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Convention (n° 181) sur les agences d'emploi privées, 1997 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 2010)

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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de politique de l’emploi, de services de l’emploi et d’orientation et de formation professionnelles, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 88 (service de l’emploi), 122 (politique de l’emploi), 140 (congé-éducation payé), 142 (mise en valeur des ressources humaines) et 181 (agences d’emploi privées) dans un même commentaire.

Politique de l ’ emploi

Articles 1, 2 et 3 de la convention no 122. Application d’une politique active de l’emploi. Consultation avec les partenaires sociaux. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures en faveur de l’emploi adoptées et mises en œuvre pendant la période considérée, notamment sur le nombre de personnes qui ont participé aux mesures actives du marché du travail. Elle prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les partenaires sociaux participent activement à l’élaboration et au suivi des mesures en faveur de l’emploi par l’intermédiaire du comité consultatif du Bureau fédéral de l’emploi. À la lecture du rapport, la commission relève que dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, un projet de loi sur l’intermédiation en matière d’emploi et la sécurité sociale des chômeurs est en cours d’examen par le Parlement. Ce projet de loi vise à accroître l’efficacité des services publics de l’emploi par une amélioration des services d’intermédiation dans l’emploi, notamment grâce à un tri entre demandeurs d’emploi actifs et demandeurs passifs. Dans la Republika Srpska, les politiques et mesures en faveur de l’emploi sont alignées avec la stratégie pour l’emploi 2021-2027 et ses plans d’action annuels. La commission constate que, dans ses observations finales du 11 novembre 2021, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies s’est dit préoccupé par la persistance de taux de chômage élevés, en particulier chez les jeunes et les personnes qui ont fait des études supérieures ou qui sont très qualifiées, et par le manque de possibilités d’accès à un emploi décent pour ces personnes, ce qui a poussé un grand nombre d’entre elles à quitter le pays (E/C.12/BIH/CO/3). D’après l’enquête sur la main-d’œuvre réalisée par l’Institut de statistiques de la Bosnie-Herzégovine, il y avait, au premier trimestre de 2025, 1 213 000 personnes occupant un emploi et 188 000 personnes au chômage, ce qui représente respectivement une diminution de 3,5 pour cent et une augmentation de 12,8 pour cent par rapport au trimestre précédent. À la même période, le taux de chômage global était de 13,4 pour cent (10,6 pour cent chez les hommes et 17,8 pour cent chez les femmes), et le taux de chômage parmi les jeunes restait particulièrement élevé, à 35,3 pour cent. 
La commission prend note de l’augmentation de 12,8 pour cent du chômage au premier trimestre de 2025, du recul de l’emploi, de la persistance d’un taux de chômage élevé chez les jeunes (35,3 pour cent) et des importantes disparités de genre dans ce domaine. Elle prend également note de la préoccupation du Comité des droits économiques, sociaux et culturels face au manque de possibilités d’accès à un emploi décent et à la «fuite des cerveaux» qui en résulte parmi les travailleurs qualifiés. La commission prie le gouvernement de prendre d’urgence des mesures ciblées pour réviser et renforcer ses politiques actives du marché du travail dans les deux entités, en étroite concertation avec les partenaires sociaux, y compris celles menées au titre de la stratégie pour l’emploi 2021-2027 dans la Republika Srpska. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiquement prises pour s’attaquer à la montée du chômage et à son caractère structurel, notamment en ce qui concerne les jeunes, les femmes et les travailleurs qualifiés, et de fournir une analyse détaillée de l’effet de ces nouvelles mesures sur la promotion du plein emploi, productif et librement choisi.
Prenant note de l’écart frappant entre le taux de chômage des femmes (17,8 pour cent) et celui des hommes (10,6 pour cent), la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiquement prises ou envisagées dans le cadre de sa politique de l’emploi pour cerner et surmonter les obstacles structurels à la participation des femmes au marché du travail, et pour promouvoir l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi.
Prenant note des indications du gouvernement concernant la participation des partenaires sociaux, la commission rappelle que les conventions en question exigent des consultations pleines et efficaces. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’efficacité des consultations tenues avec les partenaires sociaux, notamment par l’intermédiaire du comité consultatif du Bureau fédéral de l’emploi. Elle prie également le gouvernement de faire en sorte que les partenaires sociaux soient consultés à toutes les étapes (élaboration, application, contrôle et examen) des politiques de l’emploi et de la formation dans les deux entités, et de donner des exemples concrets de la façon dont il est tenu compte de l’avis des partenaires dans la conception finale de ces politiques et programmes.
