National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition La commission avait noté dans ses précédents commentaires les indications du gouvernement selon lesquelles une analyse comparative de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et de la législation nationale avait été effectuée avec l’assistance du Bureau et que la convention était soumise à l’Assemblée nationale populaire pour examen. Elle avait également noté que 22 navires de marine marchande étaient immatriculés dans le territoire de Guinée-Bissau. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement concernant une éventuelle ratification de la MLC, 2006. Convention (no 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946. Article 1, paragraphe 3, de la convention. Champ d’application. La commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations à jour concernant le nombre de navires entrant dans le champ d’application de la convention et de la tenir informée de tout développement législatif donnant effet à la convention. Convention (no 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946. Articles 3 et 4 de la convention. Diplôme de cuisinier de navire. Examens professionnels pour la délivrance du diplôme de cuisinier. La commission avait souligné que la convention no 69 permet uniquement à l’autorité nationale compétente – et non au capitaine – d’accorder des exemptions à l’obligation pour le cuisinier de navire de posséder un diplôme attestant l’aptitude à exercer cette profession, et ceci seulement dans les cas où il y aurait pénurie de cuisiniers de navire diplômés. Elle avait également rappelé qu’il appartient à l’autorité nationale compétente de prendre toutes les dispositions utiles pour organiser effectivement des examens professionnels et délivrer des diplômes de capacité pour les cuisiniers de navire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de mesures donnant effet aux articles 3 et 4 de la convention. Convention (nº 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958. Article 4, paragraphe 2, de la convention. Pièce d’identité des gens de mer. Mentions obligatoires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que la convention no 108 n’a pas été révisée par la MLC, 2006, et que, par conséquent, les commentaires qu’elle avait formulés au titre de l’application de la convention no 108 ne seraient pas affectés par les préparatifs de la ratification de la MLC, 2006. La commission prie de nouveau le gouvernement de modifier le modèle de pièce d’identité des gens de mer (cédula de inscricão marítima) afin d’y faire porter une déclaration établissant que ce document est une pièce d’identité des gens de mer aux fins de la convention.
Répétition Articles 3 et 4 de la convention. Diplôme dont le cuisinier de navire doit être titulaire. Examens professionnels pour la délivrance du diplôme de cuisinier. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles une analyse comparative de la MLC, 2006, et de la législation nationale a été effectuée avec l’assistance du Bureau et que la convention est soumise à l’Assemblée nationale populaire en vue de sa ratification. La commission rappelle par ailleurs que, dans ses précédents commentaires, elle avait souligné que la convention no 69 permet uniquement à l’autorité nationale compétente – et non au capitaine – d’accorder des exemptions à l’obligation pour le cuisinier de navire de posséder un diplôme attestant l’aptitude à exercer cette profession, et ceci seulement dans les cas où il y aurait pénurie de cuisiniers de navire diplômés. Elle avait également rappelé qu’il appartient à l’autorité nationale compétente de prendre toutes les dispositions utiles pour organiser effectivement des examens professionnels et délivrer des diplômes de capacité pour les cuisiniers de navire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de mesures donnant effet aux articles 3 et 4 de la convention.
Répétition Article 4, paragraphe 2, de la convention. Pièce d’identité des gens de mer – mentions obligatoires. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il a lancé le processus de ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et qu’il n’est, par conséquent, pas en mesure de faire rapport sur l’application de la présente convention. Elle attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que la convention no 108 n’a pas été révisée par la MLC, 2006, et que, par conséquent, les commentaires qu’elle a formulés au titre de l’application de la convention no 108 ne sauraient pas avoir été affectés par les préparatifs de la ratification de la MLC, 2006. La commission prie de nouveau le gouvernement de modifier le modèle de pièce d’identité des gens de mer (cédula de inscricão marítima) afin d’y faire porter une déclaration établissant que ce document est une pièce d'identité des gens de mer aux fins de la convention, et prie le gouvernement de fournir des informations sur toute décision qui serait prise à cette fin.
Répétition Article 1, paragraphe 3, de la convention. Champ d’application. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles une analyse comparative de la MLC, 2006, et de la législation nationale a été effectuée avec l’assistance du Bureau et que la MLC, 2006, est soumise à l’Assemblée nationale populaire en vue de sa ratification. La commission relève par ailleurs que, selon le gouvernement, aucune législation n’a été adoptée donnant effet à la convention. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que les règles fixées par la convention no 68 ont été largement reprises dans la règle 3.2, la norme A3.2 et le principe directeur B3.2 de la MLC, 2006, et que, par conséquent, l’application des dispositions de la convention no 68 faciliterait celle des dispositions correspondantes de la MLC, 2006. La commission espère que le gouvernement adoptera prochainement une législation donnant effet aux différentes dispositions de la convention et le prie de fournir des informations sur tout développement qui interviendrait en ce qui concerne le processus de ratification et de mise en œuvre effective de la MLC, 2006.
Répétition Articles 3 et 4 de la convention. Diplôme dont le cuisinier de navire doit être titulaire. Examens professionnels pour la délivrance du diplôme de cuisinier. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles une analyse comparative de la MLC, 2006, et de la législation nationale a été effectuée avec l’assistance du Bureau et que la convention est soumise à l’Assemblée nationale populaire en vue de sa ratification. La commission rappelle par ailleurs que, dans ses précédents commentaires, elle avait souligné que la convention no 69 permet uniquement à l’autorité nationale compétente – et non au capitaine – d’accorder des exemptions à l’obligation pour le cuisinier de navire de posséder un diplôme attestant l’aptitude à exercer cette profession, et ceci seulement dans les cas où il y aurait pénurie de cuisiniers de navire diplômés. Elle avait également rappelé qu’il appartient à l’autorité nationale compétente de prendre toutes les dispositions utiles pour organiser effectivement des examens professionnels et délivrer des diplômes de capacité pour les cuisiniers de navire. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les normes minima en matière de formation et de qualifications des cuisiniers de navire ont été incorporées à la règle 3.2, paragraphe 3, à la norme A3.2 et au principe directeur B3.2.2 de la MLC, 2006, et que, par conséquent, l’application des dispositions de la convention n° 69 faciliterait celle des dispositions correspondantes de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de mesures donnant effet aux articles 3 et 4 de la convention, ainsi que sur le processus de ratification de la MLC, 2006.
Répétition Article 4, paragraphe 2, de la convention. Pièce d’identité des gens de mer – mentions obligatoires. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il a lancé le processus de ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et qu’il n’est, par conséquent, pas en mesure de faire rapport sur l’application de la présente convention. Elle attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que la convention no 108 n’a pas été révisée par la MLC, 2006, et que, par conséquent, les commentaires qu’elle a formulés au titre de l’application de la convention no 108 ne sauraient pas avoir été affectés par les préparatifs de la ratification de la MLC, 2006. La commission prie de nouveau le gouvernement de modifier le modèle de pièce d’identité des gens de mer (cédula de inscricão marítima) afin d’y faire porter une déclaration établissant que ce document est une pièce d'identité des gens de mer aux fins de la convention, et prie le gouvernement de fournir des informations sur toute décision qui serait prise à cette fin.La commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, qui révise la convention no 108 et a été adoptée en vue de renforcer la sécurité aux frontières et portuaire tout en facilitant l’exercice par les gens de mer de leur droit à la permission à terre, grâce à la mise en place d’une pièce d’identité des gens de mer plus sûre et uniforme à l’échelle internationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le processus de ratification de la convention no 185.
Répétition Articles 3 et 4 de la convention. Diplôme dont le cuisinier de navire doit être titulaire. Examens professionnels pour la délivrance du diplôme de cuisinier. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il a lancé le processus de ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et qu’il n’est par conséquent pas en mesure de faire rapport sur l’application de la présente convention. Le gouvernement indique qu’une analyse comparative de la MLC, 2006, et de la législation nationale a été effectuée avec l’assistance du Bureau et que la convention est maintenant soumise à l’Assemblée nationale populaire en vue de sa ratification. La commission rappelle par ailleurs que, dans ses précédents commentaires, elle avait souligné que la convention no 69 permet uniquement à l’autorité nationale compétente – et non au capitaine – d’accorder des exemptions à l’obligation pour le cuisinier de navire de posséder un diplôme attestant l’aptitude à exercer cette profession, et ceci seulement dans les cas où il y aurait pénurie de cuisiniers de navire diplômés. Elle avait également rappelé qu’il appartient à l’autorité nationale compétente de prendre toutes les dispositions utiles pour organiser effectivement des examens professionnels et délivrer des diplômes de capacité pour les cuisiniers de navire. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les normes minima en matière de formation et de qualifications des cuisiniers de navire ont été incorporées à la règle 3.2, paragraphe 3, à la norme A3.2 et au principe directeur B3.2.2 de la MLC, 2006, et que, par conséquent, l’application des dispositions de la convention n° 69 faciliterait celle des dispositions correspondantes de la MLC, 2006. La commission espère que le gouvernement adoptera prochainement des mesures donnant effet aux articles 3 et 4 de la convention et le prie de tenir le Bureau informé de tout développement qui interviendrait en ce qui concerne le processus de ratification et de mise en œuvre effective de la MLC, 2006.
Répétition Article 1, paragraphe 3, de la convention. Champ d’application. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il a lancé le processus de ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et qu’il n’est, par conséquent, pas en mesure de faire rapport sur l’application de la présente convention. Le gouvernement indique qu’une analyse comparative de la MLC, 2006, et de la législation nationale a été effectuée avec l’assistance du Bureau et que la MLC, 2006, est maintenant soumise à l’Assemblée nationale populaire en vue de sa ratification. La commission relève par ailleurs que, dans ses précédents rapports, le gouvernement avait fait valoir qu’il n’avait pas encore adopté de législation donnant effet à la convention et que seules certaines dispositions adoptées au cours de la période coloniale restaient en vigueur. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que les règles fixées par la convention no 68 ont été largement reprises dans la règle 3.2, la norme A3.2 et le principe directeur B3.2 de la MLC, 2006, et que, par conséquent, l’application des dispositions de la convention no 68 faciliterait celle des dispositions correspondantes de la MLC, 2006. La commission espère que le gouvernement adoptera prochainement une législation donnant effet aux différentes dispositions de la convention et le prie de tenir le Bureau informé de tout développement qui interviendrait en ce qui concerne le processus de ratification et de mise en œuvre effective de la MLC, 2006.
Répétition Article 4, paragraphe 2, de la convention. Pièce d’identité des gens de mer – mentions obligatoires. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il a lancé le processus de ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et qu’il n’est, par conséquent, pas en mesure de faire rapport sur l’application de la présente convention. Elle attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que la convention no 108 n’a pas été révisée par la MLC, 2006, et que, par conséquent, les commentaires qu’elle a formulés au titre de l’application de la convention no 108 ne sauraient pas avoir été affectés par les préparatifs de la ratification de la MLC, 2006. La commission exprime donc à nouveau l’espoir que le gouvernement modifiera, dans un proche avenir, le modèle de pièce d’identité des gens de mer (cédula de inscricão marítima) afin d’y faire porter une déclaration établissant que ce document est une pièce d'identité des gens de mer aux fins de la convention, et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qui serait prise à cette fin.La commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, qui révise la convention no 108 et a été adoptée en vue de renforcer la sécurité aux frontières et portuaire tout en facilitant l’exercice par les gens de mer de leur droit à la permission à terre, grâce à la mise en place d’une pièce d’identité des gens de mer plus sûre et uniforme à l’échelle internationale. La commission espère que le gouvernement examinera la possibilité de ratifier prochainement la convention no 185 – ratification qui entraînerait la dénonciation automatique de la convention no 108 – et le prie de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en la matière.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 4, paragraphe 2, de la convention. Mentions incluses dans le document d’identité des gens de mer. La commission note que l’exemplaire de la pièce d’identité communiquée par le gouvernement – Cédula de inscricão marítima – ne contient pas la déclaration requise établissant qu’il s’agit d’une pièce d’identité des gens de mer aux fins de la présente convention. La commission prie par conséquent le gouvernement d’insérer ladite déclaration dans la pièce d’identité et de lui en faire parvenir un exemplaire dûment modifié.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 4 de la convention. Diplôme de capacité. La commission prend note du fait qu’il n’y a pas d’école navale dans le pays, de sorte que les diplômes de capacité professionnelle ne sont qu’à usage interne. La commission exprime l’espoir que les services de l’Etat et les institutions nationales pourront bientôt fonctionner à nouveau normalement et que la législation et les mesures d’ordre pratique nécessaires pour la mise en œuvre de la convention seront adoptées prochainement. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission note que la pièce d’identité type communiquée par le gouvernement – Cédula de inscricão marítima – ne contient pas la déclaration requise établissant qu’il s’agit d’une pièce d’identité des gens de mer aux fins de la présente convention. La commission demande par conséquent au gouvernement d’insérer ladite déclaration dans la pièce d’identité et de lui en faire parvenir un spécimen dûment modifié.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du fait qu’il n’y a pas d’école navale dans le pays, de sorte que les diplômes de capacité professionnelle ne sont qu’à usage interne. La commission exprime l’espoir que les services de l’Etat et les institutions nationales pourront bientôt fonctionner à nouveau normalement et que la législation et les mesures d’ordre pratique nécessaires pour la mise en œuvre de la convention seront adoptées prochainement. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard et de continuer de fournir des informations sur les questions soulevées dans la précédente observation à propos de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 4 de la convention, ainsi que du Point V du formulaire de rapport.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission prend note du rapport du gouvernement et du fait qu’il n’y a pas d’école navale dans le pays, de sorte que les diplômes de capacité professionnelle ne sont qu’à usage interne. La commission exprime l’espoir que les services de l’Etat et les institutions nationales pourront bientôt fonctionner à nouveau normalement et que la législation et les mesures d’ordre pratique nécessaires pour la mise en œuvre de la convention seront adoptées prochainement. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard et de continuer de fournir des informations sur les questions soulevées dans la précédente observation à propos de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 4 de la convention, ainsi que du Point V du formulaire de rapport.
Article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission note que la pièce d’identité type communiquée par le gouvernement - Cédula de inscricão marítima- ne contient pas la déclaration requise établissant qu’il s’agit d’une pièce d’identité des gens de mer aux fins de la présente convention. La commission demande par conséquent au gouvernement d’insérer ladite déclaration dans la pièce d’identité et de lui en faire parvenir un spécimen dûment modifié.
La commission prend note du dernier rapport du gouvernement indiquant que la Guinée-Bissau, à l’heure actuelle, ne possède pas d’autres bateaux que des canots, des radeaux et des petits dinghies qui assurent la liaison avec les îles du sud du pays. La commission demande au gouvernement dans ses prochains rapports de la tenir informée de toute évolution en la matière.
La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport ainsi que la photocopie de la pièce d’identité jointe en annexe.
Article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission note que ni la photocopie de la pièce d’identité ni le document envoyé précédemment - Cédula de inscricão marítima- ne contient la déclaration requise, à savoir qu’il s’agit d’une pièce d’identité des gens de mer aux fins de la présente convention. La commission demande au gouvernement d’insérer cette déclaration et de lui envoyer un exemplaire de la pièce d’identité ainsi modifiée.
Article 4, paragraphe 6. La commission demande au gouvernement de lui communiquer des informations détaillées sur les consultations requises auprès des organisations d’armateurs et de gens de mer concernant la forme et le contenu précis de la pièce d’identité des gens de mer.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que, dans certains cas, des cuisiniers ne disposant pas de diplômes peuvent être engagés avec l’autorisation du capitaine du navire. La commission rappelle que, selon la convention, l’exemption de l’obligation de posséder un diplôme attestant l’aptitude à exercer la profession de cuisinier de navire peut uniquement être accordée par l’autorité nationale compétente et dans les cas où il y aurait pénurie de cuisiniers de navires diplômés. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures appropriées pour rendre sa législation conforme à cette disposition de la convention.
Article 4. La commission note que, conformément à l’article 141 du Règlement sur le registre maritime, l’immatriculation et les rotations des navires de la marine marchande et de pêche, des examens doivent, en principe, être organisés afin de vérifier l’aptitude aux fonctions de cuisinier de navire. Elle relève cependant qu’aux termes du rapport du gouvernement cet examen n’existe pas dans la pratique. La commission rappelle que, selon l’article 4, paragraphe 1, de la convention, il appartient à l’autorité compétente de prendre toutes les dispositions utiles pour organiser des examens professionnels et délivrer des diplômes de capacité. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de prendre toutes les mesures appropriées pour se conformer aux obligations posées par la convention.
Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement indique dans son rapport que les services d’inspection rencontrent actuellement des difficultés dans l’exercice de leur mission. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour y remédier et espère que le gouvernement sera en mesure de fournir les informations requises à l’occasion de son prochain rapport.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note, d'après le rapport du gouvernement de 1989, que le nombre de bateaux de cabotage a augmenté et qu'une nouvelle législation est envisagée, laquelle donnera effet à l'article 3 de la convention. La commission espère que des mesures pourront être également prises en vue de l'application de l'article 4, paragraphe 2, et des articles 5 et 6 de la convention, et que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations à ce sujet.
En outre, se référant à sa demande directe générale de 1997, la commission prie le gouvernement de fournir un spécimen du document d'identité des gens de mer avec le rapport sur l'application de la convention dû en 1998.
La commission note avec regret qu'une fois de plus le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans la précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le nombre de bateaux de cabotage a augmenté et qu'une nouvelle législation est envisagée, laquelle donnera effet à l'article 3 de la convention. La commission espère que des mesures pourront être également prises en vue de l'application de l'article 4, paragraphe 2, et des articles 5 et 6 de la convention, et que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations à ce sujet.
A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le nombre de bateaux de cabotage a augmenté et qu'une nouvelle législation est envisagée, laquelle donnera effet à l'article 3 de la convention. La commission espère que des mesures pourront être également prises en vue de l'application de l'article 4, paragraphe 2, et des articles 5 et 6 de la convention, et que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations à ce sujet.