ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Mongolie (Ratification: 2015)

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note du troisième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2022 entreront en vigueur pour la Mongolie le 23 décembre 2024.
Impact de la pandémie de COVID-19. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Administration maritime de la Mongolie a publié, en date du 7 février 2020, la circulaire maritime no 1-34 sur le nouveau coronavirus, afin de fournir des informations et des orientations sur les précautions à prendre pour réduire à un minimum les risques de contracter la COVID-19 encourus par les gens de mer, les passagers et les autres personnes à bord des navires, et, en date du 17 février 2020, la circulaire no 1-40 sur les membres d’équipage écartés en raison du coronavirus. La commission prend note de ces informations.
Article I de la convention. Questions d’ordre général. Mesures d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à ses commentaires précédents, selon laquelle il a pris des mesures efficaces pour mettre en œuvre la MLC, 2006, en adoptant, le 3 juin 2022, sa loi maritime révisée (ci-après loi maritime de la Mongolie) qui a pris effet le 1er juillet 2022, en émettant, le 31 mars 2023, le règlement relatif à la conduite du contrôle et de l’inspection par l’État du pavillon par voie de l’ordonnance no A/92 du ministre du Développement des routes et des transports pour contrôler les conditions de vie et de travail des gens de mer, ainsi qu’en adoptant un nombre important de circulaires maritimes pour donner effet à des dispositions spécifiques de la MLC, 2006. La commission se félicite de l’adoption de ces dispositions nationales et attire l’attention du gouvernement sur les points énoncés ci-après, qui sont des mesures nécessaires pour parvenir à la pleine application de la convention.
Article II, paragraphes 1, alinéa f) et 2. Définitions et champ d’application. Gens de mer. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que la définition du terme «marin» ou «gens de mer» dans la loi maritime de la Mongolie reste inchangée par rapport à la version du projet préliminaire, en raison de contraintes liées au temps et de questions de procédure. Une proposition visant à modifier la définition en conformité avec l’article 2, paragraphe 1 f) de la convention est en cours d’élaboration. Le gouvernement indique en outre que, bien que la législation nationale ne définisse pas le statut des élèves officiers ou des apprentis, ces derniers sont considérés comme des gens de mer couverts par l’article 11.2 de la loi maritime de la Mongolie et bénéficient de la protection conférée par la convention. Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour donner effet à l’article II, paragraphe 1 f) et 2 de la convention, et de fournir des informations actualisées sur les progrès accomplis à cet égard.
Article VII. Consultations. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à son commentaire précédent, selon laquelle il n’existe pas d’organisations d’armateurs et de gens de mer en Mongolie et que, par conséquent, toute dérogation, exemption ou autre application souple pour laquelle la convention exige des consultations est soumise à l’examen de la commission nationale tripartite du travail et du consensus social qui regroupe la Confédération des syndicats de Mongolie, la Fédération des employeurs de Mongolie et la Chambre de commerce et d’industrie de la Mongolie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de la commission nationale tripartite du travail et du consensus social se rapportant à l’application de la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 1. Âge minimum. La commission prend note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement se réfère à l’article 11.2 de la loi maritime de la Mongolie qui fixe désormais à 18 ans l’âge minimum pour être employé ou engagé ou travailler à bord d’un navire. L’Administration maritime de la Mongolie a, par voie de conséquence, modifié l’âge minimum indiqué dans la Déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie I, et dans les circulaires maritimes pertinentes, pour le fixer à 18 ans. Tout en faisant bon accueil à cette information, la commission rappelle qu’elle avait noté que les paragraphes 109.2 et 109.3 du Code du travail de 1999 prévoyaient des exceptions à l’interdiction d’employer, d’engager ou de travailler à bord d’un navire de toute personne âgée de moins de 16 ans. La commission prie le gouvernement de préciser si les dispositions de la loi maritime de la Mongolie font office de lex specialis dans ce cas et prévalent sur le Code du travail. Elle le prie également d’adopter les mesures nécessaires afin de modifier le Code du travail pour éviter toute incohérence dans la législation donnant effet à la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphes 2 et 3. Âge minimum. Travail de nuit. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à la loi maritime de la Mongolie qui fixe désormais à 18 ans l’âge minimum de tout marin pour être employé, engagé ou travailler à bord d’un navire battant pavillon mongol, le travail de nuit est, par voie de conséquence, également interdit à tout marin âgé de moins de 18 ans, sans exception. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Administration maritime de la Mongolie a révisé la DCTM, partie I, en conséquence et que l’article 1.7 de la circulaire maritime no 1-214-2020 sera également modifié pour être aligné sur le droit maritime de la Mongolie et sur les dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Règle 1.2 et le code. Certificat médical. La commission prend note avec intérêt que l’Administration maritime de la Mongolie a publié la circulaire maritime no 01/151/2024 sur les directives relatives à l’examen médical des gens de mer et au certificat médical des gens de mer, qui donne effet aux différentes prescriptions de la norme A1.2 de la convention. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la norme A1.4, paragraphe 9. La commission prend note avec intérêt que l’Administration maritime de la Mongolie a publié la circulaire maritime no 01/243/2024 sur les directives relatives aux services de recrutement et de placement des gens de mer, qui prévoit que les armateurs ou les exploitants de navires battant pavillon mongol qui ont recours à de tels services dans des pays ou territoires où la MLC, 2006, ne s’applique pas doivent se conformer aux prescriptions pertinentes de la règle 1.4 et du code. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Règle 2.1 et le code. Contrat d’engagement maritime. La commission prend note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement se réfère à la circulaire maritime no 01/181/2024 sur les directives relatives au contrat d’engagement maritime, qui définit les prescriptions et normes dudit contrat de manière à garantir des conditions de travail équitables et normalisées pour les gens de mer travaillant à bord des navires battant pavillon mongol. Tout en se félicitant de ces informations, la commission fait observer que la circulaire maritime no 01/181/2024 ne donne pas effet aux deux prescriptions suivantes: i) la protection conférée par la norme A2.1, paragraphe 1 d), qui garantit que les gens de mer, y compris le capitaine du navire, peuvent obtenir à bord la copie du contrat d’engagement maritime et que les fonctionnaires de l’autorité compétente peuvent également y accéder lors d’une inspection dans les ports ou le navire fait escale; et ii) et celle conférée par la norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3, au sujet du document contenant les états de service des gens de mer à bord du navire. La commission prend note des divers exemplaires de contrats d’engagement maritimes soumis par le gouvernement.Rappelant que la protection conférée par les prescriptions détaillées de la norme A2.1 doit être prescrite par la législation, la commission prie le gouvernement d’adopter sans tarder les mesures nécessaires pour se mettre en pleine conformité avec la convention.
Règles 2.1 et 2.2, et normes A2.1, paragraphe 7, et A2.2, paragraphe 7. Contrats d’engagement maritime et salaires. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre de navires. La commission prend note avec intérêt que la circulaire maritime no 01/181/2024 sur les directives relatives à l’emploi des gens de mer donne effet aux dispositions des amendements de 2018 au code de la MLC, 2006. La commission prend note de cette information.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphes 3 à 5. Salaires. Virements. La commission prend note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement mentionne la circulaire maritime no 01-248-2024 sur les directives relatives aux salaires des gens de mer, qui donne effet aux prescriptions de la norme A2.2 en ce qui concerne la possibilité pour les gens de mer d’attribuer leurs gains à leur famille, aux personnes à leur charge ou à leurs bénéficiaires légaux. La commission constate que le gouvernement ne se réfère plus aux articles du contrat qui impliquaient précédemment que le versement des salaires des gens de mer devait faire l’objet d’un accord entre le capitaine et le marin. La commission prend également note que les paiements aux gens de mer doivent être effectués au taux courant du marché ou au taux de change officiel publié qui est utilisé lorsque le paiement a été effectué dans une monnaie ou à un taux différent de celui qui a été convenu. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 5, 6 et 13. Durée du travail ou du repos. Division des heures de repos. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des exceptions à la durée minimale de repos des hommes de quart sont autorisées par la circulaire maritime no 1/213/2020 régissant les principes de la veille dans des conditions opérationnelles impérieuses telles que celles énoncées dans la norme A2.3, paragraphe 14, de la MLC, 2006. La commission observe que la circulaire maritime no 1/214/2020 régissant les prescriptions relatives à la durée minimale de repos, applicable à tous les gens de mer travaillant à bord de navires mongols auxquels s’appliquent la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW) (telle que modifiée) et la MLC, 2006, prévoit une période de repos adéquate dès que possible après le rétablissement de la situation normale. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphes 1 et 2. Droit à un congé. La commission prend note avec intérêt que les dispositions de la circulaire maritime no 01-249-2024 sur les directives relatives au droit à congé, de la circulaire maritime no 01-181-2024 sur les directives relatives au contrat d’engagement maritime et de la circulaire maritime no 01-248-2024 sur les directives relatives aux salaires minima des gens de mer donnent effet aux prescriptions de la norme A2.4, paragraphe 2, selon lesquelles le droit au congé annuel payé des gens de mer doit être calculé sur la base d’un minimum de 2,5 jours civils par mois d’emploi. La circulaire maritime no 01-249-2024 sur les directives relatives au droit à congé met également en œuvre les dispositions de la règle 2.4, paragraphe 2, selon lesquelles des permissions à terre sont accordées aux gens de mer dans un souci de santé et de bien-être, pour autant qu’elles soient compatibles avec les exigences pratiques de leur fonction. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3. Droit à un congé. Interdiction des accords de renoncement aux congés annuels. La commission prend note que, en réponse à la demande qu’elle avait précédemment formulée, le gouvernement se réfère à la circulaire maritime no 01-249-2024 sur les directives relatives au droit à congé. Elle prend note que l’article 5 de la circulaire maritime susmentionnée prévoit que l’administration tiendra compte des éléments suivants lorsqu’elle autorisera un marin à renoncer au congé payé annuel minimum tout en restant engagé dans le cadre de son contrat pour une période n’excédant pas quatorze mois: a) la raison pour laquelle il a été renoncé au congé payé annuel minimum; b) l’armateur et l’exploitant peuvent démontrer de manière satisfaisante que tous les efforts possibles ont été déployés pour rapatrier le marin sans succès; c) le marin a confirmé par écrit qu’il acceptait la prolongation de son contrat; d) l’armateur ou l’exploitant fournit un plan de rapatriement qui doit être approuvé et qui aboutira au rapatriement du marin; et e) une évaluation appropriée des risques effectuée par l’armateur en tenant compte des activités du navire, des antécédents des gens de mer en matière d’heures de repos, de la fatigue et d’autres risques identifiés. L’article 6 de la même circulaire maritime prévoit qu’un marin en congé annuel ne doit être rappelé qu’en cas d’extrême urgence et avec son consentement. La commission estime que cette disposition doit être interprétée de manière restrictive. En revanche, interpréter cette disposition comme une autorisation générale de renoncer au congé annuel en échange d’une compensation en espèces ou autre serait contraire à l’objectif de la règle 2.4, qui est de veiller à ce que les gens de mer disposent d’un congé en bonne et due forme. Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que les autorisations à renoncer au congé annuel soient limitées à des cas exceptionnels, de communiquer des informations statistiques sur le nombre de ces autorisations délivrées et de fournir des informations détaillées sur ces cas.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2, alinéa a). Rapatriement. Circonstances. La commission prend note que, en réponse à sa demande concernant la législation donnant effet à la norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2 a), le gouvernement mentionne les dispositions de la circulaire maritime no 01/250/2024 sur les directives relatives au rapatriement des gens de mer et de la circulaire maritime no 01/181/2024 sur les directives relatives au contrat d’engagement maritime. Tout en prenant note que les dispositions susmentionnées prescrivent les circonstances dans lesquelles les gens de mer ont droit au rapatriement conformément à la norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2 a), la commission fait observer qu’en vertu de l’article 1.6 de la circulaire maritime no 01/250/2024 sur les directives relatives au rapatriement des gens de mer, le droit au rapatriement prend fin: a) lorsque le marin ne se conforme pas, sans motif raisonnable, aux dispositions raisonnables prises par l’armateur en vue de son rapatriement; b) lorsque, malgré les efforts raisonnables déployés par l’armateur pour le contacter, le lieu où se trouve le marin reste inconnu; c) lorsque le marin informe l’armateur par écrit qu’il ne souhaite pas être rapatrié par l’armateur; et d) lorsque le marin est décédé. La commission rappelle que la convention ne prévoit pas que le droit au rapatriement prend fin au vu des circonstances prévues à la norme A2.5.1, paragraphe 1. Le seul cas où ce droit peut s’éteindre conformément à la convention est envisagé au principe directeur B2.5.1, paragraphe 8, si le marin intéressé ne le revendique pas dans un délai raisonnable défini par la législation nationale ou les conventions collectives. La commission fait en outre observer qu’il ne semble pas y avoir de référence à la procédure et aux processus qui seraient utilisés pour déterminer ce qui constituerait un motif raisonnable ou non de considérer que le marin n’a pas respecté les dispositions prises par l’armateur pour son rapatriement conformément à l’article 1.6 (a) de la circulaire maritime no 01/250/2024. Constatant que l’article 1.6 (a) et (c) de la circulaire maritime no 01/250/2024 sur les directives relatives au rapatriement des gens de mer n’est pas conforme à la convention, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que toute disposition de la législation nationale qui prive les gens de mer de leur droit au rapatriement soit limitée aux circonstances autorisées par la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2, alinéa b). Rapatriement. Durée maximale des périodes d’embarquement. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle l’article 7.4 de la circulaire maritime no 01/181/2024 sur les directives relatives au contrat d’engagement maritime prévoit que tout congé payé acquis doit être pris avant un an après le recrutement à bord et ne doit en aucun cas dépasser onze mois consécutifs. En outre, l’article 5 de la circulaire maritime no 01/249/2024 sur les directives relatives au droit à congé prévoit que la période maximale pendant laquelle un marin peut servir à bord d’un navire est de onze mois avant de prendre son congé payé annuel minimum. Tout en prenant note de ces informations, la commission fait observer que certains des exemplaires de contrat d’engagement maritime soumis par le gouvernement prévoient qu’un marin peut être engagé pour onze mois et que cette période peut être prolongée d’un mois pour des raisons de commodité opérationnelle. Rappelant qu’il convient de distinguer la durée du contrat d’engagement maritime de la durée maximale des périodes d’embarquement, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que la durée maximale des périodes ininterrompues d’embarquement à bord d’un navire sans congé soit limitée à onze mois, y compris en cas de prolongation de la durée du contrat.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2, alinéa c). Rapatriement. Droits. La commission prend note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement mentionne les dispositions de la circulaire maritime no 01-250-2024 sur les directives relatives au rapatriement des gens de mer, qui énoncent les droits précis que doivent accorder les armateurs pour le rapatriement. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction d’une avance et de recouvrement des frais. La commission prend note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement mentionne l’article 6 de la circulaire maritime no 01/181/2024 sur les directives relatives au contrat d’engagement maritime, qui indique que, dans les cas où les gens de mer sont licenciés pour des raisons disciplinaires ou ont manqué à leurs obligations en vertu de leur contrat d’engagement maritime, ils peuvent ne pas avoir droit à un rapatriement payé par l’armateur. Il mentionne également les paragraphes 3.3 et 3.4 de la circulaire maritime no 01-250-2024 sur les directives relatives au rapatriement des marins, qui disposent que l’armateur ne peut pas recouvrer le coût du rapatriement sur le salaire du marin, sauf si ce dernier a gravement manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de son contrat ou s’il s’est rendu coupable d’une faute grave. La commission observe en outre que l’un des exemplaires de contrat d’engagement maritime fournis par le gouvernement indique qu’un marin a droit au rapatriement aux frais de la compagnie en cas de cessation d’emploi, sauf si cette cessation d’emploi est due à une faute constituant un manquement grave aux obligations du marin en vertu de son contrat de travail et ouvrant droit légal au licenciement, et qu’un autre exemplaire de contrat communiqué par le gouvernement indique que la compagnie prélèvera le coût du rapatriement sur le salaire du marin dans les cas suivants: a) licenciement justifié; b) désertion; c) infractions pénales; ou d) dénonciation injustifiée de la convention d’enrôlement. Lorsqu’un marin est licencié pour des raisons disciplinaires ou a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente convention, il/elle n’a droit qu’au salaire pour les services rendus, au paiement du congé annuel proportionnel et à son rapatriement. Observant que les dispositions de ce que pourraient être ces «raisons disciplinaires» justifiant le licenciement ou ce qui est considéré comme étant une «infraction» ou un «manquement grave» aux obligations contractuelles du marin ou une «faute grave» ne semblent pas être explicitement et uniformément déterminés par la législation pertinente ou les conventions collectives applicables comme des situations dans lesquelles l’armateur peut recouvrer les frais de rapatriement, conformément à la norme A2.5.1, paragraphe 3, la commission rappelle que cette définition ne devrait pas être laissée à l’appréciation de l’armateur. La commission prie le gouvernement de: i) prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que ce qui est considéré comme un manquement grave aux obligations incombant aux gens de mer en vertu de leur contrat d’engagement maritime ou comme une faute grave soit explicitement déterminé par la législation pertinente, d’autres dispositifs ou les conventions collectives applicables, comme des situations dans lesquelles l’armateur peut recouvrer les frais de rapatriement et ne pas priver les gens de mer du droit à être rapatriés; et ii) préciser la procédure à suivre et le niveau de preuve à appliquer pour qu’un marin couvert par la convention puisse être considéré comme coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi, conformément à la norme A2.5.1, paragraphe 3.
Règle 2.6 et norme A2.6, paragraphe 1. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. Indemnité de chômage. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle façon il veille à ce que les gens de mer aient droit à une indemnisation adéquate en cas de lésion, perte ou chômage découlant de la perte du navire ou de son naufrage. Dans sa réponse, le gouvernement mentionne les dispositions de la circulaire maritime no 01/251/2024 sur les directives relatives à l’indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. La commission observe que si l’article 1 prévoit que les gens de mer ont droit à une indemnisation adéquate en cas de lésion, de perte ou de chômage découlant de la perte du navire ou du naufrage, l’article 2 ne mentionne que l’indemnisation par l’armateur en cas de lésion ou de perte découlant de la perte du navire ou du naufrage. La commission observe en outre que l’article 3 précise que l’indemnisation peut être limitée à deux mois de salaire et qu’elle est payable pour chaque jour où le marin reste sans emploi. Toutefois, il n’est pas clair si l’indemnisation est strictement limitée aux circonstances où la résiliation d’un contrat de travail est due à un accident du travail résultant de la perte ou du naufrage du navire. La commission rappelle que, conformément à la norme A2.6, paragraphe 1, tout membre doit établir des règles garantissant que, dans tous les cas de perte ou de naufrage d’un navire, l’armateur verse à chaque marin à bord une indemnité pour faire face au chômage résultant de cette perte ou de ce naufrage, quelles que soient les lésions ou les pertes subies. La commission prie le gouvernement de confirmer que les gens de mer reçoivent une indemnisation adéquate en cas de chômage résultant de la perte ou du naufrage du navire, que la résiliation du contrat d’engagement soit ou non due à un accident du travail résultant de la perte ou du naufrage du navire (norme A2.6, paragraphe 1 et principe directeur B2.6.1).
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission prend note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement se réfère à la circulaire maritime no 01/312/2024 sur les normes relatives au logement et aux lieux de loisirs à bord des navires battant pavillon mongol, qui donne effet aux prescriptions détaillées de la règle 3.1 et du code. La commission observe toutefois que l’article Q prévoit que les armateurs peuvent demander à l’administration d’être exemptés de la conformité avec certaines dispositions de la circulaire maritime mettant en œuvre la MLC, 2006, s’agissant des yachts d’une jauge brute inférieure à 500. La commission rappelle que des exemptions limitées ne sont autorisées en vertu de la norme A3.1, paragraphe 20, que pour les navires d’une jauge brute inférieure à 200. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur le type d’exemptions autorisées pour les yachts d’une jauge brute inférieure à 200 et d’adopter les mesures nécessaires pour que la protection conférée par la convention soit garantie aux gens de mer travaillant sur des yachts d’une jauge brute supérieure à 200 affectés à des activités commerciales.
Règle 3.2 et le code. Alimentation et service de table. La commission prend note avec intérêt que l’Administration maritime de la Mongolie a publié la circulaire maritime no 01/257/2024 sur les directives relatives à l’alimentation et à la restauration, qui met en œuvre les différentes prescriptions de la règle 3.2 et du code. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission note que, en réponse à la demande qu’elle avait précédemment formulée, le gouvernement indique que l’Administration maritime de la Mongolie a publié la circulaire maritime no 1/306/2024 sur les soins médicaux dispensés aux gens de mer à bord des navires et à terre, qui donne effet aux prescriptions de la règle 4.1 et du code. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle les règles de 2003 de la marine marchande (certification et effectifs) ne sont plus en vigueur en Mongolie et que ni la circulaire maritime no 1-215-2020 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, ni la circulaire maritime no 1-255-2024 sur les directives relatives aux effectifs minimaux de sécurité ne prescrivent que les navires transportant 100 personnes ou plus et les navires ordinaires effectuant des voyages internationaux d’une durée supérieure à trois jours doivent avoir un médecin qualifié à bord, la commission fait observer que cette prescription ne semble plus être établie dans les dispositions nationales, comme l’exige la norme A4.1, paragraphe 4 b). La commission prie le gouvernement d’adopter sans tarder les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité avec cette disposition de la convention.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la circulaire maritime no 1-181-2024 sur les directives relatives aux contrats d’engagement maritime, la circulaire maritime no 1-198-2020 sur les amendements de 2014 à la MLC, 2006, les nouvelles prescriptions financières obligatoires concernant le rapatriement des gens de mer abandonnés et l’indemnisation des accidents du travail, et la circulaire maritime no 01/248/2024 sur les directives relatives aux salaires des gens de mer mettent en œuvre les dispositions minimales de la norme A4.2.1 sur l’assistance et le soutien matériels de la part de l’armateur pour faire face aux conséquences financières des maladies, accidents ou décès des gens de mer, survenant pendant leur service dans le cadre d’un contrat d’engagement maritime ou résultant de leur emploi dans le cadre de ce contrat. La commission prend toutefois note que l’article 7.3 de la circulaire maritime no 01/248/2024 sur les directives relatives aux salaires des gens de mer prévoit une exemption du droit des gens de mer aux prestations correspondantes en cas de maladie ou de lésion lorsque ceux-ci refusent le traitement médical qui leur est proposé pour cette maladie ou cette lésion ou se voient refuser un tel traitement en raison d’une faute ou d’un manquement. Étant donné que ces exemptions de la responsabilité de l’armateur ne correspondent pas aux exemptions possibles prévues à la norme A4.2.1, paragraphe 5, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour assurer la pleine conformité avec cette disposition de la convention.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 7. Responsabilité des armateurs. Sauvegarde des biens laissés à bord. La commission prend note avec intérêt que l’article 7.2 de la circulaire maritime no 01/248/2024 sur les directives relatives aux salaires des gens de mer prévoit que l’armateur ou son représentant doit prendre des mesures adéquates pour sauvegarder les biens laissés à bord par un marin malade, blessé ou décédé. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note avec intérêt que, suite à la demande qu’elle avait précédemment formulée, l’Administration maritime de la Mongolie a publié la circulaire maritime no 01/318/2024 sur la protection de la santé et de la sécurité et la prévention des accidents, qui donne effet aux prescriptions détaillées de la règle 4.3 et du code. La commission prend également note d’un exemplaire de DCTM, partie II, approuvée, fournie par le gouvernement, qui fait référence aux mesures mises en place en matière de sécurité et de santé au travail à bord du navire. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission prend note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que, pour l’heure, aucune mesure n’a été adoptée pour mettre en application la règle 4.5 et le code et qu’il faudra prendre des mesures sur la base des conditions nationales et de la coopération internationale pour progressivement fournir aux gens de mer une protection complète en matière de sécurité sociale. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’adopter sans tarder les mesures nécessaires pour se conformer à ces prescriptions de la convention et de fournir des informations actualisées sur les progrès accomplis à cet égard.
Règle 5.1.1 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Principes généraux. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à son commentaire précédent, selon laquelle le règlement relatif à la conduite du contrôle et de l’inspection par l’État du pavillon régit le dispositif de contrôle et d’inspection par l’État du pavillon en vue d’assurer la conformité des navires battant pavillon mongol avec les traités, les conventions et les lois internationales. La commission prend également note que la liste de contrôle de l’inspection par l’État du pavillon fournie par le gouvernement vérifie la conformité avec la MLC, 2006. Toutefois, la commission note que les textes nationaux ne semblent pas exiger qu’une copie de la MLC, 2006 soit conservée à bord de tous les navires battant pavillon mongol. Rappelant qu’en vertu de la norme A5.1.1, paragraphe 2, chaque Membre doit exiger qu’un exemplaire de la MLC, 2006, soit tenu à disposition à bord de tous les navires battant son pavillon, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour se mettre en conformité avec cette prescription de la convention.
Règle 5.1.2 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que la loi maritime de la Mongolie, adoptée en 2022, énonce les conditions requises pour habiliter les organismes reconnus à effectuer des inspections et des visites sur les navires afin d’assurer la mise en œuvre effective des conventions internationales auxquelles la Mongolie est partie, dans le cadre des pouvoirs conférés par l’accord de délégation pertinent. Le gouvernement indique en outre que le 31 mars 2023, il a adopté des règlements sur la désignation des organismes reconnus, la conduite de l’évaluation et l’appréciation de leur performance, et la réglementation de leur fonctionnement par voie d’ordonnance no A/91 du ministre du Développement des routes et des transports. À la suite de l’établissement de ces règlements, l’administration a renouvelé les accords avec 13 organismes agréés. L’article 4 du règlement prévoit que les organismes reconnus sont habilités à exiger la correction des défauts sur les navires et à effectuer des inspections à la demande des États du port. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Règle 5.1.3 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission prend note que le gouvernement a révisé la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie I, et qu’il en a soumis une copie, laquelle précise les dispositions juridiques nationales pertinentes incorporant la convention, ainsi que des informations sur le contenu principal des prescriptions nationales, comme requis par la norme A5.1.3, paragraphe 10. La commission prend également note que le gouvernement a communiqué un exemplaire d’une DCTM, partie I, approuvée. Tout en prenant note que la DCTM, partie I, comprend certaines dispositions sur la procédure de certification des conditions de travail et de vie des gens de mer à bord du navire, la commission observe que le gouvernement ne semble pas avoir adopté d’autres dispositions nationales mettant en œuvre les prescriptions et normes détaillées de la règle 5.1.3 et de la norme A5.1.3. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cette disposition de la convention et d’indiquer comment il donne effet aux prescriptions suivantes, à savoir: l’étendue de l’inspection préalable et les prescriptions relatives à une inspection intermédiaire (norme A5.1.3, paragraphe 2).; les dispositions relatives au renouvellement du certificat (norme A5.1.3, paragraphes 3 et 4); et les cas dans lesquels un certificat de travail maritime peut être délivré à titre provisoire, ainsi que la durée maximale de validité et l’étendue de l’inspection (norme A5.1.3, paragraphes 5 à 8).
Règle 5.1.4 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. La commission prend note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement se réfère aux dispositions des articles 28 et 29 de la loi maritime de la Mongolie et au règlement relatif à la conduite du contrôle et de l’inspection par l’État du pavillon. Tout en notant que ces dispositions fixent les prescriptions minimales concernant les qualifications et la formation des inspecteurs de l’État du pavillon et les devoirs et procédures que les inspecteurs doivent suivre pour effectuer des inspections, ainsi que les tâches qu’ils doivent accomplir, la commission constate que ces dispositions ne donnent toujours pas effet aux prescriptions suivantes: i) les intervalles auxquels les inspections doivent être effectuées (norme A5.1.4, paragraphe 4); ii) les procédures de réception et d’instruction des plaintes (norme A5.1.4, paragraphes 5, 10, 11 b) et 12); iii) les sanctions à imposer en cas de manquements aux dispositions de la convention (norme A5.1.4, paragraphe 7 c)); et iv) l’indemnisation à verser conformément aux lois et règlements nationaux pour toute perte ou tout préjudice subi du fait de l’exercice illicite des pouvoirs des inspecteurs (norme A5.1.4, paragraphe 16). La commission prie le gouvernement d’adopter sans tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à ces dispositions de la convention.
Règle 5.1.5 et norme A5.1.5. Responsabilités de l’État du pavillon. Procédures de plainte à bord. La commission prend note que la circulaire maritime no 1-298-2024 sur la procédure de plainte à bord établit les prescriptions relatives aux procédures de plainte à bord. Tout en notant que cette circulaire vise à interdire et à sanctionner toute forme de victimisation des gens de mer qui déposent plainte, elle ne donne pas de précisions sur les dispositions visant à garantir la protection contre la victimisation ou la sanction. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 5.1.5, paragraphe 2, et à la norme A5.1.5, paragraphe 3.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014, 2016 et 2018, sont entrés en vigueur pour la Mongolie respectivement le 28 février 2021, 8 janvier 2019 et le 26 décembre 2020. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-après.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021, selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en respectent pas certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021 et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer.
Article I de la convention. Questions d’ordre général. Mesures d’application. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il élaborait de nouvelles lois et mettait au point un système de certification conformes à la convention et elle avait alors exprimé l’espoir qu’il ferait des progrès concrets vers l’adoption d’une législation donnant effet à la convention. Elle note que le gouvernement a transmis pour information une copie du projet de nouvelle loi maritime de la Mongolie (ci-après, projet de loi maritime). Le gouvernement signale qu’en vertu de l’arrêté no 157 du ministre du Développement des routes et des Transports de la Mongolie du 23 juillet 2018, un groupe de travail chargé d’élaborer un projet de nouvelle loi maritime a été institué et a tenu plusieurs réunions rassemblant différents ministères et organisations non gouvernementales. Le projet de loi maritime a été présenté au Parlement de la Mongolie le 17 octobre 2019 et approuvé le 28 août 2020. À la suite de l’approbation de la nouvelle loi maritime et conformément à la procédure interne, les textes de loi ci-après doivent être approuvés: i) un nouveau règlement sur le registre maritime; ii) un règlement concernant la conduite des enquêtes sur les accidents et incidents de mer; iii) un règlement sur les inspections et enquêtes par l’État du pavillon; iv) un règlement sur le contrôle et la vérification des organismes reconnus par l’État du pavillon; v) un règlement sur le système d’identification et de suivi des navires à grande distance; vi) un règlement sur le suivi et l’évaluation des conventions et recommandations de l’Organisation maritime internationale (OMI); vii) des prescriptions et des principes relatifs aux effectifs minima de sécurité; et viii) un règlement sur la conduite des inspections relatives aux conditions de travail et de vie des gens de mer à bord. La commission espère que l’édition révisée du projet de loi maritime sera adoptée prochainement et donnera pleinement effet à la convention. Elle encourage le gouvernement à tenir compte de ses commentaires dans la finalisation du projet de loi maritime et le prie d’en fournir une copie une fois adopté.
Article II, paragraphes 1 f) et 2. Définitions et champ d’application. Gens de mer. La commission observe que les dispositions du projet de loi maritime définissent «l’équipage» en tant que personnel spécialisé responsable de veiller à la sécurité de l’exploitation du navire et un «marin» en tant que personne travaillant au sein de l’équipage pour assurer la sécurité du navire, éviter toute pollution de l’environnement marin et protéger le milieu marin. La commission constate que cette définition n’est pas conforme à la convention. Elle attire l’attention du gouvernement sur la définition de «gens de mer» ou «marin» reprise à l’article II, paragraphe 1 f) de la convention, qui désigne «les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la convention s’applique». Cette définition comprend non seulement le personnel responsable de la sécurité du navire, mais aussi les personnes qui travaillent à bord à quelque titre que ce soit, par exemple dans l’hôtellerie ou la restauration. La commission prie le gouvernement de revoir le projet de loi maritime pour veiller à ce que toutes les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la convention s’applique soient considérées comme des gens de mer au sens de l’article II, paragraphe 1 f). Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur le statut des élèves officiers ou des apprentis, la commission le prie par ailleurs d’indiquer si ceux-ci sont considérés comme des gens de mer en vertu de sa législation nationale et jouissent ainsi entièrement de la protection prévue par la convention.
Article VII. Consultations. Notant qu’il n’existe pas d’organisation de gens de mer ni d’organisation d’armateurs en Mongolie, la commission a rappelé que, conformément à l’article VII, toutes dérogations, exemptions et autres applications souples de la convention nécessitant, aux termes de celle-ci, la consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer ne peuvent être décidées par un Membre, en l’absence de telles organisations représentatives sur son territoire, qu’après consultation de la Commission tripartite spéciale établie conformément à l’article XIII de la convention. Elle avait donc invité le gouvernement à recourir au dispositif de consultation prévu à l’article VII de la convention. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de recourir au dispositif de consultation prévu à l’article VII de la convention jusqu’à ce que des organisations d’armateurs et de gens de mer soient constituées dans le pays.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 1. Âge minimum. Dans son précédent commentaire, ayant noté que les paragraphes 109.2 et 109.3 du Code du travail prévoient des exceptions à l’interdiction de l’emploi, de l’engagement ou du travail à bord d’un navire de toute personne de moins de 16 ans, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme à la norme A1.1, paragraphe 1, de la convention. Elle note que l’article 11.2 du projet de loi maritime dispose que «les citoyens de Mongolie, les étrangers et les apatrides âgés au moins de 16 ans, possédant de hautes compétences professionnelles et satisfaisant aux exigences en matière de santé, peuvent être employés comme membres d’équipage en vertu de dispositions contractuelles conformes aux conventions internationales applicables». Rappelant que l’emploi ou l’engagement ou le travail à bord d’un navire de toute personne n’ayant pas atteint l’âge minimum est interdit, la commission prie le gouvernement de préciser si les dispositions de la loi maritime, une fois adoptée, feront office de lex specialis dans ce cas et prévaudront sur le Code du travail. Elle le prie également d’adopter les mesures nécessaires afin de modifier le Code du travail pour éviter toute incohérence dans la législation donnant effet à la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphes 2 et 3. Âge minimum. Travail de nuit. La commission avait précédemment noté que le Code du travail, à son article 72.1, ne définit pas la «nuit» comme une période de neuf heures consécutives au moins, comme le prévoit la convention, ni ne contient de dispositions interdisant le travail de nuit aux gens de mer de moins de 18 ans. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 73.5 du projet de loi maritime dispose que «les gens de mer de moins de 18 ans ne doivent pas effectuer de service de quart la nuit». De plus, la commission observe que le paragraphe 1.7 de la circulaire maritime no 1/214/2020, sur le nombre minimal d’heures de repos, dispose que «le travail de nuit des gens de mer de moins de 18 ans est interdit à moins de compromettre la formation effective des gens de mer concernés, ou en raison de la nature spécifique de la tâche, ou encore si un programme de formation agréé exige que les gens de mer visés par la dérogation travaillent la nuit et qu’il a été établi que ce travail ne portera pas préjudice à leur santé ou à leur bien-être». La commission note également que le projet de règlement sur la conduite des inspections relatives aux conditions de travail et de vie des gens de mer à bord prévoit, à son paragraphe 7.6, qu’il revient à l’employeur de ne pas autoriser des gens de mer de moins de 18 ans à travailler à bord durant de longues périodes ni à effectuer du travail de nuit, conformément à la norme A1.1 de la MLC, 2006. Tout en prenant note de cette information, elle rappelle que la responsabilité d’autoriser une dérogation à la stricte observation de la restriction concernant le travail de nuit relève des autorités compétentes, et non de l’armateur, conformément à la norme A1.1, paragraphe 3 b), de la convention qui exige que «l’autorité décide, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, que ce travail ne portera pas préjudice à leur santé ou à leur bien-être». La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que toute dérogation à la restriction du travail de nuit ne soit autorisée que conformément à la convention.
Règle 1.2 et le code. Certificat médical. La commission avait précédemment noté que la législation applicable est muette en ce qui concerne: i) la prescription selon laquelle les médecins dûment qualifiés doivent jouir d’une indépendance professionnelle totale dans l’exercice de leur jugement médical lorsqu’ils procèdent à des examens médicaux (norme A1.2, paragraphe 4); ii) la possibilité pour les gens de mer qui se sont vu refuser la délivrance d’un certificat ou dont l’aptitude au travail a été déclarée limitée de se faire examiner par un autre médecin indépendant ou par un arbitre médical indépendant (norme A1.2, paragraphe 5); iii) la prescription selon laquelle la durée maximale de validité du certificat médical est d’un an pour les gens de mer de moins de 18 ans (norme A1.2, paragraphe 7); iv) l’autorisation pour les gens de mer de travailler sans certificat médical valide en cas d’urgence (norme A1.2, paragraphe 8); v) les cas dans lesquels la période de validité d’un certificat médical expire au cours d’un voyage (norme A1.2, paragraphe 9); et vi) la prescription selon laquelle les certificats médicaux doivent au minimum être fournis en anglais (norme A1.2, paragraphe 10). La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces prescriptions de la convention. Elle note que le gouvernement indique que le paragraphe 2 de l’article 10 de la Constitution de la Mongolie dispose que «la Mongolie s’acquitte de bonne foi de ses obligations au titre des traités internationaux auxquels elle est partie» et son paragraphe 3 prévoit également que «les traités internationaux auxquels la Mongolie est partie prennent effet en tant que législation nationale dès l’entrée en vigueur des lois relatives à leur ratification ou adhésion». Tout en prenant bonne note de ces informations, la commission observe que le gouvernement n’a pas fourni d’informations détaillées sur la manière dont il donne effet aux prescriptions spécifiques de la norme A1.2 ni sur la façon dont elles sont appliquées dans la pratique. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux différentes prescriptions de la norme A1.2 de la convention.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si un système a été établi pour la gestion des services privés de recrutement et de placement des gens de mer sur son territoire, ou si les armateurs des navires battant son pavillon utilisent des services de recrutement et de placement des gens de mer basés dans des pays ou territoires étrangers. Elle note qu’il fait savoir qu’il n’existe pas de services publics ou privés de recrutement et de placement des gens de mer en Mongolie, mais ne communique pas d’informations sur l’utilisation de services de recrutement et de placement des gens de mer basés dans d’autres pays. La commission rappelle que lorsque des armateurs battant le pavillon mongol utilisent des services de recrutement et de placement des gens de mer établis dans des pays ou territoires auxquels la convention ne s’applique pas, ils doivent s’assurer, dans la mesure du possible, que ces services respectent les prescriptions de la MLC, 2006 (norme A1.4, paragraphe 9). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette prescription de la convention.
