National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition La commission prend note des observations sur l’application de la convention no 155 présentées par l’Association syndicale indépendante de Cuba (ASIC), reçues en 2022, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.Articles 7, 9, 11, alinéa d) et 19, alinéa e) de la convention. Réalisation d’enquêtes chaque fois qu’un accident du travail semble refléter une situation grave. Examen et consultation des travailleurs et de leurs représentants sur tous les aspects de la SST. La commission note que, dans ses observations, l’ASIC fait valoir que: i) les conditions en matière de SST à l’hôtel Saratoga, notamment le mauvais état des infrastructures, ont conduit à une explosion qui a causé la mort d’un grand nombre de travailleurs, le 6 mai 2022; ii) les responsables de l’hôtel se sont dédouanés de leur responsabilité dans cet accident; et iii) il n’y a pas de consultations des travailleurs menées sur les conditions de sécurité et de santé sur les lieux de travail.La commission prend note avec préoccupation de l’indication du gouvernement selon laquelle l’accident a causé la mort de 32 travailleurs de l’hôtel, ainsi que de 16 passants et voisins. La commission note également, d’après la réponse du gouvernement aux observations de l’ASIC, que: i) en application de l’article 192 du Code du travail, loi no 116 de 2013, l’inspection nationale du travail a ouvert une enquête sur l’accident dans les heures qui ont suivi celui-ci; ii) lors de l’enquête, des infractions à la législation en vigueur ont été relevées et la responsabilité des entreprises a été établie; iii) dans le rapport d’enquête sur l’accident, l’inspection nationale du travail a donné des instructions pour que les dispositions légales non respectées soient appliquées et pour que les responsables soient tenus de rendre des comptes; iv) les responsables ont remis à l’inspection nationale du travail le plan des mesures visant à éliminer les infractions relevées; et v) les faits liés à l’accident font l’objet d’une enquête conduite par les autorités compétentes, et les décisions procédurales appropriées seront prises en fonction des résultats de l’enquête policière. La commission espère fermement que l’enquête sur l’accident survenu il y a plus d’un an sera achevée très prochainement et qu’elle permettra d’établir les responsabilités et d’imposer les sanctions appropriées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur cette question. Elle prie également le gouvernement d’envisager la possibilité de mettre en place un espace de dialogue avec les travailleurs ou leurs représentants, afin d’examiner les mesures qu’il conviendrait de prendre en matière de conditions de sécurité et de santé sur les lieux de travail, notamment dans le secteur de l’hôtellerie.
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Article 2, paragraphe 2, de la convention. Adoption de mesures actives en tenant compte des principes des instruments pertinents pour le cadre promotionnel. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les mesures prises et les principes qui sont pris en compte, entre autres ceux prévus à l’article 4 de la résolution no 39 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale du 29 juin 2007, et qui permettent l’entrée en vigueur des Règles générales pour la sécurité et la santé au travail qui sont les suivantes: la responsabilité des chefs à tous les niveaux en ce qui concerne la SST, la prévention des incidents, accidents, maladies et autres dommages, la protection spéciale de certaines catégories, la protection des biens de l’entreprise et de l’environnement. La commission signale au gouvernement que ce paragraphe de la convention fait référence à la question posée au paragraphe 2 du formulaire de rapport. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer expressément les principes énoncés dans les instruments de l’OIT concernant le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail et qui sont définis dans l’annexe à la présente convention.
Article 2, paragraphe 3. Mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées dans le formulaire de rapport à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les mesures pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT sur la SST sont incluses dans la révision périodique, ainsi que les résultats des consultations tenues à cet égard, y compris le protocole de 2002 sur la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, qui est l’un des instruments clés de la SST, et ce, en consultation avec les partenaires sociaux.
Article 3, paragraphe 3. Promotion des principes de base. La commission note avec intérêt que les articles 33 à 39 des Bases générales contiennent des dispositions détaillées sur la gestion des risques et des programmes de prévention des risques et que l’article 34 énonce les mesures que les entités professionnelles devront prendre pour la prévention et l’élimination appropriée des risques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont ces articles sont appliqués en pratique.
Article 4, paragraphe 2 d). Mesures pour promouvoir la coopération au sein de l’entreprise comme élément essentiel de la prévention. La commission prend note de la vaste coopération prévue par la loi. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la façon dont cette disposition s’applique aux entreprises de moins de 25 employés.
Article 4, paragraphe 3 d). Services de santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir plus de précisions sur la façon dont sont fournis les services de santé au travail, y compris dans les entreprises de moins de 25 travailleurs.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive de la SST dans les micro, petites et moyennes entreprises et dans l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Article 5, paragraphe 2 d). Objectifs, cibles et indicateurs de progrès. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les indicateurs utilisés pour mesurer les progrès par rapport aux objectifs et cibles définis par cette disposition.