Enfin, pour ce qui concerne la loi sur l’intermédiation en matière d’emploi et la sécurité sociale des chômeurs dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la commission prie le gouvernement de fournir une copie de la loi dès qu’elle aura été adoptée. Elle le prie en outre de communiquer des informations détaillées sur l’application pratique de ces nouvelles dispositions, en particulier sur les critères et la méthode permettant de distinguer les demandeurs d’emploi «actifs» des demandeurs «passifs». La commission prie le gouvernement d’expliquer comment il compte garantir que tous les demandeurs d’emploi «actifs» bénéficient de services de l’emploi gratuits, de qualité et personnalisés (par exemple en matière d’orientation, de formation et de placement) conformément à la convention no 88, et comment cette réforme est coordonnée avec les systèmes de formation professionnelle et de mise en valeur des ressources humaines (convention no 142).
Travail non déclaré. La commission note que le gouvernement déclare faire des efforts pour s’attaquer aux problèmes dans l’économie informelle, en particulier dans la Republika Srpska, par une coopération entre le ministère de l’Économie et de l’Entrepreneuriat et l’administration fiscale. Les mesures prises consistent notamment à inciter à augmenter les salaires des travailleurs, et à réduire par là même l’emploi informel. La commission remarque que, dans ses observations finales du 11 novembre 2021, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’est dit préoccupé par la faible protection des droits du travail et des droits sociaux dont bénéficient les travailleurs du secteur informel, où les femmes sont majoritaires. Le comité s’est également déclaré préoccupé par l’insuffisance des progrès accomplis par l’État partie dans la transition d’une économie informelle vers une économie formelle (E/C.12/BIH/CO/3).
La commission prend note des conclusions du Comité des droits économiques, sociaux et culturels au sujet des progrès insuffisants dans la transition vers la formalité et de la faible protection des droits du travail et des droits sociaux dont bénéficient les travailleurs informels, qui comptent une majorité de femmes. Rappelant les principes de la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts et d’élaborer une stratégie globale coordonnée, en consultation avec les partenaires sociaux, pour faciliter la transition vers l’économie formelle dans les deux entités. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la teneur et l’effet de toutes les mesures prises, y compris les systèmes d’incitation dans la Republika Srpska, et de préciser quelles sont les mesures équivalentes en place ou envisagées dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises pour étendre la protection des droits du travail et des droits sociaux aux travailleurs de l’économie informelle, et de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour s’attaquer aux vulnérabilités et obstacles particuliers auxquels se heurtent les femmes dans l’emploi informel.

Services de l ’ emploi

Articles 1 et 3 de la convention no 88. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Le gouvernement indique que les services publics de l’emploi ont pour objectif d’atteindre des taux d’emploi acceptables à l’aide de politiques et programmes actifs du marché du travail. En juin 2024, 56 056 personnes étaient inscrites au chômage dans la Republika Srpska, ce qui représente une diminution de 0,7 pour cent par rapport à mai 2024 et de 7,1 pour cent par rapport à juin 2023. La plupart des chômeurs qui se désinscrivent sont affectés à un emploi ou ont un travail indépendant. D’après les statistiques du chômage d’avril 2025 établies par l’Institut de statistiques de Bosnie-Herzégovine, le nombre de chômeurs enregistrés atteignait 320 036 personnes, dont 190 005 femmes. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission prend note des activités menées au titre du projet de filets de sécurité sociale et de soutien à l’emploi (SSNESP) mentionnées dans le rapport. Elle constate cependant qu’aucune information n’est donnée concernant la nature et l’effet de ces activités. La commission relève que, malgré certaines baisses du chômage signalées dans la Republika Srpska, le nombre total de chômeurs enregistrés reste extrêmement élevé. Faute d’informations sur l’efficacité des politiques, la commission prie instamment le gouvernement de fournir une évaluation détaillée des résultats du projet SSNESP et des autres mesures actives du marché du travail, en particulier lorsqu’elles concernent l’intégration des femmes et des chômeurs de longue durée dans le marché du travail. En outre, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations statistiques actualisées et ventilées pour les deux entités et le district de Brčko sur: i) le nombre de bureaux publics de l’emploi; ii) le nombre de demandes d’emploi reçues; iii) le nombre d’emploi vacants notifiés; et iv) le nombre de personnes placées par ces bureaux, ces données étant essentielles pour évaluer le fonctionnement général du service de l’emploi.
