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Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Région administrative spéciale de Hong-kong (Ratification: 1997)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Articles 7 et 8 de la convention. Statistiques sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission note que des statistiques sur la population active, l’emploi et le chômage continuent d’être communiquées au Département des statistiques de l’OIT (ILOSTAT) pour diffusion par le biais de sa base de données. Les données sont issues de l’enquête générale sur les ménages (GHS), les données les plus récentes se rapportant à 2021. Le gouvernement indique qu’après la fin de la pandémie de COVID-19, il explorera activement la possibilité de mettre en œuvre la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre, adoptée par la Conférence internationale des statisticiens du travail (CIST) à sa 19e session en 2013 (résolution I). Il ajoute que la pandémie a perturbé le travail de collecte de données par le biais d’enquêtes auprès des ménages dans les communautés locales, et qu’il n’est donc pas souhaitable d’introduire des modifications à La GHS pour le moment, étant donné que cela poserait de nouveaux défis à la collecte des données et pourrait affecter la validité des résultats de l’enquête. En ce qui concerne l’application de l’article 8 de la convention, la commission note que les statistiques sur la structure et la répartition de la population active sont compilées par le biais de l’enquête sur la population active et du recensement de la population. Bien que le dernier recensement de la population ait été effectué en 2021, la commission note que ces données n’ont pas encore été fournies à ILOSTAT pour diffusion. Néanmoins, les données et les informations méthodologiques relatives au recensement de la population de 2021 sont publiées sur le site internet du Bureau des statistiques de la Région administrative spéciale de Hong-kong (RAS de Hong-kong). Prenant note des considérations mentionnées par le gouvernement concernant l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la collecte de données, la commission demande au gouvernement de continuer à fournir des données et des statistiques conformément à l’article 7 de la convention, ainsi que de fournir des informations actualisées sur les développements et progrès réalisés en vue de la mise en œuvre de la résolution I adoptée par la CIST en 2013. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution concernant la mise en œuvre de la résolution concernant les statistiques sur les relations de travail, adoptée par la CIST à sa 20e session (2018) (résolution I), et la résolution concernant les statistiques sur l’économie informelle, adoptée par la CIST à sa 21e session (2023) (résolution I). En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des données et des informations méthodologiques relatives au recensement de 2021, ainsi que des informations concernant le prochain recensement.
Article 9, paragraphes 1 et 2.Statistiques sur les gains moyens et la durée moyenne du travail. Statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail. La commission note que les statistiques visées par l’article 9, paragraphe 1 de la convention continuent d’être collectées dans le cadre de La GHS, les dernières données disponibles datant de 2021. L’enquête sur les gains des travailleurs (LES) et l’enquête sur les gains et la durée annuels du travail (AEHS) fournissent également des données concernant le nombre d’heures effectivement travaillées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des données statistiques actualisées sur les heures de travail et les gains mensuels moyens des travailleurs au Département des statistiques de l’OIT (ILOSTAT) pour diffusion sur son site internet.
Article 13. Statistiques sur les dépenses des ménages. La commission note que les statistiques sur les dépenses des ménages sont compilées à partir de données de l’enquête sur les dépenses des ménages, réalisée tous les cinq ans, l’enquête la plus récente ayant été achevée en 201920. Il note que les statistiques sur les salaires et les revenus liés à l’emploi sont disponibles à partir de plusieurs sources, notamment l’enquête trimestrielle sur les gains des travailleurs (LES) et l’enquête annuelle sur les gains et la durée du travail (AEHS). Néanmoins, la commission note qu’ILOSTAT n’a pas encore reçu d’informations du gouvernement concernant la compilation des statistiques sur le revenu des ménages ou sur la méthodologie connexe basée sur des sources autres que celles compilant des statistiques sur l’emploi. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les statistiques sur le revenu mensuel moyen des ménages seront incluses, à compter du premier trimestre 2022, dans l’ensemble des statistiques qui sont régulièrement fournies par le gouvernement à ILOSTAT sur une base trimestrielle. La commission prend également note de la série chronologique fournie par le gouvernement, qui contient des informations sur la période allant du troisième trimestre 2014 au quatrième trimestre 2021. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur le revenu des ménages, ainsi que les informations méthodologiques correspondantes au Département des statistiques de l’OIT (ILOSTAT) pour diffusion via son site internet, ainsi que des informations actualisées sur les statistiques des dépenses des ménages, lorsqu’elles seront disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 7 et 8 de la convention. Statistiques sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission note que les statistiques sur la population active, l’emploi et le chômage continuent d’être communiquées au BIT pour diffusion par l’intermédiaire de la base de données ILOSTAT. Elle note également que pour le recensement de la population effectué en 2011 la population active était composée de toutes les personnes âgées de 15 ans et plus. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur toute évolution concernant la mise en œuvre de la résolution concernant les statistiques sur le travail, l’emploi et la sous-utilisation de la main-d’œuvre (résolution I), adoptée par la dix neuvième Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013).
Article 9, paragraphes 1 et 2. Statistiques sur les gains moyens et la durée moyenne du travail. Statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail. La commission note que les statistiques sur les gains moyens et la durée moyenne du travail continuent d’être recueillies à partir des données de l’enquête générale sur les ménages (GHS). L’enquête sur les gains des travailleurs (LES) et l’enquête sur les gains et la durée annuels du travail (AEHS) fournissent aussi des informations sur le nombre d’heures réellement effectuées au cours des sept jours précédant le jour de la rémunération. Le gouvernement indique que la définition de la durée du travail adoptée dans le cadre de l’AEHS est conforme aux dispositions pertinentes de l’ordonnance sur les salaires minima de la législation de Hong-kong. Il indique par ailleurs que les statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail sont compilées tous les trimestres à partir des résultats de la LES sur la base d’un échantillon de quelque 1 100 établissements. La durée normale du travail dans la LES fait référence à la durée du travail contractuelle et aux nouvelles normes relatives à la mesure du temps de travail adoptées par la dix-huitième Conférence internationale des statisticiens du travail en 2008. Toutefois, les temps de pause (repas et repos) ne sont pas pris en compte. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques en application de l’article 9, notamment des statistiques sur les gains mensuels médians des salariés et la durée hebdomadaire médiane du travail.
Article 13. Statistiques sur les dépenses des ménages. La commission note que les statistiques sur les dépenses des ménages sont compilées à partir des données de l’enquête sur les dépenses des ménages qui a lieu tous les cinq ans. Les statistiques sur les salaires et les revenus liés à l’emploi proviennent d’un certain nombre de sources, notamment de l’enquête trimestrielle sur les gains de la main-d’œuvre, l’enquête annuelle sur les salaires et les prestations en faveur des salariés et l’enquête sur les gains et la durée annuels du travail. La commission note toutefois que le Département de la statistique du BIT n’a pas encore reçu d’informations sur la compilation de statistiques sur les revenus des ménages ni sur la méthodologie appliquée en la matière. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur les revenus des ménages et les métadonnées correspondantes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note avec intérêt du rapport du gouvernement reçu le 1er septembre 2009 en réponse à ses commentaires antérieurs et des mesures prises pour améliorer l’application de la convention en transmettant les données statistiques requises et la méthodologie utilisée.

Articles 9 et 11 de la convention. Tout en notant avec intérêt que les statistiques requises conformément à ces dispositions ont été régulièrement fournies au BIT, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à les communiquer en temps utile.

En ce qui concerne, en particulier, l’application de l’article 9, la commission attire l’attention du gouvernement sur les nouvelles normes internationales concernant la mesure du temps de travail, établies dans la Résolution I adoptée par la dix-huitième Conférence internationale des statisticiens du travail, dont les concepts et mesures étendus semblent mieux s’aligner sur la pratique nationale (voir http://www.ilo.org/global/What_we_do/Statistics/standards/resolutions/lang
--fr/docName--WCMS_112455/index.htm).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Se référant à son observation, la commission prend note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs.

La commission prend note avec intérêt des informations, données et publications récentes, qui ont été communiquées au Bureau au titre de l’article 7 de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à propos du recensement de la population (article 8), mais que ces données sont régulièrement communiquées au Bureau, et que le dernier recensement de la population (2001) est disponible sur le site Internet du Département des recensements et des statistiques (article 5). Les informations méthodologiques sur le recensement de la population qui ont déjàété communiquées au Bureau sont disponibles sur le site Internet de l’OIT (article 6).

Article 9, paragraphe 1. La commission prend note de la communication du gouvernement de mars 2004 relative à la suppression de la modification sous cette disposition.

Se référant à sa précédente demande, la commission prend note avec intérêt du tableau contenant des statistiques trimestrielles sur la médiane des gains du travail et la médiane des heures de travail réalisées pendant les sept jours précédant l’énumération, en ce qui concerne les salariés (y compris les travailleurs à domicile). Ces statistiques couvrent des trimestres consécutifs (du troisième trimestre 2001 au premier trimestre 2004).

La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il est envisagé de communiquer régulièrement au BIT, en vue de leur publication dans les chapitres pertinents de l’Annuaire des statistiques du travail, des statistiques sur la médiane annuelle des gains mensuels (et pas seulement des statistiques trimestrielles) et sur la médiane de la durée hebdomadaire du travail des salariés, ces statistiques étant établies à partir de l’enquête générale sur les ménages.

Article 10. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique qu’il a informé le Bureau en mars 2004 de la modification qui a été apportée à propos de cet article, et que les termes «les statistiques relatives à la répartition des travailleurs ne sont pas compilées» par les termes «les statistiques relatives à la structure du salaire ne sont pas compilées».

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Consultation tripartite relatives aux statistiques sur les lésions et maladies professionnelles et les conflits du travail. La commission note avec satisfaction qu’il a été donné suite à ses commentaires antérieurs et que, conformément à l’article 3 de la convention, le Conseil tripartite consultatif du travail a été consultéà propos de l’application de la convention en ce qui concerne la collecte et la compilation de statistiques des lésions et maladies professionnelles (article 14) et des conflits du travail (article 15). Le gouvernement indique à cet égard que les représentants des organisations au sein du conseil tripartite connaissent bien les définitions et la méthodologie adoptées pour collecter et compiler les statistiques susmentionnées. Le gouvernement indique aussi que le Département du travail consultera le Conseil tripartite dans le cas où des modifications importantes des modalités de compilation de ces statistiques seraient proposées.

2. Publication et diffusion des statistiques du travail. La commission note avec intérêt que les statistiques sur les lésions et les maladies professionnelles et sur les conflits du travail sont diffusées sur le site Internet du Département du travail (http://www.labour.gov.hk/eng/public/) (article 5).

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 31 mai 2001 et des informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires.

Article 2 de la convention. La commission note avec intérêt l’information relative à la prise en considération des normes du BIT pour la collecte et la compilation de statistiques des lésions et maladies professionnelles et des conflits du travail.

Article 9, paragraphe 1. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle l’enquête générale sur les ménages (GHS) fait apparaître séparément les statistiques relatives aux médianes des gains de l’emploi et aux médianes des heures réellement effectuées par les salariés, et qu’elles peuvent être fournies sur demande. La commission prie donc le gouvernement de s’assurer que ces statistiques soient communiquées au BIT.

Article 10. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si la modification a été corrigée, comme annoncé dans son rapport, en conformité avec cette disposition, de manière à ce qu’elle se réfère à la «structure du salaire» plutôt qu’à la «répartition des travailleurs».

Articles 14 et 15. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs concernant, en particulier, la collecte et la compilation des statistiques des lésions professionnelles, des maladies professionnelles ainsi que des conflits du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle relève que, conformément à la décision du gouvernement, la convention continuera à s’appliquer à la Région administrative spéciale de Hong-kong avec certaines modifications portant sur les articles 9, 10 et 11 de la convention et, conformément à l’article 17, à l’exclusion du secteur agricole. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants:

Article 3. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les consultations menées avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, en particulier en ce qui concerne les statistiques relatives aux lésions et maladies professionnelles et aux conflits du travail (articles 14 et 15).

Article 9, paragraphe 1. La commission note qu’en vertu de la modification déclarée de cet article aucune statistique relative aux gains moyens n’est compilée. La commission note toutefois que des statistiques sur les gains mensuels «médians» sont compilées, et elle appelle l’attention du gouvernement sur le fait que la mesure de statistiques «médianes» satisfait pleinement aux directives internationales qui n’exigent pas la compilation de moyennes arithmétiques. Ce point ne doit pas donc être considéré comme un obstacle à l’acceptation de l’article 9, paragraphe 1.

Toutefois, la commission note que les statistiques relatives aux médianes des gains et des heures réellement effectuées extraits de l’enquête générale sur les ménages (GHS) sont compilées pour l’ensemble des personnes employées (c’est-à-dire les salaires et les personnes indépendantes - employeurs et travailleurs à leur propre compte - et non pas séparément pour les salariés). Rappelant que cette disposition de la convention exige que soient compilées et publiées des statistiques relatives aux gains et aux heures de travail des salariés, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour compiler et publier de telles statistiques sur les salariés distinctement des autres catégories de travailleurs.

Article 10. La commission relève dans le rapport qu’en raison de l’application de la convention avec certaines modifications aucune statistique sur la répartition des salaires n’est compilée. La commission appelle l’attention du gouvernement sur la distinction entre les termes «structure des salaires» (c’est-à-dire composition des gains) et «répartition des salaires» (c’est-à-dire répartition des travailleurs en fonction de leur niveau de gains et heures de travail). La commission invite le gouvernement à se référer aux définitions et aux explications fournies, en particulier au paragraphe 5 de la recommandation no 170. Elle note que les statistiques sur la répartition des salaires sont en fait compilées à partir de l’enquête générale sur les ménages (GHS) et publiées à Hong-kong bien qu’elles soient des statistiques sur la répartition non pas des salariés, mais des «personnes employées». La commission note également que les statistiques sur la composition (c’est-à-dire la structure) des gains des employés ne sont pas compilées. Elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour compiler et publier ces statistiques.

