National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport soumis par le gouvernement pour la période du 1er juin 1999 au 31 mai 2007, qui contient également la réponse du gouvernement à la demande directe faite par la commission en 1999 et une observation émanant de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK). La commission prend note des statistiques concernant le relèvement des prestations, statistiques qui étaient demandées au titre de l’article 21 de la convention et qui ont été communiquées par le gouvernement dans son rapport soumis au titre de la convention no 128.
S’agissant de l’application de la partie de la convention constituée par ces articles, le gouvernement déclare qu’il n’y a «rien à signaler». La commission tient à souligner que, même si aucun changement sur le plan législatif n’est intervenu au cours de la période considérée, il est demandé au gouvernement, dans le formulaire de rapport pour cette convention, de fournir une fois tous les cinq ans des statistiques illustrant le champ d’application de la convention en termes de couverture individuelle, le montant des prestations versées dans le cas où l’un quelconque des risques prévus survient, et le niveau de remplacement auquel correspond cette prestation par rapport au salaire de référence du bénéficiaire type. Pour permettre d’établir avec certitude que les prescriptions quantitatives de la convention sont satisfaites, le gouvernement est prié de communiquer de telles statistiques détaillées, afin que la commission puisse les examiner à sa prochaine session de novembre-décembre 2009.
Article 8. Depuis de nombreuses années, la commission souligne que la liste des maladies professionnelles annexée au décret no 1347 de 1988 ne mentionne pas les maladies suivantes inscrites dans la liste (modifiée en 1980) figurant dans le tableau I de la convention: a) broncho-pneumopathies causées par les poussières des métaux durs (rubrique no 2); b) épithéliomas primitifs de la peau causées par le goudron, le brai, le bitume, les huiles minérales, l’anthracène ou les composés, produits ou résidus de ces substances (rubrique no 27). La commission avait, en conséquence, demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs exposés à ces risques et atteints des maladies en question soient assurés de bénéficier pleinement de la présomption du caractère professionnel de la maladie, comme le prévoit la convention, et qu’il envisage la possibilité d’inclure ces maladies dans la liste annexée au décret no 1347.
Dans sa réponse, le gouvernement déclare que les maladies pulmonaires causées par les poussières des métaux durs sont prises en considération dans le décret no 1347. La commission demande que le gouvernement confirme sa déclaration en communiquant une copie consolidée du décret, incluant toutes les modifications qui y ont été apportées, avec mention de la disposition pertinente. S’agissant des épithéliomas primitifs de la peau causées par le goudron, le brai, le bitume, les huiles minérales, l’anthracène ou les composés, produits ou résidus de ces substances, la commission a le regret de constater qu’aucune mesure spécifique n’a été prise au cours de la période couverte afin que ces maladies soient reconnues comme d’origine professionnelle. Il est cependant indiqué dans le rapport que le ministère des Affaires sociales et de la Santé a mis en place un groupe de travail sur la réforme de la loi actuelle (1343/1988) relative aux maladies professionnelles et que les recommandations de la commission seront examinées dans ce cadre. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra dans un proche avenir toutes dispositions utiles pour que l’origine professionnelle des maladies visées à la rubrique no 27 de la liste annexée à la convention soit expressément reconnue dans la législation, de telle sorte que les travailleurs atteints de telles maladies n’aient pas à établir eux-mêmes la preuve de cette origine professionnelle.
Enfin, la commission exprime l’espoir que le gouvernement répondra dans son prochain rapport aux observations de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]
Articles 13, 17 et 30 de la convention. En référence à son observation, la commission prend note des observations jointes au rapport du gouvernement pour la période se terminant le 31 mai 2007, dans lesquelles l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), la Confédération finlandaise des salariés (STTK) et la Confédération syndicale des professions universitaires (AKAVA) indiquent que les ressources des municipalités destinées aux soins de santé prophylactiques et aux soins de base sont inadéquates, que le service public de la santé souffre d’un manque de médecins et de personnel infirmier, et qu’il existe une inégalité en matière d’accès aux soins de santé ainsi que des différences importantes dans l’état de santé des différents groupes socio-économiques. Les syndicats en question signalent que le pourcentage du remboursement prévu par l’assurance-maladie en cas de soins de santé privés n’a pas été relevé depuis 1989 et ne représente que 30 pour cent environ du coût des soins. Ils estiment que les maladies endémiques, l’obésité, l’abus de substances toxiques, la santé mentale, etc., exigent la mise en place d’un programme complet de prévoyance sociale et une meilleure évaluation des effets sur la santé.
Le gouvernement indique qu’au cours de la dernière décennie des changements importants ont été apportés au financement des services de soins de santé. C’est ainsi qu’en 1996 la part supportée par les ménages était de 21,5 pour cent par rapport aux dépenses totales des soins de santé, alors que la part du gouvernement central était de 24,3 pour cent, celle des autorités locales de 36,8 pour cent et celle de l’institution de l’assurance sociale (assurance-maladie) de 13,6 pour cent. En 2007, la part du gouvernement central est tombée à moins de 20 pour cent, alors que celle des gouvernements locaux est passée à 43 pour cent. La part supportée directement par les bénéficiaires est restée au niveau de 20 pour cent. Les frais qui sont à la charge des bénéficiaires sont prévus dans la loi et le décret concernant les charges en matière de prévoyance sociale et de soins de santé. La loi sur la situation et les droits des patients exige que les soins de santé soient de bonne qualité et habilite l’autorité de recours à prendre, le cas échéant, les mesures correctives nécessaires. Les centres municipaux de santé assurent les soins de santé de base. Les municipalités sont également chargées d’organiser les soins hospitaliers spécialisés et de faire en sorte que le niveau et la qualité des services répondent aux besoins des résidents. Elles peuvent organiser les services en question de manière indépendante ou les procurer auprès de prestataires de services. Le rôle des prestataires privés de services a augmenté et représente environ 25 pour cent des dépenses de santé. Une partie des coûts des soins de santé assurés par les prestataires privés est remboursée par l’assurance-maladie: 60 pour cent des honoraires des médecins et 75 pour cent des examens et traitements médicaux selon les tarifs approuvés par l’Institution de l’assurance-maladie (SII). Les tarifs approuvés des services médicaux dans le secteur privé sont fixés par le gouvernement. En ce qui concerne les montants payés en sus de ces tarifs, aucun remboursement n’est prévu par la SII. En 2006, le remboursement moyen des honoraires des médecins n’était que de 27,5 pour cent (contre 39,1 pour cent en 1997) et celui du coût des examens et traitements médicaux de 31,75 pour cent (contre 42,8 pour cent en 1997). Selon le gouvernement, bien que le niveau réel du remboursement soit tombé au-dessous du niveau de 30 pour cent, cette baisse n’a pas eu pour effet de diminuer la demande de services privés de soins de santé ou de rendre leur accès plus difficile aux classes à revenu modeste. Le rapport indique, en outre, qu’à partir du 1er janvier 2005 un examen ou un traitement prescrit par un médecin est remboursé 15 fois au maximum au cours d’une année (précédemment 15 fois pendant trois mois). A partir du 1er janvier 2006, les médicaments sont remboursés selon un pourcentage du prix, le remboursement de base représentant 42 pour cent du prix du médicament approuvé. A partir du 1er janvier 2006, le financement de l’assurance-maladie a été révisé. L’assurance-maladie a été divisée en assurance de la sécurité des gains financée par les employeurs et les travailleurs et assurance des soins médicaux financée par les assurés et l’Etat.
La commission note par ailleurs qu’en 2001 le gouvernement a adopté un programme public intitulé «Santé 2015». En 2002-2007, deux projets de développement national ont été mis en œuvre: le «Projet national des soins de santé» et le «Projet de développement des services sociaux». En 2005, le programme national de vaccination a été révisé. La Commission des employeurs de l’Autorité locale (KT) souligne que le nombre du personnel de santé, et en particulier des infirmiers, a augmenté plus vite que dans toute autre partie de l’administration du secteur municipal. La commission constate que les mesures soulignées dans le rapport du gouvernement montrent que le gouvernement assume ses responsabilités pour une bonne administration des institutions de santé et la fourniture de prestations médicales (article 30 de la convention). Pour ce qui est de la question du caractère efficace et suffisant de ces mesures, soulevée par les organisations de travailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur la recommandation no 1626 (2003) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe concernant la réforme des systèmes de santé en Europe, invitant les Etats membres à «employer comme principal critère, pour apprécier le succès de la réforme des systèmes de santé, l’accès effectif aux services de santé pour tous sans discrimination en tant que droit fondamental de l’individu et, en conséquence, l’amélioration du niveau général de santé et de bien-être de la population dans son ensemble». Pour sa part, la convention prévoit que les prestations médicales ne devraient pas se limiter aux soins médicaux curatifs mais viser également à améliorer la santé des personnes protégées (articles 8 et 9). Les réformes des soins de santé doivent être appliquées de manière à prendre en considération la situation économique et à ne pas entraîner une charge trop lourde pour les personnes à revenu modeste (article 17). Compte tenu de ce qui précède, la commission demande au gouvernement d’indiquer les indicateurs principaux utilisés pour contrôler le niveau général de la santé et du bien-être de la population en Finlande ainsi que l’évolution de ce niveau au cours des dernières années, en accordant une attention particulière à la situation des catégories à revenu modeste de la population. La commission souhaiterait également recevoir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la viabilité financière à long terme du système d’assurance-maladie.
Article 27. La commission rappelle que les frais funéraires accordés conformément à la loi sur la pension nationale ont été supprimés en 1996, mais peuvent être réclamés conformément à l’article 16 de la loi sur l’assurance-accident. En 2007, le montant des frais funéraires était de 4 040 euros. Le rapport indique également que presque toutes les personnes couvertes par l’assurance obligatoire conformément à la loi susmentionnée sont protégées par l’assurance-vie des travailleurs que l’employeur peut être tenu de contracter dans le cadre des conventions collectives d’application générale obligatoire. La commission voudrait signaler à ce propos que l’indemnité versée par l’assurance-vie en cas de décès d’un travailleur ne peut être considérée comme frais funéraires au sens de l’article 27 de la convention. La commission prie, en conséquence, le gouvernement d’expliquer dans son prochain rapport l’étendue du champ d’application personnel de la loi sur l’assurance-accident et d’indiquer si les survivants de toutes les personnes protégées en Finlande, en application de l’article 19 de la convention, qui recevaient ou avaient acquis le droit de recevoir les indemnités de maladie, auront droit aux frais funéraires garantis par l’article 27. Prière d’expliquer si le montant actuel des frais funéraires est suffisant pour couvrir les dépenses réelles des funérailles.
En référence à son observation antérieure dans laquelle elle demandait au gouvernement d’adopter une législation de manière à étendre la couverture des soins dentaires à l’ensemble de la population adulte, la commission note avec satisfaction que d’après le rapport du gouvernement, depuis le 1er décembre 2002, l’ensemble de la population est couverte par les soins dentaires prévus par l’assurance-maladie.
La commission rappelle que, depuis le milieu des années quatre-vingt-dix, les organisations de travailleurs de Finlande – l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), la Confédération finnoise des professionnels (STTK) et la Confédération finlandaise des syndicats des salariés diplômés de l’enseignement supérieur (AKAVA) – expriment leurs préoccupations, compte tenu des articles 13, 17 et 30 de la convention, au sujet du financement insuffisant et du manque de personnel dans le système public de santé, de la baisse de la qualité des services municipaux de santé, de la réduction des soins de santé prophylactiques et du transfert des soins médicaux qui en a résulté vers les prestataires de santé du secteur privé plus onéreux, ainsi que de la réduction du niveau du remboursement et de l’accroissement de la quote-part supportée par le patient dans le coût des soins médicaux nécessaires. Dans leurs nouvelles observations jointes au dernier rapport du gouvernement pour la période se terminant le 31 mai 2007, les organisations susmentionnées maintiennent que les ressources des municipalités destinées aux soins de santé prophylactiques et de base sont inadéquates, que le service public de la santé souffre d’un manque de médecins et de personnel infirmer, et qu’il existe une inégalité en matière d’accès aux soins de santé ainsi que des différences importantes dans l’état de santé des différents groupes socio-économiques. La commission traite des questions soulevées par les organisations de travailleurs dans une demande adressée directement au gouvernement.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que des commentaires formulés à cet égard par la Confédération de l'industrie et des employeurs de Finlande (TT), la Confédération des employeurs des industries de service, l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et la Confédération syndicale des professions universitaires de Finlande (AKAWA).
Article 8 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la liste des maladies professionnelles contenue dans le décret no 1347 de 1988 ne répertorie pas les maladies énumérées ci-après qui figurent dans la liste des maladies professionnelles (telle que modifiée en 1980) du tableau I de la convention: a) les bronchopneumopathies causées par les poussières des métaux durs (point no 2); et b) les épithéliomas primitifs de la peau causés par le goudron, le brai, le bitume, les huiles minérales, l'anthracène ou les composés, produits ou résidus de ces substances (point no 27). En conséquence, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer selon quelles modalités, dans la pratique, les travailleurs touchés par les maladies précitées peuvent bénéficier de la présomption de l'origine professionnelle de ces maladies lorsqu'ils sont employés à des travaux impliquant une exposition aux risques en question, en précisant sur qui pèse la charge de la preuve.
En réponse, le gouvernement indique que pour reconnaître le caractère professionnel d'une maladie, un lien de causalité doit être reconnu en deux étapes. Dans un premier temps, le lien de causalité doit être généralement reconnu, par exemple la preuve doit être faite, sur la base des recherches scientifiques, que l'exposition à l'agent en question peut être à l'origine de la maladie concernée. Cette condition est considérée comme remplie si cette corrélation est répertoriée dans la liste du décret no 1347. Dans un deuxième temps, il doit être démontré, pour chaque cas, que la maladie examinée a été causée principalement par l'exposition à l'agent. L'exposition professionnelle du travailleur pour qui la maladie a été diagnostiquée constitue un élément suffisant pour la réparation quand la maladie est répertoriée dans ladite liste. Dans les autres cas, une explication médicale relative au niveau suffisant de l'exposition comme cause première de la maladie est nécessaire en tenant compte des circonstances personnelles de l'employé et de son style de vie. Le gouvernement n'indique pas sur qui repose la charge de prouver, dans cette procédure en deux étapes, le lien de causalité prouvant l'origine professionnelle de la maladie, notamment en ce qui concerne les maladies non répertoriées dans la liste du décret no1347.
La commission comprend de ces informations que si la preuve de l'origine professionnelle des maladies répertoriées dans la liste du décret no 1347 est, lors de la deuxième étape de la procédure, grandement facilitée par la présomption générale de l'existence d'un lien de causalité entre l'exposition à l'agent concerné et la maladie correspondante, tel n'est pas le cas pour les maladies qui ne figurent pas dans ladite liste et pour lesquelles cette preuve doit être apportée au cas par cas à la suite d'une enquête scientifique et médicale appropriée. En ce qui concerne le premier stade de la procédure, la Confédération syndicale des professions universitaires de Finlande (AKAWA) attire l'attention sur le problème de l'établissement du lien de causalité, particulièrement en ce qui concerne les bronchopneumopathies causées par les impuretés de l'air intérieur et, concernant les explications médicales requises lors de la deuxième étape de la procédure, l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) se déclare préoccupée par les situations conflictuelles résultant des opinions divergentes des médecins traitants et des experts médicaux des compagnies d'assurance au sujet de la nature professionnelle de la maladie. A la lumière de ces commentaires, la commission souhaiterait attirer l'attention du gouvernement sur le fait que l'inclusion des maladies professionnelles mentionnées aux points nos 2 et 27 de la liste des maladies professionnelles du tableau I de la convention résultait de la preuve irréfutable, issue des connaissances internationales, du lien de causalité entre l'exposition à l'agent et la maladie correspondante, sous certaines conditions, ce qui par conséquent instaure une présomption automatique de l'origine professionnelle dispensant les victimes de la charge de la preuve. Elle prie, en conséquence, le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer aux travailleurs exposés aux risques correspondants et atteints des maladies précitées le bénéfice de la présomption de l'origine professionnelle de ces maladies, conformément à la convention. A cet égard, la commission note également d'après les commentaires de la Confédération de l'industrie et des employeurs de Finlande (TT) et de la Confédération des employeurs des industries de service que des travaux préparatoires sont actuellement menés pour procéder à la révision de la liste des maladies professionnelles sur la base des connaissances actuelles. La commission espère qu'à cette occasion il sera tenu compte de la possibilité de compléter la liste des maladies professionnelles contenue dans le décret no1347 de 1988 par les maladies répertoriées aux points nos 2 et 27 de la liste du tableau I de la convention. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.
Article 21. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des statistiques communiquées pour la période 1993-1999 relatives aux changements intervenus dans les index concernant l'âge de la population active et l'âge de la population retraitée utilisés pour ajuster les pensions dues en cas de lésions professionnelles et les pensions survivants en vertu de la loi sur l'assurance contre les accidents à l'augmentation du niveau des salaires et des prix. La commission considère qu'en l'absence de données concomitantes pour la même période sur l'indice du coût de la vie et l'indice des gains, il lui est impossible d'apprécier pleinement la situation. En conséquence, elle exprime une nouvelle fois l'espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport, toutes les statistiques demandées sous cet article par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et, en particulier, de celles qui concernent l'application des articles 3, 10, paragraphe 1, et 11, paragraphes 1 et 2, de la convention, objet de ses précédents commentaires. Elle prend également note des commentaires, joints au rapport, de l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et de la Confédération finlandaise des salariés (STTK).
Articles 7, 8 et 9 de la convention (promotion de l'emploi). Dans ses commentaires, la SAK déclare que la couverture du chômage a fait l'objet, au début de 1997, de réformes entraînant le resserrement d'un certain nombre de conditions à remplir pour bénéficier des prestations de chômage. Il en résulte que la proportion de chômeurs se trouvant en dehors du système de protection contre le chômage s'accentue et que la moitié d'entre eux émargent d'ores et déjà à l'aide à l'emploi. Il conviendrait donc d'observer étroitement les incidences de cette réforme pour veiller à ce qu'elle n'entraîne l'exclusion d'aucun groupe. Sur ce plan, la SAK se félicite de ce que les mesures d'aide aux chômeurs de longue durée émargeant à l'aide à l'emploi (qui consistent notamment, à les orienter vers des stages non rémunérés ou des emplois financés par des aides combinées) commencent à être différenciées des mesures proposées aux autres chômeurs. La SAK considère néanmoins qu'une attention particulière devrait être accordée à la situation des chômeurs de longue durée âgés, qui ont du mal à trouver du travail alors que l'emploi reprend grâce à une conjoncture économique favorable.
La STTK centre ses commentaires sur la réforme de la politique publique du marché du travail intervenue au début de 1998. Elle attire l'attention sur le fait que la création de nouvelles possibilités d'emplois ne doit pas se faire au prix d'un abaissement des dépenses consacrées à la couverture du chômage ou du niveau de cette couverture. Ce n'est pas en rendant encore plus précaire l'existence des chômeurs que l'on crée de nouveaux emplois ni que l'on abaisse considérablement la demande de transferts de recettes publiques. La STTK fait valoir que les chômeurs qui ne sont en fait plus disponibles sur le marché du travail devraient bénéficier d'arrangements supplémentaires répondant à leurs besoins; elle souligne à cet égard qu'il serait souhaitable que la coopération s'améliore entre l'administration du travail, le ministère des Affaires sociales et de la Santé, les services sociaux locaux et les services de santé, de même que les caisses de pensions.
Le gouvernement indique dans son rapport que la réforme de la politique du marché du travail de 1998 comporte des mesures conçues à l'intention des personnes qui sont sans emploi depuis un temps particulièrement long et qui ont perçu leur indemnité de chômage pendant 500 jours. Il cite en particulier la disposition concernant les "subsides combinés". De même, les crédits budgétaires consacrés à l'emploi sont centrés sur les jeunes de moins de 25 ans enregistrés au bureau de l'emploi, de même que sur les chômeurs de longue durée à la recherche d'un emploi depuis plus de 12 mois. Ces crédits couvrent des mesures telles que l'aide financière à l'emploi, les stages, la formation professionnelle des adultes, la réadaptation et la formation. Le gouvernement mentionne comme catégorie nouvelle celle des demandeurs d'emploi âgés, pour qui les opportunités sur le marché ouvert ont été améliorées à travers, par exemple, le Programme national en faveur des travailleurs âgés ou le Programme national de développement de l'emploi.
La commission prend note de ces informations ainsi que des statistiques jointes au rapport sur le nombre de salariés et de bénéficiaires des prestations de chômage et sur le montant des dépenses de couverture du chômage pour 1994-1997. Elle note en particulier que, tandis que le nombre des actifs dans tous les secteurs a progressé de 116 000, pendant la même période celui des bénéficiaires de prestations de chômage a reculé de 347 803. Cette baisse appréciable s'est accompagnée d'une réduction de 27 pour cent des dépenses en prestations de chômage basées sur les gains, de même que d'une division par plus de cinq des dépenses en prestations de base. Dans le même temps, les dépenses en aide à l'emploi ont été multipliées par quatre, ce qui atteste qu'un certain nombre de personnes percevant jusque-là des prestations de chômage basées sur les gains ou des prestations de base sont passées dans la catégorie de celles qui bénéficient d'une aide à l'emploi. D'après les statistiques, le montant total de l'aide à l'emploi correspondait en 1997 à plus de 41 pour cent des dépenses combinées en prestations basées sur les gains et en prestations de base, et la SAK considère que près de la moitié de l'ensemble des chômeurs émargent d'ores et déjà à l'aide à l'emploi, autant parce qu'ils sont au chômage depuis longtemps que parce qu'ils ne peuvent satisfaire aux conditions désormais plus strictes ouvrant droit à l'indemnité de chômage journalière. La commission souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport des statistiques à jour faisant ressortir, en particulier, le nombre total des chômeurs bénéficiant actuellement de l'aide à l'emploi et le nombre de ceux qui sont passés à l'aide à l'emploi après avoir perçu leurs indemnités de chômage journalières pendant 500 jours pleins. Elle souhaiterait en outre que le gouvernement précise, statistiques à l'appui, les mesures prises ou envisagées pour éviter la marginalisation des sans-emploi, de même que les mesures prises en faveur des chômeurs de longue durée et de très longue durée, notamment des demandeurs d'emploi âgés. Compte tenu des commentaires formulés à cet égard par les organisations syndicales, la commission tient à souligner que le moyen que constitue la sécurité sociale, notamment à travers ses ressources financières, pour promouvoir l'emploi, comme l'indique l'article 7 de la convention, devrait être utilisé dans le souci de maintenir en toutes circonstances le niveau des prestations de chômage au moins au niveau minimum prescrit à l'article 15, paragraphe 1, de la convention. De plus, la commission souhaiterait que, comme suggéré par la STTK, le gouvernement examine dans son prochain rapport la nécessité de renforcer la coopération, dans le domaine de l'aide complémentaire aux catégories les plus défavorisées de chômeurs, entre l'administration du travail, le ministère des Affaires sociales et de la Santé, les services sociaux locaux et les services de soins de santé, de même que les caisses de pensions. Enfin, la commission attire l'attention du gouvernement sur ses commentaires de 1998 au titre de la convention no 122 sur la politique de l'emploi, 1964.
Article 15, paragraphe 1 b), et article 16. Selon la STTK, les récentes réformes ont eu pour conséquence que le niveau de protection contre le chômage, y compris le niveau des prestations basées sur les gains, se situe d'ores et déjà, pour de nombreux chômeurs, en deçà de l'aide au revenu. A cet égard, le gouvernement indique dans son rapport que l'aide au revenu prévue par la loi no 1412/97 y relative relève du système de sécurité sociale et est considérée comme un dispositif d'aide financière de dernier recours ne devant être utilisée que pour maintenir les moyens d'existence de l'intéressé à un niveau conforme à la dignité humaine. Le montant total de base, exonéré d'impôt, de l'aide au revenu pour une personne seule s'élève à 2 021 marks finlandais par mois dans les communes de la première catégorie et à 1 934 marks finlandais par mois dans celles de la deuxième catégorie. Parallèlement, l'indemnité de chômage journalière de base s'élève à 2 129 marks finlandais par mois après impôt et le salaire minimum fixé par les conventions collectives actuellement en vigueur est compris entre 3 900 et 4 000 marks finlandais par mois après impôt, aux taux moyens. Selon le gouvernement, l'indemnité journalière de base peut être ainsi considérée comme correspondant aux 50 pour cent stipulés à l'article 15, paragraphe 1 b), de la convention. Pour ce qui est de l'aide à l'emploi, son montant plein est identique à celui de l'indemnité de chômage journalière de base. Elle est soumise aux conditions de ressources pour les chômeurs ne pouvant justifier d'un emploi antérieur pour l'indemnité de chômage journalière ainsi que pour ceux qui ont perçu une aide à l'emploi pendant 180 jours après avoir perçu l'indemnité journalière pendant les 500 jours que compte la période maximum. Quant à l'indemnité journalière de chômage basée sur les gains, elle est constituée d'une part de base égale à l'indemnité journalière de base au taux plein à laquelle s'ajoute une part basée sur les gains représentant 42 pour cent de la différence entre le salaire journalier et la part de base. En 1998, les indemnités journalières basées sur les gains correspondaient à environ 58 pour cent du salaire dans les catégories de revenus moyens.
La commission prend note de ces informations et notamment de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en application de l'article 15, paragraphe 1 b), de la convention, le niveau de la prestation de chômage de base correspond à 50 pour cent du salaire minimum légal. Elle rappelle qu'en vertu de cette disposition de la convention les indemnités de chômage déterminées sans rapport avec les cotisations ni avec le gain antérieur doivent être fixées à 50 pour cent au moins du salaire du manoeuvre ordinaire, ou au montant minimal indispensable pour les dépenses essentielles, le montant le plus élevé devant être retenu. La commission note à cet égard que, selon les données communiquées par le gouvernement, le montant de l'indemnité de chômage journalière de base n'est que légèrement supérieur à celui de l'aide au revenu, aide qui est destinée à couvrir les dépenses indispensables à la subsistance. Pour pouvoir apprécier la situation, la commission demande au gouvernement de continuer à fournir des statistiques à jour détaillées sur les montants de l'indemnité de chômage journalière de base, de l'aide au revenu, du salaire minimum et du salaire du manoeuvre ordinaire, avant et après impôt.
Article 18, paragraphe 1. Le gouvernement indique qu'en vertu de modifications de la législation entrées en vigueur au début de 1997 l'indemnité journalière de chômage ne commence à être perçue que lorsque l'intéressé a été inscrit comme demandeur d'emploi auprès d'un bureau de l'emploi pendant sept jours sur une période maximale de huit semaines consécutives. Ce délai d'attente intervient une fois en ce qui concerne la période maximale de prestation de 500 jours. Le gouvernement précise en outre que, pour le paiement de l'indemnité journalière, chaque semaine civile ne peut compter plus de cinq jours de prestation.
La SAK souligne à cet égard qu'il résulte du fait que l'indemnité de chômage journalière ne peut être payée que pour un maximum de cinq jours par semaine que la personne se trouvant au chômage ne peut, en raison de ce délai d'attente, percevoir d'indemnité pendant les neuf à onze premiers jours de chômage. A cela s'ajoute que la période au cours de laquelle les jours d'attente doivent être accumulés n'a pas été portée au-delà des huit semaines civiles. Ces changements causent un préjudice, en particulier pour les personnes employées à temps partiel. Par contre, le paiement des congés dus à la fin d'une relation d'emploi peut désormais s'effectuer en fractions pendant la période d'attente de l'indemnité de chômage journalière.
La commission prend note de ces informations. Elle souhaiterait que le gouvernement communique copie des modifications législatives en question et explique, à la lumière des commentaires susvisés de la SAK, les conséquences pratiques de l'introduction du nouveau délai d'attente de sept jours ouvrables pour les chômeurs, compte tenu du fait que, en vertu de l'article 18, paragraphe 1, de la convention, un tel délai d'attente ne doit pas excéder sept jours.
Article 20 b). En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que, dans les cas où l'emploi a été refusé ou rompu sans raison acceptable, c'est une commission du travail, constituée de représentants des employeurs et des salariés et présidée par un représentant du bureau de l'emploi qui détermine si les conditions d'admission à l'indemnisation au titre du chômage sont réunies. Chaque cas de refus ou de cessation d'emploi est traité individuellement, conformément aux principes énoncés dans la loi no 602 de 1984, qui concerne la protection des moyens de subsistance des chômeurs. Le gouvernement indique en outre que, depuis le début de 1997, le délai de carence précédant la prestation de chômage dans le cas où le chômage résulte de la décision de l'intéressé lui-même a été allongé. Ainsi, une personne ayant démissionné de son emploi sans raison justifiable ou étant à l'origine de son licenciement ne peut prétendre à l'indemnité journalière pendant trois mois. Quant à la personne qui, de son propre fait, ne permet pas qu'un contrat d'emploi s'établisse, elle ne peut prétendre à l'indemnité journalière pendant six semaines.
La SAK déclare qu'elle juge inacceptable l'allongement de ce délai de carence particulièrement pénalisant précédant la prestation, car ce délai était déjà assez long jusque-là. Elle fait en outre valoir les nombreux problèmes qu'entraîne, en termes de protection légale des chômeurs, la détermination de ces délais. Il est par exemple très problématique d'apprécier une situation sur la base des entretiens d'embauche ou de prouver que la conduite du salarié lui-même était répréhensible.
