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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Articles 1 et 3 de la convention. Identification et protection des populations tribales et semitribales. Faisant référence à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la population bédouine se concentre dans la péninsule du Sinaï et le désert occidental, et comprend des groupes nomades et sédentaires. Le gouvernement déclare qu’il déploie des efforts notables et continus pour améliorer les conditions économiques de la population de la péninsule du Sinaï, en se concentrant sur trois domaines: l’infrastructure, l’industrie et l’investissement, ainsi que sur des projets sociaux dans les secteurs de l’éducation, de la santé (construction d’hôpitaux, de centres de santé et d’unités médicales), du logement, de la protection sociale et des services publics automatisés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) la façon dont les mesures rapportées protègent et soutiennent les institutions, les personnes, les biens et la culture des populations bédouines du Sinaï, conformément à l’article 3 de la convention; et ii) les mesures prises pour protéger les institutions, les personnes, les biens et la culture de tout autre groupe relevant de l’article 1 de la convention, ainsi que des populations bédouines vivant en dehors de la péninsule du Sinaï. La commission encourage également le gouvernement à recueillir et fournir des informations statistiques sur les conditions socio-économiques des populations protégées par la convention.
Articles 2, 5 et 6. Mesures coordonnées et systématiques en vue de la protection et de la promotion du développement social, économique et culturel des populations intéressées. Le gouvernement indique qu’il a élaboré un projet national de protection et de développement de la péninsule du Sinaï comprenant les mesures suivantes: construire des nouvelles villes et mettre en œuvre plusieurs projets de développement dans les secteurs industriel, agricole et commercial; créer des ponts de développement reliant le Sinaï au delta du Nil et au reste du gouvernorat du Caire; améliorer les infrastructures et les services essentiels dans les villes bordant le canal de Suez et dans le Sinaï; attirer les investissements en exploitant les ressources naturelles; et développer le tourisme.
Concernant les résultats obtenus, la commission prend note que le gouvernement mentionne la modernisation des ports maritimes, des voies de transport et des tunnels, l’augmentation du nombre de stations de ravitaillement en gaz naturel et de logements raccordés au gaz naturel; et la construction de nouvelles centrales électriques et de postes de transformation afin d’assurer l’approvisionnement en électricité du Sinaï, ainsi que d’une centrale solaire et d’un parc éolien. Le gouvernement souligne que: 1) les projets de développement mis en œuvre dans les zones où les Bédouins résident tiennent compte de leur héritage culturel en encourageant leur artisanat, en proposant des formations en la matière et en organisant des expositions afin de commercialiser leurs produits à l’échelle nationale; 2) il respecte les coutumes et traditions bédouines, et consulte les anciens sur des questions liées à leurs communautés et en cas de différend entre les membres de leur tribu et d’autres personnes.
La commission prie le gouvernement d’indiquer comment, dans la pratique, les populations concernées ont participé à la conception et la mise en œuvre des projets mentionnés et ont tiré avantage de ceuxci. Elle le prie également d’indiquer la façon dont il donne à ces populations la possibilité d’exercer pleinement leur sens de l’initiative dans le cadre de leur développement social, économique et culturel.
Articles 11 et 12. Terres. La commission note que le gouvernement fait référence aux dispositions de la Constitution par lesquelles le droit à la propriété est reconnu et protégé, et indique qu’il étend la délivrance et la reconnaissance de titres de propriété à des «squatteurs» qui ont construit, mis en valeur ou cultivé les terres de toute manière que ce soit.
La commission note que l’article 236 de la Constitution dispose que l’État élabore et met en œuvre des projets permettant le retour des Nubiens dans leurs régions d’origine et assure le développement de ces territoires sur dix ans, dans le cadre défini par la loi. La commission note par ailleurs que plusieurs titulaires de mandat au titre des procédures spéciales de l’ONU ont fait part d’informations concernant le déplacement de la communauté bédouine à la suite de démolitions dans le nord du Sinaï et l’absence de réponse face aux demandes de retour, de versement de compensation et de réinstallation convenable, ainsi que la détention arbitraire allégué de 54 personnes de la communauté bédouine qui manifestaient pour dénoncer le retard considérable pris dans le cadre de leur réinstallation (AL EGY 4.2024).
La commission rappelle que «l’occupation traditionnelle» des terres crée des droits en vertu des articles 11 à 14 de la convention. Elle souligne également que, de façon générale, les peuples concernés ne devront pas être déplacés de leurs territoires habituels sans leur libre consentement et que, dans le cas où leur déplacement s’impose à titre exceptionnel, les intéressés recevront des terres d’une qualité au moins égale à celle des terres qu’ils occupaient antérieurement et seront indemnisés de toute perte ou de tout dommage subi. Prenant note de toutes les informations cidessus, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le droit à la propriété, qu’il soit collectif ou individuel, est reconnu aux membres des populations intéressées sur les terres qu’elles occupent traditionnellement. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur: a) les mesures prises pour mettre en œuvre l’article 236 de la Constitution; et b) la situation actuelle des populations bédouines déplacées dans le nord du Sinaï, les possibilités de retour et les indemnisations accordées. La commission prie le gouvernement de s’assurer que, de façon générale, aucun peuple autochtone ou tribal n’est déplacé de ses territoires sans son consentement, sauf dans des circonstances exceptionnelles et avec les garanties fixées à l’article 12 de la convention.
Perspectives de ratification de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. La commission note que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration a décidé que les États Membres dans lesquels la convention no 107 est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention no 169, qui est l’instrument le plus récent dans ce domaine. La commission prend note que le gouvernement indique qu’il est en train d’examiner les conventions internationales par rapport à sa législation nationale et qu’il est guidé par leurs dispositions, en particulier lors de l’élaboration des lois nationales. La commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration et à continuer de considérer la possibilité de ratifier la convention no 169. La commission rappelle également au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance et l’appui technique du Bureau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 3 de la convention. Identification et protection des populations tribales et semi-tribales. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’Etat s’efforçait de connaître les aspirations et besoins de la population bédouine. Elle a demandé au gouvernement de fournir davantage d’informations sur les groupes de la population nationale considérés comme populations tribales ou semi-tribales au sens de l’article 1 de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la législation égyptienne ne fait pas de distinction entre les membres de la population. L’existence de différentes provinces ne fait pas obstacle au traitement équitable des citoyens dans la mesure où l’Etat s’engage à travers une planification stratégique à promouvoir le développement national et à fournir des opportunités d’emplois pour tous.
La commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance de disposer de données fiables sur les populations tribales ou semi-tribales en tant qu’outil essentiel pour définir et orienter les politiques les concernant et pour prendre les mesures appropriées pour reconnaître, protéger et valoriser l’identité sociale et culturelle et les traditions de ces populations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’importance numérique de la population bédouine ainsi que sur les régions où cette population est établie et sur ses conditions socio-économiques. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour protéger et promouvoir les institutions, les personnes, les biens et la culture des populations bédouines, conformément à l’article 3 de la convention, ainsi que de toute autre population considérée comme tribale ou semi-tribale au sens de l’article 1 de la convention.
Articles 2, 5 et 6. Mesures coordonnées et systématiques en vue de la protection et de la promotion du développement social, économique et culturel des populations intéressées. Le gouvernement a indiqué précédemment qu’il s’efforçait de formuler des projets à long terme pour le développement des régions dans lesquelles se trouve la population bédouine, en tenant compte de sa culture. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la collaboration avec la population bédouine et ses représentants était assurée. A cet égard, le gouvernement indique que, indépendamment des provinces, la collaboration et la consultation se font à travers les représentants de ces populations, les syndicats ou leurs représentants au Parlement; l’objectif étant d’identifier leurs besoins et de préserver leur égalité avec le reste des citoyens. Sur cette base, le gouvernement entreprend des projets de développement et fournit différents services, notamment dans les domaines de l’irrigation, l’eau, la sécurité, la santé ou l’éducation.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus spécifiques sur les mesures prises pour mettre en œuvre, conformément aux articles 2, 5 et 6 de la convention, des programmes coordonnés et systématiques en vue de la protection de la population bédouine et du développement économique des régions habitées par cette population. Prière de fournir des informations sur les résultats obtenus et, le cas échéant, sur les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des projets particuliers de développement économique de ces régions. Dans ce contexte, la commission rappelle l’importance de rechercher le concours de la population bédouine et de ses représentants, comme le prévoit l’article 5 de la convention, et elle prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur la manière dont cette population est associée à la conception et la mise en œuvre de ces projets.
Articles 11 et 12. Terres. La commission a précédemment noté la référence du gouvernement à la réhabilitation et à la mise en valeur de terres se trouvant dans les régions habitées par la population bédouine. Elle prie le gouvernement d’indiquer si dans ces régions, un droit de propriété, collectif ou individuel, est reconnu aux membres de cette population sur les terres qu’ils occupent traditionnellement.
Perspectives de ratification de la convention plus à jour. La commission rappelle que, lors de sa 328e session (octobre-novembre 2016), le Conseil d’administration a demandé au Bureau d’entamer un suivi avec les Etats ayant ratifié la convention no 107 afin: i) de les encourager à ratifier la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine, ratification qui entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 107; et ii) de recueillir des informations auprès des Etats Membres concernés afin de mieux comprendre les raisons qui les empêchent de ratifier la convention no 169 (document GB.328/LILS/2/1(rev.)). La commission note à cet égard que, dans le contexte de la mise en œuvre de la Stratégie de l’OIT concernant les droits des peuples autochtones dans le cadre du développement inclusif et durable, le Bureau peut fournir aux pays qui le souhaitent un appui en la matière, notamment à travers la réalisation d’évaluations préliminaires et le renforcement des capacités en vue de la mise en place d’un cadre juridique, stratégique et institutionnel favorisant l’application de la convention no 169. La commission encourage par conséquent le gouvernement à examiner la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) et à considérer la possibilité de ratifier la convention no 169, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine, le cas échéant avec l’assistance technique du Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 de la convention. Champ d’application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait au rapport du Groupe de travail d’experts sur les populations/communautés autochtones, adopté par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples en novembre 2003, mentionnant l’existence d’une population berbère en Egypte. La commission invitait également le gouvernement à fournir des informations sur les Nubiens et sur le nombre des Bédouins qui continuent de mener une vie nomade. La commission invite le gouvernement à indiquer quels sont les groupes de la population nationale qui entrent dans le champ d’application de la convention et qui bénéficient de mesures visant à lui donner effet. Prière également de préciser leur importance numérique et les régions du pays dans lesquelles ils vivent.
Articles 2 et 5. Action gouvernementale coordonnée et systématique. Collaboration et participation. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement déclare dans son rapport que l’Etat s’efforce de connaître les aspirations et besoins de la population bédouine et de formuler des plans à long terme pour la réhabilitation et la mise en valeur de terres se trouvant dans les régions où cette population vit, et de lui donner la possibilité de formuler des projets économiques pour le développement de ces régions. La commission invite le gouvernement à fournir des informations spécifiques sur la façon dont la collaboration avec les populations concernées et leurs représentants et leur consultation sont assurées dans la conception et la mise en œuvre des mesures susceptibles de les affecter directement et de fournir des renseignements sur ces mesures.
Révision de la convention no 107. La commission rappelle que, à sa 270e session (novembre 1997), le Conseil d’administration a invité les Etats parties à la convention no 107 à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, ratification qui entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 107 (document GB.207/LILS/3(Rev.1)). La commission invite le gouvernement à inclure des indications sur les consultations menées avec les partenaires sociaux sur la possibilité de ratifier la convention no 169.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du rapport du gouvernement qui contient des informations relatives à la population bédouine que couvre la convention. Notant, d’après le rapport que le Groupe de travail d’experts sur les populations/communautés aborigènes de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, publié en 2005, que l’Egypte compte une population berbère, la commission prie le gouvernement de fournir également des informations sur l’application de la convention à ce groupe. En plus, la commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations par rapport aux Nubiens.

La commission note que le gouvernement déclare qu’une attention particulière est donnée actuellement aux consultations menées auprès des chefs tribaux sur les questions les concernant. Elle note également que le gouvernement a continué à aider la sédentarisation de la population bédouine. Le gouvernement a fourni des informations détaillées sur les projets de développement, notamment des projets destinés aux femmes, ainsi que sur les services offerts dans les régions où vivent les Bédouins. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir le bien-être de la population bédouine dans le domaine socio-économique de même que dans le respect de leurs coutumes et traditions et de leurs moyens de subsistance. Estimant qu’il est important que ces mesures respectent les aspirations et les initiatives des tribus concernées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la façon dont la collaboration et la consultation des populations concernées et de leurs représentants sont assurées dans le cadre de la conception et de l’application de ces mesures. La commission prie également le gouvernement d’indiquer le nombre de Bédouins qui continuent à mener une vie nomade.

La commission rappelle son observation générale de 1992 dans laquelle elle encourageait les Etats ayant ratifié la convention no 107 à envisager sérieusement la ratification de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. Elle prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau qui se serait produit à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Développement économique de la population bédouine. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande directe indiquant que le gouvernement égyptien s’intéresse aux populations bédouines du pays. Il déclare que, outre les prestations que l’Etat accorde aux populations indigènes en vue d’améliorer leurs conditions environnementales et leur mobilité, l’ensemble des lois et des systèmes spécifiques concernant ces populations s’appliquent, et qu’ils intéressent différents domaines: l’éducation, l’emploi, les soins médicaux ou la formation. Le gouvernement a indiqué de manière générale que l’Etat a mis en œuvre de vastes projets visant à améliorer leurs conditions de vie et à leur offrir des possibilités d’emploi appropriées. Il ajoute qu’une formation professionnelle est dispensée à ces populations en se référant notamment à diverses actions en la matière.

Respect des coutumes et des traditions de la population bédouine. Prenant note de ces indications, la commission rappelle que le gouvernement n’a donné aucune appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays depuis de nombreuses années. Si le gouvernement déploie des efforts pour accroître les possibilités de développement de la population bédouine, conformément, entre autres, à l’article 2 de la convention, il est moins évident que l’action générale de développement en faveur de ces populations promeuve le développement de leur propre culture et leur permette de conserver leur mode de vie et leur culture si elles le décident (article 7 et autres dispositions).

La commission prie donc le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures spéciales adoptées à propos de ces populations, mesures mentionnées dans son rapport, et de donner une appréciation générale sur la manière dont les objectifs de la convention sont atteints dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’application des dispositions de la convention qui soient nouvelles par rapport à celles qu’il avait fournies sur la population bédouine dans son rapport de 1965. La commission apprécierait donc de trouver, dans le prochain rapport, des informations sur la situation en Egypte des populations indigènes et tribales couvertes par la convention, en particulier sur les Bédouins. Elle le prie de faire connaître les mesures particulières prises ou envisagées pour la protection des populations bédouines, la promotion de leur développement culturel, économique et social, l’amélioration de leurs conditions d’existence et, notamment, de leur accès à l’éducation, aux soins de santé, à l’emploi et à la formation professionnelle. La commission souhaiterait également disposer d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer les possibilités offertes aux membres des populations concernées sur les plans de l’emploi et de la profession. Enfin, elle le prie de donner une appréciation générale de la situation des Bédouins dans le pays, en précisant leur nombre, la proportion d’entre eux menant une vie nomade, la proportion menant une vie sédentaire ainsi que toute autre information en rapport avec l’application de la convention.

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