Articles 4 et 5 de la convention no 88. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission relève, à la lecture du rapport, que les partenaires sociaux ont participé à l’élaboration de la stratégie pour l’emploi 2021-2027 de la Republika Srpska, leurs propositions ayant été prises en compte pendant les réunions du Conseil économique et social. En ce qui concerne la Fédération de Bosnie-Herzégovine, le gouvernement indique que des efforts sont actuellement déployés pour renforcer le rôle du Conseil économique et social et intensifier la participation des partenaires sociaux. Rappelant que les articles 4 et 5 exigent une coopération efficace concernant l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les dispositions pratiques prises aux fins de cette coopération outre l’élaboration de stratégies. Elle prie le gouvernement de donner des exemples concrets des activités menées par le Conseil économique et social dans les deux entités s’agissant de superviser le service de l’emploi et d’influencer ses politiques. La commission prie en outre instamment le gouvernement de prendre des mesures pour assurer une coopération efficace avec les partenaires sociaux dans le district de Brčko et de communiquer des informations sur les mesures prises. Enfin, pour ce qui est de l’article 10, la commission prie le gouvernement de décrire les mesures spécifiques prises, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour encourager activement la pleine utilisation du service de l’emploi par les employeurs et les travailleurs sur une base volontaire.
Articles 6, 7 et 9 de la convention no 88. Activités accomplies par le service de l’emploi. Personnel du service de l’emploi. Le gouvernement indique que les mesures actives du marché du travail visent à améliorer les conditions du marché du travail, à faire croître la demande de main-d’œuvre et à favoriser la coopération entre les partenaires du marché du travail. La commission prend note des informations sur les divers programmes mis en œuvre dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska, mais constate néanmoins qu’aucune information n’est donnée concernant l’efficacité de ces programmes. Le gouvernement indique qu’en décembre 2023 les bureaux publics de l’emploi de la Republika Srpska comptaient 353 agents, dont 326 titulaires d’un contrat permanent. D’après le document de travail de 2024 des services de la Commission européenne pour la Bosnie-Herzégovine, les services publics de l’emploi continuent d’améliorer les services fournis aux demandeurs d’emploi, mais leurs capacités demeurent faibles. Les services publics de l’emploi sont chargés de l’administration des prestations sociales, ce qui limite encore davantage leur capacité à remplir leur fonction principale d’aide aux demandeurs d’emploi actifs. La commission note qu’en 2024 la Commission européenne a estimé que les capacités du service public de l’emploi demeuraient faibles et que leurs fonctions principales étaient limitées par l’administration des prestations sociales. Considérant que cette situation soulève de graves questions quant à l’application de l’article 6 de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures spécifique pour renforcer les capacités du service public de l’emploi dans toutes les entités et veiller à ce que le personnel de ce service puisse remplir ses fonctions principales, qui consistent à trouver aux demandeurs d’emplois des offres d’emploi qui leur correspondent et à collecter des informations sur le marché du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour dissocier, lorsque c’est possible, l’administration des prestations et les services d’aide aux demandeurs d’emploi actifs, et sur l’efficacité de tous les programmes mis en œuvre. Pour ce qui est de l’article 9, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations actualisées sur le statut, la formation et les conditions d’emploi du personnel du service public de l’emploi, en particulier sur les mesures prises pour remédier à la faiblesse des capacités mise en évidence par la Commission européenne. 
Article 1, paragraphe 1, alinéa b), et article 14, paragraphe 3, de la convention no 181. Application de la convention dans la pratique et mesures correctives appropriées. La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait noté que, d’après le gouvernement, 34 agences d’emploi privées étaient enregistrées dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, et que ces agences n’offraient pas les services prévus à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Elle relève, à la lecture du rapport du gouvernement, que le décret portant modification du décret sur les agences privées d’intermédiation dans l’emploi est entré en vigueur en 2018, et que neuf agences privées d’intermédiation dans l’emploi sont enregistrées dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Les licences autorisant le fonctionnement des agences privées sont délivrées et retirées par le ministère fédéral du Travail et de la Politique sociale et ont une durée de validité fixe de quatre ans. Dans la Republika Srpska, le registre des agences d’emploi privées compte 18 établissements de ce type. Le gouvernement rappelle que les agences qui facturent leurs services d’intermédiation dans l’emploi s’exposent à des amendes allant de 1 000 à 5 000 marks convertibles de BosnieHerzégovine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique de la convention dans toutes les entités, y compris: i) des explications concernant la forte diminution du nombre d’agences d’emploi privées enregistrées dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine; ii) le nombre de travailleurs placés par ces agences; iii) le nombre et la nature des infractions signalées concernant les activités de ces agences; et iv) une description des mesures correctives et sanctions appropriées effectivement appliquées contre les agences coupables de violations, comme l’exige l’article 14 de la convention. 
Article 13 de la convention no 181. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La commission note que, dans la Republika Srpska, la loi sur l’intermédiation en matière d’emploi et les droits pendant le chômage dispose que le bureau public de l’emploi et les agences privées coopèrent dans l’intérêt des chômeurs et des employeurs à des fins d’intermédiation. Cette coopération est réglementée par des accords supervisés par une commission mixte composée de représentants gouvernementaux et de représentants des partenaires sociaux. La commission note toutefois que la commission mixte n’a pas été constituée. Si le rapport contient des informations sur les exigences en matière de licences dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la commission relève qu’aucune information n’y figure pour ce qui est de la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La commission constate que la commission mixte prévue par la loi dans la Republika Srpska n’a pas été constituée et qu’aucune information n’a été transmise concernant la coopération dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, ce qui constitue un manquement à l’article 13 de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sur pied la commission mixte dans la Republika Srpska et pour promouvoir activement et revoir régulièrement la coopération entre les services de l’emploi publics et privés dans les deux entités afin de garantir leur efficacité. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats concrets de cette coopération, notamment les éventuels accords conclus et des exemples de renseignements échangés par les services et rendus publics.

Orientation et formation professionnelles

Articles 2 à 5 de la convention no 140. Formulation et application d’une politique visant à promouvoir l’octroi de congé-éducation payé. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, si la législation traitait du congé-éducation payé, les conditions et méthode applicables à ce congé, sa durée et la rémunération correspondante étaient principalement définies par les conventions collectives et les règlements régissant le travail. Elle avait aussi noté que la législation ne traitait pas spécifiquement du congé-éducation payé pris à des fins d’éducation générale, sociale, civique ou d’éducation syndicale, comme l’exigeait l’article 2 de la convention. Le gouvernement indique que, dans la Republika Srpska, aucune politique ne vise à encourager l’octroi de congé-éducation payé à des fins d’éducation générale, sociale ou civique. Il ajoute qu’il n’y a pas de statistiques disponibles sur le nombre de salariés qui bénéficient d’un congé-éducation payé. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas dans la Republika Srpska de politique de promotion du congé-éducation payé à des fins d’éducation générale, sociale ou civique, et qu’il n’y a pas de statistiques disponibles, ce qui est contraire à l’article 2 de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures actives, en consultation avec les partenaires sociaux, pour formuler et appliquer des politiques visant à promouvoir l’octroi de congé-éducation payé à des fins d’éducation générale, sociale ou civique (article 2 b)) ou d’éducation syndicale (article 2 c)) dans toutes les entités. Elle souligne qu’il est important de disposer de statistiques compilées et prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour communiquer des statistiques, ventilées par sexe et par âge, sur le nombre de travailleurs qui bénéficient d’un congé-éducation payé, car cela est essentiel pour contrôler l’application de la convention, et de continuer à fournir les extraits pertinents des conventions collectives.
Articles 1 et 2 de la convention no 122, et article 1 de la convention no 142. Enseignement et formation professionnels. Le gouvernement souligne que la stratégie pour l’emploi 2020-2030 de la Fédération de Bosnie-Herzégovine comprend des initiatives qui consistent notamment à améliorer le système scolaire, à former les chômeurs et à mettre en adéquation l’enseignement et les exigences du marché du travail. Des mesures ciblées, comme le fonctionnement de centres d’information, de conseil et de formation et de clubs pour l’emploi, visent à améliorer la participation active des chômeurs, en particulier des jeunes et des chômeurs de longue durée, au marché du travail par le développement de compétences utiles à une recherche active d’emploi. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la formation des adultes est très importante, surtout en raison de l’inadéquation entre la formation et le marché du travail. Le gouvernement de la Republika Srpska a adopté la stratégie pour la formation des adultes 2021-2031, qui a pour but d’aligner l’offre et la demande sur le marché du travail, de développer les connaissances, les compétences et les aptitudes des personnes, d’améliorer l’employabilité et la compétitivité, de promouvoir l’épanouissement personnel et d’accroître la qualité de la formation des adultes. La coopération entre partenaires sociaux est nécessaire pour atteindre ces objectifs. Le gouvernement indique que des modifications ont été apportées à la loi sur la formation des adultes. Il ajoute que les institutions accréditées de formation des adultes, qui sont enregistrées auprès des autorités cantonales compétentes, mettent régulièrement en œuvre des programmes d’apprentissage formel pour des professions déterminées, ainsi que des programmes d’enseignement informel à des fins de formation dans certaines professions. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement concernant la «très forte inadéquation» entre l’enseignement et le marché du travail, qui a un rapport évident avec le taux de chômage élevé chez les jeunes et la «fuite des cerveaux» susmentionnée. Tout en prenant acte des nouvelles stratégies mises en place dans les deux entités, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour que ces stratégies contribuent à réduire efficacement cette inadéquation. Elle prie le gouvernement de fournir une évaluation spécifique de l’impact des centres d’information, de conseil et de formation, des clubs pour l’emploi et de la stratégie de la Republika Srpska pour la formation des adultes s’agissant d’améliorer l’employabilité des demandeurs d’emploi, en particulier des jeunes, et de remédier au déficit de compétences derrière la «fuite des cerveaux».
Article 4 de la convention no 142. Formation professionnelle et formation tout au long de la vie. Le gouvernement indique que, au niveau cantonal, l’application de la loi sur les principes de la formation des adultes revient aux ministères de l’éducation, qui sont chargés de la mise en œuvre, du contrôle de l’exécution et de la supervision des lois dans leurs domaines de compétence. La commission note d’après le rapport que l’administration du travail n’a pas connaissance des activités et mesures élaborées et mises en œuvre en application de cette loi. Dans le cadre de la stratégie de développement 2021-2027 de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, il est prévu de mener des activités à l’appui de projets de formation, de perfectionnement professionnel et de perfectionnement des compétences axés en particulier sur l’intégration des femmes dans le marché du travail. La commission prend note avec préoccupation des indications du gouvernement selon lesquelles l’administration du travail n’a pas connaissance des activités mises en œuvre par les ministères de l’éducation en application de la loi sur les principes de la formation des adultes. Cette situation traduit un grave manque de coordination entre les principales autorités chargées de l’orientation et de la formation professionnelles et va donc à l’encontre de ce que prévoit la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai des mesures pour créer des mécanismes de coordination efficaces entre l’administration du travail, les ministères de l’éducation et les partenaires sociaux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur lesdites mesures et sur les effets des mesures liées à l’apprentissage tout au long de la vie, y compris sur les activités qu’il est prévu de mener en faveur des femmes dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine. 
Article 5 de la convention no 142. Participation des partenaires sociaux à la formulation et la mise en œuvre des politiques et programmes d’orientation et de formation professionnelles. Précédemment, la commission avait noté que les conseils tripartites n’avaient pas été mis en place à tous les niveaux du gouvernement et ne fonctionnaient que dans cinq cantons de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique que le service fédéral de l’emploi n’a pas connaissance des activités des conseils consultatifs tripartites dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note avec préoccupation la déclaration du gouvernement selon laquelle le service fédéral de l’emploi n’a pas connaissance des activités des conseils consultatifs tripartites. Cette situation et les commentaires précédents de la commission laissent fortement penser que les mécanismes de dialogue social sur la formation professionnelle visés à l’article 5 de la convention ne fonctionnent pas. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai des mesures spécifiques dans toutes les entités afin d’établir ou de revitaliser les organes tripartites chargés de la formation professionnelle. Elle prie le gouvernement de rendre compte des mesures spécifiquement prises pour garantir la participation efficace et continue des partenaires sociaux à l’élaboration, à l’application et au suivi de toutes les politiques et tous les programmes d’orientation et de formation professionnelles à l’échelle nationale et des entités.

Groupes vulnérables face aux déficits de travail décent

Article 8 de la convention no 88. Les jeunes. La commission prend note des informations concernant les initiatives visant à apporter un soutien aux groupes en situation de vulnérabilité. D’après le plan d’action pour 2023-2025 de la Republika Srpska, les mesures mises en place comprennent des programmes d’emploi et des activités préparatoires en vue du projet de garanties pour les jeunes, prévu pour 2026. La commission note également que, d’après le rapport, le gouvernement de la Republika Srpska a approuvé la déclaration sur les moyens d’assurer une intégration durable des jeunes sur le marché du travail et s’est engagé à promouvoir l’emploi des jeunes en créant et en appliquant progressivement le dispositif de garanties pour les jeunes. La commission prend note du taux de chômage extrêmement élevé parmi les jeunes (35,3 pour cent) susmentionné. Prenant note des activités préparatoires en vue du projet de garanties pour les jeunes dans la Republika Srpska, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts, de fournir des informations détaillées sur l’application pratique, le financement et la coordination de ces garanties dans les deux entités, et de fournir des informations quant aux effets mesurables sur la réduction du chômage des jeunes. Elle prie le gouvernement de fournir des données statistiques ventilées sur les résultats de toutes les mesures en faveur des jeunes. En outre, se référant à l’article 5, paragraphe 2, de la convention no 181, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il prend pour encourager les agences d’emploi privées à fournir des services spécialement conçus pour les jeunes et les autres demandeurs d’emploi désavantagés.
Article 3, paragraphe 1, de la convention no 142. Personnes en situation de handicap. Dans son rapport sur l’application de la convention no 88, le gouvernement indique que des fonds gérés par le Fonds pour la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap sont alloués pour faciliter la réadaptation professionnelle et l’emploi de ces personnes, y compris pour soutenir les entreprises qui les emploient et les ateliers protégés. La commission note que, dans ses observations finales de 2021, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’est dit préoccupé par la persistance d’un taux de chômage élevé chez les personnes en situation de handicap, ainsi que par la faible application des quotas d’embauche de personnes en situation de handicap et par le peu d’efficacité de ceux-ci (E/C.12/BIH/CO/3 du 11 novembre 2021). La commission prend note avec préoccupation des conclusions du Comité des droits économiques, sociaux et culturels concernant la persistance d’un taux de chômage élevé chez les personnes en situation de handicap et l’application et l’efficacité insuffisantes du système de quotas. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai des mesures pour réexaminer et renforcer le système de quotas dans toutes les entités, afin qu’il produise des résultats tangibles en matière d’emploi. En outre, la commission note qu’il est fait référence au soutien apporté aux «ateliers protégés». Rappelant les principes de la convention (no 159) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983, et la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, qui encourage la transition de l’emploi protégé au marché libre de l’emploi, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir l’inclusion des personnes en situation de handicap dans la formation professionnelle ordinaire et pour faciliter la transition de ces personnes vers le marché libre de l’emploi. La commission prie également le gouvernement de fournir des statistiques détaillées et ventilées sur l’effet de toutes les mesures, y compris le système de quotas.
Article 8 de la convention no 181. Travailleurs migrants. Le gouvernement indique que les mesures de protection des travailleurs migrants et de prévention des abus à leur encontre relèvent de la compétence du gouvernement national. Les éventuels accords bilatéraux qui peuvent être conclus en la matière relèvent également de la compétence du gouvernement national. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’efficacité des mesures de protection des travailleurs migrants recrutés par des agences d’emploi privées, notamment en ce qui concerne: i) les résultats des inspections du travail (nombre et nature des violations et sanctions effectivement appliquées), comme exigé par l’article 14, paragraphe 2, de la convention; et ii) l’état d’avancement et la teneur des éventuels accords bilatéraux conclus ou en cours de négociation pour prévenir les abus et pratiques frauduleuses, et les détails de leurs application pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Définitions et application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique dans son rapport que, bien que 34 agences d’emploi privées soient enregistrées dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, aucune d’entre elles ne peut offrir les services prévus à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans toutes les entités du pays. Prière de communiquer également des extraits des rapports d’inspection et, le cas échéant, des informations statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention ainsi que sur le nombre et la nature des infractions signalées.
