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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 2 de la convention. Couverture des gens de mer par un régime de pensions. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de l’adoption de la loi no 212/AN/07/5e L du 19 janvier 2008 portant création du Fonds national de la sécurité nationale (CNSS), et avait demandé au gouvernement de préciser si l’affiliation au CNSS était obligatoire pour les armateurs de tous les navires immatriculés sur le territoire de Djibouti, en indiquant toutes catégories de gens de mer exclues du droit aux prestations de la pension de vieillesse. La commission note, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, qu’en principe un employeur doit déclarer ses salariés au CNSS. La commission prend note de ces informations et prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il y a des catégories quelconques de gens de mer qui sont exclues du droit aux prestations de la pension de vieillesse.
Article 3, paragraphe 1. Régime de pensions pour les gens de mer. En ce qui concerne ses commentaires antérieurs au sujet de l’article 1 de la loi no 17/AN/08/6e L du 11 octobre 2008 qui a relevé de 55 à 60 ans l’âge de la retraite, la commission note que le gouvernement ne répond pas dans son rapport à sa demande relative à l’impact du relèvement de l’âge de la retraite sur les taux de cotisation des armateurs et des gens de mer ainsi que sur le montant des pensions et les taux de remplacement. Cependant, la commission note que, conformément à l’article 51 de la loi no 154/AN/02/4e L du 31 janvier 2002 telle que modifiée par la loi no 212/AN/07/5e L du 19 janvier 2008 portant création du CNSS, la pension de vieillesse est calculée sur la base du salaire moyen des dix dernières années, avec un taux de rente de 2 pour cent pour les années qui vont jusqu’en 2001, de 1,8 pour cent pour les années comprises entre 2002 et 2006, et de 1,5 pour cent à partir de 2007.
La commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 1 a) ii), de la convention, la pension doit se situer à un taux qui ne doit pas être inférieur à la somme représentant 2 pour cent, pour chaque année de service à la mer, de la rémunération sur la base de laquelle une cotisation pour cette année a été payée, dans le cas d'un régime prévoyant une pension à partir de l'âge de soixante ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les 2 pour cent de la rémunération soient pris en compte pour chaque année de service à la mer des gens de mer qui sont inscrits auprès du CNSS, à la suite du relèvement à 60 ans de l’âge de la retraite.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions maritimes ratifiées, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire comme suit.
Projet de Code des affaires maritimes. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans ses rapports envoyés sur l’application des conventions maritimes ratifiées, selon laquelle un nouveau Code des affaires maritimes est en cours d’élaboration et sera prochainement adopté. La commission rappelle en outre avoir pris note, dans ses précédents commentaires, que d’après le gouvernement la situation du secteur maritime dans le pays est caractérisée par l’absence de flotte et d’infrastructures. La commission espère que le code en cours d’élaboration prendra dûment en compte tous ses commentaires relatifs à l’application des conventions maritimes. Elle demande au gouvernement de fournir des informations concernant l’adoption de la nouvelle législation ainsi que tout fait nouveau ayant un impact sur la mise en œuvre de ces conventions.
Convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926. Article 3, paragraphe 1. Droit des marins au rapatriement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si la législation nationale prévoit le rapatriement du marin en cours de contrat. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 76 du décret no 92-0091/PR/MPAM du 10 août 1992 énumère les cas où le marin sera rapatrié, non seulement en fin de contrat, mais également au cours de son engagement, notamment: i) pour une raison médicale exigeant le rapatriement du marin; ii) un naufrage; iii) lorsque l’armateur est incapable de remplir ses obligations en raison de faillite, vente du navire, changement d’immatriculation ou autre raison analogue; ou iv) quand le navire fait route vers une zone de guerre où le marin n’accepte pas de se rendre. La commission demande au gouvernement de lui communiquer une copie de ce décret.
Article 6. Supervision par l’autorité publique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon l’article 4 du Code des affaires maritimes, les navires et les marins djiboutiens en escale sont administrés par les consuls de Djibouti. À cet égard, la commission observe que le gouvernement ne fournit aucune précision concernant l’obligation par rapport aux navires immatriculés sur son territoire de veiller au rapatriement de tous les marins dans les cas où la convention leur est applicable, sans distinction de nationalité, ni sur celle de faire l’avance des frais de rapatriement s’il est nécessaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Convention (no 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936. Article 4, paragraphes 2 et 3, et article 5, paragraphes 2 et 3. Limitation dans le temps de la responsabilité de l’armateur – assurance-maladie. Dans ses commentaires précédents, notant l’existence d’un régime général d’assurance-maladie, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des précisions sur les soins de santé et les indemnités auxquels ont droit les marins malades ou blessés. La commission note que l’article 74 du décret no 92-0091/PR/MPAM prévoit que l’armateur doit supporter les frais d’assistance du marin pour cause de maladie ou d’accident ou, en cas d’incapacité de travail, de lui verser son salaire tant qu’il demeure à bord, ou le tiers de son salaire de base s’il est débarqué, jusqu’à sa guérison ou pendant une période maximale de seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie. La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 2, et l’article 5, paragraphe 2, de la convention précisent que cette période ne peut être inférieure à seize semaines. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il garantit que la période minimale de seize semaines est respectée, dans le cas où l’armateur est tenu de verser le salaire au marin ou de supporter ses frais d’assistance en cas de maladie ou d’accident, tel que prévu par l’article 4 de la convention. En outre, elle lui prie de fournir des précisions sur les soins de santé et les indemnités auxquels ont droit les marins malades ou blessés à partir du moment où ils sont débarqués du navire ou rapatriés, tel qu’exigé par l’article 5 de la convention.
Article 8. Mesures de sauvegarde des biens laissés à bord par le marin malade, blessé ou décédé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’inclure dans sa législation des dispositions assurant la sauvegarde des biens laissés à bord par le marin malade, blessé ou décédé. La commission note que, selon l’article 74(6) du décret no 92 0091/PR/MPAM, l’armateur doit prendre toutes les mesures utiles pour sauvegarder les effets et les biens personnels laissés à bord par le marin malade ou blessé. La commission observe néanmoins que les marins décédés ne sont pas inclus dans cet article, bien qu’ils le soient dans l’article 8 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant la sauvegarde des biens des marins décédés, tel qu’exigé par l’article 8 de la convention.
Convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936. Articles 1 et 5. Assurance-maladie obligatoire pour les gens de mer. Prestations en cas de maternité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le régime d’assurance-maladie en vigueur dans le pays (prestations auxquelles ont droit les assurés, possibilités de recours de l’assuré en cas de litige au sujet de son droit aux prestations et financement du régime d’assurance-maladie). La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions légales en vigueur en matière de protection de la maternité (montant et durée des prestations et personnes couvertes). Faute de réponse, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre ces articles de la convention.
Convention (no 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946. Articles 3 et 4. Depuis de nombreuses années, la commission note que des dispositions mettant en application les articles 84, 134 et 135 du Code des affaires maritimes doivent être adoptées afin de donner effet aux articles de la convention susmentionnés, notamment en ce qui concerne les conditions d’aptitudes professionnelles requises pour les cuisiniers de navire (âge minimum, période minimale de service à la mer, réussite d’un examen) et les épreuves pour l’obtention de certificats. La commission note l’indication du gouvernement d’après laquelle la division Promotion, santé et sécurité des gens de mer de la Direction des affaires maritimes et des gens de mer est responsable, en vertu de la loi no 108/AN/10/6e L de 2011, de l’organisation des professions maritimes et de l’application des règles qui les concernent, ainsi que de l’élaboration des dispositions réglant le travail des gens de mer et le contrôle de l’application de ces dispositions. Le gouvernement indique également qu’il existe une école de cuisine dans le pays, qui est une institution technique de formation professionnelle fonctionnant sous l’autorité du ministère de l’Éducation. Notant que le gouvernement ne répond pas aux points soulevés précédemment, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour mettre en œuvre les articles 3 et 4 de la convention.
Convention (nº 71) sur les pensions des gens de mer, 1946. Article 2. Couverture du régime de pensions pour les gens de mer. La commission note l’adoption de la loi no 212/AN/07/5e L du 19 janvier 2008 portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de préciser si les armateurs de tous les navires immatriculés sur le territoire de Djibouti sont obligatoirement affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale, en indiquant, au besoin, les éventuelles catégories de gens de mer exclues du bénéfice des prestations de vieillesse.
Article 3, paragraphe 1. Régime de pensions de retraite pour les gens de mer. La commission note que, en vertu de l’article 1 de la loi no 17/AN/08/6e L du 11 octobre 2008 portant modification de l’âge de départ à la retraite, l’âge de départ à la retraite pour tous les immatriculés auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale a été porté de 55 à 60 ans révolus. Au vu des normes fixées par l’article 3, paragraphe 1, de la convention, la commission prie le gouvernement d’expliquer l’incidence de cette augmentation de l’âge sur les taux de cotisation respectifs des armateurs et des gens de mer au régime de pensions de retraite servies par la Caisse nationale de sécurité sociale ainsi que sur le montant et le taux de remplacement des pensions de retraite des gens de mer.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions maritimes ratifiées, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire comme suit.
Projet de Code des affaires maritimes. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans ses rapports envoyés sur l’application des conventions maritimes ratifiées, selon laquelle un nouveau Code des affaires maritimes est en cours d’élaboration et sera prochainement adopté. La commission rappelle en outre avoir pris note, dans ses précédents commentaires, que d’après le gouvernement la situation du secteur maritime dans le pays est caractérisée par l’absence de flotte et d’infrastructures. La commission espère que le code en cours d’élaboration prendra dûment en compte tous ses commentaires relatifs à l’application des conventions maritimes. Elle demande au gouvernement de fournir des informations concernant l’adoption de la nouvelle législation ainsi que tout fait nouveau ayant un impact sur la mise en œuvre de ces conventions.
Convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926. Article 3, paragraphe 1. Droit des marins au rapatriement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si la législation nationale prévoit le rapatriement du marin en cours de contrat. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 76 du décret no 92-0091/PR/MPAM du 10 août 1992 énumère les cas où le marin sera rapatrié, non seulement en fin de contrat, mais également au cours de son engagement, notamment: i) pour une raison médicale exigeant le rapatriement du marin; ii) un naufrage; iii) lorsque l’armateur est incapable de remplir ses obligations en raison de faillite, vente du navire, changement d’immatriculation ou autre raison analogue; ou iv) quand le navire fait route vers une zone de guerre où le marin n’accepte pas de se rendre. La commission demande au gouvernement de lui communiquer une copie de ce décret.
Article 6. Supervision par l’autorité publique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon l’article 4 du Code des affaires maritimes, les navires et les marins djiboutiens en escale sont administrés par les consuls de Djibouti. À cet égard, la commission observe que le gouvernement ne fournit aucune précision concernant l’obligation par rapport aux navires immatriculés sur son territoire de veiller au rapatriement de tous les marins dans les cas où la convention leur est applicable, sans distinction de nationalité, ni sur celle de faire l’avance des frais de rapatriement s’il est nécessaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Convention (no 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936. Article 4, paragraphes 2 et 3, et article 5, paragraphes 2 et 3. Limitation dans le temps de la responsabilité de l’armateur – assurance-maladie. Dans ses commentaires précédents, notant l’existence d’un régime général d’assurance-maladie, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des précisions sur les soins de santé et les indemnités auxquels ont droit les marins malades ou blessés. La commission note que l’article 74 du décret no 92-0091/PR/MPAM prévoit que l’armateur doit supporter les frais d’assistance du marin pour cause de maladie ou d’accident ou, en cas d’incapacité de travail, de lui verser son salaire tant qu’il demeure à bord, ou le tiers de son salaire de base s’il est débarqué, jusqu’à sa guérison ou pendant une période maximale de seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie. La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 2, et l’article 5, paragraphe 2, de la convention précisent que cette période ne peut être inférieure à seize semaines. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il garantit que la période minimale de seize semaines est respectée, dans le cas où l’armateur est tenu de verser le salaire au marin ou de supporter ses frais d’assistance en cas de maladie ou d’accident, tel que prévu par l’article 4 de la convention. En outre, elle lui prie de fournir des précisions sur les soins de santé et les indemnités auxquels ont droit les marins malades ou blessés à partir du moment où ils sont débarqués du navire ou rapatriés, tel qu’exigé par l’article 5 de la convention.
Article 8. Mesures de sauvegarde des biens laissés à bord par le marin malade, blessé ou décédé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’inclure dans sa législation des dispositions assurant la sauvegarde des biens laissés à bord par le marin malade, blessé ou décédé. La commission note que, selon l’article 74(6) du décret no 92 0091/PR/MPAM, l’armateur doit prendre toutes les mesures utiles pour sauvegarder les effets et les biens personnels laissés à bord par le marin malade ou blessé. La commission observe néanmoins que les marins décédés ne sont pas inclus dans cet article, bien qu’ils le soient dans l’article 8 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant la sauvegarde des biens des marins décédés, tel qu’exigé par l’article 8 de la convention.
Convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936. Articles 1 et 5. Assurance-maladie obligatoire pour les gens de mer. Prestations en cas de maternité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le régime d’assurance-maladie en vigueur dans le pays (prestations auxquelles ont droit les assurés, possibilités de recours de l’assuré en cas de litige au sujet de son droit aux prestations et financement du régime d’assurance-maladie). La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions légales en vigueur en matière de protection de la maternité (montant et durée des prestations et personnes couvertes). Faute de réponse, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre ces articles de la convention.
Convention (no 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946. Articles 3 et 4. Depuis de nombreuses années, la commission note que des dispositions mettant en application les articles 84, 134 et 135 du Code des affaires maritimes doivent être adoptées afin de donner effet aux articles de la convention susmentionnés, notamment en ce qui concerne les conditions d’aptitudes professionnelles requises pour les cuisiniers de navire (âge minimum, période minimale de service à la mer, réussite d’un examen) et les épreuves pour l’obtention de certificats. La commission note l’indication du gouvernement d’après laquelle la division Promotion, santé et sécurité des gens de mer de la Direction des affaires maritimes et des gens de mer est responsable, en vertu de la loi no 108/AN/10/6e L de 2011, de l’organisation des professions maritimes et de l’application des règles qui les concernent, ainsi que de l’élaboration des dispositions réglant le travail des gens de mer et le contrôle de l’application de ces dispositions. Le gouvernement indique également qu’il existe une école de cuisine dans le pays, qui est une institution technique de formation professionnelle fonctionnant sous l’autorité du ministère de l’Éducation. Notant que le gouvernement ne répond pas aux points soulevés précédemment, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour mettre en œuvre les articles 3 et 4 de la convention.
Convention (nº 71) sur les pensions des gens de mer, 1946. Article 2. Couverture du régime de pensions pour les gens de mer. La commission note l’adoption de la loi no 212/AN/07/5e L du 19 janvier 2008 portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de préciser si les armateurs de tous les navires immatriculés sur le territoire de Djibouti sont obligatoirement affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale, en indiquant, au besoin, les éventuelles catégories de gens de mer exclues du bénéfice des prestations de vieillesse.
Article 3, paragraphe 1. Régime de pensions de retraite pour les gens de mer. La commission note que, en vertu de l’article 1 de la loi no 17/AN/08/6e L du 11 octobre 2008 portant modification de l’âge de départ à la retraite, l’âge de départ à la retraite pour tous les immatriculés auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale a été porté de 55 à 60 ans révolus. Au vu des normes fixées par l’article 3, paragraphe 1, de la convention, la commission prie le gouvernement d’expliquer l’incidence de cette augmentation de l’âge sur les taux de cotisation respectifs des armateurs et des gens de mer au régime de pensions de retraite servies par la Caisse nationale de sécurité sociale ainsi que sur le montant et le taux de remplacement des pensions de retraite des gens de mer.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions maritimes ratifiées, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire comme suit.
Projet de Code des affaires maritimes. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans ses rapports envoyés sur l’application des conventions maritimes ratifiées, selon laquelle un nouveau Code des affaires maritimes est en cours d’élaboration et sera prochainement adopté. La commission rappelle en outre avoir pris note, dans ses précédents commentaires, que d’après le gouvernement la situation du secteur maritime dans le pays est caractérisée par l’absence de flotte et d’infrastructures. La commission espère que le code en cours d’élaboration prendra dûment en compte tous ses commentaires relatifs à l’application des conventions maritimes. Elle demande au gouvernement de fournir des informations concernant l’adoption de la nouvelle législation ainsi que tout fait nouveau ayant un impact sur la mise en œuvre de ces conventions.
Convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926. Article 3, paragraphe 1. Droit des marins au rapatriement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si la législation nationale prévoit le rapatriement du marin en cours de contrat. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 76 du décret no 92-0091/PR/MPAM du 10 août 1992 énumère les cas où le marin sera rapatrié, non seulement en fin de contrat, mais également au cours de son engagement, notamment: i) pour une raison médicale exigeant le rapatriement du marin; ii) un naufrage; iii) lorsque l’armateur est incapable de remplir ses obligations en raison de faillite, vente du navire, changement d’immatriculation ou autre raison analogue; ou iv) quand le navire fait route vers une zone de guerre où le marin n’accepte pas de se rendre. La commission demande au gouvernement de lui communiquer une copie de ce décret.
Article 6. Supervision par l’autorité publique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon l’article 4 du Code des affaires maritimes, les navires et les marins djiboutiens en escale sont administrés par les consuls de Djibouti. A cet égard, la commission observe que le gouvernement ne fournit aucune précision concernant l’obligation par rapport aux navires immatriculés sur son territoire de veiller au rapatriement de tous les marins dans les cas où la convention leur est applicable, sans distinction de nationalité, ni sur celle de faire l’avance des frais de rapatriement s’il est nécessaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Convention (no 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936. Article 4, paragraphes 2 et 3, et article 5, paragraphes 2 et 3. Limitation dans le temps de la responsabilité de l’armateur – assurance-maladie. Dans ses commentaires précédents, notant l’existence d’un régime général d’assurance-maladie, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des précisions sur les soins de santé et les indemnités auxquels ont droit les marins malades ou blessés. La commission note que l’article 74 du décret no 92-0091/PR/MPAM prévoit que l’armateur doit supporter les frais d’assistance du marin pour cause de maladie ou d’accident ou, en cas d’incapacité de travail, de lui verser son salaire tant qu’il demeure à bord, ou le tiers de son salaire de base s’il est débarqué, jusqu’à sa guérison ou pendant une période maximale de seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie. La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 2, et l’article 5, paragraphe 2, de la convention précisent que cette période ne peut être inférieure à seize semaines. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il garantit que la période minimale de seize semaines est respectée, dans le cas où l’armateur est tenu de verser le salaire au marin ou de supporter ses frais d’assistance en cas de maladie ou d’accident, tel que prévu par l’article 4 de la convention. En outre, elle lui prie de fournir des précisions sur les soins de santé et les indemnités auxquels ont droit les marins malades ou blessés à partir du moment où ils sont débarqués du navire ou rapatriés, tel qu’exigé par l’article 5 de la convention.
Article 8. Mesures de sauvegarde des biens laissés à bord par le marin malade, blessé ou décédé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’inclure dans sa législation des dispositions assurant la sauvegarde des biens laissés à bord par le marin malade, blessé ou décédé. La commission note que, selon l’article 74(6) du décret no 92 0091/PR/MPAM, l’armateur doit prendre toutes les mesures utiles pour sauvegarder les effets et les biens personnels laissés à bord par le marin malade ou blessé. La commission observe néanmoins que les marins décédés ne sont pas inclus dans cet article, bien qu’ils le soient dans l’article 8 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant la sauvegarde des biens des marins décédés, tel qu’exigé par l’article 8 de la convention.
Convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936. Articles 1 et 5. Assurance-maladie obligatoire pour les gens de mer. Prestations en cas de maternité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le régime d’assurance-maladie en vigueur dans le pays (prestations auxquelles ont droit les assurés, possibilités de recours de l’assuré en cas de litige au sujet de son droit aux prestations et financement du régime d’assurance-maladie). La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions légales en vigueur en matière de protection de la maternité (montant et durée des prestations et personnes couvertes). Faute de réponse, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre ces articles de la convention.
Convention (no 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946. Articles 3 et 4. Depuis de nombreuses années, la commission note que des dispositions mettant en application les articles 84, 134 et 135 du Code des affaires maritimes doivent être adoptées afin de donner effet aux articles de la convention susmentionnés, notamment en ce qui concerne les conditions d’aptitudes professionnelles requises pour les cuisiniers de navire (âge minimum, période minimale de service à la mer, réussite d’un examen) et les épreuves pour l’obtention de certificats. La commission note l’indication du gouvernement d’après laquelle la division Promotion, santé et sécurité des gens de mer de la Direction des affaires maritimes et des gens de mer est responsable, en vertu de la loi no 108/AN/10/6e L de 2011, de l’organisation des professions maritimes et de l’application des règles qui les concernent, ainsi que de l’élaboration des dispositions réglant le travail des gens de mer et le contrôle de l’application de ces dispositions. Le gouvernement indique également qu’il existe une école de cuisine dans le pays, qui est une institution technique de formation professionnelle fonctionnant sous l’autorité du ministère de l’Education. Notant que le gouvernement ne répond pas aux points soulevés précédemment, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour mettre en œuvre les articles 3 et 4 de la convention.
Convention (nº 71) sur les pensions des gens de mer, 1946. Article 2. Couverture du régime de pensions pour les gens de mer. La commission note l’adoption de la loi no 212/AN/07/5e L du 19 janvier 2008 portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de préciser si les armateurs de tous les navires immatriculés sur le territoire de Djibouti sont obligatoirement affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale, en indiquant, au besoin, les éventuelles catégories de gens de mer exclues du bénéfice des prestations de vieillesse.
