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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des rapports du gouvernement sur l’application des conventions nos 112, 113 et 114. Elle note avec regret qu’elle demande depuis plusieurs années au gouvernement de lui fournir des informations sur l’applicabilité de la législation en vigueur aux pêcheurs. Elle observe que, d’après le gouvernement, les règlements maritimes du Libéria sont applicables aux pêcheurs uniquement dans les cas non réglementés par la loi portant création de l’autorité nationale de la pêche et l’aquaculture. La commission note que cette autorité ne semble pas traiter des questions visées par les conventions sur la pêche.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la pêche, la commission estime qu’il convient d’examiner ces conventions dans un même commentaire, comme suit.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que le Libéria a enregistré moins de cas de COVID-19 que la plupart des autres pays du monde; en conséquence, les pêcheurs libériens n’ont pas subi de confinement à grande échelle et ont pu vendre leurs produits sur le marché local qu’ils approvisionnent. De plus, ils ont reçu un équipement de protection individuelle fourni par l’autorité nationale de la pêche et l’aquaculture et bénéficié de formations. La commission a pris note de ces informations.

Convention (n o   112) sur l ’ âge minimum (pêcheurs), 1959

Article 1 de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé que plusieurs dispositions de la loi maritime RLM-107 du Libéria (ci-après «loi maritime») régissant l’âge minimum pour travailler à bord des bateaux libériens (articles 290 et 326) excluent de leur champ d’application les cas dans lesquels seuls des membres d’une même famille sont employés à bord, ainsi que les bateaux de pêche en deçà d’une jauge déterminée. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi maritime est applicable aux bateaux de pêche, la commission rappelle que la convention s’applique à tous les bateaux de pêche, indépendamment de leur jauge ou du fait que seuls des membres d’une même famille soient employés à bord. La commission prie instamment le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires afin de veiller à ce que les dispositions nationales portant application de la convention s’appliquent à tous les bateaux de pêche qui relèvent de celle-ci.

Convention (n o   113) sur l ’ examen médical des pêcheurs, 1959

Article 1 de la convention. Champ d’application. Prenant note de l’information du gouvernement selon laquelle la législation existante ne s’applique qu’aux bateaux de pêche de 500 tonnes et plus, la commission a prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que les pêcheurs employés à bord de bateaux de pêche de moins de 500 tonnes soient soumis aux mêmes prescriptions en matière de certificat médical, conformément aux dispositions de la convention. La commission observe que: i) la législation maritime, notamment la règle 10.325(3) du règlement maritime RLM-108 du Libéria relative aux certificats médicaux des gens de mer, ne semble pas s’appliquer aux pêcheurs; et ii) il n’y a aucune mention d’une autre législation applicable aux pêcheurs mettant en œuvre les prescriptions de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires afin de veiller à ce que les prescriptions de la convention soient mises en œuvre pour tous les bateaux de pêche conformément aux dispositions de l’article 1, indépendamment de la jauge, et de communiquer une copie de tout texte pertinent adopté à cet effet.

Convention (n o   114) sur le contrat d ’ engagement des pêcheurs, 1959

Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’expliquer comment il est donné effet aux dispositions de la convention et de fournir des précisions sur l’application de la législation en vigueur aux bateaux de pêche. Elle prend note de la déclaration d’ordre général du gouvernement au sujet de l’application des règlements maritimes aux pêcheurs, mais elle constate l’absence d’informations sur toutes dispositions spécifiques portant application de la convention. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la convention et, à cet égard, d’indiquer les dispositions pertinentes de la législation applicable qui donnent effet à chacune des prescriptions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que les rapports du gouvernement n’ont pas été reçus. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des rapports du gouvernement sur l’application des conventions nos 112, 113 et 114 sur le secteur de la pêche. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions sur la pêche que le Libéria a ratifiées, la commission estime qu’il convient d’examiner ces conventions dans un même commentaire. La commission avait prié le gouvernement de préciser si la loi maritime RLM-107 et le règlement maritime RLM-108 étaient applicables aux pêcheurs. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni les éclaircissements demandés à ce sujet.Rappelant que, depuis de nombreuses années, le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’applicabilité de la législation en vigueur aux pêcheurs, la commission le prie encore une fois d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet aux dispositions de ces conventions, en tenant compte des points soulevés dans ses précédentes observations.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note avec une profonde préoccupation de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des pêcheurs garantie par les conventions.À cet égard, la commission renvoie à la résolution adoptée par le Conseil d’administration à sa 340e session (GB.340/Résolution), qui porte sur les questions relatives au travail maritime et à la pandémie de COVID-19, et prie les États Membres de prendre des mesures pour faire face aux incidences négatives de la pandémie sur les droits des pêcheurs.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des rapports du gouvernement sur l’application des conventions nos 112, 113 et 114 sur le secteur de la pêche. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions sur la pêche que le Libéria a ratifiées, la commission estime qu’il convient d’examiner ces conventions dans un même commentaire.
La commission avait prié le gouvernement de préciser si la loi maritime RLM-107 et le règlement maritime RLM-108 étaient applicables aux pêcheurs. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni les éclaircissements demandés à ce sujet. Rappelant que, depuis de nombreuses années, le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’applicabilité de la législation en vigueur aux pêcheurs, la commission le prie encore une fois d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet aux dispositions de ces conventions, en tenant compte des points soulevés dans ses précédentes observations.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note avec une profonde préoccupation de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des pêcheurs garantie par les conventions. À cet égard, la commission renvoie à la résolution adoptée par le Conseil d’administration à sa 340e session (GB.340/Résolution), qui porte sur les questions relatives au travail maritime et à la pandémie de COVID-19, et prie les États Membres de prendre des mesures pour faire face aux incidences négatives de la pandémie sur les droits des pêcheurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que, dans ses rapports communiqués sur l’application de plusieurs conventions relatives à la pêche, le gouvernement indique que la loi maritime libérienne, RLM-107 (ci-après «loi maritime»), et le règlement maritime libérien, RLM-108 (ci-après le «règlement»), ont été modifiés en 2013 pour répondre aux commentaires antérieurs de la commission sur l’application de ces conventions, sans fournir d’informations supplémentaires. Rappelant que, depuis plus de vingt ans, le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’applicabilité de la législation existante aux pêcheurs, et notant qu’il ne ressort pas clairement de la réponse du gouvernement s’il existe des dispositions appropriées dans les textes tels que modifiés pour couvrir les pêcheurs, la commission prie à nouveau le gouvernement d’apporter des éclaircissements à ce sujet.
Dans le but de fournir une vue complète des questions qui doivent être traitées en rapport avec l’application des conventions relatives à la pêche, la commission estime qu’il est approprié de les examiner dans un commentaire unique, conformément à ce qui suit.
Convention (nº 112) sur l’âge minimum (pêcheurs), 1959
Article 1 de la convention. Champ d’application. Age minimum. La commission note que l’article 326(2) de la loi maritime dispose que «les personnes de moins de 16 ans ne doivent pas être employées au travail à bord des navires libériens immatriculés conformément à cette disposition, à l’exception des navires à bord desquels seuls sont employés les membres d’une même famille, les navires écoles et les navires de formation». La commission rappelle que, aux termes de l’article 2 de la convention, les enfants de moins de 15 ans ne doivent pas être employés au travail à bord des bateaux de pêche. La commission rappelle aussi que l’exclusion des navires à bord desquels seuls sont employés les membres d’une même famille n’est pas prévue dans la convention. En outre, la commission note que, aux termes de l’article 290 de la loi maritime, sa partie 10 – qui traite des gens de mer occupés à bord des navires de la marine marchande et de l’âge minimum – ne s’applique qu’aux personnes engagées à bord des navires d’une jauge nette minimum de 75 tonneaux. Par ailleurs, l’article 326 de la même partie, qui fixe l’âge minimum du travail en mer, ne s’applique qu’aux navires immatriculés conformément à la loi maritime. L’article 51 restreint l’application de la procédure d’immatriculation à l’égard de certains navires, à savoir: a) les navires d’une jauge nette minimum de 20 tonneaux, possédés par un citoyen du Libéria et engagés uniquement dans le commerce côtier entre les ports du pays ou entre les ports du pays et ceux des autres pays d’Afrique de l’Ouest; et b) les navires de mer d’une jauge nette supérieure à 500 tonneaux engagés dans le commerce extérieur, possédés par un citoyen du Libéria. La commission rappelle que, conformément à l’article 1 de la convention, le terme «bateau de pêche» inclut tous les bateaux, navires ou bâtiments, quels qu’ils soient, de propriété publique ou privée, affectés à la pêche maritime dans les eaux salées, avec pour seule exception la pêche dans les ports ou dans les estuaires de fleuves, ainsi que les personnes qui se livrent à la pêche sportive ou de plaisance. La commission prie le gouvernement de préciser si le chapitre 10 de la loi maritime s’applique aux pêcheurs. Si c’est le cas, rappelant que la convention s’applique à tous les navires de pêche, sans considération de leur tonnage ou du fait que seuls y sont employés les membres d’une même famille, la commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires en vue de donner pleinement effet à la convention. Si ce n’est pas le cas, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions nationales qui donnent effet aux prescriptions de la convention.
Convention (no 113) sur l’examen médical des pêcheurs, 1959
Application de la convention. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des précisions sur la législation applicable aux pêcheurs en ce qui concerne le certificat médical. La commission avait noté, d’après les informations fournies par le gouvernement, que la législation en vigueur ne s’applique qu’aux bateaux de pêche de 500 tonneaux ou plus. Rappelant que la convention s’applique à tous les bateaux de pêche quelle que soit leur jauge, la commission avait demandé au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que les pêcheurs employés à bord des bateaux de pêche d’une jauge inférieure à 500 tonneaux soient soumis aux mêmes prescriptions concernant le certificat médical en conformité avec la disposition de la convention. La commission regrette de noter que le gouvernement n’a pas fourni de réponse à son observation antérieure. La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention.
Convention (no 114) sur le contrat d’engagement des pêcheurs, 1959
Application de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’expliquer comment il est donné effet aux dispositions de la convention et de fournir des précisions sur l’application de la législation en vigueur aux bateaux de pêche. La commission regrette de noter que le gouvernement ne fournit aucune information à ce propos. La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet aux dispositions de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que, dans ses rapports communiqués sur l’application de plusieurs conventions relatives à la pêche, le gouvernement indique que la loi maritime libérienne, RLM-107 (ci-après «loi maritime»), et le règlement maritime libérien, RLM-108 (ci-après le «règlement»), ont été modifiés en 2013 pour répondre aux commentaires antérieurs de la commission sur l’application de ces conventions, sans fournir d’informations supplémentaires. Rappelant que, depuis plus de vingt ans, le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’applicabilité de la législation existante aux pêcheurs, et notant qu’il ne ressort pas clairement de la réponse du gouvernement s’il existe des dispositions appropriées dans les textes tels que modifiés pour couvrir les pêcheurs, la commission prie à nouveau le gouvernement d’apporter des éclaircissements à ce sujet.
Dans le but de fournir une vue complète des questions qui doivent être traitées en rapport avec l’application des conventions relatives à la pêche, la commission estime qu’il est approprié de les examiner dans un commentaire unique, conformément à ce qui suit.
Convention (nº 112) sur l’âge minimum (pêcheurs), 1959
Article 1 de la convention. Champ d’application. Age minimum. La commission note que l’article 326(2) de la loi maritime dispose que «les personnes de moins de 16 ans ne doivent pas être employées au travail à bord des navires libériens immatriculés conformément à cette disposition, à l’exception des navires à bord desquels seuls sont employés les membres d’une même famille, les navires écoles et les navires de formation». La commission rappelle que, aux termes de l’article 2 de la convention, les enfants de moins de 15 ans ne doivent pas être employés au travail à bord des bateaux de pêche. La commission rappelle aussi que l’exclusion des navires à bord desquels seuls sont employés les membres d’une même famille n’est pas prévue dans la convention. En outre, la commission note que, aux termes de l’article 290 de la loi maritime, sa partie 10 – qui traite des gens de mer occupés à bord des navires de la marine marchande et de l’âge minimum – ne s’applique qu’aux personnes engagées à bord des navires d’une jauge nette minimum de 75 tonneaux. Par ailleurs, l’article 326 de la même partie, qui fixe l’âge minimum du travail en mer, ne s’applique qu’aux navires immatriculés conformément à la loi maritime. L’article 51 restreint l’application de la procédure d’immatriculation à l’égard de certains navires, à savoir: a) les navires d’une jauge nette minimum de 20 tonneaux, possédés par un citoyen du Libéria et engagés uniquement dans le commerce côtier entre les ports du pays ou entre les ports du pays et ceux des autres pays d’Afrique de l’Ouest; et b) les navires de mer d’une jauge nette supérieure à 500 tonneaux engagés dans le commerce extérieur, possédés par un citoyen du Libéria. La commission rappelle que, conformément à l’article 1 de la convention, le terme «bateau de pêche» inclut tous les bateaux, navires ou bâtiments, quels qu’ils soient, de propriété publique ou privée, affectés à la pêche maritime dans les eaux salées, avec pour seule exception la pêche dans les ports ou dans les estuaires de fleuves, ainsi que les personnes qui se livrent à la pêche sportive ou de plaisance. La commission prie le gouvernement de préciser si le chapitre 10 de la loi maritime s’applique aux pêcheurs. Si c’est le cas, rappelant que la convention s’applique à tous les navires de pêche, sans considération de leur tonnage ou du fait que seuls y sont employés les membres d’une même famille, la commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires en vue de donner pleinement effet à la convention. Si ce n’est pas le cas, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions nationales qui donnent effet aux prescriptions de la convention.
Convention (no 113) sur l’examen médical des pêcheurs, 1959
Application de la convention. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des précisions sur la législation applicable aux pêcheurs en ce qui concerne le certificat médical. La commission avait noté, d’après les informations fournies par le gouvernement, que la législation en vigueur ne s’applique qu’aux bateaux de pêche de 500 tonneaux ou plus. Rappelant que la convention s’applique à tous les bateaux de pêche quelle que soit leur jauge, la commission avait demandé au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que les pêcheurs employés à bord des bateaux de pêche d’une jauge inférieure à 500 tonneaux soient soumis aux mêmes prescriptions concernant le certificat médical en conformité avec la disposition de la convention. La commission regrette de noter que le gouvernement n’a pas fourni de réponse à son observation antérieure. La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention.
Convention (no 114) sur le contrat d’engagement des pêcheurs, 1959
Application de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’expliquer comment il est donné effet aux dispositions de la convention et de fournir des précisions sur l’application de la législation en vigueur aux bateaux de pêche. La commission regrette de noter que le gouvernement ne fournit aucune information à ce propos. La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet aux dispositions de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que, dans ses rapports communiqués sur l’application de plusieurs conventions relatives à la pêche, le gouvernement indique que la loi maritime libérienne, RLM-107 (ci-après «loi maritime»), et le règlement maritime libérien, RLM-108 (ci-après le «règlement»), ont été modifiés en 2013 pour répondre aux commentaires antérieurs de la commission sur l’application de ces conventions, sans fournir d’informations supplémentaires. Rappelant que, depuis plus de vingt ans, le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’applicabilité de la législation existante aux pêcheurs, et notant qu’il ne ressort pas clairement de la réponse du gouvernement s’il existe des dispositions appropriées dans les textes tels que modifiés pour couvrir les pêcheurs, la commission prie à nouveau le gouvernement d’apporter des éclaircissements à ce sujet.
Dans le but de fournir une vue complète des questions qui doivent être traitées en rapport avec l’application des conventions relatives à la pêche, la commission estime qu’il est approprié de les examiner dans un commentaire unique, conformément à ce qui suit.

Convention (nº 112) sur l’âge minimum (pêcheurs), 1959

Article 1 de la convention. Champ d’application. Age minimum. La commission note que l’article 326(2) de la loi maritime dispose que «les personnes de moins de 16 ans ne doivent pas être employées au travail à bord des navires libériens immatriculés conformément à cette disposition, à l’exception des navires à bord desquels seuls sont employés les membres d’une même famille, les navires écoles et les navires de formation». La commission rappelle que, aux termes de l’article 2 de la convention, les enfants de moins de 15 ans ne doivent pas être employés au travail à bord des bateaux de pêche. La commission rappelle aussi que l’exclusion des navires à bord desquels seuls sont employés les membres d’une même famille n’est pas prévue dans la convention. En outre, la commission note que, aux termes de l’article 290 de la loi maritime, sa partie 10 – qui traite des gens de mer occupés à bord des navires de la marine marchande et de l’âge minimum – ne s’applique qu’aux personnes engagées à bord des navires d’une jauge nette minimum de 75 tonneaux. Par ailleurs, l’article 326 de la même partie, qui fixe l’âge minimum du travail en mer, ne s’applique qu’aux navires immatriculés conformément à la loi maritime. L’article 51 restreint l’application de la procédure d’immatriculation à l’égard de certains navires, à savoir: a) les navires d’une jauge nette minimum de 20 tonneaux, possédés par un citoyen du Libéria et engagés uniquement dans le commerce côtier entre les ports du pays ou entre les ports du pays et ceux des autres pays d’Afrique de l’Ouest; et b) les navires de mer d’une jauge nette supérieure à 500 tonneaux engagés dans le commerce extérieur, possédés par un citoyen du Libéria. La commission rappelle que, conformément à l’article 1 de la convention, le terme «bateau de pêche» inclut tous les bateaux, navires ou bâtiments, quels qu’ils soient, de propriété publique ou privée, affectés à la pêche maritime dans les eaux salées, avec pour seule exception la pêche dans les ports ou dans les estuaires de fleuves, ainsi que les personnes qui se livrent à la pêche sportive ou de plaisance. La commission prie le gouvernement de préciser si le chapitre 10 de la loi maritime s’applique aux pêcheurs. Si c’est le cas, rappelant que la convention s’applique à tous les navires de pêche, sans considération de leur tonnage ou du fait que seuls y sont employés les membres d’une même famille, la commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires en vue de donner pleinement effet à la convention. Si ce n’est pas le cas, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions nationales qui donnent effet aux prescriptions de la convention.

Convention (no 113) sur l’examen médical des pêcheurs, 1959

Application de la convention. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des précisions sur la législation applicable aux pêcheurs en ce qui concerne le certificat médical. La commission avait noté, d’après les informations fournies par le gouvernement, que la législation en vigueur ne s’applique qu’aux bateaux de pêche de 500 tonneaux ou plus. Rappelant que la convention s’applique à tous les bateaux de pêche quelle que soit leur jauge, la commission avait demandé au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que les pêcheurs employés à bord des bateaux de pêche d’une jauge inférieure à 500 tonneaux soient soumis aux mêmes prescriptions concernant le certificat médical en conformité avec la disposition de la convention. La commission regrette de noter que le gouvernement n’a pas fourni de réponse à son observation antérieure. La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention.

Convention (no 114) sur le contrat d’engagement des pêcheurs, 1959

Application de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’expliquer comment il est donné effet aux dispositions de la convention et de fournir des précisions sur l’application de la législation en vigueur aux bateaux de pêche. La commission regrette de noter que le gouvernement ne fournit aucune information à ce propos. La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet aux dispositions de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2019.]

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 3 à 9 de la convention. Contrat d’engagement des pêcheurs. La commission prend note du rapport succinct du gouvernement, dont il ressort que l’Autorité maritime du Libéria procède actuellement à une réforme de la législation touchant à ce domaine en vue de rendre ses dispositions conformes à la convention. La commission rappelle qu’elle a demandé au gouvernement de fournir des informations complètes concernant les mesures prises pour faire porter effet à la présente convention en droit et dans la pratique et qu’aucune réponse n’a été reçue depuis le dernier rapport communiqué en 1999. La commission demande en conséquence que le gouvernement expose de quelle manière il est donné effet à la présente convention, dont les prescriptions sont, dans une large mesure, reprises dans la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui est l’instrument consolidé et actualisé relatif à la pêche. Le gouvernement voudra bien, ce faisant, préciser dans quelle mesure la loi maritime du Libéria (RLM-107), le règlement maritime du Libéria (RLM-108) et l’avis maritime SEA-002 (Rev. 05/12) s’appliquent inclusivement aux navires de pêche. Enfin, elle le prie de donner des informations complètes sur le processus susvisé de réforme de la législation entrepris par l’Autorité maritime du Libéria.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application – Age minimum. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les indications du gouvernement, dans son dernier rapport, selon lesquelles il envisage de modifier le règlement no 10.326 (RLM-108) afin d’interdire l’emploi des personnes âgées de moins de 16 ans à bord de navires immatriculés au Libéria, et de n’autoriser l’emploi des jeunes âgés de 14 à 15 ans qu’à bord de navires dans lesquels des membres de la même famille sont occupés, de navires-écoles et de navires de formation. Tout en notant que la modification qui est proposée est conforme aux dispositions en matière d’âge minimum énoncées aux articles 2 et 4, la commission fait observer que le règlement tel que révisé ne couvre toujours pas l’ensemble des bateaux de pêche, de quelque type que ce soit, et quel que soit leur tonnage, qui sont affectés à la pêche maritime dans les eaux salées, comme l’exige l’article 1. En outre, force est à la commission de rappeler que, contrairement à l’article 2, paragraphe 1, l’article 9, paragraphe 1, de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, porte de 15 à 16 ans l’âge minimum d’admission au travail des pêcheurs. Par conséquent, la commission demande au gouvernement d’agir sans tarder pour que les modifications de l’article 326 de la loi maritime du Libéria (RLM 107) ou du règlement no 10.326 (RLM-108) soient pleinement conformes aux dispositions de la convention no 188, qui porte révision de la convention no 112 et qui fixe les normes les plus récentes en ce qui concerne le travail et les conditions de vie des pêcheurs. La commission demande aussi de se référer aux commentaires qu’elle a formulés en 2011 au titre de l’application de la convention (no 58) (révisée) sur l’âge minimum (travail maritime), 1936.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 3 à 9 de la convention. Contrat d’engagement. Relevant que le gouvernement se réfère depuis trente ans à l’adoption prochaine d’une nouvelle législation donnant effet aux dispositions de la convention, la commission lui demande une nouvelle fois d’indiquer les mesures qu’il aurait prises afin d’assurer l’application de la convention, tant en droit que dans la pratique. Elle demande aussi au gouvernement de préciser si la loi maritime du Libéria (RLM-107), le règlement maritime du Libéria (RLM-108) et l’avis maritime SEA-002 (Rev. 05/12) s’appliquent également aux navires de pêche.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3 de la convention. Nature de l’examen médical à effectuer et indications devant être portées sur le certificat. Depuis seize ans, la commission demande au gouvernement d’indiquer plus précisément si certaines dispositions des Instructions concernant le personnel de la marine marchande (RLM-118) et du règlement maritime no 10.325, paragraphe 3, relatives au certificat médical devant être délivré aux gens de mer s’appliquent également aux pêcheurs. Dans son plus récent rapport, le gouvernement se borne à indiquer que les textes légaux en question s’appliquent à l’égard des navires de pêche de 500 tonneaux de jauge brute ou plus. La commission fait observer à cet égard que la convention s’applique à l’égard de tous les bateaux de pêche, sans considération de leur tonnage, et demande par conséquent au gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer que les marins pêcheurs employés à bord de bateaux de pêche de moins de 500 tonneaux de jauge brute soient soumis eux aussi aux conditions concernant le certificat médical prévues par les dispositions de la convention.
D’autre part, la commission note que le gouvernement a publié un avis officiel maritime MLC-002, qui fait porter effet aux prescriptions de la norme A1.2 de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), relative au certificat médical, en prévoyant notamment que la durée maximale de validité du certificat médical n’excèdera pas deux ans pour les marins âgés de 18 ans ou plus et un an pour ceux qui ont moins de 18 ans. La commission rappelle que des dispositions similaires se retrouvent à l’article 12 de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, instrument qui révise et met à jour la plupart des instruments de l’OIT relatifs à la pêche, dont la convention no 113. Notant que le gouvernement a mentionné dans son rapport de 2010 au titre de la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976, qu’il prévoyait de modifier la loi maritime (RLM-107) et le règlement maritime (RLM-108), la commission demande au gouvernement de prendre sans délai toute mesure propre à rendre sa législation conforme aux prescriptions de la convention no 188, relatives au certificat médical devant être délivré aux marins pêcheurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 3 à 9 de la convention. Contrat d’engagement. La commission note les indications précédemment fournies par le gouvernement, selon lesquelles ses commentaires ont été soumis au Commissaire aux affaires maritimes pour action immédiate. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute action éventuelle menée par le commissaire. Elle prie en outre instamment le gouvernement de communiquer des informations complètes sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration.
Par ailleurs, tout en notant le séminaire sous-régional concernant la promotion de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui s’est tenu à Accra en 2009 et auquel des représentants tripartites du Libéria ont participé, la commission prie le gouvernement d’accorder toute l’attention due à ce nouvel instrument d’ensemble sur les conditions de travail et de vie des pêcheurs et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en vue de son éventuelle ratification.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Nature de l’examen médical et indications qui doivent être portées sur le certificat médical. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de préciser si certaines dispositions applicables à la marine marchande, à savoir les règles du (RLM-118) et le règlement maritime no 10.325(2), s’appliquent également aux bateaux de pêche. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement fournira des explications complètes sur l’applicabilité de la législation maritime aux bateaux de pêche et plus spécifiquement à l’examen médical des pêcheurs. Le gouvernement est prié d’indiquer si des consultations des organisations d’armateurs de pêche et de pêcheurs, s’il en existe, ont été tenues avant l’adoption de la législation concernant la nature de l’examen médical et les précisions devant figurer sur le certificat médical, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, et de fournir des précisions sur les modalités selon lesquelles l’âge des personnes devant être examinées et la nature des tâches devant être accomplies sont pris en considération dans la définition de la nature de l’examen conformément à l’article 3, paragraphe 2.
Par ailleurs, tout en notant le séminaire sous-régional concernant la promotion de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui s’est tenu à Accra en 2009 et auquel des représentants tripartites du Libéria ont participé, la commission prie le gouvernement d’accorder toute l’attention due à ce nouvel instrument d’ensemble sur les conditions de travail et de vie des pêcheurs et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en vue de son éventuelle ratification.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note avec regret que, plus de cinquante ans après sa ratification, la convention n’est toujours pas appliquée dans son intégralité. Elle rappelle que, en vertu de l’article 1 de la convention, le terme «bateau de pêche» doit être entendu de tous les bateaux, navires ou bâtiments, quels qu’ils soient, de propriété publique ou privée, affectés à la pêche maritime dans les eaux salées. Ne sont exclues du champ d’application de la convention que les opérations de pêche dans les ports ou dans les estuaires de fleuves, ainsi que les personnes qui se livrent à la pêche sportive ou de plaisance. La commission relève cependant que les dispositions de l’article 326 de la loi maritime du Libéria, qui fixe à 15 ans l’âge minimum pour le travail à bord des navires (y compris des navires de pêche), ne s’appliquent qu’aux navires enregistrés en vertu de cette loi. Or l’article 51 de la loi maritime limite la procédure d’enregistrement à certains types de navires. Cette procédure est ouverte à tout navire d’au moins 20 tonneaux, dont le propriétaire est ressortissant du Libéria et qui effectue uniquement des voyages entre des ports libériens ou depuis le Libéria vers d’autres pays d’Afrique de l’Ouest, ainsi qu’à tout navire de plus de 1 600 tonneaux effectuant des opérations de commerce international et dont le constructeur ou le propriétaire est un ressortissant du Libéria. En outre, en vertu de l’article 290 de la loi maritime, le chapitre 10 de cette loi, qui porte sur les gens de mer et comprend notamment les règles relatives à l’âge minimum, ne s’applique pas aux personnes employées à bord des navires de moins de 75 tonneaux. La commission tient à nouveau à attirer l’attention du gouvernement sur le fait que le champ d’application des dispositions de la législation nationale relatives à l’âge minimum requis pour le travail à bord des navires de pêche est nettement plus restreint que celui de la convention. La commission prie instamment le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures requises pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point.
Enfin, la commission croit comprendre que des représentants tripartites du Libéria ont participé à un atelier sous-régional organisé à Accra (Ghana) en octobre 2009 et qui visait notamment à promouvoir la ratification de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toutes mesures qui pourraient être prises, dans le cadre du suivi de cet atelier, en vue de la ratification de la convention no 188.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note avec regret que, 49 ans après sa ratification, la convention n’est toujours pas appliquée dans son intégralité. Elle rappelle que, en vertu de l’article 1 de la convention, le terme «bateau de pêche» doit être entendu de tous les bateaux, navires ou bâtiments, quels qu’ils soient, de propriété publique ou privée, affectés à la pêche maritime dans les eaux salées. Ne sont exclues du champ d’application de la convention que les opérations de pêche dans les ports ou dans les estuaires de fleuves, ainsi que les personnes qui se livrent à la pêche sportive ou de plaisance. La commission relève cependant que les dispositions de l’article 326 de la loi maritime du Libéria, qui fixe à 15 ans l’âge minimum pour le travail à bord des navires (y compris des navires de pêche), ne s’appliquent qu’aux navires enregistrés en vertu de cette loi. Or l’article 51 de la loi maritime limite la procédure d’enregistrement à certains types de navires. Cette procédure est ouverte à tout navire d’au moins 20 tonneaux, dont le propriétaire est ressortissant du Libéria et qui effectue uniquement des voyages entre des ports libériens ou depuis le Libéria vers d’autres pays d’Afrique de l’Ouest, ainsi qu’à tout navire de plus de 1 600 tonneaux effectuant des opérations de commerce international et dont le constructeur ou le propriétaire est un ressortissant du Libéria. En outre, en vertu de l’article 290 de la loi maritime, le chapitre 10 de cette loi, qui porte sur les gens de mer et comprend notamment les règles relatives à l’âge minimum, ne s’applique pas aux personnes employées à bord des navires de moins de 75 tonneaux. La commission tient à nouveau à attirer l’attention du gouvernement sur le fait que le champ d’application des dispositions de la législation nationale relatives à l’âge minimum requis pour le travail à bord des navires de pêche est nettement plus restreint que celui de la convention. La commission prie instamment le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures requises pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées et les mesures prises pour y remédier. Elle prie par ailleurs le gouvernement d’indiquer le nombre de bateaux de pêche et de pêcheurs qui se trouvent actuellement exclus du champ d’application de la convention.

Enfin, la commission croit comprendre que des représentants tripartites du Libéria ont participé à un atelier sous-régional organisé à Accra (Ghana) en octobre 2009 et qui visait notamment à promouvoir la ratification de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toutes mesures qui pourraient être prises, dans le cadre du suivi de cet atelier, en vue de la ratification de la convention no 188.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Nature de l’examen médical et indications qui devront être portées sur le certificat. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de préciser si certaines dispositions applicables à la marine marchande, à savoir les règles du (RLM-118) et le règlement maritime no 10.325(2), s’appliquent également aux bateaux de pêche. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement fournira des explications complètes sur l’applicabilité de la législation nationale et de la réglementation maritimes aux bateaux de pêche et plus spécifiquement à l’examen médical des pêcheurs. Le gouvernement est prié d’indiquer si des consultations des organisations d’armateurs de pêche et de pêcheurs, s’il en existe, ont été tenues avant l’adoption de la législation et de la réglementation concernant la nature de l’examen médical et les précisions devant figurer sur le certificat médical, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, et de fournir des précisions sur les modalités selon lesquelles l’âge des personnes devant être examinées et la nature des tâches devant être accomplies sont pris en considération dans la définition de la nature de l’examen conformément à l’article 3, paragraphe 2.

Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nouvelle convention concernant le travail dans le secteur de la pêche, qui a été adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa 96e session (juin 2007), qui révise et met à jour la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche, y compris la convention no 113. Tout en notant le séminaire sous-régional concernant la promotion de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui s’est tenu à Accra, du 27 au 30 octobre 2009, la commission prie le gouvernement d’accorder toute l’attention due à ce nouvel instrument d’ensemble sur les conditions de travail et de vie des pêcheurs et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en vue de son éventuelle ratification.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 3 à 9 de la convention.Contrat d’engagement. La commission note les indications précédemment fournies par le gouvernement, selon lesquelles ses commentaires ont été soumis au Commissaire aux affaires maritimes pour action immédiate. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute action éventuelle menée par le commissaire. Elle prie en outre instamment le gouvernement de communiquer des informations complètes sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration.

Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nouvelle convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui a été adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa 96e session (juin 2007), qui révise et met à jour la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche, y compris la convention no 114. La commission prie le gouvernement d’accorder toute l’attention due à ce nouvel instrument d’ensemble sur les conditions de travail et de vie des pêcheurs et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en vue de son éventuelle ratification.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 3 à 9 de la convention.Contrat d’engagement. La commission note les indications précédemment fournies par le gouvernement, selon lesquelles ses commentaires ont été soumis au Commissaire aux affaires maritimes pour action immédiate. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute action éventuelle menée par le commissaire. Elle prie en outre instamment le gouvernement de communiquer des informations complètes sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration.

Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nouvelle convention concernant le travail dans le secteur de la pêche, qui a été adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa 96e session (juin 2007), qui révise et met à jour la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche, y compris la convention no 114. La commission prie le gouvernement d’accorder toute l’attention due à ce nouvel instrument d’ensemble sur les conditions de travail et de vie des pêcheurs et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en vue de son éventuelle ratification.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Nature de l’examen médical et indications qui devront être portées sur le certificat. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de préciser si certaines dispositions applicables à la marine marchande, à savoir les règles du (RLM-118) et du règlement maritime no 10.325(ii), s’appliquent également aux bateaux de pêche. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement fournira des explications complètes sur l’applicabilité de la législation nationale et de la réglementation maritimes aux bateaux de pêche et plus spécifiquement à l’examen médical des pêcheurs. Le gouvernement est prié d’indiquer si des consultations des organisations d’armateurs de pêche et de pêcheurs, s’il en existe, ont été tenues avant l’adoption de la législation et de la réglementation concernant la nature de l’examen médical et les précisions devant figurer sur le certificat médical, selon ce que prévoit l’article 3, paragraphe 1, de la convention, et de fournir des précisions sur les modalités selon lesquelles l’âge des personnes devant être examinées et la nature des tâches devant être accomplies sont pris en considération dans la définition de la nature de l’examen selon ce que prévoit l’article 3, paragraphe 2.

Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nouvelle convention concernant le travail dans le secteur de la pêche, qui a été adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa 96e session (juin 2007), qui révise et met à jour la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche, y compris la convention no 113. Tout en notant le séminaire sous-régional concernant la promotion de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui s’est tenue à Accra, du 27 au 30 octobre 2009 pour les pays anglophones de l’Afrique de l’Ouest, la commission prie le gouvernement d’accorder toute l’attention due à ce nouvel instrument d’ensemble sur les conditions de travail et de vie des pêcheurs et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en vue de son éventuelle ratification.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note avec regret que le très succinct rapport du gouvernement ne répond pas à ses précédentes observations et que, 49 ans après sa ratification, la convention n’est toujours pas appliquée dans son intégralité. Elle rappelle que, en vertu de l’article 1 de la convention, le terme «bateau de pêche» doit être entendu de tous les bateaux, navires ou bâtiments, quels qu’ils soient, de propriété publique ou privée, affectés à la pêche maritime dans les eaux salées. Ne sont exclues du champ d’application de la convention que les opérations de pêche dans les ports ou dans les estuaires de fleuves, ainsi que les personnes qui se livrent à la pêche sportive ou de plaisance. La commission relève cependant que les dispositions de l’article 326 de la loi maritime du Libéria, qui fixe à 15 ans l’âge minimum pour le travail à bord des navires (y compris des navires de pêche), ne s’appliquent qu’aux navires enregistrés en vertu de cette loi. Or l’article 51 de la loi maritime limite la procédure d’enregistrement à certains types de navires. Cette procédure est ouverte à tout navire d’au moins 20 tonneaux, dont le propriétaire est ressortissant du Libéria et qui effectue uniquement des voyages entre des ports libériens ou depuis le Libéria vers d’autres pays d’Afrique de l’Ouest, ainsi qu’à tout navire de plus de 1 600 tonneaux effectuant des opérations de commerce international et dont le constructeur ou le propriétaire est un ressortissant du Libéria. En outre, en vertu de l’article 290 de la loi maritime, le chapitre 10 de cette loi, qui porte sur les gens de mer et comprend notamment les règles relatives à l’âge minimum, ne s’applique pas aux personnes employées à bord des navires de moins de 75 tonneaux. La commission tient à nouveau à attirer l’attention du gouvernement sur le fait que le champ d’application des dispositions de la législation nationale relatives à l’âge minimum requis pour le travail à bord des navires de pêche est nettement plus restreint que celui de la convention. La commission prie instamment le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures requises pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées et les mesures prises pour y remédier. Elle demande par ailleurs au gouvernement d’indiquer le nombre de bateaux de pêche et de pêcheurs qui se trouvent actuellement exclus du champ d’application de la convention.

Enfin, la commission croit comprendre que des représentants tripartites du Libéria ont participé à un atelier sous-régional organisé à Accra (Ghana) en octobre 2009 et qui visait notamment à promouvoir la ratification de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure qui pourrait être prise, dans le cadre du suivi de cet atelier, en vue de la ratification de la convention no 188.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la septième fois consécutive. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note qu’en vertu de l’article 291 de la loi maritime du Libéria – titre II du Code des lois du Libéria – le terme «vaisseau» s’entend de tout vaisseau immatriculé en vertu du titre II et un bateau de pêche est un bateau utilisé pour pêcher le poisson, la baleine, le phoque, le morse et toute créature maritime vivante. En vertu de l’article 326 1) de la loi maritime, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur les vaisseaux libériens est de 15 ans.

La commission note qu’en vertu de l’article 51 de la loi maritime les vaisseaux auxquels peuvent être délivrés des documents de navigation sont, entre autres, les vaisseaux de 20 tonnes nettes et plus entre les ports du Libéria ou entre les ports du Libéria et ceux d’autres pays d’Afrique de l’Ouest ainsi que les navires de mer de plus de 1 600 tonnes affectés au commerce international. La commission rappelle dans ce contexte que la convention s’applique aux bateaux de pêche, à savoir selon l’article 1 de la convention, tous les bateaux et navires, quels qu’ils soient, de propriété publique ou privée, affectés à la pêche maritime dans les eaux salées. La commission espère que le gouvernement transmettra des informations sur les mesures prises ou envisagées pour appliquer la convention à tous les bateaux de pêche visés à l’article 1 de la convention.

Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nouvelle convention concernant le travail dans le secteur de la pêche, qui a été adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa 96e session (juin 2007), qui révise et met à jour la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche, y compris la convention no 112. La commission prie le gouvernement d’accorder toute l’attention due à ce nouvel instrument d’ensemble sur les conditions de travail et de vie des pêcheurs et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en vue de son éventuelle ratification.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les indications précédemment fournies par le gouvernement, selon lesquelles ses commentaires ont été soumis au Commissaire aux affaires maritimes pour action immédiate. Rappelant ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute action éventuelle menée par le commissaire. Elle prie en outre instamment le gouvernement de communiquer des informations complètes sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration.

Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nouvelle convention concernant le travail dans le secteur de la pêche, qui a été adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa 96e session (juin 2007), qui révise et met à jour la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche, y compris la convention no 114. La commission prie le gouvernement d’accorder toute l’attention due à ce nouvel instrument d’ensemble sur les conditions de travail et de vie des pêcheurs et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en vue de son éventuelle ratification.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de préciser si certaines dispositions applicables à la marine marchande, à savoir les règles du RLM-118 et du règlement maritime no 10.325(ii), s’appliquent également aux bateaux de pêche. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement fournira des explications complètes sur l’applicabilité de la législation et de la réglementation maritimes aux bateaux de pêche et plus spécifiquement à l’examen médical des pêcheurs. Le gouvernement est prié d’indiquer si des consultations des organisations d’armateurs de pêche et de pêcheurs, s’il en existe, ont été tenues avant l’adoption de la législation et de la réglementation concernant la nature de l’examen médical et les précisions devant figurer sur le certificat médical, selon ce que prévoit l’article 3, paragraphe 1, de la convention, et de fournir des précisions sur les modalités selon lesquelles l’âge des personnes devant être examinées et la nature des tâches devant être accomplies sont pris en considération dans la définition de la nature de l’examen selon ce que prévoit l’article 3, paragraphe 2.

Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nouvelle convention concernant le travail dans le secteur de la pêche, qui a été adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa 96e session (juin 2007), qui révise et met à jour la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche, y compris la convention no 113. La commission prie le gouvernement d’accorder toute l’attention due à ce nouvel instrument d’ensemble sur les conditions de travail et de vie des pêcheurs et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en vue de son éventuelle ratification.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les indications précédemment fournies par le gouvernement, selon lesquelles ses commentaires ont été soumis au Commissaire aux affaires maritimes pour action immédiate. Rappelant ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute action éventuelle menée par le commissaire. Elle prie en outre instamment le gouvernement de communiquer des informations complètes sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nouvelle convention concernant le travail dans le secteur de la pêche, qui a été adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa 96e session (juin 2007), qui révise et met à jour la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche, y compris la convention no 114. La commission prie le gouvernement d’accorder toute l’attention due à ce nouvel instrument d’ensemble sur les conditions de travail et de vie des pêcheurs et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en vue de son éventuelle ratification.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de préciser si certaines dispositions applicables à la marine marchande, à savoir les règles du RLM-118 et du règlement maritime no 10.325(ii), s’appliquent également aux bateaux de pêche. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement fournira des explications complètes sur l’applicabilité de la législation et de la réglementation maritimes aux bateaux de pêche et plus spécifiquement à l’examen médical des pêcheurs. Le gouvernement est prié d’indiquer si des consultations des organisations d’armateurs de pêche et de pêcheurs, s’il en existe, ont été tenues avant l’adoption de la législation et de la réglementation concernant la nature de l’examen médical et les précisions devant figurer sur le certificat médical, selon ce que prévoit l’article 3, paragraphe 1, de la convention, et de fournir des précisions sur les modalités selon lesquelles l’âge des personnes devant être examinées et la nature des tâches devant être accomplies sont pris en considération dans la définition de la nature de l’examen selon ce que prévoit l’article 3, paragraphe 2.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nouvelle convention concernant le travail dans le secteur de la pêche, qui a été adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa 96e session (juin 2007), qui révise et met à jour la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche, y compris la convention no 113. La commission prie le gouvernement d’accorder toute l’attention due à ce nouvel instrument d’ensemble sur les conditions de travail et de vie des pêcheurs et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en vue de son éventuelle ratification.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que, une fois de plus, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note qu’en vertu de l’article 291 de la loi maritime du Libéria – titre II du Code des lois du Libéria – le terme «vaisseau» s’entend de tout vaisseau immatriculé en vertu du titre II et un bateau de pêche est un bateau utilisé pour pêcher le poisson, la baleine, le phoque, le morse et toute créature maritime vivante. En vertu de l’article 326 1) de la loi maritime, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur les vaisseaux libériens est de 15 ans.

La commission note qu’en vertu de l’article 51 de la loi maritime les vaisseaux auxquels peuvent être délivrés des documents de navigation sont, entre autres, les vaisseaux de 20 tonnes nettes et plus entre les ports du Libéria ou entre les ports du Libéria et ceux d’autres pays d’Afrique de l’Ouest ainsi que les navires de mer de plus de 1 600 tonnes affectés au commerce international. La commission rappelle dans ce contexte que la convention s’applique aux bateaux de pêche, à savoir selon l’article 1 de la convention, tous les bateaux et navires, quels qu’ils soient, de propriété publique ou privée, affectés à la pêche maritime dans les eaux salées. La commission espère que le gouvernement lui transmettra des informations sur les mesures prises ou envisagées pour appliquer la convention à tous les bateaux de pêche visés à l’article 1 de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nouvelle convention concernant le travail dans le secteur de la pêche, qui a été adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa 96e session (juin 2007), qui révise et met à jour la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche, y compris la convention no 112. La commission prie le gouvernement d’accorder toute l’attention due à ce nouvel instrument d’ensemble sur les conditions de travail et de vie des pêcheurs et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en vue de son éventuelle ratification.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les indications précédemment fournies par le gouvernement, selon lesquelles les commentaires de celle-ci ont été soumis au Commissaire aux affaires maritimes pour action immédiate. Rappelant ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute action éventuelle menée par le commissaire. Elle invite en outre instamment le gouvernement à communiquer des informations complètes sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de préciser si certaines dispositions applicables à la marine marchande, à savoir les règles du RLM-118 et du règlement maritime no 10.325(ii), s’appliquent également aux bateaux de pêche. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement fournira des explications complètes sur l’applicabilité de la législation et de la réglementation maritimes aux bateaux de pêche et plus spécifiquement à l’examen médical des pêcheurs. Le gouvernement est prié d’indiquer si des consultations des organisations d’armateurs de pêche et de pêcheurs, s’il en existe, ont été tenues avant l’adoption de la législation et de la réglementation concernant la nature de l’examen médical et les précisions devant figurer sur le certificat médical, selon ce que prévoit l’article 3, paragraphe 1, de la convention, et de fournir des précisions sur les modalités selon lesquelles l’âge des personnes devant être examinées et la nature des tâches devant être accomplies sont pris en considération dans la définition de la nature de l’examen selon ce que prévoit l’article 3, paragraphe 2.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note qu’en vertu de l’article 291 de la loi maritime du Libéria – titre II du Code des lois du Libéria – le terme «vaisseau» s’entend de tout vaisseau immatriculé en vertu du titre II et un bateau de pêche est un bateau utilisé pour pêcher le poisson, la baleine, le phoque, le morse et toute créature maritime vivante. En vertu de l’article 326 1) de la loi maritime, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur les vaisseaux libériens est de 15 ans.

La commission note qu’en vertu de l’article 51 de la loi maritime les vaisseaux auxquels peuvent être délivrés des documents de navigation sont, entre autres, les vaisseaux de 20 tonnes nettes et plus entre les ports du Libéria ou entre les ports du Libéria et ceux d’autres pays d’Afrique de l’Ouest ainsi que les navires de mer de plus de 1 600 tonnes affectés au commerce international. La commission rappelle dans ce contexte que la convention s’applique aux bateaux de pêche, à savoir selon l’article 1 de la convention, tous les bateaux et navires, quels qu’ils soient, de propriété publique ou privée, affectés à la pêche maritime dans les eaux salées. La commission espère que le gouvernement lui transmettra des informations sur les mesures prises ou envisagées pour appliquer la convention à tous les bateaux de pêche visés à l’article 1 de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les indications précédemment fournies par le gouvernement, selon lesquelles les commentaires de celle-ci ont été soumis au Commissaire aux affaires maritimes pour action immédiate. Rappelant ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute action éventuelle menée par le commissaire. Elle invite en outre instamment le gouvernement à communiquer des informations complètes sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de préciser si certaines dispositions applicables à la marine marchande, à savoir les règles RLM-118 et l’article 10.325(ii) du règlement maritime, s’appliquent également aux bateaux de pêche. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement fournira des explications complètes sur l’applicabilité de la législation et de la réglementation maritimes aux bateaux de pêche et plus spécifiquement à l’examen médical des pêcheurs. Le gouvernement est prié d’indiquer si des consultations des organisations d’armateurs de pêche et de pêcheurs, s’il en existe, ont été tenues avant l’adoption de la législation et de la réglementation concernant la nature de l’examen médical et les précisions devant figurer sur le certificat médical, selon ce que prévoit l’article 3, paragraphe 1, de la convention, et de fournir des précisions sur les modalités selon lesquelles l’âge des personnes devant être examinées et la nature des tâches devant être accomplies sont pris en considération dans la définition de la nature de l’examen selon ce que prévoit l’article 3, paragraphe 2.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note qu’en vertu de l’article 291 de la loi maritime du Libéria – titre II du Code des lois du Libéria – le terme «vaisseau» s’entend de tout vaisseau immatriculé en vertu du titre II et un bateau de pêche est un bateau utilisé pour pêcher le poisson, la baleine, le phoque, le morse et toute créature maritime vivante. En vertu de l’article 326 1) de la loi maritime, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur les vaisseaux libériens est de 15 ans.

La commission note qu’en vertu de l’article 51 de la loi maritime les vaisseaux auxquels peuvent être délivrés des documents de navigation sont, entre autres, les vaisseaux de 20 tonnes nettes et plus entre les ports du Libéria ou entre les ports du Libéria et ceux d’autres pays d’Afrique de l’Ouest ainsi que les navires de mer de plus de 1 600 tonnes affectés au commerce international. La commission rappelle dans ce contexte que la convention s’applique aux bateaux de pêche, à savoir selon l’article 1 de la convention, tous les bateaux et navires, quels qu’ils soient, de propriété publique ou privée, affectés à la pêche maritime dans les eaux salées. La commission espère que le gouvernement lui transmettra des informations sur les mesures prises ou envisagées pour appliquer la convention à tous les bateaux de pêche visés à l’article 1 de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les commentaires de celle-ci ont été soumis au Commissaire aux affaires maritimes pour action immédiate. Rappelant ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute indication fournie par le commissaire. Elle invite en outre instamment le gouvernement à communiquer des informations complètes sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de préciser si certaines dispositions applicables à la marine marchande, à savoir les règles RLM-118 et l’article 10.325(ii) du règlement maritime, s’appliquent également aux bateaux de pêche. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement fournira des explications complètes sur l’applicabilité de la législation et de la réglementation maritimes aux bateaux de pêche et plus spécifiquement à l’examen médical des pêcheurs. Le gouvernement est prié d’indiquer si des consultations des organisations d’armateurs de pêche et de pêcheurs, s’il en existe, ont été tenues avant l’adoption de la législation et de la réglementation concernant la nature de l’examen médical et les précisions devant figurer sur le certificat médical, selon ce que prévoit l’article 3, paragraphe 1, de la convention, et de fournir des précisions sur les modalités selon lesquelles l’âge des personnes devant être examinées et la nature des tâches devant être accomplies sont pris en considération dans la définition de la nature de l’examen selon ce que prévoit l’article 3, paragraphe 2.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note qu’en vertu de l’article 291 de la loi maritime du Libéria - titre II du Code des lois du Libéria - le terme «vaisseau» s’entend de tout vaisseau immatriculé en vertu du titre II et un bateau de pêche est un bateau utilisé pour pêcher le poisson, la baleine, le phoque, le morse et toute créature maritime vivante. En vertu de l’article 326 1) de la loi maritime, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur les vaisseaux libériens est de 15 ans.

La commission note qu’en vertu de l’article 51 de la loi maritime les vaisseaux auxquels peuvent être délivrés des documents de navigation sont, entre autres, les vaisseaux de 20 tonnes nettes et plus entre les ports du Libéria ou entre les ports du Libéria et ceux d’autres pays d’Afrique de l’Ouest ainsi que les navires de mer de plus de 1 600 tonnes affectés au commerce international. La commission rappelle dans ce contexte que la convention s’applique aux bateaux de pêche, à savoir selon l’article 1 de la convention, tous les bateaux et navires, quels qu’ils soient, de propriété publique ou privée, affectés à la pêche maritime dans les eaux salées. La commission espère que le gouvernement lui transmettra des informations sur les mesures prises ou envisagées pour appliquer la convention à tous les bateaux de pêche visés à l’article 1 de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les commentaires de celle-ci ont été soumis au Commissaire aux affaires maritimes pour action immédiate. Rappelant ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute indication fournie par le commissaire. Elle invite en outre instamment le gouvernement à communiquer des informations complètes sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note qu’en vertu de l’article 291 de la loi maritime du Libéria - titre II du Code des lois du Libéria - le terme «vaisseau» s’entend de tout vaisseau immatriculé en vertu du titre II et un bateau de pêche est un bateau utilisé pour pêcher le poisson, la baleine, le phoque, le morse et toute créature maritime vivante. En vertu de l’article 326 1) de la loi maritime, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur les vaisseaux libériens est de 15 ans.

La commission note qu’en vertu de l’article 51 de la loi maritime les vaisseaux auxquels peuvent être délivrés des documents de navigation sont, entre autres, les vaisseaux de 20 tonnes nettes et plus entre les ports du Libéria ou entre les ports du Libéria et ceux d’autres pays d’Afrique de l’Ouest ainsi que les navires de mer de plus de 1 600 tonnes affectés au commerce international. La commission rappelle dans ce contexte que la convention s’applique aux bateaux de pêche, à savoir selon l’article 1 de la convention, tous les bateaux et navires, quels qu’ils soient, de propriété publique ou privée, affectés à la pêche maritime dans les eaux salées. La commission espère que le gouvernement lui transmettra des informations sur les mesures prises ou envisagées pour appliquer la convention à tous les bateaux de pêche visés à l’article 1 de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de préciser si certaines dispositions applicables à la marine marchande, à savoir les règles RLM-118 et l’article 10.325(ii) du règlement maritime, s’appliquent également aux bateaux de pêche. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement fournira des explications complètes sur l’applicabilité de la législation et de la réglementation maritimes aux bateaux de pêche et plus spécifiquement à l’examen médical des pêcheurs. Le gouvernement est prié d’indiquer si des consultations des organisations d’armateurs de pêche et de pêcheurs, s’il en existe, ont été tenues avant l’adoption de la législation et de la réglementation concernant la nature de l’examen médical et les précisions devant figurer sur le certificat médical, selon ce que prévoit l’article 3, paragraphe 1, de la convention, et de fournir des précisions sur les modalités selon lesquelles l’âge des personnes devant être examinées et la nature des tâches devant être accomplies sont pris en considération dans la définition de la nature de l’examen selon ce que prévoit l’article 3, paragraphe 2.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de préciser si certaines dispositions applicables à la marine marchande, à savoir les règles RLM-118 et l’article 10.325ii du règlement maritime, s’appliquent également aux bateaux de pêche. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement fournira des explications complètes sur l’applicabilité de la législation et de la réglementation maritimes aux bateaux de pêche et plus spécifiquement à l’examen médical des pêcheurs. Le gouvernement est prié d’indiquer si des consultations des organisations d’armateurs de pêche et de pêcheurs, s’il en existe, ont été tenues avant l’adoption de la législation et de la réglementation concernant la nature de l’examen médical et les précisions devant figurer sur le certificat médical, selon ce que prévoit l’article 3, paragraphe 1, de la convention, et de fournir des précisions sur les modalités selon lesquelles l’âge des personnes devant être examinées et la nature des tâches devant être accomplies sont pris en considération dans la définition de la nature de l’examen selon ce que prévoit l’article 3, paragraphe 2.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note qu’en vertu de l’article 291 de la loi maritime du Libéria - titre II du Code des lois du Libéria - le terme «vaisseau» s’entend de tout vaisseau immatriculé en vertu du titre II et un bateau de pêche est un bateau utilisé pour pêcher le poisson, la baleine, le phoque, le morse et toute créature maritime vivante. En vertu de l’article 326 1) de la loi maritime, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur les vaisseaux libériens est de 15 ans.