Règle 2.1 et le code. Contrat d’engagement maritime. Précédemment, la commission avait noté que le gouvernement n’avait pas communiqué d’informations sur la législation nationale donnant effet aux dispositions de la convention relatives aux contrats d’engagement maritime des gens de mer. À cet égard, la commission note que le Code du travail de 1999 ne donne pas effet aux prescriptions détaillées de la convention et que ses dispositions sont d’une portée générale et ne tiennent pas compte des particularités du secteur maritime. Elle note par ailleurs que le gouvernement n’a pas fourni d’exemplaire de contrat d’engagement maritime pour les navires vietnamiens immatriculés auprès de l’Agence du registre maritime de la Mongolie. Les dispositions du contrat d’engagement maritime donnent effet à plusieurs prescriptions de la MLC, 2006, par l’intermédiaire de la législation vietnamienne. Toutefois, la commission observe que les points inclus dans ledit contrat n’ont pas été intégrés dans la législation mongole, comme le requiert la convention. Or, elle rappelle que les conditions d’emploi d’un marin à bord d’un navire battant le pavillon de la Mongolie doivent être régies par sa législation nationale. Notant que les gens de mer qui travaillent à bord de navires battant le pavillon mongol relèvent, au moins dans un cas, de dispositions de pays étrangers en fonction de l’origine des navires, la commission rappelle que l’application de la règle 2.1 et du code est essentielle pour assurer que les marins bénéficient de la protection prévue dans la convention. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’adopter sans tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à ces dispositions de la convention, tant en droit que dans la pratique. En outre, elle lui demande une nouvelle fois de clarifier le statut juridique du contrat d’engagement (qui ne serait pas contraignant) et d’expliquer son lien avec le contrat d’engagement maritime.
Règles 2.1 et 2.2, et normes A2.1, paragraphe 7, et A2.2, paragraphe 7. Contrats d’engagement maritime et salaires. Captivité consécutive à des actes de piraterie ou de vols à main armée. S’agissant des amendements de 2018, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation ou la réglementation prévoit-elle qu’un contrat d’engagement maritime continue à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs?; b) comment la législation nationale définit-elle la piraterie et les vols à main armée à l’encontre des navires (norme A2.1, paragraphe 7)?; et c) est-ce que la législation ou la réglementation prévoit que les salaires et autres prestations prévus dans le contrat d’engagement maritime, la convention collective ou la législation nationale applicables continuent d’être versés et les virements prévus continuent d’être effectués pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié, ou, lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès telle que déterminée conformément à la législation nationale applicable (norme A2.1, paragraphe 7)? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphes 3, 4 et 5. Salaires. Attributions. Ayant noté que le contrat d’engagement précise qu’une partie des revenus des gens de mer peut être versée à sa famille si le capitaine et le marin y consentent, la commission avait observé que cela suppose l’accord à la fois du capitaine et du marin sur le versement du salaire. La commission avait rappelé que la norme A2.2, paragraphes 3 et 4, ne prévoit pas que le capitaine autorise préalablement les gens de mer à faire parvenir une partie ou l’intégralité de leurs rémunérations à leur famille et avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures permettant de garantir le respect de la norme A2.2, paragraphes 3 et 4. Elle l’avait également prié d’indiquer de quelle façon il donnait effet à la prescription de la norme A2.2, paragraphe 5, selon laquelle tout frais retenu pour ce service doit être d’un montant raisonnable et, sauf dispositions contraires, le taux de change appliqué devra, conformément à la législation nationale, correspondre au taux courant du marché ou au taux officiel publié et ne pas être défavorable au marin. En l’absence d’informations à cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la norme A2.2.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 5, 6 et 13. Durée du travail ou du repos. Division des heures de repos. Ayant noté que les dispositions nationales ne prévoient pas que le nombre minimal d’heures de repos ne soit pas inférieur à 77 heures par période de 7 jours, comme l’exige la norme A2.3, paragraphe 5 b) ii), la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier sa législation et veiller à donner effet à cette prescription de la convention. Elle note que le gouvernement fait savoir que la circulaire maritime no 1/214/2020 donne effet à la prescription relative au nombre minimal d’heures de repos à bord des navires mongols, ses alinéas 1.4.1 et 1.4.2 disposant en effet que le nombre minimal d’heures de repos ne doit pas être inférieur à 10 heures par période de 24 heures et les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux périodes (dont l’une d’une durée d’au moins 6 heures, et l’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne doit pas dépasser 14 heures); et à 77 heures par période de 7 jours. Tout en observant que la circulaire maritime no 1/214/2020 ne prévoit pas de dérogations aux limites prévues à la norme A2.3, paragraphes 5 et 6, la commission note que la circulaire maritime no 1/213/2020, sur les principes du service de quart, dispose que les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux périodes, dont l’une d’une durée d’au moins 6 heures; et en cas de conditions d’exploitation exceptionnelles, la période minimale de 10 heures peut être réduite à un minimum de 6 heures consécutives pour autant qu’une telle réduction ne se prolonge pas au-delà de 2 jours et qu’au moins 70 heures de repos soient assurées par période de 7 jours. Le règlement 59(3)(c)(iii) des règles de 2003 de la marine marchande (certification et effectifs) prévoit également des dérogations aux limites établies pour les heures de travail ou le nombre minimal d’heures de repos. La commission rappelle que les limites des heures de travail ou de repos ne doivent pas dépasser celles établies à la norme A2.3, paragraphe 5, et que toute dérogation aux paragraphes 5 et 6 de cette norme qui ne relève pas des situations énumérées au paragraphe 14 (assurer la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison, ou porter secours à d’autres navires ou aux personnes en détresse en mer), y compris les dérogations prévues dans la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée (STCW), doit être conforme aux prescriptions de la norme A2.3, paragraphe 13 et être prévue dans des conventions collectives. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des dérogations au nombre minimal d’heures de repos des gens de mer assurant les quarts ont été autorisées jusqu’à présent et de préciser les mesures prises ou envisagées pour garantir que toute dérogation aux dispositions énoncées dans la norme A2.3, paragraphes 5 et 6, autre que celles justifiées au titre du paragraphe 14 de la même norme, est uniquement prévue par une convention collective et non établie par la loi, comme l’exige la norme A2.3, paragraphe 13.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 14. Heures du travail et du repos. Sécurité immédiate et détresse en mer. Ayant noté que le contrat d’engagement dispose que le travail effectué au-delà de huit heures par jour ne doit pas être compensé lorsqu’il est nécessaire pour assurer la sécurité du navire, des passagers, des officiers, de l’équipage ou de la cargaison, ou pour porter secours à d’autres navires, sauver des vies ou des marchandises, ou pour effectuer des exercices d’incendie et d’évacuation ou d’autres exercices d’urgence, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller au respect des prescriptions de la norme A2.3, paragraphe 14, prévoyant que dès que cela est réalisable après le retour à une situation normale, le capitaine doit faire en sorte que tout marin ayant effectué un travail alors qu’il était en période de repos selon l’horaire normal bénéficie d’une période de repos adéquate. La commission note que le paragraphe 1.8 de la circulaire maritime no 1/214/2020 donne effet à cette prescription de la convention. Elle prend note de cette information qui répond à sa précédente demande.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphes 1 et 2. Droit à un congé. Ayant noté que les dispositions du Code du travail de 1999 ne donnent pas effet aux prescriptions de la règle 2.4, paragraphe 2 (des permissions à terre sont accordées aux gens de mer), ni à la norme A2.4, paragraphe 2 (les congés payés annuels sont calculés sur la base d’un minimum de 2,5 jours civils par mois d’emploi), la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour tenir compte des besoins particuliers des gens de mer en matière de congé et assurer le respect de ces prescriptions de la convention. Constatant que le gouvernement n’a fourni aucune réponse à cet égard, la commission lui réitère sa demande d’adopter les mesures nécessaires pour veiller à ce que sa législation établisse des normes minimales pour les congés annuels des gens de mer travaillant à bord de navires battant son pavillon.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3. Droit à un congé. Interdiction des accords de renoncement t aux congés annuels. Précédemment, la commission avait noté que l’article 79 du Code du travail de 1999 dispose qu’un employé qui n’a pas pris ses congés annuels en raison d’une nécessité professionnelle inévitable a droit à une rémunération en espèces et la procédure de paiement de cette indemnité est régie par convention collective ou par décision de l’employeur en l’absence de convention collective. Tout en rappelant que la norme A4.2, paragraphe 3, interdit tout accord portant sur la renonciation au droit au congé payé annuel minimum, sauf dans les cas prévus par l’autorité compétente, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à la norme A2.4, paragraphe 3. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard, la commission le prie donc encore une fois d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la norme A2.4, paragraphe 3.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2 a). Rapatriement. Circonstances. Tout en notant que le modèle de contrat d’engagement maritime communiqué par le gouvernement semble couvrir les cas dans lesquels les gens de mer ont le droit d’être rapatriés conformément à la norme A2.5.1, paragraphe 1, la commission observe que les conditions d’emploi mentionnées dans le contrat relèvent d’une législation étrangère. Elle note également qu’il ne semble pas exister d’autres dispositions pertinentes dans la législation mongole, d’autres mesures ou des conventions collectives régissant le rapatriement des gens de mer. En l’absence d’informations détaillées à cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’il existe des dispositions appropriées dans sa législation, d’autres mesures ou dans les conventions collectives prescrivant les cas dans lesquels les gens de mer ont le droit d’être rapatriés, conformément à la norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2 a).
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 b). Rapatriement. Durée maximale de service. La commission observe que le modèle de contrat d’engagement maritime prévoit que la durée maximale de la période d’embarquement au terme de laquelle le marin a droit au rapatriement sans frais est de 12 mois. Elle note également que le contrat est conclu pour une durée 10 mois après la date d’embarquement du marin, durée qui peut être augmentée ou réduite de 2 mois. La commission rappelle qu’il ressort d’une lecture conjointe de la norme A2.4, paragraphes 3, sur le congé annuel, et de la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), sur le rapatriement, que la période ininterrompue maximale d’embarquement sans congé est en principe de 11 mois. La commission prie le gouvernement d’adopter sans tarder des mesures pour veiller à ce que la période ininterrompue maximale d’embarquement sans congé soit limitée à 11 mois, y compris en cas d’extension de la durée du contrat.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 c). Rapatriement. Droits. En l’absence d’informations claires à la lecture du modèle de contrat d’engagement maritime et du contrat d’engagement sur les dépenses (dont le logement et l’alimentation) devant être prises en charge par l’armateur en cas de rapatriement, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer le détail des droits devant être octroyés par l’armateur en matière de rapatriement, comme l’exige la norme A2.5.1, paragraphe 2 c). Elle l’avait également prié d’indiquer comment, s’agissant du lieu de rapatriement, il a dûment tenu compte du principe directeur B2.5.1, paragraphes 6 et 7, selon lequel le marin devrait avoir le droit de choisir, parmi les destinations prescrites, le lieu vers lequel il doit être rapatrié. La commission note que le gouvernement indique que l’article 21.2 du projet de loi maritime dispose que l’armateur est tenu de couvrir, par l’intermédiaire des services d’assurance, les dépenses liées aux salaires de l’équipage des navires, tout autre paiement qui leur est versé, ainsi que les frais de rapatriement vers leur pays d’origine. Tout en prenant note de cette information, elle constate qu’il n’est pas précisé en quoi consistent les frais à la charge de l’armateur pour le rapatriement des gens de mer. La commission rappelle que la norme A2.5.1, paragraphe 2 c), dispose que tout Membre veille à ce que des dispositions appropriées soient prévues dans sa législation ou d’autres mesures ou dans des conventions collectives, prescrivant le détail des droits devant être octroyés par l’armateur en matière de rapatriement. Du reste, la commission rappelle que conformément au principe directeur B2.5.1, paragraphes 6 et 7, le marin devrait avoir le droit de choisir, parmi les destinations prescrites, le lieu vers lequel il doit être rapatrié, c’est-à-dire, le lieu où le marin a accepté de s’engager; le lieu stipulé par convention collective; le pays de résidence du marin; ou tout autre lieu convenu entre les parties au moment de l’engagement. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à ces dispositions de la convention relatives au détail des droits devant être octroyés par l’armateur en matière de rapatriement.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction d’une avance et de recouvrement des frais. Précédemment, la commission avait noté que le modèle de contrat d’engagement maritime stipule qu’un marin peut ne pas avoir droit au rapatriement aux frais de l’armateur s’il a été licencié pour des motifs disciplinaires ou a manqué à ses obligations en vertu de son contrat d’engagement maritime. En pareil cas, l’armateur sera toujours tenu de le rapatrier, mais il a le droit de recouvrer les frais de rapatriement en les déduisant de tout salaire dû au marin. Tout en rappelant que la possibilité prévue par la convention de recouvrer les frais du rapatriement auprès du marin est conditionnée à la constatation d’un manquement grave aux obligations de son emploi, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives applicables, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle façon il veille à ce que les gens de mer ne paient les frais de rapatriement que lorsqu’il a été démontré qu’ils ont gravement manqué aux obligations de leur emploi, conformément aux conditions énoncées à la norme A2.5.1, paragraphe 3, et de préciser la procédure à suivre et la charge de la preuve à appliquer avant de déclarer qu’un marin a commis une faute grave. Notant qu’aucune information n’a été transmise à cet égard, la commission réitère sa précédente demande.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. S’agissant des amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. Elle note avec intérêt que la circulaire maritime no 1/198/2020, sur les amendements de 2014 de la MLC, 2006, concernant de nouvelles obligations financières obligatoires relatives au rapatriement des gens de mer abandonnés et aux indemnités en cas d’accidents du travail, donne effet aux prescriptions de la norme A2.5.2. La commission prend note de cette information.
