National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 4, paragraphe 1 c), de la convention. Brevet de capacité. La commission note avec satisfaction l’adoption de l’arrêté no 00288 du 25 mars 2002 relatif à la délivrance des brevets professionnels.
Article 3, paragraphe 2. Dérogation. Dans son observation précédente, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 275 du Code de la marine marchande, dans les cas de nécessité reconnue, l’autorité maritime peut accorder des dérogations à l’exigence de détention d’un brevet pour exercer les fonctions de capitaine, d’officier, etc. Le gouvernement est prié d’indiquer en détail le nombre des cas de dérogations accordées et les circonstances dans lesquelles ces dérogations ont été autorisées.
Article 4, paragraphe 2 b). Brevet de capacité. La commission renouvelle son observation relative au fait que le rapport du gouvernement ne mentionne pas de lois ou règlements prévoyant l’organisation et le contrôle d’examens. Aux termes de cette disposition de la convention, la législation nationale doit prévoir l’organisation et le contrôle par l’autorité compétente d’un ou de plusieurs examens en vue de constater si les candidats au brevet de capacité possèdent l’aptitude exigée pour les fonctions correspondant au brevet auquel ils sont candidats. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que la législation nationale prévoit l’organisation et le contrôle d’examens, conformément à la convention. Prière de préciser la nature des examens pour chaque catégorie de brevets de capacité (pratiques, théoriques), de décrire brièvement ces examens et de donner des indications sur les méthodes d’organisation et de contrôle des examens par l’autorité compétente.
Article 5, paragraphe 2. Immobilisation des navires. La commission note la réponse du gouvernement prévoyant l’immobilisation de tout navire en cas de fraude. Néanmoins, elle le prie de fournir des informations sur les lois ou réglementations nationales définissant les cas dans lesquels un navire peut être arrêté en raison d’une infraction aux dispositions de la présente convention et précisant selon quelle procédure.
La commission prend note des informations communiquées dans le dernier rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. En vertu de l’article 275 du Code de la marine marchande, dans les cas de nécessité reconnue, l’autorité maritime peut accorder des dérogations à l’exigence de détention d’un brevet pour exercer les fonctions de capitaine, d’officier, etc. La commission rappelle que, en vertu de cette disposition de la convention, il n’est possible d’accorder de dérogations à l’exigence de détention d’un brevet que dans les cas de force majeure, lesquels sont différents des cas de nécessité reconnue. Le gouvernement est prié d’indiquer en détail les mesures prévues pour garantir que des dérogations ne sont accordées que dans les cas de force majeure. Prière d’indiquer comment la législation nationale définit la force majeure.
Article 4, paragraphe 1 c). L’article 275 du Code de la marine marchande dispose que les fonctions énumérées ne peuvent être exercées que par des marins titulaires de certains brevets. L’article 276 précise que les conditions d’obtention des brevets sont fixées par le ministre chargé de la marine marchande. Ces articles ne semblent pas prévoir que le marin doit subir avec succès un examen pour recevoir un brevet de capacité. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises pour garantir que, conformément à l’article 4, paragraphe 1 c), nul ne doit recevoir un brevet de capacité s’il n’a subi avec succès les examens organisés et contrôlés par l’autorité compétente.
Article 4, paragraphe 2 b). Le rapport du gouvernement ne mentionne pas de lois ou réglementations prévoyant l’organisation et le contrôle d’examens. Aux termes de cette disposition de la convention, la législation nationale doit prévoir l’organisation et le contrôle par l’autorité compétente d’un ou de plusieurs examens en vue de constater si les candidats au brevet de capacité possèdent l’aptitude exigée pour les fonctions correspondant au brevet auquel ils sont candidats. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que la législation nationale prévoit l’organisation et le contrôle d’examens, conformément à la convention. Prière de préciser la nature des examens pour chaque catégorie de brevets de capacité (pratiques, théoriques), de décrire brièvement ces examens et de donner des indications sur les méthodes d’organisation et de contrôle des examens par l’autorité compétente.
Article 5, paragraphe 2. la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que dans certains cas, l’autorité maritime peut arrêter les bateaux. Cependant, les cas décrits dans le rapport ne correspondent pas tout à fait à ceux prévus par la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les lois ou réglementations nationales définissant les cas dans lesquels un navire peut être arrêté en raison d’une infraction aux dispositions de la présente convention, et précisant selon quelle procédure.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et rappelle que depuis quelques années il évoque l’adoption d’arrêtés concernant les brevets de capacité des officiers afin d’appliquer les dispositions correspondantes du Code de la marine marchande de 1995.
Se référant au rapport communiqué par le gouvernement en 2001, la commission croit comprendre que l’assistance financée par la Banque mondiale a été fournie, que plusieurs avant-projets d’arrêtés ont été préparés (dont l’un est inclus dans le rapport), et que des textes d’application seront adoptés par le ministère des Pêches dans un proche avenir.
La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés en la matière et de fournir des exemplaires des textes définitifs lorsqu’ils seront adoptés.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 2003.]
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler, en partie, ses commentaires précédents, qui étaient conçus dans les termes suivants:
La commission note que les dispositions de la loi no 95-009 du 31 janvier 1995 portant Code de la marine marchande et abrogeant les dispositions de la loi no 78-043 du 28 février 1978 ne donnent toujours pas effet aux dispositions de l’article 9, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour appliquer ces dispositions de la convention.
Se référant également à son observation sous la convention et à ses commentaires antérieurs, la commission note que les dispositions de la loi no 95‑009 du 31 janvier 1995 portant Code de la marine marchande et abrogeant les dispositions de la loi no78-043 du 28 février 1978 ne donnent toujours pas effet aux dispositions de l’article 9, paragraphe 1, de la convention (possibilité pour le marin de mettre fin à son contrat à durée indéterminée dans tout port de chargement ou de déchargement du navire) et à l’article 12 (circonstances dans lesquelles le marin a la faculté de demander son débarquement immédiat). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour appliquer ces dispositions de la convention.
Article 3 de la convention. La commission note les dispositions du nouveau Code de la marine marchande (loi no 95-009 du 31 janvier 1995) et notamment les articles 275 et 276 en vertu desquels les conditions d'obtention des brevets, diplômes, certificats et permis pour exercer les fonctions de capitaine ou de patron, de second capitaine, de chef mécanicien et d'officier sont fixées par arrêté du ministre chargé de la Marine marchande. La commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles des arrêtés devront être adoptés. La commission rappelle que des dispositions similaires existaient dans l'ancien Code (art. 80 et 81 de la loi no 78-043) et que le gouvernement a indiqué à maintes reprises dans ses rapports antérieurs que les conditions de délivrance des brevets de capacité des officiers devaient être fixées par arrêté. La commission relève cependant que de tels arrêtés n'ont jamais été adoptés. Elle veut croire que les dispositions nécessaires seront adoptées dans un proche avenir pour donner application à cet article de la convention et que le gouvernement fournira des informations sur tout progrès en la matière.
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement selon lesquelles le nouveau Code de la marine marchande, institué par la loi no 95009 du 31 janvier 1995, a pris en compte les commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années. A cet égard, le gouvernement mentionne dans son rapport les dispositions des articles 302 et 310 de ce nouveau Code. La commission prie le gouvernement de fournir le texte de celui-ci afin qu'elle puisse examiner dans quelle mesure est assurée l'application effective des articles 9, paragraphe 1, 12 et 14, paragraphe 2, de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]
La commission prend note que le Code de la marine marchande, actuellement en chantier à la Direction de la marine marchande, prendra en considération les commentaires précédents relatifs à l'application l'article 9, paragraphe 1, de la convention (possibilité pour le marin de mettre fin à son contrat à durée indéterminée dans tout port de chargement ou de déchargement du navire), l'article 12 (détermination des circonstances dans lesquelles le marin peut demander à être débarqué immédiatement) et l'article 14, paragraphe 2 (droit du marin à un certificat de service). La commission espère que le prochain rapport du gouvernement fera état de l'adoption du Code de la marine marchande susmentionné. A cet effet, elle rappelle que le Bureau a proposé qu'un expert soit mis à la disposition du gouvernement avec pour mission de faire le point sur la législation maritime mauritanienne, de formuler des recommandations sur les révisions nécessaires et de vérifier la conformité de la législation nationale en vigueur avec les conventions internationales du travail ratifiées par la Mauritanie dans le domaine concerné et examiner l'éventualité de nouvelles ratifications. La commission espère que le gouvernement donnera suite à cette proposition.
Article 3 de la convention. Faisant suite à ses observations précédentes, la commission note le rapport du gouvernement, de même que les résultats de la mission de contacts directs accomplie en mai 1992. Elle relève avec intérêt que l'assistance technique du BIT est souhaitée par le gouvernement - et en principe agréée par le Bureau - afin qu'une révision de la législation en vigueur soit recommandée pour permettre à l'autorité nationale compétente de délivrer des brevets de capacité et d'approuver ceux qui sont délivrés à l'étranger, ainsi que pour l'aider à acquérir les connaissances techniques et les moyens matériels propres à donner effet à pareille législation. La commission se félicite de l'information reçue et espère être tenue au courant des progrès accomplis dans le sens de la pleine harmonisation de la législation et de la pratique nationales avec la convention.
Faisant suite à ses observations antérieures, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement ainsi que des résultats de la mission de contacts directs effectuée en mai 1992. La commission avait relevé depuis plusieurs années que l'article 9, paragraphe 1, de la convention (possibilité pour le marin de mettre fin à son contrat à durée indéterminée dans tout port de chargement ou de déchargement du navire), l'article 12 (détermination des circonstances dans lesquelles le marin peut demander à être débarqué immédiatement) et l'article 14, paragraphe 2 (droit du marin à un certificat de service) ne sont pas reflétés dans la législation nationale. Elle note avec intérêt non seulement que le gouvernement envisage de faire élaborer un projet de décret traitant des questions en suspens, mais encore que le BIT a donné son accord de principe à la demande du gouvernement d'une assistance technique en vue d'une révision plus générale du Code de la marine marchande.
A la suite de ses observations antérieures concernant le projet d'ordonnance élaboré en 1979, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que ce projet n'a pas encore été adopté. Etant donné qu'il devrait mettre la législation en conformité avec l'article 9, paragraphe 1, de la convention (possibilité pour le marin de mettre fin à son contrat à durée indéterminée dans tout port de chargement ou de déchargement du navire), avec l'article 12 (détermination des circonstances dans lesquelles le marin peut demander à être débarqué immédiatement) et avec l'article 14, paragraphe 2 (droit du marin à un certificat), la commission veut croire que le gouvernement pourra indiquer très prochainement que le projet en question a été adopté et qu'il en communiquera le texte.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]
La commission note avec regret que pour la deuxième année consécutive le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant à son observation antérieure, la commission a noté la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle tout est mis en oeuvre, actuellement, pour que soit adopté le projet d'ordonnance élaboré en 1979 qui devrait mettre la législation en conformité avec l'article 9, paragraphe 1, de la convention (possibilité pour le marin de mettre fin à son contrat à durée indéterminée dans tout port de chargement ou de déchargement du navire), avec l'article 12 (détermination des circonstances dans lesquelles le marin peut demander à être débarqué immédiatement), et avec l'article 14, paragraphe 2 (droit du marin à un certificat). La commission veut croire que le gouvernement pourra faire état très prochainement de l'adoption du projet en question et en communiquera le texte.
Article 3 de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement en réponse à ses observations précédentes, selon laquelle le Département des pêches et de l'économie maritime est déjà à un stade avancé dans la révision générale de la législation maritime. Elle a également pris connaissance des difficultés d'ordre administratif mentionnées dans le rapport. La commission espère que des dispositions, fixant les conditions d'octroi de brevets de capacité et établissant les modalités d'approbation par les autorités mauritaniennes des brevets acquis à l'étranger, seront prises très prochainement. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie du texte de cette législation dès qu'il sera disponible.