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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs authentique (CUT-A), reçues le 27 août 2021. Elle prend également note des observations conjointes de trois syndicats de travailleurs domestiques: le Syndicat des travailleuses domestiques du Paraguay – Légitime (SINTRADOP-L), le Syndicat des travailleuses du service domestique du Paraguay (SINTRADESPY) et le Syndicat des travailleurs/euses domestiques et assimilés d’Itapúa (SINTRADI), reçues le 31 août 2021. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 2 de la convention. Exclusions. Travailleurs domestiques effectuant des tâches paramédicales. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les critères permettant de distinguer les travailleurs qui «fournissent des services à la personne aux personnes malades, âgées ou en situation de handicap» et sont considérés comme des «travailleurs domestiques» en application de l’article 3(2)(h) de la loi no 5.407/15 sur le travail domestique (ci-après, la «loi sur le travail domestique») et les travailleurs qui «effectuent à la fois des tâches domestiques et des tâches paramédicales spécialisées liées au bien-être, à l’hygiène et à la prise en charge de personnes âgées, en situation de handicap ou souffrant de problèmes de santé», auxquels les dispositions de la loi sur le travail domestique ne sont pas applicables, conformément à son article 4(b). Le gouvernement indique que les travailleurs exclus en application de l’article 4(b) de la loi relèvent des dispositions de la législation générale sur les contrats. Le gouvernement renvoie à la note no 629/2020 publiée par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTESS), et communique à cet égard le texte d’un rapport du Département de la réadaptation et du handicap, où sont décrites les tâches effectuées par les soignants, qu’une formation spécialisée, notamment des cours de premiers secours, prépare à faire face aux situations d’urgence. Le gouvernement ajoute que la Direction des personnes âgées de l’Institut du bien-être social, qui relève du ministère de la Santé publique et de la Protection sociale, définit les tâches paramédicales comme celles qui consistent à venir en aide à un patient dans une situation d’urgence, en lui prodiguant les premiers secours et en assurant son transfert vers un établissement médical adapté à son état. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne la définition des tâches paramédicales, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application des articles 3(2)(h) et 4(b) de la loi sur le travail domestique dans la pratique. Elle le prie également de fournir des informations sur les consultations tenues précédemment avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives au sujet de l’exclusion prévue par l’article 4(b) de la loi sur le travail domestique.
Travailleurs qui effectuent leurs services de manière indépendante et avec leur propre matériel. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de manière détaillée quels sont les critères pris en compte pour considérer qu’un travailleur domestique «effectue ses services de manière indépendante». Elle le prie en outre de communiquer des informations sur les dispositions de la législation du travail spécifiquement applicables à ces travailleurs, et sur leur application dans la pratique.
Article 3, paragraphes 2, alinéa a) et 3. Liberté syndicale et droit de négociation collective. Dans ses observations, la CUT-A renvoie à l’article 24 de la loi sur le travail domestique, qui consacre le droit des travailleurs domestiques et de leurs employeurs de constituer les organisations, fédérations et confédérations de leur choix, et de s’y affilier. La CUT-A affirme que, malgré cette disposition, le gouvernement n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective du droit de négociation collective. À cet égard, l’organisation de travailleurs signale qu’il n’y a pas de convention collective dans le secteur du travail domestique. La commission prend note également des observations conjointes du SINTRADOP-L, du SINTRADESPY et du SINTRADI, qui déclarent que les organisations de travailleurs domestiques n’ont pas bénéficié de l’appui du gouvernement en vue d’exercer leur droit à la liberté syndicale et leur droit de négociation collective de façon effective. En outre, ces trois organisations indiquent qu’elles rencontrent des difficultés, notamment du fait de procédures complexes, quand elles cherchent à faire reconnaître leur statut par le MTESS. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application effective de l’article 3 de la convention, dont l’organisation de formations à l’intention d’organisations de travailleurs domestiques et d’organisations d’employeurs, ainsi que sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux dans le secteur du travail domestique.
Articles 6 et 9. Liberté de parvenir à un accord avec l’employeur ou l’employeur potentiel sur le fait de loger ou non sur son lieu de travail. Documents de voyage et pièces d’identité. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la loi sur le travail domestique dispose, en son article 6, que le travail domestique peut être organisé de sorte que le travailleur loge au domicile de l’employeur ou pas, selon ce que les parties auront convenu. Dans le cas des travailleurs domestiques logés chez l’employeur, la commission relève que l’article 12 de la loi sur le travail domestique prévoit que le logement doit être privé, meublé et propre. En ce qui concerne le droit du travailleur domestique de ne pas rester au sein du ménage de l’employeur pendant ses périodes de repos ou de congé, la commission prend note que l’article 8(a) de la loi sur le travail domestique prévoit que toute disposition interdisant au travailleur domestique de quitter le ménage de son employeur sera considérée comme nulle et non avenue, alors que l’article 8(b) de la même loi précise que les dispositions exigeant du travailleur domestique qu’il travaille pendant ses périodes de repos journalier ou hebdomadaire ou de congés annuels doivent également être considérées comme nulles et non avenues. Nonobstant ces dispositions, la commission estime que le déséquilibre dans le rapport de force entre l’employeur et le travailleur domestique peut empêcher ce dernier d’exercer effectivement les droits énoncés à l’article 6 de la convention. Par conséquent, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que, dans la pratique, les travailleurs domestiques soient libres de parvenir à un accord avec leur employeur sur le fait de loger ou non au sein du ménage, et ne soient pas obligés de rester au sein du ménage ou avec les membres du ménage pendant les périodes de repos journalier ou hebdomadaire ou de congés annuels. En outre, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées ou envisagées pour assurer que, dans la pratique, les travailleurs domestiques logés au sein du ménage pour lequel ils travaillent jouissent de conditions de vie décentes qui respectent leur vie privée, comme prévu au paragraphe 17 de la recommandation (no 201) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011.
Article 7. Information sur les conditions d’emploi. Le gouvernement indique que le MTESS a préparé des brochures d’information qui apportent des précisions sur les conditions d’emploi pouvant être incluses dans les contrats de travail domestique, et les a distribuées dans tout le pays. Le gouvernement renvoie aussi au contrat type de travail domestique à temps partiel disponible sur le site Web du ministère, qui contient également ces conditions d’emploi. La commission note à nouveau que les contrats types de travail domestique à temps partiel et à plein temps proposés sur le site du ministère reprennent les éléments prévus à l’article 7 de la convention, à l’exception des conditions de rapatriement. Les parties peuvent ajouter d’autres conditions, selon ce qu’elles auront convenu. Le gouvernement ne fournit cependant pas d’information sur la manière dont il est assuré que les travailleurs domestiques sont informés de leurs conditions d’emploi dans la pratique, en particulier des éléments prévus à l’article 7 de la convention. Dans leurs observations conjointes, le SINTRADOPL, le SINTRADESPY et le SINTRADI indiquent que, malgré l’article 7 de la loi sur le travail domestique en vertu duquel le contrat de travail domestique doit être établi par écrit et le travailleur en conserve une copie, dans la pratique, très peu de travailleurs domestiques reçoivent un contrat écrit et très peu de contrats sont enregistrés auprès du MTESS. Ils ajoutent que les travailleurs domestiques ont difficilement accès aux informations sur leurs droits, sauf à celles fournies par les organisations de travailleurs ellesmêmes. Le service de traitement des questions de travail (SAAL), par le biais duquel le MTESS informe les travailleurs domestiques de leurs droits et obligations, est uniquement présent dans la capitale. Même s’il fournit des conseils au niveau national, il n’est composé que d’une petite équipe en souseffectif. Les bureaux régionaux du travail ne sont pas formés aux questions relatives au travail domestique et manquent d’inspecteurs. Enfin, le centre Ciudad Mujer, qui fournit aux femmes un appui dans le domaine de l’emploi, n’est présent que dans la région centrale du pays. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur le nombre de contrats de travail enregistrés dans le secteur du travail domestique pendant la période concernée. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations actualisées sur les mesures adoptées ou envisagées afin d’assurer que les travailleurs domestiques reçoivent un contrat de travail par écrit et sont informés de leurs conditions d’emploi, y compris celles concernant le rapatriement, le cas échéant, d’une manière appropriée, vérifiable et facilement compréhensible, en particulier les travailleurs domestiques migrants et ceux issus de communautés défavorisées, notamment les communautés autochtones et tribales, et celles des zones rurales. La commission prie aussi à nouveau que le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur le nombre de contrats de travail enregistrés dans le secteur du travail domestique.
Article 12. Paiements en nature. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les salaires des travailleurs domestiques devaient être payés en espèces et l’article 231 du Code du travail, qui limite les paiements en nature à 30 pour cent du salaire, ne s’appliquait par conséquent pas au secteur du travail domestique. La commission a cependant pris note de la présomption prévue à l’article 12 de la loi sur le travail domestique en vertu de laquelle la rémunération du travailleur domestique comprend, outre le paiement en espèces, la fourniture d’aliments et, pour les travailleurs logés chez l’employeur, un logement. Rappelant le paragraphe 14 d) de la recommandation no 201, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 12 de la loi sur le travail domestique pour interdire toute déduction de la rémunération du travailleur domestique au titre de l’alimentation ou du logement. Prenant note qu’aucune indication n’a été donnée à cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs domestiques reçoivent leur rémunération en espèces, et l’alimentation et le logement ne sont pas déduits de cette rémunération.
