National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Suite à son observation, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Prise en compte des principes énoncés dans les instruments de l’OIT pertinents pour le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail. La commission note que le gouvernement a expliqué dans son rapport que la législation ou la pratique du Royaume-Uni contiennent souvent des dispositions similaires à certaines des conventions qu’il n’a pas ratifiées, telles que les principes de la politique nationale énoncés aux articles 4, 6 et 7 de la convention no 155. Le gouvernement est prié de tenir la commission informée de toute évolution sur ce point.
Article 2, paragraphe 3. Examen périodique des mesures pouvant être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail. La commission note que le gouvernement déclare qu’il vient de rouvrir le dossier de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et qu’il existe une possibilité d’élargir le champ d’application de la convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977. Le gouvernement est prié de tenir la commission informée de toute évolution sur ce point.
Article 3, paragraphe 2. Promouvoir et faire progresser, à tous les niveaux concernés, le droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre. La commission note les informations détaillées fournies au sujet de la promotion des droits des travailleurs en matière de SST, notamment concernant le droit de signaler des problèmes de sécurité et de santé sans être pénalisé par un licenciement abusif, par exemple, aux termes de la loi de 1996 sur les droits au travail (art. 43, 44 et 100), sur les droits des travailleurs de participer et de contribuer à la sécurité et à la santé sur leur lieu de travail, prévus entre autres dans les orientations nouvelles et révisées du HSE, ainsi que sur le matériel promotionnel destiné aux groupes vulnérables (y compris les travailleurs migrants et temporaires) les informant de leurs droits à la protection dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail et, enfin, sur l’initiative en matière de communication et de formation pour sensibiliser les travailleurs et les inciter à s’impliquer dans le domaine de la SST et à promouvoir les avantages de la résolution conjointe des problèmes, lancée en mars 2010. La commission demande au gouvernement de lui fournir de plus amples renseignements sur les résultats des initiatives mentionnées ici et de continuer à lui fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer cette disposition de la convention.
Article 3, paragraphe 3. Mesures prises pour promouvoir les principes de base et développer une culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé. La commission note la référence du gouvernement à la règle 4 du règlement de 1999 sur la gestion de la sécurité et de la santé au travail (MHSWR) constituant le fondement juridique de la promotion des principes de base. La commission note en particulier la mise en place par le HSE d’un «forum sur la santé et la sécurité», la campagne du HSE et son recours aux médias pour promouvoir les principes de base et développer une culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé. La commission demande au gouvernement de lui communiquer de plus amples renseignements sur les résultats de la campagne médiatique et de continuer à lui fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer cette disposition de la convention.
Article 4, paragraphe 3 g). Collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale. La commission note que le rapport du gouvernement fait référence à la collaboration avec les services de sécurité sociale en matière de SST, et que cette question incombe au ministère du Travail et des Pensions, lequel est conseillé sur son régime de prestations d’invalidité industrielles par un Conseil consultatif indépendant des lésions industrielles dans lequel le HSE a un statut d’observateur. La commission demande au gouvernement de lui fournir de plus amples renseignements sur le processus, la fréquence et les résultats de cette collaboration et de continuer à lui fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer cette disposition de la convention.
Article 5, paragraphe 2 d). Objectifs, cibles et indicateurs de progrès. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant l’utilisation des objectifs, des cibles et des indicateurs de progrès et que les résultats dans ce domaine se mesurent mieux à plus longue échéance et par rapport aux objectifs fixés. Dans le cadre de l’objectif stratégique du ministère (DSO), l’amélioration de la fréquence des accidents du travail mortels et graves est évaluée par rapport à 1999-2000 et celle des atteintes à la santé liées au travail par rapport à 2001-02. La commission note avec intérêt la référence faite par le gouvernement à une utilisation systématique d’indicateurs et de cibles et que, chaque année, une évaluation des progrès par rapport à ces objectifs et indicateurs et par rapport aux mesures de l’objectif stratégique du ministère est publiée sur le site Web du HSE à l’adresse: www.hse.gov.uk/statistiques/targets.htm. La commission note en outre que le HSE prévoit également de publier en automne un supplément intitulé «One Year On» qui vise à saisir les réactions des autres parties à la nouvelle stratégie. La commission demande au gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les résultats et les expériences acquises en ce qui concerne l’utilisation des indicateurs et objectifs nationaux.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques détaillées transmises par le gouvernement. La commission demande au gouvernement de continuer à lui fournir des références aux données statistiques disponibles et de lui communiquer de plus amples renseignements sur les mesures spécifiques prises pour lutter contre les tendances pertinentes dans ce contexte.
La commission prend note du premier rapport détaillé du gouvernement, auquel sont joints les textes législatifs pertinents. La commission note également les commentaires présentés par le Congrès des syndicats (TUC) le 31 août 2010, ainsi que la réponse du gouvernement à cet égard datée du 15 octobre 2010.
Article 4, paragraphe 2 c), de la convention. Mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale, y compris des systèmes d’inspection. La commission note, selon les informations contenues dans le rapport du gouvernement, que l’article 19 de la loi de 1974 sur la sécurité et la santé au travail (HSWA) spécifie les critères pour la nomination des inspecteurs et que les articles 20 à 25 définissent les prérogatives des inspecteurs; qu’au 1er avril 2009 le Health and Safety Executive (HSE) comptait 1 323 inspecteurs à temps plein; et que, conformément à la déclaration de politique du HSE sur l’application, la loi d’application est fondée sur le principe de proportionnalité, qui veut dire que «Ceux que la loi protège et ceux à qui elle impose une obligation s’attendent à ce que les mesures prises par les autorités compétentes chargées de faire respecter la loi ou d’amener les responsables à rendre compte en cas de non-respect devraient être proportionnelles aux risques pour la santé et la sécurité, ou à la gravité de l’infraction, qui comprend les dommages réels ou potentiels découlant d’une violation de la loi.» La commission note également que, selon le TUC, le nombre d’inspections effectuées dans le pays est à la fois faible et irrégulier; que le nombre d’inspections a diminué de 69,5 pour cent entre 1999 et 2009 et que, sur la base du nombre d’entreprises couvertes par les divisions des opérations de terrain (Field Operations Divisions (FOD)), une entreprise peut s’attendre en moyenne à la visite d’un inspecteur du HSE tous les trente-huit ans. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’a pas fixé d’objectifs pour le nombre d’inspections à effectuer, et qu’il n’a ni maintenu ni mis en place de système régulier pour les consigner, et que le nombre d’inspections effectuées par les FOD doit être évalué dans le cadre des activités de prévention que celles-ci réalisent activement, y compris les journées de sensibilisation à la sécurité et à la santé et l’introduction des nouvelles initiatives dans la chaîne d’approvisionnement. Le gouvernement indique aussi que les chiffres du TUC ne tiennent pas compte du fait que la rotation rapide des petites entreprises les fausse. La commission demande au gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur le fonctionnement de son système d’inspection du travail et sur les efforts déployés pour maintenir, développer progressivement et réexaminer périodiquement ce système.