Article 3, paragraphe 1. Régime de pensions de retraite pour les gens de mer. La commission note que, en vertu de l’article 1 de la loi no 17/AN/08/6e L du 11 octobre 2008 portant modification de l’âge de départ à la retraite, l’âge de départ à la retraite pour tous les immatriculés auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale a été porté de 55 à 60 ans révolus. Au vu des normes fixées par l’article 3, paragraphe 1, de la convention, la commission prie le gouvernement d’expliquer l’incidence de cette augmentation de l’âge sur les taux de cotisation respectifs des armateurs et des gens de mer au régime de pensions de retraite servies par la Caisse nationale de sécurité sociale ainsi que sur le montant et le taux de remplacement des pensions de retraite des gens de mer.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions maritimes ratifiées, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire comme suit.
Projet de Code des affaires maritimes. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans ses rapports envoyés sur l’application des conventions maritimes ratifiées, selon laquelle un nouveau Code des affaires maritimes est en cours d’élaboration et sera prochainement adopté. La commission rappelle en outre avoir pris note, dans ses précédents commentaires, que d’après le gouvernement la situation du secteur maritime dans le pays est caractérisée par l’absence de flotte et d’infrastructures. La commission espère que le code en cours d’élaboration prendra dûment en compte tous ses commentaires relatifs à l’application des conventions maritimes. Elle demande au gouvernement de fournir des informations concernant l’adoption de la nouvelle législation ainsi que tout fait nouveau ayant un impact sur la mise en œuvre de ces conventions.
Convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926. Article 3, paragraphe 1. Droit des marins au rapatriement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si la législation nationale prévoit le rapatriement du marin en cours de contrat. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 76 du décret no 92-0091/PR/MPAM du 10 août 1992 énumère les cas où le marin sera rapatrié, non seulement en fin de contrat, mais également au cours de son engagement, notamment: i) pour une raison médicale exigeant le rapatriement du marin; ii) un naufrage; iii) lorsque l’armateur est incapable de remplir ses obligations en raison de faillite, vente du navire, changement d’immatriculation ou autre raison analogue; ou iv) quand le navire fait route vers une zone de guerre où le marin n’accepte pas de se rendre. La commission demande au gouvernement de lui communiquer une copie de ce décret.
Article 6. Supervision par l’autorité publique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon l’article 4 du Code des affaires maritimes, les navires et les marins djiboutiens en escale sont administrés par les consuls de Djibouti. A cet égard, la commission observe que le gouvernement ne fournit aucune précision concernant l’obligation par rapport aux navires immatriculés sur son territoire de veiller au rapatriement de tous les marins dans les cas où la convention leur est applicable, sans distinction de nationalité, ni sur celle de faire l’avance des frais de rapatriement s’il est nécessaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Convention (no 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936. Article 4, paragraphes 2 et 3, et article 5, paragraphes 2 et 3. Limitation dans le temps de la responsabilité de l’armateur – assurance-maladie. Dans ses commentaires précédents, notant l’existence d’un régime général d’assurance-maladie, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des précisions sur les soins de santé et les indemnités auxquels ont droit les marins malades ou blessés. La commission note que l’article 74 du décret no 92-0091/PR/MPAM prévoit que l’armateur doit supporter les frais d’assistance du marin pour cause de maladie ou d’accident ou, en cas d’incapacité de travail, de lui verser son salaire tant qu’il demeure à bord, ou le tiers de son salaire de base s’il est débarqué, jusqu’à sa guérison ou pendant une période maximale de seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie. La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 2, et l’article 5, paragraphe 2, de la convention précisent que cette période ne peut être inférieure à seize semaines. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il garantit que la période minimale de seize semaines est respectée, dans le cas où l’armateur est tenu de verser le salaire au marin ou de supporter ses frais d’assistance en cas de maladie ou d’accident, tel que prévu par l’article 4 de la convention. En outre, elle lui prie de fournir des précisions sur les soins de santé et les indemnités auxquels ont droit les marins malades ou blessés à partir du moment où ils sont débarqués du navire ou rapatriés, tel qu’exigé par l’article 5 de la convention.
Article 8. Mesures de sauvegarde des biens laissés à bord par le marin malade, blessé ou décédé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’inclure dans sa législation des dispositions assurant la sauvegarde des biens laissés à bord par le marin malade, blessé ou décédé. La commission note que, selon l’article 74(6) du décret no 92 0091/PR/MPAM, l’armateur doit prendre toutes les mesures utiles pour sauvegarder les effets et les biens personnels laissés à bord par le marin malade ou blessé. La commission observe néanmoins que les marins décédés ne sont pas inclus dans cet article, bien qu’ils le soient dans l’article 8 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant la sauvegarde des biens des marins décédés, tel qu’exigé par l’article 8 de la convention.
Convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936. Articles 1 et 5. Assurance-maladie obligatoire pour les gens de mer. Prestations en cas de maternité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le régime d’assurance-maladie en vigueur dans le pays (prestations auxquelles ont droit les assurés, possibilités de recours de l’assuré en cas de litige au sujet de son droit aux prestations et financement du régime d’assurance-maladie). La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions légales en vigueur en matière de protection de la maternité (montant et durée des prestations et personnes couvertes). Faute de réponse, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre ces articles de la convention.
Convention (no 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946. Articles 3 et 4. Depuis de nombreuses années, la commission note que des dispositions mettant en application les articles 84, 134 et 135 du Code des affaires maritimes doivent être adoptées afin de donner effet aux articles de la convention susmentionnés, notamment en ce qui concerne les conditions d’aptitudes professionnelles requises pour les cuisiniers de navire (âge minimum, période minimale de service à la mer, réussite d’un examen) et les épreuves pour l’obtention de certificats. La commission note l’indication du gouvernement d’après laquelle la division Promotion, santé et sécurité des gens de mer de la Direction des affaires maritimes et des gens de mer est responsable, en vertu de la loi no 108/AN/10/6e L de 2011, de l’organisation des professions maritimes et de l’application des règles qui les concernent, ainsi que de l’élaboration des dispositions réglant le travail des gens de mer et le contrôle de l’application de ces dispositions. Le gouvernement indique également qu’il existe une école de cuisine dans le pays, qui est une institution technique de formation professionnelle fonctionnant sous l’autorité du ministère de l’Education. Notant que le gouvernement ne répond pas aux points soulevés précédemment, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour mettre en œuvre les articles 3 et 4 de la convention.
Convention (nº 71) sur les pensions des gens de mer, 1946. Article 2. Couverture du régime de pensions pour les gens de mer. La commission note l’adoption de la loi no 212/AN/07/5e L du 19 janvier 2008 portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de préciser si les armateurs de tous les navires immatriculés sur le territoire de Djibouti sont obligatoirement affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale, en indiquant, au besoin, les éventuelles catégories de gens de mer exclues du bénéfice des prestations de vieillesse.
Article 3, paragraphe 1. Régime de pensions de retraite pour les gens de mer. La commission note que, en vertu de l’article 1 de la loi no 17/AN/08/6e L du 11 octobre 2008 portant modification de l’âge de départ à la retraite, l’âge de départ à la retraite pour tous les immatriculés auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale a été porté de 55 à 60 ans révolus. Au vu des normes fixées par l’article 3, paragraphe 1, de la convention, la commission prie le gouvernement d’expliquer l’incidence de cette augmentation de l’âge sur les taux de cotisation respectifs des armateurs et des gens de mer au régime de pensions de retraite servies par la Caisse nationale de sécurité sociale ainsi que sur le montant et le taux de remplacement des pensions de retraite des gens de mer.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphe 2 a), et article 6 de la convention. Exonération de responsabilité – fait intentionnel du marin. La commission note que, aux termes de l’article 123 du Code des affaires maritimes, le marin doit rembourser à l’armateur les frais de rapatriement lorsqu’il est blessé ou tombé malade par suite d’un fait intentionnel de sa part. Elle note également que, en vertu de l’article 141 de ce code, dans un tel cas, le capitaine est seulement tenu de faire donner au marin la nourriture et tous les soins nécessaires jusqu’à son débarquement. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, si l’article 2, paragraphe 2, de la convention permet à la législation nationale de prévoir des exceptions à la responsabilité de l’armateur en cas de maladie ou d’accident du marin, lorsque la maladie ou l’accident est imputable à un acte intentionnel, à une faute intentionnelle ou à l’inconduite du marin concerné, la norme A4.2, paragraphe 5, alinéa b), de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui révise la convention no 55, limite les possibilités d’exemption aux cas d’accident ou de maladie imputables à une faute intentionnelle du marin. Il ressort des travaux préparatoires de la MLC, 2006, que ces termes doivent recevoir une interprétation restrictive, car ce sont les droits individuels des gens de mer qui sont en cause. Deux éléments sont requis pour conclure à l’existence d’une faute intentionnelle: un acte intentionnel qui ne devrait pas être accompli et le fait de connaître les conséquences possibles de cet acte ou d’en faire fi, de manière irréfléchie et irresponsable (voir Conférence internationale du Travail, 94e session (maritime), février 2006, Compte rendu provisoire no 7, partie I, paragr. 771). La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la portée des articles 123 et 141 du Code des affaires maritimes, afin qu’elle puisse évaluer si les limitations de la responsabilité de l’armateur que prévoient ces articles sont cantonnées aux cas de faute intentionnelle comprenant les deux éléments précités.
Article 4, paragraphe 3, et article 5, paragraphe 3. Limitation dans le temps de la responsabilité de l’armateur – assurance-maladie. La commission note que, conformément à l’article 139 du Code des affaires maritimes, le marin blessé ou malade est soumis au régime général des accidents du travail et des victimes de maladie professionnelle dès son débarquement. Elle note que, s’il est débarqué à l’étranger, le marin conserve à l’égard du navire le droit aux soins et aux salaires jusqu’au jour de son rapatriement. La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 3, et l’article 5, paragraphe 3, de la convention disposent que, s’il existe un système d’assurance-maladie obligatoire, un système d’assurance-accidents obligatoire ou un système de réparation des accidents du travail qui soit en vigueur pour les marins dans le territoire où le navire est immatriculé, la législation nationale peut prévoir que l’armateur cessera d’être responsable à l’égard d’une personne malade ou blessée à partir du moment où cette personne a droit, respectivement, à l’assistance médicale et aux prestations en espèces en vertu du système d’assurance ou de réparation. Elle relève qu’un tel relais entre les responsabilités de l’armateur et la prise en charge par un système de réparation a été établi dans la législation nationale pour les cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Toutefois, la commission note que le Code des affaires maritimes ne contient aucune disposition relative à la prise en charge des marins malades ou blessés dans le cadre du régime général d’assurance-maladie. La commission croit cependant comprendre qu’un tel régime existe à présent à Djibouti. Elle note à cet égard l’adoption de la loi no 212/AN/07/5ème L du 19 janvier 2008 portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), dont l’article 3 dispose que la CNSS est chargée de dispenser notamment les indemnités journalières et les prestations de soins. La commission prie donc le gouvernement de fournir des précisions sur les soins de santé et les indemnités en espèces auxquels ont droit les marins malades ou blessés à partir du moment où ils sont débarqués du navire ou, le cas échéant, à partir de leur rapatriement.
Article 8. Mesures de sauvegarde des biens laissés à bord par le marin malade, blessé ou décédé. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’inclure dans sa législation des dispositions imposant à l’armateur ou à son représentant de prendre des mesures afin de sauvegarder les biens laissés à bord par tout marin malade, blessé ou décédé, et de tenir le Bureau informé de tout développement qui interviendrait en la matière. Elle rappelle à cet égard que le paragraphe 7 de la norme A4.2 de la MLC, 2006, met une obligation identique à la charge de l’armateur et prévoit en outre que des mesures doivent être prises pour faire parvenir les biens des gens de mer concernés soit à ces derniers, soit à leurs parents les plus proches.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Droit des marins au rapatriement. La commission relève que, aux termes de l’article 121 du Code des affaires maritimes, le marin débarqué en fin de contrat hors de Djibouti doit être rapatrié aux frais du navire. Le gouvernement est prié de préciser si la législation nationale prévoit également, conformément aux prescriptions de la convention, le rapatriement du marin en cours de contrat et, le cas échéant, d’indiquer les mesures qu’il entend prendre afin de pleinement se conformer à la convention sur ce point.
Article 4. Frais de rapatriement. La commission constate que l’article 123 du code précité dispose que, en règle générale, les frais de rapatriement incombent à l’armateur. Cet article ajoute toutefois que ces frais doivent être remboursés à l’armateur par le marin lorsque celui-ci est blessé ou est tombé malade. La commission rappelle qu’aux termes de la convention les frais de rapatriement ne peuvent être mis à la charge du marin s’il a été laissé en route en raison, entre autres, d’un accident survenu au service du navire ou d’une maladie qui n’est due ni à son fait volontaire ni à une faute de sa part. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de modifier, dans un proche avenir, la législation nationale en vue de la rendre conforme aux dispositions de la convention.
Article 6. Supervision par l’autorité publique. La commission note que, selon l’article 4 du Code des affaires maritimes, les consuls de Djibouti ont, hors du territoire national, autorité pour administrer les navires et les marins en escale. Prière d’indiquer si ces autorités ont reçu des instructions pour faire l’avance des frais de rapatriement des marins nationaux ou étrangers dans le cas où cela s’avérerait nécessaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Couverture du régime de pensions pour les gens de mer. La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement, l’adoption de la loi no 212/AN/07/5ème L du 19 janvier 2008 portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), dont l’article 3 dispose que la CNSS est chargée de prévoir notamment les prestations en matière de pensions de vieillesse. Elle note que, en vertu de l’article 7 de cette loi, les bénéficiaires des prestations et services de la Caisse nationale de sécurité sociale sont les travailleurs qui ont cotisé au régime général géré par l’Organisme de protection sociale (OPS) et aux régimes spéciaux gérés par la Caisse nationale de retraite (CNR). La commission note que, en vertu de l’article 3 de la loi no 154/AN/02/4ème L du 31 janvier 2002, portant codification du fonctionnement de l’OPS et du régime général de retraite des travailleurs salariés, l’assujettissement à l’OPS était obligatoire pour tous les employeurs publics et privés indépendants ou utilisateurs de main-d’œuvre. Elle note aussi que, aux termes de l’article 4 de cette loi, les bénéficiaires des prestations et services de l’OPS étaient les travailleurs qui, dans le cadre de leur emploi, cotisaient ou avaient cotisé auprès de cet établissement. La commission croit comprendre que les gens de mer employés par des armateurs précédemment affiliés à l’OPS sont désormais couverts par la Caisse nationale de sécurité sociale en ce qui concerne les pensions de retraite. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur ce point en précisant si les armateurs de tous les navires immatriculés sur le territoire de Djibouti sont obligatoirement affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale et en indiquant les éventuelles catégories de gens de mer exclues du bénéfice des prestations de vieillesse.
Article 3, paragraphe 1. Régime de pensions de retraite pour les gens de mer. La commission rappelle que le régime de pensions des gens de mer doit satisfaire à l’une des règles suivantes: 1) le montant de la pension de retraite (y compris toute autre pension de sécurité sociale payable simultanément au pensionné) ne doit pas être inférieur à la somme représentant 1,5 pour cent, pour chaque année de service à la mer, de la rémunération sur la base de laquelle une cotisation pour cette année a été payée pour son compte, dans le cas d’un régime prévoyant une pension à partir de l’âge de 55 ans, et 2 pour cent dans le cas d’un régime prévoyant une pension à partir de l’âge de 60 ans; ou 2) les pensions prévues par le régime (y compris celui de toute autre pension de sécurité sociale payable simultanément au pensionné et celui de toute prestation de sécurité sociale payable aux personnes qui étaient à la charge du pensionné décédé) sont financées par des primes correspondant au moins à 10 pour cent de la rémunération globale servant de base au calcul des cotisations.
La commission note que, en vertu de l’article 1 de la loi no 17/AN/08/6ème L du 11 octobre 2008 portant modification de l’âge de départ à la retraite, l’âge de départ à la retraite pour tous les affiliés de la Caisse nationale de sécurité sociale a été porté de 55 à 60 ans révolus. Elle prie le gouvernement de fournir des informations permettant à la commission d’examiner si les gens de mer bénéficient de pensions de retraite dont le taux de remplacement correspond au moins aux normes fixées par l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les taux de cotisation respectifs des armateurs et des gens de mer au régime de pensions de retraite servies par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) afin de lui permettre d’évaluer si ces taux additionnés correspondent au minimum prescrit par l’article 3, paragraphe 1 b), de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Assurance-maladie obligatoire pour les gens de mer. La commission note que, dans un précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que, compte tenu du faible nombre de marins enregistrés dans le pays, ces derniers restaient soumis au régime général d’assurance-maladie des travailleurs et qu’un régime spécifique d’assurance-maladie des gens de mer serait établi, en temps opportun, lorsqu’il y aurait un nombre suffisant de marins dans le pays. A cet égard, la commission tient à souligner que la mise en œuvre de la convention ne requiert pas la mise en place d’un régime d’assurance-maladie propre aux gens de mer et que ces derniers peuvent être affiliés au régime général d’assurance-maladie, à condition que les prestations servies répondent aux prescriptions de la convention. A ce sujet, elle note l’adoption de la loi no 212/AN/07/5ème L du 19 janvier 2008 portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), dont l’article 3 dispose que la CNSS est chargée de dispenser notamment les indemnités journalières et les prestations de soins. Se référant à l’observation qu’elle a formulée en 2012 au sujet de l’application de la convention (no 24) sur l’assurance-maladie (industrie), 1927, par Djibouti, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le régime d’assurance-maladie actuellement en vigueur dans le pays, et plus particulièrement sur les prestations auxquelles ont droit les assurés, les possibilités de recours de l’assuré en cas de litige au sujet de son droit aux prestations, ainsi que sur le financement du régime d’assurance-maladie.
Article 5. Prestations en cas de maternité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions légales en vigueur en matière de protection de la maternité et, plus particulièrement, sur le montant et la durée des prestations versées en cas de maternité et sur les personnes couvertes par ce régime.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Assurance-maladie obligatoire pour les gens de mer. La commission note que, dans un précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que, compte tenu du faible nombre de marins enregistrés dans le pays, ces derniers restaient soumis au régime général d’assurance-maladie des travailleurs et qu’un régime spécifique d’assurance-maladie des gens de mer serait établi, en temps opportun, lorsqu’il y aurait un nombre suffisant de marins dans le pays. A cet égard, la commission tient à souligner que la mise en œuvre de la convention ne requiert pas la mise en place d’un régime d’assurance-maladie propre aux gens de mer et que ces derniers peuvent être affiliés au régime général d’assurance-maladie, à condition que les prestations servies répondent aux prescriptions de la convention. A ce sujet, elle note l’adoption de la loi no 212/AN/07/5ème L du 19 janvier 2008 portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), dont l’article 3 dispose que la CNSS est chargée de dispenser notamment les indemnités journalières et les prestations de soins. Se référant à l’observation qu’elle a formulée en 2008 au sujet de l’application de la convention (no 24) sur l’assurance-maladie (industrie), 1927, par Djibouti, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le régime d’assurance-maladie actuellement en vigueur dans le pays, et plus particulièrement sur les prestations auxquelles ont droit les assurés, les possibilités de recours de l’assuré en cas de litige au sujet de son droit aux prestations, ainsi que sur le financement du régime d’assurance-maladie.
Article 5. Prestations en cas de maternité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions légales en vigueur en matière de protection de la maternité et, plus particulièrement, sur le montant et la durée des prestations versées en cas de maternité et sur les personnes couvertes par ce régime.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, et en particulier des données portant sur la période couverte par le prochain rapport du gouvernement sur les points suivants: le nombre total de marins couverts affiliés à la CNSS; montant total des prestations en espèces allouées pour incapacité de travail à des marins et montant moyen par assuré; le montant total des indemnités en cas de décès; le montant total des prestations en nature et montant moyen, par assuré, des dépenses pour ces prestations; le montant total des ressources des régimes d’assurance-maladie, ainsi que la répartition de ces ressources entre les contributions des employeurs et celles des assurés.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la convention n° 56, de même que 36 autres conventions internationales sur le travail maritime, a été révisée par la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) et que la règle 4.5, la norme A4.5 et le principe directeur B4.5 énoncent les règles et principes devant conduire progressivement à une protection complète des gens de mer sur le plan de la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement concernant le processus de ratification et de mise en œuvre effective de la MLC, 2006.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Droit des marins au rapatriement. La commission relève que, aux termes de l’article 121 du Code des affaires maritimes, le marin débarqué en fin de contrat hors de Djibouti doit être rapatrié aux frais du navire. Le gouvernement est prié de préciser si la législation nationale prévoit également, conformément aux prescriptions de la convention, le rapatriement du marin en cours de contrat et, le cas échéant, d’indiquer les mesures qu’il entend prendre afin de pleinement se conformer à la convention sur ce point.
Article 4. Frais de rapatriement. La commission constate que l’article 123 du code précité dispose que, en règle générale, les frais de rapatriement incombent à l’armateur. Cet article ajoute toutefois que ces frais doivent être remboursés à l’armateur par le marin lorsque celui-ci est blessé ou est tombé malade. La commission rappelle qu’aux termes de la convention les frais de rapatriement ne peuvent être mis à la charge du marin s’il a été laissé en route en raison, entre autres, d’un accident survenu au service du navire ou d’une maladie qui n’est due ni à son fait volontaire ni à une faute de sa part. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de modifier, dans un proche avenir, la législation nationale en vue de la rendre conforme aux dispositions de la convention.
Article 6. Supervision par l’autorité publique. La commission note que, selon l’article 4 du Code des affaires maritimes, les consuls de Djibouti ont, hors du territoire national, autorité pour administrer les navires et les marins en escale. Prière d’indiquer si ces autorités ont reçu des instructions pour faire l’avance des frais de rapatriement des marins nationaux ou étrangers dans le cas où cela s’avérerait nécessaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Couverture du régime de pensions pour les gens de mer. La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement, l’adoption de la loi no 212/AN/07/5ème L du 19 janvier 2008 portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), dont l’article 3 dispose que la CNSS est chargée de prévoir notamment les prestations en matière de pensions de vieillesse. Elle note que, en vertu de l’article 7 de cette loi, les bénéficiaires des prestations et services de la Caisse nationale de sécurité sociale sont les travailleurs qui ont cotisé au régime général géré par l’Organisme de protection sociale (OPS) et aux régimes spéciaux gérés par la Caisse nationale de retraite (CNR). La commission note que, en vertu de l’article 3 de la loi no 154/AN/02/4ème L du 31 janvier 2002, portant codification du fonctionnement de l’OPS et du régime général de retraite des travailleurs salariés, l’assujettissement à l’OPS était obligatoire pour tous les employeurs publics et privés indépendants ou utilisateurs de main-d’œuvre. Elle note aussi que, aux termes de l’article 4 de cette loi, les bénéficiaires des prestations et services de l’OPS étaient les travailleurs qui, dans le cadre de leur emploi, cotisaient ou avaient cotisé auprès de cet établissement. La commission croit comprendre que les gens de mer employés par des armateurs précédemment affiliés à l’OPS sont désormais couverts par la Caisse nationale de sécurité sociale en ce qui concerne les pensions de retraite. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur ce point en précisant si les armateurs de tous les navires immatriculés sur le territoire de Djibouti sont obligatoirement affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale et en indiquant les éventuelles catégories de gens de mer exclues du bénéfice des prestations de vieillesse.
Article 3, paragraphe 1. Régime de pensions de retraite pour les gens de mer. La commission rappelle que le régime de pensions des gens de mer doit satisfaire à l’une des règles suivantes: 1) le montant de la pension de retraite (y compris toute autre pension de sécurité sociale payable simultanément au pensionné) ne doit pas être inférieur à la somme représentant 1,5 pour cent, pour chaque année de service à la mer, de la rémunération sur la base de laquelle une cotisation pour cette année a été payée pour son compte, dans le cas d’un régime prévoyant une pension à partir de l’âge de 55 ans, et 2 pour cent dans le cas d’un régime prévoyant une pension à partir de l’âge de 60 ans; ou 2) les pensions prévues par le régime (y compris celui de toute autre pension de sécurité sociale payable simultanément au pensionné et celui de toute prestation de sécurité sociale payable aux personnes qui étaient à la charge du pensionné décédé) sont financées par des primes correspondant au moins à 10 pour cent de la rémunération globale servant de base au calcul des cotisations.
La commission note que, en vertu de l’article 1 de la loi no 17/AN/08/6ème L du 11 octobre 2008 portant modification de l’âge de départ à la retraite, l’âge de départ à la retraite pour tous les affiliés de la Caisse nationale de sécurité sociale a été porté de 55 à 60 ans révolus. Elle prie le gouvernement de fournir des informations permettant à la commission d’examiner si les gens de mer bénéficient de pensions de retraite dont le taux de remplacement correspond au moins aux normes fixées par l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les taux de cotisation respectifs des armateurs et des gens de mer au régime de pensions de retraite servies par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) afin de lui permettre d’évaluer si ces taux additionnés correspondent au minimum prescrit par l’article 3, paragraphe 1 b), de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique et, en particulier, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des précisions sur le nombre des gens de mer assujettis au régime de pensions institué par la Caisse nationale de sécurité sociale ainsi que sur toutes difficultés rencontrées dans l’application de la convention.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention no 71 est l’une des seules conventions de l’OIT sur le travail des gens de mer qui n’ont pas été révisées par la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Elle garde donc toute sa pertinence en ce qui concerne les pensions des gens de mer. Par ailleurs, la règle 4.5, la norme A4.5 et le principe directeur B4.5 de la MLC, 2006, visent à l’adoption par les Etats Membres de mesures permettant d’atteindre progressivement une protection de sécurité sociale complète pour les gens de mer. La commission espère donc que le gouvernement envisagera favorablement la ratification de la MLC, 2006, afin d’étendre progressivement à l’ensemble des branches de sécurité sociale qui y sont énumérées la protection sociale dont bénéficient les gens de mer.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphe 2 a), et article 6 de la convention. Exonération de responsabilité – fait intentionnel du marin. La commission note que, aux termes de l’article 123 du Code des affaires maritimes, le marin doit rembourser à l’armateur les frais de rapatriement lorsqu’il est blessé ou tombé malade par suite d’un fait intentionnel de sa part. Elle note également que, en vertu de l’article 141 de ce code, dans un tel cas, le capitaine est seulement tenu de faire donner au marin la nourriture et tous les soins nécessaires jusqu’à son débarquement. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, si l’article 2, paragraphe 2, de la convention permet à la législation nationale de prévoir des exceptions à la responsabilité de l’armateur en cas de maladie ou d’accident du marin, lorsque la maladie ou l’accident est imputable à un acte intentionnel, à une faute intentionnelle ou à l’inconduite du marin concerné, la norme A4.2, paragraphe 5, alinéa b), de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui révise la convention no 55, limite les possibilités d’exemption aux cas d’accident ou de maladie imputables à une faute intentionnelle du marin. Il ressort des travaux préparatoires de la MLC, 2006, que ces termes doivent recevoir une interprétation restrictive, car ce sont les droits individuels des gens de mer qui sont en cause. Deux éléments sont requis pour conclure à l’existence d’une faute intentionnelle: un acte intentionnel qui ne devrait pas être accompli et le fait de connaître les conséquences possibles de cet acte ou d’en faire fi, de manière irréfléchie et irresponsable (voir Conférence internationale du Travail, 94e session (maritime), février 2006, Compte rendu provisoire no 7, partie I, paragr. 771). La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la portée des articles 123 et 141 du Code des affaires maritimes, afin qu’elle puisse évaluer si les limitations de la responsabilité de l’armateur que prévoient ces articles sont cantonnées aux cas de faute intentionnelle comprenant les deux éléments précités.
Article 4, paragraphe 3, et article 5, paragraphe 3. Limitation dans le temps de la responsabilité de l’armateur – assurance-maladie. La commission note que, conformément à l’article 139 du Code des affaires maritimes, le marin blessé ou malade est soumis au régime général des accidents du travail et des victimes de maladie professionnelle dès son débarquement. Elle note que, s’il est débarqué à l’étranger, le marin conserve à l’égard du navire le droit aux soins et aux salaires jusqu’au jour de son rapatriement. La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 3, et l’article 5, paragraphe 3, de la convention disposent que, s’il existe un système d’assurance-maladie obligatoire, un système d’assurance-accidents obligatoire ou un système de réparation des accidents du travail qui soit en vigueur pour les marins dans le territoire où le navire est immatriculé, la législation nationale peut prévoir que l’armateur cessera d’être responsable à l’égard d’une personne malade ou blessée à partir du moment où cette personne a droit, respectivement, à l’assistance médicale et aux prestations en espèces en vertu du système d’assurance ou de réparation. Elle relève qu’un tel relais entre les responsabilités de l’armateur et la prise en charge par un système de réparation a été établi dans la législation nationale pour les cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Toutefois, la commission note que le Code des affaires maritimes ne contient aucune disposition relative à la prise en charge des marins malades ou blessés dans le cadre du régime général d’assurance-maladie. La commission croit cependant comprendre qu’un tel régime existe à présent à Djibouti. Elle note à cet égard l’adoption de la loi no 212/AN/07/5ème L du 19 janvier 2008 portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), dont l’article 3 dispose que la CNSS est chargée de dispenser notamment les indemnités journalières et les prestations de soins. La commission prie donc le gouvernement de fournir des précisions sur les soins de santé et les indemnités en espèces auxquels ont droit les marins malades ou blessés à partir du moment où ils sont débarqués du navire ou, le cas échéant, à partir de leur rapatriement.
Article 8. Mesures de sauvegarde des biens laissés à bord par le marin malade, blessé ou décédé. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’inclure dans sa législation des dispositions imposant à l’armateur ou à son représentant de prendre des mesures afin de sauvegarder les biens laissés à bord par tout marin malade, blessé ou décédé, et de tenir le Bureau informé de tout développement qui interviendrait en la matière. Elle rappelle à cet égard que le paragraphe 7 de la norme A4.2 de la MLC, 2006, met une obligation identique à la charge de l’armateur et prévoit en outre que des mesures doivent être prises pour faire parvenir les biens des gens de mer concernés soit à ces derniers, soit à leurs parents les plus proches.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, et notamment des données statistiques portant sur la période couverte par le prochain rapport du gouvernement et concernant: 1) le nombre total de gens de mer en service à bord de navires auxquels s’applique la convention; 2) le nombre de gens de mer qui ont bénéficié d’une assistance en vertu des dispositions de la convention, en établissant, si possible, une distinction entre les personnes débarquées sur le territoire de Djibouti et celles qui sont débarquées à l’étranger, ainsi qu’entre accidents du travail et maladies professionnelles, d’une part, et autres accidents et maladies, d’autre part; 3) le montant total des dépenses incombant aux armateurs du fait de leurs obligations.
En outre, la commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de ratifier la MLC, 2006, qui fixe un cadre normatif d’ensemble et à jour pour la réglementation des conditions de vie et de travail des gens de mer et favorise l’instauration de conditions de concurrence loyales entre armateurs, et dont la règle 4.2, la norme A4.2 et le principe directeur B4.2 reprennent pour l’essentiel les règles établies par la convention no 55. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qui serait prise en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Droit des marins au rapatriement. La commission relève que, aux termes de l’article 121 du Code des affaires maritimes, le marin débarqué en fin de contrat hors de Djibouti doit être rapatrié aux frais du navire. Le gouvernement est prié de préciser si la législation nationale prévoit également, conformément aux prescriptions de la convention, le rapatriement du marin en cours de contrat et, le cas échéant, d’indiquer les mesures qu’il entend prendre afin de pleinement se conformer à la convention sur ce point.
Article 4. Frais de rapatriement. La commission constate que l’article 123 du code précité dispose que, en règle générale, les frais de rapatriement incombent à l’armateur. Cet article ajoute toutefois que ces frais doivent être remboursés à l’armateur par le marin lorsque celui-ci est blessé ou est tombé malade. La commission rappelle qu’aux termes de la convention les frais de rapatriement ne peuvent être mis à la charge du marin s’il a été laissé en route en raison, entre autres, d’un accident survenu au service du navire ou d’une maladie qui n’est due ni à son fait volontaire ni à une faute de sa part. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de modifier, dans un proche avenir, la législation nationale en vue de la rendre conforme aux dispositions de la convention.
Article 6. Supervision par l’autorité publique. La commission note que, selon l’article 4 du Code des affaires maritimes, les consuls de Djibouti ont, hors du territoire national, autorité pour administrer les navires et les marins en escale. Prière d’indiquer si ces autorités ont reçu des instructions pour faire l’avance des frais de rapatriement des marins nationaux ou étrangers dans le cas où cela s’avérerait nécessaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2, paragraphe 2 a), et article 6 de la convention. Exonération de responsabilité – fait intentionnel du marin. La commission note que, aux termes de l’article 123 du Code des affaires maritimes, le marin doit rembourser à l’armateur les frais de rapatriement lorsqu’il est blessé ou tombé malade par suite d’un fait intentionnel de sa part. Elle note également que, en vertu de l’article 141 de ce code, dans un tel cas, le capitaine est seulement tenu de faire donner au marin la nourriture et tous les soins nécessaires jusqu’à son débarquement. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, si l’article 2, paragraphe 2, de la convention permet à la législation nationale de prévoir des exceptions à la responsabilité de l’armateur en cas de maladie ou d’accident du marin, lorsque la maladie ou l’accident est imputable à un acte intentionnel, à une faute intentionnelle ou à l’inconduite du marin concerné, la norme A4.2, paragraphe 5, alinéa b), de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui révise la convention no 55, limite les possibilités d’exemption aux cas d’accident ou de maladie imputables à une faute intentionnelle du marin. Il ressort des travaux préparatoires de la MLC, 2006, que ces termes doivent recevoir une interprétation restrictive, car ce sont les droits individuels des gens de mer qui sont en cause. Deux éléments sont requis pour conclure à l’existence d’une faute intentionnelle: un acte intentionnel qui ne devrait pas être accompli et le fait de connaître les conséquences possibles de cet acte ou d’en faire fi, de manière irréfléchie et irresponsable (voir Conférence internationale du Travail, 94e session (maritime), février 2006, Compte rendu provisoire no 7, partie I, paragr. 771). La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la portée des articles 123 et 141 du Code des affaires maritimes, afin qu’elle puisse évaluer si les limitations de la responsabilité de l’armateur que prévoient ces articles sont cantonnées aux cas de faute intentionnelle comprenant les deux éléments précités.
Article 4, paragraphe 3, et article 5, paragraphe 3. Limitation dans le temps de la responsabilité de l’armateur – assurance-maladie. La commission note que, conformément à l’article 139 du Code des affaires maritimes, le marin blessé ou malade est soumis au régime général des accidents du travail et des victimes de maladie professionnelle dès son débarquement. Elle note que, s’il est débarqué à l’étranger, le marin conserve à l’égard du navire le droit aux soins et aux salaires jusqu’au jour de son rapatriement. La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 3, et l’article 5, paragraphe 3, de la convention disposent que, s’il existe un système d’assurance-maladie obligatoire, un système d’assurance-accidents obligatoire ou un système de réparation des accidents du travail qui soit en vigueur pour les marins dans le territoire où le navire est immatriculé, la législation nationale peut prévoir que l’armateur cessera d’être responsable à l’égard d’une personne malade ou blessée à partir du moment où cette personne a droit, respectivement, à l’assistance médicale et aux prestations en espèces en vertu du système d’assurance ou de réparation. Elle relève qu’un tel relais entre les responsabilités de l’armateur et la prise en charge par un système de réparation a été établi dans la législation nationale pour les cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Toutefois, la commission note que le Code des affaires maritimes ne contient aucune disposition relative à la prise en charge des marins malades ou blessés dans le cadre du régime général d’assurance-maladie. La commission croit cependant comprendre qu’un tel régime existe à présent à Djibouti. Elle note à cet égard l’adoption de la loi no 212/AN/07/5ème L du 19 janvier 2008 portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), dont l’article 3 dispose que la CNSS est chargée de dispenser notamment les indemnités journalières et les prestations de soins. La commission prie donc le gouvernement de fournir des précisions sur les soins de santé et les indemnités en espèces auxquels ont droit les marins malades ou blessés à partir du moment où ils sont débarqués du navire ou, le cas échéant, à partir de leur rapatriement.
Article 8. Mesures de sauvegarde des biens laissés à bord par le marin malade, blessé ou décédé. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’inclure dans sa législation des dispositions imposant à l’armateur ou à son représentant de prendre des mesures afin de sauvegarder les biens laissés à bord par tout marin malade, blessé ou décédé, et de tenir le Bureau informé de tout développement qui interviendrait en la matière. Elle rappelle à cet égard que le paragraphe 7 de la norme A4.2 de la MLC, 2006, met une obligation identique à la charge de l’armateur et prévoit en outre que des mesures doivent être prises pour faire parvenir les biens des gens de mer concernés soit à ces derniers, soit à leurs parents les plus proches.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, et notamment des données statistiques portant sur la période couverte par le prochain rapport du gouvernement et concernant: 1) le nombre total de gens de mer en service à bord de navires auxquels s’applique la convention; 2) le nombre de gens de mer qui ont bénéficié d’une assistance en vertu des dispositions de la convention, en établissant, si possible, une distinction entre les personnes débarquées sur le territoire de Djibouti et celles qui sont débarquées à l’étranger, ainsi qu’entre accidents du travail et maladies professionnelles, d’une part, et autres accidents et maladies, d’autre part; 3) le montant total des dépenses incombant aux armateurs du fait de leurs obligations.
En outre, la commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de ratifier la MLC, 2006, qui fixe un cadre normatif d’ensemble et à jour pour la réglementation des conditions de vie et de travail des gens de mer et favorise l’instauration de conditions de concurrence loyales entre armateurs, et dont la règle 4.2, la norme A4.2 et le principe directeur B4.2 reprennent pour l’essentiel les règles établies par la convention no 55. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qui serait prise en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention. Couverture du régime de pensions pour les gens de mer. La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement, l’adoption de la loi no 212/AN/07/5ème L du 19 janvier 2008 portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), dont l’article 3 dispose que la CNSS est chargée de prévoir notamment les prestations en matière de pensions de vieillesse. Elle note que, en vertu de l’article 7 de cette loi, les bénéficiaires des prestations et services de la Caisse nationale de sécurité sociale sont les travailleurs qui ont cotisé au régime général géré par l’Organisme de protection sociale (OPS) et aux régimes spéciaux gérés par la Caisse nationale de retraite (CNR). La commission note que, en vertu de l’article 3 de la loi no 154/AN/02/4ème L du 31 janvier 2002, portant codification du fonctionnement de l’OPS et du régime général de retraite des travailleurs salariés, l’assujettissement à l’OPS était obligatoire pour tous les employeurs publics et privés indépendants ou utilisateurs de main-d’œuvre. Elle note aussi que, aux termes de l’article 4 de cette loi, les bénéficiaires des prestations et services de l’OPS étaient les travailleurs qui, dans le cadre de leur emploi, cotisaient ou avaient cotisé auprès de cet établissement. La commission croit comprendre que les gens de mer employés par des armateurs précédemment affiliés à l’OPS sont désormais couverts par la Caisse nationale de sécurité sociale en ce qui concerne les pensions de retraite. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur ce point en précisant si les armateurs de tous les navires immatriculés sur le territoire de Djibouti sont obligatoirement affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale et en indiquant les éventuelles catégories de gens de mer exclues du bénéfice des prestations de vieillesse.
Article 3, paragraphe 1. Régime de pensions de retraite pour les gens de mer. La commission rappelle que le régime de pensions des gens de mer doit satisfaire à l’une des règles suivantes: 1) le montant de la pension de retraite (y compris toute autre pension de sécurité sociale payable simultanément au pensionné) ne doit pas être inférieur à la somme représentant 1,5 pour cent, pour chaque année de service à la mer, de la rémunération sur la base de laquelle une cotisation pour cette année a été payée pour son compte, dans le cas d’un régime prévoyant une pension à partir de l’âge de 55 ans, et 2 pour cent dans le cas d’un régime prévoyant une pension à partir de l’âge de 60 ans; ou 2) les pensions prévues par le régime (y compris celui de toute autre pension de sécurité sociale payable simultanément au pensionné et celui de toute prestation de sécurité sociale payable aux personnes qui étaient à la charge du pensionné décédé) sont financées par des primes correspondant au moins à 10 pour cent de la rémunération globale servant de base au calcul des cotisations.
La commission note que, en vertu de l’article 1 de la loi no 17/AN/08/6ème L du 11 octobre 2008 portant modification de l’âge de départ à la retraite, l’âge de départ à la retraite pour tous les affiliés de la Caisse nationale de sécurité sociale a été porté de 55 à 60 ans révolus. Elle prie le gouvernement de fournir des informations permettant à la commission d’examiner si les gens de mer bénéficient de pensions de retraite dont le taux de remplacement correspond au moins aux normes fixées par l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les taux de cotisation respectifs des armateurs et des gens de mer au régime de pensions de retraite servies par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) afin de lui permettre d’évaluer si ces taux additionnés correspondent au minimum prescrit par l’article 3, paragraphe 1 b), de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique et, en particulier, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des précisions sur le nombre des gens de mer assujettis au régime de pensions institué par la Caisse nationale de sécurité sociale ainsi que sur toutes difficultés rencontrées dans l’application de la convention.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention no 71 est l’une des seules conventions de l’OIT sur le travail des gens de mer qui n’ont pas été révisées par la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Elle garde donc toute sa pertinence en ce qui concerne les pensions des gens de mer. Par ailleurs, la règle 4.5, la norme A4.5 et le principe directeur B4.5 de la MLC, 2006, visent à l’adoption par les Etats Membres de mesures permettant d’atteindre progressivement une protection de sécurité sociale complète pour les gens de mer. La commission espère donc que le gouvernement envisagera favorablement la ratification de la MLC, 2006, afin d’étendre progressivement à l’ensemble des branches de sécurité sociale qui y sont énumérées la protection sociale dont bénéficient les gens de mer.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Assurance-maladie obligatoire pour les gens de mer. La commission note que, dans un précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que, compte tenu du faible nombre de marins enregistrés dans le pays, ces derniers restaient soumis au régime général d’assurance-maladie des travailleurs et qu’un régime spécifique d’assurance-maladie des gens de mer serait établi, en temps opportun, lorsqu’il y aurait un nombre suffisant de marins dans le pays. A cet égard, la commission tient à souligner que la mise en œuvre de la convention ne requiert pas la mise en place d’un régime d’assurance-maladie propre aux gens de mer et que ces derniers peuvent être affiliés au régime général d’assurance-maladie, à condition que les prestations servies répondent aux prescriptions de la convention. A ce sujet, elle note l’adoption de la loi no 212/AN/07/5ème L du 19 janvier 2008 portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), dont l’article 3 dispose que la CNSS est chargée de dispenser notamment les indemnités journalières et les prestations de soins. Se référant à l’observation qu’elle a formulée en 2008 au sujet de l’application de la convention (no 24) sur l’assurance-maladie (industrie), 1927, par Djibouti, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le régime d’assurance-maladie actuellement en vigueur dans le pays, et plus particulièrement sur les prestations auxquelles ont droit les assurés, les possibilités de recours de l’assuré en cas de litige au sujet de son droit aux prestations, ainsi que sur le financement du régime d’assurance-maladie.
Article 5. Prestations en cas de maternité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions légales en vigueur en matière de protection de la maternité et, plus particulièrement, sur le montant et la durée des prestations versées en cas de maternité et sur les personnes couvertes par ce régime.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, et en particulier des données portant sur la période couverte par le prochain rapport du gouvernement sur les points suivants: le nombre total de marins couverts affiliés à la CNSS; montant total des prestations en espèces allouées pour incapacité de travail à des marins et montant moyen par assuré; le montant total des indemnités en cas de décès; le montant total des prestations en nature et montant moyen, par assuré, des dépenses pour ces prestations; le montant total des ressources des régimes d’assurance-maladie, ainsi que la répartition de ces ressources entre les contributions des employeurs et celles des assurés.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la convention n° 56, de même que 36 autres conventions internationales sur le travail maritime, a été révisée par la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) et que la règle 4.5, la norme A4.5 et le principe directeur B4.5 énoncent les règles et principes devant conduire progressivement à une protection complète des gens de mer sur le plan de la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement concernant le processus de ratification et de mise en œuvre effective de la MLC, 2006.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Droit au rapatriement. La commission relève que, aux termes de l’article 121 du Code des affaires maritimes, le marin débarqué en fin de contrat hors de Djibouti doit être rapatrié aux frais du navire. Le gouvernement est prié de préciser si la législation nationale prévoit également, conformément aux prescriptions de la convention, le rapatriement du marin en cours de contrat et, le cas échéant, d’indiquer les mesures qu’il entend prendre afin de pleinement se conformer à la convention sur ce point.

Article 4. Frais de rapatriement. La commission constate que l’article 123 du code précité dispose que, en règle générale, les frais de rapatriement incombent à l’armateur. Cet article ajoute toutefois que ces frais doivent être remboursés à l’armateur par le marin lorsque celui-ci est blessé ou est tombé malade. La commission rappelle qu’aux termes de la convention les frais de rapatriement ne peuvent être mis à la charge du marin s’il a été laissé en route en raison, entre autres, d’un accident survenu au service du navire ou d’une maladie qui n’est due ni à son fait volontaire ni à une faute de sa part. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de modifier, dans un proche avenir, la législation nationale en vue de la rendre conforme aux dispositions de la convention.

Article 6. Supervision par l’autorité publique. La commission note que, selon l’article 4 du Code des affaires maritimes, les consuls de Djibouti ont, hors du territoire national, autorité pour administrer les navires et les marins en escale. Prière d’indiquer si ces autorités ont reçu des instructions pour faire l’avance des frais de rapatriement des marins nationaux ou étrangers dans le cas où cela s’avérerait nécessaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission relève que, aux termes de l’article 121 du Code des affaires maritimes, le marin débarqué en fin de contrat hors de Djibouti doit être rapatrié aux frais du navire. Le gouvernement est prié de préciser si la législation nationale prévoit également, conformément aux prescriptions de la convention, le rapatriement du marin en cours de contrat et, le cas échéant, d’indiquer les mesures qu’il entend prendre afin de pleinement se conformer à la convention sur ce point.

Article 4. La commission constate que l’article 123 dudit code stipule que, en règle générale, les frais de rapatriement incombent à l’armateur. Cet article ajoute toutefois que ces frais doivent être remboursés à l’armateur par le marin lorsque celui-ci est blessé ou est tombé malade. La commission rappelle qu’aux termes de la convention les frais de rapatriement ne peuvent être mis à la charge du marin s’il a été délaissé en raison, entre autres, d’un accident survenu au service du navire ou d’une maladie qui n’est due ni à son fait volontaire ni à une faute de sa part. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de modifier, dans un proche avenir, la législation nationale en vue de la rendre conforme aux dispositions de la convention.

Article 6. La commission note que, selon l’article 4 du Code des affaires maritimes, les consuls de Djibouti ont, hors du territoire national, autorité pour administrer les navires et les marins en escale. Prière d’indiquer si ces autorités ont reçu des instructions pour faire l’avance des frais de rapatriement des marins nationaux ou étrangers dans le cas où cela s’avérerait nécessaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission constate que les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport sont identiques à celles déjà communiquées en 2000 et que les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions des articles 4, 5 et 8 de la convention n’ont, par conséquent, toujours pas été prises. Dans ces conditions, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de l’adoption de mesures permettant de donner effet aux dispositions précitées de la convention. A cet égard, elle rappelle les points sur lesquels ces mesures devraient être prises.

Article 4. Soins médicaux. Aux termes de l’article 140 du Code des affaires maritimes, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l’égard du navire, des droits aux soins que jusqu’au jour de son rapatriement; d’une manière générale, après avoir été débarqué, le marin blessé ou non encore guéri est soumis au régime général des accidents du travail et des victimes de maladies professionnelles (art. 139). Toutefois, la loi no 135/AN/3ème de 1997 portant création de l’organisme de protection sociale, alors qu’elle établit une branche assurance accidents du travail, ne comprend pas une branche assurance maladie obligatoire. A cet égard, la convention prévoit que, lorsqu’il n’existe pas de système d’assurance maladie obligatoire, l’assistance à la charge de l’armateur ne cessera qu’à la guérison du malade ou du blessé, ou jusqu’à constatation du caractère permanent de l’incapacité, quel que soit le port de débarquement (étant entendu que la responsabilité de l’armateur pourra être limitée à une période de seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie).

Article 5. Prestations en espèces. En vertu dudit article 140 du code, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l’égard du navire, des droits au salaire que jusqu’au jour de son rapatriement; là encore, après avoir été débarqué, le marin blessé ou non encore guéri est soumis au régime général des accidents du travail et des victimes de maladies professionnelles (art. 139). La loi précitée de 1997 portant création de l’organisme de protection sociale prévoit, à cet égard, l’octroi de prestations en espèces aux victimes d’accidents du travail, mais non pas aux personnes souffrant de maladie. L’attention du gouvernement est attirée sur le fait que cette disposition de la convention prévoit que, lorsqu’il n’existe pas de système d’assurance maladie obligatoire, l’armateur doit payer, à partir du débarquement et si le malade ou le blessé a des charges de famille, la totalité ou une partie du salaire, selon les prescriptions de la législation nationale, jusqu’à la guérison ou la constatation du caractère permanent de la maladie ou de l’incapacité (avec la possibilité de limiter ce paiement à seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie).

Article 8. Biens laissés à bord. Bien que le gouvernement ait, depuis un certain nombre d’années, déclaré son intention d’introduire dans la législation nationale une disposition donnant effet à l’article 8 de la convention, celle-ci n’a toujours pas été adoptée. La commission rappelle qu’aux termes de cette disposition la législation nationale doit exiger de l’armateur ou de son représentant qu’il prenne des mesures afin de sauvegarder les biens laissés à bord par le marin malade, blessé ou décédé.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que, dans la mesure où les marins constituent à Djibouti un groupe de travailleurs très restreint, ces derniers sont soumis au régime général de retraite des travailleurs salariés et que le régime spécial d’assurance pension pour les marins prévu par l’article 142 du Code des affaires maritimes n’a de ce fait pas été établi. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir préciser, dans son prochain rapport, si, comme elle croit le comprendre, le régime de pensions des travailleurs salariés est régi par la loi no 154/AN/O2/4e du 31 janvier 2002 portant codification du fonctionnement de l’Organisme de protection sociale (OPS) et du régime général de retraite des travailleurs salariés. Cette législation garantit, en effet, conformément à la convention, le droit pour les salariés ayant atteint l’âge de 55 ans révolus de bénéficier d’une pension au taux de 2 pour cent ou 1,5 pour cent (selon l’année de départ à la retraite) pour l’ensemble des annuités d’assurance appliquées à la moyenne plafonnée des salaires des dix dernières années.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission se voit obligée d’attirer une nouvelle fois l’attention du gouvernement, comme elle le fait depuis de nombreuses années, sur la nécessité de mettre en place dans le pays un système d’assurance maladie obligatoire applicable aux gens de mer employés à bord de navires, autres que des navires de guerre, effectuant une navigation maritime ou la pêche maritime, conformément à ce que prévoit la convention. En effet, le régime spécial d’assurance maladie obligatoire pour les marins devant être établi en vertu du Code des affaires maritimes de 1982 n’a jamais pu l’être compte tenu du faible nombre de marins que compte Djibouti; quant au régime général de protection sociale créé par la loi no 135/AN/3e de 1997 portant création de l’organisme de protection sociale, il ne comprend pas de branche assurance maladie obligatoire. Dans ces circonstances, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de l’adoption de mesures constituant un progrès réel vers la mise en place d’un système d’assurance maladie applicable aux gens de mer qui leur garantira une protection conforme à celle prévue par la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission relève que, aux termes de l’article 121 du Code des affaires maritimes, le marin débarqué en fin de contrat hors de Djibouti doit être rapatrié aux frais du navire. Le gouvernement est prié de préciser si la législation nationale prévoit également, conformément aux prescriptions de la convention, le rapatriement du marin en cours de contrat et, le cas échéant, d’indiquer les mesures qu’il entend prendre afin de pleinement se conformer à la convention sur ce point.

