National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur la mission d’assistance technique en matière de politique salariale assurée par le BIT en mai 2007. Elle prend note en particulier des principales conclusions de l’évaluation menée dans le cadre de cette mission, conclusions qui ont été entérinées par le gouvernement et les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs: i) le système de fixation des salaires minima reposant sur les conseils de salaires ne s’étend pas à tous les salariés du secteur privé; ii) il serait nécessaire de concevoir une politique salariale qui tienne compte de l’importance de l’économie informelle; iii) des problèmes se posent dans les zones franches d’exportation sur le plan de la fixation des salaires et des droits des travailleurs; iv) l’évolution récente se caractérise par une baisse des salaires réels et un faible niveau des rémunérations dans le secteur privé; et v) les écarts salariaux se creusent, à la fois entre les hommes et les femmes et d’une région à l’autre. La commission note en outre que, si les syndicats insistent sur la nécessité de fixer des salaires qui assurent des conditions de vie décente, les employeurs soulignent quant à eux la nécessité de mettre en place des systèmes de rémunération qui établissent un lien entre cette dernière et les performances de l’entreprise. La commission croit comprendre que le gouvernement entend poursuivre les discussions sur la réforme de la politique des salaires avec l’assistance du BIT. En conséquence, elle prie le gouvernement de la tenir informée de tous faits nouveaux dans ce domaine.
Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations communiquées par le gouvernement, notamment les taux actuels de salaire minima dans les différents secteurs, les exemplaires de conventions collectives en vigueur et les statistiques relatives à l’action de l’inspection du travail pour 2005-06, qui font apparaître le nombre de contrôles opérés, les cas avérés de sous-paiement et les sommes recouvrées. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des données à jour et documentées sur tous les aspects de l’application de la convention en droit et dans la pratique, sur les plans de la couverture et de l’application concrète.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires formulés par le Syndicat des travailleurs de Lanka Jathika (LJEWU).
La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle attirait l’attention sur plusieurs dispositions de la convention qui s’appliquent peut-être en pratique sans difficultés particulières mais auxquelles il n’a pas encore été donné effet dans la législation nationale. A plusieurs reprises, la commission a espéré que le gouvernement trouverait une possibilité d’aligner la législation sur la pratique et de la rendre conforme à certains articles de la convention, notamment l’article 4 (interdiction du paiement partiel du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nocives), l’article 6 (interdiction de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré), l’article 7 (économats), l’article 13 (paiement du salaire les jours ouvrables et au lieu de travail ou à proximité de celui-ci) et l’article 14 (information sur le salaire). A cet égard, la commission souhaite renvoyer au paragraphe 510 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, dans lequel elle soulignait que les gouvernements ne sont pas dispensés de l’obligation de donner dans leur législation une expression concrète aux normes posées par la convention au motif que certaines procédures ou pratiques n’auraient pas donné lieu à des plaintes, ou que certaines pratiques devant faire l’objet d’un contrôle en vertu de la convention n’auraient pas cours ou seraient peu susceptibles de se manifester chez eux. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il entend prendre pour rendre sa législation conforme aux dispositions de la convention mentionnées plus haut.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations générales sur l’application pratique de la convention depuis un certain nombre d’années. Par conséquent, elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations à jour en la matière, y compris, par exemple, des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, les résultats des activités de l’inspection du travail montrant le nombre d’infractions relevées en matière de salaires et les sanctions infligées, des études ou rapports officiels traitant des questions salariales, des indications sur les éventuelles difficultés rencontrées pour le paiement régulier des salaires dans le secteur public ou dans le secteur privé, etc.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux observations formulées par le Syndicat autonome des travailleurs (IWU) concernant les créances salariales qui seraient dues aux travailleurs de la plantation de thé Harepark SP. La commission note que, d’après le détail des paiements fourni par le commissaire adjoint au travail du district Kandy-North, des poursuites judiciaires ont déjà permis de recouvrer certains montants, des mesures seront prises pour recouvrer les contributions non payées auprès du Fonds de prévoyance de l’employeur et d’autres recherches seront nécessaires concernant certaines périodes pour lesquelles on ne dispose d’aucune information. Toutefois, la commission note que le gouvernement mentionne une seule plainte individuelle déposée à ce jour pour non-paiement d’une prime, alors que, d’après l’IWU, la situation concerne 500 salariés et le montant en question est estimé à 255 millions de roupies (environ 1,6 million d’euros) au total. Par conséquent, elle prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations complètes et documentées sur la situation, et de la tenir informée de tout progrès réalisé pour régler les arriérés.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et des documents qui y étaient joints. Elle prend note en particulier de l’instauration d’un salaire mensuel minimum national, qui s’élève à 5 000 roupies (environ 46 dollars des Etats-Unis), comme suite aux délibérations du Conseil consultatif national du travail (NLAC), ainsi que de l’ajustement des taux de salaire minima auxquels les conseils des salaires compétents ont procédé ensuite dans 29 secteurs différents. Le gouvernement indique que la révision des salaires minima dans 14 autres secteurs est à l’étude et que les travailleurs du secteur des plantations restent couverts par des conventions collectives. Rappelant ses précédents commentaires demandant que le gouvernement fasse état de tout progrès réalisé en vue de l’élaboration d’une structure des salaires dans le secteur des plantations et notant, par ailleurs, que le gouvernement se réfère à une mission d’étude des mécanismes de détermination des salaires que le BIT mène actuellement dans le pays, la commission prie le gouvernement de rendre compte de tout fait nouveau qui aurait trait aux niveaux de salaire minima pratiqués dans les plantations, aux décisions pertinentes des conseils des salaires et aux conclusions et recommandations résultant de la mission menée par le BIT dans ce domaine.
Par ailleurs, la commission prend note des observations formulées par la Fédération des employeurs de Ceylan concernant l’application de la convention. Cette Fédération déclare que, si le système actuel des conseils des salaires offre un bon mécanisme de fixation des salaires minima dans les différents secteurs d’activité, il faudrait que le concept de «salaire minimum national» vers lequel le gouvernement évolue actuellement soit basé sur une définition plus large du terme «salaire», qui tienne compte des pratiques locales, telles que les différents types de primes de productivité ou d’incitatifs utilisés par les entreprises du secteur manufacturier. La commission souhaiterait recevoir les commentaires du gouvernement sur les points soulevés par la Fédération des employeurs de Ceylan.
Par ailleurs, la commission prend note des observations formulées par le Lanka Jathika Estate Workers’ Union (LJEWU) à propos de l’application de la convention. Selon ce syndicat, d’une manière générale, la convention est appliquée de manière satisfaisante mais des progrès seraient souhaitables dans trois domaines: le champ d’application du système de salaire minimum; le processus de consultation des organisations de travailleurs; et enfin le niveau du salaire minimum national.
S’agissant du champ d’application du système de salaire minimum, le LJEWU indique que les tribunaux du salaire, qui sont chargés, en vertu de la loi sur les salariés des commerces et des bureaux (loi no 19 de 1954), de fixer les taux de salaire minima applicables à certains types de commerces et de bureaux n’ont pas siégé depuis plus de trente ans, si bien que les taux de salaire minima qu’ils avaient établis à cette époque sont très largement dépassés. Le LJEWU ajoute qu’à l’heure actuelle les tribunaux du salaire ne sont pratiquement plus qu’un souvenir. En outre, les conventions collectives, qui fixent généralement des taux de rémunération plus élevés que les taux légaux ou les taux du marché, sont très peu nombreuses et elles ne couvrent qu’une partie de la population active.
S’agissant de l’obligation d’une consultation pleine et entière et d’une participation directe des représentants des travailleurs dans la détermination du salaire minimum, le LJEWU déclare que ces consultations, même si elles se tiennent de temps en temps, ne sauraient être qualifiées de pleines et entières et que, par ailleurs, il n’y en a pas eu sur la question de la couverture des travailleurs du secteur privé.
Enfin, s’agissant du salaire minimum mensuel national de 5 000 roupies institué en mai 2007, le LJEWU estime que cette somme est insuffisante eu égard au coût de la vie, particulièrement élevé et en hausse constante, et au fait que les salaires ne sont pas liés aux indices du coût de la vie et ne comportent pas, d’une autre façon, d’éléments de calcul qui en tiendraient compte.
La commission apprécierait de recevoir la réponse du gouvernement aux points spécifiques soulevés par le LJEWU. Elle note en outre que le gouvernement n’a pas répondu à tous les points soulevés dans sa précédente observation (par exemple en ce qui concerne la protection du salaire minimum à l’égard des employés de maison et des pêcheurs, et la situation du salaire minimum dans la manufacture des tabacs et cigares, dans les ports et dans les secteurs de production du graphite et de la cannelle) et elle exprime l’espoir qu’une réponse exhaustive sera communiquée prochainement.
La commission prend note des observations formulées par le Syndicat autonome des travailleurs (IWU) au sujet de l’allégation de non-paiement d’une prime qui devait être versée en vertu d’un accord à 500 travailleurs de l’Harepark S.P., une plantation de thé possédée et gérée par l’Etat, qui avait été entre-temps donnée à une entreprise privée. L’IWU indique qu’avant de donner à ferme ses plantations de théà des particuliers, le gouvernement s’était engagéà payer à tous les travailleurs de l’Harepark une prime au 31 janvier 2003, mais qu’il avait ensuite manquéà son engagement, provoquant ainsi une grève, qui se poursuit, dans la plantation de Harepark. L’IWU indique aussi que le montant dû aux travailleurs est estiméà 1,6 million d’euros au titre de la prime et à 500 000 euros au titre du Fonds de dépôt et de prévoyance de l’employeur. La commission rappelle que ce point a étéégalement soulevé dans le cadre de la convention (nº 110) sur les plantations, 1958, et invite à nouveau le gouvernement à faire les commentaires qu’il juge appropriés sur les observations de l’IWU.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents ainsi que des commentaires du Syndicat des travailleurs de plantations Lanka Jathika et de ceux de la Fédération des employeurs de Ceylan concernant l’application de cette convention.
1. Dans son observation précédente, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce qui concerne l’évolution de la structure des salaires dans le secteur des plantations et de communiquer copie des décisions du conseil des salaires fixant les salaires minima dans ce secteur et des conventions collectives pertinentes. En outre, elle priait le gouvernement de communiquer des informations relatives au nombre de travailleurs couverts par les salaires minima fixés par les conventions collectives. Le gouvernement était enfin prié de communiquer ses commentaires concernant les considérations du Syndicat des travailleurs des plantations de Lanka Jathika aux termes desquelles un système national de fixation des salaires minima satisfaisant devrait être mis en place étant donné le niveau exceptionnellement bas des salaires dans certains secteurs où les derniers ajustements remontaient à 1972.
2. En réponse à son observation à propos des salaires minima dans les plantations et aux commentaires du Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika sur ce point, le gouvernement indique que, dans le secteur des plantations, quatre conseils des salaires de composition tripartite ont la charge de fixer et d’ajuster les niveaux minima de salaires. Il fait, par ailleurs, état de la possibilité pour les travailleurs ou leurs organisations représentatives de conclure des conventions collectives avec les employeurs et de l’utilisation de cette faculté par les partenaires sociaux dans le secteur des plantations tout en joignant à son rapport copies des conventions collectives en vigueur dans ce secteur.
3. En ce qui concerne les observations formulées par le Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika, le gouvernement fait remarquer qu’en raison de difficultés dans la tenue de leurs réunions les conseils des salaires dans les secteurs du tabac et du cinnamome sont devenus inopérants depuis 1972 et 1980. Il considère à cet égard que le système national de fixation des salaires minima par les conseils des salaires fonctionne de manière satisfaisante, à l’exception de ces deux secteurs où les salaires minima ont été fixés il y a une trentaine d’années. Le gouvernement évoque enfin que le ministère de l’Emploi et du Travail étudie actuellement la possibilité d’instaurer des conditions uniformes pour chaque secteur d’activité, tels celui des plantations, de l’agriculture ou des services.
4. La commission prie le gouvernement de communiquer toutes informations disponibles sur les résultats des mesures adoptées en vue d’instaurer des conditions uniformes pour chaque secteur d’activité, tels celui des plantations, de l’agriculture ou des services ainsi que sur l’adoption de salaires minima pouvant être considérés comme satisfaisant aux besoins des travailleurs et de leurs familles. En particulier, la commission prie le gouvernement d’apporter des précisions quant aux niveaux actuels de salaires minima dans les secteurs du tabac, de la production de cigares, des docks et des ports, du graphite, du cinnamome, où les activités des conseils des salaires ont connu des dysfonctionnements les rendant inopérants et où les derniers ajustements du niveau des salaires minima remontent parfois à 1972. La commission rappelle à cet égard qu’en vertu de l’article 4 de la convention le gouvernement doit instituer et maintenir des méthodes permettant de fixer et d’ajuster de temps à autre, en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs ou de travailleurs intéressées, les salaires minima payables aux groupes de salariés protégés. Elle attire également l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 3 de la convention aux termes duquel les éléments à prendre en considération dans la détermination du niveau des salaires devront, autant qu’il sera possible et approprié, comprendre notamment les besoins des travailleurs et de leurs familles, eu égard au niveau général des salaires dans le pays, au coût de la vie et aux niveaux de vie comparés d’autres groupes sociaux.
5. En réponse à ses observations concernant l’extension du champ d’application du système national de fixation du salaire minimum à des travailleurs de secteurs spécifiques, le gouvernement indique dans son rapport que la plus grande partie des travailleurs du secteur privé bénéficient d’un système de salaires minima en vertu de l’Ordonnance sur les conseils des salaires et de la loi sur les employés de bureau et de magasin. Il précise, par ailleurs, que les employés domestiques travaillant dans les systèmes établis par la coutume ou la tradition ainsi que tous les autres employés exerçant leurs activités dans un secteur comme la pêche dans lequel il n’existe pas de conseil des salaires ou un tribunal des salaires, établis conformément aux actes législatifs et réglementaires susmentionnés, demeurent cependant exclus du mécanisme national de fixation des salaires minima et qu’aucune mesure visant à doter ces catégories de travailleurs d’un mécanisme de fixation du salaire minimum n’a été entreprise. Le gouvernement indique, dans le même temps, avoir étendu ce mécanisme à quatre nouveaux secteurs, et que le ministère de l’Emploi et du Travail étudie par ailleurs la possibilité d’uniformiser les conditions dans chaque secteur.
6. La Fédération des employeurs de Ceylan se réfère à la conclusion par les partenaires sociaux de conventions collectives dont les dispositions en matière de salaire dépassent, dans la pratique, les niveaux minima établis par les conseils des salaires.
7. Le Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika rappelle ses commentaires précédents tendant à réclamer un mécanisme national satisfaisant de fixation d’un salaire minimum unique pour toute la main-d’œuvre et observe que la convention collective en vigueur dans le secteur des plantations n’est applicable qu’aux seuls travailleurs des plantations appartenant à l’Etat et gérées par des sociétés de gestion privées.
8. La commission note avec intérêt l’extension du champ de la protection du mécanisme national de fixation des salaires minima et prie le gouvernement de la tenir informée de toutes évolutions futures relatives au projet à l’étude au sein du ministère de l’Emploi et du Travail tendant à instaurer des conditions uniformes pour chaque secteur d’activité, tels celui des plantations, de l’agriculture ou des services. Elle souligne une nouvelle fois, comme elle l’avait déjà fait dans son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, l’importance que revêt l’obligation d’élargir le champ d’application des systèmes nationaux de fixation des salaires minima et exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans ses prochains rapports des informations relatives à l’extension de la protection de son mécanisme national aux catégories de travailleurs qui en sont aujourd’hui exclus et dont l’inclusion serait appropriée au sens de la convention.
9. La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau international du Travail ses commentaires en ce qui concerne les observations du Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika relatives à la convention collective qui ne serait applicable qu’aux seuls travailleurs des plantations appartenant à l’Etat et gérées par des sociétés de gestion privées.
10. En ce qui concerne les informations statistiques relatives au nombre de travailleurs couverts par les salaires minima fixés par les conventions collectives, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas actuellement de données disponibles quant au nombre de travailleurs couverts par chaque convention collective. La commission espère que le gouvernement pourra fournir avec son prochain rapport des informations concernant notamment: i) les taux des salaires minima en vigueur; ii) les données disponibles concernant le nombre et les différentes catégories de travailleurs couverts par les dispositions sur les salaires minima, et le nombre de travailleurs couverts par les conventions collectives; iii) les résultats des visites d’inspection (par exemple, le nombre d’infractions constatées, les sanctions prises, etc.).
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires et appelle son attention sur les points suivants.
Articles 1 et 2 de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant la définition du terme «salaire», la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles tous les éléments énoncés par la convention sont pris en considération à l’article 64 de l’ordonnance sur les conseils des salaires no 27 de 1941 telle que modifiée, mais des mesures appropriées seront néanmoins prises, le cas échéant. La commission rappelle que, conformément à la lettre et à l’esprit de la convention, les rémunérations ou gains de toute nature, c’est-à-dire incluant non seulement le salaire de base mais encore toute autre prestation ou allocation due au travailleur en vertu d’un contrat de louage de services écrit ou verbal, doivent également être protégés. En conséquence, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation nationale reflète pleinement cette disposition de la convention et de fournir des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.
S’agissant des agents publics, la commission rappelle sa précédente observation à l’effet que le Code des établissements, qui s’applique aux fonctionnaires, ne comporte aucune disposition relative à la protection du salaire en ce qui les concerne. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en position de fournir des informations sur toute nouvelle règle particulière adoptée concernant les agents publics.
Article 4. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement à l’effet que les retenues autorisées en vertu de l’article 19 de la loi no 19 de 1954 telle que modifiée sur les employés de bureau (réglementation de l’emploi et de la rémunération) et l’article 2 de l’ordonnance sur les conseils des salaires n’englobent pas les paiements du salaire sous forme de boissons alcoolisées ou de drogues nocives, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention la législation nationale doit expressément interdire en toutes circonstances le paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nocives. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer pleinement le respect de la convention à cet égard.
Par ailleurs, la commission constate que le gouvernement n’a donné aucune précision quant aux mesures prises pour assurer que: a) les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt; b) la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable, conformément à ce que prévoit l’article 4, paragraphe 2, de la convention. En conséquence, elle réitère sa demande tendant à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention à cet égard.
Articles 6 et 7, paragraphe 1. La commission note que le gouvernement déclare que la pratique nationale touchant aux économats d’entreprise est totalement conforme aux prescriptions de la convention. Elle prend également note des informations du gouvernement selon lesquelles, conformément au règlement 21, paragraphe 1 a), promulgué en application de la loi sur les employés de commerce et de bureau, une comptabilité précise doit être tenue en ce qui concerne toutes les retenues effectuées correspondant à des articles vendus à des salariés, de telle sorte que les inspecteurs du travail puissent aisément se rendre compte de toute pratique abusive. La commission tient cependant à faire valoir que le fait que le fonctionnement des économats d’entreprise n’a jusqu’à ce jour donné lieu à aucune plainte ne dispense pas le gouvernement de son obligation de fixer dans la législation le principe en vertu duquel aucune contrainte ne doit être exercée sur les travailleurs pour qu’ils fassent usage des économats ou services d’entreprise (article 7). Considérant que, comme relevé dans de précédents commentaires, il n’y a apparemment pas, dans la législation ou dans la réglementation nationale, de disposition expresse garantissant la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré (article 6), la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage de prendre pour incorporer dans la législation nationale des dispositions explicites exprimant les principes susvisés. Enfin, elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie du texte de la loi sur les employés de commerce et de bureau qu’il mentionne dans son rapport.
Article 13. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la pratique est conforme aux prescriptions de cet article, la commission souhaite souligner qu’il ne peut être juridiquement donné effet à ces dispositions de la convention qu’en les transposant dans la législation nationale sous la forme de règles et règlements spécifiques. En conséquence, elle invite à nouveau le gouvernement àétudier l’adoption de dispositions législatives stipulant expressément que le paiement du salaire s’effectue les jours ouvrables seulement et au lieu du travail ou à proximité de celui-ci (paragraphe 1) et interdisant le paiement du salaire dans les débits de boisson ou autres établissements similaires, dans les magasins de vente au détail et dans les lieux de divertissement, sauf lorsqu’il s’agit de personnes occupées dans lesdits établissements (paragraphe 2).
Article 14 b). Le gouvernement déclare qu’en vertu de l’article 3C de l’ordonnance sur les conseils des salaires tout employeur est tenu de fournir, à la demande d’un travailleur ou du syndicat auquel celui-ci appartient, toutes précisions quant aux salaires versés. Il précise que l’application de cette disposition n’a soulevé aucune difficulté. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les problèmes rencontrés dans le secteur des domaines agricoles à propos de l’émission de bulletins de salaire persistent à ce jour et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout progrès réalisé en matière de recrutement des inspecteurs du travail, ainsi que des informations générales concernant l'application pratique de la convention (y compris dans le secteur agricole), conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention, lu conjointement avecl'article 5 et le Point V du formulaire de rapport, et notamment i) les taux des salaires minima en vigueur; ii) les données disponibles concernant le nombre et les différentes catégories de travailleurs couverts par les dispositions sur les salaires minima, et le nombre de travailleurs couverts par les conventions collectives; iii) les résultats des visites d'inspection (par exemple, le nombre d'infractions constatées, les sanctions prises, etc.).
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement en réponse aux commentaires précédents et de l'observation du Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika concernant l'application de la convention dans le pays.
Fixation des salaires minima dans le secteur des plantations.
Dans l'observation précédente, la commission a prié le gouvernement d'indiquer s'il avait mené à bien son projet d'analyse de la structure des salaires dans le secteur des plantations et, dans l'affirmative, si les conclusions ont été prises en considération dans la fixation des salaires minima. Elle a prié également le gouvernement de communiquer copie des décisions du Conseil des salaires fixant les salaires minima dans le secteur des plantations.
En réponse à ces observations, le gouvernement indique que les salaires dans le secteur des plantations sont fixés par des comités tripartites sur les salaires. Les structures de salaires sont déterminées sur la base du salaire minimum de base complété par des allocations fondées sur l'indice du coût de la vie, en consultation avec les organisations concernées d'employeurs et de travailleurs. Le gouvernement déclare encore qu'avec la privatisation des exploitations survenue ces dernières années les conventions collectives servent également à déterminer les salaires et autres conditions de travail.
Selon le Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika, un système national de fixation des salaires minima satisfaisant devrait être mis en place dans le pays, étant donné que certains salaires minima sont exceptionnellement bas, et ce particulièrement dans le secteur du tabac où certains salaires minima ont été fixés en avril 1972 (10,38 roupies pour les travailleurs hommes, 9,50 pour les femmes et 8,28 pour les enfants).
La commission prie le gouvernement de faire connaître sa position concernant les considérations du Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika. Elle le prie également de fournir des informations sur tout progrès réalisé concernant l'évolution de la structure des salaires dans le secteur des plantations et de communiquer copie des décisions du Conseil des salaires fixant les salaires minima dans ce secteur et des conventions collectives pertinentes. La commission souhaite également connaître le nombre de travailleurs couverts par les salaires minima fixés par les conventions collectives.
Extension du champ d'application du système national de fixation du salaire minimum à des travailleurs de secteurs spécifiques.
La commission souhaite se référer aux commentaires précédents concernant le champ d'application du système de fixation du salaire minimum dans certaines professions, en particulier les métayers et les catégories similaires de travailleurs agricoles, les pêcheurs et les personnes employées dans le cadre de systèmes établis par la coutume ou la tradition.
Selon le gouvernement, il est difficile d'étendre le champ d'application à ces catégories de travailleurs car ils ne sont pas syndiqués et leur travail est de nature saisonnière.
La commission rappelle à nouveau que l'article 1, paragraphe 1, de la convention prévoit la couverture de "tous les groupes de salariés dont les conditions d'emploi sont telles qu'il serait approprié d'assurer leur protection". Elle se réfère également aux paragraphes 84 à 86 de son étude d'ensemble de 1992 sur les salaires minima, où elle souligne l'importance que revêt l'obligation d'élargir le champ d'application de leur système national de fixation des salaires minima et de soumettre des rapports concernant le champ d'application en conformité avec l'article 1, paragraphe 3. Elle exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l'application de la convention à tous les groupes de travailleurs qui ne sont pas encore protégés et dont l'inclusion serait appropriée au sens de la convention.
La commission soulève également d'autres questions dans une demande directe adressée au gouvernement.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.
1. Comme suite aux précédents commentaires, la commission note les indications du gouvernement concernant l'application des salaires minima et l'inspection en la matière selon lesquelles les arriérés de salaires considérables constatés par l'inspection du travail sont dus à l'augmentation des effectifs de la main-d'oeuvre au cours des dernières années. Elle note également que le nombre d'inspecteurs du travail s'est accru en conséquence et que tous les postes vacants dans l'inspection du travail devraient être pourvus au début de 1993. Elle prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations précises sur les mesures prises dans la pratique pour donner effet aux règlements nationaux concernant les salaires minima et aux dispositions de la convention, notamment des extraits de rapports des services d'inspection ou toute autre donnée pertinente (Point V du formulaire de rapport).
2. La commission note les explications du gouvernement sur les raisons pour lesquelles certaines branches sont exclues des effets des mécanismes de fixation des salaires minima, en particulier les récolteurs et autres catégories analogues de travailleurs agricoles, les personnes travaillant dans le cadre d'un système établi par la coutume ou la tradition et les pêcheurs. Selon le gouvernement, il est difficile d'étendre les effets de ce mécanisme à ces travailleurs parce que ceux-ci ne sont pas organisés et parce que leur travail est de nature saisonnière. La commission rappelle que l'article 1, paragraphe 1, de la convention prescrit que tous les groupes de salariés dont les conditions d'emploi sont telles qu'il serait approprié d'assurer leur protection doivent être protégés par un système de salaires minima. La commission invite également le gouvernement à se reporter aux paragraphes 84 à 86 de son Etude d'ensemble de 1992 sur les salaires minima qui soulignent l'importance des efforts tendant à étendre le champ d'application du système de salaires minima et celle du rapport devant être communiqué à ce sujet conformément à l'article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans l'extension de la convention à tous les groupes de travailleurs non encore protégés et qu'il y a lieu de couvrir aux termes de la convention.
3. Article 3. S'agissant du point soulevé dans son observation concernant l'analyse des mécanismes de fixation des salaires dans le secteur des plantations, la commission a noté l'explication du gouvernement selon laquelle les salaires minima sont fixés sur la base d'un salaire minimum de base auquel s'ajoute une allocation fondée sur l'indice du coût de la vie. La commission prie le gouvernement de communiquer d'autres informations sur les éléments pris en considération dans la détermination du salaire minimum, en particulier sur le calcul et les facteurs servant à déterminer l'indemnité du coût de la vie.
4. La commission note que le gouvernement ne mentionne dans son rapport que la législation adoptée jusqu'en 1980. Elle prie le gouvernement d'indiquer si d'autres instruments ont été adoptés plus récemment en ce qui concerne l'établissement et l'application des méthodes de fixation des salaires minima, et d'en communiquer copie au Bureau.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler l'observation précédente concernant les points suivants:
Dans les précédents commentaires, la commission a noté les observations formulées par le Syndicat des travailleurs unis des plantations, le Congrès démocratique du travail, le Syndicat des travailleurs de l'Etat de Landa Jathika et le Congrès des travailleurs de Ceylan concernant l'application de l'article 4 de la convention dans le secteur des plantations (en particulier dans la culture et la transformation du thé, du latex et de la noix de coco). Elle a également pris note de l'indication du gouvernement concernant la nécessité de procéder à une analyse approfondie de la structure des salaires dans le secteur des plantations, de même qu'elle a exprimé le souhait que, comme suite à cette analyse, les méthodes de fixation des salaires minima soient maintenues et appliquées dans le secteur des plantations. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les salaires des travailleurs du secteur des plantations sont déterminés par le Conseil des salaires, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, sur la base d'un salaire minimum de base, auquel s'ajoute une allocation fondée sur l'indice du coût de la vie. La commission prie le gouvernement d'indiquer si l'analyse susmentionnée de la structure des salaires dans le secteur des plantations a effectivement été réalisée et, dans l'affirmative, si ses conclusions ont été prises en considération dans la fixation des salaires minima. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie des décisions du Conseil des salaires fixant les salaires minima dans le secteur des plantations.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note les informations fournies par le gouvernement, en ce qui concerne, en particulier, l'abrogation de la loi sur l'épargne obligatoire (no 6 de 1971), ainsi que les observations formulées par le Congrès des travailleurs de Ceylan (CWC).
Articles 1 et 2 de la convention. La commission note que le gouvernement indique que le terme "salaire" figurant dans l'ordonnance sur les conseils de salaires (no 27 de 1941, chapitre 136) n'inclut pas le traitement des travailleurs non manuels, employés de bureau et commis, qui entre dans le champ d'application de la loi sur les employés de magasin et de bureau (no 19 de 1954). Elle rappelle qu'au sens de l'article 64 de l'ordonnance la définition du terme "salaire" "inclut toute rémunération due au titre des heures supplémentaires ou des congés", mais que l'ordonnance ne mentionne aucune allocation. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, au moment opportun, pour que la définition des salaires figurant tant dans l'ordonnance que dans la loi corresponde à celle formulée à l'article 1 de la convention.
La commission note le texte du chapitre VII, volume 1, du Code des établissements du gouvernement du Sri Lanka, joint au rapport, qui traite essentiellement de la fixation des salaires des agents publics. Elle espère que le gouvernement indiquera dans ses prochains rapports les mesures prises pour résoudre les problèmes qui se poseraient en ce qui concerne la garantie du versement des traitements aux agents publics.
Article 4. S'agissant de l'interdiction du paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles, la commission note que le gouvernement mentionne l'article 19 et l'article 2, respectivement, de la loi et de l'ordonnance susvisées. Elle rappelle que ces dispositions autorisent les retenues sur les salaires pour des motifs déterminés et notamment pour couvrir le coût de produits vendus aux salariés par l'employeur (article 18 b) du règlement de 1954 relatif aux employés de magasin et de bureau et article 2 1) f) du règlement de 1971 sur les conseils de salaires). Notant également que le CWC estime que les règlements devraient être modifiés sur ce point, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire le paiement des salaires sous forme de spiritueux fortement alcoolisés ou de drogues nuisibles (article 4, paragraphe 1).
La commission note en outre, à la lecture des commentaires du CWC, que le contrôle du gouvernement sur les prix des produits, auquel il est fait référence dans les règlements suscités, n'est plus exercé à l'heure actuelle, sauf peut-être en ce qui concerne le pain. Elle prie par conséquent le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que a) les prestations en nature servent à l'usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt, et b) la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable (article 4, paragraphe 2).
Article 7. La commission note les indications du gouvernement et du Congrès des travailleurs de Ceylan selon lesquelles, dans les établissements bien organisés, des points de vente proposent aux salariés des produits à un prix réduit, mais que l'on n'a pas rencontré de cas où les salariés étaient contraints de faire leurs achats dans des magasins appartenant à l'employeur. La commission espère que le règlement de 1954 sur les employés de magasin et de bureau sera mis en conformité avec la pratique ainsi qu'avec les dispositions de la convention.
Article 13. La commission note que le gouvernement comme le Congrès des travailleurs de Ceylan considèrent que la pratique nationale qui consiste à payer le salaire sur le lieu de travail est conforme aux dispositions de cet article, bien qu'aucune disposition légale ne s'applique en la matière. Elle espère que le gouvernement trouvera une occasion opportune de mettre la législation en conformité avec la pratique, ainsi qu'avec cet article de la convention, en décrétant que le paiement du salaire sera effectué les jours ouvrables seulement, et au lieu de travail ou à proximité de celui-ci.
Article 14. La commission note que le gouvernement estime que l'article 14 b) est correctement appliqué. Elle relève toutefois que le CWC signale le problème de l'information des travailleurs dans le secteur des plantations et, plus généralement, celui de l'application de la convention aux salariés agricoles. Notant que le gouvernement indique que la partie I de l'Ordonnance sur les conseils de salaires est applicable aux travailleurs agricoles, la commission prie le gouvernement de fournir, selon ce que prévoit le Point V du formulaire de rapport, des informations sur l'application de la convention dans la pratique vis-à-vis des salariés agricoles et, en particulier, de ceux occupés dans les plantations.
1. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note les indications du gouvernement concernant l'application des salaires minima et l'inspection en la matière selon lesquelles les arriérés de salaires considérables constatés par l'inspection du travail sont dus à l'augmentation des effectifs de la main-d'oeuvre au cours des dernières années. Elle note également que le nombre d'inspecteurs du travail s'est accru en conséquence et que tous les postes vacants dans l'inspection du travail devraient être pourvus au début de 1993. Elle prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations précises sur les mesures prises dans la pratique pour donner effet aux règlements nationaux concernant les salaires minima et aux dispositions de la convention, notamment des extraits de rapports des services d'inspection ou toute autre donnée pertinente (Point V du formulaire de rapport).
4. La commission note que le gouvernement ne mentionne dans son rapport que la législation adoptée jusqu'en 1980. Elle prie le gouvernement d'indiquer si d'autres instruments ont été adoptés plus récemment en ce qui concerne l'établissement et l'application des méthodes de fixation des salaires minima, et d'en communiquer copie au Bureau, s'il ne l'a pas déjà fait.
Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note le rapport du gouvernement.
Dans ses précédents commentaires, la commission notait les observations formulées par le Syndicat des travailleurs unis des plantations, le Congrès démocratique du travail, le Syndicat des travailleurs de l'Etat de Landa Jathika et le Congrès des travailleurs de Ceylan concernant l'application de l'article 4 de la convention dans le secteur des plantations (en particulier dans la culture et la transformation du thé, du latex et de la noix de coco). Elle avait pris note des indications du gouvernement concernant la nécessité de procéder à une analyse approfondie de la structure des salaires dans le secteur des plantations et souhaitait que, comme suite à cette analyse, les méthodes de fixation des salaires minima soient maintenues et appliquées dans le secteur des plantations.
La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les salaires des travailleurs du secteur des plantations sont déterminés par le Conseil des salaires, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, sur la base d'un salaire minimum de base, auquel s'ajoute une allocation fondée sur l'indice du coût de la vie.
La commission prie le gouvernement d'indiquer si l'analyse susmentionnée de la structure des salaires dans le secteur des plantations a effectivement été réalisée et, dans l'affirmative, si ses conclusions ont été prises en considération dans la fixation des salaires minima. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie des décisions du Conseil des salaires fixant les salaires minima dans le secteur des plantations.
La commission adresse également une demande directe au gouvernement concernant certains autres points.
1. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant les articles 3 (paragraphe 2), 6, 8 (paragraphe 2), et 10 de la convention, ainsi que les observations faites par le Lanka Jathika Estate Workers' Union, et prie le gouvernement de communiquer d'autres informations sur les points suivants:
Articles 1 et 2 de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que tous les éléments visés dans la convention sont pris en compte dans la définition des termes "salaire" et "rémunération" dans l'ordonnance no 27 de 1941 sur les conseils de salaires et dans la loi no 19 de 1954 concernant les employés de magasins et de bureaux (réglementation de l'emploi et de la rémunération), respectivement. Relevant qu'en vertu de cette loi le terme "rémunération" s'applique aux traitements comme aux salaires, la commission prie le gouvernement d'indiquer si le terme "salaire" dans l'ordonnance s'applique au traitement des travailleurs non manuels, employés de bureau et commis.
S'agissant des fonctionnaires, qui sont exclus de l'application de la loi comme de celle de l'ordonnance, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le gouvernement central dispose d'instruments officiels pour assurer leur protection. Elle saurait gré au gouvernenment de fournir le texte de ces instruments.
Quant aux salariés agricoles, le gouvernement déclare dans son dernier rapport qu'ils jouissent, aussi bien dans les exploitations d'Etat que dans le secteur privé, de la protection du salaire visée à l'ordonnance précitée. Le gouvernement rappelle, d'après le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1988, que les salariés de l'agriculture ailleurs que dans les plantations ne sont pas couverts par cette ordonnance. Elle souhaiterait recevoir des éclaircissements à ce sujet.
Article 4. La commission relève avec intérêt que le règlement de 1954 régissant l'emploi et la rémunération des employés de magasins et de bureaux limite, à son article 18 a), le montant du loyer à déduire de la rémunération dans le cas où une maison est fournie par l'employeur aux salariés, qu'à son article 2 c) le règlement de 1971 sur les conseils des salaires produit les mêmes effets et qu'à l'article 2 a) il permet de déduire des salaires le coût de tout produit alimentaire fourni au travailleur par l'employeur, à condition que ce coût ne dépasse pas le maximum légal éventuellement fixé. Elle observe toutefois que l'article 18 2) du règlement de 1954 permet de déduire de la rémunération le coût de tous produits alimentaires ou de tous frais de logement fourni par l'employeur sans qu'aucune disposition garantisse le bien-fondé de ce coût ou de ces frais. La commission prie par conséquent le gouvernement d'indiquer quelles mesures ont été prises ou sont envisagées à cet égard (l'article 4, paragraphe 2 b), de la convention).
La commission note également que les règlements précités ne contiennent aucune disposition excluant la possibilité du paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles (article 4, paragraphe 1) ou garantissant que les prestations en nature servent à l'usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt (article 4, paragraphe 2 a)). Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces dispositions de la convention.
Article 7. La commission note avec intérêt que l'article 2 1 f) du règlement de 1971 permet de déduire du salaire le coût de toutes marchandises vendues au travailleur par l'employeur, à condition que le magasin ou autre établissement qui les vend soient agréés par écrit par le commissaire au travail et que, le cas échéant, le coût n'en dépasse pas le maximum légal. Elle note aussi l'indication du gouvernement selon laquelle l'agrément donné en l'espèce par l'autorité compétente peut être retiré si celle-ci estime que l'employeur pratique des prix injustes ou exagérés. La commission observe, d'autre part, que le règlement de 1954 ne prescrit pas de condition semblable en ce qui concerne les économats, alors qu'en vertu de son article 21 1 a) l'employeur doit tenir un registre de tous les articles vendus aux travailleurs, avec indication de leur prix. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Article 13. La commission relève la déclaration du gouvernement selon laquelle le paiement des salaires aux jours et heures ouvrables est une pratique habituelle et le prie de préciser si le lieu où il est effectué est prescrit de quelque manière, notamment concernant l'interdiction du paiement des salaires dans les débits de boissons ou autres établissements similaires, sauf lorsqu'il s'agit de personnes occupées dans lesdits établissements (article 13, paragraphe 2).
Article 14 b). La commission note l'indication du gouvernement quant aux difficultés pratiques de délivrance de bulletins de salaire dans le secteur agricole, où les exploitations emploient des effectifs nombreux. Elle relève également l'observation faite par l'organisation de travailleurs susvisée selon laquelle des bulletins de salaire ne sont pas délivrés à tous les travailleurs des plantations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
2. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si la loi no 6 de 1971 sur l'épargne obligatoire est toujours en vigueur. Dans l'affirmative, prière en outre de fournir copie de toute modification à cette loi, de même que des informations sur son application dans la pratique, en particulier quant au paiement de contributions au titre du revenu de l'emploi et à leur retrait.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa demande directe antérieure. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans cette demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission se réfère à son observation et aux informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle espère que, lors de l'examen approfondi qu'il se propose d'entreprendre sur la structure des salaires dans le secteur des plantations et de la fixation des salaires minima dans ce secteur, le gouvernement tiendra compte des dispositions de l'article 3 de la convention. Aux termes de cet article, non seulement il convient de prendre en considération pour déterminer le niveau des salaires minima les facteurs d'ordre économique, y compris les exigences du développement, la productivité et l'intérêt qu'il y a à atteindre et à maintenir un haut niveau d'emploi, mais également les besoins des travailleurs et de leurs familles, eu égard au niveau général des salaires dans le pays, au coût de la vie, aux prestations de sécurité sociale et aux niveaux de vie comparés à d'autres groupes sociaux.
La commission veut donc croire que seront consultées, lors de l'étude précitée sur la structure et la fixation des salaires, les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, et que les éléments relatifs aux besoins des travailleurs et de leurs familles pèseront d'un même poids que les éléments relatifs au développement économique et à la productivité, de sorte que les travailleurs des plantations ne se voient pas, comme à présent, dans l'obligation de faire travailler les membres de leurs familles, y compris les enfants, pour obtenir un revenu satisfaisant.
La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement dans ce domaine et de tout progrès réalisé en ce sens.
La commission a pris note des commentaires contenus dans le dernier rapport du gouvernement et relatifs aux observations formulées par la Fédération des syndicats de travailleurs de Ceylan le 10 octobre 1989, qui ont été transmis au gouvernement par une lettre du 27 octobre 1989.
A cet égard, la commission relève que le gouvernement indique, dans son rapport, que les parties à une convention collective sont tenues d'en respecter les termes et qu'en cas de violation il est possible de recourir à l'autorité compétente pour en exiger le respect. Le gouvernement déclare également que les travailleurs qui ne sont pas couverts par des conventions collectives sont soumis aux décisions des conseils des salaires et aux dispositions de la loi sur les travailleurs des commerces et des bureaux. Ces travailleurs peuvent dénoncer les violations éventuelles, et les employeurs fautifs sont poursuivis conformément à la loi.
Se référant aux commentaires antérieurs, la commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait noté le renforcement du service d'inspection, mais qu'elle avait aussi constaté, d'après les données statistiques fournies dans le rapport du gouvernement, que la somme des salaires non payés relevée par les inspecteurs du travail demeurait encore très importante. En conséquence, comme elle l'a signalé par avance, la commission espère que le gouvernement fera son possible pour remédier à cette situation et qu'il continuera de fournir des informations sur les mesures prises en pratique afin d'assurer l'application effective de la réglementation nationale sur les salaires minima et de la convention.
Article 4 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle les observations formulées à la suite des commentaires envoyés par le Syndicat des travailleurs unis des plantations, le Congrès démocratique du travail, le Syndicat des travailleurs de l'Etat Lanka Jathika et le Congrès des travailleurs de Ceylan, ainsi que des commentaires du gouvernement, en relation avec l'application de cet article. A cet égard, la commission voudrait rappeler qu'elle prenait note dans ses commentaires antérieurs de l'information contenue dans le dernier rapport du gouvernement (mars 1990), qui indiquait que les salaires des travailleurs des plantations et de la transformation du thé et du caoutchouc, ainsi que de ceux des plantations de noix de coco, se sont améliorés de façon substantielle en 1988, mais que la question de la structure des salaires dans le secteur des plantations exige un examen approfondi. En cette occasion, la commission a exprimé l'espoir que l'examen mentionné soit entrepris en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées et que le mécanisme de fixation des salaires minima et de leur relèvement prévu par l'ordonnance des conseils des salaires sera maintenu et s'appliquera également au secteur des plantations. La commission prie une fois encore le gouvernement de bien vouloir lui indiquer les mesures adoptées ou envisagées dans ce sens.
La commission demande au gouvernement de bien vouloir se référer à la demande directe qui lui a été envoyée au sujet d'autres points.
I. La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et souhaiterait faire remarquer ce qui suit:
Article 1 de la convention. La commission avait constaté que les définitions des termes "salaire" et "rémunération" qui figurent dans l'ordonnance sur les conseils des salaires (Wages Boards Ordinance) et dans la loi sur l'emploi dans les magasins et les bureaux (Shop and Office Employees' Act) ne sont pas concordantes et ne correspondent pas entièrement à la définition établie par la convention. Elle avait donc prié le gouvernement d'adopter une définition du salaire conforme à celle de l'article 1 de la convention. Selon cet article, le terme salaire signifie la rémunération ou les gains, susceptibles d'être évalués en espèces et fixés par accord ou par la législation nationale, qui sont dus en vertu d'un contrat de louage de services écrit ou verbal, par un employeur à un travailleur, soit pour le travail effectué ou devant être effectué, soit pour les services rendus ou devant être rendus; ces éléments ne sont pas précisés dans la législation considérée. La commission espère donc qu'une définition du salaire correspondant à celle de la convention pourra être insérée dans la législation nationale lors d'une prochaine révision de cette législation.
Article 2, paragraphe 1. a) La commission avait également prié le gouvernement d'indiquer si l'ordonnance et la loi précitées couvrent les travailleurs du secteur public ainsi que les travailleurs agricoles. Le gouvernement indique, en réponse, que la législation précitée est applicable aux travailleurs du secteur public, à l'exception de ceux occupés dans les entreprises de l'Etat et de ceux de l'Administration publique; il ajoute qu'en ce qui concerne les travailleurs des entreprises de l'Etat des mesures sont prises actuellement en vue d'englober ces travailleurs dans le champ d'application de la législation en question. Quant aux travailleurs agricoles, le gouvernement déclare qu'à l'exception des travailleurs des plantations les travailleurs précités ne sont pas couverts par cette législation. La commission note ces indications et espère que des mesures pourront être prises dans un proche avenir pour que l'ensemble des travailleurs du secteur public (y compris les fonctionnaires) ainsi que l'ensemble des travailleurs agricoles puissent bénéficier, en matière de salaires, de la protection prévue par la convention qui est applicable, aux termes de son article 2, paragraphe 1, à toutes personnes auxquelles un salaire est payé ou payable.
b) la commission prend en outre bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune catégorie de professions ou d'entreprises n'a été exclue de l'application de la loi sur l'emploi dans les magasins et les bureaux en vertu de son article 69 c).
Article 3, paragraphe 2. La commission note, d'après les informations fournies dans le rapport, que le paiement des salaires par chèque tiré sur une banque ou par chèque ou mandat postal n'est pas prévu par la législation mais qu'il peut être autorisé. La commission prie le gouvernement d'indiquer les circonstances dans lesquelles le paiement du salaire peut avoir lieu par chèque ou mandat postal.
Article 4. Dans ses précédents rapports, le gouvernement avait indiqué que le paiement partiel du salaire en nature est une pratique courante dans certaines catégories d'emplois, malgré le fait que la législation et la réglementation nationales ne le prévoient pas expressément. La commission avait noté ces indications et rappelé que la convention ne permet le paiement du salaire en nature que dans les cas où la législation nationale, les conventions collectives ou les sentences arbitrales l'autorisent et dans les conditions prévues au paragraphe 2 a) et b) de la disposition précitée, à savoir que les prestations en nature servent à l'usage personnel du travailleur et de sa famille et que la valeur attribuée auxdites prestations soit juste et raisonnable. Elle avait donc prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d'assurer la pleine application de la convention sur ce point. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère, en réponse, à l'article 2, paragraphe 1, de l'ordonnance sur les conseils des salaires et à l'article 18 de la loi sur l'emploi dans les magasins et les bureaux qui autorisent certaines retenues sur les salaires, et il indique que ces retenues servent à rembourser des effets ou de la nourriture fournis au travailleur ou encore le loyer pour son logement. Il ajoute que ces retenues doivent être d'un montant raisonnable. La commission note ces indications. Elle constate toutefois que les dispositions auxquelles se réfère le gouvernement concernent les retenues sur les salaires à d'autres fins et n'assurent pas l'application de la convention sur ce point. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la pleine application de la disposition précitée de la convention.
Article 6. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer en vertu de quelles dispositions il est interdit à l'employeur de restreindre, de quelque manière que ce soit, la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré, conformément à l'article précité de la convention. Le gouvernement déclare, en réponse, qu'il n'existe pas de disposition formelle à cet effet, mais que toutes retenues de salaire, à l'exception de celles concernant l'impôt sur les revenus, sont effectuées avec le consentement des travailleurs intéressés. La commission note ces informations. Etant donné, toutefois, qu'il ne ressort pas clairement des dispositions nationales prévoyant de telles retenues (article 2 (1) de l'ordonnance sur les conseils des salaires et article 18 de la loi sur l'emploi dans les magasins et les bureaux, cités précédemment) que le travailleur puisse bénéficier de la liberté de disposer de son salaire à son gré, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la manière dont l'application de la disposition précitée de la convention est assurée dans la pratique.
II. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait en outre prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application de certaines autres dispositions de la convention. Etant donné que le rapport ne contient pas les informations précitées, la commission ne peut que revenir sur la question et prie à nouveau le gouvernement de communiquer des précisions sur les points suivants:
Article 7, paragraphes 1 et 2. Prière d'indiquer a) quelles dispositions garantissent la liberté du travailleur de faire usage ou non des économats ou services mis à disposition par les employeurs et b) de quelle manière l'autorité compétente garantit que les marchandises de ces économats soient vendues, et que les services précités soient fournis à des prix justes et raisonnables, conformément aux dispositions précitées de la convention.
Article 8, paragraphe 2. Selon des informations fournies par le gouvernement, les employeurs sont tenus par la loi d'afficher visiblement sur le lieu de travail la nature des déductions autorisées. Prière d'indiquer quelles dispositions légales assurent que les travailleurs soient informés des conditions et limites dans lesquelles de telles retenues peuvent être effectuées, ainsi que le prévoit la disposition précitée de la convention.
Article 10. L'article 218 du Code de procédure civile précise les modalités de saisie des salaires. Ce même article prévoit également des dérogations à cette procédure au bénéfice de diverses catégories de travailleurs énumérées aux alinéas g), h), i), j) et m). L'alinéa m) de l'article précité du Code stipule en particulier que les salaires et prestations dus aux personnes employées dans des magasins ou bureaux ne peuvent être l'objet d'une saisie s'ils sont inférieurs à 525 roupies par mois. Prière d'indiquer, dans les cas où le salaire dépasse 525 roupies par mois, si la totalité de la rémunération peut être l'objet d'une saisie ou s'il existe une franchise de 525 roupies, quel que soit le montant total du salaire perçu. Dans la première hypothèse, prière d'indiquer les limites prescrites par la législation nationale pour la saisie de salaires supérieurs à 525 roupies par mois, limites prévues par la disposition ci-dessus de la convention.
Article 13, paragraphe 1. Selon des informations fournies par le gouvernement, la législation nationale garantit expressément que le paiement du salaire sera effectué les jours ouvrables seulement et au lieu de travail des intéressés, conformément à la convention. Prière de préciser en vertu de quelles dispositions.
Article 14. Le gouvernement avait indiqué les mesures prescrites par cet article de la convention (prévoyant que les travailleurs seront informés des conditions de salaire qui leur sont applicables et lors de chaque paiement, des éléments constituant ce salaire lorsque ces éléments sont susceptibles de varier) figurent aux articles 41 et 42 de l'ordonnance sur les conseils des salaires et à l'article 18 de la loi sur l'emploi dans les magasins et les bureaux. Toutefois, l'article 41 de l'ordonnance prévoit l'obligation, pour l'employeur, d'établir et de tenir à jour des registres où sont consignés notamment les salaires versés au travailleur, mais non l'obligation de lui notifier les informations prescrites par la convention. D'autre part, l'article 42 de l'ordonnance ne prévoit, pour l'employeur, que l'obligation d'afficher les décisions des conseils des salaires. De plus, l'article 18 de la loi ne fait obligation à l'employeur que d'afficher les barèmes de salaires minima. La commission avait en outre relevé, dans des commentaires formulés par le Lanka Jathika Estate Workers' Union joints au rapport précédent du gouvernement, que des bulletins de salaire ne sont pas délivrés à tous les travailleurs occupés dans les plantations. Cette organisation avait estimé qu'une généralisation de l'obligation de fournir des bulletins de salaire empêcherait certaines pratiques abusives parfois commises dans les entreprises agricoles. La commission avait noté un commentaire et prié le gouvernement de communiquer toute information utile sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur l'ensemble des points précités.
La commission se réfère à son observation et aux informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle espère que, lors de l'examen approfondi qu'il se propose d'entreprendre sur la structure des salaires dans le secteur des plantations et de la fixation des salaires minima dans ce secteur, le gouvernement tiendra compte des dispositions de l'article 3 de la convention. Aux termes de cet article non seulement il convient de prendre en considération pour déterminer le niveau des salaires minima les facteurs d'ordre économique, y compris les exigences du développement, la productivité et l'intérêt qu'il y a à atteindre et à maintenir un haut niveau d'emploi, mais également les besoins des travailleurs et de leurs familles, eu égard au niveau général des salaires dans le pays, au coût de la vie, aux prestations de sécurité sociale et aux niveaux de vie comparés à d'autres groupes sociaux.
La commission veut donc croire que seront consultées, lors de l'étude précitée sur la structure et la fixation des salaires, les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées et que les éléments relatifs aux besoins des travailleurs et de leurs familles pèseront d'un même poids que les éléments relatifs au développement économique et à la productivité, de sorte que les travailleurs des plantations ne se voient pas, comme à présent, dans l'obligation de faire travailler les membres de leurs familles, y compris les enfants, pour obtenir un revenu satisfaisant.
La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.
1. Dans ces commentaires, la commission s'était, entre autres, référée aux allégations communiquées en 1984, 1985 et 1986 respectivement par le Syndicat des travailleurs unis des plantations, le Congrès démocratique du travail, le Lanka Jathika Estate Workers' Union et le Congrès des travailleurs de Ceylan concernant le non-respect de l'article 4 de la convention, notamment pour ce qui est du maintien des méthodes de fixation et d'ajustement des salaires minima en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. Les allégations des organisations syndicales précitées portaient sur une décision du Conseil des salaires du secteur des plantations et de la transformation du thé qui proposait une augmentation de l'allocation de vie chère pour les travailleurs de ces plantations. D'après ces allégations, cette décision n'a pas pu être appliquée, car le commissaire au travail, contrairement à la procédure habituelle, n'avait pas convoqué à nouveau le Conseil des salaires - après la publication de la décision précitée - afin qu'il réexamine cette décision à la lumière des objections présentées à son sujet et pour la soumettre, par la suite, à l'approbation du ministre conformément à la procédure prévue à l'article 29, paragraphe 3, de l'ordonnance sur les conseils des salaires.
Dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué, en réponse à ces allégations, que les objections présentées à la suite de la publication de la décision précitée du Conseil des salaires soulignaient que l'augmentation proposée aurait des implications sérieuses sur l'économie nationale, et qu'un comité présidé par le ministre du Travail, établi à la demande des principaux syndicats du secteur des plantations, avait été chargé d'examiner l'ensemble de la structure des salaires dans ce secteur avec la participation des syndicats; ce comité avait fait une recommandation intérimaire visant à augmenter le montant de l'allocation de vie chère de 3 cents par point d'augmentation de l'indice des prix. Le gouvernement a également indiqué que, tant que les conditions du commerce d'exportation et les conditions intérieures ne seront pas stabilisées, ce comité ne pourra pas prendre de décisions définitives.
La commission, tout en notant ces informations, avait rappelé que, aux termes de l'article 4 de la convention, des méthodes permettant de fixer et d'ajuster "de temps à autre" les salaires minima payables au groupe de salariés, dont les conditions d'emploi sont telles qu'il serait approprié d'assurer leur protection, devraient être instituées et maintenues en pleine consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs. Elle s'était également référée aux paragraphes 11 et 12 de la recommandation (no 135) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui prévoient que cet ajustement devrait tenir compte des modifications du coût de la vie et des autres conditions économiques et elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer le maintien et la mise en oeuvre du mécanisme de fixation des salaires minima et l'ajustement de ces salaires conformément à la convention et à la législation nationale.
Dans son dernier rapport (reçu en mars 1990), le gouvernement indique que les salaires des travailleurs des plantations et de la transformation du thé et du caoutchouc ainsi que ceux des plantations de noix de coco ont été majorés de manière substantielle en 1988, mais que la question de la structure des salaires dans le secteur des plantations nécessite un examen approfondi. La commission note ces indications et espère que l'examen précité sera entrepris en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées et que le mécanisme de fixation des salaires minima et d'ajustement de ces salaires, prévu par l'ordonnance sur les conseils des salaires, sera maintenu et mis en oeuvre également dans le secteur des plantations. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises en ce sens.
2. La commission avait également noté, dans ses commentaires antérieurs, les allégations de la Fédération des employeurs de Ceylan concernant les violations de la réglementation en matière de salaires minima, commises par un grand nombre d'employeurs n'étant pas membres de la fédération. Cette fédération estime en effet qu'il serait absolument essentiel de renforcer le système d'inspection afin que les employeurs en question soient amenés à respecter les normes minima. La commission avait donc prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement du service d'inspection chargé de contrôler l'application des salaires minima.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le service d'inspection a été renforcé par le recrutement de nouveaux effectifs; il ajoute qu'en cas de violation en matière de paiement des salaires les personnes lésées peuvent présenter des réclamations soit individuellement, soit par l'entremise de leurs organisations syndicales ou encore avoir recours aux tribunaux et que, dans la plupart des cas, elles obtiennent satisfaction. La commission note ces informations avec intérêt. Elle constate toutefois, d'après les données statistiques fournies dans le rapport, que la somme de salaires non payés relevée par les inspecteurs du travail demeure encore assez importante. Elle espère donc que le gouvernement fera son possible pour remédier à cette situation et qu'il continuera de fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique en vue d'assurer l'application effective de la réglementation nationale sur les salaires minima et de la convention.
3. La commission a en outre pris connaissance de la communication de la Fédération des syndicats des travailleurs de Ceylan, en date du 10 octobre 1989, contenant des allégations sur des violations des dispositions relatives aux salaires minima et sur d'autres questions connexes (telles que les taux de rémunération des heures supplémentaires), violations commises par certains employeurs et allant au détriment du droit des syndicats à la négociation collective. La commission note que ces allégations ont été transmises au gouvernement par lettre du 27 octobre 1989 pour qu'il puisse formuler les commentaires qu'il jugera appropriés. La commission a donc l'intention d'examiner ces nouvelles allégations à sa prochaine session.
4. La commission prie également le gouvernement de se référer à la demande qu'elle lui adresse directement au sujet de certains autres points.