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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner conjointement les conventions nos 17 (réparation (accidents du travail)), 42 (réparation (maladies professionnelles)) et 118 (égalité de traitement).
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le processus de ratification de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, a été soumis à l’Assemblée nationale pour approbation.
Article 7 de la convention no 17.Assistance constante d’une autre personne. La commission avait précédemment attiré l’attention sur le fait qu’aucune mesure n’avait été prise pour inclure des dispositions relatives au supplément d’indemnisation, dans les cas où un travailleur victime d’un accident est atteint d’une incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne, conformément à l’article 7 de la convention. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le projet de loi sur les accidents du travail traitera de la question relative au supplément d’indemnisation tel qu’établi par l’article 7 de la convention. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi relatif à l’indemnisation en cas d’accident du travail sera adopté dans les plus brefs délais, afin de garantir l’allocation d’un supplément d’indemnisation aux travailleurs victimes d’un accident qui ont besoin de l’aide d’une tierce personne en raison du degré ou de la nature de leur incapacité.
Article 2 de la convention no 42.Liste des maladies professionnelles. La commission note qu’un projet de loi sur les accidents du travail a été approuvé par le Conseil des ministres et le Conseil d’État, et soumis aux partenaires sociaux pour commentaires finaux. La commission note aussi que le nouveau projet de loi sur la sécurité et la santé au travail a été soumis à l’Assemblée nationale pour approbation, et qu’il comprend une nouvelle liste des maladies professionnelles qui est conforme aux normes les plus récentes de l’OIT en la matière. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur les accidents du travail et le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail seront adoptés dans un proche avenir et qu’ils seront conformes aux normes internationales du travail ratifiées relatives à la protection contre les accidents du travail au moment de leur adoption.La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie de ces deux lois une fois qu’elles auront été adoptées.
Article 2 de la convention no 42.Règlements d’application. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les règlements relatifs à la charge de la preuve en ce qui concerne l’origine professionnelle d’une maladie, en particulier une intoxication par le plomb et par le mercure. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les règlements relatifs à la charge de la preuve en ce qui concerne l’origine professionnelle d’une maladie, en particulier une intoxication par le plomb et par le mercure.
Articles 4, 5 et 7 de la convention no 118.Égalité de traitement pour les travailleurs à l’étranger. La commission avait précédemment rappelé la nécessité de modifier l’article 6(8) de la loi sur les accidents du travail qui, contrairement aux dispositions de la convention, restreint le paiement des pensions au titre d’accidents du travail à des bénéficiaires résidant à l’étranger. La commission note avec regret l’information selon laquelle aucune disposition spécifique n’a été incluse dans le projet de loi sur les accidents du travail afin d’assurer la conformité avec les articles 4, 5 et 7 de la convention, et que les questions liées au paiement des pensions au titre d’accidents du travail à l’étranger seront prises en compte dans les prochaines modifications du projet de législation. La commission souhaite une fois encore rappeler que les articles 4 et 5 de la convention garantissent le paiement à l’étranger des prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle aux travailleurs nationaux et aux travailleurs étrangers, et que les modalités financières à cet égard peuvent être prévues, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, dans le cadre d’accords bilatéraux ou multilatéraux conclus par des pays qui ont également accepté les obligations de la convention pour la même branche. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que le processus de modification de la loi sur les accidents du travail garantisse le paiement de pensions de longue durée au titre d’accidents du travail aux travailleurs victimes d’un accident ainsi qu’aux personnes à leur charge qui vivent à l’étranger, conformément aux articles 4, 5 et 7 de la convention.De plus, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des accords bilatéraux ou multilatéraux ont été conclus avec d’autres états Membres qui ont accepté les obligations de la convention en ce qui concerne le paiement de paiement de pensions de longue durée au titre d’accidents du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Liste de maladies professionnelles. Règlements d’application. La commission se réfère à ses précédents commentaires, dans lesquels elle a prié le gouvernement d’indiquer si les travailleurs employés pour des activités énumérées dans le tableau de la convention no 42 correspondant à une intoxication par le plomb et par le mercure doivent prouver l’origine professionnelle de leur maladie. La commission note que, d’après l’article 24(2) de la loi de 1947 sur les accidents du travail, la charge de la preuve en ce qui concerne l’origine professionnelle d’une maladie n’incombe plus au travailleur si la maladie apparaît en cours d’emploi ou dans un certain délai après la cessation d’emploi, fixé par décret. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ce décret a été adopté et, le cas échéant, d’en transmettre copie.
