National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition La commission avait noté dans ses précédents commentaires les indications du gouvernement selon lesquelles une analyse comparative de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et de la législation nationale avait été effectuée avec l’assistance du Bureau et que la convention était soumise à l’Assemblée nationale populaire pour examen. Elle avait également noté que 22 navires de marine marchande étaient immatriculés dans le territoire de Guinée-Bissau. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement concernant une éventuelle ratification de la MLC, 2006. Convention (no 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946. Article 1, paragraphe 3, de la convention. Champ d’application. La commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations à jour concernant le nombre de navires entrant dans le champ d’application de la convention et de la tenir informée de tout développement législatif donnant effet à la convention. Convention (no 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946. Articles 3 et 4 de la convention. Diplôme de cuisinier de navire. Examens professionnels pour la délivrance du diplôme de cuisinier. La commission avait souligné que la convention no 69 permet uniquement à l’autorité nationale compétente – et non au capitaine – d’accorder des exemptions à l’obligation pour le cuisinier de navire de posséder un diplôme attestant l’aptitude à exercer cette profession, et ceci seulement dans les cas où il y aurait pénurie de cuisiniers de navire diplômés. Elle avait également rappelé qu’il appartient à l’autorité nationale compétente de prendre toutes les dispositions utiles pour organiser effectivement des examens professionnels et délivrer des diplômes de capacité pour les cuisiniers de navire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de mesures donnant effet aux articles 3 et 4 de la convention. Convention (nº 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958. Article 4, paragraphe 2, de la convention. Pièce d’identité des gens de mer. Mentions obligatoires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que la convention no 108 n’a pas été révisée par la MLC, 2006, et que, par conséquent, les commentaires qu’elle avait formulés au titre de l’application de la convention no 108 ne seraient pas affectés par les préparatifs de la ratification de la MLC, 2006. La commission prie de nouveau le gouvernement de modifier le modèle de pièce d’identité des gens de mer (cédula de inscricão marítima) afin d’y faire porter une déclaration établissant que ce document est une pièce d’identité des gens de mer aux fins de la convention.
Répétition Article 10 de la convention. Législation d’application. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle une analyse comparative de la législation maritime nationale a déjà été réalisée, avec l’assistance du Bureau. Tout en rappelant les indications du gouvernement dans ses précédents rapports selon lesquelles les dispositions de la loi générale du travail de 1986 n’appliquent que partiellement la convention dans la mesure où aucune loi spécifique sur le travail maritime n’a encore été adoptée, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes modifications législatives qui auraient été adoptées pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention, et de transmettre copie de tout nouveau texte juridique.
Répétition Article 4, paragraphe 2, de la convention. Pièce d’identité des gens de mer – mentions obligatoires. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il a lancé le processus de ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et qu’il n’est, par conséquent, pas en mesure de faire rapport sur l’application de la présente convention. Elle attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que la convention no 108 n’a pas été révisée par la MLC, 2006, et que, par conséquent, les commentaires qu’elle a formulés au titre de l’application de la convention no 108 ne sauraient pas avoir été affectés par les préparatifs de la ratification de la MLC, 2006. La commission prie de nouveau le gouvernement de modifier le modèle de pièce d’identité des gens de mer (cédula de inscricão marítima) afin d’y faire porter une déclaration établissant que ce document est une pièce d'identité des gens de mer aux fins de la convention, et prie le gouvernement de fournir des informations sur toute décision qui serait prise à cette fin.
Répétition Article 5 de la convention. Période de validité du certificat médical. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles une analyse comparative de la MLC, 2006, et de la législation nationale a été effectuée avec l’assistance du Bureau et que la convention est soumise à l’Assemblée nationale populaire en vue de sa ratification. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé au gouvernement si la validité du certificat médical est de deux ans (comme mentionné à l’article 187, paragraphe 6, du décret no 45.969) ou de trois mois (comme indiqué par le gouvernement dans son précédent rapport).
Répétition Article 2 de la convention. Conditions régissant les certificats de capacité de matelot qualifié. La commission note que le gouvernement indique qu’une analyse comparative de la législation maritime nationale a déjà été menée avec l’aide du BIT et que le dépôt de la MLC, 2006, à l’Assemblée nationale populaire est en attente. Rappelant que le gouvernement a indiqué que la loi générale sur le travail révisée inclurait un chapitre consacré au travail maritime, la commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard et de communiquer une copie de ce texte une fois adopté.