La commission note qu’en vertu de l’article 51 de la loi maritime les vaisseaux auxquels peuvent être délivrés des documents de navigation sont, entre autres, les vaisseaux de 20 tonnes nettes et plus entre les ports du Libéria ou entre les ports du Libéria et ceux d’autres pays d’Afrique de l’Ouest ainsi que les navires de mer de plus de 1 600 tonnes affectés au commerce international. La commission rappelle dans ce contexte que la convention s’applique aux bateaux de pêche, à savoir selon l’article 1 de la convention, tous les bateaux et navires, quels qu’ils soient, de propriété publique ou privée, affectés à la pêche maritime dans les eaux salées. La commission espère que le gouvernement lui transmettra des informations sur les mesures prises ou envisagées pour appliquer la convention à tous les bateaux de pêche visés à l’article 1 de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les commentaires de celle-ci ont été soumis au Commissaire aux affaires maritimes pour action immédiate. Rappelant ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute indication fournie par le commissaire. Elle invite en outre instamment le gouvernement à communiquer des informations complètes sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

        La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les commentaires de celle-ci ont été soumis au Commissaire aux affaires maritimes pour action immédiate. Rappelant ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute indication fournie par le commissaire. Elle invite en outre instamment le gouvernement à communiquer des informations complètes sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

        Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de préciser si certaines dispositions applicables à la marine marchande, à savoir les règles RLM-118 et l’article 10.325ii du règlement maritime, s’appliquent également aux bateaux de pêche. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement fournira des explications complètes sur l’applicabilité de la législation et de la réglementation maritimes aux bateaux de pêche et plus spécifiquement à l’examen médical des pêcheurs. Le gouvernement est prié d’indiquer si des consultations des organisations d’armateurs de pêche et de pêcheurs, s’il en existe, ont été tenues avant l’adoption de la législation et de la réglementation concernant la nature de l’examen médical et les précisions devant figurer sur le certificat médical, selon ce que prévoit l’article 3, paragraphe 1, de la convention, et de fournir des précisions sur les modalités selon lesquelles l’âge des personnes devant être examinées et la nature des tâches devant être accomplies sont pris en considération dans la définition de la nature de l’examen selon ce que prévoit l’article 3, paragraphe 2.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les commentaires de celle-ci ont été soumis au Commissaire aux affaires maritimes pour action immédiate. Rappelant ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute indication fournie par le commissaire. Elle invite en outre instamment le gouvernement à communiquer des informations complètes sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note qu’en vertu de l’article 291 de la loi maritime du Libéria - titre II du Code des lois du Libéria - le terme «vaisseau» s’entend de tout vaisseau immatriculé en vertu du titre II et un bateau de pêche est un bateau utilisé pour pêcher le poisson, la baleine, le phoque, le morse et toute créature maritime vivante. En vertu de l’article 326 1) de la loi maritime, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur les vaisseaux libériens est de 15 ans.

La commission note qu’en vertu de l’article 51 de la loi maritime, les vaisseaux auxquels peuvent être délivrés des documents de navigation sont, entre autres, les vaisseaux de 20 tonnes nettes et plus entre les ports du Libéria ou entre les ports du Libéria et ceux d’autres pays d’Afrique de l’Ouest ainsi que les navires de mer de plus de 1 600 tonnes affectés au commerce international. La commission rappelle dans ce contexte que la convention s’applique aux bateaux de pêche, à savoir selon l’article 1 de la convention, tous les bateaux et navires, quels qu’ils soient, de propriété publique ou privée, affectés à la pêche maritime dans les eaux salées. La commission espère que le gouvernement lui transmettra des informations sur les mesures prises ou envisagées pour appliquer la convention à tous les bateaux de pêche visés à l’article 1 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de préciser si certaines dispositions applicables à la marine marchande, à savoir les règles RLM-118 et l'article 10.325ii du règlement maritime, s'appliquent également aux bateaux de pêche. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement fournira des explications complètes sur l'applicabilité de la législation et de la réglementation maritimes aux bateaux de pêche et plus spécifiquement à l'examen médical des pêcheurs. Le gouvernement est prié d'indiquer si des consultations des organisations d'armateurs à la pêche et de pêcheurs, s'il en existe, ont été tenues avant l'adoption de la législation et de la réglementation concernant la nature de l'examen médical et les précisions devant figurer sur le certificat médical, selon ce que prévoit l'article 3, paragraphe 1, de la convention, et de fournir des précisions sur les modalités selon lesquelles l'âge des personnes devant être examinées et la nature des tâches devant être accomplies sont pris en considération dans la définition de la nature de l'examen selon ce que prévoit l'article 3, paragraphe 2.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les commentaires de celle-ci ont été soumis au Commissaire aux affaires maritimes pour action immédiate. Rappelant ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute indication fournie par le commissaire. Elle invite en outre instamment le gouvernement à communiquer des informations complètes sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que, une fois de plus, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 2, 3, 4 et 5 de la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années sur la nécessité d'une législation donnant effet aux articles 2 (nécessité d'un certificat d'aptitude physique à l'emploi sur un bateau de pêche), 3 (nature de l'examen médical), 4 (période de validité des certificats) et 5 (possibilité d'un suivi médical). Le gouvernement déclare que les règles libériennes applicables au personnel de la marine marchande (RLM-118) donnent effet à la convention. Il indique en outre que l'article 10.325 ii) du Règlement maritime libérien donne effet aux autres dispositions de la convention. La commission invite le gouvernement à se reporter aux commentaires qu'elle formule à propos de la convention no 112 en ce qui concerne l'applicabilité de la législation et de la réglementation maritimes libériennes aux bateaux de pêche. Elle espère qu'il fournira des explications complètes sur l'applicabilité de cette législation et de cette réglementation à l'examen médical des pêcheurs. Elle prie en outre le gouvernement d'indiquer si des consultations des organisations d'armateurs pour la pêche et de pêcheurs, s'il en existe, ont été tenues avant l'adoption de la législation et de la réglementation concernant la nature de l'examen médical et les précisions devant figurer sur le certificat médical, selon ce que prévoit l'article 3, paragraphe 1. Elle le prie en outre de fournir des précisions sur les modalités selon lesquelles l'âge des personnes devant être examinées et la nature des tâches devant être accomplies sont pris en considération dans la définition de la nature de l'examen selon ce que prévoit l'article 3, paragraphe 2.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret qu'une fois de plus le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission se réfère à ses commentaires précédents et prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret qu'une fois de plus le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à ses précédentes commentaires constatant l'absence de mesures instituant l'âge minimum de 15 ans pour l'emploi à bord des bateaux de pêche, la commission note que le gouvernement déclare dans son dernier rapport qu'il considère désormais que la loi maritime du Libéria et ses articles 51(1) et 326(1) s'appliquent aux bateaux de pêche, contrairement à la position qu'il tenait depuis 1973; elle prend note également de l'engagement du gouvernement quant aux mesures nécessaires pour corriger la situation. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur les mesures prises en vue de l'application des dispositions du Code maritime aux bateaux de pêche.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission se réfère à ses commentaires précédents et prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires constatant l'absence de mesures instituant l'âge minimum de 15 ans pour l'emploi à bord des bateaux de pêche, la commission note que le gouvernement déclare dans son dernier rapport qu'il considère désormais que la loi maritime du Libéria et ses articles 51(1) et 326(1) s'appliquent aux bateaux de pêche, contrairement à la position qu'il tenait depuis 1973; elle prend note également de l'engagement du gouvernement quant aux mesures nécessaires pour corriger la situation. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur les mesures prises en vue de l'application des dispositions du Code maritime aux bateaux de pêche.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 2, 3, 4 et 5 de la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années sur la nécessité d'une législation donnant effet aux articles 2 (nécessité d'un certificat d'aptitude physique à l'emploi sur un bateau de pêche), 3 (nature de l'examen médical), 4 (période de validité des certificats) et 5 (possibilité d'un suivi médical). Le gouvernement déclare que les règles libériennes applicables au personnel de la marine marchande (RLM-118) donnent effet à la convention. Il indique en outre que l'article 10.325 ii) du Règlement maritime libérien donne effet aux autres dispositions de la convention. La commission invite le gouvernement à se reporter aux commentaires qu'elle formule à propos de la convention no 112 en ce qui concerne l'applicabilité de la législation et de la réglementation maritimes libériennes aux bateaux de pêche. Elle espère qu'il fournira des explications complètes sur l'applicabilité de cette législation et de cette réglementation à l'examen médical des pêcheurs. Elle prie en outre le gouvernement d'indiquer si des consultations des organisations d'armateurs pour la pêche et de pêcheurs, s'il en existe, ont été tenues avant l'adoption de la législation et de la réglementation concernant la nature de l'examen médical et les précisions devant figurer sur le certificat médical, selon ce que prévoit l'article 3, paragraphe 1. Elle le prie en outre de fournir des précisions sur les modalités selon lesquelles l'âge des personnes devant être examinées et la nature des tâches devant être accomplies sont pris en considération dans la définition de la nature de l'examen selon ce que prévoit l'article 3, paragraphe 2.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission se réfère à ses commentaires précédents et prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires constatant l'absence de mesures instituant l'âge minimum de 15 ans pour l'emploi à bord des bateaux de pêche, la commission note que le gouvernement déclare dans son dernier rapport qu'il considère désormais que le Code maritime du Libéria et ses articles 51(1) et 326(1) s'appliquent aux bateaux de pêche, contrairement à la position qu'il tenait depuis 1973; elle prend note également de l'engagement du gouvernement quant aux mesures nécessaires pour corriger la situation. Elle prie le gouvernement de lui fournir des précisions sur les mesures prises en vue de l'application des dispositions du Code maritime aux bateaux de pêche.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 2, 3, 4 et 5 de la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années sur la nécessité d'une législation donnant effet aux articles 2 (nécessité d'un certificat d'aptitude physique à l'emploi sur un bateau de pêche), 3 (nature de l'examen médical), 4 (période de validité des certificats) et 5 (possibilité d'un suivi médical). Le gouvernement déclare que les règles libériennes applicables au personnel de la marine marchande (RLM-118) donnent effet à la convention. Il indique en outre que l'article 10.325 ii) du Règlement maritime libérien donne effet aux autres dispositions de la convention. La commission invite le gouvernement à se reporter aux commentaires qu'elle formule à propos de la convention no 112 en ce qui concerne l'applicabilité de la législation et de la réglementation maritimes libériennes aux bateaux de pêche. Elle espère qu'il fournira des explications complètes sur l'applicabilité de cette législation et de cette réglementation à l'examen médical des pêcheurs. Elle prie en outre le gouvernement d'indiquer si des consultations des organisations d'armateurs pour la pêche et de pêcheurs, s'il en existe, ont été tenues avant l'adoption de la législation et de la réglementation concernant la nature de l'examen médical et les précisions devant figurer sur le certificat médical, selon ce que prévoit l'article 3, paragraphe 1. Elle le prie en outre de fournir des précisions sur les modalités selon lesquelles l'âge des personnes devant être examinées et la nature des tâches devant être accomplies sont pris en considération dans la définition de la nature de l'examen selon ce que prévoit l'article 3, paragraphe 2.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission se réfère à ses commentaires précédents et prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires constatant l'absence de mesures instituant l'âge minimum de 15 ans pour l'emploi à bord des bateaux de pêche, la commission note que le gouvernement déclare dans son dernier rapport qu'il considère désormais que le Code maritime du Libéria et ses articles 51(1) et 326(1) s'appliquent aux bateaux de pêche, contrairement à la position qu'il tenait depuis 1973; elle prend note également de l'engagement du gouvernement quant aux mesures nécessaires pour corriger la situation. Elle prie le gouvernement de lui fournir des précisions sur les mesures prises en vue de l'application des dispositions du Code maritime aux bateaux de pêche.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Articles 2, 3, 4 et 5 de la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années sur la nécessité d'une législation donnant effet aux articles 2 (nécessité d'un certificat d'aptitude physique à l'emploi sur un bateau de pêche), 3 (nature de l'examen médical), 4 (période de validité des certificats) et 5 (possibilité d'un suivi médical). Le gouvernement déclare que les règles libériennes applicables au personnel de la marine marchande (RLM-118) donnent effet à la convention. Il indique en outre que l'article 10.325 ii) du Règlement maritime libérien donne effet aux autres dispositions de la convention. La commission invite le gouvernement à se reporter aux commentaires qu'elle formule à propos de la convention no 112 en ce qui concerne l'applicabilité de la législation et de la réglementation maritimes libériennes aux bateaux de pêche. Elle espère qu'il fournira des explications complètes sur l'applicabilité de cette législation et de cette réglementation à l'examen médical des pêcheurs. Elle prie en outre le gouvernement d'indiquer si des consultations des organisations d'armateurs pour la pêche et de pêcheurs, s'il en existe, ont été tenues avant l'adoption de la législation et de la réglementation concernant la nature de l'examen médical et les précisions devant figurer sur le certificat médical, selon ce que prévoit l'article 3, paragraphe 1. Elle le prie en outre de fournir des précisions sur les modalités selon lesquelles l'âge des personnes devant être examinées et la nature des tâches devant être accomplies sont pris en considération dans la définition de la nature de l'examen selon ce que prévoit l'article 3, paragraphe 2.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission se réfère à ses commentaires précédents et prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration.

Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour 1996.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses observations précédentes, elle s'est référée au besoin d'adopter une législation pour appliquer l'article 2 de la convention (nécessité d'un certificat d'aptitude physique pour être engagé à bord d'un bateau de pêche), l'article 3 (nature de l'examen médical), l'article 4 (période de validité des certificats) et l'article 5 (possibilité d'un nouvel examen médical). Elle espère qu'il sera bientôt possible de faire des progrès à ce propos.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Dans ses observations précédentes, elle exprimait l'espoir qu'une législation serait adoptée pour donner effet à la convention. La commission espère qu'il sera bientôt possible de prendre les mesures nécessaires.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses observations précédentes, elle notait qu'aucune disposition imposant un âge minimum de 15 ans pour le travail à bord des bateaux de pêche n'avait encore été adoptée. La commission espère que les mesures voulues seront prises dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Faisant suite à son observation générale, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Dans ses observations précédentes, elle s'est référée au besoin d'adopter une législation pour appliquer l'article 2 de la convention (nécessité d'un certificat d'aptitude physique pour être engagé à bord d'un bateau de pêche), l'article 3 (nature de l'examen médical), l'article 4 (période de validité des certificats) et l'article 5 (possibilité d'un nouvel examen médical). Elle espère qu'il sera bientôt possible de faire des progrès à ce propos.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Faisant suite à son observation générale, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Dans ses observations précédentes, elle exprimait l'espoir qu'une législation serait adoptée pour donner effet à la convention. La commission espère qu'il sera bientôt possible de prendre les mesures nécessaires.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Dans ses observations précédentes, elle notait qu'aucune disposition imposant un âge minimum de 15 ans pour le travail à bord des bateaux de pêche n'avait encore été adoptée. La commission espère que les mesures voulues seront prises dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté, d'après le rapport du gouvernement, que le projet de loi du travail et le projet de décret auxquels il se référait dans ses rapports depuis quelques années n'avaient toujours pas été adoptés. Elle veut croire qu'ils le seront dans un proche avenir, qu'ils assureront l'application de l'article 2 de la convention (nécessité d'un certificat d'aptitude physique pour être engagé à bord d'un bateau de pêche), de l'article 3 (nature de l'examen médical), de l'article 4 (période de validité des certificats) et de l'article 5 (possibilité d'un nouvel examen médical), et que le gouvernement en communiquera une copie.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à ses observations précédentes, la commission a noté que le gouvernement se réfère à nouveau dans son rapport au projet de loi du travail qui contient une disposition destinée à donner effet au présent article de la convention. Elle rappelle que le gouvernement avait également communiqué auparavant un projet de décret contenant une disposition au même effet. La commission veut croire qu'un texte approprié sera bientôt adopté et que le gouvernement en communiquera une copie.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec regret que pour la deuxième année consécutive le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

A la suite de ses commentaires précédents, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le projet de loi du travail auquel il se réfère depuis quelques années et qui doit donner effet à la convention n'a toujours pas été adopté. Elle veut croire que ce texte sera adopté dans un proche avenir, qu'il assurera l'application de la convention et que le gouvernement en communiquera une copie.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission constate que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à ses observations précédentes, la commission a noté que le gouvernement se réfère à nouveau dans son rapport au projet de loi du travail qui contient une disposition destinée à donner effet au présent article de la convention. Elle rappelle que le gouvernement avait également communiqué auparavant un projet de décret contenant une disposition au même effet. La commission veut croire qu'un texte approprié sera bientôt adopté et que le gouvernement en communiquera une copie.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

A la suite de ses commentaires précédents, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le projet de loi du travail auquel il se réfère depuis quelques années et qui doit donner effet à la convention n'a toujours pas été adopté. Elle veut croire que ce texte sera adopté dans un proche avenir, qu'il assurera l'application de la convention et que le gouvernement en communiquera une copie.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté, d'après le rapport du gouvernement, que le projet de loi du travail et le projet de décret auxquels il se référait dans ses rapports depuis quelques années n'avaient toujours pas été adoptés. Elle veut croire qu'ils le seront dans un proche avenir, qu'ils assureront l'application de l'article 2 de la convention (nécessité d'un certificat d'aptitude physique pour être engagé à bord d'un bateau de pêche), de l'article 3 (nature de l'examen médical), de l'article 4 (période de validité des certificats) et de l'article 5 (possibilité d'un nouvel examen médical), et que le gouvernement en communiquera une copie.

Observation (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

A la suite de ses commentaires précédents, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le projet de loi du travail et le projet de décret auxquels il se réfère dans ses rapports depuis quelques années n'ont toujours pas été adoptés. Elle veut croire qu'ils le seront dans un proche avenir, qu'ils assureront l'application de l'article 2 de la convention (nécessité d'un certificat d'aptitude physique pour être engagé à bord d'un bateau de pêche), de l'article 3 (nature de l'examen médical), de l'article 4 (période de validité des certificats) et de l'article 5 (possibilité d'un nouvel examen médical), et que le gouvernement en communiquera une copie.

Observation (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

A la suite de ses commentaires précédents, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le projet de loi du travail auquel il se réfère depuis quelques années et qui doit donner effet à la convention n'a toujours pas été adopté. Elle veut croire que ce texte sera adopté dans un proche avenir, qu'il assurera l'application de la convention et que le gouvernement en communiquera une copie.

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