Article 5, paragraphe 2. Services spécifiques aux programmes spécialement conçus pour les travailleurs les plus défavorisés. D’après le gouvernement, depuis 2011, un projet de filets de sécurité sociale et de soutien à l’emploi (SSNESP) financé par la Banque mondiale est actuellement mis en œuvre dans le pays. Dans la République Srpska, le bureau pour l’emploi et les organismes d’intermédiation privés mettent actuellement en œuvre le SSNESP. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du SSNESP, telles que le nombre d’emplois créés grâce aux agences d’emploi privées. Prière de fournir également des informations sur d’autres services spéciaux ou programmes ciblés destinés à venir en aide aux travailleurs les plus défavorisés de la République Srpska et de la Fédération de Bosnie-Herzégovine.
Article 8, paragraphe 1. Travailleurs migrants. Le gouvernement indique que les travailleurs migrants employés dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et dans la République Srpska sont protégés par la loi, qu’ils soient ou non employés par l’intermédiaire d’agences d’emploi privées. En ce qui concerne la République Srpska, il ajoute que les inspections du travail qui ont été effectuées n’ont révélé aucune infraction dans l’emploi des travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures qui ont été prises pour assurer une protection adéquate des travailleurs migrants recrutés en Bosnie-Herzégovine par les agences d’emploi privées afin de prévenir les abus. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats des inspections du travail dans le cadre de la migration de Bosnie-Herzégovine (article 14, paragraphe 2).
Article 8, paragraphe 2. Accords bilatéraux. Le gouvernement indique qu’un accord bilatéral sur l’emploi temporaire a été conclu avec la République de Serbie, et un autre, avec la République de Slovénie. En outre, un accord signé avec l’Etat du Qatar et destiné à l’emploi dans les pays du Golfe n’est pas encore entré en vigueur. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que celui-ci procède actuellement à des négociations en vue d’accords bilatéraux avec le Monténégro et la Fédération de Russie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans les négociations en vue de la signature d’accords bilatéraux ainsi que sur l’application des accords bilatéraux existants que la Bosnie-Herzégovine a conclus afin de prévenir les abus et les pratiques frauduleuses dans le recrutement, le placement et l’emploi des travailleurs migrants.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La commission note, d’après le rapport, que le bureau de l’emploi et les services cantonaux de l’emploi dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine reconnaissent le rôle que jouent les agences d’emploi privées dans l’amélioration du fonctionnement du marché du travail. Elle note également que leur collaboration a permis notamment l’organisation de salons de l’emploi. De plus, certaines agences d’emploi privées reçoivent des informations sur les demandeurs d’emploi qui leur sont transmises par le bureau de l’emploi. Il convient de noter, entre autres progrès, le programme pour l’emploi des jeunes, pour lequel un mémorandum d’accord et de coopération a été signé entre le bureau de l’emploi et les agences privées. Dans le cadre du projet pilote SSNESP, des activités ont été lancées afin d’instaurer une coopération entre le service public pour l’emploi et les agences d’emploi privées. Dans la République Srpska, la coopération au titre de l’article 15 de la loi sur l’intermédiation dans l’emploi consiste principalement à faire en sorte que les organismes d’intermédiation privés obtiennent de la part de l’institut de l’emploi des informations sur les postes vacants et sur les demandeurs d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la façon dont il encourage la coopération efficace entre le service public pour l’emploi et les agences d’emploi privées ainsi que sur les examens périodiques effectués dans ce cadre. Prière de fournir également des exemples des informations que les agences d’emploi privées fournissent aux autorités compétentes et de préciser quelles sont celles qui sont mises à la disposition du public et à quels intervalles.
Article 14, paragraphe 3. Mesures correctives appropriées. Pour ce qui est de la République Srpska, le gouvernement indique que la loi sur l’intermédiation dans l’emploi prévoit des amendes (comprises entre 1 000 et 5 000 marks convertibles (BAM) à l’encontre de personnes physiques et juridiques exerçant leur activité d’intermédiaire et prélevant des honoraires aux demandeurs d’emploi. Des amendes d’un montant identique sont prévues pour les activités d’intermédiation non autorisées. En Fédération de Bosnie-Herzégovine, des informations ont été fournies concernant le contrôle des organismes d’intermédiation privés. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures correctives appropriées disponibles dans toutes les entités, y compris dans le district de Brčko. Prière de fournir également des informations sur les sanctions prévues et effectivement appliquées à l’encontre des agences commettant des infractions à la législation applicable.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement relatif à l’application de la convention, reçu en août 2012. Elle note que le rapport présenté pour la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska inclut les questions ayant trait aux activités des agences d’emploi privées. Elle note en outre que, en accord avec la réglementation relative aux agences privées d’intermédiation pour l’emploi, il existe dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine 24 agences d’emploi privées. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment la convention est appliquée dans le district de Brcko. Elle l’invite également à communiquer des extraits pertinents de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre des travailleurs couverts par des mesures donnant effet à la convention, de même que sur le nombre des infractions à la législation pertinente (Point V du formulaire de rapport).
Article 5, paragraphe 2, de la convention. Services spécifiques ou programmes spécialement conçus pour les travailleurs les plus défavorisés. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des services spécifiques ou des programmes spécialement conçus pour aider les demandeurs d’emploi les plus défavorisés.
Article 8. Travailleurs migrants. Le gouvernement indique que les travailleurs migrants jouissent de la même protection, sans considération de ce qu’ils ont été recrutés ou placés sur son territoire par des agences d’emploi privées ou par un autre moyen. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’impact des mesures prises afin que les travailleurs migrants recrutés ou placés sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine par des agences d’emploi privées bénéficient d’une protection adéquate et afin de prévenir les abus (article 8, paragraphe 1, de la convention). Prière également de donner des informations sur les modalités selon lesquelles des sanctions sont prises à l’égard des agences d’emploi visées par la convention qui commettent des abus ou se livrent à des pratiques frauduleuses. Quant à l’article 8, paragraphe 2, prière de fournir davantage d’informations sur l’application des accords bilatéraux conclus dans le but de prévenir les abus et les pratiques frauduleuses dans le recrutement, le placement et l’emploi des travailleurs migrants.
Articles 11 et 12. Détermination des responsabilités respectives en matière de protection des travailleurs. La commission invite le gouvernement à préciser dans son prochain rapport si les agences d’emploi privées sont partie à la relation d’emploi lors de l’établissement de celle-ci et, dans l’affirmative, à communiquer pour chacune des entités constitutives du pays les informations pertinentes demandées dans le formulaire de rapport au regard des articles 11 et 12.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La commission note qu’en Fédération de Bosnie-Herzégovine l’article 23 de la réglementation des agences privées d’intermédiation en matière d’emploi énonce que l’agence privée communiquera aux services cantonaux de l’emploi des informations sur son intermédiation en faveur d’une personne sans emploi dans les cinq jours qui suivent cette prestation, afin que lesdits services puissent rayer l’intéressé des listes de personnes sans emploi. Aux termes de l’article 24 de la même réglementation, les agences privées entretiennent une coopération avec les services de l’emploi dans les domaines de l’échange d’informations et ont avec eux des activités et des projets communs. Le gouvernement indique que la coopération entre les agences privées, l’Agence fédérale de l’emploi et les services de l’emploi doit être réglementée plus précisément par le protocole de coopération. En outre, s’agissant de la Republika Srpska, l’article 15 de la loi sur l’intermédiation dispose que le service public de l’emploi et les agences privées d’intermédiation peuvent coopérer dans l’intérêt des personnes sans emploi et des employeurs dans le cadre d’activités axées sur le recrutement et sur le déploiement de programmes et mesures de politique active de l’emploi. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport de plus amples informations sur les examens réguliers de l’efficacité de la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Prière également de donner des exemples d’informations fournies par les agences d’emploi privées aux autorités compétentes et de préciser quelles sont les informations qui sont compilées et mises à la disposition du public à intervalles réguliers.
Article 14, paragraphe 3. Mesures correctives appropriées. La commission invite le gouvernement à donner des informations sur les mesures correctives appropriées, y compris les sanctions, s’il y a lieu, qui ont été prévues en cas d’infractions à cette convention, et sur l’application effective de telles sanctions.
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