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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 13 sur la céruse (peinture), no 115 (radiations), no 119 (protection des machines), no 139 (cancer professionnel), no 148 (pollution de l’air, bruit et vibrations), no 155 (SST), no 161 (services de santé au travail), no 162 (amiante), no 167 (SST dans la construction), no 170 (produits chimiques), no 174 (prévention des accidents industriels majeurs), no 176 (SST dans les mines), no 184 (SST dans l’agriculture) et no 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations sur la convention no 155 et la convention no 187 de la Confédération suédoise des professionnels (TCO), de la Confédération suédoise des associations professionnelles (SACO) et de la Confédération suédoise des syndicats (LO), transmises par le gouvernement.

Dispositions générales

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, fournies en réponse à sa demande précédente, sur l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 187 (promouvoir et faire progresser le droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre), l’article 4, paragraphe 3 e), (recherche en matière de SST), l’article 4, paragraphe 3 f), (mécanisme de collecte et d’analyse des données) et l’article 4, paragraphe 3 g), (dispositions pour la collaboration avec les systèmes d’assurance et de sécurité sociale pertinents).
Application dans la pratique des conventions nos 155 et 187. La commission prend note des informations communiquées, en réponse à sa demande précédente, dans le rapport de l’Autorité suédoise chargée du milieu de travail (SWEA) sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (Arbetsmiljöstatistik Rapport 2023:01): environ 16 600 maladies professionnelles ont été déclarées en 2022, soit une baisse de 44 pour cent par rapport à 2021, et le nombre des accidents du travail ayant donné lieu à un arrêt de travail a diminué aussi entre 2021 et 2022 (d’environ 39 000 à 35 400). La commission note que quelque 69 000 accidents du travail, qui n’ont pas donné lieu à un arrêt de travail, ont été déclarés en 2022, soit une baisse marginale par rapport à 2021, mais que ce chiffre est supérieur à celui enregistré en 2020 et 2019. La commission note aussi que 40 accidents du travail mortels ont été déclarés en 2022, contre 39 en 2021, 24 en 2020 et 36 en 2019. La commission note que les causes les plus fréquentes des maladies professionnelles déclarées en 2021 sont des facteurs chimiques et biologiques (y compris les infections par le COVID-19), suivis de facteurs organisationnels et sociaux et de facteurs de charge ergonomique. Le gouvernement indique également que, par rapport à d’autres pays de l’UE, la Suède enregistre, en proportion, l’un des plus faibles nombres d’accidents mortels depuis 2012. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur l’application dans la pratique des conventions ratifiées sur la SST, notamment le nombre, le secteur d’activité, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles déclarés. Prière aussi de communiquer des informations sur les activités d’inspection réalisées, y compris le nombre d’enquêtes et d’inspections effectuées et le nombre d’infractions constatées, les mesures correctives appliquées et les sanctions imposées.

Politique nationale

Article 4, paragraphe 1, de la convention no 155 et article 2, paragraphe 1, article 3, paragraphes 1 et 2, et article 5, paragraphe 1, de la convention no 187.Promouvoir l’amélioration continue de la sécurité et de la santé au travail en élaborant une politique nationale, un système national et un programme national. Faisant suite à sa demande précédente, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la Stratégie relative au milieu de travail pour une vie professionnelle moderne 2016-20 a été conçue en tant qu’instrument politique. Elle définit des stratégies et des interventions pour atteindre des objectifs spécifiques et plus larges liés à la politique du milieu de travail. Le gouvernement indique que l’Agence pour la gestion publique (APM) a évalué cette stratégie. La commission note que, entre autres, l’APM a conclu que la stratégie en question avait permis de renforcer la mise en œuvre de la politique du milieu de travail, que les partenaires sociaux y avaient participé dans le cadre de forums de dialogue et que la coopération entre les autorités s’était accrue. La commission note que l’APM a conclu aussi que des améliorations étaient possibles et que l’action menée aux fins de la stratégie pourrait être plus efficace. En particulier, l’APM a estimé que le gouvernement devrait: définir des objectifs plus concrets pour les domaines prioritaires, en établissant des calendriers et des mesures de suivi pour la stratégie choisie; revoir et développer les méthodes de travail dans les forums de dialogue; éliminer les entraves à une coopération efficace entre les diverses autorités; et mieux coordonner les différents domaines d’action en ce qui concerne les questions relatives au milieu de travail. En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de la stratégie relative au milieu de travail pour 2021-25. Cette stratégie a été adoptée dans le but d’assurer de bonnes conditions de travail et de créer des milieux de travail qui permettent de prévenir les maladies et les accidents, de mettre un terme à l’exclusion de personnes de la vie professionnelle, de prendre en compte les différentes situations individuelles et de favoriser l’épanouissement des personnes ainsi que le développement des activités. Le gouvernement indique que les conclusions de l’APM ont été prises en compte lors de l’élaboration de la nouvelle stratégie et que, par conséquent, celle-ci couvre des domaines mieux délimités et définit des priorités concrètes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de la Stratégie relative au milieu de travail pour 2021-25, et sur lesmesures prises pour promouvoir et faire progresser, à tous les niveaux concernés, le droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre.
Article 4, paragraphe 1, de la convention no 155 et articles 3, paragraphe 3, et 4, paragraphe 3 a), de la convention no 187.Consultation sur la politique nationale.Organe tripartite consultatif national ou organes tripartites consultatifs nationaux compétents en matière de SST. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la SWEA consulte les partenaires sociaux de différentes façons, par exemple en recourant à son groupe central de consultation, qui est composé de dix organisations de travailleurs et d’employeurs et se réunit au moins quatre fois par an. Le gouvernement ajoute que des réunions des parties prenantes se tiennent avec les autorités, les organisations sectorielles et les acteurs de la médecine du travail. Il précise que des partenariats sont établis avec des universités et des groupes de recherche dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, afin d’examiner les possibilités de coopération et d’échange d’informations. En outre, le gouvernement indique que des groupes de référence portant sur des projets spécifiques (par exemple sur le milieu de travail – des points de vue organisationnel et social – des membres de la communauté LGBTQ) sont constitués avec les autorités et les organisations concernées, et se réunissent deux fois par an. Enfin, la commission note que, selon le gouvernement, les partenaires sociaux sont consultés dans le cadre de forums de dialogue, mais que l’APM a estimé que des réunions plus pragmatiques amélioreraient les consultations. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés pour prendre en compte les conclusions de l’APM dans les consultations tenues avec les partenaires sociaux régionaux, et pour promouvoir ainsi le développement d’une culturede prévention nationale en matière de SST.
Article 5 e) de la convention no 155.Protection des travailleurs et de leurs représentants contre les mesures disciplinaires. Compte tenu de l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations surla protection prévue en faveur de tout travailleur non investi de responsabilités en matière de SST contre toute mesure disciplinaire lorsque ce travailleur a pris à bon droit une initiative conforme à la politique nationale.

