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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des rapports du gouvernement sur l’application des conventions nos 113, 114 et 126 concernant le secteur de la pêche. De même, elle prend note des observations de l’Union générale des travailleurs (UGT) et de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO), reçues les 22 et 31 août 2016 respectivement, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces dernières. Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de pêche, la commission estime qu’il convient de les analyser dans un même commentaire, dans les termes qui suivent.
La commission prend note avec intérêt des mesures que le gouvernement prévoit d’adopter dans le but de transposer la directive (UE) 2017/159 du conseil du 19 décembre 2016 portant mise en œuvre de l’accord relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail, conclu le 21 mai 2012 entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l’Union européenne (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l’Association des organisations nationales d’entreprises de pêche de l’Union européenne (Europêche). La commission prie le gouvernement de l’informer de toute mesure ou disposition législative adoptée dans ce cadre ayant un impact sur l’application des conventions de l’OIT sur le secteur de la pêche.

Convention (n° 113) sur l’examen médical des pêcheurs, 1959

Article 2 de la convention. Certificat médical des pêcheurs. La commission note que la CCOO indique qu’il est nécessaire que, à l’occasion des visites médicales, le personnel de santé ait accès aux rapports d’évaluation du poste de travail afin de connaître parfaitement les risques pour la santé au travail auxquels sont confrontés les travailleurs, et disposer ainsi de plus d’éléments d’analyse pour mener à bien ces contrôles. La commission prend note du fait que le gouvernement indique à ce propos que sera prise en compte la problématique soulevée par la CCOO dans le cadre du processus d’élaboration de la loi no 47/2015 qui régit la protection sociale des travailleuses du secteur de la pêche en mer. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution de la question tendant à garantir que les médecins qui délivrent les certificats médicaux disposent de tous les éléments nécessaires pour s’acquitter pleinement du mandat que leur confie la convention.
Article 5. Examens indépendants par un arbitre médical. La commission note que l’UGT indique que, conformément à l’article 10 du décret royal no 1696/2007 qui régit les contrôles médicaux des équipages maritimes, la personne qui se voit refuser un certificat n’a à sa disposition qu’un recours administratif sur lequel statue le directeur général de l’Institut social de la marine sur la seule base des rapports communiqués par le médecin qui a refusé le certificat. La commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre de l’évolution réglementaire de la loi no 47/2015 précitée, a été élaboré un projet de loi qui prévoit, entre autres, la possibilité pour une personne en désaccord avec les résultats d’un contrôle médical de demander une nouvelle évaluation par un autre médecin spécialisé en santé maritime. La commission prie le gouvernement de l’informer sur l’évolution du projet normatif mentionné ou sur toute autre mesure adoptée pour garantir à toute personne à laquelle a été refusé un certificat médical la possibilité de demander un autre contrôle par un ou plusieurs arbitres médicaux.

Convention (n° 114) sur le contrat d’engagement des pêcheurs, 1959

Articles 3 à 11 de la convention. Contrat d’engagement des pêcheurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires afin de garantir l’application des dispositions de la convention relatives à l’obligation de conclure les contrats d’engagement des pêcheurs par écrit (article 3), aux mentions devant figurer dans ces contrats (article 6), à la possibilité pour le pêcheur de s’informer à bord sur ses conditions d’emploi (article 8), et le fait qu’il faille que la législation nationale, les contrats collectifs ou les contrats individuels déterminent les circonstances dans lesquelles le pêcheur a la faculté de demander son débarquement immédiat (article 11). La commission prend note avec intérêt de l’avant-projet de loi de février 2019 qui se propose de modifier le texte consolidé de la loi sur le statut des travailleurs, approuvé par le décret législatif royal no 2/2015 du 23 octobre 2015 sur le travail dans la pêche. Cet avant-projet, élaboré dans le cadre de la transposition de la directive européenne précitée, a pour but de modifier l’alinéa 2 de l’article 8 du texte consolidé de la loi sur le statut des travailleurs pour exiger, dans tous les cas, que les contrats de travail des pêcheurs soient mis par écrit. La commission prend également note avec intérêt du projet de décret royal de septembre 2019 qui arrête les conditions de travail dans le secteur de la pêche, élaboré lui aussi dans le cadre de la transposition de la même directive. Ce projet régit de manière détaillée le contenu du contrat d’engagement des pêcheurs. La commission prie le gouvernement de l’informer de l’évolution de l’avant-projet de loi et du projet de décret royal mentionnés.

Convention (n° 126) sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966

Article 3 de la convention. Droit applicable. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau texte de loi adopté afin de donner effet à l’article 3 qui impose à tout Etat membre de maintenir en vigueur une législation garantissant l’application des dispositions contenues dans les parties II (Plans et contrôle du logement de l’équipage), III (Prescriptions relatives au logement de l’équipage) et IV (Application aux bateaux de pêche existants) de la convention. La commission note que le projet de décret royal de septembre 2019, mentionné plus haut, qui arrête les conditions de travail dans le secteur de la pêche, régit certains aspects du logement à bord des navires de pêche et arrête les dispositions minimales de santé et de sécurité applicables en la matière. La commission prie le gouvernement de l’informer quant à l’évolution du projet de décret royal de septembre 2019.
Enfin, la commission prend note des observations de la CCOO dans lesquelles elle se félicite des campagnes dites SEGUMAR pour la prévention des risques au travail dans le secteur de la pêche menées à bien par le ministère de la Promotion, le ministère du Travail et de l’Immigration, et le ministère de l’Environnement et du milieu rural et marin, ainsi que des informations détaillées fournies par le gouvernement à propos de ces campagnes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3 de la convention. Législation d’application – Système d’inspection. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle avait demandé au gouvernement de préciser si les arrêtés du 17 août 1970 et du 16 mars 1971, qui donnaient effet aux dispositions de la convention, étaient toujours en vigueur. La commission croit comprendre que l’arrêté du 16 mars 1971 a été abrogé par l’arrêté du 4 décembre 1980 sur les pharmacies de bord des navires marchands. Elle croit également comprendre que l’arrêté du 17 août 1970 est toujours en vigueur car il est mentionné dans l’édition de 2011 du Guide technique d’évaluation et de prévention des dangers relatifs à l’utilisation des bateaux de pêche, en particulier en ce qui concerne les normes en matière de logement relatives à la ventilation, au chauffage, à l’éclairage, au bruit et aux installations sanitaires. La commission prie le gouvernement de préciser si les indications qui précèdent reflètent l’état actuel du droit et de la pratique nationaux et de transmettre copie de tout nouveau texte de loi qui n’aurait pas encore été transmis au Bureau.
En outre, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur la campagne SEGUMAR, c’est-à-dire sur les activités d’inspection menées conjointement par le ministère du Développement, le ministère du Travail et de l’Immigration, le ministère de l’Environnement et des Affaires rurales et maritimes. Le gouvernement indique que, entre 2007 et 2010, 1 225 bateaux ont fait l’objet d’une inspection. D’après les statistiques publiées par l’Institut social de la marine, 31 pour cent des manquements observés concernaient les installations sanitaires, tandis que 19 pour cent portaient sur le logement de l’équipage et les réfectoires. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, notamment, par exemple, le nombre et le type de bateaux de pêche couverts par la convention, les résultats des inspections, ainsi que les copies des publications officielles ou des études, telles que les rapports d’activité de l’Institut social de la marine.
Enfin, la commission saisit cette opportunité pour rappeler que la plupart des dispositions de la présente convention ont été incorporées à la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui révise et consolide la plupart des instruments de l’OIT relatifs à la pêche. En particulier, les articles 25 à 28 et l’annexe III de la convention no 188 s’appuient sur les dispositions de la convention no 126 qu’ils développent. En conséquence, la commission invite le gouvernement à examiner favorablement la possibilité de ratifier la convention no 188 et à tenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 3 à 11 de la convention. Contrat d’engagement des pêcheurs. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement confirme que les relations de travail des pêcheurs sont réglementées par le Statut des travailleurs, sans que d’autres dispositions légales leur soient applicables. S’agissant de l’exigence de conclusion du contrat d’engagement par écrit, prévue à l’article 3 de la convention, le gouvernement indique que l’article 8 du Statut des travailleurs énumère les cas dans lesquels le contrat de travail doit être établi par écrit. Il s’agit notamment des contrats d’apprentissage, des contrats de travail à temps partiel et de certains contrats à durée déterminée. Les contrats d’engagement à la pêche maritime ne figurent cependant pas dans cette énumération. Le gouvernement se réfère également au décret royal no 1424/2002 du 27 décembre 2002 réglementant la communication du contenu des contrats de travail et de leurs copies aux services publics de l’emploi, ainsi que l’utilisation de la télématique à cette fin. Toutefois, la commission relève que ce décret royal prévoit uniquement la communication du contenu des contrats de travail, sans exiger qu’ils soient en toutes circonstances conclus par écrit. Son article premier dispose en effet que l’obligation faite aux employeurs de communiquer le contenu des contrats de travail conclus par eux s’applique, «que ceux-ci doivent ou non être formalisés par un écrit». Le gouvernement mentionne également le décret royal no 1659/1998 du 24 juillet 1998 portant application de l’article 8, paragraphe 5, du Statut des travailleurs relatif à l’information des travailleurs sur les éléments essentiels du contrat de travail. La commission relève que, si la communication de ces informations est bien entendu utile et contribue à la protection des travailleurs, les dispositions de ce décret royal et de l’article 8, paragraphe 5, du Statut des travailleurs ne donnent cependant pas effet aux dispositions de la convention relatives aux formalités de conclusion et aux mentions devant figurer dans les contrats d’engagement des pêcheurs. De même, les exigences légales relatives au rôle d’équipage et au livret maritime, que le gouvernement évoque également, ne sont pas non plus de nature à assurer la mise en œuvre de la convention.
La commission ne peut donc que constater avec préoccupation que la législation actuellement en vigueur n’assure pas l’application des principales dispositions de la convention qui portent plus particulièrement sur l’obligation de conclure le contrat d’engagement des pêcheurs par écrit et sur les mentions devant figurer obligatoirement dans ce contrat. Elle prie instamment le gouvernement de prendre rapidement les mesures requises afin de mettre sa législation en conformité avec la convention, dont les exigences sont largement reprises dans la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui constitue l’instrument consolidé et à jour dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention. Certificat médical des pêcheurs. La commission note avec intérêt l’adoption du décret royal no 1696/2007 du 14 décembre 2007 réglementant les examens médicaux en vue d’un embarquement maritime, qui fait expressément référence à la convention et lui donne pleinement effet. Elle note en particulier l’annexe II de ce décret royal qui énumère les critères d’évaluation de l’aptitude physique des gens de mer, y compris les pêcheurs, et son annexe III qui établit un modèle de certificat médical d’aptitude à l’embarquement.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les données statistiques transmises par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne le nombre d’examens médicaux des pêcheurs effectués par an par l’Institut social de la marine, ainsi que les données ventilées par groupe d’âge et par poste de travail. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des informations sur le nombre de pêcheurs protégés par la convention, ainsi que des copies de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées aux dispositions légales mettant en œuvre la convention et les mesures prises pour y remédier.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui révise de manière intégrée la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche. En particulier, les articles 10 à 12 de la convention no 188 reprennent, pour l’essentiel, les dispositions de la présente convention tout en offrant plus de souplesse en ce qui concerne les navires de moins de 24 mètres qui n’effectuent pas normalement des voyages en mer d’une durée supérieure à trois jours. La commission invite le gouvernement à examiner favorablement la possibilité de ratifier la convention no 188 et à tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 3 à 11 de la convention. Contrat d’engagement des pêcheurs. La commission note que le gouvernement, sans répondre à son précédent commentaire concernant les lacunes de la loi no 8/1980 du 10 mars 1980 portant statut général des travailleurs, confirme que les règles applicables au contrat d’engagement des pêcheurs sont identiques à celles en vigueur pour les autres travailleurs. La commission croit comprendre que, dans un rapport de 1996 faisant une analyse socio-économique du secteur de la pêche (rapport 7/1996 du 27 novembre 1996), le Conseil économique et social avait lui-même relevé qu’il n’existe pas, dans l’ordre juridique espagnol, de modalité spécifique de contrat de travail pour les activités liées à la pêche. Elle croit également comprendre que l’existence de lacunes dans la législation sociale espagnole en ce qui concerne notamment le contrat d’engagement des pêcheurs, suite à l’abrogation des ordonnances sur le travail dans la pêche, a été soulignée par un certain nombre d’universitaires espagnols. La commission ne peut qu’exprimer sa préoccupation au sujet de l’absence, dans le Statut des travailleurs, de dispositions donnant effet aux principales exigences de la convention, telles que la forme écrite du contrat (article 3), les mentions devant y figurer (article 6) et la possibilité pour le pêcheur de se renseigner à bord sur les conditions de son emploi (article 8). En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir un rapport détaillé montrant de quelle manière est assurée la mise en œuvre des différentes dispositions de la convention et, le cas échéant, les mesures qu’il envisage de prendre afin d’assurer leur pleine application. Le gouvernement est également prié de communiquer copies de conventions collectives applicables au secteur de la pêche qui contiendraient des dispositions relatives au contrat d’engagement.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui révise de manière intégrée la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche et établit une nouvelle norme d’ensemble concernant les conditions de travail et de vie des pêcheurs. En particulier, les articles 16 à 20 et l’annexe II de la convention no 188 s’appuient sur les dispositions de la convention no 114 en les développant. En conséquence, la commission invite le gouvernement à examiner favorablement la possibilité de ratifier la convention no 188 et le prie de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il prendrait à ce sujet.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier l’indication selon laquelle – suite à la décision gouvernementale prise en Conseil des ministres le 29 avril 2005 – des mesures ont été prises afin d’améliorer la sécurité à bord des bateaux de pêche. Le gouvernement précise également que, depuis octobre 2005, des inspections périodiques des conditions de vie à bord sont effectuées avec la collaboration de l’Institut social de la marine, lequel participe aussi à la rédaction d’un plan pluriannuel d’inspections. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services de l’inspection du travail faisant état du nombre et de la nature des infractions qui auraient été constatées, ainsi que des données statistiques sur le nombre et le tonnage des bateaux de pêche qui sont couverts par la convention.

Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir préciser si les arrêtés du 17 août 1970 et du 16 mars 1971 qui donnaient effet aux dispositions de la convention sont toujours en vigueur, ou s’ils ont été abrogés ou modifiés, et, le cas échéant, de communiquer copie de ces textes dans leur teneur actuelle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement ainsi que l’adoption des textes législatifs et réglementaires mentionnés à cette occasion. Elle souhaiterait de plus amples informations concernant les points suivants.

La commission note que, conformément aux dispositions transitoires de la loi no 8/1980 du 10 mars 1980 portant statut général des travailleurs, l’ordonnance du ministère du Travail et de la Sécurité sociale du 28 décembre 1994 a prorogé jusqu’au 31 décembre 1995 l’application, entre autres, des ordonnances du 16 janvier 1961 sur la pêche à la traîne et du 26 juillet 1963 sur la pêche à la senne et autres techniques de pêche, qui donnaient précédemment effet aux dispositions de la convention. La commission croit comprendre que, dans un souci de faire disparaître les anciens règlements hétéronomes à caractère sectoriel des relations de travail, ces textes ne sont plus en vigueur depuis le 1er janvier 1996 et que les contrats d’engagement des pêcheurs sont actuellement régis par la loi no 8/1980 du 10 mars 1980 portant statut général des travailleurs, tel que consolidé par le décret législatif no 1/1995 du 24 mars 1995.

Par ailleurs, la commission note que la loi sur le statut général des travailleurs ne contient aucune disposition donnant effet aux articles 4 (clauses de dérogation aux règles de compétence des juridictions), 5 (tenue et mise à disposition des états de service des pêcheurs), et 8 (information sur les conditions d’emploi à bord du bateau de pêche) de la convention. Elle note également qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la même loi les contrats de travail peuvent être conclus oralement. A cet égard, la commission rappelle qu’aux termes de l’article 3 de la convention les contrats d’engagement des pêcheurs doivent obligatoirement être conclus par écrit; doivent comporter toutes les mentions énumérées dans l’article 6; et enfin, doivent être transcrits sur le rôle d’équipage comme le prévoit l’article 7. La commission prie donc le gouvernement de confirmer que les ordonnances précitées de 1961 et de 1963 ne sont plus en vigueur, et d’indiquer les textes législatifs ou réglementaires qui donneraient à présent effet aux dispositions de la convention susmentionnées.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations fournies par les services de l’inspection du travail concernant les infractions constatées dans le secteur de la pêche au cours de l’année 2005. Elle note également les données statistiques relatives au nombre de contrats d’engagement enregistrés entre 2000 et 2006. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle souhaiterait de plus amples informations concernant les points suivants.

Article 2 de la convention. Législation relative aux certificats médicaux délivrés aux pêcheurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi est en cours d’élaboration afin d’unifier les critères et les actions à mettre en œuvre dans les centres de santé maritime, ceci basé sur l’expérience et les problèmes rencontrés dans la pratique ainsi que sur les Directives OIT/OMS de 1997 relatives à la conduite des examens médicaux d’aptitude précédant l’embarquement et des examens médicaux périodiques des gens de mer. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution dans ce domaine et de fournir, dans son prochain rapport, un spécimen de certificat attestant l’aptitude au travail sur un navire de pêche.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations statistiques fournies dans le rapport du gouvernement relatives aux examens médicaux effectués entre 2001 et 2005. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, en indiquant, par exemple, le nombre de pêcheurs professionnels couverts par la convention et en fournissant des statistiques sur le nombre d’examens médicaux réalisés et de certificats médicaux délivrés chaque année, des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions prises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport un spécimen de contrat d’engagement des pêcheurs (article 3 de la convention), un spécimen d’état des services (article 5) et, si les statistiques existent, le nombre de marins pêcheurs engagés au cours de l’année, le nombre et la nature des infractions constatées, etc. (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note en outre l’adoption du décret royal no 1216/1997, du 18 juillet 1997, qui porte sur les conditions minimums de sécurité et de santéà bord des navires de pêche. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique de la convention, y compris sur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection (Partie III du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 5 de la convention ainsi qu’un spécimen de certificat attestant l’aptitude au travail sur un navire de pêche.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Article 4, paragraphe 1, de la convention.Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction que la circulaire no 20/94 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale Institut social de la marine modifie la circulaire no 12/93 concernant l'examen médical des gens de mer avant leur embarquement. Cette circulaire fixe la durée maximale de validité de cet examen à un an en ce qui concerne les personnes ayant moins de 21 ans, assurant ainsi l'application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note des observations de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) relatives à l'application de la convention et dont copie a été transmise au gouvernement le 23 novembre 1993, pour qu'il formule les commentaires qu'il estimerait utiles. Ces observations concernent, d'une part, l'application des articles 3, paragraphe 1, et 5 de la convention (voir les commentaires de la commission en vertu des articles 4 et 8 de la convention no 73), et, d'autre part, l'article 4, paragraphe 1, à l'égard duquel il est fait mention de la circulaire no 12/93 de l'Institut social de la marine (ISM), selon laquelle pour les personnes âgées entre 18 et 50 ans la durée de validité reconnue est d'un an. Se référant également à ses commentaires relatifs à la convention no 73, la commission saurait gré au gouvernement de formuler les commentaires qu'il estime opportuns à ce propos.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

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