National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier l’indication selon laquelle – suite à la décision gouvernementale prise en Conseil des ministres le 29 avril 2005 – des mesures ont été prises afin d’améliorer la sécurité à bord des bateaux de pêche. Le gouvernement précise également que, depuis octobre 2005, des inspections périodiques des conditions de vie à bord sont effectuées avec la collaboration de l’Institut social de la marine, lequel participe aussi à la rédaction d’un plan pluriannuel d’inspections. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services de l’inspection du travail faisant état du nombre et de la nature des infractions qui auraient été constatées, ainsi que des données statistiques sur le nombre et le tonnage des bateaux de pêche qui sont couverts par la convention.
Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir préciser si les arrêtés du 17 août 1970 et du 16 mars 1971 qui donnaient effet aux dispositions de la convention sont toujours en vigueur, ou s’ils ont été abrogés ou modifiés, et, le cas échéant, de communiquer copie de ces textes dans leur teneur actuelle.
La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement ainsi que l’adoption des textes législatifs et réglementaires mentionnés à cette occasion. Elle souhaiterait de plus amples informations concernant les points suivants.
La commission note que, conformément aux dispositions transitoires de la loi no 8/1980 du 10 mars 1980 portant statut général des travailleurs, l’ordonnance du ministère du Travail et de la Sécurité sociale du 28 décembre 1994 a prorogé jusqu’au 31 décembre 1995 l’application, entre autres, des ordonnances du 16 janvier 1961 sur la pêche à la traîne et du 26 juillet 1963 sur la pêche à la senne et autres techniques de pêche, qui donnaient précédemment effet aux dispositions de la convention. La commission croit comprendre que, dans un souci de faire disparaître les anciens règlements hétéronomes à caractère sectoriel des relations de travail, ces textes ne sont plus en vigueur depuis le 1er janvier 1996 et que les contrats d’engagement des pêcheurs sont actuellement régis par la loi no 8/1980 du 10 mars 1980 portant statut général des travailleurs, tel que consolidé par le décret législatif no 1/1995 du 24 mars 1995.
Par ailleurs, la commission note que la loi sur le statut général des travailleurs ne contient aucune disposition donnant effet aux articles 4 (clauses de dérogation aux règles de compétence des juridictions), 5 (tenue et mise à disposition des états de service des pêcheurs), et 8 (information sur les conditions d’emploi à bord du bateau de pêche) de la convention. Elle note également qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la même loi les contrats de travail peuvent être conclus oralement. A cet égard, la commission rappelle qu’aux termes de l’article 3 de la convention les contrats d’engagement des pêcheurs doivent obligatoirement être conclus par écrit; doivent comporter toutes les mentions énumérées dans l’article 6; et enfin, doivent être transcrits sur le rôle d’équipage comme le prévoit l’article 7. La commission prie donc le gouvernement de confirmer que les ordonnances précitées de 1961 et de 1963 ne sont plus en vigueur, et d’indiquer les textes législatifs ou réglementaires qui donneraient à présent effet aux dispositions de la convention susmentionnées.
Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations fournies par les services de l’inspection du travail concernant les infractions constatées dans le secteur de la pêche au cours de l’année 2005. Elle note également les données statistiques relatives au nombre de contrats d’engagement enregistrés entre 2000 et 2006. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays.
La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle souhaiterait de plus amples informations concernant les points suivants.
Article 2 de la convention. Législation relative aux certificats médicaux délivrés aux pêcheurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi est en cours d’élaboration afin d’unifier les critères et les actions à mettre en œuvre dans les centres de santé maritime, ceci basé sur l’expérience et les problèmes rencontrés dans la pratique ainsi que sur les Directives OIT/OMS de 1997 relatives à la conduite des examens médicaux d’aptitude précédant l’embarquement et des examens médicaux périodiques des gens de mer. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution dans ce domaine et de fournir, dans son prochain rapport, un spécimen de certificat attestant l’aptitude au travail sur un navire de pêche.
Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations statistiques fournies dans le rapport du gouvernement relatives aux examens médicaux effectués entre 2001 et 2005. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, en indiquant, par exemple, le nombre de pêcheurs professionnels couverts par la convention et en fournissant des statistiques sur le nombre d’examens médicaux réalisés et de certificats médicaux délivrés chaque année, des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions prises.
La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport un spécimen de contrat d’engagement des pêcheurs (article 3 de la convention), un spécimen d’état des services (article 5) et, si les statistiques existent, le nombre de marins pêcheurs engagés au cours de l’année, le nombre et la nature des infractions constatées, etc. (Point V du formulaire de rapport).
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note en outre l’adoption du décret royal no 1216/1997, du 18 juillet 1997, qui porte sur les conditions minimums de sécurité et de santéà bord des navires de pêche. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique de la convention, y compris sur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection (Partie III du formulaire de rapport).
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 5 de la convention ainsi qu’un spécimen de certificat attestant l’aptitude au travail sur un navire de pêche.
Article 4, paragraphe 1, de la convention.Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction que la circulaire no 20/94 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale Institut social de la marine modifie la circulaire no 12/93 concernant l'examen médical des gens de mer avant leur embarquement. Cette circulaire fixe la durée maximale de validité de cet examen à un an en ce qui concerne les personnes ayant moins de 21 ans, assurant ainsi l'application de la convention.
La commission a pris note des observations de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) relatives à l'application de la convention et dont copie a été transmise au gouvernement le 23 novembre 1993, pour qu'il formule les commentaires qu'il estimerait utiles. Ces observations concernent, d'une part, l'application des articles 3, paragraphe 1, et 5 de la convention (voir les commentaires de la commission en vertu des articles 4 et 8 de la convention no 73), et, d'autre part, l'article 4, paragraphe 1, à l'égard duquel il est fait mention de la circulaire no 12/93 de l'Institut social de la marine (ISM), selon laquelle pour les personnes âgées entre 18 et 50 ans la durée de validité reconnue est d'un an. Se référant également à ses commentaires relatifs à la convention no 73, la commission saurait gré au gouvernement de formuler les commentaires qu'il estime opportuns à ce propos.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]