Système national

Article 4, paragraphe 3 d), de la convention no 187.Services de santé au travail. Faisant suite à sa demande précédente sur les services de santé au travail, la commission renvoie à son commentaire ci-dessous sur la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985.
Article 4, paragraphe 3 h), de la convention no 187.Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles il met l’accent sur la lutte contre les infractions sur le lieu de travail – contrôles effectués conjointement par les autorités et collaboration avec d’autres organismes et partenaires du marché du travail. De plus, des initiatives spécifiques sont prises (entre autres, création de centres régionaux de lutte contre la criminalité sur le lieu de travail et participation à des activités de coopération internationale). Le gouvernement indique que la SWEA se soucie tout particulièrement des petites entreprises, dans le cadre de la Stratégie Vision Zéro dont l’objectif est de mettre fin aux décès liés au travail. La commission prend note aussi des observations de la LO, de la SACO et de la TCO qui soulignent que les employeurs, en particulier dans les petites et moyennes entreprises, ne connaissent pas suffisamment les mesures de prévention, lesquelles sont nécessaires pour éviter des déficiences dans le milieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer progressivement les conditions de SST dans les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle, y compris les mesures prises ou envisagées pour que les employeurs dans les petites et moyennes entreprises soient bien informés sur les mesures de prévention nécessaires.

Convention (n o   161) sur les services de santé au travail, 1985

Application de la convention no 161 dans la pratique. La commission note que, selon les observations de la LO, de la SACO et de la TCO, on manque de services de santé au travail dans de nombreuses entreprises. La commission note également que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que l’Autorité chargée du milieu de travail, qui est le centre national spécialisé dans les questions liées au milieu de travail, a pour mission de suivre et de promouvoir le développement des services de santé au travail. La commission note aussi que les initiatives en cours dans le domaine des services de santé au travail sont notamment les suivantes: coordination de la mise à disposition de médecins pour assurer des soins de santé au travail et mesures destinées à promouvoir des activités de formation pertinentes dans ce domaine; et élaboration d’autres lignes directrices en vue d’une pratique fondée sur des éléments probants dans la médecine du travail. La commission prend note aussi de l’information du gouvernement selon laquelle la SWEA a créé un groupe de coopération en matière de soins de santé au travail, qui compte des représentants d’associations professionnelles de médecins, d’infirmiers et infirmières, d’ergonomes, d’ingénieurs et ingénieures spécialistes du milieu de travail et de psychologues dans le domaine des soins de santé au travail, ainsi que des représentants de l’organisation sectorielle Sweden’s Occupational Health. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique afin d’instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs.

Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o   13) sur la céruse (peinture), 1921

Législation. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 3 du règlement de l’Autorité chargée du milieu de travail sur les dangers liés aux produits chimiques dans le milieu de travail (AFS 2011:19), il est donné effet à la convention par le Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH). Ce règlement s’applique aux entreprises qui fabriquent, importent ou utilisent des substances ou des préparations chimiques et limite l’ajout de certains composés spécifiques du plomb dans les peintures destinées au grand public. La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.

