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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse (peinture)), 127 (poids maximum), 148 (pollution de l’air, bruit et vibrations), 161 (services de santé au travail) et 167 (SST dans la construction) dans un même commentaire.
Évolution de la législation. La commission note que, dans ses rapports, le gouvernement fait part des différentes modifications apportées, en 2016 et en 2022, au règlement sur la santé et la sécurité au travail (règlement sur la SST), promulgué par le décret gouvernemental no 229-2014, et de l’adoption du nouveau règlement relatif à la constitution, à l’organisation et au fonctionnement des comités bipartites de SST, approuvé par l’arrêté ministériel no 486-2023 (règlement relatif aux comités bipartites de SST). Compte tenu des éléments qui figurent dans le texte de ces modifications (décrets gouvernementaux nos 33-2016 et 57-2022) et des éléments mentionnés par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, la commission constate que: i) le règlement sur la SST a été révisé en vue d’en mettre à jour les dispositions et de les rendre conformes à la réalité du pays; ii) les réformes de 2016 ont été adoptées à l’initiative de l’État, des employeurs et des travailleurs, réunis à cette fin autour d’une table ronde; et ii) les réformes de 2022, concernant notamment les services de santé au travail, ont été abordées au cours du dialogue social tripartite mené au sein du Conseil national de la santé et de la sécurité au travail (CONASSO). La commission note également que, d’après le nouveau libellé de ses articles 1, 2 et 13, le règlement sur la SST s’applique à tous les travailleurs qui se trouvent sur un lieu de travail, que celui-ci relève d’une entité publique ou privée, où sont effectuées des activités industrielles, agricoles, commerciales ou de toute autre nature. La commission constate qu’ont été éliminées, dans les articles 1 et 13, les restrictions à l’application du règlement sur la SST dans le secteur public et qui en excluaient certains centres de travail.

Dispositions générales

Convention (n o  161) sur les services de santé au travail, 1985

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent sur l’assistance technique fournie par le BIT (activités de suivi concernant la déclaration d’intention signée en 2014 avec le Congrès de la République).
Articles 2 et 4 de la convention. Politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Mesures à prendre pour donner effet à la convention. Dans le prolongement de son commentaire précédent, la commission note que, d’après le gouvernement, dans le cadre du dialogue social tripartite mené au sein du CONASSO, les services de santé sur le lieu de travail ont été inclus dans le règlement sur la SST par les modifications législatives de 2022. La commission note que, dans son rapport sur la convention (no 13) sur la céruse (peinture), 1921, le gouvernement dit également que ces réformes visent à renforcer les services préventifs de santé sur les lieux de travail, ainsi que la prévention des risques professionnels, en tenant à jour le plan de prévention des risques professionnels et en créant des comités bipartites de SST dans les entreprises publiques et privées. La commission note également que l’article 301 du règlement sur la SST, telle que modifié, dispose que les services de santé au travail ont une visée préventive (car ils complètent les services curatifs ou d’intervention) et qu’ils ont pour but de préserver des milieux de travail sains et salubres. La commission prend bonne note des informations fournies par le gouvernement. Elle prie le gouvernement de se reporter aux commentaires qu’elle formule sur les articles 5, 7, 8 et 9 de la convention relatifs aux fonctions, à l’organisation et aux conditions de fonctionnement des services de santé au travail, dont les principes généraux sont constitutifs de la politique nationale sur les services de santé au travail.
Articles 3 et 7. Instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs. Organisation des services de santé au travail. Dans le prolongement de son commentaire précédent sur l’article 3 de la convention, la commission renvoie à son commentaire ci-dessus sur l’élargissement du champ d’application du règlement sur la SST comme suite aux modifications apportées en 2016 et en 2022. De la même manière, dans le prolongement de son commentaire précédent sur l’article 7 de la convention, la commission note que, d’après le gouvernement, en vertu du nouvel article 302 du règlement sur la SST, tout employeur est tenu de nommer une personne chargée de la prévention des risques professionnels sur les lieux de travail qui le représente aux comités bipartites de SST (constitués dans les lieux de travail comptant dix travailleurs ou plus), dont il est membre de plein droit. Compte tenu de ce qui précède, ainsi que des informations relatives aux fonctions des services de santé au travail dont il sera pris note ci-après, la commission constate que ces services semblent être conjointement organisés par les employeurs, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale (IGSS).
Par ailleurs, la commission note que le nouvel article 303 du règlement sur la SST dispose que les services de santé établis sur les lieux de travail sont organisés à un double niveau, le deuxième niveau étant uniquement assuré par des médecins compétents en SST, et précise que, sur les lieux de travail comptant un médecin, celui-ci pourra s’occuper des deux niveaux de prise en charge. À cet égard, la commission constate que cet article du règlement ne prévoit plus que certains centres de travail (à certaines conditions) se constituent en communauté ou regroupement dotés d’un même médecin. La commission note également que l’article 302 du règlement sur la SST tel que modifié n’exige plus qu’un médecin soit présent pendant les heures de travail dans les centres de travail de plus de 100 travailleurs. Ayant pris note de ces modifications législatives, la commission prie le gouvernement: i) d’indiquer si les fonctions des services de santé au travail sont uniquement organisées comme des services desservant une seule entreprise ou si elles peuvent être organisées en tant que services communs desservant plusieurs entreprises; et ii) de fournir des informations sur la mise en place et le fonctionnement, dans la pratique, dans les lieux de travail, des deux niveaux de prise en charge par les services de santé mentionnés à l’article 303 du règlement sur la SST, en précisant combien disposent de médecins et les modalités ou les conditions applicables à la prestation de leurs services.
Article 5. Fonctions adéquates et appropriées aux risques de l’entreprise. La commission note que, dans le prolongement de son commentaire précédent, le gouvernement dit que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et l’IGSS sont chargés d’assurer les fonctions des services de santé énoncées à l’article 5 de la convention. En ce qui concerne les alinéas c), e) et h) dudit article de la convention, la commission note que, d’après les dispositions du règlement sur la SST, le ministère et l’IGSS doivent: i) donner des conseils et formuler des recommandations pertinentes afin d’éviter ou de réduire les risques d’atteinte aux travailleurs dans les centres ou sur les postes de travail (article 12 a)); et ii) fournir des conseils techniques sur la SST aux entités publiques et privées; informer les employeurs et les travailleurs des mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, et les leur faire connaître; et élaborer des rapports et des recommandations sur le respect de la règle de SST dans les lieux de travail (article 12 e) à g)). La commission note également que, d’après le gouvernement, en cas d’accident, l’IGSS doit accorder aux travailleurs une protection comprenant des prestations en matière de réadaptation et que, lorsque le travailleur en phase de réadaptation est autorisé à reprendre le travail, l’employeur doit le réintégrer à son poste de travail initial ou l’affecter à une occupation compatible avec la capacité de travail qui lui reste (articles 15, 19 et 20 de la décision no 1002 – règlement sur la protection relative aux accidents).
En ce qui concerne les alinéas a) et i) de l’article 5 de la convention, la commission note que le nouvel article 302 du règlement sur la SST exige que les employeurs disposent d’un plan de prévention des risques professionnels (s’ils emploient moins de dix travailleurs) ou d’un plan de SST (s’ils emploient dix travailleurs ou plus). L’article 302 dispose également que la partie du plan de SST consacrée à la santé au travail doit être rédigée et signée par un médecin compétent, qui pourra également rédiger et signer la partie relative à la sécurité au travail si elle contient tous les points prévus par la législation (autrement, cette deuxième partie sera à la charge d’une personne compétente en la matière). À cet égard, la commission note que les plans de SST doivent inclure, au minimum, un profil du poste de travail et des risques connexes, un système de surveillance épidémiologique des maladies professionnelles et des accidents du travail, une planification de l’information, de la formation et de la promotion autour des mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, ainsi que les méthodes employées à ces fins, en se fondant sur les facteurs de risque décrits dans le profil, et la question de la réaffectation des travailleurs, sans nuire aux droits au travail. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que les services de santé établis dans les lieux de travail (sans préjudice de la responsabilité de chaque employeur) assument les fonctions suivantes: i) surveiller les facteurs du milieu de travail et les pratiques de travail susceptibles d’affecter la santé des travailleurs, y compris les installations sanitaires, les cantines et le logement, lorsque ces facilités sont fournies par l’employeur (article 5 b)); ii) participer à l’élaboration des programmes d’amélioration des pratiques de travail ainsi qu’aux essais et à l’évaluation des nouveaux équipements quant aux aspects de santé (article 5 d)); iii) surveiller la santé des travailleurs en relation avec le travail (article 5 f)); v) promouvoir l’adaptation du travail aux travailleurs (article 5 g)); vi) organiser les premiers secours et les soins d’urgence (article 5 j)); et vii) participer à l’analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles (article 5 k)).
Articles 9 et 10. Conditions de fonctionnement des services de santé. La commission note que le règlement sur la SST dispose que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et l’IGSS sont tenus d’agir conjointement, dans le respect de l’action menée par d’autres départements ou directions compétentes en matière de risques professionnels, d’entretenir des relations avec les entités nationales et internationales en matière de SST, et de rédiger des rapports ou des avis relatifs à la prévention des risques au travail, à la demande d’autres autorités ou organismes (article 11c) et d) et 12b)).
La commission note également que, d’après ce règlement: i) la personne chargée de la SST proposée par chaque employeur doit s’occuper du suivi et du respect du plan de prévention des risques professionnels ou du plan de SST (selon le nombre de travailleurs employés), avoir compétence en la matière et être formée par une institution habilitée, et être spécialisé en activité économique du lieu de travail et risques des postes de travail (article 302); ii) le deuxième niveau des services de santé dans les lieux de travail ne peut être assuré que par des médecins compétents en matière de SST (article 303); et iii) la partie du plan de SST (chez les employeurs de dix travailleurs ou plus) relative à la santé au travail doit être rédigée et signée par un médecin compétent en la matière, qui doit disposer de connaissances techniques et académiques dûment certifiées, faire partie de l’ordre des médecins et être enregistré au département de SST du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale; ce médecin pourra également rédiger et signer la partie relative à la sécurité au travail du plan s’il apporte la preuve de sa compétence et si le département de SST du ministère l’y autorise, autrement, cette deuxième partie sera à la charge d’une personne compétente en la matière qui doit faire reconnaître ses connaissances et être enregistrée auprès du département (article 302). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que le personnel des services de santé au travail, y compris la personne chargée de la SST et le médecin compétent, s’acquitte de ses fonctions en collaboration avec les autres services de l’entreprise et jouisse d’une indépendance professionnelle complète.
Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en disant qu’en vertu de l’arrêté ministériel no 191-2010, les employeurs sont tenus d’enregistrer et de signaler les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus sur le lieu de travail au département de SST du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Le gouvernement dit de nouveau qu’il n’existe pas de liste nationale officielle (mise à jour) des maladies professionnelles et que le CONASSO est chargé d’élaborer un projet en ce sens. Le gouvernement dit également que l’inspection générale du travail enregistre les accidents du travail à partir des procédures menées d’office et des plaintes déposées et qu’elle ne peut considérer qu’une maladie est professionnelle en l’absence de liste nationale officielle. Le gouvernement dit aussi que l’inspection du travail n’a pas reçu de plainte pour des accidents du travail avant 2022 ni pour des maladies professionnelles, entre 2017 et 2023. En outre, il dit que 205 plans de SST ont été enregistrés rien qu’en 2022. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées pour établir une liste des maladies professionnelles à jour. La commission prie également le gouvernement de se reporter à ses commentaires contenus dans sa demande directe au titre de l’application de l’article 14 de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de l’article 19, paragraphe 1, de la convention sur l’inspection du travail (agriculture), 1969 (l’inspection du travail devra être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle). 

Protection contre des risques particuliers

Convention ( n o  13) sur la céruse (peinture), 1921

Articles 1, 2 et 5 de la convention. Interdiction de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. Règlementation de son emploidans les travaux pour lesquels cet emploi n’est pas interdit. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent, le CONASSO – organe tripartite – dit que le règlement sur la SST reprend les principes fondamentaux énoncés dans la convention et que ses dispositions relatives aux substances ou aux produits dangereux (y compris les articles 201 à 209) sont applicables à la céruse. La commission note également que, d’après le gouvernement, le CONASSO, à sa réunion du 14 juin 2023, a décidé, par consensus, de réviser, d’étudier et d’analyser la question de la céruse et de l’inscrire à son ordre du jour en vue d’éviter tout risque d’accident ou de maladie causé par sa manipulation, son transport ou son stockage. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de faire part de tout progrès accompli dans le cadre des discussions tenues au sein du CONASSO en lien avec l’emploi de la céruse, le sulfate de plomb et tous produits contenant ces pigments. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités dans lesquelles on emploie encore la céruse, le sulfate de plomb et tous produits contenant ces pigments, au niveau national, dans le secteur de la peinture.
Article 7. Établissement de statistiques relatives au saturnisme. Application dans la pratique. Dans le prolongement de son commentaire précédent, la commission note que, d’après le gouvernement, le département de SST du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale n’a connaissance d’aucun cas de saturnisme enregistré, déclaré ou présumé et que le ministère de la Santé publique et de l’Assistance sociale a pris en charge deux cas de patients (dont un mineur) chez lesquels le saturnisme avait été diagnostiqué, en 2015 et en 2023. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les cas de saturnisme enregistrés ou déclarés, y compris les cas mortels, portés à la connaissance du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale (par l’intermédiaire du département de la SST ou de l’inspection générale du travail) et du ministère de la Santé et de l’Assistance sociale, et de dire si ces cas concernent des ouvriers peintres ou si, en général, ils ont une origine professionnelle. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de suivi adoptées par les autorités compétentes pour les cas de saturnisme détectés.

Convention (n o  127) sur le poids maximum, 1967

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent sur l’article 5 de la convention (mesures nécessaires pour assurer une formation satisfaisante quant aux méthodes de travail).
Articles 3, 4, 6 et 7 de la convention. Poids maximal de la charge transportée par un travailleur adulte. Emploi de jeunes travailleurs. Conditions d’exécution du travail et emploi de moyens techniques appropriés. Dans le prolongement de son commentaire précédent, la commission note avec intérêt que, depuis qu’il a été modifié, l’article 90 du règlement sur la SST relève à 18 ans l’âge minimum que doit avoir un travailleur pour être affecté à la manutention de charges. La commission note également que cet article réduit la limite maximale du poids de la charge pour les adultes, qu’il fixe des limites au poids de la charge transportée manuellement par jour de travail et selon les distances parcourues, et qu’il prévoit les modes de manutention pour les travailleurs.

Convention (n o  148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent sur les articles 3 (définitions) et 10 (interdiction d’obliger à travailler sans équipement de protection individuel) de la convention.
Article 6, paragraphe 2 de la convention. Responsabilités lorsque plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires qu’elle formule ci-après sur l’application de l’article 8, en particulier sur le paragraphe 1, alinéas a) et c), de la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 (collaboration chaque fois que deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un chantier).
Article 8. Révision et fixation des limites d’exposition. Consultation de personnes qualifiées du point de vue technique. La commission note que, d’après le gouvernement, le CONASSO a décidé de soumettre au dialogue social la révision des questions examinées par la commission dans ses commentaires relatifs à l’application de cet article de la convention, y compris l’absence de limites d’exposition aux vibrations. La commission prie le gouvernement de faire part de tout progrès accompli à cet égard dans les discussions du CONASSO et l’invite à appeler l’attention de cet organe tripartite sur toutes les dispositions de cet article de la convention.
Limites d’exposition au bruit. La commission note également que, depuis leur modification en 2016, les articles 182, 187, 188 et 189 du règlement sur la SST fixent de nouvelles limites d’exposition au bruit en interdisant, dans les lieux de travail, des pics sonores supérieurs ou égaux à 140 décibels (dB) (C) et en fixant la limite à 85 dB (A) pour un travail posté de huit heures. Dans ce cas, si les décibels augmentent, la durée admissible de la limite d’exposition diminue et il est interdit d’y exposer des travailleurs dépourvus de protections auditives.
Article 11. Examens médicaux gratuits préalables à l’affectation. Autre emploi ou autres mesures pour le maintien du revenu. Maintien des droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement cite les articles 303 et 302 du règlement sur la SST qui, tels que modifiés, disposent ce qui suit: i) les services de santé dans les lieux de travail comptent deux niveaux de prise en charge, dont le deuxième ne peut être assuré que par des médecins et prévoit la réalisation des examens médicaux préalables à l’affectation et la surveillance médicale des travailleurs, ainsi que la gestion de leur réaffectation (selon leurs capacités) sur la base d’une évaluation médicale après un accident ou le diagnostic d’une maladie et sans nuire aux droits au travail; et ii) les plans de SST (adoptés obligatoirement par les employeurs de dix travailleurs ou plus) doivent au moins inclure la planification et la méthode à suivre en ce qui concerne la réaffectation sans porter atteinte aux droits au travail. La commission note que le gouvernement dit qu’en vertu de la décision no 1529 du Conseil d’administration de l’IGSS, approuvée par le décret no 9-2023, tous les employeurs sont tenus d’inscrire leurs travailleurs à l’assurance sociale et que, de ce fait, ceux-ci sont couverts par les prestations octroyées par l’IGSS. La commission prend bonne note de ces informations et prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que: i) la surveillance médicale de la santé des travailleurs n’entraîne aucune dépense pour eux (article 11, paragraphe 2, de la convention); et ii) lorsque le maintien d’un travailleur à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales, des mesures sont prises pour le muter à un autre emploi convenable ou pour lui assurer le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, y compris lorsque cette exposition n’a pas encore occasionné d’accident ni fait apparaître une maladie, comme indiqué à l’article 303 du règlement sur la SST (article 11, paragraphe 3, de la convention). La commission prie également le gouvernement de se reporter aux commentaires qu’elle formule ci-dessus sur l’application de l’article 7 de la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985 (organisation des services de santé au travail).
Article 12. Prescriptions relatives à la notification. Compte tenu que le gouvernement précise que cette question sera également examinée au sein du CONASSO, la commission le prie de faire part de tout progrès accompli à cet égard. La commission invite également le gouvernement à appeler l’attention de cet organe tripartite sur cet article de la convention qui dispose que l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels – spécifiés par l’autorité compétente – entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail devra être notifiée à l’autorité compétente et que cette autorité pourra, le cas échéant, l’autoriser selon des modalités déterminées ou l’interdire.
Article 15. Obligation pour l’employeur de désigner une personne compétente ou de recourir à un service compétent. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en mentionnant l’obligation faite à l’employeur de nommer une personne responsable de la SST (formée par une institution habilitée), aux termes du nouvel article 302 du règlement sur la SST, dont elle a pris note dans ses commentaires relatifs à la convention no 161. En outre, la commission note que cette disposition prévoit également que les plans de SST (pour les employeurs de dix travailleurs ou plus) doivent être rédigés et signés par un médecin et par d’autres personnes compétentes en la matière et dûment habilitées. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.

Protection dans certaines branches d ’ activité

Convention (n o  167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent sur les faits législatifs nouveaux et pertinents, ainsi que sur l’article 4 (législation adoptée sur la base d’une évaluation des risques pour la sécurité et la santé) et l’article 9 (sécurité et santé des travailleurs au moment de la conception et de la planification d’un projet de construction) de la convention.
Article 8 de la convention. Collaboration chaque fois que deux ou plusieurs employeurs ou travailleurs indépendants entreprennent simultanément des travaux sur un chantier. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, en particulier sur l’article 8, paragraphe 1 c), de la convention, la commission note que l’article 4 du règlement sur la SST, tel que modifié, dispose que tout employeur ou son représentant, tout intermédiaire, tout entrepreneur ou sous-traitant et toute entreprise tierce est tenu d’adopter et d’appliquer sur les lieux de travail les mesures de SST visant à protéger la vie, la santé et l’intégrité de ses travailleurs.
Toujours dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement cite des dispositions du règlement sur la SST relatives aux plans de SST sur les chantiers, ainsi que des dispositions du règlement relatif aux comités bipartites de SST concernant les types de comités, la responsabilité conjointe de l’entreprise au bénéfice des services et des entreprises intermédiaires, entrepreneurs ou sous-traitants, et la possibilité offerte aux responsables de la SST dans ces entreprises de rejoindre, en tant qu’invités, le comité de SST de l’entreprise où ils opèrent. La commission constate néanmoins que ces dispositions ne donnent pas effet aux dispositions de l’article 8, paragraphes 1, alinéas a) et b), et 2 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe ou s’il est envisagé d’adopter des mesures, y compris législatives, pour garantir, chaque fois que deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un chantier: i) qu’il incombera à l’entrepreneur principal, ou tout autre personne ou organisme assumant le contrôle effectif ou la responsabilité principale de l’ensemble des activités du chantier, de coordonner les mesures prescrites, dans le domaine de la sécurité et de la santé (article 8, paragraphe 1 a), de la convention); et ii) que, lorsque les entreprises ou les institutions contractantes ne sont pas présentes sur le lieu de travail, soit désigné une personne ou un organisme compétent sur place ayant l’autorité et les moyens nécessaires pour assurer, en son nom, la coordination et l’application des mesures de sécurité et de santé (article 8, paragraphe 1 b), de la convention). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont effet est donné à l’article 8, paragraphe 2, de la convention, en précisant si ont été adoptés des lois ou des règlements prescrivant que chaque fois que des employeurs ou des travailleurs indépendants entreprennent simultanément des travaux sur un chantier, ils seront tenus de coopérer à l’application des mesures de sécurité et de santé prescrites.
Article 12, paragraphe 2. Obligation de l’employeur de cesser les activités et d’évacuer les travailleurs. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en disant que l’article 281(4) du Code du travail permet aux inspecteurs du travail de faire cesser et d’interdire immédiatement le travail ou les tâches en cas de manquement à la norme relative à la prévention des risques professionnels ou en cas de péril imminent et grave pour la sécurité ou la santé des travailleurs. La commission rappelle que cet article de la convention ne renvoie pas aux pouvoirs des autorités publiques mais aux obligations de l’employeur en cas de péril imminent pour la sécurité des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées, en droit ou dans la pratique, pour qu’en cas de péril imminent pour la sécurité des travailleurs, l’employeur prenne des dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à une évacuation.
Article 20. Batardeaux et caissons. Dans le prolongement de son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement ne cite que des dispositions du règlement sur la SST relatives au stockage et à la manipulation de cylindres sous pression et qu’il fournit des informations sur les activités d’inspection en matière de SST menées par l’inspection du travail et le département de SST du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale sur les chantiers entre 2015 et mai 2023. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si ont été adoptées ou sont envisagées des mesures visant à ce que, en application de l’article 20 de la convention, il soit garanti que: i) les batardeaux et les caissons sont bien construits, avec des matériaux appropriés et solides, ont une résistance suffisante et sont pourvus d’un équipement suffisant pour que les travailleurs puissent se mettre à l’abri en cas d’irruption d’eau ou de matériaux; ii) la construction, la mise en place, la transformation ou le démontage d’un batardeau ou d’un caisson ne doivent avoir lieu que sous la surveillance directe d’une personne compétente; et iii) tous les batardeaux et tous les caissons doivent être inspectés par une personne compétente à des intervalles prescrits.
Article 21. Travail dans l’air comprimé. Se référant à son commentaire précédent,la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que le travail dans l’air comprimé n’est effectué que: i) selon les dispositions prévues par la législation nationale; et ii) par des travailleurs dont l’aptitude physique à ce travail a été établie par un examen médical, et en présence d’une personne compétente pour surveiller le déroulement des opérations.
Article 22. Charpentes et coffrages. Se référant à son commentaire précédent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que: i) les charpentes et les éléments de charpente, les coffrages, les supports temporaires et les étaiements ne sont montés que sous la surveillance d’une personne compétente; iii) des précautions suffisantes doivent être prises pour protéger les travailleurs contre les dangers provenant de la fragilité ou de l’instabilité temporaire d’un ouvrage; et iii) les coffrages, les supports temporaires et les étaiements doivent être conçus, construits et entretenus de manière à pouvoir supporter sans risque toutes les charges qui peuvent leur être imposées.
Articles 24 b) et 27 b). Travaux de démolition, explosifs et personnes compétentes. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en disant que la législation en vigueur sur les travaux de démolition et les explosifs n’a pas encore été adaptée à la définition de «personne compétente» qui figure à l’article 2 f) de la convention. Le gouvernement indique également que le CONASSO, à sa réunion du 14 juin 2023, a décidé, par consensus, de réviser, d’étudier et d’analyser cette question, en la faisant figurer à son ordre du jour. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli dans le cadre des discussions tenues au sein du CONASSO afin que la législation sur les travaux de démolition et les explosifs (articles 153 à 156 du règlement sur la SST) prévoie l’intervention d’une personne compétente dans les activités et les conditions visées dans ces articles de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Législation. La commission prend note de l’adoption de la décision gouvernementale no 229-2014, qui contient le nouveau règlement de la santé et de la sécurité au travail (le règlement) et, en particulier, des dispositions relatives à la contamination de l’air (art. 169 à 181), au bruit (art. 182 à 193) et aux vibrations (art. 194 à 200).
Article 3 de la convention. Définition des trois types de risques visés par la convention. La commission prend note du fait que le règlement ne contient aucune définition des trois types de risques visés par la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les trois types de risques visés par la convention sont définis par la législation nationale.
Article 6, paragraphe 2. Responsabilités au cas où plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prend note du fait que le gouvernement se réfère dans son rapport aux articles 10 du règlement et 57 du Code du travail, qui énoncent les obligations des comités mixtes de la santé et de la sécurité au travail. Elle fait remarquer que l’article de la convention porte sur l’obligation des employeurs à collaborer. La commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont il veille à ce que les employeurs collaborent chaque fois qu’ils se livrent simultanément à des activités sur le même lieu de travail.
Article 8, paragraphe 1. Limites d’exposition aux vibrations. La commission prend note du fait que le règlement ne contient aucune disposition qui fixe les limites d’exposition aux vibrations. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il donne effet à cette disposition de la convention.
Article 8, paragraphe 2. Consultations avec des personnes qualifiées du point de vue technique désignées par les organisations d’employeurs et de travailleurs. Article 12. Prescriptions de notification. La commission note que le rapport ne communique aucune des informations demandées sur ces points et prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’effet donné à ces articles de la convention.
Article 8, paragraphe 3. Révision des limites d’exposition. La commission prend note du fait que le règlement ne contient aucune disposition concernant la révision à intervalles réguliers des limites d’exposition aux risques telles que prévues par la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de donner pleinement effet à cet article de la convention.
Article 10. Interdiction d’obliger un travailleur à travailler sans l’équipement de protection individuelle. La commission prend note du fait que le règlement contient de nombreuses dispositions sur l’équipement de protection individuelle que chaque travailleur doit avoir (titre V). Cependant, ce règlement ne contient pas de disposition qui interdise expressément à l’employeur d’obliger un travailleur à travailler sans l’équipement de protection individuelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet à cet article de la convention.
Article 11, paragraphes 1 et 2. Examens médicaux gratuits préalables à l’affectation. La commission note que les articles 191 et 200 du règlement prévoient des examens médicaux périodiques pour les travaux impliquant une exposition au bruit et aux vibrations. Cependant, il n’est pas fait mention de l’examen médical gratuit préalable à l’affectation. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet à cet article de la convention.
Article 11, paragraphe 3. Autre emploi ou autres mesures adaptées pour assurer le maintien du revenu lorsque le maintien d’un travailleur à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mutations vers d’autres emplois qui ont eu lieu lorsque, à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, les travailleurs ne pouvaient pas continuer d’effectuer le même travail ou la même activité. Le gouvernement fournit également des informations sur l’indemnité de subsistance prévue dans le règlement sur la protection en cas de maladie ou de maternité (décision no 410). La commission fait à nouveau observer au gouvernement que cet article de la convention porte spécifiquement sur le maintien à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et qu’il a trait aux examens médicaux qui y sont mentionnés. La commission prie le gouvernement de veiller à l’application de cet article de la convention et d’indiquer de quelle manière il lui est donné effet dans la pratique.
Article 11, paragraphe 4. Maintien des droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la couverture du régime de protection sociale a été accrue et que l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale (IGSS) augmente le nombre de vérifications des inscriptions à l’assurance sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il veille à ce que les mesures prises afin de donner effet à la convention n’affectent pas défavorablement les droits des travailleurs prévus par la législation sur la sécurité sociale ou les assurances sociales.
Article 15. Obligation pour l’employeur de désigner une personne compétente ou de recourir à un service spécialisé. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle chaque employeur a la liberté d’employer le personnel approprié chargé des vérifications internes en termes de santé et de sécurité au travail, et que le Département de la santé et de la sécurité au travail du ministère du Travail ainsi que l’IGSS bénéficient des services de techniciens (hommes ou femmes) pouvant fournir des orientations aux employeurs sur la façon d’organiser les mesures de sécurité et de santé au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Législation et Plan d’action (2010-2016). Notant à nouveau que le nouveau règlement sur la santé et la sécurité au travail n’a pas encore été adopté, la commission indique au gouvernement que l’assistance technique est disponible et le renvoie à son observation de 2011 sur la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988. Prière de donner des informations sur l’éventuel besoin d’une assistance technique pour surmonter les obstacles à l’adoption du nouveau règlement.
Article 3 de la convention. Définition des trois types de risque visés par la convention. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement qui indiquent que le projet de règlement contient les définitions et limites qui se fondent sur la norme de l’administration de la sécurité et de la santé au travail du Département de travail des Etats-Unis (OSHA). La commission demande au gouvernement de faire tout le nécessaire pour adopter le projet de règlement, et de donner des informations à ce sujet.
Article 5, paragraphes 1 à 3. Consultations des représentants des employeurs et des travailleurs. Article 5, paragraphe 4. Droit des représentants des employeurs et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs du travail. Article 7, paragraphe 2. Droit des représentants des travailleurs de présenter des propositions, d’obtenir des informations et de recourir à l’instance appropriée. La commission prend note des informations que le gouvernement fournit en réponse à ses questions relatives à ces articles de la convention. Prière de continuer de donner des informations à ce sujet, en particulier sur les consultations effectuées et sur leurs résultats.
Article 9. Mesures techniques d’organisation pour éviter l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et lui demande de continuer d’en donner à ce sujet.
Article 10. Interdiction d’obliger un travailleur à travailler sans les équipements de protection individuelle. La commission note que, selon le gouvernement, le projet de règlement sur la santé et la sécurité au travail interdit d’obliger les travailleurs à travailler sans équipement de protection individuelle. La commission note que cette information a trait à un projet de règlement qui n’a pas encore été adopté. Dans l’attente de l’adoption du projet de règlement, la commission demande au gouvernement de veiller à l’application de cet article de la convention et d’indiquer comment son application est garantie effectivement pendant la période couverte par le rapport correspondant.
Article 11, paragraphes 1 et 2. Examens médicaux gratuits préalables à l’emploi et pendant l’emploi. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.
Article 11, paragraphe 3. Mutation à un autre emploi ou autres mesures prises pour assurer le maintien du revenu lorsque le maintien d’un travailleur à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note que, selon le gouvernement, 173 réaffectations ont eu lieu en 2009 lorsque, en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, les travailleurs ne pouvaient pas continuer d’occuper le même travail ou d’effectuer la même activité. Le gouvernement donne aussi des informations sur l’allocation journalière prévue dans le règlement sur la protection en cas de maladie ou de maternité. La commission fait observer au gouvernement que cette disposition se porte spécifiquement sur le maintien à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et qu’elle a trait aux examens médicaux que mentionne cet article de la convention. La commission demande au gouvernement de veiller à l’application de cet article de la convention et d’indiquer comment est garantie effectivement son application pendant la période couverte par le rapport correspondant.
Article 11, paragraphe 4. Maintien des droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur ce point et le prie à nouveau d’en fournir.
Article 6, paragraphe 2. Collaboration de plusieurs employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Article 8, paragraphes 2 et 3. Consultations de personnes qualifiées du point de vue technique et désignées par les organisations d’employeurs et de travailleurs; révision à intervalles réguliers des limites d’exposition. Article 12. Conditions requises de notification. Article 14. Recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques. Article 15. Obligation de l’employeur de désigner une personne compétente ou d’avoir recours à un service compétent. La commission note que le rapport ne contient pas les informations demandées sur ces questions et demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’effet donné à ces articles de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et, en particulier, note que le ministère du Travail et de la Prévision sociale, avec l’aide de la Fondation nationale pour le développement met, actuellement en œuvre le projet de développement durable de la sécurité et de la santé au travail en Amérique centrale et dans la République dominicaine (PRODESSO), par l’intermédiaire du gouvernement du Canada, dans le but de renforcer la formation des inspecteurs du travail et des techniciens dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission prend note aussi des inspections effectuées et des recommandations qui ont été formulées en ce qui concerne les audiométries et l’amélioration du milieu de travail. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les points suivants.

2. Article 5, paragraphes 1 à 3, de la convention. Consultations des représentants des employeurs et des travailleurs. La commission note que, d’après les rapports communiqués par le gouvernement, il n’y a pas eu de consultations spécifiques telles que prescrites dans ces paragraphes mais les activités déployées par la Commission tripartite des affaires concernant les normes internationales du travail seraient également pertinentes dans ce contexte. La commission note que ni la compétence ni les mesures effectivement prises par la commission tripartite dans les domaines touchant à l’application de cet article de la convention ne sont claires. La commission saurait gré au gouvernement de fournir plus d’informations sur les mesures prises, au niveau législatif et dans la pratique, pour faire porter effet aux dispositions de cet article.

3. Article 5, paragraphe 4. Droits des représentants de l’employeur et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs du travail dans les contrôles. La commission note que les rapports du gouvernement n’apportent aucune information sur ce sujet. Elle note également que l’article 13 de la réglementation générale sur la sécurité et la santé au travail du 28 décembre 1957 (réglementation SST) définit les obligations des employeurs vis-à-vis de l’inspection du travail, mais que les droits prévus à l’article 5, paragraphe 4, de la convention ne sont pas abordés dans cette réglementation. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, en droit et en pratique, pour donner effet aux dispositions de cet article.

4. Article 7, paragraphe 2. Droit des représentants des travailleurs de présenter des propositions, d’obtenir des informations et de recourir à l’instance appropriée. La commission note que l’article 5 de la réglementation SST ne concerne que l’obligation de l’employeur d’assurer la formation de son personnel. Le gouvernement déclare également que les comités de SST et les syndicats, dont les organismes représentatifs, et que les travailleurs peuvent leur soumettre leurs propositions ou obtenir auprès d’eux des informations. Le gouvernement ajoute que, par ces moyens, les travailleurs ont la possibilité de s’adresser au ministère du Travail ou à l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale pour assurer leur protection. Le gouvernement est prié de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.

5. Article 9. Mesures techniques et mesures d’organisation du travail tendant à prévenir l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. La commission note que le gouvernement se réfère dans un de ses rapports à l’action déployée par l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale en application de l’article 12 du règlement pour la protection contre les accidents, sans donner d’autres précisions. N’ayant pas accès au texte de ce règlement pour la protection contre les accidents, la commission prie le gouvernement d’en communiquer copie et de donner des informations sur toutes les mesures prises dans la pratique pour donner effet à cet article de la convention.

6. Article 10. Interdiction de travailler sans équipement de protection individuelle. La commission note que le rapport du gouvernement n’apporte aucune information sur cette question. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises, en droit et en pratique, pour assurer qu’il soit interdit à l’employeur d’obliger un travailleur à travailler sans équipement de protection individuelle, comme prévu par cet article de la convention.

7. Article 11, paragraphes 2 à 4. Examens médicaux n’entraînant aucune dépense pour le travailleur; mutation à un autre emploi; préservation des droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale. La commission note que le gouvernement déclare que l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale mène des études et des évaluations sur la mutation des travailleurs dans les cas où le fait de continuer à être exposé à des risques professionnels est contraire à un avis médical. Le gouvernement ajoute que toute personne affiliée à la sécurité sociale a droit à des prestations qui n’entraînent aucune dépense pour le travailleur. Le gouvernement est prié d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation qui font pleinement porter effet à cette disposition de la convention.

8. La commission note qu’aussi bien le rapport du gouvernement que la législation disponible n’apportent aucune information quant à l’application des dispositions suivantes de la convention: article 3 (Définitions des trois types de risque visés par la convention); article 6, paragraphe 2 (Collaboration entre plusieurs employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail); article 8, paragraphes 2 et 3 (Consultations des personnes techniquement qualifiées par les organisations d’employeurs et de travailleurs; révision périodique des limites d’exposition); article 12 (Obligation de notification des risques); article 14 (Recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques); et article 15 (Obligation de l’employeur de désigner une personne compétente ou d’avoir recours à un service compétent). La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises, sur le plan législatif et dans la pratique, pour donner effet aux dispositions susmentionnées de la convention.

9. Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en y joignant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si ces statistiques sont disponibles, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par des mesures législatives ou autres, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.

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