National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition La commission se réfère également à son observation et appelle l’attention sur les points suivants.Articles 26 et 27 de la convention. Rapport annuel. La commission rappelle au gouvernement que, en application de l’article 26, paragraphe 1, l’autorité centrale d’inspection doit publier un rapport annuel sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel général. La commission espère que le gouvernement prendra rapidement des mesures visant à la publication dans le prochain rapport annuel, de manière distincte, des informations sur les activités spécifiques de l’inspection du travail dans l’agriculture.Système obligatoire de gestion de qualité (Quality management system). Notant que la copie du document relatif au système obligatoire de gestion de qualité, incluant l’aspect santé et sécurité au travail, mis en place par la Coopération agricole norvégienne et les compagnies clientes des exploitations agricoles, demandée par la commission dans son précédent commentaire n’a pas été communiquée, le gouvernement est prié de transmettre ce document dès que possible.
Répétition Article 19 de la convention. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Comme elle le fait dans son observation relative à la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission note la mise en place d’un registre hospitalier des accidents destiné à enregistrer dans une base de données informatique tous les accidents soignés dans les hôpitaux norvégiens. L’inspection du travail a participé à ce processus en vue de la mise en place d’un module spécial destiné à l’enregistrement des accidents du travail. La commission apprécie particulièrement que de telles collaborations aient lieu en vue d’une meilleure déclaration et prévention des accidents du travail. Par ailleurs, la commission note que, selon le gouvernement, les cas de maladie professionnelle sont toujours sous-déclarés, et ce malgré l’obligation de déclaration à l’inspection du travail qui pèse sur les médecins. Le gouvernement explique cette situation par la procédure actuelle de déclaration qui se fait via une version papier, chronophage pour les médecins. La commission note qu’un projet, en collaboration avec l’Association médicale norvégienne et visant à instaurer une procédure de déclaration informatisée via le dossier médical personnel des patients (electronic patient journal) et le portail électronique sécurisé appelé «Health Net», est en cours. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès atteint en matière de communication à l’inspection du travail des données relatives aux accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et de l’impact de ces progrès sur les activités de prévention des risques professionnels dans les lieux de travail et leurs résultats.
La commission se réfère également à son observation et appelle l’attention sur les points suivants.
Articles 26 et 27 de la convention. Rapport annuel. La commission rappelle au gouvernement que, en application de l’article 26, paragraphe 1, l’autorité centrale d’inspection doit publier un rapport annuel sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel général. La commission espère que le gouvernement prendra rapidement des mesures visant à la publication dans le prochain rapport annuel, de manière distincte, des informations sur les activités spécifiques de l’inspection du travail dans l’agriculture.
Système obligatoire de gestion de qualité (Quality management system). Notant que la copie du document relatif au système obligatoire de gestion de qualité, incluant l’aspect santé et sécurité au travail, mis en place par la Coopération agricole norvégienne et les compagnies clientes des exploitations agricoles, demandée par la commission dans son précédent commentaire n’a pas été communiquée, le gouvernement est prié de transmettre ce document dès que possible.
Articles 5 a), 10, 16, 17 et 18 de la convention. Renforcement de l’effectif d’inspecteurs du travail et des activités d’inspection. Collaboration de l’inspection du travail avec les autorités chargées de l’éducation et les organes judiciaires. Faisant suite à sa demande antérieure au sujet de la répartition géographique du personnel d’inspection, la commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement à cet égard. Elle note en particulier avec satisfaction que ce personnel est passé de 277 inspecteurs(trices) en 2007 à 315 en 2008, ce qui a entraîné une augmentation significative du nombre de visites d’établissements.
La commission note également avec intérêt que des directives visant le traitement uniforme des infractions aux dispositions légales visées par la convention sont mises en application, et que les décisions de justice rendues suite aux procès verbaux de constats d’infraction sont en augmentation grâce au développement d’une meilleure coopération entre l’inspection du travail, la police et les organes judiciaires.
Tout en reconnaissant que le nombre de procès-verbaux de constats d’infraction transmis à la police a augmenté au cours des cinq dernières années, la Confédération des syndicats norvégiens (LO) estime néanmoins qu’il reste faible au regard du nombre d’infractions dont le gouvernement a fait état dans son rapport relatif à l’application de la convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974. Il s’agissait notamment de manquements à l’obligation de formation pour les travailleurs chargés de certains travaux ou à celle de fournir des équipements de protection individuelle, relevés à l’occasion d’une campagne d’inspection ciblant des branches d’activité particulièrement sensibles. La commission a pu noter dans un commentaire adressé au gouvernement en 2009 que, à la faveur d’une formation appropriée des inspecteurs du travail, l’Autorité de l’inspection du travail avait adopté des mesures afin d’élargir la surveillance des risques sanitaires liés aux produits chimiques, notamment aux substances et agents cancérogènes, et d’en améliorer la qualité. Le gouvernement avait également lancé une grande campagne dans quatre secteurs différents afin d’élever les niveaux de compétence et de réduire les risques d’infection dus aux solvants et les risques de problèmes dermatologiques et respiratoires chez les travailleurs. En outre, dans son rapport sur la convention no 139 reçu au BIT en janvier 2010, le gouvernement a fait état de progrès significatifs en matière de prévention, relevés par l’inspection du travail au cours d’une seconde campagne de vérification dans les établissements en défaut.
Article 14. Coopération en matière de déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note avec intérêt dans le rapport du gouvernement relatif à la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, que l’inspection du travail a pu coopérer à la mise en place d’un registre hospitalier informatisé des accidents traités dans tous les hôpitaux norvégiens, et y introduire un module spécial d’enregistrement des accidents du travail. Toutefois, selon le gouvernement, les cas de maladie professionnelle restent sous-déclarés en dépit de l’obligation de déclaration à l’inspection du travail qui pèse sur les médecins; mais la commission note avec intérêt que les difficultés en la matière inhérentes à la lourdeur du traitement manuel de documents sont en voie d’être résolues grâce à la collaboration de l’inspection du travail avec l’association médicale norvégienne pour la mise en place d’une procédure de déclaration informatisée via le dossier médical personnel des patients (electronic patient journal) et le portail électronique sécurisé appelé «Health Net». La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès atteint en matière de communication à l’inspection du travail des données relatives aux accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, et de l’impact de ces progrès sur les activités de prévention des risques professionnels dans les lieux de travail et leurs résultats.
Article 19 de la convention. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Comme elle le fait dans son observation relative à la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission note avec intérêt la mise en place d’un registre hospitalier des accidents destiné à enregistrer dans une base de données informatique tous les accidents soignés dans les hôpitaux norvégiens. L’inspection du travail a participé à ce processus en vue de la mise en place d’un module spécial destiné à l’enregistrement des accidents du travail. La commission apprécie particulièrement que de telles collaborations aient lieu en vue d’une meilleure déclaration et prévention des accidents du travail. Par ailleurs, la commission note que, selon le gouvernement, les cas de maladie professionnelle sont toujours sous-déclarés, et ce malgré l’obligation de déclaration à l’inspection du travail qui pèse sur les médecins. Le gouvernement explique cette situation par la procédure actuelle de déclaration qui se fait via une version papier, chronophage pour les médecins. La commission note avec intérêt qu’un projet, en collaboration avec l’Association médicale norvégienne et visant à instaurer une procédure de déclaration informatisée via le dossier médical personnel des patients (electronic patient journal) et le portail électronique sécurisé appelé «Health Net», est en cours. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès atteint en matière de communication à l’inspection du travail des données relatives aux accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et de l’impact de ces progrès sur les activités de prévention des risques professionnels dans les lieux de travail et leurs résultats.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Articles 10 et 16 de la convention. Diminution temporaire des activités d’inspection du travail. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué de rapport et qu’il n’a pas ajouté de commentaires à ceux formulés dans son rapport reçu au BIT le 5 novembre 2007, auquel il avait joint les observations émises par la Confédération des syndicats de Norvège (LO). L’organisation syndicale avait exprimé des préoccupations quant à l’impact du déplacement géographique de la structure centrale d’inspection du travail d’Oslo à Trondheim sur les activités d’inspection, tout en faisant part de sa confiance dans le rétablissement à terme de la situation. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations au sujet de la répartition géographique du personnel d’inspection du travail et de l’évolution statistique des activités d’inspection pendant la période couverte.
Article 14. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer le système de déclaration des cas de maladie professionnelle, ainsi que de leurs résultats.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente en ce qui concerne les points suivants:
Article 19 de la convention. Notification des accidents du travail. La commission note que, pour remédier à l’insuffisance en nombre et en qualité des notifications d’accidents du travail au regard de la réalité, l’autorité d’inspection du travail a pris des mesures pour en augmenter le pourcentage et en améliorer la qualité. Le développement du système vise une plus grande harmonisation avec les statistiques fournies dans le cadre de l’Union européenne. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès atteint en la matière et également en ce qui concerne la notification des cas de maladie professionnelle dans les entreprises agricoles. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du document relatif au système obligatoire de gestion de qualité incluant l’aspect santé et sécurité au travail mis en place par la coopération agricole norvégienne et les compagnies clientes des exploitations agricoles.
Articles 26 et 27. Communication du rapport annuel d’inspection. La commission prie le gouvernement de communiquer le rapport annuel de l’autorité d’inspection du travail, qui n’était pas annexé à son rapport, contrairement à ce qui était annoncé.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.
1. Article 3, paragraphe 1 b), de la convention. Informations et conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs et à leurs organisations respectives. La commission note avec intérêt qu’en raison de l’afflux important de travailleurs migrants saisonniers au cours des dernières années, notamment dans l’agriculture, l’autorité d’inspection du travail a lancé une campagne ayant pour but d’assurer que ces travailleurs bénéficient de salaires et de conditions de travail décents. La commission note en particulier avec intérêt qu’au cours de cette campagne les informations sur les droits et obligations des travailleurs ont été diffusées dans plusieurs langues.
2. Article 13. Collaboration effective entre l’inspection du travail et les partenaires sociaux. Evoquant l’observation de la Confédération des syndicats de Norvège (LO), selon laquelle aucune structure ni aucune disposition n’aurait été prise pour promouvoir la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les partenaires sociaux dans le domaine des activités agricoles, le gouvernement indique qu’en effet un organe tripartite pour l’agriculture qui existait par le passé a été dissous il y a quelques années. Il précise que le syndicat des agriculteurs norvégiens est représenté au sein du conseil consultatif auprès de l’autorité d’inspection du travail et qu’il participe ainsi aux discussions tripartites sur les stratégies d’ensemble concernant les activités de ladite autorité. Le gouvernement indique en outre que, au cours de la campagne susmentionnée d’information à destination des travailleurs migrants, les organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs du secteur agricole ont participé à la présentation d’activités et d’orientations relatives à la conduite des inspections dans ce domaine.
3. Article 19. Notification des accidents du travail. La commission note avec intérêt que, pour remédier à l’insuffisance en nombre et en qualité des notifications d’accidents du travail au regard de la réalité, l’autorité d’inspection du travail a pris des mesures pour en augmenter le pourcentage et en améliorer la qualité. Le développement du système vise une plus grande harmonisation avec les statistiques fournies dans le cadre de l’Union européenne. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès atteint en la matière et également en ce qui concerne la notification des cas de maladie professionnelle dans les entreprises agricoles. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du document relatif au système obligatoire de gestion de qualité incluant l’aspect santé et sécurité au travail mis en place par la coopération agricole norvégienne et les compagnies clientes des exploitations agricoles.
4. Articles 26 et 27. Communication du rapport annuel d’inspection. La commission prie le gouvernement de communiquer le rapport annuel de l’autorité d’inspection du travail, qui n’était pas annexé à son rapport, contrairement à ce qui était annoncé.
La commission note que le rapport du gouvernement, en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que l’observation formulée par la Confédération des syndicats de Norvège (LO) sur l’application de la convention jointe au rapport n’ont été reçus que le 5 novembre 2007 et ne pourront donc pas être examinés à sa présente session. Elle les examinera avec tout commentaire que le gouvernement souhaiterait faire en relation avec les points soulevés par la LO, à sa prochaine session.
La commission prend note du rapport du gouvernement indiquant les principaux changements intervenus au cours de la période couverte dans l’application de la convention, des données statistiques sur les accidents du travail par branche d’activité survenus au cours de la période 2002-03 et des rapports d’activité de l’inspection du travail pour 2003 et 2004.
La commission prend également note des réponses partielles du gouvernement aux points soulevés par la centrale syndicale LO dans des commentaires qu’il a transmis au BIT en février 2004 ainsi qu’aux nouveaux commentaires émanant de la même organisation et transmis avec son rapport.
1. Dissolution du Conseil consultatif d’inspection du travail. Dans son commentaire de 2004, la centrale syndicale LO s’est dite préoccupée par la manière dont le Conseil de l’autorité d’inspection du travail au sein duquel avaient lieu les consultations entre les autorités et les partenaires sociaux a été dissous. De son point de vue, la réorganisation récente des services gouvernementaux chargés de la sécurité et de la santé au travail et de l’environnement aurait eu un impact sur leurs domaines de compétence. En outre, le déplacement de la direction de l’inspection du travail de la capitale à Trondheim aurait induit des contraintes financières supplémentaires préjudiciables à son fonctionnement, notamment pour contrôler le respect de la législation et de la réglementation concernant la santé et la sécurité au travail pendant toute la durée de la transition. La centrale syndicale LO a surtout regretté que ce déplacement ait été opéré sans aucune consultation des partenaires sociaux.
La commission note que, selon le gouvernement, le déplacement d’Oslo à Trondheim de la direction de l’inspection du travail résulte d’une décision gouvernementale, approuvée par le parlement. Le gouvernement s’engage néanmoins à veiller, aussitôt accomplie l’installation de la direction de l’inspection du travail, à ce que l’autorité de l’inspection du travail remplisse ses obligations découlant de l’article 74 de la loi sur la protection des travailleurs et l’environnement de travail. La commission le prie de tenir le Bureau informé de toute évolution dans le fonctionnement de l’inspection du travail dans ses aspects liés aux changements mentionnés par la centrale syndicale et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour favoriser, conformément à l’article 5 b) de la convention, la collaboration entre les services d’inspection et les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs.
2. Personnel d’inspection et collaboration d’experts et de techniciens. Dans un commentaire plus récent, la centrale syndicale LO estime que les capacités de l’inspection du travail ont été amoindries et ne satisfont plus aux exigences de l’article 9 de la convention, aux termes duquel chaque Membre devrait prendre les mesures nécessaires pour assurer la collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés, y compris des techniciens en médecine, en mécanique, en électricité et en chimie, au fonctionnement de l’inspection afin d’assurer l’application des dispositions légales relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs. Selon l’organisation, la réorganisation des services d’inspection aurait eu pour conséquence non seulement un amoindrissement du nombre d’experts et techniciens spécialistes, mais également du personnel d’inspection en général. Elle demande que des mesures soient prises pour que les effectifs en soient renforcés afin de se conformer aux exigences de l’article 10 et que, comme prévu par l’article 16, les établissements puissent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire. Le gouvernement a déclaré sans fondement ces assertions de la centrale syndicale et précisé que non seulement il n’y a pas eu réduction de personnel, mais qu’en outre il est prévu un transfert de personnel de la direction aux régions, et ce, précisément, en application de la nouvelle organisation des services. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de tenir le Bureau informé des progrès accomplis dans ce sens et qu’il fournira notamment des informations chiffrées illustrant la répartition géographique du personnel d’inspection ventilé par catégorie et spécialité en vertu de la nouvelle organisation des services.
3. Déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. Selon la centrale syndicale LO, en l’état actuel du système de déclaration des accidents et maladies d’origine professionnelle, les statistiques disponibles ne refléteraient qu’une petite partie de la réalité. Elle estime nécessaire que des mesures soient prises pour que ces données rendent compte de manière plus fidèle de la situation en la matière. Le gouvernement indique pour sa part que les maladies d’origine professionnelle ne donnent pas toutes lieu à indemnisation et cite à cet égard les pathologies psychiatriques et musculosquelettiques qui en sont exclues. Il précise par ailleurs que le déficit de déclarations des cas de maladies professionnelles est imputable au fait de l’existence de deux systèmes, dont l’un est administré par la sécurité sociale et l’autre confère une responsabilité en la matière à tout médecin constatant une pathologie d’origine professionnelle. Selon le gouvernement, celui-ci pâtit de la négligence de la plupart des praticiens à exécuter convenablement leurs obligations à cet égard. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de remédier à une telle carence, de toute évidence préjudiciable aux intéressés et à leurs ayants droit, et de fournir des informations complémentaires en réponse au point soulevé par l’organisation au sujet de la carence concernant également le système de déclaration des accidents du travail.
4. Carence du système de poursuite des infractions. Selon la centrale syndicale LO, la procédure des poursuites à l’encontre des auteurs d’infractions à la législation dont l’application relève de la compétence des inspecteurs du travail serait empreinte d’une lourdeur incompatible avec les exigences de l’article 17 de la convention, lequel prévoit des poursuites légales immédiates. Elle estime qu’une telle procédure entache l’autorité des inspecteurs du travail. Notant l’absence de commentaire du gouvernement sur ce point de vue de l’organisation, la commission le prie d’indiquer de quelle manière il est assuré que les inspecteurs du travail assument avec efficacité leur fonction de contrôle dans son double aspect éducatif et répressif, lorsque ce dernier aspect est nécessaire pour obtenir le respect de la loi.
La commission prend note du rapport du gouvernement sur l’application de la convention pour la période se terminant le 31 mai 2005. Elle se réfère à son observation sous la convention no 81 quant aux réponses du gouvernement aux points soulevés par la centrale syndicale LO en février 2004, concernant la dissolution du Conseil consultatif d’inspection du travail et le déplacement de la direction de l’inspection du travail de la capitale à Trondheim.
La commission prend également note des nouveaux commentaires de la centrale syndicale LO, transmis au BIT par le gouvernement avec son rapport en octobre 2005 et relatif au défaut d’application de plusieurs dispositions de la convention.
1. Article 6 b) de la convention. Fourniture d’informations et de conseils techniques aux travailleurs. Selon l’organisation syndicale, des informations et conseils techniques sont dispensés principalement aux exploitants du secteur agricole par un organe tripartite «Landbrukshelsen» et dans une part minime aux travailleurs agricoles. En outre, cet organe n’assurerait qu’un aspect limité de la fonction.
2. Article 13. Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail dans l’agriculture et les employeurs et les travailleurs, ou leurs organisations. L’organisation indique qu’une telle collaboration n’existe que dans le secteur de la foresterie au sein de l’organe tripartite «Skogbrukets HMS-utvalg». Elle regrette qu’aucune structure ni aucune disposition ne soit prise pour promouvoir la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les partenaires sociaux des activités agricoles.
3. Article 14. Effectifs d’inspecteurs du travail au regard des établissements assujettis à l’inspection. Selon l’organisation, il n’y a manifestement pas suffisamment d’inspecteurs du travail puisqu’il faudrait une dizaine d’années pour contrôler tous les lieux de travail relevant de la compétence d’un seul inspecteur. La commission note l’information fournie par le gouvernement au sujet de la diversité des situations dans l’organisation de la répartition du travail entre les inspecteurs dans les différents bureaux d’inspection. Ainsi, bien qu’une expertise en agriculture soit assurée dans chacun des bureaux, selon les bureaux, des inspecteurs peuvent être spécialement assignés à exercer dans l’agriculture. Se référant à son observation de 2003 dans laquelle elle faisait état d’un commentaire de la même organisation syndicale au sujet de la réduction du personnel d’inspection dans l’agriculture, et sur les répercussions qu’elle a eues sur la protection des travailleurs, la commission note que, selon le gouvernement, non seulement il n’y a pas eu réduction de personnel, mais qu’en outre il est prévu un transfert de personnel de la direction aux régions. Le gouvernement ajoute que, dès l’achèvement de l’opération de relocalisation de la Direction de l’inspection du travail, celle-ci déploiera tous les efforts possibles pour assurer les obligations légales découlant de l’article 74 de la loi sur la protection du travailleur, de l’environnement de travail et de la réglementation pertinente.
4. Article 19, paragraphe 1. Notification des cas d’accidents du travail. Selon la centrale syndicale LO, les accidents du travail rapportés ne représenteraient qu’une faible partie de la réalité. Le système de notification serait donc inefficace et nécessiterait que des mesures soient prises pour l’améliorer.
5. Articles 26 et 27. Publication et contenu d’un rapport annuel d’inspection dans les entreprises agricoles. La centrale LO indique qu’un tel rapport n’est pas élaboré, que ce soit sous forme séparée ou comme partie d’un rapport annuel d’inspection général. Les quelques informations que fournit le rapport annuel général sur le secteur agricole seraient à cet égard insuffisantes. Ainsi, l’organisation relève qu’il ne contient des informations sur aucun des sujets visés par les alinéas b), c), d), e), et g) respectivement relatifs au personnel de l’inspection du travail dans l’agriculture; au nombre d’entreprises agricoles assujetties; aux statistiques de visites d’inspection; aux statistiques d’infractions et de sanctions infligées et aux causes des cas de maladie professionnelle.
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises afin: i) d’améliorer les prestations de l’inspection du travail à l’égard des travailleurs en ce qui concerne les informations et les conseils techniques utiles sur les moyens les plus efficaces d’appliquer la législation relevant de son contrôle (article 6, paragraphe 1 b)); ii) de promouvoir une collaboration efficace entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les partenaires sociaux dans toutes les activités du secteur agricole (article 13); iii) d’améliorer le système de notification des accidents du travail et cas de maladie professionnelle de manière à refléter utilement, dans un but de prévention, la situation en matière de sécurité et santé au travail (article 19, paragraphe 1); et iv) d’assurer la publication et la communication au BIT par l’autorité centrale d’inspection du travail, dans la forme et les délais prescrits, d’un rapport annuel d’activité contenant les informations requises (articles 26 et 27).
En outre, la commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de l’évolution, par suite des mesures liées à la relocalisation de la Direction de l’inspection du travail, des effectifs d’inspecteurs exerçant dans l’agriculture. Elle le prie à nouveau de communiquer en outre tout document relatif au système obligatoire de gestion de qualité incluant l’aspect santé et sécurité au travail mis en place par la Coopération agricole norvégienne et les compagnies clientes des exploitants agricoles.
La commission prend note de la communication par le gouvernement du commentaire commun formulé par la Confédération des syndicats de Norvège (LO) au sujet de l’application de la présente convention et de la convention no 81. Le gouvernement est prié de faire part dans son prochain rapport au BIT, pour examen par la commission à sa prochaine session, de toute information qu’il jugera utile au regard des points soulevés par l’organisation en même temps que du document demandé dans l’observation de 2003.
La commission prend note de la communication par le gouvernement du commentaire commun formulé par la Confédération des syndicats de Norvège (LO) au sujet de l’application de la présente convention et de la convention no 129. Le gouvernement est prié de faire part dans son prochain rapport au BIT, pour examen par la commission à sa prochaine session, de toute information qu’il jugera utile au regard des points soulevés par l’organisation ainsi que, notamment, de celles requises dans l’observation de 2003.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires de la Fédération norvégienne des syndicats (LO) de janvier 2001 au sujet de la réduction du personnel d’inspection dans l’agriculture et de ses conséquences sur l’environnement de travail ainsi que sur le traitement des questions de sécurité au travail dans ce secteur. Selon le gouvernement, cette réduction aurait été consécutive à celle du nombre des exploitations agricoles, lesquelles feraient également l’objet d’un contrôle en matière de risques professionnels par d’autres inspecteurs spécialisés compétents dans différents secteurs d’activité.
Le gouvernement mentionne par ailleurs une implication active, par le biais d’actions de formation et de diffusion de l’information en matière de prévention d’accidents, de la part de l’organisation des exploitants agricoles et signale la mise en place par la Coopération agricole norvégienne et les compagnies clientes des exploitants agricoles d’un système obligatoire de gestion de qualité incluant l’aspect santé et sécurité au travail.
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de tout document relatif au système de gestion de qualité susvisé ainsi que celle de tout texte en vertu duquel les questions de santé et sécurité dans les entreprises agricoles sont couvertes par des inspecteurs spécialisés extérieurs aux services d’inspection du travail dans l’agriculture.
La commission prend note du rapport du gouvernement et du rapport annuel d’inspection pour 2002 ainsi que du rapport d’activité de l’inspection du travail de la région d’Oslo pour la même année. La commission note avec intérêt la mise à contribution des instituts de recherche en vue d’identifier les priorités et les besoins de l’inspection du travail ainsi que la manière dont la collaboration prévue par l’article 5 a) de la convention se développe entre les services d’inspection, d’une part, et les différents services et départements exerçant des activités analogues, d’autre part. Elle relève à cet égard qu’en matière de santé et de sécurité au travail une base de données conjointe a été créée avec la Direction de la sécuritéélectrique et du feu, l’Organisation de la santé et de la sécurité industrielles et l’Autorité du contrôle de la pollution en vue d’une coordination rationnelle de leurs actions respectives, et qu’un cadre de coopération aux niveaux local et régional a été mis en place entre les services d’inspection du travail et les centres de travail et de vie des comtés en vue de l’échange d’informations et de l’examen des possibilités d’actions conjointes. Notant l’annonce par le gouvernement du renforcement de la collaboration interinstitutionnelle visant certaines entreprises en particulier, la commission lui saurait gré de fournir des informations sur les différentes formes que prendra cette collaboration ainsi que sur son impact sur les résultats des activités d’inspection.
La commission note la préoccupation exprimée par la Fédération norvégienne des syndicats (LO) dans ses commentaires parvenus au BIT en janvier 2001 au sujet du rapport du gouvernement pour la période s’achevant en mai 2000 quant à la réduction récente du personnel qui affecte l’activité de contrôle de l’inspection du travail dans le secteur de l’agriculture, en particulier ses capacités à traiter de la question de l’environnement de travail. Du point de vue de l’organisation syndicale, la réduction du personnel n’est pas la bonne réponse aux accidents et décès de travailleurs qui frappent chaque année le secteur. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer sa position sur cette question et de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour faire face aux problèmes de sécurité au travail évoqués par la Fédération norvégienne des syndicats.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note que le rapport annuel d’inspection ne contient pas d’informations sur les sujets énumérés aux points a), b), c) et e) de l’article 27 de la convention. Elle rappelle au gouvernement que la publication d’un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail contenant les informations relatives à tous les sujets énumérés par cet article est une obligation découlant de la ratification de la convention. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires assurant que les prochains rapports annuels publiés par l’autorité compétente contiendront ces informations et qu’une copie en sera communiquée au BIT dans les délais requis.
La commission note le rapport du gouvernement. Elle prie ce dernier de fournir un complément d'information sur les points suivants.
1. Rapports annuels d'inspection (articles 20 et 21 de la convention). Se référant à sa précédente demande directe, la commission note qu'aucun rapport annuel d'inspection n'a été reçu. Elle espère que le gouvernement fournira, dans les délais prévus à l'article 20, des rapports contenant toutes les informations énumérées à l'article 21 de la convention.
2. Rapports périodiques. La commission rappelle que des rapports détaillés devraient être fournis sur la présente convention, classée prioritaire. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'application de chacun des articles de la convention, conformément au formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration.
1. La commission note le rapport du gouvernement selon lequel aucune nouvelle mesure significative n'a été mise en oeuvre dans le domaine de l'agriculture depuis le précédent rapport. Le gouvernement indique toutefois, en relation avec l'article 7 de la convention que, depuis la réorganisation de 1996, il n'existe plus, au sein de la direction de l'inspection du travail, de section distincte compétente pour le secteur agricole, deux postes ayant été créés au sein du service technique chargé de la santé, de l'environnement et de la sécurité; l'un est compétent pour le contrôle des machines agricoles et l'autre pour celui des bâtiments agricoles.
2. La commission rappelle au gouvernement que, suivant l'article 26, paragraphes 1 et 3, des copies des rapports annuels sur l'activité des services d'inspection de l'agriculture, soit sous forme de rapports séparés, soit comme partie du rapport annuel général des activités d'inspection du travail, devraient être communiqués au BIT dans un délai de trois mois après leur publication. La commission note qu'un tel rapport n'a pas été communiqué au BIT. Elle veut espérer que le gouvernement voudra bien prendre les mesures nécessaires pour qu'il soit fait porter effet aux dispositions susvisées dans un proche avenir et que des rapports annuels sur les activités d'inspection dans le domaine de l'agriculture contenant toutes les informations requises par l'article 27 soient communiqués en temps utile.
Article 21 de la convention. La commission a noté les rapports annuels de la Direction du travail pour les années 1993-1995. Elle espère que le gouvernement continuera à fournir ces rapports dans les délais prévus à l'article 20 de la convention et qu'ils contiendront toutes les informations énumérées à l'article 21 (y compris aux paragraphes b) et c) de cet article).
Articles 20 et 21 de la convention. La commission note qu'aucun rapport annuel sur les activités des services d'inspection n'a été reçu. Elle souhaite souligner l'importance qu'elle attache à la publication et à la transmission au Bureau, dans les délais prescrits à l'article 20, de tels rapports contenant toutes les informations stipulées à l'article 21.