Article 14. Conditions pas moins favorables en matière de protection sociale, y compris en ce qui concerne la maternité. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que, selon les informations de l’Office national de statistique, en 2021, on dénombrait 235 333 travailleurs domestiques au Paraguay, pour la plupart des femmes (219 314). Il ajoute que le nombre de travailleurs domestiques à temps plein affiliés au régime général de sécurité sociale de l’Institut de protection sociale (IPS) a diminué, passant de 18 893 à 10 134 en avril 2021. Le gouvernement fait savoir qu’il a pris certaines mesures pour promouvoir l’affiliation des travailleurs domestiques au régime de sécurité sociale, notamment l’adoption de la stratégie intégrée pour la formalisation de l’emploi, via le décret présidentiel no 816/2019, qui vise à promouvoir la formalisation du travail domestique en facilitant l’affiliation des travailleurs domestiques au régime général de sécurité sociale de l’IPS. Le gouvernement indique aussi qu’en 2019, il a adopté la loi no 6339/2019 du 8 juillet 2019 sur le travail à temps partiel, permettant aux travailleurs qui effectuent de 16 à 32 heures par semaine et qui gagnent moins que le salaire minimum national de cotiser au régime de sécurité sociale. L’application de cette loi a freiné la baisse du nombre de travailleurs domestiques affiliés au régime de sécurité sociale du fait de la hausse du salaire minimum, et a ainsi facilité l’inscription de nouveaux travailleurs domestiques qui fournissent des services à plusieurs employeurs ou qui ont des horaires fixes et ne gagnent pas le salaire mensuel minimum légal. Si le régime général de travail à temps plein a enregistré une baisse de 31 pour cent du nombre de cotisants, le nombre de travailleurs domestiques inscrits sous le régime de travail à temps partiel a augmenté de 27 pour cent, les travailleurs étant passés d’une forme de travail à l’autre. Dans leurs observations conjointes, le SINTRADOP-L, le SINTRADESPY et le SINTRADI soulignent que le travail domestique est le secteur le plus informel de l’économie, faisant observer qu’au deuxième trimestre 2021, sur 253 358 travailleurs domestiques, 5,3 pour cent seulement, soit 13 512 travailleurs bénéficiaient de prestations de sécurité sociale, et la plupart d’entre eux étaient employés à temps partiel. Les organisations syndicales ajoutent que ces travailleurs à temps partiel, qui ne peuvent travailler qu’entre 16 et 32 heures par semaine, ne pourront pas atteindre le volume requis de cotisations (sur la base d’une semaine de travail de 48 heures) pour accéder aux prestations de vieillesse. Le travail à temps partiel ne permet pas non plus de cotiser au prorata, contrairement à ce que peuvent faire les travailleurs domestiques engagés pour une semaine de 48 heures. En ce qui concerne la protection de la maternité, le gouvernement indique que toutes les femmes qui travaillent, que ce soit à plein temps ou à temps partiel, ont droit à des prestations de maternité. Les syndicats font néanmoins observer que les difficultés d’accès à la sécurité sociale de nombreux travailleurs domestiques compromettent leur capacité à jouir de leurs droits à la maternité et à l’allaitement dans la pratique. La commission observe qu’en dépit des efforts déployés pour étendre la protection du régime de sécurité sociale aux travailleurs domestiques, une part importante de ces derniers occupent toujours des emplois informels, sans accès à la sécurité sociale et dans des conditions de travail précaires. La commission prie donc le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées, y compris des données statistiques, sur la nature et les effets des mesures prises pour promouvoir l’affiliation des travailleurs domestiques au régime de sécurité sociale. Elle le prie également d’indiquer si les travailleurs domestiques ont droit aux prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants, et de quelle manière ils sont couverts. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est garanti que les travailleurs domestiques employés sous le régime du travail à temps partiel peuvent accéder aux prestations de protection sociale lorsqu’ils atteignent l’âge de la retraite. Enfin, elle le prie de continuer à fournir des données statistiques, ventilées selon la forme de travail – à plein temps ou à temps partiel –, sur le nombre de travailleurs domestiques affiliés au régime de sécurité sociale, ainsi que sur le nombre de ceux qui cotisent aux prestations de maternité et qui en ont bénéficié.
Article 15. Agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que la Stratégie nationale pour la prévention du travail forcé (2021-2024), adoptée par la décision no 555/21 du MTESS, prévoit le contrôle des agences d’emploi privées. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit aucune information répondant à sa précédente demande. La commission renouvelle donc sa demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les conditions régissant le fonctionnement des agences d’emploi privées qui engagent ou placent des travailleurs domestiques. La commission réitère aussi sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer qu’il existe des mécanismes et des procédures appropriés aux fins d’instruire les plaintes et d’examiner les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses, concernant les activités des agences d’emploi privées en rapport avec des travailleurs domestiques. Enfin, la commission prie encore une fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les honoraires facturés par les agences d’emploi privées ne soient pas déduits directement ou indirectement de la rémunération des travailleurs domestiques.
Article 16. Accès à la justice. Le gouvernement indique que les voies de recours disponibles pour les travailleurs domestiques comprennent le droit de déposer plainte auprès de l’Autorité administrative du travail, dont la Direction pour la promotion sociale des travailleuses est chargée d’assurer la protection effective des droits des femmes sur le marché du travail. En outre, les travailleurs domestiques peuvent saisir le Département de médiation des conflits, qui relève de la Direction du travail et les aide à régler leurs problèmes. Le gouvernement ajoute que toute personne, y compris des travailleurs domestiques, qui estime que ses droits ont été bafoués, peut également porter plainte auprès du ministère de la Défense publique, qui lui fournira une assistance gratuite. Ce ministère dispose d’une équipe de défenseurs publics spécialisés dans le droit du travail, répartis dans 51 bureaux situés dans les 17 départements du pays. Le gouvernement indique qu’en juin 2021, 92 travailleurs domestiques (86 femmes et 6 hommes) avaient bénéficié de l’assistance des défenseurs publics pour des plaintes en matière de travail. La commission note que la plupart des travailleurs domestiques qui ont reçu l’assistance du ministère de la Défense publique se trouvaient dans la capitale, Asunción. Elle note également que les informations auxquelles le gouvernement fait référence concernant les cas dans lesquels les défenseurs publics ont fourni une assistance aux travailleurs domestiques (note D.G. no 358 du 14 juillet 2021 du ministère de la Défense publique) n’ont pas été reçues par le Bureau. La commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à fournir des informations mises à jour sur les mesures adoptées ou prévues pour faire en sorte que les travailleurs domestiques aient conscience de leurs droits au travail et des voies recours administratives et judiciaires à leur disposition. En outre, elle le prie de continuer à fournir des informations sur le nombre et le type de plaintes déposées par des travailleurs domestiques auprès des différentes instances administratives et judiciaires, l’issue de ces plaintes, les sanctions imposées aux contrevenants lorsque les violations des droits sont avérées et l’indemnisation accordée aux plaignants, le cas échéant.
Article 17, paragraphe 1. Mécanismes de plainte.La commission renouvelle sa demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations actualisées sur les différents services assurés aux travailleurs domestiques par le service de traitement des questions de travail (SAAL). Plus précisément, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de travailleurs domestiques que le SAAL a conseillés au cours de la période concernée, le nombre et le type de plaintes reçues par le SAAL concernant le travail domestique, et le nombre de médiations organisées. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs domestiques aux services que fournissent le SAAL et d’autres mécanismes de plainte, y compris par le biais des médias sociaux ou d’autres canaux, tels que des émissions de radio ou de télévision.
Article 17, paragraphes 2 et 3. Inspection du travail et sanctions. Accès au domicile du ménage. La commission note que le gouvernement fait une nouvelle fois référence à l’article 16 de la loi no 5115/13 qui dispose que la Direction générale de l’inspection et du contrôle du travail est l’organisme compétent pour l’inspection, le suivi et le contrôle de la législation du travail. Il ajoute encore que les inspections du travail dans le secteur du travail domestique s’effectuent sur la base d’un ordre d’inspection délivré par un juge compétent et indique que l’article 34 de la Constitution établit l’inviolabilité des résidences privées. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations concernant le nombre d’inspections effectuées dans le secteur du travail domestique ni le nombre d’infractions décelées et de sanctions imposées. Elle rappelle une nouvelle fois que la Rapporteure spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, dans son rapport de 2018 concernant sa mission au Paraguay, avait attiré l’attention sur le manque de capacités de l’inspection du travail, notant que l’inspection était centralisée dans la capitale, Asunción, et ne comptait que 25 inspecteurs pour l’ensemble du pays. Elle avait encore noté que cette situation faisait que les travailleurs étaient très exposés à l’exploitation, en particulier dans certaines régions et certains secteurs (A/HRC/39/52/Add.1, paragr. 35). Dans ce contexte, la commission rappelle l’observation qu’elle a formulée en 2023 au titre de l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans laquelle elle notait avec une profonde préoccupation la persistance de problèmes liés au nombre insuffisant d’inspecteurs du travail et de moyens matériels à la disposition de l’inspection du travail. La commission rappelle une nouvelle fois au gouvernement la nécessité de renforcer les contrôles effectués par l’inspection du travail et d’imposer des sanctions administratives et pénales dissuasives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer le système d’inspection du travail, y compris des mesures visant à renforcer les capacités des inspecteurs du travail dans le domaine du travail domestique, en particulier en ce qui concerne le travail domestique des enfants. Tout en prenant note de la complexité que suppose la réalisation d’inspections du travail dans le secteur du travail domestique du fait de l’inviolabilité du domicile, la commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir l’assistance technique du BIT. En outre, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées dans le secteur du travail domestique, le nombre et le type de violations détectées, et les sanctions imposées, le cas échéant.
Décisions judiciaires. La commission prend note de la copie de la décision de justice jointe au rapport du gouvernement concernant une travailleuse domestique enceinte qui a été licenciée pendant sa grossesse et ensuite réintégrée par la justice. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, dont des extraits et des copies de décisions de justice liées à l’application de la convention.
Observations des partenaires sociaux. La commission note que, dans ses observations, la CUT-A indique qu’alors que le gouvernement devrait travailler en coordination avec les partenaires sociaux, il n’a pas transmis son projet de rapport sur l’application de la convention à la CUT-A pour information et commentaires. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations tripartites tenues avec les partenaires sociaux sur l’application de la convention, en indiquant la fréquence et les résultats de ces consultations.

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs authentique (CUT-A), reçues le 27 août 2021. Elle prend également note des observations conjointes de trois syndicats de travailleurs domestiques: le Syndicat des travailleuses domestiques du Paraguay – Légitime (SINTRADOP-L), le Syndicat des travailleuses du service domestique du Paraguay (SINTRADESPY) et le Syndicat des travailleurs/euses domestiques et assimilés d’Itapúa (SINTRADI), reçues le 31 août 2021. La commission note que le gouvernement a indiqué que, par lettre en date du 29 juillet 2021, la Direction de la Promotion de la Femme Travailleuse du MTESS a fourni des réponses aux observations précédentes. Cependant, notant que cette communication n’était pas jointe au rapport du gouvernement, la commission demande au gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Articles 3, paragraphe 2 b) et c), et 4 de la convention. Travail forcé. Abolition du travail des enfants. «Criadazgo». La commission rappelle une nouvelle fois que, dans les commentaires qu’elle formule depuis plus de dix ans au titre de l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, elle demande au gouvernement d’intensifier ses efforts pour éradiquer et ériger en infraction pénale les situations de servitude domestique d’enfants dans le cadre du système du «criadazgo». Elle rappelle par ailleurs que plusieurs organes des Nations Unies chargés des droits de l’homme ont aussi appelé l’attention du gouvernement sur le besoin de prévenir et d’éliminer cette pratique. Dans son rapport de 2018 concernant sa mission au Paraguay, la Rapporteure spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences a noté que, dans le cadre du système du «criadazgo», des enfants – généralement des filles – entre 10 et 17 ans de familles rurales pauvres sont envoyés par leurs parents pour vivre avec une famille établie en zone urbaine, officiellement pour être nourris, logés et avoir accès à l’éducation. Cependant, une fois dans le ménage, l’enfant est tenu d’effectuer des travaux domestiques pour la famille dans des conditions de servitude domestique (A/HRC/39/52/Add.1, 20 juillet 2018, paragr. 37). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale interdit le travail domestique des enfants et cite l’article 5 de la loi no 5.407/15 sur le travail domestique (ci-après, la «loi sur le travail domestique») qui fixe l’âge minimum légal d’admission au travail domestique à 18 ans. Le gouvernement fait aussi référence à l’article 2 du décret no 4951/05, qui inclut le travail domestique des enfants et le «criadazgo» sur la liste des travaux dangereux considérés comme faisant partie des pires formes de travail des enfants. La commission prend encore note de la référence du gouvernement aux dispositions de la loi no 4788/212 sur la traite des personnes en vertu desquelles plusieurs cas de «criadazgo» ont été portés devant la justice en tant que délits de traite. Elle prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les mesures adoptées pour éliminer la pratique du «criadazgo», dont l’élaboration d’un protocole, l’organisation de campagnes de sensibilisation, la tenue d’ateliers contre cette pratique sous les slogans «No al criadazgo, respeta mis derechos» et «El criadazgo no es normal», et l’inclusion de la question du «criadazgo» dans la Politique nationale pour les enfants et les adolescents 2014-2024. Rappelant les informations précédemment communiquées concernant l’élaboration d’un projet de loi érigeant en infraction pénale la pratique du «criadazgo», la commission prend note des informations que le gouvernement a transmises en 2022 au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies à propos d’un projet de loi en cours d’élaboration portant modification du Code de l’enfance et de l’adolescence en vue de définir la pratique du «criadazgo» et de l’ériger en infraction pénale, permettant ainsi de poursuivre les contrevenants et de les sanctionner (CRC/C/PRY/4-6, 14 décembre 2022, paragr. 155). À cet égard, la commission observe que, selon les informations disponibles sur le site Web de la Chambre des députés, le 26 novembre 2024, celle-ci a approuvé en première lecture un projet de loi «qui garantit le droit des enfants et des adolescents à la protection contre le travail des enfants (criadazgo)» et il est actuellement en attente d’examen devant la Chambre des sénateurs.
La commission note par ailleurs les informations du gouvernement relatives à l’élaboration et à la tenue de formations et d’ateliers de renforcement des capacités sur les stratégies de prévention du travail des enfants – lesquelles abordent la question du «criadazgo» – auxquels plus de 1 450 personnes ont participé, et d’un cours destiné aux conseillers des Conseils municipaux pour les droits des enfants et des adolescents (CODENI) du département central sur la manière de détecter et de traiter les cas de «criadazgo». En coordination avec la Cour suprême, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTESS) a dispensé des formations sur le travail des enfants aux juges des tribunaux chargées des affaires familiales et des tribunaux du travail. En 2021, les activités déployées à l’occasion de l’Année internationale de l’élimination du travail des enfants incluaient des campagnes de sensibilisation à la lutte contre le travail domestique des enfants. Le gouvernement fait aussi référence à la campagne «Paraguay sin trabajo infantil» dont l’objectif est de sensibiliser aux 26 pires formes de travail des enfants, dont le «criadazgo». De plus, il fait part de la décentralisation des activités de la Stratégie nationale 2019-2024 pour l’élimination du travail des enfants qui a conduit à la création de quatre commissions sur l’éradication du travail des enfants dans les départements de Cordillera, de Concepción, d’Itapúa et de Boquerón, et mentionne aussi l’adoption de la décision no 217/221 du MTESS, qui prévoit des délais plus courts pour les enquêtes sur des cas de travail des enfants. Cependant, le gouvernement ne fournit aucune information sur le nombre de situations de «criadazgo» identifiées ni sur les sanctions imposées. La commission prend note des observations de la CUT-A selon lesquelles, malgré l’interdiction d’employer des mineurs de moins de 18 ans à des travaux domestiques, le gouvernement n’a pas adopté de mesures efficaces en temps opportun sur le plan administratif pour abolir le travail des enfants et le système de «criadazgo». L’organisation dénonce également l’absence d’un système d’inspection du travail efficace ou l’inexistence d’autres dispositifs pour prévenir de telles pratiques. La commission prend également note des observations conjointes du SINTRADOP-L, du SINTRADESPY et du SINTRADI, qui affirment que le «criadazgo» reste une pratique courante au Paraguay. Ils soulignent que, si la pratique du travail des enfants a principalement cours dans le département central, les institutions gouvernementales concernées sont basées dans la capitale. Les organisations de travailleurs domestiques indiquent que, de 2014 à 2016, 98 cas de «criadazgo» ont été décelés et 81 pour cent des victimes – dont 73 pour cent de filles – étaient âgées de 9 à 17 ans. Selon elles, malgré la gravité de la situation, le gouvernement n’a fait que très peu d’efforts pour en finir avec cette pratique et ses initiatives n’atteignent pas les communautés rurales concernées.
La commission rappelle que, selon le rapport de 2018 de la Rapporteure spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, concernant sa mission au Paraguay, de nombreux programmes et services gouvernementaux au Paraguay, notamment l’inspection du travail et les services visant à lutter contre les pires formes de travail des enfants, y compris le «criadazgo», n’atteignent souvent pas les catégories sociales marginalisées, pauvres et rurales de la population. Elle a exhorté le gouvernement à prendre des mesures pour assurer que ces programmes et services couvrent l’entièreté du territoire national et s’est déclarée préoccupée par les informations faisant état d’un financement insuffisant des institutions, ce qui a nui aux efforts déployés pour mettre fin au travail forcé et aux pires formes de travail des enfants, dont le «criadazgo» (A/HRC/39/52/Add.1, paragr. 29 et 30). Dans ce contexte, la commission prend à nouveau note de la recommandation de la Rapporteure pour qui le gouvernement devrait non seulement remédier aux lacunes juridiques en matière de protection en ce qui concerne les situations de «criadazgo», mais aussi s’attaquer aux causes profondes de ce phénomène, en particulier l’extrême pauvreté et le manque d’alternatives économiques qui influencent souvent la décision des parents de laisser leurs enfants faire face à une probable exploitation dans le cadre de la pratique du «criadazgo» (A/HRC/39/52/Add.1, paragr. 42). La commission note que, dans ses observations finales de 2024, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies s’est dit vivement préoccupé par le nombre important de disparitions d’enfants au Paraguay, en particulier de disparitions de filles et de disparitions liées à la pratique du «criadazgo», et a exhorté le gouvernement à prendre immédiatement des mesures efficaces visant à prévenir les disparitions d’enfants, à lutter contre leurs causes profondes, notamment la pratique du «criadazgo», et à élaborer et à appliquer des procédures efficaces (CRC/C/PRY/CO/4-6, 18 juin 2024, paragr. 16 b) et 17 b)). Dans ses observations finales de 2019 concernant l’application par le Paraguay du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est dit préoccupé par la persistance dans le pays de la traite des personnes, par les cas signalés d’exploitation par le travail des travailleurs domestiques, en particulier parmi les femmes et filles autochtones, et par la présence des pires formes de travail des enfants, telles que la pratique du «criadazgo». Le comité a invité le gouvernement à redoubler d’efforts pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes; à garantir le respect des droits fondamentaux des travailleurs domestiques, y compris des migrants, et faire en sorte qu’ils soient protégés contre toute situation de servitude domestique; et à adopter des dispositions et des stratégies en vue de mettre fin à la pratique du «criadazgo», par exemple, l’appui aux familles d’origine et l’élaboration de campagnes de sensibilisation et de programmes d’éducation et de formation professionnelle à l’intention des enfants et des adolescents issus de familles vulnérables dans tout le pays (CCPR/C/PRY/CO/4, 20 août 2019, paragr. 32 et 33). À cet égard, la commission prend note des observations conjointes du SINTRADOP-L, du SINTRADESPY et du SINTRADI qui font référence au programme «Abrazo» au travers duquel le gouvernement fournit une aide financière à près de 10 000 familles dans 10 des 17 départements du pays dans le but d’éloigner les enfants de ces familles de toute forme de travail des enfants. Toutefois, ils constatent que le phénomène du travail des enfants a pris de l’ampleur pendant la pandémie de COVID-19 et les dépenses publiques consacrées aux adolescents et aux jeunes ont diminué de 2012 à 2018, ce qui a eu des répercussions sur certains programmes (Tekoporã et Ñopytyvo) qui fournissent une aide financière à des familles pauvres et autochtones. Tout en prenant note que la Chambre des députés a approuvé en première lecture un projet de loi «qui garantit le droit des enfants et des adolescents à la protection contre le travail des enfants (criadazgo)» et rappelant que ce projet est en cours d’élaboration depuis plusieurs années, la commission espère fermement que la nouvelle législation sera adoptée dans un proche avenir et prie le gouvernement de fournir une copie de la loi une fois adoptée, ainsi que des informations concernant sa mise en œuvre. Elle le prie également de prendre sans délai des mesures efficaces et rapides, notamment en dispensant des formations et en prévoyant des ressources humaines et financières suffisantes, pour renforcer les capacités du système d’inspection du travail à détecter et à prévenir les situations de travail domestique des enfants, et en particulier les situations de «criadazgo». La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées à ce propos, notamment sur le nombre d’inspections menées pour repérer des situations de travail domestique des enfants, le nombre de violations détectées et de sanctions imposées. En outre, elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises pour en finir avec les causes socio-économiques du «criadazgo», pour soustraire les victimes du travail domestique des enfants et du «criadazgo» à de telles pratiques, et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, y compris en garantissant leur accès à l’éducation, à la formation professionnelle et à des moyens de subsistance; elle le prie de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
Article 5. Protection contre l’abus, le harcèlement et la violence. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement fournit des informations sur plusieurs mesures prises pour mettre en œuvre les protections contre la violence et le harcèlement énoncées dans la loi no 5777/16, notamment l’adoption de la décision no 388/2019 du MTESS, portant création du Bureau d’assistance et de prévention de la violence au travail, ainsi que des procédures régissant les actions contre la violence au travail, le harcèlement collectif et le harcèlement sexuel. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement reprenant le nombre de travailleuses qui ont porté plainte auprès du Bureau d’assistance et de prévention de la violence au travail depuis son ouverture en février 2019 jusqu’en juillet 2021. En 2019, 309 plaintes avaient été déposées; en 2020, il n’y en a eu que 243; et elles étaient au nombre de 157 au premier semestre de 2021. La commission observe que la majeure partie des plaintes ont trait à la loi sur la promotion et la protection de la maternité et le soutien à l’allaitement, tandis que les autres portent sur des allégations de harcèlement collectif, de harcèlement sexuel et de violences physiques. Le gouvernement n’indique pas si, ni dans quelle proportion, les cas concernent des abus, du harcèlement ou de la violence dans le secteur du travail domestique. La commission prend note des mesures de sensibilisation prises par le MTESS, notamment la création d’une chaîne citoyenne qui diffuse chaque semaine, sur Zoom et Facebook, des informations sur des questions relatives au travail. Elle constate aussi que des documents ont été élaborés sur la prévention de la violence au travail et la dénonciation des cas de violence («Si sos víctima de violencia laboral, no te calles, denunciá»), ainsi que des documents visant à sensibiliser aux droits au travail et aux questions relatives au travail, dont le travail domestique et la violence au travail. Le gouvernement indique que le centre Ciudad Mujer élabore des documents sur la prévention de la violence à l’égard des femmes et l’assistance à prodiguer dans de tels cas, et dispose d’un service d’assistance téléphonique gratuit. Dans leurs observations conjointes, le SINTRADOP-L, le SINTRADESPY et le SINTRADI indiquent que la loi no 5777/16 traite principalement des cas de violence domestique, et les règlements du MTESS qui abordent les abus, le harcèlement et la violence sur le lieu de travail s’appliquent aux entreprises et non aux employeurs individuels et aux travailleurs du secteur du travail domestique. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs domestiques bénéficient d’une protection effective contre toutes les formes d’abus, de harcèlement et de violence. Elle le prie également de communiquer des données statistiques sur le nombre de plaintes pour harcèlement, abus et violence dans le contexte du travail domestique dont ont été saisies les instances compétentes, y compris celles déposées auprès du Service de traitement des questions de travail (SAAL) et du pouvoir judiciaire. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la décision no 388/2019 du MTESS couvre les formes d’abus, de harcèlement et de violence dont sont victimes les travailleurs domestiques. Enfin, dans le cadre de ses mesures visant à combattre les abus, le harcèlement et la violence au travail, elle invite le gouvernement à envisager la ratification de la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019.
Article 10. Égalité de traitement entre les travailleurs domestiques et l’ensemble des travailleurs en ce qui concerne la durée normale de travail. Le gouvernement réitère que l’article 13 de la loi sur le travail domestique prévoit que, pour les travailleurs domestiques qui ne sont pas logés chez l’employeur, la durée normale de travail ne peut dépasser 8 heures par jour ou 48 heures par semaine, lorsque le travail est effectué de jour; ou 7 heures par jour ou 42 heures par semaine pour le travail de nuit. Néanmoins, la commission observe une nouvelle fois que l’article 13 ne fixe pas de limites à la journée de travail des travailleurs domestiques logés chez l’employeur. Le gouvernement signale que le MTESS a publié un contrat type de travail domestique dans lequel les heures normales de travail et les périodes de repos du travailleur domestique doivent être indiquées. Cependant, la commission note que les contrats types de travail domestique à plein temps et à temps partiel, publiés sur la page Web du MTESS, n’abordent pas la question de la limitation de la durée normale de travail pour les travailleurs domestiques, qu’ils soient ou pas logés par l’employeur. De plus, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la manière dont il assure l’application effective des protections relatives à la durée normale de travail des travailleurs domestiques prévues dans la loi no 5407/15 sur le travail domestique. Il n’indique pas non plus la manière dont il garantit que les périodes pendant lesquelles les travailleurs domestiques ne peuvent disposer librement de leur temps et restent à la disposition de l’employeur sont bien considérées comme du temps de travail, conformément à l’article 10, paragraphe 3, de la convention. La commission rappelle que l’article 193 du Code du travail définit la journée de travail comme «le temps pendant lequel le travailleur reste à la disposition de l’employeur». En ce qui concerne l’application de l’article 10, paragraphe 3, de la convention, le gouvernement fait savoir que le MTESS mène plusieurs initiatives par l’intermédiaire de plateformes sur Internet, comme Facebook, pour informer les employeurs et les travailleurs domestiques de leurs droits et obligations en vertu de la législation sur le travail domestique et la sécurité sociale. La commission renouvelle sa précédente demande à cet égard et prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 13 de la loi no 5407/15 sur le travail domestique de manière à assurer l’égalité de traitement entre les travailleurs domestiques logés par l’employeur et ceux qui ne le sont pas en ce qui concerne la durée normale de travail. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il veille à l’application effective des protections législatives en vigueur relatives à la limitation de la durée normale de travail. Enfin, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si l’article 193 du Code du travail s’applique aux travailleurs domestiques et, dans la négative, d’adopter les mesures nécessaires pour préciser la manière dont il est assuré que les périodes pendant lesquelles les travailleurs domestiques ne peuvent disposer librement de leur temps et restent à la disposition du ménage pour satisfaire à d’éventuelles nécessités de leur service sont considérées comme du temps de travail.
Article 11. Salaires minimums. Le gouvernement fait à nouveau référence à la loi no 6338/19 du 2 juillet 2019, portant modification de l’article 10 de la loi no 5407/15 sur le travail domestique, qui augmente le salaire des travailleurs domestiques de 60 à 100 pour cent du salaire minimum national. En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la décision no 889/2021 du MTESS du 1er juillet 2021, qui réglemente le réajustement des salaires et des taux journaliers des travailleurs domestiques à l’échelle nationale. Toutefois, elle note que le gouvernement ne communique pas les informations demandées sur l’incidence dans la pratique de la modification de l’article 10 susmentionné, dont des données statistiques sur les tendances des salaires des travailleurs domestiques, ventilées par sexe et âge. De même, il ne communique aucune copie de décisions de justice relatives au non-paiement par l’employeur du salaire minimum à un travailleur domestique, comme il en avait été prié par la commission. La commission note également que, selon les observations conjointes du SINTRADOP-L, du SINTRADESPY et du SINTRADI, dans la pratique, les travailleurs domestiques sont rémunérés à un taux bien inférieur au salaire minimum. De plus, selon l’Office national de statistique, le salaire moyen des travailleurs domestiques est supérieur à celui des travailleuses domestiques (1 480 000 guaranis par rapport à 1 294 000 guaranis), et les salaires sont bien plus bas dans les zones rurales. La commission renouvelle sa demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’incidence dans la pratique de la modification de l’article 10 de la loi sur le travail domestique et notamment de transmettre des données statistiques sur les tendances des salaires des travailleurs domestiques sur tout le territoire national, ventilées par sexe et âge. Elle le prie une nouvelle fois de communiquer des copies des décisions de justice relatives au non-paiement par l’employeur du salaire minimum à un travailleur domestique. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à l’article 11 de la convention en veillant à ce que la rémunération soit fixée sans discrimination fondée sur le sexe.
Articles 13 et 14. Droit à un environnement de travail sûr et salubre. Sécurité sociale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour promouvoir un environnement de travail sûr et salubre pour les travailleurs domestiques; il s’agit notamment de: l’élaboration en 2017 du Guide sur la sécurité et la santé au travail des travailleurs domestiques du Paraguay; la création en 2018 d’une Table ronde interinstitutionnelle avec l’Institut de protection sociale (IPS); l’adoption d’une stratégie intégrée pour la formalisation du travail, y compris dans le secteur du travail domestique; et des campagnes de sensibilisation menées par le MTESS et l’IPS pour diffuser des informations sur l’urgente nécessité de formaliser le secteur du travail domestique. La commission prend note des données statistiques transmises par le gouvernement relatives au nombre de travailleurs domestiques affiliés auprès du régime général de sécurité sociale de l’IPS au cours de la période 2015-2020, ventilées par sexe. Elle note encore que le nombre de travailleurs domestiques inscrits auprès de l’IPS a diminué de 17 934 travailleurs en 2015 à 13 905 travailleurs en 2020. Selon le gouvernement, cette diminution est due à la hausse des cotisations à l’IPS, qui sont passées de 8 pour cent en novembre 2015 à 25,5 pour cent avec l’entrée en vigueur de la loi no 5407/15 sur le travail domestique. Il ajoute que l’adoption de la loi no 6338/2019 du 1er juillet 2019, qui a augmenté le salaire des travailleurs domestiques pour qu’il corresponde à 100 pour cent du salaire minimum national, a encore augmenté le montant des cotisations, ce qui a entraîné une diminution de l’affiliation des travailleurs domestiques au régime général de sécurité sociale de l’IPS. Le gouvernement indique que ces répercussions ont été atténuées par l’adoption de la loi no 6339/2019 du 8 juillet 2019 sur le travail à temps partiel. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la nature et les effets des mesures adoptées pour donner pleinement effet à l’article 14 de la convention. En outre, elle le prie également de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées, ventilées par sexe, sur l’évolution du nombre de travailleurs domestiques affiliés auprès de l’Institut de protection sociale (IPS)pour les risques professionnels.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Définition. Travailleurs domestiques occasionnels. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de ce que l’article 2 de la loi no 5407/15 sur le travail domestique (ci-après dénommée loi no 5407) définit le travail domestique comme toute «prestation subalterne, habituelle, rémunérée, d’une personne hébergée ou non par son employeur, de services consistant en des activités de nettoyage, de préparation de repas et d’autres tâches inhérentes à l’entretien d’un foyer, d’une résidence ou d’un logement privé». Elle priait le gouvernement d’indiquer de quelle manière il s’assure que les travailleurs occasionnels ou sporadiques exerçant un travail domestique à titre de profession sont protégés par les garanties prévues dans la convention. A cet égard, le gouvernement indique dans son rapport que ces travailleurs sont également couverts par la loi no 5407, du fait que les travaux qu’ils effectuent sont repris dans la liste figurant à son article 3. Le gouvernement se réfère à titre d’exemple aux travailleurs domestiques embauchés pour des périodes courtes. La commission observe toutefois que la présence des termes «forme habituelle» dans la définition du travailleur domestique peut donner lieu à des interprétations suivant lesquelles les travailleurs qui effectuent des services domestiques discontinus ou sporadiques ne seraient pas considérés comme des travailleurs domestiques. Ainsi, elle rappelle que la définition du travailleur domestique donnée à l’article 1 de la convention exclut uniquement les travailleurs sporadiques lorsqu’ils effectuent un travail domestique sans en faire leur occupation professionnelle. La commission attire l’attention du gouvernement sur les travaux préparatoires de la convention, dont il ressort que cette précision a été ajoutée afin de garantir que les travailleurs journaliers et autres travailleurs précaires en situations analogues soient couverts par la définition du travailleur domestique (voir rapport IV(1), Conférence internationale du Travail, 100e session, 2011, page 5). Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de modifier l’article 2 de la loi no 5407 de telle manière que les travailleurs domestiques qui travaillent de manière non habituelle mais pour lesquels le travail domestique est une occupation professionnelle soient inclus de manière explicite dans la définition du travail domestique.
Article 2. Exclusions. Travailleurs domestiques effectuant des tâches paramédicales. La commission observe qu’en son article 3, deuxième paragraphe, alinéa h), la loi no 5407 dispose que sont considérés comme des travailleurs domestiques les «aidants de malades, vieillards et handicapés». Par ailleurs, l’article 4, alinéa b), exclut du champ d’application de ladite loi les travailleurs qui «effectuent ensemble du travail domestique et réalisent des tâches paramédicales spécialisées de toilette, propreté ou soins d’adultes majeurs d’âge, de personnes atteintes d’incapacité et/ou souffrant de problèmes de santé». La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’exclusion dont il est fait référence à l’article 4, alinéa b), de la loi no 5407. De même, il prie le gouvernement d’indiquer quels sont les critères permettant de distinguer les tâches paramédicales, des tâches des «aidants de malades, vieillards et handicapés» auxquelles fait référence l’article 3, deuxième paragraphe, alinéa h), de la loi no 5407, et de fournir des informations sur l’application des deux articles. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations qui auraient eu lieu préalablement, avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, à cet égard.
Travailleurs qui effectuent leurs services de manière indépendante et avec leurs propres matériaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de ce que l’article 4, alinéa c), de la loi no 5407 exclut de son champ d’application les travailleurs domestiques qui effectuent leurs services «de manière indépendante et avec leurs propres matériaux». Elle priait le gouvernement d’indiquer la raison de cette exclusion et de préciser comment il garantit que la protection octroyée à ces travailleurs est au moins équivalente à celle offerte par la convention. Elle priait en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations qui auraient eu lieu préalablement avec les partenaires sociaux à cet égard. Dans sa réponse, le gouvernement indique que ces travailleurs sont soumis aux dispositions générales du Code du travail. Il ajoute que tel serait le cas des chauffeurs qui utilisent leur propre véhicule, travaillent pour plusieurs employeurs et gèrent leur temps de travail. Il indique aussi que la proposition consistant à exclure cette catégorie de travailleurs a été présentée et approuvée dans le cadre de la Commission tripartite de l’égalité de chances du Paraguay (CTIO), dans laquelle siègent des représentants des partenaires sociaux. La commission relève toutefois que le gouvernement ne donne pas les raisons de l’exclusion des travailleurs domestiques indépendants ni les critères utilisés pour qualifier un travailleur domestique d’indépendant. A ce propos, la commission rappelle que l’article 2 de la convention dispose qu’elle s’applique à tous les travailleurs domestiques. Ainsi, la convention s’applique à tous les travailleurs qui effectuent des tâches domestiques, quelle que soit la personne qui fournit l’équipement, les matériels et autres éléments utilisés à cette fin. La commission prie le gouvernement d’indiquer de manière détaillée quels sont les critères pris en compte pour considérer qu’un travailleur domestique «effectue ses services de manière indépendante». Elle le prie en outre de communiquer des informations sur le régime spécifique du Code du travail applicable à ces travailleurs, et sur son application dans la pratique.
