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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission rappelle que, dans le cadre du mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration de l’OIT, comme suite aux recommandations de la Commission tripartie spéciale instituée en vertu de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), a placé les conventions nos 22, 23 et 58 dans la catégorie des normes «dépassées». À sa 343e session (novembre 2021), le Conseil d’administration a inscrit à l’ordre du jour de la 118e session (2030) de la Conférence internationale du Travail une question concernant l’abrogation des conventions nos 22 et 23, et a demandé au Bureau de lancer une initiative visant à promouvoir, à titre prioritaire, la ratification de la MLC, 2006 entre les pays liés par les convention no 22 et 23. La commission prie en conséquence le gouvernement d’envisager la possibilité de ratifier la MLC, 2006, et rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions maritimes ratifiées par la Mauritanie, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire comme suit.
Se référant à son précédent commentaire au sujet des observations de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM), reçues le 28 août 2015 relatives aux conventions no 22 et no 23, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le dialogue social dans le secteur de la pêche a repris et a abouti à la signature d’une nouvelle Convention Collective Maritime et à l’adoption d’un nouveau barème des salaires des marins. Elle note également que le ministère de la Pêche et de l’Économie Maritime compte ouvrir un dialogue social dans un avenir proche afin de renforcer le cadre juridique du secteur de la pêche. La commission prend bonne note de ce développement et prie le gouvernement de transmettre une copie de la convention collective nouvellement signée.

Convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926

Article 6, paragraphe 3 (2). Mention devant figurer dans le contrat d’engagement. Notant que le gouvernement n’apporte pas d’informations au sujet des éléments devant figurer obligatoirement dans le contrat d’engagement, notamment le lieu et la date de conclusion du contrat et des précisions sur le congé annuel payé, la commission réitère son précédent commentaire et demande au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à ces exigences de la convention.

Convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926

Application de la convention. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les observations de la CGTM selon lesquelles des marins mauritaniens sont abandonnés par des armateurs étrangers dans des ports de transit en raison, notamment, de la nature des licences accordées par l’État et de leur opacité. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les assertions du CGTM sont sans fondement, car les dispositions de la convention sont bien appliquées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute situation d’abandon qui affecte des marins mauritaniens en indiquant, le cas échéant, le pavillon du navire concerné.
Article 5, paragraphe 2.Rémunération. Se référant à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le droit à la rémunération du marin pour les tâches effectuées au cours de son rapatriement sera prise en compte lors des prochaines sessions de dialogue sociale tripartite sur la Convection Collective Maritime en vue de son intégration dans le dispositif réglementaire en la matière. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention et de communiquer une copie de la convention collective dès qu’elle aura été signée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions maritimes, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire comme suit.
La commission note l’adoption de la loi no 2013-029 du 15 octobre 2013 portant Code de la marine marchande (CMM) qui adresse certaines remarques soulevées dans ses demandes précédentes. Elle note en outre les observations de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM), reçues le 28 août 2015 relatives à la convention (nº 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926, et à la convention (nº 23) sur le rapatriement des marins, 1926. La commission note que, selon la CGTM, le dialogue social est rompu par le ministère de la Pêche concernant les négociations autour de la «convention maritime», et les travailleurs et les syndicats ne sont plus impliqués dans l’application et le suivi de la réglementation en la matière. La CGTM précise que les partenaires sociaux sont exclus des négociations pour la conclusion des accords maritimes. La commission note la réponse du gouvernement aux observations de la CGTM. Elle constate cependant que cette réponse n’apporte pas de clarification à ce sujet. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Convention (nº 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. Article 3, paragraphe 1. Signature du contrat d’engagement maritime. Dans sa précédente demande directe, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’assurer que le marin, et éventuellement son conseiller, a la possibilité d’examiner le contrat d’engagement avant de le signer, et qu’il comprend le sens des clauses du contrat, conformément aux prescriptions de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique que l’article 394, paragraphe 2, du CMM donne pleinement effet à cette disposition de la convention. La nouvelle disposition du CMM prévoit que le contrat doit être signé par le marin avant le départ du navire dans des conditions telles qu’il ait eu le loisir d’en examiner les clauses et les conditions et qu’il ait pu, le cas échéant, demander conseil et les accepter librement avant d’apposer sa signature. La commission prend note de cette information.
Article 6, paragraphe 3 (2). Mention devant figurer dans le contrat d’engagement. Dans son précédent commentaire, la commission avait relevé que l’ancien CMM ne prévoyait pas l’inclusion obligatoire dans le contrat d’engagement maritime du lieu et de la date de conclusion du contrat et des précisions sur le congé annuel payé. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations à sujet. Elle note également que le nouveau CMM ne règle pas non plus cette question. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est donné pleinement effet à cette disposition de la convention.
Convention (nº 23) sur le rapatriement des marins, 1926. Application de la convention. La commission note les observations de la CGTM selon lesquelles des marins mauritaniens sont abandonnés par des armateurs étrangers dans des ports de transit. Elle souligne que cette situation est due, notamment, à la nature des licences accordées par l’Etat et à leur opacité dans la mesure où les armateurs étrangers ne veulent aucun contrôle à bord qui pourrait être exercé par des marins nationaux. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Article 5, paragraphe 2. Rémunération. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que l’ancienne loi no 95-009 du 31 janvier 1995 portant Code de la marine marchande ne contenait pas de disposition assurant que le marin rapatrié comme membre d’un équipage a droit à la rémunération des services accomplis pendant le voyage, comme le prescrit cet article de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les dispositions du nouveau Code de la marine marchande sont conformes aux prescriptions de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Or la commission note que la sous-section 8 du nouveau Code de la marine marchande (art. 460-462), qui traite la question du rapatriement, ne contient pas non plus de dispositions assurant au marin une telle rémunération. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Convention (nº 53) sur les brevets de capacité des officiers, 1936. Article 3, paragraphe 2. Dérogations. La commission note que l’article 418, paragraphe 1, du nouveau Code de la marine marchande prévoit que tout marin ne peut occuper un emploi à bord d’un navire mauritanien que s’il a suivi avec succès une formation professionnelle appropriée. Le paragraphe 2 dudit article dispose que, sauf en cas de force majeure ou de dérogations accordées par l’autorité maritime, les fonctions d’officiers à bord des navires de commerce ne peuvent être exercées que par des marins titulaires des brevets et certificats exigibles au titre de la Convention internationale de 1978, telle que modifiée, sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW). La commission rappelle de nouveau que les dérogations aux prescriptions de la convention ne sont permises qu’en cas de force majeure et que, en conséquence, la possibilité pour l’autorité maritime d’accorder des dérogations n’est pas conforme à la convention. Elle espère donc que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de mettre la législation en conformité avec la convention et qu’entre-temps l’autorité maritime s’abstiendra d’accorder de telles dérogations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Dérogations. La commission se réfère à ses précédents commentaires, dans lesquels elle relevait que l’article 275, troisième alinéa, du Code de la marine marchande, permet à l’autorité maritime centrale d’accorder, en cas de nécessité reconnue, des dérogations à l’obligation pour les capitaines, seconds capitaines, chefs mécaniciens et officiers d’être titulaires des diplômes, certificats ou autres titres requis. Rappelant que la convention ne permet des dérogations à ses prescriptions en la matière qu’en cas de force majeure, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures requises pour assurer que les dérogations accordées en application de l’article 275, alinéa 3, du Code de la marine marchande, ne le soient que dans ces cas. Par ailleurs, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de dérogations qui auront été accordées sur la base de l’article 275, alinéa 3, du Code de la marine marchande, au cours de la période couverte par son prochain rapport et sur les circonstances ayant justifié l’octroi de ces dérogations.
Article 5. Contrôle de l’application des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’assurer l’inspection des navires battant pavillon mauritanien – et, si nécessaire, la détention des navires concernés – de manière à contrôler le respect des dispositions de la convention. Par ailleurs, le gouvernement est prié de fournir des informations sur la procédure suivie dans le cadre du contrôle par l’Etat du port lorsque des infractions aux dispositions de la convention sont constatées à bord d’un navire battant pavillon d’un autre Etat. La commission saurait également gré au gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre de visites d’inspection effectuées par an, respectivement dans le cadre des inspections par l’Etat du pavillon et dans celui du contrôle par l’Etat du port.
Article 6. Sanctions. La commission note que l’article 448, paragraphe 18, du Code de la marine marchande, érige en infraction maritime légère le fait pour un capitaine ou un armateur de ne pas respecter, notamment, les dispositions concernant les qualifications des équipages de navires. La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations à ce sujet, compte tenu des conséquences potentielles, sur le plan de la sécurité, du non-respect des prescriptions relatives aux qualifications de l’équipage des navires, ainsi que de l’importance de la responsabilité des armateurs et capitaines dans ce domaine.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de brevets des différentes catégories qui auront été délivrés au cours de la période couverte par son prochain rapport, ainsi que des données statistiques sur le nombre d’infractions visées à l’article 448, paragraphe 18, du Code de la marine marchande, qui auront été constatées et sur les sanctions qui auront été infligées aux auteurs de ces actes. Le gouvernement est également prié de fournir des informations actualisées concernant la composition de sa flotte, et notamment, d’indiquer si elle continue à être exclusivement ou quasi exclusivement constituée de navires de pêche.
Enfin, la commission rappelle que la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), révise la convention no 53 ainsi que 36 autres conventions internationales sur le travail maritime, et vise à l’établissement de règles du jeu équitables pour tous les armateurs en ce qui concerne les conditions de vie et de travail des gens de mer. Elle rappelle également que, au cours des négociations qui ont finalement conduit à l’adoption de la MLC, 2006, il a été convenu que la responsabilité pour les questions relatives à la formation et à la certification des gens de mer – à l’exception des cuisiniers de navire – devait être transférée à l’Organisation maritime internationale (OMI). La règle 1.3, paragraphe 3, de la MLC, 2006, dispose ainsi que les formations et brevets conformes aux instruments ayant force obligatoire adoptés par l’OMI sont considérés comme répondant aux prescriptions de la MLC, 2006. De même, la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui établit des normes consolidées et à jour réglementant le travail dans le secteur de la pêche, ne révise pas la convention (no 125) sur les brevets de capacité des pêcheurs, 1966, afin d’éviter la duplication de règles par rapport aux dispositions de la Convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille de l’Organisation maritime internationale (OMI) (Convention STCW-F 1995). A cet égard, la commission note avec intérêt que, le 30 juin 2008, la Mauritanie a ratifié la Convention STCW-F 1995, qui n’est cependant pas encore entrée en vigueur. Rappelant que la Mauritanie continue à être liée par les dispositions de la convention no 53 jusqu’à ce que la MLC, 2006, entre en vigueur à son égard, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement relatif à la ratification et à la mise en œuvre effective de la MLC, 2006. Le gouvernement est également prié d’informer le Bureau de toute décision qui pourrait être prise en vue de la ratification de la convention no 188.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Signature du contrat d’engagement maritime. La commission note que l’article 286 du Code de la marine marchande, institué par la loi no 95-009 du 31 janvier 1995, prévoit que le contrat d’engagement doit être rédigé en termes clairs et de nature à ne laisser aucun doute aux parties sur leur droits et leurs obligations respectives, notamment sur la durée et la nature du contrat, mais ne prévoit pas que le marin doit disposer de facilités pour examiner le contrat d’engagement avant de le signer, comme le prescrit la convention. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer quelles mesures sont prises afin d’assurer que le marin, et éventuellement son conseiller, ait la possibilité d’examiner le contrat d’engagement avant de le signer, et qu’il comprenne le sens des clauses du contrat, comme le prescrit la convention. A cet égard, la commission rappelle que les dispositions de l’article 3, paragraphe 1, de la convention ont été reprises dans la règle 2.1, paragraphe 2, et la norme A2.1, paragraphe 1 a) et b), de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui visent à assurer que le marin est en mesure d’examiner les clauses et conditions du contrat d’engagement maritime, de demander conseil à cet égard et de les accepter librement avant de signer.
Article 6, paragraphe 3 2) et 11). Mentions devant figurer dans le contrat d’engagement. La commission note que le Code de la marine marchande ne prévoit pas l’inclusion obligatoire dans le contrat d’engagement maritime du lieu et de la date de conclusion du contrat et des précisions sur le congé annuel payé. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que le contrat d’engagement maritime contient obligatoirement ces différentes mentions, comme le requiert la convention. Elle rappelle à ce propos que la liste des mentions obligatoires figurant à l’article 6, paragraphe 3, de la convention correspond dans une large mesure à celle établie par la norme A2.1, paragraphe 4, de la MLC, 2006, qui prescrit en outre l’inclusion d’informations sur les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent être assurées au marin par l’armateur, le droit du marin à un rapatriement et, le cas échéant, la référence à la convention collective applicable. La commission espère que le gouvernement assurera la mise en œuvre de cet article de la convention d’une manière qui facilitera également l’application des dispositions correspondantes de la MLC, 2006.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant, par exemple, des précisions sur le nombre des marins enrôlés par an, un exemplaire du contrat d’engagement maritime type, s’il en existe, des données sur le nombre et la nature des infractions relevées aux dispositions de la législation nationale donnant effet à la convention ainsi que les mesures prises pour y remédier.
Enfin, la commission rappelle que la convention no 22, de même que 36 autres conventions internationales sur le travail maritime, est révisée par la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). La plupart des dispositions de cette convention ont été incorporées, sans aucun changement significatif, dans la règle 2.1 et le code correspondant de la MLC, 2006, et, en conséquence, le fait de se conformer à la convention no 22 faciliterait le respect des dispositions correspondantes de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toutes mesures prises ou envisagées en vue de la ratification et de l’application effective de la MLC, 2006.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 5, paragraphe 2, de la convention. Rémunération. La commission note que la loi no 95-009 du 31 janvier 1995 portant Code de la marine marchande ne contient pas de disposition assurant que le marin rapatrié comme membre d’un équipage a droit à la rémunération des services accomplis pendant le voyage, comme le prescrit cet article de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le paiement d’une telle rémunération est prévu par la législation nationale et, le cas échéant, d’indiquer les dispositions pertinentes en la matière.
Article 6. Responsabilité de l’autorité publique. La commission note qu’aux termes de l’article 386 de la loi no 95-009 précitée les frais de rapatriement du marin sont à la charge de l’Etat lorsque le marin est débarqué pour passer en jugement ou pour subir une peine. La commission rappelle à cet égard que la convention exige que l’autorité publique du pays dans lequel le navire est immatriculé veille au rapatriement de tous les marins dans les cas où la présente convention leur est applicable, sans distinction de nationalité, et fasse, si nécessaire, l’avance de frais de rapatriement. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires donnant effet à cette disposition de la convention. La commission rappelle par ailleurs que cet article de la convention est à présent reflété dans des termes assez similaires à la norme A2.5, paragraphe 5 a), de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Tout en rappelant que la MLC, 2006, contient dans la règle 2.5, la norme A2.5 et le principe directeur B2.5 les normes les plus modernes et détaillées en matière de rapatriement de marins, la commission invite le gouvernement à fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée en vue de la ratification et la mise en œuvre de la MLC, 2006.
Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations actualisées sur la manière dont la convention est appliquée, en fournissant, par exemple, des statistiques sur le nombre de marins couverts par la convention, des extraits de rapports officiels et des informations sur toute difficulté pratique rencontrée pour appliquer la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention. Age minimum. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles l’article 269 de la loi no 95-009 du 31 janvier 1995 portant Code de la marine marchande interdit l’emploi des enfants âgés de moins de 15 ans à bord de navires. Tout en notant que cette disposition continue de donner pleinement effet aux dispositions de la convention, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la convention no 58, ainsi que 67 autres instruments internationaux sur le travail maritime, est révisée par la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui interdit l’emploi ou l’engagement ou le travail à bord d’un navire de toute personne de moins de 16 ans (norme A1.1, paragraphe 1). La commission rappelle donc que, dans la mesure où le gouvernement déciderait de ratifier la MLC, 2006, il conviendrait d’amender l’article 269 de la loi no 95-009 précitée afin d’augmenter l’âge minimum des marins de 15 à 16 ans. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de ratifier la MLC, 2006, et le prie de tenir le Bureau informé de toute décision qui serait prise en la matière.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en fournissant par exemple, des extraits des rapports des services d'inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées, et d’autres détails en relation avec l’application en pratique de la convention, notamment en ce qui concerne les mousses et les novices qui sont engagés à bord des navires immatriculés en Mauritanie, ainsi que des informations sur toute difficulté rencontrée dans l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 4, paragraphe 1 c), de la convention. Brevet de capacité. La commission note avec satisfaction l’adoption de l’arrêté no 00288 du 25 mars 2002 relatif à la délivrance des brevets professionnels.

Article 3, paragraphe 2. Dérogation. Dans son observation précédente, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 275 du Code de la marine marchande, dans les cas de nécessité reconnue, l’autorité maritime peut accorder des dérogations à l’exigence de détention d’un brevet pour exercer les fonctions de capitaine, d’officier, etc. Le gouvernement est prié d’indiquer en détail le nombre des cas de dérogations accordées et les circonstances dans lesquelles ces dérogations ont été autorisées.

Article 4, paragraphe 2 b). Brevet de capacité. La commission renouvelle son observation relative au fait que le rapport du gouvernement ne mentionne pas de lois ou règlements prévoyant l’organisation et le contrôle d’examens. Aux termes de cette disposition de la convention, la législation nationale doit prévoir l’organisation et le contrôle par l’autorité compétente d’un ou de plusieurs examens en vue de constater si les candidats au brevet de capacité possèdent l’aptitude exigée pour les fonctions correspondant au brevet auquel ils sont candidats. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que la législation nationale prévoit l’organisation et le contrôle d’examens, conformément à la convention. Prière de préciser la nature des examens pour chaque catégorie de brevets de capacité (pratiques, théoriques), de décrire brièvement ces examens et de donner des indications sur les méthodes d’organisation et de contrôle des examens par l’autorité compétente.

Article 5, paragraphe 2. Immobilisation des navires. La commission note la réponse du gouvernement prévoyant l’immobilisation de tout navire en cas de fraude. Néanmoins, elle le prie de fournir des informations sur les lois ou réglementations nationales définissant les cas dans lesquels un navire peut être arrêté en raison d’une infraction aux dispositions de la présente convention et précisant selon quelle procédure.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations communiquées dans le dernier rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 2, de la convention. En vertu de l’article 275 du Code de la marine marchande, dans les cas de nécessité reconnue, l’autorité maritime peut accorder des dérogations à l’exigence de détention d’un brevet pour exercer les fonctions de capitaine, d’officier, etc. La commission rappelle que, en vertu de cette disposition de la convention, il n’est possible d’accorder de dérogations à l’exigence de détention d’un brevet que dans les cas de force majeure, lesquels sont différents des cas de nécessité reconnue. Le gouvernement est prié d’indiquer en détail les mesures prévues pour garantir que des dérogations ne sont accordées que dans les cas de force majeure. Prière d’indiquer comment la législation nationale définit la force majeure.

Article 4, paragraphe 1 c). L’article 275 du Code de la marine marchande dispose que les fonctions énumérées ne peuvent être exercées que par des marins titulaires de certains brevets. L’article 276 précise que les conditions d’obtention des brevets sont fixées par le ministre chargé de la marine marchande. Ces articles ne semblent pas prévoir que le marin doit subir avec succès un examen pour recevoir un brevet de capacité. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises pour garantir que, conformément à l’article 4, paragraphe 1 c), nul ne doit recevoir un brevet de capacité s’il n’a subi avec succès les examens organisés et contrôlés par l’autorité compétente.

Article 4, paragraphe 2 b). Le rapport du gouvernement ne mentionne pas de lois ou réglementations prévoyant l’organisation et le contrôle d’examens. Aux termes de cette disposition de la convention, la législation nationale doit prévoir l’organisation et le contrôle par l’autorité compétente d’un ou de plusieurs examens en vue de constater si les candidats au brevet de capacité possèdent l’aptitude exigée pour les fonctions correspondant au brevet auquel ils sont candidats. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que la législation nationale prévoit l’organisation et le contrôle d’examens, conformément à la convention. Prière de préciser la nature des examens pour chaque catégorie de brevets de capacité (pratiques, théoriques), de décrire brièvement ces examens et de donner des indications sur les méthodes d’organisation et de contrôle des examens par l’autorité compétente.

Article 5, paragraphe 2. la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que dans certains cas, l’autorité maritime peut arrêter les bateaux. Cependant, les cas décrits dans le rapport ne correspondent pas tout à fait à ceux prévus par la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les lois ou réglementations nationales définissant les cas dans lesquels un navire peut être arrêté en raison d’une infraction aux dispositions de la présente convention, et précisant selon quelle procédure.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et rappelle que depuis quelques années il évoque l’adoption d’arrêtés concernant les brevets de capacité des officiers afin d’appliquer les dispositions correspondantes du Code de la marine marchande de 1995.

Se référant au rapport communiqué par le gouvernement en 2001, la commission croit comprendre que l’assistance financée par la Banque mondiale a été fournie, que plusieurs avant-projets d’arrêtés ont été préparés (dont l’un est inclus dans le rapport), et que des textes d’application seront adoptés par le ministère des Pêches dans un proche avenir.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés en la matière et de fournir des exemplaires des textes définitifs lorsqu’ils seront adoptés.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 2003.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler, en partie, ses commentaires précédents, qui étaient conçus dans les termes suivants:

La commission note que les dispositions de la loi no 95-009 du 31 janvier 1995 portant Code de la marine marchande et abrogeant les dispositions de la loi no 78-043 du 28 février 1978 ne donnent toujours pas effet aux dispositions de l’article 9, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour appliquer ces dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Se référant également à son observation sous la convention et à ses commentaires antérieurs, la commission note que les dispositions de la loi no 95‑009 du 31 janvier 1995 portant Code de la marine marchande et abrogeant les dispositions de la loi no78-043 du 28 février 1978 ne donnent toujours pas effet aux dispositions de l’article 9, paragraphe 1, de la convention (possibilité pour le marin de mettre fin à son contrat à durée indéterminée dans tout port de chargement ou de déchargement du navire) et à l’article 12 (circonstances dans lesquelles le marin a la faculté de demander son débarquement immédiat). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour appliquer ces dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Article 3 de la convention. La commission note les dispositions du nouveau Code de la marine marchande (loi no 95-009 du 31 janvier 1995) et notamment les articles 275 et 276 en vertu desquels les conditions d'obtention des brevets, diplômes, certificats et permis pour exercer les fonctions de capitaine ou de patron, de second capitaine, de chef mécanicien et d'officier sont fixées par arrêté du ministre chargé de la Marine marchande. La commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles des arrêtés devront être adoptés. La commission rappelle que des dispositions similaires existaient dans l'ancien Code (art. 80 et 81 de la loi no 78-043) et que le gouvernement a indiqué à maintes reprises dans ses rapports antérieurs que les conditions de délivrance des brevets de capacité des officiers devaient être fixées par arrêté. La commission relève cependant que de tels arrêtés n'ont jamais été adoptés. Elle veut croire que les dispositions nécessaires seront adoptées dans un proche avenir pour donner application à cet article de la convention et que le gouvernement fournira des informations sur tout progrès en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement selon lesquelles le nouveau Code de la marine marchande, institué par la loi no 95009 du 31 janvier 1995, a pris en compte les commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années. A cet égard, le gouvernement mentionne dans son rapport les dispositions des articles 302 et 310 de ce nouveau Code. La commission prie le gouvernement de fournir le texte de celui-ci afin qu'elle puisse examiner dans quelle mesure est assurée l'application effective des articles 9, paragraphe 1, 12 et 14, paragraphe 2, de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note que le Code de la marine marchande, actuellement en chantier à la Direction de la marine marchande, prendra en considération les commentaires précédents relatifs à l'application l'article 9, paragraphe 1, de la convention (possibilité pour le marin de mettre fin à son contrat à durée indéterminée dans tout port de chargement ou de déchargement du navire), l'article 12 (détermination des circonstances dans lesquelles le marin peut demander à être débarqué immédiatement) et l'article 14, paragraphe 2 (droit du marin à un certificat de service). La commission espère que le prochain rapport du gouvernement fera état de l'adoption du Code de la marine marchande susmentionné. A cet effet, elle rappelle que le Bureau a proposé qu'un expert soit mis à la disposition du gouvernement avec pour mission de faire le point sur la législation maritime mauritanienne, de formuler des recommandations sur les révisions nécessaires et de vérifier la conformité de la législation nationale en vigueur avec les conventions internationales du travail ratifiées par la Mauritanie dans le domaine concerné et examiner l'éventualité de nouvelles ratifications. La commission espère que le gouvernement donnera suite à cette proposition.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Article 3 de la convention. Faisant suite à ses observations précédentes, la commission note le rapport du gouvernement, de même que les résultats de la mission de contacts directs accomplie en mai 1992. Elle relève avec intérêt que l'assistance technique du BIT est souhaitée par le gouvernement - et en principe agréée par le Bureau - afin qu'une révision de la législation en vigueur soit recommandée pour permettre à l'autorité nationale compétente de délivrer des brevets de capacité et d'approuver ceux qui sont délivrés à l'étranger, ainsi que pour l'aider à acquérir les connaissances techniques et les moyens matériels propres à donner effet à pareille législation. La commission se félicite de l'information reçue et espère être tenue au courant des progrès accomplis dans le sens de la pleine harmonisation de la législation et de la pratique nationales avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Faisant suite à ses observations antérieures, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement ainsi que des résultats de la mission de contacts directs effectuée en mai 1992. La commission avait relevé depuis plusieurs années que l'article 9, paragraphe 1, de la convention (possibilité pour le marin de mettre fin à son contrat à durée indéterminée dans tout port de chargement ou de déchargement du navire), l'article 12 (détermination des circonstances dans lesquelles le marin peut demander à être débarqué immédiatement) et l'article 14, paragraphe 2 (droit du marin à un certificat de service) ne sont pas reflétés dans la législation nationale. Elle note avec intérêt non seulement que le gouvernement envisage de faire élaborer un projet de décret traitant des questions en suspens, mais encore que le BIT a donné son accord de principe à la demande du gouvernement d'une assistance technique en vue d'une révision plus générale du Code de la marine marchande.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

A la suite de ses observations antérieures concernant le projet d'ordonnance élaboré en 1979, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que ce projet n'a pas encore été adopté. Etant donné qu'il devrait mettre la législation en conformité avec l'article 9, paragraphe 1, de la convention (possibilité pour le marin de mettre fin à son contrat à durée indéterminée dans tout port de chargement ou de déchargement du navire), avec l'article 12 (détermination des circonstances dans lesquelles le marin peut demander à être débarqué immédiatement) et avec l'article 14, paragraphe 2 (droit du marin à un certificat), la commission veut croire que le gouvernement pourra indiquer très prochainement que le projet en question a été adopté et qu'il en communiquera le texte.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note avec regret que pour la deuxième année consécutive le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à son observation antérieure, la commission a noté la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle tout est mis en oeuvre, actuellement, pour que soit adopté le projet d'ordonnance élaboré en 1979 qui devrait mettre la législation en conformité avec l'article 9, paragraphe 1, de la convention (possibilité pour le marin de mettre fin à son contrat à durée indéterminée dans tout port de chargement ou de déchargement du navire), avec l'article 12 (détermination des circonstances dans lesquelles le marin peut demander à être débarqué immédiatement), et avec l'article 14, paragraphe 2 (droit du marin à un certificat). La commission veut croire que le gouvernement pourra faire état très prochainement de l'adoption du projet en question et en communiquera le texte.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Article 3 de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement en réponse à ses observations précédentes, selon laquelle le Département des pêches et de l'économie maritime est déjà à un stade avancé dans la révision générale de la législation maritime. Elle a également pris connaissance des difficultés d'ordre administratif mentionnées dans le rapport. La commission espère que des dispositions, fixant les conditions d'octroi de brevets de capacité et établissant les modalités d'approbation par les autorités mauritaniennes des brevets acquis à l'étranger, seront prises très prochainement. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie du texte de cette législation dès qu'il sera disponible.

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