National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier l’adoption des résolutions ministérielles no 11/2005 du 23 avril 2005 et no 30/2005 du 25 novembre 2005, respectivement relatives à la fixation des salaires minima et à l’établissement d’une échelle salariale unique pour toutes les catégories professionnelles.
Elle note que, suite à la dernière revalorisation, le salaire minimum national a plus que doublé et s’élève actuellement à 225 pesos (environ 10 dollars des Etats-Unis) par mois. La commission note, par ailleurs, les statistiques selon lesquelles, lors des 11 925 inspections effectuées en 2005, 28 989 infractions à la législation du travail ont été constatées, parmi lesquelles 775 relevaient du système de paiement des salaires.
Concernant la liberté de négociation collective, la commission note les explications du gouvernement selon lesquelles les conventions collectives de travail peuvent contenir des clauses sur les conditions de paiement, des éventuelles allocations et suppléments de salaire ou autres conditions exceptionnelles de travail, mais ne peuvent prévoir des taux de salaire inférieurs au salaire minimum sous peine de nullité.
La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée, notamment des extraits de rapports officiels, des statistiques sur le nombre de travailleurs soumis au système des salaires minima, des indications sur le nombre et la nature des infractions constatées ou toute autre information relative à l’application pratique de la convention.
La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier l’adoption de la résolution ministérielle 27/06 du 12 janvier 2006 portant règlement général concernant l’organisation du salaire.
La commission note que la plupart des dispositions du nouveau règlement réitèrent des principes énoncés dans le Code du travail de 1984, tels que le principe du paiement en monnaie ayant cours légal et à intervalles réguliers (art. 81), ou le principe du paiement au lieu du travail et les jours ouvrables (art. 83 et 84). D’autres dispositions introduisent de nouveaux principes qui sont en conformité avec la convention comme, par exemple, la possibilité du paiement du salaire par transfert bancaire (art. 82) ou la possibilité pour une tierce personne de recevoir le salaire à la place et au nom du travailleur, sur la base d’une autorisation écrite (art. 84). La commission note également que, contrairement à l’article 125 du Code du travail qui se réfère à des retenues sur le salaire uniquement pour cause de saisie, l’article 85 du nouveau règlement prévoit aussi des retenues pour cause de cession volontaire, pratiquement sans limites, puisque d’après le règlement le montant des retenues est fixé par l’intéressé. A cet égard, la commission se voit obligée de rappeler que la convention exige des mesures visant à protéger le salaire contre la cession dans la mesure jugée nécessaire pour assurer l’entretien du travailleur et de sa famille. La commission espère donc que le gouvernement ne manquera pas d’adopter les dispositions appropriées afin de satisfaire pleinement aux exigences de la commission sur ce point.
Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée, notamment par des extraits de rapports officiels, des indications sur le nombre et la nature des infractions constatées ou toute autre information relative à l’application pratique de la convention.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d’informations sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 1, et article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les taux de salaires minima actuellement applicables par catégorie professionnelle, y compris dans le secteur agricole. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport, quel texte législatif ou réglementaire fixe ces taux et d’en communiquer copie. Elle le prie également de fournir des statistiques sur l’évolution des taux de salaires minima par catégorie, en précisant la fréquence des réajustements intervenus au cours de ces dernières années.
Article 2, paragraphe 2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions des conventions collectives contraires à la loi sont nulles et non avenues. A cet égard, elle prie le gouvernement de préciser si, selon le système de salaire en vigueur, les conventions collectives du travail peuvent prévoir des salaires minima plus élevés que les taux fixés par décision du Conseil des ministres, conformément aux dispositions de cet article de la convention, lequel prévoit que la liberté de négociation collective devra être pleinement respectée.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre d’inspections effectuées et d’infractions constatées en 2001 en matière de paiement du salaire. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, notamment sur les mesures de contrôle et les sanctions appliquées pour garantir le respect des salaires minima.
La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de communiquer, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention, lu conjointement avec l'article 5 et le Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l'application de la convention dans la pratique, y compris dans le secteur agricole, par exemple: i) l'évolution des taux de salaires minima; en vigueur ii) les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation du taux de salaires minima, ainsi que; iii) les résultats des inspections réalisées (par exemple, infractions constatées, sanctions infligées, etc.).
En ce qui concerne les commentaires du 31 janvier 1991 formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) concernant l'application de cette convention et la pratique de l'entreprise publique Cubatecnica, le rapport du gouvernement contient les informations ci-après ainsi qu'un exemplaire du contrat conclu entre la Cubatecnica et les jeunes travailleurs: le gouvernement indique que des jeunes travailleurs ont été envoyés en République démocratique allemande pour y travailler, en vue d'améliorer leurs qualifications, sur la base d'un accord bilatéral entre les gouvernements. Aux termes du contrat, les jeunes travailleurs doivent verser à Cuba 60 pour cent du montant représentant la différence entre leur revenu mensuel et la somme estimée nécessaire à leur entretien dans le pays. Cette dernière somme se montait à 350 marks en République démocratique allemande et équivalait au montant alloué aux étudiants cubains dans ce pays, selon le gouvernement. En vertu de ce contrat, le jeune travailleur autorise la Cubatecnica à prélever de l'argent sur son compte bancaire pour compenser les frais qu'il lui occasionne, et il ne peut gérer son compte qu'après avoir payé sa dette à la Cubatecnica. Le gouvernement indique également que le taux de change appliqué à cet égard était celui fixé par la Banque nationale de Cuba, et qu'il correspondait au taux en vigueur dans les transactions entre les deux pays.
La commission a pris note de ces informations. Elle tient à faire remarquer que, même si l'article 6 de la convention ne s'applique pas dans ce cas puisque la Cubatecnica n'est pas l'employeur des jeunes travailleurs, les dispositions comme celles de l'article 3 (paiement en monnaie ayant cours légal) et de l'article 12 1) (paiement à intervalles réguliers) visent à assurer que les travailleurs touchent l'intégralité de leur salaire de façon à pouvoir en disposer immédiatement. La commission prie le gouvernement d'indiquer si de jeunes travailleurs sont envoyés à l'heure actuelle à l'étranger aux termes d'un contrat avec la Cubatecnica et, dans l'affirmative, de fournir des informations détaillées sur la pratique.
La commission note que, faisant suite aux explications fournies par le gouvernement en rapport avec ses commentaires antérieurs et conformément aux dispositions de l'article 2 du Code du travail qui porte intégration du droit cubain du travail, le décret-loi no 798 de 1938 fait partie de la législation complémentaire dudit code, garantissant ainsi l'application de cette convention.
La commission note également les commentaires en date du 31 janvier 1991, envoyés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), au sujet, notamment, de l'application de cette convention. La CISL indique que l'entreprise publique CUBATECNICA, qui engage des jeunes pour travailler à l'étranger pendant quatre ans, impose des contrats aux termes desquels 60 pour cent du salaire des travailleurs sont retenus par l'Etat pour son usage et sont rendus aux intéressés lorsqu'ils sont de retour à Cuba. La commission espère que le gouvernement lui communiquera prochainement ses observations afin qu'elle puisse examiner les commentaires de la confération susmentionnée.
[Le gouvernement est invité à communiquer un rapport détaillé pour la période qui prend fin le 30 juin 1991.