National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 16, paragraphe 3, de la convention. Perspectives d’acceptation d’obligations. Se référant également à son observation, la commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement et des documents disponibles illustrant l’application dans la pratique des articles 11 (statistiques sur le coût de la main-d’œuvre), 12 (statistiques sur l’indice des prix à la consommation) et 13 (statistiques sur les revenus et les dépenses des ménages). Elle prend également bonne note de l’annonce par le gouvernement de son intention d’élargir le champ de ses obligations formelles à l’égard de la convention en acceptant, comme prévu par l’article 16, celles qui découlent des dispositions susmentionnées. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution dans ce sens, en indiquant notamment le stade d’avancement des documents pertinents émanant du Service fédéral des statistiques (Rosstat).
Articles 14 et 15. Notant l’absence de réponse à ses demandes d’informations antérieures au sujet de la législation et de la pratique nationales concernant les statistiques des lésions et maladies professionnelles, ainsi que les statistiques des grèves et lock-out, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’en faire rapport au Bureau, conformément aux exigences de l’article 16, paragraphe 4.
Partie V du formulaire de rapport. Prière d’indiquer à quelles organisations représentatives des employeurs et des travailleurs copie du rapport du gouvernement a été communiquée, conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant en juin 2005.
Article 8 de la convention. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. Faisant suite à ses commentaires antérieurs (1996 et 2000), la commission note avec satisfaction la disponibilité à travers un recensement général de la population (All-Russian Census of the population 2002 (VPN 2002)) de données chiffrées sur la population active ainsi que sur sa structure. Les documents publiés par le Service fédéral des statistiques (Rosstat) contiennent des données chiffrées sur la population active ayant ou non un emploi, ces informations étant ventilées par sexe, par âge, par niveau d’instruction, selon le lieu de résidence urbain ou rural et par région géographique, de même que des données sur la répartition de l’emploi au sein de la population en fonction du statut socio-économique, des secteurs économiques et des professions. Le gouvernement est prié de communiquer dans les meilleurs délais possibles les données et informations méthodologiques requises par les articles 5 et 6 de la convention.
La commission note également avec satisfaction que l’article 9, paragraphe 2, est désormais pleinement appliqué et qu’une classification nationale des professions révisée en harmonie avec les classifications européennes NACE, Rev. 1, et CITI, Rev. 3, a été adoptée en 2005. Elle veut croire que des statistiques sur les gains moyens au temps, établies en conformité avec la nouvelle classification OKVED, seront communiquées au Bureau.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement au sujet des lois et règlements donnant effet aux articles 3 et 7 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d’informations sur les points suivants:
Article 8. La commission note qu’un nouveau recensement est prévu pour l’an 2002, de sorte que l’on pourra disposer d’informations sur la structure et la répartition de la population économiquement active. Elle note également qu’un projet de loi fédérale concernant le recensement de population a étéétabli.
Article 9, paragraphe 1. La commission note qu’à partir de 1998 les statistiques des gains moyens dérivées des enquêtes mensuelles et trimestrielles auprès des établissements sont désormais collectées et compilées en distinguant les hommes des femmes. Les statistiques de la durée moyenne du travail (heures réellement effectuées) dérivées de l’enquête sur la main-d’œuvre sont elles aussi ventilées par sexe.
Article 9, paragraphe 2. La commission note que les statistiques sur les taux de salaire sont apparemment collectées dans le cadre de l’enquête d’octobre sur les professions, et que les statistiques de la durée normale du travail semblent être dérivées de l’enquête sur la main-d’œuvre, même si ces chiffres ne sont apparemment pas publiés. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces chiffres sont publiés ou non.
Article 10. La commission note que les exigences fondamentales de cet article sont satisfaites. Des statistiques sur la nature des gains ont été compilées par le biais d’une enquête auprès des entreprises jusqu’en 1998 et le seront à l’avenir sur la base des résultats de l’enquête biennale sur les coûts de la main-d’œuvre. Les statistiques de la répartition des salariés sont compilées par le biais d’une enquête biennale auprès des entreprises et des établissements. La commission prie le gouvernement de continuer à faire rapport sur tout développement ou expansion dont ces statistiques feraient l’objet à l’avenir.
Article 16. La commission prend note des informations communiquées en rapport avec les articles 11 à 15, dont les obligations n’ont pas été acceptées. Dans le but d’établir plus clairement dans quelle mesure il est déjà donné effet à ces articles, la commission formule à ce sujet les remarques suivantes. En ce qui concerne l’article 11, la commission note avec intérêt que, bien que cette dispositions n’ait pas été acceptée au moment de la ratification, la conduite d’une étude biennale sur les coûts de la main-d’œuvre satisfait à ces exigences. Elle appelle l’attention du gouvernement sur la possibilité d’accepter ces obligations conformément à l’article 16, paragraphe 3. Concernant l’article 13, bien que les obligations qui en découlent n’aient pas été acceptées au moment de la ratification, il semble qu’il soit appliqué dans les faits. La commission appelle l’attention du gouvernement sur la possibilité d’accepter ces obligations conformément à l’article 16, paragraphe 3. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs ont été consultées lors de l’élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et des méthodologies utilisés pour l’établissement de ces statistiques (conformément à l’article 3). En ce qui a trait aux articles 14 et 15, le gouvernement doit continuer de faire rapport sur la situation de sa législation et de sa pratique en ce qui concerne les statistiques portant sur les lésions et maladies professionnelles, de même que sur les grèves et lock-out, conformément à l’article 16, paragraphe 4.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations que le gouvernement communique dans son rapport, notamment en ce qui concerne l'application de l'article 2 de la convention (en rapport avec l'article 7). Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples détails sur les points suivants.
Point I du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement mentionne la loi no 1799-1 du 24 octobre 1994 sur l'indice des prix à la consommation. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans ses prochains rapports, des informations sur d'autres lois et règlements mettant en oeuvre les dispositions de la convention.
Article 3. Le gouvernement n'ayant pas répondu sur ce point, la commission le prie à nouveau d'indiquer, pour chacun des articles 7, 8, 9 et 10, de quelle manière les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sont consultées lors de l'élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés.
Article 7. La commission constate que le gouvernement ne publie qu'une partie des statistiques disponibles sur la population active. Elle appelle l'attention du gouvernement sur l'obligation de publier des informations détaillées conformément à l'article 5 de la convention ainsi que sur l'obligation faite à l'article 6 de communiquer au BIT des indications sur la méthodologie utilisée.
Article 8. La commission constate que le présent article n'est pas appliqué. Elle prie le gouvernement d'indiquer s'il a l'intention de procéder à un nouveau recensement de la population, conformément à la présente disposition et, dans l'affirmative, à quelle date il envisage de le faire.
Article 9, paragraphe 1. La commission constate que les statistiques sur les gains mensuels moyens et sur les heures réellement effectuées ne sont pas ventilées par sexe. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de compiler ces statistiques par sexe conformément aux directives (recommandation no 170, paragraphe 3 2)) ainsi que les raisons pour lesquelles ces statistiques ne sont pas compilées ainsi (article 2 de la convention).
Article 9, paragraphe 2. La commission constate que les statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail ne semblent pas être compilées ou publiées, bien qu'elles aient été recueillies lors d'une enquête réalisée en octobre sur les salaires dans différentes professions. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises en vue de compiler et de publier cette catégorie de statistiques visée par la présente disposition.
Article 10. La commission constate que le présent article, qui prescrit essentiellement de compiler des statistiques sur la structure et la répartition des salaires, est appliqué. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises en vue d'établir des statistiques plus détaillées, selon les directives du paragraphe 5 de la recommandation no 170 et conformément à l'article 2 de la convention.
Article 16, paragraphe 3. La commission note avec intérêt que les dispositions de l'article 12 relatives à l'indice des prix à la consommation semblent appliquées, bien que les obligations découlant de cet article n'aient pas été acceptées au moment de la ratification. Elle appelle l'attention du gouvernement sur le fait qu'il est possible d'accepter par la suite ces mêmes obligations dans les conditions prévues à l'article 16, paragraphe 3, de la convention.
Article 16, paragraphe 4. La commission note avec intérêt que le gouvernement communique des informations sur les statistiques couvertes par les articles pour lesquels il n'a pas accepté les obligations découlant de la convention. Elle constate, en particulier, que l'article 11 devrait être prochainement appliqué, un premier sondage pilote sur le coût de la main-d'oeuvre devant être réalisé en 1995. La commission prie le gouvernement de continuer à faire rapport sur l'état de la législation et de la pratique quant aux statistiques couvertes par les articles 11 à 15 et d'indiquer notamment toute évolution ou extension des statistiques existantes en précisant la méthodologie utilisée pour celles-ci.
Prenant note du fait que le gouvernement, dans son rapport, mentionne son acceptation lors de la ratification des obligations découlant seulement des articles 7, 8 et 9, la commission tient à signaler que l'instrument de ratification de cette convention, tel qu'il a été signé par le Président de l'URSS le 10 juin 1990, comporte l'acceptation des articles 7, 8, 9 et 10 de la convention. Elle rappelle en outre que, dans une communication adressée au Directeur général du BIT le 26 décembre 1991, la Fédération de Russie a déclaré maintenir les engagements souscrits antérieurement par l'URSS pour ce qui est des conventions internationales du travail. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour donner effet à ces dispositions de la convention, y compris l'article 10, et de fournir les informations précisées ci-après.
Point I du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir la liste des lois et règlements donnant effet aux dispositions de la convention, et de communiquer au Bureau copie de leur texte s'il ne l'a pas déjà fait.
Article 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer, pour chacun des articles 7, 8, 9 et 10, de quelle manière les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont consultées lors de l'élaboration ou de la révision des concepts, définitions et méthodes appliqués.
Article 7. Conformément à ce que prévoit l'article 2, la commission prie le gouvernement d'indiquer quelles normes et directives spécifiques de l'OIT sont suivies pour la compilation des statistiques de la population économiquement active, de l'emploi et du chômage ou, à défaut, à partir de quelle date il est prévu de le faire. Conformément à ce que prévoit l'article 5, la commission prie le gouvernement de fournir la liste des publications dans lesquelles ces statistiques sont publiées et communiquer au Bureau, dès que possible, les statistiques publiées.
Article 8. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les statistiques visées par cette disposition.
Article 9, paragraphe 1. La commission note que les statistiques des gains mensuels moyens et des heures effectivement ouvrées sont compilées sur une base régulière. Elle prie le gouvernement de communiquer au Bureau, dès que possible, les statistiques publiées (conformément à l'article 5), de publier des descriptions détaillées des concepts, définitions et méthodes appliqués et de les communiquer au Bureau (conformément à l'article 6).
Article 9, paragraphe 2. La commission note que les statistiques des taux horaires de rémunération et des heures normales de travail semblent être compilées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les concepts et définitions appliqués.
Article 10. La commission note que des mesures ont été prises pour appliquer ces dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce qui concerne les enquêtes annuelles sur la structure et la répartition des salaires.
Article 16, paragraphe 4. La commission note avec intérêt que certaines mesures ont été prises pour que soient compilées les statistiques visées par les articles n'ayant pas été acceptés. Elle prie le gouvernement de continuer à faire connaître la position de sa législation et de sa pratique et de fournir dans la mesure du possible toutes statistiques compilées, en précisant la source, les méthodes appliquées et le mode de publication des statistiques visées aux articles 11 à 15, par exemple, des informations sur: les progrès concernant la réalisation de l'enquête sur les coûts de la main-d'oeuvre prévue pour 1994 (article 11); sur les progrès et l'étendue des séries statistiques des lésions professionnelles, avec les précisions méthodologiques pertinentes (article 14); et sur les mesures prises pour développer les statistiques sur les grèves et les lock-out (article 15).