Article 4. La commission constate que l’article 123 dudit Code stipule que, en règle générale, les frais de rapatriement incombent à l’armateur. Cet article ajoute toutefois que ces frais doivent être remboursés à l’armateur par le marin lorsque celui-ci est blessé ou est tombé malade. La commission rappelle qu’aux termes de la convention les frais de rapatriement ne peuvent être mis à la charge du marin s’il a été délaissé en raison, entre autres, d’un accident survenu au service du navire ou d’une maladie qui n’est due ni à son fait volontaire ni à une faute de sa part. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de modifier, dans un proche avenir, la législation nationale en vue de la rendre conforme aux dispositions de la convention.

Article 6. La commission note que, selon l’article 4 du Code des affaires maritimes, les consuls de Djibouti ont, hors du territoire national, autorité pour administrer les navires et les marins en escale. Prière d’indiquer si ces autorités ont reçu des instructions pour faire l’avance des frais de rapatriement des marins nationaux ou étrangers dans le cas où cela s’avérerait nécessaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission constate que les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport sont identiques à celles déjà communiquées en 2000 et que les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions des articles 4, 5 et 8 de la convention n’ont, par conséquent, toujours pas été prises. Dans ces conditions, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de l’adoption de mesures permettant de donner effet aux dispositions précitées de la convention. A cet égard, elle rappelle les points sur lesquels ces mesures devraient être prises.

Article 4 (Soins médicaux). Aux termes de l’article 140 du Code des affaires maritimes, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l’égard du navire, des droits aux soins que jusqu’au jour de son rapatriement; d’une manière générale, après avoir été débarqué, le marin blessé ou non encore guéri est soumis au régime général des accidents du travail et des victimes de maladies professionnelles (art. 139). Toutefois, la loi no 135/AN/3ème de 1997 portant création de l’organisme de protection sociale, alors qu’elle établit une branche assurance accidents du travail, ne comprend pas une branche assurance maladie obligatoire. A cet égard, la convention prévoit que, lorsqu’il n’existe pas de système d’assurance maladie obligatoire, l’assistance à la charge de l’armateur ne cessera qu’à la guérison du malade ou du blessé, ou jusqu’à constatation du caractère permanent de l’incapacité, quel que soit le port de débarquement (étant entendu que la responsabilité de l’armateur pourra être limitée à une période de seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie).

Article 5 (Prestations en espèces). En vertu dudit article 140 du Code, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l’égard du navire, des droits au salaire que jusqu’au jour de son rapatriement; là encore, après avoir été débarqué, le marin blessé ou non encore guéri est soumis au régime général des accidents du travail et des victimes de maladies professionnelles (art. 139). La loi précitée de 1997 portant création de l’organisme de protection sociale prévoit, à cet égard, l’octroi de prestations en espèces aux victimes d’accidents du travail, mais non pas aux personnes souffrant de maladie. L’attention du gouvernement est attirée sur le fait que cette disposition de la convention prévoit que, lorsqu’il n’existe pas de système d’assurance maladie obligatoire, l’armateur doit payer, à partir du débarquement et si le malade ou le blessé a des charges de famille, la totalité ou une partie du salaire, selon les prescriptions de la législation nationale, jusqu’à la guérison ou la constatation du caractère permanent de la maladie ou de l’incapacité (avec la possibilité de limiter ce paiement à seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie).

Article 8. Bien que le gouvernement ait, depuis un certain nombre d’années, déclaré son intention d’introduire dans la législation nationale une disposition donnant effet à l’article 8 de la convention, celle-ci n’a toujours pas été adoptée. La commission rappelle qu’aux termes de cette disposition la législation nationale doit exiger de l’armateur ou de son représentant qu’il prenne des mesures afin de sauvegarder les biens laissés à bord par le marin malade, blessé ou décédé.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note ainsi que, dans la mesure où les marins constituent à Djibouti un groupe de travailleurs très restreint, ces derniers sont soumis au régime général de retraite des travailleurs salariés et que le régime spécial d’assurance pension pour les marins prévu par l’article 142 du Code des affaires maritimes n’a de ce fait pas été établi. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir préciser, dans son prochain rapport, si, comme elle croit le comprendre, le régime de pensions des travailleurs salariés est régi par la loi no 154/AN/O2/4e du 31 janvier 2002 portant codification du fonctionnement de l’Organisme de protection sociale (OPS) et du régime général de retraite des travailleurs salariés. Cette législation garantit, en effet, conformément à la convention, le droit pour les salariés ayant atteint l’âge de 55 ans révolus de bénéficier d’une pension au taux de 2 pour cent ou 1,5 pour cent (selon l’année de départ à la retraite) pour l’ensemble des annuités d’assurance appliquées à la moyenne plafonnée des salaires des dix dernières années.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport communiqué par le gouvernement n’apporte pas de nouvelles informations par rapport à celui déjà transmis en 2000. Dans ces circonstances, elle se voit obligée d’attirer une nouvelle fois l’attention du gouvernement, comme elle le fait depuis de nombreuses années, sur la nécessité de mettre en place dans le pays un système d’assurance maladie obligatoire applicable aux gens de mer employés à bord de navires, autres que des navires de guerre, effectuant une navigation maritime ou la pêche maritime, conformément à ce que prévoit la convention. En effet, le régime spécial d’assurance maladie obligatoire pour les marins devant être établi en vertu du Code des affaires maritimes de 1982 n’a jamais pu l’être compte tenu du faible nombre de marins que compte Djibouti; quant au régime général de protection sociale créé par la loi no 135/AN/3e de 1997 portant création de l’organisme de protection sociale, il ne comprend pas de branche assurance maladie obligatoire. Dans ces circonstances, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de l’adoption de mesures constituant un progrès réel vers la mise en place d’un système d’assurance maladie applicable aux gens de mer qui leur garantira une protection conforme à celle prévue par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission relève qu’aux termes de l’article 121 du Code des affaires maritimes le marin débarqué en fin de contrat hors de Djibouti doit être rapatrié aux frais du navire. Le gouvernement est prié de préciser si la législation nationale prévoit également, conformément aux prescriptions de la convention, le rapatriement du marin en cours de contrat et, le cas échéant, d’indiquer les mesures qu’il entend prendre afin de pleinement se conformer à la convention sur ce point.

Article 4. La commission constate que l’article 123 dudit Code stipule que, en règle générale, les frais de rapatriement incombent à l’armateur. Cet article ajoute toutefois que ces frais doivent être remboursés à l’armateur par le marin lorsque celui-ci est blessé ou est tombé malade. La commission rappelle qu’aux termes de la convention les frais de rapatriement ne peuvent être mis à la charge du marin s’il a été délaissé en raison, entre autres, d’un accident survenu au service du navire ou d’une maladie qui n’est due ni à son fait volontaire ni à une faute de sa part. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de modifier dans un proche avenir la législation nationale en vue de la rendre conforme aux dispositions de la convention.

Article 6. La commission note que, selon l’article 4 du Code des affaires maritimes, les consuls de Djibouti ont, hors du territoire national, autorité pour administrer les navires et les marins en escale. Prière d’indiquer si ces autorités ont reçu des instructions pour faire l’avance des frais de rapatriement des marins nationaux ou étrangers dans le cas où cela s’avérerait nécessaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le projet de texte d’application des articles 84, 134 et 135 du Code des affaires maritimes en préparation depuis 1990 sur la formation des cuisiniers, des mécaniciens et des ouvriers spécialisés a été suspendu en raison de l’absence de flotte, d’infrastructure et d’offres pertinentes. La commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur tout changement intervenu éventuellement en la matière en droit et en pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport que les mesures législatives nécessaires pour donner effet aux dispositions des articles 4, 5 et 8 de la convention n’ont pas été prises. Elle relève également que la réglementation d’exécution de la loi no 212/AN/82 portant Code des affaires maritimes n’a pas été adoptée. Dans ces conditions, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de l’adoption de mesures permettant de donner effet aux articles précités de la convention. A cet égard, elle rappelle les points sur lesquels ces mesures devraient être prises.

Article 4 (soins médicaux). Aux termes de l’article 140 du Code des affaires maritimes, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l’égard du navire, des droits aux soins que jusqu’au jour de son rapatriement, alors que cette disposition de la convention prévoit que l’assistance à la charge de l’armateur ne cessera qu’à la guérison du malade ou du blessé, ou jusqu’à constatation du caractère permanent de l’incapacité, quel que soit le port de débarquement (étant entendu que la responsabilité de l’armateur pourra être limitée à une période de seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie).

Article 5 (prestations en espèces). En vertu dudit article 140 du Code, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l’égard du navire, des droits au salaire que jusqu’au jour de son rapatriement, alors que cette disposition de la convention prévoit que l’armateur doit payer, à partir du débarquement et si le malade ou le blessé a des charges de famille, la totalité ou une partie du salaire, selon les prescriptions de la législation nationale, jusqu’à guérison ou jusqu’à constatation du caractère permanent de la maladie ou de l’incapacité (avec la possibilité de limiter ce paiement à seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie).

Article 8. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission relevant l’absence de dispositions dans la législation maritime nationale permettant de donner effet à cet article de la convention, le gouvernement indique qu’il entend prendre en compte des dispositions dudit article dans le cadre du processus de révision législative et réglementaire des normes du travail qu’il souhaite entreprendre avec l’assistance du BIT. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement futur, en ce qui concerne le nombre de navires de mer entrant dans le champ d'application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique dans son dernier rapport que les textes d’exécution de la loi no 212/AN/82 portant Code des affaires maritimes n’ont pas été adoptés de telle sorte qu’il n’existe toujours pas de régime d’assurance maladie des gens de mer. Il ajoute qu’il s’engage à fournir des informations sur les mesures qui seront envisagées pour rendre la législation nationale conforme aux dispositions de la convention. La commission prend note de ces informations ainsi que de celles communiquées ultérieurement par le gouvernement faisant état d’un très faible nombre de marins enregistrés à Djibouti qui seraient par ailleurs soumis au régime général d’assurance maladie. A cet égard, la commission relève, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans le cadre de l’application de la convention no 24, que l’Organisme de protection sociale (OPS) ne comprend pas de branche assurance maladie permettant d’assurer la protection garantie par cette convention aux marins. Dans ces circonstances, elle exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de l’adoption de mesures constituant un progrès réel dans la mise en place d’une assurance maladie pour les gens de mer qui leur garantira une protection conforme à celle prévue par la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission constate, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, qu’aucune mesure n’a été prise en vue de l’établissement d’un régime d’assurance pension pour les marins tel que prévu par l’article 142 de la loi no 212/AN/82 portant Code des affaires maritimes. Le gouvernement indique à cet égard qu’un tel régime sera établi en temps opportun lorsqu’il y aura un nombre suffisant de marins dans le pays. Dans ces conditions, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de l’adoption de mesures constituant un progrès tangible dans la mise en place d’une assurance pension pour les gens de mer conforme aux dispositions de la convention. Dans cette attente, elle souhaiterait que le gouvernement indique de quelle manière la protection prévue par la convention est assurée aux marins employés à bord d’un navire immatriculéà Djibouti.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le projet de texte d’application des articles 84, 134 et 135 du Code des affaires maritimes en préparation depuis 1990 sur la formation des cuisiniers, des mécaniciens et des ouvriers spécialisés a été suspendu en raison de l’absence de flotte, d’infrastructure et d’offres pertinentes. La commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur tout changement intervenu éventuellement en la matière en droit et en pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le projet de texte d’application des articles 84, 134 et 135 du Code des affaires maritimes en préparation depuis 1990 sur la formation des cuisiniers, des mécaniciens et des ouvriers spécialisés a été suspendu en raison de l’absence de flotte, d’infrastructure et d’offres pertinentes. La commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur tout changement intervenu éventuellement en la matière en droit et en pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement futur, en ce qui concerne le nombre de navires de mer entrant dans le champ d’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le projet de texte d’application des articles 84, 134 et 135 du Code des affaires maritimes en préparation depuis 1990 sur la formation des cuisiniers, des mécaniciens et des ouvriers spécialisés a été suspendu en raison de l’absence de flotte, d’infrastructure et d’offres pertinentes. La commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur tout changement intervenu éventuellement en la matière en droit et en pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission relève qu’aux termes de l’article 121 du Code des affaires maritimes le marin débarqué en fin de contrat hors de Djibouti doit être rapatrié aux frais du navire. Le gouvernement est prié de préciser si la législation nationale prévoit également, conformément aux prescriptions de la convention, le rapatriement du marin en cours de contrat et, le cas échéant, d’indiquer les mesures qu’il entend prendre afin de pleinement se conformer à la convention sur ce point.

Article 4. La commission constate que l’article 123 dudit Code stipule que, en règle générale, les frais de rapatriement incombent à l’armateur. Cet article ajoute toutefois que ces frais doivent être remboursés à l’armateur par le marin lorsque celui-ci est blessé ou est tombé malade. La commission rappelle qu’aux termes de la convention les frais de rapatriement ne peuvent être mis à la charge du marin s’il a été délaissé en raison, entre autres, d’un accident survenu au service du navire ou d’une maladie qui n’est due ni à son fait volontaire ni à une faute de sa part. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de modifier dans un proche avenir la législation nationale en vue de la rendre conforme aux dispositions de la convention.

Article 6. La commission note que, selon l’article 4 du Code des affaires maritimes, les consuls de Djibouti ont, hors du territoire national, autorité pour administrer les navires et les marins en escale. Prière d’indiquer si ces autorités ont reçu des instructions pour faire l’avance des frais de rapatriement des marins nationaux ou étrangers dans le cas où cela s’avérerait nécessaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport que les mesures législatives nécessaires pour donner effet aux dispositions des articles 4, 5 et 8 de la convention n’ont pas été prises. Elle relève également que la réglementation d’exécution de la loi no 212/AN/82 portant Code des affaires maritimes n’a pas été adoptée. Dans ces conditions, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de l’adoption de mesures permettant de donner effet aux articles précités de la convention. A cet égard, elle rappelle les points sur lesquels ces mesures devraient être prises.

Article 4 (soins médicaux). Aux termes de l’article 140 du Code des affaires maritimes, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l’égard du navire, des droits aux soins que jusqu’au jour de son rapatriement, alors que cette disposition de la convention prévoit que l’assistance à la charge de l’armateur ne cessera qu’à la guérison du malade ou du blessé, ou jusqu’à constatation du caractère permanent de l’incapacité, quel que soit le port de débarquement (étant entendu que la responsabilité de l’armateur pourra être limitée à une période de seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie).

Article 5 (prestations en espèces). En vertu dudit article 140 du Code, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l’égard du navire, des droits au salaire que jusqu’au jour de son rapatriement, alors que cette disposition de la convention prévoit que l’armateur doit payer, à partir du débarquement et si le malade ou le blessé a des charges de famille, la totalité ou une partie du salaire, selon les prescriptions de la législation nationale, jusqu’à guérison ou jusqu’à constatation du caractère permanent de la maladie ou de l’incapacité (avec la possibilité de limiter ce paiement à seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie).

Article 8. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission relevant l’absence de dispositions dans la législation maritime nationale permettant de donner effet à cet article de la convention, le gouvernement indique qu’il entend prendre en compte des dispositions dudit article dans le cadre du processus de révision législative et réglementaire des normes du travail qu’il souhaite entreprendre avec l’assistance du BIT. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique dans son dernier rapport que les textes d’exécution de la loi no 212/AN/82 portant Code des affaires maritimes n’ont pas été adoptés de telle sorte qu’il n’existe toujours pas de régime d’assurance maladie des gens de mer. Il ajoute qu’il s’engage à fournir des informations sur les mesures qui seront envisagées pour rendre la législation nationale conforme aux dispositions de la convention. La commission prend note de ces informations ainsi que de celles communiquées ultérieurement par le gouvernement faisant état d’un très faible nombre de marins enregistrés à Djibouti qui seraient par ailleurs soumis au régime général d’assurance maladie. A cet égard, la commission relève, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans le cadre de l’application de la convention no 24, que l’Organisme de protection sociale (OPS) ne comprend pas de branche assurance maladie permettant d’assurer la protection garantie par cette convention aux marins. Dans ces circonstances, elle exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de l’adoption de mesures constituant un progrès réel dans la mise en place d’une assurance maladie pour les gens de mer qui leur garantira une protection conforme à celle prévue par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission constate, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, qu’aucune mesure n’a été prise en vue de l’établissement d’un régime d’assurance pension pour les marins tel que prévu par l’article 142 de la loi no 212/AN/82 portant Code des affaires maritimes. Le gouvernement indique à cet égard qu’un tel régime sera établi en temps opportun lorsqu’il y aura un nombre suffisant de marins dans le pays. Dans ces conditions, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de l’adoption de mesures constituant un progrès tangible dans la mise en place d’une assurance pension pour les gens de mer conforme aux dispositions de la convention. Dans cette attente, elle souhaiterait que le gouvernement indique de quelle manière la protection prévue par la convention est assurée aux marins employés à bord d’un navire immatriculéà Djibouti.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle rappelle que le dernier rapport du gouvernement ne contenait pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention (soins médicaux). Aux termes de l'article 140 du Code des affaires maritimes, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l'égard du navire, des droits aux soins que jusqu'au jour de son rapatriement, alors que cette disposition de la convention prévoit que l'assistance à la charge de l'armateur ne cessera qu'à la guérison du malade ou du blessé, ou jusqu'à constatation du caractère permanent de l'incapacité, quel que soit le port de débarquement (étant entendu que la responsabilité de l'armateur pourra être limitée à une période de seize semaines à partir du jour de l'accident ou du début de la maladie).

Article 5 (prestations en espèces). En vertu dudit article 140 du Code, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l'égard du navire, des droits au salaire que jusqu'au jour de son rapatriement, alors que cette disposition de la convention prévoit que l'armateur doit payer, à partir du débarquement et si le malade ou le blessé a des charges de famille, la totalité ou une partie du salaire, selon les prescriptions de la législation nationale, jusqu'à guérison ou jusqu'à constatation du caractère permanent de la maladie ou de l'incapacité (avec la possibilité de limiter ce paiement à seize semaines à partir du jour de l'accident ou du début de la maladie).

Article 8. Aucune disposition donnant effet à cet article de la convention n'est prévue dans la législation maritime nationale.

La commission espère en conséquence que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires et qu'il fournira des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que les projets de texte en application des articles 84, 134 et 135 du Code des affaires maritimes (qui jettent les bases de la promulgation de textes réglementaires fixant, de manière générale, les conditions d'aptitude professionnelle requises et l'obtention de certificats) sont encore à l'examen. Elle espère que des mesures seront prises en la matière et que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans un très proche avenir, des informations sur tout nouveau développement pertinent. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations à jour sur le nombre et le tonnage des navires de mer, de propriété publique ou privée, affectés, pour des fins commerciales, au transport de marchandises ou de passagers sous pavillon djiboutien (article 1, paragraphe 1, de la convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle rappelle que le dernier rapport du gouvernement ne contenait pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention (soins médicaux). Aux termes de l'article 140 du Code des affaires maritimes, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l'égard du navire, des droits aux soins que jusqu'au jour de son rapatriement, alors que cette disposition de la convention prévoit que l'assistance à la charge de l'armateur ne cessera qu'à la guérison du malade ou du blessé, ou jusqu'à constatation du caractère permanent de l'incapacité, quel que soit le port de débarquement (étant entendu que la responsabilité de l'armateur pourra être limitée à une période de seize semaines à partir du jour de l'accident ou du début de la maladie).

Article 5 (prestations en espèces). En vertu dudit article 140 du code, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l'égard du navire, des droits au salaire que jusqu'au jour de son rapatriement, alors que cette disposition de la convention prévoit que l'armateur doit payer, à partir du débarquement et si le malade ou le blessé a des charges de famille, la totalité ou une partie du salaire, selon les prescriptions de la législation nationale, jusqu'à guérison ou jusqu'à constatation du caractère permanent de la maladie ou de l'incapacité (avec la possibilité de limiter ce paiement à seize semaines à partir du jour de l'accident ou du début de la maladie).

Article 8. Aucune disposition donnant effet à cet article de la convention n'est prévue dans la législation maritime nationale.

La commission espère en conséquence que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires et qu'il fournira des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que les projets de texte en application des articles 84, 134 et 135 du Code des affaires maritimes (qui jettent les bases de la promulgation de textes réglementaires fixant, de manière générale, les conditions d'aptitude professionnelle requises et l'obtention de certificats) sont encore à l'examen. Elle espère que des mesures seront prises en la matière et que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans un très proche avenir, des informations sur tout nouveau développement pertinent. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations à jour sur le nombre et le tonnage des navires de mer, de propriété publique ou privée, affectés, pour des fins commerciales, au transport de marchandises ou de passagers sous pavillon djiboutien (article 1, paragraphe 1, de la convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne répond pas aux points soulevés. Elle se voit donc obligée de renouveler sa demande précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que les projets de texte en application des articles 84, 134 et 135 du Code des affaires maritimes (qui jettent les bases de la promulgation de textes réglementaires fixant, de manière générale, les conditions d'aptitude professionnelle requises et l'obtention de certificats) sont encore à l'examen. Elle espère que des mesures seront prises en la matière et que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans un très proche avenir, des informations sur tout nouveau développement pertinent. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations à jour sur le nombre et le tonnage des navires de mer, de propriété publique ou privée, affectés, pour des fins commerciales, au transport de marchandises ou de passagers sous pavillon djiboutien (article 1, paragraphe 1, de la convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention (soins médicaux). Aux termes de l'article 140 du Code des affaires maritimes, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l'égard du navire, des droits aux soins que jusqu'au jour de son rapatriement, alors que cette disposition de la convention prévoit que l'assistance à la charge de l'armateur ne cessera qu'à la guérison du malade ou du blessé, ou jusqu'à constatation du caractère permanent de l'incapacité, quel que soit le port de débarquement (étant entendu que la responsabilité de l'armateur pourra être limitée à une période de seize semaines à partir du jour de l'accident ou du début de la maladie).

Article 5 (prestations en espèces). En vertu dudit article 140 du code, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l'égard du navire, des droits au salaire que jusqu'au jour de son rapatriement, alors que cette disposition de la convention prévoit que l'armateur doit payer, à partir du débarquement et si le malade ou le blessé a des charges de famille, la totalité ou une partie du salaire, selon les prescriptions de la législation nationale, jusqu'à guérison ou jusqu'à constatation du caractère permanent de la maladie ou de l'incapacité (avec la possibilité de limiter ce paiement à seize semaines à partir du jour de l'accident ou du début de la maladie).

Article 8. Aucune disposition donnant effet à cet article de la convention n'est prévue dans la législation maritime nationale.

La commission espère en conséquence que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires et qu'il fournira des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note les réponses du gouvernement à ses commentaires précédents.

Article 5, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission rappelle que, dans sa précédente réponse, le gouvernement a indiqué que dans la pratique les frais de rapatriement comprennent les frais d'entretien des marins jusqu'au moment de leur départ, et que les marins rapatriés comme membres d'équipage ont droit à la rémunération du travail effectué durant le voyage. La commission relève qu'en vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la convention le droit au rapatriement ainsi que la question de savoir à qui incombe la charge du rapatriement doivent être déterminés par la législation nationale. La commission espère que cette matière sera reprise dans la législation nationale afin de mettre celle-ci en conformité avec la convention.

Article 6. La commission note l'indication du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs selon laquelle il n'existe actuellement pas d'instructions à l'attention des représentations diplomatiques et des autorités consulaires concernant le rôle qu'elles doivent jouer dans le rapatriement des marins. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué dans ses rapports antérieurs qu'il était prévu d'adopter de telles instructions. Elle espère que celles-ci seront rapidement adoptées et que copie en sera communiquée au Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que les projets de texte en application des articles 84, 134 et 135 du Code des affaires maritimes (qui jettent les bases de la promulgation de textes réglementaires fixant, de manière générale, les conditions d'aptitude professionnelle requises et l'obtention de certificats) sont encore à l'examen. Elle espère que des mesures seront prises en la matière et que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans un très proche avenir, des informations sur tout nouveau développement pertinent. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations à jour sur le nombre et le tonnage des navires de mer, de propriété publique ou privée, affectés, pour des fins commerciales, au transport de marchandises ou de passagers sous pavillon djiboutien (article 1, paragraphe 1, de la convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec regret que, pour la troisième fois, le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention (soins médicaux). Aux termes de l'article 140 du Code des affaires maritimes, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l'égard du navire, des droits aux soins que jusqu'au jour de son rapatriement, alors que cette disposition de la convention prévoit que l'assistance à la charge de l'armateur ne cessera qu'à la guérison du malade ou du blessé, ou jusqu'à constatation du caractère permanent de l'incapacité, quel que soit le port de débarquement (étant entendu que la responsabilité de l'armateur pourra être limitée à une période de seize semaines à partir du jour de l'accident ou du début de la maladie).

Article 5 (prestations en espèces). En vertu dudit article 140 du code, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l'égard du navire, des droits au salaire que jusqu'au jour de son rapatriement, alors que cette disposition de la convention prévoit que l'armateur doit payer, à partir du débarquement et si le malade ou le blessé a des charges de famille, la totalité ou une partie du salaire, selon les prescriptions de la législation nationale, jusqu'à guérison ou jusqu'à constatation du caractère permanent de la maladie ou de l'incapacité (avec la possibilité de limiter ce paiement à seize semaines à partir du jour de l'accident ou du début de la maladie).

Article 8. Aucune disposition donnant effet à cet article de la convention n'est prévue dans la législation maritime nationale.

La commission espère en conséquence que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires et qu'il fournira des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission constate avec regret que pour la troisième fois le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit obligée de reprendre la question dans une nouvelle demande directe. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires et de fournir les informations demandées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note de l'information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle il n'y aurait pas d'armateur djiboutien. En vue des commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années au sujet de l'application de l'article 5, paragraphe 2, de l'article 6, paragraphe 3, 1) à 4), 7), 8) et 11), des articles 9 et 11 à 14 de la convention, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer le nombre de navires de mer immatriculés à Djibouti auxquels s'appliquerait la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission constate, d'après le dernier rapport du gouvernement, qu'aucun progrès n'a été accompli dans la mise en oeuvre de la convention et qu'il n'existe toujours pas à ce jour de régime de pension pour les marins, tel que prévu par la convention et par l'article 142 de la loi no 212/AN/82 portant Code des affaires maritimes. La commission a noté toutefois la déclaration du gouvernement, faite dans son rapport sur l'application de la convention no 56, selon laquelle il fera tout son possible pour adopter les textes d'exécution de cette loi. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur tout progrès accompli dans l'institution d'une assurance pension pour les gens de mer.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission constate, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucun progrès n'a été accompli dans la mise en oeuvre de la convention et qu'il n'existe toujours pas à ce jour de régime d'assurance maladie des gens de mer, tel que prévu par la convention et par la loi no 212/AN/82 portant Code des affaires maritimes. La commission note toutefois la déclaration du gouvernement selon laquelle il fera tout son possible pour adopter les textes d'exécution de cette loi. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur tout progrès accompli dans l'institution d'une assurance maladie pour les gens de mer.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que, pour la deuxième fois, le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention (soins médicaux). Aux termes de l'article 140 du Code des affaires maritimes, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l'égard du navire, des droits aux soins que jusqu'au jour de son rapatriement, alors que cette disposition de la convention prévoit que l'assistance à la charge de l'armateur ne cessera qu'à la guérison du malade ou du blessé, ou jusqu'à constatation du caractère permanent de l'incapacité, quel que soit le port de débarquement (étant entendu que la responsabilité de l'armateur pourra être limitée à une période de seize semaines à partir du jour de l'accident ou du début de la maladie).

Article 5 (prestations en espèces). En vertu dudit article 140 du code, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l'égard du navire, des droits au salaire que jusqu'au jour de son rapatriement, alors que cette disposition de la convention prévoit que l'armateur doit payer, à partir du débarquement et si le malade ou le blessé a des charges de famille, la totalité ou une partie du salaire, selon les prescriptions de la législation nationale, jusqu'à guérison ou jusqu'à constatation du caractère permanent de la maladie ou de l'incapacité (avec la possibilité de limiter ce paiement à seize semaines à partir du jour de l'accident ou du début de la maladie).

Article 8. Aucune disposition donnant effet à cet article de la convention n'est prévue dans la législation maritime nationale.

La commission espère en conséquence que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires et qu'il fournira des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention (Soins médicaux). Aux termes de l'article 140 du Code des affaires maritimes, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l'égard du navire, des droits aux soins que jusqu'au jour de son rapatriement, alors que cette disposition de la convention prévoit que l'assistance à la charge de l'armateur ne cessera qu'à la guérison du malade ou du blessé, ou jusqu'à constatation du caractère permanent de l'incapacité, quel que soit le port de débarquement (étant entendu que la responsabilité de l'armateur pourra être limitée à une période de seize semaines à partir du jour de l'accident ou du début de la maladie).

Article 5 (Prestations en espèces). En vertu dudit article 140 du code, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l'égard du navire, des droits au salaire que jusqu'au jour de son rapatriement, alors que cette disposition de la convention prévoit que l'armateur doit payer, à partir du débarquement et si le malade ou le blessé a des charges de famille, la totalité ou une partie du salaire, selon les prescriptions de la législation nationale, jusqu'à guérison ou jusqu'à constatation du caractère permanent de la maladie ou de l'incapacité (avec la possibilité de limiter ce paiement à seize semaines à partir du jour de l'accident ou du début de la maladie).

Article 8. Aucune disposition donnant effet à cet article de la convention n'est prévue dans la législation maritime nationale.

La commission a noté que le gouvernement tiendra compte de ses commentaires lors de l'élaboration de la législation maritime. Elle espère que celle-ci sera achevée dans un proche avenir et prie le gouvernement de signaler dans son prochain rapport tout progrès accompli en ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement relatives à l'article 5, paragraphe 2 (pour ce qui concerne l'interdiction de l'indication du salaire dans le contrat) et à l'article 6, paragraphe 3 1) à 4), 7), 8), et 11), de la convention (pour ce qui concerne les éléments à inclure dans le contrat). Elle note, néanmoins, que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires précédents concernant l'article 9, paragraphe 2, et les articles 13 et 14 (pour ce qui concerne divers aspects de la résiliation ou expiration du contrat).

La commission note également que, dans l'immédiat, la législation maritime nationale éprouve quelques difficultés à reprendre l'article 9, paragraphes 1 et 3, concernant le délai de préavis en cas de dénonciation du contrat et qu'en particulier à l'étranger le marin ne peut débarquer sans l'autorisation de l'autorité maritime. Elle note enfin qu'aucun texte d'application des articles 11 et 12, définissant les circonstances dans lesquelles le congédiement du marin ou sa demande de débarquement peuvent avoir un effet immédiat, n'existe à ce jour.

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner effet à toutes les dispositions de la convention dont il est question ci-dessus et qu'il fournira toutes les informations requises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement relatives à l'article 5, paragraphe 2 (pour ce qui concerne l'interdiction de l'indication du salaire dans le contrat) et à l'article 6, paragraphe 3 1) à 4), 7), 8), et 11), de la convention (pour ce qui concerne les éléments à inclure dans le contrat). Elle note, néanmoins, que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires précédents concernant l'article 9, paragraphe 2, et les articles 13 et 14 (pour ce qui concerne divers aspects de la résiliation ou expiration du contrat).

La commission note également que, dans l'immédiat, la législation maritime nationale éprouve quelques difficultés à reprendre l'article 9, paragraphes 1 et 3, concernant le délai de préavis en cas de dénonciation du contrat et qu'en particulier à l'étranger le marin ne peut débarquer sans l'autorisation de l'autorité maritime. Elle note enfin qu'aucun texte d'application des articles 11 et 12, définissant les circonstances dans lesquelles le congédiement du marin ou sa demande de débarquement peuvent avoir un effet immédiat, n'existe à ce jour.

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner effet à toutes les dispositions de la convention dont il est question ci-dessus et qu'il fournira toutes les informations requises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que les projets de texte en application des articles 84, 134 et 135 du Code des affaires maritimes (qui jettent les bases de la promulgation de textes réglementaires fixant, de manière générale, les conditions d'aptitude professionnelle requises et l'obtention de certificats) sont encore à l'examen. Elle espère que des mesures seront prises en la matière et que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans un très proche avenir, des informations sur tout nouveau développement pertinent. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations à jour sur le nombre et le tonnage des navires de mer, de propriété publique ou privée, affectés, pour des fins commerciales, au transport de marchandises ou de passagers sous pavillon djiboutien (article 1, paragraphe 1, de la convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission constate, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucun progrès n'a été accompli dans la mise en oeuvre de la convention. Elle rappelle qu'il n'existe pas à ce jour de régime d'assurance maladie des gens de mer, tel que prévu par la convention et par la loi no 212/AN/82 portant Code des affaires maritimes. La commission veut espérer en conséquence que le gouvernement fera tout son possible pour adopter les textes d'exécution de cette loi en ce qui concerne l'assurance maladie des gens de mer. Elle le prie d'indiquer tout progrès accompli en ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les règlements d'application du Code des affaires maritimes sont toujours en cours d'étude et que, de ce fait, la convention n'est encore appliquée que dans ses grandes lignes. Elle veut espérer que le gouvernement pourra bientôt faire état de l'adoption de ces règlements et en communiquer le texte avec son prochain rapport.

Article 6 de la convention. Rappelant ses commentaires antérieurs, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer une copie des instructions qu'il se proposait d'adresser aux représentants diplomatiques et aux autorités consulaires au sujet du rôle qu'ils ont à jouer dans le rapatriement des gens de mer, notamment en ce qui concerne l'avance des sommes nécessaires au rapatriement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucun progrès n'a été accompli dans la mise en oeuvre de la convention et que les textes d'exécution de la loi no 212/AN/82 n'ont pas encore été adoptés. Elle se voit donc obligée de renouveler ses commentaires précédents qui portaient sur les points suivants:

Article 4 de la convention (Soins médicaux). Aux termes de l'article 140 du Code des affaires maritimes, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l'égard du navire, des droits aux soins que jusqu'au jour de son rapatriement, alors que cette disposition de la convention prévoit que l'assistance à la charge de l'armateur ne cessera qu'à la guérison du malade ou du blessé, ou jusqu'à constatation du caractère permanent de l'incapacité, quel que soit le port de débarquement (étant entendu que la responsabilité de l'armateur pourra être limitée à une période de seize semaines à partir du jour de l'accident ou du début de la maladie).

Article 5 (Prestations en espèces). En vertu dudit article 140 du code, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l'égard du navire, des droits au salaire que jusqu'au jour de son rapatriement, alors que cette disposition de la convention prévoit que l'armateur doit payer, à partir du débarquement et si le malade ou le blessé a des charges de famille, la totalité ou une partie du salaire, selon les prescriptions de la législation nationale, jusqu'à guérison ou jusqu'à constatation du caractère permanent de la maladie ou de l'incapacité (avec la possibilité de limiter ce paiement à seize semaines à partir du jour de l'accident ou du début de la maladie).

Article 8. Aucune disposition donnant effet à cet article de la convention n'est prévue dans la législation maritime nationale.

La commission a noté que le gouvernement tiendra compte de ses commentaires lors de l'élaboration de la législation maritime. Elle espère que celle-ci sera achevée dans un proche avenir et prie le gouvernement de signaler dans son prochain rapport tout progrès accompli en ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission constate, d'après les informations communiquées par le gouvernement, qu'aucun progrès n'a été accompli dans la mise en oeuvre de la convention. Elle rappelle qu'il n'existe pas à ce jour de régime de pension pour les marins, tel que prévu par la convention et par l'article 142 de la loi no 212/AN/82 portant Code des affaires maritimes. Dans ces conditions, la commission veut espérer que le gouvernement fera tout son possible pour adopter les textes d'exécution de cette loi en ce qui concerne l'assurance pension des gens de mer conformément aux assurances données. Elle le prie d'indiquer tout progrès accompli en ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa prédécente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à sa demande directe antérieure, la commission note d'après le rapport du gouvernement que lors de l'élaboration des prochains textes d'application du Code des affaires maritimes il sera tenu compte de ses commentaires. Elle rappelle que ceux-ci portaient, d'une part, sur l'absence de dispositions donnant effet à l'article 5, paragraphe 2 (pour ce qui concerne l'interdiction de l'indication du salaire), à l'article 6, paragraphe 3, alinéas 1 à 4, 7, 8 et 11, à l'article 9, paragraphe 2, et aux articles 13 et 14 de la convention et, d'autre part, sur les points suivants:

Article 9, paragraphes 1 et 3. Aux termes de l'article 127 (3) du Code des affaires maritimes, le marin ne peut débarquer à l'étranger sans autorisation de l'autorité maritime. Selon les présentes dispositions de la convention, le marin pourra, à condition d'observer le délai de préavis, résilier un contrat de durée indéterminée dans tout port de chargement ou de déchargement du navire (paragr. 1), sauf circonstances exceptionnelles qui doivent être déterminées par la législation nationale (paragr. 3). La commission exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.

Articles 11 et 12. Prière d'indiquer les circonstances dans lesquelles le congédiement du marin ou la demande par ce dernier de la résiliation de son contrat peuvent avoir un effet immédiat.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur le point suivant soulevé dans sa précédente demande directe:

La commission rappelle qu'il n'existe pas à ce jour d'assurance maladie, telle qu'elle est prévue par la convention et par la loi no 212/AN/82 portant Code des affaires maritimes. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de mettre en vigueur les textes d'exécution de cette loi en ce qui concerne l'assurance maladie des gens de mer. Elle le prie de signaler tout progrès accompli en ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle rappelle que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, aucun progrès n'a été accompli dans l'application de la convention. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commision à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté qu'aux termes de l'article 142 de la loi no 212/AN/82 portant Code des affaires maritimes les marins seront soumis à un régime spécifique à instituer en matière de prestations de retraite. Elle a noté également que, dans l'élaboration des textes réglementaires du nouveau code, les services responsables s'inspireront de la convention. La commission espère que les mesures nécessaires à cet égard seront prises dans un proche avenir et prie le gouvernement de signaler tout progrès réalisé à cette fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les textes d'exécution de la loi no 212/AN/82 n'ont pas encore été adoptés. Elle souhaite une fois de plus appeler l'attention du gouvernement sur les points suivants, déjà exposés dans sa demande directe précédente:

Article 4 de la convention (soins médicaux). Aux termes de l'article 140 du Code des affaires maritimes, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l'égard du navire, des droits aux soins que jusqu'au jour de son rapatriement, alors que cette disposition de la convention prévoit que l'assistance à la charge de l'armateur ne cessera qu'à la guérison du malade ou du blessé, ou jusqu'à constatation du caractère permanent de l'incapacité, quel que soit le port de débarquement.

Article 5 (prestations en espèces). Egalement en vertu dudit article 140 du code, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l'égard du navire, des droits au salaire que jusqu'au jour de son rapatriement, alors que cette disposition de la convention prévoit que l'armateur doit payer, à partir du débarquement et si le malade ou le blessé a des charges de famille, la totalité ou une partie du salaire, selon les prescriptions de la législation nationale, jusqu'à guérison ou jusqu'à constatation du caractère permanent de la maladie ou de l'incapacité (avec la possibilité de limiter ce paiement à seize semaines à partir du jour de l'accident ou du début de la maladie).

Article 8. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucune disposition donnant effet à cet article n'est prévue dans la législation maritime nationale.

2. La commission relève que le gouvernement tiendra compte de ses commentaires lors de l'élaboration de la législation maritime. Elle espère que celle-ci sera achevée dans un proche avenir et prie le gouvernement de signaler dans son prochain rapport tout progrès accompli en ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à sa demande directe antérieure, la commission a pris note avec intérêt de l'adoption de l'arrêté no 85-0040/PR/PM du 8 janvier 1985 qui fixe, conformément à l'article 2 d) de la convention, les limites géographiques du "home trade" ou cabotage international. Elle a également pris note de la réponse du gouvernement à propos de l'application de l'article 5, paragraphes 1 et 2.

Article 6. La commission note que les représentants diplomatiques et les autorités consulaires recevront en temps voulu des instructions concernant le rôle qu'elles ont à jouer dans le rapatriement des gens de mer, notamment pour ce qui est de l'avance des sommes nécessaires au rapatriement. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer une copie de ces instructions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

La commission note avec regret que, pour la deuxième fois, le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention (soins médicaux). Aux termes de l'article 140 du Code des affaires maritimes, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l'égard du navire, des droits aux soins que jusqu'au jour de son rapatriement, alors que cette disposition de la convention prévoit que l'assistance à la charge de l'armateur ne cessera qu'à la guérison du malade ou du blessé, ou jusqu'à constatation du caractère permanent de l'incapacité, quel que soit le port de débarquement (étant entendu que la responsabilité de l'armateur pourra être limitée à une période de seize semaines à partir du jour de l'accident ou du début de la maladie).

Article 5 (prestations en espèces). En vertu dudit article 140 du code, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l'égard du navire, des droits au salaire que jusqu'au jour de son rapatriement, alors que cette disposition de la convention prévoit que l'armateur doit payer, à partir du débarquement et si le malade ou le blessé a des charges de famille, la totalité ou une partie du salaire, selon les prescriptions de la législation nationale, jusqu'à guérison ou jusqu'à constatation du caractère permanent de la maladie ou de l'incapacité (avec la possibilité de limiter ce paiement à seize semaines à partir du jour de l'accident ou du début de la maladie).

Article 8. Aucune disposition donnant effet à cet article de la convention n'est prévue dans la législation maritime nationale.

La commission espère en conséquence que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires et qu'il fournira des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

Se référant à sa demande directe antérieure, la commission note d'après le rapport du gouvernement que lors de l'élaboration des prochains textes d'application du Code des affaires maritimes il sera tenu compte de ses commentaires. Elle rappelle que ceux-ci portaient, d'une part, sur l'absence de dispositions donnant effet à l'article 5, paragraphe 2 (pour ce qui concerne l'interdiction de l'indication du salaire), à l'article 6, paragraphe 3, alinéas 1 à 4, 7, 8 et 11, à l'article 9, paragraphe 2, et aux articles 13 et 14 de la convention et, d'autre part, sur les points suivants:

Article 9, paragraphes 1 et 3. Aux termes de l'article 127 (3) du Code des affaires maritimes, le marin ne peut débarquer à l'étranger sans autorisation de l'autorité maritime. Selon les présentes dispositions de la convention, le marin pourra, à condition d'observer le délai de préavis, résilier un contrat de durée indéterminée dans tout port de chargement ou de déchargement du navire (paragr. 1), sauf circonstances exceptionnelles qui doivent être déterminées par la législation nationale (paragr. 3). La commission exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.

Articles 11 et 12. Prière d'indiquer les circonstances dans lesquelles le congédiement du marin ou la demande par ce dernier de la résiliation de son contrat peuvent avoir un effet immédiat.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

Se référant à sa demande directe antérieure, la commission a pris note avec intérêt de l'adoption de l'arrêté no 85-0040/PR/PM du 8 janvier 1985 qui fixe, conformément à l'article 2 d) de la convention, les limites géographiques du "home trade" ou cabotage international. Elle a également pris note de la réponse du gouvernement à propos de l'application de l'article 5, paragraphes 1 et 2.

Article 6. La commission note que les représentants diplomatiques et les autorités consulaires recevront en temps voulu des instructions concernant le rôle qu'elles ont à jouer dans le rapatriement des gens de mer, notamment pour ce qui est de l'avance des sommes nécessaires au rapatriement. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer une copie de ces instructions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

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