Convention (n o   115) sur la protection contre les radiations, 1960

Articles 3, paragraphe 1, et 6 de la convention.Toutes les mesures appropriées prises pour assurer une protection efficace des travailleurs, à la lumière de l’évolution des connaissances et compte tenu des doses maximales admissibles de radiations ionisantes. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’entrée en vigueur de la loi sur la radioprotection (2018:396), dont le chapitre 4 réglemente l’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes, et de l’ordonnance sur la radioprotection (2018:506), qui fixe des doses maximales pour les pratiques comportant des radiations ionisantes (chapitre 2). La commission note également l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les dispositions de la SWEA sur les valeurs limites d’exposition professionnelle (AFS 2018:1) fixent des valeurs limites pour l’exposition professionnelle au radon sur le lieu de travail, et établissent des mesures pour la protection des travailleurs (chapitre 4). Par ailleurs, la commission note que, en application de l’ordonnance sur la radioprotection, il est nécessaire d’évaluer périodiquement les niveaux de référence fixés dans la réglementation (chapitre 3, article 13). La commission note également que d’autres dispositions concernant la protection des travailleurs sont établies par le Règlement de l’Autorité chargée de la radioprotection. Ce règlement porte sur les activités comportant des radiations ionisantes qui sont soumises à autorisation (SSMFS 2018:1) et sur les activités qui doivent être signalées (SSMFS 2018:2). La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 14.À la suite d’un avis médical,cessation de l’affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes, et offre d’un autre emploi. La commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le Règlement sur les changements de postes (AFS 2020:5) prévoit, à l’article 4, que l’employeur doit à tout moment évaluer le besoin d’affecter un travailleur à un autre emploi, dans le cadre d’un dialogue entre lui et le travailleur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions du Règlement sur les changements de postes (AFS 2020:5) aux personnes auxquelles il est déconseillé, pour des raisons médicales, de continuer d’effectuer des travaux comportant une exposition professionnelle à des radiations ionisantes.

Convention (n o   119) sur la protection des machines, 1963

Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, en 2020 et 2021, la première cause d’accidents du travail ayant entraîné un absentéisme pour des hommes a été la perte de contrôle d’une machine, d’un outil ou d’un équipement de transport. Le gouvernement indique aussi que des activités de contrôle ont été menées de 2018 à 2022, dans le cadre d’un projet, sur l’utilisation (2018-2019) et la sécurité de machines (2020-2022), et que ces activités ont donné lieu notamment à quelque 4 900 visites sur des lieux de travail. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris sur le nombre d’accidents du travail liés à des machines et sur les mesures prises pour y remédier.

Convention (n o   139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 5 de la convention.Examens médicaux pendant et après l’emploi. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le Règlement sur les contrôles médicaux au cours de la vie professionnelle (AFS 2019:3) contient des dispositions relatives aux examens médicaux des travailleurs exposés à des substances chimiques, ainsi qu’à la surveillance sanitaire nécessaire lorsqu’un travailleur a été exposé à des agents cancérogènes ou mutagènes. Conformément à l’article 81 du règlement, les travailleurs exposés à des substances cancérogènes ou mutagènes peuvent être soumis à des examens médicaux. Ces examens sont effectués par un médecin ou par l’organisme chargé de l’examen médical de ces travailleurs aussi longtemps que cela est jugé nécessaire, même après la fin de l’exposition. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.

Convention (n o   148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

Article 11, paragraphes 3 et 4, de la convention.Moyens mis en œuvre pour muter le travailleur à un autre emploi convenable ou pour lui assurer le maintien de son revenu.Droits au titre de la sécurité sociale ou de l’assurance sociale. La commission note que le Règlement sur les changements de postes (AFS 2020:5) a abrogé le Règlement sur l’adaptation et la réadaptation des postes (AFS 1994:1), et que son article 4 dispose que l’employeur doit, à tout moment, évaluer le besoin de muter un travailleur à un autre poste. L’objectif est, lorsque la capacité d’un travailleur d’effectuer des tâches normales est réduite, de faire en sorte que ce travailleur puisse continuer à effectuer des tâches ou les reprendre, et de l’aider à reprendre ses tâches après un congé de maladie, ou de lui éviter de contracter une maladie et par conséquent de devoir prendre un congé de maladie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les droits des travailleurs mutés en vertu de la législation sur la sécurité sociale et l’assurance sociale ne sont pas affectés défavorablement, conformément à l’article 11, paragraphe 4, de la convention.

Convention (n o   162) sur l ’ amiante, 1986

Article 21, paragraphe 1, de la convention. Examens médicaux pour diagnostiquer les maladies professionnelles provoquées par l’exposition à l’amiante. La commission note que l’article 39 du règlement de l’Autorité suédoise chargée du milieu de travail, article qui porte sur les contrôles médicaux au cours de la vie professionnelle (AFS 2019:3), dispose que l’employeur doit organiser des examens médicaux, assortis d’une évaluation aux fins de la délivrance d’un certificat d’aptitude au service, pour les travailleurs qui seront exposés à l’amiante et pour ceux qui sont exposés à de la poussière contenant de l’amiante pendant plus de 50 heures par année civile. Toutefois, la commission note qu’il n’y a pas de disposition visant à garantir que les travailleurs continuent à bénéficier d’examens médicaux appropriés après la réalisation de tâches comportant une exposition à l’amiante. Prenant note de l’article 81 du Règlement sur les contrôles médicaux au cours de la vie professionnelle (AFS 2019:3), la commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les mesures prises dans la pratique pour surveiller la santé des travailleurs après la réalisation de tâches comportant une exposition à l’amiante, conformément à l’article 21, paragraphe 1, de la convention.

Convention (n o 170) sur les produits chimiques, 1990

Application de la convention dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la législation nationale qui donne effet à cette convention dans la pratique, y compris toute statistique sur les infractions signalées, les sanctions imposées et les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles (y compris les cas d’intoxication professionnelle chronique) signalées comme ayant été causées par l’exposition à des substances chimiques.

