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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 de la convention. Législation. Champ d’application. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse aux questions soulevées précédemment. Elle note en particulier que le gouvernement indique que la loi sur le travail et les relations d’emploi (LERA) de 2013 ne s’applique pas à «ceux au service du Samoa» tels que les définit l’article 83(a)-(k) de la Constitution, aux services rendus à une matai (autorité traditionnelle) régis par le système aiga (famille élargie), ni aux travailleurs de l’agriculture de subsistance ou au personnel du service public. Il précise que ces travailleurs sont toutefois protégés par la Constitution qui interdit la discrimination fondée sur la race, le sexe, le handicap, la langue ou le statut social et qu’aucun cas de discrimination n’a été porté devant les tribunaux. La commission rappelle que le fait d’exclure certaines catégories de travailleurs du champ d’application de la législation générale du travail peut affecter de manière négative les travailleurs d’un sexe ou une origine ethnique en particulier et que, lorsque certaines catégories de travailleurs sont exclues de la législation générale du travail ou de l’emploi, il convient de déterminer si des lois ou règlements spécifiques s’appliquent à ces catégories et si ces lois ou règlements garantissent le même niveau de droits et de protection que les dispositions générales. La commission rappelle aussi que, bien qu’importantes, les dispositions constitutionnelles garantissant l’égalité de chances et de traitement se sont généralement avérées insuffisantes pour traiter certains cas de discrimination dans l’emploi et la profession et, en l’absence de cadre législatif clair préconisant l’égalité et la non-discrimination pour ces groupes de travailleurs, il est nécessaire de démontrer comment, dans la pratique, ces droits sont garantis. En outre, la commission souligne que la convention met nettement l’accent sur l’application de la politique nationale d’égalité concernant les emplois soumis au contrôle direct d’une autorité nationale, y compris dans le secteur public, et souligne que l’absence de cas de discrimination ou de plaintes pourrait être due à une absence de cadre juridique approprié ou à une méconnaissance des droits (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 741, 742, 851 et 870). La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la manière dont il est fait en sorte, que ce soit par la législation, par des politiques ou dans la pratique, que les travailleurs exclus du champ d’application de la LERA de 2013, et notamment les travailleurs du service public tels que les policiers, les travailleurs de l’agriculture de subsistance et les matais, soient protégés contre la discrimination fondée sur les motifs énoncés dans la convention.
Article 2. Politique nationale. Discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note des mesures adoptées pour assurer la mise en œuvre de la politique nationale (2010-2015) en faveur des femmes du Samoa, qui comporte des ateliers de sensibilisation et d’action militante et des initiatives de renforcement des capacités organisées par le ministère de la Police pour lutter contre la violence fondée sur le sexe. Elle note toutefois que le rapport du gouvernement ne fait pas état de mesures prises pour mettre en œuvre les résultats stratégiques: 1 (mécanismes institutionnels réactifs pour la promotion de la femme); 4 (développement économique durable pour les femmes); et 5 (participation accrue des femmes à la vie publique et à la prise de décisions) qui relèvent pourtant de la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur le sexe. La commission rappelle le rôle important que les organisations de travailleurs et d’employeurs sont appelées à jouer, au stade de l’application des politiques nationales, pour favoriser l’acceptation et l’application des politiques et plans nationaux, ainsi que pour en évaluer l’impact (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 858). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour la mise en œuvre des résultats stratégiques 1, 4 et 5 de la politique nationale (2010-2015) en faveur des femmes du Samoa étant donné qu’ils relèvent de la discrimination fondée sur le sexe en matière d’emploi et de profession. Elle invite également le gouvernement à fournir de plus amples informations sur l’impact de ces mesures sur l’emploi et la profession, y compris des informations statistiques ventilées suivant le sexe pour les secteurs public, privé et informel. La commission prie également le gouvernement d’indiquer toute activité menée en collaboration avec des organisations de travailleurs et d’employeurs s’agissant de la mise en œuvre de ces résultats.
Article 3. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement indique que les organismes concernés ont pour tâche de veiller à ce que toutes les personnes soient protégées contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, ce qui implique des inspections régulières effectuées par le ministère du Commerce, de l’Industrie et du Travail (MCIL) ainsi que des enquêtes des inspecteurs du travail sur des cas signalés par des tiers. Le gouvernement indique par ailleurs que les services du médiateur ont défini deux catégories de harcèlement sexuel au travail correspondant au chantage sexuel (quid pro quo) et à la création d’un environnement de travail hostile, une classification à laquelle se réfèrent les tribunaux et juridictions spéciales. Il ajoute que la Commission de la fonction publique dispense une formation consistant en une action de sensibilisation à l’égalité hommes-femmes et à la discrimination fondée sur le sexe dans le monde du travail, qu’elle intervient immédiatement lorsque des cas de harcèlement sexuel sont révélés, et que la loi sur la fonction publique de 2004 porte à la fois sur les deux formes de harcèlement que sont le chantage sexuel et la création d’un environnement de travail hostile. La commission prend également note de la politique de lutte contre le harcèlement publiée par le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement en 2009, qui inclut le harcèlement sexuel dans les formes de harcèlement interdites au ministère et prévoit un mécanisme de recours dans lequel un comité nommé par le P-DG examine les allégations de harcèlement. Enfin, la commission note qu’une seule procédure a été introduite en justice pour harcèlement sexuel dans le cadre de l’emploi tandis qu’aucune plainte n’a été reçue par les services du médiateur. La commission se félicite des mesures précitées prises par le gouvernement et l’invite à fournir de plus amples informations ainsi qu’une analyse quant à l’incidence de ces mesures sur la protection de toutes les personnes contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, tant pour ce qui est du chantage sexuel que de la création d’un environnement de travail hostile. Ces informations peuvent inclure des données statistiques ventilées suivant le sexe sur la formation et les activités de sensibilisation, des études réalisées afin d’identifier les formes de harcèlement sexuel au travail, dans les secteurs public et privé, et, dans la mesure du possible, dans l’économie informelle.
Personnes handicapées. La commission note que le gouvernement indique que la politique nationale pour les personnes handicapées 2011-2016 est entrée en vigueur en 2011. Elle se félicite des mesures prises par le gouvernement pour la mettre en application, que mentionne aussi le rapport d’examen à mi-parcours de cette politique, à savoir: la signature de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées en septembre 2014, la création de l’Equipe spéciale sur le handicap, et la désignation, au sein du ministère de la Femme, de la Communauté et du Développement social, d’un Point focal pour les personnes handicapées pour coordonner toutes les activités nationales et mettre en œuvre les politiques nationales pour les personnes handicapées en collaboration avec des acteurs de la société civile tels que l’Organisation de personnes handicapées Nuanua O Le Alofa Inc (NOLA). Elle note également la recommandation de l’examen à mi-parcours demandant que soient systématiquement rassemblées des données analytiques et statistiques sur les résultats de cette politique, notamment pour ce qui est de l’accessibilité aux programmes de formation professionnelle. La commission note aussi que le gouvernement mentionne une politique nationale d’éducation inclusive dans un contexte de handicap. Enfin, la commission note que le gouvernement n’explique pas comment l’article 37 de la LERA de 2013 est appliqué par le biais des mécanismes mentionnés dans la loi elle-même. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur d’autres mesures prises pour la mise en application de la politique nationale pour les personnes handicapées par les entités concernées, notamment l’Equipe spéciale sur le handicap et le Point focal pour les personnes handicapées. Elle prie également le gouvernement de fournir des données analytiques et statistiques sur les résultats des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la politique nationale. La commission prie également le gouvernement de transmettre copies de la politique nationale d’éducation inclusive et de fournir un complément d’information sur les mesures prises dans ce cadre pour mettre en œuvre les principes de la convention. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la manière dont l’article 37 de la LERA est appliqué dans le cas de plaintes pour discrimination fondée sur le handicap.
Politique nationale d’égalité relative à d’autres motifs de discrimination énoncés à l’article 2. La commission réitère l’invitation faite au gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue de l’adoption et la poursuite d’une politique nationale de l’égalité qui aborderait les motifs de discrimination autres que le sexe et le handicap, conformément à l’article 2 de la convention.
Egalité hommes-femmes. Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les raisons pour lesquelles les femmes sont si faiblement représentées parmi les «matai», de même qu’à la tête d’entreprises et dans le commerce en général, et sur les mesures prises pour améliorer leur participation et leur autonomisation. Elle note que le gouvernement indique que le système politique dans lequel seul un chef (matai) peut être candidat aux élections fait obstacle à la participation politique des femmes et que, jusqu’à ce qu’une modification de la Constitution vienne changer cette situation, ce sont des mesures intérimaires qui ont cours. Le gouvernement indique aussi que des mesures législatives sont en place de sorte que cinq femmes au moins soient élues parmi les 49 membres que compte le Parlement et que des formations et des séminaires ont été organisés sur le thème de l’autonomisation des femmes. Il ajoute que des études montrent que le nombre des femmes occupant des postes de direction ou de cadre moyen dans le secteur public est pratiquement égal à celui des hommes et que, mis à part le secteur du travail manuel, la proportion de femmes travaillant dans le secteur formel est proche de celle des hommes. La commission note toutefois que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande d’information sur les mécanismes mis en place pour la répartition des terres et sur la proportion des terres ayant été attribuées à des femmes pour leur permettre de se livrer à leurs métiers traditionnels ou à des activités de subsistance. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures intérimaires mentionnées par le gouvernement pour accroître la représentation des femmes parmi les «matai». Elle le prie également de lui faire parvenir copies des rapports indiquant une égalité de participation des femmes et des hommes dans le secteur formel, de même qu’à la tête d’entreprises et dans le commerce en général, ainsi que d’autres études contenant des informations statistiques pertinentes. Enfin, la commission réitère sa demande d’information sur les mécanismes mis en place pour la répartition des terres et sur la proportion des terres ayant été attribuées à des femmes.
Formation professionnelle. La commission se félicite des mesures prises par le gouvernement en vue de la mise en œuvre des politiques et plans stratégiques (juillet 2006-juin 2015) du ministère de l’Education, des Sports et de la Culture, ainsi que de la création du collège technique Australie-Pacifique qui dispense une formation professionnelle à des jeunes, de l’ajout de cours de formation professionnelle dans les programmes de l’enseignement secondaire, de l’augmentation du nombre de bourses d’études décernées par le Comité des bourses, de la création du Programme d’entreprises pour les jeunes, et de l’adoption du Plan d’action national samoan pour l’emploi des jeunes. La commission note que le gouvernement reconnaît la nécessité d’une politique d’enseignement à distance ou de téléapprentissage et qu’il envisage l’élaboration d’un manuel ou d’une politique sur les conditions de travail et droits à prestations qui mettrait en application l’article 20 de la LERA de 2013. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations quant à l’impact sur l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession des mesures prises afin de mettre en œuvre les politiques et plans stratégiques (juillet 2006-juin 2015), accompagnés de données statistiques ventilées suivant le sexe. Elle le prie également de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour adopter un système d’enseignement à distance ou de téléapprentissage et élaborer un manuel ou une politique sur les conditions de travail et les droits à prestations.
Protection des bénéficiaires d’une bourse entreprenant des études ou une formation. La commission note que, pour le gouvernement, le terme «emploi» au sens de l’article 2 de la LERA de 2013 ne couvre pas, entre autres, les personnes qui suivent une formation professionnelle et que le processus de sélection pour l’accès à ces opportunités repose sur des critères normalisés tels que ceux définis par le Comité des bourses et administrés par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce. La commission rappelle que, suivant l’article 1, paragraphe 3, de la convention, le mot «emploi» recouvre, entre autres, l’accès à la formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de transmettre copie des critères normalisés publiés par le Comité des bourses et des autres critères de sélection des personnes admises à une formation professionnelle. Elle demande également de plus amples informations sur la manière dont il est fait en sorte que les critères normalisés utilisés dans le processus de sélection pour la formation professionnelle et l’attribution de bourses soient exempts, dans la pratique, de discrimination, et notamment de discrimination indirecte en particulier, fondée sur les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
Egalité de chances en matière d’emploi dans la fonction publique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures pour mettre en œuvre l’article 18(2)(g) de la loi sur la fonction publique en termes d’égalité de chances en matière d’emploi. Elle note aussi qu’aucun recours n’a été introduit devant les tribunaux ou auprès des autorités administratives pour cause de discrimination dans l’application de la loi sur la fonction publique. La commission rappelle que d’autres mesures existent pour promouvoir le principe de l’égalité de chances, comme la définition d’objectifs et de quotas à respecter, l’élaboration de plans de promotion de l’égalité de chances en matière d’emploi, l’adaptation des installations concernées ainsi que l’amélioration de la collecte des données statistiques (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 755). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les autres mesures prises, le cas échéant, par la Commission de la fonction publique pour appliquer l’article 18(2)(g) de la loi sur la fonction publique afin de donner effet au principe de la convention.
Application de la convention. Suivi et contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle les articles 2 et 20(2) de la LERA de 2013, qui définissent la discrimination et les critères de discrimination prohibés par la loi, ont été mis en œuvre par la voie de la «pratique coutumière fondée sur des conceptions communes et sur le maintien de bonnes relations de travail». Elle note aussi que le gouvernement affirme qu’aucun recours n’a été introduit devant les tribunaux ou auprès des autorités administratives pour cause de discrimination. La commission note que l’article 17 de la LERA de 2013 habilite les inspecteurs du travail à vérifier l’application de la loi. La commission rappelle à ce propos que le suivi et le contrôle de l’application des lois relatives à la non-discrimination sont des éléments importants pour s’assurer de la mise en œuvre effective de la convention et que l’absence de plaintes n’indique pas une absence de discrimination dans la pratique, mais pourrait être due à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 850, 868 et 870). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises par le MCIL pour appliquer dans la pratique les articles 2 et 20(2) de la LERA par le biais du mécanisme d’inspection du travail décrit à l’article 17 de manière à donner effet aux principes de la convention, y compris des informations sur des données statistiques pertinentes telles que le nombre de plaintes déposées et leurs résultats. La commission prie également le gouvernement d’expliquer plus en détail le sens de la phrase «la pratique coutumière fondée sur des conceptions communes et sur le maintien de bonnes relations de travail».
Application de la loi sur la fonction publique. La commission note dans la réponse de la Commission de la fonction publique à son précédent commentaire que la loi de 2004 sur la fonction publique prévoit en son article 55 un mécanisme de traitement des plaintes qui permet aux agents de la fonction publique de réclamer de l’aide au cas où ils ne seraient pas traités de manière équitable en termes de recrutement et de sélection et que, en cas d’échec de la procédure de médiation, les recours en appel sont du ressort du Conseil d’appel du système judiciaire. Elle note aussi dans le rapport du gouvernement qu’aucune procédure ou plainte n’a été introduite devant les tribunaux ou déposée auprès des autorités administratives pour discrimination dans la fonction publique. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application dans la pratique de l’article 55 de la loi sur la fonction publique, notamment sur les efforts visant à faire mieux connaître le mécanisme de réclamation auprès des partenaires sociaux. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute plainte déposée auprès des autorités administratives ou judiciaires par des fonctionnaires sur la base de cette disposition.
Médiateur. La commission note avec intérêt que la convention sert de référence pour l’interprétation des «droits de l’homme» mentionnés à l’article 2 et à l’annexe 1 de la loi sur le médiateur (Komesina o Sulufaiga) de 2013. Elle note également que les chapitres 4 et 5 de cette loi chargent le médiateur de combattre toutes les formes de discrimination par des actions de sensibilisation publiques, en enquêtant et faisant rapport sur tous les cas d’allégations de violations des droits de l’homme par le truchement d’une unité spéciale d’enquête, de contrôler et promouvoir le respect du droit international sur les droits de l’homme, et d’œuvrer en consultation et en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note aussi que l’article 40 charge le médiateur de publier un rapport annuel sur les droits de l’homme. Elle rappelle que, outre la législation, des mesures volontaristes sont nécessaires pour s’attaquer aux causes sous-jacentes de la discrimination et des inégalités de fait, qui sont la résultante d’une discrimination profondément ancrée dans les valeurs traditionnelles de la société, et souligne que le contrôle de la mise en œuvre des plans et politiques en termes de résultats et d’efficacité en collaboration avec les partenaires sociaux est essentiel (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 856 et 858). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour mettre en application la loi sur le médiateur de 2013, notamment les plaintes traitées par l’unité spéciale d’enquête ainsi que les activités menées en collaboration avec des organisations de travailleurs et d’employeurs.
Données statistiques. Economie informelle. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement qui indiquent que le rapport emploi-population du Samoa est de 29,4 pour cent, se répartissant en 36,8 pour cent pour les hommes et 21,9 pour cent pour les femmes. La commission note que ces chiffres suggèrent l’existence d’une économie informelle d’une taille appréciable occupant davantage de femmes que d’hommes. Elle rappelle que, là où la part de l’économie informelle est importante, il faut davantage d’informations, notamment des statistiques ventilées par sexe, sur la situation dans l’emploi des travailleurs de l’économie informelle ou sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir leur accès aux possibilités de formation et d’emploi, y compris les mesures permettant aux femmes de passer de l’économie informelle à l’économie formelle (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 740). La commission prie le gouvernement de communiquer, pour autant qu’il en existe, des informations statistiques ventilées suivant le sexe sur la situation dans l’emploi des travailleurs de l’économie informelle. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises, le cas échéant, pour promouvoir l’accès aux possibilités de formation et d’emploi des personnes engagées dans l’économie informelle, y compris les mesures permettant aux femmes de passer de l’économie informelle à l’économie formelle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Législation. Champ d’application. La commission prend note de l’adoption, le 5 avril 2013, de la loi sur le travail et les relations d’emploi qui abroge la loi de 1972 sur le travail et les relations d’emploi. La commission note que, en vertu de l’article 3, la loi ne s’applique pas à une fonction exercée pour le service de Samoa; aux services de police, aux services rendus à une matai (autorité traditionnelle) régie par le système aiga (famille élargie), aux activités agricoles de subsistance; à tous services ou catégories de services pouvant être exclus par effet d’une ordonnance ministérielle publiée dans la Samoa Gazette et le Savali. S’agissant de l’exclusion des personnes au service de Samoa, la commission observe que l’article 111 de la Constitution donne de cette notion la définition assez large de «service de Samoa accompli en quelque capacité que ce soit». La commission rappelle qu’aucune disposition de la convention ne limite son champ d’application par rapport à des catégories de personnes ou à des branches d’activité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les catégories spécifiques de travailleurs couvertes par l’expression «au service de Samoa»;
  • ii) la manière dont les travailleurs au service d’une «matai», les travailleurs «au service de Samoa», les services de police et les travailleurs agricoles sont protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession;
  • iii) le nombre de matai dans le pays, le nombre approximatif de personnes à leur service, la nature des services qu’une matai peut demander et les dispositions légales qui règlent la nature d’un tel travail;
  • iv) si l’article 20 de la loi de 2013 sur le travail et les relations d’emploi qui interdit la discrimination directe et indirecte contre tout salarié ou demandeur d’emploi, dans toute politique d’emploi, procédure ou pratique, s’applique également à l’accès à la formation professionnelle, aux conditions de travail et au licenciement.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Définition de la discrimination. La commission note avec intérêt que l’article 2 de la loi sur le travail et les relations d’emploi définit la discrimination comme étant une distinction, une exclusion ou une préférence basée sur un ou plusieurs motifs arbitraires, y compris ceux figurant à l’article 20(2), lequel a pour effet d’annuler ou de porter atteinte à l’égalité d’opportunité ou de traitement dans l’emploi et la profession. L’article 20(2) de la loi interdit toute discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession fondée sur un ou plusieurs motifs arbitraires, dont l’appartenance ethnique, la race, la couleur, le sexe, le genre, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’orientation sexuelle, l’origine sociale, la situation matrimoniale, la grossesse, les responsabilités familiales, le statut VIH réel ou supposé et le handicap. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant l’application dans la pratique des articles 2 et 20(2), sur les difficultés rencontrées dans leur mise en œuvre et sur les plaintes présentées devant les tribunaux ou les autorités administratives concernant des cas de discrimination fondée sur l’un des motifs figurant à l’article 20(2) de la loi.
La commission note en outre que, aux termes de l’article 15(4) de la Constitution, «aucune disposition du présent article n’affectera l’application d’aucune loi en vigueur ni le maintien de pratiques d’un organe exécutif ou administratif de l’Etat observées le jour de l’Indépendance, étant entendu que l’Etat orientera sa politique vers l’abolition progressive de toute entrave ou restriction qui a été imposée sur la base de l’un quelconque des motifs visés à l’article 15(2) et de tout privilège ou avantage qui a été conféré sur la base de l’un quelconque de ces motifs». La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application de l’article 15(4) de la Constitution, notamment sur les cas concrets dans lesquels une discrimination légale subsisterait sur la base des motifs prévus à l’article 15(2) de la Constitution (ascendance, sexe, langue, religion, opinion politique ou autres, origine sociale, lieu de naissance, situation matrimoniale) et sur les mesures prises en vue d’éliminer cette discrimination.
Harcèlement sexuel. La commission note que, si l’article 19(c) de la loi de 2004 sur la fonction publique prévoit que tout salarié, comme tout dirigeant, doit traiter toute personne avec respect et courtoisie et sans utiliser la force ou s’abstenir de tout harcèlement à l’égard d’autrui, la loi de 2013 sur le travail et les relations d’emploi ne contient pas de disposition ayant trait au harcèlement sexuel ni au harcèlement moral. Compte tenu de la gravité et des répercussions sérieuses du harcèlement sexuel, la commission rappelle son observation générale dans laquelle elle souligne l’importance qu’il y a à prendre des mesures efficaces pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel au travail. Ces mesures doivent viser aussi bien le harcèlement sexuel qui s’apparente au chantage (quid pro quo) que le harcèlement dû à un environnement de travail hostile. L’observation générale de la commission de 2003 fournit des orientations complémentaires à cet égard (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 789). La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur la manière dont il est assuré que, en pratique, toutes les personnes sont protégées contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, tant le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel que le harcèlement dû à un environnement de travail hostile. La commission prie également le gouvernement de donner des informations sur l’application de l’article 19(c) de la loi de 2004 sur la fonction publique et de préciser si cet article couvre le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel et le harcèlement dû à un environnement de travail hostile.
Personnes en situation de handicap. La commission note que l’article 37 de la loi sur le travail et les relations d’emploi prévoit que, «lorsqu’un employeur emploie une personne en situation de handicap, l’employeur doit utiliser les services fournis par la personne dans les termes et conditions prévus dans les règlements». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 37, y compris sur l’adoption de tout règlement en la matière.
Article 1, paragraphe 3. Définition de «emploi et profession». La commission note que l’article 2 de la loi sur le travail et les relations d’emploi définit le terme «emploi» comme étant «toute activité entreprise pour un gain ou une récompense» et ne couvre pas «les études ou la formation financées par une bourse ou autre récompense approuvée par le gouvernement». La commission rappelle que, en vertu de l’article 1, paragraphe 3, de la convention, les termes «emploi» et «profession» couvrent l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le gouvernement promeut l’égalité de chances en pratique pour les personnes qui étudient ou suivent une formation financée par une bourse ou autre récompense approuvée par le gouvernement, et comment elles sont protégées en pratique contre la discrimination fondée sur les motifs énumérés dans l’article 1, paragraphe 1, de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour son examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Fonction publique. La commission note que l’article 18(g) de la loi sur la fonction publique prévoit l’égalité de chances dans l’emploi dans la fonction publique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 18(g) de la loi sur la fonction publique, notamment sur les moyens par lesquels il est assuré que les fonctionnaires sont protégés contre toute discrimination fondée sur chacun des motifs prévus par la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur toute plainte dont un fonctionnaire aurait saisi les juridictions administrative ou judiciaire sur le fondement de cette disposition.
La commission note que, dans son rapport au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, le gouvernement indique que la mise en œuvre de la loi de 2004 sur la fonction publique est placée sous la surveillance de la Commission de la fonction publique, qui observe le respect des principes d’équilibre entre hommes et femmes et de justice naturelle dans les critères de sélection et de recrutement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées par la Commission de la fonction publique pour assurer le respect de l’équilibre entre hommes et femmes dans la sélection et le recrutement dans la fonction publique.
Egalité entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les raisons pour lesquelles les femmes sont si faiblement représentées parmi les matai, de même qu’à la tête des entreprises et dans le commerce en général, et sur les mesures prises ou prévues afin d’améliorer leur participation et leur autonomisation. Prière également de fournir des informations sur les mécanismes mis en place pour la répartition des terres et sur la proportion des terres ayant été attribuées à des femmes.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à l’adoption de la Politique nationale 2010-2015 en faveur des femmes de Samoa. Il est ainsi prévu, dans ce cadre, d’améliorer les mécanismes institutionnels destinés à l’avancement des femmes, d’intégrer les questions de genre au cœur de la planification sectorielle et nationale, d’accroître l’utilisation de données ventilées par sexe et d’améliorer la réactivité aux problèmes affectant les femmes et les jeunes filles. La commission note que cette politique, qui a fait l’objet de larges consultations au niveau national, prévoit un mécanisme de suivi et d’évaluation et est accompagnée par un plan d’exécution. Elle prend également note de l’adoption de la Politique nationale en faveur des personnes ayant un handicap. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la Politique nationale 2010-2015 en faveur des femmes de Samoa et de la Politique nationale 2009-2012 en faveur des personnes ayant un handicap. Elle le prie de communiquer copie du document relatif à cette politique. Enfin, elle prie d’indiquer les mesures prises en vue de l’adoption et la poursuite d’une politique nationale de l’égalité qui aborderait tous les motifs de discrimination autres que le sexe et le handicap, conformément à l’article 2 de la convention.
Formation professionnelle. La commission prend note de l’adoption par le ministère de l’Education, des Sports et de la Culture, des politiques et plans stratégiques (juillet 2006 - juin 2015). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre de ces politiques et plans stratégiques et leurs résultats, notamment en ce qui concerne l’éducation des jeunes filles et l’accès à la formation professionnelle pour les jeunes des deux sexes, en dehors de tous stéréotypes sexistes. Prière également de donner des informations sur toute mesure spécifique adoptée en faveur de groupes vulnérables et sur toute mesure prise pour promouvoir le principe d’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
Ombudsman. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la fonction et les tâches accomplies par le Komesina Sulufaiga (Ombudsman), et de communiquer le texte de la loi prévoyant ses activités.
Statistiques. La commission prie le gouvernement de communiquer, s’il en existe, toute statistique ventilée par sexe sur les taux de l’emploi et de participation dans les professions, ainsi que sur les taux de chômage, les taux de scolarisation et les taux d’inscription dans la formation professionnelle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle note en particulier que le gouvernement indique qu’un nouveau projet de loi sur les relations de travail et d’emploi (2011) a été préparé en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs et avec l’assistance du BIT en vue de remplacer l’actuelle loi de 1972 sur le travail et l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout développement concernant l’adoption du projet de loi sur le travail et les relations d’emploi (2011), notamment par rapport aux aspects abordés dans les paragraphes qui suivent.
Législation. Champ d’application. La commission note qu’aux termes de l’article 2 de la loi de 1972 sur le travail et l’emploi le personnel de direction n’est pas considéré comme appartenant aux travailleurs et n’est de ce fait pas couvert par les dispositions de la loi. De plus, l’article 3 prévoit que la loi ne s’applique pas non plus à une fonction exercée pour le service de Samoa; au service rendu à matai (autorité traditionnelle); à tous services ou catégories de services pouvant être exclus en vertu d’une ordonnance ministérielle publiée dans la Samoa Gazette et le Savail. S’agissant de l’exclusion des personnes au service de Samoa, la commission observe que l’article 111 de la Constitution donne de cette notion la définition assez large de «service de Samoa accompli en quelque capacité que ce soit». La commission note en outre que le projet de loi sur les relations de travail et d’emploi (2011) maintient et conserve les exclusions énumérées. La commission note en outre que le projet de loi exclut également les entreprises agricoles (article 3(1)), alors qu’il prévoit, à l’article 3(4)(b), que les exploitations relevant du secteur agricole sont couvertes. La commission rappelle qu’aucune disposition de la convention ne limite son champ d’application par rapport à des catégories de personnes ou à des branches d’activité. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
i) les catégories spécifiques de travailleurs couvertes par les termes «au service de Samoa en quelque capacité que ce soit»;
ii) la manière dont le personnel de direction, les travailleurs au service d’un matai, les travailleurs au service de l’Etat et les travailleurs des entreprises agricoles sont protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession et s’il a été prévu d’inclure ces catégories dans le champ d’application du projet de loi sur les relations de travail et d’emploi (2011);
iii) le nombre des matai dans le pays, le nombre approximatif des personnes à leur service, la nature des services qu’un matai peut demander et les dispositions légales qui règlent la nature d’un tel travail;
iv) la contradiction apparente entre l’article 3(1) du projet de loi (2011), qui exclurait les entreprises agricoles de son champ d’application, et l’article 3(4)(a) et (b) du même instrument, au terme duquel tout organe ou toute institution statutaire de l’Etat et du secteur agricole entre dans son champ d’application;
v) tout service ou toute catégorie de services qui a été exclu du champ d’application de la loi par effet d’une ordonnance ministérielle, en application de l’article 3 de la loi de 1972 sur le travail et l’emploi;
vi) si l’article 20 du projet de loi sur les relations de travail et d’emploi (2011), qui interdit la discrimination contre tout salarié ou demandeur d’emploi, s’applique inclusivement à l’accès à la formation professionnelle, aux conditions de travail et au licenciement.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Définition de la discrimination. La commission note que les articles 15(1) et 15(2) de la Constitution prévoient une interdiction générale de toute discrimination fondée sur les motifs d’ascendance, de sexe, de la langue, de la religion, des opinions politiques ou autres, de l’origine sociale, du lieu de naissance, de la situation familiale, ou sur l’un quelconque de ces motifs. La commission relève ainsi que la couleur, la race et l’ascendance nationale ne sont pas inclus dans cette énumération.
La commission note en outre que la loi de 1972 sur l’emploi ne comporte pas de définition de la discrimination. Elle note cependant que l’article 20 du projet de loi sur les relations de travail et d’emploi (2011) interdit toute discrimination directe ou indirecte dans l’emploi ou la profession fondée sur l’un quelconque des motifs suivants: l’appartenance ethnique; la race; la couleur; le sexe; le genre; la religion; les opinions politiques; l’ascendance nationale; l’orientation sexuelle; l’origine sociale; le statut conjugal; la grossesse; les responsabilités familiales; le statut VIH réel ou supposé ou le handicap. La commission se félicite de l’inclusion dans le projet de loi sur le travail et l’emploi de tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris la race, la couleur, et l’ascendance nationale, ainsi qu’un certain nombre d’autres motifs envisagés à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention, et elle exprime l’espoir qu’ils seront inclus dans la nouvelle loi sur les relations de travail et d’emploi telle qu’elle sera adoptée.
La commission note en outre qu’aux termes de l’article 15(4) de la Constitution «aucune disposition du présent article n’affectera l’application d’aucune loi en vigueur ni le maintien de pratiques d’un organe exécutif ou administratif de l’Etat observées le Jour de l’Indépendance, étant entendu que l’Etat orientera sa politique vers l’abolition progressive de toute entrave ou restriction qui a été imposée sur la base de l’un quelconque des motifs visés à l’article 15(2) et de tout privilège ou avantage qui a été conféré sur la base de l’un quelconque de ces motifs». La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application de l’article 15(4) de la Constitution, notamment sur des cas concrets dans lesquels une discrimination légale subsisterait sur la base des motifs prévus à l’article 15(2) de la Constitution, et sur les mesures prises en vue d’éliminer cette discrimination.
Fonction publique. La commission note que l’article 18(g) de la loi sur la fonction publique prévoit l’égalité de chances dans l’emploi dans la fonction publique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 18(g) de la loi sur la fonction publique, notamment sur les moyens par lesquels il est assuré que les fonctionnaires sont protégés contre toute discrimination fondée sur chacun des motifs prévus par la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur toute plainte dont un fonctionnaire aurait saisi les juridictions administrative ou judiciaire sur le fondement de cette disposition.
La commission note que, dans son rapport au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, le gouvernement indique que la mise en œuvre de la loi de 2004 sur la fonction publique est placée sous la surveillance de la Commission de la fonction publique, qui observe le respect des principes d’équilibre entre hommes et femmes et de justice naturelle dans les critères de sélection et de recrutement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées par la Commission de la fonction publique pour assurer le respect de l’équilibre entre hommes et femmes dans la sélection et le recrutement dans la fonction publique.
Discrimination fondée sur le sexe. La commission note que l’article 33 de la loi de 1972 sur le travail et l’emploi interdit le travail de nuit des femmes et prévoit qu’aucune femme ne sera employée à un travail manuel inadapté à ses capacités physiques. Elle note en outre que le projet de loi sur les relations de travail et d’emploi (2011) ne reproduit pas cet article. Le projet contient également certaines dispositions visant à interdire le licenciement des femmes enceintes et faisant porter la charge de la preuve en cas de licenciement sur l’employeur. Rappelant que les femmes devraient avoir le droit d’exercer librement tout emploi ou profession, loin de tout préjugé quant à leurs aspirations et capacités, à leurs aptitudes à occuper certains emplois ou encore à leur intérêt ou leur disponibilité pour occuper un emploi à temps plein, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la loi sur les relations de travail et d’emploi soit adoptée dès que possible et qu’elle abroge l’article 33 de la loi de 1972 sur le travail et l’emploi. La commission invite en outre le gouvernement à examiner la possibilité d’inclure dans cette nouvelle loi une disposition interdisant d’imposer des tests de grossesse comme condition d’accès à l’emploi.
Harcèlement sexuel. La commission note que, si l’article 19(c) de la loi de 2004 sur la fonction publique prévoit que tout salarié, comme tout cadre, doit traiter toute personne avec respect et courtoisie et sans utiliser la force ou s’abstenir de tout harcèlement à l’égard d’autrui, ni la loi de 1972 sur le travail et l’emploi ni le projet de loi sur les relations de travail et d’emploi (2011) ne contiennent de disposition ayant trait au harcèlement sexuel ou au harcèlement moral. S’agissant du harcèlement sexuel, la commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2002. La commission prie le gouvernement d’inclure dans le projet de loi sur les relations de travail et d’emploi (2011) une disposition qui interdirait le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, en veillant à ce que la définition du harcèlement sexuel couvre à la fois le harcèlement quid pro quo et l’environnement de travail hostile. La commission prie également le gouvernement d’examiner la possibilité d’inclure dans le projet de loi une disposition interdisant le harcèlement fondé sur les autres motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Enfin, elle prie le gouvernement de donner des informations sur l’application de l’article 19(c) de la loi de 2004 sur la fonction publique et de préciser si cet article couvre également le harcèlement sexuel quid pro quo et l’environnement de travail hostile.
Egalité entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les raisons pour lesquelles les femmes sont si faiblement représentées parmi les matai, de même qu’à la tête des entreprises et dans le commerce en général, et sur les mesures prises ou prévues afin d’améliorer leur participation et leur autonomisation. Prière également de fournir des informations sur les mécanismes mis en place pour la répartition des terres et sur la proportion des terres ayant été attribuées à des femmes.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à l’adoption de la Politique nationale 2010-2015 en faveur des femmes de Samoa. Il est ainsi prévu, dans ce cadre, d’améliorer les mécanismes institutionnels destinés à l’avancement des femmes, d’intégrer les questions de genre au cœur de la planification sectorielle et nationale, d’accroître l’utilisation de données ventilées par sexe et d’améliorer la réactivité aux problèmes affectant les femmes et les jeunes filles. La commission note que cette politique, qui a fait l’objet de larges consultations au niveau national, prévoit un mécanisme de suivi et d’évaluation et est accompagnée par un plan d’exécution. Elle prend également note de l’adoption de la Politique nationale en faveur des personnes ayant un handicap. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la Politique nationale 2010-2015 en faveur des femmes de Samoa et de la Politique nationale 2009-2012 en faveur des personnes ayant un handicap. Elle le prie de communiquer copie du document relatif à cette politique. Enfin, elle prie d’indiquer les mesures prises en vue de l’adoption et la poursuite d’une politique nationale de l’égalité qui aborderait tous les motifs de discrimination autres que le sexe et le handicap, conformément à l’article 2 de la convention.
Formation professionnelle. La commission prend note de l’adoption par le ministère de l’Education, des Sports et de la Culture, des politiques et plans stratégiques (juillet 2006 - juin 2015). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre de ces politiques et plans stratégiques et leurs résultats, notamment en ce qui concerne l’éducation des jeunes filles et l’accès à la formation professionnelle pour les jeunes des deux sexes, en dehors de tous stéréotypes sexistes. Prière également de donner des informations sur toute mesure spécifique adoptée en faveur de groupes vulnérables et sur toute mesure prise pour promouvoir le principe d’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
Ombudsman. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la fonction et les tâches accomplies par le Komesina Sulufaiga (Ombudsman), et de communiquer le texte de la loi prévoyant ses activités.
Statistiques. La commission prie le gouvernement de communiquer, s’il en existe, toute statistique ventilée par sexe sur les taux de l’emploi et de participation dans les professions, ainsi que sur les taux de chômage, les taux de scolarisation et les taux d’inscription dans la formation professionnelle.
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