National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Convention (nº 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977 La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015. Article 8 de la convention. Exposition aux risques liés à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le règlement proposé concernant le bruit visant à établir les valeurs limites d’exposition n’a pas encore été édicté. Elle prend note également de l’annexe 1 du règlement proposé susvisé, communiqué dans le rapport du gouvernement, visant à établir des niveaux maximums acceptables de pression acoustique. En outre, la commission note que le gouvernement indique à nouveau qu’il a élaboré un projet de règlement sur les substances dangereuses, en consultation avec les partenaires sociaux, visant à déterminer les valeurs limites d’exposition sur la base de la pratique internationale courante. Ces valeurs seront soumises pour approbation au ministre compétent. La commission espère fermement que le gouvernement sera bientôt en mesure d’indiquer les progrès réalisés dans l’adoption des règlements proposés concernant le bruit et les substances dangereuses, et prie le gouvernement de communiquer copie de ces textes une fois qu’ils auront été adoptés. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’établir les critères de détermination des risques d’exposition à la pollution de l’air et aux vibrations et de préciser les limites d’exposition à de tels risques. Article 15. Désignation d’une personne compétente ou recours à un service compétent pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que les employeurs sont tenus de recourir à un service compétent pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations en cas d’urgence ou chaque fois que c’est nécessaire, par exemple lorsque les niveaux d’exposition dans l’entreprise doivent être surveillés. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il veille à ce que les employeurs se conforment à leur obligation d’avoir recours à un service compétent pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail. Convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995 La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2018. Article 4 de la convention. Législation nationale. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’adoption de la loi de 2015 sur le développement des mines et des minéraux et note que le gouvernement indique que le Règlement des mines de 1971, révisé en 2013 avec l’assistance du BIT, est toujours en cours de révision. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’avancée de l’adoption du Règlement des mines révisé. Article 5, paragraphe 5. Plans des travaux miniers. La commission note que, en vertu de l’article 501 du règlement des mines (instrument statutaire no 107 de 1971), les responsables doivent veiller à ce que des plans des travaux miniers soient élaborés et conservés sur le site de la mine. Elle note cependant que le responsable peut demander à l’inspecteur en chef une dérogation ou une dérogation partielle sur ce point lorsque le nombre moyen d’employés est inférieur à 100. Rappelant que la convention dispose que l’employeur responsable de la mine doit veiller à l’élaboration de plans appropriés des travaux miniers, quel que soit le nombre de travailleurs dans la mine, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute dérogation ou dérogation partielle accordée en vertu de l’article 501 du règlement. Article 7 a). Système de communication. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les employeurs dotent la mine d’un équipement électrique, mécanique et autre, y compris un système de communication, conformément à l’article 7 a) de la convention. Article 7 b). Mise en service et déclassement de la mine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que la mine soit mise en service et déclassée de façon telle que les travailleurs puissent exécuter les tâches qui leur sont assignées sans danger pour leur sécurité et leur santé ou celles d’autres personnes. Article 7 g). Plan d’exploitation et procédures. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les employeurs élaborent et appliquent un plan d’exploitation et des procédures de nature à garantir la sécurité du système de travail et la protection des travailleurs, pour les zones exposées à des risques particuliers, conformément à l’article 7 g) de la convention. Article 8. Plan d’action d’urgence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les employeurs, pour chaque mine, préparent un plan d’action d’urgence spécifique en vue de faire face aux catastrophes industrielles et naturelles raisonnablement prévisibles, conformément à l’article 8 de la convention. Article 10 a). Assurer une formation et un recyclage aux travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs reçoivent, sans frais pour eux, une formation et un recyclage adéquats, ainsi que des instructions intelligibles relatives à la sécurité et à la santé, ainsi qu’aux tâches qui leur sont assignées, conformément à l’article 10 a) de la convention. Article 12. Deux ou plusieurs employeurs se livrant à des activités dans la même mine. Se référant à son commentaire ci dessus au sujet de l’application de l’article 17 de la convention no 155, la commission note que le gouvernement n’indique pas comment l’employeur responsable de la mine coordonne l’exécution de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et est tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la façon dont il est donné effet à la prescription de l’article 12 de la convention, d’après lequel l’employeur responsable de la mine devra coordonner l’exécution de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et être tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations. Article 13, paragraphe 1 a), b) et e). Droit de signaler les accidents. Droit de demander et d’obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées. Droit de retrait. La commission note que, en vertu de l’article 17(2) de la loi de 2010 sur la SST, les travailleurs ont l’obligation de signaler les situations dangereuses. À cet égard, en vertu de l’article 38(2)(i), le ministre peut adopter un règlement prévoyant le signalement des accidents qui surviennent sur les lieux de travail. Cependant, la commission note qu’un tel règlement n’a pas été édicté. De plus, elle note que le gouvernement n’indique pas quelles dispositions de la législation nationale accordent aux travailleurs les droits établis à l’article 13, paragraphe 1 b) et e), de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures que la législation nationale établit pour que les travailleurs puissent exercer leurs droits suivants: a) signaler les accidents à l’employeur et à l’autorité compétente (article 13, paragraphe 1 a)); b) demander et obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées par l’employeur et l’autorité compétente lorsqu’il existe un motif de préoccupation touchant à la sécurité et la santé (article 13, paragraphe 1 b)); et c) s’écarter de tout endroit dans la mine lorsqu’il y a des motifs raisonnables de penser qu’il existe une situation présentant un danger sérieux pour leur sécurité ou leur santé (article 13, paragraphe 1 e)). Article 13, paragraphe 2 c). Conseillers et experts indépendants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les représentants des travailleurs à la sécurité et à la santé aient le droit de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants, conformément à l’article 13, paragraphe 2 c), de la convention.
Répétition Législation. La commission prend note du règlement de 1978 sur les usines (benzène) (tel que modifié par la S.I. no 158 de 1993) et, en particulier, des dispositions donnant effet aux articles 2 (utilisation de produits de remplacement), 6, paragraphes 1 et 2 (mesures prises pour limiter l’exposition des travailleurs et niveaux maximums de concentration), et 8 de la convention (moyens de protection individuelle adéquats). Faisant référence à ses précédents commentaires, la commission encourage le gouvernement à tenir compte des valeurs limites actuelles reconnues au niveau international pour le benzène, recommandées par la Conférence américaine des hygiénistes du travail, qui se situent actuellement à un maximum de 0,5 parties par million ou 0,6 mg/m3. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute avancée législative en la matière et de transmettre copie de cette législation lorsqu’elle aura été adoptée.Article 4, paragraphe 1, de la convention. Interdiction de l’utilisation du benzène dans certains travaux. La commission prie de nouveau le gouvernement d’adopter la législation nécessaire pour veiller à ce que l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène soit interdite dans certains travaux, et à ce que cette interdiction vise au moins l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène comme solvant ou diluant, sauf pour les opérations s’effectuant en appareil clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité. La commission demande au gouvernement de tenir le BIT informé de toute avancée à cet égard.Article 14 c) de la convention et Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique et services d’inspection appropriés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la façon dont la convention est appliquée, notamment en communiquant des extraits de rapports d’inspection et des données sur le nombre de travailleurs couverts par la convention ventilées, si possible, par sexe, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions enregistrées.
Répétition La commission prend note des informations concernant l’effet donné aux articles 11 et 4, paragraphe 2, de la convention. S’agissant de la dernière disposition, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le nouveau Recueil de directives pratiques de l’OIT sur la sécurité et la santé dans les mines de charbon souterraines, élaboré en 2006, qui est notamment disponible sur le site Web de l’OIT: www.ilo.org/public/french/dialogue/sector/techmeet/meshcm06/ code.pdf.La commission prend note de la précision apportée par le gouvernement selon laquelle le Département de la sécurité dans les mines est responsable de l’administration des questions de sécurité et de santé dans les mines, y compris de l’application de la loi no 7 de 2008 sur l’exploitation des mines et des minerais (telle que modifiée en 2009) (qui a abrogé et remplacé la loi de 1995 sur les mines et les minerais) et de la législation connexe sur les mines, et que le Département des services de sécurité et de santé dans les mines est chargé de faire appliquer la loi no 2 de 1966 sur les usines, qui ne s’applique pas aux mines. La commission note aussi que la loi sur l’exploitation des mines et des minerais comprend des dispositions imposant aux détenteurs de licences l’obligation de s’assurer que toute activité de transformation concernant les mines ou les minerais n’est pas préjudiciable à la santé humaine (art. 115 b)), et crée un droit à une indemnité en cas de préjudice (art. 123, paragr. 9). Renvoyant aux informations fournies à propos de l’élaboration d’une politique nationale sur la sécurité, la santé et la qualité de l’environnement et de la réforme législative en cours, la commission invite le gouvernement à tenir compte des questions soulevées dans la présente demande directe pour assurer la pleine conformité à la convention no 176, et à envisager les mesures qui pourraient être prises pour s’assurer que la législation nationale applicable est entièrement conforme à l’approche moderne et systémique concernant la sécurité et la santé au travail discutée, entre autres à la 98e session de la Conférence internationale du Travail (2009) dans le cadre de l’examen de l’étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail. Le gouvernement est prié de transmettre copies de la politique nationale et de la nouvelle législation applicable lorsqu’elles auront été adoptées.Article 2, paragraphe 2. Champ d’application. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune dérogation n’a été accordée au titre de l’article 2101 du règlement de 1973 sur les mines, mais que plusieurs l’ont été au titre de l’article 2102. La commission prend note de l’information selon laquelle ces dérogations sont généralement demandées par des employeurs pour des activités spécifiques, ou au nom de certains employés. Elle note que les employeurs et les travailleurs concernés ont été pleinement consultés, et que les dérogations ont été accordées dans les situations où certaines dispositions du règlement sur les mines avaient été considérées comme inapplicables ou entraînant des coûts injustifiés pour une ou plusieurs mines, par exemple, pour les mines où il existe des technologies nouvelles, alors que le règlement concerne des structures archaïques. Elle note aussi que certaines dérogations ont entraîné la levée de l’interdiction d’employer des femmes à des travaux souterrains. Le gouvernement indique que, chaque fois qu’une dérogation est accordée, elle est assortie de conditions garantissant que la protection n’est pas inférieure à celle qui résulterait de la pleine application de la convention. La commission note que certaines dérogations accordées semblent indiquer la nécessité de réviser le règlement sur les mines, nécessité qui pourrait être prise en considération dans le cadre de la réforme législative en cours. Elle note aussi que, en vertu de l’article 2, des consultations doivent être menées avec les employeurs ou les travailleurs concernés, mais aussi avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les mesures adoptées pour s’assurer que l’ensemble des dispositions de l’article 2, paragraphe 2, de la convention sont prises en compte lorsque des dérogations sont accordées, et de continuer à communiquer des informations montrant comment l’article 2, paragraphe 2 est appliqué en pratique.Article 5, paragraphe 2 d) et f). Collecte et publication de statistiques sur les accidents. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le règlement sur les mines, le règlement sur les explosifs et le règlement de 1997 sur les mines et les minerais (environnement) imposent la notification des accidents et des incidents dangereux au Département de la sécurité dans les mines ou au Conseil de l’environnement de Zambie, mais n’imposent pas la collecte et la publication de statistiques sur les accidents. Renvoyant à la discussion mentionnée plus haut, qui a eu lieu à la Conférence dans le cadre de l’examen de l’étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail, la Commission souhaite souligner qu’il importe de collecter des données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le cadre de l’amélioration de l’action nationale concernant la sécurité et la santé au travail, car ces données représentent un outil essentiel afin de comprendre et d’évaluer les risques pour la santé du travailleur sur son lieu de travail. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour donner plein effet au présent article de la convention.Article 5, paragraphe 5. Plans des travaux miniers. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 501(2) du règlement sur les mines, les mines qui emploient moins de 100 travailleurs ne sont actuellement pas tenues d’avoir des plans de la mine, mais que le gouvernement entend modifier la législation nationale afin que la disposition ci-dessus soit applicable à toutes les mines, conformément à l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour donner plein effet au présent article de la convention.Article 6. Mesures de prévention et de protection. La commission prend note de la réponse du gouvernement à son précédent commentaire selon laquelle, avant que le Conseil de l’environnement de Zambie n’autorise un projet, l’auteur du projet est tenu de préparer un plan d’action d’urgence. La commission note aussi qu’aux termes du paragraphe 34 de la loi sur l’exploitation des mines et des minerais, le détenteur d’une licence d’exploitation minière à grande échelle peut suspendre ou réduire la production si le milieu de travail est dangereux. Toutefois, la commission note que la législation nationale applicable ne semble pas tenir compte des dispositions spécifiques énoncées à l’article 6. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale garantissent que les employeurs de toutes les mines du pays prennent des mesures pour évaluer les risques et en tenir compte, en suivant l’ordre de priorité donné à l’article 6 de la convention.Article 7 a), b) et g). Responsabilités des employeurs. La commission note que la réponse du gouvernement concernant l’article 7 a), b) et g) ne semble pas tenir compte des questions prévues dans ces dispositions du présent article. La commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour donner plein effet à l’article 7 a), b) et g) de la convention.Article 8. Plans d’action d’urgence. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le règlement no 28 de 1997 (dont la commission ne dispose pas) et la partie XII, articles 1201-1214, du règlement sur les mines semblent donner effet à cette disposition, mais qu’il entend également réviser l’article 1213 du règlement sur les mines, pour faire spécifiquement référence aux équipes de sauvetage dans les mines. Toutefois, la commission note que la partie XII du règlement sur les mines est intitulée «Premiers soins et lutte contre l’incendie», et que ses articles 1201 à 1214 semblent ne s’appliquer que dans ces contextes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes les mesures prises et envisagées, en droit et en pratique, pour s’assurer que les employeurs sont tenus d’établir des plans d’action d’urgence spécifiques, en tenant compte de la situation unique de chaque mine et de ses risques et dangers, conformément à l’article 8. La commission prie également le gouvernement de transmettre copie du règlement no 28 de 1997 pour examen.Articles 9 a) et 10 a). Information et formation. La commission prend note de l’information selon laquelle aucune loi ne dispose spécifiquement que les travailleurs doivent être pleinement informés de leurs conditions de travail, mais souhaiterait souligner que l’article 9 a), de la convention concerne plus spécifiquement l’obligation de l’employeur d’informer le travailleur plutôt que les obligations des travailleurs. La commission note également que le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations sur l’obligation de l’employeur de prévoir des programmes de formation et de recyclage adéquats et des instructions intelligibles pour les travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour donner plein effet aux articles 9 a) et 10 a) de la convention.Article 12. Responsabilités de l’employeur responsable de la mine lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités simultanément. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 204(1), lu conjointement avec l’article 205 du règlement sur les mines, la nomination de directeurs adjoints ne fait pas disparaître la responsabilité des directeurs. Toutefois, la commission note que ces dispositions semblent s’appliquer aux situations dans lesquelles il existe un seul employeur, alors que l’article 12 vise les situations où deux ou plusieurs employeurs mènent des activités minières, et concerne l’obligation de répartir les responsabilités pour les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs. La commission invite le gouvernement à inclure un examen montrant comment la législation nationale pourrait prévoir la coopération entre employeurs et travailleurs dans les mines, requise à l’article 12 dans le cadre de la réforme législative en cours, et de donner des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour donner plein effet au présent article de la convention.Article 13, paragraphes 1 à 4. Droits des travailleurs et de leurs délégués à la sécurité et à la santé. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, même s’il n’est pas donné plein effet à l’article 13 à l’heure actuelle, l’intention est de voir comment la législation nationale peut prévoir les droits figurant à cet article. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour: a) garantir, en vertu de dispositions de la législation nationale, tous les droits des travailleurs et de leurs délégués à la sécurité et à la santé reconnus à l’article 13, paragraphes 1 et 2, de la convention; b) s’assurer que les procédures relatives à l’exercice de ces droits sont précisées par la législation nationale et par le biais des consultations entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants; et c) s’assurer que les droits visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 13 de la convention peuvent être exercés sans discrimination ni représailles.Article 15. Coopération entre les employeurs et les travailleurs. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’obligation de coopération entre employeurs et travailleurs, requise par le présent article de la convention, figurera dans la politique nationale sur la sécurité, la santé et la qualité de l’environnement, qui est en cours d’élaboration. Si la commission se félicite de l’élaboration de cette politique, l’article 15 impose spécifiquement l’inscription de cette obligation dans la législation nationale. La commission invite le gouvernement à inclure un examen montrant comment la législation nationale pourrait prévoir l’obligation de coopération entre employeurs et travailleurs dans les mines, dans le contexte de la réforme législative en cours, et à donner des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour donner plein effet à l’article 15.Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission prend note de l’information selon laquelle plusieurs infractions commises par des superviseurs et des directeurs ont été observées, mais relève qu’aucune précision n’est donnée à ce sujet. La commission demande que le gouvernement fournisse davantage d’informations sur l’application de la convention en pratique, y compris: des statistiques sur les infractions mentionnées; des informations sur toutes les mesures prises en pratique pour lutter contre les infractions de ce type; des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention. Elle demande aussi que le gouvernement fournisse des extraits pertinents de rapports d’inspection. Enfin, elle lui demande de préciser quelles catégories de travailleurs la législation en vigueur privilégie en ce qui concerne les infractions.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, et notamment les réponses partielles aux commentaires antérieurs de la commission.
Article 2 de la convention. Utilisation de produits de remplacement. La commission note que le gouvernement se réfère à ce propos aux articles 7(1) et 7(2) du règlement sur les usines (benzène), selon lesquels le Centre national d’informations sur la sécurité et la santé des travailleurs (CIS) est tenu de fournir des conseils sur la manière de substituer des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs au benzène ou aux produits renfermant du benzène, et que le Département des services de la sécurité et de la santé au travail est chargé de transmettre de telles informations aux employeurs. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont il est donné effet à cette prescription de manière à garantir que des produits de substitution disponibles sont effectivement utilisés sur les lieux de travail pour remplacer le benzène ou les produits renfermant du benzène.
Article 4, paragraphe 1. Interdiction de l’utilisation du benzène dans certains travaux. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation visant à interdire l’utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène dans certains travaux n’a pas encore été élaborée, mais que le travail de préparation d’une telle législation a été entamé. Vu le délai important qui s’est écoulé depuis la ratification de cette convention par le gouvernement, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement adoptera très prochainement la législation exigée donnant effet à l’article 4 de la convention et d’en transmettre copie une fois qu’elle sera adoptée.
Article 6, paragraphe 1. Mesures prises pour limiter l’exposition des travailleurs au benzène. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, aux termes de la règle 6 du règlement sur les usines (benzène), il est recommandé d’installer des dispositifs de ventilation tout au long des lieux possibles d’évacuation au cours du processus de fabrication, de manipulation ou d’utilisation du benzène et des produits contenant du benzène. En référence aux dispositions de la convention, la commission note qu’aux termes de cet article toutes mesures nécessaires doivent être prises à ce propos. La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures adéquates, et notamment d’envisager l’établissement d’une réglementation sur cette question, dans le cadre de la réforme législative susmentionnée (paragraphe 3 ci-dessus), afin de garantir que les vapeurs de benzène sont évacuées de l’atmosphère des lieux de travail lorsque les travaux ne peuvent être effectués en appareil clos, conformément à cet article de la convention.
Article 6, paragraphe 2. Niveaux maximums de concentration du benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. La commission note qu’aux termes du règlement sur les usines (benzène) la concentration de benzène autorisée dans l’atmosphère des lieux de travail est de 25 parties par million ou 80 mg/m3, ce qui correspond à la limite prévue à l’article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission voudrait, cependant, attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, depuis l’adoption de la convention en 1971, les connaissances scientifiques ont évolué. Selon les connaissances scientifiques modernes, les limites recommandées par la Conférence américaine des hygiénistes du travail (ACGIH) sont bien inférieures, puisque celle-ci situe actuellement la limite maximum à 0,5 partie par million ou 0,6 mg/m3. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les valeurs limites maximums appliquées dans la pratique pour l’exposition professionnelle au benzène.
Article 8. Moyens de protection individuelle. La commission note que le rapport ne fournit aucune information au sujet de son précédent commentaire sur cette question et réitère sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de garantir que les travailleurs qui, pour des raisons particulières, peuvent se trouver exposés à des concentrations de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail dépassant le maximum fixé, sont munis de moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d’inhalation de vapeurs de benzène.
Article 10, paragraphe 1. Examens médicaux. La commission note, selon le gouvernement, que ce sont les paragraphes 2 et 3 du règlement sur les usines (benzène) qui donnent effet à l’article 10, paragraphes 1 et 2, et que, dans la pratique, le Bureau de la santé, de la sécurité et de la recherche en matière professionnelle est souvent sollicité pour s’occuper d’un tel examen, étant donné qu’il dispose du personnel compétent et des laboratoires nécessaires. Vu ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le nombre et la périodicité des examens médicaux effectués.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que les inspecteurs sont chargés de contrôler l’application de la convention et note que le Département de la sécurité du travail et des services de santé a mis sur pied une unité d’hygiène professionnelle chargée de fournir une formation aux inspecteurs pour leur permettre d’accomplir leurs obligations. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les inspections du travail et, en particulier, sur le nombre d’inspections effectuées, le nombre et la nature des infractions relevées et toutes actions prises en conséquence.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations concernant l’effet donné aux articles 11 et 4, paragraphe 2, de la convention. S’agissant de la dernière disposition, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le nouveau Recueil de directives pratiques de l’OIT sur la sécurité et la santé dans les mines de charbon souterraines, élaboré en 2006, qui est notamment disponible sur le site Web de l’OIT: www.ilo.org/public/french/dialogue/sector/techmeet/meshcm06/ code.pdf.
La commission prend note de la précision apportée par le gouvernement selon laquelle le Département de la sécurité dans les mines est responsable de l’administration des questions de sécurité et de santé dans les mines, y compris de l’application de la loi no 7 de 2008 sur l’exploitation des mines et des minerais (telle que modifiée en 2009) (qui a abrogé et remplacé la loi de 1995 sur les mines et les minerais) et de la législation connexe sur les mines, et que le Département des services de sécurité et de santé dans les mines est chargé de faire appliquer la loi no 2 de 1966 sur les usines, qui ne s’applique pas aux mines. La commission note aussi que la loi sur l’exploitation des mines et des minerais comprend des dispositions imposant aux détenteurs de licences l’obligation de s’assurer que toute activité de transformation concernant les mines ou les minerais n’est pas préjudiciable à la santé humaine (art. 115 b)), et crée un droit à une indemnité en cas de préjudice (art. 123, paragr. 9). Renvoyant aux informations fournies à propos de l’élaboration d’une politique nationale sur la sécurité, la santé et la qualité de l’environnement et de la réforme législative en cours, la commission invite le gouvernement à tenir compte des questions soulevées dans la présente demande directe pour assurer la pleine conformité à la convention no 176, et à envisager les mesures qui pourraient être prises pour s’assurer que la législation nationale applicable est entièrement conforme à l’approche moderne et systémique concernant la sécurité et la santé au travail discutée, entre autres à la 98e session de la Conférence internationale du Travail (2009) dans le cadre de l’examen de l’étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail. Le gouvernement est prié de transmettre copies de la politique nationale et de la nouvelle législation applicable lorsqu’elles auront été adoptées.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Champ d’application. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune dérogation n’a été accordée au titre de l’article 2101 du règlement de 1973 sur les mines, mais que plusieurs l’ont été au titre de l’article 2102. La commission prend note de l’information selon laquelle ces dérogations sont généralement demandées par des employeurs pour des activités spécifiques, ou au nom de certains employés. Elle note que les employeurs et les travailleurs concernés ont été pleinement consultés, et que les dérogations ont été accordées dans les situations où certaines dispositions du règlement sur les mines avaient été considérées comme inapplicables ou entraînant des coûts injustifiés pour une ou plusieurs mines, par exemple, pour les mines où il existe des technologies nouvelles, alors que le règlement concerne des structures archaïques. Elle note aussi que certaines dérogations ont entraîné la levée de l’interdiction d’employer des femmes à des travaux souterrains. Le gouvernement indique que, chaque fois qu’une dérogation est accordée, elle est assortie de conditions garantissant que la protection n’est pas inférieure à celle qui résulterait de la pleine application de la convention. La commission note que certaines dérogations accordées semblent indiquer la nécessité de réviser le règlement sur les mines, nécessité qui pourrait être prise en considération dans le cadre de la réforme législative en cours. Elle note aussi que, en vertu de l’article 2, des consultations doivent être menées avec les employeurs ou les travailleurs concernés, mais aussi avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les mesures adoptées pour s’assurer que l’ensemble des dispositions de l’article 2, paragraphe 2, de la convention sont prises en compte lorsque des dérogations sont accordées, et de continuer à communiquer des informations montrant comment l’article 2, paragraphe 2 est appliqué en pratique.
Article 5, paragraphe 2 d) et f). Collecte et publication de statistiques sur les accidents. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le règlement sur les mines, le règlement sur les explosifs et le règlement de 1997 sur les mines et les minerais (environnement) imposent la notification des accidents et des incidents dangereux au Département de la sécurité dans les mines ou au Conseil de l’environnement de Zambie, mais n’imposent pas la collecte et la publication de statistiques sur les accidents. Renvoyant à la discussion mentionnée plus haut, qui a eu lieu à la Conférence dans le cadre de l’examen de l’étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail, la Commission souhaite souligner qu’il importe de collecter des données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le cadre de l’amélioration de l’action nationale concernant la sécurité et la santé au travail, car ces données représentent un outil essentiel afin de comprendre et d’évaluer les risques pour la santé du travailleur sur son lieu de travail. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour donner plein effet au présent article de la convention.
Article 5, paragraphe 5. Plans des travaux miniers. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 501(2) du règlement sur les mines, les mines qui emploient moins de 100 travailleurs ne sont actuellement pas tenues d’avoir des plans de la mine, mais que le gouvernement entend modifier la législation nationale afin que la disposition ci-dessus soit applicable à toutes les mines, conformément à l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour donner plein effet au présent article de la convention.
Article 6. Mesures de prévention et de protection. La commission prend note de la réponse du gouvernement à son précédent commentaire selon laquelle, avant que le Conseil de l’environnement de Zambie n’autorise un projet, l’auteur du projet est tenu de préparer un plan d’action d’urgence. La commission note aussi qu’aux termes du paragraphe 34 de la loi sur l’exploitation des mines et des minerais, le détenteur d’une licence d’exploitation minière à grande échelle peut suspendre ou réduire la production si le milieu de travail est dangereux. Toutefois, la commission note que la législation nationale applicable ne semble pas tenir compte des dispositions spécifiques énoncées à l’article 6. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale garantissent que les employeurs de toutes les mines du pays prennent des mesures pour évaluer les risques et en tenir compte, en suivant l’ordre de priorité donné à l’article 6 de la convention.
Article 7, alinéas a), b) et g). Responsabilités des employeurs. La commission note que la réponse du gouvernement concernant l’article 7 a), b) et g), ne semble pas tenir compte des questions prévues dans ces dispositions du présent article. La commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour donner plein effet à l’article 7 a), b) et g), de la convention.
Article 8. Plans d’action d’urgence. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le règlement no 28 de 1997 (dont la commission ne dispose pas) et la partie XII, articles 1201-1214 du règlement sur les mines semblent donner effet à cette disposition, mais qu’il entend également réviser l’article 1213 du règlement sur les mines, pour faire spécifiquement référence aux équipes de sauvetage dans les mines. Toutefois, la commission note que la partie XII du règlement sur les mines est intitulée «Premiers soins et lutte contre l’incendie», et que ses articles 1201 à 1214 semblent ne s’appliquer que dans ces contextes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes les mesures prises et envisagées, en droit et en pratique, pour s’assurer que les employeurs sont tenus d’établir des plans d’action d’urgence spécifiques, en tenant compte de la situation unique de chaque mine et de ses risques et dangers, conformément à l’article 8. La commission prie également le gouvernement de transmettre copie du règlement no 28 de 1997 pour examen.
Articles 9 a) et 10 a). Information et formation. La commission prend note de l’information selon laquelle aucune loi ne dispose spécifiquement que les travailleurs doivent être pleinement informés de leurs conditions de travail, mais souhaiterait souligner que l’article 9 a), de la convention concerne plus spécifiquement l’obligation de l’employeur d’informer le travailleur plutôt que les obligations des travailleurs. La commission note également que le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations sur l’obligation de l’employeur de prévoir des programmes de formation et de recyclage adéquats et des instructions intelligibles pour les travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour donner plein effet aux articles 9 a) et 10 a) de la convention.
Article 12. Responsabilités de l’employeur responsable de la mine lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités simultanément. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 204(1), lu conjointement avec l’article 205 du règlement sur les mines, la nomination de directeurs adjoints ne fait pas disparaître la responsabilité des directeurs. Toutefois, la commission note que ces dispositions semblent s’appliquer aux situations dans lesquelles il existe un seul employeur, alors que l’article 12 vise les situations où deux ou plusieurs employeurs mènent des activités minières, et concerne l’obligation de répartir les responsabilités pour les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs. La commission invite le gouvernement à inclure un examen montrant comment la législation nationale pourrait prévoir la coopération entre employeurs et travailleurs dans les mines, requise à l’article 12 dans le cadre de la réforme législative en cours, et de donner des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour donner plein effet au présent article de la convention.
Article 13, paragraphes 1 à 4. Droits des travailleurs et de leurs délégués à la sécurité et à la santé. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, même s’il n’est pas donné plein effet à l’article 13 à l’heure actuelle, l’intention est de voir comment la législation nationale peut prévoir les droits figurant à cet article. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour: a) garantir, en vertu de dispositions de la législation nationale, tous les droits des travailleurs et de leurs délégués à la sécurité et à la santé reconnus à l’article 13, paragraphes 1 et 2, de la convention; b) s’assurer que les procédures relatives à l’exercice de ces droits sont précisées par la législation nationale et par le biais des consultations entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants; et c) s’assurer que les droits visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 13 de la convention peuvent être exercés sans discrimination ni représailles.
Article 15. Coopération entre les employeurs et les travailleurs. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’obligation de coopération entre employeurs et travailleurs, requise par le présent article de la convention, figurera dans la politique nationale sur la sécurité, la santé et la qualité de l’environnement, qui est en cours d’élaboration. Si la commission se félicite de l’élaboration de cette politique, l’article 15 impose spécifiquement l’inscription de cette obligation dans la législation nationale. La commission invite le gouvernement à inclure un examen montrant comment la législation nationale pourrait prévoir l’obligation de coopération entre employeurs et travailleurs dans les mines, dans le contexte de la réforme législative en cours, et à donner des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour donner plein effet à l’article 15.
Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission prend note de l’information selon laquelle plusieurs infractions commises par des superviseurs et des directeurs ont été observées, mais relève qu’aucune précision n’est donnée à ce sujet. La commission demande que le gouvernement fournisse davantage d’informations sur l’application de la convention en pratique, y compris: des statistiques sur les infractions mentionnées; des informations sur toutes les mesures prises en pratique pour lutter contre les infractions de ce type; des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention. Elle demande aussi que le gouvernement fournisse des extraits pertinents de rapports d’inspection. Enfin, elle lui demande de préciser quelles catégories de travailleurs la législation en vigueur privilégie en ce qui concerne les infractions.
La commission prend note des informations concernant l’effet donné aux articles 11 et 4, paragraphe 2, de la convention. S’agissant de la dernière disposition, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le nouveau Recueil de directives pratiques de l’OIT sur la sécurité et la santé dans les mines de charbon souterraines, élaboré en 2006, qui est notamment disponible sur le site Web de l’OIT: www.ilo.org/public/french/dialogue/sector/ techmeet/meshcm06/code.pdf.
Article 2, paragraphe 2. Champ d’application. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune dérogation n’a été accordée au titre de l’article 2101 du règlement de 1973 sur les mines, mais que plusieurs l’ont été au titre de l’article 2102. La commission prend note de l’information selon laquelle ces dérogations sont généralement demandées par des employeurs pour des activités spécifiques, ou au nom de certains employés. Elle note que les employeurs et les travailleurs concernés ont été pleinement consultés, et que les dérogations ont été accordées dans les situations où certaines dispositions du règlement sur les mines avaient été considérées comme inapplicables ou entraînant des coûts injustifiés pour une ou plusieurs mines, par exemple, pour les mines où il existe des technologies nouvelles, alors que le règlement concerne des structures archaïques. Elle note aussi que certaines dérogations ont entraîné la levée de l’interdiction d’employer des femmes à des travaux souterrains. Le gouvernement indique que, chaque fois qu’une dérogation est accordée, elle est assortie de conditions garantissant que la protection n’est pas inférieure à celle qui résulterait de la pleine application de la convention. La commission note que certaines dérogations accordées semblent indiquer la nécessité de réviser le règlement sur les mines, nécessité qui pourrait être prise en considération dans le cadre de la réforme législative en cours. Elle note aussi que, en vertu de l’article 2, des consultations doivent être menées avec les employeurs ou les travailleurs concernés, mais aussi avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les mesures adoptées pour s’assurer que l’ensemble des dispositions de l’article 2, paragraphe 2, de la convention sont prises en compte lorsque des dérogations sont accordées, et de continuer à communiquer des informations montrant comment l’article 2, paragraphe 2 est appliqué en pratique.
Partie IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que les inspecteurs sont chargés de contrôler l’application de la convention et note que le Département de la sécurité du travail et des services de santé a mis sur pied une unité d’hygiène professionnelle chargée de fournir une formation aux inspecteurs pour leur permettre d’accomplir leurs obligations. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les inspections du travail et, en particulier, sur le nombre d’inspections effectuées, le nombre et la nature des infractions relevées et toutes actions prises en conséquence.
1. La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt que le gouvernement a l’intention de réviser sa législation sur les mines pour la rendre conforme aux articles 13 et 15 de la convention et qu’il a entamé la révision de la loi sur les usines et les lieux de travail, à propos de laquelle le BIT avait formulé des commentaires. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie de la loi révisée sur les usines et les lieux de travail, dès qu’elle aura été adoptée. Elle prie également le gouvernement de lui donner des éclaircissements et des informations complémentaires sur les points suivants.
2. Article 2. Champ d’application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune catégorie de mines n’a été exclue du champ d’application de la loi de 1995 sur les mines et les minerais ni de la loi de 1974 sur les explosifs. Notant toutefois que les articles 2101 et 2102 du règlement de 1973 sur les mines dispensent certaines mines de l’application de ce règlement ou d’une quelconque de ces dispositions, la commission prie le gouvernement d’indiquer: i) si des dérogations ont été accordées en vertu des articles 2101 et 2102 du règlement sur les mines et, le cas échéant, d’indiquer également les catégories de mines qui ont bénéficié de cette dérogation; ii) si les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées à ce sujet; iii) les mesures prises pour faire en sorte que, dans son ensemble, la protection garantie dans les mines auxquelles les dérogations prévues aux articles 2101 et 2102 du règlement sont applicables ne soit pas inférieure à celle qui résulterait de l’application intégrale des dispositions de la convention.
3. Article 4, paragraphe 2. Code de bonnes pratiques. La commission note que l’article 71 du règlement de 1987 sur les mines et les minerais (environnement) exige des exploitants qu’ils promulguent un code de bonnes pratiques en matière de sécurité à l’intention de tous les salariés qui travaillent dans des conditions dangereuses, de manière à garantir, dans toute la mesure possible, leur sécurité. Prière d’indiquer si, dans la pratique, de tels codes ont bien été promulgués.
4. Article 5, paragraphe 2 d) et f). Etablissement et publication de statistiques sur les accidents. Prière d’indiquer les dispositions particulières de la législation nationale qui: i) exigent l’établissement et la publication de statistiques sur les cas d’accidents, de maladies professionnelles et d’incidents dangereux; et ii) prévoient la mise en place de procédures efficaces en vue de donner effet aux droits des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés au sujet des questions de sécurité et de santé au travail ainsi que de participer aux mesures correspondantes.
5. Article 5, paragraphe 5. Plan des travaux. La commission note que l’article 501(1) du règlement sur les mines stipule que l’exploitant est tenu de veiller à ce que des plans de la mine soient élaborés et conservés sur le site. Notant toutefois que l’article 501(2) du règlement permet de dispenser totalement ou partiellement de cette obligation les mines qui emploient en moyenne moins de 100 personnes, et faisant observer qu’aucune dispense de ce type n’est prévue au paragraphe 5 de l’article 5 de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que l’obligation d’élaborer et de conserver sur le site des plans de la mine soit applicable à toutes les mines, y compris celles qui emploient moins de 100 personnes.
6. Article 6. Mesures de prévention et de protection. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle certaines mines du pays prennent des mesures pour évaluer et gérer les risques conformément aux dispositions de l’article 6. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les employeurs de toutes les mines du pays prennent des mesures pour évaluer et gérer les risques selon l’ordre de priorité établi à l’article 6 de la convention.
7. Article 7 a), b) et g). Obligations de l’employeur. Prière d’indiquer les dispositions particulières de la législation nationale qui exigent de l’employeur qu’il: i) veille à ce que la mine soit conçue et construite de sorte que les conditions nécessaires à la sécurité de son exploitation et à un milieu de travail salubre soient assurées; ii) veille à ce que la mine soit mise en service et déclassée de façon telle que les travailleurs puissent exécuter les tâches qui leur sont assignées sans danger pour leur sécurité et leur santé ou celles d’autres personnes, et iii) applique, pour les zones exposées à des risques particuliers, un plan d’exploitation de nature à garantir la sécurité du système de travail et la protection des travailleurs.
8. Article 8. Plans d’urgence. Le gouvernement indique que les mines sont dotées d’une infrastructure de secours et notamment de barrages pour endiguer l’eau et prévenir les inondations ainsi que de plans d’urgence et d’équipes de secours. Prière d’indiquer les dispositions particulières de la législation nationale qui exigent de l’employeur qu’il élabore un plan d’urgence.
9. Articles 9 a) et 10 a). Information et formation. Prière d’indiquer les dispositions particulières de la législation nationale qui exigent de l’employeur qu’il: i) tienne les travailleurs informés, d’une manière intelligible, des dangers d’ordre physique, chimique ou biologique inhérents à leur travail, des risques qu’il comporte pour la santé ainsi que des mesures de prévention et de protection correspondantes; et ii) assure que les travailleurs bénéficient gratuitement, d’une part, d’une formation adéquate et continue et, d’autre part, d’instructions intelligibles relatives à la santé et à la sécurité ainsi qu’aux tâches qui leur sont assignées.
10. Article 11. Surveillance médicale des travailleurs. Le gouvernement indique que le Bureau de la santé et de la sécurité au travail, qui est une institution gouvernementale, est chargé de la surveillance médicale régulière des travailleurs de l’industrie minière. Prière d’indiquer les dispositions particulières de la législation nationale qui exigent de l’employeur qu’il assure une surveillance médicale régulière des travailleurs exposés à des risques professionnels propres aux activités minières.
11. Article 12. Obligation de l’employeur responsable de la mine lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. La commission note qu’en vertu de l’article 205 du règlement sur les mines l’exploitant de la mine est, d’une manière générale, tenu de faire respecter par des moyens raisonnables les dispositions du règlement dans la mine ou dans la partie de la mine dont il a la responsabilité. Néanmoins, compte tenu des obligations prescrites à l’article 12, prière d’indiquer les dispositions particulières de la législation nationale qui exigent de l’employeur responsable de la mine qu’il coordonne l’exécution de toutes les mesures relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs et soit tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine.
12. Article 13, paragraphes 1 à 4. Droits des travailleurs et de leurs délégués pour la santé et la sécurité. La commission note avec intérêt que le gouvernement a l’intention de prendre des mesures pour transposer les droits garantis aux travailleurs en vertu de l’article 13 de la convention dans sa législation sur les mines. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour: a) garantir dans les dispositions de la législation nationale tous les droits reconnus aux travailleurs et à leurs délégués pour la santé et la sécurité aux paragraphes 1 et 2 de l’article 13 de la convention; b) faire en sorte que les procédures relatives à l’exercice de ces droits soient précisées à la fois dans la législation nationale et par le biais de consultations entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants; et c) faire en sorte que les droits visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 13 de la convention puissent être exercés sans discrimination ni représailles.
13. Article 15. Coopération entre employeurs et travailleurs. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci a l’intention de transposer l’exigence de coopération entre employeurs et travailleurs et leurs représentants dans sa législation sur les mines. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que la législation nationale applicable encourage la coopération entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants en vue de promouvoir la sécurité et la santé dans les mines.
14. Point IV du formulaire de rapport. Prière d’indiquer si les tribunaux ou d’autres instances judiciaires ont rendu des décisions sur des questions de principe concernant l’application de la convention et, le cas échéant, de fournir le texte de ces décisions.
15. Point V du formulaire de rapport. Prière de donner une idée générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et des informations sur le nombre de travailleurs auxquels s’appliquent les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, etc., en joignant des extraits des rapports d’inspection qui portent sur ces questions.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, et notamment les réponses partielles aux commentaires antérieurs de la commission.
2. Article 2 de la convention. Utilisation de produits de remplacement. La commission note que le gouvernement se réfère à ce propos aux articles 7(1) et 7(2) du règlement sur les usines (benzène), selon lesquels le Centre national d’informations sur la sécurité et la santé des travailleurs (CIS) est tenu de fournir des conseils sur la manière de substituer des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs au benzène ou aux produits renfermant du benzène, et que le Département des services de la sécurité et de la santé au travail est chargé de transmettre de telles informations aux employeurs. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont il est donné effet à cette prescription de manière à garantir que des produits de substitution disponibles sont effectivement utilisés sur les lieux de travail pour remplacer le benzène ou les produits renfermant du benzène.
3. Article 4, paragraphe 1. Interdiction de l’utilisation du benzène dans certains travaux. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation visant à interdire l’utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène dans certains travaux n’a pas encore été élaborée, mais que le travail de préparation d’une telle législation a été entamé. Vu le délai important qui s’est écoulé depuis la ratification de cette convention par le gouvernement, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement adoptera très prochainement la législation exigée donnant effet à l’article 4 de la convention et d’en transmettre copie une fois qu’elle sera adoptée.
4. Article 6, paragraphe 1. Mesures prises pour limiter l’exposition des travailleurs au benzène. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, aux termes de la règle 6 du règlement sur les usines (benzène), il est recommandé d’installer des dispositifs de ventilation tout au long des lieux possibles d’évacuation au cours du processus de fabrication, de manipulation ou d’utilisation du benzène et des produits contenant du benzène. En référence aux dispositions de la convention, la commission note qu’aux termes de cet article toutes mesures nécessaires doivent être prises à ce propos. La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures adéquates, et notamment d’envisager l’établissement d’une réglementation sur cette question, dans le cadre de la réforme législative susmentionnée (paragraphe 3 ci-dessus), afin de garantir que les vapeurs de benzène sont évacuées de l’atmosphère des lieux de travail lorsque les travaux ne peuvent être effectués en appareil clos, conformément à cet article de la convention.
5. Article 6, paragraphe 2. Niveaux maximums de concentration du benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. La commission note qu’aux termes du règlement sur les usines (benzène) la concentration de benzène autorisée dans l’atmosphère des lieux de travail est de 25 parties par million ou 80 mg/m3, ce qui correspond à la limite prévue à l’article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission voudrait, cependant, attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, depuis l’adoption de la convention en 1971, les connaissances scientifiques ont évolué. Selon les connaissances scientifiques modernes, les limites recommandées par la Conférence américaine des hygiénistes du travail (ACGIH) sont bien inférieures, puisque celle-ci situe actuellement la limite maximum à 0,5 partie par million ou 0,6 mg/m3. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les valeurs limites maximums appliquées dans la pratique pour l’exposition professionnelle au benzène.
6. Article 8. Moyens de protection individuelle. La commission note que le rapport ne fournit aucune information au sujet de son précédent commentaire sur cette question et réitère sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de garantir que les travailleurs qui, pour des raisons particulières, peuvent se trouver exposés à des concentrations de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail dépassant le maximum fixé, sont munis de moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d’inhalation de vapeurs de benzène.
7. Article 10, paragraphe 1. Examens médicaux. La commission note, selon le gouvernement, que ce sont les paragraphes 2 et 3 du règlement sur les usines (benzène) qui donnent effet à l’article 10, paragraphes 1 et 2, et que, dans la pratique, le Bureau de la santé, de la sécurité et de la recherche en matière professionnelle est souvent sollicité pour s’occuper d’un tel examen, étant donné qu’il dispose du personnel compétent et des laboratoires nécessaires. Vu ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le nombre et la périodicité des examens médicaux effectués.
8. Article 14 c) et Partie IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique et rapports d’inspection. La commission note que les inspecteurs sont chargés de contrôler l’application de la convention et note que le Département de la sécurité du travail et des services de santé a mis sur pied une unité d’hygiène professionnelle chargée de fournir une formation aux inspecteurs pour leur permettre d’accomplir leurs obligations. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les inspections du travail et, en particulier, sur le nombre d’inspections effectuées, le nombre et la nature des infractions relevées et toutes actions prises en conséquence.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux règlements 7(1) et 7(2) du règlement sur les usines (benzène), les inspecteurs du travail conseillent les employeurs sur les moyens suffisants et efficaces d’éliminer par filtrage les vapeurs de benzène du lieu de travail afin d’évacuer ces vapeurs dans le cas où le travail ne peut pas être effectué dans un système clos. La commission note par ailleurs que les inspecteurs du travail veillent à ce que les travaux pour lesquels sont utilisés ces types de produits chimiques soient effectués dans un système clos. La commission prie le gouvernement de préciser quels sont les moyens utilisés pour évacuer les vapeurs de benzène du lieu de travail.
2. Article 6, paragraphe 3. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département des usines, qui est l’autorité compétente, ne dispose pas d’équipement pour déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail, mais que certains inspecteurs sont formés pour utiliser ce type d’équipement. Elle note en outre que des directives en vue de déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail seront émises lorsque des équipements seront disponibles et qu’elles seront complétées par des démonstrations en atelier. La commission espère que les équipements manquants seront bientôt disponibles et que le gouvernement prendra des mesures appropriées pour garantir la réalisation des mesures indispensables pour déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. Elle prie le gouvernement de la tenir informée sur tout fait nouveau à cet égard.
3. Article 8, paragraphe 2. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle des mesures administratives ont été prises pour limiter autant que possible la durée de l’exposition au benzène, et que les employeurs ont fourni des moyens de protection et des vêtements adéquats contre les risques d’inhalation de vapeurs de benzène ou de produits contenant du benzène, et contre les risques d’absorption percutanée. La commission prie le gouvernement de préciser quelles mesures administratives permettent de limiter la durée de l’exposition dans le cas mentionné à l’article 8, paragraphe 2, de la convention.
4. Article 10, paragraphe 1. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des laboratoires compétents existent mais qu’ils n’ont pas été pleinement utilisés en raison de la teneur de leurs activités et de leur mandat. La commission note en outre que, en raison du manque de médecins spécialisés dans le pays, le gouvernement n’a pas encore pris de mesures pour garantir que les examens médicaux prévus au titre de la convention soient effectués par des médecins qualifiés agréés par l’autorité compétente. Toutefois, des examens médicaux ordinaires sont effectués par des médecins généralistes à la demande de l’employeur, comme le prévoit le Département des usines. Néanmoins, le gouvernement a pris en compte le commentaire précédent de la commission qui portait sur les mesures à prendre pour satisfaire aux exigences de ce paragraphe de la convention. La commission espère donc que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour garantir que des examens médicaux seront effectués sous la responsabilité d’un médecin qualifié agréé par l’autorité compétente avec l’aide, le cas échéant, de laboratoires compétents, comme le prévoit la convention. La commission espère également que le gouvernement indiquera, dans son prochain rapport, les progrès accomplis à cet égard.
5. Article 14 c). La commission note que, sous les auspices du Département des usines, des inspections sont effectuées tous les trois mois par des inspecteurs qualifiés, diplômés et expérimentés, mais que, faute d’équipement, ils ne peuvent pas mesurer le niveau de benzène dans les usines. Afin d’évaluer le degré d’application de la convention, la commission prie donc le gouvernement de préciser comment, dans ces conditions, ces inspections sont effectuées et, en particulier, d’indiquer les moyens utilisés par les inspecteurs.
La commission forme de nouveau le vœu que le gouvernement pourra bientôt prendre les mesures nécessaires pour garantir la pleine application de la convention.
3. Article 8, paragraphe 2. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle des mesures administratives ont été prises pour limiter autant que possible la durée de l’exposition au benzène, et que les employeurs ont fourni des moyens de protection et des vêtements adéquats contre les risques d’inhalation de vapeurs de benzène ou de produits contenant du benzène, et contre les risques d’absorption percutanée. La commission prie le gouvernement de préciser quelles mesures administratives permettent de limiter la durée de l’exposition dans le cas mentionnéà l’article 8, paragraphe 2, de la convention.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe. Elle souhaite attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux règlements 7(1) et 7(2) du règlement sur les usines (benzène), les inspecteurs du travail conseillent les employeurs sur les moyens suffisants et efficaces d'éliminer par filtrage les vapeurs de benzène du lieu de travail afin d'évacuer ces vapeurs dans le cas où le travail ne peut pas être effectué dans un système clos. La commission note par ailleurs que les inspecteurs du travail veillent à ce que les travaux pour lesquels sont utilisés ces types de produits chimiques soient effectués dans un système clos. La commission prie le gouvernement de préciser quels sont les moyens utilisés pour évacuer les vapeurs de benzène du lieu de travail.
2. Article 6, paragraphe 3. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle le Département des usines, qui est l'autorité compétente, ne dispose pas d'équipement pour déterminer la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail, mais que certains inspecteurs sont formés pour utiliser ce type d'équipement. Elle note en outre que des directives en vue de déterminer la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail seront émises lorsque des équipements seront disponibles et qu'elles seront complétées par des démonstrations en atelier. La commission espère que les équipements manquants seront bientôt disponibles et que le gouvernement prendra des mesures appropriées pour garantir la réalisation des mesures indispensables pour déterminer la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail. Elle prie le gouvernement de la tenir informée sur tout fait nouveau à cet égard.
3. Article 8, paragraphe 2. La commission prend note de l'information du gouvernement selon laquelle des mesures administratives ont été prises pour limiter autant que possible la durée de l'exposition au benzène, et que les employeurs ont fourni des moyens de protection et des vêtements adéquats contre les risques d'inhalation de vapeurs de benzène ou de produits contenant du benzène, et contre les risques d'absorption percutanée. La commission prie le gouvernement de préciser quelles mesures administratives permettent de limiter la durée de l'exposition dans le cas mentionné à l'article 8, paragraphe 2, de la convention.
4. Article 10, paragraphe 1. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle des laboratoires compétents existent mais qu'ils n'ont pas été pleinement utilisés en raison de la teneur de leurs activités et de leur mandat. La commission note en outre que, en raison du manque de médecins spécialisés dans le pays, le gouvernement n'a pas encore pris de mesures pour garantir que les examens médicaux prévus au titre de la convention soient effectués par des médecins qualifiés agréés par l'autorité compétente. Toutefois, des examens médicaux ordinaires sont effectués par des médecins généralistes à la demande de l'employeur, comme le prévoit le Département des usines. Néanmoins, le gouvernement a pris en compte le commentaire précédent de la commission qui portait sur les mesures à prendre pour satisfaire aux exigences de ce paragraphe de la convention. La commission espère donc que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour garantir que des examens médicaux seront effectués sous la responsabilité d'un médecin qualifié agréé par l'autorité compétente avec l'aide, le cas échéant, de laboratoires compétents, comme le prévoit la convention. La commission espère également que le gouvernement indiquera, dans son prochain rapport, les progrès accomplis à cet égard.
5. Article 14 c). La commission note avec intérêt que, sous les auspices du Département des usines, des inspections sont effectuées tous les trois mois par des inspecteurs qualifiés, diplômés et expérimentés, mais que, faute d'équipement, ils ne peuvent pas mesurer le niveau de benzène dans les usines. Afin d'évaluer le dégré d'application de la convention, la commission prie donc le gouvernement de préciser comment, dans ces conditions, ces inspections sont effectuées et, en particulier, d'indiquer les moyens utilisés par les inspecteurs.
La commission forme de nouveau le voeu que le gouvernement pourra bientôt prendre les mesures nécessaires pour garantir la pleine application de la convention.
Se référant à son observation sur la convention, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne les points suivants:
1. Article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises en pratique pour garantir que les "moyens efficaces" assurant l'évacuation des vapeurs de benzène prévues à l'article 7(2) du règlement sur les usines (benzène) présentent les mêmes conditions de sécurité que le recours à un système clos, au moins lors de l'utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène comme solvants ou diluants.
2. Article 6, paragraphe 3. Cette disposition particulière impose à l'autorité compétente d'édicter des directives quant à la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail. Cette disposition est particulièrement importante dans la mesure où le paragraphe 2 de cet article exige des employeurs qu'ils fassent en sorte que la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail ne dépasse pas un minimum à fixer par l'autorité compétente, à un niveau n'excédant pas la valeur plafond de 25 parties par million (80 mg/m3). Si la convention fait à l'employeur obligation de s'assurer que la présence de benzène dans l'air est maintenue en dessous d'un niveau déterminé, il revient à l'autorité compétente de prévoir comment ce contrôle sera effectué par le biais d'instructions appropriées décrivant la manière dont on mesure la concentration de benzène dans l'atmosphère. L'article 6, paragraphe 3, offre donc la possibilité de respecter et de surveiller convenablement le niveau de la valeur plafond requis. La commission note que l'article 5 du règlement de 1978 sur les usines (benzène) indique la même valeur plafond que la convention. Toutefois, aucune disposition ne mentionne l'adoption d'instructions par l'autorité compétente expliquant comment les employeurs, grâce à une méthode particulière de calcul, peuvent maintenir les niveaux de benzène dans l'atmosphère de leurs entreprises respectives dans les limites de la valeur plafond requise. La commission espère qu'une telle disposition figurera bientôt dans la réglementation pertinente de façon à ne pas rendre inopérante l'exigence du maintien de la concentration de benzène dans l'atmosphère dans les limites d'une valeur plafond imposée.
3. Article 8, paragraphe 2. La commission prend note des dispositions contenues aux articles 8, 9 et 10 du règlement sur les usines (benzène) relatives à la protection contre le contact cutané et l'exposition au benzène ou aux produits renfermant du benzène ou à ses vapeurs, rendue possible par la fourniture de moyens de protection individuelle et/ou de vêtements protecteurs adéquats. Toutefois, s'agissant des cas où, pour des raisons spécifiques, des travailleurs risquent d'être exposés à une concentration de benzène dans l'atmosphère, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises en vue de limiter autant que possible la durée de l'exposition.
4. Article 10, paragraphe 1. La commission demande des informations sur l'application en pratique de l'article 14(2) du règlement sur les usines (benzène) indiquant, en particulier, dans quelle mesure on a recours à l'aide de laboratoires compétents, et quelles dispositions ont été adoptées par l'autorité compétente pour garantir que les médecins effectuant les examens médicaux sont qualifiés pour le faire. La commission appelle à cet égard l'attention du gouvernement sur la condition posée par cette disposition particulière de la convention en vertu de laquelle les examens médicaux doivent être effectués sous la responsabilité d'un médecin qualifié agréé par l'autorité compétente, avec l'aide, le cas échéant, de laboratoires compétents.
5. Article 14, c). La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur la manière dont est menée à bien l'inspection des établissements; sur les qualifications des inspecteurs chargés des services d'inspection dans les entreprises où le benzène est présent; et sur le calcul des niveaux de benzène dans ces établissements.
La commission espère que le gouvernement sera bientôt à même de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention et qu'il pourra indiquer les progrès réalisés à cet égard.
Article 7 de la convention. La commission note avec satisfaction que, suite à ses précédentes commentaires, un amendement au règlement de 1978 sur les usines (benzène) a été introduit par la voie de l'instrument législatif no 158 de 1993, qui dispose que les travaux impliquant l'utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène seront exécutés dans un système clos et que, lorsque cela n'est pas réalisable, des moyens efficaces seront mis en oeuvre pour assurer l'évacuation des vapeurs de benzène. La commission adresse au gouvernement une demande directe portant sur certains autres points.
I. La commission note la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport, où il se dit d'accord avec ses commentaires précédents en ce qui concerne l'application de la convention et s'engage à faire connaître au BIT les progrès accomplis et l'évolution qui en découlerait. La commission espère, par conséquent, que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour assurer l'application de l'article 4, paragraphe 2, de la convention (interdiction de l'utilisation du benzène comme solvant ou diluant, sauf pour les opérations s'effectuant en appareil (et non pas en espace) clos, de l'article 7 (les travaux comportant l'utilisation de benzène doivent se faire, autant que possible, en appareil clos et, lorsque ce n'est pas possible, les emplacements de travail doivent être équipés de moyens efficaces assurant l'évacuation des vapeurs de benzène), et de l'article 8, paragraphe 2 (pour les travailleurs qui, pour des raisons particulières, se trouvent exposés à des concentrations de benzène dépassant le maximum prescrit, la durée de l'exposition aux vapeurs de benzène doit être limitée). Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard.
II. La commission note, d'après la réponse du gouvernement dans son rapport pour ce qui a trait à l'application de l'article 6, paragraphe 3 (des directives doivent déterminer la concentration de benzène dans l'atmosphère), qu'il est actuellement en train de mettre au point une demande de coopération technique du BIT. La commission espère que le gouvernement, avec l'aide du BIT, sera bientôt en mesure d'assurer le contrôle voulu pour déterminer la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail, moyennant les instructions nécessaires pour que soient faites des mesures de cette concentration. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport quels auront été les progrès accomplis à cet égard.
La commission note encore la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle il espère que l'assistance technique du BIT permettra de faire progresser l'application de la convention dans la pratique. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures voulues pour faire progresser cette application et qu'il assurera l'exécution des prescriptions conçues à cet effet, notamment celles qui prévoient l'examen médical de tous les travailleurs intéressés et l'inspection de tous les lieux de travail où le personnel peut être exposé au benzène ou aux produits qui en contiennent. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer les progrès accomplis en ce domaine.
1. Absence de dispositions législatives ou réglementaires. La commission a noté, depuis un certain nombre d'années, l'absence de mesures donnant effet à plusieurs exigences essentielles de la convention. Depuis 1979, le gouvernement s'est référé à une enquête générale planifiée des lieux de travail où le benzène est utilisé; dans son rapport de 1985, il a indiqué que cette enquête devait fournir les informations voulues en vue de la pleine application de la convention. La commission note avec intérêt l'indication du gouvernement dans son dernier rapport, selon laquelle une étude générale de l'industrie automobile où des solvants sont utilisés, a à présent été entreprise avec l'aide de la Zambia State Insurance Corporation Limited. La commission espère en conséquence que les mesures nécessaires seront bientôt prises pour modifier et compléter le règlement de 1978 sur le benzène dans les fabriques, afin de donner effet aux dispositions suivantes de la convention:
a) Articles 4 et 7 de la convention. En vertu de l'article 7 de la convention, les travaux comportant l'utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène doivent se faire, autant que possible, en appareil clos et, lorsqu'il n'est pas possible de faire usage d'appareils clos, les emplacements de travail doivent être équipés de moyens efficaces assurant l'évacuation des vapeurs de benzène. En l'absence de tels moyens de protection, l'utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène doit, en vertu de l'article 4, être interdite au moins comme solvants ou diluants. La commission avait précédemment noté que l'article 3 du règlement précité n'interdit pas l'utilisation du benzène ou des produits renfermant du benzène, mais se borne à prescrire leur remplacement "quand des produits inoffensifs ou moins nocifs sont disponibles"; le libellé de l'article 7 de cette loi paraît fidèle à celui de l'article 7 de la convention, sauf qu'il prévoit "un espace clos" au lieu d'un appareil clos. La commission rappelle les indications figurant dans les rapports reçus en 1979 et 1985, selon lesquelles, pour la protection des travailleurs contre les contaminations dangereuses, l'article 7 susvisé a besoin d'être modifié de sorte que les termes "appareil clos" remplacent ceux d'"espace clos", l'amendement pertinent devant être introduit dans le règlement après qu'une enquête générale des lieux de travail aurait eu lieu. Par conséquent, voilà qui devrait maintenant être fait.
b) Article 6, paragraphe 3. En vertu de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, l'employeur doit faire en sorte que la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail ne dépasse pas un niveau excédant la valeur plafond de 25 parties par million (80 mg/m3), et, en vertu du paragraphe 3, des directives de l'autorité compétente doivent définir la manière de déterminer la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail. Dans son rapport reçu en 1979, le gouvernement indique que ces directives seront formulées après qu'aura eu lieu une enquête sur les lieux de travail où des travailleurs peuvent encore être exposés au benzène. La commission note, comme l'indique le gouvernement dans son dernier rapport, que l'autorité compétente, au moment des visites sur les lieux de travail, n'a pas été à même d'exercer le contrôle nécessaire et que des mesures n'ont pu être faites par manque d'équipements. La commission se doit de faire observer que, en vertu de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, c'est l'employeur qui doit faire en sorte que la concentration de benzène ne dépasse pas un maximum fixé; il s'ensuit que la manière de déterminer la concentration de benzène aux termes du paragraphe 3 de cet article relève également de la responsabilité de l'employeur, en application de directives de l'autorité compétente. La commission espère par conséquent que les instructions nécessaires à cet effet seront à présent édictées.
c) Article 8, paragraphe 2. En vertu de cette disposition, les travailleurs qui, pour des raisons particulières, peuvent se trouver exposés à des concentrations de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail dépassant le maximum visé au paragraphe 2 de l'article 6 de la convention doivent être munis de moyens de protection indivuelle adéquats contre les risques d'inhalation de vapeurs de benzène. L'article 9 du règlement de 1978 sur le benzène tend aux mêmes fins. Toutefois, le paragraphe 2 de l'article 8 de la convention prévoit en outre que la durée de l'exposition doit autant que possible être limitée. Dans son rapport reçu en 1979, le gouvernement a indiqué qu'à cette date aucun cas d'emploi, où la concentration ait dépassé le maximum toléré n'avait été déclaré; toutefois, ajoutait le rapport, la durée de l'exposition à des concentrations élevées devrait, le cas échéant, être fixée après que l'enquête aura été achevée. La commission note qu'au moment de l'enquête la concentration de benzène ne pouvait être mesurée en l'absence de l'équipement nécessaire à cet effet; elle espère par conséquent qu'à présent l'autorité compétente non seulement édictera les directives susvisées en application du paragraphe 3 de l'article 6 de la convention, mais encore fixera des limites appropriées à la durée de l'exposition à des concentrations élevées de benzène dans l'atmosphère.
2. Application pratique et mise à exécution de la convention. En vertu de l'article 14 a) de la convention, le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de cette dernière, tandis qu'en vertu de l'alinéa c) de cet article des services d'inspection appropriés doivent être mis en place. La commission note avec intérêt que l'enquête générale sur l'industrie automobile, entreprise avec l'aide de la Zambia State Insurance Corporation, a porté sur 40 ateliers de réparation d'automobiles, où des équipes d'inspecteurs ont visité des cabines de peinture par pulvérisation et des dépôts de peinture. La commission relève que ces équipes ont fourni des conseils sur les systèmes de ventilation mécanique et sur les dangers de l'usage de solvants, notamment de benzène, ont recommandé aux personnes occupant les locaux de ne pas utiliser de benzène, comme il est indiqué au règlement sur le benzène dans les fabriques, et ont préconisé l'usage de dispositifs clos, de systèmes mécaniques de ventilation et, finalement, d'équipements personnels de protection, comme ce règlement le prévoit. La commission observe que ces équipes ne paraissent pas, en l'absence d'instruments de mesure, avoir pu veiller, le cas échéant, à l'application des prescriptions applicables. Qui plus est, les lieux de travail, où du benzène pourrait être utilisé outre les 40 ateliers visités, ne semblent pas avoir été touchés par l'inspection. A cet égard, la commission rappelle aussi l'indication du gouvernement dans son rapport reçu en 1985, selon laquelle les examens médicaux ont lieu dans une fabrique de peinture; or le paragraphe 1 de l'article 9 de la convention, suivi en cela par l'article 14 du règlement de 1978, prescrit un examen médical d'aptitude et des examens ultérieurs périodiques des travailleurs appelés à effectuer des travaux entraînant l'exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène. Elle espère que les mesures nécessaires seront prises pour renforcer l'application pratique et la mise à exécution des dispositions destinées à donner effet à la convention, notamment en ce qui concerne les examens médicaux de tous les travailleurs intéressés et l'inspection de tous les lieux de travail où des travailleurs peuvent être exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène et s'attend à ce que le gouvernement fasse rapport sur l'action entreprise en ce sens.
1. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté l'indication du gouvernement dans son rapport de 1985 selon laquelle une enquête générale des lieux de travail où le benzène est utilisé devait fournir les informations nécessaires pour donner plein effet à la convention. La commission note, d'après le dernier rapport du gouvernement, que cette enquête générale, qui avait commencé avec l'assistance du Conseil de district urbain de Lusaka, ne pourrait pas être menée à terme, en raison du manque de personnel qualifié, des moyens de transport et des équipements de mesures appropriés. Le gouvernement estime, cependant, qu'une étude minutieuse des lieux de travail où le benzène est utilisé demeure nécessaire en vue de l'application effective du règlement sur les usines (benzène) et des exigences de la convention. La commission espère que la priorité nécessaire sera donnée à ce projet et que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que cette étude a été achevée.
2. La commission note, depuis plusieurs années, l'absence de mesures pour donner effet aux exigences essentielles de la convention. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour assurer l'application des article 4 (interdiction de l'utilisation du benzène comme solvant ou comme diluant, sauf pour les opérations s'effectuant en appareil clos), article 6, paragraphe 3 (directives pour déterminer la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail), article 7, paragraphe 1 (obligation de faire en appareil clos les travaux comportant l'utilisation de benzène), et article 8, paragraphe 2 (moyens de protection individuelle contre les risques d'inhalation de vapeurs de benzène pour les travailleurs exposés à de fortes concentrations de benzène). La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer les progrès accomplis à cet égard. [Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]