National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations de caractère général communiquées par le gouvernement concernant des situations en rapport avec l’application de la convention.
Article 7 de la convention. Maintien du bénéfice de l’assurance-maladie après la fin du dernier engagement. La commission note que l’article 37 du décret suprême no 009-97-SA prévoit le maintien du bénéfice de l’assurance maladie après la fin du dernier engagement. Elle avait demandé précédemment au gouvernement de communiquer des informations, y compris sous forme de statistiques, sur l’application pratique de cette disposition. Dans son plus récent rapport, le gouvernement déclare qu’il a demandé les statistiques en question auprès des organismes compétents et qu’il les transmettra dès qu’il les aura reçues. La commission espère que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport les statistiques demandées au sujet de l’intervalle moyen entre deux engagements successifs et de la durée moyenne de la période durant laquelle les gens de mer bénéficient dans la pratique du maintien du bénéfice de l’assurance-maladie après la fin du dernier engagement.
La commission note également que, en vertu de l’article 8 du décret suprême no 020-2006-TR, les pêcheurs dont la relation d’emploi a pris fin ont droit à des prestations médicales dans la mesure où ils ont acquitté deux cotisations mensuelles, consécutives ou non, au cours des six mois qui ont précédé la survenue du risque. Prière d’expliquer comment l’article 8 du décret suprême no 020-2006-TR et l’article 37 du décret suprême no 009-97-SA, qui établit lui aussi le droit des pêcheurs à des prestations médicales en cas de chômage ou en cas de suspension de la relation d’emploi, fonctionnent l’un par rapport à l’autre.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté, d’après les allégations syndicales, que les employeurs continuent à ne pas souscrire à l’assurance complémentaire pour les activités professionnelles à risques (SCTR) en faveur des pêcheurs et que, selon les statistiques du gouvernement pour 2005, seulement 168 sur les 2 541 entreprises de pêche ont souscrit à la SCTR. La commission avait donc demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les sanctions dont sont passibles les employeurs en cas de non-respect de leurs obligations à l’égard des pêcheurs en matière de SCTR (art. 82 et annexe 5 du décret suprême no 009-97-SA), et sur les mesures prévues pour assurer le respect par l’ensemble des sociétés maritimes de pêche de leurs obligations aux termes de la loi. Par ailleurs, la commission avait espéré que le décret suprême no 003-2007-PRODUCE du 2 février 2007, selon lequel les grands navires de pêche industrielle doivent présenter un certificat attestant le paiement des cotisations de sécurité sociale (constancia de no adeudo) en vue d’être autorisés à quitter le port, incite, dans la pratique, tous les armateurs à remplir leurs obligations découlant de la convention et de la législation nationale, et avait demandé au gouvernement de continuer à fournir au Bureau des informations sur tout progrès réalisé dans ce domaine.
Le gouvernement indique que, suite au décret suprême susmentionné no 003-2007, le décret suprême relatif au même sujet no 019-2007-PRODUCE du 17 octobre 2007 prévoit qu’une autorisation de départ ne peut être accordée aux grands navires de pêche industrielle que s’ils ont versé régulièrement les cotisations, dont notamment à la SCTR. Le décret en question prévoit aussi que l’autorité compétente transmettra aux ministres concernés la liste des autorisations de départ accordées ainsi que la liste spécifiant les cas dans lesquels les navires de pêche n’ont pas été autorisés à quitter le port et les motifs d’un tel refus, aux fins d’adopter les mesures de contrôle et fiscales adéquates et d’imposer les sanctions appropriées.
Le gouvernement signale aussi qu’à la suite d’une série d’inspections accomplies en 2007, conformément à la communication no 0170-2007-MTPE/2/11.4 du 23 mars 2007, d’autres activités d’inspection ont également été effectuées en juin 2008 à l’égard de 33 entreprises de pêche possédant des bateaux de pêche industrielle d’anchois, par 44 inspecteurs du travail de la Direction nationale de l’inspection du travail, à la demande du ministre de la Production. L’inspection a porté particulièrement sur la SCTR et les fiches de salaire (et, notamment, des informations sur la rémunération et les prestations en matière de santé et de sécurité sociale). La Chambre de commerce de Lima indique que les inspections sont devenues plus fréquentes et plus efficaces, de sorte que de moins en moins d’employeurs prennent le risque d’encourir une peine concernant l’acquittement des cotisations de la SCTR ou d’autres obligations de la sécurité sociale.
La commission prie le gouvernement d’indiquer l’impact des mesures susmentionnées sur la souscription à la SCTR et le versement par les employeurs des cotisations de la SCTR. La commission demande en particulier au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des statistiques actualisées sur les cas dans lesquels les bateaux de pêche ont été interdits de quitter le port, conformément au décret suprême no 003-2007-PRODUCE, de décrire les motifs invoqués et d’indiquer les peines imposées aux employeurs qui n’ont pas souscrit à la SCTR ou n’en ont pas versé les cotisations, ainsi que toutes autres actions entreprises pour assurer le respect de la législation. Compte tenu du fait que le rapport d’inspection n’a pas encore été achevé, la commission demande aussi au gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, une copie du rapport final d’inspection comportant les infractions relevées et les sanctions imposées pour non-souscription à la SCTR ou non-paiement des cotisations de la SCTR. Prière d’indiquer aussi le nombre de réclamations, en relation avec les maladies professionnelles ou les accidents du travail, déposées auprès de la SCTR au cours de la période couverte par le rapport.
Par ailleurs, la commission note d’après le rapport no 030-2008-DPR.SA/ONP fourni par le Bureau de la standardisation de l’assurance (ONP) que, depuis l’entrée en vigueur de la SCTR en 1997 et jusqu’au 17 juin 2008, aucune réclamation pour prestations économiques dues en cas de maladies professionnelles ou d’accidents du travail dans le secteur de la pêche n’a été déposée conformément à l’article 88 du décret suprême no 009-97-SA, qui prévoit des prestations fournies par les institutions d’assurance dans le cas où les employeurs n’ont pas souscrit à la SCTR ou n’ont pas payé les cotisations de la SCTR. Compte tenu de ce qui précède, la commission constate que les dispositions de la législation nationale garantissant le droit aux prestations en cas de non-souscription à la SCTR ou de non-paiement des cotisations de la SCTR par les employeurs n’ont pas encore été appliquées dans la pratique. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment les travailleurs pour lesquels les employeurs n’ont pas souscrit à la SCTR ou n’ont pas payé les cotisations pertinentes ont bénéficié des prestations médicales et en espèces garanties par la convention. Prière d’indiquer le nombre de cas recensés ainsi que toutes mesures prises ou envisagées pour informer les travailleurs concernés de leurs droits au titre de l’article 88 du décret suprême no 009-97-SA.
Enfin, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’issue des poursuites légales engagées contre la société Atlantida pour non-paiement des cotisations de l’assurance sociale en matière d’invalidité et de décès. Selon le rapport du gouvernement, une amende de 6 200 nuevos soles a été infligée à la société de pêche pour non-paiement des cotisations de l’assurance sociale en matière d’invalidité et de décès dans 36 cas. La commission prie le gouvernement d’indiquer les cas où les travailleurs n’ont pas bénéficié de leurs droits aux prestations médicales et en espèces du fait du non-versement des cotisations pertinentes par la compagnie dans laquelle ils sont employés. Si c’est le cas, prière de communiquer des informations sur les prestations reçues par ces travailleurs de la part des institutions d’assurance.
Articles 1 et 2 de la convention. Indemnité en espèces prévue par le système d’assurance-maladie obligatoire. Le gouvernement traite, dans son rapport, de la restructuration de la Caisse de prestations et de sécurité sociale du pêcheur (CBSSP) rendue nécessaire par la crise, qui a entraîné le transfert des prestations médicales à l’Assurance sociale de santé, le versement des indemnités en espèces dues aux pêcheurs affiliés à la CBSSP étant directement pris en charge par les employeurs. Sans méconnaître les difficultés auxquelles la CBSSP peut être confrontée, la commission rappelle que la convention prescrit que les gens de mer doivent être assujettis à l’assurance-maladie obligatoire, système en vertu duquel, lorsqu’ils sont incapables de travailler et privés de salaire par suite de maladie, ils perçoivent une indemnité en espèces qui ne peut être suspendue que dans les cas prévus à l’article 2, paragraphe 4. La commission exprime donc l’espoir que les dispositions en vertu desquelles le versement de l’indemnité en espèces est pris en charge directement par l’employeur ne sont que de nature provisoire et elle demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer que l’application des prescriptions prévues par la convention soit rétablie. Dans cette attente, elle prie le gouvernement: i) d’indiquer la durée prévue des arrangements selon lesquels les indemnités en espèces sont payées par les employeurs; ii) de préciser comment est assurée l’intervention de l’assurance-maladie dans les cas où l’employeur ne verse pas les indemnités en espèces; et iii) d’indiquer par quels moyens il assure que le versement d’une indemnité en espèces au moins pendant les vingt-six premières semaines d’incapacité, conformément à ce qui est prévu par la convention, soit maintenu dans la pratique en toutes circonstances. Elle le prie de communiquer tout jugement qui aurait trait au non-paiement de l’indemnité en espèces pendant la période minimale prescrite de vingt-six semaines d’incapacité.
Article 4, paragraphe 1. Paiement à la famille de l’indemnité en espèces à laquelle le marin aurait eu droit s’il n’avait pas été à l’étranger. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement concernant la possibilité, pour une personne se trouvant à l’étranger, d’autoriser une tierce personne à agir en son nom au Pérou, en particulier vis-à-vis des institutions de sécurité sociale. La commission avait estimé toutefois qu’une telle procédure n’était pas de nature à donner pleinement effet à l’article 4 de la convention en ce que cet article prescrit le paiement, de droit, c’est-à-dire inconditionnellement, à la famille de l’assuré, en tout ou partie, de l’indemnité de maladie quand la personne assurée est à l’étranger et a perdu son droit au salaire. Dans son plus récent rapport, le gouvernement déclare qu’il a demandé les informations pertinentes concernant les droits de la famille du marin auprès de la Direction générale des capitaines de port et des gardes-côtes et auprès de la CBSSP, et qu’il transmettra la réponse dès qu’il l’aura reçue. La commission prie à nouveau le gouvernement de réétudier la question et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer le paiement sans condition à la famille du marin de l’indemnité, en tout ou partie, à laquelle celui-ci aurait eu droit s’il n’avait pas été à l’étranger, de manière à donner pleinement effet à cette disposition de la convention. Elle le prie également de fournir les informations demandées précédemment quant aux prestations versées dans la pratique aux familles de l’assuré qui était à l’étranger et qui a perdu son droit au salaire.
Point IV du formulaire du rapport. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, dans lesquels elle demandait des précisions sur les résultats des inspections effectuées en vertu de la communication no 0170-2007-MTPE/2/11.4 du 23 mars 2007 ainsi que, le cas échéant, sur les sanctions imposées. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle et le respect de l’application de la législation donnant effet à la convention.
Le gouvernement donne en outre des informations sur la 19e Conférence des ministres de l’Organisation latino-américaine de développement de la pêche (OLDEPESCA) qui s’est tenue en juin 2008 à Lima et à l’occasion de laquelle les participants se sont engagés à prendre des mesures pour l’amélioration de la qualité de la vie des pêcheurs de la région. Dans ce contexte, la commission rappelle la suggestion faite antérieurement par le Syndicat des capitaines et patrons de bateaux de pêche de la région de Puerto Supe de convoquer au niveau national une table ronde pour étudier les problèmes des travailleurs du secteur de la pêche maritime industrielle en matière de sécurité sociale, de santé et d’accidents du travail. Elle demande à nouveau au gouvernement d’indiquer s’il est favorable ou non à la convocation d’une telle table ronde au niveau national sur les problèmes de sécurité sociale dans le secteur de la pêche maritime.
La commission soulève par ailleurs d’autres questions de caractère plus technique dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux communications antérieures du Syndicat des capitaines et patrons de pêche de Puerto Supe et annexes. Ces informations ne contenant pas de réponse aux précédents commentaires formulés, elle attire l’attention du gouvernement sur les points soulevés par elle dans sa demande directe de 2006 et pour lesquels un rapport est attendu en 2008.
Article 7 de la convention. Conservation du bénéfice de l’assurance maladie après la fin du dernier engagement. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement a indiqué que les statistiques concernant l’application aux gens de mer de l’article 37 du décret suprême no 009-97-SA, tel qu’amendé, allaient être communiquées. La commission souligne que, conformément à cette disposition de la convention, l’extension du bénéfice de l’assurance maladie doit porter sur une période fixée de manière à couvrir le temps qui s’écoule normalement entre deux engagements successifs. Elle prie, par conséquent, le gouvernement de communiquer, en plus des statistiques relatives rapportées à la durée moyenne durant laquelle les gens de mer bénéficient dans la pratique d’une extension de l’assurance maladie après la fin de leur engagement, des informations statistiques relatives à la période de temps qui s’écoule en moyenne entre deux engagements des gens de mer.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux communications antérieures du Syndicat des capitaines et patrons de pêche de Puerto Supe et annexes. Elle prend également note avec intérêt de l’adoption du décret suprême no 003-2007-PRODUCE du 2 février 2007 ainsi que de la communication no 0170-2007-MTPE/2/11.4 du 23 mars 2007 demandant à ce que les entreprises de pêche de Puerto Supe ainsi que celles figurant dans la base de données SUNAT soient inspectées. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur le résultat des inspections effectuées en vertu de la communication du 23 mars 2007 ainsi que, le cas échéant, sur les sanctions prononcées.
Selon le décret suprême no 003-2007-PRODUCE du 2 février 2007 précité, le départ des grands navires de pêche industrielle est désormais subordonné à la présentation d’une attestation de paiement des cotisations de sécurité sociale (constancia de no adeudo) qui doit être délivrée à l’autorité compétente autorisant le départ des navires. Cette attestation a une durée de validité de trente jours et doit être remise, dans un délai de trois jours ouvrables, par la Caisse des avantages sociaux et de sécurité sociale du pêcheur, à tout armateur qui en fait la demande.
La commission rappelle que, en vertu du décret suprême no 009-97-SA portant règlement d’application de la loi no 26790 de modernisation de la composante santé de la sécurité sociale, la pêche est considérée comme une activité à risque et, à ce titre, soumise à l’obligation d’assurance au titre de l’assurance complémentaire pour les activités professionnelles à risque (SCTR). Les dispositions du décret suprême du 2 février 2007 précité ne sauraient donc suffire à elles seules. La commission espère toutefois que ce décret incitera, en pratique, au respect par l’ensemble des armateurs de leurs obligations au titre de la convention et de la législation nationale et prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés dans ce sens.
La commission attire par ailleurs l’attention du gouvernement sur les autres points soulevés par elle dans son observation de 2006 et pour lesquels un rapport est attendu en 2008.
La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des explications portant notamment sur les raisons pour lesquelles les travailleurs de certaines entreprises demeurent toujours privés de la protection légale alors que l’article 82 du décret suprême no 009-97-SA précité prévoit que tous les travailleurs exerçant des activités considérées à risque doivent bénéficier de l’assurance complémentaire SCTR. S’agissant du défaut d’affiliation à l’assurance complémentaire SCTR, la commission rappelle, en effet, qu’il incombe en premier lieu au gouvernement de s’assurer que la protection prévue par la convention est mise en œuvre de manière effective et de veiller à ce qu’elle soit pleinement respectée dans la pratique. Elle prie également le gouvernement d’indiquer la manière dont il est donné effet dans la pratique à l’article 88 de ce règlement en vertu duquel les institutions d’assurance devront prendre en charge les personnes malades ou blessées en dépit du non-versement par les employeurs des cotisations d’assurance et pourront par la suite se retourner contre ces derniers afin de réclamer les sommes ainsi engagées. Elle le prie enfin de fournir des renseignements sur les sanctions encourues par les employeurs ne respectant pas leurs obligations au titre de l’assurance complémentaire SCTR, ainsi que sur les actions envisagées afin de faire respecter, par l’ensemble des sociétés de pêche maritime, leurs obligations légales.
S’agissant des prestations en espèces dues en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, la commission souhaiterait que le gouvernement indique la manière dont il est donné effet à la convention dans les cas de non-versement des cotisations d’assurance par les armateurs. Elle rappelle, en effet, qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 5, paragraphe 3, de la convention l’armateur ne cesse d’être responsable de l’assistance médicale ou du versement de la totalité ou d’une partie du salaire en cas de maladie ou d’accident entraînant une incapacité temporaire qu’à partir du moment où la victime a droit à ces prestations en vertu d’un système d’assurance obligatoire.
Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations relatives à l’issue des procédures judiciaires engagées à l’encontre de la société Atlantida pour non-paiement des cotisations d’assurance sociale au titre des risques invalidité et décès. Elle espère notamment que le gouvernement sera en mesure de faire état de la manière dont ces affaires auront été résolues et qu’il communiquera l’ensemble des décisions judiciaires rendues en la matière ainsi que, le cas échéant, des informations: i) sur les sanctions imposées à l’entreprise susmentionnée; ii) sur les prestations reçues par les travailleurs de cette entreprise de la part des institutions d’assurance; et iii) sur l’exercice par ces dernières de leur droit de recours contre la société précitée.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux communications antérieures du Syndicat des capitaines et patrons de pêche de Puerto Supe et annexes. Elle relève toutefois que le gouvernement n’indique toujours pas s’il est prêt à convoquer une table ronde pour traiter des problèmes de sécurité sociale dans le domaine de la pêche maritime.
La commission prend également note avec intérêt de l’adoption du décret suprême no 003-2007-PRODUCE du 2 février 2007 ainsi que de la communication no 0170-2007-MTPE/2/11.4 du 23 mars 2007 demandant à ce que les entreprises de pêche de Puerto Supe ainsi que celles figurant dans la base de données SUNAT soient inspectées. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur le résultat des inspections effectuées en vertu de la communication du 23 mars 2007 ainsi que, le cas échéant, sur les sanctions prononcées.
Elle attire par ailleurs l’attention du gouvernement sur les points soulevés par elle dans son observation de 2006 et pour lesquels un rapport est attendu en 2008.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Versement aux membres de la famille du marin de tout ou partie de l’indemnité de maladie à laquelle celui-ci aurait eu droit s’il ne se trouvait pas à l’étranger. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne la possibilité pour une personne se trouvant à l’étranger d’avoir recours au mécanisme de la représentation afin d’autoriser une personne tierce à agir en son nom au Pérou auprès notamment des organismes de sécurité sociale. La commission avait néanmoins estimé que cette procédure n’était pas de nature à donner plein effet à l’article 4 de la convention dans la mesure où cette disposition requiert le paiement, de plein droit, c’est-à-dire sans condition, à la famille de l’assuré de tout ou partie de l’indemnité de maladie lorsque l’assuré se trouve à l’étranger et a perdu son droit au salaire. Dans son rapport, le gouvernement se référait une nouvelle fois à la procédure de représentation régie par le Code civil sans toutefois indiquer si des mesures avaient été prises ou étaient envisagées afin de donner effet à la disposition précitée de la convention. La commission réitère par conséquent sa demande au gouvernement et le prie de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises en la matière. Elle le prie en outre de fournir les informations demandées précédemment et portant sur les montants des indemnités versées dans la pratique aux familles d’assurés se trouvant à l’étranger et ayant perdu leur droit au salaire.
La commission soulève également certaines autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
Article 7 de la convention. Conservation du bénéfice de l’assurance maladie après la fin du dernier engagement. Répondant aux commentaires formulés précédemment par la commission, le gouvernement indique qu’il communiquera prochainement les statistiques concernant l’application aux gens de mer de l’article 37 du décret suprême no 009-97-SA, tel qu’amendé, prévoyant une extension de la période de protection (período de latencia) après la fin du dernier engagement, la durée de l’extension variant en fonction de la période travaillée. La commission prend note de cette information et rappelle que, conformément à cette disposition de la convention, l’extension du bénéfice de l’assurance maladie doit porter sur une période fixée de manière à couvrir le temps qui s’écoule normalement entre deux engagements successifs. Elle veut, par conséquent, croire que le gouvernement communiquera également à cette occasion des informations statistiques relatives à la période de temps qui s’écoule en moyenne entre deux engagements des gens de mer, rapportées à la durée moyenne durant laquelle les gens de mer bénéficient dans la pratique d’une extension de l’assurance maladie après la fin de leur engagement.
Dans ses précédents commentaires, constatant certains problèmes dans l’application de la législation nationale concernant l’assurance maladie et accident dans le secteur de la pêche maritime, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations concernant les mesures destinées au renforcement de la capacité des organes d’inspection à contrôler l’application de cette législation dans la pratique. Elle avait également demandé au gouvernement de bien vouloir transmettre des informations statistiques relatives au nombre des entreprises du secteur de la pêche maritime ayant souscrit à l’assurance complémentaire pour les activités professionnelles à risque (SCTR) instituée par l’article 19 de la loi no 26790 de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé de 1997. En effet, aux termes du décret suprême no 009-97-SA portant règlement d’application de la loi précitée, la pêche est considérée comme une activité à risque et, à ce titre, soumise à l’obligation d’assurance au SCTR. Dans le cadre de cette assurance, les travailleurs bénéficient d’un régime spécifique en ce qui concerne les prestations médicales, les prestations en espèces en cas d’incapacité de travail demeurant, pour leur part, financées par l’assurance sociale de santé.
A cet égard, dans de nouvelles communications reçues d’octobre 2004 à janvier 2005, le Syndicat des capitaines et patrons de pêche de Puerto Supe et Annexes fait, une nouvelle fois, état de manquements graves et persistants quant à l’application dans la pratique de la législation et de la réglementation nationales ainsi que du manque de volonté du gouvernement de s’attaquer aux problèmes existants. Selon cette organisation, les armateurs continuent de ne pas s’acquitter de leur obligation d’affilier les marins au régime d’assurance complémentaire pour les activités professionnelles à risque, ce qui a pour effet de les priver de toute protection en cas de maladie ou d’accident. Cette organisation prie, par conséquent, instamment le gouvernement de convoquer une table ronde au niveau national afin de trouver une solution aux problèmes de sécurité sociale, de santé et concernant les accidents du travail des travailleurs du secteur de la pêche maritime industrielle.
Dans son dernier rapport parvenu au Bureau en octobre 2005, le gouvernement ne fournit cependant aucune réponse aux préoccupations et aux demandes exprimées par l’organisation précitée. Il communique toutefois une liste des activités déjà déployées ou planifiées par les services de l’inspection du travail dans les différentes régions du pays afin de contrôler, entre autres, la manière dont l’obligation d’affiliation au SCTR est respectée dans la pratique par les entreprises de pêche. Il communique, en outre, les informations statistiques demandées précédemment relatives au nombre des entreprises du secteur de la pêche affiliées au régime spécial SCTR.
La commission prend dûment note de ces informations et espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement veillera à communiquer ses observations en ce qui concerne les préoccupations exprimées par l’organisation syndicale précitée. En ce qui concerne tout d’abord les prestations médicales, elle constate, sur la base des statistiques communiquées par le gouvernement, qu’en dépit de la campagne d’inspections mentionnée dans le rapport seul un petit nombre d’entreprises de ce secteur est effectivement affilié à l’assurance complémentaire pour les activités professionnelles à risque (SCTR). En effet, alors que l’on dénombre dans le pays quelque 2 541 entreprises de pêche, l’on ne pouvait compter, au 22 juillet 2005, que 168 de ces entreprises ayant souscrit à l’assurance pour travail à risque. La commission saurait gré au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des explications en la matière, notamment sur les raisons pour lesquelles les travailleurs de certaines entreprises demeurent toujours privés de cette protection légale alors que l’article 82 du décret suprême no 009-97-SA portant règlement de la loi no 26790 prévoit que tous les travailleurs exerçant des activités considérées à risque doivent bénéficier de l’assurance complémentaire SCTR. La commission rappelle, en effet, qu’il incombe en premier lieu au gouvernement de s’assurer que la protection prévue par la convention est mise en œuvre de manière effective et de veiller à ce qu’elle soit pleinement respectée dans la pratique. A cet égard, elle prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est donné effet dans la pratique à l’article 88 du règlement no 009-97-SA précité qui prévoit que les institutions d’assurance devront prendre en charge les personnes malades ou blessées en dépit du non-versement par les employeurs des cotisations d’assurance et pourront par la suite se retourner contre ces derniers afin de réclamer les sommes ainsi engagées. Prière de fournir également des renseignements sur les sanctions encourues par les employeurs ne respectant pas leurs obligations au titre de l’assurance complémentaire SCTR, ainsi que sur les actions envisagées afin de faire respecter par l’ensemble des sociétés de pêche maritime leurs obligations légales.
Par ailleurs, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il communiquera prochainement des informations relatives à l’issue des procédures judiciaires engagées à l’encontre de la société Atlantida pour non-paiement des cotisations d’assurance sociale au titre des risques invalidité et décès. Elle relève que les nouvelles communications du Syndicat des capitaines et patrons de pêche de Puerto Supe et Annexes relatives font état de manquements persistants à la loi de la part de cette entreprise. Compte tenu de l’extrême vulnérabilité des personnes en cas de maladie ou d’accident, la commission veut croire que dès son prochain rapport le gouvernement sera en mesure de faire état de la manière dont ces affaires auront été résolues et qu’il communiquera l’ensemble des décisions judiciaires rendues en la matière ainsi que, le cas échéant, les sanctions imposées à l’entreprise susmentionnée. Prière de fournir, le cas échéant, des informations sur les prestations reçues par les travailleurs de cette entreprise de la part des institutions d’assurances et sur l’exercice par ces dernières de leur droit de recours contre la société précitée.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que des communications transmises par le Syndicat des capitaines et patrons de pêche de Puerto Supe et Annexes relatives à l’application de la convention. Elle relève toutefois que le gouvernement n’apporte aucune réponse aux préoccupations formulées par l’organisation syndicale précitée concernant les problèmes existant, entre autres, dans le domaine de l’assurance maladie des pêcheurs, laquelle donne lieu, selon cette organisation, à énormément de difficultés d’application dans la pratique. Le gouvernement n’indique ainsi pas s’il entend répondre favorablement à la proposition faite par ce syndicat de convoquer une table ronde pour traiter des problèmes de sécurité sociale dans le domaine de la pêche industrielle. La commission veut, par conséquent, croire que le gouvernement répondra dans les meilleurs délais à la communication précitée et souhaite également attirer son attention sur le point suivant.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Versement aux membres de la famille du marin de tout ou partie de l’indemnité de maladie à laquelle celui-ci aurait eu droit s’il ne se trouvait pas à l’étranger. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne la possibilité pour une personne se trouvant à l’étranger d’avoir recours au mécanisme de la représentation afin d’autoriser une personne tierce à agir en ses lieu et place au Pérou auprès notamment des organismes de sécurité sociale. La commission avait néanmoins estimé que cette procédure n’était pas de nature à donner plein effet à l’article 4 de la convention dans la mesure où cette disposition requiert le paiement, de plein droit, c’est-à-dire sans condition, à la famille de l’assuré de tout ou partie de l’indemnité de maladie lorsque l’assuré se trouve à l’étranger et a perdu son droit au salaire. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère une nouvelle fois à la procédure de représentation régie par le Code civil sans toutefois indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées afin de donner effet à la disposition précitée de la convention. La commission réitère par conséquent sa demande au gouvernement de réexaminer la question et espère qu’il sera en mesure de l’informer dans son prochain rapport des mesures prises en la matière. Prière de fournir également les informations requises précédemment quant aux montants des indemnités versées dans la pratique aux familles d’assurés se trouvant à l’étranger et ayant perdu leur droit au salaire.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires et souhaite attirer son attention sur les points suivants.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Versement aux membres de la famille du marin de l’indemnité de maladie à laquelle celui-ci aurait droit s’il ne se trouvait pas à l’étranger. Faisant suite aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique qu’il est donné effet à cette disposition de la convention au moyen des articles du Code civil autorisant la représentation entre époux ainsi que du décret suprême no 002-79-RE portant règlement consulaire de la République. Le gouvernement indique, en se référant aux dispositions du décret précité relatives aux fonctions notariales, que les fonctionnaires consulaires assermentés ont le pouvoir, conformément à la législation nationale, d’authentifier les actes et contrats qui leur sont soumis. Il ajoute qu’en application de ces dispositions une personne pourrait, depuis l’étranger, autoriser une autre à la représenter aux fins, entre autres, de percevoir en ses lieu et place des indemnités auxquelles elle aurait droit. La commission prend bonne note de ces informations. Néanmoins, dans la mesure où l’objet de cette disposition de la convention est de protéger la famille d’un marin malade à l’étranger et ayant perdu son droit au salaire, elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir examiner la possibilité d’introduire dans la législation nationale en matière d’assurance maladie une disposition spécifique donnant effet à cet article de la convention. La commission prie également le gouvernement d’apporter des informations sur la manière dont est organisé, dans la pratique, le versement à la famille de tout ou partie de l’indemnité due à un marin se trouvant à l’étranger et ayant perdu son droit au salaire. En outre, se référant à ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir avec son prochain rapport les informations demandées en ce qui concerne les indemnités versées à la famille de l’assuré.
Article 7. Conservation du bénéfice de l’assurance après la fin du dernier engagement. La commission prend dûment note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle l’article 37 du décret suprême no 00-97-SA, tel qu’amendé par le décret suprême no 004-2000-TR, est effectivement applicable aux gens de mer. Elle rappelle que cette disposition prévoit qu’en cas de chômage ou d’interruption totale d’activité professionnelle entraînant la perte du droit à une couverture sociale, les assurés sociaux du régime régulier qui comptent un minimum de cinq mois de cotisations, consécutifs ou non, sur les trois années qui précèdent la cessation ou l’interruption d’activité, ont droit aux prestations médicales, et ce pendant une période de deux mois pour chaque période de cinq mois d’activité. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir, dans son prochain rapport, des informations notamment statistiques relatives à l’application de cette disposition de la convention dans la pratique en indiquant, entre autres, quelle est la période de temps qui s’écoule normalement entre des engagements successifs.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires et souhaiterait qu’il communique dans son prochain rapport des compléments d’information sur les points suivants.
Renforcement des inspections tendant à constater le respect de l’obligation d’affilier les gens de mer au régime d’assurance complémentaire pour travail à risque
A l’occasion de ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’action déployée par les organes d’inspection pour promouvoir et faire respecter l’obligation pour les armateurs exerçant des activités classées à haut risque, au nombre desquelles figure la pêche, de souscrire à l’assurance complémentaire spécialement instituée à cet effet (SCTR) par la loi no 26790. Cette demande avait été motivée par le fait que les informations statistiques fournies par le gouvernement relatives aux visites menées par l’inspection du travail semblaient couvrir très peu les gens de mer et que, d’après certaines allégations syndicales communiquées antérieurement, une très large part des industriels et armateurs de pêche n’auraient pas souscrit au SCTR.
La commission constate à cet égard que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations d’ordre général demandées telles des mesures destinées à renforcer les capacités des organes d’inspection à contrôler l’application de la législation nationale dans les domaines de la navigation et de la pêche maritimes, des informations statistiques relatives au taux des entreprises du secteur de la pêche et de la navigation maritimes affiliées au SCTR pour la couverture des risques santé, invalidité et prestations de survivants. La commission espère que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir afin de rassembler l’ensemble de ces informations et veut croire que tous les moyens seront effectivement mis en œuvre pour permettre à l’inspection du travail de mener à bien sa mission d’information et de contrôle dans le secteur de la navigation et de la pêche maritimes.
Procédures à l’encontre des pêcheries Chapsa et Atlántida
En réponse aux commentaires formulés précédemment par la commission eu égard aux procédures à l’encontre des deux sociétés susmentionnées, le gouvernement communique avec son rapport les extraits de procédures demandés les concernant. En ce qui concerne tout d’abord le cas de la société Chapsa, le rapport d’inspection conclut au respect de la législation en vigueur dans la mesure où cette entreprise a souscrit au SCTR, tant pour la couverture santé que pour le risque invalidité et les prestations de survivants. Le rapport dresse, en outre, la liste des travailleurs de l’entreprise inscrits au SCTR avant de conclure au classement de l’affaire en raison du respect en l’espèce de la législation applicable. Dans le cas de la société Atlántida, le rapport d’inspection communiqué par le gouvernement établit, comme le gouvernement l’avait indiqué dans son rapport précédent, que la société a dû s’acquitter d’une amende, car bien qu’inscrite au SCTR, elle n’avait pas acquitté, au 21 janvier 2002, la prime pour la couverture du risque invalidité et les prestations de survivants pour le bénéfice de M. Juan Morales de la Cruz, qui avait été victime d’un accident du travail le 23 juin 1998. Le rapport indique également que par la suite, en juin 2002, une autre visite d’inspection de cette entreprise a établi que les primes pour la couverture du risque invalidité et les prestations de survivants n’avaient toujours pas été versées. Enfin, une dernière visite dans les locaux de l’entreprise réalisée en janvier 2003 pour contrôler le versement de ces primes a permis de constater que ce travailleur ne bénéficiait plus d’une relation de travail avec la société Atlántida, ce qui a entraîné le classement de l’affaire.
La commission prend note de ces informations. Elle relève, en ce qui concerne la société Atlántida, que le rapport d’inspection établit que le non-paiement des cotisations au titre du risque invalidité et des prestations de survivants a continué en dépit de la condamnation de celle-ci au versement d’une amende jusqu’à ce que la personne en question n’ait plus été employée par la société, après quoi l’affaire a été close. Le gouvernement avait précédemment indiqué que, lorsqu’une société ne contracte pas l’assurance complémentaire pour le travail à risque, ou ne contracte qu’une couverture insuffisante, elle est tenue responsable vis-à-vis des organismes d’assurance sociale (ESSALUD et le Bureau de normalisation prévisionnelle (ONP)) pour le montant des prestations accordées en cas de sinistre subi par l’un de ses travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont a été géré le cas de M. Juan Morales de la Cruz en précisant, notamment, si celui-ci a effectivement bénéficié de toute l’assistance à laquelle il avait droit en vertu de la convention et en désignant l’organisme ayant, dans la pratique, couvert le risque. Par ailleurs, la commission souhaiterait que le gouvernement indique si l’entreprise Atlántida s’est acquittée du paiement de l’amende qui lui a été infligée, conformément au décret législatif no 910 et, dans la négative, quelles sont les sanctions qui lui ont été imposées.
La commission prie enfin le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, tel un réexamen des sanctions applicables, de manière à ce que, dans la pratique, les armateurs souscrivent effectivement au profit des gens de mer une assurance maladie ou accident lorsqu’elle est obligatoire, et qu’à défaut de souscription à une telle assurance, les marins puissent tout de même bénéficier de toutes les prestations garanties par la convention. Prière de communiquer, à cet égard, des informations relatives au nombre de gens de mer qui ont bénéficié d’une assistance en vertu des dispositions de la convention.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et, en particulier, de celles qui concernent l’application de l’article 1 de la convention.
Article 4 (Versement aux membres de la famille du marin de l’indemnité de maladie à laquelle celui-ci aurait droit s’il ne se trouvait pas à l’étranger). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation péruvienne qui prévoient que, si l’assuré se trouve à l’étranger tandis qu’il a droit à une indemnité pour cause d’incapacité, cette indemnité peut être versée à un membre de sa famille, ou à une autre personne, dûment mandaté pour cela. Elle rappelle que l’indemnité en espèces prévue par cette disposition de la convention doit être payée sans restriction aucune à la famille de l’assuré. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les indemnités versées aux familles de l’assuré.
Article 7 (Conservation du bénéfice de l’assurance après la fin du dernier engagement). Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 37 du décret suprême no 004-2000-TR, en cas de chômage ou d’interruption totale d’activité professionnelle entraînant la perte du droit à une couverture sociale, les affiliés réguliers qui comptent un minimum de cinq mois de cotisations, consécutifs ou non, sur les trois années qui précèdent la cessation ou l’interruption d’activités, ont droit aux prestations médicales prévues par les articles 11 et 12 du décret précité, et ce pendant une période de deux mois pour chaque période de cinq mois d’activité. La commission avait demandé au gouvernement de préciser si la période de protection («período de latencia») couvre le temps qui s’écoule normalement entre deux contrats successifs. Dans son rapport, le gouvernement déclare que la règle posée par la convention trouve son expression dans la législation en vigueur seulement en ce qui concerne les prestations de santé et que cette législation est applicable à ceux qui sont au chômage ou dans une période de suspension de leur contrat de travail. La couverture offerte par le Régime complémentaire pour travail à risque (SCTR) existe tant que le travailleur a une relation de travail effective, étant donné que l’objet de cette protection est de couvrir ceux qui exercent des activités à haut risque. La commission prend note de la déclaration du gouvernement. Considérant que celui-ci ne mentionne pas dans son rapport le décret suprême no 004-2000-TR, elle le prie d’indiquer si l’article 37 dudit décret est applicable aux gens de mer et, dans la négative, de préciser les mesures qu’il entend prendre pour garantir, conformément à l’article 7 de la convention, la conservation du bénéfice de l’assurance maladie après la fin du dernier engagement, la période considérée devant être fixée de façon à couvrir le temps qui s’écoule normalement entre deux engagements successifs.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]
Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement au sujet des observations présentées en mai 1999 et en janvier et mars 2000 par le Syndicat des capitaines et patrons pêcheurs de Puerto Supe relatives aux difficultés de fonctionnement du Régime d’assurance complémentaire pour travail à risque (SCTR) mis en place dans le cadre de la loi no 26 792 de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé. La commission avait souligné que le gouvernement devrait prendre certaines mesures pour éviter que les marins victimes d’accidents ou atteints d’une maladie se retrouvent sans protection. Elle avait indiqué qu’il devrait, pour cela, renforcer son système de contrôle, de manière à ce que les entreprises remplissent leur obligation d’inscrire leurs travailleurs au registre des entreprises exerçant des activités à risque élevé et souscrivent à cet effet au régime d’assurance complémentaire pour travail à risque (SCTR), comme le prévoit la loi no 26 790. En dernier lieu, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique du SCTR en ce qui concerne les gens de mer.
Dans ce contexte, le gouvernement indique dans son rapport que, au cours de l’année 2001, à l’échelle nationale, 1 184 entreprises ont été enregistrées au SCTR, système de protection complémentaire couvrant les affiliés ordinaires du régime santé de la sécurité sociale qui exercent des activités à haut risque. Au cours de l’année écoulée, 5 507 visites d’inspection techniques portant sur l’hygiène et la sécurité du travail ont été effectuées en rapport avec l’assurance complémentaire du travail à risque. Sur ce total, 640 visites concernaient le bâtiment/travaux publics, six les activités extractives, 4 366 l’industrie et 495 les services. La finalité de ces visites était de vérifier si les employeurs s’étaient acquittés de leur obligation de souscrire à ce régime. Le gouvernement ajoute que l’inspection du travail n’a pas seulement une fonction de contrôle mais qu’elle a aussi pour mission de faire connaître les droits et obligations découlant des normes du travail. La commission prend note avec intérêt de ces informations. Elle constate cependant que les visites d’inspection susmentionnées semblent très peu couvrir le secteur des gens de mer. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’action déployée par les organes d’inspection dans ce secteur et de communiquer, à cet effet, les rapports correspondants en donnant, le cas échéant, des exemples des sanctions administratives infligées à des armateurs.
La commission avait prié en outre le gouvernement de bien vouloir préciser si les pêcheries Chapsa et Atlántida, mentionnées par le Syndicat des capitaines et patrons pêcheurs de Puerto Supe, ont elles aussi souscrit au SCTR et, dans la négative, de fournir des informations sur les affaires évoquées par ce syndicat. S’agissant de la société Chapsa, la commission note que la visite effectuée par la sous-direction de l’inspection de l’hygiène et de la sécurité du travail avait cet objectif. Il a ainsi été constaté que l’entreprise était inscrite au registre des employeurs exerçant des activités à haut risque et avait acquitté sa prime de souscription d’une police d’assurance pour ses travailleurs, pour une couverture santé, invalidité et survivants. Elle prend également note du fait qu’un pointage du nombre et de l’identité des travailleurs inscrits au SCTR avec couverture de santé, d’invalidité et de survivants à la date d’inspection programmée a été effectuée le 14 octobre 2002 par un acte d’inspection aux fins de confirmation. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer, dans les meilleurs délais, le document définitif.
S’agissant de la société des pêches Atlántida, la sous-direction de l’inspection de l’hygiène et de la sécurité du travail a procédé, conformément aux règles en vigueur, à une enquête sur les accidents du travail sur les instances de la Fédération des capitaines et patrons de pêche du Pérou. Il est ressorti de cette enquête que l’entreprise était dûment inscrite au registre des entreprises exerçant des activités à haut risque et qu’elle avait souscrit au SCTR, avec la couverture de santé auprès de l’Assurance sociale en matière de santé (ESSALUD) pour les accidents, mais qu’elle ne s’était pas acquittée de son obligation de contracter l’assurance complémentaire pour le risque d’invalidité et pour les prestations de survivants. Ultérieurement, le 5 décembre 2001, une visite de vérification a été effectuée pour vérifier si, à la date de l’accident (le 23 juin 1998), l’entreprise avait souscrit au SCTR avec la couverture de santé et avait acquitté la prime correspondante pour le bénéfice de M. Juan Morales de la Cruz. Il est apparu qu’elle n’avait pas souscrit au SCTR pour la couverture du risque invalidité et les prestations de survivants et qu’elle n’avait pas acquitté les primes correspondantes. En conséquence, une amende a été infligée à l’entreprise, conformément au décret législatif 910 (approuvé par le décret suprême no 020-2001-TR).
En ce qui concerne les affaires soulevées par la Fédération des capitaines et patrons de pêche du Pérou, le gouvernement indique que, sur requête de l’autorité administrative, une enquête a été ouverte sur les accidents du travail mettant en cause les entreprises Chapsa et Atlántida. Les inspections menées ont permis d’établir que lesdites entreprises étaient dûment inscrites au registre des employeurs exerçant des activités à haut risque et que leurs états de paie portaient l’inscription des travailleurs accidentés. Par voie de décisions administratives, des sanctions pécuniaires ont été infligées à ces entreprises du fait qu’elles n’avaient pas souscrit au SCTR pour ce qui est de la couverture du risque d’invalidité et des prestations de survivants et n’avaient pas acquitté la prime correspondante.
Sans préjudice des sanctions administratives auxquelles elle s’expose, la société qui n’accomplit pas la formalité d’enregistrement auprès de l’autorité administrative du travail et qui ne contracte pas d’assurance complémentaire pour les risques du travail en faveur de l’ensemble de ses travailleurs, ou encore qui ne contracte qu’une couverture insuffisante, est tenue pour responsable vis-à-vis d’ESSALUD et du Bureau de normalisation prévisionnelle (ONP), à concurrence du montant des prestations que ces organismes accordent en cas de sinistre subi par un de leurs travailleurs, indépendamment de sa responsabilité civile vis-à-vis de lui et de ses ayants droit pour les dommages et le préjudice subis. En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle survenant en conséquence directe du non-respect des normes d’hygiène et de sécurité du travail, d’une négligence grave de l’employeur, du non-respect des mesures de protection ou de prévention, l’ESSALUD, l’EPS (entité servant les prestations de santé) et l’ONP ou la compagnie d’assurance couvriront le sinistre mais auront le droit d’en recouvrer le montant auprès de l’employeur.
La commission prend note avec intérêt de la déclaration du gouvernement. Elle rappelle que, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 5, paragraphe 3, de la convention, l’armateur peut cesser d’être responsable de l’assistance médicale et du paiement de la totalité ou d’une partie du salaire dû au marin en cas d’accident entraînant une incapacité de travail à partir du moment où l’intéressé a droit aux prestations prévues par un régime d’assurance maladie obligatoire, un régime accidents obligatoire ou un régime de réparation des accidents du travail en vigueur pour les marins dans le territoire où le navire est immatriculé. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur le cas de M. Juan Morales Cruz et, notamment, de préciser si le versement de la prime due au SCTR a été effectué en ce qui concerne la couverture des risques d’invalidité et des prestations de survivants et, dans l’affirmative, de préciser quel est l’organisme couvrant le risque. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les entreprises Chapsa et Atlántida ont acquitté le montant de la prime correspondant au SCTR pour ce qui concerne la couverture des risques d’invalidité et des prestations de survivants. Elle le prie également de faire connaître les conséquences négatives qu’a pu avoir l’omission de ce paiement pour les travailleurs concernés de ces entreprises.
La commission prend note des informations complémentaires fournies par le gouvernement en rapport avec les observations présentées en mai 1999 et en janvier et mars 2000 par le Syndicat des capitaines et patrons pêcheurs de Port Supe et annexes sur les difficultés de fonctionnement du Système d’assurance complémentaire pour travail à risque (SCTR), mis en place par la loi no 26790 de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé, difficultés dont la commission avait pris note dans son observation de 2000.
S’agissant de l’application pratique de la SCTR, notamment dans les cas présumés de non-paiement de l’indemnité d’incapacité temporaire et de la pension de survivant et des frais de funérailles, le gouvernement fournit à nouveau des informations sur des dispositions législatives qui envisagent ces hypothèses. En ce qui concerne le paiement de l’indemnité d’incapacité temporaire, le gouvernement indique que le paiement de ces prestations aux travailleurs du secteur de la pêche est prévu par l’article 35 du décret suprême no 003-98-SA, portant approbation des normes techniques de l’assurance complémentaire pour travail à risque. A cet égard, le gouvernement indique que le paiement de l’indemnité d’incapacité temporaire est une obligation pour la Caisse des avantages sociaux et de la sécurité sociale du pêcheur (CBSSP), et non pour l’employeur. Le gouvernement joint également un rapport sur les entreprises assurées à la SCTR, remis par le Bureau de normalisation prévisionnelle (ONP). S’agissant de la pension de survivant et des frais de funérailles, il indique qu’il pourra exiger de l’ONP l’octroi de la pension d’invalidité permanente et de la pension de survivant, à condition que l’employeur soit inscrit au registre des entreprises qui exercent les activités prévues à l’annexe 5 du règlement d’application de la loi no 26790. A cet égard, des sanctions sont prévues pour le cas où l’employeur n’est pas inscrit au registre, le travailleur pouvant dès lors engager une action pour faire respecter l’article 88 du règlement d’application de la loi no 26790.
La commission prend note de ces informations. Elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour éviter que les marins victimes d’accidents ou atteints d’une maladie se trouvent sans protection, en renforçant son système de contrôle de manière à ce que les entreprises remplissent leur obligation d’inscrire leurs travailleurs au registre des entreprises ayant des activités à risques élevés, et souscrivent à cet effet à la SCTR. A cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 5, paragraphe 3, de la convention, l’armateur peut cesser d’être responsable pour l’octroi de l’assistance médicale et pour le paiement de la totalité ou d’une partie du salaire dûà un marin en cas d’accident entraînant une incapacité de travail, à partir du moment où la victime bénéficie de prestations dans le cadre d’un système d’assurance maladie obligatoire, un système d’assurance accidents obligatoire et un système de réparation des accidents du travail qui soit en vigueur pour les marins dans le territoire où le navire est immatriculé. Dans ces conditions, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique du Système d’assurance complémentaire pour travail à risque (SCTR) dans le cas des gens de mer. Le gouvernement est également prié de fournir des informations (statistiques, rapports d’organes d’inspection et, le cas échéant, sanctions administratives infligées aux armateurs, etc.) sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que, dans la pratique, d’une part, les armateurs souscrivent cette assurance et, d’autre part, s’ils n’ont pas souscrit une telle assurance, les marins bénéficient au moins des prestations garanties par la présente convention en cas de maladie ou d’accident. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si les entreprises de pêche CHAPSA et ATLANTIDA, auxquelles fait allusion le Syndicat des capitaines et des patrons pêcheurs de Port Supe, ont également signé l’assurance complémentaire pour travail à risque et, dans le cas contraire, de fournir des informations sur les cas évoqués par le syndicat.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]
La commission prend note des informations complémentaires communiquées par le gouvernement en rapport avec les observations du Syndicat des capitaines et patrons pêcheurs de Puerto Supe, présentées en mai 1999 et en janvier et mars 2000, relatives aux difficultés de fonctionnement du Système d’assurance complémentaire pour travail à risque (SCTR), mis en place par la loi no 26790 de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé. La commission se reporte à cet égard à son observation au titre de la convention no 55.
La commission a également pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Article 1 de la convention (champ d’application). La commission constate que les gens de mer entrent dans le champ d’application de la loi no 26790 et de son règlement d’application. Conformément à l’article 3 de cette loi ainsi qu’à l’article 4 b) de la loi no 27056 portant création de l’Assurance sociale de santé (ESSALUD), les personnes réputées gens de mer sont des assurés réguliers. En outre, en vertu de la loi no 27177 du 25 septembre 1999, les pêcheurs sont également incorporés dans le régime d’assurances santé. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations statistiques sur le nombre de personnes considérées comme gens de mer ainsi que sur le nombre de personnes de ce secteur qui sont couvertes et affiliées à l’ESSALUD.
Article 4 (paiement à la famille du marin de l’indemnité de maladie à laquelle il aurait droit s’il ne se trouvait pas à l’étranger). En plus des dispositions de la législation relatives à l’indemnité d’incapacité temporaire, le gouvernement indique que, lorsque l’assuré se trouve à l’étranger et aurait droit à une indemnité de maladie, la législation péruvienne prévoit la possibilité pour les membres de sa famille ou d’une autre personne investie d’un droit de représentation de percevoir ladite indemnité. La commission prend note de ces informations. Elle rappelle que l’indemnité en espèces, prévue par la présente disposition de la convention, doit être accordée sans restriction aux membres de la famille de l’assuré. Elle prie le gouvernement de spécifier les dispositions de la législation auxquelles il se réfère et de communiquer des informations sur les indemnités versées aux membres de la famille de l’assuré.
Article 6 (indemnité pour frais funéraires). La commission prend note que, selon l’article 18 du décret suprême no 009-97-SA, la prestation de frais d’enterrement couvre les services funéraires en cas de décès de l’assuré régulier, que celui-ci fût dans la vie active ou à la retraite.
Article 7 (maintien de la prestation d’assurance après l’expiration du contrat). La commission prend note que, en vertu de l’article 37 du décret suprême no 009-97-SA tel qu’amendé par le décret suprême no 004-2000-TR, en cas de chômage ou d’interruption totale d’activité professionnelle entraînant la perte du droit à couverture sociale, les affiliés réguliers qui comptent un minimum de cinq mois d’activité, consécutifs ou non, pendant les trois années précédant la cessation ou l’interruption totale d’activité, ont droit aux prestations médicales prévues par les articles 11 et 12 du décret précité, et ce pendant une période de deux mois d’inactivité pour chaque période de cinq mois d’activité. La commission demande au gouvernement de préciser si la période d’inactivité («período de latencia») couvre le temps qui s’écoule normalement entre deux contrats successifs.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note également que le Sindicato de Capitanes Patrones de Pesca de Puerto Supe y Anexos a fourni des informations complémentaires sur les difficultés de fonctionnement du système d’assurance complémentaire pour les travaux à risque prévu dans le cadre de la loi no26790 de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé- difficultés dont la commission avait déjà pris note dans le cadre de ses commentaires sur l’application de la convention no56. La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux commentaires du syndicat.
Le syndicat indique que l’adoption de la loi no26790 de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé a entraîné l’abrogation de la loi no18846 qui garantissait aux pêcheurs ainsi qu’aux travailleurs dépendant de régimes spéciaux de travail, l’octroi d’indemnités en cas d’incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail. Le nouveau régime établi par la loi no26790 précitée se révèlerait être moins protecteur à cet égard, malgré la mise en place d’une assurance complémentaire pour travaux à risque. Les dispositions relatives à cette assurance complémentaire ne seraient pas suffisamment claires, et 95 pour cent des industriels et armateurs de pêche n’y auraient pas souscrit. Les informations complémentaires fournies par le syndicat font référence au cas de plusieurs marins en situation d’incapacité de travail qui n’auraient perçu aucune indemnité de la part de leur employeur, ces derniers renvoyant les victimes à l’organisme de sécurité sociale.
En réponse à ces commentaires, le gouvernement précise que les gens de mer bénéficient d’une protection équivalente à celle prévue par la loi no18846. En effet, de manière générale, la loi no27056 portant création de l’assurance sociale en matière de santé inclut dans son champ d’application les gens de mer (art. 4). Par ailleurs, en 1999, les pêcheurs et les artisans pêcheurs indépendants ont été incorporés en tant qu’affiliés réguliers à l’assurance sociale en matière de santé, ESSALUD (loi no27177). Les gens de mer, les pêcheurs et leurs ayants droit bénéficient ainsi des prestations de prévention, promotion, récupération et réhabilitation ainsi que des prestations économiques garanties par l’ESSALUD. En outre, les affiliés réguliers de l’ESSALUD peuvent, dans certains cas, être couverts par une assurance complémentaire pour les travaux à risque (art. 19 de la loi no26790). Cette assurance obligatoire est à la charge des employeurs qui exercent des activités à haut risque parmi lesquelles on dénombre la pêche. Les employeurs qui n’auraient pas souscrit cette assurance sont passibles des sanctions administratives pertinentes et sont responsables du coût des prestations accordées par l’Institut de sécurité sociale aux travailleurs en cas de sinistre. Le gouvernement considère, dans ces conditions, que les dispositions qui réglementent cette assurance complémentaire sont suffisamment claires et qu’il conviendrait, pour autant que le pourcentage d’inexécution de l’obligation de souscription de cette assurance atteigne celui cité par le syndicat, que les organes d’inspection adoptent les mesures nécessaires.
La commission prend note de l’ensemble de ces informations. Elle note que la protection des marins en cas de maladie ou d’accident est assurée, d’une part, par le Règlement sur la capitainerie et les activités maritimes, fluviales et lacustres de 1987, selon lequel les armateurs sont responsables de l’assistance médicale et du maintien des salaires du marin se trouvant en situation d’incapacité de travail à bord et, d’autre part, par la loi de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé et sa réglementation d’application (régime d’assurance sociale en matière de santé et assurance complémentaire pour les travaux à risque). La commission constate, toutefois, d’après les informations communiquées par le syndicat, que le système de protection des marins décrit ci-dessus rencontre des difficultés d’application dans la pratique, dans la mesure où certains marins victimes d’accident ou atteints de maladie se retrouveraient sans protection puisque ni l’armateur ni le système d’assurance santé général ou complémentaire ne leur assureraient le versement d’indemnités pour incapacité de travail. A cet égard, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 5, paragraphe 3, de la convention l’armateur peut cesser d’être responsable de l’assistance médicale et du paiement de la totalité ou d’une partie du salaire dus au marin en cas de maladie ou d’accident entraînant une incapacité de travail à partir du moment où la victime a droit à ces prestations en vertu d’un système d’assurance maladie obligatoire, d’un système d’assurance accident obligatoire ou d’un système de réparation des accidents du travail en vigueur pour les marins sur le territoire où le navire est immatriculé. Dans ces conditions, la commission souhaiterait que le gouvernement communique, dans son prochain rapport, des informations sur la mise en œuvre dans la pratique du système d’assurance complémentaire pour les travaux à risque, en ce qui concerne les gens de mer. Prière également de fournir des informations (incluant statistiques, rapports des organes d’inspection, le cas échéant sanctions administratives infligées aux armateurs, etc.) sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que, dans la pratique, d’une part, les armateurs souscrivent cette assurance et, d’autre part, qu’en l’absence de souscription d’une telle assurance les marins bénéficient néanmoins des prestations qui leur sont garanties par cette convention en cas de maladie ou d’accident.
La commission a pris note des observations du Sindicato de Capitanes Patrones de Pesca de Puerto Supe y Anexos relatives aux difficultés de fonctionnement, dans le secteur de la pêche, du système d'assurance complémentaire contre les risques du travail mis en place par la loi no 26790 de modernisation de la sécurité sociale. Ces observations ont été transmises le 30 juillet 1999 au gouvernement qui, à ce jour, n'a pas formulé de commentaires à leur égard. Dans ces conditions, la commission a décidé d'en différer l'examen à sa prochaine session de manière à examiner ces observations à la lumière, d'une part, des informations que le gouvernement voudra bien communiquer à ce sujet et, d'autre part, des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur l'application de la convention dû en 2000. A cet égard, la commission rappelle les points sur lesquels elle avait attiré l'attention du gouvernement dans sa précédente observation.
La commission a noté certaines informations communiquées par le gouvernement sur l'application dans la pratique de la convention. Elle prend également note de l'adoption en 1997 de la loi de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé (no 26790) qui abroge le décret-loi 22482 faisant l'objet de ses précédents commentaires. La commission constate, d'après les informations communiquées par le gouvernement à ce sujet, que la nouvelle législation réglemente l'entrée du secteur privé dans le domaine des prestations de santé. Le système d'assurance sociale en matière de santé est complété par les plans et les programmes de santé des Entités prestataires de santé (EPS). Ces dernières peuvent être des entreprises ou des institutions publiques ou privées distinctes de l'Institut péruvien de sécurité sociale et ont pour seul but de proposer des prestations de santé, grâce à une infrastructure propre ou relevant d'un tiers, sous le contrôle de la Superintendance des EPS.
La commission constate que des changements fondamentaux ont ainsi été apportés au système de santé par la loi no 26790 de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé. Elle croit par ailleurs comprendre que cette législation s'applique également aux personnes employées à bord d'un navire battant pavillon péruvien. La commission prie, en conséquence, le gouvernement de communiquer, conformément au formulaire de rapport, des informations détaillées sur l'incidence de la nouvelle législation et de la pratique nationale sur l'application de chacun des articles de la convention, et notamment de l'article 1 de la convention (champ d'application), l'article 4 (versement à la famille du marin de l'indemnité de maladie à laquelle il aurait eu droit s'il n'était pas à l'étranger), l'article 6 (indemnité pour frais funéraires) et l'article 7 (extension du bénéfice de l'assurance après la fin de l'engagement).
Le gouvernement est également invité à se reporter aux commentaires que la commission a formulés au titre de la convention no 24 en 1998.
La commission a noté certaines informations communiquées par le gouvernement sur l'application dans la pratique de la convention. Elle prend également note de l'adoption en 1997 de la loi de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé (no 26790) qui abroge le décret loi 22482 faisant l'objet de ses précédents commentaires. La commission constate d'après les informations communiquées par le gouvernement à ce sujet que la nouvelle législation réglemente l'entrée du secteur privé dans le domaine des prestations de santé. Le système d'assurance sociale en matière de santé est complété par les plans et les programmes de santé des Entités prestataires de santé (EPS). Ces dernières peuvent être des entreprises ou des institutions publiques ou privées distinctes de l'IPSS dont le seul but est de proposer des prestations de santé, grâce à une infrastructure propre ou relevant d'un tiers, sous le contrôle de la Superintendance des EPS.
La commission constate que des changements fondamentaux ont ainsi été apportés au système de santé par la loi no 26790 de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé. Elle croit par ailleurs comprendre que cette législation s'applique également aux personnes employées à bord d'un navire battant pavillon péruvien. La commission prie, en conséquence, le gouvernement de communiquer, conformément au formulaire de rapport, des informations détaillées sur l'incidence de la nouvelle législation et de la pratique nationales sur l'application de chacun des articles de la convention, et notamment de l'article 1 de la convention (champ d'application), l'article 4 (versement à la famille du marin de l'indemnité de maladie à laquelle il aurait eu droit s'il n'était pas à l'étranger), l'article 6 (indemnité pour frais funéraires) et l'article 7 (extension du bénéfice de l'assurance après la fin de l'engagement).
Le gouvernement est également invité à se reporter aux commentaires que la commission formule au titre de la convention no 24.
Article 3 de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission a noté la réponse du gouvernement selon laquelle l'article 34 du décret no 22-482 de 1979 et l'article 93 du décret suprême no 08-80-TR autorisent tous deux le paiement d'indemnités aux travailleurs assujettis à l'assurance obligatoire et à leur famille, même si l'employeur n'a pas versé ses cotisations. Elle souhaiterait recevoir de plus amples informations sur l'application des présentes dispositions dans la pratique et, en particulier, sur le nombre de cas où des prestations, y compris des soins médicaux, ont été fournies aux travailleurs dont l'employeur n'a pas payé ses cotisations.
Article 8. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que des inspections seront effectuées pour vérifier que les employeurs satisfont à leur obligation de verser leurs cotisations. Elle souhaiterait être informée du nombre et du résultat de ces inspections, ainsi que des mesures prises à l'encontre des employeurs pour lesquels ces inspections ont révélé qu'ils ne paient pas leurs cotisations. Le gouvernement est également invité à se reporter aux commentaires que la commission formule au titre de la convention no 24, comme suit:
La commission note la déclaration dans le rapport du gouvernement selon laquelle les règlements en application du décret no 718 du 8 novembre 1991 sont encore en cours d'élaboration. Elle espère qu'au moment de leur adoption ces règlements prendront en compte les questions soulevées par la commission dans les observations formulées en mars 1995.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]
La commission a pris connaissance avec intérêt du texte du règlement sur la capitainerie et les activités maritimes, fluviales et lacustres de 1987. Elle note, toutefois, que ce règlement ne contient pas de dispositions expresses concernant l'obligation de l'armateur de fournir, à sa charge, la nourriture et le logement aux gens de mer en cas de maladie ou d'accident, comme l'exige l'article 3 b) de la convention, et comme le précisait l'ancien règlement de 1951 (article 664 B). La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, comment l'application de cette disposition de la convention est assurée dans la législation nationale. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en oeuvre de la convention, et en particulier de communiquer le texte de toute modification au règlement susmentionné.
Article 3 de la convention. Voir la demande adressée directement au gouvernement au titre de la convention no 24 (article 4, paragraphe 1), comme suit:
Article 4, paragraphe 1, de la convention. En vertu de l'article 18 du décret-loi no 22-482 du 27 mars 1979, tel que modifié par la loi no 24-620 du 24 décembre 1986, il n'est plus indispensable pour le travailleur d'avoir versé trois cotisations mensuelles consécutives ou quatre cotisations non consécutives pour avoir droit aux prestations médicales, la nouvelle disposition autorisant l'Institut péruvien de sécurité sociale (IPSS) à déterminer les périodes de stage des assurés pour lesdites prestations selon les modalités de leur travail. A cet égard, la commission a pris connaissance de la directive no 005-PE-IPSS-87 par laquelle l'Institut péruvien de sécurité sociale a fixé à quatre semaines la période de stage ouvrant droit aux prestations médicales pour les travailleurs occasionnels, étant entendu qu'aucune période de stage n'est exigée en cas d'accident. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans ses prochains rapports si l'Institut péruvien de sécurité sociale a émis d'autres directives fixant une période de stage ouvrant droit aux prestations médicales pour des catégories de travailleurs autres que les travailleurs occasionnels. Dans l'affirmative, prière d'en communiquer le texte.
Se référant à ses précédents commentaires et aux observations présentées en décembre 1987 par "Sindicato Maritímo de Tripulantes y Defensa en el Trabajo al Servicio de CPV SA" selon lesquelles les travailleurs assurés ne peuvent pas bénéficier de soins médicaux en raison du défaut de paiement des cotisations dues par la "Compañia Peruana de Vapores SA" aux institutions d'assurance maladie, la commission note avec intérêt l'adoption de la directive no 001-DNPS-IPSS-91 du 4 janvier 1991 qui facilite la fourniture de soins médicaux dans les cas d'urgence, en prévoyant à son point V.2 que la personne assurée doit simplement présenter son dernier bulletin de salaire, afin que soit vérifiée sa relation de travail et de s'assurer que l'employeur a bien effectué les prélèvements de sécurité sociale. En outre, le point VI.1 de ladite directive contient une disposition similaire à celle de l'article 34 du décret législatif no 22482 du 27 mars 1979, en vertu duquel tous les frais engagés par l'Institut péruvien de sécurité sociale (IPSS) seront recouvrés par action légale auprès de l'employeur si ce dernier n'a pas versé ses contributions financières. Compte tenu du fait que ladite directive no 001-DNPS-IPSS-91 de 1991, et en particulier ses points II et V.2, se limite aux "cas d'urgence", la commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue d'assurer la pleine application dans la pratique de l'article 3, paragraphe 1, de la convention dans tous les cas où l'employeur n'a pas versé sa contribution financière à l'institution d'assurance-maladie.
En outre, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que dans la pratique les employeurs (tout comme les travailleurs) participent à la constitution des ressources du système d'assurance-maladie, conformément à l'article 8 de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
En réponse aux commentaires précédents de la commission concernant l'article 4, paragraphe 1 (obligation de l'armateur de pourvoir une assistance médicale jusqu'à guérison du malade ou du blessé) et l'article 8 de la convention (obligation de l'armateur de sauvegarder les biens laissés à bord par le malade, le blessé ou le décédé), le gouvernement déclare que l'étude préparée par la sous-commission établie par la Commission permanente du ministère de la Marine marchande pour l'évaluation des conventions et recommandations internationales (CECMAL-OIT) et qui contient des recommandations concernant la nécessité de modifier et de compléter les articles 691, 723 et 689 du règlement des capitaineries et de la marine marchande sera à nouveau revue par la commission permanente. La commission prend note de ces informations. Elle espère que la révision de cette étude aura lieu bientôt et que les amendements en question seront adoptés dans un proche avenir afin d'établir d'une manière plus précise les obligations des armateurs, conformément aux articles précités de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer les progrès réalisés dans ce domaine.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations faites en décembre 1987 par le Syndicat des marins au service de la Compagnie péruvienne de bateaux à vapeur selon lesquelles les travailleurs assurés ne peuvent pas bénéficier de soins médicaux, car l'entreprise dénommée "Compañía Peruana de Vapores SA" ne verse pas ses contributions financières aux institutions d'assurance maladie. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à l'article 34 du décret législatif no 22482 du 27 mars 1979, en vertu duquel des prestations d'assurance doivent être accordées par l'Institut péruvien de sécurité sociale (IPSS), même si l'employeur n'a pas versé ses contributions financières, auquel cas tous les coûts engagés par l'institut seront recouvrés par action légale auprès de l'employeur. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'application dans la pratique de cette disposition de la législation en ce qui concerne les soins médicaux, à la lumière notamment des observations faites par l'organisation susmentionnée, de manière à donner plein effet à l'article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prie également le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'assurer que, dans la pratique, les employeurs (ainsi que les assurés) participent à la constitution des ressources du système d'assurance maladie, conformément à l'article 8 de la convention. 2. La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, qu'il n'y a eu aucune modification apportée à la législation nationale, mais que l'Institut péruvien de la sécurité sociale a pris note des commentaires précédents de la commission concernant l'article 3 de la convention, qui ne prévoit pas que la fourniture de soins médicaux puisse être soumise à une période de stage. Elle ne peut que réitérer l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d'abolir toute période de stage concernant les soins médicaux, de manière à mettre la législation nationale en complète conformité avec la convention sur ce point.
1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations faites en décembre 1987 par le Syndicat des marins au service de la Compagnie péruvienne de bateaux à vapeur selon lesquelles les travailleurs assurés ne peuvent pas bénéficier de soins médicaux, car l'entreprise dénommée "Compañía Peruana de Vapores SA" ne verse pas ses contributions financières aux institutions d'assurance maladie.
Dans son rapport, le gouvernement se réfère à l'article 34 du décret législatif no 22482 du 27 mars 1979, en vertu duquel des prestations d'assurance doivent être accordées par l'Institut péruvien de sécurité sociale (IPSS), même si l'employeur n'a pas versé ses contributions financières, auquel cas tous les coûts engagés par l'institut seront recouvrés par action légale auprès de l'employeur.
Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'application dans la pratique de cette disposition de la législation en ce qui concerne les soins médicaux, à la lumière notamment des observations faites par l'organisation susmentionnée, de manière à donner plein effet à l'article 3, paragraphe 1, de la convention.
La commission prie également le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'assurer que, dans la pratique, les employeurs (ainsi que les assurés) participent à la constitution des ressources du système d'assurance maladie, conformément à l'article 8 de la convention.
2. La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, qu'il n'y a eu aucune modification apportée à la législation nationale, mais que l'Institut péruvien de la sécurité sociale a pris note des commentaires précédents de la commission concernant l'article 3 de la convention, qui ne prévoit pas que la fourniture de soins médicaux puisse être soumise à une période de stage. Elle ne peut que réitérer l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d'abolir toute période de stage concernant les soins médicaux, de manière à mettre la législation nationale en complète conformité avec la convention sur ce point.
En réponse aux commentaires précédents de la commission concernant l'article 4, paragraphe 1 (obligation de l'armateur de pourvoir une assistance médicale jusqu'à guérison du malade ou du blessé) et l'article 8 de la convention (obligation de l'armateur de sauvegarder les biens laissés à bord par le malade, le blessé ou le décédé), le gouvernement déclare que l'étude préparée par la sous-commission établie par la Commission permanente du ministère de la Marine marchande pour l'évaluation des conventions et recommandations internationales (CECMAL-OIT) et qui contient des recommandations concernant la nécessité de modifier et de compléter les articles 691, 723 et 689 du règlement des capitaineries et de la marine marchande sera à nouveau revue par la commission permanente.
La commission prend note de ces informations. Elle espère que la révision de cette étude aura lieu bientôt et que les amendements en question seront adoptés dans un proche avenir afin d'établir d'une manière plus précise les obligations des armateurs, conformément aux articles précités de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer les progrès réalisés dans ce domaine.