National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions maritimes, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire. Convention (nº 9) sur le placement des marins, 1920. Article 2. Sanctions pénales. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, en l’absence de dispositions spécifiques dans le Code communautaire de la marine marchande sur les sanctions imposées aux contrevenants en matière de placement des marins, c’est l’article 12 du décret no 93/570/PM du 15 juillet 1993 fixant les modalités de placement des travailleurs qui donne effet au paragraphe 2 de l’article 2 de la convention. La commission note que cet article dispose que les infractions aux dispositions dudit décret sont punies des peines prévues à l’article 167 du Code du travail. Elle note que le décret no 93/570/PM ne traite pas spécifiquement du placement des marins et que l’article 167 du Code du travail établit des sanctions pour une série d’infractions spécifiques déterminées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions, notamment copie de toute décision juridictionnelle rendue en application de ces dispositions concernant le placement des marins. Article 3. Dérogations. Dans son précédent commentaire, la commission avait rappelé que la coexistence d’agences publiques de placement opérant à titre gratuit avec des agences de placement à but lucratif ne suffit pas à assurer la conformité de la législation avec la convention, cette dernière interdisant expressément le placement des marins exercé dans un but lucratif et n’admettant aucune pratique dérogatoire, contrairement à la convention (nº 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996, et à la convention sur le travail maritime, 2006 (MLC, 2006). La commission note que le gouvernement ne répond pas à ses commentaires sur ce point et renvoie au ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle (MINEFOP) et au ministère des Transports (MINT) pour fournir de plus amples informations. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles mesures ont été envisagées ou adoptées afin de séparer les activités de formation de celles de placement, qui ne peuvent pas être à but lucratif. Convention (nº 16) sur l’examen médical des jeunes gens (travail maritime), 1921. La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) présentées dans une communication reçue le 10 octobre 2014. Au sujet de la présente convention, l’UGTC affirme que «les examens médicaux ne sont pas effectués aux ports». A cet égard, la commission rappelle que l’article 2 de la convention dispose que les jeunes gens de moins de 18 ans ne peuvent être employés à bord des navires que sur présentation d’un certificat médical attestant leur aptitude à ce travail et signé par un médecin approuvé par l’autorité compétente. L’article 3 précise que l’examen médical doit être renouvelé à des intervalles ne dépassant pas une année. La commission prie le gouvernement de communiquer sa réponse aux observations ci-dessus et de bien vouloir préciser les mesures prises pour s’assurer de la pleine application de la convention. Convention (no 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958. Article 2, paragraphe 1. Délivrance d’une pièce d’identité des gens de mer. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, conformément à l’article 6 de l’arrêté 1643 du 10 décembre 1975, une autorisation provisoire est remise au marin débutant sans qualification professionnelle et qu’il lui est remis une carte d’identité de marin après six mois de navigation effective. Le gouvernement indique que les dispositions pertinentes de la convention collective nationale de la navigation maritime et du Code communautaire de la marine marchande veillent à la délivrance des pièces d’identité aux gens de mer sans condition de formation ou d’expérience professionnelle. La commission rappelle que la convention exige des Membres la délivrance d’une pièce d’identité des gens de mer à chacun de ses ressortissants exerçant la profession de marin, sans tenir compte de leur niveau de formation ou de leur expérience professionnelle. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la convention collective nationale de la navigation maritime et d’indiquer les mesures adoptées assurant la délivrance, à chacun de ses ressortissants exerçant la profession de marin, d’une pièce d’identité des gens de mer, en conformité avec la convention. Article 4. Format et contenu de la pièce d’identité des gens de mer. Selon le rapport du gouvernement, la convention collective nationale de la navigation maritime contient les informations pertinentes concernant le format et le contenu de la pièce d’identité. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer un exemplaire de la carte d’identité des gens de mer et du livret professionnel maritime à jour. Article 5. Réadmission sur le territoire. Le gouvernement indique, dans son rapport, avoir pris bonne note du précédent commentaire de la commission sur ce point et indique qu’il prendra les mesures nécessaires. La commission rappelle que la convention exige que tout marin détenteur d’une pièce d’identité des gens de mer valable délivrée par l’autorité compétente d’un territoire y soit réadmis, y compris durant une période d’une année au moins après la date d’expiration éventuelle de la validité de ce document. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées permettant de rendre sa législation et pratique conformes aux exigences de la convention. Convention (nº 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976. Article 5. Calcul de la période de service. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en l’absence de disposition spécifique dans le Code communautaire de la marine marchande, les dispositions du Code du travail s’appliquent aux gens de mer. La commission relève que le rapport du gouvernement renvoie à la convention collective de la navigation maritime, qui pourvoit au calcul des droits à congé, mais que le gouvernement a omis de joindre cette convention collective au rapport. La commission prie le gouvernement de transmettre le texte de la convention collective de la navigation maritime. Article 10. Congés. Le gouvernement renvoie à nouveau à l’article 352 du Code communautaire de la marine marchande de 2001 pour la détermination de l’époque des congés. La commission note, toutefois, que c’est l’article 353 du Code communautaire de 2001 qui fait référence au congé annuel tandis que l’article 352 concerne le repos hebdomadaire et ne contient aucune référence à la prise du congé annuel. Par ailleurs, la commission note également que, par le règlement 08/12-UEAC-088-CM-23, en date du 22 juillet 2012, le Conseil des ministres de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) a adopté le nouveau Code communautaire de la marine marchande. L’article 432 du Code communautaire de 2012 reprend les termes des paragraphes 2 et 3 de la norme A2.4 de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui révise la convention no 146, tout en accordant quatre jours ouvrables de congé par mois d’emploi. Notant que le paragraphe 2 de l’article 798 du Code communautaire de la marine marchande de 2012 précise que le code est directement applicable dans tous les Etats Membres, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure le nouveau Code communautaire est appliqué au Cameroun et de fournir copie de tout texte d’application pris à cet égard. Article 11. Abandon du droit au congé. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 92, paragraphe 5, du Code du travail – qui interdit formellement l’octroi d’une indemnité compensatrice en lieu et place du congé – est applicable aux gens de mer. Elle note également que le paragraphe 2 de l’article 432 du Code communautaire de 2012 stipule que tout accord portant sur la renonciation au droit au congé payé annuel minimum défini dans le code est interdit, sauf dans les cas prévus par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière ces dispositions sont appliquées dans la pratique et portées à la connaissance des intéressés. Article 12. Rappel des marins en congé. Le gouvernement réitère qu’aucune disposition prévoyant le rappel des marins en congé n’existe dans le Code communautaire de la marine marchande. Cependant, dans un précédent rapport, le gouvernement avait précisé que les modalités de rappel des marins pendant leur congé pouvaient être stipulées dans le contrat d’engagement, par voie de note de service ou par décision de l’armateur ou de l’entreprise de placement. La commission note par ailleurs que le Code communautaire de la marine marchande de 2012 précise, au paragraphe 4 de son article 434, que les gens de mer en congé annuel ne devraient être rappelés que dans les cas d’extrême urgence et avec leur accord. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la manière dont il assure que, dans chacun de ces cas, les marins en congé annuel ne soient rappelés que dans les cas d’extrême urgence et après avoir reçu un préavis raisonnable.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents concernant l’application de l’article 6 de la convention. Elle a pris note de l’élaboration d’une nomenclature et d’une classification des emplois maritimes par la commission mixte paritaire chargée de l’élaboration et de la négociation de la convention collective nationale de la navigation maritime. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1. Délivrance d’une pièce d’identité des gens de mer. Selon le rapport du gouvernement, une autorisation provisoire est délivrée aux marins débutants sans qualification professionnelle, et ces derniers reçoivent, après six mois de navigation effective, une carte d’identité. L’article 2 de la convention exige des Membres la délivrance d’une pièce d’identité «à chacun de ses ressortissants exerçant la profession de marin» sans condition de formation ou d’expérience professionnelle, l’objet de cette pièce d’identité étant, entre autres, de faciliter les permissions à terre de durée temporaire pendant l’escale du navire, d’embarquer à bord ou d’être transféré sur un autre navire, de faciliter les transits ou les rapatriements. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de ne pas soumettre la délivrance d’une pièce d’identité des gens de mer à une quelconque condition de formation ou d’expérience professionnelle, en conformité avec les dispositions de la convention.
Article 4. Format et contenu de la pièce d’identité des gens de mer. Selon le rapport du gouvernement, la Commission mixte paritaire chargée de l’élaboration et de la négociation de la convention collective nationale est dorénavant la plate-forme du dialogue social dans le secteur maritime et se chargera de déterminer la forme et la teneur de la pièce d’identité des gens de mer. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des mesures prises ou envisagées au sein de cette commission mixte paritaire pour déterminer la forme et la teneur de la pièce d’identité des gens de mer.
Exemplaire du livret professionnel maritime et de la carte d’identité. La commission n’a reçu à ce jour qu’un exemplaire du livret professionnel maritime en 1989. Elle a reçu en 2001 une photocopie du livret professionnel maritime, qui a été entièrement modifié par rapport au précédent modèle. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, un exemplaire de la carte d’identité des gens de mer et du livret professionnel maritime.