Convention (n o   174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

Législation. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement qui fait état de l’adoption de l’ordonnance sur les mesures visant à prévenir et à limiter les conséquences des accidents chimiques graves (2015:236). Cette ordonnance transpose la directive Seveso III de l’UE (directive 2012/18/UE) et contient des dispositions sur l’application de la loi relative aux mesures destinées à prévenir et à limiter les conséquences des accidents chimiques graves (1999:381). La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.
Articles 4, paragraphe 2, et 18 de la convention. Inspection pour assurer le respect des lois et règlements nationaux. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les inspections de sites industriels: sur 202 sites de niveau supérieur (dans lesquels on manipule des substances dangereuses au-delà d’un certain seuil), 118 ont été inspectés en 2022, soit 58 pour cent de l’ensemble de ces sites. Cela représente une baisse par rapport aux années précédentes (taux d’inspection dans ces sites de 68 pour cent en 2021 et de 65 pour cent en 2020). Toutefois, sur les 192 sites de niveau inférieur (dans lesquels on manipule des substances dangereuses en quantités inférieures au seuil fixé), 72 ont été inspectés en 2022 (38 pour cent des installations), soit une hausse par rapport aux années précédentes – taux d’inspection de 27 pour cent en 2021 et de 32 pour cent en 2020. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur l’application de la convention dans la pratique, y compris le nombre d’inspections effectuées, les infractions relevées et les mesures prises en conséquence.

Protection dans des branches d ’ activité spécifiques

Convention (n o   167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles 19 pour cent des établissements inspectés en 2022 relevaient du secteur de la construction, lequel figurait également parmi les secteurs qui ont été le plus souvent sanctionnés par des amendes à la suite d’inspections du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à l’application de cette convention dans la pratique, en indiquant en particulier le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles enregistrés dans le secteur de la construction, y compris le nombre des cas de décès ou de lésions graves.

Convention (n o   176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 13, paragraphe 1, alinéas a), b) et e), de la convention.Signalement d’accidents, droit de demander et d’obtenir des inspections et droit de s’écarter de tout endroit qui présente un danger sérieux. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de la loi sur le milieu de travail (AML), qui établit que les travailleurs qui identifient un danger immédiat et grave pour la vie ou la santé dans leur milieu de travail doivent immédiatement en informer leur employeur ou un représentant pour les questions de sécurité (chapitre 3, article 4). La commission note aussi que les employeurs doivent informer la SWEA des cas de décès ou de lésions graves dans le cadre de l’exécution d’un travail, comme le dispose l’article 2 de l’ordonnance sur le milieu de travail (1977:1166). De plus, la commission note que l’AML donne aussi aux représentants pour les questions de sécurité la faculté de demander des enquêtes afin d’évaluer les conditions de travail (chapitre 6, article 6 a). Toutefois, la commission fait observer de nouveau que des droits équivalents ne sont pas étendus aux travailleurs. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs aient le droit de: i) signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangersà l’employeur et à l’autorité compétente; ii) demander et obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées par l’employeur et l’autorité compétente lorsqu’il existe un motif de préoccupation touchant à la sécurité et à la santé; et iii) s’écarter de tout endroit dans la mine lorsqu’il y a des motifs raisonnables de penser qu’il existe une situation présentant un danger sérieux pour leur sécurité ou leur santé.

Convention (n o   184) sur la sécurité et la santé dans l ’ agriculture, 2001

Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles l’agriculture, la sylviculture et la pêche font partie des secteurs qui ont enregistré le plus grand nombre d’accidents du travail mortels au cours de la période 2012-2021 (6,6 accidents du travail mortels pour 100 000 salariés) – la plupart des travailleurs indépendants décédés étaient occupés dans l’agriculture et la sylviculture. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu’il prend pour renforcer l’application de la convention en vue de prévenir les accidents et les atteintes à la santé dans le milieu de travail agricole.

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (sécurité et santé des travailleurs) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations sur les conventions nos 155 et 187 de la Confédération suédoise des professionnels (TCO), de la Confédération suédoise des associations professionnelles (SACO) et de la Confédération suédoise des syndicats (LO) transmises par le gouvernement.
Article 9, paragraphe 1, de la convention no 155 et article 4, paragraphe 2 c), de la convention no 187.Mécanismes visant à assurer le respect des lois et réglementations nationales, y compris les systèmes d’inspection. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement qui font état d’une hausse du nombre d’inspections de 2020 à 2022. Elle prend note aussi des informations du gouvernement sur la mise en œuvre du projet national de supervision, Vision zéro (Nollvision), par l’Autorité suédoise chargée du milieu de travail (SWEA), dans un premier temps au cours de la période 2018-2022. Ce projet de supervision vise à garantir que les employeurs préviennent efficacement les accidents, les incidents et les risques pour la santé en procédant à une gestion systématique du milieu de travail. La SWEA s’est rendue dans quelque 4 900 lieux de travail et a effectué environ 7 700 procédures, en se concentrant sur des risques et des secteurs spécifiques. Elle note également que la SWEA a émis des notifications en vue de mesures correctives en ce qui concerne 80 pour cent des lieux de travail inspectés, a imposé 60 mesures d’interdiction immédiate dans des situations de menaces graves pour la sécurité des travailleurs, et a infligé 330 amendes. La commission prend note aussi des informations du gouvernement sur l’extension de la stratégie de Nollvision sur le milieu de travail pour 2021-2025, qui vise à élargir la priorité, qui est la prévention des décès sur le lieu de travail, à l’élimination totale des décès liés au travail. Elle note aussi que l’Agence pour la gestion publique (APM) a évalué la Stratégie relative au milieu de travail pour une vie professionnelle moderne 2016-2020. En conclusion, l’APM a noté que la SWEA a recruté et formé environ 160 nouveaux inspecteurs du milieu de travail, mais que la hausse du budget de la SWEA ne compense pas entièrement les coûts de la stratégie qui a été adoptée. La commission note aussi, à la lecture de l’évaluation de l’APM, que cette agence estime que le renforcement des activités de surveillance est conforme aux objectifs de la stratégie. En outre, la commission prend note des observations de la LO, de la SACO et de la TCO sur le fait que les inspecteurs du milieu de travail, qui étaient des spécialistes, sont maintenant des généralistes. Cela a un impact négatif sur l’identification des dangers dans des secteurs spécifiques tels que la construction ou le travail saisonnier. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour améliorer encore les activités d’inspection déployées par la SWEA, ainsi que d’autres mesures pour s’assurer que la législation en matière de SST est appliquée au moyen d’un système d’inspection approprié et suffisant.Elle prie le gouvernement de fournir ses commentaires concernant les observations de la LO, de la SACO et de la TCO sur l’impact du changement des inspecteurs de spécialistes à généralistes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 2, paragraphe 1, et article 5, paragraphe 1, de la convention. Amélioration continue de la sécurité et de la santé au travail (SST). Mise en œuvre, évaluation et réexamen périodique du programme national. La commission note l’information fournie par le gouvernement concernant la «politique renouvelée du milieu du travail, et son plan national d’action pour 2011-2015», que le Parlement a approuvée en 2011. Le gouvernement affirme que, lors de l’élaboration du plan d’action, il a été tenu compte des tendances du milieu du travail en matière de risques et d’opportunités, des recommandations de l’Union européenne (UE) pour les stratégies nationales, ainsi que des dispositions de la présente convention, de même que des points de vue exprimés lors des consultations organisées à cet égard. En outre, la commission note que l’Agence pour la gestion publique (APM) évaluera le plan d’action et soumettra son rapport début 2015. La commission demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le plan national d’action et sur la façon dont il donne effet aux présents articles de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’évaluation du plan d’action pour 2011-2015 effectuée par l’APM et sur tout plan d’action à venir, et de soumettre copie des documents SST nationaux pertinents, notamment du plan d’action 2011-2015.
Article 3, paragraphe 1. Elaboration d’une politique nationale. La commission note que le gouvernement fait état du plan national d’action pour 2011-2015 dans le cadre de la politique nationale. La commission demande au gouvernement de décrire dans quelle mesure ce plan fait partie de la politique nationale.
Article 3, paragraphe 2. Promouvoir et faire progresser le droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, compte tenu du contrôle et de l’analyse du milieu du travail qu’elle effectue, l’Autorité du milieu du travail (WEA) s’efforce de simplifier, améliorer et mettre à jour ses dispositions afin de se conformer aux progrès accomplis sur les lieux de travail. Ainsi, le gouvernement a réformé le système de sanctions en cas de non-conformité en introduisant des sanctions pour plaintes, ce qui simplifie la charge de la preuve et rend le système de contrôle de la WEA plus efficace. La commission demande au gouvernement de fournir d’autres informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la promotion et la progression, à tous les niveaux concernés, du droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre.
Article 3, paragraphe 3. Consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les consultations avec les partenaires sociaux ont lieu six fois dans l’année dans le cadre de la gestion de la WEA et, également, au moment où les réglementations sont établies. Elle note toutefois que des consultations régulières n’ont pas lieu à l’échelle régionale et que la coopération avec les partenaires sociaux de même que la transmission des informations aux partenaires sociaux n’ont lieu que lorsque cela est requis. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les partenaires sociaux, ainsi que sur les résultats obtenus. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de veiller à ce que les consultations avec les partenaires sociaux à l’échelle régionale aient bien lieu, dans le but de promouvoir le développement d’une culture nationale préventive concernant la SST.
Article 4, paragraphe 3 d). Services de santé au travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, pour que les services de santé professionnelle soient plus faciles d’accès, une initiative a été menée en 2011-2013, et renouvelée pour être axée sur les employeurs en 2014. Cette initiative offre la possibilité aux services de santé professionnelle de solliciter des aides afin d’améliorer leur travail en matière de réadaptation et d’encourager des initiatives visant à prévenir les cas de maladie et à en écourter la durée. De plus, elle note que des initiatives sont prises en vue d’améliorer la qualité de la santé au travail par un développement de l’éducation et de la recherche dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des initiatives menées sur les services de santé au travail et sur toute autre mesure entreprise pour maintenir, développer progressivement et examiner périodiquement le système de services de santé au travail.
Article 4, paragraphe 3 e). Recherche en matière de sécurité et de santé au travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une recherche sur la vie au travail et le milieu du travail est en cours actuellement dans des établissements de l’enseignement supérieur, dont les grands axes sont décidés par le Parlement tous les trois ans. Elle note également que la politique de recherche pour la période 2013-2016 prévoit de traiter la question de savoir comment tirer meilleur avantage des résultats de recherche, et que le mandat de la WEA en matière de diffusion des connaissances est élargi par l’adjonction d’une fonction nationale sur les connaissances de la vie au travail et du milieu du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la recherche en matière de SST menée dans le pays, et de fournir des détails complémentaires sur la politique de recherche 2013-2016.
Article 4, paragraphe 3 f) et g). Mécanisme de collecte et d’analyse des données et dispositions pour la collaboration avec les systèmes d’assurance et de sécurité sociale pertinents. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la WEA et l’Agence de sécurité sociale ont mis en place un système de déclaration électronique destiné à faciliter la déclaration des accidents du travail. Elle note également que le rapport de la commission parlementaire chargée de réviser l’assurance nationale pour les maladies et le chômage, qui contenait des questions sur l’assurance liée aux accidents du travail et sur la collecte et l’analyse des statistiques des accidents du travail, sera soumis début 2015. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la révision du système national d’assurance ainsi que sur la collecte et l’analyse des données.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanisme de soutien pour l’amélioration des conditions de sécurité et de santé dans les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle, grâce à un amendement à l’article 8 de la loi sur le milieu du travail, les dispositions de cette loi s’appliquent plus facilement aux travailleurs domestiques. Elle note également que, en partenariat avec d’autres organismes, la WEA a réalisé une initiative majeure qui s’adresse aux entreprises contrevenant délibérément au règlement de la WEA afin d’acquérir un avantage en termes de compétition par rapport aux entreprises qui sont en règle, qu’elle collabore à un projet relatif à la traite des personnes aux fins de travail forcé et d’exploitation du travail, et qu’elle mène une campagne d’information sur la «sécurité au travail» dans l’industrie de la restauration. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées afin d’améliorer progressivement les conditions de sécurité et de santé au travail dans les petites et moyennes entreprises et dans l’économie informelle.
Article 5. Programme national de sécurité et de santé au travail. Selon l’indication du gouvernement, les indicateurs des progrès relatifs à la sécurité et à la santé au travail, présentés tous les ans dans le projet de budget du gouvernement, contiennent le nombre d’accidents professionnels mortels, le nombre de maladies professionnelles déclarées, ainsi que la proportion d’absences pour maladie déclarée, causée par des problèmes liés au travail. La commission note également que des travaux sont en cours au sein de la WEA afin de produire des indicateurs qui révèlent les tendances positives constatées dans le milieu du travail. La commission demande au gouvernement de fournir plus de détails sur l’effet donné dans la pratique à cet article de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission note l’information fournie par le gouvernement concernant l’application dans la pratique de la convention et se félicite de l’indication selon laquelle le nombre d’accidents mortels au travail a diminué pour passer de 45 en 2012 à 33 en 2013. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre de travailleurs couverts par la législation s’y rapportant, le nombre et la nature des infractions signalées, et le nombre, la nature et la cause des accidents et des maladies professionnelles déclarées.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note les observations de la Confédération suédoise des syndicats (LO), reçues le 21 novembre 2013.
La commission note également les observations conjointes formulées par la Confédération suédoise des professionnels (TCO), la LO et la Confédération suédoise des associations professionnelles (SACO), reçues le 10 novembre 2014. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet de ces observations.
Article 4, paragraphe 2 c), de la convention. Mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale, y compris des systèmes d’inspection. La commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le nombre de visites sur les lieux de travail et le nombre d’inspections baissent de façon continue depuis 2011. Le gouvernement indique que le nombre d’inspecteurs a diminué, mais que des efforts ont été déployés pour améliorer l’efficacité des visites d’inspection. Le nombre de tâches confiées à chaque inspecteur a augmenté entre 2009 et 2011 en raison de méthodes d’inspection plus efficaces et d’une réduction des tâches administratives. En outre, à la suite d’un projet pilote 2010-2012, il a été décidé que les activités d’inspection seraient axées sur la recherche des lieux de travail les plus vulnérables. Dans ce contexte, l’Agence pour la gestion publique (APM) a analysé la capacité de l’Autorité du milieu du travail (WEA) à remplir son mandat conformément aux décisions prises par le gouvernement concernant le milieu du travail. La commission note également les observations de la LO selon lesquelles le nombre de lieux de travail que la WEA doit inspecter a augmenté entre 2007 et 2012 (+ 194 133) et que le nombre de travailleurs par inspecteur est passé de 11 010 à 16 991, ce qui dépasse largement la recommandation de l’OIT, qui est de un inspecteur pour 10 000 travailleurs. Il est indiqué également que les inspecteurs ont reçu des instructions leur demandant d’orienter leurs activités vers la médiation et la formation plutôt que vers l’inspection. Compte tenu des observations de la LO, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le fonctionnement de son système d’inspection du travail et sur les mesures prises ou envisagées pour traiter la question de la diminution du nombre d’inspections effectuées par la WEA. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’analyse qu’a faite l’APM sur les activités d’inspection de la WEA et sur ses conclusions.
Article 4, paragraphe 3 a). Organe tripartite consultatif national, ou organes tripartites consultatifs nationaux compétents en matière de sécurité et de santé au travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail effectue, lorsque cela est nécessaire, des consultations qui viennent s’ajouter aux consultations qu’il effectue régulièrement avec les partenaires sociaux. En outre, conformément aux articles 5 et 6 de l’ordonnance qui définissent les instructions données à la WEA (2007:913), ladite autorité doit consulter les partenaires sociaux aussi souvent que nécessaire pour mener à bien ses activités et avant de prendre toute décision concernant les dispositions ou des cas administratifs importants. A cet égard, la commission note que la LO fait une fois de plus observer que les réunions tripartites organisées visent à donner des informations, plutôt qu’à tenir une discussion sur la politique, et qu’elles n’ont lieu que trop rarement. Compte tenu des observations de la LO, la commission demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les consultations tripartites organisées en matière de sécurité et de santé au travail, notamment sur leur fréquence et sur la nature des questions qui y sont traitées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Suite à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants:
Articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, de la convention. Amélioration continue de la sécurité et de la santé au travail (SST). Développement progressif et réexamen périodique d’un système national de sécurité et de santé au travail. La commission note que le rapport ne comporte aucune information sur l’effet donné à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Pour ce qui est de l’article 4, paragraphe 1, le gouvernement se réfère au système national du milieu de travail qui comporte des lois et des règlements à ce sujet. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises pour veiller à ce qu’il soit pleinement donné effet à ces dispositions de la convention.
Article 3, paragraphe 2. Promouvoir et faire progresser, à tous les niveaux concernés, le droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport aux dispositions de la loi sur la gestion systématique du milieu de travail et au chapitre 3, article 2, de la loi sur le milieu de travail qui prévoit que les employeurs doivent prendre toutes les précautions nécessaires pour empêcher les travailleurs de s’exposer à des risques pour la santé ou à des risques d’accidents. En référence à cette disposition de la convention, le gouvernement est prié de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour promouvoir et faire progresser le droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé dans les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi sur le milieu de travail est pratiquement applicable à l’ensemble de la vie active, à toutes les branches d’activité et toutes les formes d’emploi et que, même si elle s’applique avant tout aux salariés, elle est également applicable aux travailleurs indépendants. La commission note par ailleurs que le chapitre 1, article 4, de la loi sur le milieu de travail prévoit que celle-ci n’est pas applicable au travail effectué au domicile de l’employeur par des personnes âgées de plus de 18 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions applicables aux travailleurs domestiques de plus de 18 ans et sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer progressivement les conditions de la SST dans les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle.
Article 5. Programme national de sécurité et de santé au travail. La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement sur l’application de cette disposition, que le gouvernement soutient et promeut le programme national grâce aux fonds accordés tous les ans au titre de la loi sur le milieu de travail et que les résultats par rapport aux objectifs prévus et une analyse des développements dans ce domaine sont présentés tous les ans dans le projet de budget du gouvernement sur la base d’un certain nombre d’indicateurs. Le gouvernement est prié de fournir des informations supplémentaires sur l’application pratique de cet article de la convention en indiquant les objectifs, les cibles et les indicateurs de progrès utilisés.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prend note des informations fournies au sujet de l’application pratique de la convention, publiées sur le site Web de l’Autorité du milieu de travail. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer les informations sur l’application pratique de la convention, en transmettant, lorsque de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles enregistrés.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et des textes législatifs qui y étaient joints. Elle prend également note des observations de la Confédération suédoise des syndicats (LO) et de la Confédération suédoise des professionnels (TCO) transmises au Bureau par le gouvernement.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Promotion d’un milieu de travail sûr et salubre par l’élaboration d’une politique nationale. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à une politique nationale du milieu de travail en indiquant que cette politique est reflétée dans la loi sur le budget de l’Etat et qu’un projet de plan national d’action pour une future politique du milieu de travail a été rédigé. Le gouvernement déclare que ce projet de politique comprend des mesures pour faciliter et accélérer la création d’emplois et pour briser l’isolement des personnes soustraites au marché du travail, et qu’il a mis au point ce projet en consultation avec les partenaires sociaux et d’autres parties prenantes. A cet égard, la commission note que la LO et la TCO font observer que, bien qu’un plan national d’action pour une future politique du milieu de travail (SST) ait été préparé, ce plan n’a toujours pas été adopté en juin 2010. Le gouvernement est prié de fournir d’autres informations sur les politiques nationales actuelles et futures relatives à la sécurité et à la santé donnant effet à cette disposition de la convention, et de communiquer copie des documents relatifs à la politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail.
Article 3, paragraphe 3. Consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note que la législation nationale et la législation adoptée par l’Autorité du milieu de travail ont toutes les deux été élaborées sur la base de consultations tripartites et que les résultats des contrôles du respect des obligations relatives à la gestion systématique du milieu de travail sont partagés avec les partenaires sociaux et les inspecteurs dans différents contextes. Elle note également que, selon la LO et la TCO, les consultations entre l’Autorité du milieu de travail, les partenaires sociaux et les inspecteurs n’ont eu lieu qu’en de rares occasions et seulement dans certains districts. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue et la fréquence des consultations tenues à cet égard à la lumière des observations de la LO et de la TCO.
Article 4, paragraphe 2 c). Mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale, y compris des systèmes d’inspection. La commission note que l’Autorité du milieu de travail est chargée de faire respecter les règles qui ont force obligatoire sur la nature du milieu de travail et les obligations qui en découlent, et que cette autorité a mis au point un système de surveillance du milieu de travail, qui permet d’accorder une attention particulière aux lieux de travail dans lesquels les risques pour la santé et les risques d’accident sont les plus importants, et qui comprend un système d’inspection garantissant le respect de la législation. A cet égard, la commission note que, selon les observations de la LO et de la TCO, le nombre des inspecteurs du travail, en 2007, était passé de 1 à 0,7 inspecteur pour 10 000 travailleurs, ce qui est inférieur à la recommandation de l’OIT, dans laquelle il est dit qu’il faut un inspecteur pour 10 000 travailleurs. Compte tenu des observations de la LO et de la TCO, le gouvernement est prié de fournir d’autres informations sur le fonctionnement de son système d’inspection du travail et sur les actions engagées pour le maintenir, le développer progressivement et le réexaminer périodiquement.
Article 4, paragraphe 3 a). Un organe tripartite consultatif national ou des organes tripartites consultatifs nationaux compétents en matière de sécurité et de santé au travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, il existe des organes nationaux tripartites au sein du ministère du Travail et de l’Autorité du milieu de travail, et que, lorsque cela s’avère nécessaire, le ministère du Travail invite des représentants d’autres départements à participer aux consultations. A cet égard, la commission note que la LO et la TCO doutent que ces dispositions satisfont aux prescriptions de la convention car l’organe tripartite du ministère du Travail est de nature plus informative que politique et ne se réunit que trop rarement, et l’organe tripartite de l’Autorité du milieu de travail ne traite que des questions que lui délègue cette autorité. Compte tenu des observations de la LO et de la TCO, le gouvernement est prié de fournir d’autres informations sur le fonctionnement de l’organe national tripartite ou des organes nationaux tripartites compétents en matière de sécurité et de santé au travail.
Article 4, paragraphe 3 d). Services de santé au travail mis sur pied conformément à la législation et à la pratique nationales. La commission prend note de la référence du gouvernement aux dispositions du chapitre 3, article 2(b), de la loi sur le milieu de travail, aux termes desquelles l’employeur doit fournir des services de santé au travail en fonction de ce que nécessitent les conditions de travail. Elle note également les observations de la LO et de la TCO selon lesquelles l’application dans la pratique des dispositions en question n’a pas eu pour effet de donner accès à des services de santé au travail dans les secteurs et les entreprises qui en ont le plus besoin, et selon lesquelles il en est résulté plutôt l’inverse, à savoir que, là où le besoin est le plus important, les services de santé au travail sont également les plus rares. Compte tenu des observations de la LO et de la TCO, le gouvernement est prié de fournir d’autres informations sur les actions engagées pour maintenir, développer progressivement et réexaminer périodiquement son système de services de santé au travail.
Article 4, paragraphe 3 e). Recherche en matière de sécurité et de santé au travail. La commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre du système suédois, la recherche sur le milieu de travail financée par l’Etat est conduite dans les établissements d’enseignement supérieur. Elle prend également note des commentaires de la LO et de la TCO selon lesquels, depuis la fermeture de l’Institut national de la vie au travail, les recherches sur les questions de sécurité et de santé au travail ont régressé, et il est devenu nettement plus difficile d’accéder aux connaissances déjà existantes et de trouver des informations permettant de déterminer quels sont les scientifiques chargés de tel ou tel domaine de recherche. Compte tenu des observations de la LO et de la TCO, le gouvernement est prié de fournir d’autres informations sur les efforts qu’il déploie pour maintenir, développer progressivement et réexaminer périodiquement les travaux de recherche menés sur les questions liées à la sécurité et à la santé au travail.
Article 4, paragraphe 3 g). Mécanismes de collecte et d’analyse des données, et dispositions en vue d’une collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale pertinents. La commission note que le gouvernement indique que, en vertu du chapitre 8, article 1, de la loi sur l’assurance contre les maladies professionnelles et les accidents du travail, les employeurs sont tenus de notifier ces maladies et ces accidents à l’agence d’assurance sociale, et que l’article 12 de l’ordonnance sur le milieu de travail exige des médecins qu’ils notifient à l’Autorité du milieu de travail toute maladie susceptible d’être liée au travail ou de présenter un intérêt du point de vue du milieu de travail. La commission note que, d’après le gouvernement, l’Autorité du milieu de travail est chargée de la collecte et de la publication annuelle des statistiques sur les maladies professionnelles et les accidents du travail, et que des enquêtes par échantillonnage sur les troubles imputables au travail sont effectuées par Statistiques Suède (SCB), qui les publie chaque année. La commission note également que, selon les observations de la LO et de la TCO, la fréquence des maladies professionnelles et des accidents du travail est loin d’être suffisamment indiquée dans les statistiques nationales en raison de la structure de l’assurance suédoise contre les maladies professionnelles et les accidents du travail, si bien que l’on peut douter que le mécanisme national de collecte et d’analyse des données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles réponde aux prescriptions de la convention à cet égard. Le gouvernement est prié de fournir d’autres informations sur les mécanismes de collecte et d’analyse des données dans le cadre du système national et des processus de collaboration avec l’Agence de sécurité sociale.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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