Règle 2.6 et norme A2.6, paragraphe 1. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. Indemnité de chômage. Ayant pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la règle 2.6 et la norme A2.6 sont appliquées par l’intermédiaire de la protection offerte par les compagnies d’assurance, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle façon il est donné effet à la prescription de la règle 2.6, paragraphe 1, selon laquelle les gens de mer ont droit à une indemnisation adéquate en cas de lésion, perte ou chômage découlant de la perte du navire ou du naufrage. La commission note que le gouvernement indique que l’article 6.4 du modèle de contrat d’engagement maritime qu’il a communiqué stipule que les gens de mer ont le droit de recevoir de l’armateur une compensation pour tout chômage résultant de la perte du navire ou de son naufrage et doivent être payés pour chaque jour de chômage effectif conformément au salaire payable en vertu du contrat. L’armateur peut limiter le montant total de l’indemnité payable aux gens de mer à une somme ne dépassant pas trois mois de salaire de base. Constatant que les conditions du contrat d’engagement maritime fourni par le gouvernement sont régies par une législation étrangère, la commission rappelle que tout Membre doit prendre des dispositions pour que, en cas de perte du navire ou de naufrage, l’armateur paie à chaque marin à bord une indemnité pour faire face au chômage résultant de la perte ou du naufrage. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il veille à ce que la protection de la norme A2.6 de la convention bénéficie à tous les gens de mer qui travaillent à bord de navires immatriculés auprès de l’Agence du registre maritime de la Mongolie qui sont peut-être couverts par différentes dispositions étrangères.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. Ayant noté l’absence de référence à la législation ou à la réglementation nationale, la commission avait prié le gouvernement de préciser les dispositions législatives ou réglementaires concernant le logement et les loisirs, et de fournir des informations détaillées sur les dispositions mettant en œuvre les différentes prescriptions de la norme A3.1. La commission note que le gouvernement fait savoir que le paragraphe 31.5 du projet de loi maritime dispose qu’un inspecteur ou un enquêteur de l’État du pavillon effectuera des inspections et des enquêtes des conditions de travail de l’équipage, des logements et lieux de travail, de l’approvisionnement en vivres, des mesures de protection de la santé, des soins et services médicaux, ainsi que de l’équipement nécessaire à la sécurité de l’exploitation du navire, et vérifiera le certificat d’aptitude délivré aux gens de mer. Elle note par ailleurs que le projet de règlement sur la conduite des inspections relatives aux conditions de travail et de vie des gens de mer à bord, de même que le projet de règlement sur les inspections et enquêtes par l’État du pavillon indiquent que les inspections doivent porter sur les aménagements intérieurs destinés au repos et au logement, leur état général, leur état de propreté, leurs insonorisation et isolation. Tout en prenant note de cette information, la commission observe l’absence de prescriptions détaillées et rappelle que la norme A3.1 dispose que tout Membre adopte une législation exigeant que les navires battant son pavillon respectent les normes minimales relatives aux logements et aux lieux de loisirs, et soient soumis à des inspections visant à assurer le respect initial et permanent de ces normes. La commission prie le gouvernement d’adopter sans délai une législation conforme à la règle 3.1 et au code, et de fournir des informations à ce sujet.
Règle 3.2 et le code. Alimentation et service de table. Ayant noté l’absence d’informations sur des normes détaillées concernant l’alimentation et le service de table, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il donne effet aux différentes prescriptions de la norme A3.2. Elle note que les paragraphes 8.2 et suivants du projet de règlement sur la conduite des inspections relatives aux conditions de travail et de vie des gens de mer à bord prévoient que des inspections doivent être effectuées en ce qui concerne les lieux de travail et de loisirs de l’équipage, et les équipements de sécurité, notamment pour vérifier la gestion et la quantité d’eau et d’eau potable, contrôler l’état général et l’hygiène du réfectoire, de la cuisine, du stockage des vivres, de la hotte de cuisine et du filtre à huile. Toutefois, la commission observe que ces dispositions sont muettes en ce qui concerne plusieurs autres prescriptions de la norme A3.2 et rappelle que tout Membre doit adopter une législation ou d’autres mesures visant à garantir des normes minimales en ce qui concerne la quantité et la qualité de l’alimentation et de l’eau potable ainsi que des normes relatives au service de table pour les repas servis aux gens de mer à bord des navires qui battent son pavillon. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions de la convention et garantir que: i) les navires qui battent son pavillon observent les normes minimales en ce qui concerne un approvisionnement suffisant en vivres et en eau potable, compte tenu du nombre de gens de mer à bord, de leur religion et de leurs habitudes culturelles, ainsi que de la durée et de la nature du voyage (norme A3.2, paragraphe 2 a)); ii) l’aménagement et l’équipement du service de cuisine et de table doivent permettre de fournir aux gens de mer des repas convenables, variés et nutritifs, préparés et servis dans des conditions d’hygiène satisfaisantes (norme A3.2, paragraphe 2 b)); iii) le personnel de cuisine et de table doit avoir été convenablement formé ou avoir reçu l’instruction nécessaire (norme A3.2, paragraphe 2 c)); iv) tous les navires opérant avec un effectif prescrit de plus de dix personnes doivent compter un cuisinier pleinement qualifié à bord (norme A3.2, paragraphe 5); v) dans des circonstances d’extrême nécessité, la dispense autorisant un cuisinier qui n’est pas pleinement qualifié à servir sur un navire est limitée jusqu’au port d’escale approprié suivant ou pour une période ne dépassant pas un mois (norme A3.2, paragraphe 6); et vi) des inspections documentées fréquentes sont menées régulièrement à bord des navires, conformément aux procédures prévues au titre 5 (norme A3.2, paragraphe 7).
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet aux prescriptions de la règle 4.1 et de la norme A4.1. La commission observe que l’article 9 des règles de 2003 de la marine marchande (certification et effectifs) de la Mongolie dispose que tout navire allant à l’étranger avec 100 personnes ou plus à son bord doit compter dans son effectif un médecin dûment qualifié. Elle note aussi que le modèle de contrat d’engagement maritime stipule que «si un marin a besoin de soins médicaux alors qu’il est à bord, ils lui seront prodigués gratuitement, y compris l’accès aux médicaments, au matériel médical et aux services de diagnostic et de traitement nécessaires, ainsi qu’à l’information et aux connaissances médicales. Dans la mesure du possible et s’il y a lieu, le marin sera autorisé à se rendre chez un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale afin d’y recevoir un traitement, et l’armateur devra en être informé par écrit». La commission observe qu’il ne semble pas exister d’autres dispositions nationales prescrivant les exigences en matière de soins médicaux à bord des navires et à terre. En l’absence de dispositions plus détaillées, la commission rappelle que la norme A4.1 requiert l’adoption de mesures pour protéger la santé des gens de mer et leur assurer des soins médicaux. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux différentes prescriptions de la règle 4.1 et de la norme A4.1 de la convention.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. La commission avait précédemment noté que le modèle de contrat d’engagement maritime applique certaines prescriptions de la norme A4.2.1 en ce qui concerne le droit des gens de mer de bénéficier d’une assistance et d’un soutien matériel pour faire face aux conséquences financières, y compris les frais d’inhumation, des maladies, accidents ou décès survenant pendant leur service dans le cadre d’un contrat d’engagement maritime ou résultant de leur emploi dans le cadre de ce contrat. Ayant noté que le gouvernement n’avait adopté aucune disposition législative à ce propos comme l’exige la norme A4.2.1, paragraphes 1 à 4, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer la législation adoptée ou envisagée pour donner effet à ces prescriptions de la convention. Elle note que le gouvernement indique que le paragraphe 21.2 et son alinéa 2 du projet de loi maritime disposent que l’armateur doit prévoir de couvrir ces frais dans le cadre des services d’assurance, y compris la protection de la vie et de la santé du capitaine et de l’équipage du navire. Notant toutefois que les dispositions du projet de loi maritime prévoient la responsabilité de l’armateur en des termes généraux qui ne donnent pas effet aux prescriptions détaillées de la règle 4.2 et du code, la commission réitère sa demande précédente.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 7. Responsabilité des armateurs. Sauvegarde des biens laissés à bord. Précédemment, la commission avait noté que le modèle de contrat d’engagement maritime fait référence à la restitution des biens du marin à ses proches parents en cas de décès, mais qu’il n’est pas fait mention de la sauvegarde des biens du marin en cas de blessure ou de maladie comme le prévoit la norme A4.2.1, paragraphe 7. Elle avait alors prié le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il donne effet à ces dispositions de la convention. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission réitère sa précédente demande au gouvernement.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. S’agissant des amendements de 2014 à la partie du code de la convention, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, visant à garantir une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, la législation nationale doit prévoir une garantie financière satisfaisant à certaines prescriptions minimales. À cet égard, elle note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle la circulaire maritime no 1/198/2020, sur les amendements de 2014 de la MLC, 2006, concernant de nouvelles obligations financières obligatoires relatives au rapatriement des gens de mer abandonnés et aux indemnités en cas d’accidents du travail, est conforme aux nouvelles dispositions de la convention. La commission prend note de cette information.
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Ayant noté que le gouvernement ne fournissait aucune information détaillée sur une législation et d’autres mesures nationales, ou sur l’élaboration et la promulgation de directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail adoptées pour protéger les gens de mer qui vivent, travaillent et se forment à bord des navires battant son pavillon, la commission avait prié le gouvernement d’expliquer de quelle façon il donnait effet à la règle 4.3 et à la norme A4.3. La commission note que le gouvernement indique que l’article 21.1.1 du projet de loi maritime, sur les obligations des armateurs concernant les relations professionnelles, dispose que l’armateur doit garantir la sécurité au travail. Elle note par ailleurs que d’après le projet de règlement sur la conduite des inspections relatives aux conditions de travail et de vie des gens de mer à bord, l’employeur est tenu de: i) prendre des mesures pour assurer et préserver la santé au travail, la sécurité des lieux de travail et des logements, garantir des logements sûrs et confortables, et veiller à la qualité des aliments, des équipements et des outils (paragraphe 7.2); ii) accorder une attention particulière à la santé des gens de mer (paragraphe 7.3); iii) payer les salaires et les primes des gens de mer à temps dans le respect de leur contrat d’engagement maritime (paragraphe 7.4); et iv) contrôler les conditions de travail des gens de mer, leur sécurité au travail et les règles de sécurité (paragraphe 7.5). Toutefois, la commission note que ces dispositions sont de nature générale et qu’elles ne couvrent pas toutes les prescriptions contenues à la règle 4.3 et à la norme A4.3. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les points suivants: i) l’élaboration de directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires, en tenant compte des codes, directives et normes applicables recommandées par les organisations internationales, les administrations nationales et les organismes du secteur maritime (règle 4.3, paragraphe 2); ii) l’adoption et l’application effective, ainsi que la promotion de politiques et programmes de sécurité et de santé au travail à bord des navires, y compris la formation et l’instruction des gens de mer (normes A4.3, paragraphe 1 a)); iii) l’adoption d’une législation et autres mesures propres à l’emploi maritime qui traitent de tous les points visés à la norme A4.3, paragraphes 1 et 2, et en particulier les mesures prises pour protéger les gens de mer de moins de 18 ans (norme A4.3, paragraphe 2 b)) et l’obligation de mettre en place un comité de sécurité du navire à bord des navires qui comptent cinq marins ou plus (norme A4.3, paragraphe 2 d)); et iv) la manière dont les accidents du travail et les maladies professionnelles concernant les gens de mer couverts par la convention sont signalés et font l’objet d’enquêtes, et dont les statistiques à cet égard sont publiées (norme A4.3, paragraphe 5).