Article 5. Protection contre l’abus, le harcèlement et la violence. La commission prend note de la promulgation de la loi no 5777/16 sur la protection intégrale des femmes contre toute forme de violence (ci-après dénommée loi no 5777) et du décret no 6973 d’application de cette loi, du 27 mars 2017. Le but de la loi no 5777 est d’instaurer des politiques et stratégies de prévention de la violence contre les femmes, des mécanismes de prise en charge et des mesures de protection, de sanction et de réparation totale, tant dans le domaine public que dans la sphère privée. Dans ce contexte, la commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement et qui indiquent qu’au cours de la période 2014-2017, la grande majorité des travailleurs domestiques du pays – 94,4 pour cent – étaient des femmes. En outre, le gouvernement indique que le taux d’emploi domestique correspond à 7 pour cent de la population active du pays et 17 pour cent de la population active féminine. L’article 5, alinéa g), de la loi no 5777 définit la violence au travail comme tout mauvais traitement ou acte de discrimination envers les femmes dans le cadre du travail, exercé par des supérieurs ou des collègues de même rang hiérarchique ou subalternes, prenant notamment la forme de dénigrements humiliants, de menaces de révocation ou de renvoi injustifié, de licenciement en cours de grossesse, de l’obligation d’effectuer des tâches sans rapport avec les fonctions exercées, ou des prestations en dehors des horaires convenus. La commission prend également note des informations détaillées fournies par le gouvernement s’agissant des mesures d’accompagnement et de promotion des droits de la femme, y compris des travailleuses domestiques, mises en place par la Direction générale de la promotion de la femme au travail. Parmi ces mesures, le gouvernement mentionne la création du Service de traitement des questions de travail (SAAL), en tant qu’instance administrative, en remplacement de l’ancien Centre de traitement pour les travailleurs domestiques (CTAD), et auprès duquel peuvent porter plainte les travailleuses et employées de divers secteurs, notamment celui du travail domestique. La commission prend également note des données statistiques communiquées par le gouvernement à propos du nombre de plaintes déposées au SAAL en matière de travail domestique. Quoi qu’il en soit, le gouvernement ne précise pas lesquelles portent sur des cas d’abus, de harcèlement ou de violence. En outre, le gouvernement indique qu’il n’existe pas de registre des cas ayant été soumis au pouvoir judiciaire, ni de programmes de réinstallation et de réadaptation des travailleuses et travailleurs domestiques victimes de violence au travail. Enfin, le gouvernement signale la création d’une permanence téléphonique nationale, le 137, baptisée «SOS FEMMES», qui consiste en un système fonctionnel de sécurité pour les femmes victimes de violence domestique et familiale, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises pour faire en sorte que les travailleurs domestiques jouissent d’une protection effective contre toutes les formes d’abus, de harcèlement et de violence. De même, la commission prie le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre de plaintes reçues, dans le contexte du travail domestique, pour harcèlement, abus et violence par les diverses instances compétentes – y compris celles déposées auprès du Service de traitement des questions de travail (SAAL) et du pouvoir judiciaire – ainsi que sur les suites qui leur ont été données, les sanctions imposées aux auteurs et les réparations accordées.
Articles 6 et 9. Liberté de parvenir à un accord avec l’employeur sur le fait de loger ou non au sein du ménage. Documents de voyage et pièces d’identité. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que, conformément à l’article 6 de la loi no 5407/15, qui dispose que les conditions de travail peuvent être accordées avec hébergement ou sans hébergement, suivant ce qui a été convenu entre les parties, le travailleur domestique est libre de convenir avec l’employeur s’il souhaite ou non loger au sein du ménage qui l’emploie. S’agissant du droit des travailleurs domestiques de conserver leurs documents de voyage et pièces d’identité, l’article 8, alinéa c), de la loi no 5407 déclare nulle tout clause qui impose au travailleur domestique de remettre ses pièces d’identité de manière permanente à l’employeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées ou envisagées pour faire en sorte, dans les faits, que les travailleurs domestiques: a) aient la liberté de parvenir avec l’employeur à un accord sur le fait de loger au sein de son ménage ou de ne pas loger sur son lieu de travail; et b) ne soient pas obligés de rester au sein du ménage ou avec les membres du ménage pendant les périodes de repos journalier ou hebdomadaire ou de congés annuels. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées afin de garantir, dans les faits, que les travailleurs domestiques qui logent au sein du ménage pour lequel ils travaillent jouissent de conditions de vie décentes qui respectent leur vie privée, comme le prévoit le paragraphe 17 de la recommandation no 201.
Article 7. Informations sur leurs conditions d’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les travailleurs domestiques soient informés de manière appropriée, vérifiable et facilement compréhensible des congés annuels payés, des périodes de repos journalier et hebdomadaire et, le cas échéant, des conditions de rapatriement. Le gouvernement se réfère au contrat type du secteur du travail domestique disponible sur le site du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTESS), et qui contient tous les éléments prévus à l’article 7 de la convention, à l’exception des conditions de rapatriement. Le gouvernement indique que ce contrat comporte les clauses de base mais que les parties contractantes peuvent, si elles le souhaitent, ajouter d’autres clauses répondant à leurs besoins. Il ajoute que les rapatriements de travailleurs se font avec le soutien du Secrétariat au développement pour les rapatriés et réfugiés compatriotes (SEDEREC). Toutefois, la commission observe que le gouvernement ne précise pas la manière dont il est fait en sorte que les travailleurs domestiques soient informés, le cas échéant, des conditions de rapatriement. D’autre part, dans le cadre du SAAL, les fonctionnaires du MTESS informent les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, sur leurs droits et obligations. Quoi qu’il en soit, la commission observe que, suivant l’enquête permanente sur les ménages, en 2017, seuls 5,3 pour cent des travailleurs domestiques avaient un contrat de travail écrit, tandis que 94,6 pour cent avaient un contrat verbal. La commission prie le gouvernement de continuer à envoyer des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour faire en sorte que les travailleurs domestiques soient informés dans la pratique des conditions d’emploi – en particulier pour ce qui est de celles mentionnées dans la convention, y compris, le cas échéant, les conditions de rapatriement – de manière appropriée, vérifiable et aisément compréhensible, plus spécialement dans le cas des travailleurs domestiques de communautés défavorisées, y compris ceux issus de communautés indigènes et tribales. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à envoyer des données statistiques sur le nombre des contrats de travail enregistrés dans le secteur du travail domestique.
Article 12. Paiement en nature. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’applicabilité aux travailleurs domestiques de l’article 231 du Code du travail qui limite le paiement en nature à 30 pour cent du salaire. De même, elle priait le gouvernement de préciser les cas dans lesquels peut être renversée la présomption prévue à l’article 12 de la loi no 5407 suivant laquelle la rétribution du travailleur domestique comprend, outre le paiement en espèces, la fourniture d’aliments et, pour les travailleurs qui fournissent des services sans hébergement, la mise à disposition d’un logement. La commission prend note que le gouvernement indique que le salaire du travailleur domestique doit être payé en espèces, ce qui veut dire que le plafond de paiement en nature instauré par l’article 231 du Code du travail ne s’applique pas au secteur du travail domestique. Le gouvernement ajoute que cette interprétation est celle que donne le SAAL dans l’évaluation juridique qu’il a réalisée pour les employeurs et les travailleurs du secteur du travail domestique. S’agissant de la présomption contenue dans l’article 12 pour les travailleurs domestiques sans hébergement, la commission rappelle que le paragraphe 14, alinéa d), dispose que, «lorsqu’il est prévu qu’un pourcentage limité de la rémunération est versé en nature, les Membres devraient envisager d’assurer que, s’il est exigé d’un travailleur domestique qu’il réside dans un logement fourni par le ménage, aucune déduction ne soit faite de sa rémunération au titre de ce logement, à moins qu’il n’y consente». Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de modifier l’article 12 de la loi no 5407 de manière à interdire de manière explicite la déduction de la fourniture d’aliments et du logement du salaire des travailleurs domestiques.
Article 13. Droit à un environnement de travail sûr et salubre. La commission prend note de la rédaction, en 2017, du «Guide de la sécurité et la santé au travail des travailleuses domestiques du Paraguay», avec l’appui technique du BIT et la participation de représentants des institutions compétentes en la matière, de même que des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et notamment des organisations du secteur du travail domestique. L’objectif de ce guide est de doter les employeurs et les travailleurs domestiques d’un instrument d’information et de diffusion traitant de leurs droits et obligations respectifs dans le domaine de la sécurité et la santé professionnelles dans le but d’améliorer les conditions de travail, de réduire les accidents du travail et les maladies professionnelles, et de promouvoir les mécanismes de protection sociale existant pour ces cas. La commission prend note des informations détaillées que renferme le guide sur les risques particuliers auxquels s’exposent les travailleurs domestiques dans l’exécution des différentes tâches qu’ils réalisent habituellement, les mesures préventives contre ces risques, ainsi que les prestations et les situations que couvre l’assurance sociale des risques professionnels (risques professionnels, accidents du travail, accidents sur le chemin du travail et maladies professionnelles). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet à l’article 13 de la convention. La commission prie également le gouvernement de communiquer des données statistiques, ventilées suivant le sexe et le département, sur le nombre des travailleurs domestiques affiliés à l’assurance sociale des risques professionnels.
Article 14. Conditions non moins favorables en matière de protection sociale, y compris en ce qui concerne la maternité. Dans la réponse à ses commentaires antérieurs, la commission observe que, suivant les données statistiques de la Direction générale de la sécurité sociale du MTESS, le nombre des travailleurs domestiques affiliés à l’assurance de l’Institut de prévoyance sociale (IPS) a diminué, passant de 27 105 en 2015 à 17 044 en 2018. La commission prend note des diverses mesures adoptées afin de faciliter et susciter l’affiliation des travailleurs domestiques à la sécurité sociale. En octobre 2017, la Direction générale de la sécurité sociale a publié, avec l’assistance technique du BIT, le «Guide de sécurité sociale pour les travailleurs domestiques». De nombreux acteurs ont participé à sa rédaction, parmi lesquels des organisations de travailleurs et d’employeurs du secteur du travail domestique. Ce guide donne des informations, entre autres sur les critères et les démarches à effectuer pour être affilié et inscrit à l’assurance sociale obligatoire pour le travail domestique, sur les risques et les situations couverts, les cotisations de sécurité sociale, les prestations de courte durée et les retraites et pensions. La commission note que, conformément aux dispositions contenues dans le guide, les travailleurs domestiques peuvent s’informer ou suivre l’état de leurs versements à la sécurité sociale grâce aux services Web offerts par l’IPS. Par ailleurs, au cas où l’employeur n’aurait pas affilié ou inscrit le travailleur domestique, celui-ci peut demander son inscription d’office à l’IPS ou au MTESS en déposant un recours. En 2018, l’IPS et le MTESS ont lancé une campagne d’information et de sensibilisation sur le travail domestique dans le but d’informer le public et de lui faire prendre conscience des avantages que suppose la formalisation du travail domestique, tant pour les employeurs que pour les travailleurs. D’autre part, la commission prend note de l’adoption de la résolution no 2660/2019 du MTESS qui réglemente l’inscription à la protection sociale en régime d’emploi partiel et instaure sa mise en vigueur pour le secteur du travail domestique en tant que mesure d’urgence. Suivant l’article 2 de cette résolution, l’IPS inscrit les travailleurs domestiques sous le régime de l’emploi partiel chaque fois que le contrat de travail écrit stipule que le lien de travail tombe sous ce régime contractuel et correspond à un horaire de 16 à 32 heures par semaine. S’agissant de la protection de la maternité, le gouvernement annonce l’adoption de la loi no 5508/15 pour la promotion, la protection de la maternité et le soutien à l’allaitement maternel, qui s’applique également aux travailleuses domestiques. Le gouvernement indique que les travailleuses domestiques ont accès aux prestations offertes par cette loi, comme le congé de maternité de 126 jours, le versement de subventions de maternité par la sécurité sociale, et le droit à l’inamovibilité professionnelle. D’après les données statistiques de l’IPS, en 2017, quatre pour cent des travailleuses domestiques enregistrées à la sécurité sociale ont fait appel à la subvention de maternité. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures adoptées ou envisagées afin de promouvoir l’affiliation des travailleurs domestiques à la sécurité sociale. La commission prie également le gouvernement de communiquer des données statistiques ventilées suivant le sexe et le régime d’emploi – à plein temps et à temps partiel – sur le nombre des travailleurs domestiques affiliés à la sécurité sociale, ainsi que sur le nombre des travailleuses domestiques qui cotisent à la subvention de maternité et de celles qui en ont bénéficié.
Article 15. Agences d’emploi privées. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à cet article de la convention. Elle a aussi encouragé le gouvernement à envisager la possibilité d’accepter les obligations de la convention (no 88) sur le service de l’emploi, 1948, et de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’il ne dispose pas d’un registre des agences d’emploi privées. La commission prie le gouvernement d’envoyer des informations détaillées sur les conditions régissant le fonctionnement des agences d’emploi privées qui engagent ou placent des travailleurs domestiques. En outre, elle le prie d’indiquer les mesures adoptées pour assurer l’existence d’un mécanisme et de procédures adéquats d’enquête sur des plaintes, abus présumés et pratiques frauduleuses pour ce qui a trait aux activités des agences d’emploi privées dans le cas des travailleurs domestiques. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou prévues pour faire en sorte que les honoraires prélevés par les agences d’emploi privées ne soient pas déduits de la rémunération des travailleurs domestiques, de manière directe ou indirecte.
Article 16. Accès à la justice. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que, dans les cas où des travailleurs domestiques souhaitent exercer des actions en justice et qu’il n’existe pas de voies de recours suffisantes, ceux-ci peuvent s’adresser au ministère de la Défense publique (MDP), une institution indépendante et autonome qui assure la défense de ses utilisateurs, veillant au bon déroulement de la procédure dans le cadre de ses compétences. La commission note qu’ont eu lieu diverses actions de diffusion et de sensibilisation aux droits et obligations au travail des travailleurs domestiques, avec la participation de travailleurs domestiques et qui s’adressaient tant aux employeurs qu’aux travailleurs. A titre d’exemple, le gouvernement se réfère à l’élaboration, suivie de la diffusion de brochures d’information sur la loi no 5407. En outre, des forums, séminaires et réunions de haut niveau ont été organisés dans un but de promotion des droits des travailleuses domestiques dans le cadre de la Commission tripartite sur l’égalité de chances (CTIO). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour faire en sorte que les travailleurs domestiques connaissent leurs droits au travail, de telle sorte qu’ils puissent décider en connaissance de cause et soient au courant des recours administratifs et judiciaires à leur disposition. De même, elle prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur le nombre des plaintes déposées par des travailleurs domestiques auprès des diverses instances compétentes, les sanctions imposées aux responsables et les réparations accordées.
Article 17, paragraphe 1. Mécanismes de plainte. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que le SAAL dispense des services de conseil gratuits aux travailleurs et aux employeurs du secteur du travail domestique. Le SAAL assure aussi, entre autres, des services de médiation et des voies de dépôt de plainte. S’agissant des procédures de plainte, le gouvernement indique que le SAAL adresse une première notification à l’employeur pour le convoquer à une médiation. Si l’employeur ne se présente pas, le SAAL envoie une deuxième et dernière convocation à une médiation. Le gouvernement indique qu’entre 2016 et juin 2018, le SAAL a conseillé 5 451 personnes du secteur du travail domestique, il a reçu 1 664 plaintes et a organisé 1 738 médiations. Il ajoute que certains de ces cas sont diffusés chaque semaine sur les réseaux sociaux dans un but de sensibilisation aux droits des travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations actualisées sur les services assurés par le Service de traitement des questions de travail (SAAL) dans le cadre du secteur du travail domestique.
Article 17, paragraphes 2 et 3. Inspection du travail et sanctions. Accès au domicile du ménage. La commission note que le gouvernement se réfère, entre autres dispositions, à l’article 16 de la loi no 5115/13 qui dispose que la Direction de l’inspection et du contrôle du travail est l’organisme compétent pour ce qui touche à l’inspection, à la surveillance et au contrôle des lois sur le travail. Le gouvernement précise que, dans le cadre du travail domestique, les inspections se réalisent sur ordonnance judiciaire. Ainsi, l’article 34 de la Constitution nationale dispose que «tout espace privé est inviolable. On ne peut y pénétrer et il ne peut être enclos que sur décision de justice et en application de la loi. A titre exceptionnel, il peut aussi l’être en cas de flagrant délit ou pour empêcher son altération imminente, ou pour éviter des dommages aux personnes ou des dégâts aux biens». Par ailleurs, le gouvernement indique qu’en 2018, la Direction générale de l’inspection et du contrôle, de concert avec la Direction générale de la sécurité sociale, a chargé six inspecteurs de diffuser des documents d’information dans plusieurs quartiers d’Asunción, dans le cadre de la campagne pour la formalisation de l’emploi domestique. La commission note toutefois que la Rapporteure spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage signale dans son rapport que la Direction générale de l’inspection et du contrôle (qui ne compte que 25 inspecteurs pour tout le pays) manque de moyens pour procéder aux contrôles et imposer le respect des dispositions pertinentes du Code du travail (suivant les informations reçues, la Direction générale est de taille modeste et ses capacités sont centralisées à Asunción). La Rapporteure spéciale fait remarquer qu’une telle situation est de nature à susciter une culture de l’impunité dans certaines régions et certains secteurs, ce qui exposerait particulièrement les travailleurs à l’exploitation, et notamment aux formes contemporaines d’esclavage (document A/HRC/39/52/Add.1, paragr. 35). A cet égard, la commission rappelle au gouvernement la nécessité de renforcer les contrôles des services d’inspection du travail et d’imposer des sanctions administratives et pénales dissuasives. Tout en prenant note des indications du gouvernement quant à la complexité que suppose la réalisation d’inspections du travail dans le secteur du travail domestique du fait de l’inviolabilité du domicile, la commission rappelle au gouvernement la possibilité de solliciter l’assistance technique du BIT en la matière. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre des inspections effectuées dans le secteur, le nombre des infractions constatées et des sanctions imposées.
Point VI du formulaire de rapport. Observations des partenaires sociaux. La commission constate que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les commentaires ou les discussions qui ont eu lieu avec les partenaires sociaux s’agissant de l’application de la convention. La commission réitère sa demande à cet égard.
Point IV du formulaire de rapport. Décisions de justice. La commission prend note de ce que le gouvernement ne fournit pas de copies de décisions de justice avec son rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des décisions de justice se rapportant à l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3, paragraphe 2 b) et c), et article 4 de la convention. Travail forcé. Abolition du travail des enfants. La commission rappelle que, dans ses commentaires relatifs à l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, elle demande depuis plus de dix ans au gouvernement d’intensifier ses efforts pour lutter contre l’exploitation du travail des enfants dans le cadre du système du «criadazgo». De même, plusieurs institutions des Nations Unies spécialisées dans les droits de l’homme ont attiré à diverses reprises l’attention du gouvernement sur la nécessité d’éradiquer la pratique du criadazgo, qui constitue un délit. La commission note que, suivant le rapport de la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, du 20 juillet 2018, la loi no 5407 interdit le travail des enfants depuis 2015. Toutefois, bien qu’il soit repris dans la liste des pires formes de travail des enfants figurant dans le décret no 4951 du 22 mars 2005, au côté du travail domestique des enfants, le système du criadazgo n’est pas défini dans la législation paraguayenne ni mentionné dans le cadre normatif national. La commission rappelle que, toujours en ce qui concerne le criadazgo, en 2012 a été approuvée la loi générale contre la traite des personnes (loi no 4788/12), en vertu de laquelle ont été intentées plusieurs actions dans des cas de criadazgo qualifiés de délits de traite intérieure. Le rapport de la Rapporteuse spéciale indique que, d’une manière générale, le système du criadazgo est la pratique par laquelle les enfants de familles pauvres de zones rurales (ce sont habituellement des filles) sont envoyés habiter dans d’autres familles des zones urbaines, prétendument dans le but d’assurer leur alimentation et leur éducation. Une fois dans leur nouveau foyer, ils sont chargés de tâches domestiques par leur famille d’accueil, normalement sans aucune rémunération. Suivant les informations reçues par la Rapporteuse spéciale, 46 933 cas ont été dénombrés au Paraguay, un chiffre qui représente environ 2,5 pour cent du total du nombre de mineurs de moins de 18 ans dans le pays. La Rapporteuse spéciale observe que, s’il semble que le nombre des enfants soumis à la pratique du criadazgo ait diminué de manière notable, le nombre des enfants qui vivent éloignés de leurs parents et effectuent l’une ou l’autre forme de travail domestique reste trop élevé. Le rapport souligne en outre que les enfants se trouvant dans cette situation sont particulièrement exposés à la violence et aux mauvais traitements, après constatation de cas de sévices corporels sur des enfants infligés par les familles pour lesquelles ils travaillent, qui ont abouti à l’assassinat et à la violence sexuelle (document A/HRC/39/52/Add.1, paragr. 37 et 38). La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos des efforts déployés dans le but d’éliminer le criadazgo. Le gouvernement indique ainsi qu’un projet de loi l’assimilant aux pires formes de travail des enfants est en attente au sénat où il doit être débattu en séance plénière. La commission observe que l’article 1 de ce projet de loi définit le criadazgo comme étant «l’exposition d’un enfant, d’un adolescent ou d’une adolescente à résider dans une maison ou un lieu de résidence ou une habitation qui n’est pas celui du père, de la mère, du tuteur ou du gardien, qu’il effectue ou non des tâches, en l’absence d’une décision de justice autorisant cette cohabitation». L’article 2 établit les peines privatives de liberté allant jusqu’à deux ans ou les amendes pour ceux qui exposent des garçons ou des filles à la pratique du criadazgo, ou jusqu’à cinq ans ou des amendes lorsque l’auteur a mis en danger la vie ou l’intégrité physique de la victime. De même, la Commission nationale pour l’éradication du travail des enfants a approuvé le «Protocole du Criadazgo» dans le cadre de la mise à jour du «Guide d’intervention interinstitutionnelle pour les travailleurs de moins de 18 ans». Le gouvernement indique que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTESS) a, par le biais de la Direction générale de la protection de l’enfance et de l’adolescence, formé plus de 1 200 personnes à ce protocole dans les départements d’Alto Paraná, Itapúa, Concepción, Guaira, Boquerón et San Pedro.
La commission note toutefois que la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage souligne dans son rapport que, en plus de combler les lacunes juridiques en matière de protection, le gouvernement devrait aborder les causes socioéconomiques de fond du criadazgo. Selon le rapport, il semble qu’en général, l’extrême pauvreté et l’absence d’alternatives économiques des parents biologiques influencent une décision qui pourrait faire courir le risque à leurs enfants de devenir victimes d’exploitation dans le contexte du criadazgo. Le gouvernement signale qu’ont été réalisées des campagnes de sensibilisation aux pires formes de travail des enfants, y compris le criadazgo et le travail domestique non rémunéré des enfants au domicile de tiers, chez les petits producteurs de l’agriculture familiale, en tenant compte des caractéristiques de chaque district et des besoins de la population. La commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention no 182 et dans lesquels elle prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour lutter contre l’exploitation du travail des enfants, en particulier le travail domestique des enfants, dans le cadre du système de criadazgo. Elle le prie également de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de loi définissant le criadazgo et les pires formes de travail des enfants, et d’en communiquer une copie lorsqu’il aura été adopté. De même, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures mises en œuvre dans le but d’éradiquer le travail domestique des enfants dans la pratique, y compris les activités de formation des juges, magistrats et inspecteurs du travail, ainsi que les campagnes de sensibilisation du public.
Article 10. Egalité de traitement entre les travailleurs domestiques et l’ensemble des travailleurs en ce qui concerne la durée normale de travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il assure l’application effective des protections relatives à la durée normale de travail des travailleurs domestiques. De même, elle priait également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il garantit aux travailleurs domestiques qu’ils ont droit au congé annuel prévu à l’article 218 du Code du travail et que les périodes pendant lesquelles ils ne disposent pas librement de leur temps et restent à la disposition du ménage sont considérées comme du temps de travail et, par conséquent, rémunérées. Le gouvernement réitère que l’article 13 de la loi no 5407 institue pour les travailleurs domestiques sans statut d’hébergement «une journée ordinaire de travail de 8 heures par jour ou 48 heures par semaine, lorsque le travail est effectué de jour; et de 7 heures par jour ou 42 heures par semaine pour le travail de nuit». La commission observe toutefois que l’article cité ne fixe pas de limites à la journée de travail des travailleurs domestiques avec hébergement. S’agissant du droit au congé annuel, le gouvernement se réfère à l’article 154, paragraphe b), du Code du travail qui consacre le droit des travailleurs domestiques à «des vacances annuelles rémunérées comme tous les travailleurs, quant à leur durée et leur rémunération effective». La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la manière dont il garantit l’application effective des protections relatives à la durée normale de travail. Il n’indique pas non plus la manière dont il garantit que les périodes pendant lesquelles les travailleurs domestiques ne disposent pas librement de leur temps et restent à la disposition de l’employeur sont considérées comme du temps de travail rémunéré. A cet égard, la commission prend note du fait que l’article 193 du Code du travail définit la journée de travail effectif comme «le temps pendant lequel le travailleur reste à la disposition de l’employeur». La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de modifier l’article 13 de la loi no 5407 de manière à garantir l’égalité de conditions en termes de durée normale de travail entre les travailleurs domestiques qui sont hébergés et ceux qui ne sont pas hébergés. La commission réitère la demande qu’elle a adressée au gouvernement pour qu’il fournisse des informations sur la manière dont il garantit l’application effective des protections relatives à la durée normale de travail. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 193 du Code du travail s’applique aux travailleurs domestiques et, dans la négative, d’adopter les mesures nécessaires afin de garantir que les périodes pendant lesquelles les travailleurs domestiques ne disposent pas librement de leur temps et restent à la disposition du ménage pour satisfaire à d’éventuelles nécessités de leur service soient considérées comme du temps de travail.
Article 11. Salaire minimum. Dans sa demande directe de 2017, la commission avait pris note de ce que l’article 10 de la loi no 5407 avait porté le salaire minimum des travailleurs domestiques de 40 à 60 pour cent du salaire minimum légal du reste des travailleurs. La commission attirait l’attention du gouvernement sur le fait que ladite disposition n’assurait pas la parité entre les travailleurs domestiques et les autres travailleurs en ce qui concerne le salaire minimum légal, et elle priait le gouvernement de prendre des mesures à cet égard. De même, elle priait le gouvernement de communiquer le texte des décisions de justice relatives au non-respect par l’employeur de l’octroi du salaire minimum au travailleur domestique. La commission observe que, selon l’enquête permanente sur les ménages, l’augmentation du salaire minimum en question a eu pour conséquence que la proportion de travailleurs domestiques qui perçoivent une rémunération inférieure au salaire minimum fixé pour le secteur du travail domestique a augmenté, passant de 16,6 pour cent en 2013 à 31,4 pour cent en 2017. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, le 2 juillet 2019, de la loi no 6338 qui modifie l’article 10 de la loi no 5407/15 «sur le travail domestique». Cette loi augmente de manière directe le salaire des travailleurs domestiques, le portant de 60 à 100 pour cent du salaire minimum fixé pour le reste des travailleurs. De même, elle dispose que les personnes qui effectuent un travail domestique en horaire discontinu ou en journées inférieures à la journée maximum légale, ne peuvent percevoir une rémunération inférieure en proportion au salaire minimum légal fixé pour le travail domestique. Enfin, la commission observe que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les décisions de justice relatives au non-respect par l’employeur de l’octroi du salaire minimum au travailleur domestique. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’impact dans la pratique de la modification de l’article 10 de la loi no 5407/2015, notamment des données statistiques sur les tendances des salaires des travailleurs domestiques, ventilées suivant le sexe et l’âge. Elle réitère la demande adressée au gouvernement pour qu’il communique le texte des décisions de justice relatives au non-respect par l’employeur de l’octroi du salaire minimum au travailleur domestique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 de la convention. Définition. Dans son premier rapport, le gouvernement indique que l’article 2 de la loi no 5407/15 sur le travail domestique (ci-après «la loi no 5407») définit ce terme comme toute «prestation subalterne, habituelle, rémunérée, d’une personne logée ou non par son employeur, de services consistant en des activités de nettoyage, de préparation de repas et d’autres tâches inhérentes à l’entretien d’un foyer, d’une résidence ou d’un logement privé». La commission note que cette définition semble exclure les personnes qui travaillent de manière sporadique. A cet égard, la commission rappelle que la définition du travailleur domestique énoncée à l’article 1 de la convention n’exclut les travailleurs sporadiques que lorsque le travail domestique qu’ils accomplissent ne constitue pas une occupation professionnelle. Ainsi, la commission attire l’attention du gouvernement sur les travaux préparatoires de la convention, d’où il ressort que cette précision a été incluse dans cette disposition pour s’assurer que les journaliers et autres travailleurs précaires dans des situations analogues relèvent de la définition du travailleur domestique (voir rapport IV (1), Conférence internationale du Travail, 100e session, 2011, p. 5). La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il s’assure que les travailleurs occasionnels ou sporadiques exerçant un travail domestique à titre de profession sont protégés par les garanties prévues dans la convention.
Article 2. Exclusions. La commission prend note que l’article 4 de la loi no 5407 prévoit l’exclusion de trois catégories de travailleurs du champ d’application de la convention. En particulier, elle prend note de l’exclusion prévue à l’alinéa c) du même article, qui exclut du champ d’application de la convention les travailleurs domestiques qui effectuent leurs services «de manière indépendante et avec leurs propres matériaux». La commission prie le gouvernement d’indiquer la raison de cette exclusion et de préciser comment elle garantit que la protection octroyée à ces travailleurs est au moins équivalente à celle offerte par la convention. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations antérieures avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives à cet égard, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 2, de la convention.
Articles 3 b) et c) et 4. Travail forcé. Abolition du travail des enfants. Age minimum. Le gouvernement indique que l’article 9 de la Constitution dispose que toute personne a le droit d’être protégée en termes de liberté et de sécurité et que l’article 10 de la Constitution interdit l’esclavage, la servitude pour dettes et la traite des personnes. La commission note également que le gouvernement paraguayen a fait des efforts ces dernières années pour éradiquer la pratique du «criadazgo». En particulier, elle note que l’article 5 de la loi no 5407 établit l’âge minimum d’admission au travail domestique à 18 ans et que l’article 26 de cette même loi supprime toutes les références au travail domestique figurant dans le Code de protection de l’enfance et de l’adolescence. La commission demande au gouvernement de transmettre des informations sur l’application de la loi no 5407 dans la pratique, en particulier sur les mécanismes de contrôle mis en place pour s’assurer que les mineurs ne sont pas recrutés comme domestiques et sur les sanctions imposées en cas de violation de la législation.
Article 5. Protection contre l’abus, le harcèlement et la violence. Le gouvernement mentionne dans son rapport l’article 153 du Code du travail, qui impose à l’employeur l’obligation de prendre en considération le travailleur domestique, en s’abstenant de le maltraiter verbalement ou physiquement. Cependant, la commission note que cette disposition a été abrogée avec l’adoption de la loi no 5407 et n’a pas été remplacée par une disposition équivalente. La commission note en outre que, en vertu de la résolution no 124 du 15 février 2010, le Centre d’assistance aux travailleurs domestiques (CATD) a été agréé, lequel est chargé d’intervenir et d’aider les travailleurs domestiques dans leurs démarches, de recevoir les plaintes et de mener des médiations en cas de conflit avec les employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le fonctionnement du Centre d’assistance aux travailleurs domestiques, en particulier sur les mécanismes de plaintes pour abus, harcèlement et violence, et d’indiquer si les auteurs de tels actes font l’objet de poursuites judiciaires. La commission prie également le gouvernement d’indiquer s’il existe des programmes de réinstallation et de réadaptation des travailleuses et des travailleurs domestiques victimes d’abus, de harcèlement et de violence. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des données statistiques sur les activités du centre, en particulier sur le nombre de plaintes reçues, le nombre de médiations menées à bien et le nombre de cas portés devant les autorités judiciaires.
Article 6. Conditions d’emploi équitables. Conditions de travail et de vie décentes respectueuses de la vie privée. Le gouvernement indique que l’article 86 de la Constitution dispose que tous les habitants du Paraguay ont droit à un travail légal, librement choisi et exécuté dans des conditions dignes et justes. Le gouvernement ajoute que l’article 15 de la loi no 5407 prévoit que tout travailleur a droit à une existence digne, à des conditions équitables dans l’exercice de son travail et à une éducation professionnelle et technique pour améliorer ses compétences, avoir davantage de revenus et contribuer efficacement au progrès de la nation. La commission note que les articles 12, 13 et 14 de la loi no 5407 définissent les conditions de travail des employés domestiques, selon qu’ils résident ou non sur leur lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le type de contrôle qui a été ou sera mis en œuvre par le gouvernement pour s’assurer que les conditions de travail des domestiques logés ou non logés sont conformes à la législation nationale.
Article 7. Informations sur leurs conditions d’emploi. Le gouvernement indique que l’article 7 de la loi no 5407 abroge l’article 44 a) du Code du travail, aux termes duquel un contrat de travail pouvait être conclu verbalement s’il s’agissait de services domestiques, disposant que le contrat de travail domestique doit être officialisé par écrit et énumérer les éléments qui devraient y être inclus. La commission note que cette disposition prévoit tous les éléments visés à l’article 7, à l’exception des congés annuels payés, des périodes de repos journalier et hebdomadaire et des conditions de rapatriement. La commission note cependant que le contrat type transmis par le gouvernement contient tous les éléments prévus à l’article 7, à l’exception des conditions de rapatriement. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les travailleurs domestiques soient informés de manière appropriée, vérifiable et facilement compréhensible des congés annuels payés, des périodes de repos journalier et hebdomadaire et, le cas échéant, des conditions de rapatriement.
Article 9. Liberté de parvenir à un accord avec l’employeur sur le fait de loger ou non sur son lieu de travail. Documents de voyage et pièces d’identité. La loi no 5407 dispose en son article 6 que le contrat de travail peut prévoir que le domestique logera ou non au domicile de l’employeur, conformément à ce dont conviennent les parties. La commission note en outre que l’article 14 de la loi no 5407 établit que les travailleurs domestiques qui exercent leur activité et qui logent ou non chez l’employeur ont droit à un repos intermédiaire d’une ou deux heures respectivement, et que l’article 15 de ladite loi octroie au travailleur logeant chez l’employeur un repos hebdomadaire d’au moins vingt-quatre heures consécutives. La commission note également que l’article 213 du Code du travail, d’application générale, prévoit que tout travailleur a droit à une période de repos ininterrompue d’au moins dix heures à la fin de sa journée de travail. En ce qui concerne les documents de voyage et les pièces d’identité, la commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de dispositions à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que le travailleur domestique est libre de parvenir à un accord avec l’employeur sur le fait de loger ou non sur son lieu de travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou adoptées pour s’assurer que les travailleurs domestiques migrants ont le droit de conserver leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité.
Article 10. Egalité de traitement entre les travailleurs domestiques et l’ensemble des travailleurs en ce qui concerne la durée normale de travail. Le gouvernement indique que l’article 13 de la loi no 5407 dispose que la journée ordinaire de travail effectif du travailleur non logé chez l’employeur ne peut excéder huit heures par jour ou quarante-huit heures par semaine lorsque le travail se fait de jour et six heures par jour ou quarante-deux heures par semaine lorsque le travail se fait de nuit, ce qui est conforme aux dispositions de l’article 194 du Code du travail, d’application générale. Par ailleurs, l’article 15 de la loi no 5407 dispose que la période de repos hebdomadaire du personnel non logé ne peut être inférieure à vingt-quatre heures, et l’article 213 du Code du travail, d’application générale, dispose que chaque travailleur a droit à un jour de repos hebdomadaire. Pour ce qui est des congés annuels, la commission note que la loi no 5407 ne les envisage pas. Néanmoins, l’article 218 du Code du travail prévoit le droit à une période de congés payés après chaque année de travail continu au service du même employeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il assure l’application effective des protections relatives à la durée normale de travail, telle que prévue dans la loi no 5407 et dans le Code du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il garantit aux travailleurs domestiques qu’ils ont droit au congé annuel prévu à l’article 218 du Code du travail et que les périodes pendant lesquelles ils ne disposent pas librement de leur temps et restent à la disposition du ménage sont considérées comme du temps de travail et, par conséquent, rémunérées.
Article 11. Salaire minimum. Le gouvernement indique que la loi no 5407 prévoit en son article 10 que le salaire minimum légal pour le travail domestique ne doit pas être inférieur à 60 pour cent du salaire minimum légal pour les activités diverses non spécifiées, ce qui correspond à une augmentation de 20 pour cent par rapport à la disposition précédente. La commission rappelle que, en dépit de cette modification, la législation actuelle n’assure toujours pas la parité entre les travailleurs domestiques et les autres travailleurs en ce qui concerne le salaire minimum légal, contrairement à ce que prévoit l’article 11. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet à l’article 11, et en particulier sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’égalité de rémunération entre les travailleuses et travailleurs domestiques et les autres professions. La commission prie également le gouvernement de fournir le texte des décisions judiciaires relatives au non-respect par l’employeur de l’octroi du salaire minimum au travailleur domestique.
Article 12. Paiement en nature. La commission note que l’article 12 de la loi no 5407 prévoit que, sauf preuve du contraire, il est présumé que la rémunération conventionnelle du travailleur domestique comprend, outre le paiement en espèces, la fourniture de repas et, pour ceux qui doivent demeurer sur place, la mise à disposition d’une chambre. En ce qui concerne le paiement en nature, la commission note que l’article 231 du Code du travail prévoit que les salaires doivent être payés dans la monnaie qui a cours légal, et interdit le paiement sous forme de bons, billets à ordre, coupons ou autres documents destinés à remplacer la monnaie. La commission note toutefois que le deuxième paragraphe de cet article permet, à titre exceptionnel, un paiement en nature pouvant aller jusqu’à 30 pour cent du salaire, si ces prestations visent son usage et son intérêt personnels et que la valeur monétaire qui leur est attribuée est juste et raisonnable. Cette disposition prévoit également que, si la valeur en nature n’est pas déterminée dans le contrat de travail, elle sera fixée par l’autorité compétente. Compte tenu des articles susmentionnés et considérant que, à l’exception des repas et du logement, le paiement en nature n’est pas régi par la loi no 5407, il semble que ce soit l’article 231 du Code du travail qui s’applique en la matière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’applicabilité de l’article 231 du Code du travail aux travailleurs domestiques. Elle prie en outre le gouvernement de préciser les cas dans lesquels la présomption établie à l’article 12 de la loi no 5407 peut être révoquée.
Article 13. Droit à un environnement de travail sûr et salubre. La commission note que les articles 272 à 282 du Code du travail régissent la sécurité et la santé au travail en général. La commission note toutefois que les dispositions susmentionnées sont de nature générale et que, par conséquent, l’article 13 n’est pas pleinement appliqué puisqu’il dispose que tout Membre doit prendre des mesures effectives en tenant dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique. La commission rappelle au gouvernement que le paragraphe 19 de la recommandation (no 201) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, encourage les Etats Membres à prendre des mesures pour protéger les travailleurs domestiques en éliminant ou en réduisant les risques et dangers liés au travail, en établissant un système d’inspection suffisant et approprié, en établissant des procédures pour la collecte et la publication de statistiques sur les maladies et les accidents, en dispensant des conseils concernant la sécurité et la santé au travail et en élaborant des programmes de formation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la sécurité et la santé des travailleurs domestiques en service, en tenant dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique.
Article 14. Conditions non moins favorables en matière de sécurité sociale, y compris en ce qui concerne la maternité. Le gouvernement indique que les travailleurs domestiques ont été progressivement intégrés dans le système d’assurance sociale et que, suite à l’adoption de la loi no 5407, ils ont été pris en compte dans le cadre de l’assurance sociale obligatoire. La commission note également que l’article 19 de la loi no 5407 permet, en cas d’emplois multiples, de calculer les contributions au prorata, c’est-à-dire proportionnellement au temps travaillé, tandis que l’article 20 de ladite loi prévoit le mode de financement de l’assurance sociale obligatoire. La commission note toutefois que la couverture sociale reste très faible dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques actualisées sur le nombre de travailleurs domestiques bénéficiant du régime général de sécurité sociale, ventilées par âge et par sexe. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont est encouragée la souscription des travailleurs domestiques au régime de protection sociale.
Article 15. Agences d’emploi privées. Le gouvernement mentionne l’article 16 du Code du travail, qui impose à l’Etat l’obligation de prendre en charge l’éducation professionnelle et technique des travailleurs, de créer une politique économique adéquate et de fournir des emplois appropriés aux travailleurs sans emploi ou aux travailleurs qui ne sont pas pleinement occupés. La commission note que l’article 25 du Code du travail définit l’intermédiaire comme la personne physique ou morale qui engage ou intervient dans le recrutement des travailleurs appelés à exécuter des tâches pour le compte de l’employeur. Elle note toutefois qu’il n’existe actuellement aucun registre officiel des agences d’emploi privées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à l’article 15 de la convention. La commission encourage en outre le gouvernement à envisager la possibilité d’accepter les obligations de la convention (nº 88) sur le service de l’emploi, 1948, et de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997.
Article 16. Accès à la justice. Le gouvernement indique dans son rapport que tous les habitants du pays ont le droit de faire valoir leurs droits devant les instances judiciaires compétentes. A cet égard, le gouvernement souligne que l’article 16 de la Constitution dispose que le droit à la défense des personnes et de leurs droits est inviolable et que toute personne a le droit d’être jugée par des tribunaux et des juges. En outre, il mentionne l’article 47 de la Constitution, qui prévoit des garanties d’égalité d’accès à la justice, et le Code de procédure du travail, qui prévoit que les travailleurs dans le pays ont accès aux tribunaux ordinaires. La commission note que, en vertu de la résolution no 124 du 15 février 2010, le CATD, qui fait office de plate-forme pour le règlement alternatif des conflits, a été habilité à répondre aux préoccupations des travailleurs, à recevoir des plaintes et à conduire des médiations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’existence de programmes éducatifs destinés aux travailleurs domestiques afin que ces derniers connaissent leurs droits au travail, soient en mesure de prendre une décision en connaissance de cause et soient informés des recours administratifs et judiciaires dont ils disposent. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer s’il existe des conseils juridiques gratuits pour les travailleurs domestiques qui souhaitent intenter une action en justice.
Article 17. Mécanismes de plainte. Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 408 du Code du travail, le respect et l’application de la législation du travail seront contrôlés par l’autorité administrative compétente, grâce à un service d’inspection et de surveillance efficace. La commission note que, conformément à l’article 16 de la loi no 5115/13, c’est la Direction générale de l’inspection et du contrôle du travail qui est chargée de veiller au respect de la législation du travail et de la sécurité sociale sur l’ensemble du territoire national. Le gouvernement ajoute que l’inspection et la vérification dans le secteur du travail domestique se font sur ordre judiciaire. Par conséquent, étant donné que la Constitution garantit l’inviolabilité des domiciles privés, il est nécessaire d’obtenir un ordre d’inspection émanant d’un juge compétent. La commission note que les articles 385 à 390 du Code du travail prévoient des sanctions à l’encontre des employeurs qui ne respectent pas les règles établies par le Code du travail, notamment en ce qui concerne les périodes de repos légal obligatoire, les congés de maternité, les pauses pour allaitement et le salaire minimum. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées ou prises pour établir des mécanismes de plainte et de contrôle afin de garantir le respect de la législation nationale relative à la protection des travailleurs domestiques, en particulier les mesures relatives à l’inspection du travail. La commission rappelle au gouvernement la nécessité de renforcer le contrôle par l’inspection du travail et d’infliger des sanctions administratives et pénales dissuasives. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspections du travail effectuées depuis l’entrée en vigueur de la loi no 5704, sur le nombre et le type d’infractions relevées, et les sanctions administratives ou pénales infligées.
Point IV du formulaire de rapport. Décisions judiciaires. La commission prend note des décisions judiciaires rendues par le gouvernement dans plusieurs affaires concernant le non-paiement d’un salaire et le licenciement injustifié. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir copie des décisions judiciaires concernant l’application de la convention.
Point VI du formulaire de rapport. Observations des partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant les observations des partenaires sociaux ou les discussions tenues avec eux au sujet de l’application de la convention.
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