Article 11. La commission note que, alors que les rapports indiquent que les statistiques sur les coûts de la main-d’œuvre en tant que telles ne sont pas compilées en raison de la déclaration du gouvernement concernant l’application de la convention avec des modifications, les statistiques sur la rémunération des salariés qui sont disponibles en ce qui concerne Hong-kong sont acceptées en remplacement des statistiques sur le coût de la main-d’œuvre et que leur compilation est suffisante pour être acceptée au titre de l’article 11. La commission demande donc au gouvernement d’envisager d’accepter les obligations découlant de cet article.

Article 13. La commission demande au gouvernement de Hong-kong de communiquer au BIT la dernière publication contenant la méthodologie et les résultats de l’enquête de 1994-95 (conformément aux articles 5 et 6).

Article 17. La commission note que le secteur agricole n’apporte qu’une contribution minime à l’économie de Hong-kong. Elle prend note également de l’indication dans le rapport du gouvernement selon laquelle les statistiques de base compilées par le Département du recensement et des statistiques ne couvre pas le secteur agricole. Cette restriction s’applique aux statistiques compilées conformément aux articles 9, 10 et 11.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. La commission a pris note des premier et deuxième rapports du gouvernement. Tenant compte du fait que la convention a été déclarée applicable à Hong-kong avec certaines modifications, la commission souhaite soulever les points suivants:

Article 9, paragraphe 1, de la convention. La modification ayant fait l'objet de la déclaration consiste dans le fait que les statistiques des gains moyens ne sont pas compilées. La commission constate toutefois que des statistiques sur les gains mensuels "médians" sont compilées, et elle appelle l'attention du gouvernement sur le fait qu'une évaluation "médiane" est pleinement conforme avec les directives internationales, lesquelles ne demandent pas de compilation des moyennes arithmétiques. Cet aspect ne doit donc pas être considéré comme une limitation de l'acceptation de l'article 9, paragraphe 1. Le gouvernement voudra bien, néanmoins, se rapporter à la question concernant le champ d'application des statistiques, soulevée ci-après à propos de l'article 17.

Article 10. Le fait que des statistiques sur la répartition des salaires ne sont pas compilées est déclaré comme modification. La commission attire l'attention du gouvernement sur la distinction entre les termes "structure des salaires" (c'est-à-dire les différentes composantes des gains) et "répartition des salaires" (c'est-à-dire répartition des salariés en fonction des niveaux de gain et de la durée du travail). Elle constate qu'en fait Hong-kong compile et publie des statistiques sur la répartition des salaires, mais non sur la composition des gains (c'est-à-dire la structure).

Article 11. En ce qui concerne la modification selon laquelle les statistiques des coûts de la main-d'oeuvre ne sont pas compilées, la commission rappelle que les statistiques sur la rémunération des salariés, qui sont disponibles pour Hong-kong, sont acceptées en lieu et place des statistiques des coûts de la main-d'oeuvre et que leur compilation suffit pour satisfaire aux prescriptions de l'article 11.

2. La commission prie par ailleurs le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

Article 2. La commission prend note de l'indication générale du gouvernement selon laquelle les recommandations et normes de l'OIT concernant les statistiques visées par la convention ont été dûment prises en considération. Elle prie le gouvernement d'indiquer de manière plus spécifique, pour chacun des articles de la partie II s'appliquant à Hong-kong, si les normes et directives les plus récentes de l'OIT ont été suivies et, dans la négative, les raisons pour lesquelles elles ne l'ont pas été. Par exemple, en ce qui concerne l'article 7, indiquer s'il est envisagé d'appliquer la classification révisée, c'est-à-dire la Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique (CITI-Rev.3) ainsi que la Classification internationale type des professions (CITP-88).

Article 3. La commission prend note de la mention faite dans le rapport des consultations avec les syndicats en ce qui concerne l'indice des prix à la consommation et les statistiques dressées dans le cadre des recensements de population. Elle prie le gouvernement de fournir d'autres informations sur la consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, notamment en ce qui concerne les statistiques non mentionnées dans le rapport, telles que les maladies et accidents du travail et les conflits sociaux.

Article 10. Faisant suite aux commentaires susvisés concernant la modification de l'application de cet article, la commission prie le gouvernement d'indiquer quelle mesure il entend prendre pour la compilation et la publication des statistiques sur la structure (composition) des gains des salariés.

Article 17. La commission note, à la lecture du premier rapport, que les statistiques visées par l'article 9, paragraphe 1, sont compilées et publiées en ce qui concerne toutes les personnes occupées, sans distinction quant aux salariés. Rappelant que cette disposition de la convention prévoit la compilation et la publication de statistiques des gains et de la durée du travail des salariés, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que de telles statistiques soient compilées et publiées en traitant les salariés séparément des autres catégories de personnes occupées.

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