Répétition Articles 3 et 4 de la convention. Diplôme dont le cuisinier de navire doit être titulaire. Examens professionnels pour la délivrance du diplôme de cuisinier. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles une analyse comparative de la MLC, 2006, et de la législation nationale a été effectuée avec l’assistance du Bureau et que la convention est soumise à l’Assemblée nationale populaire en vue de sa ratification. La commission rappelle par ailleurs que, dans ses précédents commentaires, elle avait souligné que la convention no 69 permet uniquement à l’autorité nationale compétente – et non au capitaine – d’accorder des exemptions à l’obligation pour le cuisinier de navire de posséder un diplôme attestant l’aptitude à exercer cette profession, et ceci seulement dans les cas où il y aurait pénurie de cuisiniers de navire diplômés. Elle avait également rappelé qu’il appartient à l’autorité nationale compétente de prendre toutes les dispositions utiles pour organiser effectivement des examens professionnels et délivrer des diplômes de capacité pour les cuisiniers de navire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de mesures donnant effet aux articles 3 et 4 de la convention.
Répétition Articles 3 et 4 de la convention. Diplôme dont le cuisinier de navire doit être titulaire. Examens professionnels pour la délivrance du diplôme de cuisinier. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles une analyse comparative de la MLC, 2006, et de la législation nationale a été effectuée avec l’assistance du Bureau et que la convention est soumise à l’Assemblée nationale populaire en vue de sa ratification. La commission rappelle par ailleurs que, dans ses précédents commentaires, elle avait souligné que la convention no 69 permet uniquement à l’autorité nationale compétente – et non au capitaine – d’accorder des exemptions à l’obligation pour le cuisinier de navire de posséder un diplôme attestant l’aptitude à exercer cette profession, et ceci seulement dans les cas où il y aurait pénurie de cuisiniers de navire diplômés. Elle avait également rappelé qu’il appartient à l’autorité nationale compétente de prendre toutes les dispositions utiles pour organiser effectivement des examens professionnels et délivrer des diplômes de capacité pour les cuisiniers de navire. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les normes minima en matière de formation et de qualifications des cuisiniers de navire ont été incorporées à la règle 3.2, paragraphe 3, à la norme A3.2 et au principe directeur B3.2.2 de la MLC, 2006, et que, par conséquent, l’application des dispositions de la convention n° 69 faciliterait celle des dispositions correspondantes de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de mesures donnant effet aux articles 3 et 4 de la convention, ainsi que sur le processus de ratification de la MLC, 2006.
Répétition Article 4, paragraphe 2, de la convention. Pièce d’identité des gens de mer – mentions obligatoires. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il a lancé le processus de ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et qu’il n’est, par conséquent, pas en mesure de faire rapport sur l’application de la présente convention. Elle attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que la convention no 108 n’a pas été révisée par la MLC, 2006, et que, par conséquent, les commentaires qu’elle a formulés au titre de l’application de la convention no 108 ne sauraient pas avoir été affectés par les préparatifs de la ratification de la MLC, 2006. La commission prie de nouveau le gouvernement de modifier le modèle de pièce d’identité des gens de mer (cédula de inscricão marítima) afin d’y faire porter une déclaration établissant que ce document est une pièce d'identité des gens de mer aux fins de la convention, et prie le gouvernement de fournir des informations sur toute décision qui serait prise à cette fin.La commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, qui révise la convention no 108 et a été adoptée en vue de renforcer la sécurité aux frontières et portuaire tout en facilitant l’exercice par les gens de mer de leur droit à la permission à terre, grâce à la mise en place d’une pièce d’identité des gens de mer plus sûre et uniforme à l’échelle internationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le processus de ratification de la convention no 185.
Répétition Article 1, paragraphe 3, de la convention. Champ d’application. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles une analyse comparative de la MLC, 2006, et de la législation nationale a été effectuée avec l’assistance du Bureau et que la MLC, 2006, est soumise à l’Assemblée nationale populaire en vue de sa ratification. La commission relève par ailleurs que, selon le gouvernement, aucune législation n’a été adoptée donnant effet à la convention. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que les règles fixées par la convention no 68 ont été largement reprises dans la règle 3.2, la norme A3.2 et le principe directeur B3.2 de la MLC, 2006, et que, par conséquent, l’application des dispositions de la convention no 68 faciliterait celle des dispositions correspondantes de la MLC, 2006. La commission espère que le gouvernement adoptera prochainement une législation donnant effet aux différentes dispositions de la convention et le prie de fournir des informations sur tout développement qui interviendrait en ce qui concerne le processus de ratification et de mise en œuvre effective de la MLC, 2006.
