ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Convention (n° 177) sur le travail à domicile, 1996 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 2010)

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Article 8. Recours à des intermédiaires. Faisant référence à ses commentaires répétés sur cette question, la commission note une nouvelle fois que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’application de cette disposition de la convention dans le district de Brčko. La commission prie donc instamment le gouvernement d’indiquer si le recours à des intermédiaires pour le travail à domicile est autorisé dans le district de Brčko et, dans l’affirmative, la manière dont cette pratique, si elle existe, est régie.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que l’Institut fédéral de la statistique consigne des données sur les salariés qui travaillent à domicile par rapport au nombre total de salariés et que, au cours de la période 2017-2021, la part du nombre de salariés qui travaillent «habituellement» à domicile était de 6,32 pour cent, tandis que la part du nombre de salariés qui travaillent «parfois» à domicile était de 8,29 pour cent. La commission note en outre que la Caisse pour la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées ne dispose pas de bases de données relatives au travail à domicile des utilisateurs des fonds, mais qu’il est prévu de recueillir des informations détaillées sur tous les utilisateurs des fonds, ce qui permettrait d’établir des rapports plus détaillés à l’avenir. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées concernant l’application de la convention dans la pratique, y compris des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la convention, ventilées par sexe et par âge, et d’envisager la possibilité de rédiger des rapports officiels ou de mener des travaux d’étude sur les conditions de travail des travailleurs à domicile, et d’en fournir copie. En outre, la commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la nature et l’impact du soutien apporté par la Caisse de la Fédération de Bosnie-Herzégovine à la promotion de l’emploi des personnes en situation de handicap qui travaillent à domicile, en application de la législation pertinente.

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Politique nationale relative au travail à domicile. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Fédération de Bosnie-Herzégovine n’a entrepris aucune activité visant à élaborer une politique nationale en matière de travail à domicile. Le gouvernement mentionne des réformes adoptées en 2018 et 2022 par la Fédération de Bosnie-Herzégovine pour modifier la loi sur le travail, mais ces réformes ne concernent pas le travail à domicile. Le gouvernement indique toutefois que l’application de la convention dans la pratique est assurée par les dispositions de la loi sur le travail qui réglementent la question du travail en dehors des locaux de l’employeur. Pour ce qui est de la situation en Republika Srpska, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de politique en matière de travail à domicile, bien qu’il soit établi que l’emploi en dehors des locaux de l’employeur ne doit pas porter atteinte à la santé des travailleurs, ni à d’autres personnes ni à l’ambiance de travail. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur ce point pour le district de Brčko. La commission rappelle que la situation n’a pas évolué depuis 2013, date à laquelle le gouvernement avait indiqué son intention d’élaborer prochainement une politique sur le travail à domicile en consultation avec les partenaires sociaux, comme l’exige la convention. La commission note une fois de plus que, si la législation de chacune des trois entités réglemente le travail effectué en dehors des locaux de l’employeur, il n’existe pas de réglementation propre aux travailleurs à domicile. La commission se voit donc contrainte de rappeler de nouveau que l’article 3 de la convention requiert des États qui la ratifient d’adopter, de mettre en œuvre et de revoir périodiquement une politique nationale sur le travail à domicile, en consultation avec les partenaires sociaux et, lorsqu’elles existent, avec les organisations s’occupant des travailleurs à domicile et celles des employeurs ayant recours à des travailleurs à domicile. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les consultations organisées en lien avec la formulation d’une politique nationale sur le travail à domicile. La commission prie par ailleurs le gouvernement de transmettre des informations actualisées sur l’élaboration de projets de législation et de politique sur les travailleurs à domicile et de fournir copie des textes en question.
Article 4, paragraphe 2. Égalité de traitement. La commission rappelle que, bien que la législation du district de Brčko n’aborde pas la question du travail à domicile, le gouvernement avait précédemment indiqué que l’article 4 de la loi sur le travail de ce district interdisait toute discrimination à l’égard des demandeurs d’emploi et des travailleurs, tout en reconnaissant qu’il n’était pas en mesure de fournir des informations spécifiques sur la question de l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres travailleurs. Dans son dernier rapport, le gouvernement n’a fourni aucune information nouvelle sur l’évolution de la situation dans ce district depuis 2018. La commission note en outre que, en ce qui concerne la Republika Srpska, le gouvernement indique qu’il n’y a pas de différence entre les personnes qui travaillent à domicile et celles qui travaillent dans les locaux de l’employeur et que les règlements sur la sécurité et la santé au travail sont appliqués à toutes les catégories de travailleurs et d’employeurs, sans exception. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle exprime ses préoccupations quant à la nécessité de disposer d’une politique nationale sur le travail à domicile qui promeuve efficacement l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres salariés, étant donné les caractéristiques particulières du travail à domicile. La commission observe qu’en l’absence de formulation, de mise en œuvre et de suivi d’une vision politique, en consultation avec les parties prenantes concernées, comme l’exige la convention, la garantie de l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres salariés en ce qui concerne les huit domaines thématiques prescrits par l’article 4 de la convention est fortement compromise, comme en témoigne l’incapacité du gouvernement à recueillir des informations et à établir des rapports à ce sujet. La commission demande donc au gouvernement de dûment fournir des informations dans son prochain rapport sur la manière dont il promeut effectivement l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres salariés dans toutes les entités du territoire national.
Article 9. Contrôle de l’application. Le gouvernement indique à nouveau qu’aucune visite d’inspection du travail liée au travail à domicile n’a été effectuée dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska au cours de la période considérée et qu’il ne dispose pas d’informations sur ce point en ce qui concerne le district de Brčko. La commission prend note de ces informations avec préoccupation et rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 9 de la convention, un système d’inspection doit assurer le respect de la législation applicable au travail à domicile et que des mesures adéquates, y compris, s’il y a lieu, des sanctions, doivent être prévues et effectivement appliquées en cas de manquement à cette législation. La commission considère que l’absence de politique spécifique combinée à l’absence d’inspections ciblées pour contrôler l’application de la législation nationale compromet sérieusement l’application de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’assurer l’application effective de la convention dans toutes les entités composant le territoire national et de veiller à ce qu’un système d’inspection garantisse le respect de la législation applicable au travail à domicile et à ce que des mesures et des sanctions adéquates soient prévues et effectivement appliquées en cas de manquement à cette législation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Politique nationale sur le travail à domicile. La commission rappelle que, en 2013, le gouvernement avait indiqué qu’il envisageait d’élaborer dans un proche avenir une politique dans le domaine du travail à domicile en consultation avec les partenaires sociaux. Le gouvernement rapporte que l’article 26 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, entrée en vigueur en 2016, et l’article 15a de la loi no 20/13 portant modification de la loi sur le travail du district de Brčko régissent les contrats de travail conclus pour les tâches effectuées en dehors des locaux de travail de l’employeur. En ce qui concerne la Republika Srpska, la commission note que, si sa loi sur le travail réglemente bien les contrats de travail pour les aides ménagères, un nombre extrêmement faible de contrats de travailleurs à domicile et d’aides ménagères sont enregistrés pour le territoire de la Republika Srpska (moins de dix). Le gouvernement indique qu’il n’est pas d’usage d’employer ce type de travailleurs et que souvent les employeurs potentiels ne disposent pas des moyens économiques leur permettant de le faire. Par conséquent, aucune activité ou consultation spécifique n’a eu lieu pour formuler une politique sur le travail à domicile en Republika Srpska. La commission note que, si la législation de chacune des trois entités régit le travail effectué en dehors des locaux de travail de l’employeur, il n’existe pas de réglementation propre aux travailleurs à domicile. Rappelant que l’article 3 de la convention requiert des Etats qui la ratifient d’adopter, de mettre en œuvre et de revoir périodiquement une politique nationale sur le travail à domicile, en consultation avec les partenaires sociaux et, lorsqu’elles existent, avec les organisations s’occupant des travailleurs à domicile et celles des employeurs ayant recours à des travailleurs à domicile, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les consultations organisées en lien avec la formulation d’une politique nationale sur le travail à domicile. Elle le prie également de transmettre des informations à jour relatives à l’élaboration de projets de législation et de politique sur les travailleurs à domicile.
Article 4, paragraphe 2. Egalité de traitement. Le gouvernement indique que l’article 4 de la loi sur le travail du district de Brčko interdit la discrimination à l’égard des demandeurs d’emploi et des travailleurs. Il ajoute que, la législation du district de Brčko n’abordant pas le travail à domicile, il ne peut pas fournir d’informations spécifiques sur la question de l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres travailleurs. Faisant référence à ses commentaires de 2014, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont l’égalité de traitement est garantie entre les travailleurs à domicile et les autres travailleurs dans le district de Brčko en ce qui concerne les huit points cités au paragraphe 2 de l’article 4, y compris en ce qui concerne la protection par des régimes de sécurité sociale (article 4, paragraphe 2) e)).
Article 8. Recours à des intermédiaires. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur ce point pour le district de Brčko. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations supplémentaires pour savoir si le recours à des intermédiaires est autorisé dans le cadre du travail à domicile dans le district de Brčko et, si oui, de transmettre des informations sur la façon dont cette pratique est régie.
Article 9. Mesures d’application. Le gouvernement indique que les travailleurs à domicile de la Republika Srpska jouissent de la même protection de leurs droits, par le biais d’inspections du travail ou de procédures judiciaires, que les autres travailleurs. Toutefois, le gouvernement signale que, compte tenu du très faible nombre de travailleurs à domicile en Republika Srpska, aucune inspection spécifique n’a été menée pour cette catégorie de travailleurs. La commission note que les rapports sur les activités des services d’inspection du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ne contiennent aucune information sur des inspections menées pour les travailleurs à domicile. Par conséquent, la commission prie le gouvernement, dans ses futurs rapports, de fournir des informations détaillées sur les visites d’inspection menées pour les travailleurs à domicile, sur les infractions constatées et les sanctions imposées en faisant spécifiquement référence aux trois entités.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission accueille favorablement les informations fournies par le gouvernement à propos du soutien que la Caisse de la Fédération de Bosnie-Herzégovine pour la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées apporte à l’emploi à domicile des personnes handicapées. Elle note que, de 2011 à 2017, la caisse a soutenu l’emploi de 2 732 personnes handicapées, dont 694 qui ont démarré une activité indépendante à domicile en tant qu’activité principale, dans le cadre d’entreprises artisanales ou de la fabrication de produits. La commission prie le gouvernement de fournir des informations de nature générale sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la convention, si possible ventilées par genre et âge, et des copies de rapports officiels ou d’études sur les conditions de travail des travailleurs à domicile. En outre, la commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la nature et les effets du soutien apporté par la caisse de la Fédération de Bosnie-Herzégovine à la promotion de l’emploi des personnes handicapées qui travaillent à domicile en application de la législation pertinente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Politique nationale sur le travail à domicile. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’adoption d’une politique nationale sur le travail à domicile, la commission note, selon l’indication du gouvernement, que, en raison du nombre extrêmement faible de travailleurs domestiques, aucune activité spécifique n’a été conduite pour élaborer une politique nationale sur le travail à domicile en Bosnie-Herzégovine. Elle note également, selon l’indication du gouvernement, qu’il envisage d’élaborer dans un proche avenir une politique dans ce domaine avec la participation de représentants de syndicats et d’employeurs. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’article 1 de la convention, en vertu duquel l’expression «travail à domicile» signifie un travail qu’une personne effectue à son domicile ou dans d’autres locaux de son choix, autres que les locaux de travail de l’employeur, moyennant rémunération, en vue de la réalisation d’un produit ou d’un service répondant aux spécifications de l’employeur. En outre, aux termes de l’article 2, la convention s’applique à toute personne effectuant un travail à domicile au sens de l’article 1 et ne se limite donc pas aux travailleurs domestiques. La commission souhaiterait recevoir des informations à jour concernant l’avancement du projet de législation sur les travailleurs à domicile dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine ainsi que dans le district de Brčko et en Republika Srpska et demande au gouvernement de la tenir informée à cet égard.
Article 4, paragraphe 2 e). Protection en matière de sécurité sociale. Se référant à ses précédents commentaires concernant la protection en matière de sécurité sociale, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le système de protection sociale de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ne fait pas de distinction entre les travailleurs selon le lieu de travail. Elle note en outre que, en Republika Srpska, les travailleurs à domicile ont les mêmes droits à la sécurité sociale que les autres travailleurs. En vertu de l’article 4 de la convention, la politique nationale sur le travail à domicile doit promouvoir, autant que possible, l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres travailleurs salariés, en tenant compte des caractéristiques particulières du travail à domicile ainsi que, lorsque cela est approprié, des conditions applicables à un type de travail identique ou similaire effectué en entreprise. La commission note cependant que le rapport du gouvernement ne donne aucune information sur ce point concernant le district de Brčko. Elle demande donc une fois encore au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à l’article 4 de la convention dans le district de Brčko.
Article 8. Recours à des intermédiaires. Se référant à ses précédents commentaires concernant le recours à des intermédiaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en Fédération de Bosnie-Herzégovine, les agences d’emploi assurent généralement des activités de médiation sans entrer dans les détails du contrat (comme le lieu de travail) car, selon elles, ce point fait l’objet d’un accord entre l’employeur et le salarié. La commission note également, selon l’indication du gouvernement, que le recours à des intermédiaires pour le travail à domicile n’est pas permis en Republika Srpska. En vertu de l’article 8 de la convention, lorsqu’il est admis d’avoir recours à des intermédiaires aux fins du travail à domicile, les responsabilités respectives des employeurs et des intermédiaires doivent être fixées, conformément à la pratique nationale, par voie de législation ou de décision de justice. La commission note cependant que le rapport du gouvernement ne donne aucune information sur ce point concernant le district de Brčko. La commission demande donc une fois encore au gouvernement de fournir des explications supplémentaires quant à savoir si la médiation est autorisée aux fins de trouver un emploi dans le travail à domicile dans le district de Brčko et, si oui, comment elle est régie.
Article 9. Mesures d’application. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que les travailleurs à domicile ont les mêmes droits que les autres travailleurs en ce qui concerne la possibilité de faire respecter leurs droits par le biais de l’inspection du travail. En vertu de l’article 9 de la convention, un système d’inspection compatible avec la législation et la pratique nationales doit assurer le respect de la législation applicable au travail à domicile. En outre, des mesures adéquates, y compris, s’il y a lieu, des sanctions, doivent être prévues et effectivement appliquées en cas de manquement à cette législation. La commission souhaiterait recevoir des informations détaillées sur les visites d’inspection, les infractions relevées et les sanctions imposées dans chacune des trois entités.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 1 et 3 de la convention. Politique nationale sur le travail à domicile. La commission note le premier rapport du gouvernement qui indique que, à l’heure actuelle, les travailleurs à domicile ne sont pas réglementés comme une catégorie spéciale de travailleurs dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine (BiH), mais qu’un nouveau code du travail est en préparation et contiendra des dispositions spécifiques relatives aux travailleurs à domicile. La commission note aussi que le gouvernement déclare que, en ce qui concerne le District de Brčko, la convention n’est actuellement pas mise en œuvre par les lois et règlements en vigueur, mais des projets d’amendements au Code du travail sont actuellement à l’étude pour réglementer les contrats de travail conclus pour l’exécution de tâches à l’extérieur des locaux de l’employeur. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’évolution du projet de loi sur les travailleurs à domicile dans la Fédération et dans le District de Brčko et de transmettre tout nouveau texte dès qu’il aura été adopté. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations complètes sur la manière dont la convention est appliquée tant en droit qu’en pratique dans la République serbe de Bosnie.
Article 4, paragraphe 2 e). Protection en matière de sécurité sociale. La commission note que le rapport du gouvernement est muet sur ce point. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment l’égalité de traitement est promu, autant que possible, entre les travailleurs à domicile et les autres travailleurs salariés en matière de couverture par la sécurité sociale. La commission demande également au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à l’article 4 de la convention dans la République serbe de Bosnie et dans le District de Brčko.
Article 6. Statistiques. La commission note que le rapport du gouvernement se borne à indiquer que les travailleurs à domicile sont couverts par les statistiques officielles tenues par région ou secteur sans autre précision. La commission prie le gouvernement de faire tous les efforts pour recueillir et communiquer, dans la mesure du possible, des données précises sur le travail à domicile dans les trois entités territoriales.
Article 8. Recours à des intermédiaires. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, à l’égard de la Fédération BiH, la fonction de la médiation en matière d’emploi est effectuée par le service de l’emploi en tant qu’autorité publique sans autre précision, alors qu’aucune information n’est fournie au sujet de la situation dans la République serbe de Bosnie ou dans le District de Brčko. La commission prie donc le gouvernement de fournir des explications supplémentaires quant à savoir si la médiation est autorisée aux fins de trouver un emploi dans le travail à domicile et, si oui, comment elle est régie dans les trois entités territoriales.
Article 9. Mesures d’application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, à l’égard de la Fédération BiH, le travail à domicile est couvert par la législation générale du travail et est donc soumis à l’inspection du travail alors qu’aucune information n’est fournie au sujet de la situation dans la République serbe de Bosnie ou dans le District de Brčko. La commission prie donc le gouvernement de fournir dans les prochains rapports des informations plus détaillées sur les visites d’inspection, les infractions constatées et les sanctions imposées dans le domaine du travail à domicile à l’ensemble des trois entités territoriales.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer