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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) et de la Confédération authentique des travailleurs de la République du Mexique (CAT) sur l’application par le gouvernement des conventions nos 22, 55, 56, 58, 134, 164 et 166 qui ont été révisées par la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Afin de donner une vue d’ensemble des questions à traiter sur l’application de ces conventions, la commission estime qu’il convient de les examiner dans un même commentaire.
La commission rappelle que, dans le cadre du mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration du BIT a inscrit à l’ordre du jour de la 118e session (2030) de la Conférence internationale du Travail une question concernant l’abrogation des conventions nos 22, 55, 56, 58, 134, 164 et 166. Notant que l’ensemble des conventions maritimes ratifiées par le Mexique seront en principe abrogées en 2030, la commission prie le gouvernement à fournir des informations sur tout développement concernant une éventuelle ratification de la MLC, 2006.
La commission note que, selon le gouvernement, en décembre 2020 les facultés qui faisaient auparavant partie des fonctions d’administration, de contrôle et de surveillance du Secrétariat aux Communications et aux Transports ont été transférés au Secrétariat à la Marine (SEMAR). La commission note que, selon la CAT, la SEMAR a institué un programme sectoriel qui découle du Plan national de développement 20192024, lequel prévoit des objectifs spécifiques relatifs aux conditions du personnel qui travaille en mer. La CAT note toutefois que la loi fédérale sur le travail (LFT) ne prévoit qu’un chapitre spécifique sur les travailleurs des navires et qu’il serait utile d’actualiser la législation en vigueur afin d’accorder l’attention voulue aux besoins des gens de mer. La commission note aussi que, selon la CAT, il faudrait promouvoir la formation des autorités compétentes en matière de vérification afin qu’elles disposent de connaissances techniques suffisantes, notamment sur la législation et les conventions internationales pertinentes, lorsqu’elles effectuent des inspections à bord de navires. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.

Convention (n°   22) sur le contrat d ’ engagement des marins, 1926

Article 9 de la convention. Dénonciation du contrat d’engagement. La commission note que, en réponse à ses commentaires sur la non-conformité de l’article 209 (III), de la LFT avec la convention, le gouvernement réitère que cet article, qui interdit la cessation de la relation de travail lorsque le navire est à l’étranger, est plus favorable aux travailleurs que l’article 9, paragraphe 1, de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour que la législation nationale permette aux deux parties de dénoncer un contrat d’engagement des gens de mer conclu pour une durée indéterminée, même lorsque le navire se trouve à l’étranger.
Article 14, paragraphe 1. Enregistrement de la résiliation du contrat d’engagement sur le document d’identité. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement indique ce qui suit: i) l’Unité des capitaineries des ports et des affaires maritimes est chargée de certifier les voyages et de délivrer les livrets d’identité maritime des gens de mer de la marine marchande mexicaine; et ii) étant donné que les gens de mer ne travaillent pas pour la même compagnie pendant les cinq ans de la période de validité du livret d’identité maritime, le livret n’indique pas l’expiration ou la résiliation du contrat d’engagement. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures donnant effet à cette disposition, la commission réitère son commentaire précédent.

Convention (n°   55) sur les obligations de l ’ armateur en cas de maladie ou d ’ accident des gens de mer, 1936

Article 6 de la convention. Frais de rapatriement par suite d’une maladie ou d’un accident. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement mentionne les dispositions de la loi sur la navigation et le commerce maritimes, telle que modifiée, relatives au débarquement des gens de mer qui ont besoin de soins médicaux. La commission note toutefois que ces dispositions se réfèrent au rapatriement des gens de mer étrangers. Le gouvernement ajoute que les frais de maladie à l’étranger, y compris les frais de rapatriement, sont couverts par l’armateur au moyen de l’assurance de protection et d’indemnisation connue au Mexique sous le nom de PANDI. La commission prend note de cette information.

Convention (n°   134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970

Article 2, paragraphe 3, et article 3 de la convention. Statistiques détaillées sur les accidents du travail à bord de navires. Recherche sur l’évolution générale et sur les risques spécifiques à l’emploi maritime. La commission note qu’en réponse à ses commentaires le gouvernement indique, en se référant aux compétences de la SEMAR, qu’on ne dispose pas, par l’intermédiaire de l’Unité des capitaineries des ports et des affaires maritimes, d’informations sur les accidents à bord des navires qui permettraient d’obtenir des statistiques ventilées sur la partie du navire (pont, salle des machines ou espaces de services généraux) et sur le lieu (en mer ou au port) où un accident est survenu. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, aucune étude ou recherche n’a été menée, à des fins de prévention, pour établir l’évolution générale en matière d’accidents et connaître les risques professionnels dans le travail maritime. La commission note en outre des données fournies par le gouvernement sur les accidents maritimes enregistrés au cours de la période 20192022, et sur les cas de décès ou de blessures graves d’une personne ou de perte d’une personne à bord. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des statistiques complètes sur les accidents et les maladies des gens de mer soient compilées, analysées et publiées et, le cas échéant, suivies de recherches sur l’évolution générale et sur les risques signalés.
Article 4, paragraphe 3. Dispositions sur la prévention des accidents du travail. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement indique que la SEMAR est l’autorité chargée d’émettre les dispositions portant spécifiquement sur la sécurité dans le secteur portuaire maritime, et de contrôler l’application des normes officielles mexicaines (NOM) dans les domaines couverts par la convention, par exemple au sujet des gilets de sauvetage et des systèmes de lutte contre l’incendie. La commission prend note de cette information.
Article 8. Programmes de prévention des accidents du travail des gens de mer. La commission note que la CTM souligne qu’il est nécessaire que le gouvernement exige des armateurs de se conformer aux dispositions de la LFT relatives à la création de commissions mixtes de sécurité et de santé au travail, afin que celles-ci remplissent les fonctions que prévoit la loi aux fins de la prévention des accidents du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard. Notant également que le gouvernement, à nouveau, n’a pas fourni d’informations sur les programmes spécifiques de prévention des accidents des gens de mer, la commission réitère son commentaire précédent.

Convention (n°   164) sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de mer), 1987

Article 4 (c). Droit à des visites médicales.Notant que le gouvernement, à nouveau, ne fournit pas d’information sur les dispositions ou autres mesures qui assurent la pleine application de l’article 4 c), la commission réitère son commentaire précédent.
Article 5, paragraphes 4 et 5. Inspection de la pharmacie de bord à des intervalles réguliers. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement réitère les informations qu’il a fournies précédemment et mentionne les inspections effectuées par la SEMAR pour s’assurer de l’observation des conventions de l’Organisation maritime internationale (OMI). La commission rappelle que les prescriptions et le champ d’application de la convention no 164 sont différents de ceux des conventions de l’OMI. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la fréquence des inspections de la pharmacie de bord.
Article 7. Consultations médicales par radio ou par satellite. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement se réfère aux mesures d’application de la Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes de l’OMI (convention SAR) et dans ce cadre à la procédure et aux instruments qui permettent de procéder aux consultations médicales de membres de l’équipage à bord de navires par radio ou par satellite. La commission prend note de cette information.
Article 8. Présence d’un médecin à bord. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement indique qu’en vertu du Règlement sanitaire international les navires transportant des marchandises dangereuses doivent assurer à bord des soins médicaux, et avoir à bord des médicaments, des antidotes spécifiques et des équipements spéciaux, comme l’indique le règlement sanitaire. De plus, les membres d’équipage désignés pour travailler dans les installations médicales doivent être formés aux premiers secours médicaux, conformément à la Convention internationale de l’OMI de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW). La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les dispositions qui appliquent l’article 8. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les navires qui embarquent cent marins ou davantage et effectuent normalement des voyages internationaux de plus de trois jours aient parmi les membres de l’équipage un médecin chargé des soins médicaux.
Article 11. Infirmerie distincte.Observant que le gouvernement n’a pas fourni de nouvelles informations en réponse à sa demande, la commission réitère son commentaire précédent.

Convention (n°   166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987

Article 2, paragraphe 1 c), e), f) et g) de la convention. Circonstances pour le rapatriement. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement se réfère, à propos de l’application de l’article 2, paragraphe 1 c), à l’article 34 de la loi sur la navigation et le commerce maritimes qui, cependant, concerne le rapatriement de l’équipage étranger. La commission note que le gouvernement fournit des informations sur la couverture par l’assurance de protection et d’indemnisation des frais de maladie à l’étranger, notamment le coût du rapatriement. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’adopter des dispositions appropriées pour établir que tout marin à bord de navires battant pavillon mexicain a le droit d’être rapatrié en cas de maladie ou d’accident ou pour une autre raison d’ordre médical qui exige le rapatriement du marin quand il est reconnu médicalement en état de voyager.
En ce qui concerne les circonstances prévues à l’article 2, paragraphe 1 e), f) et g), le gouvernement mentionne l’article 133 de la Constitution et les articles 6 et 18 de la LFT, en vertu desquels les lois respectives et les traités conclus et approuvés aux termes de l’article 133 font partie du droit national et peuvent s’appliquer dans la mesure où ils bénéficient aux travailleurs, sans qu’il ne soit nécessaire d’adopter une réglementation nationale. Le gouvernement indique que les dispositions en question sont donc respectées. La commission prend note de cette information.
Article 2, paragraphe 2. Durées maximales des périodes d’embarquement au terme desquelles le marin a droit au rapatriement.Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la législation ou d’autres mesures donnant effet à cette disposition, la commission réitère son commentaire précédent.
Article 3. Destinations du rapatriement. Notant que le gouvernement ne fournit pas de nouvelles informations sur la législation ou d’autres mesures donnant effet à cette disposition, la commission réitère son commentaire précédent.
Articles 4 et 5. Responsabilité de l’armateur d’organiser le rapatriement. Notant que le gouvernement ne fournit pas de nouvelles informations sur la législation ou d’autres mesures donnant effet à cette disposition, la commission réitère son commentaire précédent.
Article 12. Disponibilité du texte de la convention dans la langue appropriée. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement indique que la SEMAR diffuse la convention, qui peut être consultée sur le site Internet de l’OIT. La commission rappelle que l’article 12 prévoit que le texte de la convention doit être à la disposition des membres de l’équipage, dans une langue appropriée, sur tous les navires battant pavillon du pays. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer pleinement l’application de cette disposition.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Confédération des chambres industrielles des Etats-Unis du Mexique (CONCHAMIN) communiquées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) le 26 juillet 2016 sur l’application par le gouvernement des conventions nos 22, 55, 134, 163 et 164. La CONCHAMIN indique que, compte tenu des commentaires de la commission et de la législation en vigueur, il serait opportun d’examiner l’ensemble normatif sur les gens de mer. La confédération se dit disposée à participer à l’examen et à la mise en œuvre d’une réglementation adaptée. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet. La commission prend note également des rapports transmis par le gouvernement sur l’application de ces conventions maritimes et de la convention no 166. Afin de donner une vue d’ensemble des questions soulevées en ce qui concerne l’application de ces conventions, la commission considère approprié de les examiner dans un commentaire unique, comme suit.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 133 de la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique et de l’article 6 de la loi fédérale du travail du 1er avril 1979, les traités font partie du droit national et peuvent être appliqués sans qu’il soit nécessaire d’adopter une réglementation nationale. La commission observe que l’article 133 de la Constitution dispose que les lois du Congrès de l’Union qui en découlent, et l’ensemble des traités conformes à la Constitution que le gouvernement a conclus avec l’approbation du Sénat, constituent la loi suprême de l’Union et que les juges de chaque entité fédérative se conforment à la Constitution, aux lois et aux traités, en dépit des dispositions contraires qu’il pourrait y avoir dans les constitutions ou les lois des entités fédératives. La commission note également que, en application de l’article 6 de la loi fédérale du travail, les lois respectives et les traités conclus et approuvés selon les termes de l’article 133 de la Constitution sont applicables à la relation de travail dans toute la mesure où ils bénéficient aux travailleurs, dès la date de l’entrée en vigueur de ces lois et traités. Sur cette base, en l’absence de dispositions nationales spécifiques donnant effet aux dispositions directement exécutoires des conventions, la commission a considéré que, au Mexique, ces dispositions sont directement applicables. Toutefois, la commission souhaite souligner que les conventions maritimes contiennent un certain nombre de dispositions qui ne sont pas directement exécutoires et qui, par conséquent, requièrent l’adoption d’une législation ou d’autres mesures par le gouvernement.

Convention (nº 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Moyens pour l’examen du contrat d’engagement avant sa signature. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment on garantit aux gens de mer les facilités prévues pour l’examen du contrat d’engagement avant sa signature. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en cas de doute sur le contenu du contrat, le marin peut se renseigner gratuitement auprès du Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage et du Procureur fédéral de la défense du travail. La commission note également que, selon le gouvernement, conformément aux dispositions de l’article 28 de la loi fédérale du travail, lorsqu’un ressortissant mexicain travaille à l’étranger, le contrat doit être soumis au Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage afin que ce dernier s’assure que le contrat satisfait aux conditions de travail exigées par cette loi. La commission prend note de cette information.
Article 6, paragraphe 3, alinéa 10. Mentions qui doivent figurer dans le contrat d’engagement. Conditions pour dénoncer le contrat. Dans ses commentaires précédents, la commission avait fait observer au gouvernement que la loi fédérale du travail ne prévoit pas, parmi les mentions qui doivent figurer dans le contrat d’engagement, les conditions de la cessation du contrat. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles ces conditions sont prévues aux articles 194 et 195 de la loi fédérale du travail, articles qui prévoient notamment que le contrat doit indiquer s’il est à durée déterminée ou indéterminée, ou s’il n’est valide que pour la durée du voyage. L’article 206 de cette loi régit la cessation de la relation de travail des personnes occupées à bord d’un navire. De plus, la commission note que, d’après le gouvernement, en application de l’article 133 de la Constitution et de l’article 6 de la loi fédérale du travail susmentionnés, les dispositions de l’article 6, paragraphe 3, de la convention sur les mentions que doit contenir le contrat d’engagement sont directement applicables en droit interne. Tout en rappelant le caractère directement exécutoire de l’article 6 de la convention, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement et estime qu’il répond à sa demande précédente sur ce point.
Article 9. Cessation du contrat d’engagement. Dans de nombreux commentaires précédents, la commission avait souligné que l’article 209, paragraphe III, de la loi fédérale du travail, en vertu duquel il ne peut pas être mis un terme à la relation de travail lorsque le navire est à l’étranger, dans des zones non habitées ou dans un port dans lequel le navire est exposé à des risques en raison d’intempéries ou d’autres circonstances, n’est pas conforme à l’article 9 de la convention, qui prévoit que le contrat d’engagement à durée indéterminée peut prendre fin dans un port de chargement ou de déchargement du navire, à condition que le délai de préavis soit observé. La commission prend note des indications suivantes du gouvernement: l’objet de l’article 209, paragraphe III, de la loi fédérale du travail est d’éviter que les travailleurs et le navire soient exposés à des situations de risque exceptionnelles, et cet article n’empêche pas de mettre un terme à la relation de travail dès que ce type de situation cesse. Toutefois, la commission note à nouveau, avec une profonde préoccupation, que l’article 209, paragraphe III, de la loi fédérale du travail empêche de mettre un terme au contrat d’engagement à durée indéterminée dans tout port de chargement ou de déchargement du navire, comme l’exige la convention. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à l’article 9 de la convention.
Article 14, paragraphe 1. Inscription de la libération de tout engagement sur le livret d’identité maritime. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’exemplaire du livret d’identité maritime communiqué par le gouvernement ne contenait pas d’espace pour indiquer l’expiration ou la résiliation du contrat. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le secrétariat aux Communications et aux Transports, autorité compétente pour délivrer ce document, a indiqué que, étant donné les mesures d’austérité concernant l’utilisation des ressources publiques et le nombre considérable de livrets d’identité maritime en circulation, il n’a pas encore été prévu d’inclure dans le livret un espace pour indiquer l’expiration ou la résiliation du contrat d’engagement des gens de mer. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur les mesures prises pour garantir que tout licenciement est inscrit sur le document délivré aux gens de mer, conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la convention.

Convention (no 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936

Article 6 de la convention. Frais de rapatriement par suite d’une maladie ou d’un accident. La commission avait noté dans ses commentaires précédents que, en application de l’article 204, paragraphe VII, de la loi fédérale du travail, l’employeur est tenu d’assurer aux gens de mer la nourriture et le logement, des soins médicaux et des médicaments en cas de maladie. Toutefois, la loi ne fait pas mention de la responsabilité qu’a l’armateur de prendre en charge les frais de rapatriement d’un marin lorsqu’il est débarqué pendant le voyage en raison d’une maladie ou d’un accident. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi fédérale du travail n’établit pas de manière spécifique l’obligation de s’acquitter des frais de rapatriement dans ces circonstances. Le gouvernement indique néanmoins que cette obligation dérive de l’article 123, paragraphe XXVI, de la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique qui dispose que les contrats de travail conclus entre un citoyen mexicain et un employeur étranger doivent spécifier clairement que les frais de rapatriement sont à la charge de l’employeur. La commission note que cette disposition de la Constitution ne régit pas le rapatriement des gens de mer à bord de navires battant pavillon mexicain ou de navires dont l’armateur n’est pas un ressortissant étranger. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir à tout marin le droit d’être rapatrié aux frais de l’armateur en cas de maladie ou d’accident, conformément à l’article 6 de la convention.

Convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Statistiques détaillées sur les accidents du travail à bord du navire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour disposer de statistiques sur les accidents du travail à bord des navires indiquant clairement dans quelle partie du navire (pont, machines, locaux du service général) et en quel lieu (en mer ou dans un port) l’accident s’est produit, conformément à l’article 2, paragraphe 3. La commission prend note des indications suivantes du gouvernement: la Direction générale de la marine marchande du secrétariat aux Communications et aux Transports et l’Institut mexicain de la sécurité sociale (IMSS) élaborent les statistiques pertinentes; l’IMSS fonde ses statistiques sur les données recueillies dans le Système de notifications d’accident du travail (SIAAT), et la norme officielle mexicaine pertinente NOM-036-SCT4-2007 du 17 août 2007 est en cours d’actualisation. La commission note néanmoins que les statistiques de la Direction générale de la marine marchande du secrétariat aux Communications et aux Transports communiquées par le gouvernement n’indiquent ni la partie du navire ni le lieu où les accidents ont eu lieu. La commission note aussi que le gouvernement n’a pas communiqué les statistiques de l’IMSS et que le formulaire de notification du SIAAT ne prévoit pas un espace pour indiquer dans quelle partie du navire et en quel lieu l’accident est survenu. Enfin, tout en observant que la norme NOM-036-SCT4-2007 dispose que l’armateur doit signaler les accidents du travail à l’autorité maritime, la commission souligne que cette norme ne permet pas de préciser le degré de détail de ces notifications. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si et comment les différents mécanismes prévus pour recueillir des informations sur les accidents du travail survenus à bord (par le biais de la Direction générale de la marine marchande ou du SIAAT) permettent au gouvernement de disposer de statistiques ventilées, conformément à ce qu’exige l’article 2, paragraphe 3, de la convention.
Article 3. Recherches sur l’évolution générale et les risques du travail maritime. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour mener à bien des recherches sur l’évolution générale et les risques du travail maritime. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les commissions consultatives de sécurité et de santé au travail, à l’échelle nationale (COCONASST) et des Etats (COCOESST), et sur le Comité consultatif national de normalisation de la sécurité et de la santé au travail. La commission prend note aussi des indications du gouvernement selon lesquelles le Règlement fédéral de la sécurité et de la santé au travail qui s’applique aux navires dispose que les employeurs doivent réaliser des recherches sur les risques des différents postes de travail et transmettre des informations au secrétariat du Travail et de la Prévention sociale. Le gouvernement indique également que les employeurs peuvent réaliser des recherches sur les risques d’accident du travail par le biais des commissions et des services de sécurité et de santé au travail. La commission fait observer néanmoins que les dispositifs de recherche sur les risques du travail décrits par le gouvernement ne sont pas propres au travail maritime. La commission prie donc le gouvernement de préciser si, dans la pratique, ces recherches permettent d’établir l’évolution générale et les risques du travail maritime et sont utilisables pour prévenir les accidents dans le contexte particulier du travail maritime, conformément à l’article 3 de la convention.
Article 4, paragraphe 3. Dispositions concernant la prévention des accidents du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les normes de prévention des accidents et de protection de la santé au travail applicables aux gens de mer précisent les aspects propres au travail maritime énumérés à l’article 4, paragraphe 3, par exemple les aspects structurels des navires, les machines, les mesures spéciales de sécurité au-dessus et au-dessous des ponts, le matériel de chargement et de déchargement, la prévention et l’extinction des incendies, les ancres, chaînes et câbles, les cargaisons dangereuses et le lest, et l’équipement individuel de protection. La commission note que les informations fournies par le gouvernement sont d’ordre général et qu’il ne mentionne pas l’adoption de normes permettant de répondre aux exigences de l’article 4, paragraphe 3. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les normes de prévention des accidents du travail applicables aux gens de mer incluent les aspects énumérés à l’article 4, paragraphe 3, de la convention.
Article 8. Programmes de prévention des accidents du travail des gens de mer. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration et l’organisation des programmes de prévention des accidents du travail destinés aux gens de mer. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le secrétariat aux Communications et aux Transports et le secrétariat de la Marine sont compétents dans le domaine couvert par la convention. La commission note néanmoins que le gouvernement ne précise pas si ces autorités ont élaboré les programmes de prévention exigés en application de l’article 8. La commission prend note également des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le secrétariat au Travail et à la Prévention sociale ne dispose pas de programmes spécifiques pour la prévention des accidents du travail des gens de mer, à qui s’applique le Programme d’autogestion de sécurité et de santé au travail (PASST) qui a une portée générale. La commission note à nouveau avec regret que les informations fournies par le gouvernement portent sur des programmes de sécurité et de santé au travail d’application générale, alors que la convention requiert des programmes maritimes spécifiques qui doivent être établis en collaboration avec les organisations d’armateurs et de gens de mer. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour formuler et mettre en œuvre des programmes permettant d’appliquer effectivement l’article 8 de la convention.

Convention (no 163) sur le bien-être des gens de mer, 1987

Articles 2, 5 et 6 de la convention. Moyens et services de bien-être dans les ports. Réexamen des moyens et services de bien-être. Coopération internationale. Dans des commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur le fonctionnement des maisons du marin en place dans différents ports du pays, sur le réexamen des moyens et services de bien-être des gens de mer et sur la coopération internationale à ce sujet. La commission note que, à nouveau, le gouvernement se réfère au Règlement général de la marine des Etats-Unis du Mexique, en date du 8 décembre 1943, sans préciser comment les maisons du marin fonctionnent dans la pratique. De plus, la commission note que le gouvernement fait encore mention de l’article 214 de la loi fédérale du travail qui dispose que l’exécutif fédéral détermine le moyen d’appuyer et d’améliorer les services de la maison du marin, mais n’indique pas si un règlement a été adopté en vertu de cet article. La commission rappelle que, conformément à l’article 2 de la convention, tout Membre s’engage à veiller à ce que des moyens et services de bien-être adéquats soient fournis aux gens de mer tant dans les ports qu’à bord des navires. Ces services doivent être réexaminés fréquemment afin de veiller à ce qu’ils soient adaptés aux besoins des gens de mer, compte tenu de l’évolution de la technique et de l’exploitation ou de toute autre nouveauté dans l’industrie des transports maritimes (article 5). De plus, tout Membre s’engage à coopérer avec les autres Membres en vue d’assurer l’application de la convention (article 6). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à ces dispositions de la convention.

Convention (no 164) sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de mer), 1987

Article 4 c) de la convention. Droit de consulter un médecin. Dans des commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux gens de mer le droit de consulter sans délai un médecin dans les ports d’escale lorsque cela est possible. La commission prend note des indications suivantes du gouvernement: a) les gens de mer ont le droit absolu de consulter un médecin dans les ports d’arrivée; et b) les gens de mer peuvent se rendre dans les hôpitaux de l’Institut mexicain de la sécurité sociale (IMSS) se trouvant dans les ports du Mexique et bénéficient d’une couverture médicale à l’étranger en vertu des polices d’assurance que les armateurs souscrivent avec les associations de protection et d’indemnisation. Tout en prenant note de ces informations, la commission note que le gouvernement n’indique pas les dispositions légales assurant le respect de l’article 4 c) de la convention, lequel garantit aux gens de mer le droit à des visites médicales sans délai dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable. La commission prie fermement le gouvernement de communiquer ces informations.
Article 5, paragraphes 4 et 5. Inspection à des intervalles réguliers de la pharmacie de bord. Vérification des étiquettes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour appliquer les dispositions de la convention relatives à l’inspection de la pharmacie de bord à des intervalles réguliers ne dépassant douze mois et à la vérification de l’étiquette, des dates de péremption et des conditions de conservation de tous les médicaments contenus dans la pharmacie de bord, conformément à l’article 5 de la convention. La commission prend note des informations suivantes du gouvernement: a) la Direction générale de la marine marchande du secrétariat aux Communications et aux Transports est chargée de veiller à l’application de la norme officielle mexicaine NOM-034-SCT4-2009, du 24 février 2009, qui porte sur les conditions de sécurité et de santé dans les centres de travail applicables à la manipulation, au transport et à l’entreposage de substances chimiques dangereuses; cette norme établit qu’il doit y avoir à bord une pharmacie de premiers soins; b) les inspections de sécurité maritime sont constantes et sont réalisées à tout moment. La commission note néanmoins que les informations fournies par le gouvernement ne précisent pas comment on garantit que ces inspections sont effectuées à des intervalles réguliers ne dépassant pas douze mois et comment on vérifie les conditions requises de conservation des médicaments énumérées à l’article 5, paragraphes 4 et 5. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la fréquence des inspections des pharmacies de bord et sur la vérification du respect des conditions requises par la convention concernant l’étiquetage et la conservation des médicaments.
Article 7. Consultations médicales par radio ou par satellite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment on assure que des consultations médicales par radio ou par satellite sont possibles pour les navires en mer à toute heure du jour ou de la nuit, conformément à l’article 7. La commission note avec regret que le gouvernement se réfère à nouveau au Règlement de l’inspection de la sécurité maritime en date du 12 mai 2004 qui dispose que les navires doivent compter à bord des équipements de radiocommunication. La commission rappelle que la présence d’un équipement de radiocommunication ne suffit pas à elle seule pour garantir la disponibilité de consultations médicales par radio ou par satellite dans les navires de haute mer, à toute heure et gratuitement, comme l’exige l’article 7. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour appliquer effectivement cette disposition de la convention.
Article 8. Présence d’un médecin à bord. Dans son commentaire précédent, la commission avait fait observer au gouvernement que ni le règlement de l’inspection de la sécurité maritime ni la loi fédérale du travail ne précisent les navires ou les catégories de navires qui doivent compter un médecin parmi les membres de leur équipage. A ce sujet, la commission note que le gouvernement se réfère à nouveau à l’article 204, paragraphe VIII, de la loi fédérale du travail, qui oblige l’employeur à transporter à bord du navire le personnel soignant et le matériel de soins prévus par la législation relative aux communications par eau. Etant donné que les dispositions mentionnées par le gouvernement ne satisfont pas aux exigences de l’article 8, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les navires couverts par la convention comptent un médecin parmi les membres de leur équipage.
Article 9. Cours de formation destinés aux personnes en charge des soins. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé au gouvernement que les cours de formation destinés aux personnes chargées d’assurer les soins médicaux à bord et qui ne sont pas médecins doivent satisfaire aux exigences de l’article 9, par exemple être des cours agréés par l’autorité compétente et se fonder sur le contenu des guides internationaux pertinents. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les écoles nautiques et le centre éducatif dispensent aux officiers et aux marins de la marine marchande des cours de formation, conformément aux dispositions de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW), lesquelles prévoient notamment les cours suivants: premiers soins de base, premiers soins médicaux et soins médicaux. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle ces cours sont agréés à l’échelle nationale par le secrétariat à l’Education publique (SEP) et l’autorité maritime, tandis que les brevets et les certificats délivrés sont reconnus à l’échelle mondiale par l’Organisation maritime internationale. La commission prend note de cette information qui répond de manière satisfaisante aux exigences de la convention.
Article 11. Infirmerie distincte. Dans ses commentaires précédents, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que la législation nationale ne donnait pas effet à la disposition de l’article 11 selon laquelle une infirmerie distincte doit être prévue à bord de tout navire de 500 tonneaux ou plus de jauge brute, embarquant 15 marins ou plus et affecté à un voyage d’une durée de plus de trois jours. La commission note avec regret à ce sujet que le gouvernement fait mention à nouveau de l’article 49 du Règlement fédéral sur la sécurité et la santé au travail, du 13 novembre 2014, qui régit la prestation de soins préventifs de médecine du travail. La commission indique à nouveau que cette norme a un caractère général et ne contient pas de dispositions déterminant le type de navires dans lesquels doit être prévu l’aménagement d’une infirmerie distincte et décrivant les caractéristiques de cette infirmerie. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 11 de la convention.
Convention (no 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987
Article 2, paragraphe 1 c), de la convention. Rapatriement d’un marin en cas de maladie ou d’accident ou pour toute autre raison d’ordre médical. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 204, paragraphe VII, de la loi fédérale du travail l’employeur est tenu d’assurer au marin alimentation, logement, traitement médical et médicaments en cas de maladie. Néanmoins, il n’est pas fait mention de la responsabilité qu’a l’armateur de prendre en charge les frais de rapatriement d’un marin lorsqu’il est débarqué pendant le voyage en raison d’une maladie ou d’un accident. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi fédérale du travail n’établit pas de manière spécifique l’obligation de prendre en charge les frais de rapatriement dans ces situations. Cela étant, le gouvernement indique que cette obligation découle de l’article 123, paragraphe XXVI, de la Constitution politique des Etats Unis du Mexique qui dispose que les contrats de travail conclus entre un citoyen mexicain et un employeur étranger doivent spécifier clairement que les frais de rapatriement sont à la charge de l’employeur. La commission observe toutefois que cette disposition de la Constitution ne régit pas le rapatriement des gens de mer à bord de navires battant pavillon mexicain ou de navires dont l’armateur n’est pas un ressortissant étranger. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir à tous les gens de mer le droit d’être rapatriés aux frais de l’employeur, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 1 c), de la convention.
Article 2, paragraphe 1 e) et f). Rapatriement du marin lorsque l’armateur n’est plus en mesure de remplir ses obligations légales ou contractuelles à son égard ou lorsqu’un marin n’accepte pas de se rendre dans une zone de guerre. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour garantir le droit des marins au rapatriement dans les situations prévues à l’article 2, paragraphe 1 e), c’est à dire quand l’armateur n’est plus en mesure de remplir ses obligations légales ou contractuelles d’employeur vis à vis du marin pour cause de faillite, de vente du navire ou pour tout autre raison analogue, et à l’article 2, paragraphe 1 f), c’est à dire quand un navire fait route vers une zone de guerre où le marin n’accepte pas de se rendre. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 204, paragraphe IX, de la loi fédérale du travail garantit le rapatriement quelle qu’en soit la cause. Toutefois, la commission note avec regret que cet article exclut du champ de la garantie les situations de cessation de la relation de travail pour des raisons qui ne sont pas imputables à l’employeur, lesquelles peuvent inclure les cas énumérés à l’article 2, paragraphe 1 e) et f). Etant donné que l’article 204, paragraphe IX, de la loi fédérale du travail ne donne pas effet de manière appropriée à l’article 2, paragraphe 1 e) et f), la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour garantir l’obligation qu’a l’employeur de prendre à sa charge les frais de rapatriement, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 1 e) et f).
Article 2, paragraphe 1 g). Rapatriement en cas de cessation ou de suspension de l’emploi du marin, conformément à une sentence arbitrale ou à une convention collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait signalé au gouvernement l’absence dans la législation nationale de dispositions concernant le droit du marin au rapatriement en cas de cessation ou de suspension de son emploi, conformément à une sentence arbitrale ou à une convention collective. La commission note que, à cet égard, le gouvernement se réfère à l’article 209, paragraphes V et VI, de la loi fédérale du travail. Toutefois, la commission note avec regret que cet article garantit seulement le rapatriement en cas de perte du navire en raison d’une immobilisation ou d’un sinistre, et en cas de changement d’immatriculation nationale du navire. Par conséquent, cet article ne couvre pas les cas de cessation ou de suspension de l’emploi du marin, conformément à une sentence arbitrale ou à une convention collective. Etant donné que l’article 209, paragraphes V et VI, de la loi fédérale du travail ne donne pas effet de manière appropriée à l’article 2, paragraphe 1 g), la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour garantir l’obligation qu’a l’armateur de prendre à sa charge les frais de rapatriement, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 1 g), de la convention.
Article 2, paragraphe 2. Durée maximale des périodes d’embarquement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait signalé au gouvernement l’absence de dispositions relatives aux durées maximales des périodes d’embarquement au terme desquelles le marin a droit au rapatriement. La commission note avec regret que le gouvernement se réfère seulement aux articles 6 et 18 de la loi fédérale du travail et à l’article 133 de la Constitution. La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2, dispose que la législation nationale ou les conventions collectives doivent prévoir les durées maximales des périodes d’embarquement au terme desquelles le marin a droit au rapatriement. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que ces durées soient prescrites par la législation nationale ou les conventions collectives.
Article 3. Destinations de rapatriement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait signalé au gouvernement l’absence de dispositions donnant aux gens de mer le droit de choisir parmi plusieurs destinations le lieu vers lequel ils doivent être rapatriés. La commission note à cet égard que le gouvernement se réfère à l’article 209, paragraphes V et VI, de la loi fédérale du travail. La commission note avec regret que cet article couvre seulement les rapatriements en cas de perte du navire en raison d’une immobilisation ou d’un sinistre, et en cas de changement de l’immatriculation nationale du navire, et que dans ces situations il ne permet pas aux marins de choisir parmi plusieurs destinations le lieu vers lequel ils doivent être rapatriés. La commission note avec regret que le gouvernement indique seulement à cet égard que les articles 6 et 18 de la loi fédérale du travail et l’article 133 de la Constitution permettent d’appliquer l’article 3. La commission rappelle que l’article 3, paragraphe 1, dispose que la législation nationale doit indiquer les destinations vers lesquelles les marins peuvent être rapatriés. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter la législation nécessaire pour donner effet à l’article 3.
Articles 4 et 5. Responsabilité de l’armateur d’organiser le rapatriement du marin. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour garantir le respect de l’obligation, par l’armateur, d’organiser le rapatriement par des moyens appropriés et rapides. La commission note qu’à ce sujet le gouvernement se réfère à l’article 209, paragraphes V et VI, de la loi fédérale du travail. La commission note toutefois que cet article garantit le rapatriement seulement en cas de perte du navire en raison d’une immobilisation ou d’un sinistre, et en cas de changement de l’immatriculation nationale du navire. La commission note avec regret que ces dispositions ne couvrent pas l’ensemble des cas de rapatriement prévus dans la convention et ne précisent pas ce qui doit être inclus dans les frais de rapatriement énumérés à l’article 4, pas plus qu’elles ne précisent comment est organisé le rapatriement quand l’armateur ne prend pas les dispositions nécessaires, conformément aux dispositions de l’article 5. Etant donné que l’article 209, paragraphes V et VI, de la loi fédérale du travail ne donne pas effet de manière appropriée aux articles 4 et 5 de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que le rapatriement est organisé conformément aux dispositions de la convention.
Article 6. Passeport et toute autre pièce d’identité. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment on garantit aux gens de mer sur le point d’être rapatriés qu’ils pourront disposer de leur passeport et de toute autre pièce d’identité. La commission note que le gouvernement, à ce sujet, indique qu’il incombe à l’Institut national des migrations (INM) d’effectuer les démarches concernant l’entrée dans les pays de rapatriement. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle que l’article 6 vise à protéger les marins contre des situations dans lesquelles ils sont obligés de remettre leur passeport à l’armateur, au capitaine ou à l’agence de l’emploi, de sorte qu’ils risquent d’être privés de document d’identité au moment de leur rapatriement. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de préciser comment on veille à ce que les gens de mer puissent disposer de leur passeport et de toute autre pièce d’identité aux fins de leur rapatriement.
Article 7. Congés payés. Dans ses commentaires précédents, la commission avait signalé au gouvernement que la législation nationale ne contient aucune disposition garantissant que le temps passé dans l’attente du rapatriement et la durée du voyage ne sont pas déduits des congés payés que le marin a acquis. A ce sujet, la commission note que le gouvernement se réfère à l’application directe de la convention et indique que les articles 6 et 18 de la loi fédérale du travail et l’article 133 de la Constitution permettent d’appliquer l’article 7. La commission prend note de ces informations qui répondent à ses demandes précédentes.
Article 12. Disponibilité du texte de la convention dans la langue appropriée. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière on garantit que le texte de la convention est à la disposition des membres de l’équipage, dans une langue appropriée, sur tous les navires immatriculés dans son territoire. A ce sujet, la commission note que le gouvernement indique que la Direction générale de la marine marchande sera consultée sur la possibilité qu’elle transmette le texte de la convention, en anglais et en espagnol, aux membres de l’équipage de tous les navires destinés à la navigation maritime qui sont immatriculés sur le territoire du Mexique. La commission prie le gouvernement de communiquer, une fois qu’il aura consulté la Direction générale de la marine marchande, des informations actualisées sur l’application de cette disposition de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des rapports adressés par le gouvernement sur l’application des conventions maritimes ratifiées. Afin de donner une vue d’ensemble des questions soulevées en ce qui concerne l’application de ces conventions, la commission considère approprié de les examiner dans un commentaire unique, comme suit.
Convention (nº 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. Article 3, paragraphes 1 et 4, de la convention. Garanties concernant la signature du contrat d’engagement. Dans son commentaire précédent, la commission avait cru comprendre que la législation ne comportait aucune disposition prévoyant que les marins doivent avoir la possibilité d’examiner le contrat d’engagement avant de le signer, et avait attiré l’attention du gouvernement sur l’absence de ces dispositions législatives. La commission note que, selon le gouvernement, en vertu de l’article 530 (1) de la loi fédérale du travail, le Procureur fédéral de la défense du travail (PROFEDET), qui compte des délégations dans chaque entité fédérative, a, entre autres fonctions, celle de représenter ou de conseiller les travailleurs et leurs syndicats, à condition qu’ils le demandent à une autorité, au sujet des questions ayant trait à l’application des normes du travail. La commission note néanmoins qu’il n’y a pas de disposition spécifique pour appliquer la convention. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie fermement le gouvernement d’indiquer comment on garantit aux gens de mer les facilités prévues dans cet article de la convention.
Article 6, paragraphe 3 (10). Mentions qui doivent figurer dans le contrat d’engagement. Conditions pour dénoncer le contrat. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que l’article 195 de la loi fédérale du travail ne prévoit pas, parmi les mentions qui doivent figurer dans le contrat d’engagement, les conditions selon lesquelles le contrat prend fin. En l’absence de nouvelles informations sur ce point, la commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le contrat d’engagement contient obligatoirement les conditions selon lesquelles le contrat prend fin, c’est-à-dire: i) s’il s’agit d’un contrat à durée déterminée, la date fixée pour l’expiration du contrat; ii) si le contrat a été conclu au voyage, la destination convenue et l’indication du délai à l’expiration duquel le marin sera libéré après son arrivée à cette destination; et iii) si le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, les conditions dans lesquelles chaque partie pourra dénoncer le contrat ainsi que le délai de préavis, ce délai ne devant pas être plus court pour l’armateur que pour le marin, comme l’exige cet article de la convention.
Article 7. Rôle d’équipage. La commission note que plusieurs articles du chapitre VI du règlement de la loi sur la navigation et le commerce maritimes disposent que le rôle d’équipage est l’une des conditions requises pour autoriser des navires et des engins navals à toucher à un port et à le quitter. Tout en notant l’absence de dispositions dans le règlement précisant si le contrat d’engagement doit être transcrit sur le rôle d’équipage ou annexé à ce rôle, conformément à l’article 7 de la convention, la commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour respecter effectivement cette disposition de la convention.
Article 8. Informations sur les conditions d’emploi disponibles à bord. Dans son commentaire précédent, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de garantir que le marin peut se renseigner à bord de façon précise sur les conditions de son emploi. A ce sujet, la commission note que l’article 194 de la loi fédérale du travail dispose que les conditions de travail doivent être énoncées par écrit, que le texte de ces conditions doit être remis à chaque partie, et qu’un autre exemplaire sera adressé à la capitainerie du port ou au consulat mexicain le plus proche, et le quatrième exemplaire à l’inspection du travail du lieu où ces conditions ont été établies. Le gouvernement indique aussi que l’article 132 (XVIII) de cette loi dispose que l’employeur est tenu d’afficher visiblement et de diffuser sur les lieux où le travail est accompli le texte complet de la ou des conventions collectives du travail en vigueur dans l’entreprise. La commission prend note avec intérêt de cette information.
Article 9, paragraphe 1. Cessation du contrat d’engagement. Depuis de nombreuses années, la commission note que l’article 209 (III) de la loi fédérale du travail, selon lequel il ne peut pas être mis un terme à la relation de travail lorsque le navire est à l’étranger dans des zones non habitées ou dans un port, lorsque dans ce port le navire est exposé à des risques par suite d’intempéries ou d’autres circonstances, n’est pas en conformité avec cette disposition de la convention qui prévoit que le contrat d’engagement peut prendre fin dans un port de chargement ou de déchargement du navire, sous condition que le délai de préavis soit observé. Le gouvernement indique à ce sujet que le paragraphe de cet article n’a pas pour but d’empêcher de mettre un terme à un contrat mais de protéger le travailleur dans des situations de risque, lorsqu’il se trouve à l’étranger, dans une zone non habitée ou dans une situation d’intempérie, afin de garantir sa sécurité et sa santé. La commission constate que cette explication ne répond pas à sa demande en ce sens que la cessation du contrat d’engagement doit être accomplie dans tout port de chargement ou de déchargement du navire. La commission prie donc fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à cet article de la convention.
Article 14, paragraphe 1. Libération de tout engagement. La commission prend note de l’exemplaire que le gouvernement a communiqué du nouveau livret d’identité maritime, qui inclut des espaces destinés à la constatation des services assurés à bord, y compris les dates d’embarquement et de débarquement. Néanmoins, la commission note que cet exemplaire du livret maritime ne contient pas d’espace pour indiquer l’expiration ou la résiliation du contrat, quelle qu’en soit la cause. La commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que tout licenciement soit inscrit dans le document délivré au marin, conformément à l’article 5 de la convention, lu conjointement avec les dispositions de l’article 14 de la convention.
Convention (nº 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936. Article 6 de la convention. Frais de rapatriement. La commission renvoie aux observations qu’elle formule à ce sujet sur l’application de la convention (nº 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987.
Article 8. Sauvegarde des biens laissés à bord. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles dispositions légales donnent effet à cet article de la convention. A ce sujet, la commission note que les articles 27 et 28 de la loi sur la navigation et le commerce maritimes disposent que le capitaine du navire est responsable de la sauvegarde des biens laissés à bord, ainsi que de l’équipage, des passagers, du chargement et des actes juridiques qu’il effectue, et qu’il exerce son autorité sur les personnes et les biens qui se trouvent à bord. La commission prend note de cette information.
Convention (nº 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970. Article 2, paragraphe 3, de la convention. Statistiques détaillées sur les accidents du travail. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter des dispositions prévoyant que les statistiques concernant les accidents du travail à bord des navires précisent dans quelle partie du navire (par exemple, pont, machines ou locaux du service général) et en quel lieu (par exemple, en mer ou dans un port) l’accident s’est produit. La commission note que, selon le gouvernement, la norme officielle mexicaine NOM-021-STP-1993 est en cours d’actualisation. La commission note que cette norme s’applique à tous les lieux de travail sans préciser comment elle s’applique dans les cas d’accidents survenus à bord des navires. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les statistiques sur les accidents du travail soient élaborées conformément aux dispositions de cet article de la convention.
Article 3. Recherches sur l’évolution générale et les risques du travail maritime. La commission rappelle que cet article de la convention dispose que des recherches doivent être entreprises sur l’évolution générale des accidents et sur les risques propres au travail maritime que les statistiques révèlent, afin d’avoir une base solide pour prévenir les accidents qui sont dus aux risques propres au travail maritime. La commission note que les informations fournies par le gouvernement à ce sujet sont d’ordre général et qu’il ne fait pas mention de recherches entreprises sur ce point. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour appliquer cette disposition de la convention.
Article 4, paragraphes 2 et 3 d). Dispositions concernant la prévention des accidents du travail. Depuis de nombreuses années, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Manuel de sécurité de l’équipage est en cours de modification. La commission note que, selon le gouvernement, le manuel est élaboré et révisé par les entreprises de navigation ou les exploitants des navires, conformément aux principes directeurs de la norme officielle mexicaine NOM 036 SCT4 2007 relative à l’administration de la sécurité opérationnelle et à la prévention de la contagion par les navires et les engins navals et que l’autorité maritime ne fait que vérifier le manuel. La commission note que la norme officielle dont le gouvernement fait mention ne contient pas de dispositions sur des aspects concrets en vue de la prévention d’accidents propres au travail maritime, par exemple les aspects structurels des navires, les machines, les mesures spéciales de sécurité au-dessus et au-dessous des ponts, le matériel de chargement et de déchargement, la prévention et l’extinction des incendies, les ancres, chaînes et câbles, les cargaisons dangereuses et lest, et l’équipement individuel de protection des gens de mer. Constatant les lacunes que comporte la législation mexicaine à ce sujet, la commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les normes de prévention des accidents et de protection de la santé au travail applicables aux gens de mer précisent ces aspects.
Article 6, paragraphes 3 et 4. Mesures de contrôle de l’application. Dans des commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les autorités chargées de l’inspection soient familiarisées avec le travail maritime et ses usages, et que le texte ou des résumés des dispositions légales sur la prévention des accidents soient mis à la disposition des marins. La commission note que, selon le gouvernement, pour réaliser des inspections sur des navires et des plates-formes en mer, les inspecteurs doivent disposer du «livret maritime», qui est délivré aux personnes ayant suivi le «cours de base de sécurité sur les plates-formes et les barges» dispensé par l’Autorité de tutelle chargée de la formation et du renforcement des capacités du personnel de la Marine marchande nationale (FIDENA). Le gouvernement indique aussi que l’article 132 (XVIII) de la loi fédérale du travail dispose que les employeurs sont tenus d’afficher visiblement et de diffuser sur les lieux de travail les dispositions pertinentes des règlements et des normes officielles mexicaines en matière de sécurité, de santé et de milieu de travail, ainsi que le texte complet de la ou des conventions collectives en vigueur dans l’entreprise; de plus, les travailleurs doivent être informés des risques et dangers auxquels ils sont exposés. La commission prend note de cette information.
Article 8. Programmes de prévention des accidents du travail. Dans des commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration et l’application des programmes visant à prévenir les accidents du travail des gens de mer qui sont dus à leur emploi ou qui surviennent en cours d’emploi. En réponse à la demande de la commission, le gouvernement communique à nouveau des informations sur la législation, les règlements et les programmes de santé d’application générale, alors que la convention requiert des programmes maritimes spécifiques qui doivent être établis en collaboration avec les organisations d’armateurs et de gens de mer. La commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour formuler et mettre en œuvre des programmes permettant d’appliquer effectivement cette disposition de la convention.
Convention (no 163) sur le bien-être des gens de mer, 1987. Articles 2, 5 et 6 de la convention. Moyens et services de bien-être dans les ports et à bord des navires. Réexamen des moyens et services de bien-être. Coopération internationale. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les moyens et services fournis par les Maisons de la marine en place dans différents ports du pays. La commission avait demandé aussi au gouvernement d’indiquer comment sont garantis, dans la législation et dans la pratique, que les moyens et services de bien-être pour les gens de mer sont réexaminés fréquemment, et d’indiquer les mesures prises en ce qui concerne la coopération internationale exigée par l’article 6 de la convention. En l’absence de nouvelles informations sur ces questions, la commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à ces articles de la convention.
Convention (no 164) sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de mer), 1987. Article 4 c). Droit de consulter un médecin. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions légales garantissant aux gens de mer le droit de consulter sans délai un médecin dans les ports d’escale, qu’il s’agisse de ceux de l’Etat du pavillon ou d’un pays tiers. Tout en notant que le gouvernement ne répond pas à sa demande, la commission le prie fermement de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux gens de mer le droit de consulter sans délai un médecin dans les ports d’escale, lorsque cela est possible.
Article 5, paragraphes 4 et 5. Inspection à des intervalles réguliers de la pharmacie de bord. Vérification des étiquettes. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté qu’aucune disposition dans la législation et les réglementations maritimes nationales ne donne effet aux conditions requises sur l’inspection de la pharmacie de bord à des intervalles réguliers ne dépassant pas douze mois, sur la vérification des étiquettes avec les dates de péremption et sur les conditions de conservation de tous les médicaments contenus dans la pharmacie de bord. En l’absence de nouveaux éléments sur ces questions, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à ces dispositions de la convention.
Article 7. Consultations médicales par radio ou par satellite. Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment on veille au respect et à l’application effective de cet article de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 48 du règlement de l’inspection de la sécurité maritime dispose que les navires autorisés pour la navigation de cabotage comptent des équipements de radiocommunication. Le gouvernement indique aussi que la législation mexicaine ne contient pas de dispositions spécifiques sur ces questions. La commission rappelle au gouvernement que la présence d’un équipement de radiocommunication à bord ne suffit pas à elle seule pour garantir la disponibilité de consultations médicales dans les navires de haute mer à toute heure et gratuitement sous la forme et dans les conditions exigées par la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour appliquer effectivement cet article de la convention.
Article 8. Présence d’un médecin à bord. La commission note que le règlement sur l’inspection de la sécurité maritime publié le 12 mai 2004, qui a remplacé le règlement du service de l’inspection navale (pont) de 1945 qui exigeait qu’un navire transportant plus de 50 personnes et effectuant un trajet de plus de 24 heures compte à son bord un chirurgien, ne prévoit plus la présence d’un médecin à bord des navires auxquels il s’applique. Le gouvernement indique que l’article 204, paragraphe VIII, de la loi fédérale du travail dispose que les employeurs ont l’obligation de transporter à bord du navire le personnel et le matériel de soins prévus par les lois et dispositions concernant les communications par voie maritime. La commission note que cette disposition ne précise pas quels navires ou catégories de navires doivent compter parmi les membres de leur équipage un médecin, en tenant compte notamment de facteurs tels que la durée, la nature et les conditions de voyage et le nombre des marins à bord. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cet article de la convention.
Article 9. Personnes en charge des soins. Dans des commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les cours de formation médicale destinés aux personnes chargées d’assurer les soins médicaux à bord sans être médecin. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les écoles nautiques de Mazatlán, Tampico et Veracruz, ainsi que le centre éducatif de Campeche, proposent des cours de premiers secours et de soins médicaux. Le gouvernement indique aussi que, en application de l’article 49 (VI) du règlement fédéral sur la sécurité et la santé au travail, les employeurs doivent faciliter la formation continue en interne des responsables des services préventifs de la médecine du travail. La commission rappelle que les cours de formation doivent être agréés par l’autorité compétente et être fondés sur le contenu de l’édition la plus récente du Guide médical international de bord, du Guide des soins médicaux d’urgence à donner en cas d’accidents dus à des marchandises dangereuses, du Document destiné à servir de guide – Guide international de formation maritime publié par l’OMI –, et de la partie médicale du Code international des signaux ainsi que des guides nationaux analogues. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour appliquer effectivement cette disposition de la convention.
Article 11. Infirmerie distincte. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la législation nationale ne donne pas effet à cette disposition de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 49 du règlement fédéral sur la sécurité et la santé au travail régit la prestation de soins préventifs de médecine du travail internes et externes. La commission note que cette norme a un caractère général et ne contient pas de dispositions déterminant le type de navires dans lesquels doit être prévue la construction d’une infirmerie distincte et décrivant les caractéristiques d’une infirmerie à bord d’un navire, conformément aux prescriptions de cet article de la convention. La commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire appliquer cette disposition de la convention.
Convention (no 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987. Article 2, paragraphe 1 c), de la convention. Rapatriement du marin en cas de maladie ou d’accident ou pour toute autre raison d’ordre médical. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que, en vertu de l’article 204 (VII) de la loi fédérale du travail, l’employeur est tenu de prendre en charge l’alimentation, le logement et le traitement médical du marin en cas de maladie ou d’accident, mais que cela n’inclut pas l’obligation de payer les frais de rapatriement du marin. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le paragraphe IX de cet article dispose que l’employeur est tenu de rapatrier ou de transférer les travailleurs vers le lieu convenu avec ces derniers, sauf dans le cas d’un licenciement pour des motifs qui ne sont pas imputables à l’employeur. Rappelant que cette disposition de la convention prévoit que l’armateur doit rapatrier le marin en cas de maladie ou d’accident ou pour une autre raison d’ordre médical qui exige le rapatriement, la commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à la convention.
Article 2, paragraphe 1 e) et f). Rapatriement du marin lorsque l’armateur n’est plus en mesure de remplir ses obligations légales ou contractuelles à son égard. Navire faisant route vers une zone de guerre. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation qui garantissent le droit du marin au rapatriement en cas de faillite de l’armateur ou de vente du navire ou quand le navire fait route vers une zone de guerre où le marin n’accepte pas de se rendre. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 33 de la loi sur la navigation et le commerce maritimes dispose que, dans le cas où un navire battant pavillon étranger se trouve sur les voies navigables mexicaines et lorsque l’autorité maritime compétente suppose que l’équipage a été abandonné ou qu’il existe un risque pour la vie ou l’intégrité physique de l’équipage, on applique la procédure de coordination des compétences des autorités administratives en cas d’abandon d’équipages étrangers à bord de navires étrangers. La commission note que l’article 33 de la loi sur la navigation et le commerce maritimes porte sur les navires battant pavillon étranger, alors que la convention s’applique aux navires battant pavillon de l’Etat. La commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les gens de mer embarqués dans les navires enregistrés au Mexique ont le droit d’être rapatriés dans les situations prévues dans les dispositions de la convention.
Article 2, paragraphe 1 g). Cessation ou suspension de l’emploi du marin conformément à une sentence arbitrale ou à une convention collective. Dans son commentaire précédent, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’absence de dispositions de la législation nationale concernant le droit du marin au rapatriement en cas de cessation ou d’interruption de son emploi conformément à une sentence arbitrale ou à une convention collective. Dans sa réponse, le gouvernement indique que la loi fédérale du travail, telle que modifiée en 2012, garantit le rapatriement des marins en actualisant les sanctions imposées aux employeurs lorsqu’ils ne s’acquittent pas des frais découlant de ces obligations. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande. La commission prie donc fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit des marins au rapatriement dans les situations prévues dans cet article de la convention.
Article 2, paragraphe 2. Durée maximale des périodes d’embarquement. Depuis de nombreuses années, la commission signale à l’attention du gouvernement l’absence de dispositions relatives à la durée maximale du service à bord qui donne droit au rapatriement. En l’absence de progrès sur ce point, la commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour appliquer effectivement cette disposition de la convention.
Article 3, paragraphe 2. Destinations de rapatriement. Depuis des années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’absence de dispositions donnant aux gens de mer le droit de choisir parmi plusieurs destinations le lieu vers lequel ils doivent être rapatriés. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 196 de la loi fédérale du travail dispose que, lorsque le contrat de travail écrit est à durée déterminée ou indéterminée, le port où le travailleur doit être rapatrié est indiqué et, en l’absence de cette disposition, il est rapatrié vers l’endroit où il a embarqué. La commission note que cet article dispose seulement que le port de rapatriement des marins sera indiqué, mais qu’il ne dispose expressément ni le fait que les marins pourront choisir le lieu vers lequel ils doivent être rapatriés ni les destinations parmi lesquelles ils pourront choisir le lieu de rapatriement. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.
Articles 4 et 5. Responsabilité de l’armateur d’organiser le rapatriement du marin. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures pour garantir pleinement l’observation de ces articles de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 28 a) de la loi fédérale du travail dispose que le rapatriement est à la charge de l’employeur qui a engagé les travailleurs dans le cas où les travailleurs mexicains qui fournissent des services en dehors du pays ont été engagés sur le territoire national. La commission note que cet article s’applique seulement aux travailleurs mexicains assurant des services à l’étranger, alors que la convention s’applique à tous les marins embarqués à bord d’un navire de mer immatriculé sur le territoire de l’Etat Membre. La commission note aussi que cette norme ne prévoit pas les points suivants visés par la convention: i) l’autorité compétente doit assumer les frais du rapatriement si un armateur omet de prendre les dispositions nécessaires pour le rapatriement (article 5, paragraphe 1 a)); ii) le transport aérien est le mode normal de transport en vue du rapatriement du marin (article 4, paragraphe 1); et iii) les frais de rapatriement à la charge de l’armateur doivent inclure non seulement le voyage, mais aussi le logement, la nourriture, la rémunération, les indemnités et le traitement médical si nécessaire du marin depuis le moment où il quitte le navire jusqu’à son arrivée à la destination de rapatriement (article 4, paragraphe 4). La commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec ces dispositions de la convention.
Article 6. Passeport et autre pièce d’identité. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement de préciser comment on garantit aux gens de mer sur le point d’être rapatriés qu’ils pourront obtenir leur passeport et autres pièces d’identité aux fins de leur rapatriement. Dans sa réponse, le gouvernement indique que l’Institut national des migrations (INM) effectue les démarches nécessaires pour obtenir ces documents et permettre le rapatriement des personnes qui le souhaitent. Tout en rappelant que cette disposition de la convention a pour objectif de garantir que le marin peut conserver son passeport et toute autre pièce d’identité afin d’exercer son droit au rapatriement, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour appliquer effectivement cet article de la convention.
Article 7. Congés payés. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté que la législation nationale ne comporte pas de dispositions spécifiques garantissant que le temps passé dans l’attente du rapatriement et la durée du voyage ne sont pas déduits des congés payés que le marin a acquis. En l’absence d’informations pertinentes à ce sujet, la commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l’application effective de cet article de la convention.
Article 12. Disponibilité du texte de la convention dans une langue appropriée. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer de quelle manière le texte de la convention est à la disposition des membres de l’équipage, dans une langue appropriée, sur tous les navires immatriculés dans le territoire du Membre. La commission note que le gouvernement ne fournit pas de nouvelles informations à ce sujet. La commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 6 de la convention. Frais de rapatriement. La commission note que, en vertu de l’article 204(VII) de la loi fédérale sur le travail, en cas de maladie du marin, l’employeur a l’obligation de pourvoir à la nourriture, au logement et au traitement médical, mais il n’est prévu aucune disposition pour que l’armateur supporte les frais de rapatriement d’un marin malade ou blessé débarqué en cours de route par suite d’une maladie ou d’un accident. Il n’est pas non plus fait référence aux destinations vers lesquelles le marin peut être rapatrié, ni aux dépenses prises en charge, contrairement à ce que prescrit le présent article de la convention. Rappelant que la disposition fondamentale de l’article 6, paragraphe 1, de la convention, est reprise à la norme A2.5, paragraphe 1 c), et au principe directeur B2.5.1, paragraphe 1 b) i), de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), la commission prie le gouvernement de préciser quelles dispositions légales donnent effet aux prescriptions du présent article de la convention. Elle le prie aussi de se référer aux commentaires formulés en 2010 au titre de la convention (no 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987.
Article 8. Sauvegarde des biens laissés à bord. La commission croit comprendre que l’article 684 du Code du commerce, qui donnait effet à la présente disposition de la convention, a été abrogé par la loi du 30 mai 2006 sur la navigation maritime et le commerce. Rappelant que la même disposition figure à la norme A4.2, paragraphe 7, de la MLC, 2006, assortie de l’obligation supplémentaire de faire parvenir les biens laissés à bord par les gens de mer malades, blessés ou décédés à leurs parents les plus proches, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions légales donnent effet au présent article de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations à jour sur la manière dont la convention s’applique en pratique, en indiquant notamment le nombre de gens de mer auxquels la convention s’applique et qui ont bénéficié d’une assistance, en établissant si possible une distinction entre ceux débarqués sur le territoire national et ceux débarqués ailleurs, en précisant les montants payés par les armateurs et l’institution de sécurité sociale pour les gens de mer malades, blessés ou décédés, et en transmettant des copies de conventions collectives qui comportent des dispositions relatives à la convention, ainsi que des extraits de rapports d’activité de l’Institut mexicain de sécurité sociale.
Enfin, la commission rappelle que les principales dispositions de la présente convention sont reprises à la règle 4.2 et au code correspondant de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et qu’en conséquence la mise en œuvre de la convention no 55 facilitera celle des dispositions correspondantes de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau concernant le processus de ratification et de mise en œuvre effective de la MLC, 2006.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 4 c) de la convention. Droit de consulter un médecin. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note de la mention par le gouvernement des articles 26 et 27 du règlement d’application de la loi générale de 1985 sur la santé, qui prévoient la création de services médicaux dans tous les ports internationaux du pays. Cependant, la commission rappelle que cet article de la convention a pour but de garantir le droit des gens de mer de consulter sans délai un médecin dans les ports d’escale, qu’il s’agisse de ceux de l’Etat du pavillon ou d’un pays tiers. En conséquence, elle prie le gouvernement de préciser, le cas échéant, la disposition légale donnant effet à cette prescription de la convention. La commission rappelle à cet égard que la même prescription a été incorporée dans la norme A4.1, paragraphe 1 c), de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006).
Article 5. Pharmacie de bord. Tout en notant que le gouvernement renvoie une fois encore à l’article 28 du règlement d’application de la loi générale sur la santé et à la Norme officielle mexicaine NOM-005-STPS-1998, la commission croit comprendre qu’il n’existe pas de dispositions législatives ou réglementaires donnant effet aux prescriptions spécifiques de l’article 5, paragraphes 4 et 5, de la convention, c’est-à-dire l’inspection de la pharmacie de bord à intervalles réguliers ne dépassant pas douze mois et le contrôle de l’étiquetage, des dates d’expiration et des conditions de stockage de tous les médicaments contenus dans la pharmacie de bord. En conséquence, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ces points. La commission rappelle à cet égard que les mêmes dispositions figurent maintenant dans le principe directeur B4.1.1, paragraphe 4, de la MLC, 2006.
Article 7. Consultations médicales par radio ou par satellite. En l’absence d’une réponse du gouvernement sur ce point, la commission le prie une fois encore d’indiquer comment il est fait en sorte que des consultations médicales soient assurées à tous les navires à toute heure du jour et de la nuit (article 7, paragraphe 1), que ces consultations soient assurées gratuitement à tous les navires (article 7, paragraphe 2), que les navires aient à bord une liste complète des stations de radio ou des stations terrestres côtières par l’intermédiaire desquelles des consultations peuvent être obtenues (article 7, paragraphe 3), que les gens de mer se trouvant à bord soient préparés à l’utilisation du guide médical de bord (article 7, paragraphe 4) et que les médecins donnant des consultations médicales reçoivent une formation appropriée (article 7, paragraphe 5). La commission rappelle à cet égard que des dispositions similaires ont été incorporées dans la norme A4.1, paragraphe 4 d), et dans le principe directeur B4.1.1, paragraphe 6, de la MLC, 2006.
Article 8. Présence d’un médecin à bord. La commission rappelle que, conformément à l’article 81 du Règlement sur l’inspection des navires de 1945, un navire transportant plus de 50 personnes et effectuant une traversée de plus de vingt-quatre heures doit avoir un chirurgien à son bord. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ce règlement est toujours d’application et aussi de préciser si la présence d’un professionnel de la santé à bord d’un navire est requise en toute autre circonstance. La commission rappelle à cet égard que, conformément à la norme A4.1, paragraphe 4 b), de la MLC, 2006, tout navire ayant à son bord 100 personnes ou plus et effectuant normalement des voyages internationaux de plus de trois jours doit disposer d’un médecin qualifié.
Article 9. Personnes en charge des soins. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond que partiellement aux points soulevés précédemment à propos de cet article de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les cours de formation médicale destinés aux personnes chargées d’assurer les soins médicaux à bord sans être médecin (article 9, paragraphe 2) et sur les cours de remise à niveau que ces personnes sont tenues de suivre à intervalles réguliers pour leur permettre d’entretenir et d’accroître leurs connaissances et compétences (article 9, paragraphe 4). La commission rappelle à ce propos que des dispositions similaires ont été incorporées dans la norme A4.1, paragraphe 4 c), et dans le principe directeur B4.1.1, paragraphe 3, de la MLC, 2006.
Article 11. Infirmerie. La commission a attiré l’attention du gouvernement sur le fait qu’il ne semble pas exister dans la législation nationale de dispositions spécifiques imposant, pour tout navire de plus de 500 tonneaux de jauge brute embarquant 15 marins ou plus et affectés à un voyage d’une durée de plus de trois jours, la présence d’une infirmerie distincte et précisant les normes de construction et d’équipement de ladite infirmerie. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation donnent effet à ces prescriptions particulières de cet article de la convention. La commission rappelle à cet égard que des dispositions similaires pour les navires de construction récente ont été incorporées dans la norme A3.1, paragraphe 12, et dans le principe directeur B3.1.8 de la MLC, 2006.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris, par exemple, le nombre approximatif de gens de mer couverts par les mesures donnant effet à la convention, des extraits pertinents des conventions collectives applicables et des copies de rapports d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions éventuellement constatées et les suites qui ont été données.
Enfin, la commission rappelle que la dernière édition du Guide médical international de bord a été publiée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 2007 et qu’un addendum relatif au contenu de la pharmacie de bord a été publié en 2010.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Statistiques détaillées sur les accidents du travail. La commission attire l’attention du gouvernement depuis de nombreuses années sur la nécessité de veiller à ce que les statistiques concernant les accidents du travail à bord des navires précisent dans quelle partie du navire (par exemple, pont, machines ou locaux du service général) et en quel lieu (par exemple, en mer ou dans un port) l’accident s’est produit. Le gouvernement indique dans son dernier rapport que la législation nationale ne comporte pas de dispositions détaillées couvrant ces questions. En outre, le gouvernement se réfère à certaines dispositions générales de la loi de 2006 sur la navigation et le commerce maritime concernant les enquêtes sur les accidents maritimes menées par le ministère des Communications et des Transports. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet aux prescriptions spécifiques de cet article de la convention. La commission rappelle à ce propos que la même prescription est exprimée dans la norme A4.3, paragraphe 5 b), et le principe directeur B4.3.5, paragraphe 2, de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006).
Article 3. Recherches sur l’évolution générale et les risques du travail maritime. La commission constate que la politique de l’Etat sur la sécurité et la santé au travail pour 2007-2012, adoptée en avril 2008 par la Commission consultative nationale sur la sécurité et l’hygiène au travail, prévoit l’élaboration d’un système national d’information sur les risques professionnels. La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur la mise en œuvre de ce plan quinquennal, en se référant particulièrement au secteur maritime ainsi que sur toutes mesures concrètes qui traitent des risques propres au travail maritime, comme prescrit par la convention.
Article 4, paragraphes 2 et 3 d). Dispositions concernant la prévention des accidents du travail. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait demandé des précisions au sujet de la révision du manuel de sécurité de l’équipage. Bien que cinq années se soient écoulées depuis la date du commentaire, le gouvernement n’est toujours pas en mesure d’indiquer si le manuel de sécurité de l’équipage a été révisé ou de transmettre une copie du texte révisé. La commission renouvelle en conséquence sa demande d’informations supplémentaires à ce propos.
Article 6, paragraphes 3 et 4. Mesures de contrôle de l’application. Tout en rappelant que la convention exige que toutes les mesures appropriées soient prises pour que les autorités chargées de l’inspection et du contrôle de l’application des dispositions sur la prévention des accidents soient familiarisées avec le travail maritime et ses usages, et que le texte ou des résumés de ces dispositions soient portés à l’attention des marins (par exemple par voie d’affichage à bord à un endroit bien visible), la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet aux prescriptions de cet article de la convention.
Article 8. Programmes de prévention des accidents du travail. En réponse aux commentaires formulés par la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) au sujet de l’absence de programme national de prévention des accidents à bord des navires, le gouvernement se réfère à la politique de l’Etat sur la sécurité et la santé au travail pour 2007-2012. Le gouvernement se réfère aussi à la Norme officielle mexicaine NOM-019-STPS-2004 sur l’établissement, l’organisation et le fonctionnement des commissions de sécurité et d’hygiène sur les lieux de travail. La commission note que ces textes sont d’une application générale alors que la convention appelle à l’établissement de programmes s’appliquant spécifiquement au secteur maritime, avec la coopération des organisations d’armateurs et de gens de mer. La commission se voit donc obligée de réitérer sa demande d’informations concrètes concernant la formulation et la mise en œuvre de programmes visant à prévenir les accidents du travail qui peuvent toucher les gens de mer du fait ou au cours de leur emploi.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport sur le nombre d’accidents du travail enregistrés dans le secteur maritime au cours de la période 2005-2009. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations à jour sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, et notamment sur le nombre de marins couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des accidents du travail relevés, des copies des publications officielles qui traitent des questions relatives à la prévention des accidents et des détails sur toute campagne ou initiative concernant la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires.
Enfin, la commission rappelle que les principales dispositions de la convention ont été incorporées dans la règle 4.3 et le code correspondant de la MLC, 2006, et qu’en conséquence le fait de se conformer à la convention no 134 facilitera l’application des dispositions correspondantes de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement au sujet du processus de ratification et de mise en œuvre effective de la MLC, 2006.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Moyens et services de bien-être. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant le champ d’application de la convention collective no 1025/90 conclue entre la Compagnie maritime TMM et l’Association des capitaines et pilotes de l’aéronavale, dont l’article 56 prévoit des équipements à bord tels qu’une télévision en couleurs, un lecteur vidéo, des livres et des jeux de société. La commission note par ailleurs la référence du gouvernement aux différentes dispositions des autres conventions collectives, lesquelles concernent cependant la couverture de sécurité sociale et le traitement médical des marins et n’ont donc aucun rapport avec les prescriptions de la présente convention. La commission rappelle, à ce propos, que les termes «moyens et services de bien être» aux fins de cette convention désignent des moyens et services de bien être, culturels, de loisirs et d’information et attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 11, 12 et 23, de la recommandation (no 173) sur le bien-être des gens de mer, 1987, qui comportent des conseils supplémentaires à ce propos.
Article 2. Moyens de bien-être dans les ports et à bord des navires. La commission rappelle que, dans un rapport antérieur, le gouvernement avait indiqué qu’il existe six centres destinés aux gens de mer (Casas del Marino) au Mexique. Cependant, aucun détail n’a jamais été fourni concernant les moyens et services de bien-être que de tels centres pourraient offrir. En outre, la commission note que l’article 214 de la loi fédérale sur le travail prévoit l’adoption d’un règlement sur le financement et le fonctionnement des centres destinés aux gens de mer et les contributions des employeurs. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations concernant les moyens et services fournis dans les centres destinés aux gens de mer situés dans les ports de Veracruz, Manzanillo Colima et Mazatlán. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de préciser si un règlement quelconque aurait été édicté en application de l’article 214 de la loi fédérale sur le travail.
Articles 5 et 6. Réexamen des moyens et services de bien-être. Coopération internationale. En l’absence d’informations qui traitent de ce point, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment la législation et la pratique veillent à ce que les moyens et services de bien-être destinés aux gens de mer soient réexaminés fréquemment, comme requis par l’article 5 de la convention. Par ailleurs, la commission rappelle que la convention appelle à une coopération internationale en vue d’assurer l’application de ses dispositions, et prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées la matière.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, notamment sur la nature, l’emplacement et le nombre de moyens et services de bien-être dans les ports mexicains et à bord des navires battant pavillon mexicain, et de transmettre les clauses pertinentes des conventions collectives applicables, tous projets ou programmes actuellement mis en œuvre avec l’assistance du Comité international pour le bien-être des gens de mer (ICSW) et toutes difficultés rencontrées dans l’application de la convention.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la plupart des dispositions de la convention no 163 ont été incorporées dans la règle 4.4, la norme A3.1, paragraphe 17, et le principe directeur B3.1.11 de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui révise la convention, et qu’en conséquence le fait de se conformer à la convention no 163 faciliterait le respect des dispositions correspondantes de la MLC, 2006. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tous développements ultérieurs concernant le processus de ratification et l’application effective de la MLC, 2006.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 3, paragraphes 1 et 4, de la convention. Conditions et garanties concernant la signature du contrat d’engagement. La commission croit comprendre que la législation nationale ne comporte aucune disposition prévoyant que les marins doivent avoir la possibilité d’examiner le contrat d’engagement et de se faire conseiller à son sujet avant que celui-ci soit signé et qu’ils concluent un tel contrat en étant dûment informés de leurs droits et responsabilités. La commission demande en conséquence au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation nationale donne pleinement effet aux prescriptions de cet article de la convention.

Article 6, paragraphe 10.  Mentions figurant dans le contrat. La commission note que l’article 195 de la loi fédérale sur le travail ne prévoit pas, parmi les mentions qui doivent figurer dans le contrat d’engagement, les conditions selon lesquelles le contrat prend fin, qu’il s’agisse d’un contrat conclu pour une durée déterminée, au voyage, ou pour une durée indéterminée. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour assurer la conformité avec la convention sur ce point.

Article 7. Rôle d’équipage. La commission croit comprendre que la législation nationale ne comporte aucune disposition exigeant que le contrat d’engagement des marins soit transcrit sur le rôle d’équipage ou annexé à ce rôle. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cet article de la convention.

Article 8. Informations sur les conditions d’emploi disponibles à bord. La commission croit comprendre que la législation nationale ne prévoit pas les dispositions fixant les mesures nécessaires pour que le marin puisse se renseigner à bord de façon précise sur les conditions de son emploi, par exemple par l’affichage des clauses du contrat d’engagement dans un endroit facilement accessible. La commission demande en conséquence au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de faire porter effet en droit et dans la pratique aux prescriptions de cet article de la convention.

Article 9, paragraphe 1. Cessation du contrat d’engagement. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de modifier l’article 209 III de la loi fédérale sur le travail afin de veiller à ce qu’il soit possible à l’une ou l’autre des parties de dénoncer à tout moment le contrat d’engagement, sous réserve de respecter le délai de préavis convenu. En l’absence de tout progrès à ce propos, la commission est tenue à nouveau de prier instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de mettre la législation nationale en conformité avec cet article de la convention.

Article 13, paragraphe 1. Cessation du contrat d’engagement du marin en cas de promotion. La commission croit comprendre que la législation nationale ne comporte aucune disposition permettant au marin de demander son congédiement si, à la suite de sa promotion ou d’autres circonstances, son départ présente pour lui un intérêt capital, à condition qu’il assure son remplacement par une personne compétente et digne de confiance. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cet article de la convention.

Article 14, paragraphe 1. Libération de tout engagement. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que le document du marin délivré conformément à l’article 5 de la convention ne comporte pas d’espace permettant de mentionner la libération du marin de tout engagement et les obligations qu’il a accomplies à bord. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il travaille actuellement à l’élaboration d’un nouveau modèle de livret maritime (libreta de mar) qui inclura un espace destiné à la constatation de la libération du marin de tout engagement et des obligations qu’il a accomplies à bord. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous développements à ce propos et de transmettre une copie du nouveau livret maritime une fois qu’il sera établi.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la convention du travail maritime (MLC), 2006, comporte, dans la règle 2.1, la norme A2.1 et le principe directeur B2.1, des prescriptions actualisées et plus détaillées sur les contrats d’engagement des gens de mer, qui révisent les normes prévues dans la convention no 22. La commission invite le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier la MLC, 2006, dans un très proche avenir et de tenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 2, paragraphe 1 c), de la convention. Rapatriement du marin en cas de maladie ou d’accident ou pour toute autre raison d’ordre médical. La commission note que, en vertu de l’article 204(VII) de la loi fédérale du travail, l’employeur est tenu de prendre en charge l’alimentation, le logement et le traitement médical du marin en cas de maladie mais que cela n’inclut pas le rapatriement du marin au sens prévu par cet article de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions précises de la législation, de la réglementation ou de conventions collectives nationales établissent le droit du marin d’être rapatrié en cas de maladie ou accident ou pour une autre raison d’ordre médical qui exige le rapatriement du marin quand il est reconnu médicalement en état de voyager.

Article 2, paragraphe 1 e). Rapatriement du marin lorsque l’armateur n’est plus en mesure de remplir ses obligations légales ou contractuelles à son égard. Tout en notant que l’article 209(VI) de la loi fédérale du travail prévoit que, en cas de changement d’immatriculation du navire, l’armateur doit procéder au rapatriement des marins, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui garantissent au marin le droit d’être rapatrié en cas de faillite de l’armateur ou de vente du navire.

Article 2, paragraphe 1 f). Navire faisant route vers une zone de guerre. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation, de la réglementation ou des conventions collectives nationales qui garantissent le droit du marin au rapatriement quand le navire fait route vers une zone de guerre où le marin n’accepte pas de se rendre.

Article 2, paragraphe 1 g). Cessation ou suspension de l’emploi du marin conformément à une sentence arbitrale ou à une convention collective. La commission croit comprendre que la législation nationale ne comporte pas de disposition établissant spécifiquement le droit du marin au rapatriement en cas de cessation ou d’interruption de son emploi conformément à une sentence arbitrale ou à une convention collective. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de mettre la législation et la pratique nationale en conformité avec cette disposition de la convention.

Article 2, paragraphe 2. Durée maximale des périodes d’embarquement. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelle est la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles le marin à droit au rapatriement, telles que ces périodes sont prescrites par la législation, la réglementation ou les conventions collectives nationales.

Article 3, paragraphe 2. Destinations de rapatriement. Comme la commission l’a signalé à l’attention du gouvernement, en vertu de la convention, les gens de mer doivent avoir le droit de choisir parmi plusieurs destinations le lieu vers lequel ils doivent être rapatriés, à savoir: le lieu où ils ont accepté de s’engager, le lieu stipulé par convention collective, leur pays de résidence ou tout autre lieu convenu entre les parties au moment de l’engagement. En l’absence de toute disposition législative ou réglementaire donnant effet à cette prescription de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de rendre la législation nationale et la pratique conformes à la convention sur ce point.

Articles 4 et 5. Responsabilité de l’armateur d’organiser le rapatriement du marin. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle avait noté: i) que l’obligation de l’armateur d’organiser le rapatriement du marin ne s’appliquait qu’en cas de rupture de la relation d’emploi imputable à l’armateur; ii) que la réglementation ne comporte pas de disposition prescrivant à l’autorité compétente de couvrir les frais de rapatriement lorsque l’armateur n’est pas en mesure de s’acquitter de ses obligations; iii) que la réglementation ne comporte aucune disposition prévoyant un rapatriement par la voie aérienne lorsque ce moyen se révèle le plus approprié et le plus rapide (les quelques clauses de conventions collectives auxquelles le gouvernement se réfère dans son rapport ne s’appliquent que dans des cas très limités, par exemple dans le cas d’un rapatriement faisant suite à un naufrage); et iv) que le détail des frais de rapatriement devant être supportés par l’armateur doit comprendre non seulement les frais de voyage mais aussi la rémunération du marin et ses frais d’hébergement et de nourriture. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre rapidement des mesures propres à donner pleinement effet aux articles 4 et 5 de la convention.

Article 6. Passeport et autre pièce d’identité. Les rapports du gouvernement ne comportant pas d’indication à ce sujet, la commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions assurant que tout marin devant être rapatrié soit en mesure d’obtenir son passeport et toute autre pièce d’identité aux fins du rapatriement.

Article 7. Congés payés. La commission croit comprendre que la législation nationale ne comporte pas de disposition spécifique garantissant que le temps passé dans l’attente du rapatriement et la durée du voyage ne sont pas déduits des congés payés que le marin a acquis. En conséquence, la commission est conduite à réitérer sa demande concernant l’ensemble des mesures à prendre pour donner pleinement effet à cet article de la convention.

Article 12. Disponibilité du texte de la convention dans une langue appropriée. Afin que les gens de mer aient connaissance de leurs droits, la convention prescrit que son texte même doit être à la disposition des membres de l’équipage, dans une langue appropriée. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet à cette prescription de la convention en droit et dans la pratique.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que les principales dispositions de la convention no 166 ont été incorporées dans la règle 2.5, la norme A2.5 et le principe directeur B2.5 de la convention du travail maritime (MLC), 2006, si bien que le fait d’assurer l’application de la convention no 166 faciliterait l’application des prescriptions correspondantes de la MLC, 2006, lorsque celle-ci aura été ratifiée et sera entrée en vigueur. En conséquence, la commission invite le gouvernement à étudier la possibilité de ratifier la MLC, 2006, dans un proche avenir et à tenir le Bureau informé de toute décision prise à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle attire son attention sur le point suivant.

Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Moyens et services de bien-être mis à la disposition des gens de mer à bord des navires. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement cite un extrait de la convention collective 1025/90 en vertu duquel l’entreprise liée par cette convention doit avoir mis à la disposition des marins employés à bord de ses navires des moyens et services de loisirs (un téléviseur couleur, un magnétoscope, des vidéos, des livres, etc.). La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si cette convention collective a force obligatoire et est applicable à l’échelle nationale ou, dans le cas contraire, si d’autres conventions collectives ont été conclues dans ce domaine. Elle le prie également de lui communiquer un exemplaire de la convention collective 1025/90.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle attire son attention sur les points suivants.

Article 9, paragraphe 1, de la convention. Dénonciation du contrat. Le gouvernement se borne à indiquer, en réponse aux commentaires précédents de la commission, qu’il n’a pas connaissance de l’initiative présentée par la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) visant à modifier l’article 209 III de la loi fédérale sur le travail. La commission rappelle qu’elle lui demande depuis plus de trente ans de modifier cet article en vertu duquel il est illégal de mettre fin à la relation d’emploi lorsque le navire est à l’étranger. La convention prévoit au contraire que le contrat d’engagement à durée indéterminée prend fin par la dénonciation du contrat par l’une ou l’autre des parties dans un port de chargement ou de déchargement du navire dès que le délai de préavis, qui ne doit pas être inférieur à vingt-quatre heures, a été respecté. En conséquence, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que le contrat puisse être dénoncé en tout temps, par l’une ou l’autre des parties, et ce dès que le délai de préavis fixé a été respecté.

Article 14, paragraphe 1, et article 5. Libération d’engagement. La commission, ayant relevé que le livret maritime, délivré conformément à l’article 5 de la convention, ne contenait pas d’espace permettant de constater la fin du contrat du marin et mentionnant les services pour lesquels le marin était employé à bord, avait demandé au gouvernement, dans son commentaire précédent, de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à ces dispositions. Le rapport ne contenant toujours aucune indication, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la fin du contrat soit constatée sur le livret maritime et qu’aucune appréciation de la qualité du travail du marin ou indication sur ses salaires ne puisse être incluse dans ce document.

Article 15 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Faisant suite aux commentaires de la CTM indiquant que les contrôles portant sur l’application de la convention étaient inexistants en raison du peu de moyens fournis aux services d’inspection, la commission avait prié le gouvernement de donner des précisions sur ce point. Dans sa réponse, le gouvernement se borne à indiquer: i) que la CTM ne lui a pas communiqué les informations supplémentaires qu’il avait demandées sur ce point; et ii) que depuis janvier 2005, les 21 779 inspections ordinaires des conditions générales du travail portant sur l’ensemble des entreprises sujettes à la juridiction fédérale mexicaine n’avaient détecté aucune violation de la convention.

Selon la convention, «il appartient à la législation nationale de prévoir les mesures propres à assurer l’observation des dispositions de la présente convention». Cela implique non seulement de mettre en place un service d’inspection mais aussi de le doter des moyens nécessaires à l’accomplissement de sa tâche. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection ainsi que sur le nombre d’inspecteurs engagés par ces services et les mesures prévues pour garantir la bonne exécution de leurs fonctions. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur le nombre précis d’inspections ayant eu lieu dans le secteur maritime.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle attire son attention sur le point suivant.

Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Moyens et services de bien-être. La commission demandait au gouvernement dans son commentaire précédent de fournir des informations concernant la nature, la localisation et le nombre des moyens et services de bien-être existant à bord des navires de mer et, la convention leur étant applicable, des navires de pêche commerciale, ainsi que le nombre des gens de mer y ayant accès. Le gouvernement renvoie une nouvelle fois dans son rapport à l’article 204 de la loi fédérale sur le travail en vertu duquel le capitaine doit notamment fournir aux marins un logement propre et commode, de la nourriture saine et nutritive, et le traitement médical ou tout autre moyen thérapeutique en cas de maladie. Il indique également le nombre de marins ayant bénéficié des services mis à leur disposition dans les ports par le biais des «casas del marino».

La commission rappelle au gouvernement qu’aux fins d’application de la convention les termes moyens et services de bien-être désignent des moyens et des services de bien-être culturels, de loisirs et d’information. La recommandation (no 173) sur le bien-être des gens de mer, 1987 (dont le texte est reproduit dans le formulaire de rapport) donne des exemples des moyens et services de bien-être culturels, de loisirs et d’information qui peuvent ainsi être mis à la disposition des gens de mer. Il peut s’agir de moyens permettant de pratiquer la religion, de l’existence d’une salle de détente, de la présence à bord de bibliothèques, de tables de jeux, de la projection de films, etc. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les moyens et services de bien-être mis à disposition des marins «à bord des navires de mer» et des navires de pêche commerciale.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement, et notamment de l’adoption de la norme officielle NOM-168-SSA1-1998 relative au dossier clinique et de la résolution du Secrétariat de la santé du 30 juillet 2003 portant modification de celle-ci. Elle attire son attention sur les points suivants.

Article 4 c) de la convention.Visites médicales. La commission note que, dès leur inscription dans le régime obligatoire de sécurité sociale, les gens de mer sont entre autres protégés par l’assurance maladie et maternité. Elle prie néanmoins le gouvernement d’indiquer si des mesures spéciales ont été adoptées ou sont envisagées de manière à garantir aux gens de mer le droit à des visites médicales sans délai dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable.

Article 5.Pharmacie de bord. Pour l’application de cet article, le gouvernement renvoyait, dans son rapport précédent, à l’article 28 du règlement d’application de la loi générale de santé en matière d’hygiène internationale du 18 février 1985, et aux dispositions contenues dans la norme officielle NOM-005-STPS-1999. Selon l’article 28 du règlement précité, chaque navire effectuant des voyages internationaux doit avoir à son bord une pharmacie de premiers soins. La norme officielle NOM-005-STPS-1999 contient quant à elle un guide, basé sur le Manuel des premiers soins de la Croix-Rouge, et faisant référence au contenu de cette pharmacie. La commission rappelle qu’en vertu du paragraphe 4 de cet article la pharmacie de bord, son contenu ainsi que le matériel médical doivent être entretenus et inspectés à intervalles réguliers. Le paragraphe 5 prévoit également que l’autorité compétente doit veiller à ce que le contenu de la pharmacie fasse l’objet d’une liste et porte des étiquettes avec les noms génériques, les dates de péremption et les conditions de conservation. La commission prie le gouvernement d’indiquer et de communiquer les dispositions législatives ou réglementaires assurant la mise en œuvre de ces deux paragraphes.

Article 7.Consultations médicales par satellite. Dans son rapport précédent, le gouvernement indiquait qu’il n’existait pas d’arrangements préalables pour que des consultations médicales par radio ou par satellite, y compris des conseils de spécialistes, soient possibles pour les navires en haute mer. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de tels arrangements ont été pris depuis lors. A cet égard, elle rappelle au gouvernement que ces consultations médicales doivent être assurées gratuitement à tous les navires, quel que soit le territoire dans lequel ils sont immatriculés (article 7, paragraphe 2); que tous les navires doivent être équipés de système de communication performant afin d’assurer un usage optimal des possibilités de consultations (article 7, paragraphe 3); que les gens de mer qui demandent à bord des avis médicaux doivent être préparés à l’utilisation du guide médical de bord et de la partie médicale de l’édition la plus récente du Code international des signaux afin qu’ils puissent comprendre les conseils donnés (article 7, paragraphe 4); et enfin que les médecins donnant des conseils médicaux reçoivent une formation appropriée (article 7, paragraphe 5).

Article 8, paragraphe 1.Présence d’un médecin à bord des navires embarquant plus de 100 marins. Le gouvernement indiquait dans son précédent rapport qu’il n’existait pas de disposition spécifique portant application de cet article de la convention et renvoyait à l’article 504, paragraphe 2, de la loi fédérale sur le travail. Selon cet article, dès qu’un employeur a plus de 100 travailleurs à son service, il aura l’obligation d’installer une infirmerie dotée des médicaments et du matériel médical et chirurgical d’urgence nécessaires, cette infirmerie devant être tenue par du personnel compétent sous la direction d’un chirurgien. La commission demande au gouvernement d’indiquer si le chirurgien qui dirige le personnel d’urgence doit être présent à bord lors de tout voyage du navire.

Article 8, paragraphe 2.Présence d’un médecin à bord des navires embarquant moins de 100 marins. L’article 504, paragraphe 1, de la loi fédérale sur le travail prévoit que tout employeur doit avoir, sur le lieu de travail, les médicaments et le matériel nécessaires pour administrer les premiers soins et doit former le personnel chargé d’administrer ces soins. Il semblerait donc, au regard de cet article, que la présence d’un médecin ne soit pas prévue à bord des navires employant moins de 100 marins. La commission rappelle toutefois qu’en vertu de la convention la législation nationale doit déterminer, compte tenu notamment de facteurs tels que la durée, la nature, les conditions de voyage et le nombre de marins, quels autres navires doivent avoir un médecin à bord. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que, compte tenu de facteurs tels que la durée, la nature, les conditions de voyage et le nombre de marins, les navires qui le requièrent aient un médecin à leur bord.

Article 9.Personnes en charge des soins. Le gouvernement, pour l’application de cet article, se référait dans ses précédents rapports aux dispositions de l’article 504, paragraphe 1, de la loi fédérale sur le travail précité. Il indiquait également qu’une formation, sur la base de programmes présentés par les entreprises elles-mêmes, serait administrée au personnel chargé des premiers soins. La commission note que cette disposition est applicable à l’ensemble des travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à propos des cours spécifiques destinés aux personnes chargées d’assurer les soins médicaux à bord des navires sans être médecins. A cet égard, elle rappelle au gouvernement que ces cours doivent avoir été agréés par l’autorité compétente et être fondés sur le contenu de l’édition la plus récente du guide médical international de bord, du guide des soins médicaux d’urgence à donner en cas d’accidents dus à des marchandises dangereuses, du document destiné à servir de guide – Guide international de formation maritime publié par l’OMI, et de la partie médicale du Code international des signaux ainsi que des guides nationaux analogues. Elle rappelle en outre que les personnes auxquelles il est fait référence doivent également suivre, approximativement tous les cinq ans, des cours leur permettant d’entretenir et d’accroître leurs connaissances et leurs compétences et de se tenir au courant des nouveautés.

Article 10.Assistance médicale. Le gouvernement indiquait dans son rapport précédent qu’il n’existait pas de disposition dans la législation nationale obligeant qu’un navire fournisse une assistance médicale à d’autres navires la sollicitant. Selon la convention, une telle assistance doit être fournie à partir du moment où elle est envisageable. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les navires battant pavillon mexicain fournissent une assistance médicale à tout autre navire qui en ferait la demande, et ce dès que cela est réalisable.

Article 11, paragraphes 1, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Infirmerie distincte. Le gouvernement indiquait dans ses précédents rapports qu’il ne disposait pas de données sur ce point et renvoyait aux dispositions de l’article 504, paragraphe 2, de la loi fédérale sur le travail précité. La commission fait observer qu’en vertu de cette disposition de la convention une infirmerie distincte doit être prévue à bord de tout navire de 500 tonneaux ou plus de jauge brute embarquant 15 marins ou plus, et affecté à un voyage d’une durée de plus de trois jours. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la présence d’une infirmerie à bord de ces navires. Elle rappelle à cet égard que l’autorité compétente doit veiller à l’aménagement de ce lieu et, entre autres, prescrire le nombre de couchettes à installer pour les différentes catégories de navires. Elle rappelle également que l’infirmerie doit être située de telle sorte que l’accès en soit aisé, que ses occupants soient confortablement logés et qu’ils puissent recevoir, par tous les temps, les soins nécessaires. L’infirmerie doit également être conçue de manière à faciliter les consultations et les soins d’urgence.

Article 12.Rapport médical. La Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) indique que, si conformément aux dispositions contenues dans le contrat collectif conclu avec les entreprises maritimes les gens de mer avant leur embarquement ont à subir un examen général, cet examen n’est pas effectué selon un modèle adopté par l’autorité compétente. La commission rappelle qu’en vertu de la convention l’autorité compétente doit adopter un modèle de rapport médical pour les gens de mer à l’usage des médecins de bord, des capitaines ou des personnes chargées des soins médicaux à bord ainsi que des hôpitaux ou médecins à terre. Ce modèle de rapport doit être spécialement conçu pour faciliter l’échange d’informations médicales et d’informations connexes concernant les gens de mer entre le navire et la terre en cas de maladie ou d’accident. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ce point et d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale donnent effet à cet article.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en y joignant des informations sur le nombre de gens de mer couverts par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre d’infractions relevées, sur les suites qui y ont été données, ainsi que des extraits de rapports d’inspection.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement. Elle attire son attention sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Durées maximales des périodes d’embarquement. La commission demandait au gouvernement dans son commentaire précédent de donner des informations complémentaires sur l’application des dispositions de cet article. La Confédération des chambres d’industrie des Etats-Unis du Mexique (CONCAMIN) avait en effet fait observer en 2002 que la législation nationale ne contenait pas de disposition relative à la durée maximale d’embarquement ouvrant droit au rapatriement. Le rapport ne contenant aucune information sur ce point, la commission prie, par conséquent, à nouveau le gouvernement d’indiquer les durées maximales des périodes d’embarquement au terme desquelles le marin a droit au rapatriement et rappelle à cet égard que, en vertu de la convention, ces durées doivent être inférieures à douze mois.

Article 3, paragraphe 2. Lieux de rapatriement. La commission ayant déjà fait remarquer au gouvernement que la législation nationale ne donnait pas plein effet aux dispositions de cet article de la convention, elle l’avait prié de prendre les mesures nécessaires pour remédier à cette situation. L’article 196 de la loi fédérale sur le travail prévoit, en effet, qu’en l’absence de clause relative au lieu de rapatriement dans le contrat d’engagement le marin sera rapatrié à l’endroit où il a été recruté. Selon la convention, au contraire, le marin doit avoir le droit de choisir le lieu vers lequel il souhaite être rapatrié parmi plusieurs destinations, à savoir le lieu de recrutement, le lieu stipulé par convention collective, le pays où il réside, ou tout autre lieu conclu entre les parties au moment de l’engagement. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune indication concernant l’application de cet article. En conséquence, elle prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale et la pratique conformes à ces dispositions.

Article 4, paragraphe 1, et article 5. Organisation du rapatriement par l’armateur. La commission attirait, dans son commentaire précédent, l’attention du gouvernement sur le fait que, contrairement à la convention, la législation nationale limitait l’obligation de l’armateur à organiser le rapatriement (article 4, paragraphe 1, de la convention). Elle le priait en outre d’indiquer les dispositions législatives et réglementaires précises obligeant l’autorité compétente à prendre à sa charge le rapatriement du marin dont l’armateur aurait omis de s’acquitter (article 5 de la convention). Le gouvernement renvoie une nouvelle fois aux dispositions contenues dans les articles 28, paragraphe III, et 204, paragraphe IX, de la loi fédérale sur le travail ainsi qu’à celles de l’article 123, paragraphe XXVI, de la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique et indique que des mesures spécifiques ne sont pas prévues en ce qui concerne l’application des dispositions de l’article 5 de la convention, l’armateur étant tenu de par la législation nationale à rapatrier le marin.

Si les dispositions contenues dans les articles 28, paragraphe III, de la loi fédérale sur le travail et 123, paragraphe XXVI, de la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique fixent certaines garanties en ce qui concerne le rapatriement des marins mexicains engagés à bord d’un navire étranger, elles ne donnent toutefois pas pleinement effet aux dispositions de la convention d’autant que, selon l’article 204, paragraphe IX, de la loi fédérale du travail, l’obligation pour l’armateur de rapatrier le marin est limitée aux cas dans lesquels la cessation de la relation de travail peut lui être imputée. En conséquence, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale et la pratique conformes aux dispositions de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5 de la convention.

Article 7. Congés payés. Le temps passé dans l’attente du rapatriement et la durée du voyage ne doivent pas, selon cet article, être déduits des congés payés que le marin a acquis. Le gouvernement indique que le fait de mettre les frais de rapatriement à la charge de l’armateur offre une garantie suffisante au marin. Néanmoins, suivant l’article 79 de la loi fédérale sur le travail, les jours de vacances, cumulés par le travailleur mais non utilisés, ne pourront, en principe, pas être rémunérés.

La commission rappelle que le présent article de la convention traite du temps de congés, et non des aspects financiers des congés. La législation nationale ne contenant aucune garantie que le temps passé dans l’attente du rapatriement et la durée du voyage ne soient pas déduits des jours de congés payés que le marin a acquis, la commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cet article.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note les informations communiquées dans le rapport. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 9, paragraphe 1, de la convention. Dénonciation du contrat. Depuis plus de trente ans, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures afin de modifier l’article 209(III) de la loi fédérale sur le travail, aux termes duquel il est illégal de mettre fin à la relation d’emploi lorsque le navire est à l’étranger. La convention prévoit au contraire que le contrat d’engagement à durée indéterminée prend fin par la dénonciation du contrat par l’une ou l’autre des parties dans un port de chargement ou de déchargement du navire dès que le délai de préavis, qui ne doit pas être inférieur à vingt-quatre heures, a été respecté.

En 2003, le gouvernement invoquait les dispositions de l’article 9, paragraphe 3, de la convention qui, selon lui, lui permettaient de maintenir les dispositions de l’article 209(III) de la loi fédérale sur le travail en vigueur. En 2005, le rapport ne contient aucune indication à ce sujet. La commission note cependant que la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) a présenté une initiative en vue de la modification de l’article en cause. En conséquence, elle prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les suites données à cette initiative et lui demande à nouveau de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que le contrat puisse être dénoncé en tout temps, par l’une ou l’autre des parties, et ce dès que le délai de préavis fixé a été respecté.

Article 14, paragraphe 1, et article 5. Libération d’engagement. Tout marin doit recevoir, en vertu de la convention, un document contenant la mention de ses services à bord sur lequel doit également être constatée la fin de son contrat, et ce quelle que soit la cause de l’expiration ou de la résiliation de ce dernier. La commission ayant relevé que le livret maritime, délivré conformément à l’article 5 de la convention, ne contenait pas d’espace permettant une telle inscription, elle avait demandé au gouvernement, dans son commentaire précédent, de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à ces dispositions. Le rapport ne contenant aucune indication, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la fin du contrat soit constatée sur le livret maritime et qu’aucune appréciation de la qualité du travail du marin ou indication sur ses salaires ne puisse être incluse dans ce document.

Article 14, paragraphe 2. Document mentionnant les qualités du travail du marin. Selon la convention, le marin a droit de se faire délivrer par le capitaine un certificat établi séparément et appréciant la qualité de son travail, ou indiquant tout au moins s’il a entièrement satisfait aux obligations de son contrat. L’article 132(VIII), de la loi fédérale sur le travail prévoit que les employeurs ont l’obligation d’expédier dans les trois jours, au travailleur qui en fait la demande ou qui quitte son emploi, une preuve écrite portant sur le travail effectué. La commission prie le gouvernement d’indiquer: i) les mentions précises qui doivent figurer dans ce document, et ii) si cet article est applicable aux marins.

Article 15. Application de la convention. La Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) indique dans ses commentaires que, s’il existe des textes en matière d’inspection du travail, les contrôles portant sur l’application des dispositions de la convention sont inexistants en raison du peu de moyens dont disposent les services d’inspection.

Ainsi, selon cette organisation, aucune inspection périodique des navires n’a été effectuée. Elle informe également qu’aujourd’hui seuls deux inspecteurs de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) se chargent au niveau national de l’inspection des navires étrangers battant pavillon de complaisance et de la réception des plaintes des marins. Ces inspecteurs n’obtiennent malheureusement aucun appui des autorités dans leur travail. Le gouvernement indique que, pour répondre à ces observations, il doit obtenir plus d’information de la CTM. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des précisions sur ce point.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2007.]

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle attire son attention sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Statistiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement, d’indiquer précisément dans quelle partie du navire – pont, machines, locaux du service général – et en quel lieu – en mer, au port – des accidents ont eu lieu; cette indication étant d’autant plus importante qu’une enquête doit être menée, conformément au paragraphe 4 de cet article, par l’autorité compétente, en vue d’établir les causes et les circonstances des accidents du travail entraînant des pertes de vies humaines ou de graves lésions corporelles.

Le gouvernement reprend les indications qu’il avait précédemment données, à savoir que la norme officielle mexicaine NOM-021-STP-1993, qui doit être observée par tous les responsables de lieux de travail, ne s’applique pas exclusivement aux travaux dans les navires. Elle ne peut donc pas prévoir l’obligation d’indiquer dans quelle partie du navire un accident a eu lieu. De plus, il réaffirme que la lecture conjointe des points 20 et 27 du formulaire de rapport CM-2A sur les accidents du travail et de l’article 3.3.1 du chapitre XVI de la norme officielle mexicaine susmentionnée permet de déduire dans quelle partie du navire l’accident s’est produit. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement d’envisager la possibilité d’adopter une disposition prévoyant que les statistiques relatives aux accidents dans les navires permettent de déterminer clairement dans quelle partie du navire – pont, machines, locaux du service général – et en quel lieu – en mer, au port – un accident a eu lieu de manière à donner pleinement effet aux dispositions de la convention.

Article 4, paragraphes 2 et 3 d).Dispositions de prévention des accidents. En 1991, le gouvernement indiquait que le Manuel de sécurité pour l’équipage était en cours de modification en vue de l’insertion des dispositions relatives à la prévention des accidents propres à l’exercice du métier de marin et de mesures spéciales de sécurité au-dessus et au-dessous des ponts. Depuis lors, la commission avait prié le gouvernement de la tenir informée de toute évolution en la matière et de transmettre une copie de ce document, une fois révisé. Le gouvernement ne donne toujours aucune indication sur ce point dans son dernier rapport.

La Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) indique que les autorités portuaires n’ont pas pris, à sa connaissance, de mesures sur la prévention des accidents du travail à bord des navires. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le Manuel de sécurité pour l’équipage a été modifié et de transmettre copie de ce document avec son prochain rapport. Dans le cas contraire, elle demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que des dispositions relatives à la prévention des accidents propres à l’exercice du métier de marin ainsi que des mesures spéciales de sécurité au-dessus et au-dessous des ponts soient établies dans un proche avenir.

Article 8. Programmes de prévention des accidents. La CTM fait observer dans ses commentaires que, contrairement aux dispositions de la convention, il n’existe pas de programme national de prévention des accidents du travail à bord des navires impliquant la création de commissions mixtes chargées spécifiquement de la prévention des accidents maritimes. La commission prie le gouvernement de transmettre des précisions sur l’existence de programmes de prévention des accidents.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations générales sur l’application pratique de la convention. Le gouvernement envoie avec son rapport un tableau relatif aux travailleurs affiliés à l’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS). La commission le prie de fournir, dans son prochain rapport, des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en donnant notamment des extraits des rapports des services d’inspection, ainsi que des informations sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, sur le nombre et la nature des accidents enregistrés ainsi que sur toute infraction relevée et sur la suite qui leur a été donnée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement à propos de l’incidence de la loi de sécurité sociale de 1997 sur l’application des dispositions de la convention. Elle prend note à cet égard des statistiques concernant les risques du travail ainsi que des exemples de clauses contenues dans les contrats collectifs de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des exemplaires d’accords de transfert de prestations conclus entre l’Institut mexicain de sécurité sociale et des compagnies maritimes.

2. La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) selon lesquelles les autorités du travail n’interviennent plus depuis longtemps à bord des navires qui touchent les ports nationaux, ces mêmes autorités et la sécurité sociale se déclarant, en outre, incompétentes pour connaître des conflits, pour des raisons d’extraterritorialité. La commission note que, pour pouvoir examiner les situations précitées, le gouvernement a demandé à la CTM un complément d’information. La commission prie le gouvernement de la tenir au courant et de communiquer des extraits de rapports des visites d’inspection menées à bord des navires, des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées et tout autre élément touchant à l’application pratique de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Articles 5 et 14 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à ces dispositions de la convention. Elle note que le livret maritime (Libreta de Mar) communiqué par le gouvernement en 2000 ne comporte aucun espace destiné aux mentions de libération du marin de tout engagement. La commission rappelle que l’intention à l’origine de l’inclusion de l’article 14 dans la convention était qu’une mention constatant simplement que le marin a été libéré de tout engagement - sans en préciser les raisons - soit contenue dans le document viséà l’article 5 de la convention, de même que dans le rôle d’équipage (CIT, 9e session, Compte rendu des travaux, BIT, Genève, 1926). La commission prie le gouvernement de prendre toutes mesures propres à donner pleinement effet à cette disposition de la convention et de faire rapport sur tout progrès réaliséà cet égard.

Article 9. Depuis plus de trente ans, la commission demande au gouvernement de modifier l’article 209(III) de la loi fédérale sur le travail, aux termes duquel il est illégal de mettre fin à la relation d’emploi lorsque le navire est en eaux étrangères, dans des zones dépourvues de toute agglomération ou établissement humain ou en rade si, dans ce dernier cas, le navire est exposéà des risques par suite d’intempéries ou d’autres circonstances. Cependant, conformément à l’article 9 de la convention, le contrat d’engagement à durée indéterminée prend fin par la dénonciation du contrat par l’une ou l’autre des parties dans un port de chargement ou de déchargement du navire, sous condition que le délai de préavis convenu à cet effet, et qui doit être au minimum de 24 heures, soit observé. Le préavis doit être donné par écrit; la législation nationale doit déterminer les conditions dans lesquelles le préavis doit être donné, de manière àéviter toute contestation ultérieure entre les parties. La législation nationale doit déterminer les circonstances exceptionnelles dans lesquelles le délai de préavis, même régulièrement donné, n’aura pas pour effet d’opérer la résiliation du contrat.

La commission constate qu’en dépit de ses demandes répétées l’article 209(III) de la loi fédérale sur le travail n’a toujours pas été rendu conforme aux prescriptions de la convention. Dans la mesure où, au Mexique, aux termes de l’article 130 de la constitution, les conventions internationales font partie de la législation nationale et constituent la loi suprême, d’une part, et que, d’autre part, la jurisprudence reconnaît la dualité du système et applique en même temps les conventions internationales, la commission estime que le gouvernement a la possibilité et le devoir de mettre l’article 209(III) de la loi fédérale sur le travail en conformité avec l’article 9 de la convention. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note également des commentaires sur l’application de la convention formulés par la Confédération des chambres d’industrie des Etats-Unis du Mexique (CONCAMIN). En référence à ces commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention en ce qui concerne la pêche maritime commerciale (article 1, paragraphe 3, de la convention). Se référant également à sa précédente demande directe, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant la nature, l’emplacement et le nombre des moyens et services de bien-être existant à bord des navires, de même que le nombre de marins ayant accès à ces moyens et services (Partie V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires de la Confédération des Chambres d’Industrie des Etats-Unis du Mexique (CONCAMIN).

Se référant à l’article 12, paragraphes 1 et 2, de la convention, la commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement, dans sa précédente demande directe, d’indiquer si l’autorité compétente avait adopté un modèle de rapport médical destiné non pas aux examens médicaux d’aptitude au travail à la mer, mais à faciliter l’échange d’informations médicales et d’informations connexes concernant les gens de mer entre le navire et la terre en cas de maladie ou d’accident. La commission constate à la lecture de la réponse du gouvernement que ce qui est prévu au Mexique, ce n’est pas un formulaire de rapport médical pour les gens de mer mais un formulaire de rapport des accidents du travail, lesquels doivent être déclarés dans les 72 heures. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 12 de la convention, en adoptant un modèle de rapport médical pour les gens de mer.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des observations formulées à propos de l’application de la convention par la Confédération des chambres d’industrie des Etats-Unis du Mexique (CONCAMIN). La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement lui indiquerait les mesures adoptées pour garantir la conformité de sa législation avec cette disposition de la convention. Elle prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle aucune modification n’a été apportée à la législation en ce qui concerne cette disposition de la convention. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, les destinations vers lesquelles les marins peuvent être rapatriés, déterminées dans la législation nationale, doivent comprendre le lieu où le marin a accepté de s’engager, le lieu stipulé par convention collective, le pays de résidence du marin ou tout autre lieu convenu entre les parties au moment de l’engagement, et que le marin doit avoir le droit de choisir, parmi les destinations déterminées, le lieu vers lequel il doit être rapatrié. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.

Article 4, paragraphe 1. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, bien que le paragraphe 1 de l’article 4 de la convention ne limite pas l’obligation qu’a l’armateur d’organiser le rapatriement aux cas dans lesquels la responsabilité de l’employeur est en cause, l’article 204(IX) de la loi fédérale sur le travail contient cette limitation. La commission prie le gouvernement de prendre dans un proche avenir les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec cette disposition de la convention.

Article 5. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions précises de la législation nationale, qui obligent l’autorité compétente à organiser le rapatriement du marin et à couvrir les frais de ce rapatriement, au cas où un armateur ne s’acquitte pas des obligations contractées en vertu de la convention en ce qui concerne le rapatriement de ce marin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle a noté en particulier l’adoption de la nouvelle loi sur la sécurité sociale qui, en vertu de son article 12 I, s’applique aux gens de mer. A cet égard, la commission souhaiterait que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournisse des informations détaillées sur, le cas échéant, l’incidence de cette nouvelle législation sur l’application des articles de la convention ainsi que sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en fournissant des données statistiques, conformément au Point V du formulaire de rapport.

2. La commission relève que dans ses précédents rapports, le gouvernement s’était référéà des conventions conclues par certaines compagnies maritimes et l’Institut mexicain de sécurité sociale, en vertu de l’accord n° 183015 de 1967, en vue de garantir aux marins, dans la pratique, le bénéfice réel des prestations de sécurité sociale. Compte tenu de l’adoption de la nouvelle législation de sécurité sociale, la commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser si ces conventions sont toujours en vigueur et si de nouvelles conventions ont été conclues dans ce domaine; le cas échéant, prière d’en communiquer le texte.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 3, de la convention. Prière d’indiquer si des consultations ont eu lieu conformément à cette disposition de la convention.

Article 4 a), c) et d). La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions précises de la législation nationale ou des conventions collectives concernant la protection de la santé au travail et les soins médicaux qui s’appliquent aux gens de mer ainsi que toutes dispositions spéciales relatives au travail à bord; toutes mesures particulières visant à garantir aux gens de mer le droit à des visites médicales dans les plus brefs délais dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable et pour assurer que, conformément à la législation et à la pratique nationales, les soins médicaux et la protection de la santé des marins inscrits au rôle d’équipage leur sont fournis gratuitement.

Article 5, paragraphes 3 à 7. Prière de donner des précisions concernant le statut et les qualifications des personnes chargées d’inspecter la pharmacie et le matériel médical en indiquant toutes mesures particulières qui auraient été prises ou seraient envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

Article 7, paragraphes 1, 2, 4 et 5. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur les arrangements préalables garantissant des consultations médicales par radio et par satellite; sur la préparation des gens de mer à l’utilisation du guide médical de bord et de la partie médicale de l’édition la plus récente du Code international des signaux; sur la formation des médecins donnant des conseils médicaux dans le cadre de l’article 7 de la convention; et sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces dispositions de la convention.

Article 7, paragraphe 3 a) à c). La commission note que le Secrétariat aux communications et aux transports n’a pas encore fini de dresser la liste des stations de radio et de communication par satellite autorisées à procéder à des consultations médicales. Elle veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention.

Article 8, paragraphe 2. Prière d’indiquer si des navires ou des catégories de navires ont été déterminés dans la législation ou la réglementation nationales conformément à cette disposition de la convention.

Article 9, paragraphes 2 et 3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à propos des cours destinés aux personnes chargées d’assurer les soins médicaux à bord sans être médecins; et de décrire comment le contenu de l’édition la plus récente du Guide médical international de bord, du Guide des soins médicaux d’urgence à donner à cas d’accidents dus à des marchandises dangereuses, du Document destinéà servir de guide - Guide international de formation maritime publié par l’OMI, et la partie médicale du Code international des signaux ainsi que des guides nationaux analogues ont été pris en compte dans l’élaboration du programme des cours.

Article 11, paragraphe 1. La commission fait observer qu’en vertu de cette disposition de la convention une infirmerie distincte doit être prévue à bord de tout navire de 500 tonneaux ou plus de jauge brute embarquant 15 marins ou plus et affectée à un voyage d’une durée de plus de trois jours, alors qu’en vertu de l’article 504(III) de la loi fédérale du travail, l’employeur est tenu de prévoir une infirmerie dotée du personnel médical et d’appui lorsqu’il a plus de 300 travailleurs à son service. La commission souhaite que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour aligner sa législation nationale sur cette disposition de la convention.

Article 11, paragraphe 7. Prière d’indiquer le nombre de couchettes à installer dans l’infirmerie, qui a été prescrit par l’autorité compétente pour les différentes catégories de navires.

Article 12, paragraphes 1 et 2. Prière d’indiquer si l’autorité compétente a adopté un modèle de rapport médical conçu pour faciliter l’échange d’informations médicales et d’informations connexes concernant les gens de mer entre le navire et la terre en cas de maladie ou d’accident, et non pour être utilisé dans le cadre des examens médicaux destinés à déterminer l’aptitude au travail en mer.

Article 13, paragraphes 1 à 3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise conformément à cet article, et de joindre copies des accords bilatéraux ou multilatéraux correspondants.

La commission prie également le gouvernement d’indiquer les dispositions particulières contenues dans la législation nationale qui donnent effet aux article 6, paragraphe 1; article 9, paragraphes 1 et 6; article 10; article 11, paragraphes 4, 5, 6, 8 et 9; et article 12, paragraphe 3, de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Prière d’indiquer le nombre de marins couverts par les mesures prises pour donner effet à la convention.

La commission prie également le gouvernement de lui transmettre copies des conventions collectives portant sur les questions de la protection de la santé et des soins médicaux des gens de mer (article 2 de la convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. La commission rappelle que, dans son commentaire précédent à propos de l’article 2, paragraphe 3, de la convention, elle avait demandé au gouvernement d’indiquer précisément dans quelle partie du navire - pont, machines, locaux du service général - et en quel lieu - en mer, au port - des accidents ont lieu. La commission avait alors souligné que cette indication est d’autant plus importante qu’une enquête doit être menée, conformément au paragraphe 4 de cet article, par l’autorité compétente, en vue d’établir les causes et les circonstances des accidents du travail entraînant des pertes de vies humaines ou de graves lésions corporelles. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté qu’il ressortait des statistiques communiquées que le nombre de ces deux types d’accidents avait augmenté. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que la Norme officielle mexicaine NOM-021-STP-1993 doit être observée par tous les responsables de lieux de travail. Toutefois, elle ne s’applique pas exclusivement aux travaux dans les navires et ne prévoit pas l’obligation d’indiquer clairement dans quelle partie du navire un accident a eu lieu. Cela étant, le gouvernement signale que, en lisant conjointement les points 20 et 27 du formulaire de rapport CM-2A sur les accidents du travail et l’article 3.3.1 du chapitre XVI de la norme officielle mexicaine susmentionnée, on peut savoir dans quelle partie du navire un accident a eu lieu. Prenant note de cette information, la commission demande au gouvernement d’envisager la possibilité d’adopter une disposition prévoyant que les statistiques relatives aux accidents dans les navires permettent de déterminer clairement dans quelle partie du navire un accident a eu lieu. A ce sujet, la commission note que, selon le commentaire de la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) sur l’application de la convention, qui est joint au rapport du gouvernement, il n’existe pas actuellement au Mexique de flotte nationale apte à la navigation en haute mer.

Article 4, paragraphes 2 et 3, d). La commission rappelle que, dans sa demande directe précédente, elle avait insisté sur la nécessité d’adopter des dispositions pour la prévention des accidents du travail qui portaient sur les mesures spéciales de sécurité au-dessus et au-dessous des ponts. La commission avait noté que le Manuel de sécurité pour l’équipage n’avait pas été modifié. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures tendant à donner effet à cette disposition de la convention sur ce point. La commission réitère sa demande et enjoint le gouvernement de prendre les mesures nécessaires. La commission estime qu’elles sont d’autant plus urgentes que la CTM, dans les commentaires susmentionnés, indique que le règlement sur la sécurité et la santé au travail est insuffisant pour réglementer et prévenir les accidents à bord de navires. La CTM souligne qu’il faudrait instituer un cadre juridique pour réglementer les conditions de sécurité et de santé au travail. Par conséquent, la commission réitère sa demande et espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire appliquer cette disposition de la convention.

La commission avait pris note avec intérêt des informations statistiques qui étaient jointes au rapport que le gouvernement avait adressé en 1996. La commission le prie de continuer de communiquer, conformément à la Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur la manière dont est appliquée la convention, et des données, entre autres, sur le nombre des travailleurs couverts par la législation et sur le nombre et la nature des accidents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et se réfère à ses commentaires précédents sur l’application de la convention.

Article 5, paragraphes 1 et 2, et article 14, paragraphe 1, de la convention. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que celui-ci est conscient du fait que les articles 42, 47 et 408 de la loi fédérale du travail ne donnent pas effet aux dispositions de la convention en ce qui concerne la mention du motif de la résiliation du contrat dans le livret du marin et la délivrance d’un certificat établi séparément sur la qualité du travail du marin et/ou dans quelle mesure il a satisfait à ses obligations.

La commission note en outre à la lecture du rapport du gouvernement qu’un projet de livret de navigation est en cours d’élaboration. Elle prie le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau à cet égard et de lui adresser copie du livret dès que celui-ci aura été adopté.

Article 7. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les textes législatifs ou réglementaires qui donnent effet à cet article.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et rappelle ses commentaires précédents sur l’application de la convention, en particulier en ce qui concerne les formalités à remplir pour conclure le contrat et les modalités de cessation de celui-ci. La commission prend également note des commentaires de la Confédération des chambres d’industrie des Etats-Unis du Mexique selon lesquels les dispositions de l’article 209 III de la loi fédérale du travail garantissent une protection supplémentaire aux marins en interdisant de mettre fin à un contrat à durée indéterminée dans un port étranger.

Cessation du contrat

Dans ses commentaires précédents, la commission avait évoqué les difficultés que pose la législation qui interdit de mettre fin à un contrat à durée indéterminée dans un port étranger. Le droit de mettre fin au contrat est consacré par l’article 9, paragraphe 1, de la convention. Tout en reconnaissant que l’interdiction de mettre fin à un contrat dans un port étranger peut être considérée comme une forme de protection, en particulier pour éviter que des marins soient abandonnés à l’étranger, la commission rappelle que le droit de donner un préavis et de mettre un terme à un contrat à durée indéterminée est expressément consacré dans la convention. Dans la mesure où les dispositions relatives au préavis et aux formalités de cessation du contrat sont respectées, les motifs pour lesquels le marin met un terme au contrat n’ont aucune incidence sur l’exercice de ce droit, nonobstant ce qu’affirme le gouvernement. Par ailleurs, le gouvernement s’est dit préoccupé par le fait que l’employeur peut se soustraire à ses obligations en matière de rapatriement en mettant un terme au contrat de travail à l’étranger. Sur ce point, la commission note que la responsabilité de l’employeur en matière de rapatriement est déterminée en fonction des instruments nationaux et internationaux applicables, notamment la convention (nº 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987, que le Mexique a ratifiée.

Formalités et garanties en ce qui concerne la conclusion du contrat

Article 3, paragraphe 6. La commission note que, de l’avis du gouvernement, interdire de mettre fin à l’étranger à un contrat à durée indéterminée fait partie des formalités et garanties qui visent à protéger les intérêts de l’armateur et du marin. Toutefois, la commission note que les «autres formalités et garanties» prévues dans cet article portent sur la «conclusion du contrat» et non sur d’autres formes de protection. En aucun cas, on ne devrait interpréter cette clause souple d’une manière telle qu’elle puisse anéantir les droits consacrés expressément dans la convention.

La commission demande de nouveau au gouvernement de rendre les dispositions susmentionnées de la loi fédérale du travail conformes aux exigences de la convention et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cette fin.

La commission évoque d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Article 7 de la convention. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, l'article 39 c) de la loi sur la navigation prescrit la présentation du rôle d'équipage pour l'autorisation de l'amarrage d'un navire dans le port. La commission prie le gouvernement d'indiquer le texte législatif prévoyant que le contrat d'engagement doit être transcrit sur le rôle d'équipage ou annexé à ce rôle.

Articles 14, paragraphe 1, et 5, paragraphes 1 et 2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait signalé au gouvernement que le livret remis au marin prévoit l'inscription du motif de son débarquement, ce qui n'est pas conforme aux articles susmentionnés de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indiquait qu'il n'existe aucune obligation juridique imposant à l'employeur d'inscrire la cause du licenciement du travailleur. Dans son plus récent rapport, le gouvernement reprend les termes de sa réponse antérieure et déclare que les articles 42, 47 et 208 de la loi fédérale du travail s'opposent à ce que l'inscription du motif de licenciement dans le livret du marin puisse être utilisée contre ce travailleur. De même, l'article 133, titre IX de la loi fédérale du travail interdit le système de "mise à l'index" des travailleurs quittant leur emploi ou licenciés, dans le but de les empêcher de retrouver un emploi. La commission doit signaler que les articles 42, 47 et 208 de la loi fédérale du travail mentionnés par le gouvernement se réfèrent à la suspension temporaire des prestations de services et aux causes de résiliation du contrat de travail, tandis que l'article 133, titre IX n'empêche pas l'inscription par le capitaine du motif de débarquement puisque cette inscription est expressément autorisée dans le livret du marin.

La commission rappelle que l'article 14, paragraphe 1, de la convention prévoit que la libération de tout engagement doit être constatée sur le document délivré au marin, conformément à l'article 5 de la convention, et que l'article 5, paragraphe 2, dispose expressément que "ce document ne peut contenir aucune appréciation de la qualité du travail du marin et aucune indication sur ses salaires". La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de donner effet à ces dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans ses rapports, c'est actuellement la Direction générale de la marine marchande et les Fidéicommis à la formation professionnelle du personnel de la marine marchande qui sont chargés de l'application et du respect de la convention. Elle note également que ces deux institutions garantissent que les prestations prévues par la législation soient assurées au personnel embarqué sur le navire-école "Náutica México". La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants, dont certains avaient fait l'objet de commentaires antérieurs.

Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note des indications du gouvernement concernant les diverses unités (et bâtiments) de la marine auxquelles s'applique la législation. Elle le prie de préciser quels navires immatriculés sur son territoire sont considérés comme navires de mer aux fins des dispositions de la convention et de fournir des précisions sur les consultations tenues conformément à ce que prévoit ce paragraphe.

Article 1, paragraphe 3. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l'application de la convention à la pêche maritime commerciale et sur les consultations tenues à cette fin avec les organisations d'armateurs à la pêche et de pêcheurs. Notant que, selon les indications que donne le gouvernement dans son rapport, la loi sur la pêche et le règlement intérieur du Secrétariat à la pêche donnent effet à ces dispositions, elle prie celui-ci de communiquer copie des textes en question.

Article 2, paragraphe 1. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, les gens de mer bénéficient d'un hébergement et d'une nourriture à moindre coût grâce au réseau des "Casas del Marino". La commission avait demandé des informations sur les modalités garantissant que des moyens et services adéquats de bien-être sont assurés à bord de tous les navires couverts par la convention. Elle note à cet égard que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le logement, la nourriture et des moyens culturels et de loisir (bibliothèques, salles de jeux et fumoirs) sont mis à disposition des personnels navigants par les compagnies maritimes. Se référant également à la recommandation (no 173) sur le bien-être des gens de mer, 1987 (dont le texte est reproduit dans le formulaire de rapport), qui donne des exemples des moyens et services de bien-être culturels, de loisir et d'information qui peuvent être mis à disposition des gens de mer tant à bord des navires que dans les ports, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications sur les moyens et services mis à disposition des marins.

Article 2, paragraphe 2. La commission note que les "Casas de Mar" sont entretenues par les modiques contributions versées par les navires marchands nationaux ou étrangers, à proportion de leur tonnage. Elle prie le gouvernement de fournir des indications plus complètes et plus détaillées sur le financement des moyens et services de bien-être à terre, notamment en ce qui concerne l'entretien des "Casas de Mar".

Article 3, paragraphe 2. La commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport, à propos de cette disposition, les ports de Tampico, Veracruz et Mazatlán. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues conformément à cet article.

Article 4. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur les inspections effectuées par la Direction générale de l'inspection fédérale du travail et par la Direction générale des ports et de la marine marchande, en précisant si ces inspections garantissent que les moyens et services de bien-être assurés à bord de tout navire soient accessibles à tous les gens de mer à bord de celui-ci. Constatant que le gouvernement n'apporte pas de réponse précise à sa précédente demande, elle se voit conduite à lui recommander de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport. Elle avait également demandé des informations sur l'état d'avancement de la révision des règlements du service de l'inspection navale des ponts et des machines et d'en communiquer le texte final. Elle note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, la révision de ces règlements n'est toujours pas achevée. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces règlements lorsqu'ils auront été finalisés.

Article 5. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, les moyens et services de bien-être font l'objet de révisions constantes. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quels sont les moyens et services de bien-être révisés le plus fréquemment, que ce soit dans les ports (notamment ceux de Tampico, Veracruz et Mazatlán) ou à bord des navires, en tenant compte de l'évolution des besoins des gens de mer et de l'incidence des progrès techniques, fonctionnels ou de toute autre nature.

Article 6. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, le pays est intervenu dans plusieurs accords, en appliquant ponctuellement les accords conclus et même dans certains cas de manière anticipée. Elle souhaiterait que le gouvernement communique copie desdits accords et fournisse plus de précisions quant à leur application dans la pratique. Elle prie de même le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application des dispositions de l'alinéa b) de cet article de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission constate que les éléments communiqués par le gouvernement dans son rapport n'ont pas de lien avec les données demandées sous ce point du formulaire -- indications concernant la nature, l'emplacement et le nombre des moyens et services de bien-être existant dans les ports et à bord des navires, de même que le nombre de marins ayant accès à ces moyens et services. Elle exprime donc l'espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport les informations demandées.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Article 9, paragraphe 1, de la convention. Depuis un certain nombre d'années, la commission signale que l'article 209, titre III, de la loi fédérale du travail, selon lequel il ne peut être mis fin à la relation de travail lorsque le navire se trouve à l'étranger, n'est pas conforme à la présente disposition de la convention, qui prévoit qu'il peut être mis fin au contrat d'engagement à durée indéterminée dans n'importe quel port de chargement ou de déchargement du navire, sous réserve du respect d'un préavis d'une durée convenue qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement exprime l'avis que cet article de la convention coïnciderait avec l'article 196 de la loi fédérale du travail et que, de même, la huitième clause de la convention collective CC-713-87 répondrait à l'application pratique de cette disposition de la convention. La commission constate que l'article 196 concerne le port de rapatriement du marin, à l'échéance de son engagement maritime et se rapporte donc au rapatriement du marin; il ne traite pas de la faculté prévue par cette disposition de la convention permettant aux deux parties de mettre fin à un contrat de durée indéterminée dans un port de chargement ou de déchargement, national ou étranger. S'agissant de la huitième clause de la convention collective CC-713-87, la commission se doit de signaler une fois de plus que celle-ci se réfère exclusivement à la conclusion d'un contrat d'engagement "au voyage" et non "de durée indéterminée", selon ce que prévoit l'article 9, paragraphe 1, de la convention.

La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec cette disposition de la convention.

La commission soulève d'autres points dans une demande qu'elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Article 7 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il existe une législation prévoyant l'obligation de tenir un rôle des équipages à bord des navires.

Article 14, paragraphe 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu'il est prévu d'inscrire dans le livret remis au marin le motif de débarquement, ce qui n'est pas conforme à l'article 14, paragraphe 1, de la convention. En effet, cette disposition prévoit seulement l'inscription du débarquement dans ledit livret, et sur le rôle des équipages, sans que ne soit précisée la raison pour laquelle le contrat prend fin. La commission note que le gouvernement, dans son dernier rapport, fait état de ce que, selon la législation en vigueur en la matière, l'employeur n'est pas obligé de mentionner sur le livret du marin la cause du licenciement. Elle constate néanmoins que le livret offre la possibilité d'inscrire le motif du débarquement alors que l'article 14, paragraphe 1, de la convention vise notamment à ne pas laisser à l'employeur la faculté de mentionner sur le livret la raison de la fin de la relation d'emploi. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette disposition soit appliquée dans la législation comme dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Article 2, paragraphe 1 c), de la convention. La commission prend note des clauses 231 et 232 du Contrat collectif des "Petroleos Mexicanos" (PEMEX) et de l'article 93 du Règlement du travail pour le "personnel de confiance" des "Petroleos Mexicanos" et des organismes subsidiaires, ainsi que des contrats des officiers, membres d'équipage et enseignants du bateau-école "Náuticas México", mentionnés par le gouvernement. La commission prend note également qu'en vertu de la convention collective no 287-XXIV YUC il sera procédé au rapatriement, depuis les ports étrangers, des membres d'équipage atteints de maladie ou exposés à des risques professionnels; que la convention collective no 835/87 XXIV.BC désigne la ville ou le port d'"Ensenada" ou le lieu de recrutement comme point de destination du rapatriement lorsque cette opération se fait à partir d'un port étranger, ou le lieu de recrutement lorsque le rapatriement se fait depuis un port mexicain et qu'il n'est pas possible de transférer le marin à la "Clinica del Instituto Mexicano del Seguro Social". La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour le rapatriement "des travailleurs à bord du navire" n'appartenant pas à une catégorie visée par les conventions collectives susmentionnées.

Article 2, paragraphe 1 e). Le gouvernement a communiqué des informations selon lesquelles, en cas de dépôt de bilan ou de faillite déclarée, il sera procédé de la manière convenue entre les parties. La commission fait remarquer que la convention consacre le droit au rapatriement en cas d'impossibilité pour l'armateur de remplir ses obligations légales ou contractuelles, sans mentionner la nécessité d'une déclaration préalable. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour l'application de cette disposition.

Article 2, paragraphe 1 f). Le gouvernement avait indiqué auparavant qu'il consulterait le Conseil de conciliation et d'arbitrage sur l'existence de conventions collectives donnant effet au contenu de cet article. La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra prochainement des mesures propres à garantir l'application de cette disposition de la convention.

Article 2, paragraphe 1 g). La commission note que le gouvernement n'a pas fourni d'informations sur l'existence de dispositions donnant effet à ce paragraphe. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures propres à garantir la conformité de la législation avec cette disposition de la convention.

Article 2, paragraphe 2. La commission relève que l'article 40 de la loi fédérale du travail semble viser le travail dans les mines. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur l'existence de sentences arbitrales ou judiciaires qui auraient appliqué l'article 40 aux marins ou, en l'absence de telles sentences, sur les mesures adoptées ou prévues pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.

Article 3, paragraphe 2. En ce qui concerne les différents lieux de rapatriement prévus dans cet article de la convention, la commission note que, selon le gouvernement, cette disposition n'est pas reflétée dans la législation. La commission note également qu'il est procédé de la manière convenue entre les parties et qu'à défaut d'un tel arrangement la législation désigne comme destination le lieu de recrutement du marin (art. 196 de la loi fédérale du travail). La commission rappelle que cet article fixe comme destinations, outre le lieu de recrutement du marin et le lieu convenu entre les parties, également le lieu stipulé par convention collective, et le pays de résidence du marin; le marin ayant la faculté de choisir entre toutes ces options. La commission veut croire que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures adoptées pour garantir la conformité de la législation avec cette disposition de la convention.

Article 4, paragraphe 1. La commission demande au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées aux fins de l'application de cette disposition.

Article 4, paragraphe 2. La commission note qu'en vertu de l'article 209, paragraphes V et VI, de la Loi fédérale du travail (LFT), l'armateur, le propriétaire du navire ou l'affréteur, est responsable du rapatriement du travailleur en cas de perte du navire par capture ou par naufrage, ou par changement de nationalité (dans ces trois cas de figure, la relation de travail n'existe plus). La commission note cependant qu'en vertu de l'article 204, partie IX, l'employeur a l'obligation de rapatrier le travailleur sauf en cas de cessation de la relation de travail dont la cause ne peut être imputée au patron. La commission fait remarquer que cette disposition de l'article 204, partie IX peut s'interpréter de telle manière que l'armateur serait exonéré de la responsabilité du rapatriement même en cas de force majeure ou d'incident fortuit. Dans ces deux cas, la convention met à la charge de l'armateur les frais de rapatriement. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour harmoniser sa législation avec la convention sur ce point.

Article 4, paragraphes 3, 4 a), b), d) et e), 5 et 6. La commission demande au gouvernement d'indiquer la législation qui reprend ces dispositions de la convention, notamment dans les cas envisagés à l'article 2, paragraphe 1 c), e), f) et g), de la convention.

Article 5 a), b) et c). Le gouvernement est invité à indiquer les mesures prises et les dispositions adoptées pour donner effet à cet article.

Article 6. La commission demande au gouvernement d'indiquer la législation qui reprend cet article.

Article 7. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires aux fins de l'application de cette disposition.

Article 9. La commission prend note des textes des conventions collectives et du Règlement du travail du "personnel de confiance" des "Petroleos Mexicanos" et des organismes subsidiaires; ces textes, même s'ils consacrent le droit au rapatriement en cas de débarquement à la suite d'une mise en réparation du navire ou en cas d'accident ou de maladie du marin, n'appliquent pas les autres dispositions de la convention. La commission veut croire que le gouvernement prendra des mesures pour garantir l'application des dispositions de la convention.

Article 10. La commission a pris note des articles 23 et 42, partie X, du règlement de la loi générale de la population en ce qui concerne le rapatriement des marins. La commission demande au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour faciliter le remplacement à bord du marin.

Article 12. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les dispositions de cet article sont respectées. Elle demande au gouvernement de communiquer copie des textes donnant effet à cet article.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Article 9, paragraphe 1, de la convention. Dans les commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission signale que l'article 209, section III, de la loi fédérale du travail, en prévoyant que les relations d'emploi ne peuvent être rompues tandis que le navire se trouve à l'étranger, est contraire à l'article 9, paragraphe 1, de la convention. Elle prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport ainsi que des clauses contenues dans les conventions collectives CC-35/88 et CC-713/87 que le gouvernement considère comme donnant effet à cet article de la convention. Elle constate toutefois que ces clauses n'ont aucun rapport avec l'application de l'article 9, paragraphe 1, dans la mesure où elles traitent soit du droit de l'employeur de licencier les marins qui renoncent à leur affiliation syndicale, soit de la rupture du contrat au voyage. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin de la rendre conforme à cette disposition de la convention.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1998. DATE_RAPPORT:00:00:1998

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des informations que le gouvernement communique dans son rapport. Elle a pris connaissance de la Norme officielle mexicaine NOM-23-STPS-1993 relative aux éléments et dispositifs de sécurité des équipements de levage dans les centres de travail ainsi que de ses deux annexes, qui contiennent diverses dispositions portant application de l'article 4, paragraphe 3 h), de la convention (dispositions relatives à la prévention des accidents du travail qui porte sur les mesures spéciales de sécurité pour la manutention de cargaisons et de lest).