Répétition Article 2 de la convention. Conditions régissant les certificats de capacité de matelot qualifié. La commission note que le gouvernement indique qu’une analyse comparative de la législation maritime nationale a déjà été menée avec l’aide du BIT et que le dépôt de la MLC, 2006, à l’Assemblée nationale populaire est en attente. Rappelant que le gouvernement a indiqué que la loi générale sur le travail révisée inclurait un chapitre consacré au travail maritime, la commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard et de communiquer une copie de ce texte une fois adopté.En outre, la commission rappelle que, au cours des négociations qui ont débouché sur l’adoption de la MLC, 2006, il a été convenu que la responsabilité en matière de formation et de certificat de capacité des gens de mer, à l’exception des cuisiniers de navire, serait transférée à l’Organisation maritime internationale (OMI) et que les dispositions de la présente convention seraient à terme remplacées par les nouvelles dispositions contraignantes à adopter au titre de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW). La commission note, à cet égard, que la règle II/5 figurant dans les amendements de Manille à la Convention et au Code STCW, adoptés en juin 2010 et entrés en vigueur le 1er janvier 2012, contient les nouvelles prescriptions pour la délivrance des certificats de marin qualifié Pont. Rappelant que le gouvernement continue d’être lié par les dispositions de la convention no 74 jusqu’à ce que la MLC, 2006, entre en vigueur pour la Guinée-Bissau, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant le processus de ratification et de mise en œuvre efficace de la MLC, 2006.
Répétition Article 5 de la convention. Période de validité du certificat médical. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles une analyse comparative de la MLC, 2006, et de la législation nationale a été effectuée avec l’assistance du Bureau et que la convention est soumise à l’Assemblée nationale populaire en vue de sa ratification.La commission rappelle que le décret no 45.969 du 15 octobre 1964, qui fixe notamment les règles relatives aux examens médicaux des gens de mer, ne s’applique qu’aux navires de plus de 200 tonneaux. La MLC, 2006, quant à elle, s’applique à tous les navires appartenant à des entités, publiques ou privées, normalement affectés à des activités commerciales, quelle que soit leur jauge, en vertu de son article II, paragraphe 4. Seuls sont exclus de son champ d’application les navires affectés à la pêche ou à une activité analogue, les navires de construction traditionnelle tels que les boutres et les jonques, ainsi que les navires de guerre et navires de guerre auxiliaires.La commission rappelle par ailleurs que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé au gouvernement si la validité du certificat médical est de deux ans (comme mentionné à l’article 187, paragraphe 6, du décret no 45.969) ou de trois mois (comme indiqué par le gouvernement dans son précédent rapport). Elle attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 7 a), de la norme A1.2 de la MLC, 2006, aux termes duquel un certificat médical reste valide pendant deux ans au maximum, à moins que le marin n’ait moins de 18 ans, auquel cas la durée maximale de validité sera d’un an, et à moins qu’une période plus courte ne soit prescrite en raison de la nature des fonctions que l’intéressé aura à exécuter ou en vertu de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée (STCW). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le processus de ratification de la MLC, 2006.
Répétition Article 10 de la convention. Législation d’application. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle une analyse comparative de la législation maritime nationale a déjà été réalisée, avec l’assistance du Bureau, et que la MLC, 2006, est en attente d’être inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale populaire. La commission rappelle, à cet égard, que la plupart des dispositions de cette convention ont été incorporées dans la règle 2.4 et le code correspondant de la MLC, 2006, et que, par conséquent, le fait d’appliquer cette convention faciliterait l’application des prescriptions correspondantes de la MLC, 2006. Tout en rappelant les indications du gouvernement dans ses précédents rapports selon lesquelles les dispositions de la loi générale du travail de 1986 n’appliquent que partiellement la convention dans la mesure où aucune loi spécifique sur le travail maritime n’a encore été adoptée, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes modifications législatives qui auraient été adoptées pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention, et de transmettre copie de tout nouveau texte juridique. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant le processus de ratification de la MLC, 2006.