Articles 4, 8 et 15 de la convention. Politique et législation nationales. Cohérence et coordination entre les organes chargés de l’application. La commission prend note avec satisfaction de la résolution no 39 du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, datée du 29 juin 2007 qui rend effectifs les Principes généraux sur la sécurité et la santé au travail sur lesquels doivent se baser les organes, organismes et entités nationaux pour élaborer des plans et des stratégies en vue d’améliorer de façon continue leurs systèmes de sécurité et de santé au travail, et pour prévoir, dans leurs budgets, les ressources humaines, matérielles et financières à cette fin. Ces principes s’appliquent à tous les travailleurs, et aux étudiants qui exercent des activités professionnelles dans le cadre de leur formation. Ils contiennent des dispositions concernant les organismes responsables du Système de protection et d’hygiène du travail, la coordination des différents organismes qui interviennent, les compétences, fonctions et attributions du responsable de l’entité professionnelle, le système de sécurité et de santé au travail des entités professionnelles, les comités de sécurité et de santé au travail, la gestion des risques et les programmes de prévention. A l’annexe 2 de la résolution, figurent les mesures techniques fondamentales d’application obligatoire et générale. La commission note aussi que, par le biais de la résolution no 50 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale du 25 juin 2008, la méthode d’évaluation des besoins en équipements de protection personnelle et collective, d’établissement des budgets nécessaires et de contrôle de leur exécution a été mise en œuvre. De même, la résolution no 51 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale datée du 25 juin 2008 établit la méthodologie en matière d’élaboration du règlement sur l’organisation de la protection et de l’hygiène du travail, du manuel sur la sécurité au travail, de création d’entités professionnelles, de différents niveaux d’organisation des entreprises et d’autres formes d’organisation économique. La commission note que la législation mentionnée favorise la cohérence et la coordination des organes chargés de l’application de la convention, et que la résolution no 19/03 du 8 septembre 2003 sur la notification et l’enregistrement des accidents du travail devrait faciliter la procédure de ratification éventuelle du Protocole de 2002 de la présente convention, qui complète cette dernière, en réglementant l’enregistrement et la notification. A cet égard, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, en mars 2010, le Conseil d’administration a adopté le Plan d’action 2010-2016 pour parvenir à une large ratification et à une mise en œuvre effective des instruments relatifs à la sécurité et à la santé au travail (convention no 155, son Protocole de 2002 et convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006), et qu’il s’agit des trois instruments clés en matière de sécurité et de santé au travail. Etant donné que Cuba a ratifié la présente convention et la convention no 187, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur le fait que le plan d’action envisage diverses modalités d’assistance technique, et invite le gouvernement à faire part des besoins d’assistance technique qui pourraient apparaître au cas où il envisagerait la possibilité de ratifier le Protocole de 2002.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que 5 072 400 travailleurs sont couverts par la législation, dont 1 934 110 femmes et 3 138 300 hommes. Elle note aussi que, en 2009, 10 974 inspections ont été effectuées, 29 869 infractions signalées et 25 253 ordres adressés pour y remédier. En 2008, 6 028 personnes ont souffert de lésions dues à un accident du travail; 79 d’entre elles ont perdu la vie. En 2009, ces chiffres étaient de 5 397 et de 88, respectivement. Notant que le nombre de lésions professionnelles a reculé entre 2008 et 2009, mais que la majorité d’entre elles ont été mortelles, comme le montre aussi le taux de mortalité communiqué par le gouvernement (13,1 pour cent en 2008 et 16,3 pour cent en 2009), la commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons qui peuvent expliquer une telle situation et de communiquer, avec son prochain rapport, des statistiques portant sur la période couverte par ce rapport. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de donner des informations sur les accidents par secteur d’activités.
1. La commission note les informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement. A cet égard, elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
2. Articles 4 et 8 de la convention. Lois et règlements relatifs à la politique nationale. La commission note avec intérêt l’adoption de plusieurs résolutions concernant la sécurité et la santé des travailleurs, à savoir: la résolution no 31 du 31 juillet 2002, à laquelle sont annexées les procédures pratiques générales pour l’identification, l’évaluation et le contrôle des facteurs de risque au travail; la résolution no 19/03 du 8 septembre 2003 permettant l’enregistrement des accidents du travail; ainsi que la résolution no 32/2001 du 1er octobre 2001 créant le centre d’enregistrement et d’approbation des équipements de protection personnelle. La commission note également la création du Groupe national sur la sécurité et la santé au travail chargé de l’application pratique des résolutions susmentionnées. Elle prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution en la matière.
3. Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des extraits de rapports de l’inspection du travail et, s’il existe de telles statistiques, des informations sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe lorsque cela est possible, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des accidents constatés.