National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
C45, HYPERLINK
observation et HYPERLINK
C148
C155
C176, HYPERLINK
Commentaire précédent sur la convention no 155 et son protocole de 2002
Commentaire précédent sur la convention no 176
Commentaire précédent sur la convention no 187
Répétition Articles 1, 2 et 15, paragraphe 2, de la convention. Exposition professionnelle à l’amiante. Se référant au décret-loi no 266/2007 auquel la commission s’est référée dans son observation, elle note que, bien qu’il s’applique à toutes les activités ou opérations dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d’être exposés à l’amiante, à la lecture de son article 23, il semblerait que certaines dispositions du décret «peuvent ne pas être appliquées» aux travailleurs qui sont exposés occasionnellement à une faible concentration d’amiante. La commission rappelle que, en vertu de l’article 1, la convention s’applique à toutes les activités qui entraînent l’exposition des travailleurs à l’amiante pendant leur travail. L’exposition à l’amiante est définie à l’article 2 e) de la convention comme «le fait d’être exposé au travail, aux fibres respirables d’amiante ou aux poussières d’amiante en suspension dans l’air, que celles-ci proviennent de l’amiante ou de minéraux, matières ou produits contenant de l’amiante». Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il assure, dans la législation et dans la pratique, la pleine application de la convention dans le contexte de travaux qui impliquent une exposition occasionnelle et de faible intensité, tel que défini à l’article 23 du décret-loi no 266/2007 et, en particulier, en ce qui concerne les articles 1, 2, 8, 15, paragraphe 3, 20 et 21 de la convention.Article 6, paragraphe 3. Consultation des services de santé pour la mise au point des procédures d’urgence. Article 14. Responsabilité des fabricants quant à l’étiquetage des produits contenant de l’amiante. Article 22, paragraphe 3. Formation. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées dans sa précédente demande directe. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions, dans la législation et dans la pratique.Article 21, paragraphe 4. Maintien du revenu des travailleurs affectés à d’autres emplois pour raisons médicales. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour maintenir le niveau de revenu des travailleurs dont l’exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales.Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission demande au gouvernement de donner des informations générales sur l’application pratique de la convention dans le pays, en joignant des extraits des rapports d’inspection et, lorsque des données statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre de maladies professionnelles déclarées qui sont dues à l’amiante, etc.
Répétition Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application: secteur agricole. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des informations transmises par le gouvernement selon lesquelles, en application de la résolution no 105/2004 du Conseil des ministres, la révision de la législation sur la sécurité et la santé au travail applicable au secteur agricole devait être achevée fin octobre 2004. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information au sujet de la législation référée. Tout en notant que, selon le rapport du gouvernement, la législation sur la santé et sécurité au travail (SST) est applicable à tous les travailleurs, assurant de ce fait l’application de la convention aux travailleurs agricoles, la commission demande au gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur la législation qui donne effet à la convention en ce qui concerne les travailleurs agricoles.Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement, des décisions judiciaires sur les accidents de travail et du Programme opérationnel 2009 de l’autorité pour les conditions du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique de la convention et d’y inclure des résumés des décisions judiciaires communiquées en indiquant, dans la mesure du possible, les articles de la convention en rapport avec les décisions communiquées.
La commission se réfère à son observation et demande au gouvernement de fournir des informations sur les questions suivantes.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application: secteur agricole. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des informations transmises par le gouvernement selon lesquelles, en application de la résolution no 105/2004 du Conseil des ministres, la révision de la législation sur la sécurité et la santé au travail applicable au secteur agricole devait être achevée fin octobre 2004. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information au sujet de la législation référée. Tout en notant avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, la législation sur la santé et sécurité au travail (SST) est applicable à tous les travailleurs, assurant de ce fait l’application de la convention aux travailleurs agricoles, la commission demande au gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur la législation qui donne effet à la convention en ce qui concerne les travailleurs agricoles. Se référant à son observation, la commission demande au gouvernement de continuer de communiquer des informations sur toute évolution relative à son intention déclarée de ratifier la convention (nº 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001.
Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement, des décisions judiciaires sur les accidents de travail et du Programme opérationnel 2009 de l’autorité pour les conditions du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique de la convention et d’y inclure des résumés des décisions judiciaires communiquées en indiquant, dans la mesure du possible, les articles de la convention en rapport avec les décisions communiquées.
Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Exposition professionnelle à l’amiante. Communication de l’Union générale des travailleurs (UGT). La commission prend note que, selon l’UGT, la recommandation no 24/2003 de l’Assemblée de la République prévoit la réalisation d’un inventaire des immeubles publics qui contiennent de l’amiante en vue de sa substitution et que le gouvernement n’a pas encore mis en œuvre cette recommandation. Elle indique toutefois que l’élaboration d’une telle liste est prévue dans la stratégie nationale de sécurité et santé au travail 2008-2010. La commission, tout en se félicitant que la stratégie incorpore cette question, rappelle que la convention s’applique à toutes les activités entraînant l’exposition des travailleurs à l’amiante, à l’occasion du travail, c’est-à-dire il s’agit d’exposition professionnelle à l’amiante, ce qui couvre les activités dans lesquelles les travailleurs sont affectés à un travail qui fait appel à l’amiante ou à des produits qui contiennent de l’amiante. Selon les éléments dont la commission dispose, la situation mentionnée par l’UGT ne paraît pas tomber sur cette définition et ne serait pas, en conséquence, couverte par la convention.
Articles 1, 2 et 15, paragraphe 2. Exposition professionnelle à l’amiante. Se référant au décret-loi no 266/2007 auquel la commission s’est référée dans son observation, elle note que, bien qu’il s’applique à toutes les activités ou opérations dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d’être exposés à l’amiante, à la lecture de son article 23, il semblerait que certaines dispositions du décret «peuvent ne pas être appliquées» aux travailleurs qui sont exposés occasionnellement à une faible concentration d’amiante. La commission rappelle que, en vertu de l’article 1, la convention s’applique à toutes les activités qui entraînent l’exposition des travailleurs à l’amiante pendant leur travail. L’exposition à l’amiante est définie à l’article 2 e) de la convention comme «le fait d’être exposé au travail, aux fibres respirables d’amiante ou aux poussières d’amiante en suspension dans l’air, que celles-ci proviennent de l’amiante ou de minéraux, matières ou produits contenant de l’amiante». Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il assure, dans la législation et dans la pratique, la pleine application de la convention dans le contexte de travaux qui impliquent une exposition occasionnelle et de faible intensité, tel que défini à l’article 23 du décret-loi no 266/2007 et, en particulier, en ce qui concerne les articles 1, 2, 8, 15, paragraphe 3, 20 et 21 de la convention.
Article 6, paragraphe 3. Consultation des services de santé pour la mise au point des procédures d’urgence. Article 14. Responsabilité des fabricants quant à l’étiquetage des produits contenant de l’amiante. Article 22, paragraphe 3. Formation. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées dans sa précédente demande directe. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions, dans la législation et dans la pratique.
Article 21, paragraphe 4. Maintien du revenu des travailleurs affectés à d’autres emplois pour raisons médicales. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour maintenir le niveau de revenu des travailleurs dont l’exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission demande au gouvernement de donner des informations générales sur l’application pratique de la convention dans le pays, en joignant des extraits des rapports d’inspection et, lorsque des données statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre de maladies professionnelles déclarées qui sont dues à l’amiante, etc.
La commission prend note avec satisfaction de la stratégie nationale de sécurité et santé au travail (SST) 2008-2012, laquelle définit deux axes fondamentaux dans la matière, le premier sur le développement des politiques publiques cohérentes et efficaces et le deuxième basé sur la promotion de la sécurité et de la santé dans les lieux de travail. La stratégie établit également les dix objectifs suivants: 1) développer et consolider une culture de la prévention dans les termes de la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006; 2) perfectionner les systèmes d’information, y compris la création d’un modèle unique de suivi des accidents de travail; 3) introduire des systèmes de SST dans l’éducation; 4) redynamiser le système national de prévention des risques de travail; 5) améliorer la coordination des services publics compétents; 6) concrétiser, perfectionner et simplifier les normes spécifiques de SST; 7) mettre en œuvre le modèle d’organisation de l’Autorité pour les conditions de travail qui réunit la promotion de la SST et l’inspection du travail; 8) promouvoir l’application de la législation de SST, en particulier dans les petites et moyennes entreprises; 9) améliorer les prestations en matière de SST; et 10) approfondir le rôle des partenaires sociaux dans l’amélioration des conditions de SST dans les lieux de travail. Notant avec intérêt que l’objectif 6 de la stratégie inclut l’intention de ratifier la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, la convention (nº 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, ainsi que la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, la commission se réfère au plan d’action pour parvenir à une large ratification et à une mise en œuvre effective de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, de son Protocole de 2002 et de la convention no 187, adopté par le Conseil d’administration en mars 2010, et attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de solliciter l’assistance technique du Bureau dans le cadre du plan d’action afin de parvenir, dans les meilleures conditions possibles, à la réalisation ces objectifs normatifs. Notant également que la stratégie prévoit la réalisation d’une évaluation intermédiaire ainsi que d’une évaluation finale sur l’exécution de la stratégie, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer copie de ces évaluations, une fois finalisées.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale en matière de SST. La commission prend note des commentaires de l’Union générale des travailleurs (UGT), joints au rapport du gouvernement, ainsi que de la réponse du gouvernement. Selon l’UGT, une grande partie des accords conclus avec les partenaires sociaux, et inclus dans le plan national d’action sur la prévention adopté en 2001, n’ont pas été appliqués. Le syndicat espère que la stratégie nationale de sécurité et santé au travail sera un instrument décisif pour modifier en profondeur le cadre de SST qu’elle qualifie de déficitaire. Cependant, des lacunes et des défaillances persistent selon l’UGT. Elle indique que le Service national de la santé ne s’acquitte pas de ses responsabilités de protection et de surveillance de la santé des travailleurs. En outre, selon le syndicat, bien que le Portugal ait un système de statistique des accidents de travail et des maladies professionnelles, ce système a les problèmes suivants: les données ne seraient pas mises à jour et elles ne seraient pas fiables. Dans le cas d’accidents de travail, il y a plusieurs sources statistiques et aucune ne serait à jour. Le cas des maladies professionnelles serait plus grave dû à une notification inférieure à la réalité. Selon le gouvernement, les défaillances alléguées dans le Service national de la santé trouvaient leur origine dans le manque de médecins du travail. Cette difficulté serait actuellement résolue car le décret no 176/2009 a créé le cursus de médecine du travail. Par rapport aux données statistiques, il indique que l’Institut des assurances du Portugal (ISP) assure la compilation, le traitement et la publication des données. Le gouvernement précise la nature des données recueillies et indique qu’elles sont accessibles sur le site Internet de l’ISP (www.isp.pt). Par rapport aux maladies professionnelles, le gouvernement indique qu’elles sont publiées annuellement dans un rapport annuel sur les maladies professionnelles. En ce qui concerne les allégations relatives à une notification insuffisante, le gouvernement indique qu’il s’agit d’un problème plus vaste qui demande la coordination de plusieurs organes tels que l’inspection du travail, les services de sécurité et santé au travail dans les entreprises et le Service national de la santé (SNS). Le gouvernement indique aussi que plusieurs médecins ne sont pas au courant de l’obligation de notification. Il indique qu’un projet de systématisation des statistiques est en cours d’étude et que le pays participe à un projet européen sur les statistiques des maladies professionnelles. La commission, ayant noté les points soulevés par l’UGT ainsi que les efforts indiqués par le gouvernement pour les surmonter, rappelle que, en vertu de l’article 4 de la convention, le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, doit définir, mettre en application et réexaminer la politique nationale en la matière. Selon le paragraphe 55 de l’étude d’ensemble de la commission d’experts de 2009, la politique nationale doit être formulée, mise en œuvre et réexaminée périodiquement. Le réexamen est une étape cruciale afin d’assurer que l’effectivité de la mise en œuvre est évaluée et que les domaines nécessitant des actions supplémentaires sont identifiés. D’autre part, dans son observation, la commission note que la stratégie nationale de sécurité et santé au travail 2010-2012 prévoit la réalisation d’une évaluation intermédiaire ainsi que d’une évaluation finale, qui répondent aux exigences de réexamen contenues dans l’article 4. En conséquence, la commission prie le gouvernement de réexaminer, en consultation avec les partenaires sociaux, les questions indiquées par l’UGT (déficit dans la surveillance de la santé des travailleurs de la part du SNS, déficit dans la mise à jour des statistiques et déficit dans la notification) dans le cadre de l’évaluation intermédiaire de la stratégie, de prendre toutes les mesures supplémentaires nécessaires pour faciliter la mise en œuvre de sa politique nationale et de fournir des informations à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Article 1 de la convention. Champ d’application. Législation. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée au décret-loi no 284/89, lequel excluait la navigation maritime et aérienne du champ d’application de la législation sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante pendant le travail. La commission prend note de l’adoption du décret-loi no 266/2007 du 24 février, de transposition de la directive 2003/18/CE, du Parlement européen et du Conseil, modifiant la directive 83/477/CEE du Conseil, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante pendant le travail. Elle note avec satisfaction que ce décret s’applique à toutes les activités ou opérations dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d’être exposés à l’amiante et qu’il abroge expressément le décret-loi no 284/89.
En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, notamment des observations formulées par la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP).
2. Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application: secteur agricole. La commission prend note des informations transmises par le gouvernement selon lesquelles, en application de la résolution no 105/2004 du Conseil des ministres, la révision de la législation sur la sécurité et la santé au travail applicable au secteur agricole devait être achevée fin octobre 2004. Compte tenu de cette information, la commission espère que le gouvernement sera bientôt à même de signaler que des mesures ont été adoptées pour appliquer la convention au secteur agricole.
3. Article 4, paragraphe 1. Politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs. La commission prend note des informations transmises par le gouvernement. D’après ces informations, le gouvernement est parvenu à un accord avec les partenaires sociaux en 2001; cet accord prévoit l’élaboration d’un plan national d’action sur la prévention qui doit être mis en œuvre à moyen terme, ainsi que l’amélioration des services de sécurité et de santé au travail. La commission relève aussi que, d’après la CGTP, ce plan national d’action n’a pas encore été adopté, ce qui constituerait une violation du présent article de la convention. La commission prie le gouvernement de répondre à cette observation.
4. Article 11 e). Publication d’informations sur les mesures adoptées en matière de maladies professionnelles et d’autres atteintes à la santé. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, aux termes de l’article 6, paragraphe 5, du décret législatif no 441/91, il est nécessaire de diffuser des informations sur les mesures adoptées par les pouvoirs publics en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, et d’en évaluer les effets.
5. Partie V du formulaire de rapport. Mise en œuvre. La commission prend note de l’avis émis par la CGTP en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail; selon cette organisation, le cadre juridique en place est assez satisfaisant mais, de manière générale, les normes existantes ne sont pas respectées par les personnes intéressées, notamment par les employeurs, et les organismes chargés de les faire appliquer n’en sont pas capables ou manquent de détermination. La commission prie le gouvernement de répondre à cette observation dans son prochain rapport, d’y joindre les extraits de rapports d’inspection qui présentent un intérêt et de transmettre des statistiques ventilées par sexe, si possible, sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe lorsque cela est possible, sur le nombre et la nature des infractions signalées, et sur le nombre, la nature et la cause des accidents signalés, si ces statistiques existent.
1. La commission note les informations fournies dans les rapports du gouvernement, en particulier celle relative à l’adoption de la loi no 99/2003 du 27 août portant un nouveau Code du travail, et la loi no 35/2004 du 29 juillet portant son décret d’application, ainsi que la résolution no 24/2003 du 2 avril relative à l’utilisation de l’amiante dans les édifices publics. La commission note avec intérêt que, sur la base de l’information disponible, les principales dispositions de la convention sont appliquées. La commission note aussi les observations de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) concernant l’application de l’article 3, paragraphe 2, l’article 15, paragraphe 2, et l’article 22, paragraphe 3. La commission souhaite des informations complémentaires concernant ces observations et les points suivants.
2. Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. Exclusion d’une branche d’activité du champ d’application de la convention. La commission note que la navigation maritime et aérienne ont été exclues de l’application de la convention par l’article 1, paragraphe 3, du décret-loi no 284/89 du 24 août. Elle prie le gouvernement de bien vouloir préciser si cette décision a été prise suite aux consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, et sur la base d’une évaluation des risques qui existent pour la santé ainsi que des mesures de sécurité appliquées, et que, lorsque cette décision d’exclusion a été prise, l’autorité compétente a tenu compte de la fréquence, de la durée et du niveau de l’exposition, ainsi que du type de travail et des conditions qui règnent sur ces lieux de travail.
3. Article 3, paragraphe 2, et article 15, paragraphe 2. Révision et mise à jour périodique à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. La commission note les observations de la CGTP concernant l’application de l’article 15, paragraphe 2, de la convention. La CGTP signale qu’il n’existe aucune disposition légale relative à la révision et à la mise à jour des critères et limites d’exposition, la dernière ayant été effectuée en 1993. A cet égard, la commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la révision et la mise à jour des limites d’exposition dans la législation nationale s’effectueront lorsque la législation communautaire adoptera une directive à cette fin. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution en la matière et de lui fournir une copie des textes nationaux pertinents dès qu’ils auront été adoptés.
4. Article 6, paragraphe 3. Consultation des services de santé pour la mise au point des procédures d’urgence. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les dispositions permettant de s’assurer que les services de santé collaborent à la préparation des procédures à mettre en place dans des situations d’urgence.
5. Article 11, paragraphe 2, et article 12, paragraphe 2. Autorisation spéciale pour l’utilisation de l’amiante. La commission note que, selon l’article 9, section 4, du décret-loi no 284/89, la concession d’une autorisation concernant l’utilisation de l’amiante est de la compétence de la Direction générale de l’hygiène et la sécurité professionnelle qui effectuera les vérifications nécessaires auprès de la Direction générale de l’industrie et des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de lui indiquer si, en pratique, des autorisations ont été données en vertu de l’article 9, paragraphe 4), du décret-loi no 284/89 et de préciser les modalités de ces concessions.
6. Article 14. Responsabilité des fabricants quant à l’étiquetage des produits contenant de l’amiante. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les dispositions relatives à la responsabilité des producteurs et des fournisseurs d’amiante, de même que les fabricants et les fournisseurs de produits contenant de l’amiante quant à l’étiquetage adéquat des récipients et des produits selon les prescriptions fixées par l’autorité compétente.
7. Article 17, paragraphe 3. Consultation des travailleurs sur le plan de travail relatif à la démolition des édifices contenant de l’amiante. En notant que l’article 11, paragraphe 4, du décret-loi no 284/89 énonce qu’un plan de travail doit être communiqué aux autorités compétentes, sur leur demande, avant le début des travaux, relatif à la démolition des édifices contenant de l’amiante, la commission prie le gouvernement de lui indiquer les dispositions permettant de s’assurer que les travailleurs ou leurs représentants sont consultés à propos de ces plans de travail conformément à cet article de la convention.
8. Article 22, paragraphe 3. Formation. La commission prend note des informations fournies dans les deux rapports du gouvernement, en particulier les observations de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) qui critique l’application de l’article 22, paragraphe 3, relatif à la formation régulière et continue des travailleurs, quant aux risques encourus par une exposition à l’amiante et aux méthodes de prévention et leur contrôle. La commission note que cet article de la convention semble être appliqué par l’article 278 du nouveau Code du travail. La commission souhaiterait cependant des informations complémentaires concernant cette question soulevée par la CGTP.
9. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les statistiques fournies dans le rapport du gouvernement relatives aux procès-verbaux d’infraction et aux mesures prises concernant les agents cancérigènes et l’amiante. Celles-ci démontrent une diminution des infractions constatées entre 1999 et 2000. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques et des rapports d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe, si disponible, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre de cas de maladies professionnelles causées par l’amiante ayant été recensé ainsi que toute information qui permettrait à la commission de mieux apprécier la manière dont la convention est appliquée en pratique dans le pays.
1. La commission prend note des informations fournies dans les deux rapports du gouvernement, en particulier les observations de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) qui critique l’application de l’article 22, paragraphe 3, de la convention relatif à l’éducation régulière et continue des travailleurs, aux risques encourus par une exposition à l’amiante ainsi qu’aux méthodes de prévention et leur contrôle. La commission note que cet article de la convention est appliqué par l’article 278 du nouveau Code du travail. La commission souhaiterait cependant des informations complémentaires concernant les autres points soulevés par la CGTP.
2. Article 3, paragraphe 2, et article 15, paragraphe 2. Révision et mise à jour périodique à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. La commission note les observations de la CGTP concernant l’application de l’article 15, paragraphe 2, de la convention. La CGTP signale qu’il n’existe aucune disposition légale relative à la révision et à la mise à jour des critères et limites d’exposition, la dernière ayant été effectuée en 1993. A cet égard, la commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la révision et la mise à jour des limites d’exposition dans la législation nationale s’effectueront lorsque la législation communautaire adoptera une directive à cette fin. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution en la matière et de lui fournir une copie des textes nationaux pertinents dès qu’ils auront été adoptés.
3. La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.
Articles 13 et 19 f) de la convention. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées en réponse à ses commentaires précédents relatifs à ces articles de la convention.
Article 1, paragraphe 1. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires précédents relatifs à cet article de la convention. La commission rappelle que l'article 23(2)(e) du décret no 441/91 concernant la législation supplémentaire prévoit que la priorité doit être donnée à l'adaptation des règlements, au secteur agricole notamment. Elle demande à nouveau au gouvernement d'indiquer les progrès obtenus dans le sens de l'adoption de dispositions assurant l'application de la convention au secteur agricole.
Article 11 e). La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. La commission demande à nouveau des indications sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la publication annuelle d'informations sur les mesures prises en matière d'accidents du travail, de maladies professionnelles et d'autres atteintes à la santé survenant au cours ou ayant rapport avec celui-ci (et non seulement les statistiques sur de tels accidents et maladies ou autres atteintes et les mesures législatives prises dans ce domaine).
Article 12. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet des équipements (machines, appareils, outils et installations) dans le contexte de cet article de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir les informations sur les mesures prises afin de garantir qu'il incombe aux fabricants et aux importateurs de substances à usage professionnel: de s'assurer que les substances ne présentent pas de danger pour la sécurité et la santé des personnes qui les utiliseront correctement; de fournir les informations concernant leur usage correct, leurs propriétés dangereuses ainsi que la publication des instructions sur la manière de se prémunir contre les risques connus; de procéder à des études et à des recherches ou se tenir au courant de toute autre manière de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques.
Outre son observation, la commission adresse au gouvernement une demande d'informations complémentaires sur les points suivants:
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note avec intérêt que le décret législatif no 441/91 du 14 novembre 1991, qui fixe les principes généraux de promotion de la sécurité et de l'hygiène du travail, s'applique au personne médical. Elle note en outre que l'article 23 2) e) de cet instrument, qui concerne la législation complémentaire, prévoit que la priorité devrait être accordée à l'adaptation des règlements, notamment au secteur agricole. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis dans le sens de l'adoption de mesures garantissant l'application de la convention au secteur agricole.
Article 11 e). La commission note qu'aux termes de l'article 14 2) g) du décret législatif no 219/93 il incombe à l'inspection générale du travail de publier un rapport annuel sur les activités d'inspection. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que les informations sur les mesures prises en ce qui concerne les maladies professionnelles et autres atteintes à la santé survenant au cours et en rapport avec le travail, sont publiées annuellement.
Article 12. La commission note avec intérêt que l'article 19 du décret législatif no 219/93 dispose que certains équipements, devant être déterminés par l'autorité compétente, sont soumis à homologation et autorisation, et que cet instrument prévoit qu'il incombe aux concepteurs, fabricants, importateurs, etc., de veiller à la sécurité de leurs machines et équipements. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que les fabricants et les importateurs de substances à usage professionnel ont également l'obligation de s'assurer que ces substances ne présentent pas de risques pour la sécurité et l'hygiène dans le cadre d'une utilisation correcte, de fournir des informations en vue d'une telle utilisation sur les dangers présentés par ces substances et des instructions pour y parer, et de procéder à des études et à des recherches pour se tenir au courant de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques.
Articles 13 et 19 f). La commission note avec intérêt que l'article 8 2) e) du décret législatif no 219/93 prévoit que l'employeur doit prendre des mesures et donner des instructions permettant aux travailleurs, en cas de danger grave et imminent ne pouvant être évité, de suspendre leur activité et quitter immédiatement le lieu de travail, sans être tenus de revenir tant que le danger persiste. En outre, la commission constate que cette disposition ne s'applique pas aux circonstances exceptionnelles où une protection adéquate est assurée. Le gouvernement est prié de préciser la manière dont l'employeur assume cette responsabilité et d'indiquer si, lorsque l'employeur ne prend pas les mesures susvisées, les travailleurs ont toujours le droit de se soustraire à un danger sans être exposés à des conséquences injustifiées. Le gouvernement est également prié de préciser la nature des circonstances exceptionnelles dans lesquelles les travailleurs peuvent travailler dans des situations de danger imminent et grave envisagées sous cet article et les mesures prises pour assurer leur protection de manière appropriée.
La commission prend note avec satisfaction des informations communiquées par le gouvernement dans son plus récent rapport et, en particulier, de l'adoption du décret législatif no 441/91 du 14 novembre 1991 fixant les principes généraux de promotion de la sécurité et de l'hygiène du travail, ainsi que du décret législatif no 219/93 du 16 juin 1993 portant création de l'Institut d'inspection des conditions de travail (IDICT). La commission note que ces instruments apportent une amélioration dans l'application de la convention du fait qu'ils instaurent une politique nationale cohérente en matière de sécurité et d'hygiène du travail, notamment au regard des articles 9, 10, 11 d), 15, 16 et 17 de la convention.
La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. La commission prend note avec intérêt des informations fournies dans le rapport du gouvernement concernant l'application des articles 11 a), b), c) et f), 14, 19 b) et 20 de la convention. La commission note toutefois qu'une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail n'a pas encore été définie. Comme cela a été indiqué précédemment, une telle politique doit poursuivre les objectifs énoncés aux articles 4, 5, 6 et 7. La commission émet de nouveau l'espoir que le prochain rapport indiquera les progrès accomplis à cet égard, et demande en particulier au gouvernement de bien vouloir indiquer l'état d'avancement de la législation cadre en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail, qui a été proposée par le Programme international pour l'amélioration des conditions et du milieu de travail (PIACT) en 1984.
2. La commission invite le gouvernement à fournir des informations complémentaires sur les points suivants:
Article l. La commission prend note avec intérêt de l'arrêté ministériel du 2 décembre 1988 promulgué en application du décret-loi no 243/86 du 20 août 1986 qui prescrit pour la fonction publique un réglementation générale de la sécurité et de la santé au travail dans le commerce et les bureaux. Au surplus, la commission a noté l'indication du gouvernement selon laquelle un projet de règlement de sécurité et d'hygiène concernant les travaux agricoles ainsi qu'un règlement concernant le personnel médical ont été élaborés respectivement par le Directeur général de la sécurité et de l'hygiène du travail et par le ministère de la Santé. Elle espère que ces textes seront adoptés dans un proche avenir et prie le gouvernement de lui en faire parvenir des exemplaires lorsqu'ils auront été adoptés.
Article 9, paragraphe 1. La commission prend note avec intérêt des statistiques fournies par le gouvernement dans le rapport sur les activités de l'Inspection du travail pour 1988-89 qui indique une augmentation du nombre de visites d'inspection effectuées en matière de sécurité et de santé au travail, ainsi qu'une augmentation du nombre de travailleurs sur lesquels ont porté ces visites. Elle prie le gouvernement de continuer à indiquer les mesures prises pour assurer le contrôle effectif de l'application des dispositions législatives concernant la sécurité et la santé au travail.
Article 10. La commission note que le Directeur général de la sécurité et de la santé au travail et l'Inspection du travail fournissent des conseils aux employeurs et aux travailleurs afin de les aider à se conformer à leurs obligations légales. Elle demande une fois de plus au gouvernement de donner des précisions sur les mesures prises pour fournir ces conseils.
Article 11. La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, l'Inspection du travail procède à des enquêtes concernant les accidents du travail graves. Elle note également que, d'après les statistiques de l'Inspection du travail, sur un total de 8.598 accidents du travail signalés, 526 seulement ont donné lieu à une enquête. Elle demande au gouvernement d'indiquer quels sont les critères utilisés pour déterminer s'il sera procédé à une enquête pour des accidents du travail et s'il est également prévu des enquêtes pour les maladies professionnelles, comme cela est envisagé à l'alinéa d).
Alinéa e). La commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures visant à assurer la publication annuelle d'informations sur les mesures prises en ce qui concerne les maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci.
Article 12. La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport du gouvernement au sujet des décrets nos 101/74 et 102/74 du 14 mars réglementant les conteneurs pressurisés, des décrets nos 74/77 et 66/77 du 28 février et du 3 mai respectivement, réglementant les machines à gaz, du décret no 117/88 du 12 avril concernant l'équipement électrique et des décrets nos 386/88 et 736/88 du 25 octobre et du 10 novembre respectivement concernant l'outillage et le matériel agricole. Elle prie le gouvernement de fournir de nouveau des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réglementer la conception, la fabrication, l'importation ou le transfert d'autres machines, matériels ou substances, de façon à assurer la sécurité et la santé des personnes qui travaillent avec ces machines, matériels ou substances.
Article 13 et article 19 f). La commission prend note des dispositions indiquées par le gouvernement en ce qui concerne les justes motifs de congédiement d'un travailleur. Elle note en particulier que les articles 9.2 a) et 9.2 g) du décret no 64-A/89 du 27 février 1989 concernant la cessation de la relation de travail individuel autorisent le congédiement dans les cas où un travailleur a illégitimement enfreint les ordres de ses supérieurs ou à été absent de son travail d'une façon injustifiée. Elle note également que l'article 32 du décret no 49.408 du 24 novembre 1969 concernant les contrats de travail individuels protège un travailleur contre toutes sanctions disciplinaires dans les cas où il a porté plainte au sujet des conditions de travail ou lorsqu'il a agi de façon à se prévaloir de ses droits et garanties. Elle prie le gouvernement d'indiquer s'il existe des dispositions ou des décisions judiciaires qui donneraient à penser que, parmi les droits des travailleurs, figure celui de se retirer d'une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un péril imminent pour sa vie ou sa santé. Elle prie également le gouvernement d'indiquer s'il existe des décisions judiciaires aux termes desquelles la situation protégée par cet article ne rentre pas dans le champ d'application des articles 9.2 a) et 9.2 g) du décret no 64-A/89.
La commission tient à rappeler que l'article 13 de la convention n'est pas pleinement appliquée en l'absence d'une disposition donnant l'assurance qu'un employeur ne peut pas demander aux travailleurs de retourner à une situation de travail présentant en permanence un péril imminent et grave pour la vie ou la santé, car cela reviendrait à nier aux travailleurs le droit de se retirer eux-mêmes d'une telle situation. En conséquence, elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir qu'un employeur ne peut pas demander aux travailleurs de retourner à une situation de travail présentant en permanence un péril imminent et grave pour la vie ou la santé, conformément à l'article 19 f). Le gouvernement est aussi prié d'indiquer les mesures prises pour garantir qu'un travailleur signale les situations qu'il a un motif raisonnable de penser constituer un péril imminent et grave pour la vie ou la santé.
Article 15. Etant donné qu'il est essentiel d'aborder d'une façon intégrée les questions relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et au milieu de travail pour assurer l'application de cette convention, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes chargés de donner effet à la partie II de la convention.
Article 16. La commission prend note avec intérêt des décrets nos 251/87, 273/89, 274/89 et 284/89 mentionnés dans le rapport du gouvernement, qui assurent l'application de cet article dans toutes les branches de l'activité économique, et elle prie le gouvernement de fournir des exemplaires de ces textes avec son prochain rapport.
Article 17. La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la collaboration permettant d'appliquer cette convention chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail.