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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 161 (services de santé au travail), 162 (amiante), 167 (SST dans la construction), 170 (produits chimiques), 176 (sécurité et santé dans les mines) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.

Dispositions générales

Convention (n o   187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

Article 2, paragraphe 3 de la convention. Mesures qui pourraient être prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il examine régulièrement, avec la participation des partenaires sociaux, la question de savoir si d’autres conventions de l’OIT peuvent être ratifiées. Le gouvernement signale que le processus d’évaluation préalable à la ratification entrepris pour la convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001 a abouti à un résultat positif, et que la convention a été ratifiée en juin 2024. Il ajoute que le processus d’évaluation de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 n’est pas encore achevé. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la considération périodique des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions relatives à la SST, en consultation avec les partenaires sociaux.
Article 4, paragraphe 2 d). Mesures pour promouvoir, au niveau de l’établissement, la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en pratique, dans les entreprises qui occupent moins de 20 travailleurs pour promouvoir la coopération sur les questions de SST. À cet égard, le gouvernement indique que l’initiative pour une nouvelle qualité du travail aide les micro et petites entreprises à instaurer une culture d’entreprise durable et axée sur l’humain en transmettant des connaissances pratiques, en offrant des conseils, en favorisant la réalisation d’auto-évaluations et en donnant des possibilités d’établissement de réseau ainsi qu’un appui aux projets. La commission prie le gouvernement d’indiquer, en particulier, les mesures prises pour promouvoir la coopération entre les employeurs et les travailleurs sur les questions de SST dans ce type d’entreprises, notamment dans le contexte de l’initiative pour une nouvelle qualité du travail.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé au travail dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises (PME) et l’économie informelle. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que le ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales a lancé un dialogue entre experts avec les institutions d’assurance contre les accidents en vue d’améliorer l’appui aux micro et petites entreprises en matière de SST; les quatre activités collaboratives organisées dans ce contexte depuis 2022 ont abouti à des propositions allant dans ce sens. À cet égard, le gouvernement renvoie à une approche proposant un autre mode d’encadrement, qui consiste notamment à former les propriétaires d’entreprise à leurs responsabilités en matière de SST afin de leur permettre de gérer ces responsabilités de manière indépendante ou en suivant les conseils d’un professionnel («Alternative Betreuung»); elle sera mise en œuvre à compter de l’automne 2024. En outre, la commission note que l’assurance sociale allemande contre les accidents (DGUV) collabore avec diverses parties prenantes en vue de mettre à jour les règles de prévention des accidents intitulées «médecins du travail et professionnels de la SST» (DGUV règle 2) afin d’améliorer la SST dans les petites et les grandes entreprises; les nouvelles règles devraient entrer en vigueur d’ici au printemps 2025. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la révision de la DGUV règle 2 et d’en communiquer une copie une fois le texte adopté. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes d’appui mis en place pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans l’économie informelle, s’il y en a.
Article 5, paragraphes 1) et 2 c). Amélioration continue de la SST. Élaboration, mise en œuvre, contrôle, évaluation et réexamen périodique d’un programme national de SST. Consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note de l’information du gouvernement concernant les résultats positifs de l’évaluation de la Stratégie allemande commune sur la sécurité et la santé au travail (GDA) pour la période 2013–2018, qui témoignaient d’une amélioration du respect des règles en matière de SST, en particulier dans les petites et moyennes entreprises. Le gouvernement indique que la probabilité qu’une entreprise mène des évaluations des risques était supérieure de 11 pour cent chez celles qui connaissaient bien les directives de la GDA par rapport aux autres, et ajoute que des réussites notables ont été enregistrées dans certains programmes de travail de la GDA. À cet égard, la commission prend note de la nouvelle GDA pour la période 2021-2025, qui met l’accent sur l’objectif stratégique consistant à assurer un cadre de travail sûr et salubre grâce à la prévention, avec l’aide de l’évaluation des risques. Elle est axée sur trois thèmes fondamentaux: les troubles musculosquelettiques, le stress mental et l’exposition aux substances cancérogènes, auxquels correspondent des programmes de travail qui ciblent un large éventail de parties prenantes, notamment les employeurs, les responsables, les professionnels de la sécurité au travail, les médecins et les représentants des travailleurs. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il favorise la mise en œuvre de structures de SST et d’évaluations des risques efficaces dans un nombre croissant de lieux de travail à la faveur de pratiques réglementaires coordonnées, en particulier dans les petites et moyennes entreprises, dans le cadre de plans pour environ 200 000 inspections des lieux de travail et audits des systèmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation de la GDA pour la période 2021–2025, notamment en ce qui concerne les progrès accomplis sur les trois thèmes fondamentaux susmentionnés et l’application des programmes de travail correspondants.

Convention (n o   161) sur les services de santé au travail, 1985

Article 5 de la convention. Fonctions des services de santé au travail. La commission note que la DGUV règle 2, qui contient des dispositions détaillées sur l’étendue de la supervision des médecins du travail et professionnels de la SST, est en cours de révision, dans le but de créer une structure technique de sécurité et de médecine du travail axée sur l’avenir, pour les grandes comme les petites entreprises. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les faits nouveaux pertinents.
Application dans la pratique. Renvoyant aux commentaires précédents concernant la pénurie de médecins du travail, le gouvernement indique que la commission de la médecine du travail relevant du ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales a déterminé, en 2022, que, malgré les prévisions pessimistes fondées sur les données antérieures à 2011, la situation en ce qui concerne les jeunes professionnels dans la médecine du travail a connu une amélioration régulière au cours des dernières années. Il ajoute qu’en 2021, un groupe de travail créé par l’Association allemande des médecins a conclu que, à la fin de 2019, environ 9 100 médecins étaient disponibles. Néanmoins, la commission note que, d’après le gouvernement, le manque de personnel qualifié dans le secteur de la médecine du travail reste un problème et, dans ce contexte, le ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales soutient l’Alliance pour l’action en faveur de la médecine du travail (Aktionsbündnis Arbeitsmedizin), qui est conçue pour encourager les jeunes médecins du travail et attirer davantage de praticiens dans ce secteur. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer l’application de la convention dans la pratique, notamment en remédiant à la pénurie de médecins du travail. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les évaluations relatives à la disponibilité des services de santé au travail.

Protection contre les risques particuliers

Convention ( n o   115 ) sur la protection contre les radiations, 1960

Articles 1 et 3, paragraphe 1, de la convention. Législation portant application de la convention. Toutes les mesures appropriées pour assurer la protection efficace des travailleurs, à la lumière des connaissances disponibles. Le gouvernement indique qu’une révision complète de la législation en matière de protection contre les radiations a été effectuée afin de transposer la directive 2013/59/EURATOM du Conseil de l’Union européenne dans la législation nationale. À cet égard, la commission prend note de l’adoption, en 2017, de la nouvelle loi sur la protection contre les radiations et de la nouvelle ordonnance sur la protection contre les radiations, qui donnent effet à la plupart des dispositions de la convention. Le gouvernement indique que la loi renforce les prescriptions en matière de protection contre les radiations conformément au droit européen et les met en adéquation avec les avancées scientifiques et technologiques actuelles. À cet égard, la commission note avec intérêt que l’article 78(2) de la loi fixe des limites de dose par année civile pour les personnes exposées dans le cadre professionnel, qui sont conformes aux limites de dose énoncées dans l’observation générale de 2015. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 14. Cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes suite à un avis médical et offre d’un autre emploi. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 241(2) du Code civil allemand (disposition générale relative aux devoirs découlant d’une obligation, notamment au respect des droits et intérêts juridiquement protégés) impose à l’employeur de proposer un autre emploi au sein de l’entreprise à un salarié qui, du fait d’une exposition à des radiations, ne peut plus assurer un type de tâche en particulier. Elle avait aussi noté l’indication du gouvernement selon laquelle, si un travailleur cesse de travailler en raison du risque, découlant de l’exposition à des radiations, de souffrir d’une maladie en restant affecté à ce travail, le travailleur a droit à des prestations financières de transition versées par l’assurance-accident obligatoire. À cet égard, le gouvernement indique que, sous certaines conditions, conformément à l’article 3 de l’ordonnance sur les maladies professionnelles, les personnes assurées qui s’abstiennent d’effectuer des activités dangereuses car le risque subsiste peuvent demander des prestations de transition aux institutions d’assurance-accident afin de compenser toute réduction des revenus ou tout autre préjudice économique qui pourrait en découler. La commission note également que ni la loi sur la protection contre les radiations ni l’ordonnance sur la protection contre les radiations ne contient de dispositions spécifiques exigeant des employeurs qu’ils proposent d’autres fonctions à un travailleur ou maintiennent ses niveaux de revenus dans le cas où celui-ci doit, sur avis médical, cesser d’accomplir des tâches l’exposant à des radiations pour des questions de santé. Rappelant son indication, au paragraphe 40 de l’observation générale de 2015 sur la convention, selon laquelle les employeurs devraient déployer tous les moyens raisonnables pour muter les travailleurs à un autre emploi convenable lorsqu’il aura été établi que ceux-ci ne peuvent plus, pour des raisons de santé, continuer à exercer un emploi où ils sont ou pourraient être soumis à une exposition professionnelle, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées allant dans ce sens. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 241(2) du Code civil et de l’article 3 de l’ordonnance sur les maladies professionnelles aux travailleurs auxquels il est contre-indiqué, pour des raisons médicales, de poursuivre un travail supposant une exposition professionnelle aux radiations ionisantes, y compris sur les circonstances dans lesquelles ces dispositions s’appliquent et les conditions qui doivent être réunies pour que ces travailleurs obtiennent une indemnisation.

Convention (n o   162) sur l ’ amiante, 1986

Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des statistiques détaillées fournies par le gouvernement au sujet du nombre et du type de maladies professionnelles enregistrées comme étant provoquées par l’amiante et du nombre de travailleurs en Allemagne exposés à l’amiante en 2022, ainsi que des mesures prises pour réduire ces chiffres. À cet égard, elle note qu’au 31 décembre 2022, 710 924 personnes au total avaient été enregistrées comme étant ou ayant été exposées à l’amiante et 679 594 avaient été exposées à des poussières contenant de l’amiante dans le cadre professionnel; 333 personnes s’étaient inscrites pour bénéficier d’examens post-exposition et 225 232 personnes pour un suivi de santé préventif. La commission constate qu’en 2022, 1 350 des 2 164 décès de personnes assurées dus à une maladie professionnelle (soit 62,4 pour cent) étaient provoqués par une exposition à des poussières contenant de l’amiante. Le gouvernement indique qu’il poursuit la mise en œuvre uniforme de la directive européenne 2009/148/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail et procède actuellement à la modification de l’ordonnance sur les substances dangereuses. Notant que l’amiante reste une des principales causes de décès lié à une maladie professionnelle en Allemagne, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris sur le nombre et la nature des maladies professionnelles déclarées comme étant causées par l’amiante et le nombre de travailleurs exposés à l’amiante. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans la révision de l’ordonnance sur les substances dangereuses et d’en transmettre une copie une fois qu’elle aura été adoptée.

Convention (n o   170) sur les produits chimiques, 1990

Article 12 d) de la convention. Conservation des données relatives à la surveillance du milieu de travail et de l’exposition. S’agissant de sa demande précédente concernant la période pendant laquelle les données sur l’exposition des travailleurs doivent être conservées, la commission note qu’en vertu de l’article 14(3), points 3, 4, 6 et 7, de l’ordonnance sur les substances dangereuses, les employeurs sont tenus de veiller à ce que les données relatives à la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs qui exercent des activités comportant des substances dangereuses soient conservées pendant une période de 40 ans et accessibles auxdits travailleurs et à leurs représentants. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.

Protection dans des branches particulières d ’ activité

Convention (n o   167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Articles 3, 4 et 13 de la convention. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. Adoption d’une législation sur la base d’une évaluation des risques. Précautions devant être prises pour que tous les lieux de travail soient sûrs et exempts de risques pour la sécurité et la santé des travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle sept comités nationaux pour la SST, établis en vertu de la loi sur la SST et des ordonnances connexes, conseillent le ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales sur les questions liées à la SST et participent à l’élaboration de réglementations qui aident à mettre en œuvre les lois nationales dans ce domaine. La commission note que ces comités comptent des représentants des autorités nationales, des organismes d’assurance maladie, de la communauté scientifique, des syndicats et des associations d’employeurs. Prenant bonne note des informations fournies par le gouvernement, la commission prie celui-ci de communiquer de plus amples informations sur les consultations tenues au sujet de la SST dans le secteur de la construction, notamment au sein des comités nationaux pour la SST.
Article 35 b). Mise en place de services d’inspection appropriés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 21 de la loi sur la SST a été modifié en 2021 pour faire en sorte que, lorsqu’elles choisissent les entreprises soumises à l’inspection, les autorités d’inspection soient tenues de prendre en considération la nature et l’étendue des risques professionnels possibles. Selon le gouvernement, les lieux de travail dans le secteur de la construction doivent être surveillés en conséquence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’article 21(1) de la loi sur la SST est mis en œuvre dans la pratique pour assurer une inspection appropriée des lieux de travail dans le secteur de la construction, en particulier en ce qui concerne les petites entreprises. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’inspections du travail menées dans le secteur de la construction.

Convention (n o   176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Articles 5 et 16 de la convention. Statistiques sur les accidents et maladies professionnelles et respect de la législation sur la SST dans les mines. La commission prend note des informations statistiques figurant dans les rapports de l’inspection du travail pour 2020, 2021 et 2022 sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles dans le secteur minier, ventilé par sexe. En ce qui concerne les accidents, la commission note que, même si le taux de mortalité reste faible (3 décès en 2022), le nombre d’accidents a augmenté, passant de 1 438 en 2020 à 1 507 en 2022. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment sur le nombre et la nature des accidents du travail et maladies professionnelles enregistrés dans le secteur minier, et d’indiquer les raisons expliquant l’augmentation du nombre d’accidents du travail entre 2020 et 2022.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Confédération allemande des syndicats (DGB) reçues le 4 septembre 2015.
Article 2 de la convention. Politique nationale. Se référant à ses précédents commentaires relatifs à la réforme des dispositions concernant les services minimum de santé au travail applicables aux grandes entreprises, la commission note que de nouvelles règles de prévention des accidents intitulées «médecins du travail et professionnels de la santé et sécurité au travail» (DGUV règle 2) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2011. Le gouvernement indique que l’un des principaux objectifs de la DGUV règle 2 est d’optimiser la supervision standard par des médecins du travail et des professionnels de la santé et sécurité au travail pour les grandes entreprises employant plus de dix travailleurs. De plus, la réglementation réformée constitue une réglementation de la prévention des accidents commune aux assurances privées contre les accidents du travail en Allemagne et aux assurances publiques dans ce même secteur. Le gouvernement indique également que les organes de supervision des compagnies d’assurance contre les accidents du travail aident les entreprises et les administrations publiques à appliquer dans la pratique la DGUV règle 2. La commission prend note de cette information.
Article 5. Fonctions des services de santé au travail. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, concernant les fonctions des services de santé et sécurité au travail dans le cadre juridique national. Elle note que, outre une liste non exhaustive de fonctions en matière de santé et sécurité au travail prescrite au titre de l’article 3 de la loi sur la santé et la sécurité au travail (ASiG), la DGUV règle 2 contient des dispositions détaillées sur le champ d’application de la supervision, composée d’une supervision de base et d’une supervision spécifique à chaque compagnie, qui incluent la fourniture d’un appui visant à l’évaluation des risques, les enquêtes sur les accidents, les activités fondamentales de conception du travail, et les mesures prises pour faire face aux risques d’accidents et pour la santé propres à chaque entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application dans la pratique des fonctions des services de santé et sécurité au travail telles que déterminées en vertu de l’article 3 de l’ASiG et de la DGUV règle 2.
Application dans la pratique. La commission note que la DGB indique que, selon une étude de 2014 de l’Institut fédéral de la santé et sécurité au travail, on estime qu’il manquerait 4,7 millions d’heures par an de soins de santé fournis, avec une augmentation probable à 6,8 millions d’heures par an au cours des dix prochaines années en raison de la pénurie de médecins du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations fournies concernant l’effet donné aux articles 7, paragraphe 2, 8 et 12 de la convention.

Article 2 de la convention. Politique nationale. Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies selon lesquelles la modification des dispositions standard concernant les services de santé au travail applicables aux entreprises plus grandes a été différée en raison de la trop grande diversité des dispositions proposées sur la prévention des accidents, mais que le gouvernement espère que les nouvelles règles entreront en vigueur le 1er janvier 2011. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention, et de fournir copie des dispositions législatives adoptées.

Article 5. Fonctions des services de santé au travail. La commission prend note des informations fournies selon lesquelles une liste non exhaustive des fonctions des services de santé au travail figure à l’article 3 de la loi de 2003 sur la sécurité au travail (ASiG). La commission note aussi que le projet de dispositions standard concernant les services de santé au travail applicables aux entreprises plus grandes, censé entrer en vigueur le 1er janvier 2011, décrira de façon plus détaillée les dispositions essentielles qui doivent être adoptées dans toute entreprise, outre les dispositions propres à chacune d’entre elles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’exercice, en pratique, des fonctions des services de santé au travail figurant à l'article 3 de l’ASiG.

Point VI du formulaire de rapport. Inspections du travail. La commission prend note de l’information selon laquelle, d’après les statistiques nationales, environ 350 000 inspections ont eu lieu chaque année entre 2006 et 2008, et qu’au cours de cette période, 140 000 entreprises en moyenne ont été inspectées. Elle note aussi que, d’après le rapport du gouvernement fédéral de 2008 sur l’état de la santé au travail, et l’incidence des accidents du travail et des maladies professionnelles en Allemagne, 690 658 inspections sur un total de 384 914 entreprises ont été effectuées par l’ensemble des assureurs officiels. Renvoyant aux informations fournies sur les services d’inspection dans le pays, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les résultats des inspections effectuées, y compris sur les infractions en rapport avec l’application de la présente convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et de la législation qui y est jointe.

2. Article 2 de la convention. Politique nationale. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la réglementation sur la prévention des accidents dite «médecins et spécialistes de la sécurité et de la santé au travail dans l’entreprise» (BGV A 2) qui prévoit la possibilité pour les petites entreprises (qui occupent moins de dix personnes) de fournir des services de sécurité et de santé au travail en vertu de la loi sur la sécurité au travail, soit en appliquant la disposition sur les services de santé prévue par la loi, soit une disposition type propre à l’entreprise. La commission prend note en outre de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il réexamine actuellement la législation applicable aux entreprises plus grandes, et estime qu’il aura terminé avant la fin de 2008. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures législatives prises ou envisagées pour garantir l’application de la convention, et de communiquer copie des dispositions législatives adoptées.

3. Article 5. Fonctions des services de santé au travail. Se référant à ses commentaires précédents sur la mesure dans laquelle certaines fonctions énumérées dans cet article de la convention peuvent faire l’objet d’une dérogation en vertu d’une ordonnance du ministère fédéral du Travail, la commission note avec intérêt que l’article 14 de la loi sur la prévention des accidents a été abrogé, et que l’article 3 de cette loi et l’article 23 du BGV A 2 réglementent en détail les fonctions des services de santé au travail. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport un complément d’information sur l’application dans la pratique des fonctions des services de santé au travail.

4. Article 7, paragraphe 2. Organisation des services de santé au travail. Se référant à ses commentaires précédents sur la manière dont les employeurs doivent organiser leurs services de santé au travail, conformément à l’article 19 de la loi sur la prévention des accidents, la commission note qu’en vertu de l’article 24 du Livre VII du Code social (SGB VII) les associations de prévention des accidents et d’assurance accidents, les Berufsgenossenschaften (BG), peuvent établir des services de santé au travail interentreprises et émettre des réglementations détaillées. La commission note que les services de santé au travail doivent être séparés des unités organisationnelles des associations de prévention des accidents et d’assurance accidents en ce qui concerne leur organisation, leur locaux et leurs effectifs, et que ces réglementations peuvent obliger l’employeur qui ne nomme pas un médecin d’entreprise ou un spécialiste de la sécurité, ou qui ne le fait pas dans les délais impartis, à s’affilier à un service interentreprises de santé au travail. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport un complément d’information sur l’application dans la pratique de ces services interentreprises de santé au travail, et d’indiquer par exemple le nombre des services en place et le nombre de travailleurs qu’ils couvrent.

5. Article 8. Coopération entre l’employeur, les travailleurs et leurs représentants. La commission prend note de l’indication du gouvernement à propos de la coopération et de la participation de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants dans les entreprises qui occupent moins de 20 personnes, à savoir que le règlement BGV A 2 oblige les employeurs à informer les travailleurs du type de service de santé au travail disponible et du nom des personnes à contacter. La commission note aussi que l’article 89 de la loi sur la constitution des comités d’entreprise prévoit une coopération étroite entre le comité d’entreprise, l’employeur et les autorités responsables de la sécurité et de la santé au travail pour toutes les questions ayant trait à la sécurité et à la santé au travail et à la prévention des accidents. La commission note que les comités d’entreprise sont établis normalement dans les lieux de travail comptant au moins cinq travailleurs permanents éligibles. La commission demande au gouvernement de l’informer plus en détail sur la coopération entre l’employeur, les travailleurs et leurs représentants dans les entreprises dont les effectifs ne dépassent pas cinq travailleurs permanents.

6. Article 11. Qualifications requises du personnel des services de santé au travail. La commission note avec intérêt que, selon le gouvernement, l’autorisation d’engager des médecins d’entreprise et des spécialistes de la sécurité au travail n’ayant pas toutes les qualifications requises, comme le prévoit l’article 18 de la loi sur la prévention des accidents, ne peut être accordée que si l’employeur s’engage à ce que ces personnes suivent une formation complémentaire assortie de délais, condition obligatoire pour obtenir l’autorisation susmentionnée.

7. Article 12. Surveillance de la santé des travailleurs. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information à propos des commentaires qu’elle a formulés précédemment au sujet de la surveillance de la santé des travailleurs, laquelle doit avoir lieu autant que possible pendant les heures de travail. La commission demande donc de nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour que la surveillance de la santé des travailleurs ait lieu autant que possible pendant les heures de travail.

8. Partie VI du formulaire de rapport. Inspections du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la mise en œuvre de la loi sur la prévention des accidents relève de la responsabilité des services des Länder chargés de la sécurité et de la santé au travail, tandis que la mise en œuvre des réglementations sur la prévention des accidents relève des services d’inspection technique de la BG. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport un complément d’information sur les mesures prises par les services des Länder et par les services d’inspection technique de la BG pour garantir l’application de la convention, y compris le nombre d’inspections menées à bien, leurs résultats, le nombre de travailleurs couverts par la législation, si possible en précisant le nombre d’hommes et de femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports. Elle lui demande d’annexer à son prochain rapport des copies du règlement sur la prévention des accidents «médecine préventive du travail» (VBG 100) et de certaines des directives fédérales et des Länder évoquées dans le contexte de l’application de l’article 3, paragraphe 1 et de l’article 6 de la convention. La commission demande par ailleurs au gouvernement de lui fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

2. Article 3, paragraphe 1. Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi sur l’hygiène et la sécurité au travail n’autorise aucune dérogation en ce qui concerne l’obligation de l’employeur en matière de fourniture de services de santé. Les articles 2 et 5 de la loi sur la prévention des accidents semblent toutefois laisser dans une certaine mesure à la discrétion de l’employeur la possibilité d’engager ou non du personnel de santé et de sécurité. En outre, l’article 17 de cette loi autorise la non-application de la loi sur l’hygiène et la sécurité au travail dans plusieurs branches d’activité. La commission demande au gouvernement d’indiquer les critères appliqués: a) pour déterminer l’étendue de la latitude de l’employeur en ce qui concerne la nomination d’un personnel chargé de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail, et b) pour autoriser des dérogations à l’application de la loi sur la prévention des accidents dans plusieurs branches d’activité.

3. Article 3, paragraphe 3. Le gouvernement indique que, dans certains règlements sur la prévention des accidents des caisses d’assurance contre les accidents (Berufsgenossenchaften), l’obligation d’offrir des services de soins de santé sur le lieu de travail dépend toujours de la taille de l’entreprise (du nombre des employés). Le gouvernement ajoute que les valeurs de seuils applicables dans le règlement sur la prévention des accidents «médecins d’entreprise» (VBG 123) ont un caractère purement provisoire et qu’un nombre croissant de caisses d’assurance accident ont, à ce jour, révisé le VBG 123 de telle manière que des soins de santé professionnelle sont fournis dans toutes les entreprises, quels que soient leurs effectifs.

La commission note que des progrès ont été réalisés dans l’élargissement de la couverture du VBG 123 à la plupart des branches d’activité industrielle et que, là où cela n’a pas encore été fait, des négociations sont en cours. La commission demande au gouvernement de continuer à faire rapport sur tout progrès réalisé dans la mise en place de services de soins de santé pour l’ensemble des travailleurs, y compris dans les petites entreprises.

4. Article 5 a) à k). La commission note que toutes les obligations énoncées à l’article 5 semblent être satisfaites par les articles 3 et 6 de la loi sur la prévention des accidents en fonction des risques spécifiques correspondant à chaque entreprise individuelle. En ce qui concerne la mesure dans laquelle les obligations en question sont respectées, l’article 14(2), lu conjointement avec l’article 2(1), no 2 et no 3, et l’article 5(1), no2 et no3, de cette loi, dispose que le ministre fédéral du Travail détermine par ordonnance dans quelles catégories d’entreprises ces obligations doivent être respectées ou non ou seulement en partie selon la taille et la structure de la main-d’œuvre ou le nombre et la composition du personnel médical disponible. La commission croit comprendre que cela sous-entend la possibilité que, en particulier dans les petites entreprises, les soins offerts pourraient ne répondre qu’aux besoins de base. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir spécifier la mesure dans laquelle les obligations énoncées à l’article 5 a) à k) sont remplies par les services de santé au travail, compte tenu des pouvoirs susmentionnés conférés ministre fédéral du Travail d’autoriser des dérogations conformément à l’article 14(2) de la loi sur la prévention des accidents.

5. Article 7, paragraphe 2 a) à e). La commission relève dans le rapport du gouvernement que les employeurs ont le choix de s’acquitter de leur obligation de fournir des soins de santé au travail, soit en nommant un médecin du travail indépendant, soit en employant un médecin dans l’entreprise, soit en faisant appel à un prestataire de services de santé travaillant pour l’ensemble de la branche. Le rapport signale par ailleurs que, d’une manière générale, les services de médecine du travail peuvent être organisés par des organismes privés ou publics, par exemple les caisses d’assurance accident, mais ne dit rien en ce qui concerne le régime et les modes d’organisation de ces services, conformément aux modalités indiquées à l’article 7, paragraphe 2 a) à e). La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations plus détaillées sur le système et le mode d’organisation des services de médecine du travail.

D’après l’article 12 de la loi sur la prévention des accidents, les autorités de contrôle compétentes peuvent imposer à un employeur la manière dont il doit organiser ses services de médecine du travail. D’après l’article 14(1) de la loi sur la prévention des accidents, le ministère fédéral du Travail est habilitéà définir par ordonnance les mesures que l’employeur doit prendre pour s’acquitter de ses obligations légales, en particulier en ce qui concerne la nomination de médecins d’entreprise et d’experts en matière de sécurité. La commission demande au gouvernement de lui fournir un complément d’informations sur la mesure dans laquelle le système et le mode d’organisation des services de médecine du travail sont régis sur la base des articles 12 et 14(2) de la loi sur la prévention des accidents.

La commission demande au gouvernement d’indiquer la manière dont les caisses d’assurance accident organisent les services de médecine du travail, par exemple comme indiquéà l’article 2 du VBG 123, lu conjointement avec les dispositions d’application pertinentes.

Enfin, la commission demande au gouvernement de lui indiquer si les services de médecine du travail sont organisés sur la base d’un ensemble des méthodes décrites au paragraphe 2 a) à c) de l’article 7 et, si tel est le cas, d’en donner des exemples.

6. Article 8. L’article 11 de la loi sur la prévention des accidents dispose que, dans les entreprises de 20 employés et plus, un comité chargé des questions d’hygiène et de sécurité doit être créé. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la coopération et la participation des parties concernées dans les entreprises de moins de 20 employés.

La commission prend note des informations concernant la participation et les droits de codétermination des travailleurs ainsi que des comités d’entreprise en ce qui concerne les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité au travail. La commission demande au gouvernement de lui fournir un complément d’informations sur les différents modes de participation des parties concernées par l’application des mesures, organisationnelles et autres, relatives aux services de soins de santé sur le lieu de travail, en particulier au vu des articles 80-85, 87 et 89-91 de la loi sur les entreprises.

7. Article 11. Dans les informations fournies dans le rapport concernant l’article 7, paragraphe 2 a), le gouvernement signale que, quelle que soit la méthode d’organisation des services de médecine du travail choisie par l’employeur, les normes applicables sont les mêmes aux termes de la législation nationale. L’article 18 de la loi sur la prévention des accidents autorise toutefois les autorités compétentes à permettre à des médecins d’entreprise et à des experts en matière de sécurité au travail n’ayant pas encore obtenu tous leurs diplômes d’exercer leurs fonctions pendant qu’ils parachèvent leur formation. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que le personnel chargé des soins de santé sur le lieu de travail détient des qualifications complètes et adéquates.

8. Article 12. Prière d’indiquer également les dispositions garantissant que le suivi sanitaire des travailleurs s’effectue dans toute la mesure du possible pendant les heures de travail.

9. Article 14. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur la manière dont les travailleurs sont tenus d’informer les services de santé au travail sur tout élément dans l’environnement de travail nuisant ou susceptible de nuire à leur santé.

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