National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Articles 2 et 3 de la convention. Niveau du salaire minimum. Rappelant que, dans un rapport antérieur, le gouvernement a indiqué que la détermination du niveau du SMIG est basée sur un panier de biens de consommation essentiels, la commission apprécierait de disposer d’informations complètes sur les études de la situation économique nationale, l’indice du coût de la vie et les autres indicateurs de cet ordre qui ont été utilisés pour le réajustement du salaire minimum. En outre, elle souhaiterait que le gouvernement indique d’une manière générale si le niveau actuel du SMIG peut être considéré comme couvrant de manière adéquate les besoins essentiels de subsistance des travailleurs et comme assurant à ceux-ci et à leurs familles un niveau de vie décent.Article 4, paragraphe 2. Obligation de consulter pleinement les partenaires sociaux. La commission rappelle que la convention prévoit des consultations exhaustives, authentiques et effectives avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs à tous les stades du processus de fixation du salaire minimum. Or les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport ne permettent pas de discerner clairement si la Commission consultative tripartite du travail visée à l’article 153 du Code du travail a été associée dans le processus de révision du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). En conséquence, la commission demande que le gouvernement communique de plus amples informations sur le cadre institutionnel dans lequel se déroulent les consultations avec les partenaires sociaux pour la revalorisation du SMIG, et sur toute disposition qui aurait d’ores et déjà été prise en vue de discussions à ce sujet.Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Mesures d’application. La commission saurait gré au gouvernement de faire ce qui est son pouvoir pour que des informations actualisées relatives à l’application pratique de la convention soient recueillies et transmises dans ses futurs rapports, notamment une indication du nombre des travailleurs payés au taux de salaire minimum, des statistiques de l’inspection du travail illustrant les résultats de son action et d’autres mesures d’intervention concernant le salaire minimum, tous documents officiels ou études ayant trait à la politique du salaire minimum tels que les rapports d’activité de la Commission consultative du travail, etc.
Répétition Article 8, paragraphe 1, de la convention. Retenues sur les salaires. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle attirait l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’article 170 du Code du travail de 1996 afin de rendre cet article conforme à la convention. Plus concrètement, étant donné que, aux termes de la convention, des retenues sur les salaires ne seront autorisés que dans des conditions et limites prescrites par la législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale (et non par voie d’accords individuels d’emploi), la commission a suggéré de supprimer les mots «et les contrats» et de définir la notion de «prélèvements obligatoires» au moyen d’une référence à des dispositions spécifiques du Code du travail autorisant de tels prélèvements. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de rendre l’article 170 du Code du travail pleinement conforme à cet article 8, paragraphe 1, de la convention.Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Notant qu’il n’a été communiqué aucune information de caractère général concernant l’application de la convention dans la pratique depuis des années, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir s’efforcer de recueillir et transmettre toutes informations pertinentes à cet égard, notamment des statistiques du nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des exemples de conventions collectives comportant des clauses relatives aux conditions de rémunération, des extraits pertinents de rapports de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre de contrôles opérés, de contraventions constatées et de sanctions infligées, ainsi que toutes difficultés rencontrées dans l’application de la législation, etc.
Article 8, paragraphe 1, de la convention. Retenues sur les salaires. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle attirait l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’article 170 du Code du travail de 1996 afin de rendre cet article conforme à la convention. Plus concrètement, étant donné que, aux termes de la convention, des retenues sur les salaires ne seront autorisés que dans des conditions et limites prescrites par la législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale (et non par voie d’accords individuels d’emploi), la commission a suggéré de supprimer les mots «et les contrats» et de définir la notion de «prélèvements obligatoires» au moyen d’une référence à des dispositions spécifiques du Code du travail autorisant de tels prélèvements. Etant donné que le rapport du gouvernement ne contient aucune information nouvelle sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de rendre l’article 170 du Code du travail pleinement conforme à cet article 8, paragraphe 1, de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Notant qu’il n’a été communiqué aucune information de caractère général concernant l’application de la convention dans la pratique depuis des années, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir s’efforcer de recueillir et transmettre toutes informations pertinentes à cet égard, notamment des statistiques du nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des exemples de conventions collectives comportant des clauses relatives aux conditions de rémunération, des extraits pertinents de rapports de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre de contrôles opérés, de contraventions constatées et de sanctions infligées, ainsi que toutes difficultés rencontrées dans l’application de la législation, etc.
Article 12, paragraphe 1, de la convention. Paiement du salaire à intervalles réguliers. La commission note que les indications du gouvernement, selon lesquelles l’article 206 du décret no 67-126/MFP/T de 1967, qui exclut toutes les entreprises agricoles, industrielles et commerciales de l’obligation de payer à des intervalles réguliers n’excédant pas quinze jours le salaire des travailleurs qu’elles emploient sur une base journalière ou hebdomadaire, n’est plus applicable par effet de l’article 343 du Code du travail de 1996, qui abroge toutes les dispositions réglementaires qui ne sont pas en harmonie avec les dispositions dudit code. Le gouvernement se réfère à l’article 160 du Code du travail, qui prescrit que le salaire doit être payé à des intervalles réguliers ne pouvant excéder quinze jours dans le cas des travailleurs engagés à la journée ou à la semaine et un mois dans le cas des travailleurs engagés à la quinzaine ou au mois. Le gouvernement ajoute que le projet de décret portant règlement d’application du Code du travail reprend textuellement les dispositions de la convention. Tout en prenant note de ces explications, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle réglementation d’application du Code du travail dès que celle-ci aura été adoptée.
Quant au problème des arriérés de salaires, la commission note que le gouvernement déclare que, depuis 1999, les salaires des travailleurs du secteur public sont versés régulièrement, et toutes les difficultés qui se posaient antérieurement ont été résolues suite à la mise en place du Comité d’apurement de la dette intérieure de l’Etat (CADIE). La commission croit comprendre que l’instance chargée de la liquidation des arriérés de salaires aurait annoncé en juillet 2008 que sa mission se terminait, après le versement d’un montant total de 6 milliards de francs CFA (environ 13 millions de dollars des Etats-Unis) au titre d’arriérés de salaires à des salariés du secteur public. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si des difficultés persistent en ce qui concerne le paiement du salaire à temps et dans son intégralité, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, et d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées pour prévenir la répétition de telles situations à l’avenir.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Articles 2 et 3 de la convention. Niveau du salaire minimum. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de revaloriser le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), qui n’a pas été revu depuis 1980. A cet égard, la commission prend note avec intérêt de l’adoption du décret no 2006-058/PRN/MFP/T du 8 mars 2006 fixant le taux mensuel du SMIG à 20 000 francs de la Communauté financière africaine (XOF) (approximativement 40 dollars des Etats-Unis). Elle prend également note de l’adoption du décret no 2006-059/PRN/MFP/T du 8 mars 2006, qui fixe les taux de salaire minimum par branche d’activité et catégorie professionnelle pour les travailleurs couverts par une convention collective interprofessionnelle. Rappelant que, dans un rapport antérieur, le gouvernement a indiqué que la détermination du niveau du SMIG est basée sur un panier de biens de consommation essentiels, la commission apprécierait de disposer d’informations complètes sur les études de la situation économique nationale, l’indice du coût de la vie et les autres indicateurs de cet ordre qui ont été utilisés pour le réajustement du salaire minimum. En outre, elle souhaiterait que le gouvernement indique d’une manière générale si le niveau actuel du SMIG peut être considéré comme couvrant de manière adéquate les besoins essentiels de subsistance des travailleurs et comme assurant à ceux-ci et à leurs familles un niveau de vie décent.
Article 4, paragraphe 2. Obligation de consulter pleinement les partenaires sociaux. Par ailleurs, la commission rappelle que la convention prévoit des consultations exhaustives, authentiques et effectives avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs à tous les stades du processus de fixation du salaire minimum. Or les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ne permettent pas de discerner clairement si la Commission consultative tripartite du travail visée à l’article 153 du Code du travail a été associée dans le processus de révision du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). En conséquence, la commission demande que le gouvernement communique de plus amples informations sur le cadre institutionnel dans lequel se déroulent les consultations avec les partenaires sociaux pour la revalorisation du SMIG, et sur toute disposition qui aurait d’ores et déjà été prise en vue de discussions à ce sujet. Elle souhaiterait également disposer du texte du Protocole d’accord du 16 septembre 2005, auquel il est fait référence dans le rapport du gouvernement.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Mesures d’application. La commission saurait gré au gouvernement de faire ce qui est son pouvoir pour que des informations actualisées relatives à l’application pratique de la convention soient recueillies et transmises dans ses futurs rapports, notamment une indication du nombre des travailleurs payés au taux de salaire minimum, des statistiques de l’inspection du travail illustrant les résultats de son action et d’autres mesures d’intervention concernant le salaire minimum, tous documents officiels ou études ayant trait à la politique du salaire minimum tels que les rapports d’activité de la Commission consultative du travail, etc.
Article 12, paragraphe 1, de la convention. Paiement des salaires à intervalles réguliers. Depuis un certain nombre d’années, la commission évoque la nécessité de modifier l’article 206 du décret no 67-126/MFP/T de 1967, en ce qu’il exclut toutes les entreprises agricoles, industrielles et commerciales de l’obligation de verser à des intervalles réguliers n’excédant pas quinze jours les salaires dus aux travailleurs employés sur une base journalière ou hebdomadaire. Elle regrette de constater que, dans son dernier rapport, le gouvernement ne fournit toujours pas d’explications sur ce point. La commission se réfère à cet égard au paragraphe 4 de la recommandation (no 85) sur la protection du salaire, 1949, où il est expliqué que les intervalles maxima auxquels le paiement des salaires s’effectuera devraient être tels que le salaire soit payé au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d’intervalle, lorsqu’il s’agit de travailleurs dont la rémunération est calculée à l’heure, à la journée ou à la semaine; et au moins une fois par mois lorsqu’il s’agit de personnes employées moyennant une rémunération calculée au mois ou à l’année. La commission se réfère en outre au paragraphe 355 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, où il est expliqué que «l’idée sous-jacente [à ses dispositions] était de parer à l’éventualité d’intervalles particulièrement longs entre deux paiements du salaire, afin de ne pas exposer les travailleurs aux risques d’endettement. En fait, la quintessence de la protection du salaire, c’est l’assurance d’un paiement périodique qui permet au travailleur d’organiser sa vie quotidienne selon un degré raisonnable de certitude et de sécurité.» En conséquence, la commission demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre les mesures propres à garantir que tous les travailleurs sans exception auxquels un salaire est payé ou payable perçoivent celui-ci à des intervalles réguliers, de manière à donner pleinement effet à l’article 160 du Code du travail, qui prévoit que le salaire doit être payé tous les quinze jours pour les personnes qui sont employées à la journée ou à la semaine et une fois par mois pour les personnes qui sont employées à la quinzaine ou au mois.
En outre, la commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la situation des arriérés de salaires cumulés dont le Comité de la liberté syndicale avait été saisi antérieurement. La commission croit comprendre que le montant des arriérés de paiement dans le secteur public, y compris des arriérés de salaires, s’élevait à 132 milliards de francs CFA en 2002, et qu’avec la création en 2000 du Centre autonome d’apurement de la dette de l’Etat (CADIE) le gouvernement s’était engagé dans une politique rigoureuse de contrôle des arriérés, grâce à laquelle le montant total des arriérés avait été réduit de 14 milliards de francs CFA en 2006. La commission d’experts a toujours considéré que le paiement retardé du salaire ou l’accumulation de dettes salariales sont en contradiction flagrante avec la convention, tant dans sa lettre que dans son esprit, et rendent l’application de la plupart de ses autres dispositions dénuée de tout sens. En l’absence de toute information concrète de la part du gouvernement sur ce point, la commission est conduite à demander une fois de plus au gouvernement de donner des indications exhaustives sur la nature et l’étendue des difficultés persistantes concernant la ponctualité du paiement du salaire, plus particulièrement dans le secteur public, et sur les mesures ou initiatives prises en vue du règlement de tous les paiements dus et de la prévention de la répétition de ce phénomène à l’avenir.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]
La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle se réfère à l’article 206 du décret n° 67-126/MFP/T de 1967, qui dispense toute entreprise agricole, industrielle et commerciale de l’obligation de payer à des intervalles réguliers ne dépassant pas quinze jours les salaires des travailleurs employés sur une base journalière ou hebdomadaire et qui, de ce fait, est incompatible avec l’article 12, paragraphe 1, de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement réitère les déclarations qu’il a faites précédemment, à savoir que l’article 158 du Code du travail de 1996, qui prévoit que les employeurs ne peuvent restreindre en aucune façon la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré, rend caduques les prescriptions de l’article 206 du décret susmentionné qui, au demeurant, n’ont plus d’application pratique depuis longtemps. La commission se voit une nouvelle fois obligée de souligner que la référence du gouvernement à l’article 158 du Code du travail est strictement sans rapport avec le principe du paiement des salaires à intervalles réguliers, puisque cet article concerne l’usage que peut faire le salarié de son salaire une fois qu’il l’a perçu. Elle prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’abroger l’article 206 du décret de 1967 dans les plus brefs délais et de garantir ainsi l’application de l’article 12, paragraphe 1, de la convention. La commission note également que le projet portant partie réglementaire du Code du travail n’est toujours pas finalisé. Elle prie par conséquent le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard et de transmettre copie du nouveau règlement lorsqu’il aura été adopté.
Par ailleurs, la commission note que, dans sa plainte contre le gouvernement du Niger présentée en juin 2003 et examinée par le Comité de la liberté syndicale en mars 2004 (cas no 2288), la Confédération démocratique des travailleurs du Niger (CDTN) a fait état d’un cumul d’arriérés de salaires et du non-respect de l’échéancier de paiement par le gouvernement. Tout en rappelant les conclusions du comité qui ont souligné l’importance des consultations avec les organisations syndicales lorsque des programmes de rationalisation ou de restructuration sont envisagés dans les entreprises ou les institutions publiques, la commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la nature et l’étendue du problème du paiement différé des salaires, le nombre de travailleurs concernés et les secteurs principalement affectés ainsi que les mesures prises afin de mettre fin à de telles pratiques. La commission se réfère à ce propos au paragraphe 374 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, dans lequel elle a estimé que mettre un terme à l’accumulation d’arriérés de salaires nécessite des efforts soutenus, un dialogue ouvert et continu avec les partenaires sociaux et toute une série de mesures, qui ne se cantonnent pas au niveau législatif mais concernent aussi la pratique. La commission a également considéré qu’en raison de leur complexité les problèmes de paiement différé du salaire ne peuvent trouver une solution satisfaisante qu’à travers la coopération des partenaires sociaux, puisque le dialogue social est le seul moyen de répartir la charge des réformes de l’économie et des changements structurels particulièrement pénibles tout en préservant la paix sociale.
Enfin, la commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des explications précises en réponse aux points soulevés dans sa dernière demande directe.
Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des réflexions sont en cours en vue de discussions avec les partenaires sociaux au sujet de la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). La commission est consciente que les taux des salaires minima dépendent étroitement des conditions économiques, sociales et politiques propres à chaque pays et que le Niger, depuis de nombreuses années, traverse une crise économique et sociale d’envergure. La commission rappelle néanmoins que l’objectif fondamental de la convention est d’assurer aux travailleurs un salaire minimum leur permettant un niveau de vie décent et que cet objectif ne peut être réellement poursuivi que si les taux des salaires minima sont réexaminés périodiquement en fonction de l’évolution des différents indicateurs socio-économiques du pays. La commission rappelle par ailleurs les conclusions du Comité de la liberté syndicale qui, dans le cadre de la plainte contre le gouvernement du Niger présentée par la Confédération démocratique des travailleurs du Niger (CDTN) (cas no 2288), a souligné l’importance d’un dialogue social véritable et constructif en vue du redressement de la situation économique difficile que connaît le pays depuis vingt ans. La commission veut croire que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour procéder, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention, au réajustement du SMIG et demande au gouvernement de faire état, dans son prochain rapport, de tout progrès accompli à cet égard.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement relatives à l’application des articles 4, 10 et 14 a) de la convention.
Article 8, paragraphe 1. La commission a demandé au gouvernement de préciser la signification de l’article 170 du Code du travail de 1996, en vertu duquel des retenues peuvent être opérées sur les salaires aux fins des consignations prévues par les contrats de travail. Etant donné que la convention n’autorise les retenues sur les salaires que dans des conditions et limites prescrites par la législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale, la commission fait observer qu’il serait opportun de supprimer les termes «et les contrats». Quant à l’expression «prélèvements obligatoires», elle devrait être définie par référence aux dispositions spécifiques du Code du travail autorisant de tels prélèvements. La commission prie le gouvernement de prendre, dès que possible, les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec cet article de la convention, et de signaler tout progrès accompli en la matière.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que ces dernières années, le gouvernement n’a communiqué aucune information sur l’application pratique de la convention, notamment en ce qui concerne les mesures visant à assurer le respect de la législation nationale en matière de protection des salaires. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de faire son possible pour recueillir des informations concrètes et les transmettre dans son prochain rapport. Il pourrait, par exemple, donner des extraits de rapports officiels, des statistiques sur le nombre de visites d’inspection effectuées et sur les résultats de ces visites lorsqu’ils ont un lien avec les questions traitées par la convention, ainsi que toute autre information relative à l’effet donnéà la convention en pratique.
Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 4, paragraphe 1, de la convention et sur la nécessité de réajuster le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) qui n’a pas été révisé depuis décembre 1980. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement évoque la crise économique et financière persistante, et déclare que le SMIG et les autres salaires minima liés à la catégorie professionnelle seront révisés dès que la situation nationale le permettra. A cet égard, la commission se voit obligée de rappeler que le système de salaires minima constitue une mesure de protection sociale qui doit permettre aux travailleurs de surmonter la pauvreté et de subvenir à leurs besoins; il n’a d’intérêt que si les taux de salaire minima sont révisés périodiquement en fonction du contexte socio-économique du pays. La commission estime que, si on laisse systématiquement les taux de salaire minima perdre l’essentiel de leur valeur, ils finissent par être sans rapport avec les besoins réels des travailleurs, et la fixation de salaires minima n’est alors plus qu’une simple formalité vide de sens. Elle espère que, plus de vingt ans après avoir ratifié la convention, le gouvernement prendra les mesures voulues pour relancer le dispositif de fixation des salaires minima et assurer l’application effective de la convention.
Pour faire suite à sa précédente observation concernant la nécessité d’abroger l’article 206 du décret no 67-126/MFP/T de 1967, qui dispense toute entreprise agricole, industrielle et commerciale de l’obligation de payer à des intervalles réguliers ne dépassant pas quinze jours les salaires des travailleurs employés sur une base journalière ou hebdomadaire, la commission note avec regret que le gouvernement n’est toujours pas en mesure de signaler des progrès concrets. Le gouvernement avait précédemment transmis une copie du compte rendu de la session de la commission consultative tripartite sur le travail de mars-avril 2002, session au cours de laquelle le projet de décret réglementant l’application du Code du travail avait été examiné; dans son dernier rapport, le gouvernement se contente d’indiquer que le processus d’adoption du décret n’est pas achevé. La commission prie instamment le gouvernement de prendre enfin les mesures nécessaires pour garantir l’application de l’article 12, paragraphe 1, de la convention qui donne lieu à des commentaires depuis de nombreuses années, et de transmettre copie du décret réglementant l’application du Code du travail lorsqu’il aura été adopté.
La commission adresse une demande directe au gouvernement portant sur d’autres points.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le taux du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et celui des salaires minima par catégorie professionnelle n’avaient subi aucune modification depuis l’année 1980. Dans son dernier rapport, le gouvernement informe la commission sur la crise économique et financière que traverse le pays depuis plusieurs années, ce qui rend impossible pour l’Etat d’honorer ses engagements financiers. La commission note que selon le gouvernement la dévaluation de la monnaie, intervenue en 1994, n’a pas produit les effets escomptés pour le pays et que les différents gouvernements qui se sont succédés ont engagé rapidement des négociations avec les syndicats. En 1997, le gouvernement et les syndicats sont parvenus à un accord selon lequel l’Etat devrait payer les salaires tous les 42 jours, durée considérée comme étant un mois civil. La commission note que selon le rapport du gouvernement, malgré cet accord les arriérés de salaires ont continuéà s’accumuler. Selon le gouvernement, la collaboration gouvernement-syndicat s’est renforcée par la mise en place d’un Observatoire national des finances publiques. Cette institution associe les travailleurs et les employeurs à la gestion des finances de l’Etat. En ce qui concerne les paiements des arriérés de salaires et les intervalles auxquels le salaire doit être payé, la commission prie le gouvernement de voir ses commentaires sous la convention no 95. Concernant les salaires minima, la commission rappelle une fois de plus que l’Etat Membre qui ratifie la convention a l’obligation d’ajuster de temps à autre les salaires minima, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer quels sont les moyens adoptés ou envisagés en vue d’assurer l’ajustement des taux des salaires minima. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les consultations entreprises avec les représentants d’organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 4, paragraphe 3. Compte tenu des circonstances décrites par le gouvernement dans son rapport, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour assurer l’application effective des dispositions relatives aux salaires minima, conformément à l’article 5 de la convention, notamment en indiquant les fonctions et les pouvoirs des inspecteurs chargés de l’application des salaires minima et, le cas échéant, les sanctions appliquées lorsqu’ils ont constaté des infractions.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le taux du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et celui des salaires minima par catégorie professionnelle n’avaient subi aucune modification depuis l’année 1980.
Dans son dernier rapport, le gouvernement informe la commission sur la crise économique et financière que traverse le pays depuis plusieurs années, ce qui rend impossible pour l’Etat d’honorer ses engagements financiers. La commission note que selon le gouvernement la dévaluation de la monnaie, intervenue en 1994, n’a pas produit les effets escomptés pour le pays et que les différents gouvernements qui se sont succédés ont engagé rapidement des négociations avec les syndicats. En 1997, le gouvernement et les syndicats sont parvenus à un accord selon lequel l’Etat devrait payer les salaires tous les 42 jours, durée considérée comme étant un mois civil. La commission note que selon le rapport du gouvernement, malgré cet accord les arriérés de salaires ont continuéà s’accumuler. Selon le gouvernement, la collaboration gouvernement-syndicat s’est renforcée par la mise en place d’un Observatoire national des finances publiques. Cette institution associe les travailleurs et les employeurs à la gestion des finances de l’Etat.
En ce qui concerne les paiements des arriérés de salaires et les intervalles auxquels le salaire doit être payé, la commission prie le gouvernement de voir ses commentaires sous la convention no 95.
Concernant les salaires minima, la commission rappelle une fois de plus que l’Etat Membre qui ratifie la convention a l’obligation d’ajuster de temps à autre les salaires minima, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer quels sont les moyens adoptés ou envisagés en vue d’assurer l’ajustement des taux des salaires minima. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les consultations entreprises avec les représentants d’organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 4, paragraphe 3.
Compte tenu des circonstances décrites par le gouvernement dans son rapport, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour assurer l’application effective des dispositions relatives aux salaires minima, conformément à l’article 5 de la convention, notamment en indiquant les fonctions et les pouvoirs des inspecteurs chargés de l’application des salaires minima et, le cas échéant, les sanctions appliquées lorsqu’ils ont constaté des infractions.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note avec intérêt de l’adoption de l’ordonnance no 96-039 du 29 juin 1996 portant Code du travail. Dans ce cadre, elle prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points ci-après. Article 4 de la convention. La commission note qu’aux termes de l’article 158 du nouveau Code du travail le paiement de tout ou partie du salaire en nature est interdit, sous réserve des dispositions de l’article 151. Elle prie le gouvernement de clarifier la relation entre l’interdiction générale du paiement du salaire en nature telle qu’énoncée à l’article 158 et la prescription spécifique de fourniture d’un logement et de ravitaillement en denrées alimentaires énoncée à l’article 151 dudit Code. Articles 8 et 10. La commission note qu’en vertu de l’article 170 du Code du travail des retenues peuvent être opérées sur les salaires aux fins des «consignations» qui peuvent être prévues par les contrats de travail. Elle prie le gouvernement de donner des informations détaillées à propos de ces consignations. De plus, elle lui saurait gré de fournir des informations récentes concernant la réglementation fixant les portions de salaires soumises à prélèvements progressifs et les taux y afférents que prévoit l’article 171 du Code du travail. Article 14 a). La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales concernant les mesures assurant que les travailleurs sont informés, avant d’accepter un emploi, des conditions de rémunération devant leur être appliquées.
La commission prend note avec intérêt de l’adoption de l’ordonnance no 96-039 du 29 juin 1996 portant Code du travail. Dans ce cadre, elle prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points ci-après.
Article 4 de la convention. La commission note qu’aux termes de l’article 158 du nouveau Code du travail le paiement de tout ou partie du salaire en nature est interdit, sous réserve des dispositions de l’article 151. Elle prie le gouvernement de clarifier la relation entre l’interdiction générale du paiement du salaire en nature telle qu’énoncée à l’article 158 et la prescription spécifique de fourniture d’un logement et de ravitaillement en denrées alimentaires énoncée à l’article 151 dudit Code.
Articles 8 et 10. La commission note qu’en vertu de l’article 170 du Code du travail des retenues peuvent être opérées sur les salaires aux fins des «consignations» qui peuvent être prévues par les contrats de travail. Elle prie le gouvernement de donner des informations détaillées à propos de ces consignations. De plus, elle lui saurait gré de fournir des informations récentes concernant la réglementation fixant les portions de salaires soumises à prélèvements progressifs et les taux y afférents que prévoit l’article 171 du Code du travail.
Article 14 a). La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales concernant les mesures assurant que les travailleurs sont informés, avant d’accepter un emploi, des conditions de rémunération devant leur être appliquées.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note le rapport du gouvernement. Elle note également avec intérêt l’adoption de l’Ordonnance no 96-039 du 29 juin 1996 portant Code du travail. Par ailleurs, la commission note avec regret que le gouvernement n’a fait état d’aucun progrès relatif à l’observation qu’elle formule depuis plus de trente ans concernant l’article 206 du décret no 67-126/MFP/T du 7 septembre 1967, qui dispense toute entreprise agricole, industrielle et commerciale de l’obligation de payer à des intervalles réguliers ne dépassant pas 15 jours les salaires des travailleurs employés sur une base journalière ou hebdomadaire et, de ce fait, n’est pas compatible avec les exigences de l’article 12, paragraphe 1, de la convention et doit être modifié. Le seul progrès communiqué consiste en l’indication que la disposition en question sera abrogée dans le cadre de l’élaboration de nouveaux règlements consécutifs à l’adoption du nouveau Code du travail. Rappelant que le gouvernement avait annoncéà plusieurs reprises, par le passé, qu’il envisageait d’abroger cet article dans le cadre d’une révision générale de la législation en vigueur, la commission ne peut qu’espérer que le gouvernement fera son possible pour prendre les mesures nécessaires sans plus tarder. Par ailleurs, la commission note la référence faite par le gouvernement à l’article 158 du nouveau Code du travail, qui prévoit que les employeurs ne peuvent restreindre en aucune façon la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré. Le gouvernement indique que cette nouvelle position vise à mieux répondre aux exigences de la convention en rendant nul et non avenu l’article 206 du décret du 7 septembre 1967 qui, au demeurant, n’est plus appliqué dans la pratique. A cet égard, la commission se doit de faire remarquer que, même si l’article 158 du nouveau Code du travail semble, en principe, donner effet à la disposition de l’article 6 de la convention concernant la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré, il n’a que peu d’incidences sur l’article 12, paragraphe 1, de la convention et, partant sur l’article 206 du décret susmentionné, qui vise à protéger les travailleurs contre les paiements irréguliers et les arriérés de salaires en exigeant le paiement des salaires à intervalles réguliers. La commission demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport toutes informations sur les mesures législatives prises ou envisagées pour que les travailleurs employés dans des entreprises agricoles, industrielles et commerciales reçoivent leur salaire à des intervalles réguliers, conformément aux dispositions pertinentes de la convention. La commission soulève certains autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission note le rapport du gouvernement. Elle note également avec intérêt l’adoption de l’Ordonnance no 96-039 du 29 juin 1996 portant Code du travail.
Par ailleurs, la commission note avec regret que le gouvernement n’a fait état d’aucun progrès relatif à l’observation qu’elle formule depuis plus de trente ans concernant l’article 206 du décret no 67-126/MFP/T du 7 septembre 1967, qui dispense toute entreprise agricole, industrielle et commerciale de l’obligation de payer à des intervalles réguliers ne dépassant pas 15 jours les salaires des travailleurs employés sur une base journalière ou hebdomadaire et, de ce fait, n’est pas compatible avec les exigences de l’article 12, paragraphe 1, de la convention et doit être modifié. Le seul progrès communiqué consiste en l’indication que la disposition en question sera abrogée dans le cadre de l’élaboration de nouveaux règlements consécutifs à l’adoption du nouveau Code du travail. Rappelant que le gouvernement avait annoncéà plusieurs reprises, par le passé, qu’il envisageait d’abroger cet article dans le cadre d’une révision générale de la législation en vigueur, la commission ne peut qu’espérer que le gouvernement fera son possible pour prendre les mesures nécessaires sans plus tarder.
Par ailleurs, la commission note la référence faite par le gouvernement à l’article 158 du nouveau Code du travail, qui prévoit que les employeurs ne peuvent restreindre en aucune façon la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré. Le gouvernement indique que cette nouvelle position vise à mieux répondre aux exigences de la convention en rendant nul et non avenu l’article 206 du décret du 7 septembre 1967 qui, au demeurant, n’est plus appliqué dans la pratique. A cet égard, la commission se doit de faire remarquer que, même si l’article 158 du nouveau Code du travail semble, en principe, donner effet à la disposition de l’article 6 de la convention concernant la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré, il n’a que peu d’incidences sur l’article 12, paragraphe 1, de la convention et, partant sur l’article 206 du décret susmentionné, qui vise à protéger les travailleurs contre les paiements irréguliers et les arriérés de salaires en exigeant le paiement des salaires à intervalles réguliers. La commission demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport toutes informations sur les mesures législatives prises ou envisagées pour que les travailleurs employés dans des entreprises agricoles, industrielles et commerciales reçoivent leur salaire à des intervalles réguliers, conformément aux dispositions pertinentes de la convention.
La commission soulève certains autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission prend note avec intérêt de l’adoption de l’ordonnance no 96 039 du 29 juin 1996 portant Code du travail. Dans ce cadre, elle prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points ci-après.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]
La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 12, paragraphe 1, de la convention. Dans la précédente demande directe, la commission a relevé qu’une réunion périodique des cadres du travail et de la sécurité sociale, élargie aux organisations d’employeurs et de travailleurs, tenue en février 1991, avait recommandé la suppression de l’article 206 du décret du 7 septembre 1967, aux termes duquel les entreprises agricoles, commerciales et industrielles sont exemptées de l’obligation de payer, à intervalles réguliers ne pouvant excéder quinze jours, les salaires des travailleurs engagés à la journée ou à la semaine. Elle note que le gouvernement se réfère de nouveau, dans son rapport, à une recommandation de ladite réunion. La commission note, d’autre part, les indications du gouvernement selon lesquelles cet article du décret ne reçoit depuis longtemps aucune forme d’application dans la pratique et que, cependant, la révision du Code du travail qui devrait entériner cette recommandation n’a toujours pas eu lieu.
Elle espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer, dans un proche avenir, les progrès accomplis afin de mettre cette disposition en conformité avec la convention ainsi qu’avec la pratique à laquelle se réfère le gouvernement.
En ce qui concerne les paiements des arriérés de salaires et les intervalles auxquels le salaire doit être payé, la commission prie le gouvernement de voir ses commentaires sous la convention no95.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant aux commentaires antérieurs, la commission note l'indication dans le rapport du gouvernement selon laquelle le taux du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et celui des salaires minima par catégorie professionnelle n'ont subi aucune modification depuis l'année 1980. Elle souhaite attirer l'attention du gouvernement sur l'obligation pour l'Etat Membre qui ratifie cette convention d'ajuster de temps à autre les salaires minima, en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les représentants d'organisations d'employeurs et de travailleurs ont été consultés conformément à l'article 4, paragraphe 3, sur la décision de ne pas modifier le taux de salaires minima.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe:
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.
Article 12, paragraphe 1, de la convention. Dans la précédente demande directe, la commission a relevé qu'une réunion périodique des cadres du travail et de la sécurité sociale, élargie aux organisations d'employeurs et de travailleurs, tenue en février 1991, avait recommandé la suppression de l'article 206 du décret du 7 septembre 1967, aux termes duquel les entreprises agricoles, commerciales et industrielles sont exemptées de l'obligation de payer, à intervalles réguliers ne pouvant excéder quinze jours, les salaires des travailleurs engagés à la journée ou à la semaine. Elle note que le gouvernement se réfère de nouveau, dans son rapport, à une recommandation de ladite réunion. La commission note, d'autre part, les indications du gouvernement selon lesquelles cet article du décret ne reçoit depuis longtemps aucune forme d'application dans la pratique et que, cependant, la révision du Code du travail qui devrait entériner cette recommandation n'a toujours pas eu lieu.
Elle espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer, dans un proche avenir, les progrès accomplis afin de mettre cette disposition en conformité avec la convention ainsi qu'avec la pratique à laquelle se réfère le gouvernement.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 12, paragraphe 1, de la convention. Se référant à sa demande directe précédente, la commission a noté la déclaration du gouvernement dans son précédent rapport selon laquelle, dans le cadre d'une prochaine révision du Code du travail, des contacts avaient été pris avec les partenaires sociaux, et notamment avec les organisations syndicales (travailleurs et employeurs). Elle a relevé également qu'une réunion périodique des cadres du travail et de la sécurité sociale, élargie aux organisations d'employeurs et de travailleurs, tenue en février 1991, avait recommandé la suppression de l'article 206 du décret du 7 septembre 1967, aux termes duquel les entreprises agricoles, commerciales et industrielles sont exemptées de l'obligation de payer, à intervalles réguliers ne pouvant excéder quinze jours, les salaires des travailleurs engagés à la journée ou à la semaine. Elle espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans un futur rapport les autres progrès accomplis à cet égard.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note l'indication dans le rapport du gouvernement selon laquelle le taux du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et celui des salaires minima par catégorie professionnelle n'ont subi aucune modification depuis l'année 1980. Elle souhaite attirer l'attention du gouvernement sur l'obligation pour l'Etat Membre qui ratifie cette convention d'ajuster de temps à autre les salaires minima, en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les représentants d'organisations d'employeurs et de travailleurs ont été consultés conformément à l'article 4, paragraphe 3, sur la décision de ne pas modifier le taux de salaires minima.
Article 12, paragraphe 1, de la convention. Se référant à sa demande directe précédente, la commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle, dans le cadre d'une prochaine révision du Code du travail, des contacts ont été pris avec les partenaires sociaux, et notamment avec les organisations syndicales (travailleurs et employeurs). Elle relève également qu'une réunion périodique des cadres du travail et de la sécurité sociale, élargie aux organisations d'employeurs et de travailleurs, tenue en février 1991, a recommandé la suppression de l'article 206 du décret du 7 septembre 1967, aux termes duquel les entreprises agricoles, commerciales et industrielles sont exemptées de l'obligation de payer, à intervalles réguliers ne pouvant excéder quinze jours, les salaires des travailleurs engagés à la journée ou à la semaine. Elle espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans un futur rapport les autres progrès accomplis à cet égard.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 12, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement indiquant que l'article 206 du décret du 7 septembre 1967 ne reçoit aucune application en pratique et qu'il envisage son abrogation dans le cadre d'une révision générale de la législation en vigueur. La commission saurait gré au gouvernement de faire connaître les démarches entreprises afin de mettre la législation nationale en accord avec la convention dans son prochain rapport.
La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports et le prie d'indiquer si le taux du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et celui des salaires minima par catégorie professionnelle, qui sont fixés par décret du président du Conseil supérieur d'orientation nationale, ont été révisés au cours de ces dernières années, conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la convention, et dans l'affirmative de communiquer les textes pertinents.
La commission saurait également gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique (prière de communiquer, par exemple, des extraits des rapports d'inspection à ce sujet ainsi que toute autre documentation en la matière).