National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de réviser la liste nationale des maladies professionnelles, de manière à se conformer aux exigences de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le ministère du Travail a entamé le processus de révision totale de la loi sur les accidents du travail, de manière à mettre la législation nationale en conformité avec les normes internationales du travail.
La commission prend dûment note de cette information. Elle rappelle que, depuis que la convention est entrée en vigueur pour le Suriname, la commission n’a cessé de mettre l’accent sur la nécessité de réviser l’article 25 du décret no 145 de 1947 sur les lésions professionnelles (dans sa teneur modifiée), de manière à inclure parmi les activités pouvant causer l’infection charbonneuse «le chargement, déchargement ou transport de marchandises» en général, comme prévu par la convention. La commission espère en conséquence que le gouvernement profitera de la réforme en cours de la législation nationale pour modifier également le décret susmentionné et donner ainsi pleinement effet aux dispositions de la convention.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate avec regret, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, que la liste des maladies professionnelles prévue à l’article 25 du décret no145 de 1947 sur les lésions professionnelles, tel que modifié, n’a pas été révisée. Elle observe, par ailleurs, que le gouvernement ne fait plus référence à la révision générale de la législation du travail. Dans ces conditions, la commission ne peut qu’attirer une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre toutes les mesures nécessaires pour compléter la liste des maladies professionnelles prévue à l’article 25 du décret précité de manière à ajouter, parmi les activités pouvant causer l’infection charbonneuse le chargement, déchargement ou transport de marchandises en général, conformément à la convention.
Faisant suite aux précédentes observations de la commission, le gouvernement déclare qu'il étudie actuellement un projet tendant à la révision de la législation du travail avec l'assistance technique du BIT. La commission exprime donc à nouveau l'espoir qu'en révisant sa législation le gouvernement ne manquera pas de compléter la liste des maladies professionnelles établie par l'article 25 du décret no 145 de 1947, tel que modifié, de manière à faire figurer au nombre des activités pouvant entraîner une infection charbonneuse (art. 25 c)), "le chargement, déchargement ou transport de marchandises", en général, selon ce que prévoit la convention.
La commission regrette d'avoir à constater, d'après la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents, que la liste des maladies professionnelles dressée à l'article 25 du décret no 145 de 1947, dans sa teneur amendée par l'ordonnance du 24 novembre 1975, n'a pas été de nouveau amendée. Elle observe également que la révision générale de la législation sur les risques professionnels, précédemment annoncée par le gouvernement, n'a pas encore eu lieu. Elle relève cependant que l'article précité fera l'objet d'un examen lorsque la législation sera en cours de révision. Elle exprime, par conséquent, de nouveau l'espoir que la révision de la législation sur les prestations en cas de risques professionnels aura prochainement lieu et que la liste des maladies professionnelles figurant au décret précité, dans sa teneur modifiée, sera complétée de façon que soient insérés, parmi les activités propres à causer l'infection charbonneuse, "le chargement, déchargement ou transport de marchandises" en général, comme il est prévu par cette convention.