Répétition Article 5 de la convention. Période de validité du certificat médical. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il a lancé le processus de ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et qu’il n’est, par conséquent, pas en mesure de faire rapport sur l’application de la présente convention. Le gouvernement indique qu’une analyse comparative de la MLC, 2006, et de la législation nationale a été effectuée avec l’assistance du Bureau et que la convention est maintenant soumise à l’Assemblée nationale populaire en vue de sa ratification.La commission rappelle que le décret no 45.969 du 15 octobre 1964, qui fixe notamment les règles relatives aux examens médicaux des gens de mer, ne s’applique qu’aux navires de plus de 200 tonneaux. La MLC, 2006, quant à elle, s’applique à tous les navires appartenant à des entités, publiques ou privées, normalement affectés à des activités commerciales, quelle que soit leur jauge, en vertu de son article II, paragraphe 4. Seuls sont exclus de son champ d’application les navires affectés à la pêche ou à une activité analogue, les navires de construction traditionnelle tels que les boutres et les jonques, ainsi que les navires de guerre et navires de guerre auxiliaires.La commission rappelle par ailleurs que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé au gouvernement si la validité du certificat médical est de deux ans (comme mentionné à l’article 187, paragraphe 6, du décret no 45.969) ou de trois mois (comme indiqué par le gouvernement dans son précédent rapport). Elle attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 7 a), de la norme A1.2 de la MLC, 2006, aux termes duquel un certificat médical reste valide pendant deux ans au maximum, à moins que le marin n’ait moins de 18 ans, auquel cas la durée maximale de validité sera d’un an, et à moins qu’une période plus courte ne soit prescrite en raison de la nature des fonctions que l’intéressé aura à exécuter ou en vertu de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée (STCW). La commission prie le gouvernement de fournir les précisions demandées au sujet de la durée de validité des certificats médicaux pour les gens de mer. Elle espère que le gouvernement achèvera prochainement le processus de ratification de la MLC, 2006, et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement qui interviendrait en la matière.Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur les nouvelles Directives relatives aux examens médicaux des gens de mer, qui ont été adoptées lors de la Réunion conjointe OIT/OMI sur les examens médicaux d’aptitude des gens de mer et les pharmacies de bord, qui s’est tenue à Genève en septembre 2011. Ces directives s’appliquent aux gens de mer conformément aux prescriptions de la MLC, 2006, et de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de 1978, telle qu’amendée (Convention STCW). Elles ont pour vocation d’offrir aux administrations maritimes un ensemble de critères internationalement reconnus auxquels les autorités compétentes pourront se référer et contiennent notamment en annexe un modèle de certificat médical des gens de mer et un modèle de certificat d’aptitude au travail en mer.
Répétition Article 1, paragraphe 3, de la convention. Champ d’application. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il a lancé le processus de ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et qu’il n’est, par conséquent, pas en mesure de faire rapport sur l’application de la présente convention. Le gouvernement indique qu’une analyse comparative de la MLC, 2006, et de la législation nationale a été effectuée avec l’assistance du Bureau et que la MLC, 2006, est maintenant soumise à l’Assemblée nationale populaire en vue de sa ratification. La commission relève par ailleurs que, dans ses précédents rapports, le gouvernement avait fait valoir qu’il n’avait pas encore adopté de législation donnant effet à la convention et que seules certaines dispositions adoptées au cours de la période coloniale restaient en vigueur. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que les règles fixées par la convention no 68 ont été largement reprises dans la règle 3.2, la norme A3.2 et le principe directeur B3.2 de la MLC, 2006, et que, par conséquent, l’application des dispositions de la convention no 68 faciliterait celle des dispositions correspondantes de la MLC, 2006. La commission espère que le gouvernement adoptera prochainement une législation donnant effet aux différentes dispositions de la convention et le prie de tenir le Bureau informé de tout développement qui interviendrait en ce qui concerne le processus de ratification et de mise en œuvre effective de la MLC, 2006.
