National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Définitions. La commission prend note des définitions du terme «bruit» données dans le règlement sur les mesures et les règles concernant la protection contre le bruit dans les locaux de travail. La commission prie le gouvernement de donner des informations complémentaires sur les mesures qui définissent les termes «pollution de l’air» et «vibrations».
Article 4, paragraphe 2; et article 8. Mesures prises pour prévenir les risques professionnels, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques. La commission prend note des informations sur les mesures prises pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air et au bruit, pour les limiter et pour protéger les travailleurs contre ces risques. Elle note aussi que le gouvernement mentionne les normes EN 14253 et EN ISO 8041 sur les vibrations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour prévenir les risques professionnels dus aux vibrations, pour les limiter et pour protéger les travailleurs contre ces risques; ainsi que sur les critères et les limites d’exposition prescrits en matière de vibrations. Enfin, elle le prie d’indiquer si les critères et les limites d’exposition sont révisés à des intervalles réguliers, conformément à l’article 8 de la convention.
Article 11, paragraphes 3 et 4. Maintien du revenu des travailleurs et droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale. La commission prend note de l’information selon laquelle, en vertu de l’article 45 de la loi sur la sécurité et la santé des travailleurs, si au cours d’un examen médical périodique il est établi qu’un employeur ne remplit pas les conditions sanitaires nécessaires pour l’exercice d’activités dans des lieux de travail à haut risque, il est tenu d’affecter l’employé à un autre lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures destinées à maintenir le revenu d’un travailleur lorsqu’il n’est pas apte à rester à son poste pour des raisons médicales; elle lui demande de fournir des informations sur les mesures visant à donner pleinement effet au paragraphe 4 de l’article 11.
Article 12. Notification à l’autorité compétente de l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition de travailleurs à des risques professionnels. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la sécurité des produits en général et les critères permettant d’évaluer si un produit est conforme aux règles générales de sécurité. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels – spécifiés par l’autorité compétente – entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail devra être notifiée à l’autorité compétente, et si l’autorité compétente pourra, le cas échéant, autoriser l’utilisation selon des modalités déterminées, ou l’interdire.
Point IV du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, et de joindre des extraits des rapports des services d’inspection et, s’il en existe, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation; le nombre et la nature des infractions relevées et le nombre, la nature et la cause des accidents constatés.
1. La commission note le rapport complet fourni par le gouvernement fédéral au sujet de l’application de la convention par la République de Serbie ainsi que la République du Monténégro, en particulier les nombreuses références aux textes législatifs.
2. La commission note les références faites par le gouvernement de la République de Serbie ainsi que la République du Monténégro, respectivement aux textes nationaux législatifs et administratifs qui permettraient l’application de la convention. Compte tenu du fait qu’une grande majorité de ces textes sont seulement disponibles en serbo-croate, la commission invite le gouvernement à examiner dans quelle mesure il serait possible de fournir au BIT une traduction des règlements les plus importants dans une de ses langues de travail ou des extraits, afin de permettre à la commission d’évaluer dans quelle mesure la convention est appliquée dans le pays. La commission prie également le gouvernement de lui fournir toute information disponible concernant l’application pratique de la convention, conformément à la Partie V du formulaire de rapport, y compris des extraits des rapports d’inspection et, lorsque ces informations existent, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, ventilées par sexe lorsque cela est possible, ainsi que toute autre information permettant à la commission de mieux apprécier l’application, en pratique, de la convention dans le pays entier, ainsi que dans les deux Républiques séparément.