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de préciser les dispositions législatives ou réglementaires prévoyant une protection dans les branches de la sécurité sociale spécifiées au moment de la ratification (soins médicaux, indemnités de maladie et prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle) pour les gens de mer résidant habituellement en Mongolie et, dans la mesure prévue par sa législation nationale, aux personnes à leur charge. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de gens de mer résidant en Mongolie. Par ailleurs, elle note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations relatives à son obligation, conformément à la norme A4.5, paragraphe 6, d’examiner les diverses modalités selon lesquelles, en l’absence d’une couverture de sécurité sociale suffisante, des prestations comparables seront offertes aux gens de mer à bord de navires battant son pavillon, conformément à la législation et à la pratique nationales. Rappelant que, même si l’obligation principale incombe aux membres sur le territoire duquel le marin réside habituellement, en vertu de la norme A4.5, paragraphe 6, les Membres doivent examiner les diverses modalités selon lesquelles, en l’absence d’une couverture suffisante dans les branches de sécurité sociale applicables, des prestations comparables seront offertes aux gens de mer, conformément à la législation et à la pratique nationales. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée ou envisagée pour donner effet à la norme A4.5, paragraphe 6.
Règle 5.1.1 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Principes généraux. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le système efficace d’inspection et de certification des conditions du travail maritime qu’il a établi pour veiller à l’application de ses obligations en vertu de cette convention à bord des navires qui battent son pavillon. Elle note que le gouvernement signale qu’en application de l’article 20 du projet de loi maritime, les conditions de vie et de travail à bord des navires battant le pavillon de la Mongolie sont régies par la législation nationale et inspectées par des inspecteurs de l’État du pavillon qui s’assurent du respect de la loi du travail de la Mongolie, de la MLC, 2006 et de la Convention STCW. La commission prend aussi note du projet de règlement sur la conduite des inspections relatives aux conditions de travail et de vie des gens de mer à bord qui prescrit la façon dont les inspections par l’État du pavillon sont menées pour garantir que les membres d’équipage des navires immatriculés au registre maritime de la Mongolie sont rémunérés, prennent leurs congés annuels et bénéficient de conditions de travail et de vie conformes à la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant l’adoption de ces textes et d’en communiquer une copie une fois adoptés.
Règle 5.1.2 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. Ayant noté que les dispositions des règles de 2003 de la marine marchande (certification et effectifs) prévoient que les organismes reconnus ont le pouvoir d’exiger la correction des défauts sur les navires et d’effectuer des inspections pour vérifier le respect des conventions de l’OMI, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les organismes reconnus se chargent également de l’inspection et de la certification des conditions de vie et de travail des gens de mer conformément aux prescriptions de la MLC, 2006. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 28 du projet de loi maritime autorise les organismes reconnus à effectuer des enquêtes et des inspections, notamment pour vérifier que l’armateur respecte son obligation en matière de travail. Elle observe en outre que le projet de règlement sur la conduite des inspections relatives aux conditions de travail et de vie des gens de mer à bord prévoit également, à son paragraphe 4, que l’État du pavillon procède à l’inspection du bien-être et des droits en matière d’emploi des gens de mer pour s’assurer de leur conformité avec la MLC, 2006, et que cette fonction peut être exercée par des organismes reconnus habilités par l’État du pavillon. La commission accueille favorablement cette information et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de l’adoption de ces nouvelles dispositions, et d’en fournir une copie une fois qu’elles auront été adoptées.
Règle 5.1.3 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission avait noté que le gouvernement n’a adopté aucune législation pour appliquer les dispositions relatives au certificat de travail maritime et à la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM). En outre, elle avait noté l’absence de copie du certificat de travail maritime et, concernant la copie de la partie I de la DCTM, le document renvoie pour la majeure partie aux dispositions des conventions de l’OMI ou de la MLC, 2006, sans toutefois préciser quelles sont les dispositions applicables de la législation nationale. La commission avait donc prié le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour donner pleinement effet à la norme A5.1.3 et de modifier en conséquence la partie I de la DCTM afin d’appliquer pleinement la norme A5.1.3, paragraphe 10 a), pour veiller à ce qu’elle fasse référence aux dispositions applicables de la législation nationale donnant effet à la convention et, dans la mesure nécessaire, contiennent des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales. Tout en notant qu’il a communiqué une copie du certificat de travail maritime, elle observe toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’adoption de mesures donnant effet à la règle 5.1.3 et à la norme A5.1.3 en ce qui concerne les prescriptions relatives à la certification des conditions de travail et de vie des gens de mer à bord des navires, conformément à la convention. Comme déjà énoncé, la partie I de la DCTM que le gouvernement a communiquée ne fait pas référence aux dispositions applicables de la législation nationale donnant effet aux prescriptions de la convention. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission réitère son précédent commentaire et prie également le gouvernement de fournir un ou plusieurs exemplaires de la partie II de la DCTM approuvée.
Règle 5.1.4 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. Ayant noté en particulier qu’il n’existait pas de dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la règle 5.1.4 et de la norme A5.1.4 visant à établir un système efficace et coordonné pour mener régulièrement des inspections pour s’assurer que les navires battant le pavillon de la Mongolie respectent les prescriptions de la convention, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet aux prescriptions détaillées de la norme A5.1.4. La commission note que projet de règlement sur la conduite des inspections relatives aux conditions de travail et de vie des gens de mer à bord et le projet de règlement sur les inspections et enquêtes par l’État du pavillon prescrivent les exigences minimales en matière de qualifications et de formation des inspecteurs de l’État du pavillon, et décrivent les fonctions des inspecteurs et les procédures qu’ils doivent suivre lors des inspections, ainsi que les tâches qu’ils doivent accomplir. Tout en prenant note de ces informations, la commission observe toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations détaillées sur les mesures nationales adoptées pour donner effet à la règle 5.1.4 et à la norme A5.1.4, en particulier les mesures prises relatives: i) à la durée des intervalles auxquels les inspections doivent être menées (norme A5.1.4, paragraphe 4); ii) aux procédures de réception et d’instruction des plaintes (norme A5.1.4, paragraphes 5, 10, 11 b) et 12); iii) aux sanctions à imposer en cas de manquements à la convention (norme A5.1.4, paragraphe 7 c)); et iv) aux indemnités à verser conformément à la législation nationale pour tout préjudice ou perte résultant de l’exercice illicite des pouvoirs des inspecteurs (normes A5.1.4, paragraphe 16). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention.
Règle 5.1.5 et norme A5.1.5. Responsabilités de l’État du pavillon. Procédures de plainte à bord. Ayant noté que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la façon dont il donne effet aux prescriptions relatives à la procédure de plainte à bord, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour appliquer la norme A5.1.5 de la convention. Constatant l’absence de réponse du gouvernement, la commission le prie une nouvelle fois d’indiquer la façon dont il donne effet à la norme A5.1.5 à bord des navires battant pavillon de la Mongolie.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note que la Mongolie n’avait ratifié aucune convention sur le travail maritime avant la MLC, 2006. Elle note aussi que la Mongolie n’a pas présenté de déclaration d’acceptation des amendements au code de la convention adoptés en 2014 par la Conférence internationale du Travail et n’est donc pas liée par ces amendements. Après un premier examen des renseignements et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions ci après. Si elle le juge nécessaire, elle pourra revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur.
Article I de la convention. Obligations générales. Mesures d’exécution. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure nationale spécifique n’a encore été adoptée pour donner effet à la convention et qu’il élabore actuellement de nouvelles lois et un système de certification conforme à la convention. En outre, la commission note que, en ce qui concerne un certain nombre de prescriptions énoncées au titre 2 sur les conditions d’emploi, le gouvernement renvoie à la législation de Singapour. La commission a noté l’existence d’un modèle de contrat d’engagement maritime et d’articles d’accords qui ne sont toutefois pas juridiquement contraignants. La commission rappelle que, en vertu de l’article I, tout Membre qui ratifie la MLC, 2006, s’engage à donner pleinement effet à ses dispositions pour garantir le droit de tous les gens de mer à un emploi décent. La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera dans un proche avenir des progrès concrets dans l’adoption de lois et règlements donnant effet à la convention afin d’assurer le respect de celle-ci. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
Article VII. Consultations. La commission note que le gouvernement a indiqué qu’il n’existait pas d’organisation de gens de mer en Mongolie. La commission note en outre qu’il n’existe pas non plus d’organisation d’armateurs dans le pays. Elle rappelle que, en vertu de l’article VII de la convention, toute dérogation, exemption ou autre application souple pour laquelle la convention exige des consultations ne peut, lorsqu’il n’existe pas d’organisation représentative des armateurs ou des gens de mer dans un Membre, être décidée qu’après consultation avec la Commission tripartite spéciale créée conformément à l’article XIII de la convention. La commission invite donc le gouvernement à recourir à l’arrangement consultatif prévu à l’article VII de la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 1. Age minimum. La commission note que l’article 109.1 du Code du travail de 1999 dispose que l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 16 ans. Elle note toutefois que les paragraphes 109.2 et 109.3 prévoient des exceptions, respectivement lorsqu’une personne qui a atteint l’âge de 15 ans conclut un contrat de travail avec le consentement de ses parents ou tuteurs et lorsqu’une personne qui a atteint l’âge de 14 ans conclut un contrat de travail en vue d’acquérir une formation et une expérience professionnelles, mais seulement avec le consentement de ses parents ou tuteurs et l’approbation de l’organe administratif central d’Etat chargé des questions de travail. La commission rappelle que la norme A1.1, paragraphe 1, stipule que l’emploi, l’engagement ou le travail à bord d’un navire de toute personne de moins de 16 ans est interdit et qu’aucune dérogation n’est autorisée à cet égard. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme à la norme A1.1, paragraphe 1, de la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphes 2 et 3. Age minimum. Travail de nuit. La commission note que l’article 72.1 du Code du travail dispose que la période comprise entre 22 heures et 6 heures du matin est considérée comme une période de nuit. La commission rappelle que la norme A1.1, paragraphe 2, stipule que la nuit doit couvrir une période d’au moins neuf heures, et par conséquent les dispositions du Code du travail ne sont pas conformes à cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la norme A1.1, paragraphe 2. La commission note également qu’aucune disposition du Code du travail n’interdit le travail de nuit des gens de mer de moins de 18 ans. Tout en notant que cette interdiction est reflétée dans la première partie de la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), elle note également qu’il n’y a aucune référence à la législation nationale applicable. La commission rappelle que la norme A1.1, paragraphe 2, prévoit l’interdiction du travail de nuit des gens de mer âgés de moins de 18 ans et que, conformément à la norme A1.1, paragraphe 3, l’autorité compétente peut autoriser des dérogations à cette interdiction dans des circonstances particulières. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour assurer le respect de cette disposition de la convention.
Règle 1.2 et le code. Certificat médical. La commission note que la législation applicable est muette en ce qui concerne: i) l’exigence selon laquelle les médecins dûment qualifiés doivent jouir d’une indépendance professionnelle totale dans l’exercice de leur jugement médical lorsqu’ils procèdent à des examens médicaux (norme A1.2, paragraphe 4); ii) la possibilité pour les gens de mer qui se sont vu refuser la délivrance d’un certificat ou dont l’aptitude au travail a été déclarée limitée de se faire examiner par un autre médecin indépendant ou par un arbitre médical indépendant (norme A1.2, paragraphe 5); iii) l’exigence que la durée maximale de validité du certificat médical soit de un an pour les gens de mer de moins de 18 ans (norme A1.2, paragraphe 7); iv) l’autorisation pour les gens de mer de travailler sans certificat médical valide en cas d’urgence (norme A1.2, paragraphe 8); v) les cas dans lesquels la période de validité d’un certificat médical expire au cours d’un voyage (norme A1.2, paragraphe 9); et vi) l’exigence que les certificats médicaux doivent au minimum être fournis en anglais (norme A1.2, paragraphe 10). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces dispositions de la convention.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la manière dont les gens de mer sont recrutés sur les navires battant pavillon de la Mongolie. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si un système a été mis sur pied pour le fonctionnement des services privés de recrutement ou de placement des gens de mer sur son territoire ou si les armateurs des navires battant son pavillon utilisent des services de recrutement et de placement des gens de mer basés dans des pays ou territoires étrangers. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les modalités d’application des dispositions pertinentes de la règle 1.4 et de la norme A1.4.
Règle 2.1 et le code. Contrats d’engagement maritime. La commission note que le gouvernement a produit un exemplaire du contrat d’engagement maritime qui fait référence à la MLC, 2006, et à la loi singapourienne. La commission rappelle que les obligations découlant de la MLC, 2006, s’appliquent aux Etats Membres qui ont ratifié la convention et qu’il leur est donc demandé d’adopter une législation nationale pour garantir qu’un plein effet est donné aux dispositions de la convention. Rappelant l’importance cruciale du contrat d’engagement maritime pour les marins, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la pleine conformité de la législation nationale avec la règle 2.1 et la norme A2.1 (signature du marin et de l’armateur, exemplaire original chacun, contenu du contrat de travail maritime, convention collective accessible à bord si elle constitue tout ou partie du contrat de travail maritime, possibilité d’examiner le contrat et de demander conseil avant signature, document mentionnant les états de service, préavis minimal de résiliation et préavis réduit). La commission note également l’existence d’articles d’un accord entre le capitaine et les gens de mer d’un navire mongol qui stipulent que le capitaine de chaque navire mongol doit conclure un accord appelé Accord d’équipage (AE) (ci-après dénommé «Accord») avec tous les marins qui l’accompagnent en mer. La commission prie le gouvernement de clarifier le statut juridique de l’Accord et d’expliquer sa relation avec le contrat d’engagement maritime.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphes 3, 4 et 5. Salaires. Virements. La commission note que les articles de l’Accord stipulent qu’une partie des revenus d’un marin peut être versée à sa famille si le capitaine et le marin en conviennent. Elle observe que cela impliquerait que le versement du salaire des marins soit approuvé par le capitaine et les marins. La commission rappelle que la norme A2.2, paragraphes 3 et 4, dispose que les armateurs doivent prendre des mesures pour faire en sorte que les gens de mer puissent faire parvenir leurs rémunérations à leur famille et ne prévoit pas l’autorisation du capitaine. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures permettant d’assurer la conformité à la norme A2.2, paragraphes 3 et 4. La commission note également que le gouvernement n’a pas fait référence à des dispositions garantissant que le montant des frais facturés pour ce service est raisonnable et que le taux de change, sauf disposition contraire, est, conformément à la législation ou à la réglementation nationales, le taux du marché en vigueur ou le taux officiel publié et n’est pas défavorable au marin (norme A2.2, paragraphe 5). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment cette disposition de la convention est appliquée.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 5, 6 et 13. Heures de travail et de repos. Répartition des heures de repos. La commission note que le règlement 59(3)(c)(iii) de la marine marchande (règles de 2003 relatives à la délivrance des brevets et aux effectifs, circulaire maritime no 09/2016) et les articles de l’Accord disposent que les gens de mer bénéficient d’au moins dix heures de repos par période de 24 heures, qui peuvent être réparties en deux périodes au maximum, dont une d’au moins six heures. La commission fait cependant observer que ces dispositions ne prévoient pas que le nombre minimal d’heures de repos ne doit pas être inférieur à 77 heures par période de sept jours, tel que prévu par la norme A2.3, paragraphe 5 b) ii). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier sa législation afin de s’assurer qu’il est donné effet à l’exigence de dix heures de repos par période de 24 heures et de 77 heures par période de sept jours, énoncée à l’alinéa 5 b) de la norme A2.3.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 14. Heures de travail ou de repos. Sécurité immédiate et détresse en mer. La commission note que le paragraphe 13 des articles de l’Accord stipule que le travail effectué en sus de la période de huit heures est considéré comme des heures supplémentaires et peut être rémunéré au taux des heures supplémentaires. Toutefois, le travail accompli en plus de huit heures par jour n’est pas rémunéré lorsqu’il est nécessaire pour assurer la sécurité du navire, de ses passagers, de ses officiers, de son équipage, de sa cargaison ou pour sauver d’autres navires, des vies ou des marchandises, ou pour effectuer des exercices de prévention des incendies, d’utilisation des canots de sauvetage ou tout autre exercice d’urgence. La commission note que l’absence de repos compensatoire pour les gens de mer une fois la situation normale rétablie n’est pas conforme aux dispositions de la norme A2.3, paragraphe 14. Elle rappelle que, conformément à la norme A2.3, paragraphe 14, dès que possible après le retour à une situation normale, le capitaine doit veiller à ce que les marins ayant effectué un travail alors qu’ils étaient en période de repos selon l’horaire normal bénéficient d’une période de repos adéquate. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la norme A2.3, paragraphe 14.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphes 1 et 2. Droit à un congé. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’information sur toutes les questions relatives au droit au congé se trouve dans le contrat d’engagement maritime. Elle fait cependant observer que le contrat type d’engagement maritime se réfère à la loi singapourienne et non à la législation mongole qui devrait déterminer les normes minimales en matière de congé annuel. La commission rappelle que la norme A2.4, paragraphe 1, dispose que tout Membre doit adopter une législation qui détermine les normes minimales de congé annuel des gens de mer engagés à bord des navires battant son pavillon, en tenant dûment compte des besoins particuliers des gens de mer en matière de congé. Bien que le Code du travail de 1999 contienne des dispositions relatives au congé annuel, la commission note que l’article 79 dispose que la période de base d’un congé annuel est de 15 jours ouvrables, les jours de vacances supplémentaires étant accordés en fonction de la durée du travail. La commission note donc que la législation en vigueur ne donne pas effet aux dispositions de règle 2.4, paragraphe 2 (les gens de mer doivent bénéficier d’un congé à terre approprié), ni à celles de la norme A2.4, paragraphe 2 (congé annuel payé calculé sur la base d’un minimum de 2,5 jours civils par mois d’emploi). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de ces dispositions de la convention.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3. Droit à un congé. Interdiction des accords de renonciation au droit au congé annuel. La commission note que, bien que le contrat type d’engagement maritime interdise le paiement en lieu et place d’un congé non pris, sauf lorsque le congé annuel payé s’est accumulé mais n’a pas été pris à la date de cessation d’emploi, l’article 79 du Code du travail de 1999 dispose qu’un employé qui n’a pas pris ses vacances annuelles en raison d’un besoin inévitable de travail peut recevoir une rémunération en échange. La procédure de paiement de cette indemnité est régie par convention collective ou par la décision de l’employeur en l’absence de convention collective. La commission rappelle que la norme A2.4, paragraphe 3, interdit tout accord de renoncement au congé annuel payé minimum, sauf dans les cas prévus par l’autorité compétente. Elle rappelle l’importance fondamentale des congés annuels payés pour protéger la santé et le bien-être des gens de mer et prévenir la fatigue. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à la norme A2.4, paragraphe 3.
Règle 2.4, paragraphe 2. Droit au congé. Permissions à terre. La commission note qu’il n’existe pas de dispositions d’application de la règle 2.4, paragraphe 2, selon laquelle les gens de mer ont droit à des permissions à terre dans un souci de santé et de bien-être et pour autant que ces permissions soient compatibles avec les exigences pratiques de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention.
Règle 2.5 et le code. Rapatriement. La commission note que le gouvernement n’a pas indiqué le type de garantie financière que les navires battant son pavillon doivent fournir pour couvrir le droit au rapatriement, en application de la règle 2.5, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet. La commission note également que le contrat type d’engagement maritime et le contrat d’engagement contiennent des dispositions précisant les circonstances dans lesquelles les gens de mer ont droit au rapatriement, mais que la circonstance prévue à la norme A2.5.1, paragraphe 1 a), selon laquelle les gens de mer ont droit au rapatriement si le contrat d’engagement maritime a expiré pendant leur absence, n’est pas couverte. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment cette disposition de la convention est appliquée. La commission note en outre que le contrat type d’engagement maritime se réfère à la législation de Singapour sur le rapatriement, qui doit être mise à la disposition des gens de mer à bord du navire. La commission rappelle que la norme A2.5.1, paragraphe 2, prévoit que tout Membre doit veiller à ce que des dispositions appropriées soient prévues dans sa législation ou d’autres mesures ou dans les conventions collectives concernant le rapatriement, et que l’obligation d’adopter de telles mesures incombe donc aux Etats Membres. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la conformité avec la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 c). Rapatriement. Droits. La commission note que le contrat type d’engagement maritime et le contrats d’engagement contiennent des dispositions sur la destination du rapatriement, le mode de transport et la franchise de bagages, mais qu’il n’existe aucune disposition sur les types de dépenses à couvrir. La commission rappelle que le principe directeur B2.5.1, paragraphe 3, stipule que les frais de rapatriement à la charge de l’armateur doivent comprendre le logement et la nourriture, ainsi que la rémunération et les indemnités. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les droits précis que les armateurs doivent accorder pour le rapatriement, comme l’exige la norme A2.5.1, paragraphe 2 c).
La commission note également que le contrat d’engagement stipule qu’un marin débarqué dans un port autre que celui où il a signé ce contrat et qui est débarqué pour des raisons dont il n’est pas responsable sera rapatrié en tant que marin ou autrement mais sans frais pour lui: a) au choix de l’armateur, au port dans lequel il a été engagé ou dans lequel le voyage a commencé ou dans un port du propre pays du marin; ou b) vers un autre port convenu entre le marin et l’armateur ou le capitaine. Tout marin dont la période d’emploi prend fin du fait de l’achèvement du voyage pour lequel il a été engagé ou de l’expiration de sa période d’emploi contractuelle a droit au rapatriement sans frais au port où il a été engagé ou vers tout autre port dont il aura été convenu. La commission rappelle que, en vertu du principe directeur B2.5.1, paragraphes 6 et 7, le marin devrait avoir le droit de choisir le lieu vers lequel il doit être rapatrié, soit: le lieu où il a conclu l’accord; le lieu stipulé par la convention collective; son pays de résidence; ou encore le lieu convenu au moment de son engagement. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment, s’agissant du lieu de rapatriement, il a été dûment tenu compte du principe directeur B2.5.1, paragraphes 6 et 7.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction d’exiger une avance et de recouvrer les frais auprès des gens de mer. La commission note que le contrat type d’engagement maritime stipule qu’un marin peut ne pas avoir droit au rapatriement aux frais de l’armateur dans les cas où il a été licencié pour des motifs disciplinaires ou a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de son contrat d’engagement maritime. En pareils cas, l’armateur sera toujours tenu de le rapatrier, mais il a le droit de recouvrer tous les frais de rapatriement en les déduisant de tout salaire dû au marin. A cet égard, la commission rappelle que la norme A2.5.1, paragraphe 3, interdit aux armateurs de recouvrer les frais de rapatriement en les déduisant du salaire ou d’autres prestations du marin, sauf lorsqu’il a été établi que le marin, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives applicables, a gravement manqué aux obligations de son emploi. Elle souligne que la possibilité prévue par la convention de recouvrer les frais du rapatriement auprès du marin est subordonnée à la constatation d’un manquement grave aux obligations professionnelles dudit marin, conformément à la législation nationale ou à d’autres dispositions prévues par les conventions collectives applicables. Observant que la violation d’une disposition d’un contrat ou le licenciement disciplinaire d’un marin pourrait permettre à l’armateur de recouvrer les frais de rapatriement, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que les gens de mer ne paient les frais de rapatriement que lorsqu’il a été démontré qu’ils ont gravement manqué aux obligations de leur emploi, conformément aux conditions énoncées à la norme A2.5.1, paragraphe 3, et de préciser la procédure à suivre et la charge de la preuve à appliquer avant de déclarer qu’un marin a commis une faute grave.
Règle 2.6 et norme A2.6, paragraphe 1. Indemnisation en cas de perte du navire ou de naufrage. Indemnité de chômage. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la règle 2.6 et la norme A2.6 sont appliquées grâce à la protection offerte par des compagnies d’assurance. En l’absence d’informations complémentaires, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment cette disposition de la convention est appliquée.
Règle 3.1 et le code. Logement et lieux de loisirs. Tout en notant que la partie I de la DCTM contient des dispositions relatives au logement et aux loisirs, la commission observe qu’il n’est fait aucune référence à la législation ou à la réglementation nationales. En l’absence d’information, la commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions législatives ou réglementaires concernant le logement et les loisirs et de fournir des renseignements détaillés sur les dispositions mettant en œuvre les différentes prescriptions de la norme A3.1.
Règle 3.2 et le code. Alimentation et service de table. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les normes détaillées concernant l’alimentation et le service de table. En l’absence d’informations, elle prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet aux différentes prescriptions de la norme A3.2.
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations concernant: i) l’application aux gens de mer de toutes les dispositions générales relatives à la protection de la santé au travail et aux soins médicaux qui concernent leur service, ainsi que de toutes les dispositions spéciales spécifiques au travail à bord d’un navire (norme A4.1, paragraphe 1 a)); ii) le droit de consulter sans délai un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable (norme A4.1, paragraphe 1 c)); iii) les frais des soins médicaux dispensés aux gens de mer lorsqu’ils sont débarqués dans un port étranger (norme A4.1, paragraphe 1 d)); iv) les prescriptions concernant les installations, les équipements et la formation pour les soins hospitaliers et médicaux à bord des navires battant son pavillon (norme A4.1, paragraphe 3); v) les dispositions relatives à l’armoire à pharmacie, au matériel médical et au guide médical, dont les spécifications doivent être prescrites par l’autorité compétente et être inspectées régulièrement par cette autorité (norme A4.1, paragraphe 4 a)); vi) l’obligation pour les navires qui n’ont pas de médecin de compter à bord au moins un marin chargé des soins médicaux et de l’administration des médicaments dans le cadre de ses fonctions normales ou un marin apte à administrer les premiers secours (norme A4.1, paragraphe 4 c)); et vii) les avis médicaux transmis par radio ou satellite (norme A4.1, paragraphe 4 d)). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. La commission note que le contrat type d’engagement maritime contient des dispositions selon lesquelles les gens de mer devraient bénéficier d’une assistance et d’un soutien matériel pour faire face aux conséquences financières, y compris celles d’une inhumation, qu’impliquent une maladie, une blessure ou un décès survenant au cours de leur service dans le cadre de contrats d’engagement maritime ou résultant de leur emploi dans le cadre de tels contrats (norme A4.2.1, paragraphes 1 et 3). La commission fait également observer que le contrat d’engagement maritime limite à 16 semaines au minimum la période pendant laquelle un armateur continuera d’être responsable de la prise en charge des frais médicaux et autres encourus en raison des blessures ou de la maladie des gens de mer et du paiement des salaires de ces derniers lorsqu’ils ne sont plus à bord (norme A4.2.1, paragraphes 2 et 4). Elle note cependant que le gouvernement n’a pas adopté de dispositions législatives à cet égard, comme l’exige la norme A4.2.1, paragraphes 1 à 4. La commission prie le gouvernement d’indiquer les lois ou règlements adoptés ou envisagés pour donner effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 7. Responsabilité des armateurs. Sauvegarde des biens laissés à bord. La commission note que le contrat type d’engagement maritime fait référence à la restitution des biens du marin à ses proches parents en cas de décès, mais qu’il n’est pas fait mention de la sauvegarde des biens du marin en cas de blessure ou de maladie. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment cette disposition de la convention est pleinement appliquée.
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations détaillées sur les lois et règlements nationaux et les autres mesures prises pour protéger les gens de mer qui vivent, travaillent et se forment à bord des navires battant son pavillon, notamment l’élaboration et la promulgation de directives nationales pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail (SST). Tout en notant que le Code du travail de 1999 contient des dispositions sur les conditions de travail et les normes de sécurité et d’hygiène, la commission fait observer qu’elles ne traitent pas spécifiquement de la SST à bord des navires et ne garantissent donc pas pleinement l’application des dispositions détaillées de la règle 4.3. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment il donne effet aux dispositions détaillées de la règle 4.3 et de la norme A4.3.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, lors de la ratification de la convention, la Mongolie avait indiqué les branches dans lesquelles elle assurait la protection sociale des gens de mer conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, à savoir les soins médicaux, les prestations de maladie et les prestations pour accidents du travail. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les dispositions nationales mettant en œuvre les prescriptions de la norme A4.5, notamment le détail des prestations fournies au titre des branches des soins médicaux, de la maladie et des accidents du travail. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions législatives ou réglementaires qui donnent effet à cette prescription.
Règle 4.5, paragraphe 1. Sécurité sociale. Couverture des personnes à la charge des gens de mer. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les personnes à la charge des gens de mer résidant habituellement en Mongolie ne bénéficient pas d’une protection sociale. Elle rappelle que, si des dispositions nationales étendent les prestations de sécurité sociale aux personnes à la charge des travailleurs, lesdites dispositions nationales devraient également s’appliquer aux gens de mer résidant habituellement en Mongolie, comme le prévoit la règle 4.5, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les personnes à la charge des travailleurs à terre bénéficient d’une protection de sécurité sociale (par exemple de prestations de soins médicaux pour les conjoints et les enfants).
Règle A4.5 et norme A4.5, paragraphe 6. Sécurité sociale. Prestations comparables offertes aux gens de mer en l’absence d’une couverture suffisante. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune réglementation n’a été adoptée pour accorder des prestations aux gens de mer non résidents travaillant sur des navires battant son pavillon qui ne bénéficient pas d’une couverture sociale suffisante. Elle rappelle que, bien que l’obligation première en la matière incombe au Membre dans lequel le marin a sa résidence habituelle, la norme A4.5, paragraphe 6, stipule que les Membres ont l’obligation d’examiner les diverses modalités selon lesquelles, en l’absence d’une couverture suffisante dans les branches applicables de la sécurité sociale, des prestations comparables seront offertes aux gens de mer, conformément à la législation et à la pratique nationales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée ou envisagée pour donner effet à la norme A4.5, paragraphe 6.
Règle 5.1.1 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Principes généraux. La commission note que, bien que la Mongolie dispose d’un système d’inspection et de certification des navires, le gouvernement n’a fourni aucune information sur les lois ou règlements pertinents en vertu desquels ce système fonctionne. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées à ce sujet.
Règle 5.1.2 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Autorisation des organismes habilités. La commission note que l’article 31 des règles de 2003 relatives à la marine marchande (certification et effectifs) dispose que les organismes habilités ont le pouvoir d’exiger la rectification des anomalies des navires et d’effectuer des inspections. La commission note toutefois que, selon cet article, lesdites inspections ont pour but de vérifier le respect des conventions de l’Organisation maritime internationale (OMI) et non les conditions de travail et de vie des gens de mer prévues par la MLC, 2006, qui n’ont pas été intégrées dans la législation nationale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet aux prescriptions de la norme A5.1.2.
Règle 5.1.3 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime (DCTM). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a adopté aucune législation d’application des dispositions relatives au certificat de travail maritime et à la DCTM. La commission note en outre que le gouvernement n’a pas fourni de copie du certificat de travail maritime et que, bien qu’il ait fourni une copie de la partie I de la DCTM, le document renvoie pour la majeure partie aux dispositions des conventions de l’OMI ou de la MLC, 2006, sans toutefois préciser quelles sont les dispositions juridiques nationales pertinentes. La commission rappelle que, conformément à la norme A5.1.3, paragraphe 10 a), la DCTM, dans sa partie I, doit indiquer les prescriptions nationales reprenant les dispositions juridiques nationales pertinentes et, dans la mesure nécessaire, fournir des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales. La commission rappelle en outre que la DCTM a pour objectif d’aider les personnes concernées, telles que les inspecteurs de l’Etat du pavillon, les agents autorisés dans les Etats du port et les gens de mer eux-mêmes, à vérifier que les prescriptions nationales sont correctement appliquées à bord des navires. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour donner pleinement effet à la norme A5.1.3 et de modifier en conséquence la partie I de la DCTM afin de mettre pleinement en œuvre la norme A5.1.3, paragraphe 10 a), de manière à ce que la DCTM contienne une référence aux dispositions juridiques nationales pertinentes transposant la convention et, dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales.
La commission fait en outre observer que le gouvernement n’a pas produit d’exemplaire de la partie II d’une DCTM approuvée, établie par l’armateur pour énoncer les mesures adoptées afin d’assurer une conformité continue avec les prescriptions nationales ainsi que les mesures proposées pour assurer une amélioration continue, comme le prévoit la norme A5.1.3, paragraphe 10 b), de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir un ou plusieurs exemplaires de la partie II d’une DCTM approuvée.
Règle 5.1.4 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Inspection et mise en application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Mongolie ne dispose pas d’institut national ou d’université pour la formation de ses inspecteurs et forme donc ses inspecteurs nationaux dans des pays étrangers. Elle note qu’il ressort de l’annexe I de l’ordonnance no 20 du 26 décembre 2014 du directeur de l’Administration maritime de la Mongolie que les inspecteurs ou les enquêteurs de l’Etat du pavillon reçoivent une formation aux inspections au titre de la MLC, 2006. La commission note également que, conformément à cet ordonnance, le rapport d’inspection de sécurité comprend la vérification du respect de certaines prescriptions de la MLC, 2006. La commission observe toutefois qu’il n’existe pas de dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la règle 5.1.4 et de la norme A5.1.4 pour établir un système efficace et coordonné d’inspections régulières afin de s’assurer que les navires battant pavillon mongol respectent les prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet aux prescriptions détaillées de la norme A5.1.4.
Règle 5.1.5 et norme A5.1.5. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Procédures de plainte à bord. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations détaillées sur la procédure de plainte à bord. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la norme A5.1.5, paragraphe 1. Elle prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de lois ou de règlements interdisant et sanctionnant toute forme de victimisation des gens de mer qui déposent une plainte, comme l’exige la règle 5.1.5, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention. Elle demande également au gouvernement d’expliquer comment les paragraphes suivants de la norme A5.1.5 sont appliqués: i) le droit des gens de mer de porter plainte directement auprès du capitaine (paragraphe 2); et ii) le droit des gens de mer d’être accompagnés ou représentés pendant la procédure de plainte (paragraphe 3).
Documents complémentaires demandés. La commission note que le gouvernement a omis de fournir certains des documents demandés dans le formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir les documents suivants: un exemple de relevé approuvé des états de service d’un marin (norme A2.1, paragraphes 1 et 3); la partie pertinente de toute convention collective applicable (norme A2.1, paragraphe 2 b)); une copie du tableau standard approuvé pour l’organisation du travail à bord des navires (norme A2.3, paragraphes 10 et 11); une copie du formulaire standard établi par l’autorité compétente pour enregistrer les heures quotidiennes de travail et de repos des marins (norme A2.3, paragraphe 12); une copie de toute disposition d’une convention collective autorisée ou enregistrée fixant les heures de travail normales des marins ou autorisant des dérogations aux limites établies (norme A2.3, paragraphes 3 et 13); une copie des dispositions de toute convention collective applicable qui prévoit le calcul du congé annuel payé minimum sur une base différente d’un minimum de 2,5 jours par mois de travail (norme A2.4, paragraphe 2); une copie des dispositions relatives au droit des gens de mer au rapatriement dans toute convention collective applicable (norme A2.5.1, paragraphe 2); un exemplaire du type de documents acceptés ou délivrés relatifs à la garantie financière qui doit être fournie par les armateurs (règle 2.5, paragraphe 2); un exemplaire du formulaire type de rapport médical pour les marins (norme A4.1, paragraphe 2; voir principe directeur B4.1.2, paragraphe 1); une copie des prescriptions relatives à l’armoire à pharmacie, au matériel médical et au guide médical (norme A4.1, paragraphe 4 a); voir principe directeur B4.1.1, paragraphes 4 et 5); un exemplaire du type de documents acceptés ou délivrés relatifs à la garantie financière qui doit être fournie par les armateurs (norme A4.2.1, paragraphe 1 b)); un exemplaire d’un document (par exemple la partie II de la DCTM) décrivant les pratiques de l’armateur ou les programmes à bord d’un navire (y compris l’évaluation des risques) visant à prévenir les accidents, les blessures et les maladies professionnels (norme A4.3, paragraphes 1 c), 2 b) et 8); une copie des directives nationales pertinentes (règle 4.3, paragraphe 2); une copie du ou des documents utilisés pour signaler les conditions dangereuses ou les accidents du travail à bord des navires (norme A4.3, paragraphe 1 d)); un rapport ou un autre document contenant des informations sur les objectifs et les normes établis pour le système national d’inspection et de certification, y compris les procédures à utiliser pour l’évaluation de ce système; des informations sur les crédits budgétaires alloués pendant la période couverte par ce rapport à l’administration du système national d’inspection et de certification et sur les recettes totales perçues pendant la même période au titre des services d’inspection et de certification; un ou plusieurs exemplaires des autorisations données aux organismes reconnus (règle 5.1.1, paragraphe 5, et règle 5.1.2, paragraphe 2); le cas échéant, une copie du certificat national provisoire de travail maritime (norme A5.1.3, paragraphe 5); une copie des rapports annuels sur les activités d’inspection qui ont été publiés conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 13, au cours de la période visée par le présent rapport; un document normalisé délivré aux inspecteurs ou signé par eux précisant leurs fonctions et pouvoirs (norme A5.1.4, paragraphe 7; voir principe directeur B5.1.4, paragraphes 7 et 8); une copie des directives nationales communiquées aux inspecteurs en application de la norme A5.1.4, paragraphe 7; un exemplaire du formulaire utilisé pour le rapport d’un inspecteur (norme A5.1.4, paragraphe 12); une copie de tout document disponible informant les gens de mer et les autres personnes intéressées des procédures à suivre pour déposer une plainte (à titre confidentiel) concernant une violation des prescriptions de la convention (y compris les droits des gens de mer) (norme A5.1.4, paragraphe 5; voir principe directeur B5.1.4, paragraphe 3); et le document décrivant, pour votre pays, les procédures de plainte à bord des navires battant son pavillon (règle 5.1.5), si elles ont été établies, ou des procédures types suivies sur ces navires.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer