National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Un représentant gouvernemental du Paraguay a déclaré que l'autorité administrative du travail est dûment intervenue dans plusieurs situations conflictuelles entre travailleurs et employeurs. C'est ainsi que le ministère de la Justice et du Travail a convoqué plusieurs réunions tripartites tendant à organiser un dialogue en vue d'une solution aux revendications présentées par les travailleurs. Il avait été constaté un non-respect des obligations de la part de l'entreprise en cause. L'autorité administrative du travail a appliqué, plutôt que l'instruction pertinente, une amende d'un montant de 88 571 502 guaranís, équivalant à 44 285 dollars, conformément à la résolution no 1 du 5 janvier 1993. Cette mesure fait l'objet d'un appel devant la Cour suprême du Paraguay. Avec la reprise du conflit, qui a entraîné une grève des travailleurs de l'entreprise, la médiation du ministère a permis de parvenir à un accord aux termes duquel la société des cafés EXIMPORA S.A. s'est engagée à payer immédiatement le salaire minimum à l'ensemble des travailleurs. Cette question avait également été soumise à la Commission des droits de l'homme du Congrès national, qui a pris des mesures conformément à ses attributions. En ce qui concerne les licenciements massifs de travailleurs, le ministère de la Justice et du Travail, en conjonction avec des représentants de la Chambre des sénateurs, est parvenu à ménager entre les parties un accord prévoyant le versement du salaire par l'entreprise, conformément à la législation du travail du pays.
L'orateur a souligné que cette situation constitue un cas isolé, dont on ne saurait tirer des conséquences générales, et que le gouvernement s'attache à faire respecter les dispositions du Code du travail ainsi que les décisions rendues par la justice dans ce cas particulier.
En ce qui concerne le titre II du Code du travail qui énonce une réglementation spécifique du salaire minimum, l'orateur indique que le Conseil national sur les salaires minima, dans lequel les trois partenaires sont représentés, fonctionne normalement et que, sur recommandation de cet organe, le gouvernement a relevé les salaires minima de 10 pour cent à compter du 1er avril 1996. Au mois de mai, les négociations tripartites ont été réengagées et ont abordé notamment la question du salaire minimum. A ce sujet, le dialogue se poursuit, après une proposition du gouvernement.
Le gouvernement s'est entretenu avec les représentants du secteur public pour examiner les revendications formulées par la centrale syndicale de ce secteur, finaliser le projet de code du fonctionnaire public et examiner les problèmes des travailleurs de ce secteur. Ces mesures démontrent l'intérêt du dialogue entre les trois partenaires. Les situations conflictuelles ont ainsi pu être résolues par le dialogue, la négociation et la concertation tripartite. Le nombre de situations ainsi résolues progresse. L'orateur indique que la Direction générale du travail a rendu, en 1995, 54 décisions comportant une peine d'amende à l'encontre d'entreprises en infraction par rapport à la législation du travail.
Enfin, soulignant les efforts déployés par le ministère de la Justice et du Travail dans le but de faire respecter la législation du travail, l'orateur a réaffirmé la volonté politique du gouvernement de son pays d'intensifier sa coopération avec l'OIT.
Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental pour la volonté qu'il a exprimée de poursuivre le dialogue afin d'améliorer la situation. Ce cas se situe dans le cadre du suivi des conclusions et recommandations du comité tripartite chargé d'examiner la réclamation pour violation de la convention no 26 présentée par la CLAT sur la base de l'article 24 de la Constitution approuvées par le Conseil d'administration.
Les commentaires de la commission d'experts portent sur quatre points. Premièrement, le non-respect dans la pratique des salaires minima fixés par la législation en vigueur. La législation nécessaire pour mettre en oeuvre la convention existe, mais son application dans la pratique pose problème. L'exemple de l'entreprise EXIMPORA S.A., cité par la commission d'experts, n'en est qu'un parmi d'autres illustrant la pratique, répandue au Paraguay, de ne pas respecter les salaires minima. Deuxièmement, la non-participation des organisations de travailleurs à la fixation des salaires minima a été signalée. Troisièmement, les organes de contrôle et d'inspection ne fonctionnent pas comme il le faudrait et, par conséquent, l'application pratique de la législation et de la convention n'est pas garantie. Quatrièmement, l'autorité administrative du travail ne prend pas les mesures nécessaires pour que le complément dû aux travailleurs, c'est-à-dire la différence entre le salaire minimum et ce qui a été effectivement payé, soit réellement versé.
Dans ce cas, malgré l'existence d'une Constitution nationale prévoyant le droit à un salaire minimum, d'une législation d'exécution et de mécanismes de contrôle, du moins en théorie, les salaires minima ne sont pas respectés. Le paragraphe 21 des conclusions du comité tripartite souligne que, d'après les différentes études réalisées sous les auspices de l'OIT, seuls 42 pour cent des travailleurs perçoivent un salaire égal ou supérieur au salaire minimum. Des grèves et des grèves de la faim ont été déclenchées dans plusieurs entreprises pour réclamer le respect du salaire minimum. Les enquêtes nécessaires pour déceler les infractions ne sont pas effectuées et les mécanismes prévus pour réclamer les compléments de salaire ne sont pas opérationnels.
Les membres travailleurs ont demandé que les conclusions et recommandations du comité tripartite auxquelles a fait référence la commission d'experts soient suivies d'effets. Le gouvernement doit également fournir des informations détaillées sur l'application pratique de la convention, y compris des statistiques et des relevés d'enquêtes et de poursuites, comme l'a demandé la commission d'experts. L'envoi de ces informations complémentaires est d'autant plus important que celles fournies par le représentant gouvernemental semblent aller à l'encontre de la situation décrite dans le rapport de la commission d'experts.
Les membres employeurs ont indiqué que, bien que le rapport des experts ait mentionné l'existence de réglementations appropriées et d'une commission tripartite chargée de traiter toutes les questions relatives à la fixation des salaires minima, le problème est de savoir si cette commission fonctionne ou non dans les faits parce que, selon les propos du représentant gouvernemental, les travailleurs n'y ont pas envoyé de représentant. D'une manière générale, il faut déterminer si le salaire minimum est effectivement versé dans la pratique ou s'il est possible de conclure des accords individuels prévoyant une réduction du salaire minimum. D'après la législation du travail, un travailleur peut introduire une réclamation contre son employeur s'il paie un salaire inférieur au salaire minimum et celui-ci doit alors verser la différence dans les trente jours. Mais tout dépend, bien entendu, de la surveillance, de l'inspection du travail et des mesures prises pour assurer que la loi soit réellement appliquée. Le Comité de la liberté syndicale et la commission tripartite du Conseil d'administration ont, dans leurs rapports, demandé l'adoption de mesures garantissant une meilleure application du système de salaires minima. Le représentant gouvernemental a également mentionné un certain nombre d'affaires et de réclamations en cours prouvant qu'il s'agit d'un problème fréquent.
Par conséquent, de l'avis des membres employeurs, le gouvernement devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les dispositions législatives sur le salaire minimum soient respectées en pratique, qu'il existe un contrôle suffisant pour assurer qu'il puisse être effectivement payé et que, en cas de différence entre le salaire payé et celui qui devrait l'être, le montant de la différence soit versé. Tout cela devrait se faire sur une base tripartite. Les membres employeurs invitent le gouvernement à fournir dans son prochain rapport toutes informations permettant à la commission d'examiner à nouveau la situation d'une manière exhaustive.
Le membre travailleur de la Colombie a déclaré que, d'après les informations obtenues, il y a une nouvelle équipe au ministère du Travail, ce qui peut également signifier une nouvelle étape dans la gestion des relations de travail. Il a cependant exprimé son profond désaccord avec la manière dont le salaire minimum est fixé sans qu'il soit tenu compte de l'opinion des travailleurs. En Amérique latine, il est plus que jamais nécessaire de convenir d'un salaire minimum prenant avant tout en compte la nature précaire de celui-ci. Toutefois, dans de nombreux cas, les ministères du Travail n'assument pas la responsabilité qui est la leur afin de garantir que les salaires minima, qui sont très bas, soient effectivement payés aux travailleurs.
Le représentant gouvernemental a répété que la commission tripartite en charge de la fixation du salaire minimum comprenait des représentants des travailleurs. De plus, il existe en ce moment au Paraguay un dialogue permanent entre employeurs, travailleurs et gouvernement en vue d'établir un nouveau mécanisme de fixation du salaire minimum tenant compte de l'inflation. Quoiqu'il serait faux de prétendre qu'il n'existe aucun problème au Paraguay à cet égard, le ministère du Travail exerce ses responsabilités et déploie des efforts pour respecter toutes les dispositions des conventions internationales, de la Constitution nationale et des lois du pays. La délégation paraguayenne à la Conférence se compose d'un vice-ministre et de cinq représentants des travailleurs issus de toutes les centrales syndicales du pays. Depuis que la nouvelle équipe a pris les rênes du ministère, la politique de celui-ci a complètement changé. Auparavant, c'était une politique de confrontation, tandis que l'attitude présente est de rechercher le dialogue avec les travailleurs et de tenter de concilier leurs intérêts avec ceux des employeurs.
La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a eu lieu. Constatant qu'il subsiste, au regard de la législation nationale, de sérieux problèmes d'application pratique de la convention, la commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité avec la convention. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées et complètes sur les mesures prises ou envisagées, y compris des données statistiques, afin de pouvoir constater, dans un avenir proche, des progrès concrets et substantiels.
Commentaire précédent
Article 2 de la convention. Champ d’application – travailleurs agricoles. Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs aux articles 157 à 191 du Code du travail qui ne permettent pas la pleine application des dispositions de la convention aux travailleurs agricoles, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci tiendra compte de la nécessité de modifier la législation afin d’y inscrire la protection des salaires desdits travailleurs. Elle note également l’adoption du décret no 1968 du 6 mai 2009 qui prévoit la réunion d’un forum de dialogue social tripartite et interinstitutionnel afin de débattre d’une nouvelle politique salariale en consultation avec les partenaires sociaux et le renforcement des pouvoirs du vice-ministre du Travail et de la Protection sociale concernant le contrôle et l’application de la législation du travail. La commission rappelle que la convention est applicable à toutes personnes auxquelles un salaire est payé ou payable, y compris les travailleurs agricoles; or l’article 162 du Code du travail prescrit que les dispositions générales de ce code, en particulier celles relatives à la protection du salaire, ne s’appliquent pas aux travailleurs agricoles. La commission espère que le gouvernement prendra sans plus tarder les mesures nécessaires afin que les salaires des travailleurs ruraux soient protégés en droit comme en pratique. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement qui interviendrait dans ce domaine.
Article 4, paragraphe 1. Paiement partiel du salaire en nature. S’agissant de l’interdiction de payer un salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles prescrite par l’article 4, paragraphe 1, de la convention, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information à ce sujet. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’inclure dans la législation une disposition interdisant explicitement le paiement partiel du salaire sous forme de drogues nuisibles ou de spiritueux, comme le prescrit cet article de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions imposées, etc.
Articles 1 et 3 de la convention. Fixation du salaire minimum. La commission prend note de l’adoption du décret no 11.137 du 24 octobre 2007, qui augmente les taux de salaires minima de 10 pour cent, ainsi que des résolutions nos 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706 et 707 du 30 octobre 2007 qui fixent le montant du salaire minimum par secteur d’activité et profession. Elle note également que, en vertu des articles 255 et 256 du Code du travail de 1995, le montant du salaire minimum est en vigueur durant deux ans, à moins que l’on constate une profonde altération des conditions dans une zone ou une industrie donnée, due à des facteurs économiques ou financiers, et une variation du coût de la vie estimée à 10 pour cent minimum. A cet égard, la commission croit savoir que le Conseil national des salaires minima (CONASAM) s’est réuni en janvier 2009, recommandant un réajustement du salaire minimum dans le secteur privé suite à une augmentation du coût de la vie de plus de 10 pour cent, laissant le pourcentage de l’augmentation à la décision du pouvoir exécutif. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution dans ce domaine et de fournir copie de tout texte pertinent dès son adoption.
Par ailleurs, la commission note que, d’après des documents officiels (par exemple, les conclusions de la Commission des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), document CEDAW/C/PAR/CC/3-5 de 2005, paragraphe 30, ou les conclusions du Comité des Nations Unies sur les droits économiques, sociaux et culturels, document E/C.12/PRY/CO/3 de 2008, paragraphe 15), les travailleurs domestiques seraient victimes de pratiques discriminatoires consistant au versement de salaires inférieurs à la moitié du salaire minimum pour des journées de travail de 12 heures. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la couverture dont bénéficieraient les travailleurs domestiques en matière de salaires minima, tant en droit qu’en pratique.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les extraits des décisions judiciaires reproduits dans le rapport du gouvernement. Elle note également la demande d’assistance technique adressée au Bureau afin d’améliorer le système de collecte des informations et la formation des inspecteurs du travail. La commission se réfère à ce propos à l’observation qu’elle formule au titre de la convention no 81 et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions constatées en matière de salaires minima, le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des études ou des conventions collectives contenant des dispositions relatives aux salaires minima, etc. La commission se voit également obligée d’attirer à nouveau l’attention du gouvernement sur la situation de la population indigène de Chaco et sur la violation systématique de la législation sur les salaires minima à leur égard – situation qui est décrite dans les commentaires de la commission formulés au titre des conventions nos 29, 95 et 169 – et prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur toute mesure prise ou envisagée pour remédier à cet état de fait.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions adoptées par le Conseil d’administration du BIT sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration a considéré que la convention no 26 faisait partie des instruments qui, sans être tout à fait à jour, restaient pertinents à certains égards. La commission suggère par conséquent au gouvernement d’examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments antérieurs portant sur la fixation d’un salaire minimum, en prévoyant par exemple un champ d’application plus large, l’instauration d’un système de salaire minimum généralisé et enfin l’adoption de certains critères de détermination des niveaux de salaire minimum. La ratification de la convention no 131 paraît d’autant plus souhaitable que le cadre législatif du Paraguay en matière de salaire minimum paraît dans une large mesure conforme aux prescriptions de cet instrument. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à ce sujet.
Article 3 de la convention. Méthode de fixation des salaires minima. Se référant à son précédent commentaire, la commission note l’adoption de la résolution no 546 du 7 mai 2009 du ministère de la Justice et du Travail, qui fixe les taux de salaire minima pour les travailleurs agricoles à 1 408 864 guarani (soit approximativement 290 dollars E.-U.) par mois et à 54 187 guarani (soit approximativement 11 dollars E.-U.) par jour, à partir du 1er mai 2009. En outre, la commission note les modifications apportées à la composition du Conseil national des salaires minima (CONASAM), telle que prévue dans l’article 252 du Code du travail, en vertu de la loi no 2.199 de 2003. Par ailleurs, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles celui-ci prévoit la réunion d’un forum de dialogue social tripartite et interinstitutionnel afin de débattre d’une nouvelle politique salariale en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé dans ce domaine.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, en particulier des statistiques sur le nombre de visites d’inspection effectuées dans des entreprises agricoles, les infractions constatées et les sanctions imposées concernant l’application de la législation sur les salaires minima. Par ailleurs, notant que le gouvernement ne fournit toujours aucune information à ce sujet, la commission le prie de fournir des informations actualisées sur l’évolution de la situation ayant fait l’objet de la réclamation présentée en 1995, conformément à la procédure prévue à l’article 24 de la Constitution de l’OIT et au débat qui a fait suite, en 1996, à la Commission de l’application des normes de la Conférence.
Articles 3, 4, 6, 7 et 12 de la convention. Servitude pour dettes. Faisant suite à son précédent commentaire relatif au problème de la servitude pour dettes dont sont victimes de nombreux travailleurs indigènes dans les exploitations agricoles du Chaco paraguayen, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles une direction régionale du travail a été créée dans la localité de Teniente Irala Fernández (Chaco central), afin notamment de contrôler et de prévenir les situations de travail forcé, et des inspections ont été effectuées dans le cadre du programme de travail décent dans le secteur agricole. La commission note également l’adoption de la résolution no 230 du 27 mars 2009, qui crée la Commission des droits fondamentaux au travail et la prévention du travail forcé, et du décret no 1945 du 30 avril 2009, qui approuve le Programme national pour les peuples indigènes (PRONAPI). Par ailleurs, la commission note que l’éradication du travail forcé est un des aspects les plus importants du programme national pour le travail décent conclu avec le BIT en février 2009. Elle rappelle que, si les dispositions législatives existent, encore faut-il que celles-ci soient appliquées de manière efficace. A cet égard, la commission se réfère au paragraphe 356 du rapport global en vertu du suivi de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (rapport I(B)), présenté à la 98e session de la Conférence internationale du Travail, 2009, dans lequel il est souligné que, pour mettre un terme au travail forcé, «il faut des politiques et des programmes intégrés, combinant mise en application de la loi et mesures proactives de prévention et de protection et visant à donner aux personnes exposées au travail forcé les moyens de défendre elles-mêmes leurs propres droits». La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’impact des mesures susmentionnées sur les conditions de travail des travailleurs concernés, en particulier en ce qui concerne l’application des articles 3 (paiement du salaire en monnaie ayant cours légal), 4 (paiement partiel du salaire en nature), 6 (liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré), 7 (économats) et 12 (paiement du salaire à intervalles réguliers) de la convention no 95.
Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 29 sur le travail forcé, 1930, et de la convention no 169 relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
[Le gouvernement est invité à répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note le décret no 11.137/07 du 24 octobre 2007, émis par le Conseil national des salaires minima (CONASAM), et qui prévoit l’augmentation de 10 pour cent du salaire minimum pour les travailleurs du secteur privé. Elle constate cependant que le décret en question n’établit pas un salaire minimum applicable dans le secteur agricole. Elle croit comprendre qu’en ce qui concerne ce secteur les salaires minima ont été revalorisés pour la dernière fois en 1997, par effet du décret no 15037 du 15 janvier 1997 et des résolutions nos 20 et 25 du 24 janvier 1997. Elle prie donc le gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport toutes les mesures prises ou envisagées pour réviser ces taux minima.
La commission prie également le gouvernement de déployer tous les efforts possibles pour recueillir et communiquer, conformément à l’article 5 et au Point V du formulaire de rapport, des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, et en particulier des statistiques sur l’application des mesures de contrôle (infractions constatées, sanctions imposées, etc.) et la teneur de toute décision de justice ayant trait à l’application de la législation sur les salaires minima. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation ayant fait l’objet de la réclamation présentée en 1995, conformément à la procédure prévue à l’article 24 de la Constitution de l’OIT et au débat qui a fait suite, en 1996, à la Commission de l’application des normes.
La commission note le rapport du gouvernement et la nombreuse documentation qui y est annexée. Elle constate cependant que le gouvernement ne répond pas pleinement à son précédent commentaire. Elle se voit donc contrainte de soulever de nouveau des questions sur les points suivants.
Article 2 de la convention. Champ d’application – travailleurs ruraux. Se référant à son précédent commentaire, la commission note que certains documents joints au rapport du gouvernement ont trait aux conditions d’emploi des travailleurs agricoles. Elle note en particulier la résolution no 311 du ministère de la Justice et du Travail, du 3 mai 2006, qui fixe le salaire minimum pour les travailleurs employés dans des établissements agricoles. Elle prend également note de la résolution no 111 du ministère de la Justice et du Travail, du 24 février 1999, qui reconnaît aux travailleurs d’une entreprise avicole le bénéfice de l’article 247 du Code du travail sur la protection des créances salariales par un privilège en cas d’insolvabilité de l’employeur. La commission constate cependant que les dispositions du Code du travail qui fixent son champ d’application n’ont pas été amendées. Par conséquent, les conditions d’emploi des travailleurs ruraux font toujours l’objet de dispositions particulières, à savoir les articles 157 à 191 du Code du travail, qui n’assurent pas la mise en œuvre de la convention. Par ailleurs, en vertu de son article 162, les dispositions générales de ce code, y compris celles relatives à la protection du salaire, ne s’appliquent pas aux travailleurs ruraux, à l’exception de ceux dont l’emploi présente un caractère industriel (fabrication de fromage, de vin, etc.).
La commission rappelle que la convention s’applique à toutes personnes auxquelles un salaire est payé ou payable, y compris les travailleurs agricoles. Elle note les indications du gouvernement selon lesquelles les travailleurs ruraux bénéficient de la même protection en matière de salaires que les travailleurs de l’industrie. Elle rappelle cependant que cette protection doit être expressément reconnue dans la législation nationale et ne peut relever d’une simple pratique. En conséquence, la commission espère que le gouvernement prendra sans plus tarder les mesures requises pour amender le Code du travail et étendre le champ d’application de ses dispositions relatives à la protection du salaire à l’ensemble des travailleurs agricoles. Un tel amendement pourrait par exemple prendre la forme d’une disposition rédigée en des termes similaires à ceux de l’article 147 du Code du travail pour les travailleurs à domicile.
Article 4, paragraphe 1. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 231 du Code du travail, qui permet le paiement partiel du salaire en nature, à titre exceptionnel et à concurrence de 30 pour cent du salaire. Elle note à ce propos que l’article 231 reprend les termes de l’article 4, paragraphe 2, de la convention, en exigeant que les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt, et que la valeur qui leur est attribuée soit juste et raisonnable. La commission relève cependant que le Code du travail omet de spécifier, comme le prescrit l’article 4, paragraphe 1, de la convention, que le paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles n’est autorisé en aucun cas. A cet égard, elle note que le gouvernement fait référence à l’article 392 du Code du travail, qui détermine les sanctions applicables à un employeur qui établirait des débits de boissons, des points de vente de drogues ou des jeux de hasard sur le lieu de travail. Or, si cette disposition est sans conteste une mesure positive pour la protection des salaires, elle ne suffit pas à donner effet à l’article 4, paragraphe 2, de la convention, qui porte spécifiquement sur le mode de paiement partiel du salaire en nature. A la lumière de ces explications, la commission espère que le gouvernement adoptera dans les meilleurs délais une disposition interdisant explicitement le paiement du salaire sous forme de drogues nuisibles ou de spiritueux, comme le prescrit la convention.
Articles 3, 4, 6, 7 et 12 de la convention. Servitude pour dettes. La commission se réfère aux commentaires qu’elle formule depuis plus de dix ans, au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, concernant le problème de la servitude pour dettes dont sont victimes des populations indigènes, plus particulièrement dans le Chaco paraguayen. Elle note que cette problématique a également été examinée en 2006 par la Commission de l’application des normes de la Conférence, qui a notamment invité le gouvernement à solliciter l’assistance technique du Bureau en la matière. Par ailleurs, la commission note le rapport Servitude pour dettes et marginalisation dans le Chaco paraguayen, publié par le BIT en septembre 2006, qui a été validé lors de séminaires réalisés séparément avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi qu’avec les services de l’inspection du travail. Selon ce rapport, dans les exploitations agricoles du Chaco, de nombreux indigènes, travailleurs permanents ou temporaires, perçoivent un salaire inférieur au salaire minimum et sont contraints d’acheter des produits à un prix excessif dans l’économat de la propriété. Dans certains cas, ce phénomène entraîne des situations d’endettement permanent susceptibles de contraindre le travailleur concerné à demeurer au service de l’exploitation contre son gré, car il encourt sinon le risque d’être emprisonné. Selon ce rapport, presque 8 000 travailleurs indigènes seraient victimes de travail forcé ou susceptibles de l’être. Les recommandations de l’étude comprenaient notamment l’élaboration d’un plan d’action pour l’éradication du travail forcé en vue d’éliminer la servitude pour dettes dans le Chaco, l’ouverture d’un bureau régional du travail et le renforcement des activités d’inspection.
Comme la commission l’a souligné dans l’observation qu’elle a formulée en 2007 au titre de la convention no 29, la législation nationale contient des dispositions qui, si elles étaient correctement appliquées dans la pratique, contribueraient à éviter l’endettement chronique des travailleurs indigènes.
La commission ne peut qu’exprimer sa préoccupation face à la gravité des pratiques de servitude pour dettes persistantes dans le Chaco paraguayen, lesquelles constituent non seulement une violation des conventions nos 29 et 169, mais posent également de sérieux problèmes d’application des articles 3 (paiement du salaire en monnaie ayant cours légal), 4 (paiement partiel du salaire en nature), 6 (liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré), 7 (économats) et 12 (paiement du salaire à intervalles réguliers) de la convention no 95. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises dans le cadre du suivi de l’étude du BIT précitée, plus particulièrement en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un plan national d’action visant à mettre fin à la servitude pour dettes dans le pays.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du décret du Pouvoir exécutif no 18264 du 14 août 2002, pris en accord avec la recommandation du Conseil national des salaires minima (CONASAM) du 6 août 2002 portant augmentation de 12 pour cent du salaire minimum pour les travailleurs du secteur privé exclusivement. Elle prend note également des résolutions nos 536 et 537 du ministère de la Justice et du Travail en date du 22 août 2002 fixant les taux mensuels de rémunération par catégorie professionnelle. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quels sont les taux de salaire minima applicables aux secteurs économiques ou branches d’activité non couverts par les résolutions susmentionnées.
Faisant suite à ses observations précédentes relatives à l’application effective de la législation nationale sur les salaires minima, la commission tient à souligner à nouveau que la seule conformité de la législation à la convention ne suffit pas pour assurer l’application de cette dernière, lorsque la loi n’est pas appliquée de manière effective dans la pratique. Par conséquent, elle prie le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour recueillir et communiquer des informations précises et documentées sur le fonctionnement des mécanismes de contrôle conçus pour garantir que les dispositions législatives sur le salaire minimum soient appliquées et que les travailleurs puissent recouvrer ce qui leur est dû lorsque la rémunération qui leur a été versée est inférieure aux taux minima applicables. La commission rappelle à cet égard que, même si le cadre législatif et réglementaire relatif à la fixation du salaire minimum paraît conforme aux dispositions de la convention, de sérieux problèmes d’application pratique ont été à l’origine d’une réclamation présentée en 1995 en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT et d’un débat au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail en 1996. Compte tenu des recommandations adressées au gouvernement au cours de ces dernières années, la commission espère que celui-ci fournira dans son prochain rapport des informations complètes qui permettront d’examiner la situation avec un œil neuf et de manière exhaustive.
Elle prend note en particulier du décret du pouvoir exécutif no 18264 du 14 août 2002 adopté consécutivement à la recommandation du Conseil national des salaires minima (CONASAM) du 6 août 2002, qui porte augmentation de 12 pour cent du salaire minimum exclusivement pour les travailleurs du secteur privé. La commission prend également note des résolutions nos 536 et 537 du ministère de la Justice et du Travail en date du 22 août 2002 fixant les taux mensuels de rémunération par catégorie professionnelle. Elle constate cependant que ces dispositions n’ont aucun rapport avec le salaire minimum applicable dans le secteur agricole. Elle croit comprendre qu’en ce qui concerne ce secteur les salaires minima ont été revalorisés pour la dernière fois en 1997, par effet du décret no 15037 du 15 janvier 1997 et des résolutions nos 20 et 25 du 24 janvier 1997. Elle prie donc le gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport toutes les mesures prises ou envisagées pour réviser ces taux minima.
La commission prie également le gouvernement de bien vouloir user des moyens en son pouvoir pour recueillir et communiquer, conformément à l’article 5 et à la Point V du formulaire de rapport, des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, et en particulier des statistiques sur l’application des mesures de contrôle (infractions constatées, sanctions imposées, etc.) et la teneur de toute décision de justice ayant trait à l’application de la législation sur les salaires minima. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation ayant fait l’objet de la réclamation présentée en 1995, conformément à la procédure prévue à l’article 24 de la Constitution de l’OIT et au débat qui a fait suite, en 1996, à la Commission de l’application des normes.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de la documentation jointe en annexe. Elle prend note en particulier du décret du pouvoir exécutif no 18264 du 14 août 2002 adopté consécutivement à la recommandation du Conseil national des salaires minima (CONASAM) du 6 août 2002, qui porte augmentation de 12 pour cent du salaire minimum exclusivement pour les travailleurs du secteur privé. La commission prend également note des résolutions nos 536 et 537 du ministère de la Justice et du Travail en date du 22 août 2002 fixant les taux mensuels de rémunération par catégorie professionnelle. Elle constate cependant que ces dispositions n’ont aucun rapport avec le salaire minimum applicable dans le secteur agricole. Elle croit comprendre qu’en ce qui concerne ce secteur les salaires minima ont été revalorisés pour la dernière fois en 1997, par effet du décret no 15037 du 15 janvier 1997 et des résolutions nos 20 et 25 du 24 janvier 1997. Elle prie donc le gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport toutes les mesures prises ou envisagées pour réviser ces taux minima.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de la documentation jointe en annexe. Elle prend note en particulier du décret du Pouvoir exécutif no 18264 du 14 août 2002, pris en accord avec la recommandation du Conseil national des salaires minima (CONASAM) du 6 août 2002 portant augmentation de 12 pour cent du salaire minimum pour les travailleurs du secteur privé exclusivement. Elle prend note également des résolutions nos 536 et 537 du ministère de la Justice et du Travail en date du 22 août 2002 fixant les taux mensuels de rémunération par catégorie professionnelle. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quels sont les taux de salaire minima applicables aux secteurs économiques ou branches d’activité non couverts par les résolutions susmentionnées.
Faisant suite à ses observations précédentes relatives à l’application effective de la législation nationale sur les salaires minima, la commission tient à souligner à nouveau que la seule conformité de la législation à la convention ne suffit pas pour assurer l’application de cette dernière, lorsque la loi n’est pas appliquée de manière effective dans la pratique. Par conséquent, elle prie le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour recueillir et communiquer des informations précises et documentées sur le fonctionnement des mécanismes de contrôle conçus pour garantir que les dispositions législatives sur le salaire minimum soient appliquées et que les travailleurs puissent recouvrer ce qui leur est dû lorsque la rémunération qui leur a été versée est inférieure aux taux minima applicables. La commission rappelle à cet égard que, même si le cadre législatif et réglementaire relatif à la fixation du salaire minimum paraît conforme aux dispositions de la convention, de sérieux problèmes d’application pratique ont étéà l’origine d’une réclamation présentée en 1995 en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT et d’un débat au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail en 1996. Compte tenu des recommandations adressées au gouvernement au cours de ces dernières années, la commission espère que celui-ci fournira dans son prochain rapport des informations complètes qui permettront d’examiner la situation avec un œil neuf et de manière exhaustive.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des annexes qu’il contient.
Article 2 de la convention. La commission rappelle sa précédente demande directe, dans laquelle elle faisait observer qu’aucune disposition du nouveau Code du travail, loi no 213/93, modifiée par la loi no 496/95, ne garantit l’application des dispositions concernant la protection du salaire des travailleurs en milieu rural, à l’exception de ceux qui ont un emploi de caractère industriel aux termes de l’article 162. Dans sa réponse, le gouvernement affirme que, dans la pratique, le Code du travail s’applique à tous les travailleurs soumis aux exceptions qui y sont prévues et se réfère à l’article 251 du Code du travail concernant l’institution de salaires minima différents pour les zones urbaines et les zones rurales. Rappelant qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, la convention s’applique à toutes personnes auxquelles un salaire est payé ou payable, et rappelant également que le gouvernement a seulement exclu les travailleurs domestiques du champ d’application de la convention, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de celle-ci, la commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions législatives ou réglementaires qui garantissent à tous les travailleurs agricoles la même protection en matière de salaire.
Article 4, paragraphe 1. Compte tenu de son commentaire antérieur, la commission note que le Code du travail ne contient aucune disposition interdisant explicitement et en toutes circonstances le paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles, conformément à cette disposition de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement fait référence aux articles 231 et 390 du Code du travail concernant l’obligation de verser les salaires dans une monnaie ayant cours légal et la responsabilité de l’employeur en cas de paiement des salaires sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal. La commission est obligée d’observer que les articles susmentionnés n’ont strictement rien à voir avec la réglementation du paiement des salaires en nature, et en particulier sous la forme de spiritueux ou de drogues nuisibles. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle le prie de continuer à fournir des indications générales (y compris les données statistiques pertinentes) sur la manière dont la convention est appliquée, conformément à l'article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport.
La commission note le rapport communiqué par le gouvernement.
Article 3, paragraphe 2 2) et 3), de la convention (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). Dans les commentaires antérieurs relatifs à la mise en oeuvre des recommandations adoptées par le Conseil d'administration suite à la réclamation présentée par la Centrale des travailleurs d'Amérique latine (CLAT), la commission a prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de la législation nationale de manière à garantir: i) la participation des représentants des travailleurs et des employeurs à la fixation des salaires minima, conformément à l'article 3, paragraphe 2 2), et ii) le droit de percevoir les taux de salaires minima fixés sans que ces derniers ne puissent être abaissés par accord individuel, conformément à l'article 3, paragraphe 2 3).
Dans sa réponse, le gouvernement déclare notamment que l'entreprise nommément mise en cause dans la réclamation a accepté de se conformer aux dispositions législatives violées. Elle a également fait l'objet d'une sanction administrative sous forme d'une amende de 88 571 502 guaranis (environ 43 400 dollars E.-U.) contre laquelle elle a introduit un recours en nullité. L'affaire est actuellement en instance devant la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l'évolution de l'affaire et, le cas échéant, copie des décisions pertinentes qui auront été rendues.
Par ailleurs, la commission note avec intérêt les décrets nos 8542/95, 12459/96, 15245/96 et 16031/97 concernant la composition du Conseil national des salaires minima (CONASAM). Elle note en particulier que la représentation, sur un pied d'égalité, des employeurs et des travailleurs est assurée au sein de cet organe consultatif.
Article 4 (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). Dans les précédents commentaires, la commission a noté que l'article 259 du Code du travail prévoit que "tout travailleur qui aurait reçu un salaire inférieur au minimum fixé est en droit de réclamer à son employeur le complément qui lui reste dû. L'administration du travail fixera un délai pour le recouvrement de ce complément, délai qui ne saurait excéder trente jours". La commission a par ailleurs noté que, sans préjudice des autres mesures prévues par le code (art. 384), l'article 390 dispose que "les employeurs qui paient à leurs travailleurs des salaires inférieurs au minimum légal ou au montant établi par convention collective sont passibles d'une amende représentant trente jours de salaire au minimum, pour chaque travailleur lésé, et le double en cas de récidive". En outre, la commission a noté que la mission de veiller à l'application des conditions fixées par les lois et règlements du travail et à l'exécution des obligations prévues par le Code du travail est confiée à l'inspection du travail en vertu du décret no 3286 du 4 mars 1964, qui confère à cet organe de contrôle le pouvoir de réaliser les enquêtes nécessaires pour déceler les infractions et saisir l'administration du travail (Direction du travail). La commission a alors prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de la législation nationale de manière à permettre: i) l'exercice des activités des organes nationaux de contrôle chargés de surveiller l'application des normes relatives au salaire minimum, et ii) la garantie, par l'autorité administrative du travail, du recouvrement du complément dû aux travailleurs qui auront reçu un salaire inférieur au salaire minimum applicable.
La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle il existe un corps d'inspecteurs du travail qui effectuent des visites d'inspection soit ordinaires, soit spéciales en cas de plaintes, au nombre de 767 au cours de l'année 1996. Elle note que ces visites d'inspection n'ont pas été suivies de sanctions. En outre, la commission relève que l'article 259 du Code du travail dispose notamment que la fixation du salaire minimum modifie automatiquement les contrats de travail prévoyant un salaire inférieur, et que toute clause contractuelle établissant un salaire inférieur au minimum légal sera frappé de nullité.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de cet article, et notamment sur le nombre de recours présentés à l'autorité administrative du travail. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l'application de la convention dans la pratique, conformément au Point V du formulaire de rapport.
La commission prend note de la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence en 1996. Elle doit cependant constater avec regret qu'elle n'a pas reçu le rapport détaillé du gouvernement, tel que demandé dans l'observation précédente ainsi que dans les conclusions de la Commission de la Conférence. Elle se voit donc obligée de renouveler l'observation précédente concernant les points suivants:
La commission note les conclusions et recommandations du comité tripartite chargé d'examiner la réclamation présentée par la Centrale des travailleurs d'Amérique latine (CLAT) approuvées par le Conseil d'administration du BIT à sa 264e session (novembre 1995). Article 3, paragraphe 2 2) et 3), de la convention (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). La commission rappelle que dans sa réclamation la CLAT affirme que l'entreprise EXIMPORA SA n'a pas respecté les normes nationales relatives au salaire minimum; ce qui entraîne également un non-respect des dispositions de l'article 3, paragraphe 2 3), de la convention qui garantissent le droit de percevoir les taux minima de salaire qui auront été fixés au niveau national en même temps qu'elles excluent la possibilité que ces taux ne soient abaissés par accord individuel. La commission rappelle également que le gouvernement indique dans sa communication que le Code du travail, au chapitre II, prévoit et réglemente le salaire minimum tout en déterminant son mode de fixation, de même que les cas dans lesquels il peut être modifié en fonction des conditions économiques et des variations du coût de la vie. Le gouvernement signale que l'article 252 du Code prévoit la création d'un organisme tripartite, le Conseil national des salaires minima, qui, à ce jour, n'a pu être constitué du fait que la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et la Centrale nationale des travailleurs (CNT) n'ont pas désigné leurs représentants. Le gouvernement ajoute cependant que, conformément à l'article 256 du Code du travail, le décret no 4598, promulgué le 11 juillet 1994, prévoit un relèvement des salaires minima afin de tenir compte de la hausse du coût de la vie et donc de la baisse du pouvoir d'achat de la population. Toutefois, la commission relève que, selon diverses études réalisées sous les auspices de l'OIT portant sur les relations de travail au Paraguay, la situation dénoncée par la CLAT n'est qu'un exemple parmi d'autres de l'inexécution généralisée des obligations consacrées par la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de la législation nationale de manière à garantir: i) la participation des représentants des travailleurs et des employeurs à la fixation des salaires minima, conformément à l'article 3, paragraphe 2 2), et ii) le droit de percevoir les taux de salaire minima fixés sans que ces derniers ne puissent être abaissés par accord individuel, conformément à l'article 3, paragraphe 2 3). Article 4 (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). La commission note que l'article 259 du Code du travail prévoit que "tout travailleur qui aurait reçu un salaire inférieur au minimum fixé est en droit de réclamer à son employeur le complément qui lui reste dû. L'administration du travail fixera un délai pour le recouvrement de ce complément, délai qui ne saurait excéder trente jours." La commission note par ailleurs que, sans préjudice des autres mesures prévues par le Code (art. 384), l'article 390 dispose que "les employeurs qui paient à leurs travailleurs des salaires inférieurs au minimum légal ou au montant établi par convention collective sont passibles d'une amende représentant trente jours de salaire au minimum, pour chaque travailleur lésé, et le double en cas de récidive". La commission note en outre que la mission de veiller à l'application des conditions fixées par les lois et règlements du travail et à l'exécution des obligations prévues par le Code du travail est confiée à l'inspection du travail en vertu du décret no 3286 du 4 mars 1964, qui confère à cet organe de contrôle le pouvoir de réaliser les enquêtes nécessaires pour déceler les infractions et saisir l'administration du travail (Direction du travail). La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de la législation nationale de manière à permettre: i) l'exercice des activités des organes nationaux de contrôle chargés de surveiller l'application des normes relatives au salaire minimum, et ii) la garantie, par l'autorité administrative du travail, du recouvrement du complément dû aux travailleurs qui auront reçu un salaire inférieur au salaire minimum applicable. Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l'application de la convention dans la pratique: i) en fournissant les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation des taux minima de salaire, et ii) en indiquant, par exemple, les résultats des inspections réalisées, les cas de violation observés et les sanctions infligées.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission a noté l'information fournie par le gouvernement dans ses rapports ainsi que le nouveau Code du travail institué par la loi no 213/93. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 2 de la convention. La commission note que le chapitre V du Code du travail, qui traite des travailleurs en milieu rural (livre I, titre III) ne spécifie pas que les dispositions générales du Code s'appliquent à ces travailleurs, contrairement à l'ancien Code concernant l'exploitation forestière (art. 179 de l'ancien Code) et dans les chapitres sur le travail domestique (art. 147), et sur les travailleurs employés dans les entreprises de transport terrestre motorisé (art. 192) du Code actuel. Veuillez indiquer si le Code du travail, en général, et plus particulièrement ses dispositions concernant la protection du salaire sont applicables aux travailleurs en milieu rural autres que ceux qui ont un emploi de caractère industriel, lesquels sont déjà couverts par les dispositions de l'article 162.
Article 4, paragraphe 1. La commission rappelle que l'article 232 de l'ancien Code a été modifié par la loi no 506 du 27 décembre 1974 et mis en conformité avec cette disposition de la convention (interdiction de payer le salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles). Notant que le nouveau Code ne contient aucune interdiction de ce genre, la commission demande au gouvernement d'indiquer de quelle manière il est donné effet à cette disposition de la convention.
La commission note les conclusions et recommandations du comité tripartite chargé d'examiner la réclamation présentée par la Centrale des travailleurs d'Amérique latine (CLAT) approuvées par le Conseil d'administration du BIT à sa 264e session (novembre 1995).
Article 3, paragraphe 2 2) et 3), de la convention (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). La commission rappelle que dans sa réclamation la CLAT affirme que l'entreprise EXIMPORA SA n'a pas respecté les normes nationales relatives au salaire minimum; ce qui entraîne également un non-respect des dispositions de l'article 3, paragraphe 2 3), de la convention qui garantissent le droit de percevoir les taux minima de salaire qui auront été fixés au niveau national en même temps qu'elles excluent la possibilité que ces taux ne soient abaissés par accord individuel. La commission rappelle également que le gouvernement indique dans sa communication que le Code du travail, au chapitre II, prévoit et réglemente le salaire minimum tout en déterminant son mode de fixation, de même que les cas dans lesquels il peut être modifié en fonction des conditions économiques et des variations du coût de la vie. Le gouvernement signale que l'article 252 du Code prévoit la création d'un organisme tripartite, le Conseil national des salaires minima, qui, à ce jour, n'a pu être constitué du fait que la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et la Centrale nationale des travailleurs (CNT) n'ont pas désigné leurs représentants. Le gouvernement ajoute cependant que, conformément à l'article 256 du Code du travail, le décret no 4598, promulgué le 11 juillet 1994, prévoit un relèvement des salaires minima afin de tenir compte de la hausse du coût de la vie et donc de la baisse du pouvoir d'achat de la population. Toutefois, la commission relève que, selon diverses études réalisées sous les auspices de l'OIT portant sur les relations de travail au Paraguay, la situation dénoncée par la CLAT n'est qu'un exemple parmi d'autres de l'inexécution généralisée des obligations consacrées par la convention.
Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de la législation nationale de manière à garantir: i) la participation des représentants des travailleurs et des employeurs à la fixation des salaires minima, conformément à l'article 3, paragraphe 2 2), et ii) le droit de percevoir les taux de salaire minima fixés sans que ces derniers ne puissent être abaissés par accord individuel, conformément à l'article 3, paragraphe 2 3).
Article 4 (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). La commission note que l'article 259 du Code du travail prévoit que "tout travailleur qui aurait reçu un salaire inférieur au minimum fixé est en droit de réclamer à son employeur le complément qui lui reste dû. L'administration du travail fixera un délai pour le recouvrement de ce complément, délai qui ne saurait excéder trente jours." La commission note par ailleurs que, sans préjudice des autres mesures prévues par le Code (art. 384), l'article 390 dispose que "les employeurs qui paient à leurs travailleurs des salaires inférieurs au minimum légal ou au montant établi par convention collective sont passibles d'une amende représentant trente jours de salaire au minimum, pour chaque travailleur lésé, et le double en cas de récidive". La commission note en outre que la mission de veiller à l'application des conditions fixées par les lois et règlements du travail et à l'exécution des obligations prévues par le Code du travail est confiée à l'inspection du travail en vertu du décret no 3286 du 4 mars 1964, qui confère à cet organe de contrôle le pouvoir de réaliser les enquêtes nécessaires pour déceler les infractions et saisir l'administration du travail (Direction du travail).
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de la législation nationale de manière à permettre: i) l'exercice des activités des organes nationaux de contrôle chargés de surveiller l'application des normes relatives au salaire minimum, et ii) la garantie, par l'autorité administrative du travail, du recouvrement du complément dû aux travailleurs qui auront reçu un salaire inférieur au salaire minimum applicable.
Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l'application de la convention dans la pratique: i) en fournissant les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation des taux minima de salaire, et ii) en indiquant, par exemple, les résultats des inspections réalisées, les cas de violation observés et les sanctions infligées.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]
La commission note que le Conseil d'administration a, lors de sa 261e session (novembre 1994), chargé un comité tripartite d'examiner la réclamation formulée par la Centrale des travailleurs d'Amérique latine (CLAT), en application de l'article 24 de la Constitution, alléguant le non-respect par le Paraguay de la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima.
Conformément à la pratique habituelle, la commission diffère ses commentaires sur l'application de la convention en attendant que le Conseil d'administration adopte les conclusions et les recommandations du comité précité.