Article 5. Réadmission sur le territoire. Le gouvernement indique dans son rapport que l’article 25 du Code du travail camerounais stipule que «le renouvellement du contrat des travailleurs de nationalité étrangère ne peut intervenir qu’après visa du ministre chargé du travail». Cette disposition subordonne la réadmission sur le territoire d’un marin en possession d’une pièce d’identité à la signature d’un nouveau contrat. L’article 25 du Code du travail n’est pas conforme à la convention, qui exige que le marin porteur d’une pièce d’identité des gens de mer valable délivrée par l’autorité compétente d’un territoire y soit réadmis. Par ailleurs, la convention exige que l’intéressé devra également être réadmis dans le territoire durant une période d’une année au moins après la date d’expiration éventuelle de la validité de la pièce d’identité des gens de mer. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de rendre sa législation et pratique conformes aux exigences de la convention.
La commission invite le gouvernement à envisager la ratification de la convention (nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003 (ratification qui entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 108), ou de l’appliquer dans la pratique, en conformité avec l’article 9 de la convention no 185. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les consultations éventuellement engagées à cet égard.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents concernant l’application de l’article 4 de la convention. La commission note également que les conventions collectives nationales du personnel de la navigation maritime sont en cours de négociation. Elle prie par conséquent le gouvernement de lui communiquer une copie de ces textes une fois qu’ils auront été adoptés. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 5. Calcul de la période de service. Le mode de calcul de la période de service dans le Code communautaire de la marine marchande prévoit que le congé est pris en compte dans la durée des services effectifs. Le code reste, cependant, silencieux sur les absences du travail pour participer à un cours agréé de formation professionnelle maritime ou pour des motifs indépendants de la volonté des gens de mer intéressés, telles que les absences dues à une maladie, à un accident ou à une maternité, qui doivent être, selon la convention, comptées dans la période de service. Par contre, pour la détermination du droit au congé, l’article 89 du Code du travail considère comme période de service effectif les périodes d’indisponibilité pour accident du travail ou maladie professionnelle, les absences pour maladies médicalement constatées, le congé de maternité et le chômage technique. L’article 91 du Code du travail dispose de plus que les périodes de formation doivent être assimilées à une période de travail effectif. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si les dispositions du Code du travail sur le calcul de la période de service ont vocation à s’appliquer aux gens de mer. Dans la négative, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions précises qui prévoient le mode de calcul de la période de service.
Article 7, paragraphe 1. Rémunération des congés. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer l’arrêté no 148 du 26 novembre 1962 fixant les conditions générales de l’engagement des marins. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre le texte de l’arrêté ou tous nouveaux textes ou conventions collectives qui donnent effet aux dispositions de la convention sur la rémunération des congés.
Article 10. Congés. Le gouvernement renvoie à l’article 352 du Code communautaire de la marine marchande pour la détermination de l’époque des congés. Toutefois, cette disposition concerne le repos hebdomadaire et ne contient aucune référence à la prise du congé annuel. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées: i) pour veiller à ce que la détermination du congé par le capitaine s’effectue après consultation et, dans la mesure du possible, avec l’accord individuel du marin intéressé; ii) pour assurer que le congé soit pris au lieu d’engagement ou au lieu de recrutement; et iii) pour mettre à la charge de l’employeur les frais de transport jusqu’à un de ces lieux lorsque les marins sont obligés de prendre leur congé annuel ailleurs, le temps de voyage ne pouvant pas être déduit du congé payé annuel dû aux gens de mer intéressés.
Article 6. Calcul du congé payé annuel. La commission prie à nouveau le gouvernement de tenir informé le Bureau de tout nouveau développement intervenu sur ce point et de communiquer copie des textes de la convention collective et de la législation pertinente une fois qu’ils auront été adoptés.
Article 11. Abandon du droit au congé. Le gouvernement souligne que la renonciation au congé n’est pas évoquée dans le Code communautaire de la marine marchande. Toutefois, l’article 92, paragraphe 5, du Code du travail interdit formellement l’octroi d’une indemnité compensatrice en lieu et place du congé. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si ces dispositions, allant dans le sens de la convention, ont vocation à s’appliquer aux gens de mer et, dans l’affirmative, d’indiquer de quelle manière ces dispositions sont appliquées dans la pratique et portées à la connaissance des intéressés.
Article 12. Rappel des marins en congé. Le gouvernement indique qu’aucune disposition prévoyant le rappel des marins en congé n’existe dans le Code communautaire de la marine marchande. Dans son précédent rapport, le gouvernement avait précisé que les modalités de rappel des marins pendant leur congé peuvent être stipulées dans le contrat d’engagement, par voie de note de service et par décision de l’armateur ou de l’entreprise de placement. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il assure que, dans chacun de ces cas, les marins en congé annuel ne soient rappelés que dans les cas d’extrême urgence et après avoir reçu un préavis raisonnable.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents concernant l’application de l’article 5 de la convention. Elle a particulièrement pris note de la création d’une commission mixte paritaire chargée de l’élaboration et de la négociation de la convention collective nationale de la navigation maritime au Cameroun. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 2. Sanctions pénales. Dans ses précédents commentaires, la commission a rappelé que la convention exige que dans chaque pays la loi comporte des sanctions pénales pour toutes violations des dispositions de la convention. Le gouvernement a indiqué qu’il a pris note de ces exigences, mais sans indiquer les mesures prises pour les respecter. Par conséquent, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer quelles sont les sanctions pénales encourues en cas de violations des articles du Code communautaire de la marine marchande relatifs au placement des marins.
Article 3. Dérogations. Le gouvernement souligne dans son rapport qu’il ne saurait refuser l’autorisation de placer les marins à une entreprise de formation des marins qui en fait la demande conformément aux conditions éditées par le décret no 93/570 du 15 juillet 1993 fixant les modalités de placement des travailleurs. Il insiste sur l’existence du Fonds national de l’emploi et sur les services déconcentrés du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, qui sont chargés du placement gratuit des travailleurs et qui constituent des alternatives au placement des marins exercé dans un but lucratif. Toutefois, la coexistence d’agences publiques de placement opérant à titre gratuit avec des agences de placement à but lucratif ne suffit pas à assurer la conformité de la législation avec la convention, cette dernière interdisant expressément le placement des marins exercé dans un but lucratif et n’admettant aucune pratique dérogatoire. La commission constate que le gouvernement a pris note des précédents commentaires de la commission. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures ont été envisagées ou adoptées afin de séparer les activités de formation de celles de placement, qui ne peuvent pas être à but lucratif.
La commission se félicite que l’Atelier sous-régional de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) sur la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), organisé par le gouvernement à Douala du 30 mai au 2 avril 2009, ait permis au Cameroun d’obtenir plus d’informations sur cet instrument. Elle invite le gouvernement à envisager de ratifier la MLC, 2006, ratification qui permettrait l’existence d’agences de recrutement et placement à but lucratif, dans les conditions prévues dans son titre 1.4. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les consultations éventuellement engagées dans ce but.
La commission prend note du rapport du gouvernement et du Règlement n° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 3 août 2001 portant adoption du Code communautaire révisé de la marine marchande de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Code CEMAC). Elle note que, pour certaines questions, le gouvernement se réfère également au Code de la marine marchande camerounaise. La commission demande au gouvernement d’indiquer si le Code de la marine marchande camerounaise est toujours en vigueur et de préciser laquelle de ces deux législations prévaut.
En outre, elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 4 et article 5, paragraphes 1 et 2, de la convention. Période de service d’une durée inférieure à un an; calcul de la période de service. Le gouvernement renvoie, pour l’application de ces articles, à l’article 35, paragraphe 3, du Code CEMAC. Néanmoins, l’article 35 du Code CEMAC porte sur les mentions à inscrire sur le rôle d’équipage. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les dispositions précises de la législation nationale qui prévoient que les gens de mer qui ont accompli au cours d’une année déterminée une période de service d’une durée inférieure à un an auront droit, pour ladite année, à un congé payé annuel d’une durée proportionnellement réduite (article 4) ainsi que le mode de calcul de la période de service (article 5).
Article 5, paragraphe 3. Prise en compte des absences de travail pour formation professionnelle, maladie, maternité et accident. Le gouvernement indique dans son rapport que les modalités de prise en compte des absences pour formation professionnelle et autres particularités seront définies dans une convention collective de branche. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé dans ce sens et de communiquer le texte de la convention collective une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 6. Congé payé annuel, jours fériés, périodes d’incapacité, autorisations temporaires d’absence et congés compensatoires. Selon la convention, ne seront pas comptés dans le congé payé annuel minimum prescrit au paragraphe 3 de l’article 3 de la présente convention: a) les jours fériés officiels et coutumiers reconnus comme tels dans le pays du pavillon, qu’ils se situent ou non dans la période de congé payé annuel; b) les périodes d’incapacité de travail résultant de maladies, d’accidents ou de maternité, dans les conditions à déterminer par l’autorité compétente ou par l’organisme approprié dans chaque pays; c) les autorisations temporaires d’absence à terre accordées aux gens de mer pendant le contrat d’engagement; et d) les congés compensatoires de toute nature, dans des conditions à déterminer par l’autorité compétente ou par l’organisme approprié dans chaque pays. Le gouvernement indique qu’aucune mesure n’a été prise dans le cadre de cet article. Il précise que ces mesures seront adoptées dans le cadre de la réforme du Code de la marine marchande et de la négociation d’une convention collective couvrant l’activité maritime. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement intervenu sur ce point et de communiquer les textes de la convention collective et de la législation pertinente révisée une fois qu’ils auront été adoptés.
Article 7, paragraphe 1. Rémunération des congés. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, l’arrêté no 148 du 26 novembre 1962 fixant les conditions générales de l’engagement des marins auquel il se réfère dans son rapport.
Article 10. Prise de congé. Le gouvernement renvoie à l’article 145 du Code de la marine marchande camerounaise qui stipule que le moment de la prise de congé du marin est déterminé par le capitaine en fonction des intérêts du navire. La commission rappelle que, selon la convention, l’époque à laquelle le congé sera pris sera déterminée par l’employeur après consultation et, dans la mesure du possible, avec l’accord individuel des gens de mer intéressés ou de leurs représentants. Les gens de mer ne pourront être tenus, sans leur consentement, de prendre le congé annuel qui leur est dû à un endroit autre que le lieu d’engagement ou le lieu de recrutement, suivant celui qui est le plus proche du domicile, sauf si une convention collective ou la législation nationale n’en dispose autrement. Les gens de mer qui sont obligés de prendre leur congé annuel alors qu’ils se trouvent à un endroit autre que le lieu d’engagement ou le lieu de recrutement auront droit au transport gratuit jusqu’à un de ces lieux, suivant celui qui est le plus proche du domicile; leur entretien pendant ce voyage et les frais en rapport direct avec ce voyage seront à la charge de l’employeur, et le temps de voyage ne sera pas déduit du congé payé annuel dû aux gens de mer intéressés. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées i) pour veiller à ce que la détermination par le capitaine du moment de la prise de congé s’effectue après consultation et, dans la mesure du possible, avec l’accord individuel du marin intéressé; ii) pour assurer que le congé soit pris au lieu d’engagement ou au lieu de recrutement; et iii) pour mettre à la charge de l’employeur les frais de transport jusqu’à un de ces lieux lorsque les marins sont obligés de prendre leur congé annuel ailleurs, le temps de voyage ne pouvant pas être déduit du congé payé annuel dû aux gens de mer intéressés.
Article 11. Abandon du droit au congé. Le gouvernement indique que l’article 145 du Code de la marine marchande camerounaise donne plein effet à la convention. Cet article ne contient pas de disposition précisant que sera considéré comme nul et non avenu tout accord portant sur l’abandon du droit de congé payé annuel. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est donné effet à cet article.
Article 12. Rappel des marins en congé. Le gouvernement indique qu’aucune disposition n’existe en la matière. Il précise toutefois que les modalités de rappel des marins pendant leur congé peuvent être stipulées dans le contrat d’engagement, par voie de note de service et par décision de l’armateur ou de l’entreprise de placement. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il assure que, dans chacun de ces cas, les marins en congé annuel ne soient rappelés que dans les cas d’extrême urgence et après avoir reçu un préavis raisonnable.
La commission prend note du rapport du gouvernement et du règlement no 03/01-UEAC-088-CM-06 du 3 août 2001 portant adoption du Code révisé de la marine marchande de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Code CEMAC). Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Délivrance d’une pièce d’identité des gens de mer. Selon l’article 330 du Code CEMAC de la marine marchande, tout marin embarquant sur un navire reçoit, selon le cas, soit une carte d’identité maritime, soit un livret professionnel de marin. La commission prie le gouvernement d’indiquer les différences existant entre la carte d’identité maritime et le livret professionnel de marin, et de préciser dans quels cas et pour quelles raisons une carte d’identité maritime sera délivrée plutôt qu’un livret professionnel maritime.
Article 4. Format et contenu de la pièce d’identité des gens de mer. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, un exemplaire de la carte d’identité maritime et du livret professionnel de marin. Elle le prie également de fournir des renseignements sur les consultations intervenues en application du paragraphe 6 de cet article, qui prévoit des consultations avec les organisations d’armateurs et des gens de mer, afin de déterminer la forme et la teneur exactes de la pièce d’identité des gens de mer.
Article 5. Réadmission sur le territoire. Selon l’article 306, paragraphe 2, du Code CEMAC de la marine marchande, tout marin inscrit sur un des matricules des Etats membres de la communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) pourra être embarqué sur un navire battant pavillon d’un Etat membre de la CEMAC. L’article 328 dudit code prévoit qu’une des conditions requises est d’être ressortissant de l’Etat dans lequel l’inscription est demandée. Les ressortissants des Etats membres de la CEMAC qui n’ont pas de littoral peuvent toutefois demander leur inscription sur les matricules des gens de mer de tout Etat membre côtier. La commission prie le gouvernement d’indiquer si tout marin ressortissant d’un Etat membre sans littoral, porteur d’une pièce d’identité des gens de mer valable délivrée par le Cameroun, est réadmis au Cameroun. Elle le prie également d’indiquer si ce marin peut être réadmis au Cameroun après la date d’expiration éventuelle de la validité de la pièce d’identité des gens de mer dont il est titulaire.
Article 6. Entrée sur le territoire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le Cameroun autorise l’entrée sur son territoire à tout marin en possession d’une pièce d’identité des gens de mer valable, lorsque cette entrée est sollicitée pour une permission à terre de durée temporaire pendant l’escale du navire.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Sanctions pénales. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 325 du Code de la marine marchande de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale reprend expressément le premier paragraphe de la présente disposition de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur la stipulation de la convention que «dans chaque pays la loi comportera des sanctions pénales pour toute violation des dispositions du présent article» (article 2, paragraphe 2). Par conséquent, la commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’introduire dans la législation nationale et d’appliquer les sanctions pénales appropriées relatives à toute violation du présent article.
Article 3. Dérogation. La commission note que huit bureaux d’emploi privés chargés du placement des gens de mer sont dénombrés à Douala. Elle tient à rappeler qu’en vertu de cette disposition «chaque Membre ratifiant la présente convention s’engage à prendre toutes mesures nécessaires pour abolir le plus rapidement possible le commerce du placement des marins exercé dans un but lucratif». Toute pratique dérogatoire ne peut être admise que temporairement (article 3, paragraphe 1). Aux termes du présent article de la convention, le gouvernement doit abolir le plus rapidement possible le commerce du placement des marins exercé dans un but lucratif. Trente-cinq ans se sont écoulés depuis la ratification de la convention par le Cameroun, et le gouvernement a eu suffisamment de temps pour prendre les mesures nécessaires pour abolir tout commerce du placement des marins exercé dans un but lucratif. La commission note que le gouvernement insiste sur les activités de formation des gens de mer de ces entreprises de placement. Elle prie le gouvernement de séparer les activités de formation (qui peuvent être rémunérées) de celles de placement et d’assurer que le placement ne soit pas exercé dans un but lucratif.
Article 5. Comités consultatifs. La commission note que depuis 1985 le gouvernement examine la mise en place des comités représentatifs des marins et des armateurs au port de Douala qui seront consultés pour tout ce qui concerne le fonctionnement des offices de placement. En vingt ans, la situation n’a pas évolué et la présente disposition de la convention reste inappliquée à ce jour. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires afin d’assurer l’établissement de comités composés d’un nombre égal de représentants des armateurs et des marins.
Article 10. Statistiques. La commission note le renouvellement de la demande d’assistance technique faite au Bureau international du Travail par le gouvernement. Afin d’assurer au gouvernement la meilleure assistance possible, la commission invite à nouveau le gouvernement à communiquer toutes les informations dont il pourrait disposer à ce sujet.
La commission se permet de rappeler au gouvernement que le Conseil d’administration du Bureau international du Travail a invité les Etats parties à la convention no 9 à envisager de ratifier la convention (no 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996; ratification qui entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 9 (voir les paragraphes 47 à 51 du document GB.273/LILS/4(Rev. 1) de novembre 1998) et qui permettait l’opération des agences de recrutement et placement à but lucratif, dans les conditions prévues dans la convention précitée. La commission saurait gré au gouvernement de lui transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les consultations éventuellement engagées dans ce but.
La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en septembre 2002 dans lequel il exprime son regret pour le retard accusé dans la constitution du comité représentatif des marins et des armateurs au port de Douala. Ce retard serait dû au problème d’identification des syndicats les plus représentatifs dans ledit comité. Une équipe se rendra à nouveau sur le terrain pour déterminer la représentativité des membres potentiels et les modalités de mise en place dudit comité. La commission espère que le gouvernement maintiendra ses efforts en vue de constituer des comités composés d’un nombre égal de représentants des armateurs et des marins qui seront consultés pour tout ce qui concerne le fonctionnement de bureaux de placement pour les marins, comme le requiert l’article 5 de la convention.
Article 10. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il serait prêt à accepter la coopération du BIT dans cette matière. La commission veut croire que les services concernés du BIT seront en mesure de fournir l’assistance technique souhaitée et que le gouvernement pourra communiquer des informations sur le chômage des marins et le fonctionnement des établissements de placement pour les marins, en particulier les données disponibles concernant les activités des bureaux de placement dans les ports qui intéressent les marins.
La commission rappelle que le Conseil d’administration a invité les Etats parties à la convention no 9 à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996, ratification qui entraînerait, de plein droit, la dénonciation de la convention no 9 (voir les paragraphes 47 à 51 du document GB.273/LILS/4(Rev.1) de novembre 1998). La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toutes consultations menées, le cas échéant, sur ce point.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, et notamment du fait que la convention est appliquée en droit interne par le Code de la marine marchande et par le Code de la marine marchande de l’UDEAC de 1994. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte de ce dernier.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, et notamment du fait que la convention est appliquée en droit interne par le Code de la marine marchande et par le Code de la marine marchande de l’UDEAC de 1994. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte de ce dernier. Elle saurait par ailleurs gré au gouvernement de fournir des précisions sur le point suivant.
Article 12 de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que le rappel des gens de mer en congé annuel est possible en cas de «surcroît exceptionnel de travail». La commission rappelle qu’aux termes de la convention les gens de mer en congé annuel ne peuvent être rappelés que dans les cas d’extrême urgence et après avoir reçu un préavis raisonnable. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions du droit national mettant en oeuvre cet article de la convention et veut croire, le cas échéant, que toutes les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à la convention sur ce point seront prises très prochainement.
Article 5 de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’une mission du ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale aux ports de Kribi, Douala et Limbé au mois de juillet 2001 a tenu une séance de travail avec les autorités de la marine marchande, le Syndicat des marins et le représentant des armateurs. La commission note qu’une résolution prise au cours de cette réunion vise l’installation des comités. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de faire état des autres progrès accomplis en vue de constituer des comités composés d’un nombre égal de représentants des armateurs et des marins qui seront consultés pour tout ce qui concerne le fonctionnement de bureaux de placement pour les marins comme l’exige l’article 5 de la convention.
Article 10. La commission note que, selon les indications du gouvernement, il n’y a pas de marins au port de Kribi. Elle relève également que le recensement des marins est en cours au port de Douala et que le port de Limbé compte huit marins. Elle espère que le gouvernement continuera à communiquer des informations sur le chômage des marins et le fonctionnement des établissements de placement pour les marins, en particulier les données disponibles concernant les activités des bureaux de placement dans les ports qui intéressent les marins.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en juin 1999. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement indique que l’harmonisation de la législation avec l’article 5 de la convention est une préoccupation permanente du gouvernement. Plusieurs réunions ont été tenues à cet effet entre l’autorité maritime et l’administration du travail. La commission se voit donc obligée à nouveau de prier le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de constituer des comités composés de nombre égal de représentants des armateurs et des marins, comme l’exige l’article 5 de la convention, qui seront consultés pour ce qui concerne le fonctionnement de bureaux de placement pour les marins.
Article 10. Prière également de communiquer toutes les informations, statistiques ou autres, dont le gouvernement pourra disposer, en ce qui concerne le chômage des marins et le fonctionnement des établissements de placement pour les marins, en particulier les données disponibles concernant les activités des bureaux de placement de Kribi, Limbé et Douala qui intéressent les marins.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en juin 1999. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement indique que l'harmonisation de la législation avec l'article 5 de la convention est une préoccupation permanente du gouvernement. Plusieurs réunions ont été tenues à cet effet entre l'autorité maritime et l'administration du travail. La commission se voit donc obligée à nouveau de prier le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de constituer des comités composés de nombre égal de représentants des armateurs et des marins, comme l'exige l'article 5 de la convention, qui seront consultés pour ce qui concerne le fonctionnement de bureaux de placement pour les marins.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 1995, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5 de la convention. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports pour les périodes 1989-1992 et 1992-93, et notamment de l'adoption de la loi no 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail. Elle constate que les rapports du gouvernement ne contiennent pas d'élément nouveau en réponse aux demandes directes antérieures et qu'il n'y a pas de dispositions dans le nouveau Code du travail de 1992 concernant la constitution de comités composés de nombre égal de représentants des armateurs et des marins comme l'exige cet article, qui seront consultés pour ce qui concerne le fonctionnement d'offices de placement pour les marins. La commission observe qu'aucun progrès n'a été réalisé depuis plusieurs années pour donner effet à cet article de la convention. Elle ne peut que réitérer son espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre dans un proche avenir les mesures nécessaires en vue de l'application de cet article et prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, tous progrès réalisés à cet égard. Article 10. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera dans ses prochains rapports les informations statistiques ou autres dont la communication est requise en vertu de cet article, et notamment les données disponibles concernant les activités des bureaux de placement de Kribi, Limbé et Donala qui intéressent les marins.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5 de la convention. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports pour les périodes 1989-1992 et 1992-93, et notamment de l'adoption de la loi no 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail. Elle constate que les rapports du gouvernement ne contiennent pas d'élément nouveau en réponse aux demandes directes antérieures et qu'il n'y a pas de dispositions dans le nouveau Code du travail de 1992 concernant la constitution de comités composés de nombre égal de représentants des armateurs et des marins comme l'exige cet article, qui seront consultés pour ce qui concerne le fonctionnement d'offices de placement pour les marins. La commission observe qu'aucun progrès n'a été réalisé depuis plusieurs années pour donner effet à cet article de la convention. Elle ne peut que réitérer son espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre dans un proche avenir les mesures nécessaires en vue de l'application de cet article et prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, tous progrès réalisés à cet égard. Article 10. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera dans ses prochains rapports les informations statistiques ou autres dont la communication est requise en vertu de cet article, et notamment les données disponibles concernant les activités des bureaux de placement de Kribi, Limbé et Douala qui intéressent les marins.
Article 5 de la convention. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports pour les périodes 1989-1992 et 1992-93, et notamment de l'adoption de la loi no 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail. Elle constate que les rapports du gouvernement ne contiennent pas d'élément nouveau en réponse aux demandes directes antérieures et qu'il n'y a pas de dispositions dans le nouveau Code du travail de 1992 concernant la constitution de comités composés de nombre égal de représentants des armateurs et des marins comme l'exige cet article, qui seront consultés pour ce qui concerne le fonctionnement d'offices de placement pour les marins. La commission observe qu'aucun progrès n'a été réalisé depuis plusieurs années pour donner effet à cet article de la convention. Elle ne peut que réitérer son espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre dans un proche avenir les mesures nécessaires en vue de l'application de cet article et prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, tous progrès réalisés à cet égard.
Article 10. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera dans ses prochains rapports les informations statistiques ou autres dont la communication est requise en vertu de cet article, et notamment les données disponibles concernant les activités des bureaux de placement de Kribi, Limbé et Douala qui intéressent les marins.
Article 10. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera dans ses prochains rapports les informations statistiques ou autres dont la communication est requise en vertu de cet article, et notamment les données disponibles concernant les activités des bureaux de placement de Kribi, Limbé et Dovala qui intéressent les marins.
La commission se réfère à son observation. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5 de la convention. La commission a noté l'intention du gouvernement d'envisager de nouvelles mesures en vue de l'application de cet article de la convention. La commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet effet (constitution de comités composés d'un nombre égal de représentants des armateurs et des marins, qui seront consultés pour ce qui concerne le fonctionnement des offices de placement).
Article 10. La commission espère que le gouvernement communiquera dans ses prochains rapports les informations statistiques ou autres dont la communication est requise en vertu de cet article. Prière, notamment, de fournir les données disponibles concernant les activités des bureaux de placement de Kribi, Limbé et Dovala qui intéressent les marins.
Se référant à son observation précédente, la commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de reprendre les questions soulevées dans ses commentaires antérieurs dans une nouvelle demande directe. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires et de fournir les informations demandées.
Article 4, paragraphe 3 f), de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note avec intérêt du spécimen de livret professionnel maritime communiqué par le gouvernement avec son rapport. Elle espère que l'espace qui y est réservé à la signature du titulaire peut être utilisé pour y apposer l'empreinte du pouce lorsque le titulaire est incapable de signer.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler sa demande directe précédente, qui était conçue dans les termes suivants: Article 5 de la convention. La commission a noté l'intention du gouvernement d'envisager de nouvelles mesures en vue de l'application de cet article de la convention. La commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet effet (constitution de comités composés d'un nombre égal de représentants des armateurs et des marins, qui seront consultés pour ce qui concerne le fonctionnement des offices de placement). Article 10. La commission espère que le gouvernement communiquera dans ses prochains rapports les informations statistiques ou autres dont la communication est requise en vertu de cet article. Prière, notamment, de fournir les données disponibles concernant les activités des bureaux de placement de Kribi, Limbé et Dovala qui intéressent les marins.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d'élément nouveau en réponse aux demandes directes antérieures. Elle se voit obligée de reprendre la question dans une nouvelle demande directe. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires et de fournir les informations demandées.