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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des rapports communiqués par le gouvernement sur l’application des conventions nos 23, 108 et 134 relatives aux gens de mer. Afin de donner une vue d’ensemble des questions à traiter en ce qui concerne l’application des conventions maritimes, la commission estime qu’il convient de les examiner dans un même commentaire, qui figure ci-après.
La commission rappelle que, dans le cadre du mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration du BIT, sur recommandation de la Commission tripartite spéciale de la convention du travail maritime, telle qu’amendée, 2006 (MLC, 2006), a classé les conventions nos 22, 23, 108, 133 et 134, que l’Uruguay a toutes ratifiées, comme «dépassées». À sa 343e session (novembre 2021), le Conseil d’administration a inscrit à l’ordre du jour de la 118e session (2030) de la Conférence internationale du Travail une question sur l’abrogation des conventions nos 22, 23, 133 et 134 et a demandé au Bureau de lancer une initiative visant à promouvoir la ratification à titre prioritaire de la MLC, 2006, et de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, auprès des États Membres encore liés par ces conventions dépassées. Il a également demandé au Bureau d’encourager la ratification de la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, telle qu’amendée, auprès des pays encore liés par la convention no 108. La commission encourage donc le gouvernement à envisager de ratifier la MLC, 2006, et les conventions nos 185 et 188 et rappelle qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau pour ce faire.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note avec une profonde préoccupation de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des gens de mer garantis par les conventions. À cet égard, la commission renvoie à la résolution adoptée par le Conseil d’administration à sa 340e session (GB.340/Résolution) concernant les questions relatives au travail maritime et la pandémie de COVID-19, dans laquelle le Conseil d’administration prie les États Membres de prendre des mesures pour faire face aux effets néfastes de la pandémie sur les droits des gens de mer et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer.

Convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926

Article 4 de la convention. Droit au rapatriement sans frais pour le marin. Observant que la législation mentionnée par le gouvernement ne garantit pas expressément le droit au rapatriement des gens de mer en cas de naufrage, la commission avait prié le gouvernement, dans son précédent commentaire d’indiquer les mesures prises pour donner effet à l’article 4 de la convention. La commission note que le gouvernement mentionne le décret no 676/967 qui énonce les règles relatives au contrat d’engagement et au rapatriement des gens de mer et dont l’article 4 contient les prescriptions relatives aux coûts du retour des membres d’équipage qui seront à la charge de l’armateur, compte étant tenu de toutes dépenses relatives au transport, au logement et à la nourriture du marin. La commission prend note de ces informations.

Convention (no 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958

Article 6 de la convention. Autorisation d’entrée accordée à tout marin en possession d’une pièce d’identité des gens de mer valable. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives, les règlements ou les instructions administratives qui garantissaient aux gens de mer en possession d’une pièce d’identité délivrée par un autre pays le droit d’entrée pour une permission à terre de durée temporaire pour embarquer à bord de son navire ou être transféré sur un autre navire, ou pour passer en transit, conformément à l’article 6 de la convention. Observant que le gouvernement ne fournit pas d’informations à ce sujet, la commission réitère sa demande.

Convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970

Article 2, paragraphes 1 à 3, et article 3 de la convention. Statistiques sur les accidents du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à ces prescriptions de la convention. Elle note qu’il fait référence aux statistiques de la Caisse d’assurances de l’État sur les accidents dont sont victimes les personnes travaillant à bord de navires de pêche. Tout en prenant note de ces informations et rappelant que la convention s’applique à tout navire, autre qu’un navire de guerre, qui est immatriculé dans son territoire, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour veiller à: i) l’établissement de statistiques sur tous les accidents du travail dont sont victimes les gens de mer qui travaillent à bord de navires couverts par la convention (article 2); et ii) la conduite de recherches sur l’évolution générale en matière d’accidents de cette nature ainsi que sur les risques que les statistiques révèlent (article 3).
Article 5. Obligation des gens de mer d’observer les dispositions relatives à la prévention des accidents. Ayant noté que le chapitre II de la disposition maritime no 17 du 11 octobre 1983 ne contenait pas de recommandations à caractère obligatoire pour améliorer la sécurité et l’hygiène à bord des navires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir le respect obligatoire des dispositions adoptées en matière de prévention des accidents. Elle prend note que le gouvernement indique que le décret no 406/988 du 3 juin 1988 énonce les dispositions générales relatives à la prévention des accidents du travail qui s’appliquent à toutes les activités pour lesquelles il n’existe pas de réglementation spécifique, comme c’est le cas du travail maritime. Rappelant qu’il est nécessaire que la législation relative à la prévention des accidents tienne compte des conditions particulières du secteur maritime, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour donner effet à l’article 5 de la convention.
Article 8. Programmes de prévention des accidents du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de faire connaître les dispositions prises pour donner effet, dans la pratique, à l’article 8 de la convention. Observant que le gouvernement ne fournit pas de nouvelles informations à cet égard, la commission le prie d’adopter les mesures nécessaires pour créer des commissions mixtes, nationales ou locales, chargées de la prévention des accidents, ou des groupes spéciaux de travail, au sein desquels les organisations d’armateurs et de gens de mer seront représentées, conformément à l’article 8 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le gouvernement a indiqué dans les rapports qu’il a fait parvenir sur l’application de plusieurs conventions maritimes que le Groupe tripartite des normes internationales étudiait actuellement la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Pour avoir une vue d’ensemble des questions se rapportant à l’application des conventions maritimes, la commission a estimé approprié d’examiner l’application de ces conventions dans un seul et même commentaire, ci-après.
Convention (no 9) sur le placement des marins, 1920
Articles 2 à 5 de la convention. Offices de placement des marins. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la situation, sur les plans légal et pratique, concernant le fonctionnement des offices de placement des marins. Elle note à cet égard que le gouvernement indique que le Registre du personnel de la marine marchande est chargé d’assurer gratuitement le placement des marins, conformément aux dispositions du décret no 463/968 du 23 juillet 1968.
Convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926
Article 14, paragraphe 2, de la convention. Certificat appréciant la qualité du travail du marin. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions prises pour garantir au marin le droit, dans tous les cas, de se faire délivrer par le capitaine un certificat établi séparément et appréciant la qualité de son travail, ou indiquant tout au moins s’il a entièrement satisfait aux obligations de son contrat. La commission note que le gouvernement se réfère à cet égard à la disposition maritime no 16 du 25 octobre 1982 relative au contrat d’engagement du marin, instrument dans lequel il est rappelé que, conformément à l’ordre juridique de l’Uruguay, les conventions internationales ratifiées deviennent des normes pleinement applicables au niveau national, qui priment sur toutes autres dispositions de droit interne qui prévoiraient des garanties ou des avantages inférieurs. La commission infère de cela que l’article 14, paragraphe 2, de la convention, au terme duquel «le marin a, dans tous les cas, le droit de se faire délivrer par le capitaine un certificat établi séparément et appréciant la qualité de son travail, ou indiquant tout au moins s’il a entièrement satisfait aux obligations de son contrat», fait partie intégrante du droit uruguayen, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’adopter d’autres dispositions nationales qui en assureraient l’application.
Convention (no 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958
Articles 2 à 4 de la convention. Délivrance d’une pièce d’identité des gens de mer. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la disposition maritime no 38 du 14 mars 1988 réglementant la délivrance des pièces d’identité des gens de mer est conforme aux prescriptions de la convention. Observant cependant que le gouvernement déclare que l’autorité maritime ne délivre pas de pièces d’identité aux gens de mer, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions qu’il envisage d’adopter pour garantir la délivrance de ces documents conformément à ce que prévoit la disposition maritime no 38.
Article 5, paragraphe 2. Réadmission du marin dans le territoire. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui garantissent qu’un marin en possession d’une pièce d’identité des gens de mer délivrée par les autorités uruguayennes sera réadmis dans le territoire de l’Uruguay durant une période d’une année au moins après la date d’expiration de la validité de cette pièce d’identité. Observant que le gouvernement n’a pas donné d’informations à cet égard, la commission prie celui-ci de préciser comment il est fait application du paragraphe 2 de l’article 5 de la convention.
Article 6. Autorisation d’entrée dans un territoire à tout marin en possession d’une pièce d’identité des gens de mer valable. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui garantissent au marin détenteur d’une pièce d’identité des gens de mer valide délivrée par un autre pays l’autorisation d’entrée dans un territoire pour une permission à terre, ou pour embarquer à bord d’un autre navire, ou pour passer en transit. La commission note que le gouvernement indique que les pièces reconnues comme attestant de la qualité de navigant de leur titulaire sont: le livre de navigant, le passeport comportant la mention de la qualité de marin de son titulaire ou le document habilitant son détenteur à l’accomplissement de certaines tâches à bord. La commission observe cependant que le gouvernement ne précise pas pour autant si l’autorisation d’entrée dans un territoire est garantie à tout marin porteur d’une pièce d’identité des gens de mer valable délivrée par un autre pays. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions qui garantissent au marin détenteur d’une pièce d’identité des gens de mer délivrée par un autre pays l’autorisation d’entrée dans le territoire pour une permission à terre, ou pour embarquer à bord d’un autre navire, ou pour passer en transit, conformément à l’article 6 de la convention.
La commission rappelle que la convention a été révisée par la convention (nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. Elle attire l’attention du gouvernement sur son observation générale concernant les amendements récents aux annexes de la convention no 185.
Convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970
Article 2, paragraphes 1 à 3, de la convention. Statistiques sur les accidents du travail. La commission avait prié le gouvernement de communiquer les statistiques disponibles les plus récentes sur les accidents du travail dans le secteur maritime. La commission note que le gouvernement indique que l’on ne dispose pas de statistiques spécifiques sur tous les types d’accidents. Rappelant que, selon la convention, les statistiques devront porter sur le nombre, la nature, les causes et les conséquences des accidents du travail et préciser dans quelle partie du navire et en quel lieu l’accident s’est produit, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que des statistiques répondant aux prescriptions de la convention soient compilées.
Article 3. Recherches. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les recherches entreprises sur l’évolution générale en matière d’accidents du travail en mer et sur les risques particuliers du travail maritime révélés par les statistiques recueillies à ce sujet. La commission note que le gouvernement indique à ce propos que l’autorité maritime n’entreprend pas de recherches sur l’évolution générale en matière d’accidents du travail. Rappelant que, en vertu de la convention, des recherches devront être entreprises sur l’évolution générale en matière d’accidents du travail en mer et sur les risques particuliers du travail maritime révélés par les statistiques recueillies, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application de l’article 3 de la convention.
Article 4, paragraphe 3 h). Prévention des accidents. Cargaisons dangereuses. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions portant spécifiquement sur les mesures à prendre pour la prévention des accidents à bord des navires transportant des cargaisons dangereuses. La commission prend note des dispositions maritimes nos 51 du 16 décembre 1996, 55 du 24 juin 1997, 85 du 12 juin 2002, 101 du 13 juin 2005, 102 du 5 juin 2005, 123 du 21 août 2009 et 153 du 12 octobre 2014 communiquées par le gouvernement et constate que ces instruments comportent des dispositions ayant trait spécifiquement à la prévention des accidents à bord des navires transportant des cargaisons dangereuses. Elle observe également que le décret no 158/985 du 25 avril 1985 portant approbation du règlement applicable à la manutention et au transport des marchandises dangereuses comporte des dispositions sur les mesures de prévention des accidents pouvant être causés par des cargaisons dangereuses. Enfin, elle note que le gouvernement indique que le Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG) et le Code international de gestion de la sécurité (Code ISM) de l’Organisation maritime internationale ont été incorporés dans le droit positif national.
Article 4, paragraphe 3 h). Prévention des accidents. Lest. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui traitent de la prévention des accidents pouvant être causés par le lest. La commission prend note des dispositions maritimes précitées que le gouvernement a communiquées et observe que la disposition maritime no 109 ALFA du 7 novembre 2006 traite de la sécurité des navigants et du personnel participant aux manœuvres de déplacement de masses d’eau servant de lest. La commission constate cependant que cette disposition ne traite pas des mesures de prévention des accidents pouvant être causés par le lest. La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres dispositions font porter effet à l’article 4, paragraphe 3 h), de la convention, en ce qui concerne le lest.
Article 5. Obligation des gens de mer d’observer les dispositions relatives à la prévention des accidents. La commission avait appelé l’attention du gouvernement sur le fait que le chapitre II de la disposition maritime no 17 du 11 octobre 1983 ne contient que des recommandations et non des dispositions à caractère obligatoire relatives à la sécurité et à l’hygiène à bord des navires, et que ces recommandations concernent l’utilisation d’équipements de protection. La commission rappelle que, en vertu de la convention, les dispositions relatives à la prévention des accidents doivent indiquer clairement l’obligation qu’ont les armateurs, les gens de mer et les autres personnes intéressées de les observer. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prises pour garantir le caractère obligatoire des dispositions adoptées en matière de prévention des accidents, en particulier des dispositions qui ont trait aux équipements de protection.
Article 8. Programmes de prévention des accidents du travail. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il avait été établi une commission tripartite sectorielle chargée de la formulation, de la mise en œuvre et de l’évaluation périodique d’une politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail, conformément au décret no 291/007 du 13 août 2007. Tout en prenant note des informations communiquées à ce sujet par le gouvernement, selon lesquelles une commission sectorielle chargée d’élaborer un projet de normes de prévention des risques dans le secteur portuaire fonctionne depuis 2013, la commission observe que cette commission n’inclut pas de représentants des organisations des armateurs et des gens de mer et ne traite pas du travail du personnel embarqué. Tout en rappelant que, en vertu de la convention, il doit être créé des commissions mixtes, nationales ou locales, qui seront chargées de la prévention des accidents du travail, ou des groupes spéciaux de travail au sein desquels les organisations d’armateurs et de gens de mers seront représentées, la commission prie le gouvernement de faire connaître les dispositions prises pour faire porter effet dans la pratique à cet article 8 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2, paragraphes 1 à 3, de la convention. Statistiques sur les accidents du travail. Rappelant que le gouvernement a fourni des statistiques pour la dernière fois en 1996, la commission prie le gouvernement de communiquer les statistiques les plus récentes disponibles sur les accidents du travail dans le secteur maritime qui ont été établies par la Banque d’assurance de l’Etat et portant sur le nombre, la nature, les causes et les conséquences des accidents du travail, ainsi que des précisions sur la partie du navire (par exemple, pont, machine ou locaux du service général) et le lieu (par exemple en mer ou dans un port) où l’accident s’est produit. La commission attire à cet égard l’attention du gouvernement sur le fait que le paragraphe 5 de la norme A4.3 de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui révise la convention, dispose que l’autorité compétente nationale doit notamment veiller à ce que des statistiques complètes des accidents et des lésions et maladies professionnelles soient tenues, analysées et publiées et, s’il y a lieu, suivies par des recherches sur les tendances générales et les risques identifiés. En outre, conformément au principe directeur B4.3.5, paragraphe 2, de la MLC, 2006, ces statistiques devraient porter sur le nombre, la nature, les causes et les conséquences des accidents, des lésions et des maladies professionnels et préciser, le cas échéant, dans quel service du navire l’accident s’est produit, le type d’accident et s’il est survenu en mer ou dans un port.
Article 3. Recherches. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les recherches actuellement entreprises sur l’évolution générale en matière d’accidents du travail en mer et sur les risques particuliers du travail maritime révélés par les statistiques recueillies à ce sujet.
Article 4, paragraphe 3 h) et i). Cargaisons dangereuses et équipement personnel de protection. La commission note les indications figurant dans le rapport du gouvernement selon lesquelles l’Uruguay a ratifié la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer de 1974 (Convention SOLAS) et que la mise en œuvre de cette dernière assure la pleine application des dispositions de l’article 4 de la convention. Elle attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que la Convention SOLAS fixe des règles générales relatives à la sécurité, la sûreté et l’exploitation des navires sans viser spécifiquement la sécurité et la santé au travail. A cet égard, la commission note la disposition maritime no 51 du 16 décembre 1996 jointe au dernier rapport du gouvernement, qui fixe des règles de sécurité pour les travaux de dégazage et d’entretien à bord des navires transportant des combustibles liquides ou gazeux, des produits chimiques ou des marchandises dangereuses. La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres dispositions portent spécifiquement sur les mesures à prendre pour la prévention des accidents à bord des navires transportant des cargaisons dangereuses. Le gouvernement est également prié d’indiquer quelles dispositions fixent les règles à suivre concernant l’utilisation d’équipements individuels de protection. Elle rappelle à cet égard que le paragraphe 2 du principe directeur B4.3.1 de la MLC, 2006, prévoit également l’adoption de dispositions relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail portant sur les points précités.
Article 5. Obligation des gens de mer d’observer les dispositions relatives à la prévention des accidents. La commission note que le chapitre II de l’instruction maritime no 17 contient des recommandations pour l’amélioration de la sécurité et de l’hygiène, qui énumèrent les mesures que les gens de mer devraient prendre dans ce domaine. Elle relève cependant que ce document ne contient que des recommandations et non des dispositions à caractère obligatoire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres dispositions légales prévoient l’obligation pour les gens de mer de respecter les dispositions prises en matière de prévention des accidents à bord des navires et, le cas échéant, d’en communiquer copie. Elle rappelle à ce propos que le paragraphe 2, de la norme A4.3 de la MLC, 2006, prévoit que les dispositions relatives à la protection de la santé et de la sécurité et à la prévention des accidents doivent indiquer clairement l’obligation qu’ont les armateurs, les gens de mer et les autres personnes intéressées de se conformer aux normes applicables.
Article 8. Programmes de prévention des accidents du travail. La commission note avec intérêt le décret no 291/007 du 13 août 2007, dont l’article 12 prévoit la création, dans chaque secteur d’activité, d’une commission tripartite sectorielle chargée de la formulation, de la mise en œuvre et de l’évaluation périodique d’une politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer si une telle commission a été instituée pour le secteur maritime et, le cas échéant, de fournir toutes les informations pertinentes concernant les activités de cette commission. De manière générale, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assurée la participation active des armateurs et des gens de mer ou de leurs représentants à la mise en œuvre des programmes de prévention des accidents du travail. Elle souligne que, en vertu du paragraphe 1 c), de la norme A4.3 de la MLC, 2006, la législation et les autres mesures à adopter dans ce domaine doivent notamment prévoir des programmes à bord visant la prévention des accidents du travail et des lésions et maladies professionnelles, ainsi qu’une amélioration constante de la protection de la sécurité et de la santé au travail, avec la participation des représentants des gens de mer et de toutes autres personnes intéressées à leur mise en œuvre. En outre, le paragraphe 2, du principe directeur B4.3.7 de la MLC, 2006, prévoit qu’il faudrait créer des commissions mixtes chargées de la prévention et de la protection de la sécurité et de la santé au travail ou des groupes de travail ad hoc et des comités à bord, au sein desquels les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées seraient représentées.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en y joignant des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées aux dispositions légales pertinentes et les mesures prises pour y remédier, ainsi que des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation de mise en œuvre de la convention.
Enfin, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de ratifier la MLC, 2006, qui révise la convention ainsi que 36 autres conventions internationales sur le travail maritime et dont la règle 4.3 et le Code correspondant contiennent des dispositions détaillées sur la sécurité et la santé au travail et la prévention des accidents. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 5, paragraphe 2, de la convention. Réadmission dans le territoire. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment de l’adoption de la loi no 18.250 du 6 janvier 2008 sur l’immigration. La commission rappelle qu’en vertu de la disposition maritime no 38 du 14 mars 2008 de l’Autorité portuaire nationale la pièce d’identité des gens de mer a une période de validité de dix ans. En conséquence, la commission prie donc le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions législatives ou réglementaires ou les instructions administratives qui garantissent, conformément à cet article de la convention, qu’un marin sera réadmis dans le territoire durant une période d’une année au moins après la date d’expiration de la validité de la pièce d’identité des gens de mer dont il est titulaire.

Article 6. Autorisation d’entrer dans un territoire pour une permission à terre, un passage en transit ou un transfert. Notant qu’en vertu de l’article 41 de la loi no 18.250 un passeport est exigé pour entrer dans le pays, la commission rappelle qu’en vertu des articles 5 et 6 de la convention la pièce d’identité des gens de mer est le seul document dont a besoin le marin pour entrer dans le territoire du pays considéré ou d’un autre Etat partie à la convention et pour revenir dans le pays lui ayant délivré la pièce d’identité des gens de mer après expiration de celle-ci. Les principes de libre entrée dans le territoire (pour une permission à terre) et de droit de retour ne sont pas directement applicables mais nécessitent au contraire que l’autorité compétente prenne, pour leur application, des dispositions spécifiques. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions législatives ou réglementaires ou les instructions administratives qui garantissent au marin détenteur d’une pièce d’identité des gens de mer valide délivrée par un autre pays l’autorisation d’entrer dans le territoire pour une permission à terre ou pour embarquer à bord d’un autre navire ou de passer en transit pour rejoindre un navire dans un autre pays.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, notamment des statistiques sur le nombre de pièces d’identité des gens de mer délivrées au cours de la période, des extraits pertinents de rapports des services chargés de l’application de la législation pertinente ainsi que toute difficulté rencontrée dans l’application de la convention.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la présente convention a été révisée par la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, adoptée par l’OIT dans le but de renforcer la sécurité dans les ports et aux frontières tout en facilitant l’application du droit du marin à une permission à terre grâce à une nouvelle pièce d’identité des gens de mer uniformisée à l’échelle mondiale et plus sûre. En fait, la convention no 185 complète les mesures prises par l’Organisation maritime internationale (OMI) avec l’adoption du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS) en fixant les paramètres de base concernant la teneur et la forme de la pièce d’identité et en proposant, dans ses annexes, des orientations techniques visant à permettre aux Membres d’adapter facilement leur système, tout en tenant compte de la situation nationale. A cet égard, la commission se réfère au résumé du consensus atteint lors de la réunion consultative sur la convention no 185, qui a eu lieu à Genève les 23 et 24 septembre 2010, selon lequel de nouvelles ratifications de cette convention et une reconnaissance plus large des pièces d’identité des gens de mer en vue de faciliter la permission à terre sont requises d’urgence, tout particulièrement parmi les Etats du port (voir document CSID/C.185/2010/4). La commission invite donc le gouvernement à considérer la possibilité de ratifier la convention nº 185 dans un proche avenir et à tenir le Bureau informé de toute décision prise à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il n’existe pas en Uruguay de navires auxquels la convention puisse s’appliquer. Elle croit cependant comprendre que la société Montemar Maritima S.A., à laquelle le gouvernement faisait référence dans de précédents rapports, est toujours en activité et dessert notamment l’Europe du Nord, les Etats-Unis, le Mexique et l’Amérique centrale. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques détaillées sur le nombre de navires battant pavillon uruguayen, ventilées selon leur tonnage et le type de voyages qu’ils effectuent.

