National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 2 de la convention. Indemnité de chômage en cas de naufrage. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la pertinence de la convention continue d’être évaluée et que le registre compte très peu de navires comptant des gens de mer engagés dans le cadre de contrats de travail permanents et pour lesquels la convention serait utile. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux qui pourraient avoir un impact sur l’application de la convention.Application pratique. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris par exemple le nombre des gens de mer couverts par la législation pertinente et le nombre des accidents maritimes ayant touché des navires enregistrés à Jersey, ainsi que le versement d’indemnisations aux gens de mer concernés.
Répétition Article 2 de la convention. Conditions requises pour le certificat de capacité de matelot qualifié. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la convention est appliquée au moyen de l’ordonnance de 2004 sur la marine marchande (formation, certificat et personnel) (Jersey) qui dispose, à l’article 2, que le règlement du Royaume-Uni sur la formation et la délivrance du certificat s’applique à Jersey, dans le cadre de la législation de Jersey. La commission note néanmoins que la législation du Royaume-Uni à laquelle se réfère l’ordonnance de 2004, c’est-à-dire le règlement de 1997 sur la marine marchande (formation et délivrance du certificat) (S.I. 1997 no 348), définit seulement les exigences pour la délivrance d’un certificat aux matelots affectés à la veille pendant la navigation, conformément à la règle II/4.2 de la Convention de l’Organisation maritime internationale (OMI) de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW), mais ne contient pas de dispositions sur la délivrance du certificat de capacité de matelot qualifié (AB). Prenant note de déclarations précédentes du gouvernement, à savoir que les critères d’âge, d’expérience et d’examen pour les matelots qualifiés sont identiques à ceux requis pour le Royaume-Uni, et notant aussi que les articles 4 et 8 du règlement de 1970 du Royaume-Uni sur la marine marchande (certificat de capacité de matelot qualifié (AB)) semblent donner pleinement effet aux dispositions de la convention, la commission demande au gouvernement des éclaircissements sur la législation d’application.Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations récentes sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en incluant, par exemple, des données statistiques sur le nombre de certificats de capacité de matelot qualifié (AB) délivrés pendant la période à l’examen ainsi que des extraits de rapports d’inspection indiquant des infractions à la législation applicable.
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission rappelle que, jusqu’à récemment, les seuls navires enregistrés à Jersey étaient ceux exclus du champ d’application de la convention en vertu de son article 1, paragraphe 2. La commission note que, suite à l’adoption de l’ordonnance sur le transport maritime (codes de sécurité) (Jersey), de 2005, les navires relevant du champ d’application de la convention sont autorisés à être enregistrés à Jersey. Le gouvernement indique que, actuellement, trois navires d’une jauge brute supérieure à 100, auxquels la convention s’applique, sont enregistrés à Jersey. Il indique également que, en attendant la mise au point de la législation visant à garantir le respect des dispositions de la convention, les armateurs ont été informés qu’ils devaient se conformer à l’objectif de la convention et au règlement du Royaume-Uni sur la marine marchande (contrats de l’équipage, rôle de l’équipage et débarquement des gens de mer) ainsi qu’aux notes d’orientation relatives au secteur maritime.
A cet égard, la commission rappelle que la convention no 22 et 67 autres instruments internationaux sur le travail maritime ont été révisés par la convention du travail maritime (MLC), 2006. La plupart des dispositions de cette convention ont été incorporées sans changements significatifs à la règle 2.1 et au code correspondant de la MLC, 2006, et par conséquent, la mise en œuvre de la convention no 22 faciliterait l’application des dispositions correspondantes de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures législatives visant à l’application effective des dispositions de la convention no 22, et de communiquer copie de tout texte législatif ou réglementaire pertinents dès leur adoption.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note que, si l’application de la convention reste assurée par l’ordonnance de 1927 sur la marine marchande (Jersey), une nouvelle loi sur la marine marchande, qui ne touche pas aux questions couvertes par la convention, a été adoptée en 2002. Elle note également que, selon les indications données par le gouvernement, on procède actuellement à une évaluation de la pertinence de la convention pour l’île, notamment à travers une amélioration des statistiques disponibles concernant le nombre de personnes employées comme marins. A l’issue de ce processus, on décidera s’il n’est pas plus satisfaisant de mettre en œuvre la convention en insérant dans la loi de 2002 une nouvelle disposition appropriée et en abrogeant l’ordonnance de 1927. Le gouvernement déclare aussi que, depuis 2003, par effet de l’ordonnance sur la marine marchande (classement des catégories de registres des Possessions britanniques intéressées), les restrictions qui s’appliquaient jusque-là à l’enregistrement de certains navires dans l’île ont été levées, ce qui a permis l’enregistrement d’un nombre plus important de navires de gros tonnage et, par conséquent, une augmentation également du nombre de personnes employées à bord de ces navires. La commission prend note de ces informations et saurait gré au gouvernement de continuer de la tenir informée de toute décision prise touchant à l’application de la convention. Elle rappelle que la convention s’applique à toutes personnes, y compris les capitaines et officiers, employées à bord de tout navire, quelle qu’en soit la nature, de propriété publique ou privée, affecté à une navigation maritime, à l’exclusion des navires de guerre. La commission apprécierait également de disposer de statistiques sur les effectifs de gens de mer, tels que définis par la convention, employés à bord des navires enregistrés dans l’île, de même que d’informations sur l’application de la convention dans la pratique, comme demandé sous le Point V du formulaire de rapport.
La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’à l’heure actuelle les seuls navires immatriculés à Jersey sont ceux exclus du champ d’application de la convention en vertu de l’article 1, paragraphe 2, de la convention. Elle prie le gouvernement de lui communiquer, dans ses futurs rapports, des informations sur tout changement en droit ou en pratique.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Prière de communiquer un rapport complet et détaillé et des informations complètes sur l’application pratique de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Prière de communiquer un rapport complet et détaillé et des informations complètes sur l'application pratique de la convention.