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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2025, Publication : 113ème session CIT (2025)

Informations écrites communiquées par le gouvernement

Le gouvernement a communiqué les informations écrites ci-après et copie de la décision no 227 de 2025 du Conseil des ministres portant modification de la structure du ministère de l’Intérieur et approbation de certaines dispositions, ainsi que copie du Code pénal du 28 novembre 1953 (extrait), de la loi no 5 du 27 septembre 2022 relative à la lutte contre la cybercriminalité (extrait), de la décision no 439 de 2023 portant création et définition des fonctions d’une Commission chargée d’examiner le statut juridique des travailleurs expatriés (extrait), de la loi no 19 du 28 janvier 2010 sur la lutte contre la migration illégale, de la décision no 16 de 2024 du Conseil des ministres portant création et définition des fonctions de la Commission suprême chargée du suivi des questions relatives à la migration illégale et aux frontières, et du projet de loi de 2013 sur la lutte contre la traite des êtres humains.
La Libye est devenue membre de l’OIT en 1952 et a ratifié des conventions de l’OIT, à commencer par la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, (ci-après, «la convention no 29»), dans le but d’intégrer les dispositions internationales dans son système national et de surmonter tout obstacle à la réalisation d’un milieu de travail décent, sûr et exempt de violence et de stress pour les travailleurs.
Il convient de faire remarquer qu’à la 112e session de la Conférence internationale du Travail, en 2024, la Libye a été élue membre titulaire du Conseil d’administration du BIT, représentant le continent africain pour la période 2024–2027. La Libye a recueilli 195 voix, ce qui témoigne de la confiance que les Membres de l’OIT lui accordent et de la portée de son engagement envers la Constitution de l’OIT, ainsi que les conventions et les recommandations de l’Organisation.
En outre, en étant membre du Conseil d’administration du BIT, la Libye pourra davantage participer à l’élaboration de politiques internationales relatives au travail et aux travailleurs et renforcer la coopération avec d’autres pays dans ce domaine.
En ce qui concerne les observations formulées par la commissions d’experts, y compris le fait que la Mission indépendante d’établissement des faits des Nations Unies sur la Libye, dans son rapport final du 3 mars 2023, s’est déclarée profondément préoccupée par la détérioration de la situation des droits de l’homme dans le pays et les violences subies par des migrants illégaux dans le pays, le rapport ne dit rien sur la souffrance endurée par la Libye dans le contexte actuel d’instabilité et de circonstances exceptionnelles que connaît le pays. Il est indéniable que cette situation affecte la sécurité nationale, régionale et également économique: les autorités libyennes ont en effet enregistré 5 187 infractions commises par des migrants ces cinq dernières années.
Par conséquent, nous ne sommes pas en mesure de confirmer ou de démentir les données, nationales ou internationales, contenues dans des rapports, étant donné que ceuxci ne sont pas établis sur des bases optimales. Toute organisation est tenue de s’appuyer sur des faits et des preuves et de mentionner ses sources dans ses rapports, ce qui n’est pas le cas dans le rapport susmentionné. Celui-ci ne devrait pas se fonder sur le récit que font des migrants pour éviter l’expulsion ou l’application des lois nationales alors qu’ils n’ont pas pu arriver en Europe et qu’ils ont fait l’objet d’une mesure de rapatriement.
Dans ce contexte, il convient de noter qu’en Libye, l’emploi de migrants en situation irrégulière constitue une infraction aux dispositions de la loi no 12 du 28 octobre 2010 relative aux relations de travail, qui prévoit des conditions d’emploi spécifiques, notamment un statut juridique à part entière pour les travailleurs étrangers, et non pour les migrants en situation irrégulière sur le territoire libyen. De plus, ces derniers exercent des activités économiques contraires à la législation applicable qui fixe des conditions juridiques claires en matière de présence et d’emploi des étrangers. Sur le marché du travail informel libyen, ils travaillent dans l’agriculture, la construction, la forge et divers types de commerce afin de gagner de quoi atteindre leur pays de destination. Ils recherchent également auprès du peuple libyen les valeurs d’humanité imposées par la coutume, la véritable religion islamique et la législation locale.
Il est également important de souligner qu’en ce qui concerne le respect des conventions internationales dans les domaines du travail, des droits de l’homme ou dans d’autres domaines, la Libye respecte les engagements pris par les organisations à l’origine de ces conventions qui visaient à tenir compte de l’esprit des lois nationales des États Membres en matière de coutumes, de traditions et de religions. En tout état de cause, il est inacceptable de demander à un État de modifier sa législation nationale d’une manière incompatible avec sa souveraineté ou sa sécurité nationale.
Les organisations de traite des êtres humains sont des réseaux internationaux qui ont fait de la Libye un pays de transit vers l’Europe, et non un pays de destination. Par conséquent, la responsabilité de la lutte contre ce phénomène ne peut pas reposer sur une seule partie, mais doit faire l’objet d’une action conjointe et de véritables efforts collectifs qui permettront d’obtenir des résultats positifs dans la lutte contre la traite des êtres humains et la protection des victimes. Pour lutter contre ce phénomène et trouver des solutions durables, une coopération internationale efficace est nécessaire.
Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement saisit cette occasion pour demander au BIT de lui fournir un appui technique et matériel substantiel afin de renforcer ses capacités de lutte contre la traite des êtres humains, la détention arbitraire et le travail forcé. Il reconnaît que cette assistance contribuera à améliorer la situation des migrants et à garantir la protection de leurs droits conformément aux dispositions de la convention no 29.
Il convient de noter que la crise politique et sécuritaire que traverse actuellement le pays, ainsi que les activités des groupes criminels organisés à l’échelle internationale qui recourent à la traite des êtres humains et organisent des voyages clandestins vers l’Europe, constituent un lourd fardeau pour la Libye et ont des répercussions sur l’économie nationale, en particulier compte tenu de la division politique, du double pouvoir exécutif et du fossé entre les pouvoirs législatif et exécutif. Tous ces éléments empêchent l’adoption de mesures pratiques et constitutionnelles urgentes pour remédier à ce problème.
Néanmoins, le gouvernement a adopté des mesures concrètes pour lutter contre cette infraction, protéger les victimes et traduire en justice les personnes impliquées afin de garantir la protection des droits des migrants. Le corps législatif a accordé une importance particulière à cette question. L’article premier de la loi no 19 du 28 janvier 2010 relative à la lutte contre la migration illégale dispose ce qui suit: «Est considéré comme migrant illégal tout individu qui entre sur le territoire libyen ou y réside sans autorisation ou permission des autorités compétentes, dans le but de s’y installer ou de transiter vers un autre pays».
L’article 4 de cette même loi dispose en outre que toute personne qui commet l’une des infractions visées dans le but d’en tirer, directement ou indirectement, un avantage matériel ou immatériel encourt une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an et une amende pouvant atteindre 10 000 dinars libyens. La peine est portée à au moins cinq ans d’emprisonnement si l’auteur appartient à une organisation criminelle se livrant au trafic illicite de migrants.
L’article 43 de la loi no 5 du 27 septembre 2022 relative à la lutte contre la cybercriminalité prévoit une peine d’emprisonnement pour toute personne qui crée un site web ou publie des informations sur Internet ou tout autre système électronique permettant de faciliter la traite des êtres humains et son traitement.
Le Code pénal du 28 novembre 1953, à l’article 418, érige en infraction la traite des femmes et, à l’article 419, prévoit une peine pour toute personne qui facilite la traite des femmes par quelque moyen que ce soit.
L’article 426 relatif au commerce ou à la traite des esclaves dispose en outre ce qui suit:
Quiconque se livre au commerce ou à la traite des esclaves ou réduit de quelque manière que ce soit une personne en situation d’esclavage ou une personne en situation analogue à l’esclavage est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans.
La peine est de trois à douze ans d’emprisonnement pour quiconque réduit une personne en esclavage ou une personne en situation analogue à l’esclavage, ou qui livre, possède, acquiert ou maintient une personne dans cette situation.
L’article 428 sur l’enlèvement dispose que: «Quiconque enlève, détient, emprisonne ou prive quelqu’un de sa liberté par la force, la menace ou la ruse est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de cinq ans».
Parmi les mesures adoptées par les autorités figure la publication par le Conseil des ministres du gouvernement d’union nationale de la décision no 439 de 2023 portant création et définition des fonctions d’une commission chargée d’examiner le statut juridique des travailleurs expatriés, de traiter la question de leur présence dans le pays et de leur accorder un délai pour régulariser leur situation conformément à la réglementation et à la législation en vigueur.
Dans le même ordre d’idées, le Conseil des ministres a publié la décision no 16 de 2024 portant création et définition des fonctions de la Commission suprême chargée du suivi des questions relatives à la migration illégale et aux frontières. Une stratégie nationale a été élaborée pour traiter cette question, contrôler les frontières, coordonner les efforts déployés en la matière et ceux des autorités compétentes pour créer une base de données consolidée et communiquer avec les organismes internationaux et régionaux afin de clarifier le rôle que joue le gouvernement libyen pour s’acquitter de ses obligations en matière de lutte contre la migration illégale, de contrôle des frontières et de lutte contre la traite des êtres humains.
En outre, le Conseil des ministres du gouvernement d’unité nationale a publié la décision no 227 de 2025 portant modification de la structure du ministère de l’Intérieur et approbation de certaines dispositions. L’article 2 de cette décision prévoit «la dissolution de la Direction de la lutte contre la migration illégale et le transfert de ses pouvoirs au ministère de l’Intérieur». Cette décision fait suite aux observations formulées par la communauté internationale et nationale concernant les violations commises dans certains centres d’accueil relevant de la Direction de la lutte contre la migration illégale et résulte de la volonté du gouvernement libyen de renforcer le contrôle institutionnel, d’instaurer les principes de transparence et de responsabilité, de renforcer la gouvernance, d’améliorer la situation des migrants, ainsi que de réorganiser et de préciser le cadre institutionnel de la gestion des migrations, afin de garantir que tous les centres d’accueil et toutes les mesures prises à l’égard des migrants sont conformes aux normes nationales et internationales relatives aux droits de l’homme, sous la supervision directe du ministère de l’Intérieur qui est l’autorité responsable de la sécurité et de l’application de la loi.
Cette mesure s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre les violations, encourager le traitement humain des migrants et veiller à ce que les politiques migratoires fassent l’objet d’un examen et d’une évaluation continus, ce qui reflète l’engagement concret de la Libye à améliorer la situation des migrants et à les protéger contre l’exploitation et les violations potentielles.
Conformément aux mesures recommandées, le gouvernement a élaboré un projet de loi sur la traite des êtres humains dans le but de renforcer le cadre juridique pour lutter contre cette infraction et de mettre en place des mesures de prévention et de protection adéquates. Les dispositions de ce projet de loi se fondent sur la loi type de la Ligue des États arabes sur la lutte contre la traite des êtres humains, qui s’inspire elle-même du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, auquel la Libye a adhéré en 2004 et qui définit des normes optimales pour la protection des droits de l’homme.
À cet égard, les autorités réaffirment qu’elles sont conscientes de l’importance de cet instrument pour la protection des droits des migrants et que ses dispositions sont pleinement mises en œuvre et intégrées dans la législation nationale. En outre, l’esclavage sous toutes ses formes est érigé en infraction pénale depuis 1953 par les dispositions du Code pénal qui criminalisent l’esclavage et la servitude.
La Libye ayant adhéré en 2000 à la Convention contre la criminalité transnationale organisée, elle s’emploie à mettre en place des mécanismes pour l’appliquer à l’échelon national et traduire en justice les personnes impliquées dans la criminalité organisée. Cette tendance se reflète dans les efforts concertés et l’appui des services de sécurité pour lutter contre la traite des êtres humains. À cet égard, plusieurs personnes impliquées dans des infractions liées à cette traite ont été condamnées par les tribunaux, ce qui montre que le Code pénal est appliqué dans ce domaine et que le gouvernement a réellement l’intention de demander des comptes aux auteurs de ces infractions. Les services de sécurité et le système judiciaire continuent de s’employer à traduire en justice les auteurs de telles infractions et à s’assurer qu’ils ne restent pas impunis.
En outre, les services de sécurité libyens et le système judiciaire mènent des enquêtes approfondies sur des cas de traite des êtres humains, de détention arbitraire et de travail forcé, poursuivent les auteurs présumés de ces infractions et les traduisent en justice. À cet égard, le Tribunal pénal de Tripoli a terminé les procédures d’enquête sur les activités de trois personnes accusées de se livrer intentionnellement à la traite des êtres humains. Le tribunal a jugé ces auteurs et en a condamné un à la prison à perpétuité et deux à une peine d’emprisonnement de vingt ans.
En outre, les autorités ont adopté plusieurs mesures visant à améliorer le sort des migrants en situation irrégulière et à réduire leur vulnérabilité face à l’exploitation et aux violations. Parmi les mesures les plus importantes, on peut citer la fermeture de plusieurs centres de détention pour migrants, dont ceux de Ghawt al-Sha’al, Bi’r el-Ghanam, Al-Nasr al- Zawiyah, Al-Assah et Tariq al-Matar.
La lutte contre la traite des êtres humains est l’un des principaux objectifs à long et court termes des autorités libyennes et des services de sécurité. Tous les moyens à disposition sont employés pour éliminer le terrorisme et la criminalité organisée, ainsi que pour renforcer la sécurité aux frontières terrestres et maritimes, de l’extrême nord à l’extrême sud du pays.
Les services de sécurité ont mené des opérations précises contre des repaires de mercenaires et des réseaux de traite, parvenant ainsi à en démanteler un grand nombre. L’une de ces opérations a été menée par le comité conjoint de sécurité et visait plusieurs réseaux de trafiquants d’êtres humains, d’alcool et de drogues dans la région d’Umm al-Aranib. Au vu des résultats positifs obtenus, les efforts se poursuivent pour arrêter les personnes qui agissent en dehors de la légalité et ainsi rehausser le prestige de l’État dans différentes régions.
De l’extrême sud à l’extrême est du pays, des agents du Groupe d’opérations de sécurité conjointes Imsa’id Bi’r al-Ashhab ont fait des incursions dans plusieurs repaires de trafiquants de migrants, appréhendé des passeurs et 570 migrants de différentes nationalités et arrêté plusieurs trafiquants chargés de gérer ces lieux.
Au cours d’une opération chirurgicale de sécurité, les forces de sécurité libyennes sont parvenues à démanteler l’un des réseaux d’introduction clandestine de migrants les plus dangereux dans la ville de Al-Shuwayrif, dans le sud-ouest du pays, et les autorités ont pu libérer des centaines de migrants vivant dans des conditions effroyables de détention au secret. Le bureau du procureur général a engagé des poursuites contre ce réseau, après avoir reçu des informations concernant l’activité suspecte d’une cellule criminelle. Les opérations illégales de migration et de traite des êtres humains sont minutieusement organisées; grâce à des enquêtes approfondies, les forces de sécurité ont pu repérer des lieux de détention forcée et frapper un grand coup contre ce groupe en arrêtant l’un de ses dirigeants et dix de ses membres, co-auteurs de ces infractions.
Le gouvernement, conscient de l’importance de la coopération internationale dans la lutte contre la traite des êtres humains et le travail forcé, demande au BIT d’apporter un soutien fonctionnel et technique aux autorités libyennes concernées, ainsi que de renforcer les voies de collaboration avec les pays d’origine, de transit et de destination, pour que le pays puisse bénéficier de l’expertise et des capacités du BIT, et continuer à œuvrer à la mise en œuvre effective de la convention.
Malgré les efforts déployés, l’instabilité politique et institutionnelle, de même que l’insécurité, empêchent l’exécutif de faire avancer la lutte contre la traite des êtres humains et ralentissent les procédures de soumission et de ratification des conventions, ainsi que l’adoption de lois, dont le projet de loi sur la lutte contre la traite des êtres humains, et leur promulgation par l’autorité législative compétente; ce sont de véritables obstacles aux efforts du gouvernement dans ce domaine. Par conséquent, nous espérons bénéficier du soutien du BIT pour relever ces défis engendrés par la crise politique et ainsi mettre à jour le cadre juridique nécessaire à l’élimination de ce phénomène.
En guise de conclusion, nous voulons croire que la commission comprendra la situation actuelle en Libye. Nous réaffirmons à nouveau notre engagement envers les normes internationales et notre souhait de coopérer avec l’OIT et nos partenaires internationaux pour combattre ces phénomènes graves, rendre justice et préserver la dignité humaine.

Discussion par la commission

Interprétation de l’arabe: Président – J’ai à présent l’honneur d’inviter l’honorable représentant du gouvernement de la Libye, Monsieur le Directeur de l’Institut de la culture du travail, à prendre la parole.
Interprétation de l’arabe: Représentant gouvernemental – En tant que représentant gouvernemental d’unité nationale, c’est un plaisir pour moi de m’adresser à vous aujourd’hui afin de discuter des observations de la commission d’experts figurant dans le rapport concernant l’application des conventions.
La Libye a adhéré à l’OIT en 1952 et a ratifié la plupart des conventions fondamentales du travail, y compris la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, le 13 juin 1961. Cette ratification témoigne de l’importance que mon pays accorde à l’intégration des normes internationales du travail dans notre système national, afin de garantir un travail décent et un environnement de travail exempt de stress et de harcèlement.
En outre, le gouvernement libyen a été élu en 2024 membre titulaire du Conseil d’administration du BIT, représentant le continent africain pour la période 2024-2027. Cela démontre la confiance que notre pays inspire aux autres Membres de l’Organisation et reflète également l’importance que nous accordons à cette Organisation et à ses conventions. Le fait que nous soyons membre du Conseil d’administration du BIT représente une opportunité importante pour mon pays, tant pour l’élaboration des politiques du travail au niveau international que pour le renforcement de la coopération avec d’autres pays.
En ce qui concerne les commentaires de la commission d’experts, nous tenons à souligner que le pays fait face à une criminalité transnationale, ainsi qu’à une crise sécuritaire et politique, en plus des difficultés économiques. Il existe par ailleurs une double autorité exécutive dans le pays, ainsi qu’une division entre les pouvoirs exécutif et législatif.
Je tiens à souligner que les groupes impliqués dans la traite d’êtres humains sont des organisations internationales, et qu’ils ont transformé notre pays en un pays de transit plutôt qu’en une destination finale. C’est pour cette raison que la responsabilité de la lutte contre ce phénomène ne repose pas uniquement sur la Libye; il s’agit plutôt d’une responsabilité partagée, qui doit être assumée conjointement afin d’obtenir des résultats positifs dans la lutte contre le crime de traite d’êtres humains, la protection des victimes, et la mise en œuvre des normes internationales du travail.
Le gouvernement a entrepris des mesures importantes pour lutter contre ce crime, protéger les victimes et identifier les auteurs, afin de garantir les droits des migrants. Le gouvernement a interdit le travail forcé ainsi que la traite des personnes dans ses articles 37 et 39 du paragraphe 8 de la loi no 12 sur les relations professionnelles de 2010. Par ailleurs, la loi no 19 du 28 janvier 2010 sur la lutte contre la migration illégale, dans ses articles 4 à 19, prévoit des sanctions à l’encontre de toute personne impliquée dans la migration illégale. Cette loi criminalise également toute violation de ses dispositions, en qualifiant de telles actions d’infractions pénales.
De même, l’article 43 de la loi no 5 du 27 septembre 2022 relative à la lutte contre la cybercriminalité prévoit une peine d’emprisonnement pour toute personne qui crée un site Web ou diffuse des informations sur internet ou tout autre système électronique dans le but de faciliter ou de gérer la traite des êtres humains. En outre, le gouvernement a adopté la décision no 439 de 2023 portant création et définition des fonctions d’une commission chargée d’examiner le statut juridique des travailleurs expatriés. De plus, la décision no 16 de 2024 a créé une Commission suprême chargée du suivi des questions relatives à la migration illégale et aux frontières.
Une stratégie nationale a également été élaborée pour aborder ce problème, en collaboration avec les autorités compétentes, afin de mettre en place une base de données unique et de communiquer avec les autorités nationales et internationales dans le but d’expliquer le rôle du gouvernement dans la lutte contre ces crimes et contre la traite d’êtres humains.
Le Conseil des ministres du gouvernement a également adopté la décision no 227 de 2025 portant modification de la structure du ministère de l’Intérieur. L’article 2 de cette décision prévoit la dissolution de l’organisme chargé de la lutte contre la migration illégale et le transfert de ses fonctions au ministère de l’Intérieur.
Sur la question des centres d’accueil pour migrants, le gouvernement assure un suivi institutionnel et promeut la transparence dans l’ensemble des procédures juridiques. Des garanties sont mises en place afin que les centres d’accueil soient conformes aux normes nationales et internationales en matière de droits de l’homme. Cela représente une composante essentielle des efforts déployés par l’État afin d’améliorer le traitement des migrants dans le pays et faire en sorte que les politiques migratoires soient revues afin de refléter l’engagement de la Libye à améliorer la situation des migrants et à les protéger contre tout abus potentiel.
Le gouvernement a également préparé un projet de loi sur la lutte contre la traite d’êtres humains, prévoyant des mesures de prévention et de protection. Ce projet est fondé sur la loitype relative à la lutte contre la traite des personnes, publiée par la Ligue des États arabes, et s’inspire également des instruments internationaux de lutte contre la traite des êtres humains, tels que le Protocole de Palerme, auquel le gouvernement a adhéré en 2004.
Depuis 1953, le Code pénal qualifie l’esclavage d’infraction pénale. Le gouvernement a mis en place des mécanismes pour poursuivre les personnes impliquées dans ce type de crimes. Des jugements ont été rendus et publiés contre les auteurs de la traite d’êtres humains. De même, la justice mène des enquêtes sur des cas de détention arbitraire, de traite d’êtres humains et de travail forcé. Les auteurs présumés sont traduits en justice. Par exemple, à Tripoli, des enquêtes ont été ouvertes contre trois individus accusés de s’être livrés de manière préméditée à la traite d’êtres humains. Le tribunal les a déclarés coupables: l’un a été condamné à la réclusion à perpétuité, tandis que les deux autres ont écopé chacun de vingt ans de prison.
Par ailleurs, le gouvernement a entrepris un ensemble de mesures visant à améliorer la situation des migrants en situation irrégulière. Parmi ces mesures, plusieurs centres de détention pour migrants ont été fermés, notamment celui situé à Al-Shahal, dans la région d’Al-Khananam, ainsi que celui situé le long de la route de l’aéroport dans la ville de Zawiya.
La lutte contre la traite d’êtres humains constitue un objectif essentiel pour le gouvernement et pour nos forces de l’ordre, à court, moyen et long terme.
C’est pourquoi nous avons déployé tous les efforts nécessaires pour lutter contre le terrorisme et le crime organisé et pour renforcer la sécurité aux frontières, tant maritimes que terrestres. Cependant, malgré tous nos efforts, l’instabilité politique et institutionnelle persistante dans le pays entrave ces actions. Cette instabilité affecte tant l’exécutif que le législatif, en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre des normes internationales du travail, la lutte contre la traite d’êtres humains, l’adoption des lois pertinentes et la ratification des conventions internationales.
Tous ces éléments représentent toujours des défis majeurs, en dépit des efforts du gouvernement. C’est pourquoi l’assistance du BIT est essentielle pour nous aider à surmonter les obstacles engendrés par la crise politique dans le pays. Le gouvernement tient à réitérer sa détermination à respecter les normes internationales et à poursuivre sa collaboration avec l’OIT et d’autres partenaires afin de promouvoir la justice sociale et préserver la dignité humaine.
Membres employeurs – Les membres employeurs ont examiné avec intérêt et préoccupation le cas concernant l’application de la convention par la Libye. La Libye a ratifié la convention en 1961. Ce cas a déjà été examiné par la commission en 1992, bien que pour d’autres questions. Sept observations ont été émises par la commission d’experts sur ce cas, en 1990, 1991, 1992, 2016, 2018, 2022 et 2024. Les observations les plus récentes, celles de 2024, sont particulièrement alarmantes.
Ces observations relèvent, à titre d’exemple: que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures prises pour protéger les travailleurs migrants contre le travail forcé, y compris la traite des personnes; que divers rapports des Nations Unies font état d’un asservissement systématique et persistant, de violences sexuelles et d’abus à l’encontre des migrants, en particulier dans les centres de détention, avec des preuves d’implication et de collusion entre des agents de l’État et des trafiquants liés à des milices. Les femmes et les filles en détention sont particulièrement vulnérables face aux violences sexuelles; leurs droits fondamentaux étant systématiquement bafoués, elles sont victimes d’exploitation sexuelle, de prostitution forcée, de traite et de travail forcé; des migrants ont été arbitrairement détenus et soumis à des pratiques de travail forcé, y compris la traite et l’esclavage sexuel; et que l’on constate une complicité généralisée des autorités libyennes. La commission d’experts a en outre demandé au gouvernement de prendre des mesures urgentes et systématiques pour mettre fin à ces pratiques, protéger les victimes, enquêter sur les crimes et poursuivre les auteurs.
Nous sommes ici, du moins en partie, parce que le gouvernement n’a pas donné suite de manière satisfaisante aux demandes formulées, et parce que les graves préoccupations rapportées persistent encore aujourd’hui. Nous sommes portés par l’engagement du gouvernement en faveur de progrès, et notre présence vise à soutenir et faciliter ces avancées.
Comme le sait bien cette commission, les cas assortis d’une double note de bas de page nécessitent une attention particulière et exigent le meilleur de nous tous. Il s’agit ici d’un tel cas, les membres employeurs appellent donc le gouvernement ainsi que nos collègues membres travailleurs à œuvrer ensemble de manière à obtenir des progrès concrets.
Pour être clairs, les membres employeurs souhaitent souligner leur engagement profond envers l’éradication du travail forcé, de la traite des personnes et des abus connexes. Nous sommes convaincus que de tels abus n’ont pas leur place dans le monde du travail. Nous réaffirmons également notre volonté d’exercer toute l’autorité qui nous est conférée en tant que partenaires sociaux afin de contribuer à éradiquer ces pratiques, que ce soit en Libye ou ailleurs dans le monde.
Pour donner plus de contexte, nous savons que la Libye est un pays de transit pour les migrants, ce qui crée des défis sociaux et économiques très complexes pour le pays. Nous notons également que les migrants constituent une population particulièrement vulnérable aux violations des droits humains et du travail, en particulier à la traite des personnes et au travail forcé.
Il y a presque dix ans, en 2016, la mission d’appui des Nations Unies en Libye a publié un rapport qui, à titre d’exemple, indiquait que des migrants avaient été arrêtés par des hommes armés, présumés membres de la garde côtière libyenne, puis soumis à une détention arbitraire, à de l’exploitation sexuelle et au travail forcé. Ces migrants auraient été contraints de travailler dans les secteurs agricoles, de la construction et des services domestiques en Libye.
Les membres employeurs notent en outre que le Conseil de sécurité des Nations Unies, par sa résolution 2388 de 2017, a estimé que ces abus rapportés contribuaient à soutenir le crime organisé et les réseaux terroristes en Libye. Malheureusement, ces signalements se sont poursuivis. La mission indépendante d’établissement des faits des Nations Unies sur la Libye, dans son rapport final du 3 mars 2023, a exprimé sa vive inquiétude face aux faits selon lesquels, depuis 2016, des migrants à travers la Libye ont été victimes d’esclavage et de violences sexuelles dans le cadre de réseaux de traite, de corruption et de détention arbitraire. La mission a conclu qu’il existait des motifs raisonnables de croire que des migrants ont été réduits en esclavage dans des centres de détention gérés par le gouvernement. Elle a également rapporté des cas d’esclavage sexuel perpétrés dans les plaques tournantes de la traite que sont Sabratha et Bani Walid. La mission a trouvé des preuves laissant penser que des agences et des agents gouvernementaux étaient impliqués dans ces abus, et ce, à tous les niveaux de l’État. La Direction de la lutte contre la migration illégale, la garde côtière libyenne et l’Appareil de soutien à la stabilité – créé en janvier 2021 par le Conseil présidentiel et composé d’une alliance de groupes armés – ont été spécifiquement désignés comme ayant participé à ces abus.
Des faits similaires ont été décrits dans le rapport 2023 par la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la violence contre les femmes et les filles ainsi que dans le Rapport de la mission d’appui des Nations Unies en Libye en date du 8 août 2024. Ces rapports mettent en lumière des schémas persistants d’abus, d’exploitation, de travail forcé, d’extorsion, de torture et d’autres formes de mauvais traitements infligés aux migrants et réfugiés, en particulier à ceux placés en détention. Dans ce dernier rapport, le Secrétaire général des Nations Unies a exhorté les autorités libyennes à adopter un cadre juridique et politique clair en matière de migration, qui donne la priorité aux droits humains, à la dignité et au bien-être des migrants, réfugiés et demandeurs d’asile. Il y recommande notamment l’exploration de mesures non privatives de liberté comme alternatives à la détention, ainsi qu’une meilleure protection contre la détention arbitraire, le travail forcé, l’esclavage et la traite des personnes.
Dans ses observations écrites, le gouvernement libyen a mis en avant l’instabilité actuelle et les circonstances exceptionnelles que traverse non seulement le pays, mais aussi la région dans son ensemble. Il souligne également les ressources économiques limitées et la nécessité d’une coopération mondiale pour lutter contre la traite d’êtres humains ainsi que les défis qui y sont associés. Le gouvernement a exprimé son engagement à lutter contre la traite des personnes, la détention arbitraire et le travail forcé, ainsi que sa demande d’assistance technique au BIT pour renforcer ses capacités dans ce domaine.
En même temps, il est important de rappeler que la convention concernée est une convention fondamentale. Entre autres obligations, les pays Membres ayant ratifié la convention, y compris la Libye, s’engagent à prendre des mesures pour éradiquer le travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes et ce, au plus vite. Ils s’engagent également à ériger en infraction pénale le travail illégal, forcé ou obligatoire, et à faire en sorte que les sanctions prévues par la loi soient adéquates et appliquées.
Les membres employeurs partagent les préoccupations de la commission d’experts selon lesquelles ces engagements ne sont pas suffisamment respectés par le gouvernement. Cela ne signifie nullement que nous minimisons la complexité de la situation en Libye, tant sur le plan politique, institutionnel que sécuritaire. Nous reconnaissons que ces difficultés peuvent rendre encore plus ardue l’enquête et la réponse aux abus signalés.
Le travail forcé et la traite des personnes constitue néanmoins une préoccupation importante pour les travailleurs, les employeurs et la société dans son ensemble. Ce sujet mérite donc toute l’attention et la coopération de cette commission. À cette fin, les membres employeurs prient instamment le gouvernement de prendre les mesures suivantes: reconnaître l’ampleur et la gravité des abus commis et de collaborer avec cette commission, l’OIT et les partenaires sociaux.
Les membres employeurs considèrent que la Libye a besoin de l’assistance technique et matérielle et la prient de travailler avec des groupes légitimes et compétents pour élaborer une feuille de route technique afin d’éradiquer ces abus ainsi que leur complicité dans leur perpétration.
Nous saluons les efforts du gouvernement pour participer de bonne foi à ce processus dans le but de réaliser des progrès. Nous rappelons et réitérons également que le Secrétaire général des Nations Unies a exhorté la Libye à adopter un cadre juridique et politique clair sur la migration, qui donne la priorité aux droits humains, à la dignité et au bien-être des migrants, réfugiés et demandeurs d’asile. Nous attendons avec intérêt les observations des autres groupes sur ce cas.
Membres travailleurs – Nous examinons aujourd’hui la situation de la Libye au titre de la convention no 29 sur le travail forcé, une convention fondamentale de l’OIT. La commission d’experts a soulevé depuis plusieurs années des préoccupations très sérieuses, et cette année, le cas de la Libye a été assorti d’un double astérisque, ce qui souligne la gravité du non-respect des obligations. La commission d’experts a pris note des conditions inhumaines auxquelles sont confrontés les travailleurs migrants, détenus arbitrairement et soumis au travail forcé et à la traite d’êtres humains. Ces préoccupations relèvent de l’article 1, paragraphe 1, de l’article 2, paragraphe 1, et de l’article 25 de la convention, pourtant le gouvernement n’a fourni aucune réponse significative ni pris de mesures concrètes. Aucun dispositif pour empêcher la traite ni de protection des travailleurs migrants contre le travail forcé n’a été rapporté. Cette inaction est profondément regrettable.
Dans son rapport final du 3 mars 2023, la mission d’enquête indépendante des Nations Unies sur la Libye a confirmé que la situation des droits de l’homme dans le pays se dégrade. Elle a conclu que depuis 2016, les migrants à travers la Libye sont victimes d’esclavage et de violences sexuelles, en lien avec la détention arbitraire, la traite et le trafic de migrants. Des migrants ont été réduits en esclavage dans des centres de détention gérés par la Direction de lutte contre la migration illégale, un organe officiel placé sous l’autorité du ministère de l’Intérieur. Il ne s’agit donc pas d’opérations illégales ou marginales, mais bien de structures placées sous contrôle étatique. Ce même rapport a établi que l’esclavage sexuel était aussi pratiqué dans des centres de traite bien connus.
La complicité des acteurs de l’État dans ces crimes est indéniable. La mission a documenté une collusion systématique entre des responsables étatiques et des trafiquants, souvent en lien avec des milices, à des fins d’enrichissement personnel. Ce n’est pas seulement du travail forcé: c’est une entreprise criminelle fondée sur l’esclavage, l’exploitation et l’impunité.
La Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la violence contre les femmes et les filles, dans son rapport de mai 2023, vient renforcer ce constat. Elle décrit les cas de viols et violences sexuelles subis par les femmes et les filles migrantes et réfugiées, notamment dans les centres de détention. L’absence de gardiennes, de moyen de surveillance ou de mécanismes de contrôle indépendants crée un environnement propice à l’exploitation systématique. Il n’y a aucune protection, aucune justice. Les victimes de ces atrocités – y compris les enlèvements contre rançon, les poursuites arbitraires, la traite et l’esclavage sexuel – n’ont aucun recours. L’impunité règne.
Le rapport 2024 du Secrétaire général des Nations Unies sur la mission d’appui en Libye confirme que la situation ne s’améliore pas. Il appelle les autorités libyennes à adopter un cadre juridique et politique clair sur la migration, qui respecte les droits humains, la dignité et le bien-être des migrants et réfugiés. Le Secrétaire général demande des réformes urgentes sur la dépénalisation de l’entrée et du séjour irréguliers, l’introduction d’alternatives à la détention et la protection contre le travail forcé, la traite et l’esclavage. Mais rien n’a été fait.
Nous déplorons les violations persistantes suivantes: des migrants interceptés et détenus arbitrairement, des personnes réduites en esclavage dans des centres dirigés par l’État, des femmes et des filles victimes de viol et d’esclavage sexuel, la collusion manifeste entre responsables étatiques et trafiquants et l’absence totale de justice ou de réparation. Cette situation constitue une violation grave et systématique de la convention. Mes collègues apporteront d’autres exemples pour en faire illustration.
Membre gouvernementale, Pologne – J’ai l’honneur de prendre la parole au nom de l’Union européenne (UE) et de ses États membres. L’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la République de Moldova, l’Ukraine, pays candidats, ainsi que les pays de l’Association européenne de libre-échange (AELE), à savoir l’Islande et la Norvège, membres de l’Espace économique européen, souscrivent également à cette déclaration.
L’Union européenne et ses États membres sont fermement engagés en faveur de la promotion, la protection et le respect des droits humains y compris des droits du travail et de l’abolition du travail forcé et obligatoire. Nous soutenons le système de contrôle de l’OIT dans son rôle essentiel de promotion et de suivi de l’application des normes ratifiées. Nous notons avec regret les observations de la commission d’experts, en particulier sur l’absence d’informations fournies par le gouvernement libyen sur les mesures prises pour protéger les travailleurs migrants du travail forcé, prévenir la traite des personnes et assurer la responsabilité des auteurs de violations. Nous demeurons profondément préoccupés par les conclusions de la commission d’experts concernant la traite, la détention arbitraire, le travail forcé et l’exploitation sexuelle de migrants et réfugiés, ainsi que par l’impunité quasi totale de leurs auteurs. Nous sommes également gravement inquiets du climat d’impunité concernant le viol et autres violences sexuelles à l’encontre des femmes et filles migrantes.
Nous soutenons les appels de la commission d’experts à une action urgente et systématique pour mettre fin à ces violations généralisées des droits humains, fournir une protection et une assistance immédiates aux victimes, adopter et mettre en œuvre le projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes.
Nous notons aussi avec une inquiétude particulière la complicité documentée de responsables étatiques, d’autorités locales et d’institutions, notamment de l’ex-Direction de lutte contre la migration illégale et de la garde côtière libyenne, dans la perpétration de ces abus ou leur collusion avec des trafiquants et groupes armés.
Nous exhortons le gouvernement à mener des enquêtes approfondies et indépendantes, à poursuivre les responsables et à imposer des sanctions suffisamment dissuasives, en conformité avec les obligations prévues par la convention. Nous rappelons également l’importance de garantir aux victimes l’accès à la protection, l’assistance et des recours effectifs, y compris la réinsertion et le rapatriement volontaire lorsque cela est approprié.
S’agissant de la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, nous notons avec préoccupation les observations de la commission d’experts concernant l’usage de l’emprisonnement assorti de travail obligatoire comme sanction pour avoir exprimé des opinions ou vues politiques. Nous exhortons le gouvernement à prendre les mesures législatives nécessaires pour abroger ou modifier les dispositions concernées de la loi sur les publications, du Code pénal et de la loi sur la cybercriminalité, afin de les mettre pleinement en conformité avec la convention no 105.
Tout en reconnaissant la complexité du contexte politique, institutionnel et sécuritaire en Libye, nous rappelons que ces circonstances ne sauraient dispenser le gouvernement de ses obligations en vertu des normes internationales du travail, ni justifier les violations graves et généralisées des droits humains signalées. Des réformes, des progrès ainsi que la transparence et la prise de responsabilité sont attendus de la part du gouvernement, notamment dans le cadre de la création de l’Administration générale de lutte contre la migration illégale, qui succède à l’ancienne Direction.
L’Union européenne et ses États membres encouragent le gouvernement à intensifier sa coopération avec l’OIT et à s’engager de manière significative avec les partenaires sociaux ainsi qu’avec la communauté internationale. Nous continuerons de suivre la situation de près et demeurons prêts à soutenir les efforts visant à garantir le respect des normes internationales du travail et à défendre les droits et la dignité de toutes les personnes.
Membre gouvernemental, Suisse – La Suisse soutient la déclaration faite par l’UE et souhaite faire part des points suivants. La Suisse est vivement préoccupée par les conclusions de nombreux rapports des Nations Unies faisant état d’une détérioration alarmante de la situation des droits humains en Libye, notamment pour les migrants et les réfugiés. Nombre de migrants sont interceptés sur leur parcours migratoire par des passeurs, trafiquants, milices armées et autres acteurs du crime organisé, puis détenus arbitrairement afin d’être soumis au travail forcé, à l’esclavage – y compris sexuel – et à la traite d’êtres humains. Les migrants et les réfugiés détenus doivent en outre travailler dans des conditions inhumaines comprenant des formes de mauvais traitements et des actes de torture.
La Suisse condamne avec la plus grande fermeté ces actes qui constituent des violations graves de la convention. Il est d’autant plus alarmant de constater qu’il existe des soupçons fondés quant à la participation active des autorités libyennes dans les réseaux d’exploitation et de traite d’êtres humains. Les victimes – particulièrement les filles et les femmes migrantes et réfugiées – n’ont aucun accès à la justice et encore moins à des mécanismes de réparation. En outre, les auteurs de ces actes illégaux et inhumains jouissent d’un climat d’impunité quasi total et ne sont donc que rarement poursuivis en justice. La Suisse rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 25 de la convention, des sanctions pénales efficaces doivent être prises et strictement appliquées à l’encontre de quiconque ayant imposé du travail forcé.
Tout en reconnaissant la complexité du contexte politique et sécuritaire en Libye, le gouvernement suisse appelle – face à l’ampleur et la gravité du problème – le gouvernement à prendre instamment toutes les mesures nécessaires pour mettre fin aux pratiques systématiques et organisées – y compris au sein de l’appareil étatique – de détention arbitraire et d’exploitation forcée des migrants et réfugiés. Le gouvernement suisse appelle également le gouvernement à établir un cadre législatif et juridique protégeant efficacement les victimes et sanctionnant les auteurs, y compris les fonctionnaires. À cet égard, la Suisse exprime l’espoir que le projet de loi sur la lutte contre la traite des êtres humains sera rapidement adopté et mis en œuvre concrètement par les autorités. Le gouvernement suisse encourage également le gouvernement à renforcer sa coopération avec le BIT.
Membre employeuse, Algérie – La situation des femmes et des hommes, qui est décrite dans le Rapport de la mission indépendante d’établissements des faits des Nations Unies, et reprise dans le rapport de la commission d’experts, donne véritablement le frisson. Ces atteintes graves aux droits de l’homme, et bien évidemment des femmes aussi, sont indignes et inacceptables. L’Algérie et la Libye sont des pays voisins, nous partageons 1 000 km de frontière et nous nous connaissons plutôt bien. En tant qu’organisation patronale nous avons des contacts avec nos partenaires libyens, et à leur contact nous avons plutôt eu l’impression qu’il y a une ferme volonté de leur part de restructurer leur sphère économique et d’améliorer les conditions de travail de leurs travailleurs réguliers. Cependant, et nous l’avons entendu à plusieurs reprises, ils sont confrontés à des défis sécuritaires importants engendrés par une criminalité transfrontalière qui pénalise tout essor économique, tout apaisement social et qui prend en otage la population, les travailleurs, les employeurs et les migrants. Ces mêmes partenaires nous disent que leur gouvernement essaye de prendre toutes les mesures adéquates pour améliorer la situation, et qu’il y a une véritable volonté de leur État à se doter de mécanismes concrets. Malheureusement, l’instabilité régnante fragilise, et si j’ai bien compris le représentant du gouvernement, paralyse toutes les institutions et rend encore plus difficile la mise en œuvre de mécanismes de correction viables et pérennes.
Voilà pourquoi je souscris au souhait du groupe employeur d’apporter un appui technique à la Libye, pour assurer un accompagnement concret afin de permettre le renforcement, dans des délais raisonnables, des capacités institutionnelles en matière de lutte contre le travail forcé. Je suis persuadée que la Libye, qui ne rêve que de stabilité et de progrès, s’emparera de ce soutien technique avec volontarisme et dynamisme.
Membre travailleuse, Italie – Je m’exprime au nom des trois confédérations italiennes: la Confédération générale italienne du travail (CGIL), la Confédération italienne des syndicats de travailleurs (CISL) et l’Union italienne du travail (UIL). Depuis 2017, année de la signature du premier accord bilatéral entre l’Italie et la Libye, nos organisations demandent sans relâche la révocation de ce mémorandum, tout en dénonçant plus largement la pratique de l’externalisation du contrôle des frontières. L’accord confie à la garde côtière libyenne, en particulier à Tripoli, le contrôle du centre de la Méditerranée. Ce dispositif comprend la livraison de patrouilleurs, un centre de coordination maritime, ainsi que des activités de formation, initiatives financées par des fonds de l’Union européenne.
Malheureusement, depuis lors, et au fil des années, des milliers de personnes vulnérables – hommes, femmes et enfants – ont été interceptées en mer et renvoyées de force en Libye, où elles sont confrontées à la détention arbitraire, à la torture, à des traitements cruels, inhumains et dégradants, au viol, au travail forcé, voire à des meurtres.
Le rapport de la commission d’experts est sans équivoque. La mission d’enquête indépendante des Nations Unies sur la Libye a établi qu’il existait des motifs raisonnables de croire que des migrants ont été réduits en esclavage dans des centres de détention gérés par le Service de la lutte contre l’immigration illégale. Les preuves suggèrent fortement que des responsables des institutions étatiques libyennes, en particulier le Service de la lutte contre l’immigration illégale, la garde côtière libyenne et le dispositif de soutien à la stabilité, ont été complices à tous les niveaux. La Cour pénale internationale a d’ailleurs émis un mandat d’arrêt contre le commandant de la police judiciaire libyenne pour le meurtre de 34 détenus et le viol de 22 autres, dont un enfant de 5 ans.
La mission d’enquête indépendante sur la Libye, la mission d’appui des Nations Unies en Libye et le Bureau des droits de l’homme de l’ONU ont rapporté que des détenus masculins étaient contraints par la violence d’effectuer des travaux de nettoyage et d’entretien au centre de détention d’Ain Zara et au centre de détention d’Al-Mabani à Tripoli. Au camp de détention de Bani Walid, des migrants auraient été contraints et forcés de travailler dans le secteur de la construction et de l’entretien.
Nous réitérons notre demande de révocation immédiate du mémorandum bilatéral entre l’Italie et la Libye. Tout accord, à ce stade, risque de jouer un rôle direct dans l’accessibilité et la perpétuation du travail forcé, constituant ainsi une grave violation de la convention.
Interprétation de l’arabe: Membre gouvernemental, Algérie – La délégation algérienne a écouté avec attention l’intervention du distingué représentant de la Libye concernant les efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre le travail forcé ainsi que les diverses circonstances qui l’entourent. La délégation algérienne salue la stratégie élaborée dans ce domaine ainsi que les mécanismes mis en place par la Libye afin de freiner ce phénomène. L’Algérie apprécie également les réformes juridiques et institutionnelles adoptées par la Libye, ainsi que le renforcement des sanctions liées aux crimes de traite d’êtres humains et aux cybercrimes, qui contribuent à l’aggravation de ce phénomène de travail forcé.
En conséquence, l’Algérie soutient la demande de l’État libyen de bénéficier de l’assistance technique du BIT pour renforcer ses capacités à lutter contre la traite d’êtres humains et le travail forcé. L’Algérie se félicite aussi de l’engagement de la Libye envers les normes internationales du travail et appelle le BIT à accompagner le pays dans le renforcement de ses capacités en la matière.
Membre employeur, États-Unis d’Amérique – Nous prenons bonne note des préoccupations soulevées dans le cadre de cette discussion et souhaitons exprimer nos propres inquiétudes concernant la situation en Libye. Bien que le contexte d’instabilité politique et de gouvernance en Libye soit un élément clé à prendre en compte, les violations et abus doivent, au minimum, être reconnus et consignés, en particulier devant cette commission. Nous espérons sincèrement aller au-delà, et utiliser cette plateforme pour obtenir un changement positif.
À cette fin, et comme le gouvernement l’a mentionné aujourd’hui, la Libye a ratifié le Protocole de Palerme des Nations Unies de 2000 visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Malgré cela, le gouvernement n’a pas respecté les dispositions de ce protocole. Pire encore, il a été rapporté que des agences officielles du gouvernement libyen sont matériellement impliquées et complices d’abus que la Convention et le Protocole de Palerme visent précisément à combattre.
Les États-Unis publient chaque année le rapport sur la traite des personnes. Ce rapport contient de nombreuses informations spécifiques par pays ainsi que leurs efforts perçus pour reconnaître et combattre la traite d’êtres humains, en tenant compte du contexte politique et d’autres facteurs pertinents. Ceux qui souhaitent obtenir davantage d’informations sur la situation, en Libye ou dans d’autres pays, doivent consulter ce rapport. La Libye est classée «cas particulier» depuis neuf ans, en raison des dysfonctionnements systémiques persistants dans le pays.
