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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats chrétiens (CSC), la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB) et de la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB) sur les conventions nos 81 et 129, reçues le 23 septembre 2025. La commission prend également note de la réponse du gouvernement, reçue le 24 novembre 2025.

Inspection du travail

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphes 1 et 2, de la convention no 129. Mesures prises à l’égard des travailleurs en situation irrégulière. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication dans le rapport du gouvernent selon laquelle le rôle de coordination du Service d’Information et de Recherche Sociale implique une collaboration étroite entre les différents services d’inspection, notamment afin de protéger les droits fondamentaux de tous les travailleurs, y compris ceux en situation irrégulière. Elle prend également note des indications du gouvernement concernant les formations octroyées aux inspecteurs et les diverses actions entreprises par les inspecteurs en cas de violations des droits des travailleurs migrants. En outre, la commission prend dûment note des indications du gouvernement selon lesquelles les services d’inspection sociale, y compris la Direction générale Contrôle des lois sociales (DG-CLS), collaborent étroitement avec le Service Publique Fédéral Justice et des organisations non gouvernementales spécialisées, pour informer les travailleurs migrants sur leurs droits et les orienter vers les services compétents pour une éventuelle régularisation de leur situation. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Articles 3, paragraphe 1, alinéa a), 10, 13 et 16 de la convention no 81 et articles 6, paragraphe 1, alinéa a), 14, 18 et 21 de la convention no 129. Effectifs de l’inspection du travail. Fréquence et soin nécessaires aux visites d’inspection. Faisant suite à ses commentaires précédents concernant le renforcement de l’inspection du travail, la commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre d’effectifs de l’inspection du travail au sein de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail (DG-CBE) a augmenté, allant de 165 en 2022 à 203 en 2025. La commission prend également note que le gouvernement fait part du recrutement de 33 inspecteurs sociaux en 2022 et 7 inspecteurs sociaux en 2023 pour l’inspection du travail de la DGCLS. Concernant la collaboration entre la direction centrale et les directions régionales du service d’inspection, le gouvernement indique que cette collaboration est assurée par le biais d’un plan de gestion, d’une ligne de commandement unique et simplifiée et par divers services de soutien. Néanmoins, la commission prend note des observations de la CSC, de la CGSLB, de la FGTB, qui considèrent que les effectifs de l’inspection du travail sont insuffisants pour compenser les départs et qu’il est primordial que le gouvernement s’engage fermement à renforcer les capacités des services d’inspection. À cet égard, la commission prend note de la réponse du gouvernement, selon laquelle un plan de contrôle pluriannuel a été élaboré précisément afin de permettre à l’inspection du travail d’accomplir ses missions de la manière la plus efficiente et la plus efficace possible, et le nombre d’enquêtes prévues pour chaque volet du programme est déterminé en fonction de la capacité d’inspection. Le gouvernement indique également que ce plan a été soumis pour avis aux partenaires sociaux du Conseil national du Travail et du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail affectés à la DG-CLS et à la DG-CBE, y compris sur tout nouveau recrutement d’inspecteurs du travail.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Élaboration, publication et communication du rapport annuel. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement. Néanmoins, elle constate que le dernier rapport annuel de la DG-CLS date toujours de 2018. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la DG-CLS s’engage à transmettre les derniers rapports annuels en attente d’ici la fin de l’année 2025. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour veiller à ce que les rapports annuels d’inspection soient rédigés et publiés conformément à l’article 20 de la convention no 81 et à l’article 26 de la convention no 129. Elle prie également le gouvernement de veiller à ce qu’ils contiennent des informations sur chacun des sujets visés par les alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention no 81 et de l’article 27 de la convention no 129.

Administration du travail

Article 10 de la convention no 150. Conditions de traitement et formation du personnel d’administration du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents concernant les conditions de service du personnel de l’administration du travail, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses divers rapports concernant les régimes applicables au personnel de l’administration du travail dans chaque région. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour garantir l’indépendance à l’égard de toute influence extérieure indue des employés contractuels, telle que requise par l’article 10, paragraphe 1.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

En référence à son précédent commentaire, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les lois et règlements prévoyant des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 5 de la convention et leur attribuant différents rôles (tels que la participation dans la gestion du paiement des allocations de chômage aux travailleurs), conformément à l’article 2. La commission prend également note des informations au sujet des mécanismes de coordination des tâches et responsabilités assignées au système d’administration du travail, conformément à l’article 4; et de la vérification des activités des organismes paraétatiques chargés de certaines activités dans le domaine de l’administration du travail par des commissaires ou représentants du gouvernement désignés aux niveaux central et régional conformément à l’article 9.
Article 10. Conditions de traitement et formation du personnel d’administration du travail. La commission avait précédemment noté que le personnel du système d’administration du travail n’a pas de statut particulier: soit il relève du statut ordinaire des agents de l’Etat et est recruté par concours, soit il est engagé sur la base des contrats de travail ordinaires après l’appréciation d’un jury. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa demande de fournir des informations sur les différences dans les conditions de traitement entre ces deux catégories de personnel, que la tendance est à l’aplanissement progressif des différences entre ces deux types d’emplois, mais que certaines subsistent. Selon le gouvernement, ces différences consistent en: i) les agents de l’Etat sont nominés à titre permanent, tandis que les employés contractuels sont engagés pour une durée déterminée ou indéterminée; ii) les perspectives de croissance du traitement dans la fonction sont moins favorables pour les collaborateurs contractuels; iii) la possibilité pour les agents de l’Etat de changer de fonctions pour travailler dans une autre organisation (mobilité horizontale) et d’être promus sur la base de tests à un niveau supérieur; iv) le régime de pensions et de congé maladie plus avantageux pour les agents de l’Etat; v) le niveau de protection plus élevé des agents de l’Etat; et vi) le prélèvement des cotisations de sécurité sociale inférieur d’environ 2 pour cent pour les agents de l’Etat. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’effectif du personnel des différents services du système de l’administration du travail, y compris sur leur statut d’agents de l’Etat ou d’employés contractuels. Rappelant que le personnel affecté au système d’administration du travail devra bénéficier du statut nécessaire à l’exercice efficace de ses fonctions (article 10, paragraphe 2), la commission prie le gouvernement de spécifier les mesures prises pour que le statut des employés contractuels leur garantisse l’indépendance à l’égard de toute influence extérieure indue, telle que requise par l’article 10, paragraphe 1.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et se félicite des informations détaillées au sujet de l’application de la convention qu’il contient.
La commission note l’information fournie au sujet des fonctions de plusieurs corps de l’inspection du travail dans le cadre de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale et se réfère à cet égard aux commentaires qu’elle avait formulés au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils s’appliquent également à la présente convention.
Article 2 de la convention. Législation attribuant certaines activités d’administration du travail aux organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, d’après le gouvernement, différents rôles ont été attribués aux organisations d’employeurs et de travailleurs par diverses lois régissant, entre autres, l’économie, les structures de consultation et de participation des travailleurs, les élections sociales et divers règlements régissant les commissions, conseils consultatifs ou autres comités. La commission saurait gré au gouvernement de préciser quelles sont lesdits lois et règlements, et d’envoyer copie des dispositions attribuant certaines activités d’administration du travail aux organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 4. Coordination des tâches et responsabilités assignées au système d’administration du travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer comment est assurée la coordination des tâches dans le système national d’administration du travail.
Article 9. Vérification des activités des organismes paraétatiques, régionaux et locaux. La commission note que, selon le gouvernement, des commissaires ou représentants du gouvernement vérifient que les organismes paraétatiques chargés de certaines activités dans le domaine de l’administration du travail agissent conformément à la législation nationale et régionale. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière les commissaires ou représentants du gouvernement assurent que les organismes paraétatiques agissent conformément à la loi et respectent les objectifs qui leur ont été confiés.
Article 10. Conditions de traitement et formation du personnel d’administration du travail. La commission note que, selon le gouvernement, le personnel du système d’administration du travail n’a pas de statut particulier: soit il relève du statut ordinaire des agents de l’Etat et est recruté par concours, soit il est engagé sur la base des contrats de travail ordinaires après l’appréciation d’un jury. Le gouvernement indique que, dans les deux hypothèses de recrutement, les conditions de travail sont les mêmes, mais pas encore les conditions de traitement. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les différences dans les conditions de traitement entre les deux catégories de personnel susmentionnées, ainsi que sur la formation dispensée au personnel du système d’administration lors de la prise de leurs fonctions et en cours d’emploi.
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