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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

La commission prend note des observations de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV), de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) et de la Fédération des syndicats des professionnels (VCP), reçues le 28 août 2025, et de la réponse du gouvernement à ces observations.
Article 14 de la convention. Degré minimum de perte de la capacité de gain. La commission a précédemment fait observer qu’un degré minimum de 35 pour cent d’incapacité pour l’ouverture du droit à des prestations en espèces, conformément à la loi de 2006 sur le travail et les revenus selon la capacité de travail (WIA), était trop élevé pour être conforme à l’article 14.
Dans son rapport, le gouvernement indique que, au moment de l’entrée en vigueur de la WIA, le degré minimum avait été fixé à 35 pour cent, car il était attendu que les personnes en-dessous de ce seuil (ci-après, les «35-minners») pourraient gagner suffisamment pour subvenir à leurs besoins. Ainsi, il incombe tant aux employeurs qu’aux salariés de donner aux 35-minners la possibilité de trouver un emploi. Si leurs gains sont insuffisants, les 35-minners peuvent demander à bénéficier de la protection prévue par la loi sur le chômage ou la loi sur la participation (qui englobe les prestations d’assistance sociale). Le gouvernement indique également que, dans la pratique, toutefois, une grande partie des 35-minners ne travaillent pas. De plus, le gouvernement indique que les personnes qui ont des revenus moins élevés avant l’éventualité sont souvent évaluées comme ayant un taux d’incapacité inférieur à 35 pour cent par rapport à celles qui ont des revenus plus élevés. Cela s’explique par le fait que l’évaluation tient compte de la perte de revenus. Par ailleurs, le gouvernement mentionne les conclusions des recherches effectuées à la demande du ministère des Affaires sociales et de l’Emploi qui mettent en avant le fait que les 35minners ont vraiment besoin d’être soutenus. En outre, d’après le Conseil économique et social des Pays-Bas et les recherches menées par la Commission indépendante sur l’avenir du système d’invalidité (Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel, OCTAS), le degré d’incapacité minimum devrait être en deçà de 35 pour cent. Le gouvernement indique également que, même si la décision n’a pas encore été prise, il réexaminera le degré d’incapacité minimum dans le cadre des réformes du régime d’invalidité. Dans le même temps, il reconnaît que l’abaissement du degré d’incapacité minimum pèsera sur le coût du régime d’invalidité: pour être plus précis, il indique que, si un plus grand nombre de personnes bénéficient de prestations d’invalidité, le coût augmentera pour les employeurs et le gouvernement. En outre, la pression exercée sur l’Institut de gestion des assurances pour les travailleurs salariés (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, UWV) augmentera, car celui-ci devra mener davantage d’évaluations.
La commission prend note des observations de la FNV, de la CNV et de la VCP, d’après lesquelles, dans la pratique, les employeurs n’embauchent pas de 35-minners ou les licencient au bout de deux ans, à partir du moment où cela n’est plus interdit. En ce qui concerne la protection au titre de la loi sur le chômage ou de la loi sur la participation, la FNV, la CNV et la VCP indiquent que les 35-minners peuvent recevoir des prestations de chômage pendant une période allant de trois mois à deux ans. Puis, un petit nombre a droit à l’assistance sociale, tandis que la majorité n’y a pas droit, en raison du revenu ou des biens du partenaire, supérieurs à la limite fixée. D’après la FNV, la CNV et la VCP, 18 à 23 pour cent des 35-minners quitteraient le marché du travail après avoir reçu des prestations de chômage. La FNV, la CNV et la VCP indiquent également que les personnes en situation de handicap sévère et dont le degré d’incapacité a été évalué à moins de 35 pour cent (en particulier celles qui avaient auparavant un faible revenu) ne peuvent ni trouver un emploi ni bénéficier de l’assistance sociale parce que leur partenaire est en activité. Elles précisent qu’autant de 35-minners que de personnes dont l’incapacité a été évaluée entre 35 et 80 pour cent travaillent. Elles indiquent également que, bien que le gouvernement étudie comment faire en sorte que les employeurs embauchent des personnes ayant un degré d’incapacité moindre (35 pour cent ou moins), ce processus prend trop de temps. En attendant, le nombre de personnes touchées et basculant dans la pauvreté continue d’augmenter.
En réponse aux observations de la FNV, de la CNV et de la VCP, le gouvernement reconnaît que les personnes dont le degré d’incapacité est inférieur à 35 pour cent peuvent avoir du mal à trouver un emploi ou à gagner un revenu supérieur au niveau de subsistance. Il admet donc qu’il est important de réfléchir à la façon de mieux soutenir ces personnes et que ce sujet fait l’objet d’une attention croissante depuis quelques années. Il indique que l’UWV étudie actuellement comment améliorer ses services pour les 35-minners et que les employeurs et les municipalités doivent aussi jouer leur rôle pour soutenir ces personnes. Il reconnaît également que des mesures supplémentaires sont nécessaires mais que ce processus est complexe et qu’il demande du temps.
La commission rappelle que, d’après l’article 14 de la convention, les degrés d’incapacité sont classés comme suit: minimum, léger (non substantiel), substantiel ou total. Elle rappelle également que le degré minimum en dessous duquel aucune prestation en espèces n’est payable sera fixé de telle manière que les intéressés ne se trouvent pas dans le besoin (article 14, paragraphe 5). Elle rappelle aussi que le degré minimum ne devrait en aucun cas être égal ou supérieur à un degré d’incapacité défini comme léger (non substantiel). À cet égard, la commission a précédemment considéré qu’un degré d’incapacité allant jusqu’à 30 pour cent pouvait être considéré comme étant léger (non substantiel), auquel cas un versement unique peut remplacer un paiement périodique (article 14, paragraphe 4). La commission rappelle également que le degré d’incapacité léger (non substantiel) s’applique aux cas d’incapacité de travail légère dans lesquels le travailleur conserve une grande partie de sa capacité de gain (voir l’Étude d'ensemble de 2025 sur une protection complète contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, paragr. 243 à 245, 249, 274).
La commission note de nouveau que la WIA ne prévoit pas de prestations en espèces en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle lorsque l’incapacité est inférieure à 35 pour cent. Elle rappelle également que le degré minimum de 35 pour cent d’incapacité pour l’ouverture du droit à des prestations en espèces n’est pas conforme aux dispositions de l’article 14 de la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en concertation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, pour mettre la législation nationale en conformité avec l’article 14 de la convention en garantissant que les personnes en incapacité de travail inférieure à 35 pour cent ont droit à des prestations en espèces en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, et de faire part des mesures prises à cette fin.
Article 14, paragraphe 2, lu conjointement avec les articles 6, alinéa c), 19 et 22, paragraphe 1. Perte totale de la capacité de gain, lorsqu’il est probable que cette perte sera permanente. La commission a précédemment constaté qu’une personne en incapacité complète (80 pour cent au moins) et permanente de travail avait droit aux prestations prévues par le dispositif octroyant un revenu aux personnes en incapacité de travail totale (prestations IVA), conformément à l’article 47 de la WIA. La prestation IVA représente 75 pour cent du salaire mensuel antérieur, mais est réduite si le bénéficiaire touche un revenu (articles 51 et 52 de la WIA).
Dans sa réponse, le gouvernement indique que, si le bénéficiaire d’une prestation IVA touche un revenu supplémentaire tiré de son travail, 70 pour cent de ce revenu seront inclus dans le calcul de la prestation IVA. Il indique également que, dans ce cas, le revenu total de l’intéressé, comprenant le revenu tiré du travail et la prestation IVA réduite, sera supérieur au montant de la prestation IVA initiale. D’après le gouvernement, de ce fait, l’inclusion du revenu tiré du travail dans le calcul de la prestation IVA ne porte pas préjudice au niveau de subsistance minimum.
La FNV, la CNV et la VCP indiquent que la déduction du revenu des prestations IVA est inacceptable.
La commission rappelle que la convention n’autorise aucune réduction des prestations en espèces dans le cas où une personne en incapacité totale gagne un revenu supplémentaire tiré d’une activité rémunérée. Elle rappelle également que la convention prévoit que des prestations en espèces à hauteur de 60 pour cent au moins du salaire standard doivent être servies en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle causant une perte totale de la capacité de gain (article 19 et tableau II). La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que la prestation IVA ne sera pas inférieure à 60 pour cent du salaire standard lorsqu’une personne considérée comme étant en incapacité complète et permanente de travail gagne un revenu.
Article 14, paragraphe 3, lu conjointement avec les articles 9 et 19. Perte partielle substantielle de la capacité de gain, lorsqu’il est probable que cette perte sera permanente. i) Reprise du travail des personnes au bénéfice de prestations liées au salaire au titre du régime d’invalidité partielle (WGA). La commission a précédemment noté que les prestations liées au salaire au titre du WGA servies aux personnes en incapacité de travail de 35 à 80 pour cent ne satisfaisaient pas à plusieurs dispositions de la convention. Elle avait en particulier mentionné: i) les conditions d’octroi, selon lesquelles une personne est tenue de s’enregistrer comme demandeuse d’emploi, de tenter, à suffisamment de reprises, d’obtenir un emploi approprié, et d’en accepter un s’il lui en est proposé un (article 30 de la WIA); ii) la prescription relative à la période ouvrant droit à la prestation correspondant à au moins une heure de travail par semaine pendant au moins vingtsix semaines (article 58 de la WIA); et iii) la durée du paiement, à savoir le paiement de la prestation pendant une période allant de trois mois minimum à vingtquatre mois maximum (article 59 de la WIA).
Dans sa réponse, le gouvernement indique que le droit aux prestations dépend des efforts de réinsertion, ce qui permet aux personnes en incapacité de travail partielle de revenir plus rapidement sur le marché du travail. D’après le gouvernement, cela favorise une plus grande solidarité au sein du régime d’invalidité et encourage les personnes à se réinsérer selon leurs capacités. Le gouvernement indique également que si une personne ne reçoit pas la prestation au titre du WGA correspondant à l’allocation liée au salaire, elle recevra l’allocation continue.
Dans leurs observations, la FNV, la CNV et la VCP indiquent que, même si les personnes en incapacité de travail partielle souhaitent s’insérer, les employeurs ne les embauchent pas. En outre, d’après elles, le régime d’invalidité n’encourage pas les personnes à se réinsérer mais les pénalise.
Rappelant les dispositions de l’article 26, alinéa c), de la convention, la commission reconnaît l’importance des mesures tendant à faciliter le placement des personnes en situation de handicap dans un emploi approprié en vue de contribuer à leur insertion sur le marché du travail. Elle rappelle toutefois que la convention ne prévoit pas que les prestations en espèces en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle doivent être soumises à l’obligation d’utiliser sa capacité de gain restante (articles 9 et 14, paragraphe 3). La commission rappelle également que, en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la convention, l’ouverture du droit aux prestations ne peut être subordonnée à la durée de l’emploi, à la durée de l’affiliation, à l’assurance ou au versement des cotisations. En outre, les prestations doivent être accordées pendant toute la durée de l’éventualité, autrement dit pendant toute la période d’invalidité (article 9, paragraphe 3). Quant aux propos du gouvernement sur les prestations au titre du WGA reçues sous forme d’allocation continue, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-après à ce sujet. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les prestations au titre du WGA liées au salaire satisfassent aux prescriptions relatives aux conditions d’octroi, à la période ouvrant droit aux prestations et à la durée du paiement visées aux articles 9 et 14, paragraphe 3, de la convention, dans le cas où il souhaiterait prendre en compte ces prestations liées au salaire aux fins de l’application de la convention.
ii) Supplément de salaire au titre du WGA. Conditions d’octroi. La commission avait noté que la prestation correspondant à un supplément de salaire était servie après le paiement de la prestation liée au salaire ou lorsqu’une personne n’avait pas droit à la prestation liée au salaire (article 60 de la WIA). La commission avait constaté que l’octroi du supplément de salaire était soumis à une condition de revenu, autrement dit au fait qu’une personne partiellement apte au travail doit gagner un revenu du travail mensuel équivalant à au moins 50 pour cent de sa capacité de gain restante (article 60 de la WIA).
Dans sa réponse, le gouvernement indique que, si une personne ne reçoit pas de supplément de salaire au titre du WGA, elle recevra l’allocation continue, qui ne dépend pas de l’utilisation de la capacité de gain restante.
La commission rappelle de nouveau que l’utilisation de la capacité de gain restante en tant que condition d’ouverture du droit contrevient à la convention, qui garantit le droit à des prestations au niveau prescrit indépendamment de la capacité de gain restante (articles 9 et 14, paragraphe 3). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la mise en conformité des conditions d’octroi de la prestation correspondant à un supplément de salaire au titre du WGA avec les articles 9 et 14, paragraphe 3, de la convention, dans le cas où il souhaiterait prendre en compte cette prestation aux fins de l’application de la convention.
iii) Allocation continue au titre duWGA. Niveau de la prestation. La commission avait constaté que l’allocation continue au titre du WGA était une prestation calculée sur la base du salaire minimum légal et non un pourcentage du salaire antérieur du bénéficiaire. À cet égard, le gouvernement indique que le niveau de l’allocation continue encourage vivement à utiliser sa capacité de gain restante. Dans le même temps, il indique que la diminution du revenu pour certaines personnes, en particulier pour celles qui souhaitent travailler mais qui ne le peuvent pas, pour différentes raisons, est conséquente, lorsqu’elles reçoivent l’allocation continue, ce qui peut donner lieu à des situations difficiles. Dans le cadre des réformes du régime d’invalidité, le gouvernement examinera la question de l’éventuelle abolition de cette prestation. Cela signifierait que les personnes bénéficieraient plutôt d’un supplément de salaire.
La commission prend note des observations de la FNV, de la CNV et de la VCP, d’après lesquelles l’allocation continue, correspondant à un pourcentage du salaire minimum, est très en deçà du niveau de subsistance. D’après elles, le système pénalise les personnes qui ne peuvent pas trouver de travail et qui touchent des allocations continues très basses. Elles indiquent que le plan de développement de l’OCTAS propose d’abolir l’allocation continue et d’introduire une prestation correspondant à un supplément de salaire 2.0. En particulier, cette prestation demeure liée au salaire antérieur. D’après la FNV, la CNV et la VCP, les personnes dont l’incapacité correspond à un faible degré, après évaluation, seront encore loin du minimum social.
Dans sa réponse aux observations de la FNV, de la CNV de la VCP, le gouvernement insiste sur le fait que la décision de remplacer l’allocation continue par la prestation correspondant à un supplément de salaire 2.0 n’a pas encore été prise. Si l’allocation continue est abolie, le gouvernement tiendra compte de cette nouvelle situation afin de garantir que les personnes ne se retrouvent pas en dessous du minimum social.
La commission rappelle que, conformément à l’article 14, paragraphe 3, de la convention, la prestation pour incapacité partielle doit représenter une proportion équitable de la prestation pour incapacité totale dont le niveau doit correspondre à au moins 60 pour cent des gains du bénéficiaire type (article 19 et tableau II). Elle note que la prestation IVA octroyée en cas d’incapacité totale est fixée à 75 pour cent du salaire mensuel antérieur (article 51 de la WIA). Elle estime donc que l’allocation continue ne représente pas une proportion équitable de la prestation IVA, en particulier pour les personnes dont le revenu est supérieur au salaire minimum légal.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le niveau de l’allocation continue ou de toute autre prestation servie en raison d’une incapacité partielle substantielle due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle représente une proportion équitable de la prestation fournie en cas d’incapacité totale, conformément aux prescriptions des articles 14, paragraphe 3, et 19 de la convention.
Réforme du régime d’invalidité. La commission note que le gouvernement indique qu’il réfléchit actuellement à la façon de modifier le régime national d’invalidité afin de l’améliorer et de le simplifier. Le gouvernement mentionne en particulier les recherches effectuées par l’OCTAS, en 2023-24, sur ce régime, qui ont conclu qu’il était trop complexe, aussi bien pour ceux qui en avaient besoin que pour ceux qui l’administraient. Il indique notamment que, si pour nombre de personnes, il fonctionne comme prévu, pour trop, il pose problème. En outre, d’après le gouvernement, la mise en œuvre du système est sous pression. Plus précisément, l’UWV, qui met en œuvre la WIA, connaît des temps d’attente importants pour ce qui concerne les évaluations sociales et médicales. En outre, la qualité de ces évaluations pose question, certaines personnes recevant des prestations trop élevées, d’autres, trop basses. Régler ces problèmes accroît la pression sur l’UWV. Le gouvernement indique également que les premières mesures prises pour réformer le régime d’invalidité se concentreront sur l’amélioration de son fonctionnement, tandis que des changements structurels sont prévus à plus long terme. Le gouvernement insiste sur le fait qu’il s’agit d’un processus qui s’inscrit dans la durée.
Dans leurs observations, la FNV, la CNV et la VCP font part des faits nouveaux concernant la WIA, notamment les recherches de l’OCTAS, l’organisation, par la Commission des affaires sociales et de l’emploi, d’une table ronde consacrée au système WIA, au Parlement, le 8 avril 2025, et le rapport du ministère des Affaires sociales et de l’Emploi analysant le régime national d’invalidité et les prescriptions de la convention. La FNV, la CNV et la VCP insistent sur le fait que, malgré toutes les réunions et les discussions, la situation ne s’est guère améliorée, ce qui signifie que leurs observations et leurs critiques au sujet de ce régime gardent toute leur pertinence. Quant aux indications du gouvernement relatives à la complexité du régime d’invalidité, elles insistent sur le fait qu’il s’agit plutôt d’un problème lié aux difficultés inhérentes au dispositif que d’une simple question de complexité. Elles soulignent également qu’il incombe essentiellement au gouvernement d’assurer la mise en œuvre de la WIA.
Tout en prenant bonne note du fait que le gouvernement affirme qu’il a l’intention de réformer le régime d’invalidité, ainsi que des mesures prises à ce sujet, la commission note de nouveau que les prestations en espèces prévues par la WIA ne garantissent pas le niveau de protection prévu par la convention sur plusieurs points. La commission veut croire que le gouvernement veillera, en concertation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, à ce que le régime national d’invalidité satisfasse aux prescriptions de la convention dans le contexte des réformes en cours. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard. La commission rappelle également au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Dans le but de fournir une étude exhaustive des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il est approprié d’examiner en même temps les conventions nos 102 (norme minimum), 121 (prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), 128 (prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants) et 130 (soins médicaux et indemnités de maladie).
La commission prend note des observations de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV), de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) et de la Fédération des syndicats de professionnels (VCP), reçues le 31 août 2021 et le 31 août 2022.
Article 69 de la convention no 102, article 32 de la convention no 128 et article 28 de la convention no 130. Suspension des prestations. La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement concernant la suspension des prestations en espèces dans le cas où le bénéficiaire est incarcéré dans une prison ou dans un établissement judiciaire.
Article 69 f) de la convention no 102. Prestations de chômage. Sanctions pour faute. La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement faisant référence aux directives de 2018 de la haute Cour administrative, selon lesquelles la suspension des prestations de chômage ne peut s’appliquer que lorsque le chômage a été provoqué par une faute intentionnelle de l’intéressé.
Article 72, paragraphe 2, de la convention no 102. Financement collectif des régimes de sécurité sociale. La commission prend dûment note des données statistiques fournies par le gouvernement concernant le financement des régimes de la sécurité sociale.
Article 14 de la convention no 121. Évaluation de l’incapacité de travail. La commission prend note des observations de la FNV, de la VCP et de la CNV, selon lesquelles les règles en matière d’évaluation de l’incapacité de travail sont obsolètes et que, suite à la procédure actuelle d’évaluation, les personnes atteintes de déficiences substantielles ou même graves peuvent être considérées comme des personnes atteintes d’une incapacité de travail inférieure à 35 pour cent et ce, conformément à la loi de 2006 sur le travail et le revenu (capacité d’emploi) (WIA). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la procédure et les critères pour l’évaluation de l’incapacité de travail appliqués aux fins de l’ouverture du droit aux prestations conformément à la WIA.
Article 15 de la convention no 128. i) Relèvement de l’âge de la retraite. En ce qui concerne ses commentaires antérieurs relatifs au relèvement de l’âge de la retraite au-delà de 65 ans, la commission note, selon l’indication du gouvernement, qu’il est prévu, dans le cadre du régime national de la pension de vieillesse (AOW) que l’âge de la retraite passe à 67 ans en 2024 et qu’il soit par la suite lié à l’espérance de vie. En outre, la commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport de 2019 sur l’application du Code européen de sécurité sociale, et de son Protocole, que la part des personnes de plus de 55 ans sur le marché du travail a beaucoup augmenté au cours des deux dernières décennies. Par ailleurs, le pourcentage des personnes de plus de 65 ans devra passer de 15 à 26 pour cent à l’horizon 2040. En outre, la commission constate, d’après le site Web des Statistiques des Pays-Bas (CBS) qu’en 2040, l’espérance de vie restante des personnes âgées de 60 ans devra augmenter de près de trois ans par rapport à 2016. En outre, le nombre d’années passées sans déficiences physiques légères ou sévères devra passer de 16.3 à 20.6 ans pour les femmes de plus de 60 ans et de 17.4 à 21.7 ans pour les hommes de plus de 60 ans, à l’horizon 2040. La commission prend dûment note de ces informations.
ii) Retraite anticipée pour les travailleurs qui ont été occupés dans des activités pénibles et insalubres. La commission note, d’après le rapport du gouvernement sur l’application du Code européen de sécurité sociale et de son Protocole, que le régime national de la pension de vieillesse (AOW) ne prévoit pas de dispositions relatives à la retraite anticipée. Cependant, les travailleurs peuvent recevoir des paiements avant l’ouverture de leur droit à une pension nationale de vieillesse dans le cadre du régime contractuel de retraite anticipée «Regeling vervroegde uitreding» (régime RVU). La commission constate que les modalités contractuelles de la retraite anticipée peuvent être conclues au niveau individuel, de l’entreprise ou du secteur. Selon des chiffres récents, 33 pour cent des travailleurs couverts par une convention collective de travail ont accès à un régime contractuel RVU à partir de décembre 2021 et que, pour 10 pour cent supplémentaires, la possibilité de bénéficier d’un régime RVU est en discussion. La commission constate aussi que le régime RVU prévoit une taxation de 52 pour cent avec une exonération temporaire jusqu’en 2025 pour les travailleurs qui sont à 36 mois ou moins de l’âge légal de la retraite et sous réserve que le paiement brut n’excède pas le montant de la pension AOW (loi de 2021 sur le paiement sous forme de capital versé en une seule fois, le régime de retraite anticipée et le régime d’épargne-congés.
La commission note, d’après les observations de la FNV et de la CNV que, le relèvement de l’âge de la retraite au-delà de 65 ans est une mesure injuste particulièrement pour les travailleurs qui ont été engagés dans des activités pénibles et insalubres dont l’espérance de vie est en général inférieure. La FNV estime qu’il est nécessaire de créer un régime public permanent destiné à assurer une retraite anticipée aux personnes engagées dans les travaux dangereux.
La commission rappelle que, conformément à l’article 15, paragraphe 3, de la convention, si l’âge prescrit est égal ou supérieur à soixante-cinq ans, cet âge doit être abaissé, dans des conditions prescrites, pour les personnes qui ont été occupées à des travaux considérés par la législation nationale comme pénibles ou insalubres aux fins de l’attribution des prestations de vieillesse. Compte tenu de l’absence de dispositions sur la retraite anticipée dans le régime national de la pension de vieillesse (AOW) et de la faible couverture du régime contractuel RVU, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs qui ont été occupés à des travaux pénibles ou insalubres aient droit à une pension pleine, répondant aux prescriptions de l’article 26 sur le niveau des prestations, à un âge antérieur à 65 ans, en conformité avec l’article 15, paragraphe 3, de la convention. À cet effet, la commission recommande fortement au gouvernement d’envisager l’introduction d’un régime obligatoire permanent de retraite anticipée particulièrement pour les travailleurs qui ont été occupés à des travaux pénibles ou insalubres. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la portée et l’étendue du régime contractuel RVU, notamment des données statistiques sur sa couverture.
Article 29 de la convention no 128. Ajustement des prestations par rapport au coût de la vie. La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement concernant l’indexation des prestations de vieillesse et d’invalidité.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025.]

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend une note des observations de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV), de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), et de la Fédération des syndicats des professionnels (VCP), reçues le 31 août 2021 et le 31 août 2022, et prie le gouvernement de fournir sa réponse à leur sujet.
Article 14 de la convention. Degré minimum de perte de la capacité de gain. La commission avait précédemment constaté qu’un degré minimum de 35 pour cent d’incapacité pour l’ouverture du droit à des prestations en espèces, conformément à la loi de 2006 sur le travail et le revenu (capacité d’emploi) (WIA), était trop élevé pour se conformer à l’article 14. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que le degré minimum de 35 pour cent d’incapacité a été établi dans le cadre d’un accord avec les syndicats et les organisations d’employeurs. En outre, le gouvernement indique, conformément aux évaluations financières, qu’une baisse du degré minimum devrait entraîner des coûts plus élevés et nécessiter des ajustements de grande ampleur du régime, et ne pourrait donc être réalisée que sur la base d’une analyse complexe et approfondie.
La commission note, d’après les observations de la CNV, de la FNV et de la VCP que, 1) pendant de nombreuses années celles-ci ont proposé que le degré minimum d’incapacité soit abaissé de 35 à 15 pour cent; 2) contrairement à l’objectif initial de la WIA, selon lequel les personnes atteintes d’une incapacité inférieure à 35 pour cent étaient censées demeurer sur le marché du travail, dans la pratique, la perte de 35 pour cent ou moins de la capacité de travail dissuade souvent les employeurs de garder les travailleurs qui en sont touchés; et 3) un groupe important de personnes ne relève pas de la protection du revenu prévue dans la WIA exigeant le degré minimum de 35 pour cent de capacité.
La commission rappelle que, conformément à l’article 14 de la convention, le degré de perte de la capacité de gain pour lequel des prestations en espèces sont payables sera fixé de telle manière que les intéressés ne se trouvent pas dans le besoin. La commission rappelle aussi que, conformément à l’article 14 de la convention, les prestations en espèces accordées lorsqu’un tel degré minimum est dépassé peuvent prendre la forme de paiements périodiques ou d’un capital versé en une seule fois lorsque la perte partielle de la capacité de gain n’est pas substantielle. La commission avait précédemment constaté, à ce propos, qu’une incapacité inférieure à 25 pour cent peut être considérée comme non substantielle et être indemnisée sous forme de capital versé en une seule fois, conformément au paragraphe 10 de la recommandation (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964. La commission s’était également référée au fait que, sur la base de l’existence d’autres garanties complémentaires de revenu, l’indemnité sous forme de capital versé en une seule fois a été admise par la commission comme donnant effet à la Convention dans certains cas d’incapacité allant jusqu’à 35 pour cent. Cependant, la WIA ne prévoit ni de prestations périodiques en espèces, ni de paiements sous forme de capital versé en une seule fois en cas d’incapacité inférieure à 35 pour cent.
Tout en prenant dûment note des explications fournies par le gouvernement, la commission rappelle sa position et son analyse antérieures et est toujours d’avis que le degré minimum de 35 pour cent d’incapacité pour l’ouverture du droit à des prestations en espèces n’est pas conforme aux dispositions de l’article 14 de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre, sans plus tarder, les mesures nécessaires, en pleine consultation avec les organisations les plus représentatives des travailleurs et des employeurs, afin de mettre la législation nationale en conformité avec l’article 14 de la convention, en veillant à ce que les personnes atteintes d’une incapacité inférieure à 35 pour cent aient droit à des prestations en espèces en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, et de communiquer des informations sur les mesures prises à cet effet.
Article 14, paragraphe 2, lu conjointement avec les articles 6 c) et 22, paragraphe 1. Perte totale de la capacité de gain lorsqu’il est probable que cette perte sera permanente. La commission avait précédemment constaté qu’une personne qui est complètement (80 pour cent au moins) et de manière permanente, incapable de travailler, aura droit aux prestations prévues dans le Régime de fourniture de revenu aux personnes qui sont au bénéfice du Régime d’incapacité totale de travail (prestations IVA), conformément à l’article 47 de la WIA. La prestation IVA représente 75 pour cent du salaire mensuel antérieur, mais est cependant réduite si le bénéficiaire touche un revenu (articles 51-52 de la WIA). La commission constate à ce propos que la convention n’autorise aucune réduction des prestations en espèces dans le cas où une personne atteinte d’une incapacité totale touche un revenu supplémentaire à partir d’une activité rémunérée quelconque, la laissant libre de combiner les prestations d’invalidité et le travail. La commission rappelle que, conformément à l’article 6 c) de la convention, la définition de l’éventualité de perte totale ou partielle de la capacité de gain, lorsqu’il est probable qu’elle sera permanente, n’inclut pas la suspension effective des gains, en comparaison, par exemple, avec la définition de l’incapacité temporaire de travail, conformément à l’article 6 b) de la convention. La commission rappelle aussi que les dispositions de la WIA, autorisant la réduction de la prestation IVA dans le cas où un bénéficiaire touche un revenu provenant d’une activité rémunérée, vont au-delà des prescriptions de l’article 22, paragraphe 1, de la convention qui fixe des limites aux motifs de suspension des prestations. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre, sans plus tarder, les mesures nécessaires pour veiller à ce que la prestation IVA ne soit pas soumiseà une réduction lorsque le bénéficiaire touche un revenu provenant d’une activité rémunérée quelconque, en conformité avec les articles 14, paragraphe 2, et 22, paragraphe 1, de la convention.
Article 14, paragraphe 3, lu conjointement avec l’article 9. Perte substantielle de la capacité de gain lorsqu’il est probable qu’elle sera permanente. i) Conditions d’ouverture du droit à la prestation WGA liée au salaire. La commission avait précédemment noté que pour avoir droit aux prestations prévues dans le Régime de reprise du travail des personnes atteintes d’invalidité partielle, WGA (prestation WGA liée au salaire), une personne atteinte d’une incapacité de travail comprise entre 35 et 80 pour cent était tenue de s’inscrire en tant que demandeur d’emploi, de faire des efforts suffisants pour obtenir un emploi convenable, et d’accepter une offre d’un tel emploi (article 30 de la WIA). Le droit à une prestation WGA liée au salaire dépend du fait que l’assuré a également droit à des prestations de chômage (article 58 de la WIA). Les assurés qui n’ont pas droit à des prestations de chômage peuvent obtenir la prestation WGA de complément au salaire ou la prestation de suivi WGA (article 54(4) de la WIA).
La commission rappelle à nouveau que le fait de soumettre la prestation à une obligation d’utiliser sa capacité de gain résiduelle n’est pas prévu dans la convention (articles 9 et 14, paragraphe 3). La commission estime donc que, compte tenu des conditions prévues à l’article 30 de la WIA, la prestation WGA liée au salaire n’est pas conforme aux prescriptions des articles susmentionnés de la convention. Considérant que la prestation WGA liée au salaire ne sera pas soumise aux conditions établies par l’article 30 de la WIA à prendre en compte aux fins de l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité des conditions d’ouverture du droit à la prestation WGA liée au salaire avec les articles 9 et 14, paragraphe 3, de la convention.
ii) Stage pour l’ouverture du droit à la prestation WGA liée au salaire. La commission note que l’ouverture du droit à la prestation WGA liée au salaire est soumise à un stage d’emploi d’une durée minimum d’une heure de travail par semaine civile pendant au moins 26 semaines civiles (article 58 de la WIA). La commission rappelle à ce propos que, conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la convention, L’ouverture du droit aux prestations ne peut être subordonnée à la durée de l’emploi, à la durée de l’affiliation à l’assurance, ou au versement des cotisations. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le droit à la prestation WGA liée au salaire ne soit pas soumis à la condition d’avoir accompli une certaine période d’emploi, ou à la durée de l’affiliation à l’assurance, conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la convention.
iii) Durée de la prestation WGA liée au salaire. La commission note que laprestation WGA liée au salaire est payée pendant une période minimum de trois mois et maximum de 24 mois (article 59 de la WIA). En outre, elle constate que la durée de la prestation WGA liée au salaire dépend de la durée de la période d’emploi antérieure. En particulier, un mois de paiement de la prestation correspond à une année civile d’emploi (article 59 de la WIA). La commission rappelle à ce propos que la convention n’autorise pas que la prestation soit affectée par la durée de l’emploi, et exige que la prestation soit accordée pendant toute la durée de l’éventualité (article 9, paragraphes 2 et 3). La commission estime donc que la prestation WGA liée au salaire ne peut être prise en compte aux fins de l’application de la convention que pour sa durée minimum de trois mois. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité de la durée de la prestation WGA liée au salaire avec l’article 9, paragraphes 2 et 3, de la convention, dans le cas où le gouvernement voudrait prendre en compte la prestation WGA liée au salaire au-delà de sa durée minimum aux fins de l’application de la convention.
Article 14, paragraphe 3, lu conjointement avec l’article 9. Perte partielle substantielle de la capacité de gain lorsqu’il est probable que cette perte sera permanente. Droit à une prestation WGA de complément de salaire. La commission avait précédemment noté que la prestation WGA de complément de salaire était accordée après le paiement de la prestation WGA liée au salaire, ou dans le cas où une personne n’avait pas droit à la prestation WGA liée au salaire (article 60 de la WIA). La commission avait également constaté que la prestation WGA de complément de salaire était soumise à la condition du revenu selon laquelle une personne capable en partie de travailler doit gagner par mois civil un revenu de travail équivalant à au moins 50 pour cent de sa capacité résiduelle de gain (article 60 de la WIA). La commission rappelle à nouveau que l’obligation d’utiliser la capacité résiduelle de gain en tant que condition d’ouverture du droit n’est pas conforme à la convention, qui garantit le droit à des prestations au niveau prescrit sans tenir compte de la capacité résiduelle de gain et du revenu complémentaire qui pourrait être obtenu par les travailleurs atteints d’une incapacité partielle (articles 9 et 14, paragraphe 3). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité des conditions d’ouverture du droit à la prestation WGA de complément de salaire avec les articles 9 et 14, paragraphe 3, de la convention, dans le cas où le gouvernement voudrait prendre en compte la prestation WGA de complément de salaire aux fins de l’application de la convention.
Article 14, paragraphe 3, lu conjointement avec l’article 19. Niveau de la prestation de suivi WGA. La commission avait précédemment constaté que la prestation de suivi WGA était une prestation à taux uniforme calculée sur la base du salaire minimum légal et non en tant que pourcentage du salaire antérieur du bénéficiaire. La commission avait, cependant, rappelé que, conformément à l’article 14, paragraphe 3, de la convention, la prestation pour incapacité partielle devra représenter une proportion équitable de la prestation pour incapacité totale dont le niveau devra correspondre à au moins 60 pour cent des gains du bénéficiaire type (article 19 et tableau II). La commission note que la prestation IVA fournie en cas d’incapacité totale est déterminée sur la base de 75 pour cent du salaire mensuel antérieur (article 51 de la WIA). La commission estime donc que la prestation de suivi WGA ne représente pas une proportion convenable de la prestation IVA, en particulier à l’égard des personnes dont le revenu est supérieur au salaire minimum légal. La commission prie le gouvernement de prendre, sans plus tarder, les mesures nécessaires pour veiller à ce que le niveau de la prestation de suivi WGA soit conforme aux prescriptions des articles 14, paragraphe 3, et 19 de la convention.
Compte tenu de ce qui précède, la commission note avec une profonde préoccupation que les prestations en espèces fournies dans le cadre de la loi de 2006 sur le travail et le revenu (capacité d’emploi) (WIA), n’assurent pas le niveau de protection prévu dans la convention concernant un certain nombre de points et que, en dépit des commentaires qu’elle formule depuis 2007 au sujet de la non-conformité des dispositions de la WIA, aucun changement n’a été apporté à la législation nationale pour la mettre en conformité avec les prescriptions de la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à ce propos.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note du rapport consolidé (RC) sur l’application des conventions de l’OIT sur la sécurité sociale ratifiées par les Pays-Bas (conventions nos 12, 102, 121, 128 et 130) et du Code européen de sécurité sociale (CESS), pour la période 2006-2016. Elle note, selon la déclaration du gouvernement dans la lettre de transmission du 50e rapport annuel sur l’application du CESS, que le RC sera complété et actualisé avant janvier 2018. La commission espère que le RC actualisé contiendra des explications et des références complètes au sujet des dispositions précises des lois et règlements nationaux qui montrent comment il est donné effet en particulier aux dispositions suivantes des conventions, au sujet desquelles le RC ne comporte que peu ou pas d’informations.
La commission prend note des commentaires communiqués en septembre 2012 par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) et la Confédération syndicale des cadres moyens et supérieurs (MHP) sur l’application de la convention no 121, attirant l’attention sur les dispositions de la loi de 2006 sur le travail et les revenus (capacité de travail) (WIA) et leur incompatibilité avec les prescriptions de la convention et sur les irrégularités qui touchent leur application dans la pratique; elle prend note également des commentaires communiqués en août 2016 par la FNV et la CNV concernant l’application des conventions nos 102, 128 et 130. Les questions soulevées par les organisations syndicales au sujet des répercussions négatives qu’auraient, à l’égard de certaines catégories de personnes protégées, les modifications apportées à la législation sur les pensions de vieillesse, les indemnités de maladie et l’assurance-maladie, notamment en matière de contrôle de l’application de la législation et de fraude, seront examinées par la commission sur la base du texte actualisé du RC, qui devra comporter des explications appropriées accompagnées de références concrètes aux nouvelles dispositions de la législation dans ces branches de la sécurité sociale.
Partie XI du RC (Ajustement des prestations par rapport au coût de la vie). Article 29 de la convention no 128. La commission prie le gouvernement de transmettre des données statistiques sur l’ajustement des prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants pour la période 2011-2016, conformément au formulaire de rapport relatif à la convention adopté par le Conseil d’administration du BIT.
Partie XIII du RC (Suspension des prestations). Article 69 de la convention no 102, article 22 de la convention no 121, article 32 de la convention no 128, article 28 de la convention no 130. La commission prie le gouvernement d’expliquer en détail les motifs de suspension ou de réduction des prestations appliquées dans la législation et la pratique nationales concernant les régimes de la sécurité sociale qui donnent effet aux Parties II (Soins médicaux), V (Prestations de vieillesse), VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), IX (Prestations d’invalidité) et X (Prestations de survivants) du RC.
Partie XIII du RC (Financement collectif des régimes de la sécurité sociale). Article 72, paragraphe 2, de la convention no 102. La commission prie le gouvernement de démontrer que les cotisations totales à l’assurance supportées par les salariés protégés ne dépassent pas 50 pour cent du total des ressources financières allouées à la protection des travailleurs et de leurs épouses et enfants, comme requis dans le formulaire de rapport relatif à la convention.
Partie IV du RC (Prestations de chômage). Sanctions pour faute. Article 69 f) de la convention no 102. Conformément à l’article 24(2) de la loi sur l’assurance-chômage, un travailleur est considéré comme étant au chômage du fait d’une faute de sa part lorsque le chômage se produit pour les motifs incontestables mentionnés à l’article 678 du livre 7 du Code civil et que le travailleur est coupable d’avoir provoqué son propre chômage. Parmi les motifs incontestables en question, l’article 678(k) et (I) mentionne les cas dans lesquels le travailleur «néglige ses obligations de manière flagrante» ou bien «ne peut accomplir ses obligations en raison de sa propre imprudence». Compte tenu du fait que la négligence et l’imprudence de la part du travailleur entraînant son licenciement peuvent ne pas constituer nécessairement une «faute intentionnelle», susceptible d’être sanctionnée conformément à l’article 69 f) de la convention, le gouvernement a, dans une lettre spéciale, attiré l’attention de l’Institut des régimes des prestations pour les employés (UWV) sur l’obligation qui incombe aux Pays-Bas d’appliquer les sanctions uniquement lorsque la négligence ou l’imprudence constitue une faute intentionnelle ayant provoqué directement le chômage de l’intéressé. Dans sa résolution de 2011 sur l’application du Code européen de sécurité sociale par les Pays-Bas, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe avait demandé au gouvernement de contrôler l’effet de cette lettre et de compiler des statistiques sur le nombre de cas à ce propos. Selon les statistiques fournies dans le 50e rapport annuel au titre du CESS en 2016, une faute a été relevée dans 96 160 cas. Dans 53 630 de ces cas, les prestations ont été temporairement suspendues pendant une durée moyenne de soixante-six jours et, dans 5 942 cas, elles ont été définitivement supprimées. La commission note d’après ces chiffres que les sanctions pour faute sont utilisées par l’UWV à une large échelle sans aucune garantie légale et sans aucune assurance de la part du gouvernement qu’elles sont uniquement appliquées aux cas de faute intentionnelle. Compte tenu du fait que ni la convention no 102 ni le CESS n’autorisent que la décision d’application des sanctions soit laissée à l’entière discrétion de l’administration de la sécurité sociale, la commission prie à nouveau le gouvernement de mettre l’accent sur ces dispositions dans les directives que l’UWV adresse aux fonctionnaires compétents sur l’obligation qui leur incombe, avant de décider de la suspension des prestations, de vérifier que la faute était intentionnelle et avait provoqué directement l’éventualité en question.
Partie V du RC (Age de la retraite). Article 15 de la convention no 128. La commission note que, en 2017, l’âge de la retraite a été relevé à 65 ans et 9 mois et atteindra progressivement 67 ans en 2021. A partir de 2022, il sera lié à l’espérance de vie. En ce qui concerne la Réglementation internationale sur l’âge de la retraite, la commission rappelle que l’article 26, paragraphe 2, du CESS permet de fixer un âge de la retraite supérieur à 65 ans dans le cas où le nombre de résidants ayant atteint cet âge n’est pas inférieur à 10 pour cent du nombre total des résidants de plus de 15 ans n’ayant pas atteint l’âge en question. La convention no 102 permet dans ce cas de relever l’âge de la retraite uniquement en tenant dûment compte de la capacité de travail des personnes âgées dans le pays. L’article 15 de la convention no 128 est plus explicite à ce propos, puisqu’il prévoit que l’autorité compétente doit, en fixant un âge supérieur, prendre en considération les critères démographiques, économiques et sociaux appropriés justifiés par des statistiques et fixer un âge de la retraite inférieur pour les personnes qui ont été occupées à des travaux considérés par la législation nationale comme pénibles ou insalubres aux fins de l’attribution des prestations de vieillesse. Compte tenu du fait que la capacité de travail des travailleurs manuels, qui constituent la principale catégorie de personnes protégées par le CESS, est susceptible de baisser considérablement après l’âge de 65 ans, le Protocole au CESS établit une norme de protection supérieure en interdisant expressément de relever l’âge de la retraite au delà de 65 ans lorsque le régime de pension protège exclusivement les salariés. Compte tenu de ces dispositions, la commission prie le gouvernement de justifier le relèvement de l’âge de la retraite au-delà de 65 ans en référence à des critères démographiques, économiques et sociaux qui démontrent, sur la base de statistiques, la capacité de travail et l’employabilité des personnes âgées aux Pays-Bas. La commission souligne que, dans le cadre légal de la convention no 128, la capacité de travail des personnes âgées dans le pays concerné devrait être déterminée par rapport aux personnes qui ont dûment acquis le droit à la pension de vieillesse à 65 ans, mais qui doivent maintenant attendre jusqu’à ce qu’un âge supérieur soit fixé par la législation nationale. Les indicateurs généralement utilisés pour comparer l’état de santé des populations dans le temps et l’évaluation du vieillissement en bonne santé et de la capacité au travail comprennent l’espérance de vie en bonne santé et l’espérance de vie sans invalidité qui correspond à une vie exempte de maladie chronique ou de handicap contraignant. L’espérance de vie en bonne santé et l’espérance de vie sans invalidité des personnes âgées en tant que mesure de leur capacité de travail au-delà de 65 ans devraient être calculées en particulier à l’égard des catégories d’ouvriers non qualifiés occupés à des activités manuelles et à des tâches physiques, notamment dans les professions pénibles ou dangereuses entraînant un vieillissement physique prématuré. Ces catégories pourraient être obtenues en utilisant la Classification type des professions (SOC) 2010, sous-grand groupe 91, métiers élémentaires et professions connexes. Du point de vue du marché du travail, le relèvement de l’âge de la retraite ne se justifierait que si de telles catégories de travailleurs âgés conservent non seulement leur capacité physique, mais également une chance équitable de demeurer sur le marché du travail et de maintenir leur employabilité. La commission prie donc le gouvernement de fournir des statistiques sur le taux d’activité et le chômage des personnes âgées de 65 à 67 ans et appartenant au sous-grand groupe 91 de la SOC. La commission prie le gouvernement d’indiquer aussi comment il est donné effet au paragraphe 3 de l’article 15 de la convention no 128 qui exige que l’âge de la retraite soit abaissé pour les personnes qui ont été occupées à des travaux considérés comme pénibles ou insalubres.
Partie VI du RC (Conditions d’attribution des prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles). Articles 9 et 14 de la convention no 121. Dans son observation de 2011, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’incompatibilité de certaines dispositions de la WIA avec les prescriptions de la convention. Dans leurs commentaires de 2012, les trois syndicats nationaux – FNV, CNV et MHP – avaient encouragé le gouvernement «à rechercher, sur la base d’un dialogue avec les syndicats, une solution aux problèmes des victimes des accidents du travail et des maladies professionnelles découlant du non-respect par les Pays Bas de la convention no 121». La commission note, d’après le rapport du gouvernement de 2016, qu’il n’y avait pas d’élaboration de nouvelles politiques concernant la WIA depuis 2012 et que le gouvernement n’a pas poursuivi le dialogue avec les syndicats à ce sujet. Compte tenu du fait que la situation en matière de législation et de politique n’a pas changé, la commission note avec regret que les prestations en espèces fournies conformément à la WIA aux victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles n’assurent pas le niveau de protection garanti par la convention. Rappelant au gouvernement sa responsabilité générale conformément à l’article 25 de la convention no 121 en ce qui concerne le service des prestations attribuées en application de cette convention, et le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations représentant les personnes protégées, pour porter le niveau global de la protection assurée par les prestations en espèces accordées conformément à la WIA au niveau garanti par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Se référant à son observation, la commission prend note du rapport du gouvernement au titre des conventions nos 102, 128 et 130 comportant sa réponse à la demande directe de 2012 concernant la convention no 130, ainsi que des commentaires formulés à ce propos par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) datés du 30 août et du 16 septembre 2013.
Partie II (Soins médicaux). Article 13 a) de la convention. Visites à domicile. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare que les visites à domicile sont couvertes par l’assurance de base, mais qu’un praticien de médecine générale n’est pas obligé d’accomplir de telles visites à la demande de l’assuré, sauf s’il l’estime nécessaire compte tenu de la gravité de l’état de santé et des antécédents médicaux du patient. La commission rappelle que la composition et le barème des prestations médicales prévus dans le paquet de l’assurance de base conformément à la loi sur l’assurance-maladie sont régis par le décret sur l’assurance-maladie et l’arrêté ministériel sur l’assurance-maladie. La commission voudrait que le gouvernement indique les dispositions de ces textes ou d’autres textes pertinents qui se réfèrent expressément aux visites à domicile par des praticiens de médecine générale, comme le fait l’article 13 a) de la convention.
Article 13 e). Soins dentaires pour les adultes. Le rapport confirme que les soins dentaires pour les personnes assurées de plus de 18 ans se limitent à la chirurgie dentaire spécialisée (chirurgie buccale) et aux radiographies et aux prothèses dentaires associées et excluent par conséquent les soins dentaires essentiels habituellement fournis par les dentistes, dont notamment les conseils de prévention, les contrôles, les obturations, les dévitalisations dentaires, les extractions, les fournitures dentaires, etc. La FNV constate que la plupart des adultes néerlandais doivent prendre à leur charge leurs soins dentaires ou contracter une assurance privée complémentaire – et qu’en conséquence le système néerlandais des soins de santé n’est pas conforme à la convention. La commission souligne que les soins dentaires mentionnés à l’article 13 e) de la convention font partie des soins médicaux définis aux articles 8 et 9 comme étant les soins médicaux à caractère curatif et préventif qui sont garantis afin de préserver, rétablir ou améliorer la santé de la personne protégée. Cette définition est à l’évidence beaucoup plus large que la chirurgie buccale couverte par la loi sur l’assurance-maladie et devrait normalement comprendre, comme dans les autres pays européens, les soins dentaires essentiels susmentionnés. La commission voudrait que le gouvernement indique les raisons pour lesquelles les soins dentaires essentiels n’ont pas été couverts par l’assurance-maladie de base et si l’assurance privée complémentaire des soins dentaires est accessible aux personnes à faibles ressources protégées par la convention.
Efficacité des soins médicaux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le rôle du gouvernement néerlandais se limitait à contrôler le bon fonctionnement de l’assurance-maladie afin de vérifier si l’assureur privé respecte ses obligations de fournir les services auxquels ses assurés ont droit dans le cadre de la loi sur l’assurance-maladie. Elle avait de ce fait souligné qu’un tel contrôle limité de la qualité et de l’efficacité des soins médicaux fournis par des assureurs privés qui cherchent à faire des profits et à réduire en conséquence le volume et le coût des soins qu’ils fournissent peut présenter un danger pour l’accomplissement des obligations imposées au gouvernement au titre de l’article 9 de la convention de veiller à ce que les soins médicaux soient conformes aux plus hautes normes praticables afin de préserver, de rétablir ou d’améliorer la santé de la personne protégée. La commission avait donc demandé au gouvernement d’indiquer si l’Inspection des soins de santé (IGZ) qui est chargée de veiller à la qualité de la santé publique, ou tout autre organe public, avait établi un système d’indicateurs permettant de mesurer l’efficacité des soins médicaux et de contrôler l’état de santé de la population.
Dans sa réponse, le gouvernement indique que, depuis 2007, le projet «Zichtbare Zorg» (soins visibles) a été établi pour développer des indicateurs destinés à mesurer la qualité des soins de santé fournis. Depuis le 1er janvier 2013, ce projet a été absorbé par l’Institut néerlandais de la qualité récemment créé. Le gouvernement déclare aussi que le système néerlandais de santé utilise des indicateurs pour mesurer la qualité des soins de santé fournis, mais souligne que l’idée de base est que ce sont les patients, les assureurs de santé et les fournisseurs de soins de santé qui sont les mieux à même de se prononcer sur la qualité des soins et qui établissent en conséquence des accords sur les normes de qualité. La commission croit comprendre, d’après cette déclaration, que, pour déterminer les normes de qualité des soins médicaux fournis à la population, le gouvernement dépend des résultats de l’offre et de la demande en matière de soins de santé et voudrait que le gouvernement explique le rôle respectif joué dans ce processus par l’Institut néerlandais de la qualité et l’Inspection des soins de santé. Dans le but de démontrer que le système néerlandais de santé n’a pas perdu de son efficacité après sa privatisation en 2006, la commission voudrait que le gouvernement indique dans son prochain rapport, sur la base des statistiques de santé disponibles et des indicateurs de la qualité pour la période 2006-2013, que l’état de santé de la population néerlandaise n’a cessé de s’améliorer.
Partie III (Indemnités de maladie). Le rapport indique que les conditions donnant droit aux indemnités de maladie après la première année de maladie sont plus strictes depuis la modification de la loi sur les indemnités de maladie (ZW) par la nouvelle loi qui limite le droit aux congés maladie et d’incapacité des personnes couvertes par les dispositions du filet de sécurité, entrée en vigueur le 1er janvier 2013. Premièrement, le critère existant de la capacité d’accomplir «son travail» (le travail accompli le plus récemment) a été remplacé par le critère appliqué conformément à la législation sur l’incapacité de travail (WIA) – la capacité d’accomplir «le travail généralement accepté». La FNV constate que ce changement entraîne une détérioration inacceptable de la protection des travailleurs engagés dans le cadre d’un contrat de travail temporaire par rapport aux travailleurs bénéficiant de contrats permanents, créant ainsi deux types de travailleurs avec des droits inégaux aux indemnités en espèces en cas de maladie. Deuxièmement, tout comme pour la loi WIA, le droit aux indemnités de maladie a été divisé en deux parties: des indemnités liées au salaire et des indemnités minimums. La période durant laquelle les indemnités liées au salaire sont versées dépendra des antécédents professionnels de l’intéressé. Cependant, l’introduction d’une condition d’antécédents professionnels a été reportée par la loi au 1er janvier 2014, tout en recherchant une solution alternative dans le cadre de l’accord de coalition. La FNV ajoute que la loi prévoyant la suppression de cette condition est en cours d’élaboration. Troisièmement, la FNV constate que le rapport du gouvernement ne mentionne pas l’introduction, tout comme pour la loi WIA du seuil de 35 pour cent de perte des gains pour avoir droit aux indemnités de maladie après une année de maladie: ainsi les travailleurs qui ont perdu du fait de leur maladie moins de 35 pour cent de leurs gains ne sont tout simplement plus considérés comme malades. La FNV estime que les trois nouvelles conditions susvisées d’ouverture du droit aux indemnités de maladie sont contraires à la convention. Tout en rappelant que les indemnités de maladie aux Pays-Bas sont accordées pour un maximum de deux ans (104 semaines), la commission note que les conditions en question sont introduites à l’issue de la première année de maladie à l’égard du droit aux indemnités de maladie pour la seconde année. La commission constate que le fait de transposer les conditions prévues dans la loi WIA concernant les prestations d’incapacité aux indemnités de maladie a pour effet de changer la nature de ces dernières, de sorte qu’au cours de la seconde année de paiement elles ressemblent plus à des prestations d’incapacité qu’à des indemnités de maladie et ne relèvent donc plus du champ d’application de la convention. La commission rappelle à ce propos que l’article 26, paragraphe 1, de la convention permet de limiter les indemnités de maladie à 52 semaines pour chaque cas d’incapacité. La commission prie le gouvernement de confirmer que les conditions plus strictes d’ouverture du droit aux indemnités de maladie et les obligations plus strictes à l’égard des bénéficiaires pour retourner au travail, introduites par la loi susmentionnée ne concernent pas l’octroi des indemnités de maladie au cours des premières 52 semaines d’incapacité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du rapport du gouvernement, qui répond à ses précédents commentaires, ainsi que des observations présentées par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) datées du 30 août et du 16 septembre 2013. Etant donné que ces observations concernent les indemnités de maladie, la commission considère qu’elles relèvent de la convention (nº 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, également ratifiée par les Pays-Bas.
Partie VIII de la convention. Prestations de maternité. Articles 49 et 52. D’après le 44e rapport du gouvernement présenté dans le cadre du Code européen de sécurité sociale, des soins de maternité sont fournis aux mères et aux bébés jusqu’à dix jours après la naissance; il n’y a pas de partage des coûts concernant les soins de maternité fournis sur prescription médicale. D’après la réponse du gouvernement à l’observation précédente de la commission à cet égard, tous les soins médicaux liés à la naissance sont pris en charge par la couverture de base. La commission saurait gré au gouvernement de clarifier ces déclarations contradictoires en mentionnant pour chacun des cas les dispositions concrètes de la législation nationale dont ils relèvent. La commission souhaite rappeler à cet égard que les éventualités couvertes par la Partie VIII comprennent la grossesse et l’accouchement et leurs conséquences, et que les soins médicaux liés à ces conséquences seront fournis gratuitement à la femme concernée jusqu’à son rétablissement.
Partie XI. Calcul des paiements périodiques. Articles 65 et 66. La commission note que la Commission gouvernementale de la Charte sociale européenne et du Code européen de sécurité sociale du Conseil de l’Europe (127e session, mai 2013) a demandé à l’OIT de conduire une étude comparative sur la méthodologie visant à déterminer le salaire de référence du bénéficiaire type utilisé par les pays ayant ratifié la convention pour calculer le taux de remplacement des prestations. La commission espère que cette étude sera conduite début 2014 et permettra à la commission de mieux évaluer l’application de la Partie XI de la convention et du Code dans le cadre des nouvelles conditions sur le marché du travail et économiques des pays européens. La commission examinera les informations fournies par le gouvernement des Pays-Bas concernant la méthodologie visant à déterminer le salaire de référence du travailleur qualifié et non qualifié à la lumière de cette étude.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 31 de la convention. Gestion participative du régime de l’assurance-maladie. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’administration de l’assurance-maladie néerlandaise n’est pas confiée à une institution réglementée par les autorités publiques, mais qu’elle est entièrement entre les mains de compagnies d’assurances privées, dont l’objectif est de faire des profits. En vertu de l’article 31 de la convention, l’administration de tels régimes requiert que la législation nationale prévoie des conditions relatives à la participation des représentants des personnes protégées à la gestion du régime. Dans le but de promouvoir la gestion du régime sur une base tripartite, la législation peut également prévoir la participation des représentants des employeurs et des autorités publiques. L’article 30, paragraphe 2, impose également au gouvernement d’accepter la responsabilité générale pour la bonne administration des institutions de l’assurance-maladie et des prestataires des services médicaux, en veillant à ce que le régime national de l’assurance-maladie soit géré de façon démocratique et transparente, avec la participation appropriée des syndicats et des autres organisations représentant les personnes protégées, ainsi qu’avec les associations professionnelles représentant les prestataires de soins et les professions médicales. Compte tenu de ces explications, le gouvernement avait été prié de fournir des informations complètes sur l’application de l’article 31 de la convention dans le régime néerlandais de l’assurance-maladie. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que l’article 31 «n’est pas applicable au système néerlandais des soins de santé». La commission constate d’après cette réponse que les dispositions de l’article 31 ne sont pas appliquées dans la législation et la pratique néerlandaises, et que le gouvernement n’a pas l’intention de changer cette situation. Notant ces informations avec préoccupation, la commission ne peut que constater que la position du gouvernement perpétue la violation par les Pays-Bas de ces obligations découlant d’un instrument international ratifié, à savoir la convention no 130.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Partie XI (Calcul des paiements périodiques), articles 65 et 66 de la convention. En référence aux questions soulevées dans sa demande directe de 2007, la commission prend note, d’après le quarante-cinquième rapport annuel du gouvernement au titre du Code européen de sécurité sociale, des explications sur la méthodologie de détermination du salaire de référence de l’ouvrier qualifié et non qualifié, utilisée pour l’évaluation du taux de remplacement des prestations néerlandaises. Selon le rapport, le ministère des Affaires sociales et de l’Emploi utilise comme indicateur du salaire de l’ouvrier qualifié le «salaire modal» («modal inkomen»), qui est calculé par le Bureau central de planification. Le salaire modal n’est pas le même que le salaire moyen: le salaire modal représente la moyenne des intervalles statistiques qui contiennent le plus grand nombre de cas. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport, avec l’aide du Bureau central de planification et sur la base de l’avis technique, si nécessaire, du BIT, dans quelle mesure «la moyenne des intervalles statistiques qui contiennent le plus grand nombre de cas» correspond à 125 pour cent des gains moyens de tous les travailleurs dans le pays ou aux deux autres options de détermination du salaire de référence de l’ouvrier qualifié mentionnées au paragraphe 6 de l’article 65 de la convention.
En outre, le rapport indique que le ministère des Affaires sociales et de l’Emploi utilise comme indicateur du salaire de l’ouvrier non qualifié le salaire minimum légal, qui est déterminé par ce même ministère. Cette détermination est moins liée au marché du travail qu’à des facteurs essentiellement politiques, dans la mesure où le salaire minimum légal est rattaché au «minimum social» dans le système social néerlandais. Dans la plupart des conventions collectives du travail, les salaires minimums sectoriels réels sont beaucoup plus élevés et représentent environ 120 à 130 pour cent du salaire minimum légal. C’est pour cela que l’utilisation du salaire minimum légal en tant qu’indicateur sous-estime les salaires des ouvriers non qualifiés. La commission prend note avec préoccupation de cette explication étant donné qu’une sous-estimation de l’ordre de 30 pour cent des salaires des ouvriers non qualifiés, qui sont pris par la convention en tant que référence pour l’évaluation du taux de remplacement des prestations sociales néerlandaises, peut conduire, et même avoir conduit les organes de contrôle, à formuler des conclusions fausses sur la question de savoir si les prestations sociales néerlandaises atteignent véritablement le niveau minimum fixé par la convention.
Par ailleurs, la commission note que l’une des raisons pour lesquelles le gouvernement continue à utiliser le salaire minimum légal en tant qu’indicateur du salaire de référence au titre de la convention est que le calcul du salaire minimum moyen sur la base de l’ensemble des différents salaires utilisés dans plus de 100 conventions collectives du travail est techniquement difficile, exige du temps et est dispendieux. La commission voudrait souligner que la convention n’exige pas que le gouvernement mène un exercice aussi lourd: ses prescriptions sont beaucoup plus simples et directes et, à la différence de l’approche susvisée, sont basées sur les données réelles du marché du travail à l’abri de toute influence par des facteurs politiques. Selon l’article 66 de la convention, le gouvernement a la possibilité de déterminer le salaire de référence de l’ouvrier type non qualifié en référence aux conventions collectives dans un seul secteur de l’activité économique expressément spécifié au paragraphe 4 de cet article – l’industrie mécanique autre que l’industrie des machines électriques ou toute autre industrie occupant le plus grand nombre de personnes de sexe masculin. Dans le but de simplifier davantage la tâche du gouvernement à ce propos, la commission estime qu’il serait suffisant pour le gouvernement à l’étape actuelle de fournir avec son prochain rapport copie des dispositions des conventions collectives relatives au salaire dans lesdits secteurs de l’activité économique en même temps que toute information statistique disponible sur les salaires versés dans ces secteurs.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations et des réponses fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période s’achevant le 30 juin 2011, ainsi que des observations sur le rapport communiquées en septembre 2011 par la Confédération syndicales des Pays-Bas (FNV).
Partie II (Soins médicaux) de la convention. Visites à domicile. Prière d’indiquer en vertu de quelles dispositions de la loi sur l’assurance-santé les soins fournis par des médecins généralistes couvrent les visites à domicile, tel que prévu à l’article 13 a) de la convention.
Soins dentaires pour les adultes. Le rapport indique que les soins dentaires pour les personnes assurées, âgées de 22 ans ou plus, se limitent à la chirurgie dentaire spécialisée (chirurgie buccale et maxillo-faciale), aux radiographies et aux prothèses dentaires associées. Les personnes souffrant de troubles dentaires exceptionnels, d’une incapacité physique/mentale ou de problèmes dentaires particuliers résultant d’un traitement médical ont droit à des soins dentaires complets (sous certaines conditions). La FNV souligne que, comme il est indiqué, les soins dentaires se limitent à la chirurgie buccale et à la chirurgie maxillo faciale, et sont assurés par des chirurgiens dentistes en milieu hospitalier. Ils ne comprennent pas les soins dentaires essentiels habituellement assurés par les dentistes – entre autres, conseils préventifs, contrôles, obturations, dévitalisations dentaires, extractions, fournitures dentaires. Ces prestations ne sont pas couvertes par la loi sur l’assurance-santé, ce qui, de l’avis de la FNV, va à l’encore de l’article 13 e) de la convention. La commission souligne que les soins dentaires mentionnés à l’article 13 e) font partie des soins médicaux définis aux articles 8 et 9 comme étant les soins médicaux à caractère curatif et préventif qui sont garantis afin de préserver, rétablir ou améliorer la santé de la personne protégée. Cette définition est à l’évidence beaucoup plus ample que la chirurgie buccale et maxillo-faciale couverte par la loi sur l’assurance-santé, et devrait normalement comprendre les traitements médicaux mentionnés par la FNV. La commission insiste aussi sur le fait que l’article 13 e) couvre «les soins dentaires, selon ce qui est prescrit», c’est-à-dire qui sont déterminés par ou en vertu de la législation nationale (voir l’article 1 b)). Afin de s’assurer que la définition de soins dentaires aux Pays-Bas est conforme aux articles 8 et 9 de la convention, la commission demande au gouvernement de préciser comment les termes «soins dentaires» sont définis dans la législation nationale sur les soins de santé, et d’indiquer quels opérations et actes médicaux sont compris dans les soins dentaires pour les jeunes couverts par la loi sur l’assurance-santé.
Efficacité des soins médicaux. D’après les indications du gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention, le système de soins aux Pays Bas est organisé de manière à réduire la participation directe de l’Etat. Cela se fait sous la forme de «la description fonctionnelle» des soins qui seront couverts par l’assurance-santé. Le gouvernement n’établit les prescriptions légales que pour le contenu et l’étendue de la couverture et les indications médicales qui généreront la couverture de soins. Il appartient aux prestataires de soins de décider qui fournira les soins et à quel endroit. Selon le gouvernement, étant donné la possibilité de souscrire une assurance privée, conférant de fait plus de responsabilités à des assureurs autorisés à faire des profits, le gouvernement n’est pas en position de contrôler l’efficacité de l’administration de l’assurance-santé: En conséquence, l’objectif du contrôle du bon fonctionnement de l’assurance santé consiste pour le gouvernement à vérifier si l’assureur respecte ses obligations de fournir les services auxquels ses assurés ont droit dans le cadre de la loi sur l’assurance-santé. La commission souligne qu’un contrôle limité de la qualité et de l’efficacité des soins médicaux fournis par des assureurs privés, qui cherchent à faire des profits et à réduire le volume et le coût des soins qu’ils fournissent, pourrait présenter un danger pour l’accomplissement de l’obligation imposée au gouvernement au titre de l’article 9 de la convention d’assurer que les soins médicaux sont conformes aux plus hautes normes praticables afin de préserver, de rétablir ou d’améliorer la santé de la personne protégée. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si l’inspection des soins de santé (IGZ), qui est chargée de veiller à la qualité de la santé publique, ou un autre organe public sont dotés de systèmes d’indicateurs permettant de mesurer l’efficacité des soins médicaux et contrôler l’état de santé de la population.
Administration participative du régime d’assurance-santé. La commission note que l’administration de l’assurance-santé néerlandaise n’est pas confiée à une institution réglementée par les autorités publiques mais qu’elle est entièrement entre les mains de compagnies d’assurances privées dont l’objectif est de faire des profits. En vertu de l’article 31 de la convention, l’administration d’un tel régime de sécurité sociale requiert que la législation nationale prévoie les conditions relatives à la participation de représentants des personnes assurées en la matière. Afin de promouvoir l’administration du régime de façon tripartite, la législation peut également prévoir la participation de représentants des employeurs et des autorités publiques. L’article 30, paragraphe 2, impose également au gouvernement d’accepter la responsabilité globale de la bonne administration des institutions d’assurance-santé et des prestataires de services médicaux. Dans son rapport, le gouvernement indique que le principe de base de l’assurance- santé aux Pays-Bas est d’offrir la possibilité aux personnes assurées d’influencer la politique de la compagnie qui les assure. Les statuts constitutifs des assureurs doivent garantir un niveau d’influence raisonnable aux assurés dans la politique de la compagnie. La commission souhaiterait souligner à cet égard que s’en remettre uniquement aux statuts constitutifs des compagnies d’assurances privées ne suffit pas à donner effet aux dispositions de la convention, lesquelles imposent que le droit garantissant aux assurés la possibilité d’influencer la politique de la compagnie au travers de la participation de leurs représentants à l’administration soit consacré par la législation nationale. En outre, le gouvernement a la responsabilité générale d’assurer que le régime national de l’assurance-santé est géré de façon démocratique et transparente, avec la participation appropriée des syndicats et des organisations représentant les assurés ainsi qu’avec les associations professionnelles représentant les prestataires de soins de santé et les professions médicales. La commission demande donc au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’application de l’article 31 de la convention dans le régime néerlandais de l’assurance-santé dans son prochain rapport.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations et des réponses qui figurent dans le rapport du gouvernement pour la période s’achevant le 30 juin 2011, ainsi que des informations plus récentes contenues dans le 45e rapport annuel sur l’application du Code européen de sécurité sociale pour la période s’achevant le 30 juin 2012. En ce qui concerne les questions soulevées dans le cadre de la Partie V (Calcul des paiements périodiques) de la convention, qui sont analogues à celles évoquées au titre de la Partie XI de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et de la Partie XI du Code européen de sécurité sociale, la commission attire l’attention du gouvernement sur la demande directe qu’elle a formulée au titre de la convention no 102.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Partie VIII de la convention (Prestations de maternité). La commission note que le rapport du gouvernement reçu en août 2011 ne comporte aucune réponse aux questions spécifiques soulevées dans la demande directe antérieure de 2007 concernant la fourniture de soins de maternité à certaines catégories de femmes protégées et les règles de participation aux coûts de tels soins. La commission note cependant que le quarante-cinquième rapport des Pays-Bas au titre du Code européen de sécurité sociale reçu en 2012 indique que les soins de maternité sont soumis à une quote-part personnelle par heure ou par jour dont le montant dépend du lieu de naissance de l’enfant. Dans le cas où l’enfant naît à l’hôpital, une quote-part plus élevée est applicable si aucune prescription médicale spéciale n’est délivrée. La quote-part comprend deux parties: un tarif de départ de 16 euros par jour et la différence entre le tarif par jour des charges de l’hôpital et le montant de 112,50 euros pour couvrir les coûts du service de maternité de l’hôpital. Aucune quote-part n’est exigée dans le seul cas où la mère doit être hospitalisée sur prescription médicale. Lorsque l’accouchement a lieu sans prescription médicale, tel que l’accouchement à domicile ou dans une clinique externe, la mère doit verser une participation en son nom et au nom de son enfant, laquelle s’élève à 4 euros par heure et est indexée annuellement.
La commission voudrait souligner à ce propos que les articles 10, paragraphe 2, et 49 de la convention interdisent la participation de la mère aux coûts des soins médicaux fournis en cas de grossesse et d’accouchement et leurs suites. Les types de soins mentionnés aux articles 10, paragraphe 1 b), et 49, paragraphe 2, seront définis dans la législation nationale et fournis gratuitement aux femmes protégées quel que soit le lieu où se déroule l’accouchement – à l’intérieur ou à l’extérieur de l’hôpital, conformément à la Partie VIII de la convention. La gratuité de ces soins ne peut être soumise à une condition de délivrance d’une prescription médicale spéciale supplémentaire. Compte tenu de ces explications, la commission voudrait que le gouvernement évalue dans quelle mesure ces prescriptions de la convention se reflètent dans la législation et la pratique actuelles aux Pays-Bas, en indiquant en particulier si tous les types de soins médicaux mentionnés à l’article 49, paragraphes 2 et 3, y compris les soins prénatals, sont couverts par les soins de maternité figurant dans le paquet type de l’assurance-maladie, et en spécifiant les types de soins qui sont toujours fournis gratuitement et les types de soins de maternité qui exigent pour ce faire une prescription médicale spéciale, et sous quelle forme cette dernière doit être délivrée. Prière de calculer le montant maximum de la quote-part qui est normalement à la charge de la mère lorsque l’accouchement a lieu à l’hôpital sans prescription médicale spéciale, ainsi qu’en dehors de l’hôpital, à domicile ou dans une clinique de jour.
Selon le quarante-quatrième rapport du gouvernement au titre du Code européen de sécurité sociale, les soins de maternité sont fournis à la mère et à l’enfant pour un maximum de dix jours après l’accouchement; il n’y a pas de participation aux coûts lorsque les soins de maternité sont dispensés sur prescription médicale. Prière d’indiquer si, en cas de complications résultant, par exemple, de l’accouchement, les soins de maternité dispensés sur prescription médicale continuent à être fournis après la période de dix jours sans aucun partage de coûts, conformément à l’article 52 de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement reçu le 29 août 2011, en réponse à l’observation de la commission concernant la compatibilité des principales dispositions de la loi de 2006 sur le travail et le revenu (capacité d’emploi) (WIA) avec la convention. Elle prend également note des commentaires formulés sur le rapport, en date du 31 août 2011, par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) et la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV), auxquels le gouvernement a répondu dans une lettre datée du 18 octobre 2011. La commission note également que plusieurs réunions ont été tenues entre le gouvernement néerlandais et de hauts fonctionnaires du Bureau sur des questions de conformité, examinées dans le cadre de l’application de la convention, y compris la WIA.
La commission souhaiterait remercier le gouvernement néerlandais des efforts supplémentaires qu’il a déployés pour apporter des éclaircissements sur sa position et sa législation, ainsi que pour maintenir le dialogue social avec les syndicats, permettant ainsi à la commission d’avoir des informations détaillées sur l’application de la convention, tant en droit que dans la pratique. La commission rappelle que son observation précédente a été entièrement consacrée à l’analyse de la WIA, y compris la couverture par la WIA de l’éventualité d’une perte totale ou partielle de capacité de gains lorsqu’il est probable que cette perte sera permanente, tel que défini à l’article 6 c) de la convention. Comme indiqué dans sa précédente observation, la commission a décidé d’examiner dans les présents commentaires la protection assurée par les autres lois néerlandaises, plus particulièrement les lois portant sur les éventualités d’un état morbide dû à un accident de travail (article 6 a) de la convention), qui sont couvertes par le système néerlandais de la sécurité sociale. A cette fin, la commission a également pris note des informations contenues dans le rapport détaillé fourni par le gouvernement dans le cadre de la convention (nº 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, compte tenu des liens qui existent entre ces deux conventions, qui ont été ratifiées par le gouvernement, ainsi que du dialogue entretenu avec les organisations syndicales susmentionnées. La commission examinera, lors de ses prochaines sessions, la protection offerte par la législation néerlandaise contre les éventualités d’une incapacité de travail temporaire ou d’une incapacité de travail se trouvant dans sa phase initiale (article 6 b) de la convention no 121), qui est assurée par le système mixte public/privé basé sur la responsabilité civile des employeurs de maintenir les salaires au cours des deux premières années de la maladie, dans le cadre du filet public de sécurité établi par la loi sur les indemnités de maladie (ZW), ainsi que l’éventualité du décès du soutien de famille (article 6 d)) qui, aux Pays-Bas, est couverte au titre de la loi générale sur les survivants (ANW).
Articles 7 et 8 de la convention, lus conjointement avec l’article 26. Définition de l’accident du travail et de la maladie professionnelle. S’agissant de ces dispositions de la convention, le gouvernement se limite à indiquer qu’il n’existe pas de régime spécial concernant les accidents du travail ou les maladies professionnelles, et que les travailleurs sont indemnisés quelle que soit la cause de leur incapacité. La commission demande au gouvernement d’indiquer si la législation nationale du travail ou la législation sur la sécurité et la santé au travail contiennent une définition de l’accident du travail et de la maladie professionnelle ainsi qu’une liste de ces maladies, établie aux fins de la notification et du suivi des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur des enquêtes conduites par l’inspection du travail sur les accidents et les maladies, sur l’imposition de sanctions appropriées et sur l’élaboration de mesures de prévention des risques d’accidents du travail et la mise en place d’un service de médecine du travail, déterminant la responsabilité de l’employeur dans les dommages causés à la santé du travailleur. Prière d’indiquer si les Pays-Bas recueillent des données statistiques sur la fréquence et la gravité des accidents du travail et, dans l’affirmative, de communiquer ces données dans le prochain rapport du gouvernement.

