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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Pas disponible en français.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 131 (salaire minimum), 95 et 173 (protection du salaire) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats d’Arménie (CTUA) sur les conventions nos 131, 95 et 173, communiquées avec les rapports du gouvernement.

Salaire minimum

Convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970.

Articles 3 et 4 de la convention. Eléments à prendre en considération pour la détermination des salaires minima et consultations au sujet de l’application et de la modification du système de salaires minima. La commission note que, en réponse à de précédentes observations de l’Union républicaine des employeurs d’Arménie (RUEA) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) concernant l’absence de prise en compte de facteurs économiques dans la détermination du niveau du salaire minimum et l’absence de pleine consultation des organisations d’employeurs, le gouvernement indique que, à la suite de l’adoption de la convention collective nationale pour 2015 2018 par la Commission tripartite républicaine, une nouvelle méthodologie de détermination du salaire minimum a été élaborée en consultation avec la CTUA et l’RUEA. La commission note que la méthodologie communiquée par le gouvernement dans son rapport prend en compte les critères énumérés à l’article 3. Elle note également que le gouvernement indique que les projets de modification du niveau du salaire minimum sont communiqués aux partenaires sociaux pour commentaires. Enfin, elle note que, à la suite d’une demande du gouvernement de mai 2017, le pays reçoit l’assistance technique du Bureau pour l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation en la matière.
Economie informelle. Dans ses observations, la CTUA indique que la méthodologie utilisée pour déterminer le salaire minimum ne répond pas au vaste problème de l’économie informelle. La commission prie le gouvernement d’exprimer ses commentaires à ce propos.

Protection des salaires

Convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949

Article 2 de la convention. Application aux fonctionnaires et aux agents de la fonction publique. La commission note que l’article 181 du Code du travail dispose que les procédures et conditions de rémunération des fonctionnaires et agents de la fonction publique sont prescrites par la loi. Elle note également l’adoption de la loi no HO 157 N du 12 décembre 2013 sur la rémunération des personnes exerçant des fonctions publiques, qui n’est pas disponible en anglais. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les dispositions de cette loi garantissent que les fonctionnaires et les agents de la fonction publique bénéficient de la protection de la convention et, si tel n’est pas le cas, comment il est donné effet à la convention pour cette catégorie de travailleurs.
Article 3, paragraphe 1. Interdiction du paiement sous une autre forme que la monnaie ayant cours légal. La commission note que, conformément à l’article 192(2) du Code du travail, le paiement des salaires en actions ou obligations est interdit, sauf dans les cas prescrits par la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les cas, s’il en existe, dans lesquels la loi autorise le paiement des salaires en actions ou en obligations.
Articles 6 et 7. Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission note que le gouvernement indique que ces articles de la convention s’appliquent directement à l’ordre juridique national du fait de la ratification de la convention.
Article 14 a). Information des travailleurs en cas de changements de leurs conditions de salaire. La commission note que l’article 194 du Code du travail – en application duquel l’employeur est tenu d’informer les travailleurs par écrit avant que surviennent les changements de leurs conditions de rémunération résultant de changements à la loi ou aux conventions collectives – a été abrogé par la loi no HO 96 N du 22 juin 2015. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises pour faire en sorte que les travailleurs soient informés en cas de changement de leurs conditions de salaire, conformément à l’article 14 a) de la convention.
Article 15 d). Registres des salaires. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d’adopter des mesures pour faire en sorte que des registres des salaires adéquats soient tenus suivant une forme et une méthode appropriées. Elle prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, suivant l’arrêté gouvernemental no 1676 N, les travailleurs peuvent demander un extrait de leur compte personnel conservé dans la base de données du Registre personnel de l’impôt sur le revenu et des cotisations sociales. Sur ces extraits figurent les informations que les employeurs sont tenus de communiquer aux autorités fiscales à propos du revenu du travailleur et sur les impôts et les cotisations sociales qui lui sont appliqués. Rappelant que la tenue d’états salariaux sert aussi à faciliter le travail des inspecteurs du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer si et comment les inspecteurs du travail ont accès à des états salariaux.

Convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992

Article 6 de la convention. Protection des créances des travailleurs au moyen d’un privilège. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de préciser si le privilège protégeant les créances salariales prévu par la loi sur les faillites du 25 décembre 2006 concerne toutes les situations énumérées à l’article 6. La commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement suivant laquelle la liste des situations couvertes par le privilège figure dans l’arrêté gouvernemental no 853 N du 8 août 2013, qui reprend toutes les situations énumérées à l’article 6.
Articles 9 à 13. Protection des créances des travailleurs par une institution de garantie. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la mise en place d’une institution de garantie des salaires. Dans ses observations, la CTUA indique que l’absence d’une telle institution accroît la pauvreté et favorise le développement de l’économie informelle. La commission note que le gouvernement indique que la création d’une institution de garantie des salaires ne serait pas avisée dans la phase actuelle de développement socio-économique du pays, parce qu’elle obérerait de manière excessive la capacité financière des employeurs et compromettrait la création d’emplois. La commission invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique que le pays reçoit du Bureau afin de progresser dans la mise en place d’une institution de garantie des salaires, conformément à la convention. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Contrôle de l’application.

Sanctions et inspection du travail. Se référant aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises afin de vérifier le respect des dispositions nationales relatives au salaire minimum et à la protection du salaire et, le cas échéant, sur les sanctions appliquées lorsque des violations sont constatées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions de la législation nationale énonçant les éventuelles sanctions en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 1 et 4 de la convention. Système de salaires minima – Consultation pleine et entière des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des observations de l’Union républicaine des employeurs d’Arménie (RUEA) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) en ce qui concerne l’application de la convention, reçues le 4 juillet 2013 et transmises au gouvernement le 11 septembre 2013. Les deux organisations d’employeurs se disent préoccupées par de récentes modifications apportées à la loi de 2003 sur les salaires minima et par la fixation, sans aucune consultation préalable des organisations représentatives des employeurs, d’un nouveau taux de salaire minimum. La RUEA et l’OIE indiquent que, même si le projet de loi a été communiqué à la RUEA pour observations, l’évaluation de l’impact du salaire minimum sur l’économie a été effectuée par le gouvernement et les critères sur lesquels ont reposé la détermination de ce salaire minimum n’ont pas pris en compte des facteurs tels que l’évolution du coût de la vie, les niveaux de vie relatifs des autres groupes sociaux, les exigences du développement économique, les niveaux de productivité, ni l’intérêt de parvenir à un niveau d’emploi élevé et de s’y maintenir. Par ailleurs, la commission prend note d’autres commentaires de l’OIE, en date du 17 juillet 2013, selon lesquels la participation des partenaires sociaux à la fixation, l’ajustement et l’application du salaire minimum est primordiale et, par conséquent, il serait bienvenu que la commission sensibilise les Etats Membres de l’OIT à l’extrême importance que revêt la consultation des partenaires sociaux à tous les stades du processus de fixation du salaire minimum. La commission prie le gouvernement de soumettre les commentaires qu’il souhaiterait faire, le cas échéant, en réponse aux observations de la RUEA et de l’OIE.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 6 de la convention. Protection des créances des travailleurs au moyen d’un privilège. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère à plusieurs textes juridiques qui semblent suggérer que le terme «salaire» comprend également la rémunération afférente aux congés payés et aux congés de maladie. La commission observe toutefois que, alors que l’article 82, paragraphe 1 c), de la loi de 2006 sur les faillites se réfère d’une manière générale aux créances découlant d’un contrat de travail, dont on peut présumer qu’elles comprennent les créances portant sur la rémunération des congés payés ou d’autres types d’absence rémunérée, l’article 83 de la même loi renvoie à d’autres créances salariales. La commission considère donc que, dans l’intérêt de la clarté juridique, les types de créances des travailleurs ainsi que les conditions et limites dans lesquelles ces créances bénéficient d’un traitement préférentiel devraient être clairement énoncés dans les dispositions pertinentes de la législation sur les faillites. La commission prie en conséquence le gouvernement de préciser quelles créances salariales sont protégées en vertu de l’article 82, paragraphe 1 c) et h), de la loi sur les faillites. Elle invite également le gouvernement à examiner la possibilité de spécifier la couverture du privilège de la manière prescrite par l’article 6 de la convention.
Articles 9 à 13. Protection des créances des travailleurs par une institution de garantie. La commission note que le gouvernement fait valoir que des consultations ont été lancées en vue d’établir une institution de garantie des salaires. La commission note également, toutefois, les commentaires de la Confédération des syndicats d’Arménie, selon lesquels de telles consultations n’ont pas encore été entamées. Rappelant que le gouvernement peut bénéficier de l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli dans le processus de mise en place d’une institution de garantie des salaires, conformément aux dispositions de la Partie III de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 4 de la convention. Paiement du salaire en nature. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de 2001 sur la rémunération, qui disposait que 20 pour cent au maximum du salaire pouvaient être payés sous forme de biens manufacturés produits par l’employeur (à l’exception de cigarettes, boissons alcoolisées, drogues et substances ayant des effets nocifs, toxiques, radioactifs ou très prononcés), avait été officiellement abrogée par la loi no 119 du 24 juin 2010.
Article 6. Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce principe de la convention est reflété à l’article 31 de la Constitution, qui garantit le droit de posséder, utiliser, vendre et transmettre librement ses biens. La commission souhaite se référer à cet égard au paragraphe 178 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, dans lequel elle avait rappelé qu’il est nécessaire d’appliquer une législation contenant une disposition expresse interdisant d’une manière générale à l’employeur de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré, et avait considéré qu’il n’est pas suffisant de déclarer que les travailleurs disposent de leur salaire à leur gré en conséquence naturelle du droit à la propriété garanti par le droit civil, même si cette protection est nécessaire pour que les prescriptions de cet article de la convention soient considérées comme étant satisfaites. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre des mesures appropriées pour assurer qu’il est donné plein effet à cette disposition de la convention.
Article 7. Economats. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle cet article de la convention est directement applicable au droit national en vertu de la ratification de la convention. A cet égard, la commission observe que les dispositions des conventions internationales du travail ne sont pas toutes automatiquement exécutables et qu’elles nécessitent souvent l’adoption de mesures spécifiques par les autorités compétentes pour être mises en œuvre. Par conséquent, tout en prenant note des explications du gouvernement selon lesquelles, dans la pratique, les travailleurs sont libres de toute coercition, quelle qu’elle soit, et selon laquelle les économats des entreprises offrent d’importants rabais aux travailleurs et aux membres de leurs familles, la commission prie le gouvernement d’envisager l’adoption de mesures visant à réglementer le fonctionnement des économats conformément aux prescriptions de cet article de la convention.
Article 13. Lieu de paiement du salaire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, malgré l’absence d’une disposition légale spécifique à cet effet, les salaires, dans la pratique, sont payés sur le lieu de travail à moins qu’ils ne soient directement versés sur le compte en banque du salarié. La commission souhaite se référer à cet égard au paragraphe 413 de l’étude d’ensemble susmentionnée, dans lequel elle avait noté que les sauvegardes que la convention prévoit en interdisant le paiement du salaire dans les débits de boisson, les lieux de divertissement et les commerces de détail ou les grands magasins peuvent sembler quelque peu moins pertinentes aujourd’hui dans la plupart des pays développés, surtout compte tenu de la généralisation croissante des moyens scripturaux de paiement tels que le virement bancaire. Ces dispositions n’en restent pas moins indubitablement d’actualité dans le contexte d’autres pays, notamment au regard des pratiques de rémunération concernant les travailleurs agricoles. La commission veut croire, par conséquent, que le gouvernement continuera de suivre la situation et, si nécessaire, prendra d’autres mesures pour garantir l’observation de cette disposition de la convention.
Article 15 d). Registre des salaires. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des indications du gouvernement relatives au système créé par la décision no 938 du 12 mai 2005, en application de laquelle le Service de la sécurité sociale d’Etat du ministère du Travail fournit deux fois par an des informations personnalisées à chaque assuré sur les montants des salaires perçus et les impôts payés. La commission observe toutefois que la tenue des registres des salaires, prescrite par cet article de la convention, ne sert pas seulement à rendre possible l’établissement de feuilles de salaire pour tenir les travailleurs informés, mais facilite aussi les activités des inspecteurs du travail. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que des registres des salaires adéquats soient tenus suivant une forme et une méthode appropriées, comme le prescrit cet article de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement en ce qui concerne les inspections du travail effectuées entre 2008 et 2010 et les cas signalés de non-paiement des salaires. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique en joignant, par exemple, des statistiques sur le nombre des travailleurs couverts par la législation pertinente, des copies des conventions collectives contenant des clauses sur les conditions de salaire, les résultats des inspections indiquant le nombre des infractions relevées en matière de paiement des salaires et des sanctions imposées, et des copies des études ou enquêtes officielles relatives aux questions salariales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 1, paragraphe 1, et 4 de la convention. Système de salaires minima – Consultation des partenaires sociaux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note qu’un cadre institutionnalisé n’a toujours pas été mis en place pour mener des consultations auprès des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs avant la fixation et l’ajustement des taux de salaires minima. A cet égard, la commission note les commentaires de l’Union républicaine des employeurs d’Arménie, selon lesquels le gouvernement les a simplement informés de la dernière décision fixant le niveau du salaire minimum. Le gouvernement se réfère à un comité tripartite qui fonctionne dans le cadre de la convention collective nationale de 2009 et qui traite des questions relatives aux salaires, sans indiquer cependant clairement s’il s’agit d’un organe consultatif permanent chargé de réexaminer régulièrement les taux de salaires minima et de formuler des recommandations en vue de leur ajustement. La commission prie donc le gouvernement de fournir des explications supplémentaires sur toute initiative visant à établir un cadre pour mener des consultations authentiques et efficaces auprès des partenaires sociaux à toutes les étapes du processus de fixation des salaires minima.
Article 3. Eléments à prendre en considération pour la détermination des taux de salaires minima. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le taux actuel de salaire minimum est fixé à 32 500 drams (AMD) (environ 85 dollars des Etats Unis) par mois, tandis que le coût du panier de consommation minimum est évalué à 43 056 AMD (environ 111 dollars E.-U.) par mois en suivant la méthodologie de la Banque mondiale, et à 62 644 AMD (environ 163 dollars E.-U.) selon la méthodologie établie par le ministère de la Santé. La commission note que, aux termes de la loi du 16 mars 2004 sur les biens minimums nécessaires à la subsistance et le salaire minimum vital, le panier de consommation minimum doit être utilisé comme référence pour la détermination du salaire minimum, des pensions, ainsi que des bourses et autres prestations sociales. La commission note également les commentaires de la Confédération des syndicats d’Arménie selon lesquels: i) aucune procédure n’a encore été établie pour l’indexation du salaire minimum comme le prescrit le Code du travail; ii) le niveau de vie n’est pas pris en considération pour déterminer les taux de salaires minima; et iii) il n’existe aucun texte légal définissant la structure du panier de consommation minimum. A ce propos, le gouvernement indique qu’un projet de loi modifiant la loi de 2004 a été élaboré en vue de définir la structure, la composition et la méthodologie à utiliser pour le calcul du panier de consommation minimum, mais que ce projet n’a pas été adopté de crainte que l’intégration du coût du panier de consommation minimum dans la politique sociale ait un impact négatif sur la stabilité macroéconomique du pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les niveaux de salaire minimum sont déterminés en tenant compte non seulement des facteurs économiques, mais aussi des considérations sociales telles que les besoins des travailleurs et de leurs familles, en suivant une méthodologie garantissant la pleine consultation et la participation directe des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement au sujet de l’évolution du taux de salaire minimum entre 2008 et 2010 par rapport à l’évolution du salaire moyen et du coût du panier de consommation minimum. Elle note également les résultats d’inspection en ce qui concerne le nombre d’infractions à la législation sur le salaire minimum qui ont été constatées en 2010. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, y compris, par exemple, le nombre approximatif de travailleurs rémunérés au taux de salaire minimum, l’évolution du salaire minimum par rapport à celle des indicateurs économiques tels que le taux d’inflation, des résultats d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées, ainsi que des copies de rapports officiels ou d’études portant sur la politique du salaire minimum.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 6 de la convention.Protection des créances des travailleurs au moyen d’un privilège. La commission prend note du premier rapport concernant l’application de la convention et, en particulier, de la référence faite par le gouvernement à l’article 82 de la loi du 25 décembre 2005 sur les faillites, qui confère un privilège de troisième rang dans l’ordre des répartitions aux «créances nées d’un contrat de travail au plus tôt, cependant, six mois avant la date à laquelle la situation de faillite du débiteur a été reconnue». La commission apprécierait de recevoir le texte de la loi sur les faillites actuellement en vigueur. Elle prie en outre le gouvernement de préciser si les «créances nées de contrats de travail» incluent, outre les salaires dus, les créances afférentes au congé payé annuel, au congé de maladie ou à tout autre type de congé rémunéré, ainsi qu’à l’indemnité de licenciement, conformément à ce que prévoit cet article de la convention et, dans l’affirmative, de préciser les conditions et les limites dans lesquelles de telles créances sont protégées.

Articles 9 à 13.Protection des créances des travailleurs par l’intermédiaire d’une institution de garantie. La commission rappelle qu’au moment de la ratification de la convention le gouvernement a déclaré accepter les obligations découlant de la Partie III, relative à la protection des créances des travailleurs par l’intermédiaire d’une institution de garantie. La commission note cependant que le gouvernement indique dans son premier rapport qu’il n’a pas été constitué de telle institution de garantie et que ces articles de la convention seront appliqués lorsque la législation pertinente aura été adoptée. La commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de la création d’un fonds de garantie du salaire, conformément à ces articles de la convention, et tienne le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique.La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations d’ordre général sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en indiquant, par exemple, le nombre de travailleurs couverts par des mesures donnant effet à la convention, ainsi que des statistiques sur les procédures de règlement des faillites et les montants des sommes recouvrées au titre des salaires dus à l’issue de ces procédures, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note avec intérêt du premier rapport détaillé du gouvernement sur l’application de la convention ainsi que des commentaires formulés par l’Union des fabricants et entrepreneurs d’Arménie et la Confédération des syndicats d’Arménie. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Système de salaires minima. La commission note que l’article 179(1) du Code du travail de 2004 stipule que les montants du salaire minimum mensuel et du salaire minimum horaire sont déterminés par la loi et que des montants différents peuvent être fixés pour certaines branches de l’activité économique, régions ou catégories de travailleurs. Le gouvernement précise dans son rapport qu’actuellement il existe un seul salaire minimum national, qui s’élève aujourd’hui à 20 000 drams arméniens (AMD) (environ 65 dollars des Etats-Unis) par mois. La commission note cependant que le Code du travail ne contient pas de disposition sur le mécanisme ou la procédure institutionnelle de fixation du montant du salaire minimum et que le rapport du gouvernement n’aborde pas non plus cet aspect. Elle note en outre qu’aussi bien l’Union des fabricants et entrepreneurs d’Arménie que la Confédération des syndicats d’Arménie dénoncent dans leurs observations l’absence de tout mécanisme de fixation du salaire minimum. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations supplémentaires à cet égard, par exemple sur le cadre institutionnel au sein duquel les salaires minima sont réexaminés et réajustés, sur la composition de tout organe consultatif associé à la procédure de fixation du salaire minimum, etc.

Article 3. Eléments à prendre en considération pour déterminer le niveau des salaires minima. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de sa décision no 994-N du 8 août 2003 sur le programme stratégique de lutte contre la pauvreté, le salaire minimum est fixé par référence au seuil général de pauvreté, lequel est calculé sur la base de la valeur en espèces d’un panier de base de biens de consommation essentiels, ainsi qu’en tenant compte du taux de croissance économique et des contraintes budgétaires en matière de dépenses publiques. Le gouvernement ajoute cependant que les facteurs énumérés à l’article 3 de la convention ne sont pas pris en considération pour déterminer le montant du salaire minimum. De plus, la Confédération des syndicats d’Arménie se réfère à la loi sur les biens minima nécessaires à la subsistance et à un niveau de vie minimum, adoptée en 2004, et indique qu’à ce jour aucun salaire minimum de subsistance n’a encore été adopté. Rappelant que l’objectif fondamental de la fixation d’un salaire minimum est de s’assurer que les travailleurs ayant les rémunérations les plus faibles et leurs familles bénéficient d’un niveau de vie décent, la commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser quelles mesures il entend prendre pour que le montant du salaire minimum reflète suffisamment les réalités socio-économiques qui prévalent dans le pays, comme le stipule cet article de la convention.

Article 4, paragraphes 2 et 3. Consultation et participation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, d’après l’Union des fabricants et entrepreneurs d’Arménie, il n’y a pas de consultation avec les organisations d’employeurs ou de travailleurs pour la détermination du salaire minimum national et que, dans la pratique, l’organisation des employeurs est informée par les médias des nouvelles augmentations du salaire minimum. La commission rappelle que l’obligation de consulter pleinement les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs à tous les stades de la procédure de fixation du salaire minimum est l’une des obligations principales de la convention. L’attention du gouvernement est attirée sur les paragraphes 7 et 8 de la recommandation (nº 135) sur la fixation des salaires minima, 1970, et sur les paragraphes 186 à 273 de l’étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, qui contiennent des orientations sur le contenu et la procédure de consultation des partenaires sociaux. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures appropriées, conformément, également, aux principes du partenariat social énoncés aux articles 39 à 42 du Code du travail, pour permettre aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs d’être associées en nombres égaux et sur un pied d’égalité au fonctionnement du dispositif de fixation des salaires minima.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, y compris par exemple sur le montant du salaire minimum en vigueur, des statistiques sur la proportion de la main-d’œuvre rémunérée au salaire minimum, des informations sur l’évolution des montants de salaire minimum ces dernières années par rapport à l’évolution des indicateurs économiques, tels que l’indice des prix à la consommation pendant la même période, les résultats des inspections du travail avec des données sur les infractions liées au salaire minimum qui ont été signalées et sur les sanctions imposées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention et attire l’attention de celui-ci sur les points suivants.

Article 4 de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. La commission relève dans le rapport du gouvernement que la loi de 2001 sur la rémunération disposait que 20 pour cent au maximum du salaire pouvait être payé, avec le consentement du salarié, sous forme de biens manufacturés produits par l’employeur (à l’exception de cigarettes, boissons alcoolisées, drogues et substances ayant des effets nocifs, toxiques, radioactifs ou prononcés). Le gouvernement indique toutefois que ces dispositions de la loi sur la rémunération ne sont plus valables car elles sont en contradiction avec le Code du travail adopté en 2004. Notant que le Code du travail n’interdit pas expressément le paiement du salaire en nature et ne contient pas de dispositions finales abrogeant des textes de loi, la commission souhaiterait obtenir des explications supplémentaires sur le statut de la loi de 2001 sur la rémunération et sur la pratique actuelle concernant le paiement du salaire en nature.

Article 6. Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission note que la législation générale du travail ne semble pas contenir de disposition interdisant explicitement à l’employeur de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. Elle prie par conséquent le gouvernement de lui donner des explications complémentaires sur la façon dont cet article de la convention est appliqué.

Article 7. Economats. La commission constate qu’il ne semble pas exister de disposition garantissant qu’aucune contrainte ne soit exercée sur les travailleurs pour qu’ils fassent usage des économats et que ceux-ci vendent leurs marchandises et fournissent leurs services à des prix justes et raisonnables dans l’intérêt des travailleurs concernés. Elle prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si et comment le fonctionnement des économats est réglementé.

Article 10. Cession du salaire Constatant que l’article 213 du Code du travail porte sur la saisie du salaire mais non sur sa cession, la commission prie le gouvernement d’indiquer, s’il en existe, les dispositions législatives qui énoncent les conditions et la mesure dans lesquelles le salaire peut être cédé.

Article 13. Lieu de paiement du salaire. La commission constate que le Code du travail prévoit que le salaire doit être payé un jour ouvrable, mais ne contient aucune disposition relative au lieu de ce paiement. Elle prie par conséquent le gouvernement de préciser comment il est garanti que le paiement du salaire soit effectué sur le lieu du travail ou à proximité de celui-ci et soit interdit dans les lieux de divertissement ou dans les magasins de vente au détail, comme l’exige cet article de la convention.

Article 14 d). Registre des salaires. La commission note que l’article 90 du Code du travail exige la tenue d’un registre qui, toutefois, n’est pas censé contenir d’informations sur la rémunération ou le salaire. Elle note cependant que l’article 193 1) prévoit l’établissement de feuilles de salaire détaillées, ce qui présuppose la tenue de livres de paie. La commission saurait donc gré au gouvernement de lui donner des informations supplémentaires sur la forme et la méthode suivant lesquelles les registres des salaires sont tenus.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations d’ordre général sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en joignant par exemple les statistiques disponibles, des copies de documents officiels tels que les rapports annuels de l’Inspection nationale du travail et des extraits de rapports d’inspection.

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