National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition La commission note que, dans le contexte de la révision de la législation nationale du travail, le gouvernement a fait appel à l’assistance technique du Bureau et, en particulier, qu’un projet de loi sur le travail a été soumis pour commentaires. Ce projet de loi est conçu de manière à consolider et réviser divers éléments de la législation, dont la loi sur la réglementation des salaires et les relations professionnelles (1971). Notant avec une profonde préoccupation que les rapports du gouvernement sur l’application des conventions nos 26 (salaire minimum) et 95 (protection du salaire) n’ont pas été reçus, la commission exprime l’espoir que les progrès suivront leur cours dans le sens de l’adoption de la nouvelle législation dans un proche avenir et que le gouvernement tirera pleinement partie de l’assistance technique reçue du Bureau de manière à assurer que la nouvelle loi s’avère conforme aux conventions ratifiées. La commission s’attend à ce que les prochains rapports contiennent des informations complètes à ce sujet.
Répétition Article 16 de la convention. Renseignements complets sur les modifications législatives. Rappelant que le gouvernement évoque depuis de nombreuses années l’adoption imminente de la nouvelle législation du travail et que des projets d’amendement ont été élaborés, avec l’assistance du Bureau, en vue de rendre la législation nationale conforme aux dispositions de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires sans plus tarder pour promulguer la nouvelle législation et rappelle que l’assistance du BIT à cet égard lui reste ouverte.
Répétition Articles 1 à 4 de la convention. Méthode de fixation du salaire minimum. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué que le projet de législation du travail, une fois qu’il sera définitivement adopté, définira clairement les principes de fixation des salaires minima conformément aux clauses de la convention. Il a également signalé la création du Conseil national paritaire, composé de représentants des partenaires sociaux, qui est chargé de mettre au point une politique des salaires et des revenus, tandis qu’à l’heure actuelle les divers conseils de groupements professionnels sont habilités à négocier les salaires des travailleurs syndiqués et à mettre en œuvre des accords de groupements professionnels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires, notamment des copies de tous textes juridiques pertinents, sur la composition, le mandat et le fonctionnement du Conseil national mixte, en particulier en ce qui concerne la méthode utilisée pour déterminer et ajuster les niveaux de salaires minima. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir plus de détails sur les activités des conseils de groupements professionnels et de transmettre copie de tout accord de groupements professionnels qui pourrait être actuellement en vigueur et spécifier les taux de salaire minima de certains secteurs de l’activité économique ou de groupes de travailleurs.
Répétition Article 16 de la convention. Renseignements complets sur les modifications législatives. Rappelant que le gouvernement évoque depuis de nombreuses années l’adoption imminente de la nouvelle législation du travail et que cela fait plus de vingt-cinq ans que des projets d’amendement ont été élaborés, avec l’assistance du Bureau, en vue de rendre la législation nationale conforme aux dispositions de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires sans plus tarder pour promulguer la nouvelle législation et rappelle que l’assistance du BIT à cet égard lui reste ouverte.
Répétition Article 16 de la convention. Renseignements complets sur les modifications législatives. Rappelant que le gouvernement évoque depuis dix ans l’adoption imminente de la nouvelle législation du travail et que cela fait plus de vingt ans que des projets d’amendement ont été élaborés, avec l’assistance du Bureau, en vue de rendre la législation nationale conforme aux dispositions de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires sans plus tarder pour promulguer la nouvelle législation et rappelle que l’assistance du BIT à cet égard lui reste ouverte.
