National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note avec intérêt de la réponse du gouvernement au sujet de l’effet donné à l’article 5 a), b) et c) de la convention. La commission note par ailleurs que le gouvernement a entamé un processus de révision des lois et règlements relatifs à la sécurité et à la santé au travail et que le nouveau projet de loi révisé, la Charte sur la sécurité et la santé au travail, est actuellement en cours de modification en vue de le mettre en conformité avec les autres lois et règlements nationaux relatifs au travail. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous nouveaux développements à ce propos et de transmettre copie de la nouvelle législation une fois qu’elle sera adoptée.
La commission prend note des réponses communiquées par le gouvernement au sujet de l’application, dans le cadre de la législation en vigueur sur la sécurité et la santé au travail, des articles 11, 12 et 18 de la convention, indiquant que l’effet donné à ces articles doit être traité dans le cadre de la révision en cours de la Charte sur la sécurité et la santé au travail. Tout en espérant que le gouvernement prendra dûment compte de ses commentaires, la commission prie le gouvernement de transmettre de plus amples informations sur l’application de ces dispositions dans le cadre de la révision en cours de la Charte sur la sécurité et la santé au travail à la lumière des commentaires de la commission à ce propos.
Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs dans les situations qui présentent un péril imminent et grave. La commission prend note de la réponse fournie au sujet de l’effet donné à l’article 19 f), en référence aux articles 3 et 5 du décret-loi no 44/91/M. En référence aux précisions concernant les articles 13 et 19 f), fournies aux paragraphes 145 à 152 de son étude d’ensemble sur la sécurité et la santé au travail (disponible en format PDF sur le site http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/ meetingdocument/wcms_103487.pdf), la commission note, selon les références faites précédemment, que les articles 7(1)(c) et 8(1)(g) du décret-loi no 24/89/M, lus conjointement, sont appliqués dans la pratique de manière à donner effet à ces articles de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant la pratique à laquelle il est fait référence et la manière dont il est donné effet aux articles 13 et 19 f) de la convention.
Article 19 d). Dispositions prises pour que les représentants des travailleurs dans l’entreprise reçoivent une formation appropriée dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène au travail. La commission prend note de la réponse du gouvernement au sujet de la formation assurée en vertu de l’article 8(1) de la réglementation no 24/2004. La commission prend note également des initiatives en matière de formation prises par le Département de la sécurité du travail. Cependant, la commission rappelle que l’article 19 d) prévoit que des dispositions doivent être prises au niveau de l’entreprise pour que les travailleurs et leurs représentants dans l’entreprise reçoivent une formation appropriée dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises, dans la législation et la pratique, pour donner effet à l’article 19 d).
Article 17. Collaboration entre plusieurs employeurs présents simultanément sur le même lieu de travail. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après la réponse du gouvernement, que celui-ci n’a adopté aucune disposition législative pertinente, mais qu’il entamera des études sur la question. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous nouveaux développements à ce propos.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement se réfère aux rapports d’activité du Département de l’inspection du travail et du Département de la santé et de la sécurité au travail du Bureau des affaires du travail pour la période comprise entre 2005 et 2009, lesquels ne semblent cependant pas joints au rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en transmettant, dans le cas où de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles enregistrés.
1. La commission note les informations fournies dans les deux rapports du gouvernement. Elle souhaite cependant attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
2. Article 21 de la convention. Travail dans l’air comprimé; article 22. Charpentes et coffrages; article 23. Travail au-dessus d’un plan d’eau. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, il n’existe aucune législation qui couvre ces articles de la convention. Le rapport signale également que les dispositions du règlement sur l’hygiène et la sécurité dans la construction civile sont régulièrement révisées et remises à jour, et que les situations envisagées par les articles 21, 22 et 23 de la convention sont à l’étude et seront dûment prises en compte lors de la prochaine révision. A cet égard, la commission espère que la nouvelle législation contiendra également des dispositions permettant la pleine application des articles suivants: article 16, paragraphe 1 d). Matériel de transport, engins de terrassement et de manutention des matériaux; article 16, paragraphe 2 b). Organisation de la circulation des véhicules sur le chantier de construction; article 17, paragraphe 1. Installations, machines, équipements et outils à mains; article 17, paragraphes 2 et 3. Instructions relatives aux installations, vérification des installations et des appareils sous pression; article 20, paragraphe 1 b). Batardeaux et caissons; article 24 a). Travaux de démolition; article 26, paragraphes 1 et 3. Electricité; article 27. Explosifs; article 28, paragraphes 1, 2 et 3. Risques pour la santé des travailleurs; article 29. Précautions contre l’incendie. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution en la matière et de lui communiquer copie du texte révisé dès qu’il aura été adopté.
3. Partie III du formulaire de rapport. La commission note l’information selon laquelle une carte, appelée «carte de sécurité», est dans la phase finale de la procédure législative. Cette carte sera délivrée à tous les travailleurs de la construction civile sans laquelle, dans un futur proche, ils ne pourront travailler dans ce secteur d’activité. La délivrance de la carte dépendra de l’assistance aux cours dispensés par le Département du travail et de l’emploi. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution concernant la procédure législative et de lui fournir une copie des textes pertinents dès qu’ils auront été adoptés, ainsi qu’une copie de la «carte de sécurité».
4. Partie VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations fournies dans le rapport d’activité du Département de l’inspection du travail pour l’année 2002. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques ventilées par sexe, si possible, et des rapports d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, ainsi que toute information qui permettrait à la commission de mieux apprécier la manière dont la convention est appliquée en pratique dans le pays.
1. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et dans la législation jointe. Elle note que les principales dispositions de la convention sont appliquées. La commission souhaite cependant des informations supplémentaires concernant les points suivants.
2. Article 5 a) et b) de la convention. Conception des composantes matérielles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires, en particulier en ce qui concerne la conception des composantes matérielles du travail ainsi que les liens existants entre celles-ci et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail.
3. Article 5 c) et article 19 d). Formation des travailleurs. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les dispositions relatives à la formation des travailleurs, dans le domaine de la sécurité et santé professionnelle, en particulier concernant les travailleurs des établissements industriels et des établissements de commerce, les bureaux et le secteur des services.
4. Article 11. Détermination des procédés de travail et des substances et agents devant être interdits, limités ou soumis à l’autorisation de l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations concernant la détermination des procédés de travail qui doivent être interdits, limités ou soumis à l’autorisation des autorités compétentes, ainsi que la détermination des substances et des agents devant être également interdits, limités ou soumis à l’autorisation de l’autorité compétente.
5. Article 12. Normes devant être respectées par les personnes qui conçoivent des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note l’information selon laquelle il n’existe aucune disposition spécifique relative aux standards devant être respectée par les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Elle prie le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées permettant la pleine application de cet article de la convention.
6. Article 17. Collaboration entre plusieurs employeurs présents sur un même lieu de travail. La commission note que l’obligation de collaboration entre les employeurs lorsque ceux-ci se trouvent sur un même lieu de travail n’est réglementée que dans le cadre de la construction civile. Elle prie le gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées afin que cette obligation soit assurée dans les autres domaines d’activité.
7. Article 18. Mesures permettant de faire face aux situations d’urgence. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations concernant les mesures permettant de faire face aux situations d’urgence, en particulier dans les établissements industriels.
8. Article 19 f). Information du supérieur hiérarchique. La commission note que l’article 5 (d) du règlement relatif à l’hygiène et la sécurité dans la construction civile énonce que le travailleur est dans l’obligation d’informer rapidement le contractant ou son représentant de tout défaut ou déficience qui pourrait causer des accidents aux personnes ou à la propriété. Elle prie le gouvernement de lui indiquer de quelle façon il s’assure que le travailleur signale toute situation présentant un péril dans les établissements industriels, commerciaux, de services et les bureaux.
9. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations fournies dans le rapport d’activité élaboré par le Département de la sécurité et la santé professionnelle et le Département de l’inspection du travail pour l’année 2003. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques et des rapports d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe lorsque cela est possible, le nombre et la nature des infractions constatées, ainsi que toute information qui permettrait à la commission de mieux apprécier la manière dont la convention est appliquée en pratique dans le pays.
1. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier l’information selon laquelle le règlement général sur l’hygiène et la sécurité dans les établissements industriels est en cours de révision et permettra la prise en compte des dispositions suivantes de la convention. Article 1 (champ d’application); article 6, paragraphe 2 (responsabilité solidaire des employeurs); article 11 (surveillance de la santé des travailleurs et examens médicaux); article 12 (utilisation de procédés, substances, machines ou matériels, après autorisation de l’autorité compétente); article 15 (personne compétente désignée par l’employeur). A cet égard, la commission prie le gouvernement de lui fournir une copie du texte dès qu’il aura été adopté et de la maintenir informée de toute évolution en la matière. La commission souhaite également attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
2. Article 4, paragraphe 2. Normes techniques et recueils de directives pratiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des normes techniques ou des recueils de directives pratiques ont été adoptés afin d’appliquer les mesures prescrites par la convention.
3. Article 7, paragraphe 2. Droit de recourir à l’instance appropriée pour assurer la protection contre les risques professionnels. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures permettant d’assurer que les travailleurs ou leurs représentants ont le droit de recourir à l’instance appropriée pour assurer la protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail.
4. Article 8, paragraphes 1 et 3. Critères et limites d’exposition, révisions des critères à intervalles réguliers. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures permettant de fixer les critères qui définissent les risques d’exposition à la pollution de l’air et aux vibrations sur les lieux de travail ainsi que les limites d’exposition. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les dispositions assurant que ces critères sont complétés et révisés à des intervalles réguliers, à la lumière des connaissances et des données nouvelles nationales et internationales en tenant compte, dans la mesure du possible, de toute augmentation des risques professionnels résultant de l’exposition simultanée à plusieurs facteurs nocifs sur le lieu de travail.
5. Article 8, paragraphe 2. Avis des personnes qualifiées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions assurant que l’autorité compétente prendra en considération l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs.
6. Article 9. Mesures techniques appliquées aux nouvelles installations et mesures complémentaires d’organisation du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures techniques applicables aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés, ainsi que des mesures complémentaires d’organisation du travail, ont été adoptées afin d’éliminer, dans la mesure du possible, tout risque dû à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail.
7. Article 10. Travail sans équipement de protection individuelle. La commission note que l’employeur est dans l’obligation de fournir au travailleur un équipement de protection individuelle. A cet égard, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures assurant que l’employeur n’oblige pas un travailleur à travailler sans l’équipement de protection individuelle fourni.
8. Partie IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations fournies dans le rapport d’activité du Département de la sécurité et santé professionnelle pour l’année 2003. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir de telles informations, notamment des extraits de rapports de l’inspection du travail, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe si possible, le nombre et la nature des infractions constatées, ainsi que toute information qui permettrait à la commission de mieux apprécier la manière dont la convention est appliquée en pratique dans le pays.