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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 148 sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations) et 176 sur la sécurité et la santé dans les mines dans un même commentaire.

1. Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

Article 8 de la convention. Exposition aux risques liés à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. En réponse à son précédent commentaire concernant l’adoption de règlements sur le bruit et les substances dangereuses, la commission note, selon l’indication du gouvernement, que ces règlements n’ont pas encore été finalisés. Le gouvernement indique également qu’en vertu de la loi de 2011 sur la gestion de l’environnement, c’est l’agence de gestion de l’environnement qui doit établir des normes de qualité et de contrôle de la pollution. La commission rappelle que l’article 8 dispose que l’autorité compétente devra fixer les critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air et aux vibrations sur les lieux de travail et, le cas échéant, devra préciser, sur la base de ces critères, les limites d’exposition. Notant que l’adoption des règlements proposés est en suspens depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour faire avancer le processus de leur approbation, et sur les obstacles rencontrés dans ce processus. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie de ces textes une fois qu’ils auront été adoptés.
Article 15. Désignation d’une personne compétente ou recours à un service compétent pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations.  En réponse à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un service compétent chargé de s’occuper des questions relatives à la prévention de la pollution de l’air est toujours en cours de mise en place. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis dans la mise en place de ce service compétent. Elle demande également au gouvernement d’indiquer comment, en l’absence d’un service spécialisé dans ce domaine, les employeurs traitent dans la pratique les questions relatives à la prévention et au contrôle de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail.
Application dans la pratique. Notant une fois de plus l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission le prie de fournir un compte rendu complet de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en indiquant notamment le nombre et la nature des infractions relevées et le nombre et la nature des accidents liés au travail et de cas de maladies professionnelles signalés causés par l’exposition à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations.

2. Convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 4 de la convention. Législation nationale. En réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique que la loi de 2015 sur le développement des mines et des minéraux et le règlement sur les mines sont les principaux instruments qui garantissent l’application de la convention. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle cette loi est en cours de révision, et que le règlement sur les mines sera modifié une fois cette révision achevée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’adoption de la loi révisée sur le développement des mines et des minéraux et du règlement sur les mines. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie de ces textes (loi et règlement) une fois qu’ils auront été révisés adoptés.
Article 5, paragraphe 5. Plans des travaux miniers. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 501 (2) du règlement sur les mines, lorsque le nombre moyen d’employés dans la mine est inférieur à 100, les responsables peuvent demander à l’inspecteur en chef une dérogation totale ou partielle de l’obligation de veiller à l’élaboration de plans des travaux miniers qui devront être tenus à disposition sur le site de la mine. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle toutes les dérogations susceptibles d’être accordées au titre du règlement sur les mines doivent être conformes à l’esprit de l’article 2102 de ce règlement. Cet article prévoit que, lorsque les circonstances dans une mine font qu’une disposition du règlement est inapplicable ou entraîne des charges trop lourdes pour la mine, ou lorsqu’il faut faire des expériences ou des tests pour déterminer l’opportunité d’un règlement ou d’un projet de règlement, l’inspecteur en chef peut accorder une dérogation écrite aux conditions qu’il déterminera. La commission note que l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, aucune situation de ce type ne s’est présentée et qu’aucune dérogation n’a donc été accordée en vertu de l’article 501 du règlement. La commission fait observer encore une fois que l’article 5, paragraphe 5, ne prévoit aucune exception à l’obligation de l’employeur responsable de la mine de veiller à ce que des plans appropriés des travaux soient tenus à disposition sur le site de la mine. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre du processus de révision du règlement sur les mines, pour donner pleinement effet à l’article 5, paragraphe 5. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute dérogation totale ou partielle accordée en vertu de l’article 501 du règlement sur les mines.
Article 7a). Système de communication. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les parties II, X, XIV et XIX du règlement sur les mines fixent les règles relatives à la gestion des machines utilisées pour l’exploitation des mines, et en particulier, que les articles 1433-1441 du règlement portent sur les exigences en matière de communication dans les mines souterraines. La commission note que ces articles font référence à un système de communication par signaux doté d’une sonnette verrouillée; ce système permet d’envoyer un signal au conducteur d’engins miniers par le biais d’une sonnette verrouillée qui ne peut être actionnée qu’en insérant une clé spéciale, appelée clé de la sonnette verrouillée, dans l’interrupteur utilisé à ce moment-là. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur le fonctionnement du système de communication dans les mines, et sur les mesures prises pour veiller à ce que ce système de communication garantisse des conditions de fonctionnement sûres.
Article 7b). Mise en service et déclassement de la mine. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement se réfère à l’article 201 du règlement sur les mines, qui prévoit que l’employeur responsable de la mine doit notifier par écrit l’inspecteur en chef du début, de la reprise ou de l’abandon des travaux, dans un délai de trois jours. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les lieux de travail font l’objet d’inspections lors du début ou de l’abandon des travaux, afin de s’assurer du respect des conditions de sécurité. En outre, la commission note que, selon le gouvernement, les activités d’inspection liées au début des travaux visent aussi à veiller à ce qu’une évaluation appropriée soit faite des risques avant l’exploitation de la mine soit autorisée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute loi et/ou réglementation qui exige que des inspections et des évaluations des risques soient menées lors de la mise en service et du déclassement d’une mine, comme le prévoit l’article 7 b) de la convention.
Article 7 g). Plan d’exploitation et procédures. En l’absence d’informations sur ce point, la commission prie encore une fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les employeurs élaborent et appliquent un plan d’exploitation et des procédures de nature à garantir la sécurité du système de travail et la protection des travailleurs, pour les zones exposées à des risques particuliers, conformément à l’article 7 g) de la convention.
Article 8. Plan d’action d’urgence. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que les mines doivent assurer le bon fonctionnement et la coordination d’équipes de secours disponibles jour et nuit pour faire face aux catastrophes qui s’y produisent, quel que soit l’employeur responsable de la mine. La commission note également que le gouvernement se réfère aux dispositions de la partie XII du règlement sur les mines concernant les premiers secours et la lutte contre l’incendie. Le gouvernement indique que, dans la pratique, ceux qui demandent une licence d’exploitation minière doivent préalablement soumettre des plans visant à garantir la sécurité des mineurs au Département de la sécurité des mines, pour pouvoir obtenir une licence. La commission rappelle que l’article 8 dispose que l’employeur devra, pour chaque mine, préparer un plan d’action d’urgence spécifique en vue de faire face aux catastrophes industrielles et naturelles raisonnablement prévisibles. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales et les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention.
Article 10 a). Assurer une formation et un recyclage aux travailleurs. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 20(2)(b) de la loi sur le développement des mines et des minéraux, qui prévoit l’obligation de mettre en œuvre des programmes de formation relatifs au transfert de compétences techniques et de gestion aux Zambiens, ainsi qu’à la partie II du règlement sur les mines, qui prescrit l’emploi de personnes compétentes dans les mines. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur la formation dispensée en application de l’article 20(2)(b) de la loi sur le développement des mines et des minéraux. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs reçoivent, sans frais pour eux, des instructions intelligibles et une formation et un recyclage adéquats relatives à la sécurité et à la santé ainsi qu’aux tâches qui leur sont assignées, conformément à l’article 10 a) de la convention.
Article 12. Deux ou plusieurs employeurs se livrant à des activités dans la même mine. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les responsabilités liées à la sécurité et à la santé des travailleurs incombent au titulaire de la licence d’exploitation de la mine. Le gouvernement indique également que les entreprises qui travaillent dans la mine doivent se soumettre aux prescriptions du titulaire de la licence d’exploitation, ce dernier demeurant globalement responsable. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 408 du règlement sur les mines, qui fait obligation aux entreprises travaillant dans les mines à signaler au titulaire de la licence d’exploitation tout accident ou évènement naturel. La commission rappelle que l’article 12 définit les responsabilités des employeurs en ce qui concerne la sécurité dans les mines lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. La commission prie encore une fois le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la façon dont il est donné effet à la prescription de l’article 12 de la convention, d’après lequel l’employeur responsable de la mine devra coordonner l’exécution de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et être tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations.
Article 13, paragraphe 1 a), b) et e). Droit de signaler les accidents. Droit de demander et d’obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées. Droit de retrait. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique que les articles 402, 404 et la partie XVI (sur les accidents) du règlement sur les mines mettent en œuvre l’article 38(2)(i) de la loi sur la santé et la sécurité au travail. La commission note que l’article 402 du règlement sur les mines prévoit le droit du travailleur de signaler les accidents, les événements dangereux et les dangers à l’employeur et à l’autorité compétente. La commission note toutefois que les dispositions visées ne prévoient pas de procédures relatives au droit des travailleurs de demander et obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées (article 13, paragraphe 1 b)) et au droit de se retirer en cas de danger (article 13, paragraphe 1 e)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures prévues par la législation nationale pour donner effet à ces dispositions de la convention.
Article 13, paragraphe 2 c). Conseillers et experts indépendants. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement confirme que les représentants pour les questions relatives à la santé et à la sécurité peuvent faire appel à des conseillers et à des experts indépendants lorsqu’il y a un problème lié à la sécurité des travailleurs sur le lieu de travail. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Convention (nº 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Article 8 de la convention. Exposition aux risques liés à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le règlement proposé concernant le bruit visant à établir les valeurs limites d’exposition n’a pas encore été édicté. Elle prend note également de l’annexe 1 du règlement proposé susvisé, communiqué dans le rapport du gouvernement, visant à établir des niveaux maximums acceptables de pression acoustique. En outre, la commission note que le gouvernement indique à nouveau qu’il a élaboré un projet de règlement sur les substances dangereuses, en consultation avec les partenaires sociaux, visant à déterminer les valeurs limites d’exposition sur la base de la pratique internationale courante. Ces valeurs seront soumises pour approbation au ministre compétent. La commission espère fermement que le gouvernement sera bientôt en mesure d’indiquer les progrès réalisés dans l’adoption des règlements proposés concernant le bruit et les substances dangereuses, et prie le gouvernement de communiquer copie de ces textes une fois qu’ils auront été adoptés. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’établir les critères de détermination des risques d’exposition à la pollution de l’air et aux vibrations et de préciser les limites d’exposition à de tels risques.
Article 15. Désignation d’une personne compétente ou recours à un service compétent pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que les employeurs sont tenus de recourir à un service compétent pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations en cas d’urgence ou chaque fois que c’est nécessaire, par exemple lorsque les niveaux d’exposition dans l’entreprise doivent être surveillés. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il veille à ce que les employeurs se conforment à leur obligation d’avoir recours à un service compétent pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail.
Convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2018.
Article 4 de la convention. Législation nationale. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’adoption de la loi de 2015 sur le développement des mines et des minéraux et note que le gouvernement indique que le Règlement des mines de 1971, révisé en 2013 avec l’assistance du BIT, est toujours en cours de révision. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’avancée de l’adoption du Règlement des mines révisé.
Article 5, paragraphe 5. Plans des travaux miniers. La commission note que, en vertu de l’article 501 du règlement des mines (instrument statutaire no 107 de 1971), les responsables doivent veiller à ce que des plans des travaux miniers soient élaborés et conservés sur le site de la mine. Elle note cependant que le responsable peut demander à l’inspecteur en chef une dérogation ou une dérogation partielle sur ce point lorsque le nombre moyen d’employés est inférieur à 100. Rappelant que la convention dispose que l’employeur responsable de la mine doit veiller à l’élaboration de plans appropriés des travaux miniers, quel que soit le nombre de travailleurs dans la mine, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute dérogation ou dérogation partielle accordée en vertu de l’article 501 du règlement.
Article 7 a). Système de communication. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les employeurs dotent la mine d’un équipement électrique, mécanique et autre, y compris un système de communication, conformément à l’article 7 a) de la convention.
Article 7 b). Mise en service et déclassement de la mine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que la mine soit mise en service et déclassée de façon telle que les travailleurs puissent exécuter les tâches qui leur sont assignées sans danger pour leur sécurité et leur santé ou celles d’autres personnes.
Article 7 g). Plan d’exploitation et procédures. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les employeurs élaborent et appliquent un plan d’exploitation et des procédures de nature à garantir la sécurité du système de travail et la protection des travailleurs, pour les zones exposées à des risques particuliers, conformément à l’article 7 g) de la convention.
Article 8. Plan d’action d’urgence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les employeurs, pour chaque mine, préparent un plan d’action d’urgence spécifique en vue de faire face aux catastrophes industrielles et naturelles raisonnablement prévisibles, conformément à l’article 8 de la convention.
Article 10 a). Assurer une formation et un recyclage aux travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs reçoivent, sans frais pour eux, une formation et un recyclage adéquats, ainsi que des instructions intelligibles relatives à la sécurité et à la santé, ainsi qu’aux tâches qui leur sont assignées, conformément à l’article 10 a) de la convention.
Article 12. Deux ou plusieurs employeurs se livrant à des activités dans la même mine. Se référant à son commentaire ci dessus au sujet de l’application de l’article 17 de la convention no 155, la commission note que le gouvernement n’indique pas comment l’employeur responsable de la mine coordonne l’exécution de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et est tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la façon dont il est donné effet à la prescription de l’article 12 de la convention, d’après lequel l’employeur responsable de la mine devra coordonner l’exécution de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et être tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations.
Article 13, paragraphe 1 a), b) et e). Droit de signaler les accidents. Droit de demander et d’obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées. Droit de retrait. La commission note que, en vertu de l’article 17(2) de la loi de 2010 sur la SST, les travailleurs ont l’obligation de signaler les situations dangereuses. À cet égard, en vertu de l’article 38(2)(i), le ministre peut adopter un règlement prévoyant le signalement des accidents qui surviennent sur les lieux de travail. Cependant, la commission note qu’un tel règlement n’a pas été édicté. De plus, elle note que le gouvernement n’indique pas quelles dispositions de la législation nationale accordent aux travailleurs les droits établis à l’article 13, paragraphe 1 b) et e), de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures que la législation nationale établit pour que les travailleurs puissent exercer leurs droits suivants: a) signaler les accidents à l’employeur et à l’autorité compétente (article 13, paragraphe 1 a)); b) demander et obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées par l’employeur et l’autorité compétente lorsqu’il existe un motif de préoccupation touchant à la sécurité et la santé (article 13, paragraphe 1 b)); et c) s’écarter de tout endroit dans la mine lorsqu’il y a des motifs raisonnables de penser qu’il existe une situation présentant un danger sérieux pour leur sécurité ou leur santé (article 13, paragraphe 1 e)).
Article 13, paragraphe 2 c). Conseillers et experts indépendants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les représentants des travailleurs à la sécurité et à la santé aient le droit de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants, conformément à l’article 13, paragraphe 2 c), de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 136 (benzène), 155 (sécurité et santé des travailleurs) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.

A. Dispositions générales

Sécurité et santé au travail et son cadre promotionnel (conventions nos 155 et 187)

I. Action au niveau national

Article 2, paragraphe 3, de la convention no 187. Examen périodique des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et la santé au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il envisage toujours de ratifier les conventions pertinentes relatives à la sécurité et la santé au travail, notamment la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988. A cet égard, la commission note l’indication selon laquelle la législation sur la sécurité et la santé dans le secteur de la construction a été révisée pour la mettre en conformité avec la convention no 167 et a été soumise au ministère de la Justice, pour adoption. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.

Politique nationale

Article 4 de la convention no 155 et article 3 de la convention no 187. Politique nationale. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la politique nationale en matière de SST, qui est en cours d’élaboration depuis 2013, et dont le projet a été mis au point en coopération avec l’OIT, n’a pas encore été adoptée. Le gouvernement indique que le projet de politique nationale en matière de SST sera examiné lors d’une réunion consultative tripartite, pour permettre aux parties prenantes concernées d’y contribuer. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la politique nationale en matière de SST soit adoptée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et de communiquer des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard, y compris les résultats des consultations tripartites menées sur la question.

Système national

Articles 5 d) et 15 de la convention no 155. Coordination entre les divers autorités et organes. Mise en place d’un organe central. Communication et coopération au niveau national. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le projet de politique nationale en matière de SST prévoit la création d’une autorité nationale chargée de toutes les questions relatives à la SST, ainsi que la création de mécanismes efficaces de communication et de collaboration systématique, mais qu’une autorité nationale n’a pas encore été mise en place. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que cette information est toujours valable et qu’il fournira une mise à jour lorsque les consultations seront achevées et que la politique nationale aura été adoptée. A cet égard, la commission note également que le gouvernement fait état des activités relatives à la SST conduites par les services de SST et le Comité de contrôle du Fonds d’indemnisation des travailleurs relevant du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, ainsi que par le Département de la sécurité dans les mines relevant du ministère des Mines, des Minéraux et des Eaux. En outre, l’article 8(b) de la loi sur la sécurité et la santé au travail (loi SST) dispose que l’une des fonctions du conseil d’administration de l’Institut de SST est de coordonner toutes les activités relatives à la SST. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, soit par l’adoption de la politique nationale en matière de SST soit par d’autres moyens, afin que des dispositions appropriées soient prises, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives dès le début, pour assurer la coordination nécessaire entre les autorités et les organes compétents, conformément à l’article 15, paragraphe 1, de la convention no 155. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les dispositions prises et d’indiquer si celles-ci prévoient la création d’un organe central, conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la convention. En ce qui concerne l’Institut de SST, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés au titre de l’article 6 de la convention no 155 ci-après.
Article 6 de la convention no 155. Fonctions et responsabilités des autorités publiques. En réponse à sa précédente demande d’information sur le fonctionnement de l’Institut de SST et sur d’autres mesures visant à donner des orientations aux employeurs et aux travailleurs, la commission note que, selon le gouvernement, l’Institut est opérationnel, mais que ses fonctions «n’ont pas été pleinement mises en œuvre». En vue de garantir l’application de l’article 6 de la convention no 155, la commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur le fonctionnement dans la pratique de l’Institut de SST, y compris concernant ses fonctions et ses activités, les difficultés rencontrées et les mesures prises pour que toutes les fonctions définies aux articles 6 et 8 de la loi sur la SST soient mises en œuvre par l’Institut de SST ou par toute autre agence.
Article 8 de la convention no 155 et article 4, paragraphes 1 a) et 2, de la convention no 187. Examen périodique du système national et de la législation nationale. En réponse à sa précédente demande d’information sur la révision de la loi sur les usines, la commission prend note, d’après l’indication du gouvernement, de l’élaboration du projet de loi sur les usines et du projet de règlement sur le matériel de levage et les réservoirs sous pression, projets qui seront communiqués aux partenaires sociaux pour examen, lors de la prochaine réunion du Conseil consultatif tripartite du travail. La commission se félicite également de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de règlement d’application de la loi sur la SST a été élaboré dans le cadre d’un processus consultatif auquel ont participé toutes les principales parties prenantes. Rappelant l’importance de revoir périodiquement le système national de SST en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, conformément à l’article 4 de la convention no 187, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats des divers processus de consultation menés sur ces projets de lois et règlements, et d’en transmettre copie une fois qu’ils auront été adoptés.
Article 9 de la convention no 155 et article 4, paragraphe 2 c), de la convention no 187. Mécanismes permettant d’assurer le respect de la législation nationale. Compte tenu du fait que la Zambie a ratifié la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, la commission renvoie, en ce qui concerne l’article 9 de la convention no 155 et l’article 4, paragraphe 2 c), de la convention no 187, aux commentaires qu’elle a formulés en 2019 concernant ces conventions.
Article 11 a) de la convention no 155. Conception, construction et aménagement des entreprises; mise en exploitation et transformation; matériel techniques et procédures. En réponse à sa demande d’information sur l’adoption de règlements en vertu de l’article 38(c) de la loi sur la SST, la commission prend note, d’après l’indication du gouvernement, de la révision en cours de la loi sur les usines et de la loi sur l’exploitation des mines et des minéraux, ainsi que de l’élaboration de projets de règlements en application de la loi sur la SST. La commission rappelle que, en vertu de l’article 11 a) de la convention no 155, les fonctions qui doivent être progressivement exercées par les autorités compétentes consistent notamment à déterminer les conditions régissant la conception, la construction et l’aménagement des entreprises, leur mise en exploitation, les transformations importantes devant leur être apportées ou toute modification de leur destination première, ainsi que la sécurité des matériels techniques utilisés au travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les projets de règlements élaborés en vertu de la loi sur la SST prévoient les conditions énumérées à l’article 11 a) de la convention no 155. La commission prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès réalisés vers leur adoption.
Article 11 b) et f) de la convention no 155. Détermination des méthodes de travail et des substances et agents dont l’exposition doit être interdite, limitée ou soumise à autorisation ou contrôle. Systèmes d’examen des agents chimiques, physiques et biologiques. La commission rappelle que les fonctions que les autorités compétentes doivent progressivement exercer sont, entre autres, en vertu de l’article 11 b), la détermination des procédés de travail et des substances et agents auxquels l’exposition doit être interdite, limitée ou soumise à autorisation ou contrôle et, en vertu de l’article 11 f), l’introduction ou l’extension de systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques et biologiques, du point de vue de leurs risques pour la santé des travailleurs. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement concernant la révision en cours de la loi sur l’exploitation des mines et des minéraux afin d’inclure des dispositions garantissant que les fonctions énumérées à l’article 11 b) et f) de la convention seront progressivement exécutées. La commission demande au gouvernement d’indiquer la manière dont les modifications de la loi sur l’exploitation des mines et des minéraux règlementent les éléments énumérés à l’article 11 b) et f) de la convention. La commission demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les fonctions énumérées à l’article 11 b) et f) de la convention no 155 soient progressivement exercées dans des secteurs autres que l’exploitation minière, en droit ou dans la pratique.
Article 11 c) de la convention no 155 et article 4, paragraphe 3 f) et g), de la convention no 187. Notification des accidents du travail et des maladies professionnelles et établissement de statistiques annuelles. Collecte et analyse de données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale concernés. Application dans la pratique. La commission se félicite des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un certain nombre de départements au sein des ministères et des institutions ont mis en place un système électronique intégré qui permettra l’échange d’informations et la collecte de données à jour sur la SST, notamment des statistiques sur les accidents du travail. Le gouvernement indique que les départements et institutions qui participent à ce processus sont le Département des services de SST, le Département de la sécurité dans les mines, l’Institut de SST et le Comité de contrôle du Fonds d’indemnisation des travailleurs. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les progrès réalisés dans la mise au point de ce système d’information, et une fois que le système aura été mis en œuvre, de fournir toute statistique disponible sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Article 11 e) de la convention no 155. Publication annuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique nationale en matière de SST. En réponse à sa demande d’information sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la publication annuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique nationale en matière de SST, conformément à l’article 11 e), la commission note que le gouvernement fait état des rapports annuels établis par divers ministères ou institutions chargés de l’application de la législation sur la sécurité et la santé. A cet égard, la commission prend également note des informations contenues dans le rapport annuel 2018 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale.
Article 4, paragraphe 3 a), de la convention no 187. Organe consultatif tripartite national. Notant l’absence de nouvelles informations concernant la création d’un organe consultatif tripartite spécifique sur la SST au niveau national, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour créer un organe consultatif tripartite national chargé des questions relatives à la SST.
Article 4, paragraphe 3 h), de la convention no 187. Mécanismes de soutien aux micro, petites et moyennes entreprises, et économie informelle. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles toutes les entreprises formalisées sont couvertes par le système actuel et que des efforts sont actuellement déployés pour formaliser la plupart des entreprises. A cet égard, la commission note que, selon un rapport de l’OIT de 2018 intitulé Femmes et hommes dans l’économie informelle – Tableau statistique, l’emploi informel représente 87,9 pour cent de l’emploi total dans le pays. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur la procédure en cours pour formaliser les entreprises, et les mesures prises ou envisagées pour mettre en place des mécanismes de soutien en vue d’améliorer progressivement la situation en matière de SST dans l’économie informelle, conformément à l’article 4, paragraphe 3 h), de la convention no 187.

Programme national

Article 5 de la convention no 187. Programme national. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations tripartites ont été menées pour élaborer un programme national. Notant l’absence d’informations complémentaires à cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces consultations tripartites et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la formulation, la mise en œuvre, le suivi, l’évaluation et l’examen périodique d’un programme national de SST dans un proche avenir, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et conformément aux dispositions de l’article 4 de la convention no 187. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations détaillées concernant ce programme une fois qu’il aura été adopté, notamment sur les éléments énumérés à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la convention no 187.

II. Action au niveau de l’entreprise

Article 13 de la convention no 155. Protection contre les conséquences injustifiées liées au retrait d’une situation présentant un péril imminent et grave. Notant l’absence de nouvelles informations sur ce point, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce qu’un travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle présente un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé soit protégé des conséquences injustifiées, conformément à l’article 13 de la convention no 155.
Article 17 de la convention no 155. Collaboration entre deux ou plusieurs entreprises. En réponse à ses précédents commentaires sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 17 de la convention no 155, le gouvernement déclare que ce point est couvert par le projet de politique nationale de SST. La commission note que le projet de politique nationale de SST prévoit la mise en place de mécanismes systématiques de collaboration en matière de SST entre toutes les parties prenantes, tant dans le secteur public que privé, mais n’indique pas la manière dont il donnera effet à l’article 17, qui prévoit que, lorsque deux ou plusieurs entreprises mènent des activités simultanées sur un même lieu de travail, elles collaboreront à l’application des prescriptions de la convention no 155. La commission demande donc une fois encore au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 17 de la convention no 155.
Article 19 f) de la convention no 155. Retour au travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave. Notant l’absence de nouvelles informations concernant ce point, la commission demande encore une fois au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que, jusqu’à ce que l’employeur ait pris des mesures correctives, s’il y a lieu, l’employeur ne puisse exiger des travailleurs qu’ils retournent à une situation de travail où persiste un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé, conformément à l’article 19 f), partie II, de la convention no 155.

B. Protection contre des risques spécifiques

Convention (nº 136) sur le benzène, 1971

Article 4 de la convention. Interdiction d’utiliser du benzène et des produits contenant du benzène, comme les solvants ou les diluants, sauf pour les opérations effectuées en appareil clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité. Application dans la pratique. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement en réponse aux précédents commentaires de la commission, elle demande une fois encore au gouvernement d’indiquer les procédés de travail sûrs qui garantissent l’élimination des vapeurs de benzène lorsque les travaux comportant l’utilisation de benzène et de produits contenant du benzène, comme les solvants ou les diluants, ne sont pas effectués en appareil clos (art. 7.2 du règlement sur les usines (benzène)).
Article 6, paragraphes 2 et 3. Déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. Notant l’absence d’informations communiquées par le gouvernement en réponse aux précédents commentaires de la commission, elle prie encore une fois le gouvernement de communiquer des informations sur les directives données par l’autorité compétente pour que les employeurs déterminent la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail, conformément à l’article 6, paragraphes 2 et 3, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (nº 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Article 8 de la convention. Exposition aux risques liés à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le règlement proposé concernant le bruit visant à établir les valeurs limites d’exposition n’a pas encore été édicté. Elle prend note également de l’annexe 1 du règlement proposé susvisé, communiqué dans le rapport du gouvernement, visant à établir des niveaux maximums acceptables de pression acoustique. En outre, la commission note que le gouvernement indique à nouveau qu’il a élaboré un projet de règlement sur les substances dangereuses, en consultation avec les partenaires sociaux, visant à déterminer les valeurs limites d’exposition sur la base de la pratique internationale courante. Ces valeurs seront soumises pour approbation au ministre compétent. La commission espère fermement que le gouvernement sera bientôt en mesure d’indiquer les progrès réalisés dans l’adoption des règlements proposés concernant le bruit et les substances dangereuses, et prie le gouvernement de communiquer copie de ces textes une fois qu’ils auront été adoptés. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’établir les critères de détermination des risques d’exposition à la pollution de l’air et aux vibrations et de préciser les limites d’exposition à de tels risques.
Article 15. Désignation d’une personne compétente ou recours à un service compétent pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que les employeurs sont tenus de recourir à un service compétent pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations en cas d’urgence ou chaque fois que c’est nécessaire, par exemple lorsque les niveaux d’exposition dans l’entreprise doivent être surveillés. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il veille à ce que les employeurs se conforment à leur obligation d’avoir recours à un service compétent pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail.

Convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2018.
Article 4 de la convention. Législation nationale. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’adoption de la loi de 2015 sur le développement des mines et des minéraux et note que le gouvernement indique que le Règlement des mines de 1971, révisé en 2013 avec l’assistance du BIT, est toujours en cours de révision. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’avancée de l’adoption du Règlement des mines révisé.
Article 5, paragraphe 5. Plans des travaux miniers. La commission note que, en vertu de l’article 501 du règlement des mines (instrument statutaire no 107 de 1971), les responsables doivent veiller à ce que des plans des travaux miniers soient élaborés et conservés sur le site de la mine. Elle note cependant que le responsable peut demander à l’inspecteur en chef une dérogation ou une dérogation partielle sur ce point lorsque le nombre moyen d’employés est inférieur à 100. Rappelant que la convention dispose que l’employeur responsable de la mine doit veiller à l’élaboration de plans appropriés des travaux miniers, quel que soit le nombre de travailleurs dans la mine, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute dérogation ou dérogation partielle accordée en vertu de l’article 501 du règlement.
Article 7 a). Système de communication. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les employeurs dotent la mine d’un équipement électrique, mécanique et autre, y compris un système de communication, conformément à l’article 7 a) de la convention.
Article 7 b). Mise en service et déclassement de la mine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que la mine soit mise en service et déclassée de façon telle que les travailleurs puissent exécuter les tâches qui leur sont assignées sans danger pour leur sécurité et leur santé ou celles d’autres personnes.
Article 7 g). Plan d’exploitation et procédures. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les employeurs élaborent et appliquent un plan d’exploitation et des procédures de nature à garantir la sécurité du système de travail et la protection des travailleurs, pour les zones exposées à des risques particuliers, conformément à l’article 7 g) de la convention.
Article 8. Plan d’action d’urgence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les employeurs, pour chaque mine, préparent un plan d’action d’urgence spécifique en vue de faire face aux catastrophes industrielles et naturelles raisonnablement prévisibles, conformément à l’article 8 de la convention.
Article 10 a). Assurer une formation et un recyclage aux travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs reçoivent, sans frais pour eux, une formation et un recyclage adéquats, ainsi que des instructions intelligibles relatives à la sécurité et à la santé, ainsi qu’aux tâches qui leur sont assignées, conformément à l’article 10 a) de la convention.
Article 12. Deux ou plusieurs employeurs se livrant à des activités dans la même mine. Se référant à son commentaire ci dessus au sujet de l’application de l’article 17 de la convention no 155, la commission note que le gouvernement n’indique pas comment l’employeur responsable de la mine coordonne l’exécution de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et est tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la façon dont il est donné effet à la prescription de l’article 12 de la convention, d’après lequel l’employeur responsable de la mine devra coordonner l’exécution de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et être tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations.
Article 13, paragraphe 1 a), b) et e). Droit de signaler les accidents. Droit de demander et d’obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées. Droit de retrait. La commission note que, en vertu de l’article 17(2) de la loi de 2010 sur la SST, les travailleurs ont l’obligation de signaler les situations dangereuses. A cet égard, en vertu de l’article 38(2)(i), le ministre peut adopter un règlement prévoyant le signalement des accidents qui surviennent sur les lieux de travail. Cependant, la commission note qu’un tel règlement n’a pas été édicté. De plus, elle note que le gouvernement n’indique pas quelles dispositions de la législation nationale accordent aux travailleurs les droits établis à l’article 13, paragraphe 1 b) et e), de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures que la législation nationale établit pour que les travailleurs puissent exercer leurs droits suivants: a) signaler les accidents à l’employeur et à l’autorité compétente (article 13, paragraphe 1 a)); b) demander et obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées par l’employeur et l’autorité compétente lorsqu’il existe un motif de préoccupation touchant à la sécurité et la santé (article 13, paragraphe 1 b)); et c) s’écarter de tout endroit dans la mine lorsqu’il y a des motifs raisonnables de penser qu’il existe une situation présentant un danger sérieux pour leur sécurité ou leur santé (article 13, paragraphe 1 e)).
Article 13, paragraphe 2 c). Conseillers et experts indépendants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les représentants des travailleurs à la sécurité et à la santé aient le droit de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants, conformément à l’article 13, paragraphe 2 c), de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 136 (benzène), 155 (sécurité et santé des travailleurs), 176 (sécurité et santé dans les mines) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.

SST et cadre promotionnel pour la SST (conventions nos 155 et 187)

I. Action au niveau national

Politique nationale

Article 4 de la convention no 155 et article 3 de la convention no 187. Politique nationale. La commission note que la politique nationale en matière de SST est en cours d’élaboration depuis 2013 et que le Bureau a fourni une assistance technique à cet égard. Le gouvernement indique que ce projet de politique sera examiné lors d’une réunion de travail tripartite avant d’être adopté. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour définir et adopter une politique nationale cohérente en matière de SST, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Elle le prie de transmettre copie de cette politique, une fois qu’elle aura été adoptée, et de fournir des informations sur les mesures prises par la suite pour en assurer le réexamen périodique à intervalles réguliers.
Articles 5 d) et 15 de la convention no 155. Coordination entre les diverses autorités et les divers organismes. Institution d’un organe central. Communication et coopération au niveau national. La commission note que la partie 5 du projet de politique nationale en matière de SST (soumis au Bureau en 2014) établit des dispositifs de coordination nationale au sujet des questions relatives à la SST. Dans ce contexte, l’institution d’une autorité nationale chargée de toutes les questions relatives à la SST est prévue et il est question d’instituer des dispositifs permettant une communication efficace et une collaboration systématique. La commission note cependant que le gouvernement indique que l’autorité nationale n’a pas encore été instituée. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les dispositions prises, après consultation, la plus précoce possible, avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, pour assurer la coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes, en vue d’assurer la cohérence de la politique nationale en matière de SST.
Articles 6 et 10 de la convention no 155. Fonctions et responsabilités des pouvoirs publics. Conseils aux employeurs et aux travailleurs. Application dans la pratique. La commission note que les articles 4 à 10 de la loi de 2010 sur la SST portent création de l’Institut de SST, qui a notamment pour fonction d’élaborer des programmes incitant les employeurs à mettre en œuvre des mesures en matière de SST (article 6). Elle note cependant qu’il est indiqué, dans le rapport du Vérificateur général de la gestion de la SST, publié en 2015 (le rapport du Vérificateur général), que l’Institut de SST n’est pas encore opérationnel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’Institut de SST et sur d’autres mesures prises pour fournir des conseils aux travailleurs et aux employeurs.

Système national

Article 8 de la convention no 155 et article 4, paragraphes 1 a) et 2), de la convention no 187. Réexamen progressif du système national et de la législation nationale. La commission note que le gouvernement indique que la loi de 1966 sur les usines est en cours de révision en vue d’en garantir la conformité avec la convention. De plus, elle prend note du fait qu’il est indiqué, dans le rapport du Vérificateur général, que la loi sur la SST n’a pas été mise en œuvre et qu’il n’existe pas de règlement en permettant l’application. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la révision de la loi sur les usines et de transmettre copie de tout texte de loi adopté à cet égard. De plus, elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la loi sur la SST et sur l’élaboration et l’adoption de règlements en permettant l’application.
Article 9 de la convention no 155, et article 4, paragraphe 2 c), de la convention no 187. Mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale. Compte tenu que la Zambie a ratifié la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, la commission renvoie, en ce qui concerne l’article 9 de la convention no 155, et l’article 4, paragraphe 2 c), de la convention no 187, aux commentaires détaillés qu’elle a adoptés en 2016 au sujet de l’application des trois conventions précitées, notamment concernant sa réforme sur la législation du travail et l’application des articles suivants: article 2, paragraphe 1, article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 13, 16, 17 et 18 de la convention no 81 (inspection du travail dans le secteur minier); article 3, paragraphe 1 b), et article 13 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 b), et article 18 de la convention no 129 (activités de prévention); article 5 a) et b) de la convention no 81, et article 12, paragraphe 1, et article 13 de la convention no 129 (coopération avec d’autres services gouvernementaux et institutions, et avec les organisations de travailleurs et d’employeurs); article 7 de la convention no 81, et article 9 de la convention no 129 (recrutement et formation); article 9 de la convention no 81, et article 11 de la convention no 129 (collaboration d’experts et de techniciens); articles 10, 11 et 16 de la convention no 81, et articles 14, 15 et 21 de la convention no 129 (ressources humaines, moyens financiers et matériels); article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129 (libre accès des inspecteurs du travail); article 14 de la convention no 81, et article 19 de la convention no 129 (notifications à l’inspection du travail); article 15 de la convention no 81, et article 20 de la convention no 129 (obligation des inspecteurs du travail); ainsi qu’article 5 a) et articles 19, 20 et 21 de la convention no 81, et articles 12, 25, 26 et 27, de la convention no 129 (rapports annuels de l’inspection du travail).
Article 11 a) de la convention no 155. Conception, construction et aménagement des entreprises, mise en exploitation et transformation, et matériels techniques et procédures. La commission note que le gouvernement indique que les fonctions énumérées à l’article 11 de la convention sont progressivement assumées. Elle note également que, en vertu de l’article 38c) de la loi de 2010 sur la SST, le ministre peut, par voie d’instrument statutaire, adopter un règlement relatif à la SST en ce qui concerne les conditions régissant la conception, la construction et l’utilisation d’une installation (définie comme incluant tous machines, matériels ou appareils, outils ou dispositifs utilisés en lien avec une installation ou des locaux). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les fonctions énumérées à l’article 11 a) de la convention soient progressivement accomplies, notamment au moyen de l’adoption de règlements, en application de l’article 38 c) de la loi de 2010 sur la SST.
Article 11 b) et f) de la convention no 155. Détermination des procédés de travail qui doivent être interdits, limités ou soumis à autorisation ou contrôle, ainsi que détermination des substances et des agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à autorisation ou contrôle. Systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques. La commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle formule ci après concernant l’application de la convention no 136 en ce qui concerne le Règlement sur les usines (benzène) (instrument statutaire no 179 de 1978). Elle rappelle également qu’elle a précédemment pris note, lorsqu’elle a examiné l’application de la convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977, des indications du gouvernement d’après lesquelles celui-ci a élaboré un projet de règlement sur le bruit qui établit des valeurs limites d’exposition et un règlement sur les substances dangereuses. Se référant aux commentaires qu’elle formule ci après au sujet de l’application de la convention no 176, la commission note qu’il est indiqué, dans le rapport du Vérificateur général, que le Règlement des mines ne contient pas de limites d’exposition des mineurs à la silice. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations pour garantir que les fonctions énumérées à l’article 11 b) et f) de la convention sont progressivement accomplies, y compris dans le secteur minier. Elle le prie de transmettre copie de tout règlement adopté à cet égard.
Article 11 c) de la convention no 155 et article 4, paragraphe 3 f) et g), de la convention no 187. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles et établissement de statistiques annuelles. Collecte et analyse des données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale. La commission note que les articles 76 à 79 de la loi sur les usines établissent les procédures de déclaration et d’enquête en cas d’accident, d’incident dangereux ou de maladie professionnelle. A cet égard, dans le rapport du Vérificateur général, il est souligné qu’il existe certains points de chevauchement en ce qui concerne la déclaration des accidents du travail, des incidents dangereux et des maladies professionnelles entre le Département chargé de la sécurité dans les mines, le Département chargé des services de SST et le Comité de contrôle du fonds d’indemnisation des travailleurs, et que les informations et statistiques relatives à la SST sont, de manière générale, fragmentaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir le fonctionnement efficace des procédures de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles par les employeurs et, lorsque cela est approprié, par les institutions d’assurance et les autres organismes et personnes directement concernés, ainsi que sur l’établissement de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et sur le mécanisme de collecte et d’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles, conformément à l’article 11 c) de la convention no 155 et à l’article 4, paragraphe 3 f) et g), de la convention no 187.
Article 11 e) de la convention no 155. Publication annuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique nationale en matière de SST. La commission se félicite du rapport du Vérificateur général, publié en 2015, qui évalue l’efficacité des efforts déployés par le gouvernement pour améliorer la SST en Zambie. Elle note cependant qu’aucun rapport similaire n’a été publié depuis 2015. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la publication annuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique nationale en matière de SST, conformément à l’article 11 e) de la convention.
Article 4, paragraphe 3 a), de la convention no 187. Organe tripartite consultatif national. La commission note que le gouvernement indique que les fonctions de conseil sont actuellement assumées au niveau national par un Conseil consultatif tripartite du travail, tandis que d’autres institutions, tels le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, le ministère de la Santé et le ministère des Mines, des Minéraux et du Développement de l’eau, fournissent des services consultatifs au sujet de la SST. Le gouvernement indique cependant qu’il est nécessaire de créer un organe consultatif spécifique en matière de SST. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 4, paragraphe 3 h), de la convention no 187. Mécanismes de soutien pour les microentreprises, ainsi que les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout mécanisme de soutien établi pour améliorer progressivement les conditions de SST dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle.

Programme national

Article 5 de la convention no 187. Programme national. La commission note que le gouvernement indique que des consultations tripartites ont été menées en vue d’élaborer un programme national d’aide à la réalisation progressive d’un milieu de travail sûr et sain. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour élaborer, mettre en œuvre, contrôler, évaluer et réexaminer périodiquement un programme national de SST, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.

Culture de prévention nationale en matière de SST et prise en considération des principes énoncés dans les instruments de l’OIT relatifs à la SST

Article 2, paragraphe 3, de la convention no 187. Mesures prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. La commission note que le gouvernement indique qu’il envisage de ratifier la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988. A cette fin, la législation sur la sécurité et la santé dans le secteur de la construction est en cours de révision, pour être mise en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour examiner la ratification éventuelle des conventions pertinentes relatives à la SST, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.

II. Action au niveau de l’entreprise

Article 13 de la convention no 155. Protection contre des conséquences injustifiées liées au retrait d’un péril imminent et grave. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 13 de la convention no 155, en vue de garantir que les travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé sont protégés contre des conséquences injustifiées.
Article 17 de la convention no 155. Collaboration entre plusieurs entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 17 de la convention no 155, en ce qui concerne l’obligation de collaborer en vue d’appliquer les prescriptions relatives à la SST chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail.
Article 19 f) de la convention no 155. Reprise du travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave. La commission note que, en application de l’article 17(2) de la loi de 2010 sur la SST, les travailleurs ont l’obligation d’informer l’employeur, le comité ou le représentant à la santé d’une situation dangereuse pour leur santé ou leur sécurité. Le gouvernement indique qu’il incombe au supérieur hiérarchique de prendre les mesures qui s’imposent. Il n’indique cependant pas s’il est interdit que l’employeur demande aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour la vie ou la santé, jusqu’à ce que des mesures pour y remédier aient été prises, conformément à la deuxième partie de l’article 19 f) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à la deuxième partie de l’article 19 f) de la convention no 155.

B. Protection contre les risques spécifiques

Convention (nº 136) sur le benzène, 1971

Article 4 de la convention. Interdiction de l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s’effectuant en appareil clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité. Application en pratique. Se référant à ses précédents commentaires sur l’interdiction de l’utilisation de benzène dans certains procédés, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Règlement sur les usines (benzène) (instrument statutaire no 179 de 1978) donne effet aux prescriptions de la convention en matière d’interdiction de l’utilisation du benzène dans les procédés pour lesquels il existe des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs (art. 3). La commission note également que, bien qu’il n’existe pas de disposition interdisant l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène comme solvants ou diluants, ce règlement établit les points suivants: a) les travaux qui nécessitent l’utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène doivent être effectués en appareil clos (art. 7.1); et b) lorsque les travaux ne peuvent être effectués en appareil clos, des moyens efficaces doivent être pris pour assurer l’évacuation des vapeurs de benzène (art. 7.2). La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les méthodes de travail sûres qui assurent l’évacuation des vapeurs de benzène lorsque les travaux nécessitant l’utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène comme solvants ou diluants ne sont pas effectués en appareil clos.
Article 6, paragraphes 2 et 3. Mesure de la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. La commission note que le gouvernement indique que le Département chargé des services de SST du ministère du Travail et de la Sécurité sociale ne dispose pas du matériel nécessaire pour mesurer la concentration de benzène dans l’atmosphère et que c’est pour cette raison qu’aucune directive sur les mesures à prendre n’a été publiée à ce jour. La commission rappelle que l’article 6 de la convention dispose que les employeurs doivent faire en sorte que la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail ne dépasse pas un maximum et que des directives de l’autorité compétente doivent définir la manière de procéder pour déterminer cette concentration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les directives de l’autorité compétente qui visent à garantir que les employeurs mesurent la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail.

C. Protection dans des branches particulières d’activité

Convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires concernant l’application de: l’article 5, paragraphe 2 f) (droits des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés au sujet des questions et de participer aux mesures relatives à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail); l’article 10 a) (formation adéquate); l’article 7 a) (mine conçue, construite et pourvue d’équipement); l’article 7 g) (risques particuliers); l’article 8 (plans d’action d’urgence); l’article 9 a) (tenir les travailleurs informés); l’article 13, paragraphe 1 c), d) et f), et paragraphes 2 et 4 (certains droits des travailleurs et de leurs représentants); et l’article 15 (coopération entre employeurs et travailleurs).
Article 4 de la convention. Législation nationale. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’adoption de la loi de 2015 sur le développement des mines et des minéraux et note que le gouvernement indique que le Règlement des mines de 1971, révisé en 2013 avec l’assistance du BIT, est toujours en cours de révision. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’avancée de l’adoption du Règlement des mines révisé.
Article 5, paragraphe 2 d). Etablissement et publication des statistiques sur les cas d’accidents, de maladies professionnelles et d’incidents dangereux. La commission renvoie à son commentaire sur l’application de l’article 11 c) de la convention no 155.
Article 5, paragraphe 5. Plans des travaux miniers. La commission note que, en vertu de l’article 501 du Règlement des mines (instrument statutaire no 107 de 1971), les responsables doivent veiller à ce que des plans des travaux miniers soient élaborés et conservés sur le site de la mine. Elle note cependant que le responsable peut demander à l’inspecteur en chef une dérogation ou une dérogation partielle sur ce point lorsque le nombre moyen d’employés est inférieur à 100. Rappelant que la convention dispose que l’employeur responsable de la mine doit veiller à l’élaboration de plans appropriés des travaux miniers, quel que soit le nombre de travailleurs dans la mine, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute dérogation ou dérogation partielle accordée en vertu de l’article 501 du règlement.
Article 7 a). Système de communication. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les employeurs dotent la mine d’un équipement électrique, mécanique et autre, y compris un système de communication, conformément à l’article 7 a) de la convention.
Article 7 b). Mise en service et déclassement de la mine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que la mine soit mise en service et déclassée de façon telle que les travailleurs puissent exécuter les tâches qui leur sont assignées sans danger pour leur sécurité et leur santé ou celles d’autres personnes.
Article 7 g). Plan d’exploitation et procédures. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les employeurs élaborent et appliquent un plan d’exploitation et des procédures de nature à garantir la sécurité du système de travail et la protection des travailleurs, pour les zones exposées à des risques particuliers, conformément à l’article 7 g) de la convention.
Article 8. Plan d’action d’urgence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les employeurs, pour chaque mine, préparent un plan d’action d’urgence spécifique en vue de faire face aux catastrophes industrielles et naturelles raisonnablement prévisibles, conformément à l’article 8 de la convention.
Article 10 a). Assurer une formation et un recyclage aux travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs reçoivent, sans frais pour eux, une formation et un recyclage adéquats, ainsi que des instructions intelligibles relatives à la sécurité et à la santé, ainsi qu’aux tâches qui leur sont assignées, conformément à l’article 10 a) de la convention.
Article 12. Deux ou plusieurs employeurs se livrant à des activités dans la même mine. Se référant à son commentaire ci dessus au sujet de l’application de l’article 17 de la convention no 155, la commission note que le gouvernement n’indique pas comment l’employeur responsable de la mine coordonne l’exécution de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et est tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la façon dont il est donné effet à la prescription de l’article 12 de la convention, d’après lequel l’employeur responsable de la mine devra coordonner l’exécution de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et être tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations.
Article 13, paragraphe 1 a), b) et e). Droit de signaler les accidents. Droit de demander et d’obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées. Droit de retrait. La commission note que, en vertu de l’article 17(2) de la loi de 2010 sur la SST, les travailleurs ont l’obligation de signaler les situations dangereuses. A cet égard, en vertu de l’article 38(2)(i), le ministre peut adopter un règlement prévoyant le signalement des accidents qui surviennent sur les lieux de travail. Cependant, la commission note qu’un tel règlement n’a pas été édicté. De plus, elle note que le gouvernement n’indique pas quelles dispositions de la législation nationale accordent aux travailleurs les droits établis à l’article 13, paragraphe 1 b) et e), de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures que la législation nationale établit pour que les travailleurs puissent exercer leurs droits suivants: a) signaler les accidents à l’employeur et à l’autorité compétente (article 13, paragraphe 1 a)); b) demander et obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées par l’employeur et l’autorité compétente lorsqu’il existe un motif de préoccupation touchant à la sécurité et la santé (article 13, paragraphe 1 b)); et c) s’écarter de tout endroit dans la mine lorsqu’il y a des motifs raisonnables de penser qu’il existe une situation présentant un danger sérieux pour leur sécurité ou leur santé (article 13, paragraphe 1 e)).
Article 13, paragraphe 2 c). Conseillers et experts indépendants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les représentants des travailleurs à la sécurité et à la santé aient le droit de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants, conformément à l’article 13, paragraphe 2 c), de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs concernant l’article 2, paragraphe 2, de la convention, au sujet du champ d’application de la convention.
Législation. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, la loi de 2014 portant modification de la loi de 2008 sur les mines et les minéraux se trouve actuellement devant le Parlement et que le règlement relatif aux mines, qui avait été révisé en 2013 avec l’assistance du BIT et qui devra notamment donner effet à l’article 6 de la convention, sera adopté par voie de règlement, une fois que la loi aura été adoptée. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures législatives prises au sujet de l’application de la convention et de soumettre copies de la loi modifiée sur les mines et les minéraux et du règlement relatif aux mines, une fois qu’ils auront été adoptés.
Article 3 de la convention. Elaboration d’une politique nationale. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’une politique nationale sur les mines, prévoyant la sécurité et la santé dans les mines, a été élaborée par le ministère des Mines avec la participation des mineurs. Elle note également que les organisations répertoriées d’employeurs et de travailleurs, et notamment la Chambre des mines et le Syndicat national des mineurs et des travailleurs assimilés, ont été consultées en les invitant aux réunions des parties prenantes en vue de fournir des commentaires écrits. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la politique nationale sur les mines. Elle prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les consultations menées avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs à ce propos, en donnant des précisions sur l’issue de ces consultations.
Article 5, paragraphes 2 d) et f) et 5. Réglementation et contrôle des différents aspects de la sécurité et de la santé dans les mines. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, toutes les dispositions de l’article 5 de la convention sont couvertes. Cependant, elle note qu’aucune information complémentaire n’est fournie et qu’elle n’est donc pas en mesure d’évaluer l’effet donné à ces dispositions de l’article 5. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’effet donné, en droit et dans la pratique, à l’article 5, paragraphes 2 d) et f) et 5, de la convention.
Article 7 a), b) et g). Responsabilités des employeurs. Article 8. Plans d’action d’urgence. Article 9 a). Fourniture d’informations aux travailleurs. Article 12. Responsabilités de l’employeur responsable de la mine lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. La commission note que le gouvernement fournit des informations succinctes concernant l’application de ces dispositions de la convention. Le gouvernement se réfère notamment à la loi de 2008 sur les mines et les minéraux et aux parties IV et VII du règlement de 1971 relatif aux mines, dans sa teneur modifiée en 1973. En ce qui concerne l’article 7, la commission note qu’aucune information n’est fournie au sujet des mesures spécifiques qui donnent effet aux alinéas a), b) et g). En ce qui concerne l’article 8, la commission note que les articles auxquels se réfère le gouvernement ne semblent pas prévoir l’élaboration d’un plan d’action d’urgence. En référence à l’article 9, la commission note qu’aucune indication n’est fournie au sujet des articles qui prévoient que l’employeur doit informer les travailleurs des risques liés à leur travail. Enfin, la commission note qu’aucune information n’est fournie au sujet de la responsabilité pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine, comme prévu à l’article 12. La commission prie le gouvernement de transmettre avec son prochain rapport une copie du règlement de 1971 relatif aux mines dans sa teneur modifiée. Elle prie également le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’effet donné aux prescriptions spécifiques des articles 7 a), b) et g), 8, 9 a) et 12 de la convention, et d’indiquer les dispositions législatives et réglementaires qui donnent effet à ces articles.
Article 10 a). Assurer une formation et un recyclage aux travailleurs. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information au sujet des mesures prises pour veiller à ce que les employeurs assurent, sans frais pour les travailleurs, des programmes de formation et de recyclage adéquats et des instructions intelligibles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.
Article 16. Services d’inspection. Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre d’accidents et de décès relevés dans les mines pour 2009-2013, ventilé par mine, et note en particulier que le nombre d’accidents et de décès a baissé régulièrement, de 194 accidents et 17 décès en 2009 à 58 accidents et 3 décès en 2013. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le Département de la sécurité des mines n’observe pas la prescription de l’article 16 de la convention au sujet de l’imposition de sanctions appropriées. Elle note en particulier que les amendes infligées varient selon l’instrument réglementaire qui les prévoit, et que les amendes infligées en vertu du règlement relatif aux mines et du règlement relatif aux explosifs représentent 135 ZMW (environ 12 dollars des Etats-Unis) par infraction. Le gouvernement indique à ce propos que les amendes infligées en vertu du règlement révisé relatif aux mines seront plus importantes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment des informations sur le nombre et la nature des infractions et sur les mesures prises à ce sujet. Elle prie également le gouvernement de fournir les statistiques compilées sur les accidents, les maladies professionnelles et les incidents dangereux, en conformité avec l’article 5, paragraphe 2 d), de la convention, ainsi que sur le nombre de travailleurs couverts par la législation.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 4 de la convention. Interdiction de l’utilisation du benzène dans certains travaux. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait prié le gouvernement d’adopter une législation interdisant l’utilisation du benzène et des produits renfermant du benzène dans certains travaux, conformément aux prescriptions de l’article 4 de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se limite à prendre acte de la demande de la commission sans fournir d’information sur le progrès réalisé à cet égard. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’adopter la législation requise pour veiller à ce que l’utilisation du benzène et des produits renfermant du benzène soit interdite dans certains travaux et que cette interdiction inclue tout au moins l’utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s’effectuant en appareil clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout développement à ce propos.
Application dans la pratique. Tout en notant l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en transmettant notamment des extraits pertinents des rapports d’inspection et des statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que sur le nombre et la nature des maladies professionnelles signalées.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 13 de la convention. Droits des travailleurs et de leurs délégués en matière de sécurité et de santé. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il est donné effet dans la législation à certaines dispositions de cet article, mais d’autres dispositions ne sont pas appliquées en raison de l’absence de dispositions législatives à leur sujet. Elle note aussi l’indication selon laquelle, en ce qui concerne le paragraphe 2 b) i), les délégués des travailleurs peuvent uniquement participer aux inspections et aux enquêtes qui suivent la survenance des accidents ou des incidents dangereux et, contrairement au paragraphe 2 b) ii), les délégués des travailleurs n’ont pas le droit de procéder à une surveillance et à des enquêtes relatives à la sécurité et à la santé. La commission voudrait à ce propos rappeler au gouvernement que, aux termes de l’article 13 de la convention, la législation nationale doit accorder les droits visés aux paragraphes 1 et 2 aux travailleurs et aux délégués à la sécurité et à la santé choisis collectivement et que, conformément au paragraphe 4 de l’article 13, elle doit veiller aussi à ce que les droits visés puissent être exercés sans discrimination ni représailles. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans la législation et la pratique, pour veiller à ce qu’il soit donné effet à toutes les dispositions de l’article 13 de la convention. Dans l’intervalle, le gouvernement est prié d’assurer l’application dans la pratique de cet article et de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard.
Article 15. Coopération entre les employeurs et les travailleurs. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’aucun texte législatif relatif aux mines ne donne effet à cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en conformité avec la législation nationale, afin d’encourager la coopération entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants pour promouvoir la sécurité et la santé dans les mines.
En outre, en ce qui concerne les questions soulevées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans ses observations du 1er septembre 2014, la commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune réponse à ce sujet, et elle est donc conduite à réitérer une partie de ses commentaires antérieurs qui se lit comme suit:
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2014, dans lesquelles elle indique que des compagnies minières à capitaux chinois violent constamment la réglementation sur la santé et la sécurité conçue pour protéger les travailleurs. Plus précisément, les travailleurs sont souvent confrontés à de mauvaises conditions de travail et ne disposent pas d’un équipement de protection adéquat, ce qui entraîne souvent l’apparition de maladies professionnelles graves et des accidents sérieux dans les mines. Elle allègue également des violations des droits des travailleurs énumérés à l’article 13 de la convention, notamment du droit de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’employeur et à l’autorité compétente et du droit de s’écarter d’une situation présentant un danger sérieux pour leur sécurité ou leur santé; à cela s’ajoute le fait que les travailleurs qui refusent de travailler dans un lieu de travail dangereux sont menacés de licenciement ou de transfert de leur emploi s’ils exercent ces droits. La CSI indique également que les efforts déployés par le gouvernement afin d’améliorer les normes de sécurité dans les mines sont extrêmement limités et insuffisants, l’administration des mines et de la sécurité n’effectuant pratiquement aucune inspection, et que les statistiques officielles sur les accidents miniers ne sont pas représentatives de la situation du fait que les entreprises ne signalent délibérément qu’une partie des accidents et autres situations dangereuses afin d’éviter des amendes. La commission prie le gouvernement de faire connaître ses commentaires sur les points soulevés par la CSI.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission prend note du règlement de 1978 sur les usines (benzène) (tel que modifié par la S.I. no 158 de 1993) et, en particulier, des dispositions donnant effet aux articles 2 (utilisation de produits de remplacement), 6, paragraphes 1 et 2 (mesures prises pour limiter l’exposition des travailleurs et niveaux maximums de concentration), et 8 de la convention (moyens de protection individuelle adéquats). Faisant référence à ses précédents commentaires, la commission encourage le gouvernement à tenir compte des valeurs limites actuelles reconnues au niveau international pour le benzène, recommandées par la Conférence américaine des hygiénistes du travail, qui se situent actuellement à un maximum de 0,5 parties par million ou 0,6 mg/m3. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute avancée législative en la matière et de transmettre copie de cette législation lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Interdiction de l’utilisation du benzène dans certains travaux. La commission prie de nouveau le gouvernement d’adopter la législation nécessaire pour veiller à ce que l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène soit interdite dans certains travaux, et à ce que cette interdiction vise au moins l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène comme solvant ou diluant, sauf pour les opérations s’effectuant en appareil clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité. La commission demande au gouvernement de tenir le BIT informé de toute avancée à cet égard.
Article 14 c) de la convention et Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique et services d’inspection appropriés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la façon dont la convention est appliquée, notamment en communiquant des extraits de rapports d’inspection et des données sur le nombre de travailleurs couverts par la convention ventilées, si possible, par sexe, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions enregistrées.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2014, dans lesquelles elle indique que des compagnies minières à capitaux chinois violent constamment la réglementation sur la santé et la sécurité conçue pour protéger les travailleurs. Plus précisément, les travailleurs sont souvent confrontés à de mauvaises conditions de travail et ne disposent pas d’un équipement de protection adéquat, ce qui entraîne souvent l’apparition de maladies professionnelles graves et des accidents sérieux dans les mines. Elle allègue également de violations des droits des travailleurs énumérés à l’article 13 de la convention, notamment du droit de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’employeur et à l’autorité compétente et du droit de s’écarter d’une situation présentant un danger sérieux pour leur sécurité ou leur santé; à cela s’ajoute le fait que les travailleurs qui refusent de travailler dans un lieu de travail dangereux sont menacés de licenciement ou de transfert de leur emploi s’ils exercent ces droits. La CSI indique également que les efforts déployés par le gouvernement afin d’améliorer les normes de sécurité dans les mines sont extrêmement limités et insuffisants, l’administration des mines et de la sécurité n’effectuant pratiquement aucune inspection, et que les statistiques officielles sur les accidents miniers ne sont pas représentatives de la situation du fait que les entreprises ne signalent délibérément qu’une partie des accidents et autres situations dangereuses afin d’éviter des amendes. La commission prie le gouvernement de faire connaître ses commentaires sur les points soulevés par la CSI.
La commission note par ailleurs que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponses à ses précédents commentaires. Elle est donc conduite à renouveler sa demande directe précédente.
Article 3 de la convention. Elaboration d’une politique nationale et d’un nouveau règlement sur les mines. Assistance technique fournie et suite donnée. La commission note que le gouvernement élabore actuellement une politique relative à la sécurité et la santé au travail (SST) qui comprendra des dispositions assurant le respect des prescriptions de la convention. La commission a été informée que le BIT avait animé un atelier sur le sujet en Zambie en 2013. La commission exprime l’espoir que ces avancées permettront au gouvernement d’améliorer encore l’application de la convention et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des progrès accomplis dans les efforts qu’il déploie actuellement et de communiquer copie de la politique nationale une fois celle-ci adoptée.
Article 2, paragraphe 2. Champ d’application. Article 5, paragraphe 2 d). Etablissement et publication de statistiques sur les accidents, les maladies professionnelles et les incidents dangereux. Article 5, paragraphe 2 f). Droits des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés. Article 5, paragraphe 5. Plans des travaux. Article 6. Mesures de prévention et de protection. Article 7 a), b) et g). Responsabilités de l’employeur. Article 8. Plans d’action d’urgence. Articles 9 a) et 10 a). Information et formation. Article 12. Responsabilités de l’employeur responsable de la mine lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. Article 13, paragraphes 1 à 4. Droits des travailleurs et de leurs délégués à la sécurité et à la santé. Article 15. Coopération entre les employeurs et les travailleurs. La commission prend note de l’information selon laquelle, grâce à l’assistance fournie par le BIT en 2011 en matière de gestion des risques et de formation des inspecteurs des mines au sujet du respect des prescriptions de la convention en ce qui concerne les méthodes d’évaluation des risques, les inspecteurs d’Etat formés dans ces domaines sont maintenant mieux à même d’estimer les risques avant la mise en œuvre de travaux importants dans le secteur minier et de comprendre les rapports d’évaluation des risques soumis par les employeurs de ce secteur. Dans le même contexte, plusieurs travailleurs et représentants syndicaux ont bénéficié d’une formation afin de mieux comprendre les accidents et de les éviter ou d’en atténuer les effets. La commission prend note également des efforts déployés actuellement pour réviser le règlement sur les mines dans le cadre de consultations tripartites et de l’assistance technique fournie à cet égard par le BIT en 2013. Elle prend note également de l’affirmation du gouvernement selon laquelle il sera donné pleinement effet aux dispositions susmentionnées de la convention dans le règlement révisé en cours de préparation. La commission exprime le ferme espoir que les efforts déployés pour mettre au point et adopter un règlement révisé sur les mines aboutiront bientôt et que ce règlement révisé donnera pleinement effet aux dispositions en question de la convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des progrès accomplis dans les efforts déployés actuellement et de faire rapport au sujet de toute mesure prise ou envisagée, en droit comme en pratique, pour donner pleinement effet aux articles susmentionnés de la convention. Elle demande également au gouvernement de communiquer copie de la nouvelle législation une fois que celle-ci aura été adoptée.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques fournies concernant les infractions décelées et les amendes imposées au cours de la période 2008-2012, qui dénotent un recul de ces infractions, de 529 en 2008 à 437 en 2012, tandis que le montant des amendes perçues évolue de façon plus irrégulière, variant entre 54 245 000 kwacha (ZMK) en 2011 et 162 390 000 ZMK en 2010. Parmi les mesures mises en œuvre pour prévenir les infractions, on trouve les inspections régulières, les audits environnementaux annuels, la fourniture de conseils et d’orientations techniques en matière de SST, les bilans médicaux périodiques, les contrôles environnementaux obligatoires, les exercices de préparation aux situations d’urgence, le contrôle du respect de la législation en vigueur en ce qui concerne les systèmes de gestion des déchets produits par tous les travaux miniers. La commission prend note de l’information selon laquelle le nombre de travailleurs de l’industrie minière est fluctuant, et a culminé à 65 311 personnes en 2008 et 72 702 personnes en 2012. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations au sujet de l’application de la convention dans la pratique, notamment: des statistiques sur les infractions mentionnées; des informations sur toutes les mesures prises en pratique pour lutter contre de telles infractions et des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des extraits pertinents de rapports d’inspection.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 de la convention. Elaboration d’une politique nationale et d’un nouveau règlement sur les mines. Assistance technique fournie et suite donnée. La commission note que le gouvernement élabore actuellement une politique relative à la sécurité et la santé au travail (SST) qui comprendra des dispositions assurant le respect des prescriptions de la convention. La commission a été informée que le BIT avait animé un atelier sur le sujet en Zambie en 2013. La commission exprime l’espoir que ces avancées permettront au gouvernement d’améliorer encore l’application de la convention et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des progrès accomplis dans les efforts qu’il déploie actuellement et de communiquer copie de la politique nationale une fois celle-ci adoptée.
Article 2, paragraphe 2. Champ d’application. Article 5, paragraphe 2 d). Etablissement et publication de statistiques sur les accidents, les maladies professionnelles et les incidents dangereux. Article 5, paragraphe 2 f). Droits des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés. Article 5, paragraphe 5. Plans des travaux. Article 6. Mesures de prévention et de protection. Article 7 a), b) et g). Responsabilités de l’employeur. Article 8. Plans d’action d’urgence. Articles 9 a) et 10 a). Information et formation. Article 12. Responsabilités de l’employeur responsable de la mine lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. Article 13, paragraphes 1 à 4. Droits des travailleurs et de leurs délégués à la sécurité et à la santé. Article 15. Coopération entre les employeurs et les travailleurs. La commission prend note de l’information selon laquelle, grâce à l’assistance fournie par le BIT en 2011 en matière de gestion des risques et de formation des inspecteurs des mines au sujet du respect des prescriptions de la convention en ce qui concerne les méthodes d’évaluation des risques, les inspecteurs d’Etat formés dans ces domaines sont maintenant mieux à même d’estimer les risques avant la mise en œuvre de travaux importants dans le secteur minier et de comprendre les rapports d’évaluation des risques soumis par les employeurs de ce secteur. Dans le même contexte, plusieurs travailleurs et représentants syndicaux ont bénéficié d’une formation afin de mieux comprendre les accidents et de les éviter ou d’en atténuer les effets. La commission prend note également des efforts déployés actuellement pour réviser le règlement sur les mines dans le cadre de consultations tripartites et de l’assistance technique fournie à cet égard par le BIT en 2013. Elle prend note également de l’affirmation du gouvernement selon laquelle il sera donné pleinement effet aux dispositions susmentionnées de la convention dans le règlement révisé en cours de préparation. La commission exprime le ferme espoir que les efforts déployés pour mettre au point et adopter un règlement révisé sur les mines aboutiront bientôt et que ce règlement révisé donnera pleinement effet aux dispositions en question de la convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des progrès accomplis dans les efforts déployés actuellement et de faire rapport au sujet de toute mesure prise ou envisagée, en droit comme en pratique, pour donner pleinement effet aux articles susmentionnés de la convention. Elle demande également au gouvernement de communiquer copie de la nouvelle législation une fois que celle-ci aura été adoptée.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques fournies concernant les infractions décelées et les amendes imposées au cours de la période 2008-2012, qui dénotent un recul de ces infractions, de 529 en 2008 à 437 en 2012, tandis que le montant des amendes perçues évolue de façon plus irrégulière, variant entre 54 245 000 kwacha (ZMK) en 2011 et 162 390 000 ZMK en 2010. Parmi les mesures mises en œuvre pour prévenir les infractions, on trouve les inspections régulières, les audits environnementaux annuels, la fourniture de conseils et d’orientations techniques en matière de SST, les bilans médicaux périodiques, les contrôles environnementaux obligatoires, les exercices de préparation aux situations d’urgence, le contrôle du respect de la législation en vigueur en ce qui concerne les systèmes de gestion des déchets produits par tous les travaux miniers. La commission prend note de l’information selon laquelle le nombre de travailleurs de l’industrie minière est fluctuant, et a culminé à 65 311 personnes en 2008 et 72 702 personnes en 2012. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations au sujet de l’application de la convention dans la pratique, notamment: des statistiques sur les infractions mentionnées; des informations sur toutes les mesures prises en pratique pour lutter contre de telles infractions et des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des extraits pertinents de rapports d’inspection.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Législation. La commission prend note du règlement de 1978 sur les usines (benzène) (tel que modifié par la S.I. no 158 de 1993) et, en particulier, des dispositions donnant effet aux articles 2 (utilisation de produits de remplacement), 6, paragraphes 1 et 2 (mesures prises pour limiter l’exposition des travailleurs et niveaux maximums de concentration), et 8 de la convention (moyens de protection individuelle adéquats). Faisant référence à ses précédents commentaires, la commission encourage le gouvernement à tenir compte des valeurs limites actuelles reconnues au niveau international pour le benzène, recommandées par la Conférence américaine des hygiénistes du travail, qui se situent actuellement à un maximum de 0,5 parties par million ou 0,6 mg/m3. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute avancée législative en la matière et de transmettre copie de cette législation lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Interdiction de l’utilisation du benzène dans certains travaux. La commission prie de nouveau le gouvernement d’adopter la législation nécessaire pour veiller à ce que l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène soit interdite dans certains travaux, et à ce que cette interdiction vise au moins l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène comme solvant ou diluant, sauf pour les opérations s’effectuant en appareil clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité. La commission demande au gouvernement de tenir le BIT informé de toute avancée à cet égard.
Article 14 c) de la convention et Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique et services d’inspection appropriés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la façon dont la convention est appliquée, notamment en communiquant des extraits de rapports d’inspection et des données sur le nombre de travailleurs couverts par la convention ventilées, si possible, par sexe, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions enregistrées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission a été informée qu’une assistance technique du Bureau, visant à assurer un suivi effectif de ses commentaires sur l’application de la convention, est à présent en cours. La commission exprime l’espoir que cette assistance technique permettra au gouvernement d’améliorer l’application de la convention et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le résultat de cette assistance technique dans son prochain rapport.
La commission prend note des informations concernant l’effet donné aux articles 11 et 4, paragraphe 2, de la convention. S’agissant de la dernière disposition, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le nouveau Recueil de directives pratiques de l’OIT sur la sécurité et la santé dans les mines de charbon souterraines, élaboré en 2006, qui est notamment disponible sur le site Web de l’OIT: www.ilo.org/public/french/dialogue/sector/techmeet/ meshcm06/code.pdf.
La commission prend note de la précision apportée par le gouvernement selon laquelle le Département de la sécurité dans les mines est responsable de l’administration des questions de sécurité et de santé dans les mines, y compris de l’application de la loi no 7 de 2008 sur l’exploitation des mines et des minerais (telle que modifiée en 2009) (qui a abrogé et remplacé la loi de 1995 sur les mines et les minerais) et de la législation connexe sur les mines, et que le Département des services de sécurité et de santé dans les mines est chargé de faire appliquer la loi no 2 de 1966 sur les usines, qui ne s’applique pas aux mines. La commission note aussi que la loi sur l’exploitation des mines et des minerais comprend des dispositions imposant aux détenteurs de licences l’obligation de s’assurer que toute activité de transformation concernant les mines ou les minerais n’est pas préjudiciable à la santé humaine (art. 115 b)) et crée un droit à une indemnité en cas de préjudice (art. 123, paragr. 9). Renvoyant aux informations fournies à propos de l’élaboration d’une politique nationale sur la sécurité, la santé et la qualité de l’environnement et de la réforme législative en cours, la commission invite le gouvernement à tenir compte des questions soulevées dans la présente demande directe pour assurer la pleine conformité à la convention no 176 et à envisager les mesures qui pourraient être prises pour s’assurer que la législation nationale applicable est entièrement conforme à l’approche moderne et systémique concernant la sécurité et la santé au travail discutée, entre autres à la 98e session de la Conférence internationale du Travail (2009) dans le cadre de l’examen de l’étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail. Le gouvernement est prié de transmettre copies de la politique nationale et de la nouvelle législation applicable lorsqu’elles auront été adoptées.
Article 2, paragraphe 2. Champ d’application. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune dérogation n’a été accordée au titre de l’article 2101 du règlement de 1973 sur les mines, mais que plusieurs l’ont été au titre de l’article 2102. La commission prend note de l’information selon laquelle ces dérogations sont généralement demandées par des employeurs pour des activités spécifiques, ou au nom de certains employés. Elle note que les employeurs et les travailleurs concernés ont été pleinement consultés, et que les dérogations ont été accordées dans les situations où certaines dispositions du règlement sur les mines avaient été considérées comme inapplicables ou entraînant des coûts injustifiés pour une ou plusieurs mines, par exemple, pour les mines où il existe des technologies nouvelles, alors que le règlement concerne des structures archaïques. Elle note aussi que certaines dérogations ont entraîné la levée de l’interdiction d’employer des femmes à des travaux souterrains. Le gouvernement indique que, chaque fois qu’une dérogation est accordée, elle est assortie de conditions garantissant que la protection n’est pas inférieure à celle qui résulterait de la pleine application de la convention. La commission note que certaines dérogations accordées semblent indiquer la nécessité de réviser le règlement sur les mines, nécessité qui pourrait être prise en considération dans le cadre de la réforme législative en cours. Elle note aussi qu’en vertu de l’article 2 des consultations doivent être menées avec les employeurs ou les travailleurs concernés, mais aussi avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les mesures adoptées pour s’assurer que l’ensemble des dispositions de l’article 2, paragraphe 2, de la convention sont prises en compte lorsque des dérogations sont accordées, et de continuer de communiquer des informations montrant comment l’article 2, paragraphe 2, est appliqué en pratique.
Article 5, paragraphe 2 d) et f). Collecte et publication de statistiques sur les accidents. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le règlement sur les mines, le règlement sur les explosifs et le règlement de 1997 sur les mines et les minerais (environnement) imposent la notification des accidents et des incidents dangereux au Département de la sécurité dans les mines ou au Conseil de l’environnement de Zambie mais n’imposent pas la collecte et la publication de statistiques sur les accidents. Renvoyant à la discussion mentionnée plus haut, qui a eu lieu à la Conférence dans le cadre de l’examen de l’étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail, la commission souhaite souligner qu’il importe de collecter des données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le cadre de l’amélioration de l’action nationale concernant la sécurité et la santé au travail, car ces données représentent un outil essentiel afin de comprendre et d’évaluer les risques pour la santé du travailleur sur son lieu de travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour donner plein effet au présent article de la convention.
Article 5, paragraphe 5. Plans des travaux miniers. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 501(2) du règlement sur les mines, les mines qui emploient moins de 100 travailleurs ne sont actuellement pas tenues d’avoir des plans de la mine, mais que le gouvernement entend modifier la législation nationale afin que la disposition ci-dessus soit applicable à toutes les mines, conformément à l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour donner plein effet au présent article de la convention.
Article 6. Mesures de prévention et de protection. La commission prend note de la réponse du gouvernement à son précédent commentaire selon laquelle, avant que le Conseil de l’environnement de Zambie n’autorise un projet, l’auteur du projet est tenu de préparer un plan d’action d’urgence. La commission note aussi qu’aux termes du paragraphe 34 de la loi sur l’exploitation des mines et des minerais, le détenteur d’une licence d’exploitation minière à grande échelle peut suspendre ou réduire la production si le milieu de travail est dangereux. Toutefois, la commission note que la législation nationale applicable ne semble pas tenir compte des dispositions spécifiques énoncées à l’article 6. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale garantissent que les employeurs de toutes les mines du pays prennent des mesures pour évaluer les risques et en tenir compte, en suivant l’ordre de priorité donné à l’article 6 de la convention.
Article 7 a), b) et g). Responsabilités des employeurs. La commission note que la réponse du gouvernement concernant l’article 7 a), b) et g) ne semble pas tenir compte des questions prévues dans ces dispositions du présent article. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour donner plein effet à l’article 7 a), b) et g) de la convention.
Article 8. Plans d’action d’urgence. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le règlement no 28 de 1997 (dont la commission ne dispose pas) et la partie XII, articles 1201-1214, du règlement sur les mines semblent donner effet à cette disposition, mais qu’il entend également réviser l’article 1213 du règlement sur les mines, pour faire spécifiquement référence aux équipes de sauvetage dans les mines. Toutefois, la commission note que la partie XII du règlement sur les mines est intitulée «Premiers soins et lutte contre l’incendie», et que ses articles 1201 à 1214 semblent ne s’appliquer que dans ces contextes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes les mesures prises et envisagées, en droit et en pratique, pour s’assurer que les employeurs sont tenus d’établir des plans d’action d’urgence spécifiques, en tenant compte de la situation unique de chaque mine et de ses risques et dangers, conformément à l’article 8. La commission prie également le gouvernement de transmettre copie du règlement no 28 de 1997 pour examen.
Articles 9 a) et 10 a). Information et formation. La commission prend note de l’information selon laquelle aucune loi ne dispose spécifiquement que les travailleurs doivent être pleinement informés de leurs conditions de travail, mais souhaiterait souligner que l’article 9 a), de la convention concerne plus spécifiquement l’obligation de l’employeur d’informer le travailleur plutôt que les obligations des travailleurs. La commission note également que le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations sur l’obligation de l’employeur de prévoir des programmes de formation et de recyclage adéquats et des instructions intelligibles pour les travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour donner plein effet aux articles 9 a) et 10 a) de la convention.
Article 12. Responsabilités de l’employeur responsable de la mine lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités simultanément. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 204(1), lu conjointement avec l’article 205 du règlement sur les mines, la nomination de directeurs adjoints ne fait pas disparaître la responsabilité des directeurs. Toutefois, la commission note que ces dispositions semblent s’appliquer aux situations dans lesquelles il existe un seul employeur, alors que l’article 12 vise les situations où deux ou plusieurs employeurs mènent des activités minières, et concerne l’obligation de répartir les responsabilités pour les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs. La commission invite le gouvernement à inclure un examen montrant comment la législation nationale pourrait prévoir la coopération entre employeurs et travailleurs dans les mines, requise à l’article 12 dans le cadre de la réforme législative en cours, et de donner des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour donner plein effet au présent article de la convention.
Article 13, paragraphes 1 à 4. Droits des travailleurs et de leurs délégués à la sécurité et à la santé. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, même s’il n’est pas donné plein effet à l’article 13 à l’heure actuelle, l’intention est de voir comment la législation nationale peut prévoir les droits figurant à cet article. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour: a) garantir, en vertu de dispositions de la législation nationale, tous les droits des travailleurs et de leurs délégués à la sécurité et à la santé reconnus à l’article 13, paragraphes 1 et 2, de la convention; b) s’assurer que les procédures relatives à l’exercice de ces droits sont précisées par la législation nationale et par le biais des consultations entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants; et c) s’assurer que les droits visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 13 de la convention peuvent être exercés sans discrimination ni représailles.
Article 15. Coopération entre les employeurs et les travailleurs. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’obligation de coopération entre employeurs et travailleurs, requise par le présent article de la convention, figurera dans la politique nationale sur la sécurité, la santé et la qualité de l’environnement, qui est en cours d’élaboration. Si la commission se félicite de l’élaboration de cette politique, l’article 15 impose spécifiquement l’inscription de cette obligation dans la législation nationale. La commission invite le gouvernement à inclure un examen montrant comment la législation nationale pourrait prévoir l’obligation de coopération entre employeurs et travailleurs dans les mines, dans le contexte de la réforme législative en cours, et à donner des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour donner plein effet à l’article 15.
Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission prend note de l’information selon laquelle plusieurs infractions commises par des superviseurs et des directeurs ont été observées, mais relève qu’aucune précision n’est donnée à ce sujet. La commission demande au gouvernement de fournir davantage d’informations sur l’application de la convention en pratique, y compris: des statistiques sur les infractions mentionnées; des informations sur toutes les mesures prises en pratique pour lutter contre les infractions de ce type; des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des extraits pertinents de rapports d’inspection. Enfin, elle lui demande de préciser quelles catégories de travailleurs la législation en vigueur privilégie en ce qui concerne les infractions.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note des informations concernant l’effet donné aux articles 11 et 4, paragraphe 2, de la convention. S’agissant de la dernière disposition, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le nouveau Recueil de directives pratiques de l’OIT sur la sécurité et la santé dans les mines de charbon souterraines, élaboré en 2006, qui est notamment disponible sur le site Web de l’OIT: www.ilo.org/public/french/dialogue/sector/techmeet/meshcm06/ code.pdf.
La commission prend note de la précision apportée par le gouvernement selon laquelle le Département de la sécurité dans les mines est responsable de l’administration des questions de sécurité et de santé dans les mines, y compris de l’application de la loi no 7 de 2008 sur l’exploitation des mines et des minerais (telle que modifiée en 2009) (qui a abrogé et remplacé la loi de 1995 sur les mines et les minerais) et de la législation connexe sur les mines, et que le Département des services de sécurité et de santé dans les mines est chargé de faire appliquer la loi no 2 de 1966 sur les usines, qui ne s’applique pas aux mines. La commission note aussi que la loi sur l’exploitation des mines et des minerais comprend des dispositions imposant aux détenteurs de licences l’obligation de s’assurer que toute activité de transformation concernant les mines ou les minerais n’est pas préjudiciable à la santé humaine (art. 115 b)), et crée un droit à une indemnité en cas de préjudice (art. 123, paragr. 9). Renvoyant aux informations fournies à propos de l’élaboration d’une politique nationale sur la sécurité, la santé et la qualité de l’environnement et de la réforme législative en cours, la commission invite le gouvernement à tenir compte des questions soulevées dans la présente demande directe pour assurer la pleine conformité à la convention no 176, et à envisager les mesures qui pourraient être prises pour s’assurer que la législation nationale applicable est entièrement conforme à l’approche moderne et systémique concernant la sécurité et la santé au travail discutée, entre autres à la 98e session de la Conférence internationale du Travail (2009) dans le cadre de l’examen de l’étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail. Le gouvernement est prié de transmettre copies de la politique nationale et de la nouvelle législation applicable lorsqu’elles auront été adoptées.
Article 2, paragraphe 2. Champ d’application. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune dérogation n’a été accordée au titre de l’article 2101 du règlement de 1973 sur les mines, mais que plusieurs l’ont été au titre de l’article 2102. La commission prend note de l’information selon laquelle ces dérogations sont généralement demandées par des employeurs pour des activités spécifiques, ou au nom de certains employés. Elle note que les employeurs et les travailleurs concernés ont été pleinement consultés, et que les dérogations ont été accordées dans les situations où certaines dispositions du règlement sur les mines avaient été considérées comme inapplicables ou entraînant des coûts injustifiés pour une ou plusieurs mines, par exemple, pour les mines où il existe des technologies nouvelles, alors que le règlement concerne des structures archaïques. Elle note aussi que certaines dérogations ont entraîné la levée de l’interdiction d’employer des femmes à des travaux souterrains. Le gouvernement indique que, chaque fois qu’une dérogation est accordée, elle est assortie de conditions garantissant que la protection n’est pas inférieure à celle qui résulterait de la pleine application de la convention. La commission note que certaines dérogations accordées semblent indiquer la nécessité de réviser le règlement sur les mines, nécessité qui pourrait être prise en considération dans le cadre de la réforme législative en cours. Elle note aussi que, en vertu de l’article 2, des consultations doivent être menées avec les employeurs ou les travailleurs concernés, mais aussi avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les mesures adoptées pour s’assurer que l’ensemble des dispositions de l’article 2, paragraphe 2, de la convention sont prises en compte lorsque des dérogations sont accordées, et de continuer à communiquer des informations montrant comment l’article 2, paragraphe 2 est appliqué en pratique.
Article 5, paragraphe 2 d) et f). Collecte et publication de statistiques sur les accidents. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le règlement sur les mines, le règlement sur les explosifs et le règlement de 1997 sur les mines et les minerais (environnement) imposent la notification des accidents et des incidents dangereux au Département de la sécurité dans les mines ou au Conseil de l’environnement de Zambie, mais n’imposent pas la collecte et la publication de statistiques sur les accidents. Renvoyant à la discussion mentionnée plus haut, qui a eu lieu à la Conférence dans le cadre de l’examen de l’étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail, la Commission souhaite souligner qu’il importe de collecter des données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le cadre de l’amélioration de l’action nationale concernant la sécurité et la santé au travail, car ces données représentent un outil essentiel afin de comprendre et d’évaluer les risques pour la santé du travailleur sur son lieu de travail. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour donner plein effet au présent article de la convention.
Article 5, paragraphe 5. Plans des travaux miniers. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 501(2) du règlement sur les mines, les mines qui emploient moins de 100 travailleurs ne sont actuellement pas tenues d’avoir des plans de la mine, mais que le gouvernement entend modifier la législation nationale afin que la disposition ci-dessus soit applicable à toutes les mines, conformément à l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour donner plein effet au présent article de la convention.
Article 6. Mesures de prévention et de protection. La commission prend note de la réponse du gouvernement à son précédent commentaire selon laquelle, avant que le Conseil de l’environnement de Zambie n’autorise un projet, l’auteur du projet est tenu de préparer un plan d’action d’urgence. La commission note aussi qu’aux termes du paragraphe 34 de la loi sur l’exploitation des mines et des minerais, le détenteur d’une licence d’exploitation minière à grande échelle peut suspendre ou réduire la production si le milieu de travail est dangereux. Toutefois, la commission note que la législation nationale applicable ne semble pas tenir compte des dispositions spécifiques énoncées à l’article 6. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale garantissent que les employeurs de toutes les mines du pays prennent des mesures pour évaluer les risques et en tenir compte, en suivant l’ordre de priorité donné à l’article 6 de la convention.
Article 7 a), b) et g). Responsabilités des employeurs. La commission note que la réponse du gouvernement concernant l’article 7 a), b) et g) ne semble pas tenir compte des questions prévues dans ces dispositions du présent article. La commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour donner plein effet à l’article 7 a), b) et g) de la convention.
Article 8. Plans d’action d’urgence. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le règlement no 28 de 1997 (dont la commission ne dispose pas) et la partie XII, articles 1201-1214, du règlement sur les mines semblent donner effet à cette disposition, mais qu’il entend également réviser l’article 1213 du règlement sur les mines, pour faire spécifiquement référence aux équipes de sauvetage dans les mines. Toutefois, la commission note que la partie XII du règlement sur les mines est intitulée «Premiers soins et lutte contre l’incendie», et que ses articles 1201 à 1214 semblent ne s’appliquer que dans ces contextes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes les mesures prises et envisagées, en droit et en pratique, pour s’assurer que les employeurs sont tenus d’établir des plans d’action d’urgence spécifiques, en tenant compte de la situation unique de chaque mine et de ses risques et dangers, conformément à l’article 8. La commission prie également le gouvernement de transmettre copie du règlement no 28 de 1997 pour examen.
Articles 9 a) et 10 a). Information et formation. La commission prend note de l’information selon laquelle aucune loi ne dispose spécifiquement que les travailleurs doivent être pleinement informés de leurs conditions de travail, mais souhaiterait souligner que l’article 9 a), de la convention concerne plus spécifiquement l’obligation de l’employeur d’informer le travailleur plutôt que les obligations des travailleurs. La commission note également que le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations sur l’obligation de l’employeur de prévoir des programmes de formation et de recyclage adéquats et des instructions intelligibles pour les travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour donner plein effet aux articles 9 a) et 10 a) de la convention.
Article 12. Responsabilités de l’employeur responsable de la mine lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités simultanément. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 204(1), lu conjointement avec l’article 205 du règlement sur les mines, la nomination de directeurs adjoints ne fait pas disparaître la responsabilité des directeurs. Toutefois, la commission note que ces dispositions semblent s’appliquer aux situations dans lesquelles il existe un seul employeur, alors que l’article 12 vise les situations où deux ou plusieurs employeurs mènent des activités minières, et concerne l’obligation de répartir les responsabilités pour les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs. La commission invite le gouvernement à inclure un examen montrant comment la législation nationale pourrait prévoir la coopération entre employeurs et travailleurs dans les mines, requise à l’article 12 dans le cadre de la réforme législative en cours, et de donner des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour donner plein effet au présent article de la convention.
Article 13, paragraphes 1 à 4. Droits des travailleurs et de leurs délégués à la sécurité et à la santé. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, même s’il n’est pas donné plein effet à l’article 13 à l’heure actuelle, l’intention est de voir comment la législation nationale peut prévoir les droits figurant à cet article. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour: a) garantir, en vertu de dispositions de la législation nationale, tous les droits des travailleurs et de leurs délégués à la sécurité et à la santé reconnus à l’article 13, paragraphes 1 et 2, de la convention; b) s’assurer que les procédures relatives à l’exercice de ces droits sont précisées par la législation nationale et par le biais des consultations entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants; et c) s’assurer que les droits visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 13 de la convention peuvent être exercés sans discrimination ni représailles.
Article 15. Coopération entre les employeurs et les travailleurs. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’obligation de coopération entre employeurs et travailleurs, requise par le présent article de la convention, figurera dans la politique nationale sur la sécurité, la santé et la qualité de l’environnement, qui est en cours d’élaboration. Si la commission se félicite de l’élaboration de cette politique, l’article 15 impose spécifiquement l’inscription de cette obligation dans la législation nationale. La commission invite le gouvernement à inclure un examen montrant comment la législation nationale pourrait prévoir l’obligation de coopération entre employeurs et travailleurs dans les mines, dans le contexte de la réforme législative en cours, et à donner des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour donner plein effet à l’article 15.
Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission prend note de l’information selon laquelle plusieurs infractions commises par des superviseurs et des directeurs ont été observées, mais relève qu’aucune précision n’est donnée à ce sujet. La commission demande que le gouvernement fournisse davantage d’informations sur l’application de la convention en pratique, y compris: des statistiques sur les infractions mentionnées; des informations sur toutes les mesures prises en pratique pour lutter contre les infractions de ce type; des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention. Elle demande aussi que le gouvernement fournisse des extraits pertinents de rapports d’inspection. Enfin, elle lui demande de préciser quelles catégories de travailleurs la législation en vigueur privilégie en ce qui concerne les infractions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du rapport du gouvernement et notamment des informations relatives à l’effet donné à l’article 10, paragraphe 1, de la convention. S’agissant de ses précédents commentaires, la commission note également ce qui suit.
Article 6, paragraphe 2, de la convention. Niveaux maximums de concentration du benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. La commission note l’information selon laquelle le gouvernement est d’accord avec elle en ce qui concerne le fait que la limite nationale d’exposition est élevée et qu’il s’engage à réviser la réglementation et à procéder aux modifications nécessaires dans le cadre de consultations tripartites. Elle note également que le gouvernement indique qu’il a recommandé aux employeurs d’appliquer les limites d’exposition professionnelle aux substances toxiques dans l’atmosphère telles qu’elles sont fixées par l’OIT. Se référant à ses précédents commentaires, la commission souhaiterait réaffirmer que les valeurs limites actuelles reconnues au niveau international pour le benzène sont celles recommandées par la Conférence américaine des hygiénistes du travail (ACGIH), et qu’elles se situent actuellement, selon la recommandation de la conférence, à un maximum de 0,5 partie par million ou 0,6 mg/m3. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre en compte la recommandation de la Conférence américaine des hygiénistes du travail aussi bien dans la pratique que dans le contexte de la réforme législative dans laquelle il s’est lancé. La commission demande également au gouvernement de fournir d’autres informations sur la limite maximum actuellement appliquée dans la pratique en matière d’exposition professionnelle au benzène.
Article 8. Moyens de protection individuelle. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, dans sa réponse à ceux-ci, le gouvernement se réfère à l’obligation générale faite à l’article 9 du règlement de 1978 sur les usines (benzène). Elle note cependant que rien n’est dit dans le rapport sur les autres parties des commentaires faits dans le cadre de cet article. La commission réitère par conséquent sa demande spécifique au gouvernement pour qu’il fournisse des informations sur la façon dont il est assuré que les travailleurs susceptibles d’être exposés, pour des raisons spéciales, à des concentrations de benzène dans l’atmosphère de leur lieu de travail qui dépassent le maximum prescrit sont protégés contre le risque d’inhalation de vapeurs de benzène.
Article 14 c) et Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique et rapports d’inspection. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement et du fait que 21 inspections ont été menées en 2011, au cours desquelles de graves préoccupations ont été exprimées quant à l’inefficacité de la ventilation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises suite à l’expression de graves préoccupations en ce qui concerne l’inefficacité de la ventilation et de continuer à fournir d’autres informations sur les inspections du travail, en particulier des informations sur le nombre des inspections effectuées, le nombre et la nature des infractions décelées et toutes mesures prises en conséquence.
La commission note également que, à d’autres égards, le rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations en réponse aux commentaires qu’elle fait depuis de nombreuses années. Dans ce contexte, la commission réitère les points les plus importants soulevés dans sa précédente demande directe, qui étaient conçus dans les termes suivants:
Article 2 de la convention. Utilisation de produits de remplacement. La commission note que le gouvernement se réfère à ce propos aux articles 7(1) et 7(2) du règlement sur les usines (benzène), selon lesquels le Centre national d’informations sur la sécurité et la santé des travailleurs (CIS) est tenu de fournir des conseils sur la manière de substituer des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs au benzène ou aux produits renfermant du benzène, et que le Département des services de la sécurité et de la santé au travail est chargé de transmettre de telles informations aux employeurs. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont il est donné effet à cette prescription de manière à garantir que des produits de substitution disponibles sont effectivement utilisés sur les lieux de travail pour remplacer le benzène ou les produits renfermant du benzène.
Article 4, paragraphe 1. Interdiction de l’utilisation du benzène dans certains travaux. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation visant à interdire l’utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène dans certains travaux n’a pas encore été élaborée, mais que le travail de préparation d’une telle législation a été entamé. Vu le délai important qui s’est écoulé depuis la ratification de cette convention par le gouvernement, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement adoptera très prochainement la législation exigée donnant effet à l’article 4 de la convention et d’en transmettre copie une fois qu’elle sera adoptée.
Article 6, paragraphe 1. Mesures prises pour limiter l’exposition des travailleurs au benzène. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, aux termes de la règle 6 du règlement sur les usines (benzène), il est recommandé d’installer des dispositifs de ventilation tout au long des lieux possibles d’évacuation au cours du processus de fabrication, de manipulation ou d’utilisation du benzène et des produits contenant du benzène. En référence aux dispositions de la convention, la commission note qu’aux termes de cet article toutes mesures nécessaires doivent être prises à ce propos. La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures adéquates, et notamment d’envisager l’établissement d’une réglementation sur cette question, dans le cadre de la réforme législative susmentionnée (paragraphe 3 ci-dessus), afin de garantir que les vapeurs de benzène sont évacuées de l’atmosphère des lieux de travail lorsque les travaux ne peuvent être effectués en appareil clos, conformément à cet article de la convention.
La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires à l’avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, et notamment les réponses partielles aux commentaires antérieurs de la commission.

Article 2 de la convention.Utilisation de produits de remplacement. La commission note que le gouvernement se réfère à ce propos aux articles 7(1) et 7(2) du règlement sur les usines (benzène), selon lesquels le Centre national d’informations sur la sécurité et la santé des travailleurs (CIS) est tenu de fournir des conseils sur la manière de substituer des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs au benzène ou aux produits renfermant du benzène, et que le Département des services de la sécurité et de la santé au travail est chargé de transmettre de telles informations aux employeurs. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont il est donné effet à cette prescription de manière à garantir que des produits de substitution disponibles sont effectivement utilisés sur les lieux de travail pour remplacer le benzène ou les produits renfermant du benzène.

Article 4, paragraphe 1. Interdiction de l’utilisation du benzène dans certains travaux. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation visant à interdire l’utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène dans certains travaux n’a pas encore été élaborée, mais que le travail de préparation d’une telle législation a été entamé. Vu le délai important qui s’est écoulé depuis la ratification de cette convention par le gouvernement, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement adoptera très prochainement la législation exigée donnant effet à l’article 4 de la convention et d’en transmettre copie une fois qu’elle sera adoptée.

Article 6, paragraphe 1. Mesures prises pour limiter l’exposition des travailleurs au benzène. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, aux termes de la règle 6 du règlement sur les usines (benzène), il est recommandé d’installer des dispositifs de ventilation tout au long des lieux possibles d’évacuation au cours du processus de fabrication, de manipulation ou d’utilisation du benzène et des produits contenant du benzène. En référence aux dispositions de la convention, la commission note qu’aux termes de cet article toutes mesures nécessaires doivent être prises à ce propos. La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures adéquates, et notamment d’envisager l’établissement d’une réglementation sur cette question, dans le cadre de la réforme législative susmentionnée (paragraphe 3 ci-dessus), afin de garantir que les vapeurs de benzène sont évacuées de l’atmosphère des lieux de travail lorsque les travaux ne peuvent être effectués en appareil clos, conformément à cet article de la convention.

Article 6, paragraphe 2. Niveaux maximums de concentration du benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. La commission note qu’aux termes du règlement sur les usines (benzène) la concentration de benzène autorisée dans l’atmosphère des lieux de travail est de 25 parties par million ou 80 mg/m3, ce qui correspond à la limite prévue à l’article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission voudrait, cependant, attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, depuis l’adoption de la convention en 1971, les connaissances scientifiques ont évolué. Selon les connaissances scientifiques modernes, les limites recommandées par la Conférence américaine des hygiénistes du travail (ACGIH) sont bien inférieures, puisque celle-ci situe actuellement la limite maximum à 0,5 partie par million ou 0,6 mg/m3. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les valeurs limites maximums appliquées dans la pratique pour l’exposition professionnelle au benzène.

Article 8. Moyens de protection individuelle. La commission note que le rapport ne fournit aucune information au sujet de son précédent commentaire sur cette question et réitère sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de garantir que les travailleurs qui, pour des raisons particulières, peuvent se trouver exposés à des concentrations de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail dépassant le maximum fixé, sont munis de moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d’inhalation de vapeurs de benzène.

Article 10, paragraphe 1. Examens médicaux. La commission note, selon le gouvernement, que ce sont les paragraphes 2 et 3 du règlement sur les usines (benzène) qui donnent effet à l’article 10, paragraphes 1 et 2, et que, dans la pratique, le Bureau de la santé, de la sécurité et de la recherche en matière professionnelle est souvent sollicité pour s’occuper d’un tel examen, étant donné qu’il dispose du personnel compétent et des laboratoires nécessaires. Vu ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le nombre et la périodicité des examens médicaux effectués.

Point IV du formulaire de rapport. Application pratique.La commission note que les inspecteurs sont chargés de contrôler l’application de la convention et note que le Département de la sécurité du travail et des services de santé a mis sur pied une unité d’hygiène professionnelle chargée de fournir une formation aux inspecteurs pour leur permettre d’accomplir leurs obligations. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les inspections du travail et, en particulier, sur le nombre d’inspections effectuées, le nombre et la nature des infractions relevées et toutes actions prises en conséquence.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations concernant l’effet donné aux articles 11 et 4, paragraphe 2, de la convention. S’agissant de la dernière disposition, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le nouveau Recueil de directives pratiques de l’OIT sur la sécurité et la santé dans les mines de charbon souterraines, élaboré en 2006, qui est notamment disponible sur le site Web de l’OIT: www.ilo.org/public/french/dialogue/sector/techmeet/meshcm06/ code.pdf.

La commission prend note de la précision apportée par le gouvernement selon laquelle le Département de la sécurité dans les mines est responsable de l’administration des questions de sécurité et de santé dans les mines, y compris de l’application de la loi no 7 de 2008 sur l’exploitation des mines et des minerais (telle que modifiée en 2009) (qui a abrogé et remplacé la loi de 1995 sur les mines et les minerais) et de la législation connexe sur les mines, et que le Département des services de sécurité et de santé dans les mines est chargé de faire appliquer la loi no 2 de 1966 sur les usines, qui ne s’applique pas aux mines. La commission note aussi que la loi sur l’exploitation des mines et des minerais comprend des dispositions imposant aux détenteurs de licences l’obligation de s’assurer que toute activité de transformation concernant les mines ou les minerais n’est pas préjudiciable à la santé humaine (art. 115 b)), et crée un droit à une indemnité en cas de préjudice (art. 123, paragr. 9). Renvoyant aux informations fournies à propos de l’élaboration d’une politique nationale sur la sécurité, la santé et la qualité de l’environnement et de la réforme législative en cours, la commission invite le gouvernement à tenir compte des questions soulevées dans la présente demande directe pour assurer la pleine conformité à la convention no 176, et à envisager les mesures qui pourraient être prises pour s’assurer que la législation nationale applicable est entièrement conforme à l’approche moderne et systémique concernant la sécurité et la santé au travail discutée, entre autres à la 98e session de la Conférence internationale du Travail (2009) dans le cadre de l’examen de l’étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail. Le gouvernement est prié de transmettre copies de la politique nationale et de la nouvelle législation applicable lorsqu’elles auront été adoptées.

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Champ d’application. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune dérogation n’a été accordée au titre de l’article 2101 du règlement de 1973 sur les mines, mais que plusieurs l’ont été au titre de l’article 2102. La commission prend note de l’information selon laquelle ces dérogations sont généralement demandées par des employeurs pour des activités spécifiques, ou au nom de certains employés. Elle note que les employeurs et les travailleurs concernés ont été pleinement consultés, et que les dérogations ont été accordées dans les situations où certaines dispositions du règlement sur les mines avaient été considérées comme inapplicables ou entraînant des coûts injustifiés pour une ou plusieurs mines, par exemple, pour les mines où il existe des technologies nouvelles, alors que le règlement concerne des structures archaïques. Elle note aussi que certaines dérogations ont entraîné la levée de l’interdiction d’employer des femmes à des travaux souterrains. Le gouvernement indique que, chaque fois qu’une dérogation est accordée, elle est assortie de conditions garantissant que la protection n’est pas inférieure à celle qui résulterait de la pleine application de la convention. La commission note que certaines dérogations accordées semblent indiquer la nécessité de réviser le règlement sur les mines, nécessité qui pourrait être prise en considération dans le cadre de la réforme législative en cours. Elle note aussi que, en vertu de l’article 2, des consultations doivent être menées avec les employeurs ou les travailleurs concernés, mais aussi avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les mesures adoptées pour s’assurer que l’ensemble des dispositions de l’article 2, paragraphe 2, de la convention sont prises en compte lorsque des dérogations sont accordées, et de continuer à communiquer des informations montrant comment l’article 2, paragraphe 2 est appliqué en pratique.

Article 5, paragraphe 2 d) et f). Collecte et publication de statistiques sur les accidents. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le règlement sur les mines, le règlement sur les explosifs et le règlement de 1997 sur les mines et les minerais (environnement) imposent la notification des accidents et des incidents dangereux au Département de la sécurité dans les mines ou au Conseil de l’environnement de Zambie, mais n’imposent pas la collecte et la publication de statistiques sur les accidents. Renvoyant à la discussion mentionnée plus haut, qui a eu lieu à la Conférence dans le cadre de l’examen de l’étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail, la Commission souhaite souligner qu’il importe de collecter des données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le cadre de l’amélioration de l’action nationale concernant la sécurité et la santé au travail, car ces données représentent un outil essentiel afin de comprendre et d’évaluer les risques pour la santé du travailleur sur son lieu de travail. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour donner plein effet au présent article de la convention.

Article 5, paragraphe 5. Plans des travaux miniers. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 501(2) du règlement sur les mines, les mines qui emploient moins de 100 travailleurs ne sont actuellement pas tenues d’avoir des plans de la mine, mais que le gouvernement entend modifier la législation nationale afin que la disposition ci-dessus soit applicable à toutes les mines, conformément à l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour donner plein effet au présent article de la convention.

Article 6. Mesures de prévention et de protection. La commission prend note de la réponse du gouvernement à son précédent commentaire selon laquelle, avant que le Conseil de l’environnement de Zambie n’autorise un projet, l’auteur du projet est tenu de préparer un plan d’action d’urgence. La commission note aussi qu’aux termes du paragraphe 34 de la loi sur l’exploitation des mines et des minerais, le détenteur d’une licence d’exploitation minière à grande échelle peut suspendre ou réduire la production si le milieu de travail est dangereux. Toutefois, la commission note que la législation nationale applicable ne semble pas tenir compte des dispositions spécifiques énoncées à l’article 6. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale garantissent que les employeurs de toutes les mines du pays prennent des mesures pour évaluer les risques et en tenir compte, en suivant l’ordre de priorité donné à l’article 6 de la convention.

Article 7, alinéas a), b) et g). Responsabilités des employeurs. La commission note que la réponse du gouvernement concernant l’article 7 a), b) et g), ne semble pas tenir compte des questions prévues dans ces dispositions du présent article. La commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour donner plein effet à l’article 7 a), b) et g), de la convention.

Article 8.Plans d’action d’urgence. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le règlement no 28 de 1997 (dont la commission ne dispose pas) et la partie XII, articles 1201-1214 du règlement sur les mines semblent donner effet à cette disposition, mais qu’il entend également réviser l’article 1213 du règlement sur les mines, pour faire spécifiquement référence aux équipes de sauvetage dans les mines. Toutefois, la commission note que la partie XII du règlement sur les mines est intitulée «Premiers soins et lutte contre l’incendie», et que ses articles 1201 à 1214 semblent ne s’appliquer que dans ces contextes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes les mesures prises et envisagées, en droit et en pratique, pour s’assurer que les employeurs sont tenus d’établir des plans d’action d’urgence spécifiques, en tenant compte de la situation unique de chaque mine et de ses risques et dangers, conformément à l’article 8. La commission prie également le gouvernement de transmettre copie du règlement no 28 de 1997 pour examen.

Articles 9 a) et 10 a). Information et formation. La commission prend note de l’information selon laquelle aucune loi ne dispose spécifiquement que les travailleurs doivent être pleinement informés de leurs conditions de travail, mais souhaiterait souligner que l’article 9 a), de la convention concerne plus spécifiquement l’obligation de l’employeur d’informer le travailleur plutôt que les obligations des travailleurs. La commission note également que le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations sur l’obligation de l’employeur de prévoir des programmes de formation et de recyclage adéquats et des instructions intelligibles pour les travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour donner plein effet aux articles 9 a) et 10 a) de la convention.

Article 12. Responsabilités de l’employeur responsable de la mine lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités simultanément. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 204(1), lu conjointement avec l’article 205 du règlement sur les mines, la nomination de directeurs adjoints ne fait pas disparaître la responsabilité des directeurs. Toutefois, la commission note que ces dispositions semblent s’appliquer aux situations dans lesquelles il existe un seul employeur, alors que l’article 12 vise les situations où deux ou plusieurs employeurs mènent des activités minières, et concerne l’obligation de répartir les responsabilités pour les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs. La commission invite le gouvernement à inclure un examen montrant comment la législation nationale pourrait prévoir la coopération entre employeurs et travailleurs dans les mines, requise à l’article 12 dans le cadre de la réforme législative en cours, et de donner des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour donner plein effet au présent article de la convention.

Article 13, paragraphes 1 à 4. Droits des travailleurs et de leurs délégués à la sécurité et à la santé. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, même s’il n’est pas donné plein effet à l’article 13 à l’heure actuelle, l’intention est de voir comment la législation nationale peut prévoir les droits figurant à cet article. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour: a) garantir, en vertu de dispositions de la législation nationale, tous les droits des travailleurs et de leurs délégués à la sécurité et à la santé reconnus à l’article 13, paragraphes 1 et 2, de la convention; b) s’assurer que les procédures relatives à l’exercice de ces droits sont précisées par la législation nationale et par le biais des consultations entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants; et c) s’assurer que les droits visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 13 de la convention peuvent être exercés sans discrimination ni représailles.

Article 15. Coopération entre les employeurs et les travailleurs. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’obligation de coopération entre employeurs et travailleurs, requise par le présent article de la convention, figurera dans la politique nationale sur la sécurité, la santé et la qualité de l’environnement, qui est en cours d’élaboration. Si la commission se félicite de l’élaboration de cette politique, l’article 15 impose spécifiquement l’inscription de cette obligation dans la législation nationale. La commission invite le gouvernement à inclure un examen montrant comment la législation nationale pourrait prévoir l’obligation de coopération entre employeurs et travailleurs dans les mines, dans le contexte de la réforme législative en cours, et à donner des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour donner plein effet à l’article 15.

Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission prend note de l’information selon laquelle plusieurs infractions commises par des superviseurs et des directeurs ont été observées, mais relève qu’aucune précision n’est donnée à ce sujet. La commission demande que le gouvernement fournisse davantage d’informations sur l’application de la convention en pratique, y compris: des statistiques sur les infractions mentionnées; des informations sur toutes les mesures prises en pratique pour lutter contre les infractions de ce type; des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention. Elle demande aussi que le gouvernement fournisse des extraits pertinents de rapports d’inspection. Enfin, elle lui demande de préciser quelles catégories de travailleurs la législation en vigueur privilégie en ce qui concerne les infractions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations concernant l’effet donné aux articles 11 et 4, paragraphe 2, de la convention. S’agissant de la dernière disposition, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le nouveau Recueil de directives pratiques de l’OIT sur la sécurité et la santé dans les mines de charbon souterraines, élaboré en 2006, qui est notamment disponible sur le site Web de l’OIT: www.ilo.org/public/french/dialogue/sector/
techmeet/meshcm06/code.pdf.

La commission prend note de la précision apportée par le gouvernement selon laquelle le Département de la sécurité dans les mines est responsable de l’administration des questions de sécurité et de santé dans les mines, y compris de l’application de la loi no 7 de 2008 sur l’exploitation des mines et des minerais (telle que modifiée en 2009) (qui a abrogé et remplacé la loi de 1995 sur les mines et les minerais) et de la législation connexe sur les mines, et que le Département des services de sécurité et de santé dans les mines est chargé de faire appliquer la loi no 2 de 1966 sur les usines, qui ne s’applique pas aux mines. La commission note aussi que la loi sur l’exploitation des mines et des minerais comprend des dispositions imposant aux détenteurs de licences l’obligation de s’assurer que toute activité de transformation concernant les mines ou les minerais n’est pas préjudiciable à la santé humaine (art. 115 b)), et crée un droit à une indemnité en cas de préjudice (art. 123, paragr. 9). Renvoyant aux informations fournies à propos de l’élaboration d’une politique nationale sur la sécurité, la santé et la qualité de l’environnement et de la réforme législative en cours, la commission invite le gouvernement à tenir compte des questions soulevées dans la présente demande directe pour assurer la pleine conformité à la convention no 176, et à envisager les mesures qui pourraient être prises pour s’assurer que la législation nationale applicable est entièrement conforme à l’approche moderne et systémique concernant la sécurité et la santé au travail discutée, entre autres à la 98e session de la Conférence internationale du Travail (2009) dans le cadre de l’examen de l’étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail. Le gouvernement est prié de transmettre copies de la politique nationale et de la nouvelle législation applicable lorsqu’elles auront été adoptées.

Article 2, paragraphe 2. Champ d’application. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune dérogation n’a été accordée au titre de l’article 2101 du règlement de 1973 sur les mines, mais que plusieurs l’ont été au titre de l’article 2102. La commission prend note de l’information selon laquelle ces dérogations sont généralement demandées par des employeurs pour des activités spécifiques, ou au nom de certains employés. Elle note que les employeurs et les travailleurs concernés ont été pleinement consultés, et que les dérogations ont été accordées dans les situations où certaines dispositions du règlement sur les mines avaient été considérées comme inapplicables ou entraînant des coûts injustifiés pour une ou plusieurs mines, par exemple, pour les mines où il existe des technologies nouvelles, alors que le règlement concerne des structures archaïques. Elle note aussi que certaines dérogations ont entraîné la levée de l’interdiction d’employer des femmes à des travaux souterrains. Le gouvernement indique que, chaque fois qu’une dérogation est accordée, elle est assortie de conditions garantissant que la protection n’est pas inférieure à celle qui résulterait de la pleine application de la convention. La commission note que certaines dérogations accordées semblent indiquer la nécessité de réviser le règlement sur les mines, nécessité qui pourrait être prise en considération dans le cadre de la réforme législative en cours. Elle note aussi que, en vertu de l’article 2, des consultations doivent être menées avec les employeurs ou les travailleurs concernés, mais aussi avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les mesures adoptées pour s’assurer que l’ensemble des dispositions de l’article 2, paragraphe 2, de la convention sont prises en compte lorsque des dérogations sont accordées, et de continuer à communiquer des informations montrant comment l’article 2, paragraphe 2 est appliqué en pratique.

Article 5, paragraphe 2 d) et f). Collecte et publication de statistiques sur les accidents. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le règlement sur les mines, le règlement sur les explosifs et le règlement de 1997 sur les mines et les minerais (environnement) imposent la notification des accidents et des incidents dangereux au Département de la sécurité dans les mines ou au Conseil de l’environnement de Zambie, mais n’imposent pas la collecte et la publication de statistiques sur les accidents. Renvoyant à la discussion mentionnée plus haut, qui a eu lieu à la Conférence dans le cadre de l’examen de l’étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail, la Commission souhaite souligner qu’il importe de collecter des données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le cadre de l’amélioration de l’action nationale concernant la sécurité et la santé au travail, car ces données représentent un outil essentiel afin de comprendre et d’évaluer les risques pour la santé du travailleur sur son lieu de travail. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour donner plein effet au présent article de la convention.

Article 5, paragraphe 5. Plans des travaux miniers. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 501(2) du règlement sur les mines, les mines qui emploient moins de 100 travailleurs ne sont actuellement pas tenues d’avoir des plans de la mine, mais que le gouvernement entend modifier la législation nationale afin que la disposition ci-dessus soit applicable à toutes les mines, conformément à l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour donner plein effet au présent article de la convention.

Article 6. Mesures de prévention et de protection. La commission prend note de la réponse du gouvernement à son précédent commentaire selon laquelle, avant que le Conseil de l’environnement de Zambie n’autorise un projet, l’auteur du projet est tenu de préparer un plan d’action d’urgence. La commission note aussi qu’aux termes du paragraphe 34 de la loi sur l’exploitation des mines et des minerais, le détenteur d’une licence d’exploitation minière à grande échelle peut suspendre ou réduire la production si le milieu de travail est dangereux. Toutefois, la commission note que la législation nationale applicable ne semble pas tenir compte des dispositions spécifiques énoncées à l’article 6. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale garantissent que les employeurs de toutes les mines du pays prennent des mesures pour évaluer les risques et en tenir compte, en suivant l’ordre de priorité donné à l’article 6 de la convention.

Article 7, alinéas a), b) et g). Responsabilités des employeurs. La commission note que la réponse du gouvernement concernant l’article 7 a), b) et g), ne semble pas tenir compte des questions prévues dans ces dispositions du présent article. La commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour donner plein effet à l’article 7 a), b) et g), de la convention.

Article 8. Plans d’action d’urgence. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le règlement no 28 de 1997 (dont la commission ne dispose pas) et la partie XII, articles 1201-1214 du règlement sur les mines semblent donner effet à cette disposition, mais qu’il entend également réviser l’article 1213 du règlement sur les mines, pour faire spécifiquement référence aux équipes de sauvetage dans les mines. Toutefois, la commission note que la partie XII du règlement sur les mines est intitulée «Premiers soins et lutte contre l’incendie», et que ses articles 1201 à 1214 semblent ne s’appliquer que dans ces contextes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes les mesures prises et envisagées, en droit et en pratique, pour s’assurer que les employeurs sont tenus d’établir des plans d’action d’urgence spécifiques, en tenant compte de la situation unique de chaque mine et de ses risques et dangers, conformément à l’article 8. La commission prie également le gouvernement de transmettre copie du règlement no 28 de 1997 pour examen.

Articles 9 a) et 10 a). Information et formation. La commission prend note de l’information selon laquelle aucune loi ne dispose spécifiquement que les travailleurs doivent être pleinement informés de leurs conditions de travail, mais souhaiterait souligner que l’article 9 a), de la convention concerne plus spécifiquement l’obligation de l’employeur d’informer le travailleur plutôt que les obligations des travailleurs. La commission note également que le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations sur l’obligation de l’employeur de prévoir des programmes de formation et de recyclage adéquats et des instructions intelligibles pour les travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour donner plein effet aux articles 9 a) et 10 a) de la convention.

Article 12. Responsabilités de l’employeur responsable de la mine lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités simultanément. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 204(1), lu conjointement avec l’article 205 du règlement sur les mines, la nomination de directeurs adjoints ne fait pas disparaître la responsabilité des directeurs. Toutefois, la commission note que ces dispositions semblent s’appliquer aux situations dans lesquelles il existe un seul employeur, alors que l’article 12 vise les situations où deux ou plusieurs employeurs mènent des activités minières, et concerne l’obligation de répartir les responsabilités pour les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs. La commission invite le gouvernement à inclure un examen montrant comment la législation nationale pourrait prévoir la coopération entre employeurs et travailleurs dans les mines, requise à l’article 12 dans le cadre de la réforme législative en cours, et de donner des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour donner plein effet au présent article de la convention.

Article 13, paragraphes 1 à 4. Droits des travailleurs et de leurs délégués à la sécurité et à la santé.  La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, même s’il n’est pas donné plein effet à l’article 13 à l’heure actuelle, l’intention est de voir comment la législation nationale peut prévoir les droits figurant à cet article. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour: a) garantir, en vertu de dispositions de la législation nationale, tous les droits des travailleurs et de leurs délégués à la sécurité et à la santé reconnus à l’article 13, paragraphes 1 et 2, de la convention; b) s’assurer que les procédures relatives à l’exercice de ces droits sont précisées par la législation nationale et par le biais des consultations entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants; et c) s’assurer que les droits visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 13 de la convention peuvent être exercés sans discrimination ni représailles.

Article 15. Coopération entre les employeurs et les travailleurs. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’obligation de coopération entre employeurs et travailleurs, requise par le présent article de la convention, figurera dans la politique nationale sur la sécurité, la santé et la qualité de l’environnement, qui est en cours d’élaboration. Si la commission se félicite de l’élaboration de cette politique, l’article 15 impose spécifiquement l’inscription de cette obligation dans la législation nationale. La commission invite le gouvernement à inclure un examen montrant comment la législation nationale pourrait prévoir l’obligation de coopération entre employeurs et travailleurs dans les mines, dans le contexte de la réforme législative en cours, et à donner des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour donner plein effet à l’article 15.

Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission prend note de l’information selon laquelle plusieurs infractions commises par des superviseurs et des directeurs ont été observées, mais relève qu’aucune précision n’est donnée à ce sujet. La commission demande que le gouvernement fournisse davantage d’informations sur l’application de la convention en pratique, y compris: des statistiques sur les infractions mentionnées; des informations sur toutes les mesures prises en pratique pour lutter contre les infractions de ce type; des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention. Elle demande aussi que le gouvernement fournisse des extraits pertinents de rapports d’inspection. Enfin, elle lui demande de préciser quelles catégories de travailleurs la législation en vigueur privilégie en ce qui concerne les infractions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, et notamment les réponses partielles aux commentaires antérieurs de la commission.

Article 2 de la convention.Utilisation de produits de remplacement. La commission note que le gouvernement se réfère à ce propos aux articles 7(1) et 7(2) du règlement sur les usines (benzène), selon lesquels le Centre national d’informations sur la sécurité et la santé des travailleurs (CIS) est tenu de fournir des conseils sur la manière de substituer des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs au benzène ou aux produits renfermant du benzène, et que le Département des services de la sécurité et de la santé au travail est chargé de transmettre de telles informations aux employeurs. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont il est donné effet à cette prescription de manière à garantir que des produits de substitution disponibles sont effectivement utilisés sur les lieux de travail pour remplacer le benzène ou les produits renfermant du benzène.

Article 4, paragraphe 1. Interdiction de l’utilisation du benzène dans certains travaux. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation visant à interdire l’utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène dans certains travaux n’a pas encore été élaborée, mais que le travail de préparation d’une telle législation a été entamé. Vu le délai important qui s’est écoulé depuis la ratification de cette convention par le gouvernement, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement adoptera très prochainement la législation exigée donnant effet à l’article 4 de la convention et d’en transmettre copie une fois qu’elle sera adoptée.

Article 6, paragraphe 1. Mesures prises pour limiter l’exposition des travailleurs au benzène. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, aux termes de la règle 6 du règlement sur les usines (benzène), il est recommandé d’installer des dispositifs de ventilation tout au long des lieux possibles d’évacuation au cours du processus de fabrication, de manipulation ou d’utilisation du benzène et des produits contenant du benzène. En référence aux dispositions de la convention, la commission note qu’aux termes de cet article toutes mesures nécessaires doivent être prises à ce propos. La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures adéquates, et notamment d’envisager l’établissement d’une réglementation sur cette question, dans le cadre de la réforme législative susmentionnée (paragraphe 3 ci-dessus), afin de garantir que les vapeurs de benzène sont évacuées de l’atmosphère des lieux de travail lorsque les travaux ne peuvent être effectués en appareil clos, conformément à cet article de la convention.

Article 6, paragraphe 2. Niveaux maximums de concentration du benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. La commission note qu’aux termes du règlement sur les usines (benzène) la concentration de benzène autorisée dans l’atmosphère des lieux de travail est de 25 parties par million ou 80 mg/m3, ce qui correspond à la limite prévue à l’article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission voudrait, cependant, attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, depuis l’adoption de la convention en 1971, les connaissances scientifiques ont évolué. Selon les connaissances scientifiques modernes, les limites recommandées par la Conférence américaine des hygiénistes du travail (ACGIH) sont bien inférieures, puisque celle-ci situe actuellement la limite maximum à 0,5 partie par million ou 0,6 mg/m3. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les valeurs limites maximums appliquées dans la pratique pour l’exposition professionnelle au benzène.

Article 8. Moyens de protection individuelle. La commission note que le rapport ne fournit aucune information au sujet de son précédent commentaire sur cette question et réitère sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de garantir que les travailleurs qui, pour des raisons particulières, peuvent se trouver exposés à des concentrations de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail dépassant le maximum fixé, sont munis de moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d’inhalation de vapeurs de benzène.

Article 10, paragraphe 1. Examens médicaux. La commission note, selon le gouvernement, que ce sont les paragraphes 2 et 3 du règlement sur les usines (benzène) qui donnent effet à l’article 10, paragraphes 1 et 2, et que, dans la pratique, le Bureau de la santé, de la sécurité et de la recherche en matière professionnelle est souvent sollicité pour s’occuper d’un tel examen, étant donné qu’il dispose du personnel compétent et des laboratoires nécessaires. Vu ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le nombre et la périodicité des examens médicaux effectués.

Partie IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que les inspecteurs sont chargés de contrôler l’application de la convention et note que le Département de la sécurité du travail et des services de santé a mis sur pied une unité d’hygiène professionnelle chargée de fournir une formation aux inspecteurs pour leur permettre d’accomplir leurs obligations. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les inspections du travail et, en particulier, sur le nombre d’inspections effectuées, le nombre et la nature des infractions relevées et toutes actions prises en conséquence.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt que le gouvernement a l’intention de réviser sa législation sur les mines pour la rendre conforme aux articles 13 et 15 de la convention et qu’il a entamé la révision de la loi sur les usines et les lieux de travail, à propos de laquelle le BIT avait formulé des commentaires. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie de la loi révisée sur les usines et les lieux de travail, dès qu’elle aura été adoptée. Elle prie également le gouvernement de lui donner des éclaircissements et des informations complémentaires sur les points suivants.

2. Article 2. Champ d’application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune catégorie de mines n’a été exclue du champ d’application de la loi de 1995 sur les mines et les minerais ni de la loi de 1974 sur les explosifs. Notant toutefois que les articles 2101 et 2102 du règlement de 1973 sur les mines dispensent certaines mines de l’application de ce règlement ou d’une quelconque de ces dispositions, la commission prie le gouvernement d’indiquer: i) si des dérogations ont été accordées en vertu des articles 2101 et 2102 du règlement sur les mines et, le cas échéant, d’indiquer également les catégories de mines qui ont bénéficié de cette dérogation; ii) si les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées à ce sujet; iii) les mesures prises pour faire en sorte que, dans son ensemble, la protection garantie dans les mines auxquelles les dérogations prévues aux articles 2101 et 2102 du règlement sont applicables ne soit pas inférieure à celle qui résulterait de l’application intégrale des dispositions de la convention.

3. Article 4, paragraphe 2. Code de bonnes pratiques. La commission note que l’article 71 du règlement de 1987 sur les mines et les minerais (environnement) exige des exploitants qu’ils promulguent un code de bonnes pratiques en matière de sécurité à l’intention de tous les salariés qui travaillent dans des conditions dangereuses, de manière à garantir, dans toute la mesure possible, leur sécurité. Prière d’indiquer si, dans la pratique, de tels codes ont bien été promulgués.

4. Article 5, paragraphe 2 d) et f). Etablissement et publication de statistiques sur les accidents. Prière d’indiquer les dispositions particulières de la législation nationale qui: i) exigent l’établissement et la publication de statistiques sur les cas d’accidents, de maladies professionnelles et d’incidents dangereux; et ii) prévoient la mise en place de procédures efficaces en vue de donner effet aux droits des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés au sujet des questions de sécurité et de santé au travail ainsi que de participer aux mesures correspondantes.

5. Article 5, paragraphe 5. Plan des travaux. La commission note que l’article 501(1) du règlement sur les mines stipule que l’exploitant est tenu de veiller à ce que des plans de la mine soient élaborés et conservés sur le site. Notant toutefois que l’article 501(2) du règlement permet de dispenser totalement ou partiellement de cette obligation les mines qui emploient en moyenne moins de 100 personnes, et faisant observer qu’aucune dispense de ce type n’est prévue au paragraphe 5 de l’article 5 de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que l’obligation d’élaborer et de conserver sur le site des plans de la mine soit applicable à toutes les mines, y compris celles qui emploient moins de 100 personnes.

6. Article 6. Mesures de prévention et de protection. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle certaines mines du pays prennent des mesures pour évaluer et gérer les risques conformément aux dispositions de l’article 6. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les employeurs de toutes les mines du pays prennent des mesures pour évaluer et gérer les risques selon l’ordre de priorité établi à l’article 6 de la convention.

7. Article 7 a), b) et g). Obligations de l’employeur. Prière d’indiquer les dispositions particulières de la législation nationale qui exigent de l’employeur qu’il: i) veille à ce que la mine soit conçue et construite de sorte que les conditions nécessaires à la sécurité de son exploitation et à un milieu de travail salubre soient assurées; ii) veille à ce que la mine soit mise en service et déclassée de façon telle que les travailleurs puissent exécuter les tâches qui leur sont assignées sans danger pour leur sécurité et leur santé ou celles d’autres personnes, et iii) applique, pour les zones exposées à des risques particuliers, un plan d’exploitation de nature à garantir la sécurité du système de travail et la protection des travailleurs.

8. Article 8. Plans d’urgence. Le gouvernement indique que les mines sont dotées d’une infrastructure de secours et notamment de barrages pour endiguer l’eau et prévenir les inondations ainsi que de plans d’urgence et d’équipes de secours. Prière d’indiquer les dispositions particulières de la législation nationale qui exigent de l’employeur qu’il élabore un plan d’urgence.

9. Articles 9 a) et 10 a). Information et formation.Prière d’indiquer les dispositions particulières de la législation nationale qui exigent de l’employeur qu’il: i) tienne les travailleurs informés, d’une manière intelligible, des dangers d’ordre physique, chimique ou biologique inhérents à leur travail, des risques qu’il comporte pour la santé ainsi que des mesures de prévention et de protection correspondantes; et ii) assure que les travailleurs bénéficient gratuitement, d’une part, d’une formation adéquate et continue et, d’autre part, d’instructions intelligibles relatives à la santé et à la sécurité ainsi qu’aux tâches qui leur sont assignées.

10. Article 11. Surveillance médicale des travailleurs. Le gouvernement indique que le Bureau de la santé et de la sécurité au travail, qui est une institution gouvernementale, est chargé de la surveillance médicale régulière des travailleurs de l’industrie minière. Prière d’indiquer les dispositions particulières de la législation nationale qui exigent de l’employeur qu’il assure une surveillance médicale régulière des travailleurs exposés à des risques professionnels propres aux activités minières.

11. Article 12. Obligation de l’employeur responsable de la mine lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. La commission note qu’en vertu de l’article 205 du règlement sur les mines l’exploitant de la mine est, d’une manière générale, tenu de faire respecter par des moyens raisonnables les dispositions du règlement dans la mine ou dans la partie de la mine dont il a la responsabilité. Néanmoins, compte tenu des obligations prescrites à l’article 12, prière d’indiquer les dispositions particulières de la législation nationale qui exigent de l’employeur responsable de la mine qu’il coordonne l’exécution de toutes les mesures relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs et soit tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine.

12. Article 13, paragraphes 1 à 4. Droits des travailleurs et de leurs délégués pour la santé et la sécurité. La commission note avec intérêt que le gouvernement a l’intention de prendre des mesures pour transposer les droits garantis aux travailleurs en vertu de l’article 13 de la convention dans sa législation sur les mines. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour: a) garantir dans les dispositions de la législation nationale tous les droits reconnus aux travailleurs et à leurs délégués pour la santé et la sécurité aux paragraphes 1 et 2 de l’article 13 de la convention; b) faire en sorte que les procédures relatives à l’exercice de ces droits soient précisées à la fois dans la législation nationale et par le biais de consultations entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants; et c) faire en sorte que les droits visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 13 de la convention puissent être exercés sans discrimination ni représailles.

13. Article 15. Coopération entre employeurs et travailleurs. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci a l’intention de transposer l’exigence de coopération entre employeurs et travailleurs et leurs représentants dans sa législation sur les mines. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que la législation nationale applicable encourage la coopération entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants en vue de promouvoir la sécurité et la santé dans les mines.

14. Point IV du formulaire de rapport.Prière d’indiquer si les tribunaux ou d’autres instances judiciaires ont rendu des décisions sur des questions de principe concernant l’application de la convention et, le cas échéant, de fournir le texte de ces décisions.

15. Point V du formulaire de rapport. Prière de donner une idée générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et des informations sur le nombre de travailleurs auxquels s’appliquent les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, etc., en joignant des extraits des rapports d’inspection qui portent sur ces questions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, et notamment les réponses partielles aux commentaires antérieurs de la commission.

2. Article 2 de la convention.Utilisation de produits de remplacement. La commission note que le gouvernement se réfère à ce propos aux articles 7(1) et 7(2) du règlement sur les usines (benzène), selon lesquels le Centre national d’informations sur la sécurité et la santé des travailleurs (CIS) est tenu de fournir des conseils sur la manière de substituer des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs au benzène ou aux produits renfermant du benzène, et que le Département des services de la sécurité et de la santé au travail est chargé de transmettre de telles informations aux employeurs. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont il est donné effet à cette prescription de manière à garantir que des produits de substitution disponibles sont effectivement utilisés sur les lieux de travail pour remplacer le benzène ou les produits renfermant du benzène.

3. Article 4, paragraphe 1. Interdiction de l’utilisation du benzène dans certains travaux. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation visant à interdire l’utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène dans certains travaux n’a pas encore été élaborée, mais que le travail de préparation d’une telle législation a été entamé. Vu le délai important qui s’est écoulé depuis la ratification de cette convention par le gouvernement, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement adoptera très prochainement la législation exigée donnant effet à l’article 4 de la convention et d’en transmettre copie une fois qu’elle sera adoptée.

4. Article 6, paragraphe 1. Mesures prises pour limiter l’exposition des travailleurs au benzène. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, aux termes de la règle 6 du règlement sur les usines (benzène), il est recommandé d’installer des dispositifs de ventilation tout au long des lieux possibles d’évacuation au cours du processus de fabrication, de manipulation ou d’utilisation du benzène et des produits contenant du benzène. En référence aux dispositions de la convention, la commission note qu’aux termes de cet article toutes mesures nécessaires doivent être prises à ce propos. La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures adéquates, et notamment d’envisager l’établissement d’une réglementation sur cette question, dans le cadre de la réforme législative susmentionnée (paragraphe 3 ci-dessus), afin de garantir que les vapeurs de benzène sont évacuées de l’atmosphère des lieux de travail lorsque les travaux ne peuvent être effectués en appareil clos, conformément à cet article de la convention.

5. Article 6, paragraphe 2. Niveaux maximums de concentration du benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. La commission note qu’aux termes du règlement sur les usines (benzène) la concentration de benzène autorisée dans l’atmosphère des lieux de travail est de 25 parties par million ou 80 mg/m3, ce qui correspond à la limite prévue à l’article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission voudrait, cependant, attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, depuis l’adoption de la convention en 1971, les connaissances scientifiques ont évolué. Selon les connaissances scientifiques modernes, les limites recommandées par la Conférence américaine des hygiénistes du travail (ACGIH) sont bien inférieures, puisque celle-ci situe actuellement la limite maximum à 0,5 partie par million ou 0,6 mg/m3. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les valeurs limites maximums appliquées dans la pratique pour l’exposition professionnelle au benzène.

6. Article 8. Moyens de protection individuelle. La commission note que le rapport ne fournit aucune information au sujet de son précédent commentaire sur cette question et réitère sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de garantir que les travailleurs qui, pour des raisons particulières, peuvent se trouver exposés à des concentrations de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail dépassant le maximum fixé, sont munis de moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d’inhalation de vapeurs de benzène.

7. Article 10, paragraphe 1. Examens médicaux. La commission note, selon le gouvernement, que ce sont les paragraphes 2 et 3 du règlement sur les usines (benzène) qui donnent effet à l’article 10, paragraphes 1 et 2, et que, dans la pratique, le Bureau de la santé, de la sécurité et de la recherche en matière professionnelle est souvent sollicité pour s’occuper d’un tel examen, étant donné qu’il dispose du personnel compétent et des laboratoires nécessaires. Vu ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le nombre et la périodicité des examens médicaux effectués.

8. Article 14 c) et Partie IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique et rapports d’inspection. La commission note que les inspecteurs sont chargés de contrôler l’application de la convention et note que le Département de la sécurité du travail et des services de santé a mis sur pied une unité d’hygiène professionnelle chargée de fournir une formation aux inspecteurs pour leur permettre d’accomplir leurs obligations. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les inspections du travail et, en particulier, sur le nombre d’inspections effectuées, le nombre et la nature des infractions relevées et toutes actions prises en conséquence.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt que le gouvernement a l’intention de réviser sa législation sur les mines pour la rendre conforme aux articles 13 et 15 de la convention et qu’il a entamé la révision de la loi sur les usines et les lieux de travail, à propos de laquelle le BIT avait formulé des commentaires. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie de la loi révisée sur les usines et les lieux de travail, dès qu’elle aura été adoptée. Elle prie également le gouvernement de lui donner des éclaircissements et des informations complémentaires sur les points suivants.

2. Article 2. Champ d’application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune catégorie de mines n’a été exclue du champ d’application de la loi de 1995 sur les mines et les minerais ni de la loi de 1974 sur les explosifs. Notant toutefois que les articles 2101 et 2102 du règlement de 1973 sur les mines dispensent certaines mines de l’application de ce règlement ou d’une quelconque de ces dispositions, la commission prie le gouvernement d’indiquer: i) si des dérogations ont été accordées en vertu des articles 2101 et 2102 du règlement sur les mines et, le cas échéant, d’indiquer également les catégories de mines qui ont bénéficié de cette dérogation; ii) si les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées à ce sujet; iii) les mesures prises pour faire en sorte que, dans son ensemble, la protection garantie dans les mines auxquelles les dérogations prévues aux articles 2101 et 2102 du règlement sont applicables ne soit pas inférieure à celle qui résulterait de l’application intégrale des dispositions de la convention.

3. Article 4, paragraphe 2. Code de bonnes pratiques. La commission note que l’article 71 du règlement de 1987 sur les mines et les minerais (environnement) exige des exploitants qu’ils promulguent un code de bonnes pratiques en matière de sécurité à l’intention de tous les salariés qui travaillent dans des conditions dangereuses, de manière à garantir, dans toute la mesure possible, leur sécurité. Prière d’indiquer si, dans la pratique, de tels codes ont bien été promulgués.

4. Article 5, paragraphe 2 d) et f). Etablissement et publication de statistiques sur les accidents. Prière d’indiquer les dispositions particulières de la législation nationale qui: i) exigent l’établissement et la publication de statistiques sur les cas d’accidents, de maladies professionnelles et d’incidents dangereux; et ii) prévoient la mise en place de procédures efficaces en vue de donner effet aux droits des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés au sujet des questions de sécurité et de santé au travail ainsi que de participer aux mesures correspondantes.

5. Article 5, paragraphe 5. Plan des travaux. La commission note que l’article 501(1) du règlement sur les mines stipule que l’exploitant est tenu de veiller à ce que des plans de la mine soient élaborés et conservés sur le site. Notant toutefois que l’article 501(2) du règlement permet de dispenser totalement ou partiellement de cette obligation les mines qui emploient en moyenne moins de 100 personnes, et faisant observer qu’aucune dispense de ce type n’est prévue au paragraphe 5 de l’article 5 de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que l’obligation d’élaborer et de conserver sur le site des plans de la mine soit applicable à toutes les mines, y compris celles qui emploient moins de 100 personnes.

6. Article 6. Mesures de prévention et de protection. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle certaines mines du pays prennent des mesures pour évaluer et gérer les risques conformément aux dispositions de l’article 6. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les employeurs de toutes les mines du pays prennent des mesures pour évaluer et gérer les risques selon l’ordre de priorité établi à l’article 6 de la convention.

7. Article 7 a), b) et g). Obligations de l’employeur. Prière d’indiquer les dispositions particulières de la législation nationale qui exigent de l’employeur qu’il: i) veille à ce que la mine soit conçue et construite de sorte que les conditions nécessaires à la sécurité de son exploitation et à un milieu de travail salubre soient assurées; ii) veille à ce que la mine soit mise en service et déclassée de façon telle que les travailleurs puissent exécuter les tâches qui leur sont assignées sans danger pour leur sécurité et leur santé ou celles d’autres personnes, et iii) applique, pour les zones exposées à des risques particuliers, un plan d’exploitation de nature à garantir la sécurité du système de travail et la protection des travailleurs.

8. Article 8. Plans d’urgence. Le gouvernement indique que les mines sont dotées d’une infrastructure de secours et notamment de barrages pour endiguer l’eau et prévenir les inondations ainsi que de plans d’urgence et d’équipes de secours. Prière d’indiquer les dispositions particulières de la législation nationale qui exigent de l’employeur qu’il élabore un plan d’urgence.

9. Articles 9 a) et 10 a). Information et formation.Prière d’indiquer les dispositions particulières de la législation nationale qui exigent de l’employeur qu’il: i) tienne les travailleurs informés, d’une manière intelligible, des dangers d’ordre physique, chimique ou biologique inhérents à leur travail, des risques qu’il comporte pour la santé ainsi que des mesures de prévention et de protection correspondantes; et ii) assure que les travailleurs bénéficient gratuitement, d’une part, d’une formation adéquate et continue et, d’autre part, d’instructions intelligibles relatives à la santé et à la sécurité ainsi qu’aux tâches qui leur sont assignées.

10. Article 11. Surveillance médicale des travailleurs. Le gouvernement indique que le Bureau de la santé et de la sécurité au travail, qui est une institution gouvernementale, est chargé de la surveillance médicale régulière des travailleurs de l’industrie minière. Prière d’indiquer les dispositions particulières de la législation nationale qui exigent de l’employeur qu’il assure une surveillance médicale régulière des travailleurs exposés à des risques professionnels propres aux activités minières.

11. Article 12. Obligation de l’employeur responsable de la mine lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. La commission note qu’en vertu de l’article 205 du règlement sur les mines l’exploitant de la mine est, d’une manière générale, tenu de faire respecter par des moyens raisonnables les dispositions du règlement dans la mine ou dans la partie de la mine dont il a la responsabilité. Néanmoins, compte tenu des obligations prescrites à l’article 12, prière d’indiquer les dispositions particulières de la législation nationale qui exigent de l’employeur responsable de la mine qu’il coordonne l’exécution de toutes les mesures relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs et soit tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine.

12. Article 13, paragraphes 1 à 4. Droits des travailleurs et de leurs délégués pour la santé et la sécurité. La commission note avec intérêt que le gouvernement a l’intention de prendre des mesures pour transposer les droits garantis aux travailleurs en vertu de l’article 13 de la convention dans sa législation sur les mines. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour: a) garantir dans les dispositions de la législation nationale tous les droits reconnus aux travailleurs et à leurs délégués pour la santé et la sécurité aux paragraphes 1 et 2 de l’article 13 de la convention; b) faire en sorte que les procédures relatives à l’exercice de ces droits soient précisées à la fois dans la législation nationale et par le biais de consultations entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants; et c) faire en sorte que les droits visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 13 de la convention puissent être exercés sans discrimination ni représailles.

13. Article 15. Coopération entre employeurs et travailleurs. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci a l’intention de transposer l’exigence de coopération entre employeurs et travailleurs et leurs représentants dans sa législation sur les mines. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que la législation nationale applicable encourage la coopération entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants en vue de promouvoir la sécurité et la santé dans les mines.

14. Point IV du formulaire de rapport.Prière d’indiquer si les tribunaux ou d’autres instances judiciaires ont rendu des décisions sur des questions de principe concernant l’application de la convention et, le cas échéant, de fournir le texte de ces décisions.

15. Point V du formulaire de rapport. Prière de donner une idée générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et des informations sur le nombre de travailleurs auxquels s’appliquent les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, etc., en joignant des extraits des rapports d’inspection qui portent sur ces questions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt que le gouvernement a l’intention de réviser sa législation sur les mines pour la rendre conforme aux articles 13 et 15 de la convention et qu’il a entamé la révision de la loi sur les usines et les lieux de travail, à propos de laquelle le BIT avait formulé des commentaires. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie de la loi révisée sur les usines et les lieux de travail, dès qu’elle aura été adoptée. Elle prie également le gouvernement de lui donner des éclaircissements et des informations complémentaires sur les points suivants.

2. Article 2. Champ d’application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune catégorie de mines n’a été exclue du champ d’application de la loi de 1995 sur les mines et les minerais ni de la loi de 1974 sur les explosifs. Notant toutefois que les articles 2101 et 2102 du règlement de 1973 sur les mines dispensent certaines mines de l’application de ce règlement ou d’une quelconque de ces dispositions, la commission prie le gouvernement d’indiquer: i) si des dérogations ont été accordées en vertu des articles 2101 et 2102 du règlement sur les mines et, le cas échéant, d’indiquer également les catégories de mines qui ont bénéficié de cette dérogation; ii) si les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées à ce sujet; iii) les mesures prises pour faire en sorte que, dans son ensemble, la protection garantie dans les mines auxquelles les dérogations prévues aux articles 2101 et 2102 du règlement sont applicables ne soit pas inférieure à celle qui résulterait de l’application intégrale des dispositions de la convention.

3. Article 4, paragraphe 2. Code de bonnes pratiques. La commission note que l’article 71 du règlement de 1987 sur les mines et les minerais (environnement) exige des exploitants qu’ils promulguent un code de bonnes pratiques en matière de sécurité à l’intention de tous les salariés qui travaillent dans des conditions dangereuses, de manière à garantir, dans toute la mesure possible, leur sécurité. Prière d’indiquer si, dans la pratique, de tels codes ont bien été promulgués.

4. Article 5, paragraphe 2 d) et f).  Etablissement et publication de statistiques sur les accidents. Prière d’indiquer les dispositions particulières de la législation nationale qui: i) exigent l’établissement et la publication de statistiques sur les cas d’accidents, de maladies professionnelles et d’incidents dangereux; et ii) prévoient la mise en place de procédures efficaces en vue de donner effet aux droits des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés au sujet des questions de sécurité et de santé au travail ainsi que de participer aux mesures correspondantes.

5. Article 5, paragraphe 5. Plan des travaux. La commission note que l’article 501(1) du règlement sur les mines stipule que l’exploitant est tenu de veiller à ce que des plans de la mine soient élaborés et conservés sur le site. Notant toutefois que l’article 501(2) du règlement permet de dispenser totalement ou partiellement de cette obligation les mines qui emploient en moyenne moins de 100 personnes, et faisant observer qu’aucune dispense de ce type n’est prévue au paragraphe 5 de l’article 5 de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que l’obligation d’élaborer et de conserver sur le site des plans de la mine soit applicable à toutes les mines, y compris celles qui emploient moins de 100 personnes.

6. Article 6. Mesures de prévention et de protection. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle certaines mines du pays prennent des mesures pour évaluer et gérer les risques conformément aux dispositions de l’article 6. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les employeurs de toutes les mines du pays prennent des mesures pour évaluer et gérer les risques selon l’ordre de priorité établi à l’article 6 de la convention.

7. Article 7 a), b) et g).  Obligations de l’employeur. Prière d’indiquer les dispositions particulières de la législation nationale qui exigent de l’employeur qu’il: i) veille à ce que la mine soit conçue et construite de sorte que les conditions nécessaires à la sécurité de son exploitation et à un milieu de travail salubre soient assurées; ii) veille à ce que la mine soit mise en service et déclassée de façon telle que les travailleurs puissent exécuter les tâches qui leur sont assignées sans danger pour leur sécurité et leur santé ou celles d’autres personnes, et iii) applique, pour les zones exposées à des risques particuliers, un plan d’exploitation de nature à garantir la sécurité du système de travail et la protection des travailleurs.

8. Article 8.  Plans d’urgence. Le gouvernement indique que les mines sont dotées d’une infrastructure de secours et notamment de barrages pour endiguer l’eau et prévenir les inondations ainsi que de plans d’urgence et d’équipes de secours. Prière d’indiquer les dispositions particulières de la législation nationale qui exigent de l’employeur qu’il élabore un plan d’urgence.

9. Articles 9 a) et 10 a). Information et formation. Prière d’indiquer les dispositions particulières de la législation nationale qui exigent de l’employeur qu’il: i) tienne les travailleurs informés, d’une manière intelligible, des dangers d’ordre physique, chimique ou biologique inhérents à leur travail, des risques qu’il comporte pour la santé ainsi que des mesures de prévention et de protection correspondantes; et ii) assure que les travailleurs bénéficient gratuitement, d’une part, d’une formation adéquate et continue et, d’autre part, d’instructions intelligibles relatives à la santé et à la sécurité ainsi qu’aux tâches qui leur sont assignées.

10. Article 11. Surveillance médicale des travailleurs. Le gouvernement indique que le Bureau de la santé et de la sécurité au travail, qui est une institution gouvernementale, est chargé de la surveillance médicale régulière des travailleurs de l’industrie minière. Prière d’indiquer les dispositions particulières de la législation nationale qui exigent de l’employeur qu’il assure une surveillance médicale régulière des travailleurs exposés à des risques professionnels propres aux activités minières.

11. Article 12. Obligation de l’employeur responsable de la mine lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. La commission note qu’en vertu de l’article 205 du règlement sur les mines l’exploitant de la mine est, d’une manière générale, tenu de faire respecter par des moyens raisonnables les dispositions du règlement dans la mine ou dans la partie de la mine dont il a la responsabilité. Néanmoins, compte tenu des obligations prescrites à l’article 12, prière d’indiquer les dispositions particulières de la législation nationale qui exigent de l’employeur responsable de la mine qu’il coordonne l’exécution de toutes les mesures relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs et soit tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine.

12. Article 13, paragraphes 1 à 4. Droits des travailleurs et de leurs délégués pour la santé et la sécurité. La commission note avec intérêt que le gouvernement a l’intention de prendre des mesures pour transposer les droits garantis aux travailleurs en vertu de l’article 13 de la convention dans sa législation sur les mines. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour: a) garantir dans les dispositions de la législation nationale tous les droits reconnus aux travailleurs et à leurs délégués pour la santé et la sécurité aux paragraphes 1 et 2 de l’article 13 de la convention; b) faire en sorte que les procédures relatives à l’exercice de ces droits soient précisées à la fois dans la législation nationale et par le biais de consultations entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants; et c) faire en sorte que les droits visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 13 de la convention puissent être exercés sans discrimination ni représailles.

13. Article 15. Coopération entre employeurs et travailleurs. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci a l’intention de transposer l’exigence de coopération entre employeurs et travailleurs et leurs représentants dans sa législation sur les mines. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que la législation nationale applicable encourage la coopération entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants en vue de promouvoir la sécurité et la santé dans les mines.

14. Point IV du formulaire de rapport. Prière d’indiquer si les tribunaux ou d’autres instances judiciaires ont rendu des décisions sur des questions de principe concernant l’application de la convention et, le cas échéant, de fournir le texte de ces décisions.

15. Point V du formulaire de rapport. Prière de donner une idée générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et des informations sur le nombre de travailleurs auxquels s’appliquent les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, etc., en joignant des extraits des rapports d’inspection qui portent sur ces questions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux règlements 7(1) et 7(2) du règlement sur les usines (benzène), les inspecteurs du travail conseillent les employeurs sur les moyens suffisants et efficaces d’éliminer par filtrage les vapeurs de benzène du lieu de travail afin d’évacuer ces vapeurs dans le cas où le travail ne peut pas être effectué dans un système clos. La commission note par ailleurs que les inspecteurs du travail veillent à ce que les travaux pour lesquels sont utilisés ces types de produits chimiques soient effectués dans un système clos. La commission prie le gouvernement de préciser quels sont les moyens utilisés pour évacuer les vapeurs de benzène du lieu de travail.

2. Article 6, paragraphe 3. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département des usines, qui est l’autorité compétente, ne dispose pas d’équipement pour déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail, mais que certains inspecteurs sont formés pour utiliser ce type d’équipement. Elle note en outre que des directives en vue de déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail seront émises lorsque des équipements seront disponibles et qu’elles seront complétées par des démonstrations en atelier. La commission espère que les équipements manquants seront bientôt disponibles et que le gouvernement prendra des mesures appropriées pour garantir la réalisation des mesures indispensables pour déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. Elle prie le gouvernement de la tenir informée sur tout fait nouveau à cet égard.

3. Article 8, paragraphe 2. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle des mesures administratives ont été prises pour limiter autant que possible la durée de l’exposition au benzène, et que les employeurs ont fourni des moyens de protection et des vêtements adéquats contre les risques d’inhalation de vapeurs de benzène ou de produits contenant du benzène, et contre les risques d’absorption percutanée. La commission prie le gouvernement de préciser quelles mesures administratives permettent de limiter la durée de l’exposition dans le cas mentionné à l’article 8, paragraphe 2, de la convention.

4. Article 10, paragraphe 1. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des laboratoires compétents existent mais qu’ils n’ont pas été pleinement utilisés en raison de la teneur de leurs activités et de leur mandat. La commission note en outre que, en raison du manque de médecins spécialisés dans le pays, le gouvernement n’a pas encore pris de mesures pour garantir que les examens médicaux prévus au titre de la convention soient effectués par des médecins qualifiés agréés par l’autorité compétente. Toutefois, des examens médicaux ordinaires sont effectués par des médecins généralistes à la demande de l’employeur, comme le prévoit le Département des usines. Néanmoins, le gouvernement a pris en compte le commentaire précédent de la commission qui portait sur les mesures à prendre pour satisfaire aux exigences de ce paragraphe de la convention. La commission espère donc que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour garantir que des examens médicaux seront effectués sous la responsabilité d’un médecin qualifié agréé par l’autorité compétente avec l’aide, le cas échéant, de laboratoires compétents, comme le prévoit la convention. La commission espère également que le gouvernement indiquera, dans son prochain rapport, les progrès accomplis à cet égard.

5. Article 14 c). La commission note que, sous les auspices du Département des usines, des inspections sont effectuées tous les trois mois par des inspecteurs qualifiés, diplômés et expérimentés, mais que, faute d’équipement, ils ne peuvent pas mesurer le niveau de benzène dans les usines. Afin d’évaluer le degré d’application de la convention, la commission prie donc le gouvernement de préciser comment, dans ces conditions, ces inspections sont effectuées et, en particulier, d’indiquer les moyens utilisés par les inspecteurs.

La commission forme de nouveau le vœu que le gouvernement pourra bientôt prendre les mesures nécessaires pour garantir la pleine application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux règlements 7(1) et 7(2) du règlement sur les usines (benzène), les inspecteurs du travail conseillent les employeurs sur les moyens suffisants et efficaces d’éliminer par filtrage les vapeurs de benzène du lieu de travail afin d’évacuer ces vapeurs dans le cas où le travail ne peut pas être effectué dans un système clos. La commission note par ailleurs que les inspecteurs du travail veillent à ce que les travaux pour lesquels sont utilisés ces types de produits chimiques soient effectués dans un système clos. La commission prie le gouvernement de préciser quels sont les moyens utilisés pour évacuer les vapeurs de benzène du lieu de travail.

2. Article 6, paragraphe 3. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département des usines, qui est l’autorité compétente, ne dispose pas d’équipement pour déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail, mais que certains inspecteurs sont formés pour utiliser ce type d’équipement. Elle note en outre que des directives en vue de déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail seront émises lorsque des équipements seront disponibles et qu’elles seront complétées par des démonstrations en atelier. La commission espère que les équipements manquants seront bientôt disponibles et que le gouvernement prendra des mesures appropriées pour garantir la réalisation des mesures indispensables pour déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. Elle prie le gouvernement de la tenir informée sur tout fait nouveau à cet égard.

3. Article 8, paragraphe 2. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle des mesures administratives ont été prises pour limiter autant que possible la durée de l’exposition au benzène, et que les employeurs ont fourni des moyens de protection et des vêtements adéquats contre les risques d’inhalation de vapeurs de benzène ou de produits contenant du benzène, et contre les risques d’absorption percutanée. La commission prie le gouvernement de préciser quelles mesures administratives permettent de limiter la durée de l’exposition dans le cas mentionnéà l’article 8, paragraphe 2, de la convention.

4. Article 10, paragraphe 1. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des laboratoires compétents existent mais qu’ils n’ont pas été pleinement utilisés en raison de la teneur de leurs activités et de leur mandat. La commission note en outre que, en raison du manque de médecins spécialisés dans le pays, le gouvernement n’a pas encore pris de mesures pour garantir que les examens médicaux prévus au titre de la convention soient effectués par des médecins qualifiés agréés par l’autorité compétente. Toutefois, des examens médicaux ordinaires sont effectués par des médecins généralistes à la demande de l’employeur, comme le prévoit le Département des usines. Néanmoins, le gouvernement a pris en compte le commentaire précédent de la commission qui portait sur les mesures à prendre pour satisfaire aux exigences de ce paragraphe de la convention. La commission espère donc que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour garantir que des examens médicaux seront effectués sous la responsabilité d’un médecin qualifié agréé par l’autorité compétente avec l’aide, le cas échéant, de laboratoires compétents, comme le prévoit la convention. La commission espère également que le gouvernement indiquera, dans son prochain rapport, les progrès accomplis à cet égard.

5. Article 14 c). La commission note que, sous les auspices du Département des usines, des inspections sont effectuées tous les trois mois par des inspecteurs qualifiés, diplômés et expérimentés, mais que, faute d’équipement, ils ne peuvent pas mesurer le niveau de benzène dans les usines. Afin d’évaluer le degré d’application de la convention, la commission prie donc le gouvernement de préciser comment, dans ces conditions, ces inspections sont effectuées et, en particulier, d’indiquer les moyens utilisés par les inspecteurs.

La commission forme de nouveau le vœu que le gouvernement pourra bientôt prendre les mesures nécessaires pour garantir la pleine application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe. Elle souhaite attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux règlements 7(1) et 7(2) du règlement sur les usines (benzène), les inspecteurs du travail conseillent les employeurs sur les moyens suffisants et efficaces d'éliminer par filtrage les vapeurs de benzène du lieu de travail afin d'évacuer ces vapeurs dans le cas où le travail ne peut pas être effectué dans un système clos. La commission note par ailleurs que les inspecteurs du travail veillent à ce que les travaux pour lesquels sont utilisés ces types de produits chimiques soient effectués dans un système clos. La commission prie le gouvernement de préciser quels sont les moyens utilisés pour évacuer les vapeurs de benzène du lieu de travail.

2. Article 6, paragraphe 3. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle le Département des usines, qui est l'autorité compétente, ne dispose pas d'équipement pour déterminer la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail, mais que certains inspecteurs sont formés pour utiliser ce type d'équipement. Elle note en outre que des directives en vue de déterminer la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail seront émises lorsque des équipements seront disponibles et qu'elles seront complétées par des démonstrations en atelier. La commission espère que les équipements manquants seront bientôt disponibles et que le gouvernement prendra des mesures appropriées pour garantir la réalisation des mesures indispensables pour déterminer la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail. Elle prie le gouvernement de la tenir informée sur tout fait nouveau à cet égard.

3. Article 8, paragraphe 2. La commission prend note de l'information du gouvernement selon laquelle des mesures administratives ont été prises pour limiter autant que possible la durée de l'exposition au benzène, et que les employeurs ont fourni des moyens de protection et des vêtements adéquats contre les risques d'inhalation de vapeurs de benzène ou de produits contenant du benzène, et contre les risques d'absorption percutanée. La commission prie le gouvernement de préciser quelles mesures administratives permettent de limiter la durée de l'exposition dans le cas mentionné à l'article 8, paragraphe 2, de la convention.

4. Article 10, paragraphe 1. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle des laboratoires compétents existent mais qu'ils n'ont pas été pleinement utilisés en raison de la teneur de leurs activités et de leur mandat. La commission note en outre que, en raison du manque de médecins spécialisés dans le pays, le gouvernement n'a pas encore pris de mesures pour garantir que les examens médicaux prévus au titre de la convention soient effectués par des médecins qualifiés agréés par l'autorité compétente. Toutefois, des examens médicaux ordinaires sont effectués par des médecins généralistes à la demande de l'employeur, comme le prévoit le Département des usines. Néanmoins, le gouvernement a pris en compte le commentaire précédent de la commission qui portait sur les mesures à prendre pour satisfaire aux exigences de ce paragraphe de la convention. La commission espère donc que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour garantir que des examens médicaux seront effectués sous la responsabilité d'un médecin qualifié agréé par l'autorité compétente avec l'aide, le cas échéant, de laboratoires compétents, comme le prévoit la convention. La commission espère également que le gouvernement indiquera, dans son prochain rapport, les progrès accomplis à cet égard.

5. Article 14 c). La commission note avec intérêt que, sous les auspices du Département des usines, des inspections sont effectuées tous les trois mois par des inspecteurs qualifiés, diplômés et expérimentés, mais que, faute d'équipement, ils ne peuvent pas mesurer le niveau de benzène dans les usines. Afin d'évaluer le dégré d'application de la convention, la commission prie donc le gouvernement de préciser comment, dans ces conditions, ces inspections sont effectuées et, en particulier, d'indiquer les moyens utilisés par les inspecteurs.

La commission forme de nouveau le voeu que le gouvernement pourra bientôt prendre les mesures nécessaires pour garantir la pleine application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Se référant à son observation sur la convention, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne les points suivants:

1. Article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises en pratique pour garantir que les "moyens efficaces" assurant l'évacuation des vapeurs de benzène prévues à l'article 7(2) du règlement sur les usines (benzène) présentent les mêmes conditions de sécurité que le recours à un système clos, au moins lors de l'utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène comme solvants ou diluants.

2. Article 6, paragraphe 3. Cette disposition particulière impose à l'autorité compétente d'édicter des directives quant à la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail. Cette disposition est particulièrement importante dans la mesure où le paragraphe 2 de cet article exige des employeurs qu'ils fassent en sorte que la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail ne dépasse pas un minimum à fixer par l'autorité compétente, à un niveau n'excédant pas la valeur plafond de 25 parties par million (80 mg/m3). Si la convention fait à l'employeur obligation de s'assurer que la présence de benzène dans l'air est maintenue en dessous d'un niveau déterminé, il revient à l'autorité compétente de prévoir comment ce contrôle sera effectué par le biais d'instructions appropriées décrivant la manière dont on mesure la concentration de benzène dans l'atmosphère. L'article 6, paragraphe 3, offre donc la possibilité de respecter et de surveiller convenablement le niveau de la valeur plafond requis. La commission note que l'article 5 du règlement de 1978 sur les usines (benzène) indique la même valeur plafond que la convention. Toutefois, aucune disposition ne mentionne l'adoption d'instructions par l'autorité compétente expliquant comment les employeurs, grâce à une méthode particulière de calcul, peuvent maintenir les niveaux de benzène dans l'atmosphère de leurs entreprises respectives dans les limites de la valeur plafond requise. La commission espère qu'une telle disposition figurera bientôt dans la réglementation pertinente de façon à ne pas rendre inopérante l'exigence du maintien de la concentration de benzène dans l'atmosphère dans les limites d'une valeur plafond imposée.

3. Article 8, paragraphe 2. La commission prend note des dispositions contenues aux articles 8, 9 et 10 du règlement sur les usines (benzène) relatives à la protection contre le contact cutané et l'exposition au benzène ou aux produits renfermant du benzène ou à ses vapeurs, rendue possible par la fourniture de moyens de protection individuelle et/ou de vêtements protecteurs adéquats. Toutefois, s'agissant des cas où, pour des raisons spécifiques, des travailleurs risquent d'être exposés à une concentration de benzène dans l'atmosphère, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises en vue de limiter autant que possible la durée de l'exposition.

4. Article 10, paragraphe 1. La commission demande des informations sur l'application en pratique de l'article 14(2) du règlement sur les usines (benzène) indiquant, en particulier, dans quelle mesure on a recours à l'aide de laboratoires compétents, et quelles dispositions ont été adoptées par l'autorité compétente pour garantir que les médecins effectuant les examens médicaux sont qualifiés pour le faire. La commission appelle à cet égard l'attention du gouvernement sur la condition posée par cette disposition particulière de la convention en vertu de laquelle les examens médicaux doivent être effectués sous la responsabilité d'un médecin qualifié agréé par l'autorité compétente, avec l'aide, le cas échéant, de laboratoires compétents.

5. Article 14, c). La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur la manière dont est menée à bien l'inspection des établissements; sur les qualifications des inspecteurs chargés des services d'inspection dans les entreprises où le benzène est présent; et sur le calcul des niveaux de benzène dans ces établissements.

La commission espère que le gouvernement sera bientôt à même de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention et qu'il pourra indiquer les progrès réalisés à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Article 7 de la convention. La commission note avec satisfaction que, suite à ses précédentes commentaires, un amendement au règlement de 1978 sur les usines (benzène) a été introduit par la voie de l'instrument législatif no 158 de 1993, qui dispose que les travaux impliquant l'utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène seront exécutés dans un système clos et que, lorsque cela n'est pas réalisable, des moyens efficaces seront mis en oeuvre pour assurer l'évacuation des vapeurs de benzène. La commission adresse au gouvernement une demande directe portant sur certains autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

I. La commission note la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport, où il se dit d'accord avec ses commentaires précédents en ce qui concerne l'application de la convention et s'engage à faire connaître au BIT les progrès accomplis et l'évolution qui en découlerait. La commission espère, par conséquent, que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour assurer l'application de l'article 4, paragraphe 2, de la convention (interdiction de l'utilisation du benzène comme solvant ou diluant, sauf pour les opérations s'effectuant en appareil (et non pas en espace) clos, de l'article 7 (les travaux comportant l'utilisation de benzène doivent se faire, autant que possible, en appareil clos et, lorsque ce n'est pas possible, les emplacements de travail doivent être équipés de moyens efficaces assurant l'évacuation des vapeurs de benzène), et de l'article 8, paragraphe 2 (pour les travailleurs qui, pour des raisons particulières, se trouvent exposés à des concentrations de benzène dépassant le maximum prescrit, la durée de l'exposition aux vapeurs de benzène doit être limitée). Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard.

II. La commission note, d'après la réponse du gouvernement dans son rapport pour ce qui a trait à l'application de l'article 6, paragraphe 3 (des directives doivent déterminer la concentration de benzène dans l'atmosphère), qu'il est actuellement en train de mettre au point une demande de coopération technique du BIT. La commission espère que le gouvernement, avec l'aide du BIT, sera bientôt en mesure d'assurer le contrôle voulu pour déterminer la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail, moyennant les instructions nécessaires pour que soient faites des mesures de cette concentration. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport quels auront été les progrès accomplis à cet égard.

La commission note encore la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle il espère que l'assistance technique du BIT permettra de faire progresser l'application de la convention dans la pratique. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures voulues pour faire progresser cette application et qu'il assurera l'exécution des prescriptions conçues à cet effet, notamment celles qui prévoient l'examen médical de tous les travailleurs intéressés et l'inspection de tous les lieux de travail où le personnel peut être exposé au benzène ou aux produits qui en contiennent. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer les progrès accomplis en ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

1. Absence de dispositions législatives ou réglementaires. La commission a noté, depuis un certain nombre d'années, l'absence de mesures donnant effet à plusieurs exigences essentielles de la convention. Depuis 1979, le gouvernement s'est référé à une enquête générale planifiée des lieux de travail où le benzène est utilisé; dans son rapport de 1985, il a indiqué que cette enquête devait fournir les informations voulues en vue de la pleine application de la convention. La commission note avec intérêt l'indication du gouvernement dans son dernier rapport, selon laquelle une étude générale de l'industrie automobile où des solvants sont utilisés, a à présent été entreprise avec l'aide de la Zambia State Insurance Corporation Limited. La commission espère en conséquence que les mesures nécessaires seront bientôt prises pour modifier et compléter le règlement de 1978 sur le benzène dans les fabriques, afin de donner effet aux dispositions suivantes de la convention:

a) Articles 4 et 7 de la convention. En vertu de l'article 7 de la convention, les travaux comportant l'utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène doivent se faire, autant que possible, en appareil clos et, lorsqu'il n'est pas possible de faire usage d'appareils clos, les emplacements de travail doivent être équipés de moyens efficaces assurant l'évacuation des vapeurs de benzène. En l'absence de tels moyens de protection, l'utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène doit, en vertu de l'article 4, être interdite au moins comme solvants ou diluants. La commission avait précédemment noté que l'article 3 du règlement précité n'interdit pas l'utilisation du benzène ou des produits renfermant du benzène, mais se borne à prescrire leur remplacement "quand des produits inoffensifs ou moins nocifs sont disponibles"; le libellé de l'article 7 de cette loi paraît fidèle à celui de l'article 7 de la convention, sauf qu'il prévoit "un espace clos" au lieu d'un appareil clos. La commission rappelle les indications figurant dans les rapports reçus en 1979 et 1985, selon lesquelles, pour la protection des travailleurs contre les contaminations dangereuses, l'article 7 susvisé a besoin d'être modifié de sorte que les termes "appareil clos" remplacent ceux d'"espace clos", l'amendement pertinent devant être introduit dans le règlement après qu'une enquête générale des lieux de travail aurait eu lieu. Par conséquent, voilà qui devrait maintenant être fait.

b) Article 6, paragraphe 3. En vertu de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, l'employeur doit faire en sorte que la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail ne dépasse pas un niveau excédant la valeur plafond de 25 parties par million (80 mg/m3), et, en vertu du paragraphe 3, des directives de l'autorité compétente doivent définir la manière de déterminer la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail. Dans son rapport reçu en 1979, le gouvernement indique que ces directives seront formulées après qu'aura eu lieu une enquête sur les lieux de travail où des travailleurs peuvent encore être exposés au benzène. La commission note, comme l'indique le gouvernement dans son dernier rapport, que l'autorité compétente, au moment des visites sur les lieux de travail, n'a pas été à même d'exercer le contrôle nécessaire et que des mesures n'ont pu être faites par manque d'équipements. La commission se doit de faire observer que, en vertu de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, c'est l'employeur qui doit faire en sorte que la concentration de benzène ne dépasse pas un maximum fixé; il s'ensuit que la manière de déterminer la concentration de benzène aux termes du paragraphe 3 de cet article relève également de la responsabilité de l'employeur, en application de directives de l'autorité compétente. La commission espère par conséquent que les instructions nécessaires à cet effet seront à présent édictées.

c) Article 8, paragraphe 2. En vertu de cette disposition, les travailleurs qui, pour des raisons particulières, peuvent se trouver exposés à des concentrations de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail dépassant le maximum visé au paragraphe 2 de l'article 6 de la convention doivent être munis de moyens de protection indivuelle adéquats contre les risques d'inhalation de vapeurs de benzène. L'article 9 du règlement de 1978 sur le benzène tend aux mêmes fins. Toutefois, le paragraphe 2 de l'article 8 de la convention prévoit en outre que la durée de l'exposition doit autant que possible être limitée. Dans son rapport reçu en 1979, le gouvernement a indiqué qu'à cette date aucun cas d'emploi, où la concentration ait dépassé le maximum toléré n'avait été déclaré; toutefois, ajoutait le rapport, la durée de l'exposition à des concentrations élevées devrait, le cas échéant, être fixée après que l'enquête aura été achevée. La commission note qu'au moment de l'enquête la concentration de benzène ne pouvait être mesurée en l'absence de l'équipement nécessaire à cet effet; elle espère par conséquent qu'à présent l'autorité compétente non seulement édictera les directives susvisées en application du paragraphe 3 de l'article 6 de la convention, mais encore fixera des limites appropriées à la durée de l'exposition à des concentrations élevées de benzène dans l'atmosphère.

2. Application pratique et mise à exécution de la convention. En vertu de l'article 14 a) de la convention, le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de cette dernière, tandis qu'en vertu de l'alinéa c) de cet article des services d'inspection appropriés doivent être mis en place. La commission note avec intérêt que l'enquête générale sur l'industrie automobile, entreprise avec l'aide de la Zambia State Insurance Corporation, a porté sur 40 ateliers de réparation d'automobiles, où des équipes d'inspecteurs ont visité des cabines de peinture par pulvérisation et des dépôts de peinture. La commission relève que ces équipes ont fourni des conseils sur les systèmes de ventilation mécanique et sur les dangers de l'usage de solvants, notamment de benzène, ont recommandé aux personnes occupant les locaux de ne pas utiliser de benzène, comme il est indiqué au règlement sur le benzène dans les fabriques, et ont préconisé l'usage de dispositifs clos, de systèmes mécaniques de ventilation et, finalement, d'équipements personnels de protection, comme ce règlement le prévoit. La commission observe que ces équipes ne paraissent pas, en l'absence d'instruments de mesure, avoir pu veiller, le cas échéant, à l'application des prescriptions applicables. Qui plus est, les lieux de travail, où du benzène pourrait être utilisé outre les 40 ateliers visités, ne semblent pas avoir été touchés par l'inspection. A cet égard, la commission rappelle aussi l'indication du gouvernement dans son rapport reçu en 1985, selon laquelle les examens médicaux ont lieu dans une fabrique de peinture; or le paragraphe 1 de l'article 9 de la convention, suivi en cela par l'article 14 du règlement de 1978, prescrit un examen médical d'aptitude et des examens ultérieurs périodiques des travailleurs appelés à effectuer des travaux entraînant l'exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène. Elle espère que les mesures nécessaires seront prises pour renforcer l'application pratique et la mise à exécution des dispositions destinées à donner effet à la convention, notamment en ce qui concerne les examens médicaux de tous les travailleurs intéressés et l'inspection de tous les lieux de travail où des travailleurs peuvent être exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène et s'attend à ce que le gouvernement fasse rapport sur l'action entreprise en ce sens.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté l'indication du gouvernement dans son rapport de 1985 selon laquelle une enquête générale des lieux de travail où le benzène est utilisé devait fournir les informations nécessaires pour donner plein effet à la convention. La commission note, d'après le dernier rapport du gouvernement, que cette enquête générale, qui avait commencé avec l'assistance du Conseil de district urbain de Lusaka, ne pourrait pas être menée à terme, en raison du manque de personnel qualifié, des moyens de transport et des équipements de mesures appropriés. Le gouvernement estime, cependant, qu'une étude minutieuse des lieux de travail où le benzène est utilisé demeure nécessaire en vue de l'application effective du règlement sur les usines (benzène) et des exigences de la convention. La commission espère que la priorité nécessaire sera donnée à ce projet et que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que cette étude a été achevée.

2. La commission note, depuis plusieurs années, l'absence de mesures pour donner effet aux exigences essentielles de la convention. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour assurer l'application des article 4 (interdiction de l'utilisation du benzène comme solvant ou comme diluant, sauf pour les opérations s'effectuant en appareil clos), article 6, paragraphe 3 (directives pour déterminer la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail), article 7, paragraphe 1 (obligation de faire en appareil clos les travaux comportant l'utilisation de benzène), et article 8, paragraphe 2 (moyens de protection individuelle contre les risques d'inhalation de vapeurs de benzène pour les travailleurs exposés à de fortes concentrations de benzène). La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer les progrès accomplis à cet égard. [Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

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