La commission prend note de ces informations, de même que du fait qu'avec l'allongement du délai de carence précédant la prestation de chômage lorsque le chômage est imputable à l'intéressé lui-même, la question de la détermination de la responsabilité propre du salarié devient beaucoup plus importante. Elle note que, bien que les décisions dans de telles situations soient prises par la commission tripartite du travail, ce système n'exclut pas en lui-même des difficultés d'évaluation du degré de responsabilité propre du salarié ni des problèmes de garantie de sa protection légale. La commission rappelle que, dans de telles situations, le principe directeur établi par cette disposition de la convention veut que ce soit l'autorité compétente qui détermine si l'intéressé a délibérément contribué à son licenciement. Elle demande donc au gouvernement d'indiquer de quelle manière ce principe est appliqué dans le cadre des décisions desdites commissions du travail et des instances d'appel, et de communiquer des exemples de décisions administratives ou judiciaires pertinentes.
Article 25. Se référant à ses précédents commentaires, la commission rappelle que cette disposition de la convention prescrit que les régimes légaux de sécurité sociale, y compris de la protection contre le chômage, doivent être adaptés aux conditions de l'activité professionnelle des travailleurs à temps partiel dont la durée de travail où les gains ne peuvent, dans des conditions prescrites, être considérés comme négligeables. Comme la législation finlandaise exclut du bénéfice des indemnités de chômage journalières les travailleurs à temps partiel faisant moins de 18 heures par semaine, la commission a demandé au gouvernement d'expliquer les critères retenus pour fixer à 18 heures par semaine le seuil en deçà duquel le travail accompli par des travailleurs à temps partiel est apparemment considéré comme négligeable.
Dans sa réponse, le gouvernement déclare que la protection contre le chômage est une prestation du type assurance, basée sur une condition d'emploi antérieure reposant sur le nombre d'heures considérées comme apportant à l'intéressé un revenu suffisant, c'est-à-dire 18 heures par semaine. Au début de 1997, la règle de l'emploi antérieur a été portée de 26 à 43 semaines au cours des 24 mois précédents dans un emploi dont le nombre d'heures hebdomadaires était au moins de 18. Le gouvernement rappelle que, avant le 1er janvier 1994, l'indemnité journalière de base était versée aux personnes ayant besoin d'une aide financière même lorsque la condition d'emploi antérieur n'était pas satisfaite. Par la suite, les chômeurs ne satisfaisant pas à cette condition ont pu prétendre à une aide à l'emploi, sous réserve d'une évaluation de leurs besoins, sans limitation de la période. Le versement de l'aide à l'emploi incombe lui aussi à l'Institut d'assurance sociale.
Dans ses commentaires, la SAK considère que la réforme de la protection contre le chômage entreprise en 1997 a eu un certain nombre de conséquences négatives, en particulier pour les travailleurs à temps partiel. Outre l'allongement de la durée de l'emploi antérieur et du délai d'attente, il est apparu qu'un autre élément apporté par la réforme - la redéfinition des salaires pris en considération pour le calcul de l'indemnité de chômage journalière après chaque nouvelle période d'emploi - est à l'origine de problèmes frappant en particulier les travailleurs à temps partiel, qui se sont trouvés entraînés, pour la plupart, dans le cercle vicieux de l'amenuisement de leurs revenus.
La commission note qu'il ressort de la réponse du gouvernement que les critères retenus pour fixer à 18 heures par semaine le seuil d'admission des travailleurs à temps partiel à la protection contre le chômage consistent à ne couvrir par l'assurance sociale que le travail assurant à l'intéressé un revenu suffisant. Elle fait observer que, si dans les sphères de l'emploi traditionnel, l'obtention d'un revenu suffisant nécessite normalement de travailler non moins de 18 heures par semaine, dans les secteurs modernes de l'économie présentant un fort potentiel de valeur ajoutée, il n'est plus rare aujourd'hui qu'un emploi à temps partiel de moins de 18 heures par semaine procure un revenu suffisant. Or, en Finlande, dans le cadre de la législation actuelle, un tel travail à temps partiel semble exclu de la protection contre le chômage. La commission considère que le fait que les nouvelles formes d'emploi à temps partiel assurant un revenu suffisant pour moins de 18 heures de travail par semaine n'emportent pas le droit à la protection contre le chômage n'est pas conforme à l'objectif prioritaire consistant à promouvoir l'emploi en utilisant au besoin les moyens de la sécurité sociale que proclame l'article 7 de la convention. Ces formes de travail revêtent une importance croissante dans nos sociétés et ne sauraient en aucun cas être considérées comme négligeables au sens de l'article 25, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle cependant que, étant particulièrement souple, cet article permet de prendre en considération, pour déterminer ce qui constitue un travail à temps partiel non négligeable, non seulement les heures de travail mais aussi les gains obtenus par ce travail. Elle rappelle également que la condition d'emploi antérieur prévue à l'article 16 de la loi no 602 de 1984 relative au maintien des moyens d'existence des chômeurs présuppose qu'un salaire a été payé conformément à la convention collective ou aux usages et ménage la possibilité, dans les secteurs où les arrangements concernant les heures de travail s'écartent de la norme, d'une dérogation à la règle de l'accomplissement d'un certain nombre d'heures par semaine, sous réserve des conditions pouvant être prescrites par voie d'ordonnance, lorsque l'intéressé peut être considéré, sur la base de ses gains, comme tirant sa subsistance d'un tel travail. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer de quelle manière ces dispositions sont appliquées dans la pratique et s'il existe un montant minimal de gains issus d'un emploi à temps partiel ouvrant droit à la protection contre le chômage. Dans la négative, le gouvernement voudra sans doute étudier la possibilité d'introduire un critère de gains, ayant le même poids que le seuil de 18 heures par semaine, comme autre critère de satisfaction à la condition de l'emploi antérieur ouvrant droit à la prestation de chômage journalière.
Pour ce qui est de la situation effective des travailleurs à temps partiel, la commission note qu'il ressort du rapport du gouvernement et des commentaires de la SAK que les modifications apportées pendant la période couverte par le rapport à la condition d'emploi antérieur ouvrant droit à la protection contre le chômage ont entraîné l'exclusion des travailleurs à temps partiel faisant moins de 18 heures par semaine du bénéfice non seulement de la prestation basée sur les gains mais aussi de l'indemnité de chômage journalière de base, de sorte que la seule forme d'assistance sur laquelle cette catégorie puisse compter en cas de chômage est l'aide à l'emploi, sous réserve d'une évaluation de leurs besoins. Pour ce qui est des travailleurs à temps partiel qui, en principe, travaillent plus de 18 heures par semaine, la commission note en outre que, selon la SAK, l'allongement de la condition d'emploi antérieur ouvrant droit à l'indemnité de chômage journalière de 26 à 43 semaines a rendu plus difficile pour cette catégorie de bénéficier du système de protection contre le chômage et, dans une certaine mesure, de voir leur droit à la protection contre le chômage maintenu. Dans cette situation, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les conditions s'attachant à l'octroi de l'aide à l'emploi dans le cas des travailleurs à temps partiel ne satisfaisant pas à la condition d'emploi antérieur. Enfin, compte tenu du fait que l'application de l'article 25 de la convention prescrit aux gouvernements de tenir présent à l'esprit, notamment lorsqu'ils procèdent à des réformes de leur système de sécurité sociale, la situation professionnelle des travailleurs à temps partiel, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations, y compris sous forme d'étude ou d'enquête statistique, sur les mesures prises ou envisagées sur le plan législatif ou administratif, dans le but d'adapter les régimes légaux de protection contre le chômage aux besoins spécifiques de l'emploi à temps partiel, forme d'emploi en expansion.
1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période 1994-1998 ainsi que des nouveaux commentaires formulés par l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et la Confédération syndicale des professions universitaires (AKAVA). Elle rappelle que sa précédente observation portait sur le rapport du gouvernement pour la période 1991-1994 et que, dans leurs commentaires formulés à la lumière des articles 13, 17 et 30 de la convention, ces mêmes organisations se déclaraient préoccupées par le fait que les coupes budgétaires continuelles dans les dépenses publiques de santé avaient entraîné un affaiblissement des services médicaux publics, un transfert sensible des soins médicaux vers les prestataires de santé du secteur privé, moins onéreux, une réduction générale du niveau de prise en charge et, en conséquence, une augmentation de la quote-part supportée par le patient dans le coût de soins médicaux nécessaires. Il avait notamment été demandé au gouvernement de réexaminer ces questions, renforcer les moyens de santé publique et veiller à ce que le niveau de remboursement des soins médicaux prévus par la législation soit appliqué dans la pratique.
Dans leurs nouveaux commentaires, les deux organisations syndicales affirment que les problèmes évoqués dans leurs commentaires de 1994 en ce qui concerne l'offre, la couverture et la prise en charge des services de santé restent pour l'essentiel inchangés et que, globalement, la situation ne s'est pas améliorée. L'AKAWA déclare que les coupes budgétaires subies par le système de santé publique ont entraîné une réduction des services et du personnel affectés à la prévention et aux soins primaires et que le personnel restant montre les signes d'une extrême lassitude. L'une des conséquences de ces mesures a été une augmentation des dépenses en soins médicaux spécialisés et un aiguillage des patients irrationnel. La SAK ajoute qu'en conséquence de la réforme de l'administration publique, de l'autonomie croissante des autorités locales et de leur situation financière les ressources de la santé publique en personnel soignant ne sont désormais plus adaptées aux besoins, et les listes d'attente pour divers services tels que les opérations se sont désormais allongées. L'administration et le contrôle des services de santé municipaux, qui sont du ressort des administrations publiques locales, se sont détériorés, cessant souvent de s'exercer dans la pratique, faute des compétences ou des données nécessaires. D'autre part, le coût des services médicaux privés rend ces services pratiquement hors de portée du plus grand nombre. Pour ce qui est du degré de prise en charge des médicaments, la SAK déclare que, en raison de la manière dont le prix des médicaments est fixé, la part déductible restant à la charge des personnes à faible revenu est devenue déraisonnable. Selon l'AKAWA, la part du coût des médicaments restant à la charge du patient s'est considérablement accrue au cours des cinq dernières années et représente désormais plus de la moitié du total. Ce phénomène a pour conséquence que les gens ont de moins en moins de chance d'accéder à l'ensemble des traitements dont ils ont besoin. En dernier lieu, la SAK fait valoir que les décisions sociales relatives aux systèmes de soins et à leur remboursement devraient être prises dans une perspective à long terme.
Pour ce qui est des moyens de santé publique, le gouvernement fait état, dans son rapport, d'une augmentation du nombre des consultations dans les services publics, augmentation qui peut être attribuée en partie à une augmentation réelle des consultations mais qui est sans doute essentiellement due, pour l'autre partie, au fait qu'en conséquence de la réforme de l'aide publique de 1993 les hôpitaux tirent désormais leurs recettes avant tout du traitement des patients et ont en conséquence adopté une comptabilisation plus exacte des consultations par type de traitement. Dans la réalité, les réformes structurelles du système de santé publique réalisées au cours de la période sous rapport ont entraîné une baisse des soins en établissements et une augmentation des soins médicaux spécialisés en services ambulatoires. Une proportion de la population estimée à 50 pour cent est couverte par les "médecins de famille", système médical individuel réduisant d'autant les délais d'attente dans le secteur public, de sorte qu'il est désormais possible d'obtenir un traitement en quelques jours. Les listes d'attente pour les opérations dans les hôpitaux publics se sont raccourcies, même si l'on constate l'inverse pour certains traitements. En Finlande, l'organisation des services de santé tels que les soins médicaux, les soins dentaires, la médecine scolaire et la médecine professionnelle rentre dans les compétences des autorités locales, lesquelles sont libres de fixer le montant des sommes perçues pour chacun de ces services. En pratique, même si ces montants peuvent varier considérablement d'une autorité locale à l'autre, la plupart d'entre elles les fixent au maximum autorisé par le décret sur les dépenses en services sociaux et soins de santé. Lorsque ces montants occasionnent, pour certaines catégories de personnes à faible revenu, des difficultés financières déraisonnables, les autorités locales peuvent décider de les abaisser ou d'octroyer une aide au revenu pour couvrir les frais médicaux.
D'une manière générale, selon le rapport, en 1996, les ménages ont supporté 21,5 pour cent du total des dépenses de santé, tandis que le financement public a été réparti comme suit: gouvernement central: 24,3 pour cent; autorités locales: 36,8 pour cent; Institut d'assurances sociales (assurance maladie): 13,6 pour cent. Le gouvernement indique en outre que, avec l'amélioration de la situation économique, le recours aux services de santé privés s'est accru. Le niveau de remboursement de ces services, tel que déterminé par la loi sur l'assurance maladie, est le suivant: honoraires de médecins: 60 pour cent des tarifs approuvés par l'Institut d'assurances sociales (toute part d'honoraires en surcroît du taux approuvé n'est pas prise en charge); pour les examens médicaux et traitements ordonnés par le médecin: 75 pour cent de la part des honoraires approuvés par acte médical, après déduction de 70 marks finlandais par acte, qui constitue le "ticket modérateur" à la charge du patient; pour les médicaments prescrits par le médecin, le remboursement de base est de 50 pour cent par achat, déduction faite de la somme de 50 marks finlandais à la charge de l'assuré. Les statistiques détaillées communiquées par le gouvernement pour la période 1994-1997 font cependant apparaître que, dans la pratique, le niveau moyen de remboursement, bien qu'en légère progression, reste encore largement inférieur aux taux prescrits de prise en charge des différents types susmentionnés de soins de santé, puisqu'ils se situent respectivement à 39,1 pour cent seulement pour les honoraires des médecins, 42,8 pour cent pour les examens et traitements médicaux et 39,7 pour cent pour les médicaments. Depuis le début de 1996, en principe 75 pour cent (antérieurement 90 pour cent) du coût des contrôles et traitements dentaires et 60 pour cent des autres coûts conformes aux taux approuvés restent à la charge de l'assuré lorsque celui-ci est né après 1956. Dans la pratique, cependant, ce taux n'a atteint que 49 pour cent en 1997, se situant en retrait par rapport aux 55,6 pour cent de 1994. Tout en faisant état de mesures législatives prises à la fin de 1997 dans le but d'enrayer la progression des coûts des médicaments, le gouvernement déclare également qu'à partir de janvier 1999 la prise en charge de base doit être limitée et soumise à des justifications précises pour certaines maladies et pour certains médicaments coûteux. Enfin, le montant maximum à partir duquel le coût des médicaments est pris entièrement en charge a été porté en 1998 à 3 240,43 marks finlandais.
La commission prend note de ces informations ainsi que des statistiques concernant le volume de soins médicaux assurés par les secteurs public et privé. Elle constate qu'il ne ressort de ces informations et données aucun signe tangible d'amélioration des services de santé publique et qu'en outre le gouvernement ne cherche aucunement à contester, dans son rapport, les affirmations des organisations syndicales concernant le déclin progressif du système de santé publique dans le pays et l'augmentation concurrente du coût des services médicaux privés. Les informations et données communiquées dans le rapport au sujet du niveau effectif de prise en charge des services médicaux privés montrent que cette prise en charge ne s'est pas améliorée au cours des dernières années et reste bien en deçà des pourcentages prescrits par la législation. Pour ce qui est, plus particulièrement, du niveau de prise en charge des coûts des médicaments prescrits, la commission note que, selon les organisations syndicales, la part du coût des médicaments supportée par le bénéficiaire est devenue déraisonnable pour les catégories à faible revenu, réduisant ainsi les chances d'accès de tous les individus à l'ensemble des traitements dont ils ont besoin. Sur ce plan, la commission souhaite à nouveau appeler l'attention du gouvernement sur le principe énoncé à l'article 17 de la convention, en vertu duquel les règles selon lesquelles le bénéficiaire ou son soutien de famille sont tenus de participer aux frais des soins médicaux doivent être établies de telle sorte qu'elles n'entraînent pas une charge trop lourde et ne risquent pas de rendre moins efficace la protection médicale et sociale. Sur la base de cette disposition de la convention et des considérations développées ci-avant par les organisations syndicales, la commission souhaiterait que, dans son prochain rapport, le gouvernement explique de manière détaillée en s'appuyant si possible sur les statistiques adéquates quelles mesures ont été prises ou envisagées, y compris par les différentes autorités locales mentionnées dans son rapport, pour atténuer les difficultés que peut susciter pour les catégories à faible revenu le niveau insuffisant de la prise en charge effective des soins médicaux privés et des médicaments.
La commission note en outre que les organisations syndicales soulignent dans leurs commentaires que la réduction quantitative et qualitative des services et des personnels affectés aux soins préventifs et primaires qui résulte des coupes budgétaires va de pair avec le non-accomplissement, par l'Etat et les autorités locales, de leur mission de contrôle dans ce domaine en raison du manque de personnel compétent et de données correspondantes. Cette situation mène à une inefficacité croissante du système de santé dans son ensemble, qui se manifeste par un aiguillage des patients irrationnel, un allongement des listes d'attente, un surmenage des personnels et un transfert des tâches de la médecine générale à la médecine spécialisée. La situation risque encore de s'aggraver par le fait que d'importantes décisions relatives aux systèmes de soins et à la prise en charge ont été décentralisées auprès des autorités locales et, selon la SAK, prises sans la perspective à long terme qui s'imposerait mais plutôt sous la pression de considérations budgétaires et électorales à courte vue. La commission souhaiterait que, dans son prochain rapport, le gouvernement examine ces problèmes dans la perspective de toute politique à long terme de développement du système national de santé et de prise en charge des soins qui aurait pu être établie. A cet égard, elle souhaite rappeler que l'article 30 de la convention prescrit une responsabilité générale du gouvernement en ce qui concerne le service des prestations dont la nature et la qualité sont précisées à l'article 13, de même que la responsabilité générale de la bonne administration des institutions et services concernés. Ces deux responsabilités, qui nécessitent les meilleures sauvegardes contre l'inefficacité et le déclin des systèmes de sécurité sociale, exigent que des mesures spéciales de planification à long terme soient prises, y compris à travers des études et calculs actuariels périodiques de l'équilibre budgétaire prenant en considération toutes les ressources allouées par l'Etat et les autorités locales à cette fin. La commission souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport des informations détaillées, s'appuyant sur les études et statistiques correspondantes du développement comparé des services de soins publics et privés, des mesures prises par l'Etat et les autorités locales pour assumer les responsabilités générales que leur prescrit l'article 30 de la convention en ce qui concerne les soins médicaux. Elle souhaiterait également qu'il indique le nombre d'inspections et de visites de contrôle effectuées par les autorités responsables dans les services de santé et leurs résultats.
2. Extension à l'ensemble de la population adulte de la prise en charge des soins dentaires. Le gouvernement déclare qu'à la suite d'une modification de l'assurance maladie entrée en vigueur le 1er octobre 1997 les personnes nées avant 1956 peuvent obtenir la prise en charge, une fois tous les trois ans, des contrôles et soins préventifs dentaires. Cette modification, qui porte sur une période déterminée, n'est effective que jusqu'au 31 décembre 1999. En raison de problèmes concernant les finances publiques, une décision relative à un projet d'amendement concernant le remboursement des soins dentaires à l'ensemble de la population, sans aucune limite d'âge, a été différée jusqu'à fin 1999. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'adopter cet amendement dans un proche avenir de sorte que la couverture des soins dentaires soit assurée pour l'ensemble de la population adulte, et qu'il ne manquera pas de faire état dans son prochain rapport des progrès réalisés à cet égard.