Comme le souligne le Rapport 2024 sur la traite des personnes, les trafiquants exploitent des victimes nationales et étrangères en Libye. Les migrants sont particulièrement vulnérables à la traite à des fins sexuelles ou de travail forcé, qu’ils cherchent un emploi en Libye ou qu’ils y transitent en direction de l’Europe. Selon des organisations internationales, en décembre 2023, au moins 706 369 migrants et réfugiés issus de plus de 44 nationalités se trouvaient en Libye.
En 2022, une organisation internationale a signalé des cas où des trafiquants forçaient de jeunes migrants à piloter des embarcations vers l’Europe, où ils étaient ensuite détenus pour faciliter le trafic de migrants.
Par ailleurs, plusieurs sources crédibles continuent de rapporter qu’un nombre inconnu de migrants sont détenus dans des prisons criminelles affiliées, par exemple, au ministère libyen de la Justice. Selon des observateurs internationaux, les gestionnaires de ces centres de détention contraignent aussi des migrants à cuisiner, nettoyer, transporter des armes ou d’autres matériels pour des groupes armés. Dans certains cas, des migrants détenus sont réduits à l’esclavage sexuel en échange de produits de première nécessité ou sont libérés après avoir subi de tels abus.
Il existe de nombreux autres rapports tout aussi effroyables. J’espère sincèrement que le fait de porter une lumière supplémentaire sur ces questions contribuera à faire évoluer la situation en Libye.
Interprétation de l’arabe: Membre travailleur, Bahreïn – Je fais cette déclaration au nom de la Fédération générale des syndicats de Bahreïn. La convention constitue une base essentielle pour le travail décent et vise à préserver la dignité humaine, conformément à un principe depuis longtemps défendu par l’OIT: «le travail n’est pas une marchandise».
Aujourd’hui en Libye, les travailleurs de toutes catégories sont confrontés à de nombreuses violations, notamment en ce qui concerne leur droit de recevoir un salaire en échange de leur travail. Dans de nombreux cas, il nous a été rapporté que des travailleurs sont contraints de travailler pendant de longues périodes sans rémunération. La situation précaire du pays a contribué à l’absence d’un véritable mécanisme judiciaire permettant aux travailleurs de déposer des plaintes et d’obtenir réparation.
Nous, à la Fédération générale des syndicats de Bahreïn, exprimons notre solidarité envers les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants en Libye. Nous appelons l’OIT à soutenir les partenaires tripartites en Libye à travers un dialogue tripartite authentique et sincère, en vue de mettre en œuvre toutes les dispositions de la convention, de remédier à toutes les violations, et d’instaurer un système de plaintes efficace garantissant les droits de tous les travailleurs.
Interprétation de l’arabe: Membre gouvernementale, Égypte – Nous avons pris note des mesures adoptées par le gouvernement d’union nationale concernant la mise en œuvre de la convention, et saluons les efforts déployés par le gouvernement pour être en pleine conformité avec les dispositions de la convention, en particulier en réponse aux observations de la commission d’experts. Nous notons avec grand intérêt les progrès réalisés par le gouvernement d’union nationale en matière d’amélioration de la situation des droits de l’homme et de lutte contre l’impunité.
Le gouvernement ne ménage aucun effort pour respecter ses engagements internationaux, et ce malgré les difficultés liées à la période de transition ainsi que les divisions politiques et institutionnelles qui affectent le pays. Le gouvernement d’union nationale s’est employé à assurer la conformité aux normes internationales du travail à travers sa législation nationale, et a affirmé que l’esclavage et le travail forcé constituent des crimes interdits par le Code pénal.
La législation nationale libyenne interdit également la traite des êtres humains, les enlèvements et les disparitions forcées. Plusieurs mesures ont été prises pour réguler et légaliser le statut des migrants conformément aux réglementations nationales. Afin de démontrer son engagement à respecter ses obligations internationales et nationales et en réponse aux critiques locales et internationales concernant le comportement de la Direction de la lutte contre la migration illégale, le gouvernement a récemment adopté une résolution visant à dissoudre ladite Direction.
En adhérant à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le gouvernement cherche à intégrer les normes internationales dans le droit national et à consolider les efforts des organes de sécurité pour soutenir la lutte contre la traite des êtres humains.
La délégation égyptienne remercie la Libye de respecter ses obligations internationales et de promouvoir la conformité aux normes internationales du travail. Nous saluons les progrès réalisés ainsi que les réformes législatives entreprises par le gouvernement d’union nationale en vue d’assurer la mise en œuvre de la convention et espérons que cela sera pris en compte par la commission dans ses conclusions.
Membre employeur, République démocratique du Congo – Nous souscrivons aux observations faites par la commission d’experts qu’il existe une réelle inquiétude du fait qu’il n’est pas démontré avec suffisance que le gouvernement fournit des informations sur les mesures prises pour protéger les travailleurs migrants contre le travail forcé, y compris la traite des personnes. En effet, au mépris de l’article 1, paragraphe 1, et de l’article 25, de la convention, il y a certes dans ce pays des préoccupations majeures en ce sens, que voici:
  • Les migrants sont réduits en esclavage, il y a travail forcé, réduction de ces migrants en esclavage, incarcération, trafic des êtres humains, qui gèrent d’importants revenus au profit des tiers.
  • La détérioration de la situation des droits de l’homme dans le pays.
Cela se fait de manière incessante, systématique et généralisée. La mission indépendante des Nations Unies (MANU) en a fait suffisamment écho. Nous pouvons affirmer qu’il règne un climat d’impunité, il n’y a même pas de mécanisme de réparation à l’égard de ces victimes qui se comptent en grand nombre.
En conclusion, nous pensons sérieusement qu’il y a nécessité d’avoir un cadre juridique et politique global mettant au centre la promotion des droits humains, luttant, entre autres, contre le travail forcé dans la lettre et l’esprit de l’article 25 de la convention, qui prévoit que, «le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible des sanctions pénales. De ce fait, tout Membre doit avoir des sanctions efficaces et strictement appliquées». Cela doit se faire tout en tenant compte de la situation complexe de la Libye, entres autres, le contexte sécuritaire bien connu.
Aussi, il revient à l’OIT d’assumer sa mission de promouvoir les droits du travail en accompagnant ce pays africain frère, tout en tenant compte du contexte complexe dans lequel il est.
Membre travailleuse, Espagne – Le cas qui nous réunit aujourd’hui concerne une violation de la convention par un gouvernement qui a fait de la Libye un lieu majeur de traite des personnes, d’esclavage et de travail forcé. Les violations importantes subies par les migrants en Lybie sont devenues une pratique quotidienne face à l’indifférence du gouvernement, qui n’a pris aucune mesure législative ni exécutive pour y remédier.
La commission d’experts avait déjà pris note de divers rapports émis par plusieurs organes des Nations Unies, et s’était référée en particulier au Rapport d’enquête du HautCommissariat des Nations Unies aux droits de l’homme sur la Libye, daté du 15 février 2016. Ce rapport affirmait que les migrants étaient soumis à des détentions arbitraires ou à des privations de liberté, souvent dans des conditions inhumaines, et faisaient l’objet d’exploitation financière et de travail forcé.
Dans ce contexte, le Haut-Commissariat aux droits de l’homme avait recommandé au gouvernement libyen de s’attaquer de toute urgence à la situation des migrants, et de prendre des mesures efficaces pour lutter contre la traite des personnes.
La commission d’experts s’est également référée à la Résolution 2240 du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée en octobre 2015, qui condamne tous les actes de trafic illicite de migrants et la traite de personnes vers, à travers et depuis le territoire libyen, ainsi qu’au large de ses côtes. Cette situation a davantage sapé le processus de stabilisation de la Libye, et mis en péril la vie de milliers de personnes.
Nous pensons que toutes les initiatives annoncées par le gouvernement, y compris la création d’un comité ou d’une unité pour lutter contre la traite des personnes, ne sont que des déclarations d’intention et ne sont pas à la hauteur de la gravité des violations de la convention qui ont lieu sur le terrain.
Le gouvernement doit assumer ses responsabilités, comme tous les pays de transit, en élaborant des cadres législatifs adéquats et en renforçant les mécanismes de surveillance et d’application. Nous reconnaissons la situation difficile qui prévaut dans le pays, mais cela ne peut en aucun cas justifier le silence face au travail forcé et à l’exploitation arbitraire que subissent les travailleurs et travailleuses migrants. Les lois libyennes doivent être strictes envers ceux qui commettent ces atrocités et ces crimes et ne doivent en aucun cas permettre qu’ils échappent à la justice.
Interprétation de l’arabe: Membre employeuse, Tunisie – Ma délégation souhaiterait exprimer toute sa reconnaissance devant la présence du gouvernement de la Libye et ses réponses aux observations de la commission d’experts sur la convention. Nous constatons les efforts déployés par le gouvernement, aux niveaux administratif et législatif, pour lutter contre le travail forcé, protéger ses victimes et demander des comptes aux personnes impliquées dans les réseaux de traite des êtres humains, en dépit de la situation politique et sécuritaire dans le pays.
Dans ce contexte, ma délégation estime que nous ne pouvons pas laisser tout seul un pays se battre contre un problème de cette ampleur. Plusieurs pays doivent venir en aide à la Libye. Les ressources devraient être mises à disposition par l’OIT pour que le gouvernement puisse renforcer ses capacités de lutte contre la traite des êtres humains, la détention arbitraire et le travail forcé, et tout particulièrement lorsque nous constatons que le gouvernement de la Libye exprime le souhait d’appliquer la convention. Nous rendons hommage aux efforts déployés par le gouvernement, notamment la dissolution de la Direction de lutte contre la migration illégale suite aux critiques internationales concernant les violations commises dans certains centres de détention. Ceci qui démontre l’engagement de la Libye à améliorer la gouvernance de la migration et son interaction positive et constructive avec les organisations internationales.
Ma délégation salue les engagement pris par le gouvernement pour harmoniser sa législation nationale avec les normes internationales, en tenant compte des observations et conclusions de cette commission et de la commission d’experts.
Membre travailleuse, Norvège – Je m’exprime au nom des syndicats des pays nordiques. La Libye fait l’objet de graves allégations de violations de la convention. Parmi les préoccupations majeures figurent la traite des êtres humains, les détentions arbitraires, l’esclavage sexuel et le travail forcé des migrants depuis 2016.
Selon le Rapport du 3 mars 2023 de la Mission indépendante d’établissement des faits chargée d’enquêter sur les violations des droits de l’homme en Libye, il existe des raisons de croire que les migrants dans l’ensemble de la Libye sont victimes d’esclavage et de violences sexuelles dans les centres de détention gérés à la fois par les autorités officielles et les milices.
Il existe de graves indices montrant que la Direction de la lutte contre l’immigration illégale, la garde côtière libyenne et l’autorité de soutien à la stabilité sont impliquées dans le travail forcé et la traite des personnes, dans un système structuré et protégé par l’État. De plus, il existe une culture systématique du viol, de l’esclavage sexuel et de la prostitution forcée à l’encontre des femmes et filles migrantes et réfugiées. Ces femmes n’ont aucune protection et leurs agresseurs ne sont pas poursuivis.
Selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), environ 787 000 personnes étaient présentes en Libye en tant que migrants et réfugiés en 2024. Ces personnes, originaires principalement d’Afrique du Nord ou subsaharienne, sont venues en Libye dans l’espoir de trouver un travail ou de rejoindre l’Europe en traversant la mer Méditerranée. Toutes portaient l’espoir d’une vie meilleure et de pouvoir aider leur famille. Au lieu de cela, elles se retrouvent dans des conditions précaires, exposées à une violence généralisée, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des centres de détention du pays. Ces personnes sont enlevées, soumises à l’extorsion, à la traite, à des agressions physiques et à des violences sexuelles.
Il est choquant de constater que la Libye a institutionnalisé le travail forcé à travers la détention de masse et l’extorsion. Cela constitue une violation grave de la convention. Nous exhortons le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des travailleurs migrants et des réfugiés présents en Libye. Des enquêtes approfondies doivent être menées, les victimes doivent être protégées et les auteurs doivent être poursuivis. Le projet de loi libyen contre la traite des personnes doit être adopté de toute urgence. Par ailleurs, il est impératif de mettre en place un cadre juridique et politique sur la migration, fondé sur les droits humains, la dignité et le bien-être des migrants, réfugiés et demandeurs d’asile.
Membre gouvernemental, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord Le Royaume-Uni suit de près la situation des droits humains et des conditions de travail en Libye, et nous apprécions avoir l’opportunité de discuter de ces questions cruciales dans ce forum. Le Royaume-Uni est profondément préoccupé par les violations continues commises à l’encontre des migrants et réfugiés en Libye, en particulier ceux qui sont soumis au travail forcé, à la traite des êtres humains et à la détention arbitraire. À travers la Libye, ces communautés vulnérables font face à des situations d’esclavage dans des centres de détention gérés à la fois par des entités officielles et non officielles. L’implication d’institutions étatiques dans ces crimes est particulièrement alarmante et constitue une grave violation de la convention.
Nous sommes également profondément troublés par l’impunité dont bénéficient les auteurs de violences sexuelles à l’encontre des femmes et filles migrantes et réfugiées. L’absence de garanties et de moyens de surveillance expose ces personnes à l’exploitation et aux abus. Le Royaume-Uni appelle les autorités libyennes à coopérer pleinement avec les Nations Unies et la communauté humanitaire, afin que tous les migrants et réfugiés soient traités conformément au droit international des droits de l’homme. Il doit y avoir de la transparence et une responsabilité prise face aux violations des droits humains en Libye ainsi qu’une fin immédiate aux détentions arbitraires et à l’exploitation des migrants. Nous demandons des enquêtes approfondies sur ces abus.
En conclusion, le Royaume-Uni condamne fermement les graves violations des droits humains dont sont victimes les migrants et réfugiés en Libye. Nous exhortons le gouvernement libyen à mettre fin à l’exploitation et aux abus et à établir des garanties et mécanismes de suivi pour faire respecter les droits humains. Ensemble, nous devons faire respecter les principes de la convention et assurer aux victimes que justice sera faite.
Membre travailleur, Lesotho – Le cas présenté devant vous aujourd’hui est celui du gouvernement libyen en violation de la convention ratifiée en 1961. Plus d’un demi-siècle après cette ratification, le gouvernement n’a toujours pas assuré la mise en œuvre de cette convention ni protégé les travailleurs migrants contre les formes de travail forcé et de traite des êtres humains.
Un rapport publié en janvier dernier par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), fait état d’environ 850 000 migrants, dont plus de la moitié sont originaires d’Afrique subsaharienne. Si nous avons pu documenter de nombreuses violations à l’encontre de ces migrants, telles que l’exploitation et la traite, ce qui reste caché est sans doute encore plus alarmant, surtout compte tenu du nombre disproportionné de migrants par rapport à la population de la Libye, qui n’est que de sept millions.
Comme le souligne le rapport 2023 de la commission d’experts, des violations systémiques contre les travailleurs migrants ont été documentées, commises par des groupes armés, des réseaux de traite d’êtres humains ainsi que par des entités officielles. Ces violations incluent :
  • La servitude pour dettes.
  • Le travail forcé sous la menace.
  • La détention arbitraire.
  • La contrainte au travail dans des fermes et des foyers.
  • Les menaces de famine et de viol.
Et que fait le gouvernement face à toutes ces condamnations ? Rien de significatif. L’excuse de la transition politique n’est plus crédible pour expliquer l’absence de mesures juridiques et exécutives pour stopper l’hémorragie due aux réseaux de traite organisés et à la violence des groupes armés contre les travailleurs migrants.
Si aucune position ferme n’est adoptée vis-à-vis du gouvernement, nous risquons d’attendre encore dix ans ou plus. Imaginez combien de nouvelles victimes tomberont encore entre les griffes de la traite, du travail forcé, de la coercition et du viol.
Nous demandons l’envoi immédiat d’une commission d’enquête en Libye, afin d’intensifier la pression sur le gouvernement pour qu’il respecte ses obligations au titre de la convention.
Interprétation de l’arabe: Membre gouvernemental, Maroc – Je commencerai par remercier le gouvernement de la Libye pour les informations fournies et les efforts déployés pour répondre aux observations de la commission d’experts. Après avoir écouté le représentant de la Libye, nous devons reconnaître que des mesures importantes ont été prises afin de s’attaquer aux problèmes auxquels se heurte le pays, notamment en matière de migration clandestine et illégale. En dépit des difficultés, nous voyons le gouvernement déployer des efforts pour mettre en place un cadre juridique pour lutter contre la traite des personnes, notamment des migrants. Plusieurs lois ont été adoptées concernant la situation des migrants, la cybercriminalité, la traite des êtres humains, les enlèvements et l’extorsion. Ces lois se basent sur le Protocole de Palerme et les règles de la Ligue des États Arabes. Le gouvernement a également pris des mesures pour suivre et surveiller les centres de détention et prendre des mesures à l’encontre des auteurs d’actes illégaux.
En conclusion, nous encourageons la communauté internationale à coopérer avec le gouvernement de la Libye. Nous appelons également l’organisation internationale à poursuivre son appui autorités libyennes, en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre des observations de la commission d’experts.
Membre travailleur, Brésil – Je voudrais exprimer notre profonde préoccupation face à la persistance de la Libye à ne pas se conformer à la convention. Nous exprimons notre solidarité avec l’Internationale de l’éducation et ses affiliés pour dénoncer les violations graves et continues en Libye et pour soutenir tous les travailleurs qui endurent des conditions de travail forcé dans ce pays.
Début 2025, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a rapporté la présence de plus de 850 000 migrants en Libye, soit une forte augmentation par rapport à l’année précédente. Beaucoup viennent du Soudan, du Niger, d’Égypte et du Tchad, fuyant conflits et pauvreté pour ne trouver qu’exploitation à leur arrivée.
Des sources crédibles, dont l’OIM et une mission d’enquête onusienne de 2023, ont documenté un travail forcé systématique, une exploitation sexuelle et des détentions arbitraires. Ces abus sont commis par des acteurs étatiques et non étatiques et constituent des crimes contre l’humanité.
Malgré l’attention internationale, les autorités libyennes n’ont pas pris de mesures significatives. L’absence d’État fonctionnel et de syndicats indépendants entrave à la fois la surveillance et la protection des victimes.
Pour aggraver la crise, le Code pénal obsolète datant des années 1950 définit la traite de manière restrictive, ignorant l’exploitation au travail, l’exploitation sexuelle et les formes de travail forcé. Cette lacune juridique permet aux auteurs d’agir en toute impunité et laisse les travailleurs migrants sans protection contre le viol, la coercition et les conditions d’asservissement.
Nous exhortons le gouvernement libyen à:
  • Coopérer pleinement avec les mécanismes de contrôle de l’OIT.
  • Réformer sa législation conformément à la convention no 29 et aux normes internationales des droits humains.
  • Prendre de toute urgence des mesures concrètes pour éliminer le travail forcé et la traite des êtres humains.
Le travail forcé n’est pas seulement une violation de la convention no 29. C’est une violation de la dignité humaine. L’OIT doit agir de manière décisive pour tenir la Libye responsable et garantir que justice est rendue aux plus vulnérables.
Interprétation de l’arabe: Observatrice, Confédération syndicale internationale (CSI) – Je suis libyenne. Nier les droits des travailleurs ont conduit à des violations graves de la convention. Le gouvernement n’a pas présenté jusqu’à maintenant d’engagement, et les violations ont persisté. En conséquence de la corruption, la traite des êtres humains est devenue une activité lucrative. Compte tenu des pressions exercées sur les travailleurs migrants de la région, la Libye est devenue une plaque tournante de ces travailleurs.
Ces travailleurs migrants se trouvent piégés et ne peuvent pas jouir de leurs droits. Les autorités émettent des objections pour leur garantir un salaire décent. Nous savons que même des ressortissants nationaux, pendant des années, n’ont pas eu le droit d’être payés. Les prestations ne sont pas versées et les travailleurs sont menacés d’être renvoyés, s’ils n’appliquent pas les instructions gouvernementales. C’est une autre forme d’esclavage non seulement pour les travailleurs migrants, mais également pour les ressortissants nationaux. Nous appelons pour l’établissement d’une commission d’enquête pour examiner les faits et régler cette situation aussi pour les travailleurs du pays. C’est la moindre des choses qu’on peut faire au service de l’humanité.
Interprétation de l’arabe: Autre représentant gouvernemental – Le gouvernement exprime son engagement à prendre en compte les recommandations de la commission. Dans la déclaration initiale faite par mon collègue, seules quelques mesures ont été mentionnées en réponse aux observations formulées par la commission d’experts. Le gouvernement a, par exemple, dissous la Direction de la lutte contre la migration illégale et fermé des centres de détention. Il a traduit en justice des individus responsables de mauvais traitements à l’encontre des migrants, notamment des membres de la police. Un trafiquant bien connu a été arrêté et transféré à la Cour pénale internationale.
Le cadre juridique existant traite de l’esclavage, de la servitude et de la traite des êtres humains. Cela témoigne de notre ferme engagement à lutter plus largement contre les violations des droits humains. Nous sommes particulièrement profondément soucieux de la protection des droits des travailleurs migrants, en raison de nos responsabilités en vertu de la convention.
Le pays fait face à des circonstances exceptionnelles: divisions politiques, milices armées incontrôlées dans le pays. Malgré ces circonstances, le gouvernement est déterminé à se conformer au droit international, y compris à la convention.
Nous sommes résolus à assumer nos responsabilités, mais nous devons le faire en coopération avec le Bureau international du Travail et nos autres partenaires pour nous aider à prendre des mesures supplémentaires afin de respecter nos engagements en vertu de la convention.
Actuellement, le pays accueille environ deux millions de travailleurs migrants illégaux résidant et travaillant en Libye sans autorisation légale. Ces personnes vivent aux côtés des citoyens libyens et parviennent à envoyer une aide financière à leurs familles dans leurs pays d’origine. Certes, certains sont en détention, mais selon l’OIM, il s’agit de quelques milliers d’individus et non d’un million. Nous essayons d’améliorer la situation et de nombreux centres ont été fermés.
Nous coopérons avec le BIT et sollicitons son assistance technique et un renforcement des capacités.
Membres travailleurs Nous remercions tous les délégués qui ont pris la parole lors de cette importante discussion. Nous ne saurions trop insister sur l’ampleur et la gravité des violations subies par les travailleurs migrants en Libye. Il ne s’agit pas d’incidents isolés. Ces faits reflètent des pratiques systématiques de travail forcé et d’exploitation, comprenant un travail effectué sous contrainte dans des conditions extrêmement dures et abusives, sans liberté de partir.
La réalité pour de nombreux travailleurs migrants inclut la torture, la violence sexuelle et même la mort. Les migrants sont détenus arbitrairement dans des centres gérés à la fois par des organes officiels de l’État et par des organes non officiels, où ils sont soumis à l’esclavage, au travail forcé et à l’esclavage sexuel, avec une impunité quasi totale pour les auteurs.
La commission d’experts et divers mécanismes des Nations Unies ont clairement documenté la complicité des acteurs, individus et institutions étatiques qui sont censés faire respecter la loi mais qui collaborent plutôt avec des trafiquants et des groupes armés pour leur profit personnel. Cette impunité doit cesser.
Le gouvernement doit agir d’urgence. Une réponse fragmentée ou symbolique ne suffit pas. Ce qui est requis, c’est une approche générale, systématique et soutenue pour mettre fin à la détention arbitraire, prévenir le travail forcé et la traite d’êtres humains, et protéger les migrants contre les abus et l’exploitation.
Des mesures immédiates doivent être prises pour assurer la protection et l’assistance des victimes, notamment par le rapatriement volontaire et les programmes de réinsertion significatifs. Ces mesures ne peuvent être ponctuelles. Elles doivent être correctement financées, fondées sur les droits et mises en œuvre en coopération avec des partenaires internationaux. L’enquête et la poursuite des auteurs, y compris les fonctionnaires d’État complices et les membres des groupes armés, doivent suivre.
La justice ne doit pas être sélective ni symbolique. Elle doit être réelle et inclure des sanctions fortes et dissuasives pour toutes les formes de travail forcé et de traite d’êtres humains.
Compte tenu de la gravité et de l’urgence de cette situation, nous exhortons le gouvernement à faire rapport en continu à l’OIT des progrès concrets réalisés, non seulement sur le papier mais dans la pratique, à fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour lutter contre la traite des personnes, y compris l’identification des victimes, les mécanismes de protection et l’accès à la justice, à adopter sans délai une législation nationale spécifiquement axée sur la traite des personnes et à transmettre une copie de cette législation à l’OIT de toute urgence.
Nous encourageons également le gouvernement à solliciter formellement l’assistance technique du BIT. Il ne s’agit pas seulement d’une démarche administrative, mais d’un signe de volonté politique. Le cas échéant, ce soutien doit inclure l’implication directe et durable des experts du plus haut niveau de l’OIT afin d’assurer un véritable changement.
Cette commission doit envoyer un message clair: le travail forcé, la traite des êtres humains, l’esclavage sexuel et l’impunité ne peuvent être tolérés, surtout lorsqu’ils sont commis sous l’égide de l’autorité étatique. Les normes internationales du travail que nous défendons dans cette organisation ne signifient rien si de telles violations restent sans conséquences. Nous appelons donc le gouvernement à respecter pleinement et sans délai ses obligations au titre de la convention, et à placer les droits, la dignité et la sécurité des travailleurs migrants au centre de toutes les politiques et actions. Nous exhortons également le gouvernement à accepter une mission de haut niveau de l’OIT.
Membres employeurs – En conclusion, les membres employeurs souhaitent souligner une fois de plus qu’ils considèrent comme inacceptables toutes les formes de travail forcé, en particulier lorsque celles-ci ciblent les catégories les plus vulnérables de la société ou lorsque les autorités sont complices de ces pratiques. Leur position s’aligne donc, à cet égard, sur celle de la commission d’experts.
Dans ce contexte, les membres employeurs demandent premièrement au gouvernement de garantir l’élimination complète du recours au travail obligatoire. Deuxièmement, de mener des enquêtes sérieuses et approfondies et veiller à ce que les auteurs présumés soient poursuivis, y compris et surtout ceux qui sont engagés par le gouvernement. Troisièmement, de coopérer avec l’OIT ainsi qu’avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives afin d’assurer la pleine application de la convention, tant en droit qu’en pratique. Et enfin, de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard, notamment l’élaboration d’une feuille de route et le suivi des progrès réalisés.
Nous faisons confiance au gouvernement pour mettre en œuvre ces recommandations dans les plus brefs délais afin d’atteindre une conformité totale avec la convention, tant en droit qu’en pratique, et de rendre compte de ses progrès à la commission d’experts avant la date limite du 1er septembre.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le gouvernement et de la discussion qui a suivi.
Tout en prenant note de la situation qui règne dans le pays, la commission s’est dite profondément préoccupée par la situation des travailleurs migrants, forcés à travailler dans des conditions extrêmement difficiles et auxquels sont infligés de mauvais traitements, y compris la torture, la mort, l’esclavage et l’exploitation sexuelle, avec la complicité du gouvernement. Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la commission a instamment prié le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, des mesures efficaces dans un délai déterminé, pour:
  • fournir aux travailleurs migrants une protection juridique adéquate, notamment en garantissant l’adoption du projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes sous peu, projet dont il est prié de transmettre copie;
  • garantir que les travailleurs migrants victimes de pratiques abusives relevant du travail forcé reçoivent une protection et une assistance adéquates et qu’ils bénéficient de voies de recours, de réadaptation et de réparation, et fournir immédiatement une protection et une assistance aux victimes, y compris via le rapatriement volontaire et la réintégration;
  • garantir que les travailleurs migrants ont accès au système de justice, qu’ils sont protégés contre les représailles, dont l’expulsion, que leurs cas sont traités rapidement et que les décisions rendues sont appliquées;
  • mettre en place et appliquer des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives à l’égard des auteurs de tels actes, y compris les milices et les recruteurs de main-d’œuvre qui astreignent des travailleurs migrants à des situations relevant du travail forcé, y compris les auteurs opérant dans les centres officiels et informels de migrants, ainsi que renforcer les capacités des organismes concourant à l’application de la loi en la matière;
  • garantir que des enquêtes approfondies sont menées, que les auteurs présumés font l’objet de poursuites, y compris les agents de l’État complices et les membres des groupes armés, et que des sanctions suffisamment dissuasives sont infligées aux personnes qui imposent le travail forcé sous toutes ses formes;
  • renforcer le contrôle de l’application de la loi, recruter et former des inspecteurs du travail supplémentaires et augmenter les ressources matérielles nécessaires pour leur permettre de mener des inspections à cet égard.
La commission a invité le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de garantir le plein respect de ses obligations au titre de la convention, en droit et dans la pratique.
La commission a prié le gouvernement de s’acquitter pleinement de ses obligations de faire rapport et de fournir des informations sur l’application de la convention, en droit et dans la pratique, ainsi que sur les mesures prises pour mettre en œuvre les présentes recommandations, en consultation avec les partenaires sociaux, à la commission d’experts, d’ici au 1er septembre 2025.
Président – Je donne maintenant la parole au représentant du gouvernement de la Libye.
Interprétation de l’arabe: Représentant gouvernemental – Nous avons pris bonne note des conclusions adoptées et souhaitons réaffirmer les points suivants. Premièrement, notre pays réaffirme son engagement à respecter les conventions de l’OIT qu’il a dûment ratifiées. Deuxièmement, le gouvernement poursuivra ses efforts pour lutter contre la traite des personnes ainsi que contre toutes formes d’abus et de violations des droits humains en général, celles portant atteinte aux droits des travailleurs en particulier. Nous rejetons toute insinuation concernant l’implication ou la complicité du gouvernement dans la violation des droits des travailleurs migrants. Troisièmement, nous rejetons l’utilisation de certains termes figurant dans les discussions, tels que le mot esclavage. Nous réaffirmons que nos lois nationales rejettent l’esclavage, la servitude et les travaux forcés. Quatrièmement, nous saluons le travail de la commission et accueillerions favorablement toute assistance du BIT visant à renforcer nos capacités techniques. Cinquièmement, le gouvernement continuera de déployer tous les efforts nécessaires pour renforcer les droits des travailleurs.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1992, Publication : 79ème session CIT (1992)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Le gouvernement considère qu'il n'y a pas d'opposition entre l'article 1 de la loi no 20 de 1962, l'article 6 du décret du 5 octobre 1955 et la présente convention. L'internement visé à l'article 1 de la loi no 20 de 1962 et l'emprisonnement visé à l'article 6 du décret du 5 octobre 1955 n'entraînent pas l'obligation de travailler. En outre, si un travail était exigé lors de l'internement et de l'emprisonnement, il tomberait dans le champ de l'exception prévue à l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention.

La déclaration de la commission d'experts selon laquelle "dans les deux cas, les personnes qui sont simplement soupçonnées ou accusées, et détenues sur décision d'un juge, seraient astreintes au travail" correspond à une interprétation inexacte des dispositions des deux lois précitées.

L'article 71 de la loi no 40 de 1974 sur le service dans les forces armées et l'article 108 de la loi no 55 de 1976 sur la fonction publique qui concernent la démission sont contraires à la convention. Ces dispositions ont été soumises aux services compétents en vue de leur modification.

En outre, un représentant gouvernemental a indiqué que le blocus imposé à son pays avait nui à ses communications avec le BIT. La mise en place d'un nouveau comité technique chargé d'examiner les observations de la commission a été proposée par le Département de la formation professionnelle. Des réponses ont été fournies aux commentaires de la commission d'experts. En ce qui concerne la présente convention, ainsi qu'il est exposé dans sa réponse écrite, son gouvernement estime que les commentaires de la commission d'experts portant sur l'article 1 de la loi no 20 de 1962 ne sont pas fondés. Il suffit pour s'en convaincre de se reporter à l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention, qui exclut expressément de la définition du travail forcé ou obligatoire ce type de travail. La loi de la Jamahiriya arabe libyenne est donc parfaitement compatible avec les dispositions de la convention. Quant à l'interprétation de la commission d'experts selon laquelle des personnes soupçonnées ou accusées de certains délits seraient soumises au travail forcé, elle est inexacte. S'agissant du commentaire de la commission d'experts portant sur les restrictions imposées à la liberté des fonctionnaires publics et des militaires de quitter leur emploi, il convient de noter qu'elles font l'objet d'un réexamen.

Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental pour ses explications qui relèvent aussi, au passage, du paragraphe 150 du rapport général de la commission d'experts. Il est en effet difficile de poursuivre un dialogue avec les gouvernements si ceux-ci ne communiquent pas en temps voulu de rapports à la commission d'experts. Il semble que le représentant gouvernemental ne voit pas de contradiction entre l'article 1 de la loi no 20 de 1962 et la convention. La commission d'experts est d'un avis différent et elle a certainement de bonnes raisons pour l'estimer ainsi. Lorsqu'un gouvernement est d'un avis contraire à la commission d'experts, les membres travailleurs ont tendance à donner raison à la commission d'experts, qui est composée d'éminents juristes. Seul un rapport détaillé du gouvernement permettrait de se prononcer. S'agissant de la liberté des travailleurs de quitter leur emploi, les informations portant sur la situation de femmes de Sri Lanka employées en Jamahiriya arabe libyenne sont préoccupantes. Le gouvernement pourrait-il fournir des informations détaillées sur la question? Les membres travailleurs ont insisté sur la nécessité d'envoyer les rapports sur les conventions ratifiées en temps voulu afin de permettre qu'une véritable discussion ait lieu au sein de la présente commission.

Les membres employeurs se sont ralliés à l'opinion des membres travailleurs. La première question porte sur les travaux forcés qui peuvent être imposés sur la base du soupçon ou de l'accusation de certaines moeurs, ce qui serait évidemment contraire à la convention. Le représentant gouvernemental est prié d'indiquer à son gouvernement que la présente commission partage à ce sujet le point de vue de la commission d'experts. Quant à la deuxième question, qui porte sur la possibilité pour un travailleur de démissionner, si cette possibilité n'est pas aménagée, il y a violation de la convention. Il ressort d'ailleurs de la réponse écrite du gouvernement qu'il partage ce point de vue, puisqu'il prévoit à ce sujet une modification des dispositions existantes. On ne peut qu'inviter le gouvernement à procéder à cette modification dans les plus brefs délais.

Le représentant gouvernemental a répondu aux membres travailleurs que le nouveau comité technique, qui est seul habilité à décider en la matière, serait saisi de la question de la conformité des dispositions légales avec la convention. En dépit du fait que les observations de la commission d'experts sont peut-être fondées, il n'existe pas de contradiction entre ces dispositions et la convention. S'agissant de la possibilité de démissionner des fonctionnaires, la question a été soumise aux autorités compétentes. Quant à la préoccupation exprimée par les membres travailleurs au sujet des femmes sri-lankaises employées en Jamahiriya arabe libyenne, l'orateur a indiqué qu'il ne disposait pas d'information à ce sujet.

La commission a pris bonne note des informations écrites et orales fournies par le gouvernement. Elle a cru comprendre que le gouvernement espérait ne pas être en contravention avec la convention. Etant donné que le gouvernement n'a pas transmis en temps voulu de rapport complet sur les conventions ratifiées, la commission ne s'est pas estimée en mesure de souscrire au point de vue du gouvernement. Compte tenu de l'extrême gravité du problème, la commission a invité instamment le gouvernement à revoir sa position en vue de modifier la législation dans le sens suggéré par la commission d'experts. Elle a exprimé l'espoir que le gouvernement tiendrait le BIT informé au moyen d'un rapport contenant des informations détaillées, et ce dans les meilleurs délais.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte pas de réponse à ses commentaires précédents. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses commentaires précédents.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 71 de la loi no 40 de 1974 relative au service dans les forces armées a été modifié par la loi no 7 de 2007 et dispose désormais que la démission de membres des forces armées est acceptée, sans conséquences financières pour eux, avant la fin de la période légale prévue par le contrat de travail. La commission prend bonne note de cette modification et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 71 dans la pratique, en indiquant le nombre de démissions présentées, le nombre de ces demandes qui ont été acceptées ou rejetées, ainsi que les motifs de tels rejets.
2. Liberté des travailleurs domestiques de quitter leur emploi. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il entend prendre des mesures pour faire figurer dans le nouveau projet de loi sur le travail des articles garantissant aux travailleurs domestiques la même protection que celle prévue par la loi no 12 de 2010 sur les relations professionnelles. Ces modifications permettront d’assurer que les travailleurs domestiques continuent de jouir des mêmes droits que les autres travailleurs, notamment en ce qui concerne les contrats de travail, la sécurité sociale et le droit de s’affilier à un syndicat. La commission exprime de nouveau l’espoir que le nouveau projet de loi sur le travail s’appliquera aux travailleurs domestiques et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

La commission prend note de la discussion tenue au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence (ci-après la «Commission de la Conférence»), lors de la 113e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2025), concernant l’application de la convention par la Libye.
La commission prend note des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2025. Elle note que l’OIE exprime l’espoir que des progrès seront accomplis dans l’application de la convention, en conformité avec les conclusions de la Commission de la Conférence et en étroite consultation avec l’organisation la plus représentative des employeurs de Libye. La commission prend également note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 2 septembre 2025.

Suivi des conclusions de la Commission de l ’ application des normes (Conférence internationale du Travail, 113 e  session, mai-juin 2025)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Situation de vulnérabilité des migrants à l’imposition de travail forcé, y compris la traite de personnes. La commission relève que, à l’instar de la Commission de la Conférence, elle a pris note, dans ses commentaires précédents, de la situation qui règne dans le pays, en se disant profondément préoccupée par la situation des travailleurs migrants, forcés de travailler dans des conditions extrêmement difficiles et auxquels sont infligés de mauvais traitements, y compris la torture, la mort, l’esclavage et l’exploitation sexuelle, avec la complicité du gouvernement. La Commission de la Conférence a rappelé l’importance de garantir aux victimes l’accès à la protection, à l’assistance et à des recours effectifs, y compris la réinsertion et le rapatriement volontaire lorsque cela est approprié.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les migrants irréguliers et les personnes victimes de traite ou de trafic illicite ont accès à des centres d’accueil. Des membres du ministère public se sont rendus sur le terrain, dans certains centres d’accueil, en vue de procéder à une évaluation approfondie en ce qui concerne les conditions humanitaires, les soins médicaux et les normes d’hébergement. En outre, une coopération s’est établie avec certaines organisations internationales, principalement l’OIM et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), afin de fournir un appui technique et logistique, de définir des mécanismes d’orientation au niveau national et de dispenser des services juridiques, médicaux et psychologiques aux migrants victimes de la traite ou de trafic illicite. Le gouvernement indique en outre que, en coordination avec l’OIM, des retours dans les pays d’origine ont été organisés au bénéfice de 25 000 migrants irréguliers en 2024 et de 18 000 autres en 2025. Il indique en outre que, dans 444 cas, ces personnes ont été transférées vers des pays tiers au titre de programmes de réinstallation internationaux, après évaluation de leur situation juridique et humanitaire. De plus, 902 personnes en situation de vulnérabilité, y compris des femmes et des enfants, ont été évacuées vers des lieux sûrs situés à l’étranger.
En ce qui concerne les centres de détention, la commission prend bonne note que le gouvernement confirme les informations relatives à la fermeture de plusieurs centres de détention dans lesquels des violations des normes humanitaires avaient été observées, y compris ceux de Ghout al-Chaal, Bi’r al-Ghanam, Al-Nasr al-Zawiyah, Al-Assah et Tariq al-Matar. Le gouvernement confirme également la dissolution du Service de la lutte contre l’immigration illégale, en mai 2025, à la suite des abus commis dans certains centres d’accueil placés sous l’autorité de cet organisme (décision no 227 de 2025).
Le gouvernement rappelle en outre que l’instabilité politique et sécuritaire perdure sur le territoire et souligne que le pays, en tant que lieu de transit situé sur la frontière méridionale de l’Europe, est confronté à des défis complexes pour ce qui touche à la mise en œuvre des politiques publiques. Les réseaux organisés internationaux de traite de personnes exploitent cette situation géographique pour organiser des migrations irrégulières, ce qui fait peser une charge disproportionnée sur les autorités nationales. Le gouvernement indique que, pour faire face à cette situation, il faut renforcer la coopération internationale en s’appuyant sur des principes tels que le partage des responsabilités, le respect de la souveraineté nationale et la fourniture d’un soutien technique et logistique en vue de renforcer les capacités nationales.
La commission note que, dans ses observations, la CSI se dit profondément préoccupée par les violations persistantes en ce qui concerne le traitement des travailleurs migrants dans le pays et déplore la situation des migrants interceptés et détenus arbitrairement, réduits en esclavage dans des centres de détention dirigés par l’État, et victimes de viol et d’esclavage sexuel pour les femmes et les filles, ainsi que la collusion entre responsables étatiques et trafiquants et l’absence totale de justice ou de réparation. La CSI a prié instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour lutter contre l’exploitation des travailleurs migrants, notamment l’exploitation perpétrée par des fonctionnaires, et pour promouvoir des conditions de travail sûres et décentes pour tous les migrants.
La commission observe également que, selon le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies dans son rapport du 8 août 2025 sur la mission d’appui des Nations Unies en Libye, le nombre de réfugiés et migrants en Libye dépassait les 858 000 en février 2025. Un nombre considérable de réfugiés et de migrants ont été interceptés alors qu’ils tentaient de traverser la Méditerranée ou la frontière avec la Tunisie ou l’Algérie. Les personnes interceptées ont été transférées vers des installations où elles seraient arbitrairement détenues et soumises à des violations de leurs droits humains. Il est indiqué en outre dans ce rapport que le Service de la lutte contre l’immigration illégale a été dissous, ce qui a entraîné la fermeture de tous les centres de détention officiels à Tripoli et la libération des détenus, sauf dans le cas du centre de détention de Tajoura, qui demeure opérationnel. Toutefois, des groupes armés continueraient à gérer au moins six centres de détention non officiels, détenant plus de 3 000 personnes dans des conditions inhumaines. De graves violations des droits humains, notamment des cas de torture, de violences sexuelles, de disparitions forcées, d’exécutions extrajudiciaires et de travail forcé, ont été signalées dans ces centres de détention non officiels (S/2025/509).
La commission déplore la situation des migrants qui continuent d’être interceptés, détenus arbitrairement et soumis à des pratiques de travail forcé. Tout en prenant note que le pays est confronté à des difficultés politiques, institutionnelles et sécuritaires diverses et complexes, la commission prie instamment le gouvernement de prendre d’urgence des mesures efficaces pour mettre fin à la détention arbitraire et à l’exploitation des migrants et pour empêcher qu’ils ne soient soumis au travail forcé et à la traite des personnes. La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour apporter aux migrants, en particulier ceux qui sont victimes de pratiques abusives relevant du travail forcé, une protection juridique et une assistance adéquates, y compris sous la forme d’un accès à la justice, et pour assurer leur rapatriement volontaire et leur réintégration.
Cadre juridique et institutionnel sur la traite. La commission observe que la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, des mesures efficaces dans un délai déterminé pour fournir aux travailleurs migrants une protection juridique adéquate, notamment en garantissant l’adoption du projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes à bref délai. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes n’a toujours pas été adopté par la Chambre des représentants, car il doit être examiné par le centre de recherche et de formation sur les questions pénales, une entité rattachée au ministère public, aux fins de sa mise en conformité avec les normes internationales. Le gouvernement indique cependant que la législation nationale aborde la traite des personnes sous divers angles, que ce soit dans le Code pénal, qui érige en infraction l’esclavage, la servitude et la traite de femmes à des fins sexuelles (articles 418 à 428), dans la loi no 19 de 2010 sur la lutte contre la migration illégale, qui érige en infraction le trafic illicite de migrants (articles 4 et 10), et dans la loi no 5 du 27 septembre 2022 sur la lutte contre la cybercriminalité, qui érige en infraction le fait de diffuser des informations en ligne en vue de participer à des activités de traite de personnes ou d’en faciliter l’exécution. Le gouvernement fait état également de l’élaboration d’une stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes ainsi que de la création d’un comité suprême sur les migrations illégales et les frontières qui est chargé d’élaborer une base de données consolidée sur les travailleurs migrants.
La commission rappelle que, si le Code pénal érige en infraction la traite des filles et des femmes à des fins d’exploitation sexuelle dans un contexte international, la législation ne comprend pas de dispositions sur la traite des personnes (hommes ou femmes) à des fins d’exploitation au travail, pas plus que sur la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle dans les limites du territoire national. Compte tenu du contexte national, la commission souligne aussi qu’il est urgent d’adopter un cadre stratégique de lutte contre la traite des personnes en vue de mettre en place une action systématique et coordonnée visant à prévenir et réprimer ce phénomène et protéger les victimes.
La commission prie instamment et fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer son cadre juridique et politique afin de lutter efficacement contre la traite des personnes, et d’adopter d’urgence: i) le projet de loi sur la lutte contre traite des personnes afin que tous les éléments de la traite à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle soient érigés en infraction pénale; ii) une stratégie nationale de lutte contre la traite, en vue d’assurer la mise en place d’une action coordonnée englobant la prévention, les poursuites, la protection des victimes et leur indemnisation; et iii) une politique globale en vue de réguler les migrations de travail et d’assurer la protection et l’insertion des travailleurs migrants.
Article 25. Poursuites et application de sanctions pénales. La commission prend note du fait que, d’après le gouvernement, des mesures ont été prises pour renforcer la surveillance. De nouveaux inspecteurs du travail ont été recrutés, en particulier dans les régions où la concentration de travailleurs est élevée, et ils ont reçu pour instruction de concentrer leurs efforts sur les secteurs à haut risque, tels que la construction et l’agriculture, et sur les lieux de travail employant des travailleurs migrants. Les inspecteurs ont bénéficié de sessions de formation organisées en collaboration avec le BIT sur des thèmes tels que la lutte contre le travail forcé, la conduite d’inspections dans les secteurs à haut risque et la réalisation d’enquêtes sur le respect des normes de sécurité et de santé au travail. Un système de cartographie du terrain est en cours de mise au point afin de déterminer les zones à inspecter en priorité. En outre, les mécanismes de coordination mis en place actuellement entre l’autorité chargée de l’inspection du travail et le ministère public visent à garantir le renvoi rapide des affaires liées au travail forcé et à la traite des personnes devant les tribunaux ainsi que l’engagement de poursuites. Le gouvernement indique également que: i) le centre de recherche et de formation sur les questions pénales du bureau du procureur général a organisé plusieurs ateliers; ii) dans le cadre de l’initiative nationale de lutte contre la traite des personnes lancée en juillet 2024, le ministère public a organisé six tables rondes; iii) les procureurs ont suivi une formation sur l’identification des victimes; et iv) les mécanismes d’enquête et la coordination avec les organisations internationales ont été renforcés et des outils de coopération transfrontalière et judiciaire ont été mis en place.
En outre, le gouvernement indique que le ministère public a enregistré une augmentation du nombre d’affaires pénales liées au trafic illicite et à la traite de migrants dans diverses régions, qui concernent des migrants provenant d’Éthiopie, d’Érythrée, du Soudan, du Nigéria, de République arabe syrienne, du Pakistan, du Bangladesh et du Mali, ce qui rend compte de la dimension internationale de certains réseaux criminels. Au total, 38 personnes ont été déférées devant le parquet pour des accusations liées à la traite des personnes. En outre, 513 plateformes électroniques encourageant les migrations irrégulières ont été neutralisées et 13 groupes criminels se livrant au trafic illicite et à la traite des personnes comptabilisant 1 677 victimes ont été démantelés. En réponse aux observations de la commission sur la nécessité de mener des enquêtes approfondies et de poursuivre les auteurs, y compris les fonctionnaires complices et les membres de groupes armés, le gouvernement affirme que le système de justice pénale s’applique de façon égale à toutes les personnes, indépendamment de leur statut ou de leur fonction officielle.
Tout en prenant bonne note de ces informations, la commission constate que le gouvernement n’a fourni aucune information sur l’issue des affaires transmises au ministère public ni sur les sanctions infligées aux auteurs des faits. La commission rappelle que, en vertu de l’article 25 de la convention, le fait d’exiger du travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales, et les sanctions imposées par la loi doivent être réellement efficaces et strictement appliquées.
La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour: i) renforcer les capacités des organes chargés de l’application des lois, en particulier la police et l’inspection du travail, afin de mieux identifier les cas de traite des personnes à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle, ainsi que les cas d’exploitation des migrants relevant du travail forcé, y compris dans les centres de détention; et ii) veiller à ce que tous les cas recensés fassent l’objet d’enquêtes approfondies et exhaustives en vue d’engager des poursuites, et à ce que tous les auteurs soient traduits en justice (y compris dans les cas où des fonctionnaires de l’État ou des membres de groupes armés sont complices) et sanctionnés par des peines suffisamment dissuasives. La commission prie le gouvernement de rendre compte du nombre d’enquêtes ouvertes et de poursuites engagées, ainsi que du nombre de condamnations prononcées et les sanctions imposées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 71 de la loi no 40 de 1974 sur le service dans les forces armées a été modifiée par la loi no 7 de 2007, disposant que la démission de membres des forces armées est acceptée, sans conséquences financières pour eux, avant la fin de la période légale prévue dans le contrat de travail. La commission prend bonne note de cet amendement et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 71 dans la pratique, en indiquant le nombre de démissions présentées, le nombre de ces demandes qui ont été acceptées ou rejetées, ainsi que les motifs de tels rejets.
2. Liberté des travailleurs domestiques de quitter leur emploi. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il prendra des mesures pour que des articles soient formulés dans le nouveau projet de loi du travail afin de couvrir les travailleurs domestiques, comme c’est le cas dans la loi no 12 sur les relations professionnelles, 2010. Cela garantira que les travailleurs domestiques continuent à bénéficier des mêmes droits que les autres travailleurs, notamment en ce qui concerne les contrats de travail, la sécurité sociale et le droit de s’affilier à un syndicat. La commission exprime à nouveau l’espoir que le nouveau projet de loi du travail s’appliquera aux travailleurs domestiques et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
3. Situation de vulnérabilité des travailleurs migrants. Selon un rapport de l’OIT de 2022 sur l’accès des migrants au marché du travail en Libye, les migrants, qui continuent d’être attirés en grand nombre en Libye, exercent souvent des activités économiques peu qualifiées et instables et ne bénéficient que d’une protection limitée, voire d’aucune protection. Les conclusions du rapport soulignent le rôle important que joue l’intermédiation informelle du travail dans l’accès des migrants au marché du travail en Libye – comprenant le paiement de frais de recrutement pour plus d’un cinquième des migrants interrogés – et indiquent que l’intermédiation du travail non réglementée peut conduire à des violations des droits humains par les intermédiaires, telles que la traite des êtres humains et le travail obligatoire. En outre, les migrants interrogés travaillent de longues heures avec un minimum de jours de repos, voire aucun, et les modalités de travail sont souvent informelles, réalisées sans contrat de travail. Selon le rapport, cette situation exacerbe la vulnérabilité des migrants au travail et fait augmenter le risque que des violations des droits des travailleurs passent inaperçues et ne soient pas signalées.
La commission observe, d’après le rapport du Secrétaire général du 8 août 2024 sur la Mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL) (S/2024/598), que la Libye reste à la fois un pays de destination et un pays de transit pour les migrants et les demandeurs d’asile. Selon l’Organisation internationale pour les migrations, le nombre de migrants se trouvant en Libye était de 725 304 en mai 2024.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les travailleurs migrants contre les pratiques abusives et les conditions pouvant relever du travail forcé, notamment sur les activités de sensibilisation visant à les informer de leurs droits au travail et sur les mécanismes permettant de faire valoir ces droits, ainsi que sur le contrôle des agences de placement et des intermédiaires.La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur toute plainte ou tout recours introduit par des travailleurs migrants contre des employeurs ou des intermédiaires pour violation de leurs droits au travail, ainsi que sur toute situation signalée qui pourraient relever du travail forcé.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025.]

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1 et article 25, de la convention. Traite des personnes et détention arbitraire entraînant le travail forcé de migrants. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport, faisant état de l’élaboration du projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes. La commission observe toutefois avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures prises pour protéger les travailleurs migrants contre le travail forcé, y compris de la traite des personnes.
La commission note que la Mission indépendante d’établissement des faits des Nations Unies sur la Libye, dans son rapport final du 3 mars 2023, s’est déclarée profondément préoccupée par la détérioration de la situation des droits de l’homme dans le pays et a estimé qu’il existait des motifs raisonnables de croire que, sur l’ensemble du territoire, depuis 2016, des migrants sont réduits en esclavage et sont victimes de violences sexuelles commises dans le contexte de leur détention arbitraire, y compris dans des cas de traite présumée et privation de liberté avec demande de rançon dans le cadre du trafic et de la traite d’êtres humains. Selon la Mission indépendante, il existe des motifs raisonnables de croire que des migrants ont été réduits en esclavage dans les centres de détention du Service de la lutte contre l’immigration illégale – l’entité officielle du ministère de l’intérieur chargé des centres de détention des migrants dans toute la Libye – à Abou Salim, Zaouiya et Mabani, ainsi que dans des lieux de détention à Choueïrif, Bani Walid, Sabrata, Zouara et Sabha, et que des actes d’esclavage sexuel avaient été commis dans les plaques tournantes de la traite situées à Bani Walid et Sabrata. Le rapport de la Mission indique également que le caractère incessant, systématique et généralisé des crimes répertoriés par la Mission porte fortement à croire que des membres du personnel – plus particulièrement du Service de la lutte contre l’immigration illégale, des gardes-côtes libyens, de l’Organisme d’appui à la stabilité (créé en janvier 2021 par le Conseil présidentiel et constitué à partir d’une alliance entre plusieurs groupes armés) – étaient non seulement impliqués à tous les niveaux, mais s’étaient entendus avec des trafiquants et des passeurs qui seraient liés à des milices pour intercepter des migrants et les priver de liberté. La traite, la réduction en esclavage, le travail forcé, l’incarcération, l’extorsion et le trafic d’êtres humains génèrent d’importants revenus pour les particuliers, les groupes et les institutions de l’État (A/HRC/52/83).
En outre, d’après le Rapport de mai 2023 de la Rapporteure spéciale des Nations Unies sur la violence contre les femmes et les filles, ses causes et ses conséquences, le climat d’impunité pour les viols et autres violences sexuelles commis contre des femmes et des filles migrantes et réfugiées, ainsi que l’absence de gardiennes ou de mesures de précaution, y compris de mécanismes indépendants de contrôle périodiques inopinés, créent un environnement de vulnérabilité des femmes et des filles détenues à la violence et à l’exploitation sexuelles. Celles-ci n’ont aucun recours à la justice ou à des mécanismes de réparation et sont victimes de violations systématiques et à grande échelle de leurs droits humains fondamentaux commises par des groupes armés, des passeurs et des trafiquants, d’individus et d’institutions affiliés à l’État et au sein de la communauté. Ces violations recouvrent l’enlèvement contre rançon, l’exploitation sexuelle, la prostitution forcée, la traite des personnes, le travail forcé et l’exploitation. L’impunité de ces actes reste endémique (A/HRC/53/36/Add.2).
De même, selon le Rapport du Secrétaire général du 8 août 2024 sur la Mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL), des violations des droits humains contre les migrants et les réfugiés ont continué d’être commises, en particulier dans les lieux de détention. La MANUL a également reçu des informations selon lesquelles des migrants et des demandeurs d’asile seraient arrêtés et détenus arbitrairement dans des conditions épouvantables à Bir el-Ghanam, et que des gardes commettraient systématiquement des abus, des actes d’exploitation, de travail forcé, d’extorsion et de torture et autres formes de maltraitance, et que des violations graves des droits humains ont continué d’être commises contre des migrants et des réfugiés détenus arbitrairement dans un établissement utilisé pour la traite des êtres humains près de Sabha. Le Secrétaire général a exhorté les autorités libyennes à adopter un cadre juridique et politique global sur les migrations qui soit centré sur la promotion des droits humains, de la dignité et du bien-être des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile, et traite de la dépénalisation de l’entrée, de la sortie et du séjour irréguliers, des mesures non privatives de liberté comme substitution à la détention et du renforcement de la protection contre la détention arbitraire, le travail forcé, l’esclavage et la traite des êtres humains (S/2024/598).
La commission déplore la situation des migrants qui sont interceptés, détenus arbitrairement et soumis à des pratiques de travail forcé, y compris la traite et l’esclavage sexuel, situation qui reste très préoccupante. En outre, la commission est profondément préoccupée par les informations faisant état de la complicité des autorités libyennes. Elle considère que cette situation constitue une violation flagrante de la convention, dans la mesure où les victimes sont contraintes d’accomplir un travail pour lequel elles ne se sont pas offertes de leur plein gré et où ce travail s’accomplit dans des conditions extrêmement difficiles associées à des mauvais traitements, y compris la torture et la mort, et l’exploitation sexuelle.
Tout en prenant note de la complexité de la situation institutionnelle, politique et sécuritaire qui prévaut dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement de prendre d’urgence des mesures systématiques, proportionnelles à l’ampleur et à la gravité du problème, pour combattre et mettre fin à la détention arbitraire et à l’exploitation des migrants, de manière à empêcher qu’ils ne soient soumis au travail forcé, à la traite des personnes et à l’exploitation sexuelle. Elle prie aussi le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour protéger et assister les victimes, y compris via le rapatriement volontaire et la réintégration.
Rappelant que l’article 25 de la convention dispose que le fait d’exiger du travail forcé doit être passible de sanctions pénales réellement efficaces et strictement appliquée, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des enquêtes approfondies soient menées,queles auteurs présumés soient poursuivis, y compris les fonctionnaires et les membres de groupes armés complices, et que des sanctions suffisamment dissuasives soient infligées à ceux qui imposent le travail forcé sous toutes ses formes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et sur les résultats obtenus.
Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la traite des personnes et protéger les victimes.Elle prie instamment le gouvernement de veiller à ce que le projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes soit adopté rapidement et lui demande d’en fournir une copie.
À la lumière de la situation décrite ci-dessus, la commission déplore les violations graves et systématiques des droits de l'homme commises à l'encontre des migrants et des réfugiés en Libye, détenus arbitrairement dans des centres gérés par des entités officielles et non officielles où ils sont soumis à l'esclavage, au travail forcé et à l'esclavage sexuel, dans une impunité quasi-totale pour les auteurs de ces actes. La commission exprime également sa profonde préoccupation concernant les rapports faisant état de la complicité et de la collusion active des autorités libyennes avec les trafiquants et les milices qui exploitent les migrants et tirent profit de ces abus. La commission considère donc que ce cas remplit les critères énoncés au paragraphe 90 de son rapport général pour être soumis à la Conférence.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[ Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 113 e  session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025. ]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission a souligné l’incompatibilité avec la convention de certaines dispositions restreignant la liberté des membres des forces armées de quitter leur emploi, en particulier l’article 71 de la loi no 40 de 1974 sur le service dans les forces armées. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 71 de la loi no 40 de 1974 sur le service dans les forces armées a été modifié par la loi no 7 de 2007, dont l’article 1 dispose que la démission de membres des forces armées est acceptée, sans conséquences financières pour eux, avant la fin de la période légale prévue dans le contrat de travail. La commission note néanmoins que la copie de la loi no 7 de 2007 que le gouvernement mentionne n’a pas été jointe au rapport.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conditions de démission du personnel militaire, en indiquant les critères qui s’appliquent pour accepter ou refuser une démission. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir avec son prochain rapport copie du texte de la loi no 7 de 2007 sur le service dans les forces armées.
2. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. Se référant à ses commentaires précédents et à l’article 173 de la loi no 12 de 2010 sur les relations professionnelles, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les conditions de démission des fonctionnaires. La commission s’est également référée au projet de loi du travail de 2013 qui ne couvre pas les fonctionnaires de l’État. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer si un texte régissant le statut de cette catégorie de personnes serait adopté. La commission prend note de l’absence d’information sur ce point.La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les conditions de démission des fonctionnaires ainsi que des fonctionnaires de l’État. Prière aussi de fournir copie du projet de loi du travail dès qu’il aura été adopté.
3. Liberté des travailleurs domestiques de quitter leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les travailleurs domestiques étaient couverts par le chapitre III (art. 85 à 100) de la loi du travail de 2010. Les travailleurs domestiques bénéficient donc des mêmes droits que les autres travailleurs (protection sociale, contrats de travail, sécurité sociale, droit d’adhérer à un syndicat, âge d’admission à l’emploi, protection de la maternité et autres droits et prestations). La commission a néanmoins noté que le projet de loi du travail de 2013 exclut les travailleurs domestiques de son champ d’application, et précise qu’ils font l’objet d’une législation spéciale (art. 2 (2)). La commission prend note de l’absence d’information sur ce point.La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le projet de loi du travail de 2013, comme la loi du travail de 2010, s’appliquera aux travailleurs domestiques afin qu’ils jouissent des mêmes droits que les autres travailleurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25, de la convention. Situations de travail forcé découlant du conflit armé. Traite de travailleurs migrants. La commission a précédemment pris note de divers rapports de plusieurs institutions des Nations Unies concernant la grave crise que connaît le pays. Elle a noté en particulier le rapport d’enquête du 15 février 2016 du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme sur la Libye, selon lequel des migrants ont été arbitrairement détenus ou privés de leur liberté, souvent dans des conditions inhumaines, et ont été victimes d’exploitation financière et de travail forcé. À ce sujet, le Haut-Commissaire a recommandé au gouvernement de remédier d’urgence à la situation des migrants en prenant des mesures efficaces pour lutter contre la traite des êtres humains (A/HRC/31/47, paragr. 61 et 83(j)). La commission a également pris note de la résolution 2240 du Conseil de sécurité des Nations Unies d’octobre 2015 qui condamne tous les actes de trafic de migrants et de traite d’êtres humains ayant le territoire libyen et le large des côtes libyennes comme destination, zone de transit ou point de départ, qui fragilisent davantage le processus de stabilisation de la Libye et mettent en péril les vies de milliers de personnes (S/RES/2240 (2015)).
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le cadre légal permettant de poursuivre les personnes coupables d’actes de traite de personnes comprend le Code pénal et la loi de procédure criminelle. En outre, un projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes est en cours d’élaboration. Le gouvernement mentionne aussi la création future d’un comité contre la traite qui sera chargé de rédiger un plan d’action national pour la lutte contre la traite.
La commission observe que, d’après le rapport de la Mission d’appui des Nations Unies en Libye (UNSMIL), la Libye est un pays de destination et de transit pour les migrants. Beaucoup sont victimes de violations des droits de l’homme et d’abus pendant leur voyage. Après leur interception par des hommes en armes supposés être des gardescôtes libyens, les migrants sont emmenés dans des centres de détention, des fermes ou des maisons particulières où ils sont soumis à une détention arbitraire, à l’exploitation sexuelle, et au travail forcé. Ils sont contraints de travailler dans des fermes, dans le bâtiment ou comme travailleurs domestiques, à la construction de routes et à la collecte des immondices (Detained and Dehumanised in Libya – rapport sur les violations des droits de l’homme commises à l’encontre de migrants en Libye, 13 septembre 2016, Mission de soutien des Nations Unies en Libye, Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, pp. 1 et 18). En outre, la commission note que, dans sa résolution 2388 de 2017, le Conseil de sécurité des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par le fait que la situation en Libye était exacerbée par le trafic de migrants et la traite des êtres humains ayant le territoire libyen comme destination, zone de transit ou point de départ, qui pourraient profiter à d’autres réseaux de criminalité organisée ou à des réseaux terroristes dans le pays (S/RES/2388). La commission se doit d’exprimer sa profonde préoccupation face à la situation des travailleurs migrants en Libye qui sont soumis à des pratiques de travail forcé, y compris à la traite de personnes.Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévenir, supprimer et combattre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les travailleurs migrants qui sont soumis au travail forcé sont pleinement protégés contre les pratiques abusives. La commission rappelle aussi qu’il est important d’imposer des sanctions pénales appropriées aux auteurs de ces actes afin que le recours à la traite ou au travail forcé ne reste pas impuni. À cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les auteurs font l’objet de poursuites et que des sanctions pénales suffisamment efficaces et dissuasives sont infligées. Enfin, la commission espère que le projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes sera bientôt adopté et que le gouvernement en fournira copie lorsqu’il l’aura été.
La commission invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau afin de faciliter l’application de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans des précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.  Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission a souligné l’incompatibilité avec la convention de certaines dispositions restreignant la liberté des membres des forces armées de quitter leur emploi, en particulier l’article 71 de la loi no 40 de 1974 sur le service dans les forces armées.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 71 de la loi no 40 de 1974 sur le service dans les forces armées a été modifié par la loi no 7 de 2007, dont l’article 1 dispose que la démission de membres des forces armées est acceptée, sans conséquences financières pour eux, avant la fin de la période légale prévue dans le contrat de travail. La commission note néanmoins que la copie de la loi no 7 de 2007 que le gouvernement mentionne n’a pas été jointe au rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conditions de démission du personnel militaire, en indiquant les critères qui s’appliquent pour accepter ou refuser une démission. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir avec son prochain rapport copie du texte de la loi no 7 de 2007 sur le service dans les forces armées.
2. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. Se référant à ses commentaires précédents et à l’article 173 de la loi no 12 de 2010 sur les relations professionnelles, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les conditions de démission des fonctionnaires. La commission s’est également référée au projet de loi du travail de 2013 qui ne couvre pas les fonctionnaires de l’Etat. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer si un texte régissant le statut de cette catégorie de personnes serait adopté. La commission prend note de l’absence d’information sur ce point. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les conditions de démission des fonctionnaires ainsi que des fonctionnaires de l’Etat. Prière aussi de fournir copie du projet de loi du travail dès qu’il aura été adopté.
3. Liberté des travailleurs domestiques de quitter leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les travailleurs domestiques étaient couverts par le chapitre III (art. 85 à 100) de la loi du travail de 2010. Les travailleurs domestiques bénéficient donc des mêmes droits que les autres travailleurs (protection sociale, contrats de travail, sécurité sociale, droit d’adhérer à un syndicat, âge d’admission à l’emploi, protection de la maternité et autres droits et prestations). La commission a néanmoins noté que le projet de loi du travail de 2013 exclut les travailleurs domestiques de son champ d’application, et précise qu’ils font l’objet d’une législation spéciale (art. 2(2)). La commission prend note de l’absence d’information sur ce point. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le projet de loi du travail de 2013, comme la loi du travail de 2010, s’appliquera aux travailleurs domestiques afin qu’ils jouissent des mêmes droits que les autres travailleurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25, de la convention. Situations de travail forcé découlant du conflit armé. Traite de travailleurs migrants. La commission a précédemment pris note de divers rapports de plusieurs institutions des Nations Unies concernant la grave crise que connaît le pays. Elle a noté en particulier le rapport d’enquête du 15 février 2016 du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme sur la Libye, selon lequel des migrants ont été arbitrairement détenus ou privés de leur liberté, souvent dans des conditions inhumaines, et ont été victimes d’exploitation financière et de travail forcé. A ce sujet, le Haut-Commissaire a recommandé au gouvernement de remédier d’urgence à la situation des migrants en prenant des mesures efficaces pour lutter contre la traite des êtres humains (A/HRC/31/47, paragr. 61 et 83(j)). La commission a également pris note de la résolution 2240 du Conseil de sécurité des Nations Unies d’octobre 2015 qui condamne tous les actes de trafic de migrants et de traite d’êtres humains ayant le territoire libyen et le large des côtes libyennes comme destination, zone de transit ou point de départ, qui fragilisent davantage le processus de stabilisation de la Libye et mettent en péril les vies de milliers de personnes (S/RES/2240 (2015)). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le cadre légal permettant de poursuivre les personnes coupables d’actes de traite de personnes comprend le Code pénal et la loi de procédure criminelle. En outre, un projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes est en cours d’élaboration. Le gouvernement mentionne aussi la création future d’un comité contre la traite qui sera chargé de rédiger un plan d’action national pour la lutte contre la traite. La commission observe que, d’après le rapport de la Mission d’appui des Nations Unies en Libye (UNSMIL), la Libye est un pays de destination et de transit pour les migrants. Beaucoup sont victimes de violations des droits de l’homme et d’abus pendant leur voyage. Après leur interception par des hommes en armes supposés être des gardes-côtes libyens, les migrants sont emmenés dans des centres de détention, des fermes ou des maisons particulières où ils sont soumis à une détention arbitraire, à l’exploitation sexuelle, et au travail forcé. Ils sont contraints de travailler dans des fermes, dans le bâtiment ou comme travailleurs domestiques, à la construction de routes et à la collecte des immondices (Detained and Dehumanised in Libya – rapport sur les violations des droits de l’homme commises à l’encontre de migrants en Libye, 13 septembre 2016, Mission de soutien des Nations Unies en Libye, Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, pp. 1 et 18). En outre, la commission note que, dans sa résolution 2388 de 2017, le Conseil de sécurité des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par le fait que la situation en Libye était exacerbée par le trafic de migrants et la traite des êtres humains ayant le territoire libyen comme destination, zone de transit ou point de départ, qui pourraient profiter à d’autres réseaux de criminalité organisée ou à des réseaux terroristes dans le pays (S/RES/2388). La commission se doit d’exprimer sa profonde préoccupation face à la situation des travailleurs migrants en Libye qui sont soumis à des pratiques de travail forcé, y compris à la traite de personnes. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévenir, supprimer et combattre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les travailleurs migrants qui sont soumis au travail forcé sont pleinement protégés contre les pratiques abusives. La commission rappelle aussi qu’il est important d’imposer des sanctions pénales appropriées aux auteurs de ces actes afin que le recours à la traite ou au travail forcé ne reste pas impuni. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les auteurs font l’objet de poursuites et que des sanctions pénales suffisamment efficaces et dissuasives sont infligées. Enfin, la commission espère que le projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes sera bientôt adopté et que le gouvernement en fournira copie lorsqu’il l’aura été.
La commission invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau afin de faciliter l’application de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission a souligné l’incompatibilité avec la convention de certaines dispositions restreignant la liberté des membres des forces armées de quitter leur emploi, en particulier l’article 71 de la loi no 40 de 1974 sur le service dans les forces armées.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 71 de la loi no 40 de 1974 sur le service dans les forces armées a été modifié par la loi no 7 de 2007, dont l’article 1 dispose que la démission de membres des forces armées est acceptée, sans conséquences financières pour eux, avant la fin de la période légale prévue dans le contrat de travail. La commission note néanmoins que la copie de la loi no 7 de 2007 que le gouvernement mentionne n’a pas été jointe au rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conditions de démission du personnel militaire, en indiquant les critères qui s’appliquent pour accepter ou refuser une démission. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir avec son prochain rapport copie du texte de la loi no 7 de 2007 sur le service dans les forces armées.
2. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. Se référant à ses commentaires précédents et à l’article 173 de la loi no 12 de 2010 sur les relations professionnelles, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les conditions de démission des fonctionnaires. La commission s’est également référée au projet de loi du travail de 2013 qui ne couvre pas les fonctionnaires de l’Etat. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer si un texte régissant le statut de cette catégorie de personnes serait adopté. La commission prend note de l’absence d’information sur ce point. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les conditions de démission des fonctionnaires ainsi que des fonctionnaires de l’Etat. Prière aussi de fournir copie du projet de loi du travail dès qu’il aura été adopté.
3. Liberté des travailleurs domestiques de quitter leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les travailleurs domestiques étaient couverts par le chapitre III (art. 85 à 100) de la loi du travail de 2010. Les travailleurs domestiques bénéficient donc des mêmes droits que les autres travailleurs (protection sociale, contrats de travail, sécurité sociale, droit d’adhérer à un syndicat, âge d’admission à l’emploi, protection de la maternité et autres droits et prestations). La commission a néanmoins noté que le projet de loi du travail de 2013 exclut les travailleurs domestiques de son champ d’application, et précise qu’ils font l’objet d’une législation spéciale (art. 2, paragr. 2). La commission prend note de l’absence d’information sur ce point. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le projet de loi du travail de 2013, comme la loi du travail de 2010, s’appliquera aux travailleurs domestiques afin qu’ils jouissent des mêmes droits que les autres travailleurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Situations de travail forcé découlant du conflit armé. Traite de travailleurs migrants. La commission prend note des divers rapports émanant de plusieurs organismes des Nations Unies concernant la grave crise que connaît le pays. Elle prend note en particulier du rapport du 15 février 2016 sur l’enquête du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme sur la Libye, selon lequel les migrants ont été arbitrairement détenus ou privés de leur liberté, souvent dans des conditions inhumaines, et ont été victimes d’exploitation financière et de travail forcé. A ce sujet, le Haut-Commissaire recommande au gouvernement de remédier d’urgence à la situation des migrants en prenant des mesures efficaces pour lutter contre la traite des êtres humains (A/HRC/31/47, paragr. 61 et 83(j)). La commission prend également note de la résolution 2240 du Conseil de sécurité des Nations Unies d’octobre 2015 qui condamne tous les actes de trafic de migrants et de traite d’êtres humains ayant le territoire libyen et le large des côtes libyennes comme destination, zone de transit ou point de départ, qui fragilisent davantage le processus de stabilisation de la Libye et mettent en péril les vies de milliers de personnes (S/RES/2240 (2015)).
Tout en reconnaissant la complexité de la situation sur le terrain et de la présence de groupes armés et du conflit armé dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévenir, éliminer et combattre la traite des personnes. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les travailleurs migrants soumis au travail forcé soient pleinement protégés contre les pratiques abusives. La commission rappelle également l’importance d’imposer des sanctions pénales appropriées aux auteurs afin que le recours à la traite ou au travail forcé ne reste pas impuni. A ce sujet, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les auteurs soient poursuivis et pour que des sanctions pénales suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur l’incompatibilité de certaines dispositions restreignant la liberté des agents de la fonction publique et des membres des forces armées de quitter leur emploi avec la convention, et en particulier l’article 71 de la loi no 40 de 1974 sur le service dans les forces armées et l’article 108 de la loi no 55 de 1976 sur la fonction publique. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 71 de la loi no 40 de 1974 sur le service dans les forces armées avait été modifié par la loi no 7 de 2007 et que, dans sa nouvelle version, cet article dispose que les membres des forces armées peuvent démissionner, sans subir de conséquences financières, avant d’avoir terminé la durée légale du service prévue dans le contrat. La commission a prié le gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie de la nouvelle version complète de cette loi. Notant l’absence d’information sur cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du texte intégral de la nouvelle version de la loi no 40 de 1974 sur le service dans les forces armées.
2. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport de 2010, selon lesquelles l’article 173 de la loi no 12 de 2010 sur les relations d’emploi dispose qu’un employé peut soumettre une lettre de démission par écrit, et que l’unité administrative doit prendre une décision à ce sujet dans les soixante jours qui suivent, si celle-ci est jugée acceptable. Toutefois, si la démission de l’intéressé est soumise à condition ou à restriction, celui-ci ne pourra mettre un terme à la relation d’emploi que lorsqu’il aura reçu une réponse favorable à sa demande. La commission prie le gouvernement de préciser la nature des conditions ou restrictions auxquelles la démission peut être soumise, de manière à ce qu’elle puisse vérifier si celles-ci sont conformes à la convention.
Par ailleurs, la commission note que les fonctionnaires de l’Etat ne sont pas visés dans la dernière version du projet de loi du travail de 2013 mais qu’ils relèvent d’un texte ou d’un accord spécifique (art. 2(3)). La commission prie le gouvernement d’indiquer si le statut de cette catégorie de travailleurs fera l’objet d’un règlement particulier et, le cas échéant, de joindre copie de ce règlement à son prochain rapport, de même que le texte du projet de loi du travail de 2013, lorsqu’ils auront été adoptés.
3. Liberté des travailleurs domestiques de quitter leur emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle, s’agissant de la représentation applicable aux travailleurs domestiques en application de l’article 1(b) du Code du travail no 58 de 1970, que cette disposition pourrait être amendée par le projet de loi sur les relations d’emploi. La commission avait prié le gouvernement de s’assurer que la loi sur les relations d’emploi s’applique aux travailleurs domestiques.
La commission note avec intérêt que cette catégorie de travailleurs est couverte par le chapitre III (art. 85 à 100) de la loi du travail de 2010. Les travailleurs domestiques bénéficient donc des mêmes droits que les autres travailleurs, à savoir protection sociale, contrats d’emploi, sécurité sociale, droit d’adhérer à un syndicat, âge d’admission à l’emploi, protection de la maternité et autres droits et prestations.
Toutefois, la commission note que la dernière version du projet de loi du travail de 2013 exclut les travailleurs domestiques de son champ d’application, précisant qu’ils feront l’objet d’une législation spéciale (art. 2(2)). La commission souligne qu’il importe de prendre des mesures concrètes pour faire en sorte que le système d’emploi des travailleurs domestiques ne les rende pas plus vulnérables, notamment lorsqu’ils sont exclus du champ d’application de la protection conférée par la loi du travail. La commission exprime par conséquent le ferme espoir que le projet de loi du travail de 2013 s’appliquera aux travailleurs domestiques afin qu’ils puissent jouir des mêmes droits que les autres travailleurs, comme cela est le cas dans le cadre de la loi du travail de 2010.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Liberté des personnes au service de l’Etat de quitter leur emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention sur certaines dispositions restreignant la liberté des agents de la fonction publique et des membres des forces armées de quitter leur emploi (art. 71 de la loi no 40 de 1974 sur le service dans les forces armées et art. 108 de la loi no 55 de 1976 sur la fonction publique). La commission avait souligné que ces dispositions étaient incompatibles avec la convention.

La commission note, selon le rapport du gouvernement, que l’article 71 de la loi no 40 de 1974 sur le service dans les forces armées a été modifié par la loi no 7 de 2007 et que, dans sa nouvelle version, cet article dispose que les membres des forces armées peuvent démissionner, sans subir de conséquences financières, avant d’avoir terminé la durée de service prévue dans le contrat. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie de la nouvelle version complète de la loi no 40 de 1974 sur le service dans les forces armées.

En ce qui concerne la fonction publique, la commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi intitulé «Code de la fonction publique» serait transmis au Congrès général du peuple en vue de son examen et de sa promulgation. L’article 91(1) de ce projet de loi prévoit qu’un employé peut démissionner, en en faisant la demande par écrit, et que l’autorité compétente doit accepter cette demande dans les soixante jours qui suivent sa présentation. Cependant, la commission a noté que le paragraphe 2 du même article dispose que, dans le cas où la démission est soumise à une condition ou à une restriction, le service de l’employé ne peut prendre fin que si une réponse favorable est donnée à sa demande, faute de quoi la démission sera refusée trente jours après sa présentation; au cours de cette période, la démission peut être acceptée avec sursis (art. 91(3) du projet de loi). La commission a prié le gouvernement de décrire la nature des conditions ou restrictions auxquelles la démission peut être soumise, afin de pouvoir en vérifier la compatibilité avec la convention.

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur cette question et espère que cette information sera fournie avec son prochain rapport. Constatant en outre que, dans son rapport, le gouvernement confirme que le projet de loi contient une disposition autorisant les fonctionnaires à démissionner sans conditions préalables, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que les dispositions du «Code de la fonction publique» seront élaborées de manière à garantir aux différentes catégories de personnes au service de l’Etat la liberté de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. Elle prie le gouvernement de tenir le BIT informé des progrès réalisés en vue de l’adoption du projet de loi et de fournir copie du «Code de la fonction publique» aussitôt qu’il sera promulgué.

2. Liberté des employés de maison de quitter leur emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement au sujet du règlement relatif aux travailleurs domestiques adopté en application de l’article 1(b) du Code du travail, que cette disposition devait être modifiée par le nouveau Code du travail et de l’emploi, lequel devait être soumis au Congrès général du peuple en vue de sa promulgation. Le gouvernement avait déclaré qu’en vertu de l’article 3 du projet le code s’appliquerait à toutes les parties engagées dans un travail, et notamment aux travailleurs domestiques.

Constatant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur cette question, la commission en déduit que le projet de Code du travail et de l’emploi n’a pas encore été promulgué et espère que le gouvernement en communiquera une copie dès qu’il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des personnes au service de l’Etat de quitter leur emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention sur certaines dispositions restreignant la liberté des agents de la fonction publique et des membres des forces armées de quitter leur emploi (art. 71 de la loi no 40 de 1974 sur le service dans les forces armées et art. 108 de la loi no 55 de 1976 sur la fonction publique). La commission avait souligné que ces dispositions étaient incompatibles avec la convention.

La commission note avec intérêt, selon le rapport du gouvernement, que l’article 71 de la loi no 40 de 1974 sur le service dans les forces armées a été modifié par la loi no 7 de 2007 et que, dans sa nouvelle version, cet article dispose que les membres des forces armées peuvent démissionner, sans subir de conséquences financières, avant d’avoir terminé la durée de service prévue dans le contrat. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie de la nouvelle version complète de la loi no 40 de 1974 sur le service dans les forces armées.

En ce qui concerne la fonction publique, la commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi intitulé «Code de la fonction publique» serait transmis au Congrès général du peuple en vue de son examen et de sa promulgation. L’article 91(1) de ce projet de loi prévoit qu’un employé peut démissionner, en en faisant la demande par écrit, et que l’autorité compétente doit accepter cette demande dans les soixante jours qui suivent sa présentation. Cependant, la commission a noté que le paragraphe 2 du même article dispose que, dans le cas où la démission est soumise à une condition ou à une restriction, le service de l’employé ne peut prendre fin que si une réponse favorable est donnée à sa demande, faute de quoi la démission sera refusée trente jours après sa présentation; au cours de cette période, la démission peut être acceptée avec sursis (art. 91(3) du projet de loi). La commission a prié le gouvernement de décrire la nature des conditions ou restrictions auxquelles la démission peut être soumise, afin de pouvoir en vérifier la compatibilité avec la convention.

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur cette question et espère que cette information sera fournie avec son prochain rapport. Constatant en outre que, dans son rapport, le gouvernement confirme que le projet de loi contient une disposition autorisant les fonctionnaires à démissionner sans conditions préalables, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que les dispositions du «Code de la fonction publique» seront élaborées de manière à garantir aux différentes catégories de personnes au service de l’Etat la liberté de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. Elle prie le gouvernement de tenir le BIT informé des progrès réalisés en vue de l’adoption du projet de loi et de fournir copie du «Code de la fonction publique» aussitôt qu’il sera promulgué.

2. Liberté des employés de maison de quitter leur emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement au sujet du règlement relatif aux travailleurs domestiques adopté en application de l’article 1(b) du Code du travail, que cette disposition devait être modifiée par le nouveau Code du travail et de l’emploi, lequel devait être soumis au Congrès général du peuple en vue de sa promulgation. Le gouvernement avait déclaré qu’en vertu de l’article 3 du projet le code s’appliquerait à toutes les parties engagées dans un travail, et notamment aux travailleurs domestiques.

Constatant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur cette question, la commission en déduit que le projet de Code du travail et de l’emploi n’a pas encore été promulgué et espère que le gouvernement en communiquera une copie dès qu’il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des personnes au service de l’Etat de mettre fin à leur emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après les indications réitérées du gouvernement, que les dispositions restreignant la liberté des agents de la fonction publique et des membres des forces armées de quitter leur emploi (art. 71 de la loi no 40 de 1974 sur le service dans les forces armées; art. 108 de la loi no 55 de 1976 sur la fonction publique), qui sont contraires à la convention, avaient été soumises aux autorités compétentes en vue de leur modification.

Comme la commission l’a maintes fois fait observer, se référant aussi aux explications fournies aux paragraphes 68 et 72 de son étude d’ensemble sur l’abolition du travail forcé, 1979, les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont incompatibles avec la convention. Par ailleurs, les dispositions relatives au service militaire obligatoire incluses dans la convention ne s’appliquent pas aux militaires de carrière. Par conséquent, les personnes engagées volontairement ne sauraient être privées du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service.

Tout en notant l’engagement renouvelé du gouvernement de prendre en considération les commentaires de la commission lors de l’amendement des dispositions susmentionnées, la commission espère que les mesures nécessaires seront enfin prises pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. En attendant une telle révision, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en indiquant le nombre de demandes de démission acceptées et refusées, ainsi que les raisons du refus. Prière de transmettre aussi une copie du texte entier actualisé de la loi no 40 de 1974 concernant le service dans les forces armées.

En ce qui concerne le service public, la commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait noté, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport de 2000, qu’un projet de loi intitulé «Code de la fonction publique» serait transmis au Congrès général du peuple en vue de son examen et de sa promulgation. L’article 91(1) du projet de loi susvisé prévoit qu’un employé peut démissionner en vertu d’une demande écrite et que l’autorité compétente doit accepter la demande dans les soixante jours à partir de la date de sa présentation. Cependant, le paragraphe 2 du même article dispose que, dans le cas où la démission est liée à une condition ou une restriction, le service de l’employé ne peut prendre fin que si une réponse favorable est donnée à sa demande, faute de quoi la démission sera refusée 30 jours après sa présentation; au cours de cette période, la démission peut être acceptée avec sursis (art. 91(3) du projet de loi). La commission avait demandé au gouvernement de décrire la nature des conditions ou restrictions auxquelles la démission peut être liée, de manière à ce qu’elle puisse examiner leur conformité avec la convention.

Etant donné que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur cette question, la commission prie le gouvernement de fournir de telles informations dans son prochain rapport et réitère le ferme espoir que les dispositions du «Code de la fonction publique» susmentionné seront élaborées de manière à garantir aux différentes catégories de personnes au service de l’Etat la liberté de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé des progrès réalisés dans l’examen et l’adoption du projet de loi et de fournir copie du «Code de la fonction publique», aussitôt qu’il sera adopté.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement au sujet du règlement relatif aux travailleurs domestiques, édicté conformément à l’article 1(b) du Code du travail, que cette disposition devait être modifiée par le nouveau projet de Code du travail et de l’emploi, lequel devait être soumis au Congrès général du peuple en vue de sa promulgation. Le gouvernement avait déclaré que, conformément à l’article 3 du projet, le Code devait s’appliquer à toutes les parties engagées dans un travail et notamment aux travailleurs domestiques.

Le gouvernement indique dans son dernier rapport que le projet de Code du travail est toujours en cours d’élaboration et n’a pas encore été promulgué. La commission saurait gré au gouvernement de fournir le texte du nouveau Code aussitôt qu’il sera adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires.

1. La liberté des personnes au service de l’Etat de mettre fin à leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté, d’après les indications du gouvernement, que les dispositions restreignant la liberté des agents de la fonction publique et des membres des forces armées de quitter leur emploi (art. 71 de la loi no 40 de 1974 sur le service dans les forces armées; art. 108 de la loi no 55 de 1976 sur la fonction publique), qui sont contraires à la convention, avaient été soumises aux autorités compétentes en vue de leur modification.

La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, qu’un projet de loi intitulé«Code de la fonction publique» serait transmis au Congrès général du peuple en vue de son examen et de sa promulgation. L’article 91(1) du projet de loi susvisé prévoit qu’un employé peut démissionner en vertu d’une demande écrite et que l’autorité compétente doit accepter la demande dans les soixante jours à partir de la date de sa présentation. Cependant, le paragraphe 2 du même article dispose que, dans le cas où la démission est liée à une condition ou une restriction, le service de l’employé ne peut prendre fin que si une réponse favorable est donnée à sa demande, faute de quoi la démission sera refusée trente jours après sa présentation; au cours de cette période, la démission peut être acceptée avec sursis (art. 91(3) du projet de loi). La commission avait demandé au gouvernement de décrire la nature des conditions ou restrictions auxquelles la démission peut être liée, de manière qu’elle puisse examiner leur conformité avec la convention.

Etant donné que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information à ce sujet, la commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, de telles informations et réitère le ferme espoir que les dispositions du «Code de la fonction publique» susmentionné seront rédigées de manière à garantir aux différentes catégories de personnes au service de l’Etat la liberté de quitter le service de leur propre initiative dans un délai raisonnable, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du «Code de la fonction publique», dès qu’il sera adopté.

En ce qui concerne le service dans les forces armées, la commission réitère sa demande d’informations au sujet des mesures prises pour modifier l’article 71 de la loi no 40 de 1974 susmentionnée.

2. S’agissant de la liberté des travailleurs domestiques de quitter leur emploi, en rapport avec la situation des femmes sri-lankaises employées dans la Jamahiriya arabe libyenne, la commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’aucun cas impliquant des travailleurs domestiques du Sri Lanka ou d’autres nationalités n’a été relevé.

La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement au sujet du règlement relatif aux travailleurs domestiques, édicté conformément à l’article 1(b) du Code du travail, que cette disposition devait être modifiée par le nouveau projet de Code du travail et de l’emploi, lequel devait être soumis au Congrès général du peuple en vue de sa promulgation. Le gouvernement avait déclaré que, conformément à l’article 3 du projet, le Code devait s’appliquer à toutes les parties concernées par le travail et notamment aux travailleurs domestiques.

La commission note, d’après le dernier rapport du gouvernement, que le nouveau Code du travail n’a pas encore été promulgué. Elle saurait gré au gouvernement de fournir le texte du nouveau code aussitôt qu’il sera adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note en particulier les informations fournies par le gouvernement en réponse à son observation générale de 1998 concernant le travail en milieu carcéral.

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles les restrictions à la liberté des agents de la fonction publique et des membres des forces armées de quitter leur emploi en vertu des dispositions relatives à la démission figurant à l’article 71 de la loi no 40 de 1974 sur le service dans les forces armées et à l’article 108 de la loi no 55 de 1976 sur la fonction publique, qui sont contraires à la convention, avaient été soumises aux autorités compétentes en vue de leur modification.

Le gouvernement indiquait dans son précédent rapport que des mesures avaient déjàété prises pour modifier des dispositions susmentionnées; il indiquait qu’un projet de loi portant le titre «Code de fonction publique» serait transmis aux conférences populaires de base pour examen en vue de sa promulgation. La commission notait qu’en vertu de l’article 91, paragraphe 1, du Code, un employé peut démissionner de son poste par écrit et que l’autorité compétente doit l’accepter dans les soixante jours à partir de la date de sa présentation. Néanmoins, le paragraphe 2 du même article stipule que, dans le cas où la démission est liée à une condition ou à une restriction, le service de l’employé ne peut prendre fin qu’après décision favorable à sa demande, faute de quoi la démission sera annulée trente jours après sa présentation; pendant cette période, la démission peut être acceptée avec sursis (art. 9, paragr. 3). Se référant aux explications figurant dans les paragraphes 67 à 73 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission observe que les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 91 du projet de loi contenaient des restrictions à la liberté des employés de quitter leur emploi, qui avaient une incidence sur le respect de la convention. Elle demandait au gouvernement de décrire la nature des conditions ou restrictions auxquelles la démission pouvait être liée suivant le paragraphe 2 de l’article précité du projet, afin qu’elle puisse examiner leur conformité avec la convention.

La commission indique dans son dernier rapport que le projet de loi ci-dessus mentionné n’a pas encore été promulgué. La commission exprime le ferme espoir que les dispositions en question seront rédigées de manière à garantir aux différentes catégories de personnes au service de l’Etat la liberté de quitter le service à leur propre initiative dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. Elle exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer copie des dispositions adoptées à cet effet. Elle réitère également sa demande d’informations concernant les mesures prises pour modifier l’article 71 de la loi no 40 de 1974 sur le service dans les forces armées auquel le gouvernement se réfère dans son rapport précédent.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission rappelait le débat qui avait eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en juin 1992 au cours duquel les membres travailleurs de la Commission de la Conférence avaient observé, s’agissant de la liberté des travailleurs de quitter leur emploi, que les informations portant sur la situation des femmes de Sri Lanka employées en Jamahiriya arabe libyenne était préoccupante. Elle notait que la Commission de la Conférence avait formulé l’espoir que le gouvernement tiendrait le Bureau informé au moyen d’un rapport contenant des informations détaillées.

La commission note la déclaration du gouvernement, renouvelée dans son rapport, selon laquelle il n’y a pas de cas en suspend de femmes de Sri Lanka employées en Jamahiriya arabe libyenne. Elle a noté que selon l’indication du gouvernement dans son précédent rapport en ce qui concerne le règlement applicable aux travailleurs domestiques en vertu de l’article 1 b) du Code du travail, il était prévu d’amender cet article par le nouveau projet de Code du travail et de l’emploi, qui devait lui-même être soumis aux Congrès populaires de base aux fins de sa promulgation. Selon le gouvernement, l’article 3 de ce projet prévoit que le Code s’applique à toutes les parties concernées par le travail, y compris tous les employés de maison.

La commission prend note de l’indication du gouvernement donnée dans son dernier rapport, selon laquelle le nouveau Code est encore à l’étude. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer le texte du nouveau Code dès qu’il sera adopté et de continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations détaillées sur la situation des femmes de Sri Lanka employées en Jamahiriya arabe libyenne notamment en ce qui concerne la liberté de quitter leur emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles les restrictions à la liberté des agents de la fonction publique et des membres des forces armées de quitter leur emploi en vertu des dispositions relatives à la démission figurant à l’article 71 de la loi no 40 de 1974 sur le service dans les forces armées et à l’article 108 de la loi no 55 de 1976 sur la fonction publique, qui sont contraires à la convention, ont été soumises aux autorités compétentes en vue de leur modification.

La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que des mesures ont été déjà prises pour modifier les dispositions susmentionnées. Le gouvernement indique qu’il y aura un nouveau projet de loi portant le titre «Code de fonction publique» qui est déjà préparé et sera transmis aux conférences populaires de base afin de l’examiner et de le promulguer. La commission note que l’article 91, paragraphe 1, du nouveau projet prévoit que l’employé peut démissionner de son poste par écrit et que l’autorité compétente devra l’accepter dans les 60 jours à partir de la date de sa présentation. Néanmoins, le paragraphe 2 du même article stipule que, si la démission est liée à une condition ou à une restriction, le service de l’employé ne prendra fin que quand la décision favorable à sa demande sera prise, faute de quoi la démission sera annulée 30 jours après sa présentation; pendant cette période, la démission peut être acceptée avec sursis (art. 91, paragr. 3). Se référant aux explications figurant dans les paragraphes 67 à 73 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission observe que les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 91 du nouveau projet contiennent des restrictions à la liberté des employés de quitter leur emploi, qui ont une incidence sur le respect de la convention. Elle demande au gouvernement de décrire la nature des conditions ou restrictions auxquelles la démission pourrait être liée suivant le paragraphe 2 de l’article précité du projet, afin qu’elle puisse examiner leur conformité avec la convention. La commission veut croire que les dispositions en question seront rédigées de manière à garantir aux différentes catégories de personnes au service de l’Etat la liberté de quitter le service à leur propre initiative dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer copie des dispositions adoptées à cet effet. Prière de fournir également des informations concernant les mesures prises pour modifier l’article 71 de la loi no 40 de 1974 sur le service dans les forces armées auxquelles le gouvernement se réfère dans son rapport.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait rappelé le débat qui a eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en juin 1992, au cours duquel les membres travailleurs de la Commission de la Conférence ont observé, s’agissant de la liberté des travailleurs de quitter leur emploi, que les informations portant sur la situation des femmes de Sri Lanka employées en Jamahiriya arabe libyenne étaient préoccupantes. Elle avait noté que la Commission de la Conférence avait formulé l’espoir que le gouvernement tiendrait le Bureau informé au moyen d’un rapport contenant des informations détaillées.

La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle il n’y a pas de cas en suspens de femmes de Sri Lanka employées en Jamahiriya arabe libyenne. Le gouvernement indique également, en ce qui concerne le règlement applicable aux travailleurs domestiques en vertu de l’article 1 b) du Code du travail, que cet article a été modifié par le nouveau projet de Code du travail et de l’emploi qui sera soumis aux congrès populaires de base aux fins de sa promulgation. Selon le gouvernement, l’article 3 de ce projet prévoit que le Code s’applique à toutes les parties concernées par le travail, y compris tous les domestiques travaillant dans les maisons. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte du nouveau Code dès qu’il sera adopté, ainsi que de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations détaillées sur la situation des femmes de Sri Lanka employées en Jamahiriya arabe libyenne en relation avec la liberté de quitter leur emploi.

3. Se référant à l’observation générale sous la convention figurant dans son rapport présentéà la 87esession de la Conférence de 1999, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées dans ses précédents commentaires concernant le travail dans les prisons. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique sur les points suivants:

i)  prisons administrées par des firmes privées à des fins lucratives ou non;

ii)  entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d’autres entreprises;

iii)  admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l’enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d’embauche des prisonniers;

iv)  autorisation d’employer des prisonniers hors de l’enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v)  conditions d’emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus en ce qui concerne, notamment, la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question), le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie), l’application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d’autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l’inspection du travail), et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi)  source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple, pour l’usage privé du prisonnier, déductions obligatoires, etc.);

vii)  affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii)  garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu’ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans ses précédents commentaires:

1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles les restrictions à la liberté des agents de la fonction publique et des membres des forces armées de quitter leur emploi en vertu des dispositions relatives à la démission figurant à l'article 71 de la loi no 40 de 1974 sur le service dans les forces armées et à l'article 108 de la loi no 55 de 1976 sur la fonction publique, qui sont contraires à la convention, ont été soumises aux autorités compétentes, en vue de leur modification.

La commission avait noté, d'après le tout dernier rapport du gouvernement reçu en 1995, que la décision de soumettre les dispositions susmentionnées aux autorités compétentes en vue de leur modification était confirmée. En conséquence, elle veut croire que les dispositions en question seront désormais modifiées de manière à garantir aux différentes catégories de personnes au service de l'Etat la liberté de quitter le service à leur propre initiative dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer copie des dispositions adoptées à cet effet.

2. S'agissant de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en juin 1992, la commission avait rappelé le débat qui a eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en juin 1992, au cours duquel les membres travailleurs de la Commission de la Conférence ont observé, s'agissant de la liberté des travailleurs de quitter leur emploi, que les informations portant sur la situation des femmes de Sri Lanka employées en Jamahiriya arabe libyenne étaient préoccupantes. Elle avait noté que la Commission de la Conférence avait formulé l'espoir que le gouvernement tiendrait le Bureau informé au moyen d'un rapport contenant des informations détaillées. La commission observe qu'aucune information sur la question n'a été reçue à ce jour de la part du gouvernement. Aussi prie-t-elle à nouveau celui-ci de fournir une information complète et détaillée sur la question et de communiquer copie du règlement applicable aux travailleurs domestiques en vertu de l'article 1 b) du Code du travail.

3. Se référant à l'observation générale sous la convention figurant dans son rapport présenté à la 87e session de la Conférence de 1999, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i) prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;

ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d'autres entreprises;

iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l'enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d'embauche des prisonniers;

iv) autorisation d'employer des prisonniers hors de l'enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v) conditions d'emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l'application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d'autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l'inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l'usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);

vii) affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii) garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu'ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles les restrictions à la liberté des agents de la fonction publique et des membres des forces armées de quitter leur emploi en vertu des dispositions relatives à la démission figurant à l'article 71 de la loi no 40 de 1974 sur le service dans les forces armées et à l'article 108 de la loi no 55 de 1976 sur la fonction publique, qui sont contraires à la convention, ont été soumises aux autorités compétentes, en vue de leur modification.

La commission avait noté, d'après le tout dernier rapport du gouvernement reçu en 1995, que la décision de soumettre les dispositions susmentionnées aux autorités compétentes en vue de leur modification était confirmée. En conséquence, elle veut croire que les dispositions en question seront désormais modifiées de manière à garantir aux différentes catégories de personnes au service de l'Etat la liberté de quitter le service à leur propre initiative dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer copie des dispositions adoptées à cet effet.

2. S'agissant de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en juin 1992, la commission avait rappelé le débat qui a eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en juin 1992, au cours duquel les membres travailleurs de la Commission de la Conférence ont observé, s'agissant de la liberté des travailleurs de quitter leur emploi, que les informations portant sur la situation des femmes de Sri Lanka employées en Jamahiriya arabe libyenne étaient préoccupantes. Elle avait noté que la Commission de la Conférence avait formulé l'espoir que le gouvernement tiendrait le Bureau informé au moyen d'un rapport contenant des informations détaillées. La commission observe qu'aucune information sur la question n'a été reçue à ce jour de la part du gouvernement. Aussi prie-t-elle à nouveau celui-ci de fournir une information complète et détaillée sur la question et de communiquer copie du règlement applicable aux travailleurs domestiques en vertu de l'article 1 b) du Code du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles les restrictions à la liberté des agents de la fonction publique et des membres des forces armées de quitter leur emploi en vertu des dispositions relatives à la démission figurant à l'article 71 de la loi no 40 de 1974 sur le service dans les forces armées et à l'article 108 de la loi no 55 de 1976 sur la fonction publique, qui sont contraires à la convention, ont été soumises aux autorités compétentes en vue de leur modification.

La commission avait noté, d'après le tout dernier rapport du gouvernement reçu en 1995, que la décision de soumettre les dispositions susmentionnées aux autorités compétentes en vue de leur modification était confirmée. En conséquence, elle veut croire que les dispositions en question seront désormais modifiées de manière à garantir aux différentes catégories de personnes au service de l'Etat la liberté de quitter le service à leur propre initiative dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer copie des dispositions adoptées à cet effet.

2. S'agissant de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en juin 1992, la commission avait rappelé le débat qui a eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en juin 1992, au cours duquel les membres travailleurs de la Commission de la Conférence ont observé, s'agissant de la liberté des travailleurs de quitter leur emploi, que les informations portant sur la situation des femmes de Sri Lanka employées en Jamahiriya arabe libyenne étaient préoccupantes. Elle avait noté que la Commission de la Conférence avait formulé l'espoir que le gouvernement tiendrait le Bureau informé au moyen d'un rapport contenant des informations détaillées. La commission observe qu'aucune information sur la question n'a été reçue à ce jour de la part du gouvernement. Aussi prie-t-elle à nouveau celui-ci de fournir une information complète et détaillée sur la question et de communiquer copie du règlement applicable aux travailleurs domestiques en vertu de l'article 1 b) du Code du travail.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses observations antérieures.

1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles les restrictions à la liberté des agents de la fonction publique et des membres des forces armées de quitter leur emploi en vertu des dispositions relatives à la démission figurant à l'article 71 de la loi no 40 de 1974 sur le service dans les forces armées et à l'article 108 de la loi no 55 de 1976 sur la fonction publique, qui sont contraires à la convention, ont été soumises aux autorités compétentes en vue de leur modification.

La commission note, d'après le tout dernier rapport du gouvernement reçu en 1995, que la décision de soumettre les dispositions susmentionnées aux autorités compétentes en vue de leur modification est confirmée. En conséquence, elle veut croire que les dispositions en question seront désormais modifiées de manière à garantir aux différentes catégories de personnes au service de l'Etat la liberté de quitter le service à leur propre initiative dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer copie des dispositions adoptées à cet effet.

2. S'agissant de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en juin 1992, la commission rappelle le débat qui a eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en juin 1992, au cours duquel les membres travailleurs de la Commission de la Conférence ont observé, s'agissant de la liberté des travailleurs de quitter leur emploi, que les informations portant sur la situation des femmes de Sri Lanka employées en Jamahiriya arabe libyenne étaient préoccupantes. Elle avait noté que la Commission de la Conférence avait formulé l'espoir que le gouvernement tiendrait le Bureau informé au moyen d'un rapport contenant des informations détaillées. La commission observe qu'aucune information sur la question n'a été reçue à ce jour de la part du gouvernement. Aussi prie-t-elle à nouveau celui-ci de fournir une information complète et détaillée sur la question et de communiquer copie du règlement applicable aux travailleurs domestiques en vertu de l'article 1 b) du Code du travail.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission a noté le rapport du gouvernement daté du 28 mai 1992 ainsi que les informations communiquées par le gouvernement à la Commission de la Conférence en juin 1992.

1. La commission a noté les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles les dispositions relatives à la démission figurant à l'article 71 de la loi no 40 de 1974 sur le service dans les forces armées et à l'article 108 de la loi no 55 de 1976 sur la fonction publique sont contraires à la convention et ont été soumises aux autorités compétentes en vue de leur modification. Elle a noté également les indications du gouvernement à la Commission de la Conférence selon lesquelles les restrictions imposées à la liberté des fonctionnaires publics et des militaires de quitter leur emploi font l'objet d'un réexamen.

La commission espère que les modifications envisagées garantiront aux différentes catégories de personnes au service de l'Etat la liberté de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'évolution des travaux de révision.

2. La commission a noté les précisions du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs portant sur la formation au travail dans les maisons de redressement.

3. La commission a noté que les membres travailleurs de la Commission de la Conférence ont observé, s'agissant de la liberté des travailleurs de quitter leur emploi, que les informations portant sur la situation des femmes de Sri Lanka employées en Jamahiriya arabe libyenne sont préoccupantes. Elle note que le représentant gouvernemental a indiqué qu'il ne disposait pas d'information à ce sujet. Elle note également que la commission a exprimé l'espoir que le gouvernement tiendrait le BIT informé au moyen d'un rapport contenant des informations détaillées.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées et complètes sur ce sujet. Elle le prie également à nouveau de communiquer les règlements applicables aux travailleurs domestiques en vertu de l'article 1 b) du Code du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission a noté le rapport du gouvernement daté du 28 mai 1992 ainsi que les informations communiquées par le gouvernement à la Commission de la Conférence en juin 1992.

1. La commission a noté les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles les dispositions relatives à la démission figurant à l'article 71 de la loi no 40 de 1974 sur le service dans les forces armées et à l'article 108 de la loi no 55 de 1976 sur la fonction publique sont contraires à la convention et ont été soumises aux autorités compétentes en vue de leur modification. Elle a noté également les indications du gouvernement à la Commission de la Conférence selon lesquelles les restrictions imposées à la liberté des fonctionnaires publics et des militaires de quitter leur emploi font l'objet d'un réexamen.

La commission espère que les modifications envisagées garantiront aux différentes catégories de personnes au service de l'Etat la liberté de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'évolution des travaux de révision.

2. La commission a noté les précisions du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs portant sur la formation au travail dans les maisons de redressement.

3. La commission a noté que les membres travailleurs de la Commission de la Conférence ont observé, s'agissant de la liberté des travailleurs de quitter leur emploi, que les informations portant sur la situation des femmes de Sri Lanka employées en Jamahiriya arabe libyenne sont préoccupantes. Elle note que le représentant gouvernemental a indiqué qu'il ne disposait pas d'information à ce sujet. Elle note également que la commission a exprimé l'espoir que le gouvernement tiendrait le BIT informé au moyen d'un rapport contenant des informations détaillées.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées et complètes sur ce sujet. Elle le prie également à nouveau de communiquer les règlements applicables aux travailleurs domestiques en vertu de l'article 1 b) du Code du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note le rapport du gouvernement daté du 28 mai 1992 ainsi que les informations communiquées par le gouvernement à la Commission de la Conférence en juin 1992.

1. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles les dispositions relatives à la démission figurant à l'article 71 de la loi no 40 de 1974 sur le service dans les forces armées et à l'article 108 de la loi no 55 de 1976 sur la fonction publique sont contraires à la convention et ont été soumises aux autorités compétentes en vue de leur modification. Elle note également les indications du gouvernement à la Commission de la Conférence selon lesquelles les restrictions imposées à la liberté des fonctionnaires publics et des militaires de quitter leur emploi font l'objet d'un réexamen.

La commission espère que les modifications envisagées garantiront aux différentes catégories de personnes au service de l'Etat la liberté de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'évolution des travaux de révision.

2. La commission note les précisions du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs portant sur la formation au travail dans les maisons de redressement.

3. La commission note que les membres travailleurs de la Commission de la Conférence ont observé, s'agissant de la liberté des travailleurs de quitter leur emploi, que les informations portant sur la situation des femmes de Sri Lanka employées en Jamahiriya arabe libyenne sont préoccupantes. Elle note que le représentant gouvernemental a indiqué qu'il ne disposait pas d'information à ce sujet. Elle note également que la commission a exprimé l'espoir que le gouvernement tiendrait le BIT informé au moyen d'un rapport contenant des informations détaillées.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et complètes sur ce sujet. Elle prie également le gouvernement de communiquer les règlements applicables aux travailleurs domestiques en vertu de l'article 1 b) du Code du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission s'est référée aux dispositions de l'article 1 de la loi no 20 de 1962, aux termes duquel, entre autres, les femmes sérieusement soupçonnées ou accusées de certains délits relatifs aux moeurs peuvent être internées pour une durée de six mois à trois ans. La commission s'est également référée à l'article 6 du décret royal du 5 octobre 1955 concernant les vagabonds et les personnes suspectes, en vertu duquel quiconque ayant fait précédemment l'objet d'une condamnation ou d'enquêtes répétées pour certains délits se trouve de nouveau soupçonné des mêmes délits est passible d'une détention de un à cinq ans, sur décision d'un juge. La commission croit comprendre que, dans les deux cas, les personnes qui sont simplement soupçonnées ou accusées, et détenues sur décision d'un juge, seraient astreintes au travail.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et en particulier les rapports de la commission nationale chargée de l'examen des conventions et recommandations internationales du travail, qui estime qu'il n'existe aucune opposition entre les textes susmentionnés et la convention.

Comme la commission l'a indiqué aux paragraphes 89 à 93 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, il découle de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention que le travail obligatoire imposé à titre de correction ou de punition n'est exclu du champ d'application de la convention que si certaines conditions sont réunies; tout d'abord, le travail exigé doit être "la conséquence d'une condamnation". C'est dire que les personnes qui sont détenues, mais qui n'ont pas été condamnées - telles que les prisonniers attendant de passer en jugement ou les personnes détenues sans jugement - ne devraient pas être obligées au travail. Il résulte également de l'utilisation du terme "condamnation" que l'intéressé doit avoir été reconnu coupable d'un délit. En l'absence d'une décision reconnaissant cette culpabilité, il ne doit pas être imposé de travail obligatoire, même en vertu d'une décision judiciaire. Par conséquence, les articles susmentionnés de la loi de 1962 et du décret royal de 1955 sont contraires à la convention.

2. La commission note que depuis plusieurs années le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à sa demande directe générale de 1981 où elle se référait aux paragraphes 67 à 73 de son étude d'ensemble de 1979, qui concernent les restrictions à la liberté des travailleurs de quitter leur emploi. Elle y a observé que, dans un certain nombre de pays, le statut de certaines personnes au service de l'Etat, notamment des militaires de carrière, est régi par des dispositions légales qui subordonnent le droit de quitter le service à une autorisation. Dans certains cas, un lien est établi entre la durée d'une formation reçue et celle des services normalement exigés avant que la démission soit acceptée. Etant donné que de telles restrictions peuvent avoir une incidence sur l'application des conventions relatives au travail forcé ou obligatoire, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la législation et la pratique nationales concernant la situation des différentes catégories de personnes au service de l'Etat, notamment pour ce qui est de la liberté de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission s'est référée aux dispositions de l'article 1 de la loi no 20 de 1962, aux termes duquel, entre autres, les femmes sérieusement soupçonnées ou accusées de certains délits relatifs aux moeurs peuvent être internées pour une durée de six mois à trois ans. La commission s'est également référée à l'article 6 du décret royal du 5 octobre 1955 concernant les vagabonds et les personnes suspectes, en vertu duquel quiconque ayant fait précédemment l'objet d'une condamnation ou d'enquêtes répétées pour certains délits se trouve de nouveau soupçonné des mêmes délits est passible d'une détention de un à cinq ans, sur décision d'un juge. La commission croit comprendre que, dans les deux cas, les personnes qui sont simplement soupçonnées ou accusées, et détenues sur décision d'un juge, seraient astreintes au travail. La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement reçu en 1988, que le comité chargé de l'examen des conventions et recommandations internationales du travail, après examen des observations formulées par la commission d'experts et des réponses communiquées par les autorités compétentes à ce sujet, a demandé de plus amples renseignements au BIT. Comme la commission l'a indiqué aux paragraphes 89 à 93 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, il découle de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention que le travail obligatoire imposé à titre de correction ou de punition n'est exclu du champ d'application de la convention que si certaines conditions sont réunies; tout d'abord, le travail exigé doit être "la conséquence d'une condamnation". C'est dire que les personnes qui sont détenues, mais qui n'ont pas été condamnées - telles que les prisonniers attendant de passer en jugement ou les personnes détenues sans jugement - ne devraient pas être obligées au travail. Il résulte également de l'utilisation du terme "condamnation" que l'intéressé doit avoir été reconnu coupable d'un délit. En l'absence d'une décision reconnaissant cette culpabilité, il ne doit pas être imposé de travail obligatoire, même en vertu d'une décision judiciaire. Par conséquence, les articles susmentionnés de la loi de 1962 et du décret royal de 1955 sont contraires à la convention. La commission espère qu'à la lumière de ces précisions les mesures nécessaires seront bientôt prises pour mettre la législation en conformité avec la convention, de manière à assurer qu'aucun travail ne sera imposé à des détenus qui sont simplement accusés ou suspectés de certains délits et que le gouvernement indiquera l'action qu'il aura entreprise à cet effet. 2. La commission a observé que depuis plusieurs années le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à sa demande directe générale de 1981 où elle se référait aux paragraphes 67 à 73 de son étude d'ensemble de 1979, qui concernent les restrictions à la liberté des travailleurs de quitter leur emploi. Elle y a observé que, dans un certain nombre de pays, le statut de certaines personnes au service de l'Etat, notamment des militaires de carrière, est régi par des dispositions légales qui subordonnent le droit de quitter le service à une autorisation. Dans certains cas, un lien est établi entre la durée d'une formation reçue et celle des services normalement exigés avant que la démission soit acceptée. Etant donné que de telles restrictions peuvent avoir une incidence sur l'application des conventions relatives au travail forcé ou obligatoire, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la législation et la pratique nationales concernant la situation des différentes catégories de personnes au service de l'Etat, notamment pour ce qui est de la liberté de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission s'est référée aux dispositions de l'article 1 de la loi no 20 de 1962, aux termes duquel, entre autres, les femmes sérieusement soupçonnées ou accusées de certains délits relatifs aux moeurs peuvent être internées pour une durée de six mois à trois ans. La commission s'est également référée à l'article 6 du décret royal du 5 octobre 1955 concernant les vagabonds et les personnes suspectes, en vertu duquel quiconque ayant fait précédemment l'objet d'une condamnation ou d'enquêtes répétées pour certains délits se trouve de nouveau soupçonné des mêmes délits est passible d'une détention de un à cinq ans, sur décision d'un juge. La commission croit comprendre que, dans les deux cas, les personnes qui sont simplement soupçonnées ou accusées, et détenues sur décision d'un juge, seraient astreintes au travail. La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement reçu en 1988, que le comité chargé de l'examen des conventions et recommandations internationales du travail, après examen des observations formulées par la commission d'experts et des réponses communiquées par les autorités compétentes à ce sujet, a demandé de plus amples renseignements au BIT. Comme la commission l'a indiqué aux paragraphes 89 à 93 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, il découle de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention que le travail obligatoire imposé à titre de correction ou de punition n'est exclu du champ d'application de la convention que si certaines conditions sont réunies; tout d'abord, le travail exigé doit être "la conséquence d'une condamnation". C'est dire que les personnes qui sont détenues, mais qui n'ont pas été condamnées - telles que les prisonniers attendant de passer en jugement ou les personnes détenues sans jugement - ne devraient pas être obligées au travail. Il résulte également de l'utilisation du terme "condamnation" que l'intéressé doit avoir été reconnu coupable d'un délit. En l'absence d'une décision reconnaissant cette culpabilité, il ne doit pas être imposé de travail obligatoire, même en vertu d'une décision judiciaire. Par conséquence, les articles susmentionnés de la loi de 1962 et du décret royal de 1955 sont contraires à la convention. La commission espère qu'à la lumière de ces précisions les mesures nécessaires seront bientôt prises pour mettre la législation en conformité avec la convention, de manière à assurer qu'aucun travail ne sera imposé à des détenus qui sont simplement accusés ou suspectés de certains délits et que le gouvernement indiquera l'action qu'il aura entreprise à cet effet. 2. La commission a observé que depuis plusieurs années le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à sa demande directe générale de 1981 où elle se référait aux paragraphes 67 à 73 de son étude d'ensemble de 1979, qui concernent les restrictions à la liberté des travailleurs de quitter leur emploi. Elle y a observé que, dans un certain nombre de pays, le statut de certaines personnes au service de l'Etat, notamment des militaires de carrière, est régi par des dispositions légales qui subordonnent le droit de quitter le service à une autorisation. Dans certains cas, un lien est établi entre la durée d'une formation reçue et celle des services normalement exigés avant que la démission soit acceptée. Etant donné que de telles restrictions peuvent avoir une incidence sur l'application des conventions relatives au travail forcé ou obligatoire, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la législation et la pratique nationales concernant la situation des différentes catégories de personnes au service de l'Etat, notamment pour ce qui est de la liberté de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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