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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Articles 1 à 4 de la convention.Évaluer et combler l’écart de rémunération entre femmes et hommes et ses causes sous-jacentes. La commission note qu’en vertu de l’article 48(1) et (2) de la Proclamation sur les fonctionnaires fédéraux no 1064/2017, des mesures positives doivent être prises en faveur des femmes en matière de recrutement, de promotion, de mutation, de redéploiement, d’éducation et de formation, y compris pour leur permettre d’occuper des postes de décision. La commission note en outre, à la lecture des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), les préoccupations concernant: 1) le fait que les valeurs, attitudes et traditions culturelles profondément enracinées, la perpétuation des stéréotypes sexistes et la limitation du rôle des femmes dans la société, continuent d’entraver la lutte contre la discrimination à l’encontre des femmes; 2) l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes dans le secteur privé et la proportion importante de femmes travaillant dans le secteur informel; et 3) le manque de structures d’accueil pour enfants dans les secteurs public et privé (CEDAW/C/ETH/CO/8, 14 mars 2019, paragr. 21 et 35). Rappelant que les inégalités salariales peuvent découler de la ségrégation entre les femmes et les hommes dans certains secteurs et professions, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour combler l’écart de rémunération entre hommes et femmes et de s’attaquer à ses causes sous-jacentes, y compris les stéréotypes dominants sur les préférences ou l’aptitude des femmes pour occuper certains emplois.À cet égard, le gouvernement est également prié de fournir des informations sur:i) les activités de conscientisation et les initiatives de sensibilisation destinées à déconstruire les points de vue qui attribuent des compétences, des rôles et des professions spécifiques aux filles, aux garçons, aux femmes ou aux hommes; ii) les mesures prises pour promouvoir la participation d’un plus grand nombre de femmes dans les secteurs et les emplois à prédominance masculine, et d’un plus grand nombre d’hommes dans les secteurs et les emplois à prédominance féminine, en particulier toute mesure positive prise dans le secteur public, conformément à l’article 48 de la Proclamation sur les fonctionnaires fédéraux;et iii) les données statistiques de la répartition des femmes et des hommes dans les différents secteurs d’activité économique, les catégories professionnelles et les postes, et sur les salaires correspondants, tant dans le secteur privé que dans le secteur public.
Articles 2 et 3.Fixation des salaires et évaluation objective des emplois. La commission note, à la lecture de la Proclamation sur les fonctionnaires fédéraux, que: 1) l’article 6(3) prévoit que l’évaluation et la classification des emplois sont déterminés conformément aux règlements émis par le Conseil des ministres; et 2) l’article 7(1) prévoit que les barèmes de salaire sont déterminés en fonction de la capacité financière du gouvernement, des conditions générales de vie de la société, du niveau des prix et d’autres facteurs pertinents. La commission note que ces dispositions ne font pas expressément référence au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur» égale. À cet égard, la commission rappelle que, lorsque l’égalité de rémunération pour un travail de «valeur» égale ne fait pas expressément partie des objectifs de la méthode d’évaluation et de classification, il existe souvent le risque que cette méthode reproduise des stéréotypes sexistes concernant les capacités et les aspirations des femmes en matière d’emploi, et que certaines compétences généralement attribuées aux femmes (dextérité, communication, soins à la personne, compétences relationnelles, etc.) soient sousévaluées par rapport aux compétences généralement attribuées aux hommes (force physique, indépendance, aptitudes à diriger, assurance, etc.) La commission constate avec regret le manque d’informations du gouvernement sur le secteur privé. Rappelant que la notion de «valeur» égale exige une méthode de mesure et de comparaison de la «valeur» relative des différents emplois et qu’il faut examiner les tâches respectives en se fondant sur des critères parfaitement objectifs et non discriminatoires, la commission prie à nouveau le gouvernement: 1) de prendre des mesures pour mettre au point et utiliser des méthodes objectives d’évaluation des emplois; et 2) de fournir des informations sur les méthodes objectives d’évaluation des emplois qui ont été élaborées, et sur les délais proposés pour mettre en œuvre ces méthodes.La commission rappelle en outre que le gouvernement avait indiqué précédemment que la réglementation relative à la classification et au barème des postes de la fonction publique est en cours de modification. La commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce queles critères et les méthodes utilisés pour déterminer les différentes classifications et échelles des emplois soient exempts de tout préjugé sexiste.La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement du processus de modification.
Article 2, paragraphe 2, alinéa b). Salaire minimum. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle est en cours l’adoption d’un règlement visant à créer le Conseil du salaire minimum. Composé de représentants du gouvernement, des travailleurs, des syndicats et d’autres parties prenantes, il révisera périodiquement les salaires minima, conformément à l’article 55(2) de la Proclamation sur le travail. La commission note que l’article 55(2) prévoit que la révision des salaires minima se fonde sur des études qui prennent en compte le développement économique du pays, le marché du travail ainsi que d’autres éléments. La commission accueille favorablement cette information, et rappelle que la fixation des salaires minima est un moyen important pour appliquer la convention. Étant donné que les femmes prédominent dans les emplois peu rémunérés et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à accroître les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, celui-ci influe sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes, et sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption du règlement susmentionné et la mise en place du Conseil du salaire minimum, et sur les progrès réalisés pour garantir que la conception ou l’ajustement des taux de salaire minimum sectoriels sont exempts de préjugés sexistes et, en particulier, pour que les salaires fixés dans les secteurs où les travailleuses prédominent ne soient pas sous-évalués.
Articles 2, paragraphe 2, alinéa c), et 4.Conventions collectives et collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des sessions de formation continue sont organisées par le gouvernement et les partenaires sociaux et que, en 2016-2017, des formations et des activités de sensibilisation ont bénéficié à 226 femmes et 756 hommes. La commission note toutefois que ces informations sont très générales et que le gouvernement n’indique pas si le principe de la convention a été évoqué spécifiquement lors de ces formations et activités de sensibilisation. Notant l’absence d’informations pertinentes, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des extraits des clauses de conventions collectives qui intègrent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur» égale et prévoient une évaluation objective des emplois.La commission prie aussi le gouvernement, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, de continuer à promouvoir la formation et la sensibilisation, au principe de la convention, des fonctionnaires, travailleurs, employeurs et autres groupes cibles, et d’indiquer les mesures prises à cet égard.
Statistiques. La commission note que, une fois de plus, le gouvernement ne fournit pas de données statistiques qui lui permettraient d’évaluer l’ampleur de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. À cet égard, la commission souhaite rappeler qu’une analyse des postes occupés par les hommes et les femmes ainsi que de leur rémunération, dans toutes les catégories d’emploi, au sein d’un même secteur d’activité et dans des secteurs différents, est nécessaire pour remédier pleinement aux écarts de rémunération persistants entre les hommes et les femmes. La commission prie donc à nouveau le gouvernement:i) de prendre des mesures concrètes pour collecter et analyser des statistiques sur les taux de salaire payés actuellement aux hommes et aux femmes dans les différentes catégories d’emplois du secteur public et, si elles sont disponibles, du secteur privé, afin d’évaluer comme il convient la nature, l’étendue et les causes de l’écart de rémunération persistant entre les hommes et les femmes; et ii) de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Articles 1 et 2, paragraphe 2, alinéa a) de la convention.Travail de valeur égale. Secteur privé. Législation. La commission note l’information du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la nouvelle Proclamation sur les fonctionnaires fédéraux no 1064/2017, continue de disposer, à son article 8, que tous les postes de «valeur» égale doivent prévoir un salaire de base égal. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle la nouvelle Proclamation sur le travail no 1156/2019 a été adoptée. Toutefois, la commission note avec préoccupation que le gouvernement n’a pas mis à profit la révision de cet instrument pour donner une pleine expression législative au principe de la convention. En effet, les articles 14 1) b) et 87 1) de la Proclamation sur le travail de 2019, bien qu’ils interdisent la discrimination fondée sur le sexe dans la rémunération, continuent de ne pas indiquer spécifiquement que l’égalité de rémunération est requise lorsque des femmes et des hommes effectuent un travail différent qui est néanmoins de «valeur» égale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il considère que l’article 42 1) d) de la Constitution, qui garantit «un salaire égal pour un travail égal» aux femmes et aux hommes, reflète suffisamment le principe de la convention. La commission doit donc, une fois de plus, rappeler que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des femmes et des hommes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et de la promotion de l’égalité, puisqu’elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 672-679). Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans un proche avenir, pour donner une pleine expression législative au principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale qui est consacré par la convention, et de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cette fin.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Articles 2 et 3 de la convention. Fixation des salaires et évaluation objective des emplois. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur la proportion d’hommes et de femmes travaillant dans le secteur public en fonction du taux de rémunération, selon lesquelles les femmes ne représentent que 19,13 pour cent des fonctionnaires gagnant plus de 3 000 birr (38,57 pour cent gagnent entre 2 000 et 2 999 birr et 26,16 pour cent entre 1 000 et 1 999 birr). La commission rappelle que l’article 7 de la proclamation fédérale sur la fonction publique no 515/2007 dispose qu’«il doit y avoir un salaire de base égal pour tous les postes de valeur égale». La commission note que le gouvernement se borne à répéter que la réglementation relative à la classification et au barème des postes de la fonction publique est en cours de modification. La commission rappelle qu’un processus d’évaluation objective des emplois, afin d’établir une classification et de fixer les rémunérations correspondantes, implique d’évaluer, pour chaque poste, la nature des tâches qu’il comporte en termes non seulement de qualifications, mais aussi de compétences, d’effort, de responsabilités et de conditions de travail. De plus, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, lorsque l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ne fait pas expressément partie des objectifs de la méthode d’évaluation et de classification, il y a souvent des risques que cette méthode reproduise des stéréotypes sexistes quant aux capacités et aspirations des femmes en matière d’emploi, et que certaines aptitudes généralement associées aux femmes (par exemple la dextérité) soient sous-évaluées par rapport aux aptitudes généralement associées aux hommes (par exemple la force physique). En ce qui concerne le secteur privé, la commission note à la lecture du rapport du gouvernement que les mesures nécessaires sont prises et que le contenu de la formation à l’évaluation des emplois comprend les principes fondamentaux suivants: objectifs du processus; méthodes de l’évaluation des emplois; mesures à prendre; principe de l’égalité de rémunération; fixation du salaire fondée sur la classification de l’emploi; et dimension hommes-femmes du processus. La commission demande à nouveau au gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre de la modification de la réglementation relative à la classification et au barème des postes de la fonction publique, les critères appliqués lors de la détermination des différents niveaux et catégories d’emplois soient exempts de préjugés sexistes. La commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de progrès dans le processus de modification. Rappelant que la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes est une cause sous-jacente d’écarts de rémunération, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la ségrégation professionnelle verticale et horizontale et pour promouvoir l’accès des femmes à des postes plus élevés dans le secteur public, au moyen de mesures positives prises en application de l’article 13(3)(a) de la proclamation fédérale sur la fonction publique no 515/2007 ou d’autres mesures appropriées, par exemple le développement de l’apprentissage tout au long de la vie.
Article 2, paragraphe 2 c), et article 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les conventions collectives sont rédigées en amharique et qu’une version anglaise sera jointe au prochain rapport du gouvernement. Le gouvernement déclare également que les questions concernant la procédure de l’évaluation des emplois sont dûment traitées dans les conventions collectives dans le cadre d’une négociation. Le gouvernement déclare enfin que des activités de formation et de sensibilisation sont menées régulièrement (42 activités entre 2012 et 2014 auxquelles ont participé 1 665 femmes et 3 331 hommes). La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des extraits de clauses de conventions collectives incorporant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et prévoyant une évaluation objective des emplois. La commission prie aussi le gouvernement, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, de continuer à promouvoir les activités de formation et de sensibilisation relatives au principe de la convention auprès des fonctionnaires, des travailleurs et des employeurs et d’autres groupes cibles concernés, et d’indiquer les mesures prises à cet égard.
Statistiques. La commission rappelle que, dans son rapport précédent de 2012, le gouvernement avait indiqué qu’il mettrait en place un système approprié de collecte et d’analyse des statistiques sur les taux de salaire payés des hommes et des femmes. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission veut croire à nouveau que le gouvernement prendra des mesures concrètes pour collecter et analyser les statistiques sur les taux de salaire actuels payés aux hommes et aux femmes dans les différentes catégories d’emplois des secteurs public et privé afin de permettre une évaluation adéquate de la nature, de l’étendue et des causes de la persistance de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard. Prière aussi de continuer à fournir des statistiques ventilées par sexe sur la répartition des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, et sur leurs niveaux respectifs de gains.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Articles 1 et 2 a) de la convention. Travail de valeur égale. Secteur privé. Législation. Depuis 2007, la commission rappelle que, si les articles 14(1)(b) et 87(1) de la Proclamation no 377/2003 sur le travail interdisent la discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération, ils ne précisent pas que l’égalité de rémunération doit s’appliquer lorsque les hommes et les femmes accomplissent des travaux de nature différente mais qui sont néanmoins de valeur égale. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité. Elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 672 à 679). La commission note avec regret que le gouvernement se borne à répéter que les commentaires de la commission seront pris en compte dans le cadre du processus en cours de modification de la Proclamation sur le travail. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir pour donner pleine expression sur le plan législatif au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la Proclamation sur le travail et de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que les articles 14(1)(b) et 87(1) de la proclamation no 377/2003 du travail, tout en interdisant la discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération, ne précisent pas que l’égalité de rémunération doit s’appliquer lorsque les hommes et les femmes accomplissent des activités de nature différente, mais qui sont néanmoins de valeur égale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les commentaires de la commission seront pris en compte dans le cadre du processus de modification de la proclamation du travail qui est en cours. La commission rappelle qu’une disposition qui se borne à interdire la discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération ne suffit pas en règle générale à faire porter effet à la convention, du fait qu’elle n’exprime pas la notion de «travail de valeur égale». La notion de «travail de valeur égale» est fondamentale pour lutter contre la ségrégation sexuelle professionnelle sur le marché du travail, car elle permet un vaste champ de comparaison, qui englobe les tâches qui sont d’une nature entièrement différentes, mais qui néanmoins sont de valeur égale. Les dispositions légales dont la portée est plus étroite que celle du principe consacré par la convention entravent l’élimination de la discrimination salariale entre hommes et femmes (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673, 676 et 679). La commission demande donc au gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre du processus de modification de la proclamation du travail, il soit donné pleine expression sur le plan législatif au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour modifier la proclamation du travail.
Conventions collectives et collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le principe de la convention est incorporé dans les conventions collectives. La commission demande au gouvernement de communiquer le texte des conventions collectives qui reflète le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle lui demande également de promouvoir, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, les activités de formation et de sensibilisation relatives au principe de la convention auprès des fonctionnaires, des travailleurs et des employeurs et d’autres groupes cibles concernés, et d’indiquer les mesures prises à cet égard.
Fixation des salaires et évaluation objective des emplois. En référence à l’article 7 de la proclamation no 515/2007 relative aux fonctionnaires fédéraux, qui prévoit que «tous les postes de valeur égale doivent avoir un salaire de base égal», la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la réglementation relative à la classification et au barème des postes de la fonction publique est en cours de modification. En ce qui concerne le secteur privé, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la méthode actuellement utilisée tient compte des facteurs tels que la difficulté ou la complexité de l’emploi, du niveau de responsabilité, des connaissances et des compétences requises, et qu’il est dûment porté attention aux préjugés sexistes. Le gouvernement indique également que les personnes qui entreprennent des évaluations d’emplois bénéficient d’une formation continue. La commission rappelle qu’il importe de veiller à ce qu’il n’y ait pas de discrimination directe ni indirecte dans le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même, et qu’un soin particulier doit être pris pour s’assurer que le processus est exempt de toute distorsion sexiste (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 701). La commission demande au gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre de la modification de la réglementation relative à la classification et au barème des postes de la fonction publique, les critères appliqués lors de la détermination des différentes catégories et niveaux d’emplois soient exempts de préjugés sexistes, et de fournir des informations sur toute avancée à cet égard. La commission demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que les méthodes d’évaluation des emplois ne se traduisent pas par une sous-évaluation des emplois occupés majoritairement par des femmes, dans les secteurs tant public que privé, et d’encourager les partenaires sociaux à recourir à des méthodes d’évaluation objective des emplois. Prière de fournir des informations détaillées sur le contenu de la formation dispensée aux personnes qui procèdent à des évaluations d’emplois.
Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement, qui montrent que, à partir de 2009-10, les femmes constituaient 37 pour cent des travailleurs ayant gagné de 300 à 999 Birr (ETB) par mois, 29 pour cent de ceux ayant gagné de 1 000 à 1 999 ETB, 20 pour cent de ceux ayant gagné 2 000 à 2 999 ETB, et 16 pour cent de ceux ayant gagné plus de 3 000 ETB. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle il mettra en place un système approprié de collecte et d’analyse des statistiques sur les taux salariaux des hommes et des femmes. La commission veut croire que le gouvernement prendra des mesures concrètes pour collecter et analyser les statistiques sur les taux salariaux en vigueur des hommes et des femmes dans les différentes catégories d’emplois des secteurs public et privé, afin de permettre une évaluation adéquate de la nature, de l’étendue et des causes de la persistance de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Travail de valeur égale. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait que, s’ils interdisent la discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération, les articles 14(1)(b) et 87 de la Proclamation du travail no 377/2003 ne précisent pas que l’égalité de rémunération doit s’appliquer lorsque les hommes et les femmes accomplissent des travaux de nature différente mais qui sont néanmoins de valeur égale. Le gouvernement déclare d’une manière générale que les différents articles de la Proclamation du travail promeuvent l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission observe toutefois qu’une disposition qui se borne à interdire la discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération ne suffit pas en règle générale à faire porter effet à la convention, du fait qu’elle n’exprime pas la notion de «travail de valeur égale». La commission rappelle l’importance qui s’attache à ce que la législation exprime pleinement cette notion pour permettre de s’attaquer efficacement à la discrimination directe ou indirecte en matière de rémunération qui résulte d’une sous-évaluation du travail effectué de manière prédominante ou exclusivement par des femmes. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale trouve pleinement son expression dans la loi, et de donner des informations sur les mesures prises dans ce sens.
Fonction publique. La commission prend note de l’adoption de la Proclamation fédérale no 515/2007 sur les fonctionnaires, dont l’article 7 reprend la disposition énonçant que «tous les emplois de valeur égale auront un salaire de base égal». Elle note également la référence faite au règlement no 2 de 1972 portant classification des postes et grille des rémunérations dans la fonction publique, qui prévoit, selon le gouvernement, que les emplois sont répartis entre les services et les grades sur la base de la difficulté ou de la complexité, de la responsabilité et des qualifications, et qu’il n’y a aucune discrimination entre les hommes et les femmes quant à la fixation du salaire. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la version révisée la plus récente du règlement portant classification des postes et grille des rémunérations dans la fonction publique et elle le prie d’indiquer les moyens garantissant que, dans la détermination des diverses classifications des emplois, les critères appliqués sont exempts de toute distorsion sexiste et, en particulier, que les emplois à dominante féminine ne soient pas sous-évalués par comparaison avec ceux qui sont exercés principalement par des hommes.
Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les conventions collectives qui expriment le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ou de communiquer des exemples de telles conventions collectives. Elle prie également le gouvernement, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, de promouvoir auprès des représentants de l’administration, des employeurs, des travailleurs et des autres groupes cibles pertinents la réalisation d’activités de sensibilisation au principe établi par la convention et de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens.
Evaluation objective des emplois. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 31 de la Proclamation fédérale sur les fonctionnaires et sur ce qui semble être une évaluation individuelle des performances. La commission rappelle cependant que l’évaluation objective des emplois, telle que prévue à l’article 3 de la convention, est différente de l’évaluation des performances: cette dernière vise l’évaluation des performances d’un travailleur en particulier, alors que l’évaluation objective des emplois consiste à mesurer la valeur relative d’emplois ayant des contenus différents en se basant sur le travail à accomplir. L’évaluation objective des emplois s’attache à évaluer l’emploi lui-même et non le travailleur (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, partie V, chapitre 2, «comparer les emplois, déterminer leur valeur»). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin que des méthodes d’évaluation objectives des emplois soient adoptées et appliquées dans le secteur public pour former les personnes qui effectuent les évaluations. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises afin de promouvoir, d’une manière plus générale, l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission a demandé au gouvernement de fournir des données statistiques actualisées sur les gains des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé. Elle note que le gouvernement n’a pas communiqué ces informations. Rappelant que des données statistiques sont essentielles pour permettre d’apprécier convenablement la nature, l’étendue et les causes de la persistance des écarts de rémunération entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que des statistiques des taux actuels de rémunération des hommes et des femmes dans les différentes catégories d’emplois des secteurs public et privé soient compilées et analysées, et elle le prie de fournir des informations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Travail de valeur égale. La commission rappelle que, si les articles 14 et 87 de la proclamation du travail interdisent toute discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération, ces dispositions ne précisent pas pour autant que l’égalité de rémunération entre hommes et femmes s’applique pour un travail de valeur égale, conformément à ce que prévoit la convention. En conséquence, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si, et dans l’affirmative de quelle manière, la législation garantit l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Dans sa réponse, le gouvernement déclare qu’une femme qui serait victime de discrimination sur le plan de la rémunération peut saisir les services de l’inspection du travail. Cependant, le gouvernement n’indique pas si la législation prévoit expressément l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Dans ces conditions, la commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006, dans laquelle elle souligne que le concept d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale englobe celui d’égalité de rémunération pour un travail «égal», pour un «même» travail ou pour un travail «similaire», mais en même temps il va au-delà puisqu’il englobe la notion d’un travail qui est de nature complètement différente mais qui est néanmoins de valeur égale. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, en vertu de la proclamation du travail, l’égalité de rémunération s’applique dans les cas où les hommes et les femmes accomplissent des travaux qui, tout en étant différents, sont néanmoins de valeur égale, et d’indiquer s’il a été envisagé d’inclure l’expression de ce principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la législation. En outre, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout problème d’égalité de rémunération dont l’inspection du travail ou les tribunaux auraient eu à connaître, en précisant les éléments de fait et l’issue de ces affaires.

Fonction publique. La commission note que le gouvernement indique que les salaires des salariés de la fonction publique sont basés sur les exigences propres au travail à accomplir. Le gouvernement n’a toujours pas donné de précision quant aux modalités selon lesquelles les niveaux de rémunération sont fixés pour les différents postes et catégories et de quelle manière s’applique dans ce cadre le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission est donc conduite à demander à nouveau que le gouvernement fournisse ces informations dans son prochain rapport. Elle demande également d’indiquer si la Commission de la fonction publique a été saisie de plaintes portant sur l’égalité de rémunération.

Négociation collective. La commission note que le gouvernement déclare que, selon le droit du travail éthiopien, toute question portant sur les conditions de travail peut être réglée par voie de négociation collective, et c’est notamment le cas pour l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des exemples de conventions collectives qui se réfèrent au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à ses précédents commentaires sur ce point. En conséquence, elle demande à nouveau que le gouvernement donne des informations sur les dispositions prises pour encourager l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois.

Mesures de promotion. Comme la commission le faisait valoir dans son observation générale de 2006, les difficultés d’application de la convention dans la législation comme dans la pratique résultent surtout du fait que la portée et les incidences du concept de «travail de valeur égale» sont mal comprises. En conséquence, la commission incite le gouvernement à promouvoir, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, une formation et une prise de conscience par rapport au principe établi par la convention auprès des fonctionnaires, des travailleurs et des employeurs et aussi des groupes cibles pertinents, et de faire connaître les mesures prises sur ce plan.

Statistiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques à jour des gains des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Définition de la rémunération. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles le terme «rémunération» à l’article 14(1)(b) de la proclamation du travail no 277/2003 s’entend de tous les éléments de rémunération tels que définis à l’article 1 a) de la convention, le terme «salaire» à l’article 53 ayant une acception plus étroite puisque son objet est de servir de base de calcul au montant de l’indemnité de départ.

Travail de valeur égale. La commission rappelle que, si les articles 14 et 87 de la proclamation du travail interdisent toute discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération, ces dispositions ne précisent pas pour autant que l’égalité de rémunération entre hommes et femmes s’applique pour un travail de valeur égale, conformément à ce que prévoit la convention. En conséquence, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si, et dans l’affirmative de quelle manière, la législation garantit l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Dans sa réponse, le gouvernement déclare qu’une femme qui serait victime de discrimination sur le plan de la rémunération peut saisir les services de l’inspection du travail. Cependant, le gouvernement n’indique pas si la législation prévoit expressément l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Dans ces conditions, la commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006, dans laquelle elle souligne que le concept d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale englobe celui d’égalité de rémunération pour un travail «égal», pour un «même» travail ou pour un travail «similaire», mais en même temps il va au-delà puisqu’il englobe la notion d’un travail qui est de nature complètement différente mais qui est néanmoins de valeur égale. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, en vertu de la proclamation du travail, l’égalité de rémunération s’applique dans les cas où les hommes et les femmes accomplissent des travaux qui, tout en étant différents, sont néanmoins de valeur égale, et d’indiquer s’il a été envisagé d’inclure l’expression de ce principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la législation. En outre, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout problème d’égalité de rémunération dont l’inspection du travail ou les tribunaux auraient eu à connaître, en précisant les éléments de fait et l’issue de ces affaires.

Fonction publique. La commission note que le gouvernement indique que les salaires des salariés de la fonction publique sont basés sur les exigences propres au travail à accomplir. Le gouvernement n’a toujours pas donné de précision quant aux modalités selon lesquelles les niveaux de rémunération sont fixés pour les différents postes et catégories et de quelle manière s’applique dans ce cadre le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission est donc conduite à demander à nouveau que le gouvernement fournisse ces informations dans son prochain rapport. Elle demande également d’indiquer si la Commission de la fonction publique a été saisie de plaintes portant sur l’égalité de rémunération.

Négociation collective. La commission note que le gouvernement déclare que, selon le droit du travail éthiopien, toute question portant sur les conditions de travail peut être réglée par voie de négociation collective, et c’est notamment le cas pour l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des exemples de conventions collectives qui se réfèrent au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à ses précédents commentaires sur ce point. En conséquence, elle demande à nouveau que le gouvernement donne des informations sur les dispositions prises pour encourager l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois.

Mesures de promotion. Comme la commission le faisait valoir dans son observation générale de 2006, les difficultés d’application de la convention dans la législation comme dans la pratique résultent surtout du fait que la portée et les incidences du concept de «travail de valeur égale» sont mal comprises. En conséquence, la commission incite le gouvernement à promouvoir, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, une formation et une prise de conscience par rapport au principe établi par la convention auprès des fonctionnaires, des travailleurs et des employeurs et aussi des groupes cibles pertinents, et de faire connaître les mesures prises sur ce plan.

Statistiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques à jour des gains des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Définition de la rémunération. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles le terme «rémunération» à l’article 14(1)(b) de la proclamation du travail no 277/2003 s’entend de tous les éléments de rémunération tels que définis à l’article 1 a) de la convention, le terme «salaire» à l’article 53 ayant une acception plus étroite puisque son objet est de servir de base de calcul au montant de l’indemnité de départ.

2. Travail de valeur égale. La commission rappelle que, si les articles 14 et 87 de la proclamation du travail interdisent toute discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération, ces dispositions ne précisent pas pour autant que l’égalité de rémunération entre hommes et femmes s’applique pour un travail de valeur égale, conformément à ce que prévoit la convention. En conséquence, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si, et dans l’affirmative de quelle manière, la législation garantit l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Dans sa réponse, le gouvernement déclare qu’une femme qui serait victime de discrimination sur le plan de la rémunération peut saisir les services de l’inspection du travail. Cependant, le gouvernement n’indique pas si la législation prévoit expressément l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Dans ces conditions, la commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006, dans laquelle elle souligne que le concept d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale englobe celui d’égalité de rémunération pour un travail «égal», pour un «même» travail ou pour un travail «similaire», mais en même temps il va au-delà puisqu’il englobe la notion d’un travail qui est de nature complètement différente mais qui est néanmoins de valeur égale. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, en vertu de la proclamation du travail, l’égalité de rémunération s’applique dans les cas où les hommes et les femmes accomplissent des travaux qui, tout en étant différents, sont néanmoins de valeur égale, et d’indiquer s’il a été envisagé d’inclure l’expression de ce principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la législation. En outre, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout problème d’égalité de rémunération dont l’inspection du travail ou les tribunaux auraient eu à connaître, en précisant les éléments de fait et l’issue de ces affaires.

3. Fonction publique. La commission note que le gouvernement indique que les salaires des salariés de la fonction publique sont basés sur les exigences propres au travail à accomplir. Le gouvernement n’a toujours pas donné de précision quant aux modalités selon lesquelles les niveaux de rémunération sont fixés pour les différents postes et catégories et de quelle manière s’applique dans ce cadre le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission est donc conduite à demander à nouveau que le gouvernement fournisse ces informations dans son prochain rapport. Elle demande également d’indiquer si la Commission de la fonction publique a été saisie de plaintes portant sur l’égalité de rémunération.

4. Négociation collective. La commission note que le gouvernement déclare que, selon le droit du travail éthiopien, toute question portant sur les conditions de travail peut être réglée par voie de négociation collective, et c’est notamment le cas pour l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des exemples de conventions collectives qui se réfèrent au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

5. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à ses précédents commentaires sur ce point. En conséquence, elle demande à nouveau que le gouvernement donne des informations sur les dispositions prises pour encourager l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois.

6. Mesures de promotion. Comme la commission le faisait valoir dans son observation générale de 2006, les difficultés d’application de la convention dans la législation comme dans la pratique résultent surtout du fait que la portée et les incidences du concept de «travail de valeur égale» sont mal comprises. En conséquence, la commission incite le gouvernement à promouvoir, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, une formation et une prise de conscience par rapport au principe établi par la convention auprès des fonctionnaires, des travailleurs et des employeurs et aussi des groupes cibles pertinents, et de faire connaître les mesures prises sur ce plan.

7. Statistiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques à jour des gains des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement, dans lequel il répond à propos de certaines des questions qu’elle a soulevées dans sa demande directe précédente. La commission note que la Proclamation no 42/1993 sur le travail a été modifiée et émise à nouveau sous le no 377/2003, mais que les dispositions qui ont trait à la convention, en particulier les articles 14 et 87, n’ont pas été modifiées. La commission prend aussi note des éclaircissements que le gouvernement fournit à propos du rôle des inspecteurs du travail dans l’application de la convention, et du fait que l’Ombudsman et la Commission nationale des droits de l’homme n’ont pas encore examiné les questions relatives à l’égalité de rémunération.

2. En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le principe de la convention est reconnu dans le pays mais que les compétences techniques manquent pour le mettre en œuvre. A cet égard, la commission note que le gouvernement demande la coopération technique du BIT afin que les organismes intéressés acquièrent la capacité suffisante pour établir des données statistiques, ventilées par sexe, sur les salaires. Rappelant que la promotion des connaissances techniques sur le sens, la portée et les incidences des principes et des exigences de la convention, ainsi que la collecte et l’analyse de données, ventilées par sexe, sur les salaires sont essentielles pour favoriser l’application de la convention, la commission exprime l’espoir que cette coopération technique pourra être menée à bien dans un proche avenir. Dans le même temps, la commission demande au gouvernement de tout mettre en œuvre pour:

a)  veiller à ce que les services de l’inspection du travail supervisent l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, et informer la commission sur les activités menées à cette fin;

b)  faire mieux connaître les exigences de la convention aux autorités compétentes, aux travailleurs et aux employeurs, en coopération avec leurs organisations respectives, et informer la commission sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur les résultats obtenus.

3. Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que les termes «paiement», «rémunération» et «discrimination» figurent dans les articles 14 et 87 de la Proclamation sur le travail mais n’y sont pas définis, tandis que la définition du «salaire» contenue dans l’article 53 est considérablement plus restreinte que celle de la «rémunération» à l’article 1 a) de la convention. La commission rappelle aussi que la Proclamation fédérale sur le service public dispose qu’un salaire de base égal devrait être prévu pour tous les postes de valeur égale. A cet égard, la commission demande de nouveau au gouvernement:

a)  de préciser si les termes «rémunération» et «paiement» mentionnés aux articles 14 et 87 de la Proclamation sur le travail recouvrent le salaire de base et tous les autres avantages, payables directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier (article 1 a));

b)  d’indiquer si et, dans l’affirmative, comment la Proclamation sur le travail garantit l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes qui effectuent un travail de valeur égale (à propos de la portée de ce principe, voir l’étude d’ensemble de 1986, paragr. 19 à 23);

c)  d’indiquer comment la convention est appliquée en ce qui concerne les travailleurs exclus du champ d’application de la Proclamation sur le travail au titre de l’article 3(2); et

d)  de préciser, à propos du service civil fédéral, comment il garantit l’application du principe de l’égalité de rémunération non seulement pour le salaire de base mais aussi pour tous les éléments de la rémunération que les fonctionnaires perçoivent.

4. Article 2. La commission demande de nouveau des informations sur les engagements ou programmes qui s’inscrivent dans le cadre de la Politique nationale pour les Ethiopiennes ou de la Politique nationale de l’emploi, en vue de promouvoir ou de garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

5. Fonction publique. A propos de l’application de la convention dans la fonction publique, la commission demande de nouveau: 1) des informations sur la méthodologie utilisée par la Commission de la fonction publique fédérale pour la fixation des salaires des fonctionnaires, ainsi que pour l’élaboration d’études ou de révisions de ces salaires, dans la mesure où ces révisions portent sur des questions relatives à l’égalité de rémunération; et 2) d’indiquer les décisions que cette commission a prises à propos de plaintes relatives à l’égalité de rémunération.

6. Négociation collective. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique dans la négociation collective et les conventions collectives, et de donner des exemples de ces accords de négociation collective.

7. Article 3. Evaluation objective des emplois. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle c’est la réalisation des tâches qui est principalement prise en compte pour déterminer les salaires, la commission rappelle que la convention envisage le recours à des méthodes d’évaluation objective, lesquelles sont un instrument important pour veiller à ce que les hommes et les femmes perçoivent non seulement un salaire égal pour le même travail ou pour un travail identique, mais aussi lorsque les hommes et les femmes accomplissent un travail de valeur égale. Prière d’indiquer les mesures prises pour promouvoir le recours à des méthodes d’évaluation objective des emplois.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations figurant dans le premier rapport du gouvernement et de la documentation annexée. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les points suivants.

1. Article 1 de la convention. La commission note que l’article 6 de la proclamation no 262/2002 prévoit, par rapport au personnel du secteur public, que «tous les postes de valeur égale doivent recevoir un salaire de base égal». La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la manière dont la commission de la fonction publique fédérale travaille pour garantir que le principe de l’égalité de rémunération est respecté entre les hommes et les femmes, non seulement par rapport au salaire de base mais également par rapport à tous les aspects de la rémunération accordée au personnel public.

2. La commission prend note des dispositions aussi bien de la Constitution (art. 35 et 42) que de la proclamation no 42/1993 (art. 14 et 87(1)), garantissant les principes d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes par rapport au travail dans le secteur privé. Cependant, la commission note aussi que des termes importants tels que «salaire», «rémunération» et «discrimination» ne sont toujours pas définis dans ces instruments et que la définition de «salaires» dans la proclamation no 42/1993 est beaucoup plus étroite que la définition de «rémunération» prévue dans la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser si effectivement la Constitution et la Proclamation garantissent l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, que ce soit par rapport aux salaires de base ou par rapport à tous autres avantages dans le secteur privé. Elle demande aussi comment la rémunération pour un travail de valeur égale est assurée dans le secteur privé.

3. La commission note que la proclamation no 42/1993 exclut de son champ d’application les travailleurs engagés en vertu d’un contrat pour assurer l’instruction, l’éducation, des traitements, des soins ou la réadaptation ainsi que les travailleurs indépendants, et prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les protections qui existent à l’égard des travailleurs et travailleuses dans ces catégories pour s’assurer qu’ils reçoivent une rémunération égale pour un travail de valeur égale.

4. La commission note avec intérêt que le paragraphe 3 de l’article 35 de la Constitution reconnaît «l’héritage historique de l’inégalité et de la discrimination dont sont victimes les femmes en Ethiopie» et prévoit que des mesures positives doivent être prises pour remédier à cette situation. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations au sujet de tous programmes ou mesures, conformément à cet article, qui sont spécifiquement orientés vers la réduction de tous écarts salariaux entre les hommes et les femmes ou pour promouvoir, par tout autre moyen, l’objectif d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande aussi des informations sur tous engagements ou programmes, conformément soit à la politique nationale destinée aux femmes éthiopiennes soit à la politique nationale de l’emploi, en vue de promouvoir ou d’assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

5. Article 2. La commission note que la Commission de la fonction publique fédérale est également chargée d’assurer la conformité avec le principe de l’égalité de rémunération dans le secteur public. Concernant les activités de la commission, la commission prie le gouvernement de: 1) de fournir des informations sur la méthodologie employée par la Commission de la fonction publique fédérale pour la fixation des salaires des employés de la fonction publique, ainsi que pour l’élaboration de toutes études ou révisions concernant de tels salaires dans la mesure où celles-ci comportent des questions relatives à l’égalité de rémunération; 2) d’indiquer toutes directives établies par ladite commission dans le but d’assurer le respect de l’article 35 de la Constitution; et 3) d’indiquer toutes décisions de la commission en question concernant des plaintes relatives à l’égalité de rémunération.

6. La commission note l’affirmation du gouvernement selon laquelle les conventions collectives sont le principal moyen d’incorporer le principe de l’égalité de rémunération. Elle prie le gouvernement d’indiquer la manière dont le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est inclus, dans la pratique, dans le processus de négociation des conventions collectives et de fournir des exemples de telles conventions collectives.

7. Article 3. La commission note, d’après l’explication du gouvernement, que l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent est laissée à l’initiative des entreprises individuelles comme faisant partie de la gestion de leurs affaires et que c’est principalement dans le cadre de la négociation collective que s’effectue une telle évaluation. La commission prie le gouvernement de fournir des détails sur de telles évaluations, aussi bien par rapport à la méthodologie qu’à l’issue du processus de négociation collective. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement toute information disponible sur la question de savoir si de telles évaluations ont lieu et, dans l’affirmative, de quelle manière dans le cadre des entreprises non syndiquées.

8. Article 4. Tout en notant que l’article 4 envisage la coopération entre les partenaires sociaux et le gouvernement aux fins de donner effet à la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure la promotion de l’application de la convention parmi ces groupes, par exemple en élaborant des mécanismes pertinents de surveillance, des programmes de formation, des campagnes d’information ou toutes autres stratégies appropriées.

9. Points III et IV du formulaire de rapport. La commission note que le Service d’inspection du travail est chargé d’assurer l’application des prescriptions de la proclamation no 42/1993 sur l’égalité de rémunération. Elle prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques au sujet des efforts dudit service à ce propos et notamment de toutes décisions concernant le non-respect des dispositions relatives à l’égalité de rémunération. Prière de fournir aussi des informations sur les activités de la Commission nationale des droits humains ou du médiateur sur les questions relatives à l’égalité de rémunération.

10. Point V du formulaire de rapport. La commission espère que le gouvernement s’efforcera de compiler des informations statistiques sur les salaires, ventilées par sexe, conformément à l’observation générale formulée par la commission en 1998 (annexée pour information) et qu’il sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, les informations statistiques collectées.

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