1. Article 2. La commission prend note de la Norme officielle mexicaine NOM-021-STPS-1993 relative aux conditions et caractéristiques requises pour les rapports sur les risques professionnels en vue de l'établissement de statistiques, laquelle contient diverses dispositions portant application des paragraphes 1 et 2 du présent article (notification obligatoire de tous les types d'accidents aux autorités compétentes). Elle note qu'en vertu des points 3.3.1 et 3.3.3 de ladite norme officielle et du formulaire CM-2A annexé à celle-ci les statistiques doivent préciser la nature, la cause et les conséquences des accidents. Elle souligne par ailleurs qu'en vertu du paragraphe 3 du présent article les statistiques doivent clairement préciser dans quelle partie du navire - par exemple, pont, machine ou locaux du service général - l'accident s'est produit. Cette indication est d'autant plus importante qu'une enquête doit être menée, conformément au paragraphe 4 du présent article, par l'autorité compétente en vue d'établir les causes et les circonstances des accidents du travail entraînant des pertes de vies humaines ou de graves lésions corporelles. Il ressort des statistiques communiquées dans le rapport que le nombre de ces deux types d'accidents a augmenté en 1995. La commission exprime l'espoir que les mesures nécessaires seront prises pour donner plein effet aux paragraphes 3 et 4 du présent article.

2. Article 4, paragraphes 2 et 3 d). Faisant suite aux commentaires qu'elle formulait précédemment sur la nécessité d'adopter des dispositions relatives à la prévention des accidents du travail portant sur les mesures spéciales de sécurité au-dessus et au-dessous des ponts, la commission note que le Manuel de sécurité pour le personnel embarqué n'a pas été modifié. Elle demande au gouvernement d'indiquer les mesures tendant à donner effet à la présente disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Article 14, paragraphe 1, de la convention. La commission constate que, dans le livret remis aux gens de mer, il est prévu de constater le motif de la libération, ce qui n'est pas conforme à cette disposition de la convention. En effet, cet article 14, paragraphe 1, ne prévoit que la constatation de la libération dans ce document, ainsi que sur le rôle des équipages, sans aucune mention de la cause de l'expiration ou de la résiliation du contrat. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires à l'application correcte de cette disposition de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Article 9, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des clauses concernant la rupture des relations du travail contenues dans les conventions collectives CC-35/88 et CC-713/87 mentionnées dans le rapport du gouvernement. Elle constate que lesdites dispositions ne se rapportent pas à l'application de l'article 9 de la convention, mais de l'article 11 (circonstances dans lesquelles l'armateur ou le capitaine a la faculté de congédier immédiatement le marin). Par ailleurs, elle souhaite rappeler à nouveau que le paragraphe 3 de l'article 9 ne confère pas aux Etats ayant ratifié la convention un droit sans réserve de déroger à la règle générale énoncée au paragraphe 1 mais prévoit simplement une règle particulière applicable dans certaines circonstances exceptionnelles, que la législation nationale doit déterminer, dans lesquelles le délai de préavis, même régulièrement donné, n'aura pas pour effet d'opérer la résiliation du contrat. Lesdites circonstances, tout en étant exceptionnelles - ce qui ne peut résulter de la seule présence du navire à l'étranger - ne peuvent justifier l'adoption d'une règle générale se substituant à la règle énoncée au paragraphe 1. Ainsi, l'article 209, section III de la loi fédérale du travail ne peut être considérée comme conforme à la convention dans la mesure où, prévoyant que les relations du travail ne peuvent être déclarées rompues lorsque le navire est à l'étranger, cet article ne détermine pas une circonstance exceptionnelle mais il établit une règle contraire à la disposition du paragraphe 1.

La commission appelle à nouveau instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que sa législation nationale soit modifiée de manière à être conforme à cette disposition de la convention.

La commission soulève une autre question dans une demande qu'elle adresse directement au gouvernement.

[Le gouvernement est invité à communiquer un rapport détaillé en 1996.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Constatant que la législation mentionnée, à l'exception éventuellement de la loi sur la navigation et le commerce maritimes, dont elle n'a pas le texte, est sans rapport avec l'application de cette convention, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport copie du texte de la loi susmentionnée et, par ailleurs, de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Le gouvernement est prié de préciser quels navires immatriculés sur son territoire seront considérés comme navires de mer aux fins des dispositions de la convention et de fournir des précisions sur les consultations tenues conformément à ce que prévoit ce paragraphe.

Article 1, paragraphe 3. Le gouvernement est prié d'indiquer dans quelle mesure les dispositions de la convention s'appliquent à la pêche maritime commerciale et de fournir des informations sur les consultations tenues conformément à ce que prévoit ce paragraphe.

Article 2, paragraphe 1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles l'article 132, alinéa XXV de la loi fédérale du travail fait obligation à tout employeur de contribuer à favoriser les activités culturelles et sportives, et en particulier que la compagnie Petróleos Mexicanos, qui compte la plus grosse flotte et le plus gros effectif embarqué, assure à ses salariés lesdites prestations. La commission note par ailleurs qu'est évoquée l'existence de "casas del marino", institutions assurant, dans les ports, des services d'hébergement des gens de mer embarqués, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Le gouvernement est prié d'indiquer quelles sont les modalités garantissant que des moyens et services adéquats de bien-être sont assurés dans la pratique aux gens de mer ne bénéficiant pas des prestations accordées par la compagnie Petróleos Mexicanos, en précisant de quels moyens et services il est question. Par ailleurs, il est prié d'indiquer les moyens et services à disposition des gens de mer à bord des navires.

Article 2, paragraphe 2. La commission souhaiterait que le gouvernement indique comment sont financés les moyens et services offerts par la compagnie Petróleos Mexicanos, ainsi que les mesures prises pour assurer le financement des moyens et services offerts aux gens de mer non employés par cette entreprise, dans les ports et à bord des navires.

Article 3, paragraphe 2. Le gouvernement est prié d'indiquer quels sont les ports appropriés aux fins du présent article et de fournir en outre des informations sur les consultations tenues selon ce que prévoit cet article.

Article 4. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les fonctions d'inspection incombent à la Direction générale de l'Inspection fédérale du travail, la Direction des ports et de la marine marchande veillant au respect de la législation visée par la convention. A cet égard, la commission note également que les règlements des services de l'Inspection navale de pont et de l'Inspection navale des machines font actuellement l'objet d'une révision. La commission souhaiterait que le gouvernement indique clairement l'objet des inspections effectuées par les deux organes susmentionnés, en précisant comment celles-ci garantissent que les moyens et services de bien-être assurés à bord de tout navire destiné à la navigation maritime et immatriculé au Mexique soient accessibles à tous les gens de mer à bord du navire. Par ailleurs, il est prié de tenir le Bureau informé du processus de révision évoqué ci-avant et de communiquer copie du texte des règlements mentionnés.

Article 5. Le gouvernement est prié d'indiquer la fréquence selon laquelle les moyens et services de bien-être sont réexaminés.

Article 6. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir la coopération visée dans cet article.

Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de fournir des indications générales sur l'application de la convention, notamment en communiquant des copies de toute convention collective pertinente, et de fournir des informations sur le nombre de marins, nationaux et étrangers, ayant accès aux moyens et services de bien-être existant dans les ports.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note avec intérêt des informations fournies dans le premier rapport du gouvernement. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants afin qu'elle puisse examiner l'application de la convention plus en détail.

Article 9 de la convention. La commission note que, outre l'article 123 A) XXVI) de la Constitution, qui établit que les frais de rapatriement seront à la charge de l'employeur, seule la loi fédérale du travail contient des normes légales relatives à l'application de la convention. Cependant, dans la pratique nationale, cette prescription peut également s'appliquer moyennant des conventions collectives, règlements du travail conclus entre armateurs, gens de mer et pêcheurs, de même que par des sentences arbitrales rendues par les organes de la justice. Afin de lui permettre de procéder à une analyse plus complète de l'application de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer un exemplaire du contrat collectif de travail de Petróleos Mexicanos (PEMEX) auquel il se réfère dans son rapport, ainsi que, s'il en existe, copie de conventions collectives applicables à d'autres secteurs maritimes, de règlements du travail ou de sentences arbitrales pertinents.

Partie V du formulaire de rapport. La commission note que l'on peut espérer obtenir, de la part des autorités chargées de l'application de cette convention, de PEMEX et des organisations d'employeurs (CONCAMIN) et de travailleurs (CTM), les données demandées sous ce point du formulaire. Elle prie le gouvernement de préciser, en communiquant ces données, le nombre ou le pourcentage de marins couverts par la convention collective de PEMEX et de ceux couverts par des conventions collectives applicables à d'autres secteurs de l'activité maritime, en précisant de quelle manière est assurée, dans ces derniers cas, l'application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle constate que, d'une manière générale, ces informations font ressortir que la législation nationale donne effet à la convention. La commission souhaiterait néanmoins que le gouvernement fournisse un complément d'informations sur les points suivants:

Article 4, alinéa a), de la convention. Préciser les dispositions particulières concernant la protection de la santé et les soins médicaux dans le cadre du travail à bord.

Article 4, alinéa b). Préciser dans quelle mesure la protection de la santé et les soins médicaux assurés aux gens de mer diffèrent de ceux dont bénéficient en général les travailleurs à terre.

Article 4, alinéa e). La commission constate que l'article 509 de la loi fédérale du travail prévoit la constitution de comités de sécurité et d'hygiène, composés d'un nombre égal de représentants des travailleurs et des employeurs, chargés d'étudier les causes des accidents et des maladies, de proposer des mesures de prévention et de veiller à leur application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la constitution et le fonctionnement de tels comités dans le secteur maritime. Par ailleurs, elle note que des documents sur la promotion de la santé, l'éducation sanitaire et les premiers soins sont en cours d'élaboration, et elle prie le gouvernement de lui fournir toutes informations relatives à ces documents et d'en communiquer des exemplaires dès qu'ils auront été finalisés, en décrivant les programmes de promotion de la santé et d'éducation sanitaire qui auront été élaborés, conformément à cette disposition de la convention.

Article 5, paragraphes 2 à 6. La commission constate que les autorités maritimes et portuaires doivent prendre diverses mesures pour l'application de ces dispositions de la convention, et elle prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.

Article 6. Prière de communiquer un exemplaire du guide médical adopté par l'autorité compétente.

Article 7, paragraphe 3. Prière de communiquer des exemplaires des listes visées sous ce paragraphe.

Article 7, paragraphes 4 et 5. Prière de fournir des informations sur l'instruction et la formation données aux gens de mer et aux médecins, conformément à ces dispositions de la convention.

Article 9, paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6. Prière de fournir des informations sur les différents cours visés dans ces dispositions, en précisant, à propos des cours de perfectionnement visés au paragraphe 4, à quel intervalle ces cours sont suivis.

Article 11, paragraphes 1, 2 et 7. Prière de fournir les informations demandées dans le formulaire de rapport à propos de ces dispositions de la convention.

Article 12. Prière de communiquer un exemplaire du modèle de rapport médical.

Article 13. Prière de fournir des informations sur toute mesure adoptée conformément à cet article, en communiquant copie de tout accord bilatéral ou multilatéral en la matière.

Point V du formulaire de rapport. Prière d'indiquer de manière générale comment est appliquée la convention, en fournissant des données sur le nombre de gens de mer couverts par les dispositions pertinentes et sur le nombre et la nature des infractions constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle a pris connaissance de la réglementation y annexée, en particulier des instructions no 19 concernant la constitution, l'enregistrement et le fonctionnement de la Commission mixte de sécurité et hygiène dans les centres du travail, dont plusieurs dispositions donnent effet à l'article 3 de la convention (recherches sur l'évolution générale en matière d'accidents et sur les risques afin d'avoir une base solide pour la prévention des accidents).

2. Article 2. La commission attire, depuis un certain nombre d'années, l'attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures appropriées afin que des statistiques des accidents du travail des gens de mer soient établies, portant sur le nombre, la nature, les causes et les conséquences des accidents du travail, ainsi que sur la partie du navire et le lieu (en mer ou dans un port) où ils se sont produits (paragraphes 1 et 3); que les accidents du travail des gens de mer fassent l'objet d'enquêtes et de rapports appropriés et que, notamment, l'autorité compétente entreprenne une enquête sur les causes et les circonstances d'accidents du travail entraînant des pertes de vies humaines ou de graves lésions corporelles, ainsi que sur d'autres accidents que la législation nationale spécifierait (paragraphes 1 et 4). Le gouvernement se réfère, dans son rapport, aux commentaires de la Coordination générale de politiques, études et statistiques du travail du Secrétariat du travail et de la prévision sociale (STPS), selon lesquels il n'y a pas de moyens disponibles pour recueillir les données requises afin d'établir des statistiques des accidents du travail survenus aux gens de mer à bord des navires battant pavillon mexicain. Il indique cependant que, d'après la Direction générale de médecine et sécurité au travail du STPS, la révision des instructions no 21 est en cours d'achèvement et que les modifications de cet instrument auront pour but de mieux recueillir les rapports d'accidents du travail.

La commission veut croire que le gouvernement fera en sorte que les accidents du travail survenus aux gens de mer fassent l'objet d'enquêtes et de rapports appropriés et pour que des statistiques détaillées sur ces accidents comportant les éléments mentionnés à l'article susdit soient établies et analysées.

3. Article 4, paragraphes 2 et 3, alinéas d) et h). Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté l'absence dans la législation nationale de dispositions relatives à la prévention des accidents qui sont propres à l'exercice du métier de marin et portant notamment sur les mesures spéciales de sécurité au-dessus et au-dessous des ponts et les cargaisons dangereuses et le lest.

Dans son rapport, le gouvernement indique que, parmi les mesures visant à prévenir les accidents des gens de mer, figure la révision, en cours, du manuel de sécurité pour le personnel occupé à bord des navires, de manière à le compléter et à le rendre plus actuel. Plus spécialement, concernant les mesures de prévention des accidents en rapport avec les cargaisons dangereuses et le lest, le gouvernement se réfère aux instructions no 23, en préparation, sur les éléments et dispositifs de sécurité pour les appareils de levage.

La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour assurer l'application de ces dispositions de la convention et que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les dispositions adoptées à cet effet.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Article 9, paragraphe 1, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs à l'article 209, III) de la loi fédérale du travail, la commission a pris note de l'interprétation de cet article donnée par la Commission fédérale de conciliation et d'arbitrage, en ce sens qu'il interdit de mettre fin à un contrat d'engagement conclu pour une durée indéterminée, dans l'un des cas suivants: a) lorsque le navire est à l'étranger; b) lorsqu'il mouille en un lieu désert; c) lorsqu'il mouille dans un port et, dans cette dernière éventualité, seulement si cela devait l'exposer aux intempéries ou à tout autre risque.

La commission constate que cette nouvelle interprétation se démarque de celle que le gouvernement donnait à cet article 209 dans ses rapports pour les périodes 1980-1982 et 1982-1986. Le gouvernement considérait alors que l'hypothèse a) ne pouvait être retenue que si elle coïncidait avec l'hypothèse b) ou c). Dans l'interprétation de la commission fédérale, l'hypothèse a) se suffit à elle-même et ne dépend plus des deux autres, la commission jugeant que le paragraphe 3 de l'article 9 de la convention permet expressément à la législation nationale de déterminer les circonstances exceptionnelles où le délai de préavis n'aura pas pour effet la résiliation du contrat. Cela étant, la commission désire rappeler que ce paragraphe 3 ne concède pas aux Etats qui ratifient la convention un droit illimité de se démarquer de la règle générale établie au paragraphe 1, ni de la remplacer par une autre règle générale en vertu de laquelle les contrats de durée indéterminée ne pourraient être résiliés que dans un port du pays d'immatriculation du navire. En revanche, la commission se doit de signaler que le gouvernement pourrait, en se réclamant des dispositions de l'article 1, paragraphe 2 c) et g), de la convention et en appliquant les critères qui y sont prévus, déterminer les catégories de navires exclues de son champ d'application.

La commission veut croire que le gouvernement, compte tenu de ce qui précède, prendra les mesures nécessaires pour harmoniser sa législation avec cet article.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

Articles 2 et 3 de la convention. La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que de la documentation qui s'y trouvait annexée et notamment des formulaires de statistiques et d'enquêtes sur les accidents du travail.

La commission a noté la déclaration du gouvernement concernant les difficultés qu'il rencontre, dans la pratique, pour recueillir les données statistiques qui lui permettraient d'entreprendre des enquêtes et des recherches en vue de prévenir les accidents professionnels en général et ceux des marins en particulier. Elle a également noté les efforts entrepris dans ce domaine et notamment le fait que la Commission consultative nationale de sécurité et d'hygiène du travail (de composition tripartite) envisage de proposer certaines modifications aux instructions no 21 (relatives aux prescriptions et aux caractéristiques des rapports sur les risques professionnels en vue de leur intégration dans les statistiques), prévoyant l'obligation pour les entreprises de signaler les accidents du travail; ces modifications couvriront également les entreprises maritimes. La commission a, en outre, pris connaissance des instructions édictées par le ministère du Travail, en vertu de la loi sur les renseignements statistiques et géographiques, en vue de mettre en oeuvre un programme d'enquêtes périodiques sur les risques professionnels permettant de formuler une politique nationale qui aurait pour but de réduire le nombre de ces accidents.

La commission espère que le gouvernement fera son possible pour que les accidents du travail survenus aux gens de mer fassent l'objet d'enquêtes et de rapports appropriés et pour que des statistiques détaillées sur ces accidents comportant les éléments mentionnés à l'article 2 de la convention soient établies et analysées. La commission espère également que des recherches sur l'évolution générale des accidents propres à l'exercice du métier de marin pourront effectivement être entreprises pour avoir une base solide de prévention de ceux-ci, conformément à l'article 3.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans ce domaine.

Article 4, paragraphes 2 et 3 d) et h). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de communiquer une copie du manuel de sécurité au-dessus et au-dessous des ponts, qui avait été élaboré d'après les indications contenues dans ses précédents rapports, sur la base des normes établies par l'Organisation maritime internationale. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le manuel précité a subi certaines modifications et fournit le texte d'un manuel de sécurité pour le personnel occupé à bord des navires (Manual de securidad para personal embarcado).

La commission note que le manuel en question ne contient pas de disposition donnant effet aux paragraphes précités de la convention. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures qu'il envisage de prendre (par exemple dans le cadre d'instructions spécifiques applicables aux gens de mer et édictées en vertu du Règlement général sur la sécurité et l'hygiène du travail) en vue de prévenir les accidents propres à l'exercice du métier de marin, et d'assurer une meilleure application des dispositions précitées de la convention; la commission espère aussi que ces mesures pourront donner également effet aux alinéas d) (mesures spéciales de sécurité au-dessus et au-dessous des ponts) et h) (cargaisons dangereuses et lest) de l'article 4, paragraphe 3, de cet instrument.

Observation (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

Article 9, paragraphe 1, de la convention. La commission a noté que le gouvernement affirme de nouveau dans son rapport que l'article 209 (III) de la loi fédérale du travail doit se comprendre comme interdisant de mettre fin à l'étranger à un contrat d'engagement conclu pour une durée indéterminée dans le seul cas où le navire mouille en un lieu désert ou dans un port, et, dans cette dernière éventualité, seulement si cela devait exposer le navire à un certain risque. Etant donné, cependant, le caractère ambigu du texte actuel de l'article 209 susmentionné, qui a pu donner lieu à diverses interprétations, et rappelant que le gouvernement avait envisagé, dans ses rapports antérieurs, la possibilité de le modifier, la commission espère que celle-ci se présentera lors d'une future révision de la loi. Entre-temps, il conviendrait, afin d'éviter tout doute de la part des intéressés quant à la portée de l'article précité, de préciser la disposition en cause à l'intention des gens de mer et des autorités intéressées, moyennant des circulaires ou des directives appropriées.

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