National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 7 de la convention. Supplément d’indemnisation. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’il n’avait pas encore été procédé aux modifications nécessaires à la loi no 145 de 1947 sur les accidents du travail et exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait, très bientôt, les mesures nécessaires en vue de donner pleinement effet à cette disposition de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le ministère du Travail a entamé le processus de révision complète de la loi sur les accidents du travail en vue de mettre sa législation nationale en conformité avec les normes internationales du travail.
La commission prend dûment note de ces informations. Elle rappelle que la nécessité de modifier la loi sur les accidents du travail est relevée depuis plusieurs années. La commission veut donc croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement fera état du progrès réalisé pour appliquer pleinement la convention, en indiquant l’introduction dans la loi sur les accidents du travail d’une disposition prévoyant qu’un supplément d’indemnisation sera alloué dans les cas où l’accident du travail entraine une incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne, comme exigé par l’article 7 de la convention.
Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de réviser la liste nationale des maladies professionnelles, de manière à se conformer aux exigences de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le ministère du Travail a entamé le processus de révision totale de la loi sur les accidents du travail, de manière à mettre la législation nationale en conformité avec les normes internationales du travail.
La commission prend dûment note de cette information. Elle rappelle que, depuis que la convention est entrée en vigueur pour le Suriname, la commission n’a cessé de mettre l’accent sur la nécessité de réviser l’article 25 du décret no 145 de 1947 sur les lésions professionnelles (dans sa teneur modifiée), de manière à inclure parmi les activités pouvant causer l’infection charbonneuse «le chargement, déchargement ou transport de marchandises» en général, comme prévu par la convention. La commission espère en conséquence que le gouvernement profitera de la réforme en cours de la législation nationale pour modifier également le décret susmentionné et donner ainsi pleinement effet aux dispositions de la convention.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate avec regret, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, que la liste des maladies professionnelles prévue à l’article 25 du décret no145 de 1947 sur les lésions professionnelles, tel que modifié, n’a pas été révisée. Elle observe, par ailleurs, que le gouvernement ne fait plus référence à la révision générale de la législation du travail. Dans ces conditions, la commission ne peut qu’attirer une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre toutes les mesures nécessaires pour compléter la liste des maladies professionnelles prévue à l’article 25 du décret précité de manière à ajouter, parmi les activités pouvant causer l’infection charbonneuse le chargement, déchargement ou transport de marchandises en général, conformément à la convention.
Article 7 de la convention. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que les activités du comité interdépartemental n’ont pas encore débouché sur la modification de la loi no 145 de 1947 sur les accidents du travail. Des dispositions garantissant une indemnisation complémentaire aux victimes d’accident du travail seront prévues dans le programme social d’ajustement structurel dont il était question dans le précédent rapport. Le gouvernement ajoute à cet égard que ni le programme d’ajustement structurel ni le programme de sécurité sociale n’ont été menés à bien. La commission prend note de ces informations. Elle ne peut que réitérer l’espoir que des mesures seront prises dans un très proche avenir pour modifier la loi sur les accidents du travail de façon à y inclure une disposition garantissant une indemnisation complémentaire dans les cas où l’accident entraîne une incapacité d’une nature telle que la victime nécessite l’assistance constante d’une tierce personne.
Faisant suite aux précédentes observations de la commission, le gouvernement déclare qu'il étudie actuellement un projet tendant à la révision de la législation du travail avec l'assistance technique du BIT. La commission exprime donc à nouveau l'espoir qu'en révisant sa législation le gouvernement ne manquera pas de compléter la liste des maladies professionnelles établie par l'article 25 du décret no 145 de 1947, tel que modifié, de manière à faire figurer au nombre des activités pouvant entraîner une infection charbonneuse (art. 25 c)), "le chargement, déchargement ou transport de marchandises", en général, selon ce que prévoit la convention.
Article 7 de la convention. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement déclare qu'un comité interdépartemental procède toujours à l'étude du rapport sur la mise en place du système de sécurité sociale national. Il ajoute qu'il a demandé l'assistance du BIT au titre d'un programme social d'ajustement structurel qui lui permettra de rendre sa législation nationale conforme aux conventions ratifiées et qu'une mission du BIT en matière de sécurité sociale devrait avoir lieu dans un proche avenir. La commission prend note de ces informations et elle exprime à nouveau l'espoir que, avec l'assistance éventuelle du BIT, les mesures appropriées seront rapidement prises pour que soient adoptées des dispositions garantissant une indemnisation complémentaire aux victimes d'accidents du travail ayant besoin de l'assistance constante d'une tierce personne, selon ce que prévoit cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7 de la convention. La commission note avec regret que, d'après la réponse du gouvernement, aucune modification n'a été apportée au règlement de 1947 sur les accidents du travail en vue d'inclure une disposition prévoyant un supplément d'indemnisation pour les victimes d'accidents du travail atteintes d'incapacité nécessitant l'assistance constante d'une autre personne. Elle note toutefois que le Cabinet a approuvé l'instauration d'un système national de sécurité sociale et qu'un comité interministériel élabore un projet concernant ce système. La commission exprime par conséquent l'espoir que le système de sécurité sociale sera bientôt adopté et qu'il prévoiera la prestation susmentionnée de façon à assurer l'application de cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.
La commission regrette d'avoir à constater, d'après la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents, que la liste des maladies professionnelles dressée à l'article 25 du décret no 145 de 1947, dans sa teneur amendée par l'ordonnance du 24 novembre 1975, n'a pas été de nouveau amendée. Elle observe également que la révision générale de la législation sur les risques professionnels, précédemment annoncée par le gouvernement, n'a pas encore eu lieu. Elle relève cependant que l'article précité fera l'objet d'un examen lorsque la législation sera en cours de révision. Elle exprime, par conséquent, de nouveau l'espoir que la révision de la législation sur les prestations en cas de risques professionnels aura prochainement lieu et que la liste des maladies professionnelles figurant au décret précité, dans sa teneur modifiée, sera complétée de façon que soient insérés, parmi les activités propres à causer l'infection charbonneuse, "le chargement, déchargement ou transport de marchandises" en général, comme il est prévu par cette convention.