Recommandations du mécanisme d’examen des normes. La commission note que, selon les recommandations formulées par le Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, telles qu’approuvées par le Conseil d’administration du BIT, les Etats Membres qui ont ratifié la convention sont encouragés à ratifier la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], et/ou la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et à accepter, entre autres, sa Partie VI, compte tenu du fait que ces conventions sont les instruments les plus à jour dans ce domaine (document GB.328/LILS/2/1). La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2 de la convention nº 42. Liste des maladies professionnelles. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement d’inclure dans la liste des maladies professionnelles établie par l’article 25 de la loi sur les accidents du travail (IAA) le «chargement, déchargement ou transport de marchandises» parmi les activités de nature à donner lieu à l’infection charbonneuse, conformément à ce que prévoit la convention. Depuis 2006, le gouvernement indique que l’IAA et d’autres lois nationales se rapportant à la sécurité et à la santé au travail sont en cours de révision. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’une nouvelle commission a été mise en place pour examiner ladite révision, y compris la question de l’inclusion du chargement, déchargement ou transport de marchandises dans les activités susceptibles de donner lieu à l’infection charbonneuse, précisant que cette commission devait livrer une première version de la nouvelle législation en mars 2017. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les modifications susvisées de la liste des maladies professionnelles ont été incluses dans les projets de disposition établis par cette commission et de communiquer copie de ce projet. Elle le prie de faire rapport sur toute nouvelle étape franchie par le processus de révision. Notant que le gouvernement se déclare disposé à faire appel à l’assistance technique du BIT pour ce processus de révision, la commission exprime le ferme espoir qu’avec une telle assistance technique du Bureau le gouvernement sera en mesure de faire état de progrès dans l’application de la convention.
Article 7 de la convention nº 17. Supplément d’indemnisation pour incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. Depuis plusieurs années, la commission souligne qu’aucune disposition n’a été prise afin d’inclure dans la législation pertinente, conformément à l’article 7 de la convention, des dispositions prévoyant l’attribution d’un supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. Elle note que le gouvernement indique qu’aucune mesure concrète n’a été prise à cet égard, mais que cette question sera prise en considération dans le cadre du processus actuellement en cours de révision des lois ayant trait à la sécurité et la santé au travail évoquées précédemment. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, afin d’assurer la conformité de la législation avec la convention, des dispositions prévoyant un supplément d’indemnisation en cas d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne ont été incluses par la commission nouvellement constituée dans son projet d’instrument, et de donner des informations sur tous faits nouveaux à cet égard.
Conclusions et recommandations du mécanisme d’examen des normes. La commission observe qu’à sa 328e session, en octobre 2016, le Conseil d’administration du BIT a fait siennes les conclusions et recommandations formulées par le Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN) rappelant que les conventions nos 17 et 42 (auxquelles le Suriname est partie) sont dépassées et chargeant le Bureau du travail de suivi consistant à inciter les Etats Membres parties à ces instruments à ratifier la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], et/ou la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant les obligations de la Partie VI de cette dernière, considérant que ces deux instruments sont actuellement les plus pertinents dans ce domaine. La commission rappelle également que le gouvernement a la possibilité de faire appel à l’assistance technique du Bureau dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Prière de se référer aux commentaires figurant au titre de la convention no 17.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que, depuis 2006, le gouvernement indique que le ministère du Travail a entamé le processus de révision totale de la législation du travail, y compris la révision du décret sur les lésions professionnelles du 10 septembre 1947 (no 145 de 1947, dans sa teneur modifiée), de manière à mettre la législation nationale en conformité avec les normes internationales du travail. Etant donné que le gouvernement fait les mêmes déclarations depuis vingt ans, la commission lui demande de fournir une copie du projet de disposition qui aurait dû être élaboré pour compléter la liste des maladies professionnelles prévue par l’article 25 de ce décret, de manière à faire figurer au nombre des activités pouvant entraîner une infection charbonneuse «le chargement, déchargement ou transport de marchandise», selon ce que prévoit la convention.
La commission note que l’article 25 du décret ne fait pas référence aux professions, industries ou procédés mentionnés dans le tableau de la convention, correspondant aux maladies produites par le plomb et le mercure, mais couvre toutes les activités dans lesquelles les travailleurs manipulent de telles substances. La commission demande au gouvernement de confirmer dans son prochain rapport que les travailleurs occupés à des activités inscrites dans le tableau et propres à causer une intoxication par le plomb et le mercure ne seront pas tenus, le cas échéant, d’apporter la preuve de l’origine professionnelle de leur maladie.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de réviser la liste nationale des maladies professionnelles, de manière à se conformer aux exigences de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le ministère du Travail a entamé le processus de révision totale de la loi sur les accidents du travail, de manière à mettre la législation nationale en conformité avec les normes internationales du travail.

La commission prend dûment note de cette information. Elle rappelle que, depuis que la convention est entrée en vigueur pour le Suriname, la commission n’a cessé de mettre l’accent sur la nécessité de réviser l’article 25 du décret no 145 de 1947 sur les lésions professionnelles (dans sa teneur modifiée), de manière à inclure parmi les activités pouvant causer l’infection charbonneuse «le chargement, déchargement ou transport de marchandises» en général, comme prévu par la convention. La commission espère en conséquence que le gouvernement profitera de la réforme en cours de la législation nationale pour modifier également le décret susmentionné et donner ainsi pleinement effet aux dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate avec regret, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, que la liste des maladies professionnelles prévue à l’article 25 du décret no145 de 1947 sur les lésions professionnelles, tel que modifié, n’a pas été révisée. Elle observe, par ailleurs, que le gouvernement ne fait plus référence à la révision générale de la législation du travail. Dans ces conditions, la commission ne peut qu’attirer une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre toutes les mesures nécessaires pour compléter la liste des maladies professionnelles prévue à l’article 25 du décret précité de manière à ajouter, parmi les activités pouvant causer l’infection charbonneuse le chargement, déchargement ou transport de marchandises en général, conformément à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Faisant suite aux précédentes observations de la commission, le gouvernement déclare qu'il étudie actuellement un projet tendant à la révision de la législation du travail avec l'assistance technique du BIT. La commission exprime donc à nouveau l'espoir qu'en révisant sa législation le gouvernement ne manquera pas de compléter la liste des maladies professionnelles établie par l'article 25 du décret no 145 de 1947, tel que modifié, de manière à faire figurer au nombre des activités pouvant entraîner une infection charbonneuse (art. 25 c)), "le chargement, déchargement ou transport de marchandises", en général, selon ce que prévoit la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission regrette d'avoir à constater, d'après la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents, que la liste des maladies professionnelles dressée à l'article 25 du décret no 145 de 1947, dans sa teneur amendée par l'ordonnance du 24 novembre 1975, n'a pas été de nouveau amendée. Elle observe également que la révision générale de la législation sur les risques professionnels, précédemment annoncée par le gouvernement, n'a pas encore eu lieu. Elle relève cependant que l'article précité fera l'objet d'un examen lorsque la législation sera en cours de révision. Elle exprime, par conséquent, de nouveau l'espoir que la révision de la législation sur les prestations en cas de risques professionnels aura prochainement lieu et que la liste des maladies professionnelles figurant au décret précité, dans sa teneur modifiée, sera complétée de façon que soient insérés, parmi les activités propres à causer l'infection charbonneuse, "le chargement, déchargement ou transport de marchandises" en général, comme il est prévu par cette convention.

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