National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à son observation, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les points mentionnés ci-après.
Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission se réfère à la norme réglementaire no 22 (NR 22), dans sa version modifiée du 1er octobre 2007, sur la sécurité et la santé au travail dans les mines et à d’autres normes réglementaires complémentaires, mises au point de façon tripartite et constituant la base de la politique nationale en la matière. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont est révisée périodiquement sa politique nationale en matière de sécurité et de santé dans les mines, en particulier concernant les mesures prises pour donner effet aux dispositions de la présente convention. Etant donné que cet article de la convention prévoit la mise en œuvre et la révision périodique des mesures donnant effet aux dispositions, de manière à apporter les ajustements nécessaires, en fonction de l’application de la politique nationale dans la pratique, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les aspects les plus pertinents des mesures révisées.
Article 5, paragraphe 1, et article 16 b). Autorité compétente chargée de surveiller et réglementer les divers aspects de la sécurité et de la santé dans les mines. Services d’inspection appropriés. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la législation en matière de santé et de sécurité des travailleurs est prévue en premier lieu par la Consolidation des lois du travail ayant le statut de loi fédérale, dont le chapitre V du titre II prévoit des dispositions sur la sécurité et la médecine du travail, et confère au ministère du Travail le pouvoir d’élaborer des dispositions complémentaires sous forme de normes réglementaires mises au point de façon tripartite. Le contrôle de cet ensemble de normes relève de l’inspection du travail du ministère du Travail et de l’Emploi. Etant donné le caractère technique de cette convention, l’article 7 disposant par exemple que, entre autres, la mine sera conçue et construite de manière à ce que les conditions nécessaires à la sécurité de son exploitation ainsi qu’un milieu de travail salubre soient assurés, la commission demande au gouvernement d’indiquer si le ministère du Travail a la charge de contrôler et de suivre le respect de toutes les dispositions de la convention, ou si certaines dispositions comme celles susmentionnées relèvent de la responsabilité du ministère des Mines ou d’un autre ministère, et, le cas échéant, d’indiquer les dispositions dont le contrôle relève de chaque institution, ainsi que les mécanismes de coordinations existants. Dans ces circonstances, la commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les compétences techniques des services d’inspection en ce qui concerne les points couverts par la convention.
Article 5, paragraphe 2 c). Procédures de notification et d’enquête dans les cas d’accidents mortels ou graves, ainsi que de catastrophes minières et d’incidents dangereux dans les mines. En ce qui concerne la notification, la commission note que la NR 22.37.7 prévoit, en cas d’accident mortel, l’obligation de notifier les cas à la Délégation régionale du travail (DRT). En ce qui concerne l’enquête, la commission note que la NR 22.3.7.3 et la NR 22.37.6.1 se réfèrent à l’enquête liée aux accidents du travail. La convention mentionne dans différentes dispositions les «incidents dangereux», et la commission, notant que le gouvernement ne communique pas d’information sur ce point dans son rapport, souhaite souligner que l’objectif de la notification de ces accidents vise la prévention. La commission demande des informations sur les procédures de notification obligatoire des cas d’accidents graves non mortels, des incidents dangereux et des catastrophes minières.
Article 5, paragraphe 2 d). Etablissement et publication des statistiques sur les cas d’accidents, de maladies professionnelles et d’incidents dangereux. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, concernant la façon dont il est donné effet à cette disposition en ce qui concerne les accidents et les maladies professionnelles, et note également qu’il ne communique pas d’informations sur les incidents dangereux. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’établissement et la publication des statistiques sur les incidents dangereux.
Article 5, paragraphe 2 e). Pouvoir de l’autorité compétente de suspendre ou de restreindre, pour des motifs de sécurité et de santé, les activités minières. La commission note que le paragraphe 3.1 de la NR 3 dispose que l’autorité compétente pourra, sur la base d’un rapport technique, décider de la suspension ou de la restriction des activités minières. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de cette disposition concernant les mines. La commission souhaiterait savoir en particulier si le rapport technique nécessaire ne conduit pas à ralentir les procédures en la matière qui doivent être rapides.
Article 9 d). Premiers soins assurés sur le lieu de travail; moyen adéquat de transport à partir du lieu de travail et accès à des services médicaux appropriés. La commission prend note des dispositions relatives aux premiers soins. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations concernant l’obligation d’assurer un moyen de transport adéquat à partir du lieu de travail et l’accès à des services médicaux appropriés, dans le cas prévu par cette disposition.
Article 10 b). Surveillance et contrôle adéquats de chaque équipe. La commission note que le gouvernement se réfère à la NR 22.24.24 prévoyant les contrôles à effectuer pour chaque équipe dans les mines présentant des risques de grisou, gaz toxiques, explosifs et inflammables. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont il est donné effet à cette disposition, ne se limitant pas aux cas prévus par la NR 22.24.24 mais couvrant toutes les mines au sens de l’article 1 a) et b) de la convention.
Article 10 c). Système permettant de connaître précisément et à tout moment les noms de toutes les personnes se trouvant sous terre. Notant que le rapport ne communique pas d’information à cet égard, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont il est donné effet à cette disposition.
Article 10 d) et e). Enquête et rapport concernant les accidents et les incidents dangereux. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont il est donné effet à ces dispositions de la convention en ce qui concerne les incidents dangereux.
Article 11. Surveillance médicale régulière de tous les travailleurs. Le gouvernement indique que la NR 22.3.6 prévoit l’obligation d’élaborer et de mettre en œuvre le Programme médical de la santé au travail (PCMSO) comme prévu par la NR 7. La commission rappelle que la surveillance régulière de la santé des travailleurs est obligatoire en vertu de la convention, et demande au gouvernement d’indiquer si la mise en œuvre du PCMSO est obligatoire et sur la façon dont il est appliqué dans la pratique.
Article 12. Deux ou plusieurs employeurs se livrant à des activités dans la même mine. La commission note que la NR 22.3.5 donne effet à cet article de la convention concernant la sous-traitance. La commission demande au gouvernement d’indiquer la façon dont il est donné effet à cet article lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine sans relation de sous-traitance.
Article 13, paragraphe 1 a). Droit des travailleurs de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’employeur et à l’autorité compétente. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, se réfère à la NR 22, paragraphe 22.4.1 b), selon lequel les travailleurs doivent signaler à leur supérieur hiérarchique toute situation qu’ils considèrent comme représentant un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs. La commission fait observer au gouvernement que cette disposition n’établit pas une obligation mais un droit et que ce droit consiste non seulement à informer le supérieur hiérarchique, mais également l’autorité compétente. En conséquence, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont il est donné effet à cette disposition, y compris en ce qui concerne la notification à l’autorité compétente des éléments prévus par ce paragraphe de la convention.
Article 13, paragraphe 1 b). Demander et obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées par l’employeur et l’autorité compétente lorsqu’il existe un motif de préoccupation touchant à la sécurité et à la santé. La commission note que le rapport fait état de la NR 22, paragraphe 22.4.1 a), qui garantit spécifiquement ce droit. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’effet donné à cette disposition, tant en ce qui concerne l’employeur que l’autorité compétente.
Article 13, paragraphe 2 c). Faire appel à des conseillers et à des experts indépendants. La commission note que le rapport ne contient pas d’informations sur la manière dont il est donné effet à cette disposition. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’effet donné à cette disposition.
Article 13, paragraphe 2 f). Recevoir notification des accidents ainsi que des incidents dangereux intéressant le secteur pour lequel ils ont été sélectionnés. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’effet donné à cette disposition en ce qui concerne les incidents dangereux.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par l’inspection du travail, laquelle a concentré ses visites principalement dans les Etats de Espírito Santo, Bahia et Minas Gerais, étant donné l’importance de l’activité minière dans ces Etats. La commission demande au gouvernement de donner une évaluation générale de la façon dont est appliquée la convention dans le pays. En outre, elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, en indiquant le nombre de travailleurs employés dans des petites et moyennes entreprises minières, et la façon dont le gouvernement applique ces mesures dans ce secteur.
Communication du Syndicat des travailleurs de l’industrie du bois, du meuble et de la construction civile d’Altamira et de la région (SINTICMA). La commission prend note du rapport du gouvernement qui a été reçu le 2 novembre 2010, à une date trop tardive pour être examiné à la présente session. La commission prend note aussi de la communication du SINTICMA, adressée au gouvernement le 12 avril 2010. La commission note que le gouvernement n’a pas formulé d’observations au sujet de cette communication. Elle note que, selon le SINTICMA, les entreprises qui opèrent dans la région ne respectent pas la législation du travail en ce qui concerne la documentation des travailleurs; les conditions de travail dans les chantiers sont infrahumaines et ces travailleurs ne jouissent d’aucun des droits garantis par la législation. Le syndicat affirme que ces entreprises réduisent en milieu urbain les travailleurs à des conditions d’esclavage. Ils sont victimes d’accidents du travail mais il n’y a pas d’inspection dans ces municipalités. Le SINTICMA indique qu’il y a un service du ministère du Travail et de l’Emploi pour 40 000 travailleurs qui sont originaires de dix municipalités de la région transamazonienne et demandent de l’aide. Comme il s’agit de chantiers temporaires, l’inspection du travail, qui se rend dans la région tous les deux ou trois ans, ne peut pas contrôler ces entreprises. Cette situation existe aussi dans l’industrie du bois, où les difficultés sont plus importantes encore que dans le secteur de la construction civile. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de la convention aux travailleurs de l’économie informelle, y compris aux travailleurs de la région mentionnée dans la communication. Notant que le rapport adressé par le gouvernement ne répond pas complètement aux questions qu’elle a formulées dans ses derniers commentaires, questions qui portaient sur l’application de la convention dans le secteur informel, la commission demande au gouvernement des informations détaillées au sujet de ce commentaire, en particulier sur la manière dont sont pris en compte ces travailleurs aux fins de: a) l’élaboration des politiques pour le secteur de la construction; b) la notification des accidents du travail; et c) la formation. De plus, la commission invite le gouvernement à formuler des commentaires sur la communication du SINTICMA afin qu’elle les examine à sa prochaine session avec le rapport du gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]
La commission prend note du premier et du second rapport du gouvernement et prend note avec intérêt de l’adoption de la norme réglementaire no 22 (NR 22), dans sa version modifiée du 1er octobre 2007, concernant la sécurité et la santé au travail dans les mines donnant effet à la convention, élaborée dans le cadre d’un processus tripartite. La NR 22 réglemente, entre autres, des aspects fondamentaux pour l’application de la convention, comme la participation des travailleurs au sein de la Commission interne de prévention des accidents dans les mines (CIPAMIN), prévue par le paragraphe 22.36, et le droit des travailleurs de se retirer de n’importe quel secteur de la mine lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que la situation présente un risque grave pour leur sécurité ou leur santé, comme établi à l’article 13, paragraphe 1 a), de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Article 5 de la convention. Services de santé au travail avec des fonctions adéquates et appropriées aux risques de l’entreprise pour la santé au travail; article 8. Coopération et participation, sur une base équitable, de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants. Communication du Syndicat des enseignants, District fédéral (SINPRO-DF). La commission renvoie au commentaire qu’elle formule à propos de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, dans lequel elle note que, d’après le SINPRO-DF, la situation concernant la santé des professeurs – qu’il représente – est très grave, que les normes de santé et de sécurité dans le secteur public, notamment dans le secteur de l’éducation, se limitent au congé de maladie et à la réadaptation fonctionnelle, et qu’il n’existe pas de prévention. La commission note aussi que, d’après le SINPRO-DF, outre la prévention qui n’a pratiquement jamais existé, les services médicaux ne donnent jamais de congé de maladie, sans même examiner les patients, et ce n’est que dans de rares cas qu’ils reconnaissent l’origine professionnelle des pathologies et décident l’octroi de pensions d’invalidité précoces, ce qui entraîne une perte de gain pour les professeurs. De même, il indique que le congé de maladie n’est pas compté dans la durée de service, ce qui a des effets sur les congés et la carrière et que, en fin de compte, les travailleurs malades sont pénalisés. Le SINPRO-DF indique que cette question a donné lieu à plus d’un millier de poursuites judiciaires. Il insiste sur le fait que les services de santé doivent identifier et évaluer les risques sanitaires, surveiller les facteurs du milieu de travail, donner des conseils sur la planification et l’organisation du travail, encourager des améliorations et participer à l’analyse des accidents du travail, entre autres fonctions. De plus, il demande l’application de l’article 8 qui prévoit la participation des travailleurs. La commission note que le gouvernement transmet un rapport du Sous-secrétariat de gestion des professionnels de l’éducation qui relève du gouvernement du District fédéral. D’après ce rapport, en vertu du décret no 29.021/2008, il est prévu de faire passer un examen médical pour l’admission à l’emploi et d’organiser des examens médicaux périodiques pour le personnel des cantines scolaires. Un programme prévoyant des examens réguliers pour tous les fonctionnaires est en cours d’élaboration et devrait être exécuté à partir de mai 2010. Enfin, un programme visant à améliorer la santé des employés et à limiter l’absentéisme a été élaboré. La commission note que le gouvernement ne donne pas d’informations sur les mesures de prévention des services de santé ni sur la participation des instituteurs, en application de l’article 8 de la convention. La commission demande au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer la pleine application des articles 5 et 8 de la convention au secteur indiqué et de communiquer des informations détaillées sur cette question.
Comme le rapport du gouvernement a été reçu trop tard pour pouvoir être examiné, la commission l’examinera de manière détaillée à sa prochaine session, ainsi que les réponses aux présents commentaires.
Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants.
Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Remplacement des substances et agents cancérogènes. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le remplacement, conformément à cet article, de substances et agents cancérogènes. Elle note en particulier que la Fondation Jorge Duprat Figuereido pour la sécurité et la médecine du travail (FUNDACENTRO) assure la coordination du Programme national d’éradication de la silicose, considéré comme stratégique par l’inspection du travail, notamment en ce qui concerne les mines, et qu’un arrêté no 43 a étendu ce programme aux marbreries à compter de mars 2008. Le gouvernement expose de manière détaillée les mesures prises pour le remplacement de l’amiante et indique que la Commission interministérielle pour l’élaboration d’une politique nationale relative à l’amiante s’est prononcée nettement en faveur de l’interdiction de l’extraction, de l’industrialisation et de l’utilisation de cette substance sous quelque forme que ce soit et propose l’adoption d’un calendrier pour son remplacement progressif. Il est mentionné dans le rapport que le Brésil, avec 11 pour cent de la production mondiale d’amiante, est le troisième producteur mondial de cette substance et possède des réserves qui s’élèvent à 14 millions de tonnes, ce qui correspondrait à 60 années d’exploitation. Le gouvernement indique que, compte tenu du fait que, selon le critère 203 du Programme international de sécurité chimique de l’OMS, il n’existe aucun seuil de sécurité d’exposition aux facteurs de risque de cancer, un programme de remplacement est à l’étude et que, à l’heure actuelle, le produit final des entreprises n’utilisant pas l’amiante présente un coût de production qui est de 15 à 30 pour cent plus élevé, mais que cette différence disparaîtra avec le temps. Ayant pris note des informations concernant l’amiante et la prévention de la silicose, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les progrès enregistrés dans ce domaine quant au remplacement progressif des matières reconnues comme cancérogènes et, enfin, sur la manière dont ces normes sont respectées dans la pratique.
Article 3. Protection des travailleurs et création d’un système d’enregistrement des données. La commission note que la Commission nationale permanente du benzène étudie actuellement les moyens de réduire l’exposition des travailleurs au benzène, de mieux maîtriser et de réduire l’exposition des travailleurs à cette substance, notamment en ce qui concerne les travailleurs tels que ceux du secteur des transports, qui n’ont pas de lien d’emploi formel avec les entreprises. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement de préciser les données qui doivent figurer dans le registre prévu par la norme réglementaire no 9 du 29 avril 1994. Le gouvernement indique que les employeurs doivent conserver le dossier médical de chaque travailleur pendant les vingt années qui suivent son départ de l’entreprise et, pour le benzène, les trente années qui suivent. De plus, les entreprises qui utilisent du benzène et de l’amiante doivent être inscrites au Registre du ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les données contenues dans les registres et sur les moyens garantissant que les entreprises en assurent la tenue. De plus, se référant aux commentaires du SINDILIQUIDA/RS, abordés dans son observation, la commission croit comprendre que les raffineries n’incluent pas les conducteurs d’engins dans les registres qu’elles doivent tenir parce que ces conducteurs ne sont pas formellement employés par elles. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des registres appropriés soient tenus en ce qui concerne ces travailleurs exposés au benzène, et de fournir des informations à cet égard.
Article 5. Examens médicaux ou biologiques dont les travailleurs doivent bénéficier pendant et après leur emploi. La commission note qu’en pratique il n’est prévu d’examens médicaux postérieurement à la relation d’emploi qu’en ce qui concerne les travailleurs de l’amiante, ce qui n’est pas conforme aux prescriptions de cet article de la convention, mais qu’il est question de mettre à jour les normes réglementaires nos 7, 9 et 15 lors de la révision des normes réglementaires concernant les rayonnement ionisants. La commission prie le gouvernement de modifier ces normes le plus rapidement possible afin qu’elles soient conformes à la convention et de la tenir informée à ce sujet. Elle le prie également de prendre les dispositions nécessaires pour que tous les travailleurs visés par la convention soient assurés de bénéficier, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels, et de la tenir informée à ce sujet.
Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Articles 4 et 7, paragraphe 1, de la convention. Interdiction d’utiliser du benzène dans certains travaux déterminés par la loi et obligation de faire les travaux nécessitant l’utilisation du benzène en appareil clos. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que la Commission nationale permanente du benzène (CNPBz) continue ses discussions sur l’adoption de meilleures pratiques dans les entreprises et sur le recours à des technologies et équipements nouveaux pour atteindre les objectifs fixés dans l’annexe 13 à la norme no 15 de l’ordonnance no 3214 de 1978. Elle prend note, entre autres, qu’en 2009 une entreprise sidérurgique utilisant le processus de heat recovery, qui empêche l’exposition au benzène, sera mise en marche. La CNBz devra évaluer l’efficacité de ce projet. Un projet similaire est déjà en fonctionnement à Spirito Santo. Elle prend également note que la CNPBz a fixé les priorités suivantes pour la négociation: critères objectifs de recensement des entreprises qui produisent, utilisent, manipulent et transportent du benzène; formation de travailleurs et de techniciens; et création des bureaux visant à promouvoir l’application par les employeurs du décret no 776/2004 et du projet d’étude sur l’exposition au benzène des travailleurs dans les stations d’essence. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces priorités, sur toutes mesures prises et/ou envisagées pour parvenir à la pleine application de ces articles de la convention et sur leur impact dans la pratique.
Article 6, paragraphe 2. Niveau de concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. La commission prend note que, selon le rapport, les discussions sur l’abaissement de la valeur de référence applicable à la métallurgie continuent au sein de la CNPBz, mais que cette question n’est pas une priorité pour les employeurs. En conséquence, la CNPBz a choisi de centrer ses efforts dans le développement des bonnes pratiques et l’incorporation de nouvelles technologies. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis en rapport à cette question et sur l’impact des mesures adoptées dans la pratique.
Articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 1. Evacuation des vapeurs de benzène et moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d’absorption percutanée de benzène. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, dans les activités qui impliquent la manipulation du benzène s’appliquent la législation spécifique sur le benzène (Annexe 13-A de l’Accord national sur le benzène, 1995) et la législation de caractère général, ce qui signifie que l’employeur est obligé de prévenir les risques et de prendre des mesures de contrôle assurant l’évacuation des vapeurs de benzène et des moyens de protection contre les risques d’absorption percutanée de benzène. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique y compris sur les progrès enregistrés, en s’appuyant, le cas échéant, sur des extraits de documents pertinents, tels que des études ou des extraits de rapports de l’inspection du travail.
Point IV du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission prend note que, selon le gouvernement, le programme pour la prévention de l’exposition professionnelle au benzène (PPEOB) est un programme de prévention des risques assorti d’exigences spécifiques relatives au milieu du travail où intervient le benzène, programme qui doit être élaboré et mis en œuvre par l’employeur conformément aux dispositions de la norme réglementaire no 9 et à l’annexe 13-A de la norme réglementaire no 5. Le PPEOB est un document qui doit être élaboré par les employeurs qui produisent, utilisent, manipulent et transportent le benzène, et il est soumis au contrôle du ministère du Travail et des Commissions nationales et régionales du Benzène. La commission demande au gouvernement de fournir copie de quelques PPEOB, à titre d’exemple, et des informations sur son application dans la pratique, y compris dans les entreprises mentionnées dans son observation.
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 31 octobre 2008 avec sa réponse aux commentaires formulés par le Syndicat des travailleurs du transport routier de liquides et gaz, dérivés du pétrole et produits chimiques de l’Etat de Río Grande do Sul (SINDILIQUIDA/RS), avec les annexes mentionnées dans les commentaires de la commission formulés sous la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.
La commission note que les allégations du SINDILIQUIDA/RS concernent l’application de la convention plus spécifiquement dans le secteur de la pétrochimie. Ces allégations concernent l’application des articles suivants de la convention:
– Article 5 de la convention. Protection effective des travailleurs exposés au benzène dans le secteur de la pétrochimie. Le SINDILIQUIDA/RS déclare que, depuis 2003 et jusqu’à présent, les entreprises Petrobras Distribuidora S.A., Shell Brasil et Distribuidora de Produtos de Petróleo IPIRANGA S/A n’ont pas adopté des mesures appropriées afin d’assurer une protection efficace des travailleurs exposés au benzène, malgré les injonctions du ministère du Travail et une condamnation prononcée par la justice du travail à l’encontre de Petrobras. Il déclare que, dans ce cas, il existe une volonté délibérée de ne pas respecter des dispositions légales claires, les injonctions de la délégation du travail et de la justice. Le SINDILIQUIDA/RS affirme que certains produits manipulés par les travailleurs du secteur contiennent plus de 3 pour cent de benzène, et que les travailleurs encourent des risques graves, en particulier les «conducteurs-opérateurs», faute de mesures de prévention et de protection dans le secteur. En général, ces conducteurs-opérateurs ne sont pas des employés des entreprises référées, leurs services étant engagés sous différentes modalités, et ils exécutent des tâches de charge et de décharge, sans protection ni supervision aucune des employés agréés de ces entreprises.
– Article 6. Mesures prises afin de prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. Le SINDILIQUIDA/RS indique que les entreprises multinationales du secteur n’adoptent pas les mesures techniques d’application de cet article et agissent en confrontation avec l’inspection du travail et la justice. Selon le rapport de l’inspection du travail envoyé en annexe à la communication, Petrobras ne prend pas les mesures qui découlent de cet article en ce qui concerne les conducteurs-opérateurs, et Shell arrive au point de ne reconnaître aucune responsabilité par rapport à ces travailleurs. Ce rapport indique aussi que l’entreprise Shell dépend presque uniquement de comportements humains adéquats pour la prévention des accidents dans des atmosphères inflammables, en contradiction avec la tendance internationale en la matière.
– Article 8. Moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d’absorption percutanée et les risques d’inhalation de vapeurs de benzène. Le SINDILIQUIDA/RS indique que les entreprises du secteur n’appliquent pas cet article et, selon le rapport de l’inspection du travail, les conducteurs-opérateurs n’utilisent même pas de respirateurs et, dans certaines entreprises, ils ne savent même pas ce que cela veut dire. Le SINDILIQUIDA/RS déclare que l’administration n’adopte pas de mesures pour appliquer l’imposition des sanctions rapides dans ce cas, et que les procédures peuvent traîner indéfiniment, sans solution aucune.
– Article 9. Examens médicaux périodiques et dérogations. Selon la communication référée, il n’y a pas d’examens médicaux des travailleurs exposés au benzène, et en particulier en ce qui concerne les conducteurs-opérateurs. Le syndicat se réfère aux conclusions du rapport de l’inspection du travail mentionné.
– Article 14, paragraphe c). Inspection du travail. Le SINDILIQUIDA/RS déclare que, même s’il existe une inspection appropriée en ce qui concerne le contrôle de l’application des dispositions de la convention, ses notifications, injonctions et sanctions n’apportent pas une solution aux graves problèmes soulevés, dont certains représentent un risque grave et imminent pour la santé. Le syndicat considère que le fait qu’il existe un contrôle mais que celui-ci soit «une fiction légale» constitue une non-application de l’article 14, paragraphe c), de la convention.
La commission note que les rapports de la délégation du travail soumis par le SINDILIQUIDA/RS confirment que les entreprises du secteur n’appliquent pas dans la pratique la législation de mise en œuvre de la convention. En relation avec Petrobras, le rapport de la délégation régionale du travail indique qu’aucun effet n’a été donné à l’obligation d’élaborer et mettre en œuvre les divers programmes de prévention et contrôle de l’exposition des travailleurs à des produits chimiques prévus par la législation, et que les conducteurs-opérateurs n’utilisent pas des équipements de protection même s’il est reconnu qu’ils sont en contact avec des agents carcinogènes. Le rapport de la délégation du travail arrive à la conclusion qu’il n’y a eu aucune application de la décision de justice de 2003, et que la situation a empiré. La commission considère que les conclusions du rapport sur Shell sont encore plus préoccupantes, indiquant que cette entreprise persévère dans le choix d’une politique d’exclusion des conducteurs-opérateurs du processus de gestion et de contrôle des risques en exportant ses responsabilités à des tierces parties. La commission note aussi que, dans sa réponse, le gouvernement indique que le SINDILIQUIDA/RS représente les travailleurs qui transportent par la route des charges liquides ou gazeuses de substances dangereuses et inflammables, y compris le benzène, et participe à la Commission de benzène de Río Grande do Sul. Il se réfère aux divers contrôles menés dans les lieux où ces travailleurs opèrent, principalement dans des terminaux d’industries pétrochimiques et des raffineries, donnant lieu à l’établissement de différents procès-verbaux d’infraction pour récidive. Certains de ces rapports ont été envoyés au ministère Public du travail et ont fourni les éléments nécessaires aux actions civiles publiques encore en cours. Toutefois, certaines opérations de contrôle menées par le ministère du Travail ont été interrompues à la suite des décisions judiciaires les ayant suspendues à titre préliminaire. Il indique que, malgré ces circonstances, le gouvernement a poursuivi ses efforts, et qu’il est à noter que toutes les opérations de contrôle ont eu pour objectif la mise en conformité de situations avec les dispositions de la convention. Le gouvernement déclare que l’inspection du travail continuera d’effectuer le contrôle de l’application de la convention dans le secteur. La commission observe que le gouvernement ne conteste pas la non-application des articles mentionnés de la convention dans le cas d’espèce. Elle note également que la délégation du travail de Río Grande do Sul semble avoir fait un suivi consciencieux de la situation. Il y a eu des rapports d’infractions, une action civile contre les entreprises et des rapports de suivi des recommandations effectuées par les tribunaux. Les rapports de suivi arrivent à la conclusion cependant qu’aucune recommandation n’a été mise en œuvre et que la situation s’est aggravée. En conséquence, la commission demande au gouvernement:
– d’examiner les causes de cette situation et de fournir une évaluation sur les éventuelles raisons qui font que, dans le cas d’espèce, ses efforts ne se traduisent pas dans une amélioration des situations référées dans la pratique;
– de travailler avec les partenaires sociaux dans la recherche des solutions en vue d’élaborer des propositions d’action pour sortir de cette impasse, malgré les efforts de l’inspection du travail;
– de tenir compte de cette question lors de l’élaboration de la politique nationale tel que le prévoit la convention no 155, en consultation avec les partenaires sociaux;
– de déployer des efforts pour assurer l’application, dans la pratique, des articles 5, 6, 8 et 9 de la convention dans le cas d’espèce et dans l’ensemble des secteurs qui développent des activités entraînant l’exposition des travailleurs au benzène; et
– de fournir des informations détaillées sur les mesures prises et sur les résultats obtenus dans la pratique. Elle lui demande, en particulier, de fournir des informations détaillées sur l’évolution de la situation dans la pratique des conducteurs-opérateurs de la région de Río Grande do Sul.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note du rapport du gouvernement du 31 octobre 2008 contenant une réponse à ses commentaires et à ceux du Syndicat des travailleurs du transport routier de liquides et gaz, dérivés du pétrole et produits chimiques de l’Etat de Río Grande do Sul (SINDILIQUIDA/RS) incluant des annexes qui sont examinées par la commission dans ses commentaires relatifs à la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.
Article 1 de la convention. Substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. La commission note que le décret no 6042/07 fixe la liste des agents étiologiques ou facteurs de risques professionnels énumérant une série de substances reconnues comme cancérogènes. Ce décret du ministère de la Prévoyance sociale instaure, selon le rapport, un nouveau mécanisme de détermination du lien entre les atteintes à la santé et le travail effectué, indépendamment de la déclaration – ou de l’omission de déclaration – de ces faits par l’entreprise concernée. Ainsi, l’existence du lien s’établit selon trois degrés séquentiels et hiérarchiques: 1) entre un agent et une atteinte à la santé, lorsque l’agent figure dans la liste annexée au décret no 6042/07, et ce lien est alors désigné lien technique professionnel ou de travail; 2) dans le cas où le travailleur présente une atteinte à la santé liée à des activités économiques mentionnées dans le décret, sauf dans le cas où une expertise de la prévoyance sociale écarte l’existence d’un tel lien, et il est désigné en ce cas lien technique épidémiologique «prévisionnel»; et 3) lorsqu’un expert de la prévoyance sociale l’a constatée après examen, même si l’activité économique n’est pas mentionnée dans le décret, ce lien est alors désigné lien technique individuel. Le gouvernement fait état en outre des développements récents concernant des normes législatives et techniques comme, par exemple, l’adoption de la loi no 12684 de l’Etat de São Paulo, qui interdit l’usage de l’amiante sous forme de chrysotile, et la discussion menée par la Commission paritaire tripartite permanente de la NR-15 à propos des rayonnements ionisants. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique du mécanisme prévu par le décret no 6042/07. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le réexamen périodique de la liste des substances ou agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou contrôle, et de la tenir informée à ce sujet.
Articles 4 et 5. Informations sur les substances ou agents cancérogènes et sur les mesures à prendre pour que les travailleurs bénéficient d’examens médicaux et d’une surveillance de leur état de santé. Le SINDILIQUIDA/RS, se référant aux travailleurs du secteur du pétrole de l’Etat de Río Grande do Sul et, plus particulièrement, aux conducteurs d’engins, déclare que dans la pratique les règles donnant effet à ces dispositions de la convention ne sont pas respectées étant donné qu’aucune information n’est faite sur les risques d’exposition aux produits cancérogènes tels que le benzène. Ce syndicat ajoute que, la plupart du temps, il n’est pas procédé aux examens médicaux adéquats permettant d’évaluer l’exposition aux risques professionnels ou l’état de santé des intéressés et qu’il n’est pas possible de documenter toutes les situations de non-respect de ces règles au Brésil, mais que quelques cas spécifiques ont néanmoins été signalés dans un rapport de la Délégation du travail de l’Etat de Río Grande do Sul, mettant en cause Petrobrás, Shell et d’autres entreprises. Ce syndicat conclut en déclarant que l’on peut constater des situations de ce genre dans tout le pays sans que rien ne soit fait pour mettre un terme à cette situation d’exposition grave et souvent irréversible. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les normes applicables en la matière au Brésil sont la NR-01, la NR-07 qui établit le programme médical de santé au travail et la NR-09 relative au programme concernant les risques environnementaux. La commission observe que la question en jeu est l’application de ces instruments dans la pratique. D’une part, elle se félicite de la qualité et du caractère exhaustif des rapports de la délégation au travail mais elle relève, d’autre part, que ces efforts ne parviennent pas à garantir l’application effective de la législation dans la pratique mais que ces rapports procurent un diagnostic utile pour l’évaluation de la situation. La commission incite le gouvernement à renforcer les efforts déployés pour que soient prises les mesures nécessaires à l’application pleine et entière de ces dispositions de la convention, et à fournir des informations détaillées sur les mesures ainsi prises et les résultats obtenus dans la pratique, notamment en ce qui concerne les travailleurs et les branches d’activité susmentionnés.
Article 6 c) et Point IV du formulaire de rapport. Services d’inspection du travail. Le gouvernement indique que, en cas d’inobservation systématique de la législation, les entreprises concernées font l’objet d’un contrôle accru de la part de l’inspection du travail et du ministère du Travail et encourent, en outre, des poursuites au civil par le ministère public du travail. Compte tenu de la communication du SINDILIQUIDA/RS selon laquelle ni les actions de l’inspection du travail ni l’action publique civile ne parviennent à ce que les entreprises en cause respectent la législation conçue pour donner effet à la convention, la commission invite le gouvernement à prendre les dispositions propres à ce que des progrès soient constatés dans la pratique, dans un domaine aussi grave que peut l’être celui de l’exposition aux substances ou agents cancérogènes.
La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note des informations communiquées par la Centrale unique des travailleurs (CUT) du 28 août 2008 et de la réponse du gouvernement du 3 mars 2009. Elle note que, selon les indications de la CUT, le secteur de la construction civile a connu une croissance économique significative mais que cette croissance ne s’est pas accompagnée des investissements nécessaires en développant la main-d’œuvre, si bien que la main-d’œuvre qualifiée ne s’est pas développée au même rythme, et que les lacunes dans ce secteur se sont accentuées d’autant plus. La CUT indique que ces lacunes sont les suivantes: a) les politiques et les mesures relatives à ce secteur ne tiennent pas compte du secteur informel et ne sont donc pas réalistes; b) les procédures d’enregistrement des accidents du travail ne tiennent pas compte des travailleurs non déclarés, ce qui a pour effet d’enregistrer des chiffres officiels d’accidents du travail qui ne correspondent pas à la réalité; c) très peu de cas d’accidents du travail font l’objet d’examens; en 2006, par exemple, 330 cas seulement, sur les 31 429 enregistrés, ont été analysés. En ce qui concerne l’adéquation des politiques, le gouvernement indique que l’on se fonde sur une série d’indicateurs sur les accidents du travail, par secteur d’activité et par unité de fédération, visant à mesurer l’exposition des travailleurs aux risques encourus par activité économique, pour élaborer des politiques appropriées. Pour ce qui est de l’enregistrement des accidents, c’est l’Institut national de sécurité sociale (INSS) qui collecte ces données au moyen de déclarations d’accidents du travail. En ce qui concerne l’examen des accidents du travail, le gouvernement indique qu’il est impossible d’analyser tous les cas en raison du nombre réduit d’inspecteurs au ministère du Travail pour la sécurité et la médecine du travail. En outre, le gouvernement indique que l’inspection du travail permet de stimuler considérablement la formalisation et l’amélioration des conditions de travail, et que, en 2009, 668 857 relations de travail ont été formalisées suite aux inspections. En ce qui concerne la formation, le gouvernement indique que celle-ci est dispensée aux travailleurs dans le cadre de l’assurance-chômage. La commission a également examiné ces commentaires dans le cadre de l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. Eu égard à la présente convention, la commission examinera plus en détail lesdits commentaires à sa prochaine réunion, conjointement à l’examen du premier rapport du gouvernement qui a été reçu. La commission demande en conséquence au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre total de travailleurs dans le secteur de la construction, en indiquant, dans la mesure du possible, le nombre de travailleurs relevant d’une relation d’emploi formelle et le nombre estimé de travailleurs n’en relevant pas. Concernant cette dernière catégorie de travailleurs, prière d’indiquer la façon dont ceux-ci sont pris en considération en vue de: a) élaborer des politiques dans ce secteur; b) enregistrer les accidents du travail; c) la formation. Se référant également à la décision du gouvernement d’envisager d’analyser en priorité les accidents du travail en 2009, comme indiqué dans ses commentaires concernant la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises et leurs résultats relativement au secteur de la construction.
1. Parallèlement à son observation, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, notamment d’une réponse à sa précédente demande directe.
2. Article 15 de la convention. Informations devant être accessibles aux services de santé au travail quant aux cas de maladie parmi les travailleurs pour que ces services puissent identifier toute relation entre les causes de cette maladie et des risques sanitaires sur le lieu de travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la responsabilité de l’étude des relations entre santé et travail incombe au ministère du Travail, qui s’appuie pour cela sur le Système unique de santé et sur un réseau de centres de santé agissant aux niveaux de l’Etat, des collectivités locales et dotés d’un personnel spécialisé. La commission note cependant que le gouvernement n’indique pas clairement de quelle manière et sur quelles bases le Service spécialisé en assurance et médecine du travail (SESMT) est informé des cas de maladies et d’accidents du travail. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cet article de la convention.
3. Point VI du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique et article 3, paragraphes 1 et 2. Institution progressive de services de santé au travail pour tous les travailleurs et dans tous les secteurs, et dans toutes les branches d’activité. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le ministère de la Santé, s’appuyant sur le système unique de santé, est chargé de prendre des initiatives propres à l’extension des services de santé au travail au plus grand nombre de travailleurs possibles et que cette problématique fait l’objet de discussions dans le cadre d’une commission tripartite permanente. Le gouvernement indique également que l’on ne dispose pas de données en ce qui concerne le nombre de services spécialisés dont la création résulte des dispositions instaurant un système intégré de prévention des risques du travail pour plusieurs raisons: le nombre d’entreprises; le nombre de salariés dans toutes ces entreprises; et enfin l’étendue du pays. La commission note en outre que le gouvernement indique que les données concernant l’emploi au Brésil ne concernent que le travail formel, qui représente 21 millions de travailleurs, et non pas la totalité de la population économiquement active, estimée à 70 millions de personnes. Elle note également que, sur la base d’un recensement général des personnes qui travaillaient en 2000, le nombre total d’emplois dans les entreprises tenues de se doter d’un SESMT était de 7 211 016 et que 0,86 pour cent du total des établissements était tenu de se doter d’un SESMT, 93,1 pour cent de ces établissements échappant à cette obligation. La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts tendant à l’instauration progressive de services de santé au travail prenant en charge un nombre croissant de travailleurs, de continuer de faire rapport sur les mesures concrètes prises en ce sens et sur les résultats obtenus dans la pratique.
1. La commission note les commentaires du Syndicat des travailleurs des transporteurs routiers de charges liquides ou gazeuses, dérivées de produits pétroliers ou chimiques de «Estado do Grande Sul» (SINDILIQUIDA/RS) reçus avec les annexes le 4 octobre 2007 et transmis au gouvernement le 8 novembre 2007. Elle note que ces observations concernent l’allégation de non-application des articles suivants de la convention: article 5 (Mesures de prévention technique et d’hygiène du travail), article 6 (Mesures prises afin de prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail), article 8 (Moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d’absorption percutanée et les risques d’inhalation de vapeurs de benzène), article 9 (Examens médicaux périodiques et dérogations) et article 14 c) (Services d’inspection). La commission prie le gouvernement de répondre aux commentaires du SINDILIQUIDA/RS.
2. La commission note également ses précédents commentaires concernant la réponse du gouvernement au sujet des observations formulées par plusieurs syndicats de différentes industries et invite à nouveau le gouvernement à formuler des commentaires sur les questions suivantes.
3. Articles 4 et 7, paragraphe 1, de la convention. Interdiction d’utiliser du benzène dans certains travaux déterminés par la loi et obligation de faire les travaux nécessitant l’utilisation du benzène en appareil clos. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que la Commission nationale permanente du benzène (CNPBz) a engagé une discussion sur l’adoption de meilleures pratiques par les entreprises et sur le recours à des technologies et équipements nouveaux pour atteindre les objectifs fixés dans l’annexe 13 à la norme no 15 de l’ordonnance no 3214 de 1978. Des séminaires et des réunions techniques ont été organisés afin de parvenir à un accord sur les changements techniques de fond à apporter aux processus industriels. Des ateliers sont également envisagés afin d’examiner les meilleures pratiques à adopter pour certains équipements tels que les évents et les brides, les séparateurs eau-hydrocarbures, les portes hermétiques des usines à coke, et d’aborder d’autres questions techniques du même ordre. La commission espère que ces activités conduiront à une application plus effective des présentes dispositions de la convention dans différents types d’usines, y compris celles qui utilisent le benzène pour produire de l’alcool anhydride servant d’agent déshydratant pour la distillation azéotropique, et auxquelles le décret administratif SSST no 27 du 8 mai 1998 fixe des délais pour remplacer le benzène. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des résultats de ces discussions et de tout progrès réalisé en la matière. Elle le prie à nouveau de transmettre copie du décret administratif mentionné.
4. Article 6, paragraphe 2. Niveau de concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. La commission prend note de la proposition présentée par les employeurs pendant la réunion ordinaire de la CNPBz en juin 2005. La proposition visait à faire passer de 2,5 à 1 ppm la valeur de référence applicable à la métallurgie. Cette valeur serait directement applicable pour les entreprises nouvelles, les autres disposant d’un délai de dix ans pour avoir le temps de s’adapter. La commission note aussi que les travailleurs et le gouvernement ont présenté une contre-proposition prévoyant une valeur de référence de 1 ppm pour la sidérurgie et de 0,5 ppm pour la pétrochimie. Cette valeur serait immédiatement applicable pour les nouvelles entreprises, tandis que les autres disposeraient d’un délai de cinq ans pour s’adapter. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’issue des négociations concernant les valeurs de référence, qui auront lieu lors des prochaines réunions de la Commission nationale permanente du benzène, et de tout progrès réalisé en la matière.
5. Article 7, paragraphe 2. Mesures prises pour que les emplacements de travail où sont utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène soient équipés de moyens efficaces assurant l’évacuation des vapeurs de benzène. Dans ses précédents commentaires, la commission attirait l’attention du gouvernement sur la nécessité de mettre en place des systèmes de ventilation dans les lieux de travail lorsque la concentration de benzène risque d’être élevée (comme le prévoit l’article 5.4 de l’annexe 13-A à l’accord sur le benzène de 1995), mais également chaque fois que sont effectués des travaux qui, pour des raisons pratiques, ne peuvent se faire en appareil clos. Comme le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission invite une nouvelle fois le gouvernement à adopter des mesures pour donner effet à cette disposition.
6. Article 8, paragraphe 1. Moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d’absorption percutanée de benzène. Dans ses précédents commentaires, la commission attirait l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures pour protéger les travailleurs chaque fois qu’ils risquent d’entrer en contact avec du benzène liquide ou des produits renfermant du benzène, et pas uniquement dans les situations critiques prévues à l’article 5.4 de l’annexe 13-A à l’accord national sur le benzène de 1995. Comme le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information, la commission invite une nouvelle fois le gouvernement à adopter des mesures pour donner effet à cette disposition.
7. Se référant à ses précédents commentaires et faute d’informations précises sur ce point, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le Programme pour la prévention de l’exposition professionnelle au benzène (PPEOB), qui devait être mis en place en application de l’article 5 de l’annexe 13-A à l’accord national sur le benzène de 1995, a déjà été adopté et, s’il est mis en œuvre; elle le prie aussi de transmettre copie de ce programme avec son prochain rapport.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
1. La commission note les commentaires du Syndicat des travailleurs des transporteurs routiers de charges liquides ou gazeuses, dérivées de produits pétroliers ou chimiques de «Estado do Grande Sul» (SINDILIQUIDA/RS) reçus avec les annexes le 4 octobre 2007 et transmis au gouvernement le 8 novembre 2007. Elle note que ces observations concernent l’allégation de non-application des articles suivants de la convention: articles 4 et 5 (Information sur les substances et agents cancérogènes et sur les mesures requises; examens médicaux et surveillance de l’état de santé des travailleurs) et article 6 c) (Services d’inspection). La commission prie le gouvernement de répondre aux commentaires du SINDILIQUIDA/RS.
2. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant plusieurs dispositions de la convention, et invite à nouveau le gouvernement à formuler des commentaires sur les questions suivantes.
3. Article 2, paragraphes 1 et 2. Remplacement des substances et agents cancérogènes auxquels les travailleurs peuvent être exposés au cours de leur travail par des substances ou agents non cancérogènes ou par des substances ou agents moins nocifs, et réduction du nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes. Le gouvernement fait référence à une série d’instruments en vertu desquels toutes les entreprises sont d’une manière générale tenues d’adopter des programmes de gestion des risques fondés sur les principes de la prévention et de la limitation des risques professionnels dans le cadre du programme de prévention des risques écologiques (NR-09). La commission prend note de l’action menée par le FUNDACERO et le secrétariat du ministère du Travail à la santé et à la sécurité au travail pour que la priorité soit donnée à des mesures visant à remplacer les substances et agents cancérogènes par des substances et agents moins nocifs, et à réduire au minimum le nombre des travailleurs exposés ainsi que la durée et le niveau de l’exposition. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions législatives de portée générale et sur les résultats de l’action menée par le FUNDACERO et le secrétariat à la santé et à la sécurité au travail.
4. Article 3. Protection des travailleurs contre les risques d’exposition à des substances ou agents cancérogènes et mise en place d’un système d’enregistrement des données. La commission relève dans le dernier rapport du gouvernement qu’un système national d’enregistrement des différents types de cancer professionnel est en train d’être mis en place. Elle espère que le registre national sera opérationnel dans un avenir proche. Elle rappelle au gouvernement que le système d’enregistrement des données pour la prévention et la maîtrise du cancer professionnel consiste à consigner les informations relatives à l’exposition et aux examens médicaux de sorte que, au fil des années, il soit possible de mesurer l’efficacité des mesures de prévention et d’identifier les risques résiduels ou nouveaux. Se référant à l’article 9.2.1(c) de la norme réglementaire no 9 (NR‑9) du 29 avril 1994 qui exige des entreprises qu’elles tiennent un registre des données, la commission prie le gouvernement de préciser les données qui doivent figurer dans ce registre.
5. Article 5. Examens biologiques ou autres tests dont doivent bénéficier les travailleurs pendant et après leur emploi. Se référant à ses commentaires précédents, la commission souligne à nouveau la nécessité, en cas d’exposition à des risques professionnels particuliers, de compléter les examens médicaux prévus dans la norme réglementaire no 7 (NR-7) par des tests spéciaux destinés à mesurer les niveaux d’exposition et à déterminer les premiers effets biologiques et les réactions. Constatant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à ses commentaires, la commission attire à nouveau l’attention de celui-ci sur les indications données au paragraphe 5.2 de la publication de l’OIT intitulée «La prévention du cancer professionnel», Série sécurité, hygiène et médecine du travail no 39, Genève, 1989, qui montre combien il est important de compléter les examens médicaux des travailleurs par une surveillance biologique. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les travailleurs concernés subissent, non seulement des examens médicaux à différents stades, mais également les examens biologiques et autres qui sont nécessaires pour mesurer leur degré d’exposition et surveiller leur état de santé compte tenu des risques professionnels auxquels ils sont exposés.
6. Article 6 c) et Point IV du formulaire de rapport. Service d’inspection chargé de contrôler l’application concrète de la convention. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations qu’elle avait demandées dans ses précédents commentaires en ce qui concerne les mesures prises en cas d’inobservation systématique de la législation sur la sécurité et la santé au travail et de non-paiement des amendes infligées pour infraction à cette législation, comme ce fut le cas de l’entreprise «Bramix Brasileira de Mármore Exportada SA». Le gouvernement est à nouveau prié d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que la législation sur la santé et la sécurité au travail soit effectivement appliquée.
1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans sa réponse particulièrement exhaustive aux commentaires antérieurs de la commission, qui avaient été suscités par certaines observations du Syndicat des travailleurs des industries chimiques, pétrochimiques et assimilés de Triunfo/RS (SINDIPOLO).
2. La commission note que le gouvernement indique que, outre les douze opérations de contrôle signalées antérieurement, il a été mené à l’entreprise Petroflex Industria e Comércio SA sept autres contrôles, qui ont révélé plusieurs irrégularités sur le plan technique et sur celui de l’organisation, ayant une incidence directe sur la sécurité et la santé au travail au moment considéré. Les contrôles opérés en 2004 ont révélé les irrégularités suivantes:
– défaut d’inspection à intervalles réguliers de récipients sous pression (chaudières); documentation inadéquate pour les chaudières; inexistence du Comité interne de prévention des accidents (CIPA), pourtant obligatoire (visite de février);
– défaut de déclaration d’un accident au travail; défaut de formation des travailleurs aux premiers secours; défaut de consignation de données médicales dans le dossier médical; inexécution des mesures prescrites en vertu du programme de prévention des risques environnementaux (PPRA) en ce qui concerne les sous-traitants; défaut d’information du CIPA des sous-traitants sur les risques; omission de risques dans le PPRA; omission de l’exécution d’évaluations quantitatives d’agents dans l’environnement; défaut de convocation du CIPA suite à des accidents; défaut d’adoption de mesures de maîtrise des risques (visite d’août);
– défaut de ceinture de sécurité; lacunes dans l’élaboration des programmes de prévention des risques environnementaux; défaut de prévision des mesures de maîtrise des risques; lacunes dans la protection de machines; défaut d’évaluation de risques; lacunes concernant les équipements de protection individuelle (visite de 2004).
3. La commission note également que, selon le rapport du gouvernement, les irrégularités en question étaient à l’origine des accidents suivants:
– accident du 15 août 2004 consécutif au déversement accidentel de 27 tonnes de benzène dans l’emprise de l’établissement voisin, «Innova», où 20 travailleurs ont été touchés et reconnus officiellement comme victimes. Ce risque n’avait pas fait l’objet d’une évaluation préalable; aucune mesure de prévention n’avait été prise; les travailleurs concernés n’avaient été ni informés ni formés sur ce plan. L’enquête a révélé des lacunes dans l’identification des risques, l’inexistence de plans d’intervention en cas d’urgence, la présence de matières dangereuses (inflammables) sans contrôle ni gestion adéquats;
– l’accident grave du 14 octobre 2004, où un employé de l’entreprise sous-traitante «Motrix» a eu le pied happé dans une presse à rouleau dont on avait retiré les carters de protection sur les axes et les flancs et, par suite, a perdu le pied et la cheville par suite d’une série de facteurs qui se cumulaient: les risques n’avaient pas été envisagés, les protections de la machine avaient été retirées et, facteur aggravant, le bruit ambiant.
4. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention traite (sous son article 1) des exigences requises pour établir et maintenir un milieu de travail sûr et salubre, propre à favoriser une santé physique et mentale optimale en relation avec le travail, de même que de l’adaptation du travail aux capacités des travailleurs compte tenu de leur état de santé physique et mental. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 5 les services de santé au travail, qui doivent prendre en considération tous les travailleurs, devront: identifier et évaluer les risques d’atteinte à la santé sur les lieux de travail; surveiller les facteurs du milieu de travail et les pratiques de travail susceptibles d’affecter la santé des travailleurs; donner des conseils sur la planification et l’organisation du travail, y compris la conception des lieux de travail, sur le choix, l’entretien et l’état des machines et des équipements ainsi que sur les substances utilisées dans le travail; participer à l’élaboration des programmes d’amélioration des pratiques de travail ainsi qu’aux essais et à l’évaluation des nouveaux équipements quant aux aspects de santé; collaborer à la diffusion de l’information, à la formation et à l’éducation dans les domaines de la santé et de l’hygiène au travail ainsi que de l’ergonomie. La commission prie le gouvernement de prendre sans retard les mesures appropriées pour assurer une meilleure adhésion aux règles de sécurité et d’hygiène du travail et parvenir par ce moyen à une baisse du taux des accidents du travail dans ce secteur d’activité. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout progrès enregistré à cet égard.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et les informations communiquées pour répondre à certains de ses précédents commentaires. Elle prend note en particulier des informations concernant l’article 1 de la convention (champ d’application).
2. Articles 4 et 7, paragraphe 1, de la convention. Interdiction d’utiliser du benzène dans certains travaux déterminés par la loi et obligation de faire les travaux nécessitant l’utilisation du benzène en appareil clos. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que la Commission nationale permanente du benzène (CNPBz) a engagé une discussion sur l’adoption de meilleures pratiques par les entreprises et sur le recours à des technologies et équipements nouveaux pour atteindre les objectifs fixés dans l’annexe 13 à la norme no 15 de l’ordonnance no 3214 de 1978. Des séminaires et des réunions techniques ont été organisés afin de parvenir à un accord sur les changements techniques de fond à apporter aux processus industriels. Des ateliers sont également envisagés afin d’examiner les meilleures pratiques à adopter pour certains équipements tels que les évents et les brides, les séparateurs eau-hydrocarbures, les portes hermétiques des usines à coke, et d’aborder d’autres questions techniques du même ordre. La commission espère que ces activités conduiront à une application plus effective des présentes dispositions de la convention dans différents types d’usines, y compris celles qui utilisent le benzène pour produire de l’alcool anhydride servant d’agent déshydratant pour la distillation azéotropique, et auxquelles le décret administratif SSST no 27 du 8 mai 1998 fixe des délais pour remplacer le benzène. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des résultats de ces discussions et de tout progrès réalisé en la matière. Elle le prie à nouveau de transmettre, avec son prochain rapport, copie du décret administratif mentionné.
3. Article 6, paragraphe 2. Niveau de concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. La commission prend note de la proposition présentée par les employeurs pendant la réunion ordinaire de la Commission nationale permanente du benzène en juin 2005. La proposition visait à faire passer de 2,5 à 1 ppm la valeur de référence applicable à la métallurgie. Cette valeur serait directement applicable pour les entreprises nouvelles, les autres disposant d’un délai de dix ans pour avoir le temps de s’adapter. La commission note aussi que les travailleurs et le gouvernement ont présenté une contre-proposition prévoyant une valeur de référence de 1 ppm pour la sidérurgie et de 0,5 ppm pour la pétrochimie. Cette valeur serait immédiatement applicable pour les nouvelles entreprises, tandis que les autres disposeraient d’un délai de cinq ans pour s’adapter. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’issue des négociations concernant les valeurs de référence qui auront lieu lors des prochaines réunions de la Commission nationale permanente du benzène, et de tout progrès réalisé en la matière.
4. Article 7, paragraphe 2. Mesures prises pour que les emplacements de travail où sont utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène soient équipés de moyens efficaces assurant l’évacuation des vapeurs de benzène. Dans ses précédents commentaires, la commission attirait l’attention du gouvernement sur la nécessité de mettre en place des systèmes de ventilation dans les lieux de travail lorsque la concentration de benzène risque d’être élevée (comme le prévoit l’article 5.4 de l’annexe 13-A à l’accord sur le benzène de 1995), mais également chaque fois que sont effectués des travaux qui, pour des raisons pratiques, ne peuvent se faire en appareil clos. Comme le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission invite une nouvelle fois le gouvernement à adopter des mesures pour donner effet à cette disposition.
5. Article 8, paragraphe 1. Moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d’absorption percutanée de benzène. Dans ses précédents commentaires, la commission attirait l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures pour protéger les travailleurs chaque fois qu’ils risquent d’entrer en contact avec du benzène liquide ou des produits renfermant du benzène, et pas uniquement dans les situations critiques prévues à l’article 5.4 de l’annexe 13-A à l’accord sur le benzène de 1995. Comme le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information, la commission invite une nouvelle fois le gouvernement à adopter des mesures pour donner effet à cette disposition.
6. Se référant à ses précédents commentaires, et faute d’informations précises sur ce point, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le Programme pour la prévention de l’exposition professionnelle au benzène (PPEOB), qui devait être mis en place en application de l’article 5 de l’annexe 13-A à l’accord national sur le benzène de 1995, a déjà été adopté et s’il est mis en œuvre; elle le prie aussi de transmettre copie de ce programme avec son prochain rapport.
1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs ainsi que des documents annexés à ses rapports. Elle note en particulier les informations concernant les paragraphes 1 et 2 de l’article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir des informations complémentaires sur les points suivants.
2. Article 2, paragraphes 1 et 2. Remplacement des substances et agents cancérogènes auxquels les travailleurs peuvent être exposés au cours de leur travail, par des substances ou agents non cancérogènes ou par des substances ou agents moins nocifs et réduction du nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes. Le gouvernement fait référence à une série d’instruments en vertu desquels toutes les entreprises sont d’une manière générale tenues d’adopter des programmes de gestion des risques fondés sur les principes de la prévention et de la limitation des risques professionnels dans le cadre du programme de prévention des risques écologiques (NR-09). La commission prend note de l’action menée par le FUNDACERO et le secrétariat du ministère du Travail à la santé et à la sécurité au travail pour que la priorité soit donnée à des mesures visant à remplacer les substances et agents cancérogènes par des substances et agents moins nocifs, et à réduire au minimum le nombre des travailleurs exposés ainsi que la durée et le niveau de l’exposition. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions législatives de portée générale et sur les résultats de l’action menée par le FUNDACERO et le secrétariat à la santé et à la sécurité au travail.
3. Article 3. Protection des travailleurs contre les risques d’exposition à des substances ou agents cancérogènes et mise en place d’un système d’enregistrement des données. La commission relève dans le dernier rapport du gouvernement qu’un système national d’enregistrement des différents types de cancer professionnel est en train d’être mis en place. Elle espère que le registre national sera opérationnel dans un avenir proche. Elle rappelle au gouvernement que le système d’enregistrement des données pour la prévention et la maîtrise du cancer professionnel consiste à consigner les informations relatives à l’exposition et aux examens médicaux de sorte que, au fil des années, il soit possible de mesurer l’efficacité des mesures de prévention et d’identifier les risques résiduels ou nouveaux. Se référant à l’article 9.2.1(c) de la norme réglementaire no 9 (NR-9) du 29 avril 1994, qui exige des entreprises qu’elles tiennent un registre des données, la commission prie le gouvernement de préciser les données qui doivent figurer dans ce registre.
4. Article 5. Examens biologiques ou autres tests dont doivent bénéficier les travailleurs pendant et après leur emploi. Se référant à ses commentaires précédents, la commission souligne à nouveau la nécessité, en cas d’exposition à des risques professionnels particuliers, de compléter les examens médicaux prévus dans la norme réglementaire no 7 (NR-7) par des tests spéciaux destinés à mesurer les niveaux d’exposition et à déterminer les premiers effets biologiques et les réactions. Constatant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à ses commentaires, la commission attire à nouveau l’attention de celui-ci sur les indications données au paragraphe 5.2 de la publication de l’OIT intitulée «La prévention du cancer professionnel», Série sécurité, hygiène et médecine du travail no 39, Genève, 1989, qui montre combien il est important de compléter les examens médicaux des travailleurs par une surveillance biologique. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les travailleurs concernés subissent, non seulement des examens médicaux à différents stades, mais également les examens biologiques et autres qui sont nécessaires pour mesurer leur degré d’exposition et surveiller leur état de santé compte tenu des risques professionnels auxquels ils sont exposés.
5. Article 6 c) et Partie IV du formulaire de rapport. Service d’inspection chargé de contrôler l’application concrète de la convention. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations qu’elle avait demandées dans ses précédents commentaires en ce qui concerne les mesures prises en cas d’inobservation systématique de la législation sur la sécurité et la santé au travail et de non-paiement des amendes infligées pour infraction à cette législation, comme ce fut le cas de l’entreprise «Bramix Brasileira de Mármore Exportada SA». Le gouvernement est à nouveau prié d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que la législation sur la santé et la sécurité au travail soit effectivement appliquée.
La commission prend note des rapports du gouvernement et des documents qu’il a communiqués concernant l’utilisation du benzène dans son pays. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants, qui nécessitent un complément d’information.
1. Article 1 de la convention. La commission prend note de l’article 2 de l’Accord tripartite national sur le benzène de 1995, ainsi que de l’article 2 de l’annexe 13-A de cet accord, selon lequel les dispositions s’appliquent à toutes les entreprises qui produisent, stockent, utilisent ou manipulent du benzène et des mélanges liquides de benzène dont le taux en benzène est égal ou supérieur à 1 pour cent en volume, ainsi qu’aux entreprises avec lesquelles elles ont passé des marchés. Toutefois, conformément à l’article 2.1 de l’annexe 13-A, ces dispositions ne s’appliquent pas à certaines branches d’activité, telles que le transport, le stockage, la vente ou l’utilisation de matières combustibles dérivées du pétrole, qui ont leur propre réglementation. La commission demande donc au gouvernement de préciser les règlements applicables aux branches qui ne font pas partie du champ d’application de cet accord et d’en fournir copie.
2. Article 4 et article 7, paragraphe 1. La commission note que l’article 3 de l’annexe 13-A de l’accord sur le benzène interdit, depuis le 1er janvier 1997, l’utilisation du benzène à toutes fins, à l’exception des industries et des laboratoires dont la liste est dressée. L’article 1 du décret administratif no 14 du 20 décembre 1995 prévoit l’interdiction à l’exposition de certaines substances et de certains procédés, notamment des produits de la benzidine. En ce qui concerne l’utilisation de benzène dans les usines produisant de l’anhydride d’alcool destinéà servir comme agent déshydratant dans la distillation azéotropique, le décret administratif SSST no 27 du 8 mai 1998 fixe les dates limites pour le remplacement final du benzène. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions prises pour répondre à l’obligation d’effectuer, dans la mesure du possible, certains travaux spécifiés par le décret administratif SSST no 27 du 8 mai 1998 en appareil clos.
3. Article 6, paragraphe 2. La commission prend note de l’article 7 de l’annexe 13-A de l’accord sur le benzène de 1995 qui fixe la limite maximale de concentration de benzène dans l’atmosphère à 1,0 partie par million (ppm) pour les entreprises citées dans ladite annexe et à 2,5 ppm pour les entreprises de l’industrie métallurgique. Selon la commission, ces deux valeurs sont conformes à la valeur qui est établie au titre de la convention, qui correspond à celle fixée lors de l’adoption de la convention en 1971. Celle-ci n’est cependant pas à jour d’un point de vue scientifique. La commission note que la Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux (ACGIH), organe reconnu à l’échelle internationale pour ses évaluations de la situation dans le domaine des limites d’exposition aux substances chimiques, recommande de fixer à 0,5 ppm la valeur maximale de concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. Compte tenu de ce qui précède et du fait que, conformément à l’article 6 de l’annexe 13-A de l’accord sur le benzène, les valeurs de référence technologiques à appliquer pour déterminer le niveau de concentration de benzène dans l’atmosphère doivent faire l’objet d’une négociation tripartite, la commission invite le gouvernement àétudier les niveaux de concentration recommandés par l’ACGIH à l’occasion des prochaines négociations tripartites qui se tiendront à ce sujet.
4. Article 7, paragraphe 2. La commission note que l’article 5.4 de l’annexe 13-A de l’accord sur le benzène de 1995 présente des procédures de protection collective et individuelle des travailleurs contre les risques liés à une exposition au benzène dans des situations critiques, par l’application de diverses mesures, telles qu’une ventilation appropriée. L’expression «situation critique» est définie comme étant une situation dans laquelle on peut se trouver en présence de concentrations élevées de benzène (article 5.4 de l’annexe 13-A). La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour équiper les lieux de travail, par exemple, de systèmes de ventilation, non seulement dans les cas où l’on peut se trouver en présence d’une forte concentration de benzène, mais également chaque fois que, pour des raisons pratiques, les opérations ne peuvent s’effectuer en appareil clos.
5. Article 8, paragraphe 1. La commission note que l’article 5.4 de l’annexe 13-A de l’accord sur le benzène de 1995 présente des procédures de protection collective et individuelle des travailleurs contre les risques liés à l’exposition au benzène dans des situations critiques, par l’application de mesures telles que la protection adéquate contre les risques d’inhalation et des vêtements de protection permettant d’éviter tout contact du benzène avec la peau. L’article 5.4 définit les situations critiques comme des situations où l’on peut se trouver en présence de fortes concentrations de benzène. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour mettre à disposition des moyens de protection individuelle adéquate contre les risques d’absorption percutanée de benzène, non seulement dans les situations critiques, mais chaque fois que les travailleurs peuvent entrer en contact avec du benzène liquide ou des produits liquides renfermant du benzène.
6. La commission note également que bon nombre des mesures de protection dans lesquelles les dispositions de la convention sont appliquées sont des éléments à insérer dans le Programme pour la prévention de l’exposition professionnelle au benzène (PPEOB), qui doit être exécuté conformément à l’article 5 de l’annexe 13-A de l’accord national sur le benzène de 1995. En conséquence, comme le gouvernement le confirme dans son rapport, l’application définitive de la convention dépend de la transmission pour adoption dudit programme au Secrétariat de la sûreté et de la santé au travail qui dépend du ministère du Travail, afin qu’il puisse être appliqué. La commission demande donc au gouvernement de faire savoir si le programme PPEOB a été adopté et appliqué.
7. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir la législation ci-après pour examen complémentaire: décret administratif SSST no 27 du 8 mai 1998, qui fixe les dates limites du remplacement définitif du benzène dans les usines produisant de l’anhydride d’alcool destinéà servir comme agent déshydratant dans la distillation azéotrope, et décret administratif SSST du 1er octobre 1996 qui présente la note technique sur le PCMSO.
La commission prend note des informations communiquées avec le rapport du gouvernement en réponse à ses précédents commentaires et de la documentation qui est jointe. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants pour lesquels des informations complémentaires sont nécessaires.
1. Article 1, paragraphes 1 et 2 de la convention. La commission note que l’ordonnance exécutive no 3 du 10 mars 1994, qui interdit l’exposition à différents agents et substances cancérogènes, et l’utilisation de ceux-ci, a été révisée par le décret administratif no 14 du 20 décembre 1995, qui modifie l’article «agents et substances cancérogènes» de l’annexe 13 de la Norme réglementaire no 15 sur les activités insalubres, et insère une annexe 13-A sur le benzène. Elle note que l’article 1 du décret administratif no 14 de 1995 interdit l’exposition à un certain nombre de substances cancérogènes. De plus, l’article 3 de l’annexe 13-A de l’Accord national tripartite sur le benzène signé le 20 décembre 1995 interdit toute utilisation du benzène depuis le 1er janvier 1997, sauf dans les industries et laboratoires énumérés. S’agissant de la législation adoptée sur le benzène, la commission invite le gouvernement à se référer aux commentaires concernant la convention (nº 136) sur le benzène, 1971. Elle l’invite également à fournir un complément d’information sur les autres substances et agents cancérogènes dont l’utilisation est interdite ou soumise à une autorisation ou à un contrôle.
2. Article 2, paragraphes 1 et 2. S’agissant des substances et agents cancérogènes autres que le benzène, la commission note que, d’après l’indication du gouvernement, le FUNDACERO et le secrétariat pour la santé et la sécurité au travail du ministère du Travail s’efforcent de donner la prioritéà des mesures visant à remplacer les substances et agents cancérogènes par des substances ou agents moins nocifs, et à réduire au minimum le nombre des travailleurs exposés et la durée et le niveau de l’exposition. Prenant bonne note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée en la matière. S’agissant du remplacement du benzène et de l’utilisation limitée de cette substance, la commission invite le gouvernement à se référer à ses commentaires concernant l’application de la convention (nº 136) sur le benzène, 1971.
3. Article 3. La commission note que la Norme réglementaire no 9 (NR-9) du 29 avril 1994 fait obligation aux entreprises d’établir un programme sur les risques sanitaires liés à l’environnement, et que l’article 9.2.1(c) de cette norme prévoit l’institution d’un registre. La commission prie le gouvernement de préciser les informations qui doivent y figurer. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas encore de registres nationaux pour les différents types de cancers professionnels et que l’Institut national du cancer centralise des informations sur le cancer provenant des registres de cinq villes: Porto Alegre, Belem, Fortaleza, Campinas et Goiana. Le pays met actuellement en place un registre national sur les différents types de cancers professionnels. Tout en espérant que le registre national fonctionnera bientôt, la commission souhaiterait rappeler au gouvernement que l’article 3 prévoit un système d’enregistrement des données afin de prévenir le cancer professionnel et de lutter contre cette maladie. Ce registre permet de consigner des informations relatives à l’exposition et aux examens médicaux de sorte qu’au fil des années, il soit possible de mesurer l’efficacité des mesures préventives et d’identifier les risques résiduels ou nouveaux. A cet égard, la commission invite également le gouvernement à se référer aux indications données au paragraphe 15 de la recommandation (nº 147) sur le cancer professionnel, 1974. S’agissant du benzène, la commission note que l’article 5.2 de l’Accord national tripartite sur le benzène signé le 20 décembre 1995 fait obligation au ministère de la Santé de tenir à jour un registre des travailleurs qui présentent des symptômes de maladies liées au benzène, et de le réviser annuellement.
4. Article 5. S’agissant des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations prévus pour les travailleurs exposés, la commission note que l’article 7.3.2 lu conjointement avec l’article 7.4.1 de la Norme réglementaire no 7 (NR-7) prévoit des examens médicaux avant et après la prise de fonctions, des examens périodiques, des examens préalables à la reprise de fonctions et des examens des travailleurs qui changent de lieu de travail. Elle note que les articles 7.4.2 à 7.4.3.2 de la Norme réglementaire no 7 (NR-7) définissent le type d’examens médicaux à effectuer ainsi que les examens médicaux complémentaires qui doivent avoir lieu dans le cadre d’activités à haut risque. A cet égard, la commission signale qu’en cas d’exposition à des risques professionnels particuliers, les examens médicaux prévus par la Norme réglementaire no 7 (NR-7) devraient être complétés par des tests spécifiques destinés à mesurer les niveaux d’exposition et à déterminer les premiers effets biologiques et les réactions. S’agissant de l’organisation de ces tests, la commission attire également l’attention du gouvernement sur les indications données au point 5.2 de la publication de l’OIT «La prévention du cancer professionnel», Série sécurité, hygiène et médecine du travail no 39, Genève, 1989 qui explique l’importance d’une surveillance biologique venant s’ajouter aux examens médicaux dont bénéficient les travailleurs. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs concernés subissent des examens médicaux à différentes étapes et qu’ils bénéficient aussi des examens biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé compte tenu des risques professionnels. De plus, se référant aux informations fournies par le gouvernement dans son rapport de 1995 à propos de la révision de la Norme réglementaire no 7 (NR-7), la commission prie le gouvernement d’indiquer si la révision est toujours en cours et, dans l’affirmative, de lui transmettre copie de la norme révisée dès son adoption.
5. Article 6 a). Se référant à ses précédents commentaires sur la nécessité de consulter les organisations de travailleurs et d’employeurs intéressées pour l’élaboration d’une législation visant à donner effet aux dispositions de la convention, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en matière de sécurité et de santé au travail, chaque réglementation n’est adoptée qu’après création d’une commission tripartite composée de représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées et des ministères de la Santé, de la Sécurité sociale, de l’Industrie et du Commerce, ou de l’Agriculture, en fonction du domaine concerné.
6. Point IV du formulaire de rapport et article 6 c). La commission prend note de la documentation fournie par le gouvernement à propos des inspections effectuées dans le cadre du Programme national de réduction des cas de maladies professionnelles et d’accidents du travail dans l’industrie du marbre et du granit. Elle prend également note des informations d’un rapport d’inspection selon lesquelles l’entreprise «Bramix Brasileira de Mármore Exportada S.A.» n’applique jamais la législation sur la sécurité et la santé au travail, et ne paie pas non plus les amendes infligées pour violation de cette législation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises dans ces cas pour garantir que la législation sur la sécurité et la santé au travail s’applique en pratique.
Article 3, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention. La commission constate que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses commentaires précédents concernant les Parties IV et V du formulaire de rapport. Le gouvernement y avait indiqué son incapacité de préciser le nombre de travailleurs couverts par la législation donnant effet à la convention. Le gouvernement est prié d’apporter des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour suivre de près le nombre de travailleurs couverts par la législation en application de la convention.
La commission note également la préoccupation du ministère du Travail par l’augmentation accrue du nombre d’entreprises dans le secteur informel et qu’il a élaboré, conjointement avec les ministères de la Santé et de la Protection et de l’Assistance sociale, un projet de loi visant à instituer un système de services de santé au travail couvrant ces travailleurs. Actuellement, ce projet est pendant devant les autorités législatives, et le gouvernement informera le Bureau de l’adoption de ce projet de loi. La commission exprime l’espoir que ce projet de loi sera bientôt adopté et qu’une copie en sera alors transmise au Bureau.
Article 15. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt l’information selon laquelle il existe un réseau de centres de santé des Etats et des communes, avec un personnel spécialisé ayant pour tâche exclusive de procéder à des enquêtes et de prendre en charge l’aggravation de l’état de santé des travailleurs. Les données obtenues sont utilisées afin que ce personnel spécialisé visite les lieux de travail pour établir des liens entre les risques et l’aggravation dépistée, et afin d’impliquer les employeurs et les services spécialisés, dans la mesure où ceux-ci existent, dans l’optique d’apporter des mesures correctrices et d’assurer un meilleur respect de la législation protectrice à ce sujet. La commission réitère sa demande précédente et prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les services spécialisés en ingénierie de la sécurité et en médecine du travail sont informés des cas de maladies des travailleurs et d’absence au travail pour raison de santé, qu’il s’agisse ou non de maladie professionnelle, pour mieux pouvoir analyser les facteurs inhérents au milieu de travail qui ont une incidence sur la santé des travailleurs. Elle prie également le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour garantir que l’employeur ne requiert pas que le personnel de ces services vérifie les raisons de l’absence au travail.
Partie VI du formulaire de rapport. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information selon laquelle le gouvernement n’est pas en mesure d’indiquer le nombre des services spécialisés créés en vertu de la NR 4, compte tenu du fait que les variations du nombre d’entreprises, leur durée de vie ainsi que l’ampleur du territoire compromettent l’enregistrement fiable de ces données. Le gouvernement poursuit en indiquant que la loi no 8080 donne accès aux lieux de travail à l’organe de vigilance sanitaire rattaché au ministère de la Santé sans que des services spécialisés ne soient actuellement créés. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui indiquer les mesures qu’il propose pour surmonter les difficultés rencontrées et pour veiller à un meilleur respect de l’application pratique des dispositions de la convention.
La commission prend note des observations formulées par le Syndicat des travailleurs des industries chimiques, pétrochimiques et connexes de Triunfo/RS (SINDIPOLO) concernant l’entreprise pétrochimique Petroflex industry and Commerce S.C., ainsi que des réponses transmises par le gouvernement à propos de l’application par le Brésil des conventions nos 148, 155, 161, 170 et 174. La commission a décidé d’examiner ces observations dans le cadre de la convention no 161.
Le syndicat attire l’attention sur le cas d’un travailleur victime d’une crise cardiaque alors qu’il travaillait pour une entreprise sous-traitante de Petroflex, KS Kondorfer et Silva, où il manipulait des tonneaux contenant 200 kg de produits chimiques dans une zone de travail classée comme entrepôt de produits chimiques. Il n’a reçu aucune assistance de Petroflex, et ce n’est qu’après s’être éloigné de son lieu de travail qu’il a bénéficié de l’aide d’autres travailleurs et a été transporté dans une ambulance venue de l’extérieur, sans être accompagné par un médecin de Petroflex. Ni les normes nationales fixées dans le Code du travail (CLT) et le règlement (NR) ni celles de l’OIT n’étaient respectées dans l’entreprise de sous-traitance de Petroflex, qui exerçait dans des conditions inadmissibles compte tenu de son activitéà hauts risques. Les principales fautes relevées sont l’absence d’examens médicaux préalables à l’emploi, l’absence de déclaration d’accident du travail (CAT), l’absence de mesures de sécurité et d’entraînement adéquats et l’absence d’études techniques concernant le lieu de travail. Le syndicat fait observer que, malgré la multiplication des irrégularités et des accidents, y compris un incendie survenu en juillet 1995, Petroflex réduisait ses effectifs de personnel technique, notamment dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Il s’était plaint des conditions de travail du personnel des entreprises sous-traitantes et avait même amené plusieurs cas à la table des négociations avec Petroflex. Celle-ci s’était opposée à toute ingérence de l’extérieur dans sa méthode de gestion. Le syndicat attribue la détérioration des conditions de travail et plus particulièrement des conditions de santé et de sécurité dans cette grande entreprise à des facteurs tels que sa privatisation et l’introduction de nouvelles méthodes de gestion (démissions, sous-traitance et automatisation).
Le gouvernement indique que sa réponse s’appuie sur les données du Service fédéral de l’inspection du travail (SFIT), les déclarations d’accident du travail (CAT) faites par l’entreprise et les rapports des inspecteurs du travail sur les questions de santé et de sécurité. Selon la communication du Service fédéral de l’inspection du travail, l’entreprise a fait l’objet de 12 inspections pendant la période comprise entre 1997 et 2002, dont six portaient sur la santé et la sécurité au travail. En 1998, trois inspections ont mis à jour les irrégularités suivantes: non-vérification d’un conteneur sous pression lors de sa mise en service puis à intervalles réguliers et de manière imprévue, non-fermeture des barrières de protection d’un pont roulant, absence de mesure de prévention et d’information des travailleurs sur les dangers, les interdictions, les mesures et les procédures à suivre en cas d’accident, et autres négligences concernant les dispositifs de sûreté fixes sur les machines et les équipements. Deux inspections réalisées en 2000 ont révélé que les travailleurs entraient dans leur lieu de travail et y travaillaient sans prendre les précautions requises et que les entreprises de sous-traitance n’avaient adopté aucune mesure de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Une inspection réalisée en 2002 a révélé que le personnel de retour n’avait été soumis à aucun examen médical, que le rapport exigé sur les mesures de sécurité prises pendant l’année n’avait pas été rédigé, que les risques professionnels réels ou potentiellement existant dans le milieu de travail, compte tenu de la nécessité de protéger l’environnement et les ressources naturelles, n’étaient pas recensés ni évalués et n’étaient donc pas maîtrisés, et que les machines et équipements à actions répétitives n’étaient pas correctement protégés ni pourvus d’un dispositif de verrouillage adéquat, mettant en danger l’opérateur.
A propos du décès, le 21 novembre 2000, de l’employé de KS Kondorfer et Silva, sous-traitant de Petroflex, le gouvernement a transmis à la commission le rapport d’enquête qui confirme le décès par crise cardiaque alors que la victime manœuvrait et déplaçait des tonneaux de 200 kg. Selon ce rapport, le travailleur a eu la crise cardiaque à 13 h 30 environ et il est arrivé en ambulance à 14 h 10 au centre médical où il a reçu des soins jusqu’à 15 h 15, heure à laquelle le décès a été déclaré. Le rapport indique en outre que l’entreprise KS Kondorfer et Silva n’a fourni aucune pièce prouvant que le travailleur avait subi un examen médical préalable à l’emploi et n’avait procédéà aucune analyse ergonomique des tâches qui ont provoqué l’accident, pour faire en sorte que ces tâches soient adaptées au travailleur et ne l’obligent pas à dépasser le poids minimum qu’un individu peut soulever, transporter et poser.
Dans son rapport, le gouvernement indique que l’analyse des comptes rendus d’accidents du travail (CAT) survenus entre février 2000 et avril 2002 met en cause 38 fois Petroflex en tant qu’employeur ou lieu de l’accident. Plus des deux tiers de ces CAT (26) indiquaient que les employeurs étaient des sous-traitants. Dix des trente-huit CAT ont donné lieu à un arrêt de travail et aucun à un arrêt de travail de plus de soixante jours. Le gouvernement ajoute que ces comptes rendus ne représentent pas la totalité des accidents signalés.
La commission saurait gré au gouvernement de continuer à l’informer des accidents du travail survenant dans les entreprises concernées, y compris les entreprises sous-traitantes, ainsi que des mesures prises pour faire mieux respecter les normes de sécurité et de santé au travail dans l’espoir de réduire le nombre d’accidents du travail dans ce secteur d’activité.
En outre, la commission revient sur d’autres points dans une demande directement adressée au gouvernement.
Article 3, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention. La commission constate que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses commentaires précédents concernant les Parties IV et V du formulaire de rapport. Le gouvernement y avait indiqué son incapacité de préciser le nombre de travailleurs couverts par la législation donnant effet à la convention. Le gouvernement est prié d'apporter des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour suivre de près le nombre de travailleurs couverts par la législation en application de la convention.
La commission note également la préoccupation du ministère du Travail par l'augmentation accrue du nombre d'entreprises dans le secteur informel et qu'il a élaboré, conjointement avec les ministères de la Santé et de la Protection et de l'Assistance sociale, un projet de loi visant à instituer un système de services de santé au travail couvrant ces travailleurs. Actuellement, ce projet est pendant devant les autorités législatives, et le gouvernement informera le Bureau de l'adoption de ce projet de loi. La commission exprime l'espoir que ce projet de loi sera bientôt adopté et qu'une copie en sera alors transmise au Bureau.
Article 15. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt l'information selon laquelle il existe un réseau de centres de santé des Etats et des communes, avec un personnel spécialisé ayant pour tâche exclusive de procéder à des enquêtes et de prendre en charge l'aggravation de l'état de santé des travailleurs. Les données obtenues sont utilisées afin que ce personnel spécialisé visite les lieux de travail pour établir des liens entre les risques et l'aggravation dépistée, et afin d'impliquer les employeurs et les services spécialisés, dans la mesure où ceux-ci existent, dans l'optique d'apporter des mesures correctrices et d'assurer un meilleur respect de la législation protectrice à ce sujet. La commission réitère sa demande précédente et prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière les services spécialisés en ingénierie de la sécurité et en médecine du travail sont informés des cas de maladies des travailleurs et d'absence au travail pour raison de santé, qu'il s'agisse ou non de maladie professionnelle, pour mieux pouvoir analyser les facteurs inhérents au milieu de travail qui ont une incidence sur la santé des travailleurs. Elle prie également le gouvernement de l'informer des mesures prises ou envisagées pour garantir que l'employeur ne requiert pas que le personnel de ces services vérifie les raisons de l'absence au travail.
Partie VI du formulaire de rapport. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l'information selon laquelle le gouvernement n'est pas en mesure d'indiquer le nombre des services spécialisés créés en vertu de la NR 4, compte tenu du fait que les variations du nombre d'entreprises, leur durée de vie ainsi que l'ampleur du territoire compromettent l'enregistrement fiable de ces données. Le gouvernement poursuit en indiquant que la loi no 8080 donne accès aux lieux de travail à l'organe de vigilance sanitaire rattaché au ministère de la Santé sans que des services spécialisés ne soient actuellement créés. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il propose pour surmonter les difficultés rencontrées et pour veiller à un meilleure respect de l'application pratique des dispositions de la convention.
La commission a pris note des commentaires transmis par les syndicats des travailleurs qui sont employés dans l'industrie du marbre, du granit et de la chaux. La commission est en train d'analyser les questions transmises dans leurs commentaires formulés sous la convention no 155. Elle prend note aussi des informations envoyées par le gouvernement concernant cette convention et se propose de traiter toute information au cours de l'une de ses prochaines réunions.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle le prie de fournir, dans son prochain rapport, un complément d'informations sur les points suivants:
Article 1, paragraphe 2, de la convention. 1. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que l'Ordonnance exécutive no 3 du 10 mars 1994, qui interdit l'exposition à certains agents et certaines substances cancérigènes ainsi que leur utilisation, est actuellement en cours de révision à cause des difficultés techniques que pose son application. Elle note en outre que l'Ordonnance no 2 inclut le benzène dans la liste des agents et substances cancérigènes pour lesquels des limites de tolérance sont prévues, conformément à l'Annexe 13 de la Norme réglementaire no 15 (NR-15). Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur les difficultés techniques rencontrées dans l'application de l'Ordonnance no 3, et de communiquer copie du texte révisé.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l'article 4, Annexe 12, de la NR-15 relatif aux limites admissibles concernant l'amiante, interdit l'utilisation de toutes les formes d'amiante du groupe amphibole. La commission notait également que l'article 4.1, Annexe 12, de la NR-15 autorise des dérogations à l'interdiction des substances du groupe amphibole de l'amiante, après consultation des organisations concernées les plus représentatives des travailleurs et des employeurs et sous réserve que des mesures correspondantes de protection de la santé des travailleurs soient garanties. Le gouvernement indique dans son dernier rapport qu'il n'a été accordé aucune autorisation pour une utilisation spéciale des amphibolites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur de telles dérogations éventuellement prises à l'avenir en application de l'article 4.1, Annexe 12, de la NR-15, en précisant la manière dont les certificats de dérogation sont délivrés et les conditions qui doivent être remplies dans chaque cas.
Article 1, paragraphe 3, et article 2, paragraphe 2. La commission prend note de l'ordonnance exécutive no 04 du 11 avril 1994, qui donne une nouvelle version de l'Annexe 5 de la NR-15 en ce qui concerne les rayonnements inonisants. A cet égard, elle appelle l'attention du gouvernement sur les nouvelles limites d'exposition définies dans les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection radiologique et sur les Normes fondamentales internationales de protection de 1994. Se référant également à son observation de 1995 sur l'application de la convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour réduire les doses maximales admissibles, à la lumière des recommandations et des normes fondamentales internationales précitées.
Article 2, paragraphes 1 et 2. La commission note que l'Ordonnance interministérielle no 3 du 28 avril 1982 dispose que, étant donné que le benzène peut être remplacé par des substances moins nocives, l'élaboration de produits contenant du benzène est interdite, encore que la présence de benzène sous forme d'impuretés soit tolérée dans une proportion n'excédant pas un pour cent en volume (article 1). La commission prie le gouvernement d'indiquer l'incidence que pourrait éventuellement avoir la révision de l'Ordonnance exécutive no 3 du 10 mars 1994 sur l'interdiction de l'élaboration de produits contenant du benzène.
En outre, la commission prie le gouvernement d'indiquer si d'autres mesures ont été prises ou envisagées pour garantir qu'aucun effort n'est épargné pour remplacer, dans tous les cas où cela est possible, les substances ou agents cancérigènes auxquels les travailleurs peuvent être exposés par des substances ou agents non cancérigènes ou moins dangereux. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour réduire le nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérigènes et de préciser également la durée et le degré de cette exposition.
Article 3. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que des examens médicaux des travailleurs sont prévus par la Norme réglementaire no 7 (NR-7). Le gouvernement indique dans son rapport qu'il n'a toujours pas été établi de système d'enregistrement des travailleurs exposés à des substances cancérigènes. La commission exprime l'espoir qu'un système approprié de fichiers sera établi, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures envisagées en l'invitant à se reporter, à cet égard, au chapitre 8 du Recueil no 39 du BIT, Série Sécurité, hygiène et médecine du travail (La prévention du cancer professionnel) à propos des registres et documents.
Article 5. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que la NR-7 et les articles 168 et 169 de la législation du travail consolidée prévoient que les travailleurs subissent, aux frais de l'employeur, un examen médical préalable à l'embauche, des examens périodiques et un examen lorsqu'ils quittent leur emploi. Elle appelait également l'attention du gouvernement sur l'article 5.2 du recueil susmentionné, qui souligne la nécessité d'une surveillance de l'exposition de l'être humain aux agents cancérigènes et mutagènes. Le gouvernement indique dans son rapport que la NR-7 est actuellement en cours de révision et mentionne des examens spéciaux pour les travailleurs pouvant avoir été exposés au benzène. La commission prie le gouvernement d'indiquer si de tels examens spéciaux doivent être prévus en cas d'exposition à des agents cancérigènes autres que le benzène.
La commission prie en outre le gouvernement d'indiquer si des examens biologiques sont prévus pour les travailleurs exposés à des substances cancérigènes; et si des mesures ont été prises pour assurer un suivi médical ou biologique consécutif à l'emploi pour les travailleurs ayant été exposés à des substances ou agents cancérigènes, afin de dépister les cancers qui ne se seraient pas révélés avant la fin de la période d'emploi.
Article 6 a). La commission prie le gouvernement d'indiquer la fréquence et l'étendue des consultations des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs en ce qui concerne la révision de l'Ordonnance exécutive no 3 et de la NR-7.
Notant avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports, la commission prie celui-ci de lui communiquer dans son prochain rapport des éclarcissements sur les points suivants:
Article 3, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention. La commission note que la norme réglementaire (NR) no 4 prévoit, aux fins de la protection de la santé des travailleurs dans les entreprises publiques et privées, la mise en place de services spécialisés en technique de sécurité et en médecine du travail. Le gouvernement indique toutefois dans son rapport, en réponse aux Points IV et V du formulaire de rapport, qu'il n'est pas à même de préciser le nombre de travailleurs couverts par la législation donnant effet à la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prévues en ce qui concerne la création de services d'hygiène du travail pour les travailleurs non couverts par les systèmes existants et de faire rapport sur tout progrès accompli dans la mise en oeuvre de ces mesures.
Article 15. La commission note que la norme réglementaire no 4 prévoit que les services spécialisés en technique de sécurité et en médecine du travail sont chargés d'analyser et de tenir à jour les données concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière ces services sont informés des cas de maladie et d'absence du travail pour raison de santé, et d'indiquer également si les maladies professionnelles sont prises en considération ou non, pour pouvoir mieux analyser les facteurs inhérents au milieu de travail et qui peuvent avoir une incidence sur la santé des travailleurs. Le gouvernement est également prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que l'employeur ne demande pas au personnel de ces services de vérifier les raisons de l'absence du travail.
Point VI du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l'application pratique de la convention, en s'appuyant notamment sur des extraits de rapports d'inspection, des statistiques sur le nombre des services spécialisés créés par la NR no 4, le nombre des travailleurs couverts par les services créés dans le cadre du régime général de protection de la santé institué par la loi no 8080, et de signaler toute difficulté pouvant s'être fait jour dans la mise en oeuvre de la législation pertinente.
La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des éclaircissements sur les points suivants:
Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission note que l'article 4 de la NR-15, annexe 12, relatif aux limites de tolérance concernant l'amiante, interdit l'utilisation sous toutes ses formes d'amiante du groupe des amphiboles. L'article 4.1 autorise des dérogations à cette interdiction après consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs concernées et sous réserve que les mesures correspondantes de protection de la santé des travailleurs puissent être garanties. Le gouvernement est prié d'indiquer si de telles dérogations ont été accordées et, dans l'affirmative, d'indiquer de quelle manière sont délivrés les documents indiquant dans chacun des cas les conditions à satisfaire.
Article 2, paragraphes 1 et 2. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises afin que l'on s'efforce de remplacer, chaque fois que cela est possible, les substances et agents cancérogènes auxquels les travailleurs peuvent être exposés au cours de leur travail par des substances ou agents non cancérogènes ou moins nocifs. Il est également prié d'indiquer les mesures prises pour réduire au minimum le nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes, ainsi que la durée et le niveau de l'exposition.
Article 3. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que la NR-7 prévoit que les travailleurs subissent des examens médicaux. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour instituer un système approprié d'enregistrement des données au sujet des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes. A cet égard, il voudra sans doute se reporter au chapitre 8 du Recueil no 39 de la Série sécurité, hygiène et médecine du travail (la prévention du cancer professionnel), qui concerne l'enregistrement des informations.
Article 5. La commission note que la NR-7 et les articles 168 et 169 de la législation du travail consolidée prévoient que les travailleurs subissent, aux frais de l'employeur, un examen médical préalable à l'embauche, des examens périodiques et un examen lorsqu'ils quittent leur emploi. La commission attire l'attention du gouvernement sur le paragraphe 5.2 du recueil susmentionné, qui souligne la nécessité d'une surveillance de l'exposition humaine aux cancérogènes et agents mutagènes. Elle prie le gouvernement d'indiquer si une telle surveillance biologique est également prévue pour les travailleurs exposés aux cancérogènes et agents mutagènes. Le gouvernement est également prié d'indiquer les mesures prises pour instituer un contrôle médical après l'emploi, pour les travailleurs ayant été exposés à des cancérogènes et agents mutagènes, afin de dépister les cancers qui ne se seraient pas révélés avant la fin de la période d'emploi.
Article 6 a). Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière les organisations représentatives de travailleurs et d'employeurs concernées sont consultées à propos des mesures prises pour donner effet à ces dispositions de la convention.