National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission note que, conformément à l’article 3 de la résolution no 9 du 13 mai 2009, relative au livret des gens de mer, ledit livret doit être délivré aux gens de mer travaillant dans la navigation maritime internationale et la pêche commerciale hauturière. La commission rappelle que la convention s’applique à tout marin employé, à quelque titre que ce soit, à bord d’un navire autre qu’un navire de guerre, qui est immatriculé dans un territoire pour lequel la convention est en vigueur, et qui est ordinairement affecté à la navigation maritime. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’étendre le champ d’application de la législation correspondante, conformément à cet article de la convention.
Article 3. Conservation de la pièce d’identité des gens de mer par le marin. Depuis plusieurs années, la commission formule des commentaires sur la nécessité de modifier l’article 33 du décret no 26 du 19 juin 1978, qui autorise les capitaines des navires de mer à conserver les documents d’identité des membres de l’équipage. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère au nouveau livret des gens de mer créé en application de la résolution no 9 de 2009, qui constitue la pièce d’identité au sens de la présente convention. La commission note que, conformément à l’article 7 de cette résolution, le marin est tenu d’être en possession du nouveau livret des gens de mer et de le produire à la demande des autorités nationales ou étrangères compétentes en matière d’immigration ou d’affaires maritimes. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser la relation existant entre ces deux dispositions.
En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle, en raison du renforcement des mesures antiterroristes, le passeport des gens de mer a été rétabli, en plus du nouveau livret des gens de mer. La commission prie le gouvernement de fournir des exemplaires du nouveau livret des gens de mer et du passeport des gens de mer.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à jour sur l’application pratique de la convention, notamment des données statistiques sur le nombre de pièces d’identité de gens de mer délivrées pendant la période considérée, des extraits des rapports des services d’inspection, et des informations sur les éventuelles difficultés rencontrées dans l’application de la convention.
Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle des mesures sont prises pour harmoniser la législation nationale en vue de la ratification de la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. La convention no 185 a pour but de renforcer la sécurité dans les ports et aux frontières tout en facilitant la libre circulation des gens de mer, en instaurant une pièce d’identité pour les gens de mer plus sûre et uniformisée à l’échelle mondiale. A cet égard, la commission se réfère au résumé du consensus atteint lors de la réunion consultative sur la convention no 185, qui a eu lieu à Genève les 23 et 24 septembre 2010, selon lequel de nouvelles ratifications de cette convention et une reconnaissance plus large des pièces d’identité des gens de mer en vue de faciliter la permission à terre sont requises d’urgence, tout particulièrement parmi les Etats du port (voir document CSID/C.185/2010/4). La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau concernant la ratification de la convention no 185.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents sur l’article 6, paragraphe 2, et l’article 9 de la convention, en particulier de l’indication du gouvernement selon laquelle le contrat type communiqué précédemment n’est utilisé qu’à bord des navires effectuant une navigation côtière, navires qui sont exclus du champ d’application de la convention.
Article 5. Document contenant la mention des services du marin à bord du navire. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, un exemplaire du document remis aux gens de mer en application de cette disposition de la convention. Le gouvernement indique que, au moment du débarquement du marin, l’employeur est tenu de délivrer un certificat contenant la mention de ses services à bord du navire. Selon le rapport du gouvernement, ce document est personnel et correspond aux exigences de la convention. La commission prend note des informations fournies, qui donnent effet à la disposition contenue à la première phrase de l’article 5, paragraphe 1, à savoir que «tout marin doit recevoir un document contenant la mention de ses services à bord du navire».
En vertu de la seconde phrase de l’article 5, paragraphe 1, la législation nationale doit déterminer la forme de ce document, les mentions qui doivent y figurer et les conditions dans lesquelles il doit être établi. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui prescrivent la forme du document contenant la mention des services du marin à bord, les mentions qui doivent y figurer et les conditions dans lesquelles il doit être établi, comme l’exige la convention.
En outre, l’article 5, paragraphe 2, dispose que ce document ne peut contenir aucune appréciation de la qualité du travail du marin et aucune indication sur son salaire. Afin de pouvoir se prononcer sur l’application de cette disposition de la convention, la commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer un exemplaire du document qui contient la mention des services du marin à bord du navire.
Article 6, paragraphe 3. Mentions du contrat d’engagement. Dans son rapport, le gouvernement énumère les mentions actuellement contenues dans le contrat d’engagement des marins. Il semble que les éléments suivants, qui sont énumérés à l’article 6, paragraphe 3, n’y figurent pas:
i) lieu de naissance du marin (alinéa 1); et
ii) le congé annuel payé, accordé au marin après une année passée au service du même armement, si la législation nationale prévoit un tel congé (alinéa 11).
La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour rendre la pratique nationale conforme à ces dispositions.
En outre, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de ratifier la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui est l’instrument à jour dans ce domaine, notamment en ce qui concerne les contrats d’engagement des marins, et qui devrait entrer en vigueur en 2011. La commission souhaite souligner que les dispositions de la MLC, 2006, codifient et actualisent les exigences de la convention no 22. La ratification de la MLC, 2006, entraînerait la dénonciation de la présente convention. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les consultations tenues à cet égard, et sur tout progrès accompli dans le sens de la ratification de la MLC, 2006.
La commission prend note de l’adoption de la résolution no 9 du 13 mai 2009 portant approbation de la réglementation concernant la délivrance du livret des gens de mer de la République de Cuba.
Article 3 de la convention. Conservation en tous temps par le marin de la pièce d’identité des gens de mer. Depuis un certain nombre d’années, la commission demande que le gouvernement rende l’article 33 du décret no 26 de 1978 conforme à la convention en assurant que la pièce d’identité des gens de mer reste en tous temps en possession du marin. La commission note avec intérêt que le marin est tenu d’être en possession du nouveau livret des gens de mer et de le produire sur toute réquisition des autorités nationales ou étrangères compétentes en matière d’immigration ou d’affaires maritimes (art. 7 de la réglementation de 2009). Cependant, vu l’article 8 de cette réglementation, la commission prie le gouvernement d’expliquer quel est le lien entre le nouveau livret des gens de mer et la pièce d’identité des gens de mer délivrée en application du décret de 1978.
De plus, le gouvernement avait indiqué précédemment qu’il étudiait la possibilité de ratifier la convention (nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, qui est l’instrument actualisé dans ce domaine et dont la ratification entraînerait la dénonciation de la présente convention. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport des informations sur toutes consultations menées à cet égard et sur tous développements concernant la ratification de la convention no 185.
La commission prend note du dernier rapport du gouvernement ainsi que du modèle de contrat utilisé par l’entreprise Naviera Petrocost lors de l’engagement des marins.
Article 5 de la convention. Délivrance d’un document contenant la mention des services à bord du marin. Dans son commentaire précédent, la commission avait rappelé que, en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la convention, tout marin doit recevoir à la fin de son contrat un document contenant la mention de ses services à bord du navire. La législation doit déterminer la forme de ce document, les mentions qui doivent y figurer et les conditions dans lesquelles il doit être établi. Ce document ne peut contenir aucune appréciation de la qualité du travail et aucune indication sur ses salaires. Elle prie de nouveau le gouvernement de lui transmettre, dans son prochain rapport, un spécimen du document remis aux gens de mer en application de cette disposition de la convention.
Article 6, paragraphes 2 et 3. Mentions du contrat d’engagement. Le modèle de contrat d’engagement fourni par le gouvernement semble uniquement contenir les obligations à la charge des marins. Le gouvernement affirme dans son rapport que ce modèle de contrat est conforme aux dispositions réglementaires nationales applicables à ce secteur. La commission rappelle qu’en vertu de cette disposition de la convention le contrat d’engagement doit indiquer clairement les droits et obligations de chacune des parties. Doivent notamment y figurer les vivres à allouer au marin et les montants des salaires. Elle prie le gouvernement de lui indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation et la pratique nationales conformes à ces dispositions.
Article 9. Dénonciation du contrat. Le point 4 du contrat d’engagement utilisé par l’entreprise Naviera Petrocost est relatif à la fin du contrat. Il indique que le marin doit respecter un délai de préavis d’une durée minimum de trente jours lorsqu’il dénonce le contrat; ce préavis pouvant être donné par écrit ou oralement en présence d’un témoin. Ce point prévoit également que la résiliation du contrat n’intervient qu’après l’approbation de l’administrateur et le remplacement du marin. La commission rappelle que la dénonciation du contrat par l’une ou l’autre des parties est une action unilatérale qui ne peut pas être entourée de conditions telles que l’approbation d’un tiers ou l’arrivée d’un remplaçant (article 9, paragraphe 1). Ce n’est en outre qu’exceptionnellement que le préavis, déposé dans les formes prescrites, n’entraîne pas la résiliation du contrat (article 9, paragraphe 3). Elle souligne enfin que l’article 9, paragraphe 2, de la convention exige un préavis écrit et n’autorise pas un préavis oral, même en présence de témoins. En conséquence, il semble que le contrat ainsi que la législation nationale - le contrat utilisé par Naviera Petrocost étant aux dires du gouvernement conforme aux dispositions réglementaires applicables dans ce secteur - sont contraires aux dispositions contenues dans la convention. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre la législation et la pratique nationales conformes à la convention et de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’évolution de la situation.
Article 3 de la convention. Conservation de la pièce d’identité par le marin. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de lui indiquer si l’article 33 du décret no 26 de 1978 a été modifié afin d’assurer que la pièce d’identité des gens de mer soit conservée en tout temps par le marin. Selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, aucune modification ne s’est produite. Le gouvernement indique toutefois que, malgré cet article, des mesures ont été prises pour que le passeport du marin soit à sa disposition chaque fois que cela est nécessaire. La commission rappelle au gouvernement que, selon la convention, la pièce d’identité des gens de mer sera conservée en tout temps par le marin et non chaque fois que cela est nécessaire. Elle prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour rendre la législation nationale et la pratique conformes à cette disposition.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il analyse la possibilité de ratifier la convention (nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de son analyse.
Article 3 de la convention. Réitérant sa précédente demande, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 33 de la loi du 31 juillet 1978 a été modifié afin d’assurer que la pièce d’identité des gens de mer sera conservée en tout temps par le marin, et de bien vouloir communiquer tous textes modificateurs.
Article 5 de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que du formulaire type utilisé par la Guincho Crewing Agency, qui énumère les documents requis pour l’engagement d’un membre d’équipage. La commission rappelle que, en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la convention, tout marin doit recevoir un document contenant la mention de ses services à bord du navire (un «livret de fin de service»). La législation nationale doit déterminer la forme de ce document, les mentions qui doivent y figurer et les conditions dans lesquelles il doit être établi. Ce document ne peut contenir aucune appréciation de la qualité du travail du marin et aucune indication sur ses salaires. La commission demande au gouvernement de communiquer un spécimen du document remis aux gens de mer en application de la présente disposition de la convention.
Article 3 de la convention. La commission note que le gouvernement réitère dans son rapport les informations communiquées précédemment au sujet du projet de modification de la loi no 1312, du 20 septembre 1976, et de la modification consécutive du décret no 26 de 1978 visant à harmoniser la législation nationale avec cette disposition de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire en sorte que ces modifications se concrétisent dans les délais les plus brefs.
Article 4. Prière de communiquer un exemplaire de la pièce d'identité en vigueur délivrée aux marins.
Article 5 de la convention. Le gouvernement est prié de communiquer un spécimen du document remis aux gens de mer.
Article 3 de la convention. Dans sa demande directe précédente, la commission estimait qu'il convenait de modifier l'article 33 du décret no 26 de 1978 afin d'assurer la conformité, non seulement de la pratique, mais aussi de la législation avec cet article de la convention. La commission note avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement, que l'autorité compétente a été saisie d'un projet de modification de la loi no 1312, du 20 septembre 1976, accompagné du projet de modification connexe du décret no 26 de 1978, qui en porte réglementation, et que lesdites modifications seront communiquées au BIT dès qu'elles seront entrées en vigueur. La commission espère que le gouvernement pourra indiquer prochainement les progrès réalisés à cet égard.