Répétition Article 2 de la convention. Conditions régissant les certificats de capacité de matelot qualifié. La commission note que le gouvernement affirme que le processus de ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), est en cours et qu’il ne peut donc pas faire rapport de l’application de la présente convention. Le gouvernement indique qu’une analyse des lacunes de la législation maritime nationale a déjà été menée avec l’aide du BIT et que le dépôt de la MLC, 2006, à l’Assemblée nationale populaire est en attente. Rappelant que le gouvernement a indiqué, dans ses précédents rapports, que, tandis que le décret caduc no 15.969 du 15 octobre 1964 portait sur le sujet de la convention, la loi générale sur le travail révisée inclurait un chapitre consacré au travail maritime, la commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard et de communiquer copie de tout nouveau texte légal qui n’aurait pas déjà été transmis au BIT.En outre, la commission rappelle que, au cours des négociations qui ont débouché sur l’adoption de la MLC, 2006, il a été convenu que la responsabilité en matière de formation et de certificat de capacité des gens de mer, à l’exception des cuisiniers de navire, serait transférée à l’Organisation maritime internationale (OMI) et que les dispositions de la présente convention seraient à terme remplacées par les nouvelles dispositions contraignantes à adopter au titre de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW). La commission note, à cet égard, que la règle II/5 figurant dans les amendements de Manille à la Convention et au Code STCW, adoptés en juin 2010 et entrés en vigueur le 1er janvier 2012, contient les nouvelles prescriptions pour la délivrance des certificats de marin qualifié Pont. Rappelant que le gouvernement continue d’être lié par les dispositions de la convention no 74 jusqu’à ce que la MLC, 2006, entre en vigueur pour la Guinée-Bissau, la commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout fait nouveau concernant le processus de ratification et de mise en œuvre efficace de la MLC, 2006.
Répétition Article 4, paragraphe 2, de la convention. Pièce d’identité des gens de mer – mentions obligatoires. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il a lancé le processus de ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et qu’il n’est, par conséquent, pas en mesure de faire rapport sur l’application de la présente convention. Elle attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que la convention no 108 n’a pas été révisée par la MLC, 2006, et que, par conséquent, les commentaires qu’elle a formulés au titre de l’application de la convention no 108 ne sauraient pas avoir été affectés par les préparatifs de la ratification de la MLC, 2006. La commission exprime donc à nouveau l’espoir que le gouvernement modifiera, dans un proche avenir, le modèle de pièce d’identité des gens de mer (cédula de inscricão marítima) afin d’y faire porter une déclaration établissant que ce document est une pièce d'identité des gens de mer aux fins de la convention, et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qui serait prise à cette fin.La commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, qui révise la convention no 108 et a été adoptée en vue de renforcer la sécurité aux frontières et portuaire tout en facilitant l’exercice par les gens de mer de leur droit à la permission à terre, grâce à la mise en place d’une pièce d’identité des gens de mer plus sûre et uniforme à l’échelle internationale. La commission espère que le gouvernement examinera la possibilité de ratifier prochainement la convention no 185 – ratification qui entraînerait la dénonciation automatique de la convention no 108 – et le prie de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en la matière.
Répétition Article 10 de la convention. Législation d’application. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il a entamé le processus de ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et que, par conséquent, il n’est pas en mesure de faire rapport sur l’application de la présente convention. Le gouvernement indique qu’une analyse comparative de la législation maritime nationale a déjà été réalisée, avec l’assistance du Bureau, et que la MLC, 2006, est maintenant en attente d’être inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale populaire. La commission rappelle, à cet égard, que la plupart des dispositions de cette convention ont été incorporées dans la règle 2.4 et le code correspondant de la MLC, 2006, et que, par conséquent, le fait de garantir le respect de cette convention faciliterait l’application des prescriptions correspondantes de la MLC, 2006. Tout en rappelant les indications du gouvernement dans ses précédents rapports selon lesquelles les dispositions de la loi générale du travail de 1986 n’appliquent que partiellement la convention dans la mesure où aucune loi spécifique sur le travail maritime n’a encore été adoptée, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes modifications législatives qui auraient été adoptées pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention, et de transmettre copie de tout nouveau texte juridique qui n’aurait pas encore été communiqué au Bureau. La commission prie également le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau concernant le processus de ratification et de mise en œuvre effective de la MLC, 2006.
Répétition Articles 3 et 4 de la convention. Diplôme dont le cuisinier de navire doit être titulaire. Examens professionnels pour la délivrance du diplôme de cuisinier. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il a lancé le processus de ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et qu’il n’est par conséquent pas en mesure de faire rapport sur l’application de la présente convention. Le gouvernement indique qu’une analyse comparative de la MLC, 2006, et de la législation nationale a été effectuée avec l’assistance du Bureau et que la convention est maintenant soumise à l’Assemblée nationale populaire en vue de sa ratification. La commission rappelle par ailleurs que, dans ses précédents commentaires, elle avait souligné que la convention no 69 permet uniquement à l’autorité nationale compétente – et non au capitaine – d’accorder des exemptions à l’obligation pour le cuisinier de navire de posséder un diplôme attestant l’aptitude à exercer cette profession, et ceci seulement dans les cas où il y aurait pénurie de cuisiniers de navire diplômés. Elle avait également rappelé qu’il appartient à l’autorité nationale compétente de prendre toutes les dispositions utiles pour organiser effectivement des examens professionnels et délivrer des diplômes de capacité pour les cuisiniers de navire. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les normes minima en matière de formation et de qualifications des cuisiniers de navire ont été incorporées à la règle 3.2, paragraphe 3, à la norme A3.2 et au principe directeur B3.2.2 de la MLC, 2006, et que, par conséquent, l’application des dispositions de la convention n° 69 faciliterait celle des dispositions correspondantes de la MLC, 2006. La commission espère que le gouvernement adoptera prochainement des mesures donnant effet aux articles 3 et 4 de la convention et le prie de tenir le Bureau informé de tout développement qui interviendrait en ce qui concerne le processus de ratification et de mise en œuvre effective de la MLC, 2006.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5 de la convention. Certificat médical. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le décret no 45.969 du 15 octobre 1964 s’applique toujours. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle la législation prévoyant que les certificats médicaux sont valables trois mois n’est pas disponible pour le moment et qu’elle sera communiquée au Bureau dès que possible. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 187, paragraphe 6, du décret no 45.969 du 15 octobre 1964 les certificats médicaux sont valables deux ans. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer laquelle de ces périodes de validité des certificats médicaux s’applique.
Article 4, paragraphe 2, de la convention. Mentions incluses dans le document d’identité des gens de mer. La commission note que l’exemplaire de la pièce d’identité communiquée par le gouvernement – Cédula de inscricão marítima – ne contient pas la déclaration requise établissant qu’il s’agit d’une pièce d’identité des gens de mer aux fins de la présente convention. La commission prie par conséquent le gouvernement d’insérer ladite déclaration dans la pièce d’identité et de lui en faire parvenir un exemplaire dûment modifié.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 4 de la convention. Diplôme de capacité. La commission prend note du fait qu’il n’y a pas d’école navale dans le pays, de sorte que les diplômes de capacité professionnelle ne sont qu’à usage interne. La commission exprime l’espoir que les services de l’Etat et les institutions nationales pourront bientôt fonctionner à nouveau normalement et que la législation et les mesures d’ordre pratique nécessaires pour la mise en œuvre de la convention seront adoptées prochainement. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Guinée-Bissau n’a pas de flotte nationale. A l’heure actuelle, la question des certificats de capacité de matelot qualifié est réglée par le décret no 15.969 du 15 octobre 1964, largement dépassé, mais il existe un projet de loi du travail qui comporte un chapitre sur ce point. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle loi du travail dès qu’elle aura été adoptée.
Article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission note que la pièce d’identité type communiquée par le gouvernement – Cédula de inscricão marítima – ne contient pas la déclaration requise établissant qu’il s’agit d’une pièce d’identité des gens de mer aux fins de la présente convention. La commission demande par conséquent au gouvernement d’insérer ladite déclaration dans la pièce d’identité et de lui en faire parvenir un spécimen dûment modifié.
La commission relève que la loi générale du travail de 1986 applique partiellement les dispositions de la convention. Le projet de loi du travail réglementera les conditions de travail des marins. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la nouvelle loi du travail dès qu’elle aura été adoptée.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du fait qu’il n’y a pas d’école navale dans le pays, de sorte que les diplômes de capacité professionnelle ne sont qu’à usage interne. La commission exprime l’espoir que les services de l’Etat et les institutions nationales pourront bientôt fonctionner à nouveau normalement et que la législation et les mesures d’ordre pratique nécessaires pour la mise en œuvre de la convention seront adoptées prochainement. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard et de continuer de fournir des informations sur les questions soulevées dans la précédente observation à propos de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 4 de la convention, ainsi que du Point V du formulaire de rapport.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission relève dans le rapport du gouvernement que la loi générale du travail de 1986 applique partiellement les dispositions de la convention. Le projet de loi du travail réglementera les conditions de travail des marins. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la nouvelle loi du travail dès qu’elle aura été adoptée.
La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la Guinée-Bissau n’a pas de flotte nationale. A l’heure actuelle, la question des certificats de capacité de matelot qualifié est réglée par le décret no 15.969 du 15 octobre 1964, largement dépassé, mais il existe un projet de loi du travail qui comporte un chapitre sur ce point. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle loi du travail dès qu’elle aura été adoptée.
La commission prend note du rapport du gouvernement et du fait qu’il n’y a pas d’école navale dans le pays, de sorte que les diplômes de capacité professionnelle ne sont qu’à usage interne. La commission exprime l’espoir que les services de l’Etat et les institutions nationales pourront bientôt fonctionner à nouveau normalement et que la législation et les mesures d’ordre pratique nécessaires pour la mise en œuvre de la convention seront adoptées prochainement. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard et de continuer de fournir des informations sur les questions soulevées dans la précédente observation à propos de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 4 de la convention, ainsi que du Point V du formulaire de rapport.
Article 5 de la convention. Certificat médical. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le décret no 45.969 du 15 octobre 1964 s’applique toujours. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle la législation prévoyant que les certificats médicaux sont valables trois mois n’est pas disponible pour le moment et qu’elle sera communiquée au Bureau dès que possible. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 187, paragraphe 6, du décret no 45.969 du 15 octobre 1964 les certificats médicaux sont valables deux ans. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer laquelle de ces périodes de validité des certificats médicaux s’applique.
Article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission note que la pièce d’identité type communiquée par le gouvernement - Cédula de inscricão marítima- ne contient pas la déclaration requise établissant qu’il s’agit d’une pièce d’identité des gens de mer aux fins de la présente convention. La commission demande par conséquent au gouvernement d’insérer ladite déclaration dans la pièce d’identité et de lui en faire parvenir un spécimen dûment modifié.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, si le décret no 45.969 du 15 octobre 1964 est toujours en vigueur, il est aujourd’hui obsolète. Aucune loi ne régissant le travail à bord des navires, l’application de la convention présente des difficultés en termes juridiques. La commission note en outre qu’une révision du droit général du travail est en cours, qui inclurait une adjonction au chapitre spécial concernant le travail à bord des navires. Elle serait reconnaissante au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tout développement à cet égard.
La commission note aussi qu’en pratique le certificat de capacité pourrait être délivréà toute personne qui a achevé sa formation professionnelle. Elle demande au gouvernement de fournir un formulaire type de certificat de capacité de matelot qualifié accordé conformément aux dispositions de la convention.
La commission prend note du dernier rapport du gouvernement. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 5 de la convention. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les certificats médicaux sont valables trois mois. Elle prie le gouvernement de lui communiquer la législation nationale qui prescrit une telle période de validité des certificats médicaux.
Article 8. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 187(7) du décret no 45.969.
La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport ainsi que la photocopie de la pièce d’identité jointe en annexe.
Article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission note que ni la photocopie de la pièce d’identité ni le document envoyé précédemment - Cédula de inscricão marítima- ne contient la déclaration requise, à savoir qu’il s’agit d’une pièce d’identité des gens de mer aux fins de la présente convention. La commission demande au gouvernement d’insérer cette déclaration et de lui envoyer un exemplaire de la pièce d’identité ainsi modifiée.
Article 4, paragraphe 6. La commission demande au gouvernement de lui communiquer des informations détaillées sur les consultations requises auprès des organisations d’armateurs et de gens de mer concernant la forme et le contenu précis de la pièce d’identité des gens de mer.
La commission note qu’aux termes du rapport du gouvernement il n’existe à ce jour pas de législation nationale spécifiquement applicable au travail à bord des navires de mer et que le droit général du travail comporte des lacunes à cet égard. Elle note également la réforme actuellement en cours menée par la commission de révision du droit général du travail et relève que cette dernière rencontre des difficultés considérables dans l’exécution de cette tâche.
La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau pour amender la législation nationale de manière à la rendre conforme aux dispositions de la convention.
La commission prend note du dernier rapport du gouvernement indiquant que la Guinée-Bissau, à l’heure actuelle, ne possède pas d’autres bateaux que des canots, des radeaux et des petits dinghies qui assurent la liaison avec les îles du sud du pays. La commission demande au gouvernement dans ses prochains rapports de la tenir informée de toute évolution en la matière.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que, dans certains cas, des cuisiniers ne disposant pas de diplômes peuvent être engagés avec l’autorisation du capitaine du navire. La commission rappelle que, selon la convention, l’exemption de l’obligation de posséder un diplôme attestant l’aptitude à exercer la profession de cuisinier de navire peut uniquement être accordée par l’autorité nationale compétente et dans les cas où il y aurait pénurie de cuisiniers de navires diplômés. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures appropriées pour rendre sa législation conforme à cette disposition de la convention.
Article 4. La commission note que, conformément à l’article 141 du Règlement sur le registre maritime, l’immatriculation et les rotations des navires de la marine marchande et de pêche, des examens doivent, en principe, être organisés afin de vérifier l’aptitude aux fonctions de cuisinier de navire. Elle relève cependant qu’aux termes du rapport du gouvernement cet examen n’existe pas dans la pratique. La commission rappelle que, selon l’article 4, paragraphe 1, de la convention, il appartient à l’autorité compétente de prendre toutes les dispositions utiles pour organiser des examens professionnels et délivrer des diplômes de capacité. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de prendre toutes les mesures appropriées pour se conformer aux obligations posées par la convention.
Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement indique dans son rapport que les services d’inspection rencontrent actuellement des difficultés dans l’exercice de leur mission. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour y remédier et espère que le gouvernement sera en mesure de fournir les informations requises à l’occasion de son prochain rapport.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que, selon la loi no 2/86 (loi générale du travail), les relations du travail à bord seront réglementées par une législation spéciale devant tenir compte des principes fondamentaux qui y sont énoncés. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport toutes dispositions prises ou envisagées en application du paragraphe 2 de l'article 1 de cette loi pour assurer la pleine application de la convention.
La commission prend note de la déclaration contenue dans le rapport du gouvernement de 1987 selon laquelle il n'y a aucun navire dans le pays qui soit couvert par la convention. Dans son rapport sur la convention no 69, le gouvernement indique, néanmoins, qu'un certain nombre de petits navires effectuent des voyages internes d'une journée ou moins sur la mer entre les îles Bijagos. La commission rappelle que, dans le cadre de l'article 48 du décret législatif no 45968 de 1964, tous les types de navires devant prendre la mer pour des raisons commerciales sont considérés comme des navires de mer. Etant donné que l'article 1 de la présente convention exige également que toute personne engagée sur un navire en tant que matelot qualifié ait un certificat de capacité approprié, la commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir préciser la manière dont il est à présent donné effet à la convention à cet égard.
La commission note, d'après le rapport du gouvernement de 1989, que le nombre de bateaux de cabotage a augmenté et qu'une nouvelle législation est envisagée, laquelle donnera effet à l'article 3 de la convention. La commission espère que des mesures pourront être également prises en vue de l'application de l'article 4, paragraphe 2, et des articles 5 et 6 de la convention, et que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations à ce sujet.
En outre, se référant à sa demande directe générale de 1997, la commission prie le gouvernement de fournir un spécimen du document d'identité des gens de mer avec le rapport sur l'application de la convention dû en 1998.
La commission note avec regret qu'une fois de plus le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans la précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec regret qu'une fois de plus le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le nombre de bateaux de cabotage a augmenté et qu'une nouvelle législation est envisagée, laquelle donnera effet à l'article 3 de la convention. La commission espère que des mesures pourront être également prises en vue de l'application de l'article 4, paragraphe 2, et des articles 5 et 6 de la convention, et que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations à ce sujet.
La commission prend note de la déclaration contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle il n'y a aucun navire dans le pays qui soit couvert par la convention. Dans son rapport sur la convention no 69, le gouvernement indique, néanmoins, qu'un certain nombre de petits navires effectuent des voyages internes d'une journée ou moins sur la mer entre les îles Bijagos. La commission rappelle que, dans le cadre de l'article 48 du décret législatif no 45968 de 1964, tous les types de navires devant prendre la mer pour des raisons commerciales sont considérés comme des navires de mer. Etant donné que l'article 1 de la présente convention exige également que toute personne engagée sur un navire en tant que matelot qualifié ait un certificat de capacité approprié, la commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir préciser la manière dont il est à présent donné effet à la convention à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Suite à sa demande directe précédente, la commission a pris note avec intérêt des informations transmises par le gouvernement dans son dernier rapport. Le gouvernement a fait parvenir copie du décret no 55/75 d'octobre 1975, lequel donne un effet partiel à certaines dispositions de la convention. La commission note que, selon la loi no 2/86 (loi générale du travail), les relations du travail à bord seront réglementées par une législation spéciale devant tenir compte des principes fondamentaux qui y sont énoncés. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport toutes dispositions prises ou envisagées en application du paragraphe 2 de l'article 1 de cette loi pour assurer la pleine application de la convention.
A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le nombre de bateaux de cabotage a augmenté et qu'une nouvelle législation est envisagée, laquelle donnera effet à l'article 3 de la convention. La commission espère que des mesures pourront être également prises en vue de l'application de l'article 4, paragraphe 2, et des articles 5 et 6 de la convention, et que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations à ce sujet.