National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 12, 17, 18, 19, 24 et 25 dans un même commentaire.Article 1, conventions nos 12, 17, 18, 19, 24 et 25. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné la nécessité d’étendre la couverture du système de sécurité sociale, et prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans ce sens. Tenant compte du fait que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations spécifiques à ce sujet, la commission prend note des informations contenues dans l’Annuaire statistique de 2020, qu’a publié en février 2021 l’Institut nicaraguayen de sécurité sociale (INSS), qui montrent que les taux d’affiliation au système de sécurité sociale n’ont pas cessé de diminuer depuis 2016 (baisse de 27 pour cent du nombre d’assurés dans la population économiquement active, et baisse de 35 pour cent dans la population occupant effectivement un emploi). Le nombre total d’assurés est passé de 914 196 en 2017 à 714 465 en 2020 (page 328). La commission note aussi que la part de la population couverte par l’assurance maladie a diminué, ainsi que le nombre de nouveaux assurés, qui est passé de 124 802 à 59 603 (page 327). De plus, selon l’enquête permanente auprès des ménages publiée par l’Institut national de développement du Nicaragua en avril 2021, le taux d’emploi informel était d’environ 45 pour cent. La commission note aussi que, d’après la Plate-forme sur la protection sociale du BIT, en 2021 seulement 14,5 pour cent de la population étaient effectivement couverts par au moins une prestation de protection sociale.La commission note avec préoccupation les données statistiques susmentionnées, qui mettent en évidence la baisse constante des taux de couverture de l’assurance sociale et du nombre de personnes protégées, ainsi que l’augmentation du taux d’emploi informel. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 1 des conventions no 12, 17, 18, 19, 24 et 25, qui garantissent une couverture et une protection efficaces aux travailleurs et à leur famille en cas de maladie et d’accidents, survenus par le fait du travail ou de toute autre nature. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de:communiquer des informations statistiques complètes sur la couverture actuelle du système de sécurité sociale, par branche dans les différents secteurs d’activité (industrie, agriculture, économie informelle, etc.) par rapport au nombre total de travailleurs, conformément aux questions figurant dans les formulaires de rapport des différentes conventions concernées;indiquer les priorités définies au niveau national pour l’extension progressive de la couverture du système de sécurité sociale et les mesures prises ou envisagées à cette fin, y compris dans les zones franches et le secteur agricole.Conclusions et recommandations du mécanisme d’examen des normes. La commission rappelle les recommandations du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes (MEN), sur la base desquelles le Conseil d’administration a décidé que les états Membres pour lesquels les conventions nos 17, 18, 24 et 25 sont en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], la convention (no 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, et la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952. La commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016), et à envisager de ratifier les instruments les plus à jour dans le domaine de la sécurité sociale.La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Répétition Point III du formulaire de rapport. Prière d’indiquer à quelle autorité ou à quelles autorités est confiée l’application des lois et règlements administratifs, etc., donnant effet à la convention, et les méthodes par lesquelles le contrôle de cette application est assuré. Prière de fournir en particulier des renseignements sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection. Point IV du formulaire de rapport. Prière d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention. Dans l’affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions. Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant des extraits de rapports des services d’inspection, des précisions sur les opérations industrielles qui, dans votre pays, donnent lieu aux maladies mentionnées dans le tableau figurant dans la convention, avec l’indication de l’importance de ces opérations, du nombre des travailleurs employés dans les industries ou opérations visées, du nombre des cas de maladie qui ont été constatés, des sommes payées à titre de réparation.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission constate que la liste des maladies professionnelles prévue par l'article 81 de la loi fondamentale sur la sécurité sociale (décret no 627 de 1981) n'a toujours pas été établie. Elle prie le gouvernement de lui communiquer copie de cette nouvelle liste dès qu'elle aura été adoptée.
Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission relève que la liste des maladies professionnelles prévue par l'article 81 du décret no 627 de 1981 portant loi organique de sécurité sociale n'a toujours pas été établie. Elle observe que la liste des maladies professionnelles figurant à l'article 84 du Code du travail continue à être considérée comme seule en vigueur tant que n'est pas dressée la liste des maladies professionnelles prévue à l'article 65 de la loi de sécurité sociale, ainsi qu'à l'article 138 de son règlement d'application. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer un exemplaire de cette nouvelle liste dès qu'elle sera adoptée.