Répétition Articles 1 à 4 de la convention. Méthode de fixation du salaire minimum. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué que le projet de législation du travail, une fois qu’il sera définitivement adopté, définira clairement les principes de fixation des salaires minima conformément aux clauses de la convention. Il a également signalé la création du Conseil national paritaire, composé de représentants des partenaires sociaux, qui est chargé de mettre au point une politique des salaires et des revenus, tandis qu’à l’heure actuelle les divers conseils de groupements professionnels sont habilités à négocier les salaires des travailleurs syndiqués et à mettre en œuvre des accords de groupements professionnels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires, notamment des copies de tous textes juridiques pertinents, sur la composition, le mandat et le fonctionnement du Conseil national mixte, en particulier en ce qui concerne la méthode utilisée pour déterminer et ajuster les niveaux de salaires minima. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir plus de détails sur les activités des conseils de groupements professionnels et de transmettre copie de tout accord de groupements professionnels qui pourrait être actuellement en vigueur et spécifier les taux de salaire minima de certains secteurs de l’activité économique ou de groupes de travailleurs.Tout en rappelant que la dernière fois que le gouvernement a fourni des informations importantes sur l’application de la convention remonte à 1980, la commission espère que le gouvernement mettra tout en œuvre pour recueillir et communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’effet donné dans la pratique à la convention, en communiquant, par exemple, des statistiques sur le nombre et les différentes catégories professionnelles des travailleurs visés par la réglementation sur les salaires minima, des informations sur le système de contrôle et de sanctions infligées en ce qui concerne les salaires minima, des indications sur l’effet des taux de salaires minima existant sur les revenus réels des travailleurs, etc.
Répétition Articles 1 à 4 de la convention. Méthode de fixation du salaire minimum. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué que le nouveau projet de législation du travail, une fois qu’il sera définitivement adopté, définira clairement les principes de fixation des salaires minima conformément aux clauses de la convention. Il a également signalé la création du Conseil national paritaire, composé de représentants des partenaires sociaux, qui est chargé de mettre au point une politique des salaires et des revenus, tandis qu’à l’heure actuelle les divers conseils de groupements professionnels sont habilités à négocier les salaires des travailleurs syndiqués et à mettre en œuvre des accords de groupements professionnels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires, notamment des copies de tous textes juridiques pertinents, sur la composition, le mandat et le fonctionnement du Conseil national mixte, en particulier en ce qui concerne la méthode utilisée pour déterminer et ajuster les niveaux de salaires minima. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir plus de détails sur les activités des conseils de groupements professionnels et de transmettre copie de tout accord de groupements professionnels qui pourrait être actuellement en vigueur et spécifier les taux de salaire minima de certains secteurs de l’activité économique ou de groupes de travailleurs.Tout en rappelant que la dernière fois que le gouvernement a fourni des informations importantes sur l’application de la convention remonte à 1980, la commission espère que le gouvernement mettra tout en œuvre pour recueillir et communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’effet donné dans la pratique à la convention, en communiquant, par exemple, des statistiques sur le nombre et les différentes catégories professionnelles des travailleurs visés par la réglementation sur les salaires minima, des informations sur le système de contrôle et de sanctions infligées en ce qui concerne les salaires minima, des indications sur l’effet des taux de salaires minima existant sur les revenus réels des travailleurs, etc.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1 à 4 de la convention. Méthode de fixation du salaire minimum. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué que le nouveau projet de législation du travail, une fois qu’il sera définitivement adopté, définira clairement les principes de fixation des salaires minima conformément aux clauses de la convention. Il a également signalé la création du Conseil national paritaire, composé de représentants des partenaires sociaux, qui est chargé de mettre au point une politique des salaires et des revenus, tandis qu’à l’heure actuelle les divers conseils de groupements professionnels sont habilités à négocier les salaires des travailleurs syndiqués et à mettre en œuvre des accords de groupements professionnels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires, notamment des copies de tous textes juridiques pertinents, sur la composition, le mandat et le fonctionnement du Conseil national mixte, en particulier en ce qui concerne la méthode utilisée pour déterminer et ajuster les niveaux de salaires minima. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir plus de détails sur les activités des conseils de groupements professionnels et de transmettre copie de tout accord de groupements professionnels qui pourrait être actuellement en vigueur et spécifier les taux de salaire minima de certains secteurs de l’activité économique ou de groupes de travailleurs.
Tout en rappelant que la dernière fois que le gouvernement a fourni des informations importantes sur l’application de la convention remonte à 1980, la commission espère que le gouvernement mettra tout en œuvre pour recueillir et communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’effet donné dans la pratique à la convention, en communiquant, par exemple, des statistiques sur le nombre et les différentes catégories professionnelles des travailleurs visés par la réglementation sur les salaires minima, des informations sur le système de contrôle et de sanctions infligées en ce qui concerne les salaires minima, des indications sur l’effet des taux de salaires minima existant sur les revenus réels des travailleurs, etc.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 16 de la convention. Renseignements complets sur les modifications législatives. Rappelant que le gouvernement évoque depuis dix ans l’adoption imminente de la nouvelle législation du travail et que cela fait plus de vingt ans que des projets d’amendement ont été élaborés, avec l’assistance du Bureau, en vue de rendre la législation nationale conforme aux dispositions de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires sans plus tarder pour promulguer la nouvelle législation et rappelle que l’assistance du BIT à cet égard lui reste ouverte.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Articles 1 à 4 de la convention. Méthode de fixation du salaire minimum. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué que le nouveau projet de législation du travail, une fois qu’il sera définitivement adopté, définira clairement les principes de fixation des salaires minima conformément aux clauses de la convention. Il a également signalé la création du Conseil national paritaire, composé de représentants des partenaires sociaux, qui est chargé de mettre au point une politique des salaires et des revenus, tandis qu’à l’heure actuelle les divers conseils de groupements professionnels sont habilités à négocier les salaires des travailleurs syndiqués et à mettre en œuvre des accords de groupements professionnels. La commission demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires, notamment des copies de tous textes juridiques pertinents, sur la composition, le mandat et le fonctionnement du Conseil national mixte, en particulier en ce qui concerne la méthode utilisée pour déterminer et ajuster les niveaux de salaires minima. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir plus de détails sur les activités des conseils de groupements professionnels et de transmettre copie de tout accord de groupements professionnels qui pourrait être actuellement en vigueur et spécifier les taux de salaire minima de certains secteurs de l’activité économique ou de groupes de travailleurs.
Rappelant que la dernière fois que le gouvernement a fourni des informations importantes sur l’application de la convention remonte à 1980, la commission espère que le gouvernement mettra tout en œuvre pour recueillir et communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’effet donné dans la pratique à la convention, en communiquant, par exemple, des statistiques sur le nombre et les différentes catégories professionnelles des travailleurs visés par la réglementation sur les salaires minima, des informations sur le système de contrôle et de sanctions appliquées en ce qui concerne les salaires minima, des indications sur l’effet des taux de salaires minima existant sur les revenus réels des travailleurs, etc.
Article 16 de la convention. Renseignements complets sur les modifications législatives. La commission rappelle les indications précédemment fournies par le gouvernement dans lesquelles il se bornait essentiellement à réaffirmer que la nouvelle loi sur l’emploi, une fois qu’elle serait en vigueur, donnerait pleinement effet aux articles 6, 7, 8, 13 et 15 a) de la convention. Rappelant que le gouvernement évoque depuis dix ans l’adoption imminente de la nouvelle législation du travail et que cela fait plus de vingt ans que des projets d’amendement ont été élaborés, avec l’assistance du Bureau, en vue de rendre la législation nationale conforme aux dispositions de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires sans plus tarder pour promulguer la nouvelle législation et rappelle que l’assistance du BIT à cet égard lui reste ouverte.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission rappelle les indications précédemment fournies par le gouvernement dans lesquelles il se bornait essentiellement à réaffirmer que la nouvelle loi sur l’emploi, une fois qu’elle serait en vigueur, donnerait pleinement effet aux articles 6, 7, 8, 13 et 15 a) de la convention. Rappelant que le gouvernement évoque depuis dix ans l’adoption imminente de la nouvelle législation du travail et que cela fait plus de vingt ans que des projets d’amendement ont été élaborés, avec l’assistance du Bureau, en vue de rendre la législation nationale conforme aux prescriptions de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires sans autre délai et rappelle que l’assistance de l’OIT à cet égard lui reste ouverte.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué que le nouveau projet de législation du travail, une fois qu’il sera définitivement adopté, définira clairement les principes de fixation des salaires minima conformément aux clauses de la convention. Il a également signalé la création du Conseil national paritaire, composé de représentants des partenaires sociaux, qui est chargé de mettre au point une politique des salaires et des revenus, tandis qu’à l’heure actuelle les divers conseils de groupements professionnels sont habilités à négocier les salaires des travailleurs syndiqués et à mettre en œuvre des accords de groupements professionnels. La commission demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires, notamment des copies de tous textes juridiques pertinents, sur la composition, le mandat et le fonctionnement du Conseil national mixte, en particulier en ce qui concerne la méthode utilisée pour déterminer et ajuster les niveaux de salaires minima. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir plus de détails sur les activités des conseils de groupements professionnels et de transmettre copie de tout accord de groupements professionnels qui pourrait être actuellement en vigueur et spécifier les taux de salaire minima de certains secteurs de l’activité économique ou de groupes de travailleurs.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué que le nouveau projet de législation du travail, une fois qu’il sera définitivement adopté, définira clairement les principes de fixation des salaires minima conformément aux clauses de la convention. Il a également signalé la création du Conseil national paritaire, composé de représentants des partenaires sociaux, qui est chargé de mettre au point une politique des salaires et des revenus, tandis qu’à l’heure actuelle, les divers conseils de groupements professionnels sont habilités à négocier les salaires des travailleurs syndiqués et à mettre en œuvre des accords de groupements professionnels. La commission demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires, notamment des copies de tous textes juridiques pertinents, sur la composition, le mandat et le fonctionnement du Conseil national mixte, en particulier en ce qui concerne la méthode utilisée pour déterminer et ajuster les niveaux de salaires minima. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir plus de détails sur les activités des conseils de groupements professionnels et de transmettre copie de tout accord de groupements professionnels qui pourrait être actuellement en vigueur et spécifier les taux de salaire minima de certains secteurs de l’activité économique ou de groupes de travailleurs.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Comme il le fait depuis quelques années, le gouvernement indique que le nouveau projet de législation du travail, une fois qu’il sera définitivement adopté, définira clairement les principes de fixation des salaires minima conformément aux clauses de la convention. Il signale également la création du Conseil national paritaire, composé de représentants des partenaires sociaux, qui est chargé de mettre au point une politique des salaires et des revenus, tandis qu’à l’heure actuelle, les divers conseils de groupements professionnels sont habilités à négocier les salaires des travailleurs syndiqués et à mettre en œuvre des accords de groupements professionnels. La commission demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires, notamment des copies de tous textes juridiques pertinents, sur la composition, le mandat et le fonctionnement du Conseil national mixte, en particulier en ce qui concerne la méthode utilisée pour déterminer et ajuster les niveaux de salaires minima. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir plus de détails sur les activités des conseils de groupements professionnels et de transmettre copie de tout accord de groupements professionnels qui pourrait être actuellement en vigueur et spécifier les taux de salaire minima de certains secteurs de l’activitééconomique ou de groupes de travailleurs.
La commission prend note du rapport succinct du gouvernement, dans lequel celui-ci se borne essentiellement à réaffirmer que la nouvelle loi sur l’emploi, une fois qu’elle sera en vigueur, donnera pleinement effet aux articles 6, 7, 8, 13 et 15 a) de la convention. Rappelant que le gouvernement évoque depuis dix ans l’adoption imminente de la nouvelle législation du travail et que cela fait plus de vingt ans que des projets d’amendement ont étéélaborés, avec l’assistance du Bureau, en vue de rendre la législation nationale conforme aux prescriptions de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires sans autre délai et rappelle que l’assistance de l’OIT à cet égard lui reste ouverte.
[Le gouvernement est prié de faire rapport de manière détaillée en 2005.]
Dans ses commentaires précédents, la commission a noté, d’après les indications fournies précédemment par le gouvernement, que le projet de règlement modifié relatif aux employeurs et aux salariés avait été, d’après le département juridique, approuvé par le Cabinet en 1981 et envoyé pour publication à l’imprimeur du gouvernement, et qu’il n’existait aucune pièce témoignant de cette publication.
La commission rappelle que ce projet, élaboré en consultation avec le BIT, comportait des dispositions donnant effet à l’article 6 (liberté du travailleur de disposer de son salaire), à l’article 7 (règlement des économats), à l’article 8 (limitation des retenues sur salaire), à l’article 13 (lieu de paiement des salaires) et à l’article 15 d) (tenue d’états) de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le projet final auquel se réfère le gouvernement dans son rapport correspond au règlement modifié susmentionné, et de communiquer copie dudit projet ainsi que des informations sur les progrès réalisés en vue de son adoption.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les informations requises dans les précédents commentaires seront fournies de manière explicite dès l’adoption de la version finale du projet de législation du travail. Elle espère qu’à cette occasion le gouvernement communiquera également un rapport détaillé sur l’application de la convention dans la législation et la pratique, conformément au questionnaire du formulaire de rapport pertinent approuvé par le Conseil d’administration.
Dans ses commentaires précédents, la commission a noté, d’après les indications fournies précédemment par le gouvernement, que le projet de règlement modifié relatif aux employeurs et aux salariés avait été, d’après le département juridique, approuvé par le Cabinet en 1981 et envoyé pour publication à l’imprimeur du gouvernement, et qu’il n’existait aucune pièce témoignant de cette publication. La commission rappelle que ce projet, élaboré en consultation avec le BIT, comportait des dispositions donnant effet à l’article 6 (liberté du travailleur de disposer de son salaire), à l’article 7 (règlement des économats), à l’article 8 (limitation des retenues sur salaire), à l’article 13 (lieu de paiement des salaires) et à l’article 15 d) (tenue d’états) de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le projet final auquel se réfère le gouvernement dans son rapport correspond au règlement modifié susmentionné, et de communiquer copie dudit projet ainsi que des informations sur les progrès réalisés en vue de son adoption.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les informations requises dans les précédents commentaires seront fournies de manière explicite dès l'adoption de la version finale du projet de législation du travail. Elle espère qu'à cette occasion le gouvernement communiquera également un rapport détaillé sur l'application de la convention dans la législation et la pratique, conformément au questionnaire du formulaire de rapport pertinent approuvé par le Conseil d'administration.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu depuis le dernier rapport de 1995 qui se bornait à mentionner "le projet final de la nouvelle législation du travail". Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Dans ses commentaires précédents, la commission a noté, d'après les indications fournies précédemment par le gouvernement, que le projet de règlement modifié relatif aux employeurs et aux salariés avait été, d'après le département juridique, approuvé par le Cabinet en 1981 et envoyé pour publication à l'imprimeur du gouvernement, et qu'il n'existait aucune pièce témoignant de cette publication.
La commission rappelle que ce projet, élaboré en consultation avec le BIT, comportait des dispositions donnant effet à l'article 6 (liberté du travailleur de disposer de son salaire), à l'article 7 (règlement des économats), à l'article 8 (limitation des retenues sur salaire), à l'article 13 (lieu de paiement des salaires) et à l'article 15 d) (tenue d'états) de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le projet final auquel se réfère le gouvernement dans son rapport correspond au règlement modifié susmentionné, et de communiquer copie dudit projet ainsi que des informations sur les progrès réalisés en vue de son adoption.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe:
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu depuis le dernier rapport de 1995 qui se bornait à mentionner "le projet final de la nouvelle législation du travail". Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu depuis le dernier rapport de 1995 qui se bornait à mentionner "le projet final de la nouvelle législation du travail". Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la Commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.
[Le gouvernement est prié de présenter un rapport détaillé en 1996.]
La commission note que le rapport du gouvernement se borne à mentionner "le projet final de la nouvelle législation du travail". Elle espère que le gouvernement fournira des informations complètes sur les questions suivantes, soulevées dans sa précédente demande directe:
La commission note que le rapport du gouvernement se borne à indiquer qu'aucun changement n'est intervenu. Elle constate en outre que c'est en 1980 que le gouvernement a communiqué pour la dernière fois des informations sur les résultats de l'application des méthodes de fixation des salaires minima. Elle souhaite que le gouvernement communique ces informations dans son prochain rapport en précisant notamment le nombre approximatif de travailleurs soumis à cette réglementation, les taux de salaire minima fixés et, le cas échéant, les autres mesures les plus importantes relatives aux salaires minima, comme prévu par l'article 5 de la convention.
Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, le projet de règlement modifié relatif aux employeurs et aux salariés avait été, d'après le département juridique, approuvé par le Cabinet en 1981 et envoyé pour publication à l'imprimeur du gouvernement, et qu'il n'existe aucune pièce témoignant de cette publication.
La commission rappelle que ce projet, élaboré en consultation avec le BIT, comportait des dispositions donnant effet à l'article 6 (liberté du travailleur de disposer de son salaire), à l'article 7 (règlement des économats), à l'article 8 (limitation des retenues sur salaire), à l'article 13 (lieu de paiement du salaire) et à l'article 15 d) (tenue d'états) de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le résultat de l'enquête entreprise en l'espèce auprès de l'imprimeur du gouvernement et des mesures prises par la suite pour donner effet aux dispositions précitées.
La commission a noté, en 1990, qu'en réponse aux commentaires formulés par elle depuis un certain nombre d'années déjà le gouvernement avait indiqué dans son rapport que des contacts avaient été pris avec le Département juridique du pays et que l'on pouvait espérer que les amendements nécessaires à la législation en vigueur seraient adoptés rapidement.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les amendements de la législation précités en se référant notamment aux points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 6, 7 et 13 de la convention. La commission rappelle que la législation nationale ne comporte aucune disposition concernant l'application de ces articles de la convention, comme le gouvernement l'a indiqué dans son rapport. Elle rappelle également que le projet de règlement modifié relatif aux employeurs et aux salariés, élaboré en consultation avec le BIT, devrait permettre l'application desdits articles. Elle espère donc que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport que la législation nécessaire a été adoptée.
Article 8. La commission note la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle l'article 19 de la loi no 3 de 1971 sur la réglementation des salaires et les relations professionnelles assure l'application de cette disposition de la convention. La commission remarque, comme elle l'a déjà fait dans ses commentaires antérieurs, que cet article de la loi prévoit que, lorsque les salaires minima ont été fixés et sont applicables, ils doivent être versés sans aucune retenue. Cependant, ledit article ne vise que les salaires minima et ne s'applique pas lorsque les salaires minima n'ont pas été fixés, tandis que cet article de la convention vise tous les salaires. La commission rappelle qu'une disposition visant à répondre à cette prescription de la convention a été incluse dans la section 6 1) du projet de révision de la loi sur les employeurs et les salariés.
Article 15 d). La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport, selon laquelle les articles 19, 24 et 28 de la loi sur la réglementation des salaires et les relations professionnelles mettent cet article de la convention en application. La commission note que l'article 24 de la loi précitée prévoit que tout employeur qui emploie des personnes assujetties aux salaires minima conservera uniquement "les états de salaires jugés nécessaires", tandis que son article 28 prescrit les sanctions applicables en cas d'états de salaires falsifiés. La commission rappelle qu'une disposition qui appliquerait cet article de la convention a été insérée dans l'article 9 3) du projet de loi susmentionné (bien qu'il soit encore nécessaire pour le gouvernement de prévoir des règlements qui déterminent exactement la forme, le contenu et la couverture des états de salaires à conserver).
La commission a noté, en 1990, qu'en réponse aux commentaires formulés par elle depuis un certain nombre d'années déjà, le gouvernement avait indiqué dans son rapport, reçu en juin 1987, que des contacts avaient été pris avec le Département juridique du pays et que l'on pouvait espérer que les amendements nécessaires à la législation en vigueur seraient adoptés rapidement.
La commission constate avec regret que le gouvernement n'a pas fourni de rapport et que, de ce fait, elle ne dispose d'aucune information sur les mesures prises pour donner effet aux diverses dispositions de la convention qui font l'objet des commentaires précités. La commission se voit donc obligée de revenir sur ces commentaires rédigés dans les termes suivants:
La commission veut croire que le gouvernement fournira un rapport pour examen à la prochaine session et qu'il indiquera les mesures prises pour assurer l'application des articles précités de la convention.
En réponse aux commentaires formulés par la commission depuis un certain nombre d'années déjà, le gouvernement avait indiqué dans son rapport, reçu en juin 1987, que des contacts avaient été pris avec le Département juridique du pays et que l'on pouvait espérer que les amendements nécessaires à la législation en vigueur seraient adoptés rapidement.
La commission constate, toutefois, que le gouvernement n'a pas fourni de rapport et que, de ce fait, elle ne dispose d'aucune information sur les mesures prises pour donner effet aux diverses dispositions de la convention qui font l'objet des commentaires précités. La commission se voit donc obligée de revenir sur ces commentaires rédigés dans les termes suivants: