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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Article 3, paragraphe 2, de la convention no 26 et article 3, paragraphe 3, de la convention no 99. Participation des partenaires sociaux à l’application des méthodes de fixation des salaires minima. La commission note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique dans son rapport que le Comité national consultatif de l’emploi (NCCE), créé en vertu du Règlement sur l’emploi et présidé par le ministre chargé de l’Emploi, a été reconstitué en décembre 2022, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Le gouvernement indique aussi que l’on veille particulièrement à ce que l’ensemble des décisions politiques ayant une portée nationale, en particulier celles relatives au salaire minimum, soient examinées au sein du NCCE avant leur mise en œuvre. Tout en prenant dûment note des informations ci-dessus, la commission souhaite renvoyer à ses commentaires au titre de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, et prie le gouvernement de donner desexemples concrets de la participation des partenaires sociaux à l’application des méthodes de fixation des salaires minima, y compris des informations complètes sur les consultations qui se sont tenues (entre autres, nombre de réunions, participants et résultats pertinents).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations formulées par l’Association des employeurs des Seychelles (ASE) et par la Fédération des syndicats de travailleurs des Seychelles (SFWU) au sujet de l’application des conventions nos 26 et 99 (méthodes de fixation des salaires minima), jointes au rapport du gouvernement. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application de ces conventions, la commission estime qu’il convient de les examiner dans un même commentaire.
Articles 1 et 2 de la convention no 26, et article 1 de la convention no 99. Champ d’application. La commission relève que, en réponse à sa précédente demande d’information sur l’application, dans la pratique, de l’article 6 du Règlement de 2007 sur l’emploi (salaire minimum national) qui dispose que le ministre chargé des questions relatives à l’emploi peut exclure tout travailleur ou toute catégorie de travailleurs de l’application de ce règlement, le gouvernement indique qu’aucune dérogation n’a été formulée en application de cette disposition, au cours de la période à l’examen. Elle relève également que, en réponse à sa précédente demande concernant le traitement réservé aux travailleurs étrangers, le gouvernement indique que la politique nationale de l’emploi de 2014, adoptée avec l’assistance technique du BIT, comporte une stratégie sur la migration, la main d’œuvre étrangère et l’emploi des locaux en vue de promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, à tous les niveaux, indépendamment de la nationalité des travailleurs, et qu’une politique nationale relative à la migration de main-d’œuvre est en cours d’élaboration.
Article 3, paragraphe 2, de la convention no 26, et article 3, paragraphe 3, de la convention no 99. Participation des partenaires sociaux à l’application des méthodes de fixation des salaires minima. La commission note que, suite à la demande qu’elle avait formulée sur ce point, le gouvernement indique qu’un groupe de travail, réunissant des représentants du ministère des Finances, de la Banque centrale et du Bureau national de la statistique, examine les indicateurs économiques afin de déterminer le taux d’inflation et qu’il recommande éventuellement au gouvernement d’augmenter le salaire minimum. Elle relève également que, si l’article 40 de la loi sur l’emploi prévoit des consultations avec les partenaires sociaux au sujet de la fixation du salaire minimum, les observations formulées par l’ASE et par la SFWU indiquent qu’elles ne sont pas garanties dans la pratique. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les organisations d’employeurs et de travailleurs soient effectivement consultées au sujet de l’application des méthodes de fixation des salaires minima et de fournir des informations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note avec intérêt, d’après les informations du gouvernement, que l’ordonnance de 2008 sur l’emploi (salaire minimum national) (dérogation), qui exclut les travailleurs non seychellois occupés dans les secteurs du tourisme et de la construction de l’application du salaire minimum national, a été abrogée par l’ordonnance de 2010 sur l’emploi (salaire minimum national) (dérogation). La commission croit comprendre cependant qu’aux termes du règlement sur l’emploi (augmentation des salaires), 2010, une augmentation de 20 pour cent du salaire a été accordée sauf pour les travailleurs non seychellois dont la formule de calcul du salaire sera spécifiée de manière séparée. Tout en rappelant que les niveaux de rémunération doivent être fixés selon des facteurs objectifs tels que la quantité et la qualité du travail accompli, la commission prie le gouvernement de préciser davantage comment il veille à ce que les travailleurs étrangers reçoivent une rémunération égale à celle des travailleurs nationaux qui accomplissent un travail de valeur égale. En outre, la commission réitère sa demande de recevoir de plus amples explications concernant le large pouvoir discrétionnaire accordé au ministre de l’Emploi et des Ressources humaines, en vertu de l’article 6 du règlement sur l’emploi (salaire minimum national), 2007, pour exclure tout travailleur ou toute catégorie de travailleurs de l’application du salaire minimum national dans les conditions qu’il peut estimer appropriées et la nécessité de veiller à ce que les organisations d’employeurs et de travailleurs soient dûment consultées avant toute décision de dérogation.
Article 3, paragraphe 2. Mécanisme de fixation du salaire minimum. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que le salaire minimum national est actuellement fixé par le ministère des Finances, du Commerce et des Investissements, en consultation avec le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines. Le gouvernement indique aussi que le processus de consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs n’a pas duré longtemps vu l’urgence pour le gouvernement d’introduire le salaire minimum, conformément à la prescription du programme de réforme macroéconomique fixé par le FMI. Le gouvernement déclare aussi que les partenaires sociaux ont été tenus informés des développements à ce sujet par l’intermédiaire de la Commission consultative tripartite nationale sur l’emploi (NCCE) ou par d’autres moyens. La commission voudrait souligner à ce propos l’importance fondamentale de mener des consultations véritables avec les partenaires sociaux aux fins du fonctionnement efficace du processus de fixation du salaire minimum. Comme la commission l’a souligné à de nombreuses occasions, la «consultation» a un sens différent de la simple «information» et de la «codécision». La consultation doit être significative en ce sens que les représentants des employeurs et des travailleurs doivent avoir une possibilité réelle d’exprimer leur point de vue et que leur avis doit faire l’objet d’une attention particulière. La commission estime que le principe de consultations pleines et de la participation directe des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs à l’établissement ou à la révision des salaires minima doit s’appliquer à tout moment, et que la mise en œuvre d’un programme de réforme économique ne peut pas dispenser le gouvernement de ses responsabilités à cet égard. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que les organisations d’employeurs et de travailleurs soient pleinement consultées et participent directement à toutes les étapes de l’établissement, du fonctionnement et de la modification du mécanisme de fixation du salaire minimum, comme l’exige cet article de la convention.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que le salaire minimum national a été relevé pour la dernière fois en vertu du règlement de 2011 sur l’emploi (salaire minimum national) (modification) et qu’il se situe actuellement à 21 roupies seychelloises (SCR) par heure pour les travailleurs réguliers (environ 1,6 dollar des Etats-Unis) et à 24,20 SCR par heure pour les travailleurs occasionnels (environ 1,8 dollar des Etats-Unis). La commission prend note par ailleurs des spécimens des visites d’inspection menées au sujet des infractions sur le salaire minimum. La commission voudrait que le gouvernement continue à communiquer des informations actualisées sur l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 1 et 3 de la convention. Champ d’application des méthodes de fixation des salaires minima – consultations avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés au titre de la convention (nº 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission prend note de l’ordonnance de 2008 sur l’emploi (salaire minimum national) (dérogation) qui exclut de l’application du salaire minimum national les travailleurs non seychellois occupés dans le tourisme ou dans le bâtiment. La commission rappelle que la convention donne aux membres qui la ratifient la liberté de décider, après consultation des organisations patronales et ouvrières, s’il en existe pour l’industrie ou partie d’industrie en question, à quelles industries ou parties d’industries seront appliquées les méthodes de fixation des salaires minima. Néanmoins, la convention ne contient pas de dispositions permettant d’exclure des travailleurs du champ d’application du salaire minimum national sur la base de caractéristiques telles que la nationalité, le sexe, l’âge ou le handicap. La commission rappelle aussi qu’en l’absence de dispositions de ce type les principes généraux établis dans d’autres instruments doivent être observés, et particulièrement ceux contenus dans le Préambule de la Constitution de l’OIT, qui se réfèrent spécifiquement à l’application du principe d’«égalité de rémunération pour un travail de valeur égale». La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment, étant donné l’ordonnance susmentionnée, il est assuré que les travailleurs non seychellois occupés dans le tourisme et le bâtiment reçoivent une rémunération égale à celle des travailleurs seychellois qui réalisent des tâches d’une valeur égale. La commission prie également le gouvernement d’indiquer le nombre approximatif de travailleurs étrangers occupés dans le tourisme et le bâtiment qui sont maintenant privés de la protection de la législation sur le salaire minimum. De plus, la commission estime que les amples facultés discrétionnaires conférées au ministre de l’Emploi et des Ressources humaines, en vertu de l’article 6 du règlement de 2007 sur l’emploi (salaire minimum national), pour exclure tout travailleur ou catégorie de travailleurs de l’application du salaire minimum national en fonction des conditions qu’il estime convenables, doivent être réexaminées, en particulier pour veiller à ce que les organisations d’employeurs et de travailleurs soient dûment consultées avant qu’une décision de dérogation ne soit prise.

Article 3, paragraphe 2. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du règlement de 2007 sur l’emploi (salaire minimum national) qui fixe des taux de salaire horaire minimum pour les travailleurs engagés dans le cadre d’un contrat permanent, à durée déterminée ou à temps partiel, et pour les travailleurs occasionnels. Le règlement fixe aussi le montant des amendes infligées en cas de non-versement du salaire minimum national. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées, y compris copies des textes législatifs pertinents, sur la fixation du salaire minimum, et de préciser comment les organisations d’employeurs et de travailleurs participent à cette fixation en nombre égal et sur un pied d’égalité, comme l’exige cet article de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement au sujet des salaires moyens par secteur et industrie en 2007. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations à jour, y compris par exemple les résultats des services d’inspection, le nombre d’infractions ayant trait au salaire minimum qui ont été constatées et le nombre des sanctions infligées, le nombre approximatif de travailleurs rémunérés au taux de salaire minimum, copies des conventions collectives qui fixent les salaires minima pour certains secteurs ou branches d’activité économique, etc.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, se fondant sur les recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que les conventions nos 26 et 99 font partie des instruments qui ne sont plus tout à fait à jour mais qui restent pertinents à certains égards (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). La commission suggère donc au gouvernement d’envisager la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui comporte certains progrès par rapport aux instruments antérieurs relatifs à la fixation du salaire minimum, par exemple son champ d’application plus large, et ses dispositions exigeant de prévoir un système généralisé de salaire minimum et des critères pour déterminer les niveaux de salaire minimum. La commission estime que la ratification de la convention no 131 est d’autant plus recommandable que les Seychelles comptent déjà un salaire minimum prévu par la loi qui s’applique d’une manière générale (et pas seulement des salaires minima pour les travailleurs occupés dans des métiers exceptionnellement peu rémunérés, dans lesquels il n’y a pas de dispositif pour négocier collectivement les salaires, comme le prescrit la convention). La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2 de la convention. Paiement partiel des salaires minima sous forme de prestations en nature. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le règlement visé à l’article 40(2) d) et (3) d) de la loi de 1995 sur l’emploi concernant le paiement partiel des salaires en nature, n’a pas encore été édicté. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations au Bureau sur tout progrès réalisé à ce propos et de transmettre une copie de ce règlement une fois qu’il sera adopté.

La commission prie également le gouvernement de se référer à d’autres points soulevés dans le cadre de la convention no 26.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 3 de la convention. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement a indiqué dans son dernier rapport que le Président avait récemment chargé le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour établir un mécanisme de fixation des salaires minima, tout en donnant l’ordre au ministère des Affaires sociales et de l’Emploi de préparer, en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et travailleurs ainsi que les autres interlocuteurs concernés, des propositions sur la manière dont le système des salaires minima devrait fonctionner. La commission espère que le gouvernement va sans plus tarder prendre des mesures appropriées en application de l’article 40, paragraphe 2, de la loi de 1995 sur l’emploi afin d’assurer la mise en œuvre de la convention; elle suggère au gouvernement de recourir à l’assistance technique du Bureau à cette fin. Elle demande au gouvernement de l’informer de toute évolution à cet égard.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement a fourni dans son rapport antérieur des données statistiques sur l’évolution du revenu minimum mensuel, par secteur et catégorie professionnelle, pour 1984-1998. La commission rappelle que l’objectif premier de la convention est d’assurer aux travailleurs un salaire minimum reflétant la réalité économique et sociale du pays et de leur garantir, à eux-mêmes ainsi qu’à leurs familles, un niveau de vie décent; elle espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur l’évolution du niveau des salaires des secteurs public et privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 3 de la convention. Faisant référence à ses précédents commentaires sur ce point, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Président a demandé récemment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre en place des méthodes de fixation des salaires minima ainsi qu’un salaire minimum national, et selon laquelle le ministre des Affaires sociales et de l’Emploi a été prié de préparer, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et autres parties prenantes, des propositions concernant le fonctionnement du système des salaires minima. La commission espère que le gouvernement prendra sans plus tarder les mesures appropriées destinées à donner plein effet aux exigences de la convention en vertu de l’article 40(2) de la loi de 1995 sur l’emploi, et se permet de suggérer que le gouvernement envisage d’avoir recours à l’assistance technique du Bureau. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard.

Article 2.En l’absence de réponse donnée sur cette question, la commission est obligée une nouvelle fois de demander au gouvernement de préciser si des mesures, législatives ou autres, ont été prises ou envisagées afin de réglementer le paiement partiel des salaires en nature auquel il est fait référence à l’article 40(2)(d) de la loi sur l’emploi, conformément aux exigences de cet article de la convention.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement dans un rapport précédent concernant l’application de la convention no 26 et relatives à l’évolution des revenus moyens mensuels sur la période 1984-1998, par secteur et catégorie professionnelle, y compris l’agriculture, la foresterie et la pêche. La commission prie le gouvernement de continuer à rassembler et à communiquer des informations à jour sur les professions et le nombre approximatif de travailleurs couverts par cette convention, et sur les taux des salaires minima applicables.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Articles 1 et 3 de la convention. Faisant référence à ses précédents commentaires sur ce point, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Président a demandé récemment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre en place des méthodes de fixation des salaires minima ainsi qu’un salaire minimum national, et selon laquelle le ministre des Affaires sociales et de l’Emploi a été prié de préparer, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et autres parties prenantes, des propositions concernant le fonctionnement du système des salaires minima. La commission espère que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures appropriées destinées à donner plein effet aux exigences de la convention en vertu de l’article 40(2) de la loi de 1995 sur l’emploi, et se permet de suggérer que le gouvernement envisage d’avoir recours à l’assistance technique du Bureau. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard.

Article 2. En l’absence de réponse donnée sur cette question, la commission est obligée une nouvelle fois de demander au gouvernement de préciser si des mesures, législatives ou autres, ont été prises ou envisagées afin de réglementer le paiement partiel des salaires en nature auquel il est fait référence à l’article 40(2)(d) de la loi sur l’emploi, conformément aux exigences de cet article de la convention.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement dans un rapport précédent concernant l’application de la convention no 26 et relatives à l’évolution des revenus moyens mensuels sur la période 1984-1998, par secteur et catégorie professionnelle, y compris l’agriculture, la foresterie et la pêche. La commission prie le gouvernement de continuer à rassembler et à communiquer des informations à jour sur les professions et le nombre approximatif de travailleurs couverts par cette convention, et sur les taux des salaires minima applicables.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Articles 1 et 3 de la convention. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que le Président a récemment chargé le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour établir un mécanisme de fixation des salaires minima, tout en donnant l’ordre au ministère des Affaires sociales et de l’Emploi de préparer, en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et travailleurs ainsi que les autres interlocuteurs concernés, des propositions sur la manière dont le système des salaires minima devrait fonctionner. La commission espère que le gouvernement va sans plus tarder prendre des mesures appropriées en application de l’article 40, paragraphe 2, de la loi de 1995 sur l’emploi afin d’assurer la mise en œuvre de la convention; elle suggère au gouvernement de recourir à l’assistance technique du Bureau à cette fin. Elle demande au gouvernement de l’informer de toute évolution à cet égard.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement a fourni dans son rapport antérieur des données statistiques sur l’évolution du revenu minimum mensuel, par secteur et catégorie professionnelle, pour 1984-1998. La commission rappelle que l’objectif premier de la convention est d’assurer aux travailleurs un salaire minimum reflétant la réalitééconomique et sociale du pays et de leur garantir, à eux-mêmes ainsi qu’à leurs familles, un niveau de vie décent; elle espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur l’évolution du niveau des salaires des secteurs public et privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des rapports du gouvernement et des documents joints.

Articles 1 et 3 de la convention. Le gouvernement indique qu’un groupe de travail sur l’emploi a été constitué sous l’égide du ministère des Affaires sociales et du Développement de la main-d’oeuvre avec pour mission d’étudier l’utilité et les objectifs d’un mécanisme de fixation des salaires minima, dont le Conseil national tripartite du travail et de l’emploi (NTELC) sera ensuite saisi pour discussion avec les partenaires sociaux et les autres interlocuteurs concernés. Il ressort également du rapport du gouvernement que le Syndicat des travailleurs des Seychelles élabore actuellement un document détaillé portant sur la mise en place d’un système de fixation des salaires minima et entend le soumettre à discussion à la prochaine session du NTELC.

Tout en notant que le gouvernement déclare qu’il n’existe pas de méthodes formelles de fixation des salaires minima aux Seychelles, la commission est conduite à constater que la législation nationale prévoit en fait une procédure institutionnalisée, par laquelle les taux de salaires minima peuvent être fixés sous la forme d’un salaire minimum national applicable à tous les travailleurs ou bien de salaires légaux applicables à des catégories professionnelles spécifiques. Plus concrètement, la commission appelle l’attention sur l’article 40, paragraphe 1, de la loi de 1995 sur l’emploi (loi no 2 de 1995), qui stipule que le ministère des Affaires sociales et de la Mise en valeur des ressources humaines peut, après consultation des syndicats, des organisations d’employeurs et de tels autres représentants des travailleurs non affiliés à un syndicat que le ministère juge approprié de consulter, émettre des règlements fixant les salaires légaux devant être versés aux travailleurs par les employeurs. La commission croit cependant comprendre que le gouvernement n’a pas fait usage de cette disposition législative, de sorte qu’à ce jour aucune réglementation concernant les salaires minima n’a encore été promulguée.

La commission rappelle à cet égard qu’en ratifiant la convention, le gouvernement s’engage non seulement à veiller à ce que la législation soit conforme aux dispositions de la convention, mais aussi à ce que le mécanisme de fixation des salaires minima fonctionne effectivement dans la pratique, tout en restant libre de décider, en concertation, notamment, avec les employeurs et les travailleurs concernés par leur application, de la nature et des formes que ces procédures doivent revêtir. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner effet dans la pratique au système de fixation des salaires minima prévu par la législation du travail. Elle le prie de communiquer copie de tout arrêté ministériel qui serait pris en application de l’article 40, paragraphe 2, de la loi de 1995 sur l’emploi, de même que de toute convention collective établissant des taux de salaires minima pour une catégorie déterminée de travailleurs.

Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement indique que, même s’il n’existe pas de procédures formelles de fixation des salaires minima, l’usage veut néanmoins que le secteur privé pratique des salaires minima comparables et, dans certains cas, supérieurs, à ceux prescrits pour les salariés du secteur public. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer toutes informations disponibles concernant l’évolution des taux de salaires minima applicables aux travailleurs du secteur public et du secteur privé, les effectifs approximatifs de travailleurs concernés et l’action des services d’inspection au regard de l’application de la norme actuellement en vigueur en ce qui concerne le salaire minimum national moyen.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de mécanisme de fixation des taux minima de salaire pour les travailleurs employés dans des exploitations agricoles et dans les professions connexes, telles que définies à l’article 40, paragraphe 1 a), de la loi de 1995 sur l’emploi (loi no 2 de 1995). Elle note également qu’une équipe spéciale pour l’emploi a été créée au ministère des Affaires sociales et du Développement de la main-d’oeuvre aux fins de l’élaboration d’un tel mécanisme, après quoi le gouvernement engagera des discussions avec les partenaires sociaux en vue de parvenir à un accord sur le fonctionnement et l’application de ce mécanisme.

A cet égard, la commission souhaite souligner, ainsi qu’elle l’a déjà fait remarquer dans un commentaire similaire concernant l’application de la convention no 26, que la loi sur l’emploi de 1995, dans sa teneur actuelle, prévoit une procédure institutionnalisée, par laquelle les taux minima de salaires peuvent être fixés soit d’une manière générale, soit pour des groupes de travailleurs spécifiques. La commission espère que le gouvernement prendra bientôt toutes les mesures pratiques propres à donner effet au système de fixation des salaires minima établi dans sa législation du travail, et apprécierait de recevoir copie de toute réglementation salariale, qui serait éventuellement publiée en application de l’article 40, paragraphe 2 a), de la loi sur l’emploi de 1995.

Article 2, paragraphe 2. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 32 de la loi sur l’emploi de 1995 et indique qu’il n’existe pas de législation nationale, de conventions collectives ou de décisions arbitrales qui autorisent le paiement partiel des salaires sous forme de prestations en nature. Cependant, la commission note que, aux termes de l’article 40, paragraphe 2 d), de la loi sur l’emploi, le Ministre peut adopter les réglementations autorisant l’employeur à fournir des prestations ou des avantages à la place du paiement en espèces et définissant la valeur maximale de tels prestations ou avantages, alors que, selon l’article 40, paragraphe 3 d), des réglementations similaires peuvent prescrire la somme maximale que l’employeur peut retenir sur le salaire d’un travailleur au titre des vivres ou du logement qu’il lui fournit. Aussi, la commission demande-t-elle au gouvernement de spécifier si une telle réglementation a déjàété adoptée à ce jour et, dans l’affirmative, d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les prestations en nature autorisées servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leurs intérêts, et à ce que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable, selon ce que prévoit le présent article de la convention.

Article 5. La commission prend note de l’information selon laquelle, en l’absence de méthode spécifique de fixation des salaires minima pour les travailleurs du secteur agricole, chaque exploitation agricole applique son propre système qui réglemente la spécification des emplois et la rémunération correspondant à chacun d’eux. Elle note, par ailleurs, que le secteur agricole ne représente pas une proportion importante de la main-d’oeuvre et que la majorité de la population active est constituée d’employés du secteur public qui relèvent des dispositions relatives aux salaires minima dans le service public, alors que dans le secteur privé, la majorité des travailleurs agricoles sont des travailleurs indépendants. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tous les développements futurs concernant les taux minima de salaires applicables aux travailleurs employés dans des exploitations agricoles et dans les professions connexes, le nombre approximatif des travailleurs concernés, les taux minima moyens de salaire actuellement en vigueur et les mesures mises en oeuvre pour garantir l’application de ces taux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement en réponse aux précédents commentaires. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'y a pas eu de changement en ce qui concerne la fixation du salaire minimum pour les travailleurs agricoles et assimilés. La commission veut croire que le gouvernement fera tout son possible pour indiquer dans son prochain rapport: i) de quelle manière est assurée la fixation des salaires minima des travailleurs agricoles et assimilés, conformément aux articles 1 et 5 de la convention; ii) les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de l'article 40 de la loi de 1990 sur l'emploi dans le secteur agricole, et iii) les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des salaires minima dans le secteur de l'agriculture, ainsi que les résultats obtenus à cet égard (par exemple les résultats des inspections réalisées (le nombre d'infractions aux dispositions relatives aux salaires minima, les sanctions prises, etc.)).

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en l'an 2000.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement en réponse aux précédents commentaires.

Article 1 de la convention (lu conjointement avec les articles 3 et 5). La commission note que, selon les indications du gouvernement, aucune commission tripartite sur la fixation des salaires n'a encore été constituée en application de l'article 40 de la loi sur l'emploi de 1995, et il n'y a aucun salaire minimum légal. Toutefois, le gouvernement déclare qu'il a prescrit une norme nationale moyenne de 1 900 SR par mois pour tous les salariés. La commission note également que le ministère de l'Administration et de l'Emploi a conclu une convention collective avec la Fédération syndicale des travailleurs des Seychelles.

La commission rappelle l'obligation pour l'Etat qui ratifie, en vertu de l'article 1 de la convention, d'instituer ou de conserver un système de fixation des salaires minima pour les travailleurs employés dans des industries ou parties d'industries où il n'existe pas de régime efficace pour la fixation des salaires par voie d'accord collectif ou autrement et où les salaires sont exceptionnellement bas. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'établissement dans la pratique d'un système de fixation des salaires minima, conformément à l'article 1 de la convention. Elle prie également le gouvernement d'indiquer dans quelle mesure les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées ont été pleinement consultées et ont participé en nombre égal et sur un pied d'égalité au fonctionnement du système de fixation des salaires minima, comme prévu à l'article 3, paragraphe 2 2) et 3), de la convention.

Article 5 (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). Faisant suite aux précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer: i) les données disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs couverts par les dispositions sur les salaires minima, et ii) d'autres informations générales sur les suites données à la convention dans la pratique (par exemple les résultats des inspections réalisées (le nombre d'infractions aux dispositions relatives aux salaires minima, les sanctions infligées, etc.)).

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en l'an 2000.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

Le gouvernement a indiqué que le système de fixation des salaires minima pour les travailleurs du secteur agricole établi par l'article 40, alinéas 1 et 2, de la loi de 1990 sur l'emploi n'est pas mis en oeuvre. La commission prie le gouvernement de préciser, conformément aux articles 1 et 5 de la convention, comment est garantie en pratique la fixation des taux minima de salaires pour les employés dans les entreprises de l'agriculture ainsi que dans les occupations connexes. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application des dispositions de l'article 40 de la loi de 1990 sur l'emploi dans le secteur agricole. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans l'application des méthodes de fixation des salaires minima et sur les résultats obtenus. Elle prie, par ailleurs, le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les occupations et les effectifs approximatifs des travailleurs visés par la convention et sur les taux de salaires minima applicables.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux précédents commentaires.

Le gouvernement indique que le système de fixation des salaires minima pour les travailleurs du secteur agricole établi par l'article 40, alinéas 1 et 2, de la loi de 1990 sur l'emploi n'est pas mis en oeuvre. La commission prie le gouvernement de préciser, conformément aux articles 1 et 5 de la convention, comment est garantie en pratique la fixation des taux minima de salaires pour les employés dans les entreprises de l'agriculture ainsi que dans les occupations connexes. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application des dispositions de l'article 40 de la loi de 1990 sur l'emploi dans le secteur agricole. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans l'application des méthodes de fixation des salaires minima et sur les résultats obtenus. Elle prie, par ailleurs, le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les occupations et les effectifs approximatifs des travailleurs visés par la convention et sur les taux de salaires minima applicables.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission note que des commentaires sont formulés depuis un certain nombre d'années au sujet de l'article 5 de la convention qui prévoit que chaque membre qui ratifie la convention doit communiquer des informations sur les modalités d'application des méthodes de fixation des salaires minima et sur leurs résultats ainsi que des indications, notamment sur les occupations et les effectifs approximatifs des travailleurs visés par cette convention et sur les taux de salaires minima applicables. La commission espère que le gouvernement fournira ces informations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission a noté que les services de l'inspection du travail et les services compétents du ministère de l'Emploi et des Affaires sociales ont la responsabilité de l'application de la loi sur l'emploi, y compris celle des dispositions concernant les salaires minima. A ce propos, la commission prie le gouvernement d'indiquer le nombre de travailleurs soumis à la réglementation sur les salaires minima (article 5 de la convention) ainsi que de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant par exemple des extraits de rapports des services d'inspection du travail (Partie V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

La commission a noté que les services de l'inspection du travail et les services compétents du ministère de l'Emploi et des Affaires sociales ont la responsabilité de l'application de la loi sur l'emploi, y compris celle des dispositions concernant les salaires minima. A ce propos, la commission prie le gouvernement d'indiquer le nombre de travailleurs soumis à la réglementation sur les salaires minima (article 5 de la convention) ainsi que de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant par exemple des extraits de rapports des services d'inspection du travail (Partie V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

La commission note que des commentaires sont formulés depuis un certain nombre d'années au sujet de l'article 5 de la convention qui prévoit que chaque membre qui ratifie la convention doit communiquer des informations sur les modalités d'application des méthodes de fixation des salaires minima et sur leurs résultats ainsi que des indications, notamment sur les occupations et les effectifs approximatifs des travailleurs visés par cette convention et sur les taux de salaires minima applicables. La commission espère que le gouvernement fournira ces informations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note, d'après le dernier rapport du gouvernement reçu en mars 1990 qu'une nouvelle loi sur l'emploi a été adoptée en 1985 et qu'un nouveau règlement sur les salaires a été adopté en 1987 après consultation avec les syndicats et la Fédération des employeurs, conformément à ce qui est prévu par l'article 46 de la loi susmentionnée.

Toutefois, la commission note que le rapport ne contient pas de réponse aux commentaires formulés depuis un certain nombre d'années au sujet de l'article 5 de la convention qui prévoit que chaque membre qui ratifie la convention doit communiquer des informations sur les modalités d'application des méthodes de fixation des salaires minima et sur leurs résultats ainsi que des indications, notamment sur les occupations et les effectifs approximatifs des travailleurs visés par cette convention et sur les taux de salaires minima applicables. La commission espère que le gouvernement fournira ces informations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note, d'après le dernier rapport du gouvernement reçu en mars 1990 qu'une nouvelle loi sur l'emploi a été adoptée en 1985 et qu'un nouveau règlement sur les salaires a été adopté en 1987 après consultation avec les syndicats et la Fédération des employeurs, conformément à ce qui est prévu par l'article 46 de la loi susmentionnée. La commission examinera ces textes lors de sa prochaine session.

Toutefois, la commission note que le rapport ne contient pas de réponse aux commentaires formulés depuis un certain nombre d'années au sujet de l'article 5 de la convention qui prévoit que chaque membre qui ratifie la convention doit communiquer des informations sur les modalités d'application des méthodes de fixation des salaires minima et sur leurs résultats ainsi que des indications, notamment sur les occupations et les effectifs approximatifs des travailleurs visés par cette convention et sur les taux de salaires minima applicables. La commission espère que le gouvernement fournira ces informations avec son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note, d'après le dernier rapport du gouvernement reçu en mars 1990, qu'une nouvelle loi sur l'emploi a été adoptée en 1985 et qu'un nouveau règlement sur les salaires minima a été adopté en 1987 après consultation avec les syndicats et la Fédération des employeurs, conformément à ce qui est prévu à l'article 46 de la loi susmentionnée. La commission examinera ces textes lors de sa prochaine session.

La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les services de l'inspection du travail et les services compétents du ministère de l'Emploi et des Affaires sociales ont la responsabilité de l'application de la loi sur l'emploi, y compris celle des dispositions concernant les salaires minima. A ce propos, la commission prie le gouvernement d'indiquer le nombre de travailleurs soumis à la réglementation sur les salaires minima (article 5 de la convention) ainsi que de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant par exemple des extraits de rapports des services d'inspection du travail (Partie V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note, d'après le dernier rapport du gouvernement reçu en mars 1990, qu'une nouvelle loi sur l'emploi a été adoptée en 1985 et qu'un nouveau règlement sur les salaires a été adopté en 1987 après consultation avec les syndicats et la Fédération des employeurs, conformément à ce qui est prévu par l'article 46 de la loi susmentionnée. La commission examinera ces textes lors de sa prochaine session.

Toutefois, la commission note que le rapport ne contient pas de réponse aux commentaires formulés depuis un certain nombre d'années au sujet de l'article 5 de la convention qui prévoit que chaque membre qui ratifie la convention doit communiquer des informations sur les modalités d'application des méthodes de fixation des salaires minima et sur leurs résultats ainsi que des indications, notamment sur les occupations et les effectifs approximatifs des travailleurs visés par cette convention et sur les taux de salaires minima applicables. La commission espère que le gouvernement fournira ces informations avec son prochain rapport.

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