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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la durée du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 1 et 30 (durée du travail), 14 et 106 (repos hebdomadaire) et 89 (travail de nuit (femmes) dans un même commentaire.
Évolution de la législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il examine actuellement la loi sur le travail de 2003 (loi no 651), et que l’adoption du projet de loi de 2024 sur le travail permettra de répondre à la plupart des points soulevés par la commission. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la loi révisée sur le travail, une fois qu’elle aura été adoptée.Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les partenaires sociaux à cet égard.

A . Durée du travail

Articles 1 à 8 de la convention no 1 et articles 1 à 12 de la convention no 30. Application des conventions. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que:
Limites concernant la durée normale du travail: l’article 33 de la loi sur le travail prévoit que les heures de travail d’un travailleur ne doivent pas dépasser huit heures par jour ou 48 par semaine, sauf dans les cas expressément prévus par cette loi. La commission rappelle que l’article 2 de la convention no 1 et l’article 3 de la convention no 30 établissent une double limite de huit heures par jour et de 48 heures par semaine pour les heures de travail normales. Cette limite est cumulative et non alternative.
Répartition variable de la durée normale journalière et hebdomadaire du travail: i) l’article 34, alinéa b) de la loi sur le travail autorise une répartition variable des heures de travail sur une période de référence allant jusqu’à quatre semaines, à condition que la moyenne des heures de travail ne dépasse pas huit heures par jour ou 40 heures par semaine; ii) l’article 34 alinéa c) de la loi sur le travail permet une répartition variable des heures de travail sur une période de référence allant jusqu’à un an pour le travail saisonnier, à condition que la moyenne des heures de travail ne dépasse pas huit heures par jour et que la limite journalière soit fixée à dix heures; et iii) l’article 36 de la loi sur le travail permet de calculer la moyenne des heures de travail des travailleurs qui effectuent des travaux par équipes sur une période de référence pouvant aller jusqu’à quatre semaines. La commission observe qu’à l’exception de l’article 36 sur le travail par équipes, les autres dispositions susmentionnées ne définissent pas de circonstances précises dans lesquelles le recours au calcul de la durée moyenne des heures de travail est autorisé. La commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail veillent à ce que les limites journalières de dix heures ne soient pas dépassées dans la pratique, et que ces limites incluent les heures supplémentaires. La commission note également que le gouvernement indique qu’il consultera les partenaires sociaux pour trouver une solution concernant l’article 34 alinéa b) de la loi sur le travail. Tout en prenant note des explications du gouvernement sur cette question, la commission rappelle que, d’une manière générale, les conventions n’autorisent le calcul de la moyenne des heures de travail que sur une période de référence d’une semaine et à condition que les limites de neuf ou dix heures par jour ne soient pas dépassées (article 2 b) de la convention no 1 et article 4 de la convention no 30); et que, dans tous les autres cas, lorsque le calcul de la moyenne des heures de travail sur des périodes de plus d’une semaine est autorisé à titre exceptionnel, les circonstances et les conditions doivent être clairement spécifiées, comme suit:
  • lorsque les travaux s’effectuent par équipes, la durée du travail pourra être prolongée au-delà de huit heures par jour et de 48 heures par semaine, à la condition que la moyenne des heures de travail calculée sur une période de trois semaines ou moins ne dépasse pas huit par jour et 48 par semaine (article 2 c), de la convention no 1);
  • les limites journalières et hebdomadaires de la durée du travail peuvent également être dépassées pour des travaux dont le fonctionnement continue doit, en raison même de la nature du travail, être assuré par des équipes successives, à la condition que les heures de travail n’excèdent pas en moyenne 56 heures par semaine (article 4 de la convention no 1); et
  • dans les cas exceptionnels où les limites de huit heures par jour et de 48 heures par semaine seraient reconnues inapplicables, des conventions entre organisations ouvrières et patronales (convention no 1) ou des règlements pris par l’autorité publique (convention no 30) peuvent fixer la limite journalière des heures de travail sur une période plus longue, à condition que la durée hebdomadaire moyenne du travail, calculée sur le nombre de semaines précisées par ces conventions, n’excède pas 48 heures par semaine (article 5 de la convention no 1) et que la durée journalière du travail ne dépasse pas dix heures au cours d’une même journée (article 6 de la convention no 30).
Dérogations temporaires: En vertu de l’article 38 de la loi sur le travail, les travailleurs peuvent être tenus de travailler au-delà des heures de travail fixées sans rémunération supplémentaire dans certaines circonstances exceptionnelles, notamment en cas d’accident menaçant des vies humaines ou l’existence même de l’entreprise. La commission observe qu’en dehors du cas des accidents, cette disposition ne précise pas les autres circonstances exceptionnelles qui pourraient justifier l’obligation d’effectuer des heures de travail supplémentaires. La commission rappelle que l’article 3 de la convention no 1 et l’article 7, paragraphe 2, alinéa a) de la convention no 30 autorisent l’exécution de travaux supplémentaires dans des circonstances limitées (en cas d’accident survenu ou imminent, en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux machines ou à l’outillage, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l’établissement).
Dérogationspermanentes: l’article 35, paragraphe 3), alinéa a) de la loi sur le travail prévoit que les travailleurs peuvent être contraints d’effectuer des heures supplémentaires dans les entreprises dont la nature même exige que les heures supplémentaires soient possibles. La commission note que le gouvernement indique que: i) ces entreprises ne sont pas précisées dans la législation, mais couvrent, dans la pratique, des services essentiels tels que les transports, l’hôtellerie et les réseaux de communication, ainsi que les services de sécurité et les communications graphiques; et ii) les entreprises couvertes par l’article 35, paragraphe 3), alinéa a) de la loi sur le travail ne doivent pas travailler plus de dix heures par jour. La commission rappelle que, conformément à l‘article 6, paragraphe 1, alinéa a), de la convention no 1 et à l‘article 7, paragraphe 1, de la convention no 30, des dérogations permanentes ne doivent être autorisées que pour des catégories de travaux limitées et définies, notamment les travaux préparatoires ou complémentaires, le travail intermittent en raison même de sa nature, les magasins et autres établissements lorsque la nature du travail, l’importance de la population ou le nombre de personnes occupées rendent inapplicables les limites journalières et hebdomadaires des heures de travail. Elles doivent également être fixées par voie réglementaire après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées et déterminer le nombre maximum d’heures supplémentaires dans chaque cas.
Taux de rémunération des heures supplémentaires: larticle 35, paragraphe 2) de la loi sur le travail n’établit pas de taux de rémunération minimum pour les heures supplémentaires. À cet égard, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, ces taux sont fixés par les employeurs et négociés avec les employés ou leurs représentants. La commission rappelle que l’article 6, paragraphe 2 de la convention no 1 et l’article 7, paragraphe 4 de la convention no 30 précisent que le taux de rémunération des heures supplémentaires doit être majoré d’au moins 25 pour cent par rapport au salaire normal.

B. Repos hebdomadaire

Dérogations permanentes et temporaires.Circonstances: aucune disposition de la loi sur le travail ne précise les circonstances dans lesquelles il est possible de recourir aux heures supplémentaires pendant la période de repos hebdomadaire. Cependant, les heures supplémentaires sont autorisées par la loi sur le travail (articles 35 et 38 de la loi sur le travail). La commission souligne qu’il est important que toutes les dérogations autorisées dans les secteurs du commerce et des bureaux à la période normale de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures restent limitées aux cas énumérés à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 8, paragraphe 1, de la convention no 106. Elle rappelle également que les dérogations au repos hebdomadaire dans le secteur industriel ne peuvent être autorisées qu’en tenant compte spécialement de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention no 14. En outre, la commission rappelle que les deux conventions exigent des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernant l’adoption de dérogations permanentes et temporaires autorisées dans le secteur du commerce et des bureaux et le secteur industriel (en vertu de l’article 4 de la convention no 14 et de l’article 7, paragraphe 4, de la convention no 106).
Reposcompensatoire: aucune disposition de la loi sur le travail ne prévoit l’octroi d’un repos compensatoire en cas de travail pendant la période de repos hebdomadaire. La commission note que le gouvernement indique que, dans la pratique, les employeurs accordent une compensation aux travailleurs lorsqu’ils travaillent le jour de leur repos hebdomadaire, et que des dispositions relatives au repos compensatoire figurent parfois dans les conventions collectives. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 5 de la convention no 14, dans le secteur industriel, des périodes de repos compensatoires doivent être prévues, dans la mesure du possible, en cas de dérogations au repos hebdomadaire, et qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 3, de la convention no 106, dans les secteurs du commerce et des bureaux, lorsque des dérogations temporaires sont autorisées, les personnes intéressées doivent bénéficier d’un repos compensatoire d’une durée totale au moins égale à vingtquatre heures consécutives au cours de chaque période de sept jours.

Information et application concernant le temps de travail

Affichage des heures de travail et enregistrement des heures de travail supplémentaires: aucune disposition de la législation ne semble donner effet à ces prescriptions des conventions. À cet égard, le gouvernement indique que les employeurs sont tenus, dans la pratique et par le biais de certaines conventions collectives, d’informer les employés des éléments relatifs aux heures de travail et aux périodes de repos. La commission rappelle que l’article 8, paragraphe 1, alinéas a) et b) de la convention no 1, l’article 11, paragraphe 2, alinéas a) et b) de la convention no 30 et l’article 7 de la convention no 14 exigent des employeurs qu’ils fassent connaître, au moyen d’affiches apposées ou selon tout autre mode approuvé par l’autorité compétente: i) les heures auxquelles commence et finit le travail ou, si le travail s’effectue par équipes, les heures auxquelles commence et finit le tour de chaque équipe; ii) les périodes de repos; et iii) le jour du repos hebdomadaire collectif, ainsi que les travailleurs ou employés soumis à un régime particulier applicable en matière de repos, en indiquant ce régime. La commission rappelle également qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 1,alinéa c), de la convention no 1 et de l’article 11, paragraphe 2, alinéa c), de la convention no 30, les employeurs doivent tenir un registre des heures supplémentaires de travail effectuées.
Application et sanctions concernant le temps de travail: l’article 173 de la loi sur le travail ne contient aucune disposition de fond concernant les infractions et les sanctions à appliquer en cas de violation des dispositions relatives au temps de travail. La commission rappelle que l’article 8, paragraphe 2 de la convention no 1, les articles 11, paragraphe 3 et 12 de la convention no 30 et l’article 10, paragraphe 2, de la convention no 106 exigent que des mesures soient prises pour assurer l’application des conventions, y compris sous forme de sanctions.
Dans le cadre de la réforme en cours du droit du travail, la commission exprime le ferme espoir que tous les commentaires ci-dessus sur les conventions nos 1, 30, 14 et 106 seront dûment pris en considération afin de mettre la législation nationale en conformité avec ces conventions.

C. Travail de nuit

Article 3 de la convention no 89.Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission note que, dans ses rapports précédents, le gouvernement a indiqué que la loi sur le travail ne prévoit pas d’interdiction générale du travail de nuit des femmes. La commission note également que, selon le gouvernement, il prendra les mesures nécessaires pour ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, après l’adoption du projet de loi sur le travail. À cet égard, la commission tient à rappeler que les femmes enceintes et allaitantes peuvent être particulièrement vulnérables face au travail de nuit, et elle souligne l’importance d’offrir aux travailleuses de nuit dans cette situation une alternative au travail de nuit (voir l’Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 545). En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les travailleuses de nuit en matière de maternité.Notant en outre que le pays est toujours lié par la convention (no 89) sur le travail de nuit des femmes (révisée), 1948, la commission rappelle que la prochaine période de dénonciation de la convention s’étendra du 27 février 2031 au 27 février 2032.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement se borne à reproduire les mêmes informations contenues dans le rapport de 2008. Elle se voit donc obligée de réitérer sa demande antérieure qui concernait les points suivants:
Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles la durée maximale du travail des travailleurs à la tâche (task workers) est de huit heures par jour et quarante heures par semaine. Elle avait rappelé cependant que, conformément à l’article 44 de la loi sur le travail, l’article 33 de cette loi relatif à la durée maximale du travail ne s’applique pas aux travailleurs à la tâche. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions légales limitant la durée du travail de cette catégorie de travailleurs.
Article 2 c). Travail par équipes. La commission rappelle que cette disposition permet de calculer en moyenne la durée du travail sur une période de quatre semaines au maximum dans le cadre du travail par équipes, alors que l’article 2 c) de la convention dispose que, pour cette catégorie de travailleurs, la période de référence pour le calcul en moyenne de la durée du travail ne peut dépasser trois semaines. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre l’article 36 de la loi sur le travail en conformité avec la convention. Par ailleurs, étant donné que l’article 36 n’est applicable que si un horaire a été établi pour les équipes, la commission prie de nouveau le gouvernement de préciser la portée de cette disposition.
Article 3. Heures supplémentaires – circonstances exceptionnelles. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles l’article 38 de la loi sur le travail est conforme à l’article 3 de la convention. Elle attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que cet article de la convention permet le dépassement de la durée maximale du travail en cas d’accident survenu ou imminent, ou en cas de travaux d’urgence à effectuer aux machines ou à l’outillage, ou encore en cas de force majeure. Elle relève à ce propos que l’article 38 de la loi sur le travail permet d’imposer la prestation d’heures supplémentaires non rémunérées dans certaines circonstances exceptionnelles, «y compris en cas d’accident présentant des risques pour la vie humaine ou pour l’existence même de l’entreprise». Cette disposition ne spécifie cependant pas, hormis les cas d’accidents, les circonstances exceptionnelles pouvant justifier l’obligation d’effectuer des heures supplémentaires. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des précisions sur ce point afin de pouvoir déterminer si, en dehors des cas d’accidents expressément mentionnés, les circonstances exceptionnelles visées par l’article 38 de la loi sur le travail remplissent les conditions posées par l’article 3 de la convention.
Article 5. Calcul en moyenne de la durée du travail. La commission rappelle que l’article 34 b) de la loi sur le travail permet le calcul en moyenne de la durée du travail sur une période de quatre semaines sans limiter cette possibilité aux cas exceptionnels où les limites de huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine seraient reconnues inapplicables, comme le prévoit l’article 5 de la convention. En outre, la mise en œuvre de dérogations en application de cet article de la convention requiert la conclusion d’une convention entre organisations d’employeurs et de travailleurs et son approbation par un règlement de l’autorité compétente, ce que ne prévoit pas l’article 34 b) de la loi sur le travail. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour restreindre l’application de l’article 34 b) de la loi sur le travail aux cas prévus par la convention et sous condition de conclusion d’une convention entre organisations d’employeurs et de travailleurs, approuvée par l’autorité compétente, à ce sujet. Elle note en outre que l’article 34 c) de la loi sur le travail permet toujours le calcul en moyenne de la durée du travail sur une période d’une année dans le cas d’entreprises ayant une activité saisonnière, sans autres conditions. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour soumettre la mise en place d’un tel régime de calcul du temps de travail à l’adoption d’un règlement pris par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées.
Article 6, paragraphes 1 b) et 2. Dérogations temporaires. La commission avait précédemment noté que le gouvernement se référait aux dispositions du paragraphe 3 b) de l’article 35 de la loi sur le travail, en vertu duquel les travailleurs peuvent être contraints d’effectuer des heures supplémentaires, notamment en cas d’urgence, afin de prévenir des menaces contre la vie et la propriété. Elle attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que ses précédents commentaires sur l’application de l’article 6, paragraphe 1 b) et 2, de la convention portaient sur le paragraphe 3 a) de l’article 35, aux termes duquel les travailleurs peuvent également être contraints d’effectuer des heures supplémentaires s’ils sont employés par des entreprises dont la nature nécessite la prestation d’heures supplémentaires pour assurer leur viabilité. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les entreprises auxquelles cette disposition est applicable, d’indiquer si la possibilité d’exiger la prestation d’heures supplémentaires se limite aux cas dans lesquels ces entreprises doivent faire face à des surcroîts de travail extraordinaires et de préciser si des dispositions légales fixent le nombre maximum d’heures supplémentaires autorisées dans chaque cas. Enfin, la commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur le fait que le taux de salaire pour les heures supplémentaires doit être majoré d’au moins 25 pour cent par rapport au salaire normal, alors que l’article 35, paragraphe 2, de la loi sur le travail se borne à exiger de l’entreprise qu’elle fixe le taux de salaire pour les heures supplémentaires, sans établir de minimum à cette fin. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la majoration prescrite par la convention.
Article 8, paragraphe 1. Affichage des horaires de travail et registre des heures supplémentaires. La commission avait noté que, selon le gouvernement, les horaires de travail sont généralement indiqués dans les règles d’entreprise. Elle prie le gouvernement d’indiquer si, à défaut de telles dispositions dans une règle d’entreprise, l’employeur est tenu – et selon quelles modalités – de communiquer à ses salariés des informations sur les horaires de travail. Le gouvernement est également prié de préciser si l’employeur a l’obligation d’établir un registre des heures supplémentaires effectuées par ses travailleurs.
Article 8, paragraphe 2. Emploi d’une personne en dehors des heures fixées. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si des dispositions légales prévoient que le fait d’employer une personne en dehors des heures fixées ou pendant les heures de repos doit être considéré comme illégal, comme le prescrit cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la durée maximale du travail des travailleurs à la tâche (task workers) est de huit heures par jour et quarante heures par semaine. Elle rappelle cependant que, conformément à l’article 44 de la loi sur le travail, l’article 33 de cette loi relatif à la durée maximale du travail ne s’applique pas aux travailleurs à la tâche. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les dispositions légales limitant la durée du travail de cette catégorie de travailleurs.
Article 2 c). Travail par équipes. La commission note avec regret que, en réponse à ses précédents commentaires sur ce point, le gouvernement se borne à reproduire le texte de l’article 36 de la loi sur le travail. Elle se voit donc contrainte de rappeler que cette disposition permet de calculer en moyenne la durée du travail sur une période de quatre semaines au maximum dans le cadre du travail par équipes, alors que l’article 2 c) de la convention dispose que, pour cette catégorie de travailleurs, la période de référence pour le calcul en moyenne de la durée du travail ne peut dépasser trois semaines. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre l’article 36 de la loi sur le travail en conformité avec la convention. Par ailleurs, étant donné que l’article 36 n’est applicable que si un horaire a été établi pour les équipes, la commission prie de nouveau le gouvernement de préciser la portée de cette disposition.
Article 3. Heures supplémentaires – circonstances exceptionnelles. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’article 38 de la loi sur le travail est conforme à l’article 3 de la convention. Elle attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que cet article de la convention permet le dépassement de la durée maximale du travail en cas d’accident survenu ou imminent, ou en cas de travaux d’urgence à effectuer aux machines ou à l’outillage, ou encore en cas de force majeure. Elle relève à ce propos que l’article 38 de la loi sur le travail permet d’imposer la prestation d’heures supplémentaires non rémunérées dans certaines circonstances exceptionnelles, «y compris en cas d’accident présentant des risques pour la vie humaine ou pour l’existence même de l’entreprise». Cette disposition ne spécifie cependant pas, hormis les cas d’accidents, les circonstances exceptionnelles pouvant justifier l’obligation d’effectuer des heures supplémentaires. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des précisions sur ce point, afin de pouvoir déterminer si, en dehors des cas d’accidents expressément mentionnés, les circonstances exceptionnelles visées par l’article 38 de la loi sur le travail remplissent les conditions posées par l’article 3 de la convention.
Article 5. Calcul en moyenne de la durée du travail. La commission note avec regret que le gouvernement se borne à reproduire, comme dans ses deux derniers rapports, les dispositions de l’article 33 de la loi sur le travail, aux termes duquel la durée maximale du travail est de huit heures par jour et quarante heures par semaine, sauf dans les cas prévus par cette loi. Elle se voit donc contrainte de réitérer ses précédents commentaires sur ce point. La commission rappelle que l’article 34 b) de la loi sur le travail permet le calcul en moyenne de la durée du travail sur une période de quatre semaines sans limiter cette possibilité aux cas exceptionnels où les limites de huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine seraient reconnues inapplicables, comme le prévoit l’article 5 de la convention. En outre, la mise en œuvre de dérogations en application de cet article de la convention requiert la conclusion d’une convention entre organisations d’employeurs et de travailleurs et son approbation par un règlement de l’autorité compétente, ce que ne prévoit pas l’article 34 b) de la loi sur le travail. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour restreindre l’application de l’article 34 b) de la loi sur le travail aux cas prévus par la convention et sous condition de conclusion d’une convention entre organisations d’employeurs et de travailleurs, approuvée par l’autorité compétente, à ce sujet. Elle note en outre que l’article 34 c) de la loi sur le travail permet toujours le calcul en moyenne de la durée du travail sur une période d’une année dans le cas d’entreprises ayant une activité saisonnière, sans autres conditions. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour soumettre la mise en place d’un tel régime de calcul du temps de travail à l’adoption d’un règlement pris par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées.
Article 6, paragraphes 1 b) et 2. Dérogations temporaires. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère aux dispositions du paragraphe 3b) de l’article 35 de la loi sur le travail, en vertu duquel les travailleurs peuvent être contraints d’effectuer des heures supplémentaires, notamment en cas d’urgence, afin de prévenir des menaces contre la vie et la propriété. Elle attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que ses précédents commentaires sur l’application de l’article 6, paragraphe 1 b), et paragraphe 2, de la convention portaient sur le paragraphe 3a) de l’article 35, aux termes duquel les travailleurs peuvent également être contraints d’effectuer des heures supplémentaires s’ils sont employés par des entreprises dont la nature nécessite la prestation d’heures supplémentaires pour assurer leur viabilité. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les entreprises auxquelles cette disposition est applicable, d’indiquer si la possibilité d’exiger la prestation d’heures supplémentaires se limite aux cas dans lesquels ces entreprises doivent faire face à des surcroîts de travail extraordinaires et de préciser si des dispositions légales fixent le nombre maximum d’heures supplémentaires autorisées dans chaque cas. Enfin, la commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur le fait que le taux de salaire pour les heures supplémentaires doit être majoré d’au moins 25 pour cent par rapport au salaire normal, alors que l’article 35, paragraphe 2, de la loi sur le travail se borne à exiger de l’entreprise qu’elle fixe le taux de salaire pour les heures supplémentaires, sans établir de minimum à cette fin. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la majoration prescrite par la convention.
Article 8, paragraphe 1. Affichage des horaires de travail et registre des heures supplémentaires. La commission note que, selon le gouvernement, les horaires de travail sont généralement indiqués dans les accords d’entreprise. Elle prie le gouvernement d’indiquer si, à défaut de telles dispositions dans un accord d’entreprise, l’employeur est tenu – et selon quelles modalités – de communiquer à ses salariés des informations sur les horaires de travail. Le gouvernement est également prié de préciser si l’employeur a l’obligation d’établir un registre des heures supplémentaires effectuées par ses travailleurs.
Article 8, paragraphe 2. Emploi d’une personne en dehors des heures fixées. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires sur ce point. Elle prie donc une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si des dispositions légales prévoient que le fait d’employer une personne en dehors des heures fixées ou pendant les heures de repos doit être considéré comme illégal, comme le prescrit cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note l’adoption du règlement d’application de la loi sur le travail (L.I. 1833), qui ne contient cependant pas de dispositions pertinentes concernant l’application des articles de la convention sur lesquels elle formule des commentaires depuis un certain nombre d’années.

Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la durée maximale du travail des travailleurs à la tâche (task workers) est de huit heures par jour et quarante heures par semaine. Elle rappelle cependant que, conformément à l’article 44 de la loi sur le travail, l’article 33 de cette loi relatif à la durée maximale du travail ne s’applique pas aux travailleurs à la tâche. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les dispositions légales limitant la durée du travail de cette catégorie de travailleurs.

Article 2 c). Travail par équipes. La commission note avec regret que, en réponse à ses précédents commentaires sur ce point, le gouvernement se borne à reproduire le texte de l’article 36 de la loi sur le travail. Elle se voit donc contrainte de rappeler que cette disposition permet de calculer en moyenne la durée du travail sur une période de quatre semaines au maximum dans le cadre du travail par équipes, alors que l’article 2 c) de la convention dispose que, pour cette catégorie de travailleurs, la période de référence pour le calcul en moyenne de la durée du travail ne peut dépasser trois semaines. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre l’article 36 de la loi sur le travail en conformité avec la convention. Par ailleurs, étant donné que l’article 36 n’est applicable que si un horaire a été établi pour les équipes, la commission prie de nouveau le gouvernement de préciser la portée de cette disposition.

Article 3. Heures supplémentaires – circonstances exceptionnelles. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’article 38 de la loi sur le travail est conforme à l’article 3 de la convention. Elle attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que cet article de la convention permet le dépassement de la durée maximale du travail en cas d’accident survenu ou imminent, ou en cas de travaux d’urgence à effectuer aux machines ou à l’outillage, ou encore en cas de force majeure. Elle relève à ce propos que l’article 38 de la loi sur le travail permet d’imposer la prestation d’heures supplémentaires non rémunérées dans certaines circonstances exceptionnelles, «y compris en cas d’accident présentant des risques pour la vie humaine ou pour l’existence même de l’entreprise». Cette disposition ne spécifie cependant pas, hormis les cas d’accidents, les circonstances exceptionnelles pouvant justifier l’obligation d’effectuer des heures supplémentaires. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des précisions sur ce point, afin de pouvoir déterminer si, en dehors des cas d’accidents expressément mentionnés, les circonstances exceptionnelles visées par l’article 38 de la loi sur le travail remplissent les conditions posées par l’article 3 de la convention.

Article 5. Calcul en moyenne de la durée du travail. La commission note avec regret que le gouvernement se borne à reproduire, comme dans ses deux derniers rapports, les dispositions de l’article 33 de la loi sur le travail, aux termes duquel la durée maximale du travail est de huit heures par jour et quarante heures par semaine, sauf dans les cas prévus par cette loi. Elle se voit donc contrainte de réitérer ses précédents commentaires sur ce point. La commission rappelle que l’article 34 b) de la loi sur le travail permet le calcul en moyenne de la durée du travail sur une période de quatre semaines sans limiter cette possibilité aux cas exceptionnels où les limites de huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine seraient reconnues inapplicables, comme le prévoit l’article 5 de la convention. En outre, la mise en œuvre de dérogations en application de cet article de la convention requiert la conclusion d’une convention entre organisations d’employeurs et de travailleurs et son approbation par un règlement de l’autorité compétente, ce que ne prévoit pas l’article 34 b) de la loi sur le travail. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour restreindre l’application de l’article 34 b) de la loi sur le travail aux cas prévus par la convention et sous condition de conclusion d’une convention entre organisations d’employeurs et de travailleurs, approuvée par l’autorité compétente, à ce sujet. Elle note en outre que l’article 34 c) de la loi sur le travail permet toujours le calcul en moyenne de la durée du travail sur une période d’une année dans le cas d’entreprises ayant une activité saisonnière, sans autres conditions. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour soumettre la mise en place d’un tel régime de calcul du temps de travail à l’adoption d’un règlement pris par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées.

Article 6, paragraphes 1 b) et 2. Dérogations temporaires. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère aux dispositions du paragraphe 3b) de l’article 35 de la loi sur le travail, en vertu duquel les travailleurs peuvent être contraints d’effectuer des heures supplémentaires, notamment en cas d’urgence, afin de prévenir des menaces contre la vie et la propriété. Elle attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que ses précédents commentaires sur l’application de l’article 6, paragraphe 1 b), et paragraphe 2, de la convention portaient sur le paragraphe 3a) de l’article 35, aux termes duquel les travailleurs peuvent également être contraints d’effectuer des heures supplémentaires s’ils sont employés par des entreprises dont la nature nécessite la prestation d’heures supplémentaires pour assurer leur viabilité. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les entreprises auxquelles cette disposition est applicable, d’indiquer si la possibilité d’exiger la prestation d’heures supplémentaires se limite aux cas dans lesquels ces entreprises doivent faire face à des surcroîts de travail extraordinaires et de préciser si des dispositions légales fixent le nombre maximum d’heures supplémentaires autorisées dans chaque cas. Enfin, la commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur le fait que le taux de salaire pour les heures supplémentaires doit être majoré d’au moins 25 pour cent par rapport au salaire normal, alors que l’article 35, paragraphe 2, de la loi sur le travail se borne à exiger de l’entreprise qu’elle fixe le taux de salaire pour les heures supplémentaires, sans établir de minimum à cette fin. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la majoration prescrite par la convention.

Article 8, paragraphe 1. Affichage des horaires de travail et registre des heures supplémentaires. La commission note que, selon le gouvernement, les horaires de travail sont généralement indiqués dans les accords d’entreprise. Elle prie le gouvernement d’indiquer si, à défaut de telles dispositions dans un accord d’entreprise, l’employeur est tenu – et selon quelles modalités – de communiquer à ses salariés des informations sur les horaires de travail. Le gouvernement est également prié de préciser si l’employeur a l’obligation d’établir un registre des heures supplémentaires effectuées par ses travailleurs.

Article 8, paragraphe 2. Emploi d’une personne en dehors des heures fixées. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires sur ce point. Elle prie donc une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si des dispositions légales prévoient que le fait d’employer une personne en dehors des heures fixées ou pendant les heures de repos doit être considéré comme illégal, comme le prescrit cette disposition de la convention.

Point VI du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si possible, des précisions sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées aux dispositions de la loi sur le travail relatives à la durée du travail et sur les mesures prises pour y remédier.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note le rapport du gouvernement qui se borne à reproduire le rapport soumis en 2004. Elle note également que le Code du travail du 8 octobre 2003 (loi no 651) est entrée en vigueur le 31 mars 2004. La commission prie le gouvernement de répondre aux questions soulevées dans son précédent commentaire concernant le respect des articles 2 (application de la loi sur le travail aux travailleurs à la tâche et durée du travail dans le cadre du travail par équipes), 3 (heures supplémentaires), 5 (calcul en moyenne de la durée du travail, 6 (dérogations temporaires) et 8 (affichage des horaires de travail et registre des heures supplémentaires) de la convention. La commission prie également le gouvernement de communiquer au Bureau copie du règlement d’application du Code du travail dès son adoption.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note l’adoption de la loi sur le travail du 8 octobre 2003 (loi no 651). Elle prie le gouvernement d’indiquer sa date d’entrée en vigueur et de communiquer au Bureau copie de son règlement d’application dès qu’il sera adopté. Par ailleurs, la commission souhaiterait obtenir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 2 de la conventionChamp d’application. La commission note qu’en vertu de son article 1 la loi sur le travail s’applique à tous les travailleurs et employeurs (à l’exception des forces armées, de la police, des services pénitentiaires et des agences de sécurité et de renseignement). Toutefois, l’article 44 de cette loi dispose que ses articles 33, 34 et 40 à 43, relatifs à la durée maximale du travail et aux périodes de repos, ne sont pas applicables aux travailleurs à la tâche (task workers). Ces travailleurs sont définis, à l’article 175 de la loi sur le travail, comme ceux qui exécutent une tâche en échange d’une rémunération. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions, s’il en existe, en matière de durée du travail applicables aux travailleurs à la tâche, et sur leur application dans la pratique.

Durée hebdomadaire du travail. La commission note avec intérêt que la nouvelle loi sur le travail a réduit la durée hebdomadaire légale du travail, qui passe ainsi de quarante-cinq à quarante heures.

Travail par équipes. La commission note que, dans le cadre du travail par équipes, l’article 36 de la loi sur le travail permet de calculer en moyenne la durée du travail sur une période ne dépassant pas quatre semaines, alors que l’article 2 c) de la convention prescrit que la période de référence ne doit pas dépasser trois semaines. Comme la commission l’a souligné dans son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail (paragr. 106), cette «exception a pour effet de faciliter la rotation des équipes, sans augmenter le nombre moyen d’heures travaillées pendant une période de trois semaines ou moins». L’utilisation d’une période de référence de trois semaines suffit, dans le cadre d’un travail à trois équipes successives, pour concilier la moyenne journalière et hebdomadaire de la durée du travail et l’alternance des équipes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 36 de la loi sur le travail en conformité avec la convention sur ce point. Elle note également que, selon les termes de l’article 36 de la loi sur le travail, cette disposition n’est applicable que si un horaire a été établi pour les équipes. La commission prie le gouvernement de clarifier la signification de cette expression afin de pouvoir en évaluer la portée.

Article 3Heures supplémentaires - circonstances exceptionnelles. La commission note que, en vertu de l’article 38 de la loi sur le travail, les travailleurs peuvent être contraints d’effectuer des heures supplémentaires non rémunérées dans certaines circonstances exceptionnelles, y compris en cas d’accident présentant des risques pour la vie humaine ou pour l’existence même de l’entreprise. Elle prie le gouvernement de préciser dans quelles circonstances autres qu’un accident cette disposition peut être invoquée.

Article 5Calcul en moyenne de la durée du travail. La commission note que l’article 34 b) de la loi sur le travail permet le calcul en moyenne de la durée du travail sur une période de quatre semaines sans limiter cette possibilité aux cas exceptionnels où les limites de huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine seraient reconnues inapplicables, comme le prévoit l’article 5 de la convention. En outre, la mise en œuvre de cette disposition ne requiert pas la conclusion d’une convention entre organisations d’employeurs et de travailleurs, et sa transformation en règlement par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour restreindre l’application de cette disposition aux cas prévus par la convention et sous condition de conclusion d’une convention entre organisations d’employeurs et de travailleurs, approuvée par l’autorité compétente, à ce sujet. La commission note en outre que cette dernière condition n’est pas non plus prévue dans l’article 34 c) de la loi sur le travail, en vertu duquel la durée du travail peut être calculée en moyenne sur une période d’une année dans le cas d’entreprises ayant une activité saisonnière. Elle prie le gouvernement d’assurer qu’une telle dérogation ne soit autorisée qu’après conclusion d’une convention entre organisations d’employeurs et de travailleurs à ce sujet, et sa transformation en règlement par l’autorité compétente.

Article 6, paragraphes 1 b) et 2Dérogations temporaires. La commission note que, en vertu de l’article 35, paragraphe 3 a), de la loi sur le travail, les travailleurs peuvent être contraints d’effectuer des heures supplémentaires s’ils sont employés par des entreprises dont la nature nécessite la prestation d’heures supplémentaires pour assurer leur viabilité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les entreprises ainsi visées. Le gouvernement est également prié d’indiquer si, comme le prescrit la convention, des dispositions législatives limitent l’autorisation des heures supplémentaires aux cas dans lesquels ces entreprises doivent faire face à des surcroîts de travail extraordinaires et fixent le nombre maximum d’heures supplémentaires autorisées dans chaque cas. Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le taux de salaire pour les heures supplémentaires doit être majoré d’au moins 25 pour cent par rapport au salaire normal. Or elle note que l’article 35, paragraphe 2, de la loi sur le travail dispose uniquement que l’entreprise doit avoir fixé le taux de salaire pour les heures supplémentaires, sans établir de minimum légal. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la majoration salariale prescrite par la convention.

Article 8, paragraphe 1Affichage des horaires de travail et registre des heures supplémentaires. La commission note qu’en vertu de l’article 39 de la loi sur le travail le règlement intérieur de chaque entreprise doit fixer les heures auxquelles commence et finit le travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont l’employeur est tenu de faire connaître leurs horaires de travail aux travailleurs, par exemple en leur remettant un exemplaire du règlement intérieur de l’entreprise. Le gouvernement est également invité à préciser si l’employeur est légalement tenu de tenir un registre des heures supplémentaires. A cet égard, la commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention no 30, les informations prescrites par l’article 8, paragraphe 1, de la convention figurent dans les conventions collectives. Le gouvernement renvoie à l’article 98 de la loi sur le travail, en vertu duquel une convention collective sectorielle peut contenir des dispositions concernant notamment les conditions de travail, y compris la durée de travail, les périodes de repos, les pauses repas, etc. La commission tient à souligner que l’existence de conventions collectives sectorielles n’est pas à même d’assurer le respect de cette disposition à l’égard de l’ensemble des travailleurs couverts par la convention. En outre, l’article 98 précité n’impose pas l’insertion de telles dispositions dans les conventions collectives, mais se borne à en prévoir la possibilité.

Article 8, paragraphe 2Emploi d’une personne en dehors des heures fixées. La commission rappelle qu’en vertu de cette disposition de la convention le fait d’employer une personne en dehors des heures fixées ou pendant les heures de repos doit être considéré comme illégal. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions législatives mettent en œuvre cette règle.

Point VI du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention no 30, un séminaire de formation a été organisé en septembre 2004 à l’intention des inspecteurs du travail, afin de les familiariser avec la nouvelle loi sur le travail et d’en assurer l’application effective. Elle note également qu’en 2003 des inspections ont été menées dans 254 établissements employant 8 196 salariés. La commission prie le gouvernement de communiquer, si possible, des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées lors de ces inspections et de continuer à fournir des informations d’ordre général sur l’application pratique de la convention.

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