Soins médicaux et services connexes

La commission note que le système néerlandais de la sécurité sociale a fait l’objet d’une réforme radicale après l’entrée en vigueur de la loi sur la sécurité sociale le 1er janvier 2006, en vertu de laquelle la sécurité sociale a été entièrement privatisée. La commission demande au gouvernement d’indiquer si certains types de services de santé publique ou d’institutions médicales ont été conservés dans le secteur de la santé au travail et de la réadaptation professionnelle et, dans l’affirmative, d’indiquer si les assureurs sont encouragés à recourir à ces services et ces institutions pour assurer le traitement de leurs assurés en cas d’accident du travail.
Articles 4 et 9. Couverture par un régime de sécurité sociale et conditions pour l’ouverture des droits aux prestations. La commission note, d’après les commentaires formulés dans le cadre de la convention nº 130, que la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) indique que la loi sur la sécurité sociale ne prévoit pas de régime général public en vertu duquel tous les citoyens seraient obligatoirement assurés, mais un régime d’assurance privée en vertu duquel tous les citoyens sont obligés de souscrire une assurance-maladie auprès de compagnies privées. La FNV indique également que, étant donné la nature privée de ce régime, le gouvernement ne peut pas garantir que tous les travailleurs sont protégés, et, en 2011, au moins 150 000 personnes de toutes les classes et de tous les âges n’étaient pas assurées.
En réponse à ces commentaires, le gouvernement indique dans son rapport sur la convention no 130 que, si la couverture de tous les travailleurs n’est pas garantie, l’élément essentiel est qu’une mesure gouvernementale offre la protection voulue. Il appartient aux personnes d’accepter ou non la protection offerte, et, dans le cas où elles ne souscriraient pas de contrat d’assurance, ces personnes pourraient se trouver dans l’incapacité de payer les frais entraînés par les soins nécessaires en cas de maladie ou d’accident graves. Cette situation n’étant, dans l’ensemble, pas acceptable, le gouvernement prend des mesures pour encourager ces personnes à souscrire une assurance-maladie. En outre, dans le cas où une personne aurait souscrit un contrat d’assurance et, pour une raison quelconque, ne paierait pas les primes d’assurance y relatives, l’assureur pourra mettre fin au contrat d’assurance-maladie. «Après tout», indique le gouvernement dans son rapport, «il s’agit d’un accord relevant du droit privé». Une telle situation peut aussi entraîner des conséquences largement préjudiciables aux assurés, lorsque ces derniers ont besoin de soins qui ne peuvent être pris en charge, et le gouvernement indique que des mesures législatives additionnelles s’occupent de cette question.
En ce qui concerne l’absence de souscription de contrats d’assurance maladie, le gouvernement indique dans son rapport sur la convention no 121 qu’une nouvelle loi est entrée en vigueur le 15 mars 2011, dans l’objectif d’identifier les personnes non assurées, en comparant les bases de données, et de les obliger à souscrire une assurance-maladie sous peine de deux sanctions imposées successivement et équivalant à trois fois le montant de la prime d’assurance standard. Après imposition des deux sanctions, le Conseil d’assurance-maladie souscrira une assurance-maladie au nom des personnes encore non assurées et leur demandera de payer une prime administrative pendant douze mois qui sera retenue à la source, lorsque cela est possible. Grâce à cette nouvelle mesure, le gouvernement est à même de garantir que toutes les personnes résidant légalement aux Pays-Bas sont protégées. S’agissant du non-paiement des primes d’assurance-maladie, le gouvernement indique qu’à compter du 1er septembre 2009 des mesures ont été prises pour réduire le nombre de personnes ne réglant pas leurs primes à temps ou ne les réglant pas du tout. En vertu de la loi sur la sécurité sociale, lorsque les assurés présentent des arriérés de paiement équivalant à six mois de prime, l’obligation de payer la prime nominale à l’assureur se transforme en obligation de payer au Conseil d’assurance-maladie une prime administrative équivalant à 130 pour cent du montant de la prime standard. Le conseil impose cette taxe aux personnes en défaut de paiement, est responsable de la prélever et de reverser une indemnité à l’assureur pour perte de prime.
La commission note que les mesures prises par le gouvernement pour assurer la couverture des personnes qui ne seraient sinon pas protégées par le régime d’assurance-maladie privé fonctionnent dans un but lucratif. Elle demande au gouvernement d’indiquer combien de travailleurs non assurés ont été identifiés par le Conseil d’assurance-maladie et si l’employeur a l’obligation de vérifier que ses salariés disposent d’une couverture maladie appropriée. La commission note également que toutes les mesures prises pour améliorer la couverture sont fondées sur l’imposition d’amendes importantes aux personnes que la convention cherche à protéger de manière systématique et gratuite. La commission souligne que, par exemple, l’imposition d’une amende à une personne partiellement handicapée qui n’a pas les moyens de payer la prime d’assurance-maladie ne ferait qu’aggraver sa situation, et la convention oblige justement le gouvernement à éviter l’occurrence de telles situations. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer à cet égard la mesure dans laquelle l’amélioration de la couverture a été réalisée grâce au mécanisme d’assistance sociale établi par la loi sur les prestations de santé (Wet op de zorgtoeslag), en vertu de laquelle les personnes devant payer une prime d’assurance nominale trop élevée par rapport à leur revenu peuvent prétendre à une indemnité payée par les autorités fiscales.
En ce qui concerne le droit des compagnies d’assurances privées relevant du droit privé de mettre fin à leur obligation de soins en cas de non-paiement de la prime d’assurance, la commission souligne que la convention prévoit que la législation nationale sur les prestations en cas d’accident du travail protégera tous les travailleurs et garantira que les prestations sont versées sans qu’aucune autre condition soit prévue par la convention. L’article 9 de la convention garantit le droit aux prestations sur la seule base de la relation d’emploi et interdit de subordonner les prestations au paiement des cotisations ou des primes d’assurance. Dans le cas des Pays-Bas, cela signifie que les travailleurs victimes d’accident du travail doivent bénéficier des soins médicaux et des prestations connexes qui leur ont été prescrits, même s’ils n’ont pas souscrit individuellement d’assurance-maladie ou s’ils n’ont pas payé la prime d’assurance due. Le gouvernement est invité à indiquer comment et en vertu de quelles dispositions de la législation nationale les travailleurs bénéficient du traitement médical d’urgence et du suivi dont ils ont besoin, si au moment où survient un accident du travail ou une maladie professionnelle ils n’ont pas d’assurance-maladie ou ne sont pas couverts en raison du non-paiement de la prime d’assurance.
Article 10, paragraphe 1. Types de soins. D’après le rapport du gouvernement, tout travailleur, résidant légalement ou ne résidant pas aux Pays-Bas, qui s’acquitte de l’impôt sur le revenu aux Pays-Bas, a l’obligation de souscrire une assurance-maladie au titre de la loi sur la sécurité sociale et de la loi sur les frais médicaux exceptionnels pour avoir droit à des prestations en nature ou au remboursement des frais médicaux pour les soins qu’il reçoit. Les types de prestations qui seront couverts par l’assurance sont définis par les deux lois et seront fournis quelle que soit la cause des soins nécessaires. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer en vertu de quelles dispositions légales et de quels accords pratiques les traitements d’urgence et le suivi seront fournis gratuitement sur le lieu de travail aux travailleurs victimes d’accident du travail, conformément à l’article 10, paragraphe 1 g). Prière également d’indiquer en vertu de quelles dispositions de la loi sur la sécurité sociale les soins fournis par des médecins généralistes et spécialistes comprennent les visites à domicile, tel que prévu à l’article 10, paragraphe 1 a), de la convention.
Selon le rapport, les soins dentaires destinés aux personnes assurées de plus de 18 ans se limitent à la chirurgie dentaire spécialisée (chirurgie buccale et maxillo-faciale), aux radiographies et aux prothèses dentaires associées. Les personnes souffrant de troubles dentaires exceptionnels, d’une incapacité physique/mentale ou de problèmes dentaires particuliers résultant d’un traitement médical ont droit à des soins dentaires complets (sous certaines conditions). La commission rappelle que, en vertu de l’article 10, paragraphe 1 b) et e), de la convention, des soins dentaires complets doivent être fournis gratuitement, sans se limiter à la chirurgie, et comprendre l’obturation, la dévitalisation dentaire, l’extraction, les fournitures dentaires, etc., lorsque de tels soins sont nécessaires en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Prière d’indiquer les mesures additionnelles prévues dans le cadre du régime néerlandais de sécurité sociale pour garantir de tels soins aux victimes d’accident du travail.
Article 10, paragraphe 2. Efficacité des soins médicaux. D’après les indications du gouvernement dans son rapport sur la convention no 130, le système de soins aux Pays-Bas est organisé de manière à réduire la participation directe de l’Etat. Cela se fait sous la forme de «la description fonctionnelle» des soins qui seront couverts par l’assurance-maladie. Le gouvernement n’établit les prescriptions légales que pour le contenu et l’étendue de la couverture et les indications médicales qui généreront la couverture de soins. Il appartient aux prestataires de soins de décider qui fournira les soins et à quel endroit. Selon le gouvernement, étant donné la possibilité de souscrire une assurance privée, conférant de fait plus de responsabilités à des assureurs autorisés à faire des profits, le gouvernement n’est pas en position de contrôler l’efficacité des soins fournis. En conséquence, l’objectif du contrôle du bon fonctionnement de l’assurance-maladie consiste pour le gouvernement à vérifier si l’assureur respecte ses obligations de fournir les services auxquels ses assurés ont droit dans le cadre de la loi sur la sécurité sociale.
La commission souligne qu’un contrôle limité de la qualité et de l’efficacité des soins médicaux fournis par des assureurs privés, qui cherchent à faire des profits et à peut-être réduire le volume et le coût des soins qu’ils fournissent, pourrait être insuffisant au regard de l’obligation imposée au gouvernement, au titre de l’article 10, paragraphe 2, de la convention, d’assurer que les soins médicaux fournis aux victimes d’accident du travail sont conformes, au plus haut niveau possible, et par tous les moyens appropriés. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer quelles sont les procédures en place pour faire figurer au nombre des soins remboursables les traitements recourant à des technologies avancées qui pourraient contribuer à rétablir la santé des personnes dans des situations graves et s’il existe des centres médicaux spécialisés dans le traitement d’accidents du travail ou de maladies professionnelles disposant de connaissances de pointe dans ce domaine. Prière d’indiquer si l’inspection des soins de santé (IGZ), qui est chargée de veiller à la qualité de la santé publique, ou si des services de santé professionnels sont dotés de systèmes d’indicateurs permettant de mesurer l’efficacité de la réadaptation médicale et professionnelle des victimes d’accident du travail.
Article 11, paragraphe 1. Participation aux frais médicaux. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement d’examiner si les victimes d’accident du travail, qui ont besoin de soins prolongés ou de traitements particulièrement coûteux, pourraient se retrouver dans une situation de détresse, compte tenu du fait que les victimes d’accident du travail sont tenues de supporter une partie du coût de certains types de soins médicaux et sont soumises à des restrictions quant à la durée et au nombre de traitements. A cet égard, la commission note, d’après le rapport du gouvernement sur les conventions nos 121 et 130, que les victimes d’accident du travail sont soumises aux mêmes restrictions quant au nombre de traitements que les autres personnes assurées dans le cadre de la loi sur la sécurité sociale: les types de soins généralement fournis par des médecins spécialistes peuvent être exclus des remboursements effectués par les compagnies d’assurances; la physiothérapie et les traitements thérapeutiques se limitent aux traitements des troubles chroniques, et n’incluent pas les douze premiers traitements pour chaque trouble; la thérapie professionnelle, qui est particulièrement importante dans le cas d’accident du travail, est fournie à hauteur de dix heures de traitement par année; les soins dentaires sont limités à la chirurgie bucco et maxillo-faciale spécialisée, aux radiographies et aux prothèses associées. Le coût du traitement dépassant le champ des soins prévus doit être supporté par l’assuré qui doit aussi payer les cotisations pour d’autres types de soins prévus dans l’assurance de base, d’un montant maximal de 170 euros pour l’année 2011 (appelé «retenues obligatoires»). Toute personne qui engage des dépenses de soins structurels en raison d’une maladie ou d’une incapacité chronique perçoit une indemnité financière, de manière à ne pas payer un montant supérieur en termes de retenues obligatoires qu’un assuré moyen qui ne percevrait aucune indemnité. Pour la plupart des types de soins prévus par la loi sur les frais médicaux exceptionnels, des cotisations individuelles calculées sur la base de l’impôt sur le revenu, l’âge, la situation matrimoniale et les conditions de vie de la personne concernée sont requises. En 2011, la participation aux soins en établissement s’est élevée à un maximum de 764,40 euros par mois au cours des six premiers mois de séjour et à un maximum de 2 097,40 euros par mois par la suite. Au 1er janvier 2009, la loi sur les maladies chroniques et les personnes handicapées (prestations) (WTCG) a introduit un certain nombre de mesures pour compenser les frais supplémentaires encourus pour les soins de ces catégories de personnes. Le gouvernement souligne que ces mesures, ainsi que le montant maximum fixé pour les retenues obligatoires, ont été prises pour garantir aux assurés qui doivent participer au coût des soins qu’ils reçoivent de ne pas devoir supporter une charge trop lourde.
La commission observe que les règles relatives à la participation au coût et les restrictions à certains types de soins prévus par la législation néerlandaise sont applicables à l’ensemble de la population et ne tiennent pas compte des besoins spéciaux ni de la situation financière des victimes d’accident du travail, en particulier de celles ayant besoin de soins prolongés et coûteux. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement sur la convention no 102, que, pour bénéficier d’une ristourne sur la prime d’assurance, les personnes en bonne santé choisissent en principe une assurance-maladie impliquant une forte participation au coût des soins qu’elles reçoivent (dépassement personnel). A l’occasion des réunions tenues avec les fonctionnaires du BIT susmentionnés, le gouvernement a confirmé que, étant donné les exigences actuelles en matière de participation au coût et les restrictions relatives à la durée et au nombre de traitements payés par les assurances, il est possible que certaines victimes d’accident du travail se retrouvent dans des situations particulièrement difficiles et soient contraintes de refuser les traitements dont elles continuent d’avoir besoin par manque de moyens financiers. L’existence de situations où des victimes d’accident du travail sont contraintes d’arrêter leur traitement médical parce qu’elles n’ont pas les moyens de payer serait en contradiction avec l’objectif même de la convention, qui est d’attribuer au gouvernement la responsabilité de fournir dûment les prestations médicales et les services associés afin de préserver, de rétablir ou d’améliorer la santé de la victime (articles 10, paragraphe 2, et 25 de la convention). La commission prie donc le gouvernement d’examiner en profondeur les restrictions et les accords liés à la participation au coût existant actuellement dans les prestations médicales prévues par les compagnies d’assurances afin d’identifier et de prévenir les situations particulièrement difficiles dans lesquelles pourraient se retrouver les familles bénéficiaires types (mari et femme avec deux enfants) en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle chronique. La commission note à cet égard que l’assurance couvrant les frais de transport médicaux des patients contient une clause de sauvegarde évitant que les personnes de faibles ressources n’aient à supporter une charge trop lourde, prévoyant le remboursement des frais de transport additionnels encourus par les personnes nécessitant un traitement prolongé. La commission demande au gouvernement d’envisager d’incorporer des clauses de sauvegarde similaires dans le règlement d’assurance couvrant d’autres types de soins médicaux et prestations connexes coûteux que pourrait mettre en évidence l’examen susmentionné.
Article 24. Administration participative du régime d’assurance-maladie. La commission note que l’administration de l’assurance-maladie néerlandaise n’est pas confiée à une institution réglementée par les autorités publiques mais qu’elle est entièrement entre les mains de compagnies d’assurances privées dont l’objectif est de faire des profits. En vertu de l’article 24, paragraphe 1, de la convention, l’administration du régime de sécurité sociale requiert que la législation nationale prévoie les conditions relatives à la participation de représentants des personnes assurées en la matière afin de promouvoir l’administration du régime de façon tripartite; la législation peut également prévoir la participation de représentants de travailleurs et des autorités publiques. La convention impose également au gouvernement d’accepter la responsabilité globale de la bonne administration des institutions d’assurance-maladie et des prestataires de services médicaux. En ce qui concerne l’application de ces dispositions de la convention, le rapport du gouvernement de 2011 ne fait état d’aucun changement et se réfère à ses rapports précédents, tandis que le rapport de 2009 se limite à indiquer que l’article 24 n’est pas applicable. Dans son rapport sur la convention no 130, en vertu de l’article 31, contenant les mêmes dispositions concernant l’administration participative des régimes d’assurance-maladie, le gouvernement indique que le principe de base de l’assurance-maladie aux Pays-Bas est d’offrir la possibilité aux personnes assurées d’influencer la politique de la compagnie qui les assure. Les statuts constitutifs des assureurs doivent garantir un niveau d’influence raisonnable aux assurés dans la politique de la compagnie. La commission souhaiterait souligner à cet égard que s’en remettre uniquement aux statuts constitutifs des compagnies d’assurances privées ne suffit pas à donner effet aux dispositions de la convention, lesquelles imposent que le droit garantissant aux assurés la possibilité d’influencer la politique de la compagnie au travers de la participation de leurs représentants à l’administration, tel que prévu par la législation nationale. La commission souligne également que l’article 24 de la convention no 121 est toujours pleinement applicable aux Pays-Bas. En outre, le gouvernement a la responsabilité globale d’assurer que le régime national de sécurité sociale est géré de façon démocratique et transparente, avec la participation appropriée des syndicats et des organisations représentant les assurés, ainsi qu’avec les associations professionnelles représentant les prestataires de soins de santé et les professions médicales. La commission demande donc au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application de l’article 24 de la convention dans la loi néerlandaise et dans la pratique.

La loi sur le travail et le revenu (capacité d’emploi) de 2006 (WIA)

Dans son observation précédente, la commission avait conclu à la non-conformité de la WIA avec la convention no 121 en ce qui concerne les points suivants:
  • -la WIA laisse les victimes d’accidents du travail avec une incapacité jusqu’à 35 pour cent sans quelque prestation compensatoire quelle qu’elle soit, en contradiction avec l’article 14, paragraphe 4, de la convention;
  • -la loi sur la garantie des moyens d’existence des personnes victimes d’incapacité de travail totale (IVA) permet de réduire les prestations de 70 pour cent des revenus issus d’un emploi ou d’un travail indépendant, alors que la convention n’autorise aucune réduction des prestations dues à une personne atteinte d’incapacité totale lorsque celle-ci trouve la force de percevoir un revenu supplémentaire issu d’un emploi rémunéré quel qu’il soit, combinant ainsi la prestation d’invalidité et un revenu du travail;
  • -les conditions d’éligibilité à la prestation liée au revenu et au supplément de revenu dans le cadre de la loi relative à la reprise du travail par les personnes atteintes d’incapacité partielle (WGA) sont contraires à la convention;
  • -la nature et l’étendue des obligations ainsi que des sanctions en cas de non-respect auxquelles la WIA astreint les bénéficiaires de la prestation de suivi de la WGA vont au-delà des limitations susceptibles d’être autorisées par l’article 22 de la convention et devraient être révisées;
  • -le niveau disproportionnellement bas de la prestation de suivi de la WGA pourrait avoir pour conséquence, contrairement à l’objectif de l’article 14, paragraphe 5, de la convention, d’entraîner une charge trop lourde pour un grand nombre de personnes ayant une incapacité partielle, les obligeant à avoir recours à l’assistance sociale dans le cas où elles ne trouveraient pas un emploi suffisamment rémunéré.
La commission a examiné le rapport du gouvernement sur la convention ainsi que la réponse de celui-ci aux incompatibilités juridiques susmentionnées dans le contexte de l’objectif recherché de réduire par tous les moyens le nombre de personnes sollicitant les prestations d’invalidité, et la commission a pris bonne note des explications fournies par les représentants du gouvernement au cours de consultations avec le Bureau, qui ont permis de clarifier certains points techniques.
La commission a néanmoins décidé qu’il n’y avait pas de nouveaux éléments qui l’amèneraient à modifier ses conclusions précédentes concernant la WIA. Elle note cependant que le gouvernement est en désaccord avec ces conclusions et qu’il a remis en cause la manière dont la commission comprend le contenu des dispositions pertinentes de la convention. En particulier, le gouvernement considère que, bien que la convention ne prévoit pas de manière expresse la possibilité d’imposer des sanctions envers les personnes inaptes au travail qui ne coopéreraient pas en vue de leur réintégration, les dispositions d’une convention ne doivent pas être interprétées de manière statique mais en accord avec les développements sociaux, ce qui rend appropriée l’imposition de sanctions dès lors que la personne concernée ne coopère pas à sa réintégration.
La commission note, en outre, les commentaires communiqués par les organisations syndicales qui contestent les arguments avancés par le gouvernement et rendent compte de la dégradation de la situation de l’emploi et des revenus des travailleurs handicapés, qui sont de nature à remettre en question l’effectivité de la WIA ainsi que de l’ensemble de la politique du gouvernement relative aux prestations d’invalidité.
La commission observe que, si elle devait répondre de manière complète à la position exprimée par le gouvernement, cela nécessiterait de consacrer de longs développements relatifs à la portée et à la finalité des différentes dispositions de la convention dans le contexte de l’évolution du droit international de la sécurité sociale. Cela se traduirait en de nombreuses pages dépassant ce qui peut raisonnablement être accompli dans le cadre d’une seule session de la commission. La commission observe en outre que certaines questions soulevées par les syndicats dans leurs désaccords avec le gouvernement sont de nature à mener la discussion dans le domaine politique et à considérer des solutions alternatives, bien au-delà du cadre juridique établi par la convention. De ce fait, la commission invite le Bureau à prendre contact avec le gouvernement en vue d’établir le moyen le plus approprié de fournir à celui-ci les informations nécessaires en ce qui concerne les dispositions contestées de la convention et d’identifier ensuite les questions restantes à propos desquelles le gouvernement voudrait solliciter les explications de la commission. La commission voudrait être informée de ces questions suffisamment à l’avance de manière à être en mesure d’y répondre lors de sa session de novembre-décembre 2012, mais dans tous les cas avant le 1er septembre 2012.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note la réponse du gouvernement du 23 février 2009 à la demande directe de 2007, ainsi que le rapport détaillé sur l’application de la convention reçu en octobre 2009. Elle note également les observations de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), reçues successivement en octobre 2008, août 2009 et août 2010, alléguant que la nouvelle législation néerlandaise sur les prestations d’accident du travail, à savoir la loi sur le travail et le revenu (capacité d’emploi) de 2006 (WIA), n’est pas conforme à la convention. A la lumière des commentaires formulés par le syndicat, la commission a décidé de limiter les présents commentaires à l’examen des principaux aspects de la WIA. La commission examinera les changements intervenus dans d’autres lois donnant effet à la convention lors du prochain rapport détaillé du gouvernement sur l’application de la convention, dû en 2011.

La commission rappelle que, depuis l’adoption de la loi sur les prestations d’invalidité (WAO) en 1967, le régime d’assurance accidents du travail du système néerlandais de sécurité sociale a fusionné avec le régime général d’invalidité et cessé d’exister comme une branche distincte. Depuis le 1er janvier 2006, la WAO a été remplacée par la loi sur le travail et le revenu (capacité d’emploi) (WIA) qui prévoit des prestations de sécurité sociale en cas d’incapacité totale et partielle de travail. Comme la WAO avant elle, la WIA n’opère pas de distinction entre les accidents de travail et l’invalidité générale et couvre les deux éventualités. En principe, cette manière de concevoir les prestations d’invalidité est compatible avec la convention no 121, qui n’empêche pas la possibilité de couvrir les éventualités d’accidents du travail par des prestations compensatoires prévues par d’autres branches de la sécurité sociale (soins médicaux, prestations de maladie, d’invalidité et de survivants). Néanmoins, ces prestations compensatoires devraient alors satisfaire aux exigences plus strictes de la convention en ce qui concerne la fourniture des prestations d’accident du travail pour les éventualités couvertes par la convention no 121. A cet égard, la commission prend note des développements qui suivent et souhaiterait attirer l’attention sur les points suivants.

Conformément à l’article 6 de la convention, les accidents du travail peuvent entraîner les éventualités couvertes suivantes, qui sont couvertes par les branches spécifiques du système néerlandais de la sécurité sociale:

a)    un état morbide qui est couvert par les soins médicaux et des services connexes (article 11), qui, dans le système néerlandais, sont fournis par la branche soins de santé;

b)    une incapacité de travail temporaire ou incapacité de travail se trouvant dans sa phase initiale, qui sont couvertes par des prestations en espèces (article 13), qui, dans le système néerlandais, sont payées par le système mixte public/privé basé sur la responsabilité civile des employeurs de maintenir les salaires au cours des deux premières années de la maladie, dans le cadre du filet public de sécurité établi par la loi sur les indemnités de maladie (ZW);

c)     une perte totale ou partielle de capacité de gain lorsqu’il est probable que cette perte sera permanente ou, en cas de diminution correspondante de l’intégrité physique (article 14), qui seront compensées par un paiement périodique qui, aux Pays-Bas, est fourni par le système mixte public/privé au titre de la WIA et la loi PEMBA de 1998, qui autorise les employeurs soit à assumer le risque eux-mêmes pendant cinq ans, soit à avoir recours à l’assurance privée; et

d)    le décès du soutien de famille qui est couvert par des prestations en espèces (article 18), qui, aux Pays-Bas, sont payées au titre de la loi générale sur les survivants (ANW).

La commission prie le gouvernement d’accorder une attention particulière, dans son prochain rapport, à l’examen de la mesure dans laquelle la législation néerlandaise, et notamment suite à la privatisation de la branche soins de santé et des prestations de maladie, continue à assurer la protection contre les risques a), b) et d) selon les conditions et au niveau requis par la convention. Compte tenu du fait que, comme l’indique le gouvernement dans son rapport, les victimes d’accidents du travail sont tenues de supporter une partie du coût de certains types de soins médicaux et sont soumises à des restrictions quant à la durée et au nombre de traitements, la commission demande au gouvernement d’examiner si les victimes d’accidents du travail qui ont besoin de soins prolongés ou de traitements particulièrement coûteux se retrouvent dans une situation de détresse.

Dans le cadre de la continuité des prestations mentionnées ci-dessus et assurées par la convention no 121, la commission croit comprendre que la WIA offre les prestations suivantes en cas de perte de capacité de gain:

–           aux termes de la loi sur la garantie des moyens d’existence des personnes victimes d’incapacité de travail totale (IVA), des prestations pour incapacité totale et permanente jusqu’à l’âge de la retraite au taux de 70 pour cent du salaire mensuel (chap. 6);

–           prestations de la WGA pour une incapacité totale mais pas permanente;

–           prestations WGA liées au salaire pour les employés qui sont partiellement capables de travailler, 70 pour cent du salaire quotidien (maximum) plus le complément de salaire pour ceux qui travaillent, payés pour un maximum de cinq ans selon les antécédents d’emploi;

–           prestations de la WGA constituées d’un supplément de salaire pour ceux qui exercent une activité rémunérée suffisante;

–           prestations forfaitaires de la WGA au taux de 70 pour cent du salaire minimum légal (ou salaire quotidien, s’il est inférieur) multiplié par le pourcentage d’invalidité pour les personnes au chômage.

Degré prescrit de la perte de capacité de gain

Conformément aux articles 1.2.2 et 2.2.4(3) de la WIA, l’invalidité partielle est uniquement reconnue et indemnisée en cas de perte de capacité de gain de 35 pour cent et plus. Un employé qui subit une perte de capacité de travail de moins de 35 pour cent ne pourra donc pas bénéficier des prestations de la WIA (sections 7.1.3(2) et 7.2.3(6)). La commission note que le seuil est trop élevé pour être conforme à la convention. L’article 14, paragraphe 1, de la convention permet de prescrire un degré minimum de perte de capacité de gain pour lequel des prestations en espèces deviennent exigibles. Une incapacité en dessous de ce niveau (par exemple moins de 10 pour cent) peut ne pas être prise en compte aux fins de compensation en vertu de la convention. L’article 14, paragraphe 3, permet en outre de prescrire un plus haut degré d’incapacité ouvrant droit aux prestations périodiques en espèces pour «perte partielle substantielle de la capacité de gain» (par exemple plus de 25 pour cent). Entre le degré minimum de perte de capacité de gain, qui marque le point d’entrée dans le régime, et le plus haut degré de perte substantielle, l’article 14, paragraphe 4, couvre toute la gamme d’incapacité qui correspond à la perte partielle de capacité de gain qui n’est pas substantielle et qui pourrait être compensée par une prestation qui peut prendre la forme d’un versement forfaitaire au lieu et place d’une prestation sous forme d’un paiement périodique. La commission a accepté, dans certains cas, que le degré minimal d’incapacité fixé en dessous de 10 pour cent peut être considéré comme compatible avec la convention et que l’incapacité inférieure à 25 pour cent pourrait être considérée comme non substantielle et compensée par une prestation sous forme d’un montant forfaitaire. Une prestation sous forme d’un montant forfaitaire a été admise par la commission dans certains cas d’incapacité de 35 pour cent en fonction de l’existence d’autres garanties de revenu complémentaires. La loi WIA ne comprend pas les prestations sous forme d’un versement unique et ne verse pas de prestation pour les cas représentant une incapacité inférieure à 35 pour cent. Ainsi, les personnes ayant une incapacité de moins de 35 pour cent sont exclues de la protection contre les accidents du travail, ce qui est contraire à la convention. Le fait qu’elles peuvent s’inscrire à l’assurance chômage ou faire appel à l’aide sociale n’est pas pertinent dans le cadre juridique de la convention no 121.

La commission note le point vue de la FNV, selon lequel la situation des travailleurs qui ont une incapacité de gain de moins de 35 pour cent est alarmante. Aux Pays-Bas, le marché du travail est extrêmement tendu et des milliers de personnes qui ont un degré d’incapacité de moins de 35 pour cent ont perdu leur emploi et n’ont plus droit à une prestation d’invalidité en raison du seuil d’incapacité élevé. Selon le rapport de suivi de l’Institut pour les régimes de prestations à destination des employés (UWV), seulement 52 pour cent de tous les travailleurs dont la diminution de l’intégrité physique a atteint moins de 35 pour cent entre 2006 et mi-2007 ont travaillé en 2008. La commission note en outre que, selon le gouvernement, ce sont les employeurs qui assument la responsabilité pour les employés ayant moins de 35 pour cent d’invalidité. Les employeurs devraient chercher des solutions au sein de leur propre entreprise et, en cas d’impossibilité, il existe la possibilité de commencer à travailler pour un autre employeur. Le gouvernement considère comme prometteurs les résultats du contrôle approfondi du groupe de salariés ayant moins de 35 pour cent de perte de capacité: si, en janvier 2007, seulement 46 pour cent des personnes interrogées avaient un travail, ce nombre s’élevait déjà à 62 pour cent en février 2008, soit une augmentation de 16 pour cent. Le rapport indique que «le gouvernement néerlandais n’a donc pas l’intention de changer de politique à cet égard. L’objectif principal pour ce groupe de personnes ayant moins de 35 pour cent d’incapacité est d’offrir à la fois aux employeurs et aux employés le temps et l’espace nécessaires pour continuer à améliorer la situation.» La commission regrette la position du gouvernement et note que, tout en reconnaissant la non-conformité avec ses obligations internationales selon la disposition directement applicable de la convention, le gouvernement n’a pas encore mis la législation et la pratique nationales en conformité avec la convention sur ce point et laisse les victimes d’accidents du travail avec une incapacité jusqu’à 35 pour cent sans aucune forme de prestation compensatoire.

Le régime de soutien du revenu pour les personnes présentant une invalidité professionnelle totale (IVA)

Selon la FNV, la protection du revenu pour les personnes avec une invalidité totale a été bien organisée, car elles obtiennent toutes 70 pour cent de leur salaire précédent. Toutefois, l’éligibilité aux prestations d’invalidité totale est devenue trop stricte en raison de l’évaluation plus pointue de l’invalidité. Selon les termes de la WIA, un employé (section 1.3.1) qui est totalement et définitivement incapable de travailler (section 6.1.1, paragr. 1(b)) doit avoir droit à une prestation d’invalidité de 75 pour cent du salaire mensuel (section 6.2.1, paragr. 1), à condition que la prestation sera réduite de 70 pour cent du revenu gagné par cette personne en tant qu’employé ou travailleur indépendant au cours du mois (section 6.2.2, paragr. 1 et 4). Le rapport du gouvernement indique que les gains éventuels ou les actifs des membres de la famille du bénéficiaire ne sont pas pris en compte pour déterminer la prestation IVA. La commission note que la prestation pour incapacité versée à un employé avec une incapacité totale et permanente qui ne travaille pas comme employé ou comme travailleur indépendant dépasse le degré de 60 pour cent du salaire précédent prescrit par la convention. Cependant, la convention n’autorise aucune réduction de la prestation lorsque les personnes avec une invalidité totale (80-100 pour cent des personnes invalides) trouvent l’énergie de gagner un revenu supplémentaire provenant de toute activité lucrative, les laissant libres de combiner les prestations d’invalidité avec le travail. La commission observe que le régime de l’IVA pourrait être pleinement compatible avec la convention si la section 6.2.2 de la WIA était supprimée. Elle invite dès lors le gouvernement à examiner cette option en vue d’améliorer, conformément à la convention, la protection sociale et le bien-être des personnes avec une invalidité totale, en tenant compte de l’impact financier de cette mesure sur le régime d’assurance.

Le régime favorisant le retour au travail pour les personnes partiellement handicapées (WGA)

La section 1.1.1 de la WIA définit la prestation de la WGA non comme une prestation compensatoire pour une invalidité mais comme une «prestation de reprise du travail pour les personnes partiellement aptes au travail». Le régime WGA a deux phases: la prestation de la WGA liée au salaire et la phase suivante, au cours de laquelle le bénéfice est lié au salaire minimum légal. La commission rappelle qu’elle a précédemment examiné les prestations prévues par le régime de la WGA dans ses conclusions de 2008 sur l’application par les Pays-Bas du Code européen de la sécurité sociale dans le contexte des prestations d’invalidité.

La prestation de la WGA liée au salaire. Dans le cadre du régime de la WGA, une personne ayant un handicap partiel de 35 à 80 pour cent conserve une certaine capacité de travail résiduelle et est considérée, pour cette partie résiduelle, comme étant au chômage et, par voie de conséquence, obligée de s’inscrire comme demandeur d’emploi et de faire des tentatives suffisantes pour obtenir un emploi convenable et d’accepter une offre pour un emploi convenable (section 4.1.4(1) de la WIA), comme toute autre personne bénéficiaire de prestations de chômage. En combinant les prestations de chômage (WW) avec la prestation précédente d’invalidité (WAO), la WIA permet à une personne partiellement handicapée de postuler pour une prestation unique, au lieu et place des deux prestations, qui est calculée de sorte qu’elle est égale à la somme des prestations de la WW et de la WAO qu’elle aurait reçues.

La commission observe que cette nouvelle conception qui consiste à intégrer les prestations de sécurité sociale pour le chômage et d’invalidité partielle est unique et ne pouvait pas avoir été prévue par la convention. La commission reconnaît que cet arrangement a le mérite d’assurer, d’une part, qu’une personne partiellement handicapée reçoit automatiquement une compensation pour sa perte de gain en raison du chômage et, d’autre part, qu’elle est immédiatement encouragée à reprendre le travail et à utiliser le service de l’emploi pour accélérer le processus de réinsertion. Néanmoins, soumettre la prestation pour accidents du travail aux conditions prévues par la section 4.1.4 (être partiellement apte au travail et disponible de le faire, et effectivement chercher du travail), la transforme en une prestation de chômage, telle que définie par les normes de l’OIT. Le droit aux prestations de la WGA dépend du droit de l’assuré aux prestations de chômage. Ceux qui ne sont pas éligibles aux prestations de chômage n’ont pas droit aux prestations liées au salaire de la WGA et ne peuvent qu’obtenir des prestations de supplément de salaire de la WGA ou des prestations de suivi (section 7.1.1(4)). Dans ces conditions, la commission estime que la prestation liée au salaire de la WGA n’entre pas dans le champ d’application de la convention étant donné que ces critères d’éligibilité sont ceux des prestations de chômage et non ceux des prestations pour accidents du travail.

Conformément à l’article 7.1.1(1) de la WIA, l’assuré qui tombe malade a droit à la prestation pour incapacité partielle (WGA): a) s’il a effectué toute sa période de stage; et b) s’il est partiellement apte à travailler. L’article 7.1.5(1) précise que l’éligibilité aux prestations prévues par la WGA est subordonnée à une période de stage de 26 semaines d’activité professionnelle en tant qu’assuré au cours des 39 semaines ayant immédiatement précédé la perte du droit au salaire en cas de maladie ou à la prestation maladie (ZW). La commission a souligné dans ses précédents commentaires qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la convention le droit aux prestations ne saurait être soumis à la condition de la durée de l’emploi ou de la durée de l’assurance, et demandé au gouvernement d’expliquer si la prescription susvisée (voir également art. 7.1.1(3) et (4) de la WIA), consistant en une période d’emploi assuré préalable, s’applique également en cas de maladie et d’incapacité imputable à un accident du travail. Dans sa réponse, le gouvernement déclare qu’il n’est pas imposé de conditions en ce qui concerne la durée d’emploi pour le droit aux prestations prévues par la WGA, ce qui satisfait à toutes les règles de la convention no 121. Prenant note de cette déclaration, la commission souhaiterait que le gouvernement explique dans le détail à quelles prestations se réfèrent les articles 7.1.1 et 7.1.5 susmentionnés de la WIA et comment ces dispositions doivent être comprises.

L’article 7.2.1 subordonne la durée de la prestation liée au salaire prévue par la WGA à la durée de l’emploi précédent, dont les règles de calcul sont présentées dans les trois pages de l’article 1.6.1. Etant donné que la convention no 121 ne permet pas à la prestation d’être ainsi liée à la durée de l’emploi antérieur, la prestation liée au salaire prévue par la WGA ne peut être prise en considération aux fins de l’application de la convention qu’en ce qui concerne sa durée minimale de six mois. De plus, en vertu de l’article 7.2.1(3), cette prestation peut être diminuée de la période de l’indemnité de chômage perçue auparavant, ce qui n’est pas autorisé par la convention. Ces dispositions et la condition d’éligibilité susmentionnée imposent des conditions restrictives et la commission est, dès lors, conduite à considérer que la prestation liée au salaire prévue par la WGA ne devrait pas être prise en considération aux fins de l’application de la convention. Après la prestation liée au salaire prévue par la WGA, la personne handicapée aura droit soit à un supplément salarial si elle travaille et satisfait à une condition de revenu basée sur sa capacité résiduelle de gain (art. 7.2.3, sous-alinéa 3), ou à une prestation de suivi (art. 7.2.2, sous-alinéa 1). Dès lors, le niveau de protection garanti par la convention devrait être évalué seulement par référence à la prestation de supplément de salaire et à la prestation de suivi.

Supplément de salaire. De ces prestations, le supplément de salaire est soumis en outre à une condition de revenu (art. 7.2.2), selon laquelle l’assuré ayant une capacité de travail partielle doit gagner par mois calendaire un revenu du travail au moins égal à 50 pour cent de sa capacité de gain résiduelle. Requérir l’utilisation de la capacité de gain résiduelle comme condition à l’ouverture du droit est contraire à la philosophie de base de la convention, laquelle garantit des prestations au niveau prescrit sans considération de la capacité de gain résiduelle ni du revenu additionnel que ces prestations procurent au travailleur ayant une invalidité. Il apparaît, par conséquent, que seule la prestation de suivi prévue par la WGA pourrait être prise en considération aux fins de l’application de la convention.

Prestation de suivi prévue par la WGA. Si le bénéficiaire de prestations WGA ne travaille pas, il a droit à la prestation de suivi. Le gouvernement indique que tout bénéficiaire de la prestation prévue par la WGA est considéré comme chômeur dans la mesure où sa capacité de travail résiduelle n’est pas utilisée et l’intéressé est donc dans l’obligation de se déclarer demandeur d’emploi et d’accomplir à ce titre suffisamment de tentatives d’obtenir un emploi convenable et éventuellement d’en accepter un s’il lui en est proposé un (art. 4.1.4, alinéa 1, de la WIA). Les bénéficiaires WGA sont tenus d’agir pour prévenir la survenue de l’incapacité, limiter l’existence de l’incapacité, acquérir le potentiel nécessaire pour accomplir un travail approprié et déployer des efforts de réintégration suffisants (art. 4.1.2 et 4.1.3). Le non-respect de ces obligations ou leur accomplissement incomplet est sanctionné par le retrait total ou partiel de la prestation, temporairement ou de manière permanente, ou par des amendes (chap. 10 de la WIA). La commission observe que la nature et l’étendue de nombre de ces obligations vont au-delà des limitations autorisées par l’article 22, paragraphe 1, de la convention. Considérant que la convention ne permet pas de subordonner le droit à la prestation à une obligation de faire usage de la capacité résiduelle de gain, la commission souhaiterait que le gouvernement envisage de rendre le régime des obligations et sanctions légales prévues par la WIA à l’égard des bénéficiaires de la prestation de suivi prévue par la WGA conforme à l’article 22 de la convention.

Le niveau des prestations

Le régime prévu par la WIA comprend des prestations liées au salaire (prestation IVA pour incapacité totale et prestation liée au salaire prévue par la WGA) et des prestations forfaitaires (prestation de suivi prévue par la WGA). Il semble que le taux de remplacement prévu par l’article 19 de la convention pour les prestations liées au salaire – 60 pour cent du salaire de référence du manœuvre masculin qualifié pour un bénéficiaire type – serait atteint avec les prestations IVA et WGA d’incapacité totale, de même qu’avec la prestation liée au salaire prévue par la WGA. Cependant, la situation en ce qui concerne le niveau de la prestation de suivi prévue par la WGA pour incapacité partielle pourrait être plus problématique.

Selon l’article 14, paragraphe 3, de la convention, la prestation pour incapacité partielle devrait représenter une proportion équitable de la prestation d’incapacité totale. La prestation de suivi prévue par la WGA devrait donc représenter une proportion équitable de la prestation IVA calculée sur la base du salaire mensuel. Ceci ne serait semble-t-il pas toujours le cas si l’on considère que la prestation de suivi est une prestation forfaitaire calculée sur la base du salaire minimum légal et non en pourcentage du salaire antérieur. L’exemple donné par la FNV montre qu’un salarié atteint d’incapacité de 50 pour cent percevra une prestation de suivi au titre de la WGA ne représentant que 12 pour cent de son dernier salaire, ce qui ne correspond à une proportion «équitable» ni de la prestation IVA d’incapacité totale – laquelle s’élèverait à 75 pour cent du dernier salaire – ni de la prestation liée au salaire au titre de la WGA – qui, en ce cas, s’élèverait à 60 pour cent du salaire antérieur. La FNV conclut qu’il y a ainsi une différence considérable et inacceptable quant à la protection du revenu entre l’IVA et la prestation liée au salaire prévue par la WGA d’une part, et entre la prestation de suivi prévue par la WGA, ce qui se traduit par une situation de détresse pour de nombreux bénéficiaires de la prestation de suivi prévue par la WGA.

La FNV souligne que, depuis l’entrée en vigueur de la WIA, le taux de participation à la vie active des personnes ayant une incapacité partielle aux Pays-Bas accuse une baisse marquée: alors que 69 pour cent des bénéficiaires de la WAO étaient au travail cinq mois après l’évaluation de leur handicap, ce chiffre est tombé à 49 pour cent avec les bénéficiaires de la WGA. Selon la FNV, l’explication se trouve dans la dégradation continuelle de l’état de santé des bénéficiaires de la WGA et dans le fait que les employeurs hésitent à employer des personnes ayant un handicap partiel constitué par des infirmités graves. Il n’y a pas d’obligation pour les employeurs d’employer des personnes ayant un handicap, au contraire, les employeurs sont libres de licencier des travailleurs ayant un handicap partiel, lesquels doivent alors trouver un autre emploi, ce qui n’est pas facile aux Pays-Bas, surtout dans la conjoncture actuelle de récession économique. Le salarié ayant un handicap assume l’entière responsabilité de trouver et conserver un emploi ou bien, à défaut, de se retrouver avec un revenu très faible. La FNV observe par ailleurs que l’obligation d’exploiter la capacité résiduelle de gain peut entraîner une détérioration de l’état de santé de la personne ayant un handicap partiel. La situation devient particulièrement dure pour les travailleurs temporaires qui représentent 15 pour cent de l’ensemble des travailleurs du pays. Il est beaucoup plus difficile pour un travailleur ayant une incapacité partielle et n’ayant pas d’emploi stable de se maintenir sur le marché du travail étant donné qu’il ne bénéficie pas, pendant les deux premières années de maladie, de la couverture du risque maladie, de services de réadaptation et de réinsertion assumés par l’employeur. La FNV n’appuie pas un système selon lequel des personnes ayant un handicap partiel ne pouvant pas trouver un emploi doivent compter sur l’indemnité de chômage et l’assistance sociale.

La commission observe qu’un niveau disproportionnellement faible de la prestation de suivi WGA risque de se traduire, contrairement à l’objectif de l’article 14, paragraphe 5, de la convention, par une situation de détresse pour de nombreuses personnes ayant une incapacité partielle qui obligera ces personnes à demander une aide sociale si elles ne trouvent pas un emploi suffisamment rémunéré. C’est là une situation que la convention no 121 a pour but d’éviter, en obligeant l’Etat qui la ratifie à mettre en place un système excluant toute nécessité pour les victimes d’accidents du travail de recourir à l’assistance sociale. Des prestations d’assistance sociale soumises à condition de revenu, telles que le supplément TW, ne sauraient donc être considérées comme des formes appropriées de protection telles que prévues par la convention. Il ressort que le faible niveau de la prestation de suivi, tout en incitant les personnes ayant un handicap partiel à reprendre un emploi, risque simultanément de pousser les catégories de personnes qui ne peuvent le faire, y compris pour des raisons conjoncturelles indépendantes de leur volonté, dans la précarité et la pauvreté, ce qui serait contraire aux objectifs de la convention. La commission prie le gouvernement d’expliquer sa position, notamment en fournissant des informations complémentaires, en ce qui concerne la situation du niveau des prestations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission a examiné le premier rapport du gouvernement ainsi que la législation pertinente, qui indique que les dispositions de la convention sont largement appliquées. Elle a également reçu des commentaires sur l’application de la convention de la part de la Fédération syndicale des cadres et cadres supérieurs (MHP), en date du 12 août 2008, et de la part de la Confédération néerlandaise des syndicats (FNV) en date du 29 août 2008, ces commentaires ayant été également adressés au gouvernement. La commission espère que le gouvernement répondra à ces commentaires dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

En référence à ses commentaires de 2002, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport qui couvre la période 2001-2006, ainsi que des rapports annuels sur l’application du Code européen de sécurité sociale (CESS). Elle prend note également des commentaires formulés en octobre 2006 par la Confédération des syndicats du personnel intermédiaire et supérieur au sujet des rapports du gouvernement au titre des conventions nos 102 et 121.

Partie II (Soins médicaux) de la convention. La commission note que le système d’assurance de santé des Pays-Bas a subi une réforme radicale qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2006. La loi en vigueur sur l’assurance des soins de santé a été abrogée avec l’entrée en vigueur de la loi sur l’assurance de santé, qui a institué une nouvelle forme d’assurance sociale de santé destinée aux soins curatifs pour la population dans son ensemble. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure la réforme a touché la prestation de soins médicaux de nature préventive et comment la fourniture de tels soins est garantie aux Pays-Bas conformément à l’article 7 de la convention.

Selon le 39e rapport au titre du CESS, la loi sur les dépenses médicales exceptionnelles (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten), qui est également une forme d’assurance sociale destinée à la population dans son ensemble couvrant les soins infirmiers à long terme, restera en vigueur parallèlement à la loi sur l’assurance de santé. Cependant, toute personne assurée en vertu de la loi sur les dépenses médicales exceptionnelles est obligée de contracter une assurance de soins de santé en vertu de la nouvelle loi sur l’assurance de santé. La commission voudrait que le gouvernement indique comment, aux termes des nouvelles dispositions, la couverture d’assurance destinée aux soins à court terme et à long terme garantit que les prestations sont fournies pendant toute la durée de l’éventualité, conformément à l’article 12 de la convention, en particulier lorsqu’il s’agit de maladies pour lesquelles il est reconnu que des soins prolongés sont nécessaires.

Le 39e rapport indique que les sociétés privées d’assurance de santé, qui appliquent la loi sur l’assurance de santé, sont tenues d’accepter toute personne qui relève de cette loi et qui en fait la demande. L’ensemble de soins couverts par l’assurance est déterminé par la loi, selon la nature des soins à assurer. La commission voudrait que le gouvernement indique, en se référant de manière concrète à des articles de la loi susmentionnée, dans quelle mesure l’ensemble de soins assurés fixé par la loi couvre l’ensemble minimum de prestations prescrites par l’article 10, paragraphe 1, de la convention. Prière d’indiquer également si les contrats d’assurance offerts par les sociétés privées couvrent toutes les éventualités prévues par l’article 8 de la convention, si une couverture séparée est nécessaire pour la grossesse et l’accouchement, et si une distinction est faite sur la base de la cause de l’état morbide (par exemple excès d’alcool ou de drogue, dommages corporels volontaires, intoxication due à l’environnement, attaque terroriste, etc.).

Selon le 39e rapport, les assureurs de soins de santé peuvent eux-mêmes déterminer la personne ou l’établissement qui devra fournir les soins de santé en question, dans la mesure où ceux-ci sont légalement habilités à fournir de tels soins. Les assureurs de soins de santé peuvent fournir aux personnes assurées des prestations en nature (police de prestations en nature) ou les rembourser pour les frais de soins de santé qu’elles ont supportés (police de remboursement). Dans ce dernier cas, les assureurs de soins de santé sont également tenus d’informer les personnes assurées du lieu dans lequel celles-ci peuvent recevoir les soins en question. Les assureurs de soins de santé peuvent également fournir certaines formes de soins de santé en nature et rembourser les personnes assurées pour d’autres formes de soins de santé. Les personnes assurées ont la liberté du choix du type de la police d’assurance. La commission voudrait que le gouvernement soit prié d’indiquer dans quelle mesure une personne protégée conserve le droit au libre choix d’un praticien de médecine générale, d’un spécialiste et d’un établissement médical de soins, y compris le droit pour une femme de choisir un gynécologue et un hôpital en vue de l’accouchement, et est encouragée à recourir aux services généraux de santé, conformément à l’article 10, paragraphe 4, de la convention.

Toutes les personnes assurées à partir de 18 ans qui ont contracté une assurance de santé versent à leur assureur une prime nominale. Les personnes âgées de moins de 18 ans ne sont pas tenues de payer une cotisation nominale. La prime n’est pas liée au revenu personnel. Les assureurs de soins peuvent fixer leurs propres primes. Les niveaux des primes peuvent différer selon les formules prévues dans les contrats d’assurance, mais ils doivent être identiques pour toutes les personnes qui choisissent la même formule. Les assureurs de soins de santé doivent dans tous les cas offrir au minimum une police d’assurance de soins sans franchise. Ils peuvent également fournir des polices avec des compléments assortis d’une franchise prévus par la loi. Un maximum de cinq compléments peut être garanti à une valeur de 100 euros chacun. Les citoyens peuvent choisir entre tous les compléments d’assurance de soins offerts par l’assureur de soins de santé et asseoir le complément ou l’assurance de soins de santé sur une base annuelle. La loi sur l’allocation des soins de santé (Wet op de zorgtoeslag) est entrée en vigueur en même temps que la loi sur l’assurance de santé. Aux termes de cette loi, les personnes pour lesquelles la cotisation est trop élevée par rapport à leur revenu peuvent recevoir une allocation de la part des autorités fiscales. Le revenu d’un éventuel partenaire est pris en considération pour juger si la personne considérée a droit à une allocation. La commission prie le gouvernement d’expliquer la différence dans la quantité et la qualité des soins offerts pour chacun des cinq compléments déterminés par la loi qui s’ajoutent à la police d’assurance de soins de base sans franchise. Prière d’indiquer les modalités qui évitent en pratique que les personnes de faibles ressources n’aient à supporter une trop lourde charge (article 71, paragraphe 1, de la convention), en utilisant comme classe de référence le bénéficiaire type choisi dans le rapport pour la branche des indemnités de maladie.

La loi sur l’assurance de santé est financée, en plus des primes nominales, par le prélèvement de cotisations liées au revenu, payables par les personnes qui ont l’obligation légale de contracter une assurance. Les employeurs retiennent la cotisation liée au revenu sur la partie du salaire du travailleur qui est assujettie à l’impôt sur le salaire. L’organisme qui gère les paiements de la sécurité sociale fait de même par rapport aux personnes qui reçoivent des prestations de l’Etat. Les cotisations sont remises au service du revenu intérieur. Les personnes qui sont tenues de contracter une assurance, mais ne disposent pas de revenu assujetti à l’impôt sur le salaire, reçoivent une évaluation de la part du service du revenu intérieur aux fins de leurs cotisations liées au revenu. Les cotisations liées au revenu sont versées au Fonds d’assurance des soins de santé, en même temps que la cotisation nominale versée par le gouvernement aux personnes de moins de 18 ans. L’assureur des soins de santé reçoit un montant du fonds susmentionné, en relation avec le degré de risque de la personne assurée. La commission constate que la loi sur l’assurance de santé a établi un système mixte de financement des soins médicaux – par l’intermédiaire des primes nominales individuelles qui déterminent la différenciation de la couverture de l’assurance privée, du régime de solidarité collective basé sur les cotisations d’assurance liées au revenu et des cotisations nominales du gouvernement aux personnes de moins de 18 ans versées au Fonds d’assurance des soins de santé. Dans la mesure où le système des primes nominales fixées selon le degré de risque de la personne assurée s’écarte du système de financement collectif, la commission voudrait que le gouvernement indique comment il est prévu qu’un tel système mixte contribue à la cohésion sociale, à la solidarité, au partage collectif des risques et à l’accès gratuit à un éventail complet de services médicaux de qualité pour tous. Prière d’expliquer comment la conformité est assurée avec les dispositions de chaque article de la Partie XIII de la convention.

Partie IV (Prestations de chômage) lue conjointement avec l’article 69 f). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait fait observer que, aux termes de l’article 69 f) de la convention, les sanctions à l’égard d’un demandeur de prestations de chômage considéré «au chômage du fait d’une faute de sa part», selon la législation néerlandaise, ne sont applicables que dans les cas où le chômage est provoqué par une faute intentionnelle de l’intéressé, alors que le comportement passif par lequel celui-ci a omis ou négligé de protester contre le licenciement peut ne pas être nécessairement intentionnel. Le gouvernement indique dans sa réponse que, à partir du 1er octobre 2006, les prestations de chômage ne seront plus refusées dans le cas où l’intéressé accepte son licenciement ou ne manifeste pas son opposition à son sujet. La commission salue ce changement dans le régime des sanctions appliquées aux demandeurs de prestations de chômage permettra une meilleure application des dispositions correspondantes de la convention. Le gouvernement se réfère par ailleurs à la nouvelle définition du «chômage résultant d’une faute» de l’article 24, paragraphe 2, de la loi sur l’assurance chômage, laquelle, selon lui, répond aux obligations de la convention: un travailleur est considéré comme étant au chômage du fait d’une faute de sa part lorsque le chômage se produit pour des «raisons incontestables» au sens des dispositions de l’article 678 du livre 7 du Code civil et lorsque l’intéressé a provoqué lui-même la situation. La commission note que, parmi les raisons incontestables provoquant le licenciement, l’article 678 k) et l) mentionne les cas où le travailleur «néglige ses devoirs de manière flagrante» ou «n’est pas en mesure d’accomplir ses obligations en raison de son imprudence». Compte tenu du fait que les concepts de la négligence et de l’imprudence ne se réfèrent pas explicitement à «une faute intentionnelle» pouvant être sanctionnée conformément à l’article 69 f) de la convention, la commission voudrait que le gouvernement explique comment ces dispositions sont appliquées dans la pratique.

Partie VIII (Prestations de maternité). La commission note que le rapport ne comporte pas de réponse à la question soulevée dans sa demande directe antérieure en rapport avec l’observation de 2003 au titre de la convention no 103, au sujet de l’exclusion de certaines catégories de travailleuses couvertes par la convention du régime d’assurance obligatoire, et donc des prestations médicales de maternité, en raison du niveau de leur rémunération ou de leur activité professionnelle. La commission rappelle qu’en juin 2004 la Commission de l’application des normes de la Conférence a exprimé l’espoir que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention no 103 et qu’il fournira les statistiques pertinentes sur le nombre de travailleuses couvertes et celles qui avaient été exclues du régime d’assurance obligatoire. La commission prend note de l’entrée en vigueur le 1er janvier 2006 de la loi sur l’assurance de santé, qui établit une nouvelle forme d’assurance sociale de santé pour la population dans son ensemble. Les statistiques transmises dans le dernier rapport du gouvernement au titre de la convention no 102 au sujet de la Partie VIII (Prestations de maternité) montrent qu’une couverture est assurée à tous les travailleurs employés dans le pays, y compris à toutes les travailleuses. Compte tenu du fait que l’article 48 a) de la convention prévoit que les prestations médicales de maternité couvrent également les épouses à charge des travailleurs masculins, la commission voudrait que le gouvernement soit prié d’expliquer si les travailleurs doivent prendre une assurance complémentaire pour couvrir les prestations de maternité de leurs épouses à charge ou si celles-ci ont droit à l’assurance de santé de manière indépendante; si l’ensemble des prestations de l’assurance santé de base d’un travailleur inclut les soins de maternité ou si ces derniers doivent être ajoutés et soumis à des cotisations séparées versées seulement par les travailleuses; et d’indiquer qui acquitte les primes à l’égard des épouses à charge qui n’ont pas de revenu propre. Elle voudrait également recevoir une réponse détaillée aux questions soulevées par la Commission de l’application des normes de la Conférence en 2004 concernant la couverture des catégories de travailleuses précédemment exclues.

La commission note d’après la publication du ministère de la Santé, de la Prévoyance sociale et du Sport: Assurance de santé aux Pays-Bas: le nouveau système de l’assurance santé à partir de 2006, transmise avec le rapport du gouvernement, que le nouveau système est basé sur le droit privé et que les soins de santé sont fournis par des sociétés privées dans un but lucratif. Comme le fait remarquer la Confédération des syndicats du personnel intermédiaire et supérieur, sur le marché privé de l’assurance, «des cas de personnes non assurées sont susceptibles d’apparaître à la suite de problèmes de paiement. Plusieurs assureurs ont déjà exclu certaines personnes du régime de l’assurance complémentaire; il semblerait que les premières exclusions du régime de l’assurance de base ne sauraient plus tarder.» La commission voudrait que le gouvernement soit prié d’indiquer dans son prochain rapport si des cas d’expulsion du régime d’assurance de base se sont en effet produits et ont été portés devant le Conseil ou l’Ombudsperson des différends en matière d’assurance de santé.

La publication susmentionnée prévoit que les sociétés d’assurance ne sont pas autorisées à appliquer des primes différentes selon les caractéristiques personnelles telles que l’âge, le sexe ou l’état de santé. En contrepartie, les assureurs reçoivent une compensation du Fonds d’assurance de santé pour l’acceptation dans l’assurance de santé de toute personne qui en fait la demande, et notamment des personnes dont l’état de santé n’est pas satisfaisant et qui présenteront donc des risques supérieurs aux autres clients. Cette compensation a pour effet de réduire les différences de coûts à la charge des assureurs résultant des différents profils de santé des personnes assurées. La commission voudrait savoir si le système d’égalisation des risques est utilisé pour compenser les risques supérieurs en matière d’assurance liés aux soins de maternité.

La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les personnes assurées ne participent pas au coût des soins médicaux au cours de l’accouchement dans un hôpital ou dans une maternité, lorsque de tels soins sont fournis sur avis médical. Elle voudrait que le gouvernement indique si tous les types de soins médicaux mentionnés à l’article 49, paragraphes 2 et 3, sont couverts par les soins de maternité inclus dans l’ensemble des prestations de l’assurance de santé de base. Elle rappelle que les soins médicaux couverts par la convention n’incluent l’hospitalisation que lorsque celle-ci est nécessaire. Des soins médicaux devraient, en outre, être fournis en dehors des hôpitaux ou des maternités non seulement durant l’accouchement mais également dans les périodes prénatales et postnatales. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les femmes protégées sont tenues de participer au coût des soins prénatals et postnatals fournis en dehors des hôpitaux.

Partie XI (Calcul des paiements périodiques). a) La commission rappelle que, bien que selon la loi néerlandaise les indemnités de maladie et de maternité, les prestations de chômage et les prestations d’invalidité représentent 70 pour cent du salaire brut, le rapport du gouvernement calcule le niveau de la prestation comme représentant 70 pour cent du salaire de référence net. Le taux de remplacement est déterminé en comparant le montant net de la prestation avec le montant net du salaire de référence et le montant net de la prestation pour enfants due au bénéficiaire type. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment les montants nets des prestations sont calculés par rapport au salaire brut et de fournir des exemples de calculs réels effectués par les bureaux compétents des montants des prestations versées aux personnes assurées dont le salaire brut correspond au salaire brut de l’ouvrier qualifié masculin. Prière d’indiquer également le taux des impôts généraux et des cotisations de sécurité sociale appliqué aux revenus bruts reçus en cours d’emploi et, le cas échéant, aux revenus des prestations sociales, et notamment des prestations pour enfants.

b) Article 44. La commission note que le calcul de la valeur totale des prestations familiales a été effectué par rapport au montant net du salaire minimum légal (1 176,47 euros par mois) lequel est par définition inférieur au salaire brut du manœuvre ordinaire adulte masculin qui devrait être utilisé aux fins de ce calcul. Elle voudrait donc prier le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des calculs actualisés de la valeur totale des prestations familiales par rapport au salaire brut du manœuvre ordinaire, défini conformément aux règles établies à l’article 66.

c) La commission note que les calculs effectués dans le 40e rapport (2007) au titre du CESS comportent, en plus du montant de base des prestations pour enfants dues pour deux enfants nés après le 1er janvier 1995 (118,60 euros nets par mois), un crédit d’impôt pour enfant (84,50 euros) sans indiquer si celui-ci concerne un ou deux enfants. Le 38e rapport (2005) comporte, quant à lui, le crédit d’impôt général pour partenaire (152,08 euros) à la place du crédit d’impôt pour enfants. Le montant total des allocations familiales prises en considération dans le 38e rapport était de 269,83 euros nets par mois, ce qui est de loin supérieur au montant de 201,95 euros utilisé dans le 40e rapport aux fins du calcul des prestations de maladie, de chômage et de maternité, ou au montant de 203,10 euros (= 118,60 + 84,50) utilisé aux fins du calcul des prestations pour accident du travail ou maladie professionnelle, invalidité et survivants. La commission note par ailleurs que les statistiques sur les prestations aux familles fournies dans les rapports du gouvernement au titre des conventions nos 102 et 128 diffèrent de celles indiquées dans les rapports au titre du CESS pour la même période. C’est ainsi que le rapport au titre de la convention no 102 pour la période 2001-2006 inclut dans le calcul des indemnités de maladie pour 2005 les allocations familiales de 117,75 euros nets par mois accordées pour deux enfants âgés de 0 à 6 ans nés après le 31 décembre 2004, alors que le rapport au titre de la convention no 128 de 2007 inclut dans le calcul des prestations, aussi bien d’invalidité que de survivants, l’allocation familiale de 201,95 euros nets par mois en tant que «montant de base applicable aux familles avec deux enfants nés après le 1er janvier 1995 et âgés de 0 à 5 ans». La commission saurait gré au gouvernement de fournir des explications au sujet de ces différences et de la nature du crédit d’impôt pour enfants en indiquant en particulier si celui-ci est lié aux ressources.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission constate que le rapport du gouvernement pour la période allant de 1999 à 2006 contient seulement des informations concernant l’application des articles 13, 21 et 26 de la convention. Elle espère que, lors de sa session de novembre-décembre 2008, elle aura reçu un rapport complet contenant toutes les informations demandées dans le formulaire de rapport pour chaque article de la convention ainsi que des réponses détaillées aux questions suivantes.

Article 9 (conditions donnant droit à prestations). Selon l’article 7.1.1(1) de la loi sur le travail et les revenus (capacité de travailler) (WIA), toute personne assurée qui tombe malade a droit à la prestation d’incapacité partielle (WGA): a) une fois le délai de carence expiré; et b) si elle est partiellement capable de travailler. L’article 7.1.5(1) précise que, pour avoir le droit de percevoir la prestation WGA, il faut avoir travaillé en tant qu’assuré pendant au moins vingt-six des trente-neuf semaines qui précèdent immédiatement la perte du droit au salaire en cas de maladie ou la perte du droit aux indemnités de maladie (ZW). Etant donné que, en vertu de l’article 9(2) de la convention, l’ouverture du droit à prestations ne peut être subordonnée à la durée de l’emploi ni à la durée de l’affiliation à l’assurance, la commission saurait gré au gouvernement d’expliquer si cette condition (voir également les articles 7.1.1(3) et (4) de la WIA) exigeant une période d’affiliation à l’assurance pendant l’emploi est appliquée en cas de maladie et d’incapacité résultant d’accidents du travail ou de maladies professionnelles.

En ce qui concerne la condition exigeant d’être partiellement capable de travailler, l’article 7.2.2 dispose que, pour avoir droit à la prestation WGA de complément de salaire, le revenu mensuel d’activité de l’assuré doit être au moins égal à 50 pour cent de sa capacité de gain restante. En vertu de l’article 4.1.4, l’assuré qui perçoit la prestation WGA est tenu de s’inscrire en tant que demandeur d’emploi et d’accepter tout travail adapté qui lui serait proposé. La commission fait observer que les conditions exigeant l’utilisation de la capacité de gain résiduelle ainsi que d’exécuter un travail adapté et de percevoir un revenu de ce travail pour avoir accès à l’indemnité pour accident du travail ne sont pas prévues dans la convention. Elle saurait gré au gouvernement de préciser celles des conditions imposées par la WIA dont dépend le droit de percevoir la prestation WGA.

Article 14, paragraphes 4 et 5 (degré d’incapacité). En vertu des articles 1.2.2 et 2.2.4(3) de la WIA, l’incapacité partielle est reconnue et indemnisée seulement à partir d’une perte d’au moins 35 pour cent de la capacité de gain. Si l’incapacité est inférieure à 35 pour cent, le droit aux prestations prévues dans la WIA n’est pas acquis (art. 7.1.3(2) et 7.2.3(6)). La commission rappelle que, en vertu de l’article 14, paragraphes 4 et 5, de la convention, le degré de la perte de capacité de gain doit être prescrit de façon à éviter un préjudice aux personnes concernées, qui devraient au moins percevoir la prestation sous la forme d’un versement unique, si cette perte n’est pas substantielle. Etant donné qu’aucun versement unique n’est prévu dans la WIA, le gouvernement est prié d’expliquer comment la protection prévue dans la convention est garantie aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, dont l’incapacité est inférieure à 35 pour cent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Se référant à son observation de 2006, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que des commentaires de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV).

Partie II (Prestations d’invalidité), articles 10 a) et 27 de la convention. La commission note que le montant des prestations d’invalidité est calculé dans le rapport suivant les modalités prévues à l’article 27 de la convention si la famille du bénéficiaire n’a pas d’autre revenu ou ne perçoit pas de prestations de sécurité sociale. Etant donné que cet article de la convention ne prévoit pas de telle condition, le gouvernement est prié d’indiquer si les prestations d’invalidité prévues par la loi du 10 novembre 2005 sur les conditions de travail et de revenu (capacité d’emploi) (WIA) pour un salarié atteint d’incapacité totale permanente (prestations IVA) sont soumises à des conditions de ressources et dans quelle mesure les revenus du foyer autres que les gains du bénéficiaire sont pris en considération. La commission note, en outre, que le rapport ne contient pas d’information en ce qui concerne l’article 11 de la convention. Le gouvernement est prié d’indiquer si les prestations IVA sont soumises à une condition de période minimale de cotisations ou d’emploi, de même qu’à une condition d’âge pour le bénéficiaire au moment où survient l’incapacité (antérieurement, les travailleurs handicapés de moins de 33 ans n’avaient pas accès aux prestations WAO initiales), et de fournir le calcul comparable des prestations IVA pour le bénéficiaire ayant atteint 35 ans au moment où survient son invalidité.

Partie III (Prestations de vieillesse). a) La commission note que, en vertu de la loi nationale sur les pensions de vieillesse (AOW), tous les résidents de plus de 65 ans perçoivent une pension de vieillesse, qui correspond à un montant fixe versé intégralement à partir de cinquante ans de résidence dans le pays. La pension se calcule à partir de l’âge de 15 ans jusqu’à celui de 65 ans à raison de 2 pour cent du montant total des prestations. Chaque année pour laquelle l’intéressé n’a pas cotisé entraîne une réduction de 2 pour cent du montant intégral de la pension. Le calcul dans le rapport démontre que le taux de remplacement de la pension de vieillesse est calculé pour le montant de la pension perçue par un couple après cinquante ans de cotisations, par référence au salaire du manœuvre ordinaire adulte de sexe masculin tel que défini à l’article 27, paragraphe 4 a), de la convention. Le rapport ne contient pas d’information en ce qui concerne l’article 18 de la convention. La commission souhaiterait donc que le gouvernement indique dans son prochain rapport si le montant de la pension de vieillesse nationale pour un couple marié dans lequel un homme a à charge son épouse en âge d’être à la retraite après vingt années de résidence atteindrait le niveau de 45 pour cent prescrit par la convention.

b) La commission note que, selon la déclaration du gouvernement, la loi sur le travail et l’assistance sociale (WWB) peut être prise en considération lorsque le calcul du montant de la pension de vieillesse nationale est fait sur la base de l’article 28 de la convention. La loi WWB prévoit un revenu minimum pour toutes les personnes qui résident légalement aux Pays-Bas dont les ressources financières ne suffisent pas pour couvrir les besoins essentiels. Selon cette loi, les personnes de plus de 65 ans qui ne perçoivent pas une pension de vieillesse nationale complète ont droit à une prestation complémentaire qui porte leur pension au même montant que celui des personnes qui perçoivent une pension de vieillesse nationale complète. Les couples mariés ont droit à une prestation basée sur 100 pour cent du salaire minimum légal net. La Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) est toujours en désaccord avec le gouvernement sur le point que les prestations prévues par la loi AOW combinées à celles prévues par la loi WWB rendraient la législation néerlandaise pleinement conforme à la convention no 128. La FNV estime que la période d’ouverture des droits consistant en cinquante années de cotisations pour percevoir la pension AOW complète est d’une longueur inacceptable si l’on compare à la pratique des pays voisins et compte tenu de la durée de la période au cours de laquelle les droits à une pension complémentaire s’acquièrent. D’un autre côté, la soumission à des conditions de ressources prévue par la loi WWB est excessive: tous les revenus sont pris en considération dans ce calcul, seul un petit montant de la pension complémentaire n’y entrant pas (17,35 euros pour une personne seule et 34,70 euros pour un couple en 2007). Le même principe s’applique au patrimoine, exception faite d’un petit montant pour l’épargne (5 245 euros pour une personne seule et 10 490 euros pour une famille). La FNV estime que les montants non pris en considération dans le calcul sont trop faibles pour les retraités s’étant constitué une épargne en prévision de leur vieillesse.

La commission observe que la catégorie des personnes protégées au sens de la Partie III de la convention est déterminée, dans le rapport, par référence à l’article 16, paragraphe 1 c), de la convention, qui vise tous les résidents ou les résidents dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas des limites prescrites. Les catégories ainsi couvertes permettent de prendre en considération les prestations prévues pour tous les résidents ainsi que les prestations soumises à une condition de ressources qui sont prévues de droit pour les résidents dont les moyens n’excèdent pas les montants substantiels déterminés conformément à l’article 28 de la convention. La commission souhaiterait donc inviter le gouvernement à inclure, s’il le juge nécessaire, dans le calcul du niveau des prestations de vieillesse prescrit ci-dessus toute prestation d’assistance sociale complémentaire prévue par la loi WWB pour un couple marié dans lequel les deux conjoints ont plus de 65 ans, et à préciser la nature de la condition de ressources et des montants substantiels fixés en application des articles 16, paragraphe 1 c), et 28 b) de la convention. Elle rappelle, à cet égard, que nonobstant la durée de stage établie par la législation nationale pour bénéficier d’une pension complète, une pension du niveau de celle garantie par la convention devrait pouvoir être versée dès après l’accomplissement d’une période de trente années de contribution ou d’emploi, ou vingt années de résidence.

c) La FNV ne considère pas que les règles concernant l’allocation versée à un retraité au titre d’une épouse à charge de moins de 65 ans soient conformes aux dispositions de la convention. La commission souligne que le bénéficiaire type visé dans la Partie III de la convention est «un homme ayant une épouse d’âge à pension», alors qu’aux Pays-Bas l’allocation pour épouse à charge est versée pour une épouse n’ayant pas atteint l’âge de la retraite.

Partie IV (Prestations de survivants), lue conjointement avec la Partie V (Calcul des paiements périodiques). a) La commission note que, si la prestation de survivants prévue par la loi ANW est une prestation soumise à condition de ressources qui couvre tous les résidents, le calcul de son niveau de remplacement dans le rapport s’effectue sur la base de l’article 27, qui s’applique normalement aux régimes couvrant les salariés ou la population économiquement active. Pour ce qui est de la détermination des catégories couvertes par les prestations de survivants, le rapport se réfère à l’article 22, paragraphe 1 c), de la convention, qui couvre les résidents dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas des limites prescrites conformément aux dispositions de l’article 28. A cet égard, le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration pour cette convention donne, en ce qui concerne l’article 23 b), les instructions suivantes: «Si, pour l’application de l’article 22, il est fait usage des dispositions de l’alinéa c) du paragraphe 1 pour déterminer les personnes protégées, prière de fournir, sous le présent article, les informations indiquées dans les titres I et IV sous l’article 28 et dans le titre I sous l’article 27La commission souhaiterait que, dans son prochain rapport, le gouvernement se base sur ces instructions pour le calcul du montant des prestations de survivants, conformément à l’article 28 de la convention. Elle souhaiterait qu’il explique quelle condition de ressources est appliquée aux prestations de survivants à l’égard de la veuve et des enfants. S’agissant des allocations familiales versées pendant la période d’emploi et au moment de l’éventualité, prière d’indiquer si l’abattement d’impôt au titre d’un enfant à charge est accordé pendant l’éventualité en plus de la pension d’orphelin de père ou de mère et de préciser si cette pension varie en fonction de l’âge de l’enfant et de la situation de revenu de la personne qui en a la charge.

b) S’agissant des prestations de veuvage, la FNV considère que l’article 28 b), qui permet de soumettre à une condition de revenu le montant des prestations seulement lorsque les moyens du foyer excèdent les montants substantiels prescrits, n’est pas respecté dans la mesure où le revenu procuré par les prestations de chômage ou les prestations d’invalidité sera déduit entièrement et non partiellement des prestations de survivants, ce qui ne laissera pas de montants substantiels à la disposition du bénéficiaire. Compte tenu de ces commentaires, le gouvernement est prié d’indiquer le mode de calcul du niveau des prestations de survivants versées à une veuve ayant deux enfants qui touche des prestations de chômage calculées sur la base de son dernier salaire qui correspondent au salaire de référence déterminé conformément à l’article 27 de la convention.

c) La FNV affirme également que la perte des prestations de survivants par une veuve le jour où son plus jeune enfant atteint l’âge de 18 ans n’est pas conforme aux dispositions de la convention. La commission rappelle que, en vertu de l’article 21, paragraphe 3 b), la veuve doit continuer de percevoir les prestations tant qu’elle a à charge un enfant du défunt. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si une exception est prévue en ce qui concerne les enfants ayant plus de 18 ans couverts par la convention, conformément à l’article 1 h) ii).

Partie V (Calcul des paiements périodiques). Il est indiqué dans le rapport que le manœuvre ordinaire adulte de sexe masculin est déterminé, conformément à l’article 27, paragraphe 4 a), comme correspondant à «une personne représentative de la main-d’œuvre non qualifiée dans la production de machines autres que les machines électriques»; le salaire d’un manœuvre ordinaire de sexe masculin correspond au salaire minimum légal, qui était fixé au 30 juin 2007 à 1 176,47 euros nets par mois. La FNV soutient qu’il n’est donné aucune explication sur la raison pour laquelle le salaire minimum légal a été retenu, étant donné que la plupart des manœuvres ordinaires adultes de sexe masculin dans la production de machines gagnent plus que le salaire minimum. La FNV ajoute que le salaire minimum a été gelé en 2004 et en 2005, ce qui n’a pas été le cas pour les salaires réels des manœuvres aux Pays-Bas. En réponse, le gouvernement déclare que le salaire d’un manœuvre ordinaire «est du même montant que le salaire minimum (en moyenne)». La commission rappelle que, en vertu de l’article 27, paragraphe 7, de la convention, le salaire du manœuvre ordinaire adulte masculin est déterminé sur la base du salaire réel perçu pour un nombre normal d’heures de travail fixé soit par des conventions collectives, soit, le cas échéant, par la législation nationale ou, en vertu de celle-ci, par la coutume, y compris les allocations de vie chère, s’il en est. La commission souhaiterait donc que le gouvernement communique des informations statistiques quant aux taux réels de rémunération pour un nombre normal d’heures de travail dans la fabrication de machines autres que les machines électriques.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

En référence à son observation de 2002, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période 2001‑2006, ainsi que des rapports annuels sur l’application du Code européen de sécurité sociale. Elle prend note en outre des commentaires formulés en octobre 2006 par la Confédération des syndicats du personnel intermédiaire et supérieur au sujet des rapports du gouvernement au titre des conventions nos 102 et 121.

Partie III (Indemnités de maladie), lue conjointement avec les articles 71 et 72 (Assurance privée dans les régimes de maladie et d’incapacité) de la convention. Depuis un certain nombre d’années, la commission interroge le gouvernement au sujet des éventuels effets négatifs des réformes mettant à la charge des employeurs le paiement des indemnités de maladie et d’incapacité dans certaines conditions, qui pourraient résulter en particulier de l’abandon des régimes participatifs de gestion de la sécurité sociale et du risque de discrimination à l’égard des travailleurs ayant des antécédents médicaux. La commission voudrait que le gouvernement continue à surveiller ces questions en consultation avec les partenaires sociaux, et à informer la commission de toutes mesures supplémentaires prises pour promouvoir un rôle fort pour les organisations de travailleurs et la participation des représentants des personnes protégées aux différents niveaux de gestion dans la fourniture des prestations, et empêcher et traiter les cas éventuels de discrimination. La commission note à ce propos que la Confédération des syndicats du personnel intermédiaire et supérieur soulève plusieurs questions importantes concernant: 1) les garanties du paiement des prestations dans le cas où une compagnie d’assurance avec laquelle un employeur a contracté une assurance pour couvrir ses propres risques ne peut honorer ses obligations financières; 2) le rôle des partenaires sociaux après l’adoption de la loi sur le travail et le revenu (structure d’application) (SUWI); et 3) les activités d’inspection destinées à contrôler le respect par les employeurs de leur obligation de continuer à payer les salaires en cas de maladie, en mettant l’accent sur le fait que de tels salaires peuvent ne pas être versés si les travailleurs ne sont pas conscients qu’ils y ont droit. La commission voudrait demander au gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, une réponse détaillée à ces commentaires.

Partie IV (Prestations de chômage), lue conjointement avec l’article 69 f). Dans ses conclusions antérieures, la commission avait fait observer que, aux termes de l’article 69 f) de la convention, les sanctions à l’égard d’un demandeur de prestations de chômage considéré «au chômage du fait d’une faute de sa part», selon la législation néerlandaise, ne sont applicables que dans les cas où le chômage est provoqué par une faute intentionnelle de l’intéressé, alors que le comportement passif par lequel celui-ci a omis ou négligé de protester contre le licenciement peut ne pas être nécessairement intentionnel. Le gouvernement indique dans sa réponse que, à partir du 1er octobre 2006, les prestations de chômage ne seront plus refusées dans le cas où l’intéressé accepte son licenciement ou ne manifeste pas son opposition à son sujet. La commission salue ce changement dans le régime des sanctions appliquées aux demandeurs de prestations de chômage qui permettra une meilleure application des dispositions pertinentes de la convention.

La commission soulève plusieurs autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à sa précédente observation concernant les commentaires approfondis formulés par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), dans une communication datée du 25 août 2003, sur l’application des différentes dispositions de la convention, la commission prend note du rapport du gouvernement pour la période allant du 1er juin 2003 au 1er juin 2005, qui fournit une réponse à certaines des questions posées. Ce rapport et les réponses du gouvernement ont fait l’objet d’une autre communication émanant de la FNV, en date du 15 septembre 2005, dans laquelle la confédération se dit préoccupée par la manière dont la plupart des articles de la convention sont mis en œuvre et transmet copie des décisions pertinentes de la Cour d’appel centrale (CRvB). Le Bureau a transmis cette communication au gouvernement le 20 octobre 2005. Etant donné que le rapport du gouvernement sur l’application de la convention est attendu en 2006, la commission espère que celui-ci ne manquera pas de communiquer des informations détaillées sur tous les points soulevés, y compris des données statistiques, ainsi qu’une traduction en anglais des dispositions correspondantes de la législation. D’ici là, étant donné l’étendue et la complexité des problèmes soulevés par la FNV, la commission souhaite rappeler aux parties concernées qu’elles peuvent avoir recours aux services techniques du Bureau, qui pourraient les aider à clarifier les problèmes dont il est fait état. A cet égard, la commission se réfère également aux questions qu’elle a soulevées dans sa demande directe de 2002, qu’elle examinera en même temps que le prochain rapport du gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Se référant à sa précédente observation concernant les commentaires approfondis formulés par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), dans une communication datée du 25 août 2003, sur l’application des différentes dispositions de la convention, la commission prend note du rapport du gouvernement pour la période allant du 1er juin 2003 au 1er juin 2005, qui fournit une réponse à certaines des questions posées. Ce rapport et les réponses du gouvernement ont fait l’objet d’une autre communication émanant de la FNV, en date du 15 septembre 2005, dans laquelle la confédération se dit préoccupée par la manière dont la plupart des articles de la convention sont mis en œuvre et transmet copie des décisions pertinentes de la Cour d’appel centrale (CRvB). Le Bureau a transmis cette communication au gouvernement le 20 octobre 2005. Etant donné que le rapport du gouvernement sur l’application de la convention est attendu en 2006, la commission espère que celui-ci ne manquera pas de communiquer des informations détaillées sur tous les points soulevés, y compris des données statistiques, ainsi qu’une traduction en anglais des dispositions correspondantes de la législation. D’ici là, étant donné l’étendue et la complexité des problèmes soulevés par la FNV, la commission souhaite rappeler aux parties concernées qu’elles peuvent avoir recours aux services techniques du Bureau, qui pourraient les aider à clarifier les problèmes dont il est fait état. A cet égard, la commission se réfère également aux questions qu’elle a soulevées dans sa demande directe de 2002, qu’elle examinera en même temps que le prochain rapport du gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note de la communication, datée du 25 août 2003, adressée par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) et contenant des commentaires approfondis relatifs à l’application des différentes dispositions de la convention par les Pays-Bas. Cette communication, transmise par le Bureau au gouvernement le 29 septembre 2003, contient une copie de la lettre adressée par la FNV au ministère néerlandais des Affaires sociales et de l’Emploi relativement au rapport du gouvernement sur l’application de la convention au cours de la période allant du 1er juin 2001 au 1er juin 2003. Par lettre datée du 28 août 2003, le gouvernement a informé le Bureau de la réception des commentaires de la FNV concernant son rapport et indiqué qu’il aurait besoin d’un peu de temps afin d’examiner les différentes questions soulevées et ajuster les parties correspondantes de son rapport en conséquence. Ledit rapport est parvenu au Bureau le 20 octobre 2003, sans toutefois contenir quelque référence que ce soit aux commentaires formulés par la FNV, la réponse du gouvernement à ces derniers n’ayant d’ailleurs pas été reçue à ce jour.

Les commentaires de la FNV ont trait à l’application en droit et en pratique des Parties III (Prestations de vieillesse) et IV (Prestations de survivants) de la convention. En ce qui concerne la loi générale sur les pensions de vieillesse (AOW), la FNV se réfère en particulier à l’avis consultatif rendu, à la demande du Parlement, par le Conseil économique et social des Pays-Bas, et par lequel cette institution avait suggéré le réexamen, à la lumière des engagements internationaux des Pays-Bas, de la période de stage ouvrant droit à la perception, dans leur entier, des prestations au titre de la loi AOW (cinquante années de résidence). La confédération des syndicats soutient, en outre, que certaines des dispositions de la loi générale sur les survivants (ANW) ne sont pas en conformité avec les normes contenues dans la convention, non-conformité ayant, depuis longtemps, été observée par un certain nombre d’experts juridiques ainsi que par certaines décisions importantes concernant la loi ANW qui ont invoqué de manière expresse les conventions nos 121 et 128, telle la décision de la Cour d’appel centrale (CRvB) du 4 avril 2003. La FNV signale qu’elle a, à la suite de cette dernière décision, écrit aux membres du Parlement ainsi qu’au gouvernement pour les appeler à modifier de manière urgente la législation en vue de la rendre conforme à la convention no 128. Dans la mesure où le rapport du gouvernement ne fait aucune mention de ces développements, la FNV considère que le moment est maintenant venu pour les organes de contrôle de l’OIT de se prononcer sur la question.

Prenant en considération la nature approfondie et complexe des problèmes soulevés par la FNV, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de répondre aux allégations formulées par cette organisation et fournira des informations détaillées à cet égard, y compris des copies de documents et des décisions judiciaires pertinentes, afin de permettre à la commission d’être en mesure d’évaluer la situation lors de sa prochaine session en 2005. La commission se réjouit, en outre, de la volonté exprimée par le gouvernement de fournir des compléments d’information sur les problèmes soulevés. Elle se réfère, par ailleurs, aux questions soulevées à l’occasion de sa précédente demande directe qu’elle entend examiner conjointement avec le prochain rapport du gouvernement.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

En référence à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur la convention pour la période du 1er juin 1996 au 1er juillet 2001, ainsi que dans ses rapports annuels sur l’application du Code européen de sécurité sociale (CESS). En réponse aux questions soulevées dans la demande directe de 1996 de la commission, le gouvernement fournit dans l’annexe du rapport les réponses qu’il avait transmises en 1998 au titre du CESS au sujet des mêmes questions et dont la commission avait pris note ultérieurement dans ses conclusions au titre du CESS. La commission a aussi examiné minutieusement la législation et les informations supplémentaires fournies par le gouvernement avec ses rapports sur les conventions nos 128 et 102, et notamment les brochures «Etude succincte de la sécurité sociale aux Pays-Bas, janvier 2001», «Le système hollandais des prestations d’invalidité», ainsi que le rapport présenté au parlement «Efforts en vue de réintégrer les chômeurs: vue d’ensemble», etc. Elle a également pris note des statistiques sur l’indexation des prestations communiquées par le gouvernement au sujet de l’article 29 de la convention. Elle voudrait recevoir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Partie II (Prestations d’invalidité). a) Article 8. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la nouvelle définition de l’éventualité prévue à l’article 18 de la loi sur les prestations d’invalidité (WAO), qui prend en compte les qualifications et capacités de travail résiduelles de la personne concernée. La commission note que les règles en matière de détermination de la capacité et de l’aptitude résiduelles de la personne invalide ont été prévues dans le décret d’«évaluation» fourni par le gouvernement. Elle note aussi que le niveau des prestations d’invalidité, prévu dans la loi sur les pensions générales d’invalidité (AAW) et la WAO, dépend du degré d’incapacité et que, selon la brochure jointe au rapport du gouvernement, «Etude succincte de la sécurité sociale aux Pays-Bas, janvier 2001», la WAO établit sept classes d’incapacité. Etant donné la nature technique de ces dispositions, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer comment le degré d’incapacité est pris en considération et quel degré d’incapacité a été prescrit pour l’éventualité d’«incapacité d’exercer toute activité rémunérée», comme définie à l’article 8 de la convention.

b) Articles 10 et 11 (lus conjointement avec la Partie V (Calcul des paiements périodiques)). Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le niveau des prestations d’incapacité permanente initiales et continues conformément à la WAO. La commission note, cependant, que les calculs fournis dans le rapport du gouvernement n’indiquent pas à quelles prestations ils se réfèrent - les prestations initiales payées au cours de la première étape, dont la durée est fixée à six ans, ou bien les prestations continues payées au cours de la deuxième étape, qui peut durer jusqu’à l’âge de la retraite. Ces calculs supposent simplement que les prestations représentent 70 pour cent des salaires de référence sans spécifier le degré d’incapacité, l’âge du bénéficiaire au moment de l’éventualité (les travailleurs âgés de moins de 33 ans au moment de l’éventualité n’ont pas droit au paiement des prestations initiales au cours de la première étape) et la durée du stage accompli. Le gouvernement se réfère aussi aux informations supplémentaires figurant dans la brochure annexée au rapport du gouvernement «Etude succincte de la sécurité sociale aux Pays-Bas, janvier 2001». La commission note, d’après cette brochure, que le niveau des prestations dépend du degré d’incapacité et de l’âge du bénéficiaire et que, pour une incapacité de 80 pour cent ou plus, le montant des prestations initiales constitue 70 pour cent du 100/108 des salaires journaliers, et non des salaires complets de référence. S’agissant des prestations continues payées au cours de la deuxième étape, leur montant mensuel est calculé sur la base du salaire minimum majoré de 8 pour cent de l’allocation de congé et divisé par 21,75, plus un montant supplémentaire de 2 pour cent de la différence entre le dernier salaire du bénéficiaire et le salaire minimum, multiplié par le nombre d’années entre l’âge de 15 ans et l’âge du bénéficiaire au moment de l’éventualité. Le pourcentage des prestations finales accordées dépend du degré réel d’incapacité. La commission saurait gré au gouvernement de prendre ces règles en considération pour le calcul du niveau aussi bien des prestations d’incapacité initiales que des prestations continues payées à un bénéficiaire type qui a accompli un stage de quinze ans de cotisations ou d’emploi entre l’âge de 15 ans et son âge au moment de l’éventualité, et dont le dernier salaire était égal au salaire de référence déterminé conformément à l’article 26 ou 27 de la convention, selon ce qui est opportun. Le gouvernement est également prié de se référer aux commentaires relatifs à la Partie V ci-dessous.

c) En ce qui concerne les nouvelles dispositions introduites en 1998 par la loi PEMBA en matière de financement du régime de l’assurance invalidité des travailleurs, établi par la WAO, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires au sujet de la convention no 102.

Partie III (Prestations de vieillesse), articles 17 et 18 (lus conjointement avec la Partie V (Calcul des paiements périodiques)). La commission note que le niveau de la pension de vieillesse est calculé dans le rapport pour la pension complète fournie au bénéficiaire qui justifie d’une période de cinquante ans d’assurance, au lieu des trente ans de cotisations prévus à l’article 18, paragraphe 1 a), de la convention. Elle note aussi que, selon le rapport, chaque année manquante de cotisations entraîne une réduction de 2 pour cent de la pension. La commission croit donc comprendre que, pour correspondre à un stage de trente ans de cotisations, la pension complète de vieillesse devra être réduite de 40 pour cent. Dans certains cas, la pension qui en résulte peut être inférieure au revenu social minimum en vigueur aux Pays-Bas, auquel cas le bénéficiaire aurait droit à un supplément de manière que la pension de vieillesse atteigne le niveau prévu dans la loi sur l’assistance nationale (ABW). La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les conditions d’attribution de cette assistance supplémentaire aux bénéficiaires de pension en indiquant si le supplément doit faire l’objet d’une analyse des moyens. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir le texte actualisé de l’ABW, avec une indication des dispositions pertinentes.

En ce qui concerne le montant exact des prestations, la commission note que les montants de la pension de personne célibataire, de la pension de couple et de la pension de parent célibataire, indiqués à la page 5 du rapport, sont inférieurs aux montants des mêmes pensions indiqués à la page 6. Par ailleurs, les deux montants indiqués de la pension de couple qui, selon la brochure «Etude succincte de la sécurité sociale aux Pays-Bas, janvier 2001» fournie par le gouvernement, devraient représenter 100 pour cent du salaire minimum, sont soit inférieurs, soit supérieurs au salaire minimum indiqué. Vu ces incohérences, la commission voudrait demander au gouvernement de recalculer le niveau des prestations de vieillesse pour un bénéficiaire type (un homme ayant une épouse d’âge à pension), dans son prochain rapport, sur la base de statistiques actualisées couvrant la même période de temps et en additionnant le montant mensuel de l’allocation de congé qui est payé une fois par an. Prière de se référer également aux commentaires formulés au sujet de la Partie V ci-dessous.

Partie IV (Prestations de survivants), article 21. En référence à ses précédents commentaires au sujet du nouveau régime de prestations de survivants (loi générale relative aux survivants), qui est entré en vigueur le 1er juillet 1996, la commission note que l’hypothèse de base du gouvernement est qu’une veuve ou un veuf devrait être capable de subvenir à ses besoins sauf en cas d’empêchement tel que les responsabilités familiales ou l’incapacité de travail. La catégorie née avant le 1er janvier 1950 est considérée comme une catégorie transitoire, et les personnes nées après cette date sont considérées comme ayant une chance équitable sur le marché du travail et bénéficient de toute la gamme de services destinée à leur réintégration sur le marché du travail.

Article 22. Selon les statistiques fournies dans le rapport, le nombre des personnes économiquement actives couvertes par le système de la sécurité sociale en 1999 représente 7 097 000 et dépasse le nombre total de personnes économiquement actives aux Pays-Bas (6 364 000), portant ainsi la couverture des prestations de survivants à 111 pour cent. La commission note que ces données ne sont pas compréhensibles. En comparant les données fournies dans le rapport sur la couverture personnelle des autres branches de la sécurité sociale, la commission estime que le chiffre 6 364 000 ne concerne pas le nombre total de personnes économiquement actives, comme déclaré dans le rapport au sujet de l’article 16 de la convention, mais le nombre total de travailleurs, comme déclaré au sujet de l’article 9. Elle saurait gré au gouvernement de confirmer s’il s’agit bien de cela et de fournir des calculs actualisés sur le nombre de personnes réellement couvertes par les prestations de survivants.

Article 23. Le rapport indique que les paiements, les prestations et les allocations familiales ont été calculés sur la même base de temps, c’est-à-dire janvier 1994. Le montant du salaire minimum est fourni pour le 1er juin 1999, l’indice des paiements est indiqué pour la période du 30 juin 1994 au 30 juin 1999 et le montant de la pension de survivants est fourni pour la période du 30 juin 1992 au 30 juin 1994. La commission note également que le gouvernement fait rapport pour la période du 1er juin 1996 au 1er juillet 2001. Dans cette situation, la commission n’est pas en mesure de comprendre pour quelle période le gouvernement calcule le niveau des prestations de survivants. Elle voudrait faire observer que des données disparates, fournies pour différentes périodes de temps et qui ne correspondent pas à la période pour laquelle le rapport est soumis, rendent impossible tout calcul correct du niveau des prestations en vue de vérifier si ce niveau atteint le niveau minimum prescrit par la convention pendant la période couverte par le rapport du gouvernement.

Pour ce qui est des données statistiques utilisées par le gouvernement pour calculer le niveau des prestations de survivants, les montants des prestations indiquent une baisse importante par rapport aux mêmes données fournies par le gouvernement dans son précédent rapport pour l’année 1994. Ainsi, le montant de la pension allouée à une veuve ayant des enfants est tombé de 2 419,72 florins en 1994 à 2 261,34 florins indiqués dans le présent rapport, le montant de l’allocation familiale a également baissé passant de 470,40 florins en 1994 à 390,91, et le montant de l’allocation de congé payée à la veuve a également baissé, passant de 158,25 florins en 1994 à 118,76. La commission prie le gouvernement de bien vouloir expliquer les raisons de cette baisse des prestations, si les chiffres fournis dans son rapport actuel sont plus récents que ceux fournis en 1994. Elle note à ce propos que les mêmes montants de la pension d’orphelin et de la pension de veuve sans enfant, qui, dans le précédent rapport, portaient sur l’année 1994, portent dans le rapport actuel sur l’année 1992. En ce qui concerne l’exactitude des données, la commission voudrait également faire observer que le montant du salaire minimum légal indiquéà la page 5 du rapport est fixéà 2 344,20 florins, alors qu’à la page 7, il est inférieur de un florin. Le gouvernement est priéégalement de fournir des explications sur les raisons pour lesquelles le montant de base de l’allocation familiale applicable aux familles ayant deux enfants âgés de 6 à 11 ans, utilisé pour le calcul du niveau des prestations d’invaliditéà la page 3 du rapport, représente 1 060,10 florins, alors que la même allocation dans le calcul des prestations de survivants à la page 7 représente seulement 390,91 florins. La commission note à cet égard que, selon le dernier rapport du gouvernement sur la convention no 102, pour la période 1996-2001, le montant de 1 060,10 florins représente le double de l’allocation familiale de 530,05 florins par enfant par trimestre pour les familles ayant deux enfants âgés de 6 à 12 ans à la fin de la période spécifiée (non spécifiée, probablement 1999). Pour ce qui est du second montant de 390,91 florins, la commission rappelle que ce dernier montant a été mentionné dans le trente-deuxième rapport annuel sur le CESS comme étant le montant de l’allocation familiale payable aux familles ayant un enfant âgé de 6 à 12 ans, par trimestre en juin 1999. La commission saurait gré au gouvernement si, dans ses prochains calculs du niveau de prestations de survivants sur une base mensuelle, il utiliserait le montant mensuel de l’allocation familiale, au lieu du montant trimestriel, comme il l’avait fait précédemment, payable aux familles ayant deux enfants âgés de moins de 6 ans, au cours de l’emploi ainsi qu’au cours de l’éventualité. Enfin, compte tenu du fait que les prestations de survivants incluent les prestations de l’époux survivant, l’allocation d’enfant à charge, les prestations d’orphelin et l’allocation brute de congé par mois, la commission saurait gré au gouvernement d’expliquer dans son prochain rapport la manière dont les prestations de survivants pour un bénéficiaire type de cette branche (une veuve ayant deux enfants à charge) sont calculées. Prière de se référer également aux commentaires formulés au sujet de la Partie V ci-dessous.

Articles 25 et 33, paragraphe 1. La commission note que, alors que l’article 25 de la convention exige que les prestations de survivants soient accordées tout au long de l’éventualité, aux termes de l’article 16, paragraphe 1 c), de la loi générale sur les survivants (ANW), les prestations de survivants prennent fin lorsque le bénéficiaire atteint l’âge de 65 ans, lorsqu’il a droit à une pension de vieillesse en vertu de la loi générale sur les pensions de vieillesse (AOW). Elle note aussi qu’aux termes de l’article 24(2) de l’ANW l’allocation d’orphelin de père ou de mère payable à l’époux survivant prenant soin de l’enfant du conjoint décédé, prend également fin lorsque l’époux atteint l’âge de 65 ans. La commission rappelle à ce propos que, conformément à l’article 33, paragraphe 1, de la convention, lorsque les prestations de survivants sont remplacées par les prestations de vieillesse, aucune réduction du montant de la prestation ne doit en résulter pour la personne protégée. La commission souhaiterait en conséquence que le gouvernement démontre dans son prochain rapport, sur la base de statistiques comparables couvrant la même base de temps, que le niveau de vie assuréà une veuve ayant deux enfants par les prestations de survivants ne serait pas réduit lorsque ces dernières sont remplacées par les prestations de vieillesse. Pour ce qui est du calcul du niveau de ces prestations, prière de se référer également aux commentaires formulés au sujet des articles 17, 23 et Partie V de la convention.

Partie V (Calcul des paiements périodiques). En référence à ses précédents commentaires, la commission prend note des calculs du niveau de prestations fournis par le gouvernement dans son rapport en juin 1999, ainsi que dans son trente-cinquième rapport annuel sur le CESS en juin 2002. Elle note également la structure complexe des allocations familiales fournies au cours de l’emploi et au cours de l’éventualité, lesquelles dépendent de l’âge de l’enfant, de la dimension de la famille et du fait que l’enfant soit né avant ou après le 1er janvier 1995. Dans le but de vérifier si le niveau des prestations d’invalidité et de survivants atteint, dans tous les cas, le niveau minimum des prestations prescrit par la convention pour un bénéficiaire type ayant des responsabilités familiales (un homme ayant une épouse et deux enfants ou une veuve ayant deux enfants), la commission prie le gouvernement d’utiliser dans ses calculs le montant le plus bas de l’allocation familiale prévu pour un enfant à charge. La commission comprend, d’après le trente-cinquième rapport annuel sur le CESS, que le montant le plus bas de l’allocation familiale est payé par rapport à un enfant âgé de moins de 6 ans, né après le 1er janvier 1995. Elle prie le gouvernement de confirmer si c’est bien le cas et, dans l’affirmative, d’utiliser le montant mensuel correspondant de cette allocation familiale par rapport à deux enfants, dans le calcul du niveau des prestations d’invalidité et de survivants. La commission saurait également gré au gouvernement d’indiquer si l’allocation de congé, à laquelle il se réfère pour le calcul des prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants, est également payée au cours de l’emploi et, le cas échéant, si son montant est différent de celui qui est payé au cours de l’éventualité en question. Enfin, compte tenu de ces considérations, elle voudrait demander au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des statistiques actualisées sur le niveau des prestations pour la période couverte par son prochain rapport, couvrant la même base de temps que pour l’année 2002 et selon les modalités requises dans le formulaire de rapport relatif à la convention, en indiquant clairement si les statistiques se réfèrent à des montants bruts ou nets.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 2003.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

En référence à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur la convention, pour la période du 1er juin 1996 au 1er juillet 2001, ainsi que dans ses rapports annuels sur l’application du Code européen de sécurité sociale (CESS). En réponse aux questions formulées dans la demande directe de 1997 de la commission, le gouvernement a fourni dans l’annexe du rapport, les réponses qu’il avait transmises en 1998 au titre du CESS au sujet des mêmes questions et dont la commission a pris note ultérieurement dans ses conclusions concernant le CESS. Elle prend note des statistiques actualisées sur le niveau des prestations de chômage.

Partie II (Soins médicaux), article 10, paragraphes 1 b) et 2, et Partie VIII (Prestations de maternité), article 49, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires relatifs à la convention no 103.

Partie V (Calcul des paiements périodiques). La commission prend note des calculs du niveau de certaines prestations, fournis par le gouvernement dans son rapport en juin 1999, ainsi que dans son trente-cinquième rapport sur l’application du CESS en juin 2002. Elle note aussi la structure complexe des allocations familiales fournies en cours d’emploi et au cours de l’éventualité, lesquelles dépendent de l’âge de l’enfant, de la dimension de la famille et du fait que l’enfant soit né avant ou après le 1er janvier 1995. Dans le but de vérifier si le niveau minimum des prestations prescrit par la convention est atteint pour un bénéficiaire type ayant des responsabilités familiales (un homme ayant une épouse et deux enfants ou une veuve ayant deux enfants), dans tous les cas, la commission prie le gouvernement d’utiliser dans ses calculs le montant le plus bas de l’allocation familiale prévu pour un enfant à charge. La commission comprend, d’après le trente-cinquième rapport au sujet du CESS, que le montant le plus bas de l’allocation familiale est payé par rapport à un enfant âgé de moins de six ans, né après le 1er janvier 1995. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si tel est le cas et, dans l’affirmative, d’utiliser le montant mensuel correspondant de cette allocation familiale par rapport à deux enfants, dans le calcul du niveau des prestations. La commission saurait gré au gouvernement de préciser également si l’allocation de congé, à laquelle il se réfère dans le calcul des prestations, est également payée au cours de l’emploi et, le cas échéant, si son montant est différent de celui payé au cours de l’éventualité en question. Enfin, compte tenu de ces considérations, elle souhaiterait que le gouvernement fournisse des statistiques actualisées sur le niveau des prestations pour la période couverte par son prochain rapport, couvrant la même base de temps et selon les modalités requises dans le formulaire de rapport relatif à la convention, en indiquant clairement si les statistiques se réfèrent à des montants bruts ou nets.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

En référence à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur la convention pour la période du 1er juin 1996 au 1er juillet 2001, ainsi que dans ses rapports annuels sur l’application du Code européen de sécurité sociale (CESS). La commission prend note également des brochures fournies par le gouvernement, à savoir l’«Etude succincte de la sécurité sociale aux Pays-Bas, janvier 2001», «Le système hollandais des prestations d’incapacité», ainsi que du rapport présenté au Parlement «Efforts destinés à réintégrer les chômeurs: vue d’ensemble».

Partie III (Indemnités de maladie) et Partie IX (Prestations d’invalidité) de la convention, en relation avec la Partie XIII (Dispositions communes), articles 71 et 72. Dans ses précédents commentaires, la commission avait examiné l’application de la révision de 1996 du Code civil, en vertu de laquelle la responsabilité pour le paiement des indemnités de maladie sous forme de salaires pendant une période maximum de cinquante-deux semaines a été transférée à partir du système de la sécurité sociale aux entreprises, compte tenu des principes généraux concernant l’organisation et l’administration des régimes de sécurité sociale établis dans la convention. Décrivant dans son rapport les objectifs de la réforme, le gouvernement déclare que la nouvelle loi introduit un système de forces libres du marché par rapport à la loi sur les prestations de maladie (ZW), lesquelles ont ainsi été privatisées dans une large mesure. Les employeurs peuvent décider s’ils veulent supporter le risque de payer eux-mêmes les salaires à leurs employés malades ou bien réassurer le risque auprès de compagnies privées d’assurance. Les prestations de maladie aux termes de la ZW ont été maintenues en tant que filet de sécurité dans les cas où l’employeur ne peut pas être tenu responsable du paiement des salaires aux travailleurs malades. En 1998, la privatisation du régime de prestations de maladie a été suivie de mesures similaires par rapport au régime des prestations d’invalidité, introduites par la loi PEMBA, qui a changé la manière de financer les cotisations des employeurs au titre de la loi sur les prestations d’invalidité (WAO). Comme expliqué dans la brochure «Le système hollandais des prestations d’invalidité» (pp. 5 et 7), «en hollandais, PEMBA représente: la différenciation des cotisations et les forces du marché par rapport aux prestations d’invalidité». L’employeur peut choisir soit de payer la cotisation différenciée au bureau d’assurance sociale, soit de supporter lui-même le risque en payant les prestations d’invalidité pour les cinq premières années d’invalidité de son travailleur, ou encore de couvrir ce risque en contractant une assurance auprès d’une société privée d’assurance; l’intention du gouvernement était ici «de permettre aux forces du marché d’agir (concurrence)». Comme dans le cas de la réforme du régime de prestations de maladie, l’application de la loi PEMBA a été suivie de près par la commission, dans ses précédentes conclusions sur l’application du Code européen de sécurité sociale (CESS), compte tenu du fait que des risques similaires de santé pourraient être utilisés comme critère de sélection en matière de recrutement, et de la brèche ouverte dans le caractère collectif du financement de la branche d’invalidité. Elle note, d’après le trente-cinquième rapport annuel du gouvernement sur le CESS, qu’en 2001 il n’y avait que 3 417 (1 612 en 1999) employeurs occupant moins de 15 travailleurs et 836 (536 en 1999) employeurs occupant au moins 15 travailleurs qui avaient décidé de contracter une assurance privée aux termes de la loi PEMBA pour couvrir directement le risque d’invalidité. Dans le but de contrôler l’ampleur des réformes et la redistribution des responsabilités dans le secteur privé, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des statistiques indiquant le nombre d’entreprises qui ont décidé d’assumer elles-mêmes le risque d’invalidité ou de maladie de leurs travailleurs, ainsi que le nombre d’entreprises qui ont décidé de contracter une assurance collective auprès de sociétés privées d’assurance pour couvrir de tels risques, y compris le nombre total de travailleurs occupés dans ces entreprises. La commission souhaiterait également que le gouvernement communique des informations sur les mesures réglementaires et de contrôle prises par l’Etat conformément aux articles 71, paragraphe 3) et 72, paragraphe 2) de la convention en vue d’assurer la viabilité financière et le fonctionnement adéquat des sociétés privées d’assurance fournissant des prestations de maladie et d’invalidité.

La commission rappelle que les deux réformes étaient destinées à encourager les employeurs à réduire le nombre de jours d’absence dus à la maladie ou à l’incapacité de leurs travailleurs et que, compte tenu du nombre de travailleurs incapables de travailler pour de telles raisons, beaucoup plus important aux Pays-Bas que dans les pays comparables, les forces du marché et la concurrence devaient jouer un rôle plus efficace dans la réalisation de cet objectif. En même temps, le gouvernement avait pris soin de maintenir les prestations de base de la sécurité sociale, prévues dans les ZW et WAO, dans tous les cas où les employeurs et les forces du marché n’arrivent pas à produire l’effet désiré. Par ailleurs, les droits des personnes protégées par rapport à ces prestations ont été sauvegardés par plusieurs mesures législatives supplémentaires signalées par le gouvernement, lesquelles ont été progressivement mises en place pour réduire les effets négatifs des forces du marché, lesquelles tendent àétablir une discrimination à l’encontre des personnes faibles et vulnérables et à porter atteinte à l’esprit de base de solidarité inhérent à chaque système de sécurité sociale. La commission se doit de noter que les réformes des régimes des prestations de maladie et d’incapacité, destinées à profiter des effets positifs de la privatisation et des forces du marché, tout en contenant leurs effets négatifs dans le cadre de la sécurité sociale de base, n’ont aucun précédent dans l’histoire de la sécurité sociale en Europe. Il est donc naturel qu’elles posent un grand nombre de nouveaux problèmes en matière d’organisation et de gouvernance de tels systèmes mixtes de sécurité sociale, particulièrement au cours de la période transitoire, en attendant que les nouvelles formes du contrôle du système par l’Etat, la participation démocratique des personnes protégées à leur administration, la redistribution du risque, la charge financière et la responsabilité de la société, ainsi que les principes de non-discrimination et de solidarité avec les groupes les plus vulnérables, soient consolidés. La commission voudrait rappeler que, bien qu’il n’y ait pas de modèle unique de sécurité sociale, tous les systèmes devraient se conformer à certains principes de base de bonne gouvernance et de cohésion sociale, dont le respect est placé sous la responsabilité générale de l’Etat prévue dans les articles 71, paragraphe 3, et 72, paragraphe 2, de la convention. Par ailleurs, durant les périodes de réformes et de transition, la responsabilité de l’Etat revêt une importance toute particulière pour le développement futur de la sécurité sociale, notamment au niveau international. Etant donné la nature profonde et en constante évolution des réformes de la sécurité sociale aux Pays-Bas, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport, en référence aux Points III, IV et V du formulaire de rapport de la convention, une explication détaillée de sa stratégie et de ses politiques de réforme, en mettant l’accent sur les principes sur lesquels le nouveau modèle de régimes de maladie et d’incapacité est basé, les difficultés rencontrées au cours du processus de réforme et les décisions importantes rendues à ce propos par les tribunaux.

En ce qui concerne plus particulièrement l’article 72, paragraphe 1, de la convention, prévoyant que les représentants des personnes protégées doivent participer à l’administration du système de sécurité sociale ou y être associés avec pouvoir consultatif, la commission rappelle qu’au niveau national les organisations de travailleurs participent à l’Institut national pour l’assurance sociale (LISV) et aux conseils sectoriels, ainsi qu’à la négociation des accords collectifs concernant les prestations de maladie. Au niveau de l’entreprise, les comités d’entreprise sont pleinement associés à la détermination des procédures respectives par voie d’accord avec l’employeur; au niveau individuel, les personnes protégées peuvent recourir à un expert médical indépendant ou Arbodienst (service de santé et de sécurité au travail) et participer à l’élaboration de plans en vue de leur réintégration dans l’emploi actif. Par ailleurs, le gouvernement indique dans son trente-cinquième rapport sur le CESS qu’à partir du 1er janvier 2002 des changements fondamentaux ont été apportés en matière d’application des régimes d’assurance sociale aux travailleurs, ainsi qu’aux travailleurs indépendants victimes d’invalidité et aux jeunes handicapés. En particulier, les bureaux responsables de l’administration des régimes d’assurance des travailleurs ont été intégrés dans une organisation centrale unique (UWV). En vue de garantir une participation adéquate des travailleurs, des employeurs et des municipalités, le Conseil du travail et du revenu (RWI) mis en place, est chargé de fournir au ministre des Affaires sociales et de l’Emploi des conseils sur les questions relatives au travail et au revenu et d’assurer des subventions aux entreprises dans le but de promouvoir la réintégration des chômeurs et des bénéficiaires de la sécurité sociale. La commission prend note de ces nouveaux développements avec intérêt et prie le gouvernement de fournir des détails supplémentaires sur le rôle joué par les représentants des travailleurs au sein des organismes nouvellement créés, et d’indiquer les autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir un rôle fort pour les organisations de travailleurs et la participation des représentants des personnes protégées aux différents niveaux de l’administration, notamment par rapport aux fournisseurs privés de prestations.

En ce qui concerne les garanties destinées à protéger les groupes les plus vulnérables de la population en matière de discrimination, lesquelles sont inhérentes au système du financement collectif des risques, tel que prévu à l’article 71, paragraphe 1, de la convention, la commission rappelle que la protection des travailleurs ayant des antécédents médicaux contre la discrimination en matière d’accès à l’emploi est prévue dans la loi de 1998 sur les examens médicaux, qui interdit les examens médicaux et la sélection du personnel par rapport à l’assurance privée contractée par les employeurs pour couvrir les risques financiers engendrés par la maladie de leur personnel. Pour ce qui est de la protection des travailleurs malades en matière d’emploi et contre la perte de leurs emplois, référence devrait être faite à l’obligation de toutes les entreprises d’être affiliées auprès d’un Arbodienst agréé, d’établir des plans de réintégration à l’intention des travailleurs victimes de maladies durables et de recourir à l’assistance de l’Arbodienst en vue de la réintégration de tels travailleurs. Aux termes de la loi sur la réintégration au travail des personnes handicapées (REA), qui est entrée en vigueur le 1er juillet 1998, les employeurs ne sont pas tenus de payer les salaires des travailleurs malades si les personnes invalides qui avaient été rengagées tombent malades pendant les cinq ans qui suivent leur rengagement, période au cours de laquelle elles recevront les prestations de maladie de la part du bureau de sécurité sociale. Le rapport présenté au Parlement «Efforts destinés à réintégrer les chômeurs: vue d’ensemble», et fourni par le gouvernement avec son rapport, présente les mesures adoptées en 1999 en vue de l’intégration dans l’emploi de personnes se trouvant dans une situation vulnérable sur le marché du travail, et notamment des personnes victimes d’une incapacité de travail. La commission prend note en particulier des nouvelles règles proposées pour l’échange de données entre l’employeur, l’Arbodienst et les bureaux de sécurité sociale au cours de la première année de la maladie du travailleur, dont l’objectif est d’assurer une réintégration plus rapide et plus efficace des personnes au chômage malades et la réduction de l’afflux de nouveaux bénéficiaires au sein du régime de prestations d’invalidité (application du nouveau «modèle de protection»). A ce propos, le gouvernement indique dans son trente-cinquième rapport sur le CESS que la protection des travailleurs malades a été renforcée grâce à l’entrée en vigueur le 1er janvier 2002 de la loi sur l’amélioration de la protection (Wet Verbetering Poortwachter), qui soumet l’employeur à l’obligation de faire rapport à l’Arbodienst des cas de maladie de ses travailleurs et, sur la base de l’analyse du problème effectuée par l’Arbodienst au cours de la sixième semaine de maladie, d’établir un plan de réintégration avec l’accord du travailleur concerné. La commission note également, d’après le rapport parlementaire susmentionné (pp. 44-45), que le secrétaire d’Etat élabore une proposition législative en vue d’améliorer le contrôle du congé de maladie au cours de la première année de maladie et que l’évaluation des réalisations au titre de la REA est due pour l’année 2000. Elle espère que le gouvernement inclura dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle a également pris connaissance du texte de la loi sur les prestations d’invalidité (WAO) dans sa version consolidée, du «décret d’évaluation» (pris en application de l’article 18 de la loi WAO) qui détermine les capacités et aptitudes conservées par la personne handicapée ainsi que de la loi générale sur les survivants (ANW). La commission a également noté les explications figurant sur les systèmes d’assurance invalidité et survivants données dans certaines publications de l’Institut d’assurances sociales.

La commission souhaiterait recevoir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 9, paragraphe 3, en relation avec les articles 1, e), 6, d), et 18 de la convention. La commission a noté que sur l’article 24, paragraphe 2, de la loi générale sur les survivants (ANW) le droit à pension de demi-orphelin dû au conjoint survivant s’éteint lorsque celui-ci atteint l’âge de 65 ans. La commission souhaiterait que le gouvernement indique comment dans un tel cas il est donné effet à l’article 9, paragraphe 3, en ce qui concerne les enfants de la personne assurée qui n’ont pas encore atteint l’âge défini à l’alinéa e) de l’article 1 de la convention.

Article 13. La commission rappelle qu’à partir du 1er mars 1996 le Code civil tel que modifié par la loi du 8 février 1996 fait obligation aux employeurs de continuer à payer en cas de maladie de leurs employés une partie de leur salaire (70 pour cent de leur salaire ou le salaire minimum si le montant de celui-ci est supérieur au montant du salaire ainsi diminué), pendant une période maximum de cinquante-deux semaines. La loi sur les prestations de maladie (ZW) continuant à exister en tant que filet de sécurité dans un nombre limité de cas, et notamment en cas de faillite de l’employeur, la commission rappelle qu’en application de l’article 25 de la convention l’Etat doit assumer une responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations attribuées et de prendre toutes les mesures utiles à cet effet, ce qui implique que des mesures de contrôle efficaces soient adoptées pour garantir le droit des personnes protégées contre tous risques d’abus ou de mauvais fonctionnement du système. La commission souhaiterait que le gouvernement communique, avec son prochain rapport, des informations sur la manière dont le système, introduit en 1996, est contrôlé, y compris des statistiques sur le nombre d’inspections effectuées et le nombre de cas d’infractions constatés, les suites qui y sont données et les sanctions infligées.

Article 14. La commission a noté que depuis le 1erjanvier 1998 le financement de l’invalidité des salariés repose désormais entièrement sur les employeurs. Ceux-ci s’acquittent d’une cotisation de base obligatoire et d’«une cotisation différenciée», dont le montant dépendra pour chaque entreprise du nombre de salariés demandant une prestation d’invalidité. Ce système a pour but d’encourager les employeurs à prévenir et à réduire le nombre des congés de maladie et d’incapacité de l’entreprise. La contribution différenciée n’est toutefois pas obligatoire, les employeurs pouvant décider d’assumer le risque eux-mêmes pendant cinq ans en recourant à une assurance privée ou en produisant un certificat de garantie d’une institution de crédit ou d’un assureur. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur la mise en œuvre dans la pratique de la réforme introduite en 1998 en précisant la mesure dans laquelle les employeurs ont eu recours dans la pratique à la possibilité qui leur est faite d’assumer directement le coût des prestations d’invalidité pendant les cinq premières années.

Articles 19 et/ou 20. La commission a pris note des statistiques communiquées par le gouvernement sur le niveau des prestations d’incapacité de travail temporaire, d’incapacité permanente et de survivants. Elle rappelle que selon les articles 19, paragraphe 2, et 20, paragraphe 2, le salaire de référence, la prestation et les allocations familiales doivent  être calculés sur les mêmes temps de base. Or, si les informations statistiques relatives au salaire de référence et au montant des prestations portent sur une base mensuelle, il semble, par contre, que les statistiques relatives aux allocations familiales portent sur un trimestre. Elle espère en conséquence que le prochain rapport du gouvernement tiendra dûment compte des prescriptions de la convention sur ce point. Prière également d’indiquer si l’allocation de vacances qui s’ajoute aux prestations de validité et de survivants est également versée pendant l’emploi, en en précisant, dans l’affirmative, le montant.

Article 21, paragraphe 1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles pendant la période allant du 1er juillet 1994 au 1erjuillet 1997 l’indice du coût de la vie a augmenté de 5,3 pour cent et les salaires de 5,8 pour cent alors que les prestations n’ont été augmentées que de 3,7 pour cent en application du système d’ajustement WKA. A cet égard, la commission a noté avec intérêt la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’indexation normale des prestations a été rétablie à partir du 1erjanvier 1996. La commission espère que le gouvernement continuera à l’avenir à assurer la révision des prestations conformément à ce que prévoit l’article 21, paragraphe 1, de la convention. Elle prie en conséquence le gouvernement de continuer à fournir toutes les informations statistiques nécessaires à cet égard, telles que demandées par le formulaire de rapport sous cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son trentième rapport annuel sur l'application du Code européen de sécurité sociale et de son Protocole. Elle souhaiterait attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants:

1. Partie II (Soins médicaux) de la convention. a) Article 10, paragraphes 1 b) et 2 b), et Partie VIII (Prestations de maternité), article 49, paragraphe 2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer copie des dispositions législatives abrogeant, à compter du ler janvier 1996, la participation des bénéficiaires au coût des soins médicaux pendant l'accouchement dans le cas où ces soins sont prescrits médicalement et dispensés à l'hôpital ou dans un centre de soins spécialisés. Dans son rapport sur le Code, le gouvernement communique copie du règlement no VMP/VA-952488 du ministère de la Santé, de la Prévoyance sociale et des Sports du 7 août 1995 (Regeling eigen bijdrage kraamzorg ziekenfondsverzekeing). La commission se réserve la possibilité d'examiner cette législation lorsqu'elle aura été traduite. Elle prend également note de la décision du Conseil central d'appel du 29 mai 1996, qui indique notamment que les dispositions relatives à la participation des bénéficiaires au coût des soins médicaux relatifs à l'accouchement dans un hôpital ou un établissement de soins spécialisés (art. 3 a) du Besluit ziekenhuisverpleging), telles qu'amendées en 1980, sont abrogées depuis le ler janvier 1996 par le règlement no VMP/VA-954221 du ministère de la Santé, de la Prévoyance sociale et des Sports du 4 décembre 1995. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie de ce règlement s'il est toujours en vigueur.

b) Faisant suite à ses précédents commentaires concernant la réforme en cours du système national de santé, la commission note que, depuis le ler janvier 1997, il existe un nouveau système prévoyant une participation individuelle de 20 pour cent aux frais médicaux -- ou 8 florins par jour en cas d'hospitalisation -- sous réserve d'un maximum de 200 florins par an. A cet égard, elle prend note en particulier de la déclaration du gouvernement dans le cadre du Code confirmant que les soins obstétriques et l'admission dans un hôpital pour raisons médicales en cas de maternité et d'accouchement sont exclus de cette mesure. Elle prie le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, de toutes les dispositions légales pertinentes, instituant ce nouveau système de participation.

2. Partie III (Indemnités de maladie) (en relation avec la Partie XIII Dispositions communes), articles 71 et 72). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu'à partir du ler mars 1996 le Code civil, tel que modifié par la loi du 8 février 1996, fait obligation aux employeurs de continuer à payer, en cas de maladie de leurs employés, une partie de leur salaire (70 pour cent de leur salaire ou le salaire minimum si celui-ci est supérieur), pendant une période maximum de 52 semaines. La loi sur les prestations de maladie (ZW) continue à exister en tant que filet de sécurité dans les cas où l'employeur ne peut être tenu responsable du maintien du paiement du salaire. Etant donné qu'à la suite de ces mesures la responsabilité du paiement des indemnités de maladie a été transférée, dans la très grande majorité des cas, du régime de sécurité sociale aux entreprises, quelle que soit leur taille, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer la manière dont le nouveau système d'indemnités de maladie à la charge des employeurs se conformait aux principes généraux concernant l'organisation et le fonctionnement des régimes de sécurité sociale prescrits par la convention dans ses articles 71 et 72.

S'agissant des prestations de sécurité sociale prévues par la loi sur les prestations de maladie, le gouvernement indique dans son rapport sur le Code que leur financement est assuré par le Fonds général de chômage et le Fonds pour licenciement économique, qui sont eux-mêmes financés par les cotisations des employeurs et des travailleurs. Par ailleurs, le gouvernement se réfère à la nouvelle loi sur l'organisation des assurances sociales entrée en vigueur le 1er mars 1997. Conformément à cette loi, les institutions professionnelles d'assurances doivent confier l'administration des régimes d'assurance des salariés à des agences de sécurité sociale indépendantes. La gestion sectorielle a été remplacée par un conseil central, l'Institut national d'assurances sociales (Lisv), qui est notamment responsable de la coordination et de la gestion des agences, de la fixation des taux de cotisation, de la budgétisation des coûts et de l'administration des fonds. La direction de l'Institut national d'assurances sociales comprend des membres employeurs et travailleurs. La commission prend note avec intérêt de ces informations qui montrent que les indemnités de maladie versées dans le cadre de la loi sur les prestations de maladie (ZW) continuent à répondre aux principes généraux établis par la convention en ce qui concerne les méthodes de protection.

Les dispositions de la loi sur les prestations de maladie (ZW) ne s'appliquant qu'à titre subsidiaire et dans un nombre limité de cas depuis la réforme de 1996, la commission désire toutefois rappeler que ses préoccupations portaient sur l'obligation faite aux employeurs d'assurer directement le maintien d'une partie du salaire en cas de maladie conformément aux dispositions du Code civil. A cet égard, la commission a noté, d'après le même rapport du gouvernement, que les employeurs ont l'obligation légale de créer un climat susceptible de prévenir autant que possible les maladies et les incapacités ainsi que d'établir une politique en la matière et de consulter les conseils des salariés sur ces questions; en outre, tant les employeurs que les salariés ont l'obligation de déterminer par accord mutuel les droits et obligations des salariés malades, la manière dont le contrôle médical doit être exercé et les sanctions imposées en cas d'évasion aux dispositions légales concernant la maladie. La commission souhaiterait que le gouvernement précise dans son prochain rapport les dispositions légales pertinentes et communique des exemples d'accords en matière de maladie et de paiement des indemnités conclus par les partenaires sociaux susceptibles d'illustrer la manière dont il est donné effet à l'article 72, paragraphe 1, de la convention, qui précise que, lorsque l'administration n'est pas assurée par un département gouvernemental responsable devant un Parlement, les représentants des personnes protégées doivent participer à la gestion du système ou y être associés. Prière d'indiquer la manière dont ces accords s'appliquent aux entreprises de petite dimension.

Le gouvernement a fourni également un certain nombre d'informations en ce qui concerne les mesures prises pour assurer que, dans la pratique, les travailleurs bénéficient de leur droit aux prestations de maladie. Il confirme à cet égard qu'en cas de licenciement d'un travailleur malade en raison de l'insolvabilité de l'employeur celui-ci a droit aux prestations de maladie conformément à la loi sur les prestations de maladie (ZW). Par ailleurs, en cas de suspension de paiement par l'employeur, tous les travailleurs ont droit à une prestation spéciale de chômage en cas de maladie pour une période maximum de 13 semaines. En outre, le gouvernement précise que, lorsque les employeurs ne respectent pas leurs obligations de manière appropriée ou licencient des travailleurs dans le seul but d'éviter de leur verser les indemnités qui leur sont dues, ceux-ci ont la possibilité de porter leur cas devant un tribunal civil indépendant dont le jugement est obligatoire tant pour les employeurs que pour les travailleurs. Le gouvernement souligne toutefois que le licenciement pour cause de maladie est formellement interdit par les dispositions du Code civil. La commission prend bonne note de ces informations. Elle rappelle que, selon l'article 18 de la convention, les indemnités de maladie doivent être versées dans tous les cas pendant une période minimum de 26 semaines dans chaque cas de maladie. La commission se demande en conséquence de quelle manière il est donné effet à cette disposition de la convention en ce qui concerne les travailleurs dont le paiement des indemnités de maladie a été suspendu et dont l'état d'incapacité subsiste après l'expiration des 13 semaines mentionnées par le gouvernement. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations à cet égard. Par ailleurs, la commission, sans mésestimer l'importance des droits de recours existants devant la juridiction civile, désire toutefois insister sur le fait que les travailleurs ne devraient pas dans la règle avoir à saisir les tribunaux pour recevoir les indemnités de maladie auxquelles ils ont droit. Elle rappelle que l'Etat doit, en application de l'article 71, paragraphe 3, et de l'article 72, paragraphe 2, de la convention, assumer la responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations, et dans ce cas particulier les indemnités de maladie, en prenant toutes les mesures nécessaires afin de réaliser cet objectif dans la pratique. Ceci implique, dans un système tel qu'établi en 1996 aux Pays-Bas, que des mesures accrues de contrôle soient adoptées pour garantir les droits des personnes protégées contre tous risques d'abus ou de mauvais fonctionnement du système. La commission souhaiterait que le gouvernement communique avec son prochain rapport des informations sur la manière dont le nouveau système est contrôlé, y compris des statistiques sur le nombre d'inspections effectuées et le nombre de cas d'infractions constatées, les suites qui y sont données et les sanctions infligées, ainsi que sur le nombre de cas portés devant les tribunaux civils et la nature des décisions prises. Elle espère également que le gouvernement pourra fournir des informations détaillées en ce qui concerne la possibilité de restreindre, par accord individuel, les droits des travailleurs en matière de congé de maladie.

La commission n'a par contre pas trouvé dans le rapport du gouvernement d'informations sur la manière dont l'article 71, paragraphe 1, relatif au financement collectif des prestations et aux frais d'administration trouve son application dans le cadre du nouveau système qui met directement à la charge des employeurs le paiement des indemnités de maladie pendant toute la durée de protection prévue par la convention. La commission rappelle l'importance qu'elle attache au financement collectif des prestations qui vise à assurer une répartition des risques entre les différents membres de la collectivité et est seul susceptible d'éviter que les personnes les plus défavorisées ne fassent l'objet de discrimination. La commission estime que les principes généraux concernant les méthodes de protection, telles qu'elles ont été établies par la convention, risquent de demeurer inefficaces lorsque, comme c'est le cas aux Pays-Bas, le paiement de la prestation de maladie repose directement sur l'employeur qui pourra être tenté d'éluder ses obligations en exerçant des pressions sur les travailleurs ou en les licenciant, voire même en refusant d'engager des travailleurs ayant des antécédents médicaux. La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra réexaminer la question à la lumière des commentaires figurant ci-dessus et qu'il pourra indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de la convention sur ce point.

3. Partie IV (Prestations de chômage). a) En relation avec la Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 66. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission a examiné la loi du 22 décembre 1994 modifiant la loi sur le chômage. Elle constate qu'aux termes de l'article 17 de cette loi, telle qu'amendée, le droit aux prestations de chômage, lorsqu'elles sont calculées en fonction du salaire antérieur, est désormais conditionné à une double condition de stage: i) avoir occupé un emploi rémunéré pendant au moins 26 des 39 semaines précédant le chômage, et ii) avoir perçu un salaire pendant 52 jours ou plus par an pendant au moins quatre des cinq années civiles précédant l'année du chômage. Aux termes des articles 52 b), 52 g) et 52 i), les personnes ne satisfaisant qu'à la première condition n'ont droit qu'à des prestations de courte durée versées pendant six mois au taux de 70 pour cent du salaire minimum ou, à titre d'exception, de 70 pour cent du salaire journalier lorsque celui-ci est inférieur au salaire minimum. Les chômeurs qui satisfont aux deux conditions ont droit à une indemnité basée sur le salaire antérieur, qui est fixée au taux de 70 pour cent du salaire journalier (art. 47 de la loi). La commission constate que la deuxième condition à remplir pour être admis à bénéficier de l'indemnité basée sur le salaire paraît aller au-delà de la période pouvant être considérée comme nécessaire pour prévenir les abus, au sens de l'article 23 de la convention. Pour ce qui est des prestations de courte durée, qui sont conformes aux conditions d'ouverture des droits fixées par la convention, la commission note qu'il s'agit d'une prestation à taux uniforme qui, en tant que telle, doit satisfaire au taux de remplacement calculé conformément à l'article 66 de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les statistiques demandées dans le formulaire de rapport sous les titres I, II et V de l'article 66. En outre, comme cette prestation à taux uniforme doit être garantie à toutes les personnes couvertes par l'article 21 de la convention, la commission souhaiterait que le gouvernement précise dans quels cas, visés à l'article 52 i) de la loi précitée, le salaire journalier pourrait être inférieur au salaire minimum.

b) Article 20. La commission note qu'un nouveau paragraphe a été ajouté à l'article 24 de la loi sur le chômage, prévoyant que des règles plus précises relatives à la notion de "travail convenable" mentionnée aux paragraphes 1 et 3 dudit article 24 devront être énoncées par ordonnance en conseil. La commission souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport le texte de cette réglementation et donne des précisions sur son contenu et son incidence sur la définition de l'éventualité visée sous cet article de la convention.

4. En dernier lieu, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes consolidés et mis à jour en version néerlandaise de la législation de sécurité sociale en vigueur dès que cette consolidation sera disponible.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que dans le vingt-neuvième rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale et de son Protocole. Elle a également pris connaissance de la publication du ministère de la Santé, Bien-être et Sport intitulée "L'assurance santé aux Pays-Bas" et celle du ministère des Affaires sociales et de l'Emploi, qui contient une brève analyse de la sécurité sociale aux Pays-Bas. La commission souhaiterait recevoir des informations complémentaires sur les points suivants:

I. Partie II (Soins médicaux), article 10, paragraphes 1 b) et 2, et Partie VIII (Prestations de maternité), article 49, paragraphe 2, de la convention. 1. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement sur le Code européen de sécurité sociale, qu'à partir du 1er janvier 1996 les personnes assurées n'ont plus à participer aux coûts des soins médicaux pendant l'accouchement, lorsque ces soins sont fournis sur avis médical dans un hôpital ou un centre spécial d'accouchement, et que, désormais, conformément aux normes prévues par la convention, il n'y a plus de participation aux frais dans les cas de grossesse, d'accouchement et de leurs suites. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport le texte des dispositions légales abolissant ladite participation des assurés.

2. La commission a pris note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement sur la réforme du système de santé. Elle souhaiterait que les prochains rapports du gouvernement continuent à fournir des informations sur tout nouveau développement qui pourrait intervenir en la matière.

II. Partie III (Indemnités de maladie). La commission a pris connaissance de la loi du 8 février 1996 modifiant le Code civil, la loi sur l'assurance maladie ainsi que plusieurs lois relatives au maintien du salaire à la charge de l'employeur en cas de maladie de l'employé. Elle note qu'à partir du 1er mars 1996 le Code civil fait obligation aux employeurs de continuer à payer, en cas de maladie de ses employés, une partie de leur salaire (70 pour cent du salaire ou le salaire minimum si celui-ci est supérieur). Le salaire est à la charge de l'employeur tant que l'employé est en congé de maladie pour une période maximum de cinquante-deux semaines, un délai de carence de deux jours étant toutefois autorisé. La loi sur les prestations de maladie (ZW) continue à exister en tant que filet de sécurité pour les employés qui n'ont plus d'employeurs, c'est-à-dire notamment pour les employés dont le contrat a expiré ou qui ont perdu leur travail au cours de la première année de la maladie ainsi que pour les travailleurs temporaires. Il en est de même en cas de faillite de l'employeur.

La commission constate que dans la très grande majorité des cas l'indemnité due en cas de maladie est désormais à la charge des entreprises, quelle que soit leur taille, et que les dispositions de l'assurance maladie n'interviennent désormais plus qu'à titre subsidiaire dans un certain nombre de cas limités. La commission rappelle que la convention, dans un souci délibéré de souplesse, autorise l'application de méthodes très diverses pour garantir la protection qu'elle prévoit, compte tenu de la variété des situations qui peuvent se rencontrer dans les différents pays. La convention fixe toutefois certains critères concrets de portée générale relatifs à l'organisation et au fonctionnement des systèmes de sécurité sociale. Le système doit être financé collectivement soit par voie de cotisations ou d'impôts, soit par ces deux voies conjointement (article 71), de manière à assurer une répartition des risques entre les différents membres de la collectivité. Il peut être administré par un département gouvernemental ou par toute autre institution ou organisme à la condition, dans ce cas, que des représentants des personnes protégées participent à l'administration ou y soient associés (article 72). La commission souhaiterait, en conséquence, que le gouvernement indique dans son prochain rapport de quelle manière le nouveau système prévoyant le maintien du salaire par l'employeur en cas de maladie de l'employé, tel que mis en place par la loi du 8 février 1996, continue à répondre à ces critères.

Par ailleurs, la commission insiste sur le fait que, conformément à l'article 71, paragraphe 3, de la convention, l'Etat doit assumer la responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations de maladie auxquelles ont droit les travailleurs, en prenant toutes les mesures nécessaires afin de réaliser cet objectif dans la pratique. Ceci implique que des mesures soient prises pour empêcher tout risque d'abus de la part de certains employeurs qui peuvent être tentés d'éluder leurs responsabilités en faisant pression sur leurs employés. La commission souhaiterait, en conséquence, que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer que, dans la pratique, les travailleurs bénéficient pleinement de leurs droits à des prestations de maladie, conformément aux dispositions de la convention. En particulier, elle souhaiterait recevoir des informations sur la manière dont le nouveau système est contrôlé ainsi que sur les mesures qui sont prises lorsque les employeurs ne remplissent pas correctement leurs obligations en la matière ou licencient des travailleurs pour ne pas devoir leur payer les indemnités qui leur sont dues. La commission souhaiterait également que le gouvernement communique des informations sur le nombre d'inspections effectuées, le nombre de cas d'infractions constatées et les sanctions infligées. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées en ce qui concerne la possibilité de restreindre, par accord individuel, les droits des travailleurs en matière d'indemnités de maladie et de congé.

III. La commission a également noté l'adoption de la loi du 22 décembre 1994 portant, notamment, modification de la loi sur l'emploi. Elle se réserve la possibilité d'examiner plus en détail cette législation lorsqu'elle disposera d'une traduction de ce texte en français ou en anglais.

IV. Enfin, la commission constate que, ces dernières années, la législation de sécurité sociale a fait l'objet de très nombreuses modifications. Afin de faciliter l'examen des réformes intervenues, la commission souhaiterait que le gouvernement communique les textes consolidés en néerlandais - incorporant les amendements adoptés - des différentes lois de sécurité sociale en vigueur aux Pays-Bas lorsqu'une telle consolidation existe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que dans le vingt-neuvième rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale et de son Protocole. Elle a également pris connaissance de la publication du ministère des Affaires sociales et de l'Emploi, qui contient une brève analyse de la sécurité sociale aux Pays-Bas. La commission souhaiterait recevoir des informations complémentaires sur les points suivants:

1. Article 6 de la convention. La commission note qu'en application de l'article 18, paragraphe 1, de la loi sur l'assurance en cas d'incapacité de travail (WAO), telle que modifiée par les lois du 26 février 1992 et du 7 juillet 1993, est considérée comme totalement ou partiellement invalide toute personne qui, en tant que résultat direct et objectivement et médicalement constaté d'une maladie ou d'une infirmité, se trouve totalement ou partiellement dans l'incapacité de gagner, par un travail, ce qu'une personne en bonne santé et avec une formation et une expérience similaire gagnerait par un travail à l'endroit où elle est occupée ou a été occupée en dernier lieu ou dans un endroit voisin. En outre, le paragraphe 5 dudit article précise que le terme "travail" signifie tout travail généralement accepté que le travailleur est à même d'exécuter de par ses forces et capacités. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des précisions sur la manière dont l'article 18 de la loi sur l'assurance en cas d'incapacité de travail est appliqué dans la pratique, en communiquant également le texte de toutes dispositions réglementaires ou administratives en précisant la portée.

2. Article 14 (en relation avec les articles 19 ou 20). La commission constate que, sous réserve des dispositions transitoires applicables, la prestation d'invalidité qui tient compte du degré d'incapacité est versée en deux phases. Pendant la première phase, l'indemnité est, comme sous l'ancienne législation, fonction du salaire antérieur de l'intéressé. Mais la durée de versement des prestations d'invalidité pendant cette première période dépendra de l'âge du travailleur au moment de la réalisation de l'éventualité et variera entre six mois et six ans, étant entendu que les travailleurs âgés de moins de 33 ans, lors de la survenance du risque, n'ont pas droit à cette prestation initiale. A l'expiration de cette première phase, le bénéficiaire aura droit à un montant équivalant au salaire minimum auquel s'ajoutera une prestation complémentaire. Le montant de ce complément sera égal à 2 pour cent de la différence entre le dernier salaire du bénéficiaire et le salaire minimum multiplié par le nombre d'années représentant l'écart entre l'âge du bénéficiaire au moment de l'éventualité et l'âge de 15 ans. La prestation sera versée jusqu'à l'âge de 65 ans.

La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse les informations statistiques telles que demandées par le formulaire de rapport sur le niveau des prestations versées en cas d'incapacité permanente, en particulier en ce qui concerne celles qui sont versées pendant la deuxième phase. La commission rappelle à cet égard que le niveau des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles prescrit par le Code, tel que modifié par le Protocole, en cas de perte totale de la capacité de gain (60 pour cent du salaire de référence), doit être atteint indépendamment de toute période de stage accomplie avant l'incapacité (article 9, paragraphe 2) et quel que soit l'âge du bénéficiaire au moment de celle-ci.

3. Article 6 d) et article 18. La commission a noté, d'après la publication du ministère des Affaires sociales et de l'Emploi communiquée par le gouvernement, qu'un nouveau régime de prestations de survivants (loi sur les survivants en général) est entré en vigueur le 1er juillet 1996. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations détaillées sur la mise en oeuvre de cette réforme à la lumière des dispositions pertinentes de la convention, en précisant en particulier la manière dont seraient définies toutes conditions de ressources qui pourraient affecter le droit aux prestations de survivants.

4. Article 21, paragraphe 1. La commission note que, selon la loi sur l'indexation des salaires minima et des allocations (WKA) entrée en vigueur le 1er janvier 1992, l'indexation peut être suspendue dans les cas où les circonstances imposent une telle mesure. Elle avait noté, dans le cadre de l'application du Code européen de sécurité sociale, la déclaration du gouvernement selon laquelle, à compter du 1er janvier 1996, les prestations de sécurité sociale seront, comme par le passé, à nouveau totalement ajustées sur l'indice des rémunérations. La commission souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport si l'indexation des prestations, à compter du 1er janvier 1996, a été rétablie conformément aux assurances données et qu'il fournisse également des statistiques selon ce que prévoit le formulaire de rapport sous l'article 21 de la convention, pendant la période de référence et, si possible, depuis le 1er janvier 1996.

5. Enfin, la commission constate que, ces dernières années, la législation de sécurité sociale a fait l'objet de très nombreuses modifications. Afin de faciliter l'examen des réformes intervenues, la commission souhaiterait que le gouvernement communique les textes consolidés en néerlandais - incorporant les amendements adoptés - des différentes lois de sécurité sociale en vigueur aux Pays-Bas lorsqu'une telle consolidation existe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que dans le vingt-neuvième rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale et de son Protocole. Elle a également pris connaissance de la publication du ministère des Affaires sociales et de l'Emploi, qui contient une brève analyse de la sécurité sociale aux Pays-Bas. La commission souhaiterait recevoir des informations complémentaires sur les points suivants:

1. Partie II (Prestations d'invalidité) de la convention. a) Article 8. La commission note qu'en application de l'article 18, paragraphe 1, de la loi sur l'assurance en cas d'incapacité de travail (WAO), telle que modifiée par les lois du 26 février 1992 et du 7 juillet 1993, est considérée comme totalement ou partiellement invalide toute personne qui, en tant que résultat direct et objectivement et médicalement constaté d'une maladie ou d'une infirmité, se trouve totalement ou partiellement dans l'incapacité de gagner, par un travail, ce qu'une personne en bonne santé et avec une formation et une expérience similaire gagnerait par un travail à l'endroit où elle est occupée ou a été occupée en dernier lieu ou dans un endroit voisin. En outre, le paragraphe 5 dudit article précise que le terme "travail" signifie tout travail généralement accepté que le travailleur est à même d'exécuter de par ses forces et capacités. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des précisions sur la manière dont l'article 18 de la loi sur l'assurance en cas d'incapacité de travail est appliqué dans la pratique, en communiquant également le texte de toutes dispositions réglementaires ou administratives en précisant la portée.

b) Articles 10 et 11 (en relation avec la Partie V (Calcul des paiements périodiques)). La commission constate que, sous réserve des dispositions transitoires applicables, la prestation d'invalidité qui tient compte du degré d'incapacité est versée en deux phases. Pendant la première phase, l'indemnité est, comme sous l'ancienne législation, fonction du salaire antérieur de l'intéressé. Mais la durée de versement des prestations d'invalidité pendant cette première période dépendra de l'âge du travailleur au moment de la réalisation de l'éventualité et variera entre six mois et six ans, étant entendu que les travailleurs âgés de moins de 33 ans, lors de la survenance du risque, n'ont pas droit à cette prestation initiale. A l'expiration de cette première phase, le bénéficiaire aura droit à un montant équivalant au salaire minimum auquel s'ajoutera une prestation complémentaire. Le montant de ce complément sera égal à 2 pour cent de la différence entre le dernier salaire du bénéficiaire et le salaire minimum multiplié par le nombre d'années représentant l'écart entre l'âge du bénéficiaire au moment de l'éventualité et l'âge de 15 ans. La prestation sera versée jusqu'à l'âge de 65 ans.

La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse les informations statistiques, telles que demandées par le formulaire de rapport, sur le niveau des prestations versées en cas d'incapacité permanente, en particulier en ce qui concerne celles qui sont versées pendant la deuxième phase.

2. Partie IV (Prestations de survivants). La commission a noté, d'après la publication du ministère des Affaires sociales et de l'Emploi communiquée par le gouvernement, qu'un nouveau régime de prestations de survivants (loi sur les survivants en général) est entré en vigueur le 1er juillet 1996. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations détaillées sur la mise en oeuvre de cette réforme à la lumière des dispositions pertinentes de la convention, en précisant en particulier la manière dont seraient définies toutes conditions de ressources qui pourraient affecter le droit aux prestations de survivants.

3. Partie V (Calcul des paiements périodiques), article 29. La commission note que, selon la loi sur l'indexation des salaires minima et des allocations (WKA) entrée en vigueur le 1er janvier 1992, l'indexation peut être suspendue dans les cas où les circonstances imposent une telle mesure. Elle avait noté, dans le cadre de l'application du Code européen de sécurité sociale, la déclaration du gouvernement selon laquelle, à compter du 1er janvier 1996, les prestations de sécurité sociale seront, comme par le passé, à nouveau totalement ajustées sur l'indice des rémunérations. La commission souhaiterait que le gouvernement indique, dans son prochain rapport, si l'indexation des prestations, à compter du 1er janvier 1996, a été rétablie conformément aux assurances données précédemment, et qu'il fournisse également des statistiques selon ce que prévoit le formulaire de rapport sous l'article 29 de la convention, pendant la période de référence.

4. Enfin, la commission constate que, ces dernières années, la législation de sécurité sociale a fait l'objet de très nombreuses modifications. Afin de faciliter l'examen des réformes intervenues, la commission souhaiterait que le gouvernement soit prié de communiquer les textes consolidés en néerlandais - incorporant les amendements adoptés - des différentes lois de sécurité sociale en vigueur aux Pays-Bas lorsqu'une telle consolidation existe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris connaissance du rapport du gouvernement pour la période 1989-1993. Elle désire attirer son attention sur les points suivants:

1. Article 14 (Prestations d'incapacité permanente) et article 18 (Prestations en cas de décès du soutien de famille). La commission a noté les informations - communiquées par le gouvernement dans son vingt-sixième rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale et de son Protocole - sur la réforme en cours de la loi instituant un régime d'assurance en cas d'incapacité de travail (WAO) ainsi que de la loi générale sur les veuves et les orphelins (AWW). Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en oeuvre de ces réformes, une fois entrées en vigueur, à la lumière de ces dispositions de la convention, ainsi que de communiquer le texte des lois et règlements adoptés. S'agissant plus particulièrement de la réforme de la loi générale sur les veuves et les orphelins, la commission souhaiterait que le gouvernement précise la manière dont seraient définies toutes conditions de ressources qui affecteraient le droit aux prestations de survivants.

2. Article 21, paragraphe 1, de la convention (Révision des prestations à long terme en cours). La commission a noté les informations relatives à la révision des prestations pour la période 1987-1992. Elle a noté également que, à partir du 1er janvier 1992, le système automatique d'adaptation des diverses lois de sécurité sociale selon la loi d'adaptation des mécanismes (WAM) a été remplacé par une nouvelle loi pour l'indexation des salaires minima et des allocations (WKA). Cette dernière loi prévoit la possibilité de suspendre l'indexation dans les cas où les circonstances imposent une telle mesure. La commission rappelle à cet égard l'importance qu'elle attache à l'application de l'article 21 de la convention qui prévoit que les montants des paiements périodiques en cours visés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 14 et au paragraphe 1 de l'article 18 seront révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur la mise en oeuvre de la loi en question (WKA), y compris les statistiques demandées par le formulaire de rapport sous cet article de la convention, et d'en communiquer le texte.

3. Par ailleurs, la commission a pris connaissance des statistiques communiquées par le gouvernement dans le cadre de l'article 18 de la convention. Elle relève que le gouvernement a fondé ses calculs sur la base d'un salaire, pour un manoeuvre type, s'élevant à 1.987,70 florins par mois. Etant donné que ce montant ne paraît pas avoir varié par rapport à celui communiqué par le gouvernement dans son rapport pour la période 1981-1985, la commission exprime l'espoir qu'à l'avenir le gouvernement pourra communiquer des statistiques actualisées sur le montant dudit salaire.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. Partie II (Soins médicaux), article 10, paragraphes 1 b) et 2 b), et Partie VIII (Prestations de maternité), article 49, paragraphe 2, de la convention. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que la question de l'élimination de la participation directe des bénéficiaires au coût des soins médicaux en cas de grossesse et d'accouchement et de leurs suites fait l'objet d'un examen approfondi dans le cadre du processus progressif de transformation des divers régimes d'assurance santé aux Pays-Bas en un régime obligatoire général qui sera étendu à tous les résidents. L'élimination de la participation personnelle au coût des soins médicaux en cas d'accouchement sera fortement encouragée, notamment lorsque lesdits soins seront fournis en milieu hospitalier sur avis médical. La question fait également l'objet d'un débat politique continu. La commission prend note de ces informations. Elle exprime à nouveau l'espoir que, dans le cadre de la réforme de l'assurance santé, les mesures nécessaires pourront être adoptées de manière à éliminer la participation personnelle des bénéficiaires au coût des soins médicaux pendant l'accouchement, lorsque ces soins sont fournis sur avis médical, dans un hôpital ou un centre spécial d'accouchement, conformément aux dispositions susmentionnées de la convention qui, à l'exception des fournitures pharmaceutiques, n'autorisent pas une telle participation dans les cas de grossesse, d'accouchement et de leurs suites.

2. Dans son rapport, le gouvernement fournit de nouvelles informations concernant la réforme de l'assurance santé dont la deuxième étape a démarré le 1er janvier 1992. Il indique en particulier qu'un certain nombre de prestations, dont la fourniture des produits pharmaceutiques, relèvent désormais du champ d'application de la loi sur les dépenses médicales exceptionnelles. Il appartiendra aux personnes couvertes par cette loi de décider de payer une partie des coûts des soins de santé elles-mêmes (jusqu'à concurrence d'un certain montant) lors de la procédure de remboursement ou du paiement par une tierce partie afin d'abaisser le montant nominal de la cotisation. La commission prend note de ces informations. Elle a également pris connaissance du résumé communiqué par le gouvernement dans le cadre de son vingt-cinquième rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale, tel que modifié par son Protocole, qui indique les soins et services auxquels le bénéficiaire a droit aux termes de la loi sur les dépenses médicales exceptionnelles, tel que précisé dans le règlement adopté conformément à l'article 6 de ladite loi, ainsi que d'un résumé du règlement sur l'assistance pharmaceutique. Selon ce règlement, les personnes assurées se voient offrir un ensemble de médicaments de bonne qualité sans avoir à faire un paiement supplémentaire; ne font toutefois pas partie de cet ensemble les médicaments pour lesquels il existe une autre spécialité pharmaceutique de bonne qualité à un prix inférieur. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la mise en oeuvre de cette réforme à la lumière, notamment, des dispositions pertinentes des Parties II, VI, VIII et XIII de la convention, ainsi que de communiquer le texte de toute nouvelle législation ou réglementation pertinente.

La commission se réserve la faculté d'examiner plus en détail le texte du décret sur les services prévus dans le cadre de la loi sur l'indemnisation des dépenses médicales exceptionnelles, ainsi que le règlement sur l'assistance pharmaceutique du 23 décembre 1991, dès qu'elle disposera de la traduction actuellement en cours de ces textes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

1. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant, en particulier, la suspension des prestations de chômage (Partie IV (Prestations de chômage), article 24 (conjointement avec l'article 69 de la convention)), et le financement des prestations (Partie XII (Dispositions communes), article 71, paragraphe 2, de la convention).

2. Partie II (Soins médicaux), article 10, paragraphe 1 b, et Partie VIII (Prestations de maternité), article 49, paragraphe 2, de la convention. En référence aux commentaires précédents de la commission concernant la participation personnelle des bénéficiaires aux frais des soins pendant l'accouchement, lorsque de tels soins sont fournis, sur avis médical, dans un hôpital ou une maternité spéciale, le gouvernement déclare que, dans le cadre de la réforme prévue du système d'assurance médicale, la suppression des participations personnelles aux soins médicaux de maternité sera favorisée. La commission prend note de cette déclaration avec intérêt. Elle exprime l'espoir que les mesures nécessaires seront adoptées dans un proche avenir de manière à assurer la pleine application des dispositions susmentionnées de la convention, qui n'autorisent pas la participation directe des bénéficiaires aux frais des soins médicaux, exception faite des produits pharmaceutiques, dans les cas de grossesse, d'accouchement et leurs suites.

3. Prière de fournir également le texte de la loi du 14 décembre 1967 sur l'indemnité des dépenses médicales exceptionnelles, telle que modifiée au 20 décembre 1989 (le texte consolidé du 23 avril 1990), ainsi qu'une version anglaise si possible.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports pour les périodes 1985-1987 et 1987-1989, en ce qui concerne notamment l'article 4 de la convention.

Par ailleurs, la commission souhaiterait recevoir des informations complémentaires sur les points suivants:

1. Article 21, paragraphe 1 (Révision des prestations à long terme en cours). La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période 1985-1987, et en particulier la déclaration du gouvernement selon laquelle les règles d'adaptation des prestations d'incapacité de travail sont applicables à toutes les prestations. Par ailleurs, dans son vingt-deuxième rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale, le gouvernement indique s'être abstenu, pendant la période couverte par ce rapport (1988-89), d'adapter le montant du salaire minimum légal ainsi que celui des prestations de sécurité sociale à la variation des salaires. Il ajoute toutefois que le pouvoir d'achat des bénéficiaires de la sécurité sociale, notamment, a été maintenu, d'une part, par une réduction de la TVA et des cotisations de sécurité sociale et, d'autre part, par une augmentation spéciale des prestations familiales de 4 pour cent.

Etant donné l'importance particulière que la commission attache à la question de la révision des prestations à long terme, notamment dans le contexte de la situation économique générale, la commission espère que le gouvernement pourra faire son possible pour tenir compte de cette disposition de la convention et qu'il fournira également, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises pour en assurer l'application ainsi que toutes les statistiques demandées par le formulaire de rapport sous cette disposition de la convention.

2. Par ailleurs, la commission a pris connaissance avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur la réforme envisagée de l'assurance santé. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations dans ses prochains rapports sur tout développement intervenu en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a été informée que, par une communication datée du 15 juin 1989, le gouvernement des Pays-Bas a formellement retiré la dénonciation de cette convention, qui aurait pris effet le 22 juillet 1989. Elle a noté cette information avec satisfaction.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris connaissance avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport détaillé et lui saurait gré de fournir certains renseignements complémentaires sur les points suivants.

1. Partie II (Prestations d'invalidité), articles 8 à 12. Le gouvernement indique dans son rapport qu'une révision de la législation en matière de sécurité sociale est intervenue en janvier 1987 et qu'en ce qui concerne l'assurance incapacité de travail les prestations d'invalidité ne sont versées qu'en cas d'invalidité totale d'un degré supérieur à 80 pour cent. Il ajoute que les personnes atteintes d'une incapacité de travail partielle ont droit à des allocations de chômage proportionnelles servies par le régime spécial pour les chômeurs âgés et les travailleurs partiellement inaptes au travail. En outre, à partir de cette même date, les dispositions en matière de salaire journalier minimum contenues dans les régimes d'assurance invalidité ont été abrogées et remplacées par une loi spéciale, qui prévoit le versement d'allocations supplémentaires destinées à compléter les prestations d'invalidité à concurrence du minimum social (calculé sur la base du salaire minimum) dont le taux varie d'après le statut familial du bénéficiaire, compte tenu de ses revenus professionnels et, le cas échéant, de ceux de son partenaire.

La commission note ces indications et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'application de ces nouvelles dispositions, ainsi que d'en communiquer le texte (si possible, en traduction anglaise ou française).

2. Partie V (Calcul des paiements périodiques): a) Article 27 (en relation avec les articles 17 et 18). La commission a noté avec intérêt que la loi du 28 mars 1985, qui a modifié la législation sur l'assurance vieillesse générale, a introduit le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans le domaine des pensions de vieillesse, notamment en ce qui concerne le taux des prestations entre conjoints bénéficiaires de ces pensions. La commission note également qu'aux termes de l'article 9 de cette loi le montant brut des prestations de vieillesse représente un pourcentage du salaire minimum net servant de base au calcul des prestations considérées et saurait gré au gouvernement de prendre comme salaire de référence le salaire minimum brut, lorsqu'il établit les données statistiques sur le montant des prestations de vieillesse.

b) Article 29. La commission a noté que le gouvernement a de nouveau décidé de ne pas adapter à l'évolution générale des salaires le salaire minimum légal et de bloquer ainsi tout réajustement des prestations à long terme. Tout en étant consciente de la nécessité de prendre certaines mesures en vue de freiner l'accroissement des coûts de la sécurité sociale, la commission espère que le gouvernement pourra faire son possible pour tenir compte des dispositions de l'article précité de la convention et qu'il fournira également dans son prochain rapport, en même temps que des données sur l'indice des salaires, des informations sur l'indice du coût de la vie.

3. Partie VI (Dispositions communes), article 32. La commission a noté qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 28 mars 1985 la pension de vieillesse peut être révisée ou retirée par la Banque des assurances sociales et que le ministre des Affaires sociales et de l'Emploi peut édicter des règles pour arrêter ou suspendre le service de ces prestations. La commission prie le gouvernement d'indiquer quels sont les cas (autres que ceux mentionnés à l'article 24 de la loi) dans lesquels ces prestations peuvent être arrêtées ou suspendues et de fournir le texte des règles édictées éventuellement à ce sujet par le ministre compétent. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

1. La commission a pris connaissance du rapport détaillé du gouvernement et a noté que de nouvelles modifications ont été apportées à la législation concernant les divers régimes d'assurance et que ces modifications, bien qu'elles contiennent certaines améliorations - notamment sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes pour ce qui est du montant des prestations et sur l'extension du champ d'application des soins médicaux et de l'assurance chômage -, comportent des mesures restrictives telles que la diminution du taux des prestations, l'augmentation du taux de la participation des assurés au coût des soins de santé, la majoration des cotisations, etc. Tout en étant consciente de la nécessité de prendre certaines mesures en vue de freiner l'accroissement des coûts de la sécurité sociale, la commission espère que le gouvernement fera son possible pour que de telles mesures n'aient pas d'impact défavorable sur l'application de la convention.

2. La commission a, en outre, noté les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et elle souhaiterait faire remarquer ce qui suit.

a) Partie II (Soins médicaux), article 10, paragraphe 1 b), et partie VIII (Prestations de maternité), article 49, paragraphe 2, de la convention. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer si la participation des bénéficiaires au coût des soins médicaux en cas de maternité, prévue par le régime national des soins de santé, concerne uniquement les soins à domicile ou "de quartier" donnée par une "aide d'accouchée", ou si elle porte aussi sur les soins prénatals, les soins en cas d'accouchement et les soins postnatals, dispensés par un médecin ou une sage-femme diplômée; dans ce dernier cas, les dispositions de la législation et de la pratique nationales seraient contraires à la convention. Le gouvernement confirme dans son rapport qu'en cas de maternité les bénéficiaires doivent participer au coût des soins médicaux, même lorsque ces soins sont dispensés, sur avis médical, dans un hôpital ou dans un institut spécial d'accouchement. Il indique également que la loi du 1er avril 1986 sur l'accès à l'assurance santé (WTZ), qui a modifié la loi générale sur l'assurance maladie, prévoit la possibilité de recourir - sans devoir remplir de conditions spéciales - à une assurance santé privée et uniforme ("standard") soumise au contrôle du gouvernement et que cette assurance est réglementée par les dispositions sur l'assurance de frais de maladie particulière, dont la loi du 27 mars 1986 a fixé les conditions d'accès. La commission note ces indications ainsi que les raisons qui ont amené le gouvernement à adopter cette politique qui vise à encourager l'accouchement à domicile en supprimant, depuis 1980, la gratuité des soins hospitaliers dans ce cas. La commission rappelle toutefois que les dispositions précitées de la convention n'autorisent pas de participation des bénéficiaires au coût des soins médicaux en cas de maternité et elle espère que le gouvernement voudra bien réexaminer la question et prendre les mesures nécessaires pour assurer une meilleure application de la convention sur ce point.

b) Partie XIII (Dispositions communes), article 71, paragraphe 2. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le financement des régimes de sécurité sociale est assuré, d'après les diverses branches, soit entièrement par des cotisations des employeurs (comme, par exemple, pour les prestations aux familles) soit entièrement par des cotisations des assurés (comme, par exemple, pour les prestations de vieillesse, d'invalidité et de survivants), soit en moitié par les uns et les autres (comme pour les prestations de chômage). La commission note toutefois, d'après les données statistiques communiquées par le gouvernement dans le cadre du Code européen de sécurité sociale, que la participation des salariés protégés à la constitution des ressources de l'assurance a atteint, pour l'année 1987, 54,5 pour cent de l'ensemble de ces ressources, alors qu'aux termes de la disposition précitée de la convention le total des cotisations d'assurance à la charge des salariés protégés ainsi que des épouses et enfants de ceux-ci (compte non tenu des prestations aux familles, comme c'est le cas dans les statistiques du gouvernement) ne doit pas dépasser 50 pour cent. La commission espère que le gouvernement fera son possible pour que l'apport de ces assurés à la constitution des ressources des régimes de sécurité sociale ne dépasse pas le taux fixé par la convention.

3. La commission a également examiné la nouvelle législation sur l'assurance chômage (loi du 6 novembre 1986) et prie le gouvernement de fournir certaines précisions sur les points suivants:

Partie IV (Prestations de chômage), article 24 (en relation avec l'article 69). Aux termes de l'article 19, paragraphe 1 k) et l), de la loi précitée, le travailleur en chômage qui se trouve en vacances et celui qui a perdu son emploi en raison d'une grève ou d'un lock-out n'ont pas droit aux prestations de chômage. Etant donné que, dans le premier cas, la convention ne prévoit pas de motif de suspension et que, dans le second, la suspension des prestations n'est autorisée que lorsque l'intéressé a perdu son emploi en raison directe d'un arrêt de travail dû à un conflit professionnel, la commission prie le gouvernement d'indiquer la manière dont les dispositions nationales en question sont appliquées dans la pratique et de communiquer, si possible, quelques exemples de cette application. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

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