Article 3, paragraphes 1 et 4. Information du marin. La commission note que, aux termes de l’article 1er du décret no 676/967 du 5 octobre 1967, le contrat d’engagement maritime doit être signé dans les locaux de la Direction de la marine marchande du port où le contrat est conclu et il doit être signé, outre par les parties, par le Directeur ou le fonctionnaire qui le représente, lequel doit vérifier que le contrat ne contient aucune disposition contraire au Code du commerce ou aux conventions internationales du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures sont prises afin d’assurer que le marin, et éventuellement son conseiller, ait la possibilité d’examiner le contrat d’engagement avant signature et qu’il comprenne le sens des clauses du contrat, comme le prescrit la convention, et rappelle à cet égard que la règle 2.1 et la norme A2.1, paragraphe 1b), de la convention du travail maritime (MLC), 2006, contiennent des dispositions similaires sur ce point.

Article 14, paragraphe 2. Certificat appréciant la qualité du travail du marin.La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que le marin a, dans tous les cas, le droit de se faire délivrer par le capitaine un certificat établi séparément et appréciant la qualité de son travail, ou indiquant tout au moins s’il a entièrement satisfait aux obligations de son contrat.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations communiquées par le gouvernement au sujet de l’organisation des services d’inspection du travail, ainsi que la copie d’un livret de marin qu’il a jointe à son rapport. Tout en notant les statistiques relatives notamment au nombre de livrets de marins émis, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations quant au contenu des tableaux joints à son rapport. D’une manière générale, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection et d’enregistrement, des précisions sur le nombre de marins enrôlés par an, le nombre et la nature des infractions relevées aux dispositions de la législation nationale donnant effet à la convention, ainsi que les mesures prises pour y remédier.

Par ailleurs, la commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de ratifier la MLC, 2006, qui révise la convention no 22, et 67 autres instruments nationaux applicables aux gens de mer, fixe un cadre normatif d’ensemble et à jour pour la réglementation des conditions de vie et de travail des gens de mer – en ce qui concerne notamment le contrat d’engagement maritime – et favorise l’instauration de conditions de concurrence loyales entre armateurs. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qui serait prise en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 2 à 5 de la convention.Agences de recrutement des gens de mer. La commission demande depuis plusieurs années au gouvernement de préciser l’état du droit et de la pratique en ce qui concerne le fonctionnement des bureaux d’emploi publics pour les gens de mer. Dans ses rapports successifs, le gouvernement n’a pas fourni d’informations claires sur l’organisation et le fonctionnement de l’Office de recrutement des gens de mer, qui semble avoir remplacé le Registre du personnel de la marine marchande établi par décret no 463/968 du 23 juillet 1968. De plus, le gouvernement n’a pas été en mesure d’indiquer si le comité consultatif bipartite, établi par décret no 600/77, a été constitué dans la pratique et s’il fonctionne actuellement. La commission se voit donc de nouveau contrainte de prier le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le système existant des bureaux d’emploi publics pour les gens de mer, et notamment des exemplaires de tout texte législatif ou réglementaire pertinent qui n’aurait pas déjà été communiqué au Bureau.

Article 10.Information sur l’emploi.La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le chômage des gens de mer et sur les activités de l’Office de recrutement des gens de mer, par exemple le nombre de demandes d’emploi reçues et d’avis de vacance de poste publiés, et le nombre de personnes placées.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a estimé que la convention no 9 était un instrument dépassé et a invité les Etats parties à cette convention à envisager de ratifier la convention (no 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996 (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). Toutefois, la plupart des dispositions de la convention no 179 ont depuis été incorporées et développées dans la règle 1.4, la norme A1.4 et le principe directeur B1.4 de la convention du travail maritime (MLC), 2006, qui révise les conventions nos 9 et 179 ainsi que 66 autres instruments internationaux sur le travail maritime. La commission espère, par conséquent, que le gouvernement ratifiera dans un très proche avenir la MLC, 2006, et elle le prie de tenir le Bureau informé de toute décision prise à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec intérêt la création du Conseil consultatif tripartite en matière de politiques d’inspection du travail et de sécurité sociale, notamment chargé de promouvoir le développement législatif en matière de prévention des risques professionnels et de coordonner l’action des organismes ou institutions impliqués dans l’amélioration de l’environnement et des conditions de travail. Elle attire néanmoins son attention sur les points suivants.

Article 4, paragraphe 3 h), de la convention.Cargaisons dangereuses et lest. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec regret qu’aucune disposition n’a été adoptée en vue de la prévention des accidents du travail en matière de manutention de cargaisons dangereuses et de lest. Par conséquent, elle prie, une nouvelle fois, le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation et la pratique conformes aux dispositions de cet article.

Article 6. Inspection. Dans son commentaire formulé en 2001, la commission demandait au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires au contrôle de l’application des dispositions de la convention. Le gouvernement exprime, dans son rapport, la volonté de doter les services d’inspection du travail et de la sécurité sociale, qu’il considère comme stratégiques, de moyens supplémentaires. La commission le prie d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés dans ce sens.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement. Elle attire son attention sur les points suivants.

Article 4 de la convention. Le gouvernement renvoie, en ce qui concerne les offices de placement pour les marins, au Registre du personnel de la marine marchande créé par le décret no 463/968 du 23 juillet 1968. Or, selon les observations du Syndicat national unique des travailleurs en mer et affiliés (SUNTMA), ce registre serait dissous depuis 1973 et la période dictatoriale. Il aurait été successivement remplacé par un bureau d’emploi (années quatre-vingt-dix) et plus récemment par un bureau de recrutement des gens de mer qui n’a malheureusement jamais fonctionné. La commission rappelle que selon la convention «chaque Membre doit veiller à ce qu’un système efficace d’offices gratuits de placement des marins soit organisé»; ces offices pouvant être gérés soit par des associations représentatives des armateurs et des marins agissant en commun sous le contrôle d’une autorité centrale, soit par l’Etat lui-même. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’organisation et la gestion des offices de placement des marins.

Article 5. Le gouvernement ayant indiqué dans ses rapports antérieurs que le comité consultatif bipartite, créé par le décret no 600/77, n’avait pas encore été établi dans la pratique; la commission lui demande depuis plusieurs années des informations concernant l’application de cet article dans la pratique. Une nouvelle fois, dans son rapport, le gouvernement se borne à énumérer les dispositions législatives existantes sans répondre directement à la question posée. La commission rappelle que, en vertu de la convention, des comités consultatifs externes chargés de la supervision et du conseil des offices gratuits de placement doivent être constitués. Elle prie par conséquent le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur la constitution de tels comités et notamment d’indiquer si le comité consultatif bipartite créé par le décret no 600/77 a été ou non mis en place dans la pratique.

Article 7. Le contrat d’engagement des marins doit, en vertu de la convention, contenir toutes les garanties nécessaires à la protection des parties intéressées. Les marins doivent, en outre, pouvoir examiner ce contrat avant et après sa signature. Selon le SUNTMA, cependant, certaines entreprises maritimes recrutent du personnel non syndiqué et imposent des contrats sans lui permettre de consulter leurs contenus et encore moins de négocier leurs modifications. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises garantissant la protection des parties au contrat.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période qui se termine le 31 mai 2005 ainsi que des statistiques concernant les inspections générales du travail. Elle prend également note des commentaires de l’Assemblée intersyndicale des travailleurs – Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT), selon lesquels le matériel et les ressources humaines disponibles seraient insuffisants pour permettre à l’Inspection générale du travail et à l’INAU (ancien Institut national des mineurs) de s’acquitter avec efficacité des tâches d’inspection liées aux fonctions et conditions de travail fixées dans la convention.

Article 15 de la convention et Point III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de lui donner des renseignements précis concernant l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection chargés de surveiller l’application de la présente convention.

Point V du formulaire de rapport.Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays en joignant des extraits des rapports des services d’inspection et d’enregistrement et, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des précisions sur le nombre des marins enrôlés au cours de la période à l’étude, le nombre et la nature des contraventions relevées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note également des observations formulées par la Fédération intersyndicale des travailleurs – Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT). En référence au Point III du formulaire de rapport, la commission invite le gouvernement à fournir sa réponse au sujet de ces commentaires, afin de lui permettre de les examiner plus en détail à sa prochaine session.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. En réponse aux commentaires formulés depuis plusieurs années, le gouvernement indique, dans le rapport couvrant la période qui se termine en juin 2002, que les dispositions de l’article 2 du décret no 600 de 1977 portent création du Comité consultatif bipartite pour les gens de mer qui est prévu à l’article 5 de la convention. Toutefois, le gouvernement déclare également depuis plusieurs années que les comités prévus dans cet article de la convention «n’ont pas encore étéétablis dans la pratique». Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir lui transmettre toutes les informations concrètes requises dans le formulaire de rapport en ce qui concerne les articles 4 et 5 de la convention, y compris les informations statistiques ou autres dont il pourrait disposer en ce qui concerne le chômage des marins et le fonctionnement de ses établissements de placement pour les marins (article 10, paragraphe 1, de la convention).

2. En réponse à la demande directe de 1998, le gouvernement signale que l’Uruguay n’a pas ratifié la convention no 179. La commission rappelle que le Conseil d’administration a invité les Etats parties à la convention no 9 à envisager la possibilité de ratifier la convention (no 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996, ce qui entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 9 (voir les paragraphes 47 à 51 du document GB.273/LILS/4 (Rev.1) de novembre 1998). La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les consultations menées, le cas échéant, sur ce point.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. En particulier, elle note avec intérêt, à propos de l’article 7 de la convention, que conformément à l’article 17 de la loi no 16 387 du 27 juin 1993, telle que supprimée par la loi no 16 736 du 5 janvier 1996, il incombe à l’autorité compétente de définir l’équipage minimum de sécurité dans chaque navire de la marine marchande. L’équipage opérationnel est déterminé par l’armateur, en consultation avec le capitaine du navire.

Se référant à ses commentaires précédents à propos de l’article 4, paragraphe 3 h), de la convention, la commission note que le gouvernement prendra en compte ses commentaires, à savoir qu’il faudrait prendre des dispositions adéquates en vue de la prévention des accidents du travail en matière de manutention de cargaisons dangereuses et de lests, comme le prévoit cette disposition de la convention. La commission rappelle que, conformément au paragraphe 1 de l’article susmentionné, les dispositions sur la prévention des accidents du travail doivent être prévues par voie de législation, de recueils de directives pratiques ou par tous autres instruments appropriés. Par conséquent, la commission exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement adoptera les mesures qu’elle demande depuis 1989.

Par ailleurs, la commission note que n’ont pas été mis en oeuvre des programmes d’inspection relevant du champ d’application de la convention et que, par conséquent, il n’a pas été possible de vérifier si les dispositions de la convention sont appliquées dans la pratique. La commission rappelle que, en vertu de l’article 6, des mesures appropriées doivent être prises pour assurer la mise en application des dispositions de la convention. La commission espère donc que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que soit observée cette obligation que prévoit l’article susmentionné de la convention.

La commission forme également l’espoir que, à la suite de l’adoption de ces mesures et des inspections qui seront menées à bien, le gouvernement pourra communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la convention en transmettant, par exemple, des résumés des rapports des services d’inspection, ainsi que des données sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur la suite qui y a été donnée, et sur le nombre d’accidents du travail enregistrés, etc., comme il est indiqué au Point V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Se référant à ses précédents commentaires formulés au cours des dernières années en relation avec les articles 4 et 5 de la convention, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Il évoque la création d'une commission administrative chargée de l'administration et du contrôle des registres et sous-registres du personnel de la marine marchande, ainsi que la création d'une commission bipartite consultative composée de deux représentants des armateurs et de deux représentants des marins. La commission a par ailleurs noté que le projet de décret portant réorganisation du registre du personnel de la marine marchande n'a pas été approuvé. Elle espère que le gouvernement communiquera dans ses prochains rapports copie des textes pris en application de la convention et qu'il fournira également les informations générales relatives à l'application pratique de celle-ci.

La commission appelle en outre l'attention du gouvernement sur les nouveaux instruments relatifs à l'objet de cette convention adoptés par la Conférence internationale du Travail (convention (no 179) et recommandation (no 186) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note avec intérêt du décret no 83/996 du 7 mars 1996 portant création du Conseil national de sécurité d'hygiène du travail, qui est chargé d'élaborer et proposer des plans, programmes et campagnes nationales dans ce domaine, d'améliorer les conditions de travail et de mener diverses activités de prévention des accidents du travail auxquelles participent les représentants des employeurs et des travailleurs (article 8 de la convention).

Article 4, paragraphe 3 h). La commission constate qu'aucune mesure particulière n'a été adoptée pour donner effet à cette disposition de la convention. Elle veut croire que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire connaître les dispositions prises pour servir de base solide à la prévention des accidents du travail en matière de manutention de cargaisons dangereuses et de lest et elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs relatifs à l'application de l'article 3 de la convention. Elle constate toutefois que le gouvernement n'a pas communiqué les informations demandées au Point V du formulaire de rapport et le prie de fournir ces informations dans son prochain rapport.

Article 9. La commission note que la législation nationale ne donne pas effet à cette disposition de la convention. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour en assurer l'application.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Articles 4 et 5 de la convention. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note que la commission administrative tripartite (la "Comisión Administradora" prévue par le décret no 463/968 et mentionnée dans les précédents rapports du gouvernement) n'a pas encore été établie dans la pratique. Le gouvernement indique, toutefois, que les comités consultatifs visés à l'article 5 sont en cours de constitution. La commission a noté la description détaillée d'un projet de texte relatif à la réorganisation du Service d'enregistrement des marins dans la marine marchande, qui a été adressé pour consultation aux organisations intéressées, y compris à celles représentant les armateurs et les marins. Il est indiqué, dans cette description, que l'objectif de la réorganisation est d'améliorer le fonctionnement du Service d'enregistrement des marins et de le mettre en conformité avec les exigences de la convention. La commission exprime l'espoir que le projet de texte mentionné ci-dessus sera adopté dans un avenir proche et qu'il sera donné plein effet à ces articles de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte dès qu'il sera adopté et de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l'organisation et le fonctionnement du système de bureaux de l'emploi chargés de placer gratuitement les marins, ainsi que sur les mesures prises en ce qui concerne la procédure de consultation des comités composés d'un nombre égal de représentants des armateurs et des marins, comme le prescrivent les dispositions de ces articles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Article 3 de la convention. Compte tenu de ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, à l'exception du cas de certains armateurs qui sont parties à des conventions collectives, le modèle type du contrat d'engagement s'applique à la détermination des conditions d'emploi à bord des navires.

La commission prend note de ce modèle de contrat d'engagement. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des copies d'un échantillonnage des conventions collectives auxquelles la société anonyme MONTEMAR est partie. Prière également de fournir les informations demandées au Point V du formulaire de rapport pour ce qui concerne l'application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 4, paragraphe 3, h), de la convention. La commission a pris note du règlement "de Trojas" du 8 juin 1931 sur le transport des céréales, ainsi que des décrets nos 2740 du 23 décembre 1943, 3769 du 28 septembre 1944 et 1049 du 26 décembre 1974 qui étaient joints au rapport du gouvernement, et fait observer qu'aucun de ces textes ne prévoit de mesures tendant à donner effet à cette disposition de la convention.

La commission appelle l'attention du gouvernement sur cet article de la convention, aux termes duquel les dispositions sur la prévention des accidents du travail propres à l'exercice du métier de marin devront être prévues par voie de législation, de recueils de directives pratiques ou par tous autres instruments appropriés, portant en particulier sur les cargaisons dangereuses et le lest. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées ou prévues tendant à assurer l'application de cette disposition.

Article 8. La commission note, d'après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, que le projet de décret tendant à créer des commissions mixtes de sécurité et d'hygiène du travail dans toutes les entreprises, y compris à bord des navires battant pavillon national autres que les navires de guerre, n'a pas été adopté. Elle réitère l'espoir que ce décret sera adopté à très brève échéance et prie le gouvernement d'en communiquer copie dès lors qu'il aura été promulgué.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Articles 4 et 5 de la convention. La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note en particulier l'accord conclu dans le cadre d'une réunion tripartite à laquelle participaient des représentants de la Préfecture navale nationale, de la Chambre de la marine marchande et de l'Intersyndicale des travailleurs - Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT), qui s'est tenue en octobre 1992 et qui a demandé la constitution d'une commission administrative tripartite avec pour mission de donner effet aux articles 4 et 5 de la convention. La commission exprime l'espoir que cette commission administrative pourra accomplir diligemment sa tâche dans un proche avenir et que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l'organisation et le fonctionnement du système des bureaux de placement effectuant le placement des gens de mer sans rémunération, ainsi que sur les mesures prises à propos de la procédure de consultation de commissions constituées d'un nombre égal de représentants des armateurs et des gens de mer, comme le prévoient ces articles de la convention. Le gouvernement voudra bien faire état, éventuellement, du suivi accordé au projet de règlements concernant le service d'enregistrement des gens de mer dans la marine marchande, dont il a fait état dans son précédent rapport.

[Le gouvernement est prié de présenter un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Dans des demandes directes antérieures, la commission s'était référée aux observations du Syndicat des capitaines et officiers du transport maritime relatives à l'application du présent article. Ce syndicat alléguait que le modèle de contrat d'engagement des gens de mer était imposé par l'autorité maritime et ne prévoyait pas l'accord des parties ni la discussion de ses clauses. La commission avait noté également les commentaires du gouvernement, selon lesquels ces clauses sont déterminées par les employeurs et les travailleurs au moyen du libre mécanisme de la négociation collective, et elle avait demandé au gouvernement de bien vouloir communiquer des copies de conventions collectives.

La commission prend note de la disposition maritime no 16 de 1982, que le gouvernement a jointe à son rapport, dont le considérant I rappelle que, "par les lois nos 12.030 du 27 novembre 1953 et 12.158 du 22 octobre 1954, les conventions internationales ratifiées se transforment en normes pleinement en vigueur dans le contexte national et l'emportent sur celles qui pourraient contenir des avantages et des garanties inférieurs en droit interne". La commission prend note également de l'exemplaire de la convention collective concernant les rémunérations du personnel à bord, conclue en juin 1990 entre l'entreprise d'armateurs MONTEMAR SA et les trois syndicats qui regroupent les gens de mer, ainsi que de la déclaration du gouvernement selon laquelle MONTEMAR est le seul armateur national dont les navires sont affectés à la navigation en mer. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer de quelle façon sont fixées les autres conditions d'emploi des gens de mer.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Article 3 de la convention. Dans des demandes directes antérieures, la commission s'était référée aux observations du Syndicat des capitaines et officiers du transport maritime relatives à l'application du présent article. Ce syndicat alléguait que le modèle de contrat d'engagement des gens de mer était imposé par l'autorité maritime et ne prévoyait pas l'accord des parties ni la discussion de ses clauses. La commission avait noté également les commentaires du gouvernement, selon lesquels ces clauses sont déterminées par les employeurs et les travailleurs au moyen du libre mécanisme de la négociation collective, et elle avait demandé au gouvernement de bien vouloir communiquer des copies de conventions collectives.

La commission prend note de la disposition maritime no 16 de 1982, que le gouvernement a jointe à son rapport, dont le considérant I rappelle que, "par les lois nos 12.030 du 27 novembre 1953 et 12.158 du 22 octobre 1954, les conventions internationales ratifiées se transforment en normes pleinement en vigueur dans le contexte national et l'emportent sur celles qui pourraient contenir des avantages et des garanties inférieurs en droit interne". La commission prend note également de l'exemplaire de la convention collective concernant les rémunérations du personnel à bord, conclue en juin 1990 entre l'entreprise d'armateurs MONTEMAR SA et les trois syndicats qui regroupent les gens de mer, ainsi que de la déclaration du gouvernement selon laquelle MONTEMAR est le seul armateur national dont les navires sont affectés à la navigation en mer. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer de quelle façon sont fixées les autres conditions d'emploi des gens de mer.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse aux commentaires antérieurs qu'elle avait formulés. Elle note le projet de règlement pour la Division de l'enregistrement du personnel de la marine marchande, dont une copie est jointe en annexe au rapport. Le gouvernement indique que le projet a été contesté par les associations syndicales devant la commission du travail de la Chambre des députés qui a demandé au ministre de la Défense et au directeur de l'enregistrement et de la marine marchande de la Préfecture nationale navale de donner des explications sur l'objectif et les motifs des modifications proposées. Les associations syndicales n'ont pas présenté d'autre projet, ni discuté les modifications à inclure dans le projet préparé par l'autorité maritime. Dans sa demande directe de 1989, la commission avait demandé au gouvernement de lui communiquer les commentaires qu'il jugerait opportuns sur les observations formulées en septembre et en octobre 1989 par la Centrale des mécaniciens maritimes et l'Assemblée intersyndicale PIT-CNT. Lesdites organisations ont soutenu que les offices de placement des marins doivent être administrés par des associations représentant les armateurs et les marins sous le contrôle d'une autorité centrale. L'autorité centrale, de l'avis des organisations susmentionnées, devrait être compétente en matière de travail.

2. Dans son rapport, le gouvernement indique que la Préfecture nationale navale informe que l'article 4, paragraphe 1 b), de la convention est appliqué et qu'il porte de l'intérêt à la création d'une commission administrative à participation tripartite. En ce qui concerne l'article 5, le gouvernement indique que les parties n'ont pas désigné de représentants à la commission consultative créée par le décret no 600/77 (portant création d'une commission bipartite consultative de l'enregistrement du personnel de la marine marchande de la Préfecture nationale navale).

3. La commission se réfère à l'article 4, paragraphe 1 b), de la convention, qui admet que l'Etat lui-même organise et entretienne un système, efficace et répondant aux besoins, d'offices gratuits de placement pour les marins. L'article 5 prévoit qu'"il sera constitué des comités composés d'un nombre égal de représentants des armateurs et des marins, qui seront consultés pour tout ce qui concerne le fonctionnement de ces offices. Pour le reste, il appartiendra au gouvernement de chaque pays de préciser les pouvoirs de ces comités, en ce qui concerne notamment le choix de leur président en dehors de leurs membres, leur assujettissement au contrôle de l'Etat et la faculté de recevoir l'assistance de personnes s'intéressant au bien-être des marins." En conséquence, la commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de communiquer les informations requises par le formulaire de rapport pour la convention sur l'organisation d'un système d'offices gratuits de placement et sur les dispositions adoptées en ce qui concerne la procédure de consultation des commissions composées d'un nombre égal des représentants des armateurs et des marins, comme l'exigent les dispositions susmentionnées de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. La commission a pris note des observations formulées en septembre et octobre 1989 par la Centrale des mécaniciens maritimes et l'Assemblée intersyndicale de la convention nationale des travailleurs (PIT-CNT) concernant le système de l'administration des offices de placement pour les marins, en rapport avec l'élaboration du projet de règlement pour le registre du personnel de la marine marchande et les exigences de l'article 4 de la convention. La commission a également noté que ces observations avaient été communiquées au gouvernement, respectivement en septembre et novembre 1989, en vue de faire les commentaires qu'il jugerait nécessaires. La commission note qu'aucun commentaire n'a encore été communiqué par le gouvernement. Elle espère que le gouvernement inclura dans son prochain rapport tous commentaires qu'il juge adéquats, en vue de permettre à la commission d'examiner à sa prochaine session les questions soulevées par les organisations susmentionnées.

2. La commission se réfère à sa précédente demande directe concernant l'application de l'article 5 de la convention, laquelle est formulée comme suit:

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement a indiqué que les parties intéressées n'avaient pas désigné leurs délégués à la commission consultative créée par décret no 600/977. Le gouvernement a joint à son dernier rapport copie du décret no 784/987 créant le service de l'emploi des capitaines, patrons, mécaniciens et membres d'équipage des bateaux de pêche battant pavillon national. Dans ss demande directe de 1984, la commission s'est déjà référée aux décisions prises par la Conférence internationale du Travail, à ses 2e et 3e session (compte rendu des travaux, Gênes, 1920, pp. 40 et 41, et Genève, 1921, p. 868), au sens desquelles cette convention ne vise pas les bateaux de pêche. La commission a noté que, selon les indications données par le gouvernement dans son dernier rapport, le personnel de ces bateaux comprend une énorme majorité des gens de mer du pays.

La commission a d'autre part pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les autorités maritimes ont confirmé l'intérêt qu'elles portent à la création d'un comité concernant le service d'engagement des gens de mer et d'un comité concernant les officiers du pont et des machines, tous deux tripartites, comprenant des représentants des associations qui sont formées de marins et d'armateurs, respectivement, et de représentants de l'Etat. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira les indications demandées par le formulaire de rapport en ce qui concerne les comités constitués.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission se reporte à son observation de 1978 dans laquelle elle avait noté avec satisfaction que, tant sur le permis d'embarquement que sur le livret d'embarquement, communiqués par le gouvernement, figurait la déclaration, prévue par la disposition susmentionnée, établissant que ces documents sont des pièces d'identité des gens de mer conformément aux dispositions de la convention.

La commission observe toutefois que la déclaration précitée ne figure pas dans l'exemplaire de livret d'embarquement communiqué par le gouvernement avec son dernier rapport. Elle observe également qu'en vertu de la disposition maritime no 38 de la Préfecture navale nationale, en date du 14 mars 1988, une pièce d'identité des gens de mer a été établie, sur laquelle doit figurer notamment, comme indiqué à l'annexe "Alfa", l'indication qu'elle constitue une pièce nationale d'identité au sens de la convention no 108 de l'OIT. La commission prie le gouvernement de fournir un exemplaire de cette nouvelle pièce d'identité avec son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris note des informations relatives à l'application des articles 3 et 6, paragraphe 4, de la convention, fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe antérieure. Elle le prie de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 4, paragraphe 3 h), de la convention. Quelles sont les mesures (législation, recueils de directives pratiques ou autres instruments) prises pour assurer l'application de cette disposition de la convention, étant donné que les instructions maritimes no 18 ne prévoient pas de mesures à cet effet?

Article 8. La commission note avec intérêt que le gouvernement étudie actuellement un projet de décret qui porterait sur la création de commissions mixtes de sécurité et d'hygiène du travail dans toutes les entreprises, y compris les navires battant pavillon national autres que les navires de guerre. La commission exprime l'espoir que ce décret sera adopté prochainement.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté avec satisfaction que les instructions maritimes no 18 du 28 décembre 1984 contiennent des dispositions relatives à la prévention des accidents à bord des navires qui, conformément à l'article 4, paragraphe 3 a), f) et g), de la convention, traitent des aspects suivants: dispositions générales et dispositions de base; prévention et extinction des incendies; ancres, chaînes et cables. Ces dispositions donnent également effet à l'article 6, paragraphe 4, de la convention concernant l'information des marins.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

Article 3 de la convention. Dans sa demande directe antérieure, la commission avait pris note des observations du Syndicat des capitaines et officiers du transport maritime relatives à l'application du présent article. Ce syndicat allègue que le modèle de contrat d'engagement des gens de mer est imposé par l'autorité maritime et ne prévoit pas l'accord des parties ni la discussion de ses clauses.

La commission note les commentaires communiqués à ce sujet par le gouvernement, lequel déclare que ces clauses sont déterminées par les employeurs et les travailleurs grâce au libre mécanisme de la négociation de conventions collectives dont il existe un grand nombre concernant tous les aspects des conditions de travail des gens de mer. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des copies d'un échantillonnage des conventions collectives en question.

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