3. Articles 18 et 26, paragraphe 3, de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que les critères d'octroi de l'indemnité journalière de maladie ont été modifiés au début de 1996. Cette indemnité journalière n'a désormais plus de montant minimum et n'est plus versée si les gains sont inférieurs à la limite statutaire (5 170 marks finlandais en 1998). Cependant, elle peut être versée, sur une base discrétionnaire, aux personnes qui n'ont pas ou peu de revenus dans le cas où l'incapacité résultant de la maladie dure plus de 60 jours civils sans interruption. Ce délai de 60 jours ne s'applique pas dans le cas de l'indemnité de réadaptation attribuée sur une base discrétionnaire.
La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions législatives en question. Elle note également que la limite statutaire des gains mentionnée ci-dessus, en deçà de laquelle l'indemnité journalière de maladie n'est pas versée, paraît relativement élevée par rapport à la rémunération mensuelle moyenne du salarié de l'industrie, laquelle se chiffre, selon le rapport, à 9 952 marks finlandais au dernier trimestre de 1996, ce qui pourrait avoir pour conséquence qu'un nombre substantiel de personnes faiblement rémunérées ou employées à temps partiel ne bénéficient pas de cette indemnité. La commission souhaite rappeler à cet égard que, en vertu de l'article 18 de la convention, l'indemnité de maladie doit être versée à toutes les personnes protégées visées à l'article 19 en cas d'incapacité de travailler résultant de la maladie et entraînant une suspension des gains, telle que définie par la législation nationale. Pour ce qui est du délai d'attente de 60 jours avant que l'indemnité journalière octroyée sur une base discrétionnaire ne soit versée, elle rappelle que l'article 26, paragraphe 3, de la convention stipule que, si la législation d'un membre prévoit que les indemnités de maladie ne sont servies qu'à l'expiration d'un délai d'attente, ce délai ne doit pas excéder les trois premiers jours de suspension du gain. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport de quelle manière est garantie la protection prévue par ces dispositions de la convention en ce qui concerne les personnes protégées dont les salaires sont en deçà de la limite statutaire susmentionnée.
4. Article 27. La commission note que, selon le rapport, la prestation pour frais funéraires prévue par la loi sur les pensions nationales a été supprimée en 1996. Cependant, cette prestation peut désormais être demandée au titre de la loi sur l'assurance accident; dans les autres cas, ce sont les autorités locales qui peuvent octroyer une aide pour frais funéraires. La commission souhaiterait que le gouvernement précise les dispositions pertinentes de la loi sur l'assurance accident et indique s'il existe des garanties suffisantes de paiement des prestations funéraires dans tous les cas couverts par cet article de la convention.
Article 8 de la convention. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement confirme que la liste récapitulant les agents physiques, chimiques ou biologiques présents sur le lieu de travail et leurs manifestations pathologiques caractéristiques présentée à l'article 3 du décret no 1347 de 1988 n'est pas exhaustive. Même si un facteur ou une maladie ne figure pas sur cette liste, la maladie peut faire l'objet d'une compensation à titre de maladie professionnelle si elle résulte de manière probable et au premier chef d'une exposition sur le lieu de travail au facteur physique, chimique ou biologique en question. Selon le gouvernement, cette procédure s'applique aux maladies énumérées ci-après, qui ne sont pas recensées dans le décret no 1347, bien qu'elles figurent dans la liste des maladies professionnelles (telle que modifiée en 1980) de l'annexe 1 à la convention: a) les bronchopneumopathies causées par les poussières des métaux durs (point no 2); et b) les épithéliomas primitifs de la peau causés par le goudron, le brai, le bitume, les huiles minérales, l'anthracène ou les composés, produits ou résidus de ces substances (point no 27). La commission prend note de ces informations avec intérêt et prie le gouvernement d'indiquer selon quelles modalités, dans la pratique, les travailleurs touchés par les maladies précitées peuvent bénéficier de la présomption de leur origine professionnelle lorsqu'ils sont employés à des travaux impliquant une exposition aux risques en question, en précisant sur qui pèse la charge de la preuve.
La commission prend également note des observations présentées par la Centrale des syndicats finlandais (SAK).
Article 21. La commission prend note des statistiques correspondant à l'application de cet article de la convention, qui concernent la révision des prestations de longue durée versées en cas de lésions professionnelles. Pour pouvoir apprécier pleinement la situation, le comité souhaiterait que le gouvernement communique, dans son prochain rapport, toutes les statistiques visées sous cet article 21 (questions B, C et D) du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations que le gouvernement communique dans son rapport, en particulier celles qui concernent l'application des articles 24 et 27, paragraphe 1, de la convention. Elle note également dans le rapport les commentaires formulés par la Confédération de l'industrie et des employeurs finlandais (TT), la Confédération des employeurs du secteur des services (LTK), l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et la Confédération des syndicats des professionnels de l'enseignement en Finlande (AKAVA).
Article 3. Dans ses commentaires, la SAK appelle l'attention sur le manque de collaboration tripartite. Selon cette organisation, cet état de fait tient à ce que les réformes législatives sont menées avec précipitation et que le gouvernement continue de présenter des projets de loi visant à réduire les dépenses publiques, ne consultant les organisations qu'une fois les décisions prises. La SAK estime que cette attitude, qui à deux reprises a failli plonger le pays dans une grève générale pour défendre l'assurance chômage, est contraire à l'article 3 de la convention. La commission rappelle que les précédents commentaires de la SAK, communiqués par le gouvernement dans son rapport de 1992, faisaient déjà état de difficultés liées à l'application de l'article 3 de la convention et signalaient, en particulier, que, si les questions relatives à l'assurance chômage avaient fait l'objet de négociations et de décisions communes, la nouvelle législation sur la sécurité de l'emploi n'avait, quant à elle, pas été élaborée selon les procédures normalement utilisées en matière de consultation tripartite. Parallèlement, la Commission des pouvoirs locaux employeurs (KT) se plaignait également de ce qu'elle n'était pas représentée dans les organismes tripartites sur le chômage ni consultée sur aucune décision, alors que les pouvoirs locaux employeurs financent l'assurance chômage.
La commission note, en ce qui concerne les commentaires précités, que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse aux critiques exprimées. Dans ces conditions, elle se doit de rappeler que l'article 3 prescrit au gouvernement de mettre en application les dispositions de la présente convention en consultation et en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs. Elle exprime donc l'espoir que, dans son prochain rapport, le gouvernement ne manquera pas d'expliquer, à la lumière des commentaires formulés par les organisations susmentionnées, comment sont assurées, dans la pratique, une telle consultation et une telle collaboration, s'agissant en particulier de l'élaboration des projets de loi en rapport avec l'application de la convention. La commission appelle, par ailleurs, l'attention du gouvernement sur les commentaires qu'elle formule concurremment au titre de l'article 3 de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964.
Articles 7, 8 et 9 (Promotion de l'emploi). Les rapports du gouvernement sur les conventions nos 168 et 122 contiennent d'autres commentaires formulés par la SAK et l'AKAVA. La SAK indique en particulier que, si l'amélioration des perspectives d'emploi passe par des mesures actives du marché du travail, le fait que la loi sur l'emploi n'oblige plus à créer des emplois pour les chômeurs de longue durée et pour les jeunes a contribué à augmenter le nombre de ces chômeurs, en conséquence de quoi de plus en plus de personnes doivent recourir à l'aide sociale.
Dans sa réponse, le gouvernement confirme que l'obligation faite à l'Etat et aux municipalités, dans la loi de 1987 sur l'emploi, de procurer un emploi aux chômeurs de longue durée et aux jeunes de moins de 20 ans, dans l'hypothèse où il ne serait plus possible de leur fournir un travail par l'intermédiaire des services pour l'emploi, a été supprimée car les coûts liés à cette obligation de création d'emplois étaient jugés excessifs. Toutefois, en vertu de la nouvelle loi no 1005/93 sur les services de l'emploi, ces derniers sont tenus de mettre en oeuvre une politique de l'emploi et d'améliorer le fonctionnement du marché du travail en accordant une attention particulière au chômage de longue durée ainsi qu'au chômage des jeunes. Dans un même temps, le ministère du Travail alloue des crédits sous forme de subventions de salaires pour aider à l'embauche des chômeurs de longue durée et des jeunes chômeurs qui n'auraient pas trouvé de travail par l'intermédiaire des services de l'emploi. En outre, un programme spécial pour la formation et l'emploi, intitulé "Une solution au chômage", a été mis en place pour la période 1994-1996, pour réduire le chômage des jeunes. Enfin, la loi no 1542/93 sur les subventions pour faciliter l'accès au marché du travail, qui est entrée en vigueur au début de 1994, vise à subventionner deux groupes particuliers: les personnes entrant sur le marché du travail et les chômeurs dont la période d'inactivité dépasse la durée maximale ouvrant droit aux indemnités de chômage liées aux gains.
La commission note les commentaires de la SAK et de l'AKAVA ainsi que la réponse du gouvernement. Etant donné que la Finlande a ratifié la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, et la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, la commission exprime l'espoir que le gouvernement continuera de communiquer, dans ses rapports, des informations sur l'application de ces instruments. Elle appelle, par ailleurs, l'attention du gouvernement sur les commentaires qu'elle formulait en 1995 (à sa session de février-mars) et en 1996, au titre de la convention no 122.
Article 10, paragraphe 1. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse aux commentaires qu'elle formulait précédemment au titre de la présente disposition de la convention. Elle note, toutefois, d'après les observations de l'AKAVA, que l'indemnité de chômage due pendant la formation pour l'entretien des qualifications est versée à condition que cette formation soit considérée comme facilitant l'accès au marché du travail, en conséquence de quoi il est mis fin au versement de cette indemnité lorsque les personnes prennent elles-mêmes l'initiative d'étudier dans des établissements d'enseignement. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement d'indiquer si la formation prévue dans la loi no 763 de 1990 sur la formation facilitant l'accès au marché du travail correspond dans tous les cas à la formation visée aux articles 4 et 9 de la loi no 602 de 1984 relative à la protection des moyens de subsistance des chômeurs et, dans la négative, d'indiquer les autres dispositions législatives régissant ce type de formation et garantissant, en particulier, que les personnes suivant cette formation perçoivent des allocations dont les conditions et le montant correspondent aux prestations de chômage prévues par la loi no 602.
Article 11, paragraphes 1 et 2. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'environ 1 800 000 salariés, soit 80 pour cent du total des salariés du pays, sont couverts par des régimes d'assurance liés aux gains. Elle rappelle, à cet égard, qu'en vertu du paragraphe 1 du présent article de la convention les personnes protégées doivent comprendre au moins 85 pour cent de l'ensemble des salariés, y compris les agents de la fonction publique et les apprentis; le gouvernement peut toutefois, conformément au paragraphe 2 de la présente disposition, exclure de la protection les agents de la fonction publique dont l'emploi est garanti par la législation et la réglementation nationales jusqu'à l'âge normal de la retraite. Afin qu'elle puisse vérifier que la protection dans le cadre de ces régimes liés aux gains correspond au niveau prescrit par la convention, la commission prie une fois de plus le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des statistiques détaillées, selon ce que requiert le formulaire de rapport sur la convention adopté par le Conseil d'administration en indiquant, en particulier, pour la même période le nombre de salariés couverts par les régimes liés aux gains, le nombre total de salariés en Finlande, apprentis compris, ainsi que le nombre d'agents de la fonction publique dont l'emploi est garanti.
Articles 15, paragraphe 1 b), et 16. Selon le rapport, l'indemnité de chômage journalière de base s'élève actuellement à 116 FIM par jour. Le gouvernement est prié d'indiquer, en rapport avec les statistiques requises, si le présent montant correspond à l'un quelconque des montants de référence mentionnés dans la convention, dont l'utilisation convient aux circonstances du pays, à savoir: 1) 50 pour cent du salaire minimal légal; ou 2) 50 pour cent du salaire du manoeuvre ordinaire; ou 3) un montant minimal indispensable pour les dépenses essentielles.
Article 20 b). Faisant suite à ses précédents commentaires concernant l'article 11 de la loi no 602 de 1984, la commission note que, malgré les modifications adoptées avec effet à compter du 1er septembre 1993, dont le gouvernement fait mention dans son rapport, les commentaires qu'elle formulait sur la suspension des prestations de chômage, lorsque l'intéressé est responsable de la cessation de sa relation de travail ou a un comportement tel qu'un contrat de travail n'a pas été conclu avec lui, restent dans leur teneur inchangés. La commission demande donc une fois de plus au gouvernement d'indiquer si, dans la pratique, l'application de la présente disposition se limite, conformément à la convention, aux seuls cas où, selon l'appréciation de l'autorité compétente, l'intéressé a délibérément contribué à son renvoi, et de fournir copies des décisions judiciaires ou administratives correspondantes.
Article 25. La commission note que la réponse du gouvernement ne contient aucune statistique sur le nombre de travailleurs à temps partiel qui, du fait qu'ils travaillent moins de dix-huit heures par semaine, n'ont pas droit aux prestations de chômage liées aux gains. Elle rappelle que la présente disposition de la convention prescrit l'adaptation des régimes légaux de sécurité sociale, y compris de l'assurance chômage, aux conditions de l'activité professionnelle des travailleurs à temps partiel dont la durée de travail ou les gains ne peuvent, dans des conditions prescrites, être considérés comme négligeables. Elle prie, par conséquent, le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, en fonction de quels critères a été fixé ce minimum de dix-huit heures de travail par semaine, en-dessous duquel l'activité des travailleurs à temps partiel est apparemment considérée comme négligeable.
Faisant suite à ses commentaires concernant l'application de l'article 17 de la convention, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période 1991-1994 ainsi que des commentaires formulés par la Confédération syndicale des professions universitaires (AKAVA) et par l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK).
Ces deux organisations font valoir que, dans le cadre du programme d'économie budgétaire du gouvernement, le remboursement des frais médicaux a été réduit, la part des coûts supportés par l'assuré ayant été relevée, en particulier en ce qui concerne les consultations de médecin, les soins ambulatoires et en hospitalisation et les médicaments. Dans le même temps, la faculté de déduire les frais médicaux du revenu imposable a été supprimée. Le programme d'économie se fait particulièrement sentir en ce qui concerne les soins dentaires, dont la couverture n'a pas été étendue aux catégories vulnérables de la population, malgré les promesses faites. Selon l'AKAVA, les coupes budgétaires du gouvernement central et des autorités locales comportent également une menace de réduction des services médicaux dans le service public. La SAK considère que l'étendue et l'accessibilité des services médicaux, telles que définies à l'article 13 de la convention, posent des problèmes en raison de leur rareté et des difficultés économiques supportées par ceux qui ont besoin de tels services.
Dans son rapport, le gouvernement confirme que, dans le cadre de son programme d'économie budgétaire, les prestations d'assurance maladie ont été amputées, qu'une plus grande part des coûts a été reportée sur les assurés et qu'à compter de 1992, les frais médicaux ne sont plus déductibles du revenu imposable. Compte tenu de la diminution prononcée des ressources publiques, il est apparu justifiable d'attribuer certaines responsabilités en matière de soins de santé au secteur privé. Le nouveau système de subvention de l'Etat, qui est entré en vigueur en 1993, a contribué à renforcer l'importance de ce secteur privé, aux côtés des services publics, en accordant aux autorités locales la possibilité d'acquérir du secteur privé les services qu'elles offrent par le biais d'offres publiques. Plus de 27 pour cent des prestations de médecin relevant des soins de santé dans la collectivité remboursées par le système d'assurance maladie sont désormais assurées par des médecins privés. En principe, les honoraires des médecins sont remboursés à 60 pour cent mais, en pratique, ce remboursement a été en moyenne de 36 pour cent en 1993 en conséquence du barème d'honoraires plus bas adopté par le gouvernement. Pour les examens et traitements médicaux ordonnés par les médecins, les remboursements sont fixés à 75 pour cent de la partie excédant la quote-part du patient par acte, sur la base d'un barème. Cependant, le remboursement moyen de ces prestations ne s'est élevé qu'à environ 38 pour cent en 1993. Pour ce qui est des soins dentaires, la moitié environ des dépenses correspondantes sont effectuées dans le secteur privé. Le pourcentage de remboursement des soins dentaires est de 90 pour cent et, pour les autres soins de 60 pour cent, sur la base d'un barème. En pratique, par contre, ce remboursement n'a atteint qu'environ 55 pour cent en moyenne en 1993. D'une manière générale, les personnes nées avant 1956 n'ont pas droit au remboursement des frais supportés pour soins dentaires. Cette mesure est considérée comme une réelle lacune et le gouvernement envisage en fait d'étendre la couverture à l'ensemble de la population. Toutefois, cette extension a été différée jusqu'au début de 1996 afin de réduire les dépenses de l'Etat.
La commission note qu'il ressort des informations susmentionnées qu'en raison de difficultés économiques et de la nécessité de réduire les dépenses de l'Etat, l'accessibilité aux soins médicaux a été affectée, ces dernières années, d'une part, par une réduction continue du niveau de remboursement et un accroissement concomitant de la part des coûts supportée par l'assuré et, d'autre part, par un transfert sensible des soins médicaux du secteur public au secteur privé dans une mesure telle que les organisations professionnelles précitées se déclarent préoccupées par la rareté des services médicaux publics. Parallèlement, selon les chiffres donnés par le gouvernement, le remboursement des soins assurés dans le secteur privé par les médecins et celui des soins pratiqués sur leurs ordres, ainsi que des soins dentaires, n'atteint en pratique que des moyennes s'établissant respectivement à 36,38 et 55 pour cent du total des coûts, le reste étant à la charge de l'assuré. Dans ces conditions, la commission souhaite appeler une fois de plus l'attention du gouvernement sur le principe énoncé à l'article 17 de la convention, qui dispose que les règles concernant la participation du bénéficiaire ou du soutien de famille aux frais des soins médicaux doivent être établies de telle sorte qu'elles n'entraînent pas une charge trop lourde et ne risque pas de rendre moins efficace la protection médicale et sociale. Elle appelle également l'attention du gouvernement sur l'article 30 de la convention, qui dispose que tout Membre doit assumer une responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations attribuées en application de la convention et, en particulier, en ce qui concerne les prestations médicales visées à l'article 13. La commission exprime donc l'espoir que, devant cette situation, le gouvernement réexaminera sa politique à la lumière des articles 13, 17 et 30 de la convention et qu'il renforcera les moyens de santé publique et prendra les mesures nécessaires pour garantir que le niveau de remboursement des soins médicaux prévu par la législation soit effectivement appliqué dans la pratique. Elle le prie à cet égard de continuer à fournir dans son prochain rapport des statistiques sur le volume et les pourcentages de soins médicaux assurés par chacun des secteurs publics et privés et sur le taux moyen de remboursement par type de soins dans le secteur privé. Enfin, pour ce qui est des soins dentaires, la commission espère que le gouvernement fera rapport sur les progrès accomplis dans le sens d'une extension de la couverture des soins dentaires à l'ensemble de la population adulte, conformément à ses intentions déclarées.
1. La commission a examiné le premier rapport du gouvernement, ainsi que la législation qui y était jointe. Elle souhaiterait que le prochain rapport contienne des informations complémentaires sur les points qui suivent.
Articles 7, 8 et 9 de la convention (promotion de l'emploi). Etant donné que la Finlande a ratifié la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, et la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, la commission attire l'attention du gouvernement sur les commentaires relatifs à ces instruments.
Article 10, paragraphe 1. En vertu de l'article 4 de la loi no 602 de 1984 relative à la protection des moyens d'existence des chômeurs, a droit à une prestation de chômage tout chômeur qui, entre autres, n'a pu suivre une formation, le versement d'une prestation étant, aux termes de l'article 9 de cette même loi, également assujetti à l'obligation de suivre une formation. Prière de préciser si la formation visée dans ces dispositions correspond dans tous les cas à celle qui est prévue par la loi no 763 de 1990 pour faciliter l'accès au marché du travail et d'indiquer, si ce n'est pas le cas, quelles sont les autres dispositions qui régissent cette formation et assurent en particulier que les personnes qui y sont soumises perçoivent en conséquence des allocations dont les conditions et le montant correspondent aux prestations de chômage prévues par la loi no 602 de 1984.
Article 11, paragraphe 1. La commission souhaite que le gouvernement fournisse des statistiques visées à cet article, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration, indiquant le nombre de personnes percevant des prestations liées aux gains, par rapport au nombre total des salariés. A cet égard, la commission appelle l'attention du gouvernement sur la possibilité, conformément au paragraphe 2 de cet article, d'exclure de la protection les agents de la fonction publique dont l'emploi est garanti par la législation ou la réglementation nationales jusqu'à l'âge normal de la retraite.
Article 15, paragraphe 1 b), et article 16. Prière de préciser les critères utilisés pour la fixation du montant de la prestation de chômage journalière de base, telle qu'elle est prévue à la loi no 602 de 1984, et d'indiquer si ce montant atteint celui qui est requis par la convention et, dans l'affirmative, au moyen de quelle procédure.
Article 20 b). La commission note qu'en vertu de l'article 11 de la loi no 602 les personnes "dont le comportement a été tel qu'un contrat de travail n'a pas été conclu avec elles, ou qui sont elles-mêmes responsables de la cessation de leur relation de travail" n'ont pas droit à une prestation de chômage tant qu'elles n'étaient pas au travail ou n'étaient pas enregistrées comme demandeurs d'emploi pendant six semaines. Prière d'indiquer si en pratique l'application de cette disposition est limitée, en conformité avec la convention, aux cas oO, selon l'appréciation de l'autorité compétente, l'intéressé a délibérément contribué à son renvoi, et de fournir des exemples de décisions judiciaires ou administratives à cet égard.
Article 24. La commission relève, d'après le rapport, que le versement d'une prestation journalière de chômage liée aux gains augmente le droit à pension de l'intéressé et celui des personnes à sa charge. Prière d'indiquer quelles sont les dispositions de la législation nationale applicables en l'espèce.
Article 25. a) La commission note, d'après le rapport, que, si la durée hebdomadaire de travail à temps partiel d'un travailleur est d'au moins 18 heures, il peut devenir membre d'une caisse de chômage et avoir droit à une prestation de chômage ajustée à ses gains. Elle relève d'autre part qu'en vertu de l'article 16 de la loi no 602 de 1984 il doit, pour pouvoir toucher une prestation liée aux gains, avoir exercé une activité comportant une durée de travail hebdomadaire d'au moins 18 heures pendant 26 semaines au cours des 24 mois précédents. La commission souhaite demander au gouvernement d'indiquer le nombre de travailleurs à temps partiel qui, en travaillant moins de 18 heures par semaine, sont de ce fait exclus du droit aux prestations liées aux gains, ainsi que leur proportion par rapport à l'effectif total des travailleurs à temps partiel.
b) La commission souhaite préciser que l'adoption de mesures d'ajustement au sens de cet article de la convention n'est pas limitée à la protection du chômage, mais concerne toutes les branches des régimes légaux de sécurité sociale qui se fondent sur l'activité professionnelle. Elle aimerait par conséquent prier le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport comment ces régimes s'ajustent aux circonstances d'une profession à temps partiel, par exemple comme suggéré au paragraphe 22 de la recommandation (no 176) concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988.
Article 27, paragraphe 1. Prière d'indiquer si et, dans l'affirmative, selon quelles dispositions légales un requérant aura été informé par écrit des procédures applicables de réclamation et de recours, comme exigé dans cet article de la convention.
2. D'autre part, la commission a pris note des commentaires sur l'application de cette convention formulés par l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), la Confédération finlandaise des employeurs (STK), la Confédération des employeurs du secteur des services (LTK) et la Commission des pouvoirs locaux employeurs (KT), que le gouvernement a joints à son rapport. Elle lui saurait gré de joindre à son prochain rapport telle observation qu'il jugerait bon au sujet de ces commentaires.
Article 17 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les observations communiquées par l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) selon lesquelles, étant donné que les grandes municipalités n'avaient pas une capacité suffisante pour fournir les soins de santé de base, les assurés étaient contraints de recourir aux services de santé privés, près de 30 pour cent des coûts encourus étant remboursés. Elle avait en conséquence rappelé qu'en vertu de l'article 17 de la convention les règles relatives à la participation des bénéficiaires ou de leur soutien de famille aux frais des soins médicaux doivent être établies de telle sorte qu'elles n'entraînent pas une charge trop lourde et ne risquent pas de rendre moins efficace la protection médicale et sociale.
Dans sa réponse, le gouvernement déclare que les soins médicaux incombent aux municipalités, notamment en ce qui concerne les traitements d'urgence. Il indique que, si un patient, pour quelque raison que ce soit, recourt également aux soins donnés par un médecin privé, ceux-ci sont remboursés à 60 pour cent du tarif agréé par le ministère des Affaires sociales et de la Santé, sur la base de l'assurance maladie. Il en est de même des examens et traitements efectués dans des hôpitaux privés ou dans des catégories spéciales d'établissements municipaux.
La commission a pris note avec intérêt de ces informations. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer si et, dans l'affirmative, pour quelles raisons et dans quelles conditions (par exemple en raison d'une éventuelle insuffisance de l'infrastructure médicale ou hospitalière au niveau des municipalités) les assurés peuvent se voir obligés, dans la pratique, d'avoir recours aux services de médecins privés ou de se faire soigner dans des établissements hospitaliers privés. Elle prie à cet égard le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre d'assurés qui recourent à la médecine privée (qu'il s'agisse de soins ambulatoires ou hospitaliers) par rapport à la demande de soins globale. Par ailleurs, la commission souhaiterait également que le gouvernement indique si, et dans quelle mesure, les tarifs appliqués pour le remboursement des consultations des médecins privés et des soins hospitaliers par l'assurance maladie correspondent aux honoraires réels des médecins ou des hôpitaux.
Article 8 de la convention.
1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris connaissance de la loi no 1343 et du décret no 1347 sur les maladies professionnelles adoptés en date du 29 décembre 1988. A cet égard, elle a noté que l'article 1 de la loi no 1343 définit comme maladies professionnelles toute maladie causée vraisemblablement par des agents physiques, chimiques ou biologiques au cours des travaux exécutés sur la base d'une relation de travail ou en tant qu'agriculteur. En vertu de l'article 2 de la loi, un lien de causalité entre la maladie au sens de l'article 1 et un agent physique, chimique ou biologique présent au travail doit présumer exister lorsqu'un agent qui sera spécifié par décret est présent au travail à un niveau tel qu'il peut être la principale cause de la maladie. L'article 3 du décret no 1347 donne une liste des agents physiques, chimiques et biologiques avec pour chaque agent l'énumération d'un certain nombre de manifestations pathologiques typiques susceptibles d'être provoquées par l'agent considéré. La commission croit comprendre que l'énumération des diverses manifestations pathologiques n'est pas limitative et qu'en conséquence il existerait pour les travailleurs exposés aux agents mentionnés à l'article 3 du décret no 1347 une présomption de l'origine professionnelle de la maladie, quelle qu'en soit la manifestation pathologique. La commission prie le gouvernement de bien vouloir confirmer si tel est bien le cas. Prière également de confirmer si des maladies autres que celles provoquées par les agents mentionnés à l'article 3 du décret no 1347 de 1988 peuvent être considérées comme maladies professionnelles au sens de l'article 1, paragraphe 1, de l'ordonnance no 1343 de 1988.
2. Le décret no 1347 de 1988 ne mentionne pas les maladies suivantes qui font pourtant l'objet de la liste des maladies professionnelles (amendée en 1980) figurant au tableau 1 de la convention: a) les broncho-pneumopathies causées par les poussières des métaux durs (rubrique no 2 de la liste de la convention); et b) les épithéliomas primitifs de la peau causés par le goudron, le brai, le bitume, les huiles minérales, l'anthracène ou les composés, produits ou résidus de ces substances (rubrique no 27). La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer de quelle manière les travailleurs qui sont victimes des maladies susmentionnées peuvent bénéficier de l'origine professionnelle de la maladie lorsqu'ils sont occupés à des travaux exposant aux risques considérés.
Article 17 de la convention. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle a noté avec intérêt l'adoption de nouvelles règles concernant l'exonération de toute participation aux coûts des produits pharmaceutiques ainsi qu'aux frais de transport lorsque le total des montants qui ne sont pas pris en compte pour le remboursement atteint par an respectivement FIM 2.833 pour les produits pharmaceutiques et FIM 500 pour les frais de transport.
La commission a également noté les observations communiquées par l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) qui figurent dans le rapport. De l'avis de la SAK, étant donné que les grandes municipalités n'auraient pas une capacité suffisante pour fournir les soins de santé de base, les gens seraient contraints de recourir aux services de santé privés; près de 30 pour cent des coûts encourus seraient remboursés. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées quant à l'incidence de cette situation sur la mise en oeuvre de la convention, compte tenu notamment des exigences de son article 17 qui précise que les règles relatives à la participation des bénéficiaires ou de leur soutien de famille aux frais des soins médicaux doivent être établies de telle sorte qu'elles n'entraînent pas une charge trop lourde et ne risquent pas de rendre moins efficace la protection médicale et sociale. Prière d'indiquer également quelles sont les règles en vigueur en matière de remboursement des frais des soins médicaux prodigués par des médecins privés.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les maladies professionnelles no 1343 de 1988. Elle a également noté certaines observations formulées par la Confédération des employeurs finlandais (STK), la Confédération des employeurs du secteur des services (LTK), la Commission des employeurs de l'autorité locale (KT), l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et la Confédération des employés salariés (TVK) qui ont été communiquées par le gouvernement avec son rapport.
Compte tenu des délais impartis pour la traduction de la nouvelle loi sur les maladies professionnelles, la commission n'a pas pu examiner ce cas à sa présente session. Elle a décidé d'en renvoyer l'examen à sa session de mars 1991.