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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’y a pas eu de modification en ce qui concerne la situation dans les territoires des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) depuis son dernier rapport. La commission note que le gouvernement réitère que depuis l’adoption de la loi no 2005 412 du 3 mai 2005 relative à la création du Registre international français (RIF) la flotte immatriculée n’est plus constituée que de quelques navires de pêche, et les navires de commerce ne peuvent plus être immatriculés au registre des TAAF. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Article 2 de la convention. Statistiques et enquêtes sur les accidents du travail. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer de quelle manière le Bureau d’enquêtes sur les événements de mer (BEAmer) intervient concernant les accidents du travail à bord de navires de pêche immatriculés au registre des TAAF. Elle lui a également demandé de prendre des mesures afin que les accidents fassent l’objet d’enquêtes et de rapports appropriés et pour que des statistiques détaillées sur ces accidents soient établies et analysées. La commission note que le gouvernement indique que, étant donné que les TAAF n’ont pas de compétence propre, le BEAmer intervient de la même façon dans les eaux territoriales françaises, que ce soit en métropole ou dans les départements d’outre-mer. Le gouvernement indique également qu’une étude spéciale commandée par l’autorité maritime à l’Institut maritime de prévention est menée sur les navires immatriculés aux TAAF afin d’analyser les situations de survenance des accidents du travail, la répartition des accidents du travail par type de blessure et les conséquences de ces accidents en termes de taux de mortalité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’étude susmentionnée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le gouvernement indique dans ses rapports que, depuis l’application de la loi no 2005-412 du 3 mai 2005, les navires de commerce sont immatriculés au Registre international français (RIF) et qu’en conséquence seuls quelques navires de pêche restent immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF). Elle note également que les TAAF n’ont pas de population permanente. Dès lors, les conventions maritimes déclarées applicables aux TAAF et qui ne couvrent pas les navires de pêche deviennent sans objet pour ces territoires. La commission prie le gouvernement de signaler tout changement éventuel dans cette situation. S’agissant des conventions qui s’appliquent aux navires de pêche, et afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à leur application, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire comme suit.
Convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970. Article 2. Statistiques et enquêtes sur les accidents du travail. La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer une copie des rapports d’enquête établis à la suite d’accidents du travail maritime, ainsi que des données statistiques sur le nombre, la nature, les causes et les conséquences des accidents du travail à bord de navires de pêche immatriculés au registre des TAAF. Tout en notant que le gouvernement fait référence à l’activité du Bureau d’enquêtes sur les événements de mer (BEAmer), la commission relève qu’il est indiqué sur le site du BEAmer que, si celui-ci intervient de la même façon dans les départements d’outre-mer qu’en métropole, la situation est autre en ce qui concerne les territoires d’outre-mer, notamment les TAAF, pour lesquels il convient de tenir compte des compétences qui leur sont dévolues. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière le BEAmer est en mesure d’intervenir dans les TAAF et, en tout état de cause, de prendre les mesures nécessaires pour que les accidents du travail fassent l’objet d’enquêtes et de rapports appropriés et pour que des statistiques détaillées sur ces accidents soient établies et analysées. Elle le prie de fournir des informations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission rappelle que l’article 26 de la loi no 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports permettait l’immatriculation, dans le ressort du territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), des navires de commerce, de pêche et de plaisance. Cependant, en vertu de l’article 34 de la loi no 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français, l’article 26 de la loi du 26 février 1996 précitée n’était plus applicable aux navires de commerce deux ans à compter de la publication de cette loi et, à l’expiration de ce délai, les navires encore immatriculés aux TAAF devaient être immatriculés au registre international français. Par ailleurs, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la flotte immatriculée aux TAAF n’est plus constituée que de quelques navires de pêche, auxquels la convention n’est pas applicable en vertu de la résolution relative à cette question adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa troisième session en 1921. A la lumière de ce qui précède, la commission constate que la convention est actuellement sans objet sur le territoire des TAAF et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout éventuel changement législatif qui interviendrait en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que l’article 26 de la loi no 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports permettait l’immatriculation, dans le ressort du territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), des navires de commerce, de pêche et de plaisance. Cependant, en vertu de l’article 34 de la loi no 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du Registre international français (RIF), l’article 26 de la loi du 26 février 1996 précitée n’était plus applicable aux navires de commerce deux ans à compter de la publication de cette loi et, à l’expiration de ce délai, les navires encore immatriculés aux TAAF devaient être immatriculés au Registre international français. Par ailleurs, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la flotte immatriculée aux TAAF n’est plus constituée que de quelques navires de pêche. Tout en notant que la portée de la convention est, dans la pratique, actuellement très limitée en raison du nombre restreint de navires de pêche immatriculés dans le territoire des TAAF, la commission constate qu’elle n’est pas totalement dépourvue d’objet.
Article 2 de la convention. Statistiques et enquêtes sur les accidents du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de rapports d’enquête qui auraient été établis à la suite d’accidents du travail maritime, ainsi que des données statistiques sur le nombre, la nature, les causes et conséquences des accidents du travail à bord de navires de pêche immatriculés aux TAAF.
Article 4. Dispositions sur la prévention des accidents du travail. La commission note que, en vertu de l’article L5795-12 du Code des transports, les marins embarqués sur les navires immatriculés au registre des TAAF sont soumis au Code du travail applicable dans le Territoire d’outre-mer des Terres australes et antarctiques françaises. Elle note que l’article 133 de ce code prévoit la création, dans chaque groupe de territoires et dans chaque territoire, d’un comité technique consultatif pour l’étude des questions intéressant l’hygiène et la sécurité des travailleurs. Elle note également que, conformément à l’article 134, les conditions d’hygiène et de sécurité sur le lieu de travail sont réglées par arrêtés du chef de groupe de territoires, de territoire non groupé ou sous tutelle pris après avis du comité technique consultatif, ces arrêtés tendant à assurer aux travailleurs une hygiène et une sécurité équivalentes à celles dont bénéficie le travailleur dans la métropole. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les dispositions qui auraient été adoptées en matière de prévention des accidents du travail maritime en application de l’article 134 du Code du travail applicable aux TAAF, ainsi que des informations sur la mise en place des comités consultatifs techniques.
Par ailleurs, la commission note que, en application de l’article L5792-1 du Code des transports, la plupart des dispositions du livre II de la cinquième partie de ce code, et notamment de son titre IV intitulé «Sécurité et prévention de la pollution», sont applicables aux navires immatriculés au registre des TAAF. Elle note les indications du gouvernement selon lesquelles il en résulte que l’ensemble des dispositions pertinentes de la réglementation applicable aux navires de pêche contenue dans le règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires pris pour l’application du décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l’habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution – qui réglemente la sécurité et la santé au travail à bord des navires – sont applicables aux navires immatriculés aux TAAF. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les textes précités sont effectivement mis en œuvre à bord des navires de pêche immatriculés aux TAAF. Par ailleurs, la commission note que l’article L5545-9 du Code des transports, aux termes duquel «les lieux de travail et de vie à bord des navires sont aménagés et entretenus de manière à ce que leur utilisation garantisse la santé physique et mentale ainsi que la sécurité des gens de mer. Ils sont tenus dans un état constant de propreté et présentent les conditions d’hygiène et de salubrité qui assurent la santé des intéressés», n’a pas été déclaré applicable aux navires immatriculés aux TAAF. Elle prie le gouvernement de préciser les motifs qui justifient cette exclusion. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si un document unique de prévention (DUP) doit être établi et mis à jour à bord des navires de pêche immatriculés aux TAAF et, le cas échéant, de préciser quelles sont les dispositions applicables en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que l’article 26 de la loi no 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports permettait l’immatriculation, dans le ressort du territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), des navires de commerce, de pêche et de plaisance. Cependant, en vertu de l’article 34 de la loi no 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français, l’article 26 de la loi du 26 février 1996 précité n’était plus applicable aux navires de commerce deux ans à compter de la publication de cette loi et, à l’expiration de ce délai, les navires encore immatriculés aux TAAF devaient être immatriculés au registre international français. Par ailleurs, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la flotte immatriculée aux TAAF n’est plus constituée que de quelques navires de pêche. Elle relève cependant que, contrairement aux indications qui figurent dans le rapport du gouvernement, la convention est applicable aux navires de pêche. Tout en notant que la portée de la convention est, dans la pratique, actuellement très limitée en raison du nombre restreint de navires de pêche immatriculés dans le territoire des TAAF, la commission constate qu’elle n’est pas totalement dépourvue d’objet.
Article 1 de la convention. Obligation pour les matelots qualifiés d’être titulaires d’un brevet de capacité. La commission note que l’article L5795-1 du Code des transports étend aux TAAF l’application des articles L5521-1 et L5521 2 de ce code, lesquels prévoient respectivement que les dispositions relatives aux conditions de délivrance des titres de formation sont fixées par décret en Conseil d’Etat et que nul ne peut exercer la profession de marin s’il ne satisfait pas aux conditions de formation professionnelle mentionnées à l’article L5521-1 correspondant aux fonctions qu’il est appelé à exercer à bord du navire. A la lumière des considérations qui précèdent, la commission croit comprendre que les marins qualifiés employés à bord de navires de pêche immatriculés aux TAAF doivent remplir les conditions fixées par le décret no 99 439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d’exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d’équipage. En conséquence, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années au sujet de l’application de la convention par la France métropolitaine et, plus précisément, de l’insuffisance de la durée minimale de navigation effective prescrite par l’article 55 du décret précité pour la délivrance du certificat de matelot de quart à la passerelle, qui est de trois mois au lieu des trente-six mois requis par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission rappelle que l’article 26 de la loi no 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports permettait l’immatriculation, dans le ressort du territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), des navires de commerce, de pêche et de plaisance. Cependant, en vertu l’article 34 de la loi no 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du Registre international français, l’article 26 de la loi du 26 février 1996 précitée n’était plus applicable aux navires de commerce deux ans à compter de la publication de cette loi et, à l’expiration de ce délai, les navires encore immatriculés aux TAAF devraient être immatriculés au Registre international français. La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles la flotte immatriculée aux TAAF n’est plus constituée que de quelques navires de pêche. Etant donné que la convention ne s’applique qu’aux navires de mer affectés, pour des fins commerciales, au transport de marchandises ou de passagers et que les navires de pêche sont donc exclus de son champ d’application, la commission constate que la convention est actuellement sans objet sur le territoire des TAAF. Tout en notant avec intérêt les indications du gouvernement selon lesquelles il a entamé le processus de ratification de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement qui aurait un impact sur l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la flotte actuellement immatriculée aux Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) n’est plus constituée que de quelques navires de pêche puisque, suite à l’adoption de la loi no 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du Registre international français (RIF), les navires de commerce ne peuvent plus être immatriculés au registre des TAAF. Cette interdiction est reprise par l’article L5795-11 du Code des transports de 2007. Le gouvernement ajoute que les TAAF sont un territoire ne comportant pas de résidents permanents, et qu’il n’y existe aucune structure de formation. Rappelant que la convention s’applique uniquement aux navires de mer affectés, pour des fins commerciales, au transport de marchandises ou de passagers et qu’en conséquence elle ne s’applique pas aux navires de pêche, la commission fait observer que cette convention est actuellement sans objet pour les TAAF. Notant avec intérêt que le gouvernement a engagé le processus de ratification de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, la commission le prie de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau qui aurait une incidence sur l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission rappelle que l’article 26 de la loi no 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports permettait l’immatriculation, dans le ressort du territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), des navires de commerce, de pêche et de plaisance. Elle note que, en vertu de l’article 34 de la loi no 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français, l’article 26 de la loi du 26 février 1996 précitée n’était plus applicable aux navires de commerce deux ans à compter de la publication de cette loi et, à l’expiration de ce délai, les navires encore immatriculés aux TAAF devaient être immatriculés au registre international français. Par ailleurs, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la flotte immatriculée aux TAAF n’est plus constituée que de quelques navires de pêche, auxquels la convention n’est pas applicable en vertu de son article 1, paragraphe 2 f). A la lumière de ce qui précède, la commission constate que la convention est actuellement sans objet sur le territoire des TAAF et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout éventuel changement législatif qui interviendrait en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission rappelle que l’article 26 de la loi no 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports permettait l’immatriculation, dans le ressort du territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), des navires de commerce, de pêche et de plaisance. Elle note que, en vertu de l’article 34 de la loi no 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français, l’article 26 de la loi du 26 février 1996 précitée n’était plus applicable aux navires de commerce deux ans à compter de la publication de cette loi et, à l’expiration de ce délai, les navires encore immatriculés aux TAAF devaient être immatriculés au registre international français. Par ailleurs, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la flotte immatriculée aux TAAF n’est plus constituée que de quelques navires de pêche, auxquels la convention n’est pas applicable en vertu de son article 2, paragraphe 2 b). A la lumière de ce qui précède, la commission constate que la convention est actuellement sans objet sur le territoire des TAAF et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout éventuel changement législatif qui interviendrait en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prend note des indications données par le gouvernement selon lesquelles la flotte immatriculée aux Territoires des terres australes et antarctiques françaises (TAAF) n’est plus constituée que de quelques navires de pêche du fait que, après l’adoption de la loi no 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du Registre international français (RIF), les navires de commerce ne peuvent plus y être immatriculés. Cette interdiction est reprise par l’article L.5795-11 du Code des transports depuis 2007. Considérant que, aux termes de l’article 1, paragraphe 4 b), de la convention, les navires affectés à la pêche, à la chasse à la baleine ou à des opérations similaires sont exclus du champ d’application de la présente convention, la commission conclut que celle-ci est actuellement sans objet à l’égard des TAAF. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement qui aurait une incidence sur l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la flotte actuellement immatriculée aux Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) n’est plus constituée que de quelques navires de pêche puisque, suite à l’adoption de la loi no 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du Registre international français (RIF), les navires de commerce ne peuvent plus être immatriculés au registre des TAAF. Cette interdiction est reprise à l’article L.5795-11 du Code des transports de 2007. Etant donné qu’en vertu de l’article 1, paragraphe 3 c), de la convention celle-ci ne s’applique pas aux navires affectés à la pêche, à la chasse à la baleine ou à des opérations analogues, la commission conclut que la convention est actuellement sans objet pour les Terres australes et antarctiques françaises. Notant avec intérêt que le gouvernement a engagé le processus de ratification de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, la commission le prie de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau qui aurait une incidence sur l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission rappelle que l’article 26 de la loi no 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports permettait l’immatriculation, dans le ressort du territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), des navires de commerce, de pêche et de plaisance. Elle note l’adoption de la loi no 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français, dont l’article 34 prévoyait que, deux ans à compter de la publication de cette loi, l’article 26 de la loi du 26 février 1996 précitée n’était plus applicable aux navires de commerce et que, à l’expiration de ce délai, les navires encore immatriculés aux TAAF seraient immatriculés au registre international français. Par ailleurs, la commission croit comprendre que le nombre de navires actuellement immatriculés aux TAAF est extrêmement réduit et qu’il s’agit uniquement de navires de pêche, auxquels la convention n’est pas applicable, en vertu d’une motion en ce sens adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa deuxième session, en 1920. A la lumière de ce qui précède, la commission constate que la convention est actuellement sans objet sur le territoire des TAAF et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout éventuel changement législatif qui interviendrait en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la flotte actuellement immatriculée aux Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) n’est plus constituée que de quelques navires de pêche puisque, suite à l’adoption de la loi no 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du Registre international français (RIF), les navires de commerce ne peuvent plus être immatriculés au registre des TAAF. Cette interdiction est reprise par l’article L5795-11 du Code des transports de 2007. Etant donné qu’en vertu de l’article 1, paragraphe 4 c), de la convention celle-ci ne s’applique pas aux navires affectés à la pêche, à la chasse à la baleine ou à des opérations analogues, la commission conclut que cette convention est actuellement sans objet pour les Terres australes et antarctiques françaises. Notant avec intérêt que le gouvernement a engagé le processus de ratification de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, la commission le prie de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau qui aurait une incidence sur l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission rappelle que l’article 26 de la loi no 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports permettait l’immatriculation, dans le ressort du territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), des navires de commerce, de pêche et de plaisance. Elle note que, en vertu de l’article 34 de la loi no 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du Registre international français, l’article 26 de la loi du 26 février 1996 précitée n’était plus applicable aux navires de commerce deux ans à compter de la publication de cette loi et, à l’expiration de ce délai, les navires encore immatriculés aux TAAF devaient être immatriculés au Registre international français. Par ailleurs, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la flotte immatriculée aux TAAF n’est plus constituée que de quelques navires de pêche, auxquels la convention n’est pas applicable, en vertu de son article 1, paragraphe 3 c). A la lumière de ce qui précède, la commission constate que la convention est actuellement sans objet sur le territoire des TAAF et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout éventuel changement législatif qui interviendrait en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission rappelle que l’article 26 de la loi no 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports permettait l’immatriculation, dans le ressort du territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), des navires de commerce, de pêche et de plaisance. Cependant, en vertu de l’article 34 de la loi no 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français, l’article 26 de la loi du 26 février 1996 précitée n’était plus applicable aux navires de commerce deux ans à compter de la publication de cette loi et, à l’expiration de ce délai, les navires encore immatriculés aux TAAF devaient être immatriculés au registre international français. Par ailleurs, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la flotte immatriculée aux TAAF n’est plus constituée que de quelques navires de pêche, auxquels la convention n’est pas applicable en vertu de son article 1, paragraphe 2 f). A la lumière de ce qui précède, la commission constate que la convention est actuellement sans objet sur le territoire des TAAF et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout éventuel changement législatif qui interviendrait en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission rappelle que la présente convention est révisée par la convention (nº 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996, ratifiée par la France en 2004. Elle rappelle que, conformément à l’article 9, paragraphe 4, de la convention no 179, la ratification de celle-ci par la France a valu acte de dénonciation immédiate de la convention (nº 9) sur le placement des marins, 1920. Toutefois, ni le 27 avril 2004, date de la communication de l’instrument de ratification de la convention no 179, ni à une date ultérieure le gouvernement n’a fait part de son intention d’étendre l’application de cette convention aux Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) – comme il l’a fait par un courrier daté du 9 mars 1990 pour la convention no 9. Par conséquent, la commission note que le gouvernement reste formellement lié par la convention no 9 en ce qui concerne les TAAF, ce qui est d’autant plus regrettable que les seuls navires actuellement immatriculés dans les TAAF sont des navires de pêche, auxquels la convention ne s’applique pas (comme l’a décidé la Conférence internationale du Travail en 1920). A la lumière des remarques qui précèdent, et notant que la convention no 179 offre la possibilité d’étendre l’application de ses dispositions aux pêcheurs, la commission encourage le gouvernement à envisager la possibilité d’étendre l’application de la convention no 179, qui a été ratifiée, aux TAAF, ce qui mettrait fin de façon formelle aux obligations qui lui incombent en vertu de la convention no 9 pour ce territoire non métropolitain. La commission prie le gouvernement de tenir le bureau informé de toute décision prise en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission rappelle que l’article 26 de la loi no 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports permettait l’immatriculation, dans le ressort du territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), des navires de commerce, de pêche et de plaisance. Cependant, en vertu de l’article 34 de la loi no 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français, l’article 26 de la loi du 26 février 1996 précitée n’était plus applicable aux navires de commerce deux ans à compter de la publication de cette loi et, à l’expiration de ce délai, les navires encore immatriculés aux TAAF devaient être immatriculés au registre international français. Par ailleurs, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la flotte immatriculée aux TAAF n’est plus constituée que de quelques navires de pêche, auxquels la convention n’est pas applicable. A la lumière de ce qui précède, la commission constate que la convention est actuellement sans objet sur le territoire des TAAF et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout éventuel changement législatif qui interviendrait en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que l’article 26 de la loi n° 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports permettait l’immatriculation, dans le ressort du territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), des navires de commerce, de pêche et de plaisance. Cependant, en vertu de l’article 34 de la loi no 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français, l’article 26 de la loi du 26 février 1996 précité n’était plus applicable aux navires de commerce deux ans à compter de la publication de cette loi et, à l’expiration de ce délai, les navires encore immatriculés aux TAAF devaient être immatriculés au registre international français. Par ailleurs, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la flotte immatriculée aux TAAF n’est plus constituée que de quelques navires de pêche. Elle relève cependant que, contrairement aux indications qui figurent dans le rapport du gouvernement, la convention est applicable aux navires de pêche. Tout en notant que la portée de la convention est, dans la pratique, actuellement très limitée en raison du nombre restreint de navires de pêche immatriculés dans le territoire des TAAF, la commission constate qu’elle n’est pas totalement dépourvue d’objet.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Obligation pour les officiers d’être titulaires d’un brevet de capacité. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les TAAF ne comprennent pas de résidents permanents ni aucune structure de formation et que, de ce fait, aucun brevet n’est délivré au titre des TAAF. Elle note que les personnels officiers employés à bord des navires immatriculés aux TAAF qui sont résidents permanents en France métropolitaine ou dans les départements d’Outre-mer sont engagés directement par les armateurs et que, de facto, les règles sur les qualifications des officiers à bord des navires de pêche y sont appliquées. Elle note par ailleurs que l’article L5795-1 du Code des transports étend aux TAAF l’application des articles L5521-1 et L5521-2 de ce code, lesquels prévoient respectivement que les dispositions relatives aux conditions de délivrance des titres de formation sont fixées par décret en Conseil d’Etat et que nul ne peut exercer la profession de marin s’il ne satisfait pas aux conditions de formation professionnelle mentionnées à l’article L5521-1 correspondant aux fonctions qu’il est appelé à exercer à bord du navire. A la lumière des considérations qui précèdent, la commission croit comprendre que les officiers employés à bord de navires de pêche immatriculés aux TAAF doivent remplir les conditions fixées par le décret no 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d’exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d’équipage. En conséquence, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de l’application des articles 3, paragraphe 2, 5 et 6 de la convention en France métropolitaine. Enfin, tout en notant avec intérêt les indications du gouvernement selon lesquelles il a entamé le processus de ratification de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, elle attire son attention sur le fait que cette dernière ne couvre pas les questions relatives à la délivrance des brevets de capacité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission rappelle que l’article 26 de la loi no 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports permettait l’immatriculation, dans le ressort du territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), des navires de commerce, de pêche et de plaisance. Cependant, en vertu de l’article 34 de la loi no 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français, l’article 26 de la loi du 26 février 1996 précitée n’était plus applicable aux navires de commerce deux ans à compter de la publication de cette loi et, à l’expiration de ce délai, les navires encore immatriculés aux TAAF devaient être immatriculés au registre international français. Par ailleurs, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la flotte immatriculée aux TAAF n’est plus constituée que de quelques navires de pêche, auxquels la convention n’est pas applicable. A la lumière de ce qui précède, la commission constate que la convention est actuellement sans objet sur le territoire des TAAF et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout éventuel changement législatif qui interviendrait en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission rappelle que la présente convention est révisée par la convention (nº 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996, ratifiée par la France en 2004. Elle rappelle que, conformément à l’article 9, paragraphe 4, de la convention no 179, la ratification de celle-ci par la France a valu acte de dénonciation immédiate de la convention (nº 9) sur le placement des marins, 1920. Toutefois, ni le 27 avril 2004, date de la communication de l’instrument de ratification de la convention no 179, ni à une date ultérieure le gouvernement n’a fait part de son intention d’étendre l’application de cette convention aux Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) – comme il l’a fait par un courrier daté du 9 mars 1990 pour la convention no 9. Par conséquent, la commission note que le gouvernement reste formellement lié par la convention no 9 en ce qui concerne les TAAF, ce qui est d’autant plus regrettable que les seuls navires actuellement immatriculés dans les TAAF sont des navires de pêche, auxquels la convention ne s’applique pas (comme l’a décidé la Conférence internationale du Travail en 1920). A la lumière des remarques qui précèdent, et notant que la convention no 179 offre la possibilité d’étendre l’application de ses dispositions aux pêcheurs, la commission encourage le gouvernement à envisager la possibilité d’étendre l’application de la convention no 179, qui a été ratifiée, aux TAAF, ce qui mettrait fin de façon formelle aux obligations qui lui incombent en vertu de la convention no 9 pour ce territoire non métropolitain. La commission prie le gouvernement de tenir le bureau informé de toute décision prise en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que l’article 26 de la loi no 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports permettait l’immatriculation, dans le ressort du territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), des navires de commerce, de pêche et de plaisance. Cependant, en vertu de l’article 34 de la loi no 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du Registre international français (RIF), l’article 26 de la loi du 26 février 1996 précitée n’était plus applicable aux navires de commerce deux ans à compter de la publication de cette loi et, à l’expiration de ce délai, les navires encore immatriculés aux TAAF devaient être immatriculés au Registre international français. Par ailleurs, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la flotte immatriculée aux TAAF n’est plus constituée que de quelques navires de pêche. Tout en notant que la portée de la convention est, dans la pratique, actuellement très limitée en raison du nombre restreint de navires de pêche immatriculés dans le territoire des TAAF, la commission constate qu’elle n’est pas totalement dépourvue d’objet.
Article 2 de la convention. Statistiques et enquêtes sur les accidents du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de rapports d’enquête qui auraient été établis à la suite d’accidents du travail maritime, ainsi que des données statistiques sur le nombre, la nature, les causes et conséquences des accidents du travail à bord de navires de pêche immatriculés aux TAAF.
Article 4. Dispositions sur la prévention des accidents du travail. La commission note que, en vertu de l’article L5795-12 du Code des transports, les marins embarqués sur les navires immatriculés au registre des TAAF sont soumis au Code du travail applicable dans le Territoire d’outre-mer des Terres australes et antarctiques françaises. Elle note que l’article 133 de ce code prévoit la création, dans chaque groupe de territoires et dans chaque territoire, d’un comité technique consultatif pour l’étude des questions intéressant l’hygiène et la sécurité des travailleurs. Elle note également que, conformément à l’article 134, les conditions d’hygiène et de sécurité sur le lieu de travail sont réglées par arrêtés du chef de groupe de territoires, de territoire non groupé ou sous tutelle pris après avis du comité technique consultatif, ces arrêtés tendant à assurer aux travailleurs une hygiène et une sécurité équivalentes à celles dont bénéficie le travailleur dans la métropole. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les dispositions qui auraient été adoptées en matière de prévention des accidents du travail maritime en application de l’article 134 du Code du travail applicable aux TAAF, ainsi que des informations sur la mise en place des comités consultatifs techniques.
Par ailleurs, la commission note que, en application de l’article L5792-1 du Code des transports, la plupart des dispositions du livre II de la cinquième partie de ce code, et notamment de son titre IV intitulé «Sécurité et prévention de la pollution», sont applicables aux navires immatriculés au registre des TAAF. Elle note les indications du gouvernement selon lesquelles il en résulte que l’ensemble des dispositions pertinentes de la réglementation applicable aux navires de pêche contenue dans le règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires pris pour l’application du décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l’habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution – qui réglemente la sécurité et la santé au travail à bord des navires – sont applicables aux navires immatriculés aux TAAF. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les textes précités sont effectivement mis en œuvre à bord des navires de pêche immatriculés aux TAAF. Par ailleurs, la commission note que l’article L5545-9 du Code des transports, aux termes duquel «les lieux de travail et de vie à bord des navires sont aménagés et entretenus de manière à ce que leur utilisation garantisse la santé physique et mentale ainsi que la sécurité des gens de mer. Ils sont tenus dans un état constant de propreté et présentent les conditions d’hygiène et de salubrité qui assurent la santé des intéressés», n’a pas été déclaré applicable aux navires immatriculés aux TAAF. Elle prie le gouvernement de préciser les motifs qui justifient cette exclusion. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si un document unique de prévention (DUP) doit être établi et mis à jour à bord des navires de pêche immatriculés aux TAAF et, le cas échéant, de préciser quelles sont les dispositions applicables en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission rappelle que l’article 26 de la loi no 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports permettait l’immatriculation, dans le ressort du territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), des navires de commerce, de pêche et de plaisance. Elle note que, en vertu de l’article 34 de la loi no 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français, l’article 26 de la loi du 26 février 1996 précitée n’était plus applicable aux navires de commerce deux ans à compter de la publication de cette loi et, à l’expiration de ce délai, les navires encore immatriculés aux TAAF devaient être immatriculés au registre international français. Par ailleurs, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la flotte immatriculée aux TAAF n’est plus constituée que de quelques navires de pêche, auxquels la convention n’est pas applicable en vertu de son article 2, paragraphe 2 b). A la lumière de ce qui précède, la commission constate que la convention est actuellement sans objet sur le territoire des TAAF et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout éventuel changement législatif qui interviendrait en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la flotte actuellement immatriculée aux Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) n’est plus constituée que de quelques navires de pêche puisque, suite à l’adoption de la loi no 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du Registre international français (RIF), les navires de commerce ne peuvent plus être immatriculés au registre des TAAF. Cette interdiction est reprise par l’article L5795-11 du Code des transports de 2007. Le gouvernement ajoute que les TAAF sont un territoire ne comportant pas de résidents permanents, et qu’il n’y existe aucune structure de formation. Rappelant que la convention s’applique uniquement aux navires de mer affectés, pour des fins commerciales, au transport de marchandises ou de passagers et qu’en conséquence elle ne s’applique pas aux navires de pêche, la commission fait observer que cette convention est actuellement sans objet pour les TAAF. Notant avec intérêt que le gouvernement a engagé le processus de ratification de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, la commission le prie de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau qui aurait une incidence sur l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la flotte actuellement immatriculée aux Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) n’est plus constituée que de quelques navires de pêche puisque, suite à l’adoption de la loi no 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du Registre international français (RIF), les navires de commerce ne peuvent plus être immatriculés au registre des TAAF. Cette interdiction est reprise à l’article L.5795-11 du Code des transports de 2007. Etant donné qu’en vertu de l’article 1, paragraphe 3 c), de la convention celle-ci ne s’applique pas aux navires affectés à la pêche, à la chasse à la baleine ou à des opérations analogues, la commission conclut que la convention est actuellement sans objet pour les Terres australes et antarctiques françaises. Notant avec intérêt que le gouvernement a engagé le processus de ratification de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, la commission le prie de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau qui aurait une incidence sur l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission rappelle que l’article 26 de la loi no 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports permettait l’immatriculation, dans le ressort du territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), des navires de commerce, de pêche et de plaisance. Elle note que, en vertu de l’article 34 de la loi no 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du Registre international français, l’article 26 de la loi du 26 février 1996 précitée n’était plus applicable aux navires de commerce deux ans à compter de la publication de cette loi et, à l’expiration de ce délai, les navires encore immatriculés aux TAAF devaient être immatriculés au Registre international français. Par ailleurs, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la flotte immatriculée aux TAAF n’est plus constituée que de quelques navires de pêche, auxquels la convention n’est pas applicable, en vertu de son article 1, paragraphe 3 c). A la lumière de ce qui précède, la commission constate que la convention est actuellement sans objet sur le territoire des TAAF et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout éventuel changement législatif qui interviendrait en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission rappelle que l’article 26 de la loi no 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports permettait l’immatriculation, dans le ressort du territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), des navires de commerce, de pêche et de plaisance. Cependant, en vertu de l’article 34 de la loi no 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français, l’article 26 de la loi du 26 février 1996 précitée n’était plus applicable aux navires de commerce deux ans à compter de la publication de cette loi et, à l’expiration de ce délai, les navires encore immatriculés aux TAAF devaient être immatriculés au registre international français. Par ailleurs, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la flotte immatriculée aux TAAF n’est plus constituée que de quelques navires de pêche, auxquels la convention n’est pas applicable en vertu de la résolution relative à cette question adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa troisième session en 1921. A la lumière de ce qui précède, la commission constate que la convention est actuellement sans objet sur le territoire des TAAF et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout éventuel changement législatif qui interviendrait en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prend note des indications données par le gouvernement selon lesquelles la flotte immatriculée aux Territoires des terres australes et antarctiques françaises (TAAF) n’est plus constituée que de quelques navires de pêche du fait que, après l’adoption de la loi no 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du Registre international français (RIF), les navires de commerce ne peuvent plus y être immatriculés. Cette interdiction est reprise par l’article L.5795-11 du Code des transports depuis 2007. Considérant que, aux termes de l’article 1, paragraphe 4 b), de la convention, les navires affectés à la pêche, à la chasse à la baleine ou à des opérations similaires sont exclus du champ d’application de la présente convention, la commission conclut que celle-ci est actuellement sans objet à l’égard des TAAF. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement qui aurait une incidence sur l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la flotte actuellement immatriculée aux Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) n’est plus constituée que de quelques navires de pêche puisque, suite à l’adoption de la loi no 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du Registre international français (RIF), les navires de commerce ne peuvent plus être immatriculés au registre des TAAF. Cette interdiction est reprise par l’article L5795-11 du Code des transports de 2007. Etant donné qu’en vertu de l’article 1, paragraphe 4 c), de la convention celle-ci ne s’applique pas aux navires affectés à la pêche, à la chasse à la baleine ou à des opérations analogues, la commission conclut que cette convention est actuellement sans objet pour les Terres australes et antarctiques françaises. Notant avec intérêt que le gouvernement a engagé le processus de ratification de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, la commission le prie de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau qui aurait une incidence sur l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission rappelle que l’article 26 de la loi no 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports permettait l’immatriculation, dans le ressort du territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), des navires de commerce, de pêche et de plaisance. Cependant, en vertu de l’article 34 de la loi no 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français, l’article 26 de la loi du 26 février 1996 précitée n’était plus applicable aux navires de commerce deux ans à compter de la publication de cette loi et, à l’expiration de ce délai, les navires encore immatriculés aux TAAF devaient être immatriculés au registre international français. Par ailleurs, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la flotte immatriculée aux TAAF n’est plus constituée que de quelques navires de pêche, auxquels la convention n’est pas applicable en vertu de son article 1, paragraphe 2 f). A la lumière de ce qui précède, la commission constate que la convention est actuellement sans objet sur le territoire des TAAF et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout éventuel changement législatif qui interviendrait en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission rappelle que l’article 26 de la loi no 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports permettait l’immatriculation, dans le ressort du territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), des navires de commerce, de pêche et de plaisance. Elle note l’adoption de la loi no 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français, dont l’article 34 prévoyait que, deux ans à compter de la publication de cette loi, l’article 26 de la loi du 26 février 1996 précitée n’était plus applicable aux navires de commerce et que, à l’expiration de ce délai, les navires encore immatriculés aux TAAF seraient immatriculés au registre international français. Par ailleurs, la commission croit comprendre que le nombre de navires actuellement immatriculés aux TAAF est extrêmement réduit et qu’il s’agit uniquement de navires de pêche, auxquels la convention n’est pas applicable, en vertu d’une motion en ce sens adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa deuxième session, en 1920. A la lumière de ce qui précède, la commission constate que la convention est actuellement sans objet sur le territoire des TAAF et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout éventuel changement législatif qui interviendrait en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission rappelle que l’article 26 de la loi no 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports permettait l’immatriculation, dans le ressort du territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), des navires de commerce, de pêche et de plaisance. Cependant, en vertu l’article 34 de la loi no 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du Registre international français, l’article 26 de la loi du 26 février 1996 précitée n’était plus applicable aux navires de commerce deux ans à compter de la publication de cette loi et, à l’expiration de ce délai, les navires encore immatriculés aux TAAF devraient être immatriculés au Registre international français. La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles la flotte immatriculée aux TAAF n’est plus constituée que de quelques navires de pêche. Etant donné que la convention ne s’applique qu’aux navires de mer affectés, pour des fins commerciales, au transport de marchandises ou de passagers et que les navires de pêche sont donc exclus de son champ d’application, la commission constate que la convention est actuellement sans objet sur le territoire des TAAF. Tout en notant avec intérêt les indications du gouvernement selon lesquelles il a entamé le processus de ratification de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement qui aurait un impact sur l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que l’article 26 de la loi n° 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports permettait l’immatriculation, dans le ressort du territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), des navires de commerce, de pêche et de plaisance. Cependant, en vertu de l’article 34 de la loi no 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français, l’article 26 de la loi du 26 février 1996 précité n’était plus applicable aux navires de commerce deux ans à compter de la publication de cette loi et, à l’expiration de ce délai, les navires encore immatriculés aux TAAF devaient être immatriculés au registre international français. Par ailleurs, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la flotte immatriculée aux TAAF n’est plus constituée que de quelques navires de pêche. Elle relève cependant que, contrairement aux indications qui figurent dans le rapport du gouvernement, la convention est applicable aux navires de pêche. Tout en notant que la portée de la convention est, dans la pratique, actuellement très limitée en raison du nombre restreint de navires de pêche immatriculés dans le territoire des TAAF, la commission constate qu’elle n’est pas totalement dépourvue d’objet.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Obligation pour les officiers d’être titulaires d’un brevet de capacité. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les TAAF ne comprennent pas de résidents permanents ni aucune structure de formation et que, de ce fait, aucun brevet n’est délivré au titre des TAAF. Elle note que les personnels officiers employés à bord des navires immatriculés aux TAAF qui sont résidents permanents en France métropolitaine ou dans les départements d’Outre-mer sont engagés directement par les armateurs et que, de facto, les règles sur les qualifications des officiers à bord des navires de pêche y sont appliquées. Elle note par ailleurs que l’article L5795-1 du Code des transports étend aux TAAF l’application des articles L5521-1 et L5521-2 de ce code, lesquels prévoient respectivement que les dispositions relatives aux conditions de délivrance des titres de formation sont fixées par décret en Conseil d’Etat et que nul ne peut exercer la profession de marin s’il ne satisfait pas aux conditions de formation professionnelle mentionnées à l’article L5521-1 correspondant aux fonctions qu’il est appelé à exercer à bord du navire. A la lumière des considérations qui précèdent, la commission croit comprendre que les officiers employés à bord de navires de pêche immatriculés aux TAAF doivent remplir les conditions fixées par le décret no 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d’exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d’équipage. En conséquence, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de l’application des articles 3, paragraphe 2, 5 et 6 de la convention en France métropolitaine. Enfin, tout en notant avec intérêt les indications du gouvernement selon lesquelles il a entamé le processus de ratification de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, elle attire son attention sur le fait que cette dernière ne couvre pas les questions relatives à la délivrance des brevets de capacité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission rappelle que l’article 26 de la loi no 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports permettait l’immatriculation, dans le ressort du territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), des navires de commerce, de pêche et de plaisance. Elle note que, en vertu de l’article 34 de la loi no 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français, l’article 26 de la loi du 26 février 1996 précitée n’était plus applicable aux navires de commerce deux ans à compter de la publication de cette loi et, à l’expiration de ce délai, les navires encore immatriculés aux TAAF devaient être immatriculés au registre international français. Par ailleurs, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la flotte immatriculée aux TAAF n’est plus constituée que de quelques navires de pêche, auxquels la convention n’est pas applicable en vertu de son article 1, paragraphe 2 f). A la lumière de ce qui précède, la commission constate que la convention est actuellement sans objet sur le territoire des TAAF et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout éventuel changement législatif qui interviendrait en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que l’article 26 de la loi no 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports permettait l’immatriculation, dans le ressort du territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), des navires de commerce, de pêche et de plaisance. Cependant, en vertu de l’article 34 de la loi no 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français, l’article 26 de la loi du 26 février 1996 précité n’était plus applicable aux navires de commerce deux ans à compter de la publication de cette loi et, à l’expiration de ce délai, les navires encore immatriculés aux TAAF devaient être immatriculés au registre international français. Par ailleurs, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la flotte immatriculée aux TAAF n’est plus constituée que de quelques navires de pêche. Elle relève cependant que, contrairement aux indications qui figurent dans le rapport du gouvernement, la convention est applicable aux navires de pêche. Tout en notant que la portée de la convention est, dans la pratique, actuellement très limitée en raison du nombre restreint de navires de pêche immatriculés dans le territoire des TAAF, la commission constate qu’elle n’est pas totalement dépourvue d’objet.
Article 1 de la convention. Obligation pour les matelots qualifiés d’être titulaires d’un brevet de capacité. La commission note que l’article L5795-1 du Code des transports étend aux TAAF l’application des articles L5521-1 et L5521 2 de ce code, lesquels prévoient respectivement que les dispositions relatives aux conditions de délivrance des titres de formation sont fixées par décret en Conseil d’Etat et que nul ne peut exercer la profession de marin s’il ne satisfait pas aux conditions de formation professionnelle mentionnées à l’article L5521-1 correspondant aux fonctions qu’il est appelé à exercer à bord du navire. A la lumière des considérations qui précèdent, la commission croit comprendre que les marins qualifiés employés à bord de navires de pêche immatriculés aux TAAF doivent remplir les conditions fixées par le décret no 99 439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d’exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d’équipage. En conséquence, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années au sujet de l’application de la convention par la France métropolitaine et, plus précisément, de l’insuffisance de la durée minimale de navigation effective prescrite par l’article 55 du décret précité pour la délivrance du certificat de matelot de quart à la passerelle, qui est de trois mois au lieu des trente-six mois requis par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prie ce dernier de lui fournir une version papier et électronique du Code du travail d’outre-mer.

Article 3, paragraphe 3, de la convention. L’article 121, paragraphe 1, du Code du travail d’outre-mer stipule que le travailleur a droit à un minimum de cinq jours par mois de congés payés. L’aspect dérogatoire de l’article 121, paragraphe 2, du Code du travail d’outre-mer semble instituer un traitement différent pour les jeunes travailleurs et les apprentis de moins de 21 ans, qui auraient droit à des congés payés de deux jours par mois. En effet, les jeunes travailleurs devraient normalement bénéficier d’un traitement au moins égal à celui d’un travailleur adulte. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de clarifier la façon dont le congé prescrit par le présent article est assuré aux jeunes travailleurs, congé qui ne devra en aucun cas être inférieur à trente jours civils pour une année de service.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Articles 1, 2 et 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de lui transmettre le rapport annuel incorporant les données statistiques médicales sur les accidents liés au travail maritime.

La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations supplémentaires sur le futur document destiné à modifier la procédure d’enquête et le questionnaire, et à intégrer les quasi-accidents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.

Article 3 de la convention. La commission note qu’en vertu de l’instruction provisoire relative au respect de l’application aux marins étrangers des conditions d’emploi en vigueur à bord des navires immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), le contrat d’engagement maritime d’un marin étranger, non résident en France, peut se présenter sous la forme de deux contrats de nature différente:

i)  un contrat entre l’armateur et chaque marin; et

ii)  un contrat de prestations de services conclu entre l’armateur du navire et une société de droit étranger chargée du recrutement de l’équipage.

Elle note également que le tribunal d’instance de Saint-Denis de la Réunion est compétent pour connaître des litiges individuels du travail entre l’armateur et un marin, de l’interprétation du contrat ou de l’action en nullité de clauses contractuelles y figurant.

Le gouvernement est prié de préciser si la même loi s’applique aux contrats entre des marins français (ou assimilés) et l’armateur, et à ceux des étrangers non résidents, recrutés dans le cadre d’un contrat de prestations de services conclu entre l’armateur du navire et une société de droit étranger chargée du recrutement de l’équipage.

Article 5, paragraphe 1. La commission note que l’article 88 du Code du travail maritime ne vise pas les frais d’entretien du marin jusqu’au moment fixé pour son départ. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale donnent effet à cet article de la convention.

Par ailleurs, elle note avec intérêt la ratification de la convention (nº 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987, pour le territoire métropolitain.

Conformément à son article 13, la convention no 166 révise la convention no 23 sur le rapatriement des marins. Cependant, la ratification de la convention no 166 n’entraîne pas la dénonciation automatique de la convention no 23. Dans ces conditions, si le gouvernement souhaitait dénoncer la convention no 23, il pourrait communiquer à tout moment au Directeur général un acte de dénonciation à cette fin.

Par conséquent, concernant spécifiquement les Terres australes et antarctiques françaises, la commission attire l’attention du gouvernement premièrement sur l’envoi éventuel d’un acte de dénonciation de la convention no 23 et, deuxièmement, sur la possibilité d’élargir la portée géographique de la ratification de la convention no 166.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement répond à l’observation faite à la France métropolitaine et non à la précédente demande directe concernant les Terres australes et antarctiques. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement faisant état de l’entrée en vigueur du décret no 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d’exercice de fonctions à bord de navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d’équipage. Elle rappelle que l’instruction provisoire relative au respect de l’application aux marins étrangers des conditions d’emploi en vigueur à bord des navires immatriculés dans le territoire des TAAF, prise en application de la loi no 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports, continue de régir à titre temporaire les conditions de qualification professionnelle des marins étrangers. La commission espère que le gouvernement sera, dans un proche avenir, en mesure de réglementer de manière définitive les conditions d’emploi en vigueur à bord des navires immatriculés dans ce territoire. En outre, rappelant son observation générale de 1996, la commission prie le gouvernement de fournir un exemplaire du rapport de synthèse sur l’application aux marins étrangers des conditions d’emploi en vigueur à bord des navires immatriculés aux TAAF.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son précédent rapport. En outre, elle demande de plus amples informations dans une demande directement adressée au gouvernement.

Articles 1, 2 et 3 de la conventionAccident du travail. La commission prie le gouvernement de lui transmettre le rapport annuel incorporant les données statistiques médicales sur les accidents liés au travail maritime.

La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations supplémentaires sur le futur document destiné à modifier la procédure d’enquête et le questionnaire, et à intégrer les quasi-accidents.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la loi de programme pour l’outre-mer no 2003-660 du 21 juillet 2003 prévoit en son article 62 que, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures nécessaires, en tant qu’elles concernent les compétences de l’Etat, à l’actualisation et à l’adaptation du droit applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) pour les marins, ports, navires et autres bâtiments de mer, ainsi qu’en ce qui concerne le droit du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ce qui permettra, en conséquence, de procéder à l’actualisation nécessaire et, en particulier, de préciser les modalités d’application de la convention no 8 susvisée. Elle prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle la situation des marins travaillant sur les navires immatriculés aux TAAF était tributaire de l’aboutissement du projet de loi portant création du Registre international français et que ce projet a effectivement abouti à l’adoption de la loi no 2005-412 du 3 mai 2005 dont l’article 13, alinéa 1, prévoit que «les conditions d’engagement, d’emploi, de travail et de vie à bord d’un navire immatriculé au Registre international français ne peuvent être moins favorables que celles résultant des conventions internationales du travail ratifiées par la France».

Le gouvernement indique en outre que l’administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises avait, par arrêté no 10 en date du 2 avril 1992, rendu applicable la convention (no 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920. Bien que non auto-applicables, les dispositions de la convention sont très succinctes et précises, aussi le chef du Services des affaires maritimes des TAAF, en charge des fonctions d’inspection du travail maritime pour les navires concernés, peut intervenir à tout moment vis-à-vis des armements en question en vue de faire appliquer ces dispositions en tant que de besoin en s’appuyant sur cet arrêté. Aucun cas ne s’est cependant présenté jusqu’à présent.

La commission prend note de ces informations. Elle rappelle à cet égard la déclaration du gouvernement dans son rapport précédent selon laquelle la disposition de la convention en question pourrait être utilement rappelée sous forme d’une mention explicite, dans le cadre d’une modification envisagée du Code du travail d’outre-mer et reprenant les dispositions de la loi du 15 février 1929 adoptée pour la métropole et portant allocation d’une indemnité de chômage au marin en cas de prise, naufrage ou déclaration d’innavigabilité du navire. Considérant qu’il serait effectivement souhaitable que des mesures soient adoptées sur le plan législatif ou réglementaire de manière à assurer pleinement la mise en œuvre des dispositions de la convention aux Terres australes et antarctiques françaises, comme cela a du reste été fait pour la métropole, la commission espère que le gouvernement profitera de la loi de programme pour l’outre-mer no 2003-660 du 21 juillet 2003 ainsi que de la loi no 2005-412 du 3 mai 2005 portant création du Registre international pour prendre ces mesures dans un très proche avenir. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les marins étrangers jouissent des conditions de travail essentiellement comparables à celles des marins français ou assimilés. Elle note cependant que le contrôle des conditions de travail, qui est confié au service des affaires maritimes des Terres australes et antarctiques françaises, dont le chef est en charge de l’inspection du travail des navires immatriculés dans ce territoire, n’est pas achevé. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application des dispositions pertinentes tant aux navires immatriculés dans le registre des TAAF et dans son éventuel successeur qu’aux navires immatriculés en France métropolitaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec intérêt les réponses du gouvernement à ses précédents commentaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé que, dans la pratique, l’examen médical des gens de mer ressortissants étrangers engagés dans les navires immatriculés dans les TAAF est effectué dans le pays de résidence par un médecin déclaré auprès de l’autorité consulaire. Toutefois, à la différence des examens médicaux passés en France métropolitaine, dans les départements et d’autres territoires d’outre-mer, le gouvernement n’a jamais tenu de statistiques relatives aux examens médicaux des gens de mer à l’étranger, bien que cette catégorie représente les deux tiers des marins à bord des navires immatriculés aux TAAF. De plus, la commission avait rappelé la déclaration faite en 1998 par un représentant gouvernemental de la France à la Commission de l’application des normes de la Conférence, selon laquelle le gouvernement souhaitait pouvoir rassembler le plus tôt possible les éléments d’information demandés, ce que l’arrêté territorial de juin 1996 permettrait de faire. Il a été expliqué que, dans la pratique, c’était très souvent le médecin du personnel consulaire qui procédait aux examens médicaux à l’étranger. Conformément à la déclaration faite par le gouvernement en 1996, la commission l’avait prié d’indiquer les mesures prises afin de contrôler la qualité et la réalité des examens médicaux effectués dans le pays de résidence des marins et de lui faire savoir quand des statistiques sur ces examens lui seront transmises.

La commission note l’information du gouvernement selon laquelle la possibilité prévue par l’article 1 de l’arrêté territorial no 22 du 10 juin 1996 n’envisage pas d’agrément particulier du médecin par l’autorité maritime ou consulaire française mais seulement une déclaration auprès des autorités consulaires. Il paraît sans doute difficile d’imposer une procédure d’agrément particulier et d’exercer un contrôle concernant des praticiens ne relevant pas de la tutelle de l’administration nationale. Le gouvernement indique toutefois que l’attention des services sera utilement attirée afin de communiquer à ces médecins tous éléments d’information concernant les conditions d’aptitude requises sur ces navires, en application de l’arrêté territorial no 22 du 10 juin 1996, y compris dans le cas particulier des jeunes travailleurs embarqués. S’agissant des statistiques, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle, bien qu’il n’existe pas de relevés statistiques effectués pas les services consulaires, il ressort des contrôles effectués pas les inspecteurs de la sécurité des navires que les visites médicales des marins embarqués sous registre des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) sont effectives et pratiquées de façon régulière. La commission note en outre l’indication selon laquelle il serait envisageable de recueillir des statistiques de façon plus précise directement auprès des armateurs concernés. A cet égard, le gouvernement indique que des modifications au Code du travail de l’Outre-mer sont envisagées et que des conditions réglementaires seront étudiées dans ce cadre. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous progrès réalisés à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports. Elle prend note particulièrement de la liste des organisations d’armateurs et de marins représentatives sur le plan national auxquelles sont communiqués, en temps utile, les rapports du gouvernement.

Articles 2 et 3 de la conventionExamen médical et renouvellement de l’examen médical. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé que, selon l’article 1 de l’arrêté territorial no 22 du 10 juin 1996 applicable dans les TAAF à la certification médicale d’aptitude à la navigation maritime, il est permis, et cette faculté est communément utilisée en pratique par les ressortissants étrangers, que l’aptitude physique à la navigation soit constatée par un médecin simplement déclaré auprès des autorités consulaires françaises à l’étranger. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment les médecins étrangers déclarés auprès des autorités consulaires sont approuvés par l’autorité compétente. En outre, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations statistiques sur la manière dont la convention est appliquée, et notamment sur le nombre et la nature des infractions relevées.

La commission note l’information du gouvernement selon laquelle la possibilité prévue par l’article 1 de l’arrêté territorial no 22 du 10 juin 1996 n’envisage pas d’agrément particulier du médecin par l’autorité maritime ou consulaire française mais seulement une déclaration auprès des autorités consulaires. Il paraît sans doute difficile d’imposer une procédure d’agrément particulier et d’exercer un contrôle concernant des praticiens ne relevant pas de la tutelle de l’administration nationale. Le gouvernement indique toutefois que l’attention des services sera utilement attirée afin de communiquer à ces médecins tous éléments d’information concernant les conditions d’aptitude requises sur ces navires, en application de l’arrêté territorial no 22 du 10 juin 1996, y compris dans le cas particulier des jeunes travailleurs embarqués. S’agissant des statistiques, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle, bien qu’il n’existe pas de relevés statistiques effectués pas les services consulaires, il ressort des contrôles effectués pas les inspecteurs de la sécurité des navires que les visites médicales des marins embarqués sous registre des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) sont effectives et pratiquées de façon régulière. La commission note en outre l’indication selon laquelle il serait envisageable de recueillir des statistiques de façon plus précise directement auprès des armateurs concernés. A cet égard, le gouvernement indique que des modifications au Code du travail de l’Outre-mer sont envisagées et que des conditions réglementaires seront étudiées dans ce cadre. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note, selon le rapport du gouvernement, qu’en raison du manque d’intérêt dans la formation permettant de devenir cuisinier de navire, ce programme scolaire n’est plus dispensé en France. Elle prie toutefois le gouvernement de communiquer une copie de l’arrêté du 14 mars 2002 instituant un Certificat d’aptitude aux fonctions de cuisinier embarqué, auquel se réfère le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946.

La commission prie le gouvernement d’indiquer si ce texte est applicable dans ces territoires.

Article 6 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à l’informer de toute demande ou de futures dispositions législatives ou réglementaires tendant à la reconnaissance des diplômes de capacité des cuisiniers de navire délivrés dans d’autres territoires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement faisant état de l’entrée en vigueur du décret no 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d’exercice de fonctions à bord de navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d’équipage. Elle rappelle que l’Instruction provisoire relative au respect de l’application aux marins étrangers des conditions d’emploi en vigueur à bord des navires immatriculés dans le territoire des TAAF, prise en application de la loi no 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports, continue de régir à titre temporaire les conditions de qualification professionnelle des marins étrangers. La commission espère que le gouvernement sera, dans un proche avenir, en mesure de réglementer de manière définitive les conditions d’emploi en vigueur à bord des navires immatriculés dans ce territoire. En outre, rappelant son observation générale de 1996, la commission prie le gouvernement de fournir un exemplaire du rapport de synthèse sur l’application aux marins étrangers des conditions d’emploi en vigueur à bord des navires immatriculés aux TAAF.

La commission prie le gouvernement d’indiquer, conformément à l’article 23.2 de la Constitution de l’OIT, à quelles organisations représentatives d’armateurs et de marins copie du dernier rapport a été communiquée, et si des observations quelconques ont été reçues de ces organisations concernant l’application pratique des dispositions de la convention ou sur l’application des mesures législatives ou autres faisant porter effet aux dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et rappelle en particulier les fonctions exercées par l’autorité compétente en matière d’application de la réglementation, en particulier par le biais d’inspections, comme établi à l’article 2 a) de la convention.

Rappelant l’obligation stipulée à l’article 4 de la convention selon laquelle l’autorité compétente doit disposer d’un personnel permanent pleinement qualifié, y compris d’inspecteurs, la commission note, d’après le rapport, que des inspections sont effectuées sur les navires français et étrangers dans le cadre du contrôle par l’Etat du port.

Elle rappelle en outre que trois types d’inspections sont prévus par la convention: i) inspections de routine au port; ii) inspections spéciales au port suite à une plainte écrite émanant de l’équipage; et iii) inspections en mer effectuées par le capitaine à des intervalles de temps déterminés. Des registres et des rapports de ces inspections doivent être rédigés et l’autorité compétente doit, conformément à l’article 10 de la convention, établir un rapport annuel et en transmettre copie au Bureau international du Travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer: i) le nombre de navires actuellement immatriculés dans les Territoires des terres australes et antarctiques françaises (TAAF); ii) le nombre d’inspecteurs effectuant actuellement des inspections de routine ou des inspections spéciales de ces navires; et iii) le nombre total d’inspections de navires immatriculés effectuées chaque année dans les TAAF au titre de la convention.

La commission demande donc au gouvernement de transmettre copie du rapport annuel sur les inspections, requis au titre de l’article 10 de la convention, assortie d’indications spécifiques, telles que des extraits des rapports des services d’inspection et d’immatriculation, le nombre et la nature des plaintes portées par les membres des équipages des navires, ainsi que les mesures prises et les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et renvoie au texte des instructions provisoires qui fixent l’âge minimum de l’emploi maritime à 16 ans. Cependant, la législation applicable à ce territoire est le Code du travail de la France d’outre-mer (CTOM) qui fixe l’âge minimum de l’emploi des enfants à 14 ans, ce qui est en nette contradiction avec l’article 2 de la convention qui prévoit un âge minimum de 15 ans.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la ratification récente de la convention (nº 178) sur l’inspection du travail (gens de mer), 1996, pourrait permettre aux inspecteurs d’inspecter les navires immatriculés au TAAF. Cependant, l’inspection n’est qu’un aspect de la question et ne règle pas le problème juridique sous-jacent: la législation pertinente ne donne pas effet aux normes de la convention et les instructions administratives ne sont que provisoires.

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec ses obligations qui découlent de la convention et de signaler les mesures prises.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la législation applicable aux navires immatriculés dans les Terres australes et antarctiques françaises, à savoir le Code du travail d’outre-mer de 1952 et le chapitre VI de la loi no 96-151 de 1996 relatif à l’immatriculation des navires dans ce territoire, ne contient aucune disposition concernant le paiement d’une indemnité de chômage au profit du marin dont le navire a fait naufrage.

A cet égard, le gouvernement indique, dans les informations communiquées en juin 2002, qu’il est considéré que les dispositions de la convention bénéficient d’une application directe; les contrats individuels de travail devraient par conséquent prévoir l’indemnité de chômage garantie par la convention. Le gouvernement précise que l’obligation d’indemnisation pourrait néanmoins être utilement rappelée sous forme de mention dans le cadre d’une modification envisagée du Code du travail d’outre-mer, reprenant ainsi les dispositions de la loi du 15 février 1929. Un arrêté de l’administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises déterminerait alors les modalités de mise en œuvre de cette obligation.

La commission prend note de ces informations. S’agissant de l’applicabilité directe de la convention, il ne paraît pas à la commission que ses dispositions aient un caractère «self executing», c’est-à-dire formulées en des termes permettant leur application immédiate en droit interne. Leur application requiert, au contraire, l’adoption d’une législation ou d’une réglementation d’application. La commission considère qu’il serait souhaitable que des mesures soient adoptées sur le plan législatif ou réglementaire de manière à assurer pleinement la mise en œuvre des dispositions de la convention aux Terres australes et antarctiques françaises, comme cela a du reste été fait pour la métropole avec l’adoption de la loi du 15 février 1929 portant allocation d’une indemnité de chômage au marin en cas de prise, naufrage ou déclaration d’innavigabilité du navire et de sa circulaire d’application. La commission espère que le gouvernement profitera du fait qu’il soit envisagé d’apporter des modifications au Code du travail d’outre-mer pour prendre de telles mesures, comme il l’a d’ailleurs suggéré dans son rapport. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la convention no 147, bien que n’étant pas directement applicable aux TAAF, les avancées juridiques touchant le régime de travail des marins de métropole et des DOM se trouvent le plus souvent contractuellement reprises au profit des marins embarqués à bord des navires immatriculés aux TAAF. La commission rappelle que par lettre au Directeur général du 13 juin 1990 le gouvernement a communiqué au Bureau sa décision d’étendre à ce territoire, au titre de l’article 35 de la Constitution de l’OIT, l’application de la convention no 147 aux termes de laquelle tout Membre qui la ratifie s’engage, entre autres, àédicter une législation et à exercer effectivement sa juridiction et son contrôle en ce qui concerne les normes de sécurité, l’établissement d’un régime approprié de sécurité sociale, les conditions d’emploi et de vie à bord. La convention comporte également d’autres dispositions selon lesquelles les Etats qui la ratifient s’engagent à vérifier par des inspections que les navires immatriculés sur son territoire sont conformes aux conventions internationales du travail applicables qu’ils ont ratifiées. La commission rappelle la décision d’étendre au territoire des TAAF l’ensemble des conventions contenues dans l’annexe à la convention no 147 et ratifiées par la France, excepté la convention no 55 relative aux obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer ou la convention no 56 relative à l’assurance maladie des gens de mer, pour lesquels l’Etat français s’est engagéàédicter une législation et à vérifier que celle-ci équivaut, dans l’ensemble, aux dispositions de l’une ou l’autre de ces conventions. Elle constate cependant que, malgré cette extension, l’applicabilité des textes reste relative puisque le Code du travail de l’outre-mer établi par la loi no 52-1322 du 15 décembre 1952 et, par ailleurs, indifféremment applicable à l’ensemble de l’équipage, ne s’est pas vu complété par des arrêtés de l’Administrateur supérieur des TAAF mettant en œuvre ses dispositions dans des domaines aussi fondamentaux en ce qui concerne la sécurité des navires et de leurs équipages que la forme et le contenu du contrat de travail, le salaire minimum, la durée du travail, les repos ou l’exercice du droit syndical. La commission constate qu’il en est de même en ce qui concerne la loi no 96-151 du 26 février 1996 sur l’immatriculation des navires dans le territoire des TAAF qui ne disposent pas, à sa connaissance, des décrets en Conseil d’Etat nécessaires à sa mise en œuvre. Elle se déclare, en outre, préoccupée par l’existence de régimes sociaux différents de facto entre les gens de mer français (ou assimilés) et les autres personnels étrangers non résidents embarqués pour servir sur des navires immatriculés dans le territoire des TAAF auxquels est applicable un régime spécifique établi par l’«Instruction provisoire» no 56GM/1 du 3 mai 1996 de la Direction des affaires maritimes fixant les règles de l’application aux marins étrangers des conditions d’emploi en vigueur à bord de tels navires. La commission relève enfin que les gens de mer étrangers non résidents embarqués sur des navires immatriculés aux TAAF ne relèvent pas, en ce qui concerne le régime de sécurité sociale, de la protection sociale dans le cadre de l’Etablissement national des invalides de la marine contrairement à leurs collègues marins professionnels français embarqués sur les mêmes navires. La commission constate par conséquent que ce vide juridique est surtout préjudiciable à cette dernière catégorie de gens de mer - les marins étrangers non résidents embarqués sur des navires immatriculés au registre des TAAF qui sont, en outre, victimes de discriminations se matérialisant dans l’application de conditions de travail différentes de celles des autres membres d’équipage français (ou assimilés).

La commission prie le gouvernement d’apporter les réponses aux questions posées à l’occasion de son observation précédente et espère vivement que le gouvernement sera en mesure de l’informer dans un proche avenir de toutes mesures prises ou envisagées pour adopter ou rendre effectivement applicable la convention à travers notamment l’adoption des textes d’application nécessaires et la conduite d’inspections appropriées pour vérifier la conformité de la législation et de la réglementation nationales à la présente convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement et la référence à l’âge minimum de 16 ans telle que stipulée au point 3. 1. 4 des Instructions provisoires relatives à l’application aux marins étrangers des conditions d’emploi en vigueur sur les navires enregistrés dans les Terres australes et antarctiques françaises et réaffirmée au point 3 du formulaire d’inspection annexé.

Cependant, la commission rappelle que la législation applicable à ce territoire est le Code du travail de la France d’outre-mer (1952) dont l’article 118 stipule que l’âge minimum pour l’emploi des enfants est de 14 ans alors que l’article 2 de la convention dispose que l’âge minimum est de 15 ans.

Etant donné le caractère transitoire des Instructions provisoires et la divergence apparente avec/par rapport le Code applicable, la commission prie le gouvernement de clarifier ce désaccord touchant les dispositions législatives réglementant l’âge minimum pour l’emploi à bord des navires enregistrés dans les TAAF.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement et la référence à l’âge minimum de 16 ans telle que stipulée au point 3. 1. 4 des Instructions provisoires relatives à l’application aux marins étrangers des conditions d’emploi en vigueur sur les navires enregistrés dans les Terres australes et antarctiques françaises et réaffirmée au point 3 du formulaire d’inspection annexé.

Cependant, la commission rappelle que la législation applicable à ce territoire est le Code du travail de la France d’outre-mer (1952) dont l’article 118 stipule que l’âge minimum pour l’emploi des enfants est de 14 ans alors que l’article 2 de la convention dispose que l’âge minimum est de 15 ans.

Etant donné le caractère transitoire des Instructions provisoires et la divergence apparente avec/par rapport le Code applicable, la commission prie le gouvernement de clarifier ce désaccord touchant les dispositions législatives réglementant l’âge minimum pour l’emploi à bord des navires enregistrés dans les TAAF.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la législation applicable aux navires immatriculés dans les Terres australes et antarctiques françaises, à savoir le Code du travail d’outre-mer de 1952 et le chapitre VI de la loi no 96-151 de 1996 relatif à l’immatriculation des navires dans ce territoire, ne contient aucune disposition concernant le paiement d’une indemnité de chômage au profit du marin dont le navire a fait naufrage.

A cet égard, le gouvernement indique, dans les informations communiquées en juin 2002, qu’il est considéré que les dispositions de la convention bénéficient d’une application directe; les contrats individuels de travail devraient par conséquent prévoir l’indemnité de chômage garantie par la convention. Le gouvernement précise que l’obligation d’indemnisation pourrait néanmoins être utilement rappelée sous forme de mention dans le cadre d’une modification envisagée du Code du travail d’outre-mer, reprenant ainsi les dispositions de la loi du 15 février 1929. Un arrêté de l’administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises déterminerait alors les modalités de mise en œuvre de cette obligation.

La commission prend note de ces informations. S’agissant de l’applicabilité directe de la convention, il ne paraît pas à la commission que ses dispositions aient un caractère «self executing», c’est-à-dire formulées en des termes permettant leur application immédiate en droit interne. Leur application requiert, au contraire, l’adoption d’une législation ou d’une réglementation d’application. La commission considère qu’il serait souhaitable que des mesures soient adoptées sur le plan législatif ou réglementaire de manière à assurer pleinement la mise en œuvre des dispositions de la convention aux Terres australes et antarctiques françaises, comme cela a du reste été fait pour la métropole avec l’adoption de la loi du 15 février 1929 portant allocation d’une indemnité de chômage au marin en cas de prise, naufrage ou déclaration d’innavigabilité du navire et de sa circulaire d’application. La commission espère que le gouvernement profitera du fait qu’il soit envisagé d’apporter des modifications au Code du travail d’outre-mer pour prendre de telles mesures, comme il l’a d’ailleurs suggéré dans son rapport. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Article 2 de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la convention no 147, bien que n’étant pas directement applicable aux TAAF, les avancées juridiques touchant le régime de travail des marins de métropole et des DOM se trouvent le plus souvent contractuellement reprises au profit des marins embarqués à bord des navires immatriculés aux TAAF. La commission rappelle que par lettre au Directeur général du 13 juin 1990 le gouvernement a communiqué au Bureau sa décision d’étendre à ce territoire, au titre de l’article 35 de la Constitution de l’OIT, l’application de la convention no 147 aux termes de laquelle tout Membre qui la ratifie s’engage, entre autres, àédicter une législation et à exercer effectivement sa juridiction et son contrôle en ce qui concerne les normes de sécurité, l’établissement d’un régime approprié de sécurité sociale, les conditions d’emploi et de vie à bord. La convention comporte également d’autres dispositions selon lesquelles les Etats qui la ratifient s’engagent à vérifier par des inspections que les navires immatriculés sur son territoire sont conformes aux conventions internationales du travail applicables qu’ils ont ratifiées. La commission rappelle la décision d’étendre au territoire des TAAF l’ensemble des conventions contenues dans l’annexe à la convention no 147 et ratifiées par la France, excepté la convention no 55 relative aux obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer ou la convention no 56 relative à l’assurance maladie des gens de mer, pour lesquels l’Etat français s’est engagéàédicter une législation et à vérifier que celle-ci équivaut, dans l’ensemble, aux dispositions de l’une ou l’autre de ces conventions. Elle constate cependant que, malgré cette extension, l’applicabilité des textes reste relative puisque le Code du travail de l’outre-mer établi par la loi no 52-1322 du 15 décembre 1952 et, par ailleurs, indifféremment applicable à l’ensemble de l’équipage, ne s’est pas vu complété par des arrêtés de l’Administrateur supérieur des TAAF mettant en œuvre ses dispositions dans des domaines aussi fondamentaux en ce qui concerne la sécurité des navires et de leurs équipages que la forme et le contenu du contrat de travail, le salaire minimum, la durée du travail, les repos ou l’exercice du droit syndical. La commission constate qu’il en est de même en ce qui concerne la loi no 96-151 du 26 février 1996 sur l’immatriculation des navires dans le territoire des TAAF qui ne disposent pas, à sa connaissance, des décrets en Conseil d’Etat nécessaires à sa mise en œuvre. Elle se déclare, en outre, préoccupée par l’existence de régimes sociaux différents de facto entre les gens de mer français (ou assimilés) et les autres personnels étrangers non résidents embarqués pour servir sur des navires immatriculés dans le territoire des TAAF auxquels est applicable un régime spécifique établi par l’«Instruction provisoire» no 56GM/1 du 3 mai 1996 de la Direction des affaires maritimes fixant les règles de l’application aux marins étrangers des conditions d’emploi en vigueur à bord de tels navires. La commission relève enfin que les gens de mer étrangers non résidents embarqués sur des navires immatriculés aux TAAF ne relèvent pas, en ce qui concerne le régime de sécurité sociale, de la protection sociale dans le cadre de l’Etablissement national des invalides de la marine contrairement à leurs collègues marins professionnels français embarqués sur les mêmes navires. La commission constate par conséquent que ce vide juridique est surtout préjudiciable à cette dernière catégorie de gens de mer - les marins étrangers non résidents embarqués sur des navires immatriculés au registre des TAAF qui sont, en outre, victimes de discriminations se matérialisant dans l’application de conditions de travail différentes de celles des autres membres d’équipage français (ou assimilés).

La commission prie le gouvernement d’apporter les réponses aux questions posées à l’occasion de son observation précédente et espère vivement que le gouvernement sera en mesure de l’informer dans un proche avenir de toutes mesures prises ou envisagées pour adopter ou rendre effectivement applicable la convention à travers notamment l’adoption des textes d’application nécessaires et la conduite d’inspections appropriées pour vérifier la conformité de la législation et de la réglementation nationales à la présente convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement et la référence à l’âge minimum de 16 ans telle que stipulée au point 3. 1. 4 des Instructions provisoires relatives à l’application aux marins étrangers des conditions d’emploi en vigueur sur les navires enregistrés dans les Terres australes et antarctiques françaises et réaffirmée au point 3 du formulaire d’inspection annexé.

Cependant, la commission rappelle que la législation applicable à ce territoire est le Code du travail de la France d’outre-mer (1952) dont l’article 118 stipule que l’âge minimum pour l’emploi des enfants est de 14 ans alors que l’article 2 de la convention dispose que l’âge minimum est de 15 ans.

Etant donné le caractère transitoire des Instructions provisoires et la divergence apparente avec/par rapport le Code applicable, la commission prie le gouvernement de clarifier ce désaccord touchant les dispositions législatives réglementant l’âge minimum pour l’emploi à bord des navires enregistrés dans les TAAF.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement faisant état de l’entrée en vigueur du décret no 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d’exercice de fonctions à bord de navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d’équipage. Elle rappelle que l’Instruction provisoire relative au respect de l’application aux marins étrangers des conditions d’emploi en vigueur à bord des navires immatriculés dans le territoire des TAAF, prise en application de la loi no 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports, continue de régir à titre temporaire les conditions de qualification professionnelle des marins étrangers. La commission espère que le gouvernement sera, dans un proche avenir, en mesure de réglementer de manière définitive les conditions d’emploi en vigueur à bord des navires immatriculés dans ce territoire. En outre, rappelant son observation générale de 1996, la commission prie le gouvernement de fournir un exemplaire du rapport de synthèse sur l’application aux marins étrangers des conditions d’emploi en vigueur à bord des navires immatriculés aux TAAF.

La commission prie le gouvernement d’indiquer, conformément à l’article 23. paragraphe 2 de la Constitution de l’OIT, à quelles organisations représentatives d’armateurs et de marins copie du dernier rapport a été communiquée, et si des observations quelconques ont été reçues de ces organisations concernant l’application pratique des dispositions de la convention ou sur l’application des mesures législatives ou autres faisant porter effet aux dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et relève que la législation qui donne effet à la convention est commune à la France métropolitaine et à l’ensemble des départements et territoires d’outre-mer.

La commission demande au gouvernement de l’informer sur les points suivants.

Article 4, paragraphe 2 d) et e), de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir, en particulier, des informations détaillées sur le système d’inspection et sur les inspections effectuées, ainsi que sur les modalités de consultation des organisations d’armateurs et des syndicats de marins en vue de l’élaboration des réglementations.

Point IV du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre de marins couverts par les mesures donnant effet à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la France métropolitaine et les départements et territoires d’outre-mer, y compris la référence aux modifications apportées le 6 juillet 2000 à l’arrêté du 16 avril 1986 relatif aux conditions d’aptitude physique à la profession de marin.

La commission rappelle son observation générale de 1999 concernant le caractère spécifique de l’examen médical des gens de mer et le lien entre la santé de l’équipage, à la fois individuellement et collectivement, et la sécurité de la navigation maritime. Elle rappelle en particulier les commentaires de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) et de la Fédération nationale des syndicats maritimes (FNSM), formulés en 1995 et renouvelés en 1996, selon lesquels, la plupart des gens de mer résidant à l’étranger ne subissent aucun examen médical.

Elle rappelle en outre que, dans la pratique, l’examen médical des gens de mer ressortissants étrangers engagés dans les navires immatriculés dans les TAAF est effectué dans le pays de résidence par un médecin déclaré auprès de l’autorité consulaire. Toutefois, à la différence des examens médicaux passés en France métropolitaine, dans les départements et d’autres territoires d’outre-mer, le gouvernement n’a jamais tenu de statistiques relatives aux examens médicaux des gens de mer à l’étranger, bien que cette catégorie représente les deux tiers des marins à bord des navires immatriculés aux TAAF.

De même, la commission rappelle la déclaration faite en 1998 par un représentant gouvernemental de la France à la commission de l’application des normes de la conférence, selon laquelle le gouvernement souhaitait pouvoir rassembler le plus tôt possible les éléments d’information demandés, ce que l’arrêté territorial de juin 1996 permettrait de faire. Il a été expliqué que, dans la pratique, c’était très souvent le médecin du personnel consulaire qui procédait aux examens médicaux à l’étranger. La commission pourrait croire que, dans ces circonstances, le recueil d’informations statistiques ne devrait, en principe, pas poser de difficultés particulières. Toutefois, les statistiques de 1999 et 2000, qui sont incluses dans le rapport, ne font état d’aucun examen médical concernant le personnel à bord des navires immatriculés aux TAAF et le rapport lui-même indique seulement que les marins embarqués à bord de ces navires subissent des visites médicales périodiques.

Conformément à la déclaration faite par le gouvernement en 1996, la commission prie celui-ci d’indiquer les mesures prises afin de contrôler la qualité et la réalité des examens médicaux effectués dans le pays de résidence des marins et de lui faire savoir quand des statistiques sur ces examens lui seront transmises.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’absence de dispositions relatives aux indemnités dues aux marins en cas de naufrage du navire dans la législation applicable aux navires immatriculés dans les Terres australes et antarctiques françaises, à savoir le Code du travail d’outre-mer de 1952 et le chapitre VI, article 26, de la loi no 96-151 concernant l’immatriculation des navires dans ce Territoire. Elle constate avec regret que le dernier rapport du gouvernement reprend mot pour mot le rapport communiqué en 1999, rapport qui ne faisait état d’aucun progrès dans l’adoption de textes réglementaires destinés à combler cette lacune de la législation. Dans ces conditions, la commission se voit obligée de rappeler au gouvernement qu’aux termes de l’article 2 de la convention, en cas de perte par naufrage du navire, une indemnité de chômage doit être payée pour tous les jours de la période effective de chômage du marin au taux du salaire payable en vertu du contrat pendant au moins deux mois. La commission veut croire que des mesures seront adoptées très prochainement afin d’assurer la pleine application de la convention aux Terres australes et antarctiques françaises, et elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer copie de tout texte adoptéà cet égard.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note le rapport communiqué par le gouvernement pour la France et les départements et territoires d’outre-mer. Elle prend acte de la modification, le 6 juillet 2000, de l’arrêté du 16 avril 1986 relatif aux conditions d’aptitude physique à la profession de marin.

Articles 2 et 3 de la convention. La commission rappelle ses commentaires figurant dans l’observation générale de 1999 au titre de la convention no 73 sur l’examen médical des gens de mer concernant le caractère spécial des examens médicaux eu égard à la santé de l’équipage, considérée de façon individuelle ou collective, et à la sécurité de la navigation maritime. Elle rappelle, en particulier, les commentaires de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) et de la Fédération nationale des syndicats maritimes (FNSM) de 1995, renouvelés en 1996, selon lesquels la plupart des marins domiciliés à l’étranger ne passent aucun examen médical d’aptitude.

La commission rappelle également que, d’après l’article 1er de l’arrêté territorial no 22 du 10 juin 1996 applicable dans les TAAF à la certification médicale d’aptitude à la navigation maritime, il est permis, et cette faculté est communément utilisée en pratique par les ressortissants étrangers, que l’aptitude physique à la navigation soit constatée par un médecin simplement déclaré auprès des autorités consulaires françaises à l’étranger. Le gouvernement est prié d’indiquer comment il est assuré que, lorsque l’examen médical est passéà l’étranger, les dispositions de la convention sont respectées. En ce sens, la commission prie le gouvernement de préciser comment les médecins étrangers déclarés auprès des autorités consulaires sont approuvés par l’autorité compétente. En outre, la commission demande au gouvernement de fournir, dès que les statistiques dressées le permettront, des informations statistiques sur la manière dont la convention est appliquée et notamment sur le nombre et la nature des infractions relevées.

La commission prie le gouvernement d’indiquer, conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT, à quelles organisations représentatives d’armateurs et de marins copie du dernier rapport a été communiquée, et si des observations quelconques ont été reçues de ces organisations concernant l’application pratique des dispositions de la convention ou sur l’application des mesures législatives ou autres faisant porter effet aux dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que les rapports du gouvernement reçus en 1999 et 2001 ne contiennent pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note l’observation de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), communiquée par le gouvernement en octobre 1996, selon laquelle la législation nationale ne respecte pas un certain nombre de dispositions des conventions internationales du travail, y compris de cette convention. Elle relève que cette observation n’indique pas précisément les dispositions qui ne seraient pas conformes à la convention.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi no 83 581 du 5 juillet 1983, relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer, l’habitabilitéà bord des navires et la prévention de la pollution s’appliquant à tous les navires immatriculés dans la République française, dont le territoire des TAAF fait partie, il n’y a aucune différence de traitement entre les navires immatriculés en France métropolitaine, dans un département d’outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un territoire d’outre-mer ou dans les TAAF, pour l’application de ce texte et des normes réglementaires prises sur son fondement. Elle prie le gouvernement de se référer à son observation générale.

La commission prie le gouvernement de communiquer les informations détaillées indiquant la manière dont la convention est appliquée aux gens de mer embarqués sur des navires immatriculés dans les TAAF, en indiquant en particulier les mesures prises pour que:

-  tous les accidents du travail des gens de mer soient signalés, des statistiques détaillées sur les accidents soient établies et analysées, les accidents entraînant des pertes de vies humaines ou de graves lésions corporelles fassent l’objet d’enquêtes (article 2 de la convention);

-  des recherches sur l’évolution générale en matière d’accidents du travail des gens de mer et de risques propres au travail maritime soient entreprises (article 3);

-  des dispositions sur la prévention des accidents du travail des gens de mer soient prévues par voie législative ou autre, contenant des références aux dispositions générales appliquées au travail maritime et portant en particulier sur les aspects structurels des navires, machines, mesures spéciales au-dessus et au-dessous des ponts, le matériel de chargement et de déchargement, mesures de prévention des incendies, ancres, chaînes et câbles, cargaisons dangereuses et lest, l’équipement individuel de protection (article 4);

-  les dispositions relatives à la prévention des accidents du travail des gens de mer indiquent clairement l’obligation de les observer incombant aux armateurs, gens de mer et autres personnes intéressées (article 5);

-  la mise en application des mesures visant à prévenir les accidents des gens de mer soit assurée par une inspection adéquate ou par d’autres moyens, et les textes ou le résumé des dispositions prévoyant ces mesures soient portés à l’attention des marins (article 6);

-  des dispositions soient prises en vue de la nomination d’une ou plusieurs personnes qualifiées ou de la constitution d’un comité qualifié sous l’autorité du capitaine ayant pour tâche la prévention des accidents (article 7);

-  des programmes de prévention des accidents du travail des gens de mer soient établis et mis en oeuvre avec la participation des armateurs, des gens de mer ou leurs représentants, et des commissions mixtes ou groupes spéciaux de travail chargés de la prévention des accidents soient créés (article 8);

-  les instructions nécessaires concernant des risques particuliers du travail maritime soient données à tous les marins (article 9).

La commission espère une fois encore que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission, se référant à son observation antérieure, constate de nouveau que le rapport du gouvernement ne répond pas aux points soulevés dans cette dernière. Le gouvernement y déclare en effet que le régime de travail des marins et les relations sociales à bord des navires immatriculés aux TAAF sont de fait, pour l’essentiel, régis par les dispositions du Code du travail et du Code du travail maritime auxquelles les armateurs et les marins font référence dans le cadre de leurs liens contractuels. La commission relève cependant que le rapport du gouvernement indique que lesdits contrats de travail ne sont pas régis de droit, mais «de fait, pour l’essentiel» par les dispositions de ces codes et ne précise pas la nature de ces contrats de travail, à savoir s’il s’agit de contrats d’engagement maritime ou de contrats de travail ordinaires. Elle se voit donc obligée de renouveler, en partie, son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle le régime spécial du Code du travail applicable aux contrats d’engagement des gens de mer, dont les dispositions sont contenues dans le Code du travail maritime (CTM) (loi du 13 décembre 1926). En vertu des dispositions générales de ce Code, et eu égard au caractère spécifique du travail maritime, tout contrat conclu entre un armateur ou son représentant et un marin, et ayant pour objet un service à accomplir à bord d’un navire en vue d’une expédition maritime, est un contrat d’engagement maritime régi par les dispositions de cette loi.

La commission note également le double régime juridique du CTM applicable au contrat d’engagement maritime suivant les périodes où les marins ont effectivement embarqué ou se trouvent à terre. En effet, selon les dispositions de l’article 4 du CTM, les contrats sont respectivement régis par le CTM pour les périodes où le marin est embarqué, et par le Code du travail en dehors de ces périodes.

La commission rappelle toutefois que les contrats des gens de mer embarqués à bord des navires immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) sont soumis aux dispositions du Code du travail de la France d’outre-mer (CTOM) dont l’article 30 précise que la législation applicable est celle du lieu d’exécution du contrat (lex loci solutionis). La commission relève que le CTOM ne contient aucune disposition maritime et, par conséquent, ne reprend pas la distinction des régimes juridiques applicable aux contrats d’engagement des marins en vertu de l’article 4 du CTM. Elle note, par ailleurs, la primauté du CTOM (article 30), et que le champ d’application géographique de ce Code s’étend aux territoires antarctiques et en partie à l’île de Mayotte.

En ce qui concerne la qualité des contrats des gens de mer embarqués sur les navires immatriculés dans les TAAF, la commission prie le gouvernement de préciser si, comme indiqué dans le texte de l’Instruction provisoire relative au respect de l’application aux marins étrangers des conditions d’emploi en vigueur à bord des navires immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), ces contrats sont effectivement des contrats d’engagement maritime, ou des contrats de travail ordinaires, et de préciser s’il existe ou non des secteurs d’activitééconomique autres que maritime dans les TAAF.

La commission note également que le tribunal d’instance de Saint-Denis de la Réunion est compétent pour connaître des litiges individuels du travail entre l’armateur et un marin, de l’interprétation du contrat ou de l’action en nullité de clauses contractuelles y figurant.

Au sujet de l’interprétation du contrat et du droit applicable (français ou étranger) à celui-ci, la commission prend note de l’existence de l’accord régissant le placement de tous les gens de mer philippins (Standard Employment Contract Governing the Employment of all Filipino Seamen on Board Ocean-Going Vessels) établi par l’administration philippine compétente (Philippine Overseas Employment Administration - POEA). Elle note, inter alia, que la section J (droit applicable) précise que le droit philippin et les conventions internationales ratifiées par les Philippines sont applicables à tous les contrats d’engagement des gens de mer philippins. Il est à noter, sur ce point, que les Philippines n’ont pas ratifié la convention (nº 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. Selon la section I (Juridiction) du texte de la POEA, la compétence originelle et exclusive pour connaître du contrat est la POEA (Philippines).

La commission note dans le rapport du gouvernement qu’aucun litige individuel ou collectif portant sur l’application de la présente convention n’a été enregistré. Elle prie toutefois le gouvernement de préciser i) la loi applicable au(x) contrat(s) des gens de mer embarqués sur les navires immatriculés dans les TAAF, tant en ce qui concerne les contrats des marins français (ou assimilés) que ceux des marins étrangers non-résidents, recrutés dans le cadre d’un contrat de prestations de services conclu entre l’armateur du navire et une société de droit étranger chargée du recrutement de l’équipage, et ii) le for habilitéà recevoir les plaintes provenant des marins français et étrangers embarqués sur ces navires.

La commission rappelle, par ailleurs, qu’à la suite d’un transfert d’immatriculation vers les TAAF les contrats conclus par des marins pour servir à bord des navires précédemment immatriculés dans un port de la métropole, d’un département d’outre-mer ou d’un territoire d’outre-mer (autre que celui des TAAF) ne sont plus régis par le CTM, mais par le CTOM.

La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer, conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT, à quelles organisations représentatives d’armateurs et de marins copie du dernier rapport a été communiquée, et si des observations quelconques ont été reçues de ces organisations concernant l’application pratique des dispositions de la convention ou sur l’application des mesures législatives ou autres faisant porter effet aux dispositions de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur l'absence de dispositions relatives aux indemnités dues aux marins en cas de naufrage du navire dans la législation applicable aux navires immatriculés dans les Terres australes et antarctiques françaises, à savoir le Code du travail d'outre-mer de 1952 et le chapitre VI, article 26, de la loi no 96-151 concernant l'immatriculation des navires dans ces territoires. Elle constate que le rapport du gouvernement ne fait état d'aucun progrès dans l'adoption de textes réglementaires destinés à combler cette lacune de la législation. Par conséquent, la commission se voit obligée de rappeler au gouvernement qu'aux termes de l'article 2 de la convention, en cas de perte par naufrage du navire, une indemnité de chômage doit être payée pour tous les jours de la période effective de chômage du marin au taux du salaire payable en vertu du contrat pendant au moins deux mois. La commission veut croire que des mesures seront adoptées très prochainement afin d'assurer la pleine application de la convention aux Terres australes et antarctiques françaises, et elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer copie de tout texte adopté à cet égard.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans la précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note dans le rapport du gouvernement que la vérification du droit aux congés payés (minimum cinq jours par mois de service effectif) des marins est rappelée et détaillée au point 3.2.2 de l'Instruction provisoire relative au respect de l'application aux marins étrangers des conditions d'emploi en vigueur à bord des navires immatriculés dans les TAAF.

La commission note également les observations de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) selon lesquelles les dispositions relatives aux congés payés annuels pour les navires sous immatriculation TAAF ne sont pas appliquées. Elle prie le gouvernement de répondre à ces allégations. Elle le prie également de communiquer tous autres éléments portant sur l'application de la convention (article 7 de la convention et Point V du formulaire de rapport).

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1999.]

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note de la déclaration faite par le représentant gouvernemental devant la Commission de l'application des normes de la Conférence en 1998 et des débats ayant eu lieu au sein de la commission.

La commission note en rapport avec ses commentaires antérieurs que le gouvernement a annoncé à la Commission de la Conférence qu'il venait de soumettre au Conseil d'Etat un projet d'ordonnance permettant aux officiers et fonctionnaires relevant du ministère chargé de la Marine marchande de constater, en métropole comme dans les départements ou territoires d'outre-mer, les infractions aux dispositions applicables aux marins servant sur les navires immatriculés dans les territoires d'outre-mer faisant escale dans un port français, le contrôle des navires touchant les rades et ports étrangers étant confié aux autorités consulaires. Le représentant gouvernemental a déclaré qu'ainsi un contrôle effectif du régime de travail des marins nationaux et étrangers, y compris en ce qui concerne l'examen médical, sera assuré tant dans les ports français qu'étrangers. Il a indiqué que l'autorité consulaire habilitée à constater les infractions établira la liste des médecins faisant passer les visites médicales en fonction de sa mission de contrôle prévue par un arrêté territorial de juin 1996; et que ce sera le plus souvent le médecin du personnel consulaire ou des fonctionnaires français en résidence à l'étranger qui seront désignés pour procéder aux examens médicaux prévus par la convention.

La commission note toutefois que le rapport détaillé demandé n'a pas été reçu. Elle se voit en conséquence obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement. 1. Statistiques sur les examens médicaux des marins. Dans le commentaire précedent, la Commission a prié le gouvernement de fournir des statistiques relatives aux examens médicaux des marins français (et assimilés) ainsi que pour les marins étrangers. Sur ce point, la commission note que les marins qui ne résident pas en France ont la faculté de passer ou de renouveler leurs visites médicales périodiques auprès de docteurs en médecine du lieu de leur résidence, ce qui, selon le gouvernement, est la pratique habituelle. De même, la commission note qu'aucune statistique n'est encore disponible pour l'année 1996 en ce qui concerne l'examen médical des marins résidant à l'étranger. Elle espère recevoir ces statistiques à brève échéance et, en attendant, souhaite recevoir les statistiques des années antérieures. 2. Réalité de l'examen des aptitudes physiques des marins. La commission rappelle les commentaires de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) formulés en 1995 et renouvelés en 1996, selon lesquels, dans la plupart des cas, l'examen des aptitudes physiques des marins naviguant sous immatriculation TAAF ne serait pas effectué. Sur ce dernier point, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des précisions sur l'application pratique de la convention. 3. Etablissement du certificat médical d'aptitude à la navigation maritime. Tout en notant l'introduction future d'un nouveau certificat d'aptitude physique, la commission s'interroge sur les modalités pratiques d'application et de contrôle en ce qui concerne, d'après les statistiques fournies par le gouvernement, les deux tiers des gens de mer embarqués dans les TAAF et qui ne sont pas ressortissants de l'Union européenne. La pratique habituelle étant que cette catégorie de personnel subit l'examen médical à l'étranger -- souvent dans des pays qui n'ont pas ratifié la convention --, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des précisions au sujet des critères relatifs aux médecins déclarés auprès de l'autorité consulaire française et autorisés à effectuer à l'étranger l'examen médical des gens de mer, ainsi que sur les moyens de contrôle dudit examen, conformément à l'article 3 de la convention. La commission souhaite également connaître la différence entre un médecin déclaré et un médecin habilité à effectuer ledit examen.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission constate que le rapport du gouvernement ne répond pas aux points soulevés. Elle se voit donc obligée de renouveler l'observation précédente concernant les points suivants: La commission rappelle le régime spécial du Code du travail applicable aux contrats d'engagement des gens de mer, dont les dispositions sont contenues dans le Code du travail maritime (CTM) (loi du 13 décembre 1926). En vertu des dispositions générales de ce Code, et eu égard au caractère spécifique du travail maritime, tout contrat conclu entre un armateur ou son représentant et un marin, et ayant pour objet un service à accomplir à bord d'un navire en vue d'une expédition maritime, est un contrat d'engagement maritime régi par les dispositions de cette loi. La commission note également le double régime juridique du CTM applicable au contrat d'engagement maritime suivant les périodes où les marins ont effectivement embarqué ou se trouvent à terre. En effet, selon les dispositions de l'article 4 du CTM, les contrats sont respectivement régis par le CTM pour les périodes où le marin est embarqué, et par le Code du travail en dehors de ces périodes. La commission rappelle toutefois que les contrats des gens de mer embarqués à bord des navires immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) sont soumis aux dispositions du Code du travail de la France d'outre-mer (CTOM) dont l'article 30 précise que la législation applicable est celle du lieu d'exécution du contrat (lex loci solutionis). La commission relève que le CTOM ne contient aucune disposition maritime et, par conséquent, ne reprend pas la distinction des régimes juridiques applicable aux contrats d'engagement des marins en vertu de l'article 4 du CTM. Elle note, par ailleurs, la primauté du CTOM (article 30), et que le champ d'application géographique de ce Code s'étend aux territoires antarctiques et en partie à l'île de Mayotte. En ce qui concerne la qualité des contrats des gens de mer embarqués sur les navires immatriculés dans les TAAF, la commission prie le gouvernement de préciser si, comme indiqué dans le texte de l'Instruction provisoire relative au respect de l'application aux marins étrangers des conditions d'emploi en vigueur à bord des navires immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), ces contrats sont effectivement des contrats d'engagement maritime, ou des contrats de travail ordinaires, et de préciser s'il existe ou non des secteurs d'activité économique autres que maritime dans les TAAF. La commission note également que le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion est compétent pour connaître des litiges individuels du travail entre l'armateur et un marin, de l'interprétation du contrat ou de l'action en nullité de clauses contractuelles y figurant. Au sujet de l'interprétation du contrat et du droit (français ou étranger) applicable à celui-ci, la commission prend note de l'existence de l'accord régissant le placement de tous les gens de mer philippins (Standard Employment Contract Governing the Employment of all Filipino Seamen on Board Ocean-Going Vessels) établi par l'administration philippine compétente (Philippine Overseas Employment Administration -- POEA). Elle note, inter alia, que la section J (droit applicable) précise que le droit philippin et les conventions internationales ratifiées par les Philippines sont applicables à tous les contrats d'engagement des gens de mer philippins. Il est à noter, sur ce point, que les Philippines n'ont pas ratifié la convention (no 22) sur le contrat d'engagement des marins, 1926. Selon la section I (Juridiction) du texte de la POEA, la compétence originelle et exclusive pour connaître du contrat est la POEA (Philippines). La commission note dans le rapport du gouvernement qu'aucun litige individuel ou collectif portant sur l'application de la présente convention n'a été enregistré. Elle prie toutefois le gouvernement de préciser i) la loi applicable au(x) contrat(s) des gens de mer embarqués sur les navires immatriculés dans les TAAF, tant en ce qui concerne les contrats des marins français (ou assimilés) que ceux des marins étrangers non résidents, recrutés dans le cadre d'un contrat de prestations de services conclu entre l'armateur du navire et une société de droit étranger chargée du recrutement de l'équipage, et ii) l'autorité maritime habilitée à recevoir les plaintes provenant des marins français et étrangers embarqués sur ces navires. La commission rappelle, par ailleurs, qu'à la suite d'un transfert d'immatriculation vers les TAAF les contrats conclus par des marins pour servir à bord des navires précédemment immatriculés dans un port de la métropole, d'un département d'outre-mer ou d'un territoire d'outre-mer (autre que celui des TAAF) ne sont plus régis par le CTM, mais par le CTOM. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir des réponses aux points ci-dessus soulevés. Par ailleurs, la commission note également les observations de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) rappelant son opposition à l'immatriculation des navires dans les TAAF. En outre, la CFDT s'étonne de l'application du Code du travail de la France d'outre-mer aux navires de commerce faisant exclusivement des touchers dans les ports de la France métropolitaine.

La commission prie le gouvernement d'apporter des éléments de réponse à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information nouvelle mis à part le texte du décret no 97-243 du 14 mars 1997 relatif à l'immatriculation des navires appartenant à certaines classes. La commission rappelle que les dispositions législatives applicables aux navires immatriculés dans les Terres australes et antarctiques françaises, à savoir le Code du travail d'outre-mer de 1952 et le chapitre VI, article 26, de la loi no 96-151 concernant l'immatriculation des navires dans ces territoires, ne contiennent aucune disposition relative aux indemnités dues aux marins en cas de naufrage du navire. Elle constate que, malgré les assurances données par le gouvernement, aucun texte réglementaire n'est venu combler cette lacune. Par conséquent, la commission ne peut qu'insister une fois de plus sur le fait qu'aux termes de l'article 2 de la convention en cas de perte par naufrage du navire, une indemnité de chômage doit être payée pour tous les jours de la période effective de chômage du marin au taux du salaire payable en vertu du contrat pendant au moins deux mois. La commission veut croire que des mesures seront adoptées très prochainement afin d'assurer pleinement la mise en oeuvre des dispositions de la convention aux Terres australes et antarctiques françaises, et elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises en ce sens.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note l'observation de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), communiquée par le gouvernement en octobre 1996, selon laquelle la législation nationale ne respecte pas un certain nombre de dispositions des conventions internationales du travail, y compris de cette convention. Elle relève que cette observation n'indique pas précisément les dispositions qui ne seraient pas conformes à la convention.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi no 83-581 du 5 juillet 1983, relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution s'appliquant à tous les navires immatriculés dans la République française, dont le territoire des TAAF fait partie, il n'y a aucune différence de traitement entre les navires immatriculés en France métropolitaine, dans un département d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un territoire d'outre-mer ou dans les TAAF, pour l'application de ce texte et des normes réglementaires prises sur son fondement. Elle prie le gouvernement de se référer à son observation générale.

La commission prie le gouvernement de communiquer les informations détaillées indiquant la manière dont la convention est appliquée aux gens de mer embarqués sur des navires immatriculés dans les TAAF, en indiquant en particulier les mesures prises pour que:

- tous les accidents du travail des gens de mer soient signalés, des statistiques détaillées sur les accidents soient établies et analysées, les accidents entraînant des pertes de vies humaines ou de graves lésions corporelles fassent l'objet d'enquêtes (article 2 de la convention);

- des recherches sur l'évolution générale en matière d'accidents du travail des gens de mer et de risques propres au travail maritime soient entreprises (article 3);

- des dispositions sur la prévention des accidents du travail des gens de mer soient prévues par voie législative ou autre, contenant des références aux dispositions générales appliquées au travail maritime et portant en particulier sur les aspects structurels des navires, machines, mesures spéciales au-dessus et au-dessous des ponts, le matériel de chargement et de déchargement, mesures de prévention des incendies, ancres, chaînes et câbles, cargaisons dangereuses et lest, l'équipement individuel de protection (article 4);

- les dispositions relatives à la prévention des accidents du travail des gens de mer indiquent clairement l'obligation de les observer incombant aux armateurs, gens de mer et autres personnes intéressées (article 5);

- la mise en application des mesures visant à prévenir les accidents des gens de mer soit assurée par une inspection adéquate ou par d'autres moyens, et les textes ou le résumé des dispositions prévoyant ces mesures soient portés à l'attention des marins (article 6);

- des dispositions soient prises en vue de la nomination d'une ou plusieurs personnes qualifiées ou de la constitution d'un comité qualifié sous l'autorité du capitaine ayant pour tâche la prévention des accidents (article 7);

- des programmes de prévention des accidents du travail des gens de mer soient établis et mis en oeuvre avec la participation des armateurs, des gens de mer ou leurs représentants, et des commissions mixtes ou groupes spéciaux de travail chargés de la prévention des accidents soient créés (article 8);

- les instructions nécessaires concernant des risques particuliers du travail maritime soient données à tous les marins (article 9).

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note dans le rapport du gouvernement que la vérification du droit aux congés payés (minimum 5 jours par mois de service effectif) des marins est rappelée et détaillée au point 3.2.2 de l'Instruction provisoire relative au respect de l'application aux marins étrangers des conditions d'emploi en vigueur à bord des navires immatriculés dans les TAAF.

La commission note également les observations de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) selon lesquelles les dispositions relatives aux congés payés annuels pour les navires sous immatriculation TAAF ne sont pas appliquées. Elle prie le gouvernement de répondre à ces allégations. Elle le prie également de communiquer tous autres éléments portant sur l'application de la convention (article 7 de la convention et Point V du formulaire de rapport).

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1998.]

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement.

1. Statistiques sur les examens médicaux des marins. Dans le commentaire précedent, la Commission a prié le gouvernement de fournir des statistiques relatives aux examens médicaux des marins français (et assimilés) ainsi que pour les marins étrangers. Sur ce point, la commission note que les marins qui ne résident pas en France ont la faculté de passer ou de renouveler leurs visites médicales périodiques auprès de docteurs en médecine du lieu de leur résidence, ce qui, selon le gouvernement, est la pratique habituelle.

De même, la commission note qu'aucune statistique n'est encore disponible pour l'année 1996 en ce qui concerne l'examen médical des marins résidant à l'étranger. Elle espère recevoir ces statistiques à brève échéance et, en attendant, souhaite recevoir les statistiques des années antérieures.

2. Réalité de l'examen des aptitudes physiques des marins. La commission rappelle les commentaires de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) formulés en 1995 et renouvelés en 1996, selon lesquels, dans la plupart des cas, l'examen des aptitudes physiques des marins naviguant sous immatriculation TAAF ne serait pas effectué. Sur ce dernier point, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des précisions sur l'application pratique de la convention.

3. Etablissement du certificat médical d'aptitude à la navigation maritime. Tout en notant l'introduction future d'un nouveau certificat d'aptitude physique, la commission s'interroge sur les modalités pratiques d'application et de contrôle en ce qui concerne, d'après les statistiques fournies par le gouvernement, les deux tiers des gens de mer embarqués dans les TAAF et qui ne sont pas ressortissants de l'Union européenne. La pratique habituelle étant que cette catégorie de personnel subit l'examen médical à l'étranger -- souvent dans des pays qui n'ont pas ratifié la convention --, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des précisions au sujet des critères relatifs aux médecins déclarés auprès de l'autorité consulaire française et autorisés à effectuer à l'étranger l'examen médical des gens de mer, ainsi que sur les moyens de contrôle dudit examen, conformément à l'article 3 de la convention. La commission souhaite également connaître la différence entre un médecin déclaré et un médecin habilité à effectuer ledit examen.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1998.]

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne répond pas aux points soulevés. Elle se voit donc obligée de renouveler l'observation précédente concernant les points suivants:

La commission rappelle le régime spécial du Code du travail applicable aux contrats d'engagement des gens de mer, dont les dispositions sont contenues dans le Code du travail maritime (CTM) (loi du 13 décembre 1926). En vertu des dispositions générales de ce Code, et eu égard au caractère spécifique du travail maritime, tout contrat conclu entre un armateur ou son représentant et un marin, et ayant pour objet un service à accomplir à bord d'un navire en vue d'une expédition maritime, est un contrat d'engagement maritime régi par les dispositions de cette loi. La commission note également le double régime juridique du CTM applicable au contrat d'engagement maritime suivant les périodes où les marins ont effectivement embarqué ou se trouvent à terre. En effet, selon les dispositions de l'article 4 du CTM, les contrats sont respectivement régis par le CTM pour les périodes où le marin est embarqué, et par le Code du travail en dehors de ces périodes. La commission rappelle toutefois que les contrats des gens de mer embarqués à bord des navires immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) sont soumis aux dispositions du Code du travail de la France d'outre-mer (CTOM) dont l'article 30 précise que la législation applicable est celle du lieu d'exécution du contrat (lex loci solutionis). La commission relève que le CTOM ne contient aucune disposition maritime et, par conséquent, ne reprend pas la distinction des régimes juridiques applicable aux contrats d'engagement des marins en vertu de l'article 4 du CTM. Elle note, par ailleurs, la primauté du CTOM (article 30), et que le champ d'application géographique de ce Code s'étend aux territoires antarctiques et en partie à l'île de Mayotte. En ce qui concerne la qualité des contrats des gens de mer embarqués sur les navires immatriculés dans les TAAF, la commission prie le gouvernement de préciser si, comme indiqué dans le texte de l'Instruction provisoire relative au respect de l'application aux marins étrangers des conditions d'emploi en vigueur à bord des navires immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), ces contrats sont effectivement des contrats d'engagement maritime, ou des contrats de travail ordinaires, et de préciser s'il existe ou non des secteurs d'activité économique autres que maritime dans les TAAF. La commission note également que le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion est compétent pour connaître des litiges individuels du travail entre l'armateur et un marin, de l'interprétation du contrat ou de l'action en nullité de clauses contractuelles y figurant. Au sujet de l'interprétation du contrat et du droit (français ou étranger) applicable à celui-ci, la commission prend note de l'existence de l'accord régissant le placement de tous les gens de mer philippins (Standard Employment Contract Governing the Employment of all Filipino Seamen on Board Ocean-Going Vessels) établi par l'administration philippine compétente (Philippine Overseas Employment Administration -- POEA). Elle note, inter alia, que la section J (droit applicable) précise que le droit philippin et les conventions internationales ratifiées par les Philippines sont applicables à tous les contrats d'engagement des gens de mer philippins. Il est à noter, sur ce point, que les Philippines n'ont pas ratifié la convention (no 22) sur le contrat d'engagement des marins, 1926. Selon la section I (Juridiction) du texte de la POEA, la compétence originelle et exclusive pour connaître du contrat est la POEA (Philippines). La commission note dans le rapport du gouvernement qu'aucun litige individuel ou collectif portant sur l'application de la présente convention n'a été enregistré. Elle prie toutefois le gouvernement de préciser i) la loi applicable au(x) contrat(s) des gens de mer embarqués sur les navires immatriculés dans les TAAF, tant en ce qui concerne les contrats des marins français (ou assimilés) que ceux des marins étrangers non résidents, recrutés dans le cadre d'un contrat de prestations de services conclu entre l'armateur du navire et une société de droit étranger chargée du recrutement de l'équipage, et ii) l'autorité maritime habilitée à recevoir les plaintes provenant des marins français et étrangers embarqués sur ces navires. La commission rappelle, par ailleurs, qu'à la suite d'un transfert d'immatriculation vers les TAAF les contrats conclus par des marins pour servir à bord des navires précédemment immatriculés dans un port de la métropole, d'un département d'outre-mer ou d'un territoire d'outre-mer (autre que celui des TAAF) ne sont plus régis par le CTM, mais par le CTOM.

La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir des réponses aux points ci-dessus soulevés.

Par ailleurs, la commission note également les observations de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) rappelant son opposition à l'immatriculation des navires dans les TAAF. En outre, la CFDT s'étonne de l'application du Code du travail de la France d'outre-mer aux navires de commerce faisant exclusivement des touchers dans les ports de la France métropolitaine.

La commission prie le gouvernement d'apporter des éléments de réponse à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information nouvelle mis à part le texte du décret no 97-243 du 14 mars 1997 relatif à l'immatriculation des navires appartenant à certaines classes.

La commission rappelle que les dispositions législatives applicables aux navires immatriculés dans les Terres australes et antarctiques françaises, à savoir le Code du travail d'outre-mer de 1952 et le chapitre VI, article 26, de la loi no 96-151 concernant l'immatriculation des navires dans ces territoires, ne contiennent aucune disposition relative aux indemnités dues aux marins en cas de naufrage du navire. Elle constate que, malgré les assurances données par le gouvernement, aucun texte réglementaire n'est venu combler cette lacune. Par conséquent, la commission ne peut qu'insister une fois de plus sur le fait qu'aux termes de l'article 2 de la convention en cas de perte par naufrage du navire, une indemnité de chômage doit être payée pour tous les jours de la période effective de chômage du marin au taux du salaire payable en vertu du contrat pendant au moins deux mois. La commission veut croire que des mesures seront adoptées très prochainement afin d'assurer pleinement la mise en oeuvre des dispositions de la convention aux Terres australes et antarctiques françaises, et elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises en ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Faisant suite à ses précédents commentaires, le gouvernement indique dans son rapport que le décret du 20 mars 1987, modifié le 4 août 1993, relatif à l'immatriculation et à l'armement des navires dans ces territoires a été annulé par décision du Conseil d'Etat le 27 octobre 1995. En conséquence, le Code du travail maritime, qui prévoit des indemnités en cas de naufrage, n'est plus applicable auxdits territoires; seul désormais s'applique le Code du travail d'outre-mer (loi no 52/1322). En outre, la loi no 96-151, dont le chapitre VI concerne l'immatriculation des navires dans les terres australes et antarctiques, a été promulguée. Les textes d'application de la loi no 96-151 sont en cours d'élaboration et font l'objet d'une consultation; ils seront envoyés dès qu'ils auront été promulgués. Le gouvernement ajoute que, en attendant, les inspecteurs qui surveillent les conditions à bord des navires immatriculés dans les territoires susmentionnés suivent une série d'instructions parmi lesquelles figure, au point 3.3.1, la vérification du droit à des indemnités de chômage en cas de naufrage.

La commission prend note de cette information. Elle constate que l'article 26 de la loi no 96-151 ne contient pas de dispositions relatives à des indemnités en cas de naufrage pour les marins engagés sur des navires immatriculés dans les terres australes et antarctiques. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 2 de la convention l'indemnité de chômage, en cas de perte par naufrage du navire, sera payée pour tous les jours de la période effective de chômage du marin pendant au moins deux mois. La commission veut croire que le gouvernement n'aura aucune difficulté à prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir pour veiller à ce que la convention soit dûment reflétée dans la législation applicable aux terres australes et antarctiques. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard et de communiquer copie des instructions susmentionnées relatives aux inspections.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1997.]

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement.

1. Statistiques sur les examens médicaux des marins.

La commission note les statistiques relatives au nombre d'examens médicaux effectués en métropole au cours des années 1987-1995, communiquées par le gouvernement en annexe au rapport de la convention no 16. La commission note qu'au 1er janvier 1995 le nombre de postes embarqués d'officiers et de marins sur des navires immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) s'élevait à 1 525 dont 833 occupés par des ressortissants français. Toutefois, aucune information statistique n'est fournie concernant le nombre d'examens médicaux effectués pour les marins naviguant dans les TAAF. Le gouvernement est prié de fournir des statistiques relatives aux examens médicaux des marins français et étrangers embarqués sur les navires immatriculés dans les TAAF.

2. Examens des aptitudes physiques des marins.

La commission se réfère à nouveau aux observations de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) formulées en 1995 et renouvelées en 1996, selon lesquelles l'examen des aptitudes physiques des marins naviguant sous immatriculation TAAF ne serait pas effectué par un médecin de la marine marchande et, dans la plupart des cas, ne serait pas effectué du tout. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations concernant lesdites allégations.

3. Certificat médical d'aptitude à la navigation maritime.

La commission note la promulgation, le 10 juin 1996, de l'Arrêté territorial no 22 portant application dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises d'un certificat médical d'aptitude à la navigation maritime. La commission note qu'en vertu de l'article 1er cet arrêté est applicable à tout marin candidat à un emploi naviguant à bord d'un navire immatriculé dans les TAAF. La commission relève que l'aptitude physique à la navigation est constatée, i) par un médecin des gens de mer en France métropolitaine, ii) par un médecin désigné par l'autorité maritime dans les départements et territoires d'outre-mer, et iii) par un médecin déclaré auprès de l'autorité consulaire française à l'étranger. En ce qui concerne les examens effectués à l'étranger, la commission prie le gouvernement de préciser les critères d'agrément des médecins habilités à effectuer l'examen médical des gens de mer, ainsi que les moyens de contrôle dudit examen, conformément à l'article 3 de la convention.

La commission prie le gouvernement de préciser, selon les dispositions de l'article 4 de la convention, quels sont les arrangements pris en vue de la consultation avec les organisations d'armateurs et de gens de mer, et notamment des marins étrangers, relatifs à la nature de l'examen médical et les précisions devant figurer dans le certificat médical.

La commission note que les considérants de l'arrêté du 10 juin 1996 font référence à l'arrêté du 9 août 1961 portant conditions d'âge et d'aptitude physique exigées pour l'immatriculation des marins français dans les territoires d'outre-mer. L'article 1er de cet arrêté se réfère aux dispositions de l'article 115 du Code du travail maritime (CTM). La commission note que dans le rapport communiqué par le gouvernement en juin 1996 au sujet de l'application de la convention no 22 sur le contrat d'engagement des marins dans les TAAF, il est précisé que le CTM ne s'applique pas dans les TAAF et que la législation applicable est le Code du Travail de la France de l'Outre-Mer (CTOM). La commission prie le gouvernement d'élucider ce point.

La commission prie le gouvernement de se référer également à l'observation générale relative aux TAAF.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1997.]

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note les informations fournies dans les premiers rapports du gouvernement.

La commission note l'observation de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), communiquée par le gouvernement en octobre 1996, selon laquelle la législation nationale ne respecte pas un certain nombre de dispositions des conventions internationales du travail, y compris de cette convention. Elle relève que cette observation n'indique pas précisément les dispositions qui ne seraient pas conformes à la convention.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi no 83-581 du 5 juillet 1983, relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution s'appliquant à tous les navires immatriculés dans la République française, dont le territoire des TAAF fait partie, il n'y a aucune différence de traitement entre les navires immatriculés en France métropolitaine, dans un département d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un territoire d'outre-mer ou dans les TAAF, pour l'application de ce texte et des normes réglementaires prises sur son fondement. Elle prie le gouvernement de se référer à son observation générale.

La commission prie le gouvernement de communiquer les informations détaillées indiquant la manière dont la convention est appliquée aux gens de mer embarqués sur des navires immatriculés dans les TAAF, en indiquant en particulier les mesures prises pour que:

- tous les accidents du travail des gens de mer soient signalés, des statistiques détaillées sur les accidents soient établies et analysées, les accidents entraînant des pertes de vies humaines ou de graves lésions corporelles fassent l'objet d'enquêtes (article 2 de la convention);

- des recherches sur l'évolution générale en matière d'accidents du travail des gens de mer et de risques propres au travail maritime soient entreprises (article 3);

- des dispositions sur la prévention des accidents du travail des gens de mer soient prévues par voie législative ou autre, contenant des références aux dispositions générales appliquées au travail maritime et portant en particulier sur les aspects structurels des navires, machines, mesures spéciales au-dessus et au-dessous des ponts, le matériel de chargement et de déchargement, mesures de prévention des incendies, ancres, chaînes et câbles, cargaisons dangereuses et lest, l'équipement individuel de protection (article 4);

- les dispositions relatives à la prévention des accidents du travail des gens de mer indiquent clairement l'obligation de les observer incombant aux armateurs, gens de mer et autres personnes intéressées (article 5);

- la mise en application des mesures visant à prévenir les accidents des gens de mer soit assurée par une inspection adéquate ou par d'autres moyens, et les textes ou le résumé des dispositions prévoyant ces mesures soient portés à l'attention des marins (article 6);

- des dispositions soient prises en vue de la nomination d'une ou plusieurs personnes qualifiées ou de la constitution d'un comité qualifié sous l'autorité du capitaine ayant pour tâche la prévention des accidents (article 7);

- des programmes de prévention des accidents du travail des gens de mer soient établis et mis en oeuvre avec la participation des armateurs, des gens de mer ou leurs représentants, et des commissions mixtes ou groupes spéciaux de travail chargés de la prévention des accidents soient créés (article 8);

- les instructions nécessaires concernant des risques particuliers du travail maritime soient données à tous les marins (article 9).

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1998.]

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission rappelle le régime spécial du Code du travail applicable aux contrats d'engagement des gens de mer, dont les dispositions sont contenues dans le Code du travail maritime - CTM (loi du 13 décembre 1926). En vertu des dispositions générales de ce Code, et eu égard au caractère spécifique du travail maritime, tout contrat conclu entre un armateur ou son représentant et un marin, et ayant pour objet un service à accomplir à bord d'un navire en vue d'une expédition maritime, est un contrat d'engagement maritime régi par les dispositions de cette loi.

La commission note également le double régime juridique du CTM applicable au contrat d'engagement maritime suivant les périodes où les marins ont effectivement embarqué ou se trouvent à terre. En effet, selon les dispositions de l'article 4 du CTM, les contrats sont respectivement régis par le CTM pour les périodes où le marin est embarqué, et par le Code du travail en dehors de ces périodes.

La commission rappelle toutefois que les contrats des gens de mer embarqués à bord des navires immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) sont soumis aux dispositions du Code du Travail de la France d'Outre-Mer (CTOM) dont l'article 30 précise que la législation applicable est celle du lieu d'exécution du contrat (lex loci solutionis). La commission relève que le CTOM ne contient aucune disposition maritime et, par conséquent, ne reprend pas la distinction des régimes juridiques applicable aux contrats d'engagement des marins en vertu de l'article 4 du CTM. Elle note, par ailleurs, la primauté du CTOM (article 30), et que le champ d'application géographique de ce Code s'étend aux territoires antarctiques et en partie à l'île de Mayotte.

En ce qui concerne la qualité des contrats des gens de mer embarqués sur les navires immatriculés dans les TAAF, la commission prie le gouvernement de préciser si, comme indiqué dans le texte de l'Instruction provisoire relative au respect de l'application aux marins étrangers des conditions d'emploi en vigueur à bord des navires immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), ces contrats sont effectivement des contrats d'engagement maritime, ou des contrats de travail ordinaires, et de préciser s'il existe ou non des secteurs d'activité économique autres que maritime dans les TAAF.

La commission note également que le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion est compétent pour connaître des litiges individuels du travail entre l'armateur et un marin, l'interprétation du contrat ou l'action en nullité de clauses contractuelles y figurant.

Au sujet de l'interprétation du contrat et du droit (français ou étranger) applicable à celui-ci, la commission prend note de l'existence de l'accord régissant le placement de tous gens de mer philippins (Standard Employment Contract Governing the Employment of all Filipino Seamen on Board Ocean-Going Vessels) établi par l'administration philippine compétente (Philippine Overseas Employment Administration - POEA). Elle note, inter alia, que la section J (droit applicable) précise que le droit philippin et les conventions internationales ratifiées par les Philippines sont applicables à tous les contrats d'engagement des gens de mer philippins. Il est à noter, sur ce point, que les Philippines n'ont pas ratifié la convention (no 22) sur le contrat d'engagement des marins, 1926. Selon la section I (Juridiction) du texte de la POEA, la compétence originelle et exclusive pour connaître du contrat est la POEA (Philippines).

La commission note dans le rapport du gouvernement qu'aucun litige individuel ou collectif portant sur l'application de la présente convention n'a été enregistré. Elle prie toutefois le gouvernement de préciser i) la loi applicable au(x) contrat(s) des gens de mer embarqués sur les navires immatriculés dans les TAAF, tant en ce qui concerne les contrats des marins français (ou assimilés) et que ceux des marins étrangers non résidents, recrutés dans le cadre d'un contrat de prestations de services conclu entre l'armateur du navire et une société de droit étranger chargée du recrutement de l'équipage, et ii) l'autorité maritime habilitée à recevoir les plaintes provenant des marins français et étrangers embarqués sur ces navires.

La commission se réfère à son observation générale et rappelle qu'à la suite d'un transfert d'immatriculation vers les TAAF les contrats conclus par des marins pour servir à bord des navires précédemment immatriculés dans un port de la métropole, d'un département d'outre-mer ou d'un territoire d'outre-mer (autre que celui des TAAF) ne sont plus régis par le CTM, mais par le CTOM.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1997.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prie le gouvernement de se référer à son observation générale relative à ce territoire.

La commission a pris note des brèves informations fournies dans le premier rapport. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer dans quelle mesure les conditions d'emploi à bord et les arrangements relatifs à la vie à bord sont couverts par des conventions collectives ou déterminés par des tribunaux compétents d'une façon qui lie de la même manière les armateurs et les gens de mer intéressés, et de joindre copies de telles conventions, sentences ou décisions. Elle le prie également de transmettre dans son prochain rapport des données concernant les points suivants.

Article 2 a) i) de la convention. Prière d'indiquer les dispositions de la législation en vigueur dans le territoire en matière de durée du travail à bord des navires.

Article 2 a) ii) (conventions mentionnées à l'annexe à la convention no 147 mais non applicables au territoire). La commission rappelle qu'aucune des conventions traitant de la sécurité sociale, à savoir les nos 55, 56 et 130, n'a été déclarée applicable au territoire. Elle prie le gouvernement de fournir, pour ce qui est des marins français, les textes, dans leur teneur modifiée, du décret du 17 juin 1938 et du Code de pensions de retraite des marins, mentionnés dans le rapport, et d'indiquer pour chaque disposition des conventions nos 55, 56 ou 130 reprise dans le formulaire de rapport, pour ce qui est des marins étrangers comme français, les dispositions correspondantes de la législation en vigueur dans le territoire et assurant en conformité avec la convention une équivalence d'ensemble.

Article 2 d). La commission a pris note des informations concernant le placement des gens de mer transmises dans le premier rapport sur la convention no 9. Prière d'indiquer les procédures relatives à l'examen de plaintes déposées au sujet du recrutement des gens de mer (le décret no 84-810 ne traitant pas de cette question), ainsi que toutes consultations tripartites à ce sujet.

Article 2 e). Prière d'indiquer de quelle façon sont tenues en compte les dispositions de la recommandation (no 137) sur la formation professionnelle des gens de mer, 1970, lorsque l'autorité maritime exerce son contrôle sur le personnel navigant.

Article 2 f). La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'organisation pour le territoire d'une inspection du travail est à l'étude. Elle veut croire que le prochain rapport contiendra un complément d'informations à ce propos, et qu'il indiquera en détail, comme demandé au formulaire de rapport, toutes mesures prises actuellement pour vérifier que les conventions internationales du travail, ainsi que la législation, applicables au territoire sont respectées.

Article 2 g). La commission note que les enquêtes nautiques sont couvertes par le secret de l'instruction aux termes du droit pénal français. Elle rappelle qu'en cas d'accident maritime grave une enquête officielle doit être effectuée, dont le rapport doit normalement être rendu public. Elle prie le gouvernement de fournir le texte mentionné dans le rapport de la loi du 17 décembre 1926, ainsi que son texte d'application au territoire et toute autre législation pertinente. Prière d'indiquer notamment les mesures envisagées pour assurer la publication des rapports finaux requise par la convention. Prière de fournir également les données nécessaires en vertu du formulaire de rapport sur le nombre d'enquêtes qui ont eu lieu et les mesures prises comme suite.

Article 4. La commission note que le décret no 84-810 semble se rapporter aux réclamations des équipages des navires immatriculés dans le territoire. Elle prie le gouvernement d'indiquer, compte tenu également de l'article 2 f) de la convention, dans quelle mesure les navires immatriculés dans le territoire sont assimilés à des navires immatriculés en France métropolitaine aux fins des activités d'inspection, et de fournir, le cas échéant, des informations sur toute mesure de contrôle prise à l'égard des navires non immatriculés dans le territoire dans lequel ils font escale.

Article 5. La commission note que, selon l'article 2.4 de la circulaire du 29 août 1960, les conventions "pertinentes" de l'OMI sont applicables aux navires immatriculés dans le territoire. Prière d'indiquer de quels instruments il s'agit et si des démarches spécifiques ont été prises dans ce contexte.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prie le gouvernement de se référer à son observation générale relative à ce territoire.

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de répéter ses commentaires précédents qui portaient sur les points suivants:

La commission a pris connaissance de l'article 118 du Code du travail d'outre-mer, mentionné par le gouvernement dans son rapport, duquel il ressort que l'âge minimum applicable au travail maritime est de 14 ans. Etant donné que l'âge minimum requis en vertu de l'article 2, paragraphe 1, de la convention est de 15 ans, elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la conformité avec cette dernière.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé le 1er septembre 1995 au plus tard.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère de l'Equipement, des Transports et du Tourisme a déposé un projet de loi portant modernisation des transports qui tend à accorder en droit une plus grande sécurité aux gens de mer embarqués à bord de navires immatriculés dans les terres australes et antarctiques. Prenant bonne note de ces informations, la commission exprime l'espoir que ce texte sera adopté dans un proche avenir et qu'il garantira, sans ambiguïté, que les dispositions de la convention s'appliquent sans réserve aux TAAF. Elle souhaiterait en outre obtenir copie de cet instrument une fois qu'il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prie le gouvernement de se référer à son observation générale relative à ce territoire.

La commission note l'observation de la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) communiquée par le gouvernement, qui se réfère à un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 12 janvier 1993. Se fondant sur son analyse de cet arrêt, la CGT-FO estime que, pour les navires armés dans les TAAF, le Code du travail maritime s'applique en lieu et place du Code du travail d'outre-mer.

La commission prie le gouvernement de communiquer tout élément qu'il estimera utile à cet égard.

1. La commission a pris note du premier rapport du gouvernement, et notamment du fait que le Code du travail maritime n'est pas applicable à ce territoire. La commission rappelle l'opinion exprimée dans la circulaire no 46-CT/T30 du 24 janvier 1955, selon laquelle un règlement d'ensemble applicable aux gens de mer réglerait plus totalement et plus commodément l'ensemble des problèmes que pose l'emploi des marins, ce règlement devant s'inspirer notamment des conventions internationales pertinentes. De manière générale, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer toute mesure prise ou envisagée à cet égard.

2. En ce qui concerne les dispositions mentionnées dans le rapport, la commission relève les points suivants.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission a pris note des dispositions de l'article 32 du Code du travail d'outre-mer (CTOM). Elle note néanmoins que l'article 34 de ce même Code prévoit que les formes et modalités d'établissement du contrat de travail sont fixées par arrêtés. La commission saurait gré au gouvernement de fournir le texte de tout arrêté émis en vertu de cette disposition.

Article 3, paragraphe 6. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si, outre ce qui est prévu à l'article 32 du CTOM, des formalités et garanties concernant la conclusion du contrat sont prévues dans la législation nationale.

Article 4. La commission a pris note de la disposition de l'article 32 du CTOM prévoyant que l'autorité compétente doit viser le contrat de travail après en avoir constaté la conformité avec la législation du travail applicable. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur l'application pratique de cette disposition, et notamment d'indiquer si cette procédure permet de garantir que le contrat d'engagement ne contienne aucune clause par laquelle les parties conviendraient à l'avance de déroger aux règles normales de compétence des juridictions.

Article 5. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer en vertu de quel texte un document est délivré, conformément à cet article de la convention, aux marins français ou étrangers, quelles sont les mentions qui doivent y figurer et dans quelles conditions ce document doit être établi. En outre, elle prie le gouvernement de préciser si des appréciations sur la qualité du travail du marin et des indications sur ses salaires sont inscrites sur ce document. La commission saurait également gré au gouvernement de bien vouloir fournir un exemplaire du document délivré aux marins étrangers.

Article 6, paragraphe 1. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si des contrats au voyage des gens de mer à bord des navires immatriculés dans le territoire ont été conclus.

Article 6, paragraphes 2 et 3. La commission a pris note de la disposition de l'article 38 du CTOM selon laquelle, en l'absence de conventions collectives, les conditions et la durée du préavis requis pour la résiliation des contrats à durée indéterminée doivent être fixées par arrêté. Elle prie le gouvernement de préciser quelles sont ces conditions et la durée du préavis fixé (sous-paragraphe 10 c)). En outre, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer en vertu de quelle disposition il est assuré que les différents droits et obligations et autres détails spécifiés par cet article sont obligatoirement portés au contrat.

Article 7. La commission a pris note de la circulaire du 29 août 1990 relative à l'immatriculation et à l'armement des navires dans le territoire des TAAF, qui détermine quels navires doivent tenir un rôle d'équipage. Elle note toutefois que l'article 34 du CTOM mentionné par le gouvernement n'exige pas que le contrat d'engagement soit transcrit ou annexé à ce rôle. Elle prie le gouvernement de préciser quel texte légal reprend cette exigence de la convention.

Article 8. La commission note que la législation communiquée par le gouvernement ne fixe pas selon quelles modalités les différents droits et obligations du marin lui sont rappelés, comme requis par cette disposition de la convention. Elle prie le gouvernement d'envoyer une copie de tout texte légal pertinent à cet égard.

Article 9, paragraphe 1. La commission note que l'article 38 du CTOM prévoit la possibilité de résiliation, par la volonté de l'une des parties et subordonnée à un préavis, du contrat d'engagement à durée indéterminée. Elle prie le gouvernement de préciser si la dénonciation du contrat peut avoir lieu dans un port de chargement ou de déchargement du navire, le délai du préavis exigé, et si ce sont les parties ou l'autorité compétente qui fixent celui-ci.

Article 9, paragraphe 2. La commission note que l'article 38 du CTOM prévoit que, sur demande du travailleur congédié, le licenciement doit être confirmé par écrit dans les huit jours, ce qui semble impliquer que le préavis n'est pas donné par écrit dans tous les cas, comme l'exige la convention. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation nationale soit en conformité avec cette disposition de la convention. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si la législation nationale détermine les conditions dans lesquelles le préavis doit être donné et, le cas échéant, d'en préciser le contenu.

Article 9, paragraphe 3. Prière de donner des renseignements complets sur la nature des circonstances exceptionnelles déterminées par la législation nationale en application de cette disposition.

Article 10. Prière d'indiquer comment la législation nationale assure l'application effective de cette disposition et, dans la mesure où il a été fait usage de son paragraphe d), de donner des renseignements complets sur les dispositifs dont il s'agit, en communiquant les textes législatifs pertinents.

Articles 11 et 12. La commission note que l'article 41 du CTOM prévoit que le contrat de travail à durée déterminée ne peut cesser avant terme par la volonté d'une seule des parties que dans les cas prévus au contrat ou dans celui de faute lourde laissée à l'appréciation de la juridiction compétente. Elle prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière est assurée l'application de ces articles en ce qui concerne les contrats à durée indéterminée, ainsi que de préciser si la législation nationale prévoit, outre la faute lourde, d'autres circonstances permettant le congédiement du marin ou son débarquement immédiats.

Article 13. Prière d'indiquer comment la législation nationale assure l'application effective de cet article de la convention.

Article 14, paragraphe 1. La commission note que les articles 45 et 172 du CTOM n'assurent pas l'inscription sur le document délivré au marin de la mention visée à l'article 5 de la convention, de sa libération de tout engagement à la suite de l'expiration ou de la résiliation de son contrat. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention et d'en fournir les détails.

Article 14, paragraphe 2. La commission note que les articles 45 et 172 du CTOM, cités à cet égard par le gouvernement, n'appliquent pas cette disposition de la convention. En revanche, l'article 51 du CTOM prévoit qu'à l'expiration de son contrat tout travailleur peut exiger de son employeur, sous peine de dommages-intérêts, un certificat indiquant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie, et la nature et les dates des emplois successivement occupés. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris la modification de la législation nationale, pour assurer que tout marin, français ou étranger, ait, dans tous les cas, le droit de se faire délivrer par le capitaine un certificat établi séparément et appréciant la qualité de son travail, ou indiquant tout au moins s'il a entièrement satisfait aux obligations de son contrat.

Article 15. La commission a pris note de l'information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l'organisation pour le territoire d'une inspection du travail et des lois sociales, prévue à l'article 145 du CTOM, est actuellement à l'étude mais que, compte tenu de difficultés pratiques, celle-ci n'a pas encore abouti. Par conséquent, la seule autorité compétente est l'administrateur supérieur du territoire, qui dispose du concours des autorités maritimes. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer toute évolution dans la mise en place de l'inspection susmentionnée, ainsi que de fournir des renseignements sur les méthodes par lesquelles le contrôle de l'application de la législation nationale pertinente est assuré.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prie le gouvernement de se référer à son observation générale relative à ce territoire.

Elle se voit donc obligée de répéter ses commentaires précédents qui portaient sur les points suivants:

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport et notamment que, pour l'essentiel, la législation applicable à la métropole, à l'exception du Code du travail maritime, s'applique au territoire. Elle prie néanmoins le gouvernement de fournir des précisions sur les points suivants.

Article 6, alinéa d), de la convention. La commission constate que la législation nationale ne semble pas prévoir un système de contrôle des aptitudes professionnelles des membres du personnel de cuisine et de table pour lesquels des qualifications déterminées sont exigées par ladite législation. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à cette disposition de la convention.

Article 7, paragraphes 1 et 2. La commission constate que la législation nationale ne prévoit pas l'inspection à la mer comme l'exige la convention, mais que, dans la pratique, le commandant procède à ladite inspection assisté d'un officier, selon le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à cette disposition de la convention. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de préciser si, conformément à la convention, les résultats de chaque inspection sont consignés par écrit.

Articles 9 et 10 et Parties III et V du formulaire de rapport. Prière de fournir des informations sur le fonctionnement du système d'inspection, y compris un exemplaire du plus récent des rapports publiés par l'autorité compétente.

Articles 11, 12 et 13. Prière de décrire la manière dont ces articles sont appliqués.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prie le gouvernement de se référer à son observation générale relative à ce territoire.

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de répéter ses commentaires précédents qui portaient sur les points suivants:

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport et notamment que, pour l'essentiel, la législation applicable à la métropole, à l'exception du Code du travail maritime, s'applique au territoire. Elle prie néanmoins le gouvernement de fournir des précisions sur les points suivants.

Article 6, alinéa d), de la convention. La commission constate que la législation nationale ne semble pas prévoir un système de contrôle des aptitudes professionnelles des membres du personnel de cuisine et de table pour lesquels des qualifications déterminées sont exigées par ladite législation. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à cette disposition de la convention.

Article 7, paragraphes 1 et 2. La commission constate que la législation nationale ne prévoit pas l'inspection à la mer comme l'exige la convention, mais que, dans la pratique, le commandant procède à ladite inspection assisté d'un officier, selon le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à cette disposition de la convention. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de préciser si, conformément à la convention, les résultats de chaque inspection sont consignés par écrit.

Articles 9 et 10 et Parties III et V du formulaire de rapport. Prière de fournir des informations sur le fonctionnement du système d'inspection, y compris un exemplaire du plus récent des rapports publiés par l'autorité compétente.

Articles 11, 12 et 13. Prière de décrire la manière dont ces articles sont appliqués.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé le 1er septembre 1995 au plus tard.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prie le gouvernement de se référer à son observation générale relative à ce territoire.

La commission note les observations de la CFDT, communiquées par le gouvernement et reçues le 20 février 1995, selon lesquelles l'examen des aptitudes physiques des marins navigant sous immatriculation TAAF n'est pas effectué par un médecin de la marine marchande et que, dans la plupart des cas, il n'est pas effectué du tout. La commission prie le gouvernement de fournir tout élément qu'elle estimerait utile à cet égard.

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de répéter ses commentaires précédents qui portaient sur les points suivants:

La commission a pris note des informations contenues dans le premier rapport, qui reprend celui relatif à la France. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport les informations sur l'application pratique de la convention dans le territoire demandées aux Points III et V du formulaire de rapport. Prière de fournir également copie des différents textes mentionnés dans le rapport.

La commission prie en outre le gouvernement de communiquer le texte de l'arrêté du 9 août 1961 fixant les conditions d'âge et d'aptitude physique des marins, mentionné par le gouvernement dans son rapport reçu en 1992.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prie le gouvernement de se référer à son observation générale relative à ce territoire.

La commission note les observations de la CFDT, communiquées par le gouvernement et reçues le 20 février 1995, selon lesquelles l'examen des aptitudes physiques des marins navigant sous immatriculation TAAF n'est pas effectué par un médecin de la marine marchande et que, dans la plupart des cas, il n'est pas effectué du tout. La commission prie le gouvernement de fournir tout élément qu'elle estimerait utile à cet égard.

La commission a pris note des informations contenues dans le premier rapport, qui reprend celui relatif à la France. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport les informations sur l'application pratique de la convention dans le territoire demandées aux Points III et V du formulaire de rapport. Prière de fournir également copie des différents textes mentionnés dans le rapport.

La commission prie en outre le gouvernement de communiquer le texte de l'arrêté du 9 août 1961 fixant les conditions d'âge et d'aptitude physique des marins, mentionné par le gouvernement dans son rapport reçu en 1992.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prie le gouvernement de se référer à son observation générale relative à ce territoire.

La commission a pris note du premier rapport. Elle prie le gouvernement de bien vouloir inclure dans son prochain rapport des informations sur les points suivants.

Article 4 de la convention. La commission note que l'arrêté prévu au point c) de l'alinéa 1er de l'article 122 du Code du travail d'outre-mer (CTOM) n'a pas été pris, mais que le principe de la proportionnalité énoncé à la convention est applicable. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir les textes des dispositions typiques à cet égard figurant dans les conventions collectives et contrats d'engagement des gens de mer.

Article 5. La commission comprend, d'après la déclaration du gouvernement, que le mode de calcul de la période de service aux fins de déterminer le droit au congé est identique à celui de la durée du congé acquis décrit aux alinéas 4 à 6 de l'article 121 du CTOM. Elle lui saurait gré d'indiquer toute disposition spécifique prise ou envisagée à ce sujet. Prière d'indiquer également les conditions dans lesquelles les absences du travail pour participer à un cours agréé de formation professionnelle sont comptées dans la période de service (paragraphe 3 de cet article).

Article 6 a), c) et d). Prière d'indiquer en vertu de quelle disposition les jours fériés, les autorisations temporaires d'absence à terre et les congés compensatoires ne sont pas comptés dans le congé payé annuel et toute mesure spécifique envisagée à ce propos.

Article 7, paragraphes 2 et 3. Prière d'indiquer s'il est assuré que la rémunération mentionnée à cet article est versée avant le congé; et comment il est assuré que les gens de mer qui quittent le service ou sont licenciés avant d'avoir pris leur congé reçoivent cette rémunération.

Article 8. La commission espère que le gouvernement fournira les textes des conventions collectives et des contrats d'engagement typiques contenant des dispositions sur le fonctionnement du congé, et qu'il fournira des informations sur les autorisations à ce sujet émises par l'autorité compétente en vertu des usages dans les entreprises mentionnées dans le rapport.

Article 10, paragraphe 1. Prière d'indiquer la méthode permettant de fixer l'époque des congés.

Article 12. La commission espère que le gouvernement transmettra les textes des accords collectifs qu'il mentionne à l'égard de la possibilité pour l'employeur de rappeler les gens de mer en congé, et qu'il décrira la manière dont il est donné effet à cet article lorsque son application ne relève que du pouvoir de direction de l'employeur.

Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir des informations, notamment statistiques, disponibles sur l'application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prie le gouvernement de se référer à son observation générale relative à ce territoire.

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle prie le gouvernement de fournir un rapport complet et détaillé, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration. Elle le prie en outre de communiquer le texte de l'arrêté du 9 août 1961 fixant les conditions d'âge et d'aptitude physique des marins, mentionné par le gouvernement dans son rapport reçu en 1992.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prie le gouvernement de se référer à son observation générale relative à ce territoire.

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de répéter ses commentaires précédents qui portaient sur les points suivants:

La commission a pris note du premier rapport. Elle prie le gouvernement de bien vouloir inclure dans son prochain rapport des informations sur les points suivants.

Article 4 de la convention. La commission note que l'arrêté prévu au point c) de l'alinéa 1er de l'article 122 du Code du travail d'outre-mer (CTOM) n'a pas été pris, mais que le principe de la proportionnalité énoncé à la convention est applicable. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir les textes des dispositions typiques à cet égard figurant dans les conventions collectives et contrats d'engagement des gens de mer.

Article 5. La commission comprend, d'après la déclaration du gouvernement, que le mode de calcul de la période de service aux fins de déterminer le droit au congé est identique à celui de la durée du congé acquis décrit aux alinéas 4 à 6 de l'article 121 du CTOM. Elle lui saurait gré d'indiquer toute disposition spécifique prise ou envisagée à ce sujet. Prière d'indiquer également les conditions dans lesquelles les absences du travail pour participer à un cours agréé de formation professionnelle sont comptées dans la période de service (paragraphe 3 de cet article).

Article 6 a), c) et d). Prière d'indiquer en vertu de quelle disposition les jours fériés, les autorisations temporaires d'absence à terre et les congés compensatoires ne sont pas comptés dans le congé payé annuel et toute mesure spécifique envisagée à ce propos.

Article 7, paragraphes 2 et 3. Prière d'indiquer s'il est assuré que la rémunération mentionnée à cet article est versée avant le congé; et comment il est assuré que les gens de mer qui quittent le service ou sont licenciés avant d'avoir pris leur congé reçoivent cette rémunération.

Article 8. La commission espère que le gouvernement fournira les textes des conventions collectives et des contrats d'engagement typiques contenant des dispositions sur le fonctionnement du congé, et qu'il fournira des informations sur les autorisations à ce sujet émises par l'autorité compétente en vertu des usages dans les entreprises mentionnées dans le rapport.

Article 10, paragraphe 1. Prière d'indiquer la méthode permettant de fixer l'époque des congés.

Article 12. La commission espère que le gouvernement transmettra les textes des accords collectifs qu'il mentionne à l'égard de la possibilité pour l'employeur de rappeler les gens de mer en congé, et qu'il décrira la manière dont il est donné effet à cet article lorsque son application ne relève que du pouvoir de direction de l'employeur.

Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir des informations, notamment statistiques, disponibles sur l'application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prie le gouvernement de se référer à son observation générale relative à ce territoire.

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de répéter ses commentaires précédents qui portaient sur les points suivants:

La commission a pris note des brèves informations fournies dans le premier rapport. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer dans quelle mesure les conditions d'emploi à bord et les arrangements relatifs à la vie à bord sont couverts par des conventions collectives ou déterminés par des tribunaux compétents d'une façon qui lie de la même manière les armateurs et les gens de mer intéressés, et de joindre copies de telles conventions, sentences ou décisions. Elle le prie également de transmettre dans son prochain rapport des données concernant les points suivants.

Article 2 a) i) de la convention. Prière d'indiquer les dispositions de la législation en vigueur dans le territoire en matière de durée du travail à bord des navires.

Article 2 a) ii) (conventions mentionnées à l'annexe à la convention no 147 mais non applicables au territoire). La commission rappelle qu'aucune des conventions traitant de la sécurité sociale, à savoir les nos 55, 56 et 130, n'a été déclarée applicable au territoire. Elle prie le gouvernement de fournir, pour ce qui est des marins français, les textes, dans leur teneur modifiée, du décret du 17 juin 1938 et du Code de pensions de retraite des marins, mentionnés dans le rapport, et d'indiquer pour chaque disposition des conventions nos 55, 56 ou 130 reprise dans le formulaire de rapport, pour ce qui est des marins étrangers comme français, les dispositions correspondantes de la législation en vigueur dans le territoire et assurant en conformité avec la convention une équivalence d'ensemble.

Article 2 d). La commission a pris note des informations concernant le placement des gens de mer transmises dans le premier rapport sur la convention no 9. Prière d'indiquer les procédures relatives à l'examen de plaintes déposées au sujet du recrutement des gens de mer (le décret no 84-810 ne traitant pas de cette question), ainsi que toutes consultations tripartites à ce sujet.

Article 2 e). Prière d'indiquer de quelle façon sont tenues en compte les dispositions de la recommandation (no 137) sur la formation professionnelle des gens de mer, 1970, lorsque l'autorité maritime exerce son contrôle sur le personnel navigant.

Article 2 f). La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'organisation pour le territoire d'une inspection du travail est à l'étude. Elle veut croire que le prochain rapport contiendra un complément d'informations à ce propos, et qu'il indiquera en détail, comme demandé au formulaire de rapport, toutes mesures prises actuellement pour vérifier que les conventions internationales du travail, ainsi que la législation, applicables au territoire sont respectées.

Article 2 g). La commission note que les enquêtes nautiques sont couvertes par le secret de l'instruction aux termes du droit pénal français. Elle rappelle qu'en cas d'accident maritime grave une enquête officielle doit être effectuée, dont le rapport doit normalement être rendu public. Elle prie le gouvernement de fournir le texte mentionné dans le rapport de la loi du 17 décembre 1926, ainsi que son texte d'application au territoire et toute autre législation pertinente. Prière d'indiquer notamment les mesures envisagées pour assurer la publication des rapports finaux requise par la convention. Prière de fournir également les données nécessaires en vertu du formulaire de rapport sur le nombre d'enquêtes qui ont eu lieu et les mesures prises comme suite.

Article 4. La commission note que le décret no 84-810 semble se rapporter aux réclamations des équipages des navires immatriculés dans le territoire. Elle prie le gouvernement d'indiquer, compte tenu également de l'article 2 f) de la convention, dans quelle mesure les navires immatriculés dans le territoire sont assimilés à des navires immatriculés en France métropolitaine aux fins des activités d'inspection, et de fournir, le cas échéant, des informations sur toute mesure de contrôle prise à l'égard des navires non immatriculés dans le territoire dans lequel ils font escale.

Article 5. La commission note que, selon l'article 2.4 de la circulaire du 29 août 1960, les conventions "pertinentes" de l'OMI sont applicables aux navires immatriculés dans le territoire. Prière d'indiquer de quels instruments il s'agit et si des démarches spécifiques ont été prises dans ce contexte.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complétes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prie le gouvernement de se référer à son observation générale relative à ce territoire.

La commission a pris note de la déclaration du gouvernement dans son premier rapport, selon laquelle les normes contenues dans le Code du travail d'outre-mer sont globalement supérieures à celles de la convention. Cependant, les articles cités de ce Code général (à savoir les numéros 129 à 132) ne semblent contenir aucune disposition se rapportant au travail maritime et comparable, par exemple, aux articles du Code du travail maritime en vertu desquels la convention paraît s'appliquer en France.

De façon générale, la commission rappelle l'opinion exprimée dans la circulaire no 46/CT/T30 du 24 janvier 1955, mentionnée par le gouvernement, selon laquelle un règlement d'ensemble pour les départements d'outre-mer applicable aux gens de mer réglerait plus totalement et plus commodément l'ensemble des problèmes que pose l'emploi des marins, ce règlement devrait s'inspirer notamment des conventions internationales pertinentes. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer toute démarche prise ou envisagée à ce propos. Elle veut croire que le gouvernement inclura dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur la manière dont sont appliqués, dans la pratique, les articles 3 à 6 de la convention. Prière d'indiquer les modalités selon lesquelles la convention est appliquée aux marins étrangers comme aux ressortissants français et dont les autorités responsables sont averties du besoin, si nécessaire, de faire l'avance des frais de rapatriement (Partie III du formulaire de rapport). Prière de fournir également toute information statistique disponible en la matière (Partie V).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prie le gouvernement de se référer à son observation générale relative à ce territoire.

La commission a pris connaissance de l'article 118 du Code du travail d'outre-mer, mentionné par le gouvernement dans son rapport, duquel il ressort que l'âge minimum applicable au travail maritime est de 14 ans. Etant donné que l'âge minimum requis en vertu de l'article 2, paragraphe 1, de la convention est de 15 ans, elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la conformité avec cette dernière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prie le gouvernement de se référer à son observation générale relative à ce territoire.

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de répéter ses commentaires précédents, qui portaient sur les points suivants:

La commission a pris note de la déclaration du gouvernement dans son premier rapport, selon laquelle les normes contenues dans le Code du travail d'outre-mer sont globalement supérieures à celles de la convention. Cependant, les articles cités de ce Code général (à savoir les numéros 129 à 132) ne semblent contenir aucune disposition se rapportant au travail maritime et comparable, par exemple, aux articles du Code du travail maritime en vertu desquels la convention paraît s'appliquer en France.

De façon générale, la commission rappelle l'opinion exprimée dans la circulaire no 46/CT/T30 du 24 janvier 1955, mentionnée par le gouvernement, selon laquelle un règlement d'ensemble pour les départements d'outre-mer applicable aux gens de mer réglerait plus totalement et plus commodément l'ensemble des problèmes que pose l'emploi des marins, ce règlement devrait s'inspirer notamment des conventions internationales pertinentes. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer toute démarche prise ou envisagée à ce propos. Elle veut croire que le gouvernement inclura dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur la manière dont sont appliqués, dans la pratique, les articles 3 à 6 de la convention. Prière d'indiquer les modalités selon lesquelles la convention est appliquée aux marins étrangers comme aux ressortissants français et dont les autorités responsables sont averties du besoin, si nécessaire, de faire l'avance des frais de rapatriement (Partie III du formulaire de rapport). Prière de fournir également toute information statistique disponible en la matière (Partie V).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prie le gouvernement de se référer à son observation générale relative à ce territoire.

Elle prie le gouvernement de fournir un rapport complet et détaillé, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration. Elle le prie en outre de communiquer le texte de l'arrêté du 9 août 1961 fixant les conditions d'âge et d'aptitude physique des marins, mentionné par le gouvernement dans son rapport reçu en 1992.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prie le gouvernement de se référer à son observation générale relative à ce territoire.

La commission note l'observation de la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) communiquée par le gouvernement, qui se réfère à un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 12 janvier 1993. Se fondant sur son analyse de cet arrêt, la CGT-FO estime que, pour les navires armés dans les TAAF, le Code du travail maritime s'applique en lieu et place du Code du travail d'outre-mer.

La commission prie le gouvernement de communiquer tout élément qu'il estimera utile à cet égard.

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de répéter ses commentaires précédents qui portaient sur les points suivants:

1. La commission a pris note du premier rapport du gouvernement, et notamment du fait que le Code du travail maritime n'est pas applicable à ce territoire. La commission rappelle l'opinion exprimée dans la circulaire no 46-CT/T30 du 24 janvier 1955, selon laquelle un règlement d'ensemble applicable aux gens de mer réglerait plus totalement et plus commodément l'ensemble des problèmes que pose l'emploi des marins, ce règlement devant s'inspirer notamment des conventions internationales pertinentes. De manière générale, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer toute mesure prise ou envisagée à cet égard.

2. En ce qui concerne les dispositions mentionnées dans le rapport, la commission relève les points suivants.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission a pris note des dispositions de l'article 32 du Code du travail d'outre-mer (CTOM). Elle note néanmoins que l'article 34 de ce même Code prévoit que les formes et modalités d'établissement du contrat de travail sont fixées par arrêtés. La commission saurait gré au gouvernement de fournir le texte de tout arrêté émis en vertu de cette disposition.

Article 3, paragraphe 6. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si, outre ce qui est prévu à l'article 32 du CTOM, des formalités et garanties concernant la conclusion du contrat sont prévues dans la législation nationale.

Article 4. La commission a pris note de la disposition de l'article 32 du CTOM prévoyant que l'autorité compétente doit viser le contrat de travail après en avoir constaté la conformité avec la législation du travail applicable. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur l'application pratique de cette disposition, et notamment d'indiquer si cette procédure permet de garantir que le contrat d'engagement ne contienne aucune clause par laquelle les parties conviendraient à l'avance de déroger aux règles normales de compétence des juridictions.

Article 5. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer en vertu de quel texte un document est délivré, conformément à cet article de la convention, aux marins français ou étrangers, quelles sont les mentions qui doivent y figurer et dans quelles conditions ce document doit être établi. En outre, elle prie le gouvernement de préciser si des appréciations sur la qualité du travail du marin et des indications sur ses salaires sont inscrites sur ce document. La commission saurait également gré au gouvernement de bien vouloir fournir un exemplaire du document délivré aux marins étrangers.

Article 6, paragraphe 1. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si des contrats au voyage des gens de mer à bord des navires immatriculés dans le territoire ont été conclus.

Article 6, paragraphes 2 et 3. La commission a pris note de la disposition de l'article 38 du CTOM selon laquelle, en l'absence de conventions collectives, les conditions et la durée du préavis requis pour la résiliation des contrats à durée indéterminée doivent être fixées par arrêté. Elle prie le gouvernement de préciser quelles sont ces conditions et la durée du préavis fixé (sous-paragraphe 10 c)). En outre, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer en vertu de quelle disposition il est assuré que les différents droits et obligations et autres détails spécifiés par cet article sont obligatoirement portés au contrat.

Article 7. La commission a pris note de la circulaire du 29 août 1990 relative à l'immatriculation et à l'armement des navires dans le territoire des TAAF, qui détermine quels navires doivent tenir un rôle d'équipage. Elle note toutefois que l'article 34 du CTOM mentionné par le gouvernement n'exige pas que le contrat d'engagement soit transcrit ou annexé à ce rôle. Elle prie le gouvernement de préciser quel texte légal reprend cette exigence de la convention.

Article 8. La commission note que la législation communiquée par le gouvernement ne fixe pas selon quelles modalités les différents droits et obligations du marin lui sont rappelés, comme requis par cette disposition de la convention. Elle prie le gouvernement d'envoyer une copie de tout texte légal pertinent à cet égard.

Article 9, paragraphe 1. La commission note que l'article 38 du CTOM prévoit la possibilité de résiliation, par la volonté de l'une des parties et subordonnée à un préavis, du contrat d'engagement à durée indéterminée. Elle prie le gouvernement de préciser si la dénonciation du contrat peut avoir lieu dans un port de chargement ou de déchargement du navire, le délai du préavis exigé, et si ce sont les parties ou l'autorité compétente qui fixent celui-ci.

Article 9, paragraphe 2. La commission note que l'article 38 du CTOM prévoit que, sur demande du travailleur congédié, le licenciement doit être confirmé par écrit dans les huit jours, ce qui semble impliquer que le préavis n'est pas donné par écrit dans tous les cas, comme l'exige la convention. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation nationale soit en conformité avec cette disposition de la convention. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si la législation nationale détermine les conditions dans lesquelles le préavis doit être donné et, le cas échéant, d'en préciser le contenu.

Article 9, paragraphe 3. Prière de donner des renseignements complets sur la nature des circonstances exceptionnelles déterminées par la législation nationale en application de cette disposition.

Article 10. Prière d'indiquer comment la législation nationale assure l'application effective de cette disposition et, dans la mesure où il a été fait usage de son paragraphe d), de donner des renseignements complets sur les dispositifs dont il s'agit, en communiquant les textes législatifs pertinents.

Articles 11 et 12. La commission note que l'article 41 du CTOM prévoit que le contrat de travail à durée déterminée ne peut cesser avant terme par la volonté d'une seule des parties que dans les cas prévus au contrat ou dans celui de faute lourde laissée à l'appréciation de la juridiction compétente. Elle prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière est assurée l'application de ces articles en ce qui concerne les contrats à durée indéterminée, ainsi que de préciser si la législation nationale prévoit, outre la faute lourde, d'autres circonstances permettant le congédiement du marin ou son débarquement immédiats.

Article 13. Prière d'indiquer comment la législation nationale assure l'application effective de cet article de la convention.

Article 14, paragraphe 1. La commission note que les articles 45 et 172 du CTOM n'assurent pas l'inscription sur le document délivré au marin de la mention visée à l'article 5 de la convention, de sa libération de tout engagement à la suite de l'expiration ou de la résiliation de son contrat. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention et d'en fournir les détails.

Article 14, paragraphe 2. La commission note que les articles 45 et 172 du CTOM, cités à cet égard par le gouvernement, n'appliquent pas cette disposition de la convention. En revanche, l'article 51 du CTOM prévoit qu'à l'expiration de son contrat tout travailleur peut exiger de son employeur, sous peine de dommages-intérêts, un certificat indiquant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie, et la nature et les dates des emplois successivement occupés. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris la modification de la législation nationale, pour assurer que tout marin, français ou étranger, ait, dans tous les cas, le droit de se faire délivrer par le capitaine un certificat établi séparément et appréciant la qualité de son travail, ou indiquant tout au moins s'il a entièrement satisfait aux obligations de son contrat.

Article 15. La commission a pris note de l'information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l'organisation pour le territoire d'une inspection du travail et des lois sociales, prévue à l'article 145 du CTOM, est actuellement à l'étude mais que, compte tenu de difficultés pratiques, celle-ci n'a pas encore abouti. Par conséquent, la seule autorité compétente est l'administrateur supérieur du territoire, qui dispose du concours des autorités maritimes. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer toute évolution dans la mise en place de l'inspection susmentionnée, ainsi que de fournir des renseignements sur les méthodes par lesquelles le contrôle de l'application de la législation nationale pertinente est assuré.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission constate que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente concernant les points suivants:

La commission prie le gouvernement de se référer à son observation générale relative à ce territoire.

La commission constate avec regret que le premier rapport dû en 1992 n'a pas été reçu. Elle espère que le gouvernement remplira son obligation et elle le prie de fournir un premier rapport complet et détaillé, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prie le gouvernement de se référer à son observation générale relative à ce territoire.

La commission constate avec regret que le premier rapport dû en 1992 n'a pas été reçu. Elle espère que le gouvernement remplira son obligation et elle le prie de fournir un premier rapport complet et détaillé, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prie le gouvernement de se référer à son observation générale relative à ce territoire.

La commission constate avec regret que le premier rapport dû en 1992 n'a pas été reçu. Elle espère que le gouvernement remplira son obligation et elle le prie de fournir un premier rapport complet et détaillé, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prie le gouvernement de se référer à son observation générale relative à ce territoire.

La commission constate avec regret que le premier rapport dû en 1992 n'a pas été reçu. Elle espère que le gouvernement remplira son obligation et elle le prie de fournir un premier rapport complet et détaillé, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prie le gouvernement de se référer à son observation générale relative à ce territoire.

La commission constate avec regret que le premier rapport dû en 1992 n'a pas été reçu. Elle espère que le gouvernement remplira son obligation et elle le prie de fournir un premier rapport complet et détaillé, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prie le gouvernement de se référer à son observation générale relative à ce territoire.

La commission constate avec regret que le premier rapport dû en 1992 n'a pas été reçu. Elle espère que le gouvernement remplira son obligation et elle le prie de fournir un premier rapport complet et détaillé, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prie le gouvernement de se référer à son observation générale relative à ce territoire.

La commission constate avec regret que le premier rapport dû en 1992 n'a pas été reçu. Elle espère que le gouvernement remplira son obligation et elle le prie de fournir un premier rapport complet et détaillé, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prie le gouvernement de se référer à son observation générale relative à ce territoire. La commission constate avec regret que le premier rapport dû en 1992 n'a pas été reçu. Elle espère que le gouvernement remplira son obligation et elle le prie de fournir un premier rapport complet et détaillé, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prie le gouvernement de se référer à son observation générale relative à ce territoire.

La commission constate avec regret que le premier rapport dû en 1992 n'a pas été reçu. Elle espère que le gouvernement remplira son obligation et elle le prie de fournir un premier rapport complet et détaillé, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prie le gouvernement de se référer à son observation générale relative à ce territoire.

La commission constate avec regret que le premier rapport dû en 1992 n'a pas été reçu. Elle espère que le gouvernement remplira son obligation et elle le prie de fournir un premier rapport complet et détaillé, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prie le gouvernement de se référer à son observation générale relative à ce territoire. La commission constate avec regret que le premier rapport dû en 1992 n'a pas été reçu. Elle espère que le gouvernement remplira son obligation et elle le prie de fournir un premier rapport complet et détaillé, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prie le gouvernement de se référer à son observation générale relative à ce territoire. La commission constate avec regret que le premier rapport dû en 1992 n'a pas été reçu. Elle espère que le gouvernement remplira son obligation et elle le prie de fournir un premier rapport complet et détaillé, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Suite à son observation générale la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa demande directe précédente. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des brèves informations fournies dans le premier rapport. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer dans quelle mesure les conditions d'emploi à bord et les arrangements relatifs à la vie à bord sont couverts par des conventions collectives ou déterminés par des tribunaux compétents d'une façon qui lie de la même manière les armateurs et les gens de mer intéressés, et de joindre copies de telles conventions, sentences ou décisions. Elle le prie également de transmettre dans son prochain rapport des données concernant les points suivants.

Article 2 a) i) de la convention. Prière d'indiquer les dispositions de la législation en vigueur dans le territoire en matière de durée du travail à bord des navires.

Article 2 a) ii) (conventions mentionnées à l'annexe à la convention no 147 mais non applicables au territoire). La commission rappelle qu'aucune des conventions traitant de la sécurité sociale, à savoir les nos 55, 56 et 130, n'a été déclarée applicable au territoire. Elle prie le gouvernement de fournir, pour ce qui est des marins français, les textes, dans leur teneur modifiée, du décret du 17 juin 1938 et du Code de pensions de retraite des marins, mentionnés dans le rapport, et d'indiquer pour chaque disposition des conventions nos 55, 56 ou 130 reprise dans le formulaire de rapport, pour ce qui est des marins étrangers comme français, les dispositions correspondantes de la législation en vigueur dans le territoire et assurant en conformité avec la convention une équivalence d'ensemble.

Article 2 d). La commission a pris note des informations concernant le placement des gens de mer transmises dans le premier rapport sur la convention no 9. Prière d'indiquer les procédures relatives à l'examen de plaintes déposées au sujet du recrutement des gens de mer (le décret no 84-810 ne traitant pas de cette question), ainsi que toutes consultations tripartites à ce sujet.

Article 2 e). Prière d'indiquer de quelle façon sont tenues en compte les dispositions de la recommandation (no 137) sur la formation professionnelle des gens de mer, 1970, lorsque l'autorité maritime exerce son contrôle sur le personnel navigant.

Article 2 f). La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'organisation pour le territoire d'une inspection du travail est à l'étude. Elle veut croire que le prochain rapport contiendra un complément d'informations à ce propos, et qu'il indiquera en détail, comme demandé au formulaire de rapport, toutes mesures prises actuellement pour vérifier que les conventions internationales du travail, ainsi que la législation, applicables au territoire sont respectées.

Article 2 g). La commission note que les enquêtes nautiques sont couvertes par le secret de l'instruction aux termes du droit pénal français. Elle rappelle qu'en cas d'accident maritime grave une enquête officielle doit être effectuée, dont le rapport doit normalement être rendu public. Elle prie le gouvernement de fournir le texte mentionné dans le rapport de la loi du 17 décembre 1926, ainsi que son texte d'application au territoire et toute autre législation pertinente. Prière d'indiquer notamment les mesures envisagées pour assurer la publication des rapports finaux requise par la convention. Prière de fournir également les données nécessaires en vertu du formulaire de rapport sur le nombre d'enquêtes qui ont eu lieu et les mesures prises comme suite.

Article 4. La commission note que le décret no 84-810 semble se rapporter aux réclamations des équipages des navires immatriculés dans le territoire. Elle prie le gouvernement d'indiquer, compte tenu également de l'article 2 f) de la convention, dans quelle mesure les navires immatriculés dans le territoire sont assimilés à des navires immatriculés en France métropolitaine aux fins des activités d'inspection, et de fournir, le cas échéant, des informations sur toute mesure de contrôle prise à l'égard des navires non immatriculés dans le territoire dans lequel ils font escale.

Article 5. La commission note que, selon l'article 2.4 de la circulaire du 29 août 1960, les conventions "pertinentes" de l'OMI sont applicables aux navires immatriculés dans le territoire. Prière d'indiquer de quels instruments il s'agit et si des démarches spécifiques ont été prises dans ce contexte.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport et notamment que, pour l'essentiel, la législation applicable à la métropole, à l'exception du Code du travail maritime, s'applique au territoire. Elle prie néanmoins le gouvernement de fournir des précisions sur les points suivants.

Article 6, alinéa d), de la convention. La commission constate que la législation nationale ne semble pas prévoir un système de contrôle des aptitudes professionnelles des membres du personnel de cuisine et de table pour lesquels des qualifications déterminées sont exigées par ladite législation. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à cette disposition de la convention.

Article 7, paragraphes 1 et 2. La commission constate que la législation nationale ne prévoit pas l'inspection à la mer comme l'exige la convention, mais que, dans la pratique, le commandant procède à ladite inspection assisté d'un officier, selon le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à cette disposition de la convention. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de préciser si, conformément à la convention, les résultats de chaque inspection sont consignés par écrit.

Articles 9 et 10 et Parties III et V du formulaire de rapport. Prière de fournir des informations sur le fonctionnement du système d'inspection, y compris un exemplaire du plus récent des rapports publiés par l'autorité compétente.

Articles 11, 12 et 13. Prière de décrire la manière dont ces articles sont appliqués.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Le gouvernement indique que la loi du 15 février 1929 portant allocation d'une indemnité de chômage au marin en cas de prise, naufrage ou déclaration d'innavigabilité du navire n'a pas fait l'objet d'une extension dans les territoires français d'outre-mer. Il ajoute toutefois que, conformément à l'article 55 de la Constitution de la République française, la convention no 8 est incorporée à l'ordre juridique interne applicable aux Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), et que sa publication est en cours. Selon le rapport, tout justiciable peut donc s'en prévaloir devant les tribunaux; il reviendra dans ce cas au juge judiciaire d'interpréter souverainement la notion de "perte par naufrage" de même que la notion de "chômage résultant de la perte par naufrage du navire", et de fixer l'indemnité de chômage pour perte de navire dans la limite des deux mois de salaire prévue par la convention. Enfin, le rapport précise que le décret du 17 décembre 1971 a désigné les tribunaux de l'ordre judiciaire de Saint-Denis de la Réunion compétents pour connaître des litiges individuels au travail nés sur le territoire des TAAF. La commission prend note de ces informations. Afin d'éviter toute ambiguïté, elle estime néanmoins souhaitable que des mesures soient adoptées sur le plan législatif, de manière à assurer pleinement la mise en oeuvre des dispositions de la convention aux TAAF, comme cela a du reste été fait pour la métropole par la loi du 15 février 1929 et sa circulaire d'application du 13 juin 1931. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées dans ce sens, telles que, par exemple, l'extension de la loi de 1929 susmentionnée aux TAAF.

2. Par ailleurs, la commission a pris connaissance de la communication de la Fédération nationale des syndicats maritimes, datée du 12 août 1992, concernant l'application d'un certain nombre de conventions ratifiées par la France. Elle a noté également, d'après les informations communiquées dans le rapport, que les partenaires sociaux concernés du secteur maritime ont été récemment invités à négocier les modalités d'application des conventions internationales et des dispositions législatives du travail outre-mer. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les résultats éventuels de ces négociations en ce qui concerne l'application de la présente convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a pris note du premier rapport du gouvernement, et notamment du fait que le Code du travail maritime n'est pas applicable à ce territoire. La commission rappelle l'opinion exprimée dans la circulaire no 46-CT/T30 du 24 janvier 1955, selon laquelle un règlement d'ensemble applicable aux gens de mer réglerait plus totalement et plus commodément l'ensemble des problèmes que pose l'emploi des marins, ce règlement devant s'inspirer notamment des conventions internationales pertinentes. De manière générale, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer toute mesure prise ou envisagée à cet égard.

2. En ce qui concerne les dispositions mentionnées dans le rapport, la commission relève les points suivants.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission a pris note des dispositions de l'article 32 du Code du travail d'outre-mer (CTOM). Elle note néanmoins que l'article 34 de ce même code prévoit que les formes et modalités d'établissement du contrat de travail sont fixées par arrêtés. La commission saurait gré au gouvernement de fournir le texte de tout arrêté émis en vertu de cette disposition.

Article 3, paragraphe 6. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si, outre ce qui est prévu à l'article 32 du CTOM, des formalités et garanties concernant la conclusion du contrat sont prévues dans la législation nationale.

Article 4. La commission a pris note de la disposition de l'article 32 du CTOM prévoyant que l'autorité compétente doit viser le contrat de travail après en avoir constaté la conformité avec la législation du travail applicable. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur l'application pratique de cette disposition, et notamment d'indiquer si cette procédure permet de garantir que le contrat d'engagement ne contienne aucune clause par laquelle les parties conviendraient à l'avance de déroger aux règles normales de compétence des juridictions.

Article 5. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer en vertu de quel texte un document est délivré, conformément à cet article de la convention, aux marins français ou étrangers, quelles sont les mentions qui doivent y figurer et dans quelles conditions ce document doit être établi. En outre, elle prie le gouvernement de préciser si des appréciations sur la qualité du travail du marin et des indications sur ses salaires sont inscrites sur ce document. La commission saurait également gré au gouvernement de bien vouloir fournir un exemplaire du document délivré aux marins étrangers.

Article 6, paragraphe 1. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si des contrats au voyage des gens de mer à bord des navires immatriculés dans le territoire ont été conclus.

Article 6, paragraphes 2 et 3. La commission a pris note de la disposition de l'article 38 du CTOM selon laquelle, en l'absence de conventions collectives, les conditions et la durée du préavis requis pour la résiliation des contrats à durée indéterminée doivent être fixées par arrêté. Elle prie le gouvernement de préciser quelles sont ces conditions et la durée du préavis fixé (sous-paragraphe 10 c)). En outre, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer en vertu de quelle disposition il est assuré que les différents droits et obligations et autres détails spécifiés par cet article sont obligatoirement portés au contrat.

Article 7. La commission a pris note de la circulaire du 29 août 1990 relative à l'immatriculation et à l'armement des navires dans le territoire des TAAF, qui détermine quels navires doivent tenir un rôle d'équipage. Elle note toutefois que l'article 34 du CTOM mentionné par le gouvernement n'exige pas que le contrat d'engagement soit transcrit ou annexé à ce rôle. Elle prie le gouvernement de préciser quel texte légal reprend cette exigence de la convention.

Article 8. La commission note que la législation communiquée par le gouvernement ne fixe pas selon quelles modalités les différents droits et obligations du marin lui sont rappelés, comme requis par cette disposition de la convention. Elle prie le gouvernement d'envoyer une copie de tout texte légal pertinent à cet égard.

Article 9, paragraphe 1. La commission note que l'article 38 du CTOM prévoit la possibilité de résiliation, par la volonté de l'une des parties et subordonnée à un préavis, du contrat d'engagement à durée indéterminée. Elle prie le gouvernement de préciser si la dénonciation du contrat peut avoir lieu dans un port de chargement ou de déchargement du navire, le délai du préavis exigé, et si ce sont les parties ou l'autorité compétente qui fixent celui-ci.

Article 9, paragraphe 2. La commission note que l'article 38 du CTOM prévoit que, sur demande du travailleur congédié, le licenciement doit être confirmé par écrit dans les huit jours, ce qui semble impliquer que le préavis n'est pas donné par écrit dans tous les cas, comme l'exige la convention. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation nationale soit en conformité avec cette disposition de la convention. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si la législation nationale détermine les conditions dans lesquelles le préavis doit être donné et, le cas échéant, d'en préciser le contenu.

Article 9, paragraphe 3. Prière de donner des renseignements complets sur la nature des circonstances exceptionnelles déterminées par la législation nationale en application de cette disposition.

Article 10. Prière d'indiquer comment la législation nationale assure l'application effective de cette disposition et, dans la mesure où il a été fait usage de son paragraphe d), de donner des renseignements complets sur les dispositifs dont il s'agit, en communiquant les textes législatifs pertinents.

Articles 11 et 12. La commission note que l'article 41 du CTOM prévoit que le contrat de travail à durée déterminée ne peut cesser avant terme par la volonté d'une seule des parties que dans les cas prévus au contrat ou dans celui de faute lourde laissée à l'appréciation de la juridiction compétente. Elle prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière est assurée l'application de ces articles en ce qui concerne les contrats à durée indéterminée, ainsi que de préciser si la législation nationale prévoit, outre la faute lourde, d'autres circonstances permettant le congédiement du marin ou son débarquement immédiats.

Article 13. Prière d'indiquer comment la législation nationale assure l'application effective de cet article de la convention.

Article 14, paragraphe 1. La commission note que les articles 45 et 172 du CTOM n'assurent pas l'inscription sur le document délivré au marin de la mention visée à l'article 5 de la convention, de sa libération de tout engagement à la suite de l'expiration ou de la résiliation de son contrat. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention et d'en fournir les détails.

Article 14, paragraphe 2. La commission note que les articles 45 et 172 du CTOM, cités à cet égard par le gouvernement, n'appliquent pas cette disposition de la convention. En revanche, l'article 51 du CTOM prévoit qu'à l'expiration de son contrat tout travailleur peut exiger de son employeur, sous peine de dommages-intérêts, un certificat indiquant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie, et la nature et les dates des emplois successivement occupés. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris la modification de la législation nationale, pour assurer que tout marin, français ou étranger, ait, dans tous les cas, le droit de se faire délivrer par le capitaine un certificat établi séparément et appréciant la qualité de son travail, ou indiquant tout au moins s'il a entièrement satisfait aux obligations de son contrat.

Article 15. La commission a pris note de l'information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l'organisation pour le territoire d'une inspection du travail et des lois sociales, prévue à l'article 145 du CTOM, est actuellement à l'étude mais que, compte tenu de difficultés pratiques, celle-ci n'a pas encore abouti. Par conséquent, la seule autorité compétente est l'administrateur supérieur du Territoire, qui dispose du concours des autorités maritimes. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer toute évolution dans la mise en place de l'inspection susmentionnée, ainsi que de fournir des renseignements sur les méthodes par lesquelles le contrôle de l'application de la législation nationale pertinente est assuré.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Se référant à son observation générale concernant les terres australes et antarctiques françaises (TAAF), la commission espère que le gouvernement fournira des indications sur la manière dont la convention est appliquée aux navires enregistrés aux TAAF.

[Le gouvernement est prié de fournir des rapports détaillés pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note du premier rapport. Elle prie le gouvernement de bien vouloir inclure dans son prochain rapport des informations sur les points suivants:

Article 4 de la convention. La commission note que l'arrêté prévu au point c) de l'alinéa 1er de l'article 122 du Code du travail d'outre-mer (CTOM) n'a pas été pris, mais que le principe de la proportionnalité énoncé à la convention est applicable. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir les textes des dispositions typiques à cet égard figurant dans les conventions collectives et contrats d'engagement des gens de mer.

Article 5. La commission comprend, d'après la déclaration du gouvernement, que le mode de calcul de la période de service aux fins de déterminer le droit au congé est identique à celui de la durée du congé acquis décrit aux alinéas 4 à 6 de l'article 121 du CTOM. Elle lui saurait gré d'indiquer toute disposition spécifique prise ou envisagée à ce sujet. Prière d'indiquer également les conditions dans lesquelles les absences du travail pour participer à un cours agréé de formation professionnelle sont comptées dans la période de service (paragraphe 3 de cet article).

Article 6 a), c) et d). Prière d'indiquer en vertu de quelle disposition les jours fériés, les autorisations temporaires d'absence à terre et les congés compensatoires ne sont pas comptés dans le congé payé annuel et toute mesure spécifique envisagée à ce propos.

Article 7, paragraphes 2 et 3. Prière d'indiquer s'il est assuré que la rémunération mentionnée à cet article est versée avant le congé; et comment il est assuré que les gens de mer qui quittent le service ou sont licenciés avant d'avoir pris leur congé reçoivent cette rémunération.

Article 8. La commission espère que le gouvernement fournira les textes des conventions collectives et des contrats d'engagement typiques contenant des dispositions sur le fonctionnement du congé, et qu'il fournira des informations sur les autorisations à ce sujet émises par l'autorité compétente en vertu des usages dans les entreprises mentionnées dans le rapport.

Article 10, paragraphe 1. Prière d'indiquer la méthode permettant de fixer l'époque des congés.

Article 12. La commission espère que le gouvernement transmettra les textes des accords collectifs qu'il mentionne à l'égard de la possibilité pour l'employeur de rappeler les gens de mer en congé, et qu'il décrira la manière dont il est donné effet à cet article lorsque son application ne relève que du pouvoir de direction de l'employeur.

Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir des informations, notamment statistiques, disponibles sur l'application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à ses observations générales de 1990 et des années antérieures, relatives aux communications de la Fédération nationale des syndicats maritimes (FNSM) concernant notamment l'application de la convention no 9 dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), la commission note le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1992. Elle note également les nouvelles observations de la FNSM faites en août et en novembre 1992 concernant le régime d'immatriculation des navires aux TAAF.

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'aux termes de l'article 174 du CTOM il est institué un office de main-d'oeuvre chargé du service de l'emploi des travailleurs orientés vers les territoires d'outre-mer (l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer). Le gouvernement indique que l'Agence nationale pour l'emploi concourt avec le Bureau central de la main-d'oeuvre maritime, dans les mêmes conditions qu'en France métropolitaine, au placement des marins sur les navires immatriculés au territoire des TAAF. La commission note également qu'au 1er octobre 1991 755 marins et officiers étaient embarqués à bord de navires immatriculés aux TAAF, dont 60 officiers et 386 marins étrangers. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations demandées par le formulaire de rapport sous l'article 4 de la convention sur le nombre de demandes d'emploi qui ont été reçues, le nombre d'emplois vacants signalés et le nombre de personnes placées pour servir à bord de navires immatriculés aux TAAF, ainsi que d'autres informations concernant le fonctionnement des établissements de placement pour les marins sur ce territoire, comme l'exige l'article 10.

La commission note les indications du gouvernement concernant des difficultés pratiques dans l'organisation pour ce territoire d'une inspection du travail, qui est actuellement à l'étude. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des renseignements sur l'organisation et le fonctionnement des services d'inspection demandés par la Partie III du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. La commission a pris note des informations figurant dans le premier rapport du gouvernement suivant la déclaration d'application de la convention à ce territoire.

2. Le gouvernement indique que la loi du 15 février 1929 portant allocation d'une indemnité de chômage au marin en cas de prise, naufrage ou déclaration d'innavigabilité du navire n'a pas fait l'objet d'une extension dans les territoires français d'outre-mer. Il ajoute toutefois que, conformément à l'article 55 de la Constitution de la République française, la convention no 8 est incorporée à l'ordre juridique interne applicable aux Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), et que sa publication est en cours. Selon le rapport, tout justiciable peut donc s'en prévaloir devant les tribunaux; il reviendra dans ce cas au juge judiciaire d'interpréter souverainement la notion de "perte par naufrage" de même que la notion de "chômage résultant de la perte par naufrage du navire", et de fixer l'indemnité de chômage pour perte de navire dans la limite des deux mois de salaire prévue par la convention. Enfin, le rapport précise que le décret du 17 décembre 1971 a désigné les tribunaux de l'ordre judiciaire de Saint-Denis de la Réunion compétents pour connaître des litiges individuels au travail nés sur le territoire des TAAF. La commission prend note de ces informations. Afin d'éviter toute ambiguïté, elle estime néanmoins souhaitable que des mesures soient adoptées sur le plan législatif, de manière à assurer pleinement la mise en oeuvre des dispositions de la convention aux TAAF, comme cela a du reste été fait pour la métropole par la loi du 15 février 1929 et sa circulaire d'application du 13 juin 1931. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées dans ce sens, telles que, par exemple, l'extension de la loi de 1929 susmentionnée aux TAAF.

3. Par ailleurs, la commission a pris connaissance de la communication de la Fédération nationale des syndicats maritimes, datée du 12 août 1992, concernant l'application d'un certain nombre de conventions ratifiées par la France. Elle a noté également, d'après les informations communiquées dans le rapport, que les partenaires sociaux concernés du secteur maritime ont été récemment invités à négocier les modalités d'application des conventions internationales et des dispositions législatives du travail outre-mer. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les résultats éventuels de ces négociations en ce qui concerne l'application de la présente convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a pris note des informations contenues dans le premier rapport, qui reprend celui relatif à la France. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport les informations sur l'application pratique de la convention dans le territoire demandées aux Points III et V du formulaire de rapport. Prière de fournir également copie des différents textes mentionnés dans le rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. La commission a pris note du premier rapport du gouvernement, et notamment du fait que le Code du travail maritime n'est pas applicable à ce territoire. La commission rappelle l'opinion exprimée dans la circulaire no 46-CT/T30 du 24 janvier 1955, selon laquelle un règlement d'ensemble applicable aux gens de mer réglerait plus totalement et plus commodément l'ensemble des problèmes que pose l'emploi des marins, ce règlement devant s'inspirer notamment des conventions internationales pertinentes. De manière générale, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer toute mesure prise ou envisagée à cet égard.

2. En ce qui concerne les dispositions mentionnées dans le rapport, la commission relève les points suivants.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission a pris note des dispositions de l'article 32 du Code du travail d'outre-mer (CTOM). Elle note néanmoins que l'article 34 de ce même code prévoit que les formes et modalités d'établissement du contrat de travail sont fixées par arrêtés. La commission saurait gré au gouvernement de fournir le texte de tout arrêté émis en vertu de cette disposition.

Article 3, paragraphe 6. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si, outre ce qui est prévu à l'article 32 du CTOM, des formalités et garanties concernant la conclusion du contrat sont prévues dans la législation nationale.

Article 4. La commission a pris note de la disposition de l'article 32 du CTOM prévoyant que l'autorité compétente doit viser le contrat de travail après en avoir constaté la conformité avec la législation du travail applicable. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur l'application pratique de cette disposition, et notamment d'indiquer si cette procédure permet de garantir que le contrat d'engagement ne contienne aucune clause par laquelle les parties conviendraient à l'avance de déroger aux règles normales de compétence des juridictions.

Article 5. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer en vertu de quel texte un document est délivré, conformément à cet article de la convention, aux marins français ou étrangers, quelles sont les mentions qui doivent y figurer et dans quelles conditions ce document doit être établi. En outre, elle prie le gouvernement de préciser si des appréciations sur la qualité du travail du marin et des indications sur ses salaires sont inscrites sur ce document. La commission saurait également gré au gouvernement de bien vouloir fournir un exemplaire du document délivré aux marins étrangers.

Article 6, paragraphe 1. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si des contrats au voyage des gens de mer à bord des navires immatriculés dans le territoire ont été conclus.

Article 6, paragraphes 2 et 3. La commission a pris note de la disposition de l'article 38 du CTOM selon laquelle, en l'absence de conventions collectives, les conditions et la durée du préavis requis pour la résiliation des contrats à durée indéterminée doivent être fixées par arrêté. Elle prie le gouvernement de préciser quelles sont ces conditions et la durée du préavis fixé (sous-paragraphe 10 c)). En outre, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer en vertu de quelle disposition il est assuré que les différents droits et obligations et autres détails spécifiés par cet article sont obligatoirement portés au contrat.

Article 7. La commission a pris note de la circulaire du 29 août 1990 relative à l'immatriculation et à l'armement des navires dans le territoire des TAAF, qui détermine quels navires doivent tenir un rôle d'équipage. Elle note toutefois que l'article 34 du CTOM mentionné par le gouvernement n'exige pas que le contrat d'engagement soit transcrit ou annexé à ce rôle. Elle prie le gouvernement de préciser quel texte légal reprend cette exigence de la convention.

Article 8. La commission note que la législation communiquée par le gouvernement ne fixe pas selon quelles modalités les différents droits et obligations du marin lui sont rappelés, comme requis par cette disposition de la convention. Elle prie le gouvernement d'envoyer une copie de tout texte légal pertinent à cet égard.

Article 9, paragraphe 1. La commission note que l'article 38 du CTOM prévoit la possibilité de résiliation, par la volonté de l'une des parties et subordonnée à un préavis, du contrat d'engagement à durée indéterminée. Elle prie le gouvernement de préciser si la dénonciation du contrat peut avoir lieu dans un port de chargement ou de déchargement du navire, le délai du préavis exigé, et si ce sont les parties ou l'autorité compétente qui fixent celui-ci.

Article 9, paragraphe 2. La commission note que l'article 38 du CTOM prévoit que, sur demande du travailleur congédié, le licenciement doit être confirmé par écrit dans les huit jours, ce qui semble impliquer que le préavis n'est pas donné par écrit dans tous les cas, comme l'exige la convention. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation nationale soit en conformité avec cette disposition de la convention. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si la législation nationale détermine les conditions dans lesquelles le préavis doit être donné et, le cas échéant, d'en préciser le contenu.

Article 9, paragraphe 3. Prière de donner des renseignements complets sur la nature des circonstances exceptionnelles déterminées par la législation nationale en application de cette disposition.

Article 10. Prière d'indiquer comment la législation nationale assure l'application effective de cette disposition et, dans la mesure où il a été fait usage de son paragraphe d), de donner des renseignements complets sur les dispositifs dont il s'agit, en communiquant les textes législatifs pertinents.

Articles 11 et 12. La commission note que l'article 41 du CTOM prévoit que le contrat de travail à durée déterminée ne peut cesser avant terme par la volonté d'une seule des parties que dans les cas prévus au contrat ou dans celui de faute lourde laissée à l'appréciation de la juridiction compétente. Elle prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière est assurée l'application de ces articles en ce qui concerne les contrats à durée indéterminée, ainsi que de préciser si la législation nationale prévoit, outre la faute lourde, d'autres circonstances permettant le congédiement du marin ou son débarquement immédiats.

Article 13. Prière d'indiquer comment la législation nationale assure l'application effective de cet article de la convention.

Article 14, paragraphe 1. La commission note que les articles 45 et 172 du CTOM n'assurent pas l'inscription sur le document délivré au marin de la mention visée à l'article 5 de la convention, de sa libération de tout engagement à la suite de l'expiration ou de la résiliation de son contrat. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention et d'en fournir les détails.

Article 14, paragraphe 2. La commission note que les articles 45 et 172 du CTOM, cités à cet égard par le gouvernement, n'appliquent pas cette disposition de la convention. En revanche, l'article 51 du CTOM prévoit qu'à l'expiration de son contrat tout travailleur peut exiger de son employeur, sous peine de dommages-intérêts, un certificat indiquant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie, et la nature et les dates des emplois successivement occupés. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris la modification de la législation nationale, pour assurer que tout marin, français ou étranger, ait, dans tous les cas, le droit de se faire délivrer par le capitaine un certificat établi séparément et appréciant la qualité de son travail, ou indiquant tout au moins s'il a entièrement satisfait aux obligations de son contrat.

Article 15. La commission a pris note de l'information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l'organisation pour le territoire d'une inspection du travail et des lois sociales, prévue à l'article 145 du CTOM, est actuellement à l'étude mais que, compte tenu de difficultés pratiques, celle-ci n'a pas encore abouti. Par conséquent, la seule autorité compétente est l'administrateur supérieur du Territoire, qui dispose du concours des autorités maritimes. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer toute évolution dans la mise en place de l'inspection susmentionnée, ainsi que de fournir des renseignements sur les méthodes par lesquelles le contrôle de l'application de la législation nationale pertinente est assuré.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport et notamment que, pour l'essentiel, la législation applicable à la métropole, à l'exception du Code du travail maritime, s'applique au territoire. Elle prie néanmoins le gouvernement de fournir des précisions sur les points suivants.

Article 6, alinéa d), de la convention. La commission constate que la législation nationale ne semble pas prévoir un système de contrôle des aptitudes professionnelles des membres du personnel de cuisine et de table pour lesquels des qualifications déterminées sont exigées par ladite législation. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à cette disposition de la convention.

Article 7, paragraphes 1 et 2. La commission constate que la législation nationale ne prévoit pas l'inspection à la mer comme l'exige la convention, mais que, dans la pratique, le commandant procède à ladite inspection assisté d'un officier, selon le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à cette disposition de la convention. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de préciser si, conformément à la convention, les résultats de chaque inspection sont consignés par écrit.

Articles 9 et 10 et Parties III et V du formulaire de rapport. Prière de fournir des informations sur le fonctionnement du système d'inspection, y compris un exemplaire du plus récent des rapports publiés par l'autorité compétente.

Articles 11, 12 et 13. Prière de décrire la manière dont ces articles sont appliqués.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a pris note des brèves informations fournies dans le premier rapport. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer dans quelle mesure les conditions d'emploi à bord et les arrangements relatifs à la vie à bord sont couverts par des conventions collectives ou déterminés par des tribunaux compétents d'une façon qui lie de la même manière les armateurs et les gens de mer intéressés, et de joindre copies de telles conventions, sentences ou décisions. Elle le prie également de transmettre dans son prochain rapport des données concernant les points suivants.

Article 2 a) i) de la convention. Prière d'indiquer les dispositions de la législation en vigueur dans le territoire en matière de durée du travail à bord des navires.

Article 2 a) ii) (conventions mentionnées à l'annexe à la convention no 147 mais non applicables au territoire). La commission rappelle qu'aucune des conventions traitant de la sécurité sociale, à savoir les nos 55, 56 et 130, n'a été déclarée applicable au territoire. Elle prie le gouvernement de fournir, pour ce qui est des marins français, les textes, dans leur teneur modifiée, du décret du 17 juin 1938 et du Code de pensions de retraite des marins, mentionnés dans le rapport, et d'indiquer pour chaque disposition des conventions nos 55, 56 ou 130 reprise dans le formulaire de rapport, pour ce qui est des marins étrangers comme français, les dispositions correspondantes de la législation en vigueur dans le territoire et assurant en conformité avec la convention une équivalence d'ensemble.

Article 2 d). La commission a pris note des informations concernant le placement des gens de mer transmises dans le premier rapport sur la convention no 9. Prière d'indiquer les procédures relatives à l'examen de plaintes déposées au sujet du recrutement des gens de mer (le décret no 84-810 ne traitant pas de cette question), ainsi que toutes consultations tripartites à ce sujet.

Article 2 e). Prière d'indiquer de quelle façon sont tenues en compte les dispositions de la recommandation (no 137) sur la formation professionnelle des gens de mer, 1970, lorsque l'autorité maritime exerce son contrôle sur le personnel navigant.

Article 2 f). La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'organisation pour le territoire d'une inspection du travail est à l'étude. Elle veut croire que le prochain rapport contiendra un complément d'informations à ce propos, et qu'il indiquera en détail, comme demandé au formulaire de rapport, toutes mesures prises actuellement pour vérifier que les conventions internationales du travail, ainsi que la législation, applicables au territoire sont respectées.

Article 2 g). La commission note que les enquêtes nautiques sont couvertes par le secret de l'instruction aux termes du droit pénal français. Elle rappelle qu'en cas d'accident maritime grave une enquête officielle doit être effectuée, dont le rapport doit normalement être rendu public. Elle prie le gouvernement de fournir le texte mentionné dans le rapport de la loi du 17 décembre 1926, ainsi que son texte d'application au territoire et toute autre législation pertinente. Prière d'indiquer notamment les mesures envisagées pour assurer la publication des rapports finaux requise par la convention. Prière de fournir également les données nécessaires en vertu du formulaire de rapport sur le nombre d'enquêtes qui ont eu lieu et les mesures prises comme suite.

Article 4. La commission note que le décret no 84-810 semble se rapporter aux réclamations des équipages des navires immatriculés dans le territoire. Elle prie le gouvernement d'indiquer, compte tenu également de l'article 2 f) de la convention, dans quelle mesure les navires immatriculés dans le territoire sont assimilés à des navires immatriculés en France métropolitaine aux fins des activités d'inspection, et de fournir, le cas échéant, des informations sur toute mesure de contrôle prise à l'égard des navires non immatriculés dans le territoire dans lequel ils font escale.

Article 5. La commission note que, selon l'article 2.4 de la circulaire du 29 août 1960, les conventions "pertinentes" de l'OMI sont applicables aux navires immatriculés dans le territoire. Prière d'indiquer de quels instruments il s'agit et si des démarches spécifiques ont été prises dans ce contexte.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a pris note de la déclaration du gouvernement dans son premier rapport selon laquelle les normes contenues dans le Code du travail d'outre-mer sont globalement supérieures à celles de la convention. Cependant, les articles cités de ce Code général (à savoir les numéros 129 à 132) ne semblent contenir aucune disposition se rapportant au travail maritime et comparable par exemple aux articles du Code du travail maritime en vertu desquels la convention paraît s'appliquer en France.

De façon générale, la commission rappelle l'opinion exprimée dans la circulaire no 46-CT/T30 du 24 janvier 1955, mentionnée par le gouvernement, selon laquelle un règlement d'ensemble pour les départements d'outre-mer applicable aux gens de mer réglerait plus totalement et plus commodément l'ensemble des problèmes que pose l'emploi des marins, ce règlement devrait s'inspirer notamment des conventions internationales pertinentes. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer toute démarche prise ou envisagée à ce propos. Elle veut croire que le gouvernement inclura dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur la manière dont sont appliqués, dans la pratique, les articles 3 à 6 de la convention. Prière d'indiquer les modalités selon lesquelles la convention est appliquée aux marins étrangers comme aux ressortissants français et dont les autorités responsables sont averties du besoin, si nécessaire, de faire l'avance des frais de rapatriement (Partie III du formulaire de rapport). Prière de fournir également toute information statistique disponible en la matière (Partie V).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Voir sous la convention no 73, comme suit:

La commission a pris note des informations contenues dans le premier rapport, qui reprend celui relatif à la France. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport les informations sur l'application pratique de la convention dans le territoire demandées aux Points III et V du formulaire de rapport. Prière de fournir également copie des différents textes mentionnés dans le rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a pris connaissance de l'article 118 du Code du travail d'outre-mer, mentionné par le gouvernement dans son rapport, duquel il ressort que l'âge minimum applicable au travail maritime est de 14 ans. Etant donné que l'âge minimum requis en vertu de l'article 2, paragraphe 1, de la convention est de 15 ans, elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la conformité avec cette dernière.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à son observation générale concernant les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), la commission espère que le gouvernement fournira des indications sur la manière dont la convention est appliquée aux navires enregistrés aux TAAF.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

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