Article 4, paragraphe 3 d). Services de santé au travail conformément à la législation et à la pratique nationales. La commission note que le gouvernement indique que la principale responsabilité en matière de services de santé au travail (SST) incombe aux responsables et que tout travailleur qui souffre d’une maladie en raison de sa profession a le droit d’être traité par le Service national de santé (National Health Service (NHS)); que, en vertu des règles 6 et 7 du règlement de 1999 sur la gestion de la santé et la sécurité au travail, l’employeur est tenu de fournir des services de SST, conformément à la législation et à la pratique nationales, et qu’il a lancé au Royaume-Uni en janvier 2010 un programme pilote en vue d’un régime volontaire d’accréditation en matière de SST, sur la base des normes élaborées par la Faculté de médecine du travail (Faculty of Occupational Medicine (FOM)), régime qui sera opérationnel en 2011. La commission note également que, selon le TUC, il n’existe aucune disposition nationale sur la santé au travail au Royaume-Uni et que la grande majorité des travailleurs ne bénéficie d’aucune couverture puisque peu d’employeurs ont accès à des prestataires de services privés. La commission note en outre que le gouvernement met l’accent sur les obligations des employeurs prescrites dans les situations présentant des risques particuliers et où une surveillance médicale peut s’avérer nécessaire. Le gouvernement se réfère également à l’introduction en 2001 du projet «NHS Plus» offrant une gamme de services de SST aux petites et grandes entreprises. La commission demande au gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les efforts déployés pour maintenir, développer progressivement et réexaminer périodiquement son système de services de santé au travail, sur l’expérience acquise par rapport au régime volontaire d’accréditation en matière de SST au Royaume-Uni, ainsi que sur le projet «NHS Plus» de 2001.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, ainsi que de la documentation jointe, et de la réponse donnée par le gouvernement concernant l’article 5 de la convention. La commission note également que le gouvernement se réfère à la révision de la réglementation et des orientations concernant la température sur les lieux de travail, notamment après consultation des parties prenantes concernées. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises pour donner effet à la convention.
Article 2. Exclusion de l’application de la convention de catégories déterminées de travailleurs. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, bien que les travailleurs occupant des emplois en mer soient exclus du champ d’application des dispositions de la convention, ils sont couverts par la législation qui prévoit le même niveau de protection. Le gouvernement indique également que, dans la pratique, la difficulté d’identifier les travailleurs devant être couverts par la convention qui exercent dans les lieux de travail privés signifie qu’il est impossible de faire respecter la législation à leur égard, et que, étant donné qu’un grand nombre de travailleurs employés au domicile de particuliers fournissent des services aux groupes vulnérables de la communauté, il serait difficile, voire impossible, de justifier l’application de la législation sur la santé et la sécurité à des foyers déjà défavorisés. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir aux travailleurs dans les établissements domestiques, dans la mesure du possible, la santé et la sécurité professionnelles; la commission invite le gouvernement à continuer d’envisager la possibilité d’intégrer les groupes de travailleurs exclus dans le champ d’application de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des données statistiques indiquant le nombre d’avis d’exécution et de poursuites entreprises. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, notamment sur le nombre de travailleurs couverts, et le nombre et la nature des accidents et des maladies professionnelles déclarés.
Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition à des radiations, est déconseillé pour des raisons médicales. La commission prend note de la réponse du gouvernement où il indique que les travailleurs qui ne sont pas autorisés à poursuivre un travail, sous radiations ionisantes, lorsque la poursuite d’un tel travail a été médicalement déconseillée en application de la règle 24(6) du règlement sur les radiations ionisantes de 1999 (IRR99), sont couverts par un régime d’indemnisation générale. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les prestations accordées à ces travailleurs, notamment les critères d'éligibilité, la durée minimale exigée pour être éligible, ainsi que des informations sur l’application pratique de la règle 24(6).
Article 15 et Point V du formulaire de rapport. Inspection du travail et application pratique. La commission prend note des informations selon lesquelles 40 000 établissements auraient fait l’objet de notification de l’IRR99; la direction de la santé et de la sécurité estime que 250 inspections par an environ sont conduites dans le cadre de l’IRR99; et que deux cas d’infractions à l’IRR99 ont été portés devant les tribunaux pendant la période considérée. La commission note également, d’après les informations, que trois incidents (dont un incident majeur) liés à des radiations ionisantes et non-ionisantes se seraient produits entre 2003 et 2006, et que différentes mesures ont été prises pour remédier aux causes de ces accidents, notamment des mesures d’application des inspections et la diffusion d’informations au moyen de communications. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, notamment sur le nombre et la nature des infractions et sur le nombre et la nature des accidents déclarés.
La commission prend note avec intérêt des informations que le gouvernement a communiquées dans son dernier rapport, contenant des détails sur les progrès accomplis dans l’application de la convention au Royaume-Uni et en Irlande du Nord, notamment des informations concernant l’adoption de règlements permettant de réduire encore le bruit et les vibrations sur le lieu de travail; la consolidation du règlement destiné à limiter l’utilisation de l’amiante; un certain nombre de directives pratiques destinées à aider à l’application pratique de la convention; et des programmes de recherche financés, centrés, notamment, sur les maladies respiratoires, les maladies de la peau et le cancer.
Article 7, paragraphe 2, de la convention. Jeunes travailleurs de moins de 16 ans. La commission prend note de la réponse du gouvernement dans laquelle il indique que l’article 19 de la réglementation sur la gestion de la santé et la sécurité au travail de 1999, et de la réglementation correspondante sur la gestion de la santé et la sécurité au travail de 2000 (Irlande du Nord), interdit aux employeurs d’affecter des jeunes (de moins de 18 ans) à des travaux impliquant une exposition aux radiations ionisantes dommageable pour leur santé, sauf: lorsqu’une telle exposition est nécessaire pour la formation du travailleur en question; que les jeunes sont supervisés par une personne compétente; et les risques sont réduits au niveau minimum raisonnablement applicable. La commission prend note également de l’intention du gouvernement d’examiner la nécessité d’interdire de manière générale l’emploi de travailleurs de moins de 16 ans à des travaux les exposant à des radiations ionisantes. Ayant déjà prié à plusieurs reprises le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de cet article, la commission espère une fois encore que ces mesures seront prises dans un très proche avenir et demande au gouvernement de fournir des informations précises à cet égard dans son prochain rapport.
Article 13. Mesures d’urgence. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, dans lesquelles il indique que l’interprétation de l’expression «sans délai» concernant les examens médicaux et leur notification aux autorités compétentes, en application de l’article 14(1)(d) du règlement de 2001 sur les radiations (préparation aux situations d’urgence et information du public) (REPPIR), doit s’entendre au sens de «dans la mesure où il est raisonnable de le faire». En ce qui concerne l’exposition aux radiations dans les situations d’urgence, la commission note que la règle 11(b) du règlement de 1999 sur les radiations ionisantes prévoit que, lorsqu’un employeur peut démontrer qu’il est impossible de respecter la dose maximale prévue au paragraphe 1 de la partie I de liste 4 dans la pratique, compte tenu de la nature des travaux, il peut appliquer les limites de doses établies aux paragraphes 9 à 11 de la même liste. La commission note en outre que, lorsqu’un plan d’urgence préparé dans le cadre de la REPPIR prévoit la possibilité de soumettre tous les travailleurs à «une exposition exceptionnelle», l’employeur concerné doit notifier à la direction le niveau de radiation auquel sera exposé le travailleur en question, et prévoit qu’aucun travailleur ne sera exposé à des radiations dépassant les doses limites, sans son accord préalable, dans l’objectif de sauver des vies humaines. La commission demande au gouvernement de confirmer que les doses maximales relatives à l’exposition exceptionnelle, réglementant l’exposition des travailleurs régie par les mesures correctives immédiates destinées à venir en aide aux travailleurs en danger, pour éviter l’exposition exceptionnelle d’un grand nombre de travailleurs ou pour éviter la perte d’installations ou d’objets de grande valeur, sont celles précisées à la partie II de la liste 4, et que ces limites de doses maximales ne peuvent être dépassées que dans l’objectif de sauver des vies humaines.
La commission soulève d’autres points dans une demande directe adressée directement au gouvernement.
1. Suite à son observation, la commission demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
2. Article 8 de la convention. Limites de dose applicables aux travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. Concernant l’Irlande du Nord, la commission note qu’au titre du paragraphe 60 du Code de pratique approuvé (ACoP) la limite de dose pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations est de 1 mSv par an, ce qui est conforme à la recommandation de la CIPR de 1990.
3. Articles 9 à 12. Signalisations appropriées pour indiquer la présence de dangers, notification, contrôle approprié et surveillance médicale. La commission note qu’en ce qui concerne l’Irlande du Nord la règle 18(1) de l’IRR(NI) 2000 stipule que les employeurs doivent veiller à prévoir les signalisations appropriées pour indiquer la présence de dangers. Elle note en outre que la règle 6 concerne la notification, les règles 19 et 21 de l’IRR(NI) 2000 répondent à la demande en matière de contrôle approprié, et la règle 24 prévoit l’examen médical, chacune d’entre elles étant conforme à la convention.
4. Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition à des radiations est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note que la règle 24(6) de l’IRR(NI) 1999 applicable à la Grande-Bretagne et la règle 24(6) de l’IRR(NI) 2000 applicable à l’Irlande du Nord stipulent qu’un employeur ne peut autoriser un travailleur à poursuivre son travail sous radiations ionisantes lorsque la poursuite d’un tel travail a été médicalement déconseillée. Dans ce contexte, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 32 de son observation générale de 1992 relative à la convention no 115 où il est indiqué que «tous les efforts doivent être faits pour fournir aux travailleurs concernés un emploi alternatif convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour de raisons médicales». A la lumière des indications ci-dessus, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées afin d’assurer qu’aucun travailleur ne sera employé ou continuera à être employé à un poste impliquant une exposition à des radiations ionisantes contre avis médical et que, pour ces travailleurs, tous les efforts sont faits pour leur fournir un emploi alternatif convenable ou pour leur assurer des moyens de maintenir leur revenu, et prie le gouvernement de joindre des informations à ce sujet à son prochain rapport.
5. Article 15. Inspection du travail. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le service d’inspection du travail d’Irlande du Nord fonctionne de façon similaire à celui de la Grande-Bretagne. La commission demande au gouvernement de joindre à son prochain rapport des informations détaillées sur une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée dans le pays en joignant, par exemple, des extraits des rapports d’inspection et, le cas échéant, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe lorsque cela est possible, le nombre et la nature des infractions signalées, le nombre et la cause des accidents enregistrés, ainsi que les mesures prises pour y remédier.
1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, ainsi que de la législation s’y rapportant.
2. Article 1 de la convention. Donner effet à la convention. Concernant l’Irlande du Nord, la commission note avec intérêt l’adoption du règlement sur les radiations ionisantes (Irlande du Nord) 2000 (prescription législative no 375 de 2000) (IRR(NI)), qui est entré en vigueur le 8 janvier 2001 dans le but de remplacer le règlement sur les radiations ionisantes (Irlande du Nord), 1985. Elle note en outre avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle la Commission de la santé et de la sécurité a adopté, avec l’accord du ministre d’Etat pour l’Environnement, les Transports et les Régions d’Irlande du Nord, le Code de pratique approuvé (ACoP) «Travaux sous radiations ionisantes», applicable à la Grande-Bretagne, et que l’Irlande du Nord n’a pas l’intention de se doter d’un code de pratique distinct. La commission note à cet égard qu’un ACoP bénéficie d’un statut juridique spécial et peut faire foi devant un tribunal et que les employeurs, les représentants des travailleurs et toutes autres parties intéressées sont consultés lors de l’élaboration d’un ACoP, de la même manière que pour un règlement, ce qui est conforme à la convention.
3. Articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2. Doses maximales admissibles. En ce qui concerne l’Irlande du Nord, la commission note avec intérêt que la règle 11 de l’IRR(NI), 2000, ainsi que les paragraphes 1 et 2 de la liste 4, parties I et II, fixent des doses maximales admissibles d’exposition aux radiations ionisantes qui correspondent aux recommandations adoptées en 1990 par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR), auxquelles la commission se réfère dans son observation générale de 1992 concernant la convention. La commission note également avec intérêt la règle 8(5)(a) du règlement sur les radiations ionisantes (IRR) de 1999 en vertu de laquelle, conformément aux recommandations de la CIPR, les travailleuses ne doivent pas être exposées, une fois la grossesse déclarée, à plus de 1 mSv/année pour le restant de la grossesse. En ce qui concerne l’Irlande du Nord, la commission note avec intérêt la règle 8(5)(a) de l’IRR(NI) de 2000 qui prévoit pour les femmes enceintes une protection identique à celle que propose la Grande-Bretagne.
4. Article 7, paragraphe 2. Jeunes travailleurs âgés de moins de 16 ans. Pour ce qui est de l’interdiction générale prévue par la convention d’affecter des travailleurs âgés de moins de 16 ans à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes, la commission note que le gouvernement n’a pas abandonné son intention d’introduire, en consultation avec les partenaires sociaux, une interdiction générale d’affecter des travailleurs âgés de moins de 16 ans à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes «dès que l’occasion se présentera d’un point de vue législatif». Ayant déjà demandé instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de cet article, la commission espère que ceci se fera très prochainement. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations précises à ce sujet. Pour ce qui est de l’Irlande du Nord, la commission note que, conformément à la règle 11, la liste 4, partie I de la règle 11, et la règle 6 de l’IRR(NI), la dose effective concernant les travailleurs âgés de moins de 16 ans ne doit pas dépasser 1 mSv au cours d’une année civile. A cet égard, elle rappelle les commentaires qu’elle a formulés au sujet de la législation applicable à la Grande-Bretagne et demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées, en consultation avec les partenaires sociaux, en vue d’intégrer, conformément à l’article 7 de la convention, une interdiction générale d’affecter des travailleurs âgés de moins de 16 ans à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes en Irlande du Nord. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport des informations à ce sujet.
5. Article 13. Mesures d’urgence. La commission note avec intérêt l’adoption en 2001 de la règle sur les radiations (préparation aux situations d’urgence et information du public) (instrument législatif no 2975 de 2001) qui est entrée en vigueur le 20 septembre 2001. Tout en prenant note de l’obligation de la part des employeurs d’élaborer un plan d’urgence (règle 7), elle note également que l’«exposition exceptionnelle» qui figure dans la règle 2 (interprétation) est définie comme «devant porter assistance à des personnes en danger, prévenir l’exposition d’un grand nombre de personnes ou sauvegarder une installation ou des objets de grande valeur». La commission rappelle l’indication fournie aux paragraphes 16 à 27 ainsi qu’au paragraphe 35 c) iii) de son observation générale de 1992 concernant la convention, de même qu’aux paragraphes V.27 et V.30 des normes fondamentales internationales de sécurité, où il est expliqué que, conformément à la CIPR, la stricte définition des circonstances dans laquelle une exposition exceptionnelle des travailleurs, au-delà de la limite de dose normalement tolérée, peut être autorisée ne concerne que les situations de «mesures correctives immédiates et urgentes», de sorte que l’argument de «perte d’objets de grande valeur» ne peut être invoqué pour justifier une exposition exceptionnelle des travailleurs. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour modifier la définition de l’«exposition d’urgence» afin d’assurer la pleine application de la convention. Elle prend note également de l’obligation de procéder à un examen médical sans délai en cas de radiation d’urgence (règle 14(1)(d)) et de l’obligation d’informer sans délai l’autorité compétente, en l’occurrence la Direction de la santé et de la sécurité (règle 13(1)). La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’interprétation donnée aux termes «sans délai» en ce qui concerne l’examen médical et la notification auprès de l’autorité compétente.
6. Quant à l’Irlande du Nord, la commission note avec intérêt l’adoption de la réglementation sur les radiations (préparation aux situations d’urgence et information du public) (Irlande du Nord), 2001, qui oblige les employeurs à élaborer un plan d’urgence (règle 7). La commission note toutefois que l’«exposition d’urgence» décrite à la règle 2 (interprétation) consiste à «apporter de l’aide aux personnes en danger, empêcher l’exposition d’un nombre important de personnes ou sauvegarder une installation ou des objets de valeur». La commission rappelle la référence susmentionnée concernant le Royaume-Uni et demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour modifier la définition de l’«exposition d’urgence». En outre, elle note l’obligation d’un examen médical qui doit être effectué sans délai en cas de situation d’urgence liée aux radiations (règle 14(1)(d)). Elle note également que l’autorité compétente, en l’occurrence la Direction de la santé et de la sécurité, doit être informée «sans délai» (règle 13(1)). La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’interprétation donnée aux termes «sans délai» en ce qui concerne l’examen médical et la notification auprès de l’autorité compétente.
La commission traite de certains autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
1. La commission prend note du rapport détaillé fourni par le gouvernement et des informations données en réponse à ses commentaires. Elle note en particulier les indications du gouvernement sur la révision approfondie de la législation en vigueur, qui a conduit à l’adoption par le Royaume-Uni et l’Irlande du Nord d’un certain nombre de nouvelles réglementations traduisant les prescriptions fixées par les directives correspondantes de la Communauté européenne, lesquelles reflètent les principes généraux énoncés aux articles 7 à 19 de la convention.
2. Article 2. Exclusion de l’application de la convention de catégories déterminées de travailleurs. Se référant à ses précédents commentaires, la commission comprend, à partir des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, que des catégories de travailleurs employés dans des établissements se trouvant sur le territoire national ou hors de celui-ci sont toujours exclues du champ d’application de la législation. Elle invite donc le gouvernement àétudier la possibilité d’inclure ces catégories de travailleurs dans le champ d’application de la législation à l’occasion de la prochaine révision de ladite législation.
3. Article 5. Consultations au sujet de la législation. La commission prend note des indications du gouvernement relatives aux consultations publiques qui ont eu lieu entre novembre 2001 et février 2002, dans le cadre de la révision des règlements portant respectivement sur la sûreté et sur la santé. Elle prend note également des indications du gouvernement selon lesquelles la Commission européenne demande aux Etats membres de procéder tous les cinq ans à une révision de cette législation. Prenant dûment note de cette information, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute modification de la législation susceptible d’avoir une incidence au regard de l’application de la convention.
1. La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt l’adoption de nombreux règlements pour le Royaume-Uni et l’Irlande du Nord qui restent conformes aux dispositions de la convention.
2. Article 2 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les établissements domestiques et les locaux marins situés au Royaume-Uni et sur les autres Territoire britanniques sont exclus du champ d’application de la législation. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle la législation va faire l’objet d’une importante révision en consultation avec la Confédération de l’industrie britannique (CBI), le Congrès des syndicats (TUC), la Commission de la sécurité et de la santé (HSC) et les collectivités locales (LAs). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’avancement du processus législatif et de communiquer copies des nouveaux règlements une fois qu’ils auront été adoptés. La commission le prie également d’indiquer si la révision de la législation concerne aussi celle applicable à l’Irlande du Nord.
Parallèlement à son observation, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note avec intérêt que la règle 11 du règlement no 3232 de 1999 sur les rayonnements ionisants (IRR 99), lue conjointement avec les paragraphes 1 et 2 de l’annexe 4, parties I et II de la même règle, fixe des limites de dose d’exposition à des rayonnements ionisants qui coïncident avec les recommandations adoptées par la CIPR en 1990, auxquelles elle se réfère d’ailleurs dans son observation générale de 1992 au titre de la présente convention. Cependant, pour ce qui est des limites d’exposition pour les femmes en âge de procréer, le paragraphe 5 de l’annexe 4, partie I de la règle 11 de l’IRR 99 fixe une limite de dose équivalente à la surface de l’abdomen de la femme qui est de 13 mSv pour toute période de trois mois consécutifs. La commission attire à cet égard l’attention du gouvernement sur le paragraphe 13 de son observation générale susmentionnée, où elle se réfère aux recommandations de la CIPR de 1990, de même qu’aux articles 5.4.4, lu conjointement avec 4.1.5 et 4.1.3 du code de pratique de l’OIT de 1986 établissant les limites de dose particulières pour les femmes enceintes directement affectées à des travaux sous rayonnements. Il est expliqué que, même si aucune limite particulière d’exposition n’est prévue pour les femmes avant que la grossesse ne soit déclarée, les femmes qui peuvent être enceintes devraient faire l’objet d’une norme de protection pour l’enfant à naître qui soit sensiblement comparable à celle prévue pour les membres du grand public, pour lesquels la limite de dose s’établit à 1 mSv par an. Une fois que la grossesse est déclarée, l’enfant à naître doit être protégéà travers l’application d’une limite supplémentaire de dose équivalente à la surface de l’abdomen (tronc inférieur) de la femme de 2 mSv pour le reste de la grossesse. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour adapter les limites de dose respectives inscrites dans la législation nationale à ce que prévoient les recommandations adoptées par la CIPR en 1990, de manière à assurer une protection efficace des travailleuses en âge de procréer.
2. Article 8. La commission note que le paragraphe 60 du code de pratique approuvé (ACOP) prévoit une limite d’exposition à travers des mesures de contrôle pour les travailleurs qui ne sont pas normalement exposés à des rayonnements ionisants au cours de leur travail, afin que ces travailleurs ne risquent pas de recevoir une dose effective supérieure à 1 mSv par an ou à une dose équivalente qui excèderait la dose limite spécifiée pour toute personne visée à l’annexe 4, limite qui est également de 1 mSv. La commission croit comprendre que la limite de dose de 1 mSv prévue par l’ACOP ne se conçoit pas comme une valeur fixe mais plutôt comme une valeur indicative. Elle attire donc à nouveau l’attention du gouvernement sur l’article 5.4.5 du code de pratique de l’OIT de 1986 et sur les recommandations de la CIPR de 1990, qui prévoient que les limites de dose pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous rayonnements doivent être celles qui s’appliquent aux membres du grand public, à savoir 1 mSv. Elle souligne que ces limites de dose sont des valeurs fixes qui ne doivent en aucun cas être dépassées. Elle prie donc le gouvernement de clarifier cette disposition de l’ACOP de manière à assurer que les limites de dose établies soient observées et ne puissent pas être dépassées, et à garantir ainsi une protection efficace aux travailleurs non affectés à des travaux sous rayonnements, à la lumière de l’état actuel des connaissances.
S’agissant des «travailleurs de l’extérieur», la commission note que, selon les indications du gouvernement, le règlement de 1993 sur les rayonnements ionisants (en ce qui concerne les travailleurs de l’extérieur) a été incorporé dans l’IRR 99. Conformément à la définition donnée à la règle 2 de l’IRR 99, un travailleur de l’extérieur est une personne habilitée à effectuer des services dans une zone contrôlée désignée par un autre employeur. Il en résulte que les limites d’exposition établies pour les travailleurs affectés à des travaux sous rayonnements sont également applicables à cette catégorie de travailleurs.
3. Article 13. Exposition professionnelle pendant et après une situation d’urgence. La commission note que, selon les indications du gouvernement, les travaux législatifs concernant le règlement sur les rayonnements (préparation aux situations d’urgence et information du public) ont été retardés, mais il y avait néanmoins bon espoir que ce texte soit adopté ultérieurement, dans le courant de l’année 2000. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le règlement en question a déjàété adopté et, si tel est le cas, d’en communiquer copie au BIT.
4. Article 14. Offre d’un autre emploi. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires concernant l’article 14 de la convention.
La commission prend note avec intérêt de l’adoption du règlement no 3232 sur les rayonnements ionisants de 1999 (IRR 99), qui remplace le règlement du même nom en date de 1985, sauf en ce qui concerne la règle 26, relative aux évaluations des risques particuliers. Elle note également avec intérêt que le code de pratique conçu pour donner des orientations sur le règlement susmentionné, qui a été approuvé par la Commission sécurité et santé (HSC) avec l’aval du ministère d’Etat à l’environnement, au transport et aux régions, est entré en vigueur le 1er janvier 2000. Le gouvernement indique à cet égard que le Code de pratique approuvé (ACOP) a un statut juridique particulier sur lequel les tribunaux peuvent s’appuyer pour prendre des décisions. S’agissant de la réglementation des travaux sous rayonnements ionisants en Irlande du Nord, la commission note que le gouvernement indique qu’un règlement comparable au règlement sur les rayonnements ionisants no 3232 de 1999 est actuellement en préparation. La commission exprime l’espoir que la version révisée du règlement sur les rayonnements ionisants 273/1985 (Irlande du Nord) sera établie dans un proche avenir et que ce texte garantira des niveaux équivalents de protection dans l’ensemble du pays. Elle prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de tout progrès réaliséà cet égard.
Article 7, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission note qu’en vertu de la règle 19, paragraphe 2(c), lue conjointement avec le paragraphe 3, les jeunes de moins de 18 ans sont exclus de tout emploi comportant une exposition dangereuse à des rayonnements, sauf: i) lorsque ce travail est nécessaire à leur formation; ii) lorsque ce travail s’effectue sous la supervision d’une personne compétente; et iii) à la condition que tout risque éventuel soit à un niveau aussi faible que cela peut être raisonnablement envisagé. La commission note en outre que la règle 11, paragraphe 1, de l’IRR 99, lue conjointement avec le paragraphe 3 de l’annexe 4, partie I de la règle 11, fixe les limites de dose d’exposition aux rayonnements ionisants en ce qui concerne les stagiaires de moins de 16 ans à 6 mSv par an. Elle rappelle toutefois, à propos des risques d’exposition à des rayonnements ionisants, que l’article 7 de la convention fait une distinction entre les jeunes travailleurs de moins de 18 ans (article 7, paragraphe 1 b)) et les jeunes travailleurs de moins de 16 ans (article 7, paragraphe 2). Selon l’article 7, paragraphe 1 b), de la convention, éclairé par les explications données au paragraphe 4.1.5 et 4.3.1 b) du Code de pratique de l’OIT sur la protection des travailleurs contre les rayonnements ionisants, la limite de dose d’exposition à de tels rayonnements en ce qui concerne des jeunes de moins de 18 s’établit à trois dixièmes des limites de dose prévues pour les travailleurs travaillant sous rayonnements, c’est-à-dire à 6 mSv par an. Alors que l’article 7, paragraphe 2, de la convention énonce une interdiction générale d’affecter de jeunes travailleurs de moins de 16 ans à des travaux sous rayonnements ionisants, la limite de dose susmentionnée ne s’applique qu’aux jeunes travailleurs d’un âge compris entre 16 et 18 ans. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’IRR 99 donne effet à la directive européenne 96/29/EURATOM concernant les normes fondamentales de sécurité et assure un niveau élevé de protection aux travailleurs de moins de 16 ans, tout en leur permettant de participer à des travaux d’expérimentation approuvés, ce qui peut être un avantage précieux pour leur préparation à la vie active et, simultanément, garantit qu’ils ne puissent travailler dans des établissements industriels, où ils risqueraient d’être soumis à une exposition considérable à de tels rayonnements. Le gouvernement estime en outre que la protection prévue par l’IRR 99 et le MHSWR 99 suffit pour assurer une protection adéquate des jeunes de moins de 16 ans. Il admet cependant que la législation actuellement en vigueur n’énonce pas d’interdiction absolue d’affecter des travailleurs de moins de 16 ans à des travaux impliquant une exposition à des rayonnements ionisants, comme le prévoit la convention. C’est pourquoi il reconsidérera sa position et consultera les partenaires sociaux sur la question de l’interdiction générale. Prenant dûment note de ces informations, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures, en consultation avec les partenaires sociaux, en vue de l’incorporation dans la législation nationale d’une interdiction générale d’affecter des travailleurs de moins de 16 ans à des travaux sous rayonnements, conformément à ce que prévoit cet article de la convention.
La commission soulève par ailleurs certains autres points dans le cadre d’une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Comme suite à son observation, la commission souhaiterait attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle la directive européenne révisée sur les normes fondamentales de sécurité (96/92/EURATOM), du 13 mai 1996, tient compte des recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) auxquelles la commission s'était référée dans son observation générale de 1992 au titre de la convention. L'article 55 de la directive susmentionnée prévoit qu'elle doit être incorporée dans la législation nationale avant le 13 mai 2000. A cet égard, la Commission sur la santé et la sécurité a émis en 1998 un document à des fins consultatives qui contient des propositions visant à réviser les réglementations sur les radiations ionisantes. La commission note en outre que le niveau d'exposition indiqué à l'article 9 de cette directive et que les niveaux indiqués à l'annexe 4B du document sont en conformité avec la nouvelle limite permissible de 20mSv/année sur une moyenne de cinq années, à condition que la dose effective ne dépasse pas 50 mSv au cours d'une année quelconque, comme le recommande la CIPR pour les travailleurs qui y sont exposés. La commission espère que la législation d'incorporation de la directive sera entrée en vigueur avant la date prévue, à savoir le 13 mai 2000. La commission prie donc le gouvernement de lui communiquer copie de cette législation dès qu'elle sera entrée en vigueur.
2. Article 8. La commission note que, selon l'annexe 4B, no 1, du document susmentionné, la dose limite de 20 mSv/année s'applique à tous les travailleurs. Ainsi, il n'est pas fait de distinction entre les travailleurs directement exposés aux radiations ionisantes et les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. A ce sujet, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur l'article 5.4.5 du Recueil de directives pratiques de l'OIT de 1986 et sur les recommandations de 1990 de la CIPR qui indiquent que les limites de doses s'appliquant aux travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations devraient être celles qui s'appliquent à la population, c'est-à-dire 1 mSv/année. La commission note en outre que le gouvernement avait déjà indiqué dans son rapport de 1986 que la limite de dose pour les travailleurs n'étant pas directement affectés à des travaux sous radiations représente le dixième de la limite applicable aux travailleurs qui sont affectés à des travaux sous radiations. Selon les rapports précédents du gouvernement, cette limite demeure inchangée. Le dixième de cette limite maximale permissible (20 mSv/année) est de 2 mSv/année, soit deux fois plus que la limite de dose indiquée dans les recommandations de 1990 de la CIPR (1 mSv/année).
En ce qui concerne la catégorie des travailleurs employés par une entreprise extérieure qui déploie des activités de quelque type que ce soit dans la zone placée sous le contrôle d'un exploitant, et qui est autre que la zone placée sous le contrôle de l'entreprise extérieure qui emploie ces travailleurs, appelés travailleurs extérieurs, la réglementation de 1993 sur les radiations ionisantes (pour les travailleurs extérieurs) et le code approuvé de directives pratiques de 1994 sur la protection des personnes travaillant à l'extérieur contre les radiations ionisantes, qui porte application de la directive européenne 90/641/EURATOM, ne contiennent pas de nouvelles dispositions sur les limites de doses. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire également appliquer les limites de doses prévues pour la population aux travailleurs n'étant pas directement affectés à des travaux sous radiations, comme l'a recommandé la CIPR en 1990.
3. Article 13 - Exposition professionnelle pendant et après une situation d'urgence. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l'incorporation de la directive révisée 96/92/EURATOM sur les normes fondamentales de sécurité dans la législation nationale, ainsi que de la procédure législative en cours sur le règlement relatif aux radiations (capacité d'intervention en cas d'urgence et information à la population). La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de l'informer sur l'évolution de la procédure d'adoption de la nouvelle réglementation. Elle prie le gouvernement de lui communiquer copie du règlement applicable dès qu'il aura été adopté.
4. Article 14 - Fourniture d'un autre emploi. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs qui sont obligés d'abandonner leur profession pour des raisons de santé justifiées ont accès aux services de formation et de placement et aux prestations de sécurité sociale dont jouissent tous les demandeurs d'emploi. La commission prie le gouvernement de préciser si ces travailleurs bénéficient d'une aide spéciale pour trouver un autre emploi.
1. La commission prend note de l'information contenue dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents concernant l'application de l'article 11, paragaphe 1, de la convention. Le gouvernement indique qu'il n'envisage pas de prendre des mesures visant à assurer un examen médical préalable à l'affectation des travailleurs très exposés aux substances énumérées dans l'Annexe 6 (auparavant l'Annexe 5) du Règlement de 1999 sur la surveillance des substances dangereuses pour la santé (COSHH). Il ajoute qu'au cas où les travailleurs sont exposés aux substances énumérées à la colonne 1 du tableau de l'Annexe 6 ou impliqués dans un procédé spécifié à la colonne 2 du même tableau, ils sont automatiquement et immédiatement soumis à un contrôle de la santé, y compris un contrôle médical, sous la surveillance d'un conseiller de la médecine du travail (EMA) ou d'un médecin désigné à cet effet. La fréquence et la nature de ce contrôle sont établies par ce conseiller (EMA) ou ce médecin, mais ne doit pas dépasser douze mois. Si ce conseiller (EMA) ou ce médecin certifie qu'un travailleur ne devrait pas être engagé pour un travail entraînant une exposition à une telle substance, ou seulement moyennant certaines conditions spécifiées, l'employeur doit se conformer à cette décision. La commission rappelle à nouveau, que la surveillance médicale prévue par cet article de la convention couvre un examen médical préalable à l'affectation, dans les conditions déterminées par l'autorité compétente. La commission rappelle encore que cet examen médical serait une manière appropriée, pour le conseiller (EMA) ou le médecin désigné, de déterminer et de certifier si un travailleur devrait ou non être affecté à un travail l'exposant à cette substance, ou embauché sous réserve de conditions spécifiques. La commission fait à nouveau remarquer qu'un examen médical préalable à l'affectation permettrait d'éviter la situation où un travailleur est embauché pour être ensuite déclaré médicalement inapte à cet emploi, une fois effectués les contrôles de santé périodiques, même si la fréquence et la nature de ce contrôle sont confiées à un conseiller (EMA) ou à un médecin désigné, pour une période ne devant pas excéder douze mois. Le gouvernement est prié d'apporter des précisions sur les mesures envisagées à cet effet.
2. Suite à ses commentaires précédents concernant la situation en matière de bruit et la ratification de la convention à cet égard, la commission note avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, la situation est toujours sous examen et que la Direction de la sécurité et de la santé (HSE) poursuit l'étude de la question des conventions pertinentes non ratifiées de l'OIT; en outre, la ratification de la présente convention en matière de bruit figure parmi les priorités du programme en cours pour la période 1998-2001 de la HSE. Le gouvernement est prié d'informer le Bureau sur tout progrès réalisé à cet égard, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la convention.
3. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la situation des vibrations et la ratification de la convention à cet égard, la commission note avec intérêt que la Direction de la sécurité et de la santé (HSE) a publié, en 1994, des directives concernant les vibrations sur la main et le bras à l'usage des cadres, du personnel technique et des professionnels de la santé du travail, ces directives contenant une description des risques et leurs effets; elles contiennent également des conseils sur les programmes de contrôle, la réduction des vibrations, les mesures et le contrôle de la santé. Un livre d'études de cas sur les méthodes de réduction des vibrations et une série de brochures simples complètent ces directives; en outre, une vaste campagne de sensibilisation a été menée en 1998/1999, se concentrant sur la gestion des risques de la santé dans le domaine spécifique des effets des vibrations sur la main et le bras. La Direction de la sécurité et de la santé (HSE) a également émis de simples directives en 1996 sur les risques de vibrations sur le corps entier, directives qui contiennent des mesures à l'intention des employeurs pour protéger la santé de leurs travailleurs. La commission prend également note avec intérêt de l'information selon laquelle le gouvernement continue d'envisager la ratification de la convention en ce qui concerne les vibrations, et qu'une telle ratification figure au rang des priorités dans le programme de 1998-2001 de la HSE. Le gouvernement est prié de continuer à informer le Bureau à cet égard, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la convention.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle prend note en particulier de l'indication du gouvernement selon laquelle il envisage de réviser la législation nationale dans la mesure nécessaire pour y incorporer la directive européenne 96/29/EURATOM et que, dans cette optique, un document à des fins consultatives, rendu public en 1998, contient des propositions en vue de la révision du règlement sur les radiations ionisantes.
1. Article 7, paragraphe 2, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait appelé l'attention du gouvernement sur l'absence de dispositions réglementaires ou législatives interdisant d'affecter des personnes de moins de 16 ans à des tâches comportant une exposition aux radiations ionisantes. A ce sujet, le gouvernement avait indiqué que cette interdiction expresse serait incorporée dans la version révisée de la réglementation de 1985 sur les radiations ionisantes. Dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué que, étant donné que la directive 96/92/EURATOM sur les normes fondamentales de sécurité n'interdit pas expressément d'affecter des personnes de moins de 16 ans à des travaux sous radiations ionisantes, le projet de législation ne prévoit qu'une limite de dose réduite, à savoir 1 mSv/année. Selon le gouvernement, cette disposition garantit que des personnes de moins de 16 ans ne risqueront pas d'être affectées, dans des entreprises industrielles, à des travaux qui comporteraient une exposition considérable aux radiations ionisantes et qu'elle leur permet de participer à des stages professionnels homologués, lesquels jouent un rôle inestimable pour les préparer au monde du travail. La commission rappelle que l'article 7, paragraphe 2, de la convention dispose, d'une manière générale, qu'aucun travailleur âgé de moins de 16 ans ne doit être affecté à des travaux comportant la mise en oeuvre de radiations ionisantes. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour incorporer dans sa législation l'interdiction, en règle générale, d'affecter des travailleurs de moins de 16 ans à des travaux sous radiations.
2. La commission soulève certains points dans une demande directe qu'elle adresse au gouvernement.
1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Se référant à son observation générale de 1992 au titre de la convention et à sa précédente demande directe, la commission note que, selon les informations contenues dans le rapport du gouvernement, la révision de la réglementation de 1985 sur les radiations ionisantes est en préparation et que les limites de dose fixées par cette réglementation seront modifiées lorsque les recommandations de la Commission internationale de protection radiologique de 1990 auront été incorporées dans une directive révisée d'Euratom qui devrait être adoptée en 1995. La commission note avec intérêt qu'en attendant la révision de la réglementation de 1985 la Commission de sécurité et d'hygiène a adopté à titre de mesure transitoire le code de pratique, dont la partie 4 est consacrée aux limites de dose et aux restrictions à l'exposition et qui apporte des précisions sur le point 6 de cette réglementation de 1985 quant aux mesures à prendre pour maintenir les doses à un niveau raisonnablement aussi faible que possible et contrôler les doses reçues par chaque travailleur. La commission exprime l'espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des informations sur les dispositions adoptées, à la lumière des recommandations adoptées par la CIPR en 1990 (publication no 60) et des Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants de 1994, et qu'il communiquera copie de la réglementation telle que modifiée.
2. Article 7, paragraphe 2. Dans sa précédente demande directe, la commission appelait une fois de plus l'attention du gouvernement sur l'absence de dispositions réglementaires ou législatives exprimant l'interdiction d'employer des personnes de moins de 16 ans à des tâches comportant une exposition aux radiations ionisantes et le priait de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Notant avec intérêt que, dans son rapport, le gouvernement donne l'assurance qu'une interdiction expresse de l'emploi de personnes de moins de 16 ans à des travaux comportant une exposition à des radiations ionisantes sera incorporée dans la version révisée de la réglementation de 1985, elle exprime l'espoir que cet instrument tel que modifié sera prochainement adopté.
3. Article 8. La commission note avec intérêt l'adoption et l'entrée en vigueur de la réglementation de 1993 sur les radiations ionisantes (pour le travail à l'extérieur), qui prévoit une protection opérationnelle des salariés travaillant à l'extérieur lorsqu'ils sont exposés à des risques de radiations ionisantes dans le cadre de leurs activités, dans des zones sous contrôle. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l'application de cette réglementation dans la pratique.
4. Exposition en situation d'urgence. Dans sa précédente demande directe, la commission relevait que la réglementation de 1985 ne prévoyait pas de limites de dose particulières pour les accidents ou les situations d'urgence et elle demandait quelles mesures avaient été prises en rapport avec les questions soulevées aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 quant à la limitation de l'exposition professionnelle au cours d'une situation d'urgence et après. Elle note que, selon les informations contenues dans le rapport du gouvernement, les conclusions d'une révision actuellement en cours de la législation concernant les dispositifs d'alerte seront prises en considération dans le cadre de la révision de la réglementation de 1985. Elle note également que cette révision tiendra compte des recommandations de 1990 de la CIPR, des Normes fondamentales internationales de protection de 1994 et de la Directive d'Euratom sur les normes fondamentales de sécurité une fois que cette dernière aura été adoptée, et que cette révision prévoit la détermination des différents niveaux admissibles d'exposition pour les pratiques courantes et les situations d'urgence. Rappelant que la protection contre les accidents et les situations d'urgence doit englober la justification des opérations courantes pouvant déboucher sur des situations d'urgence, l'optimisation de la protection lors des accidents et des travaux d'urgence et une stricte définition des tâches d'urgence pour lesquelles les limites de dose normales peuvent être dépassées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions prises et de communiquer copie de la réglementation telle que modifiée.
5. Fourniture d'un autre emploi. Se référant aux explications développées aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 au titre de la convention et aux principes posés aux paragraphes 96 et 238 des Normes fondamentales internationales de protection de 1994, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une protection efficace des travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient des risques inacceptables et qui peuvent de ce fait avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.
6. La commission note que, selon la Commission de sécurité et d'hygiène sur la radioprotection au Royaume-Uni, un rapport sur l'évolution de l'exposition professionnelle depuis 1986, établi sur la base de son Index central d'information sur les doses (CIDI), devait être publié en été 1993. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ce rapport.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1998.]
1. Dans ses précédentes observations concernant l'application de l'article 11, paragraphe 1, de la convention, la commission avait noté que la règle 11 du Règlement de 1988 sur la surveillance des substances dangereuses pour la santé prévoyait une surveillance médicale périodique pour les travailleurs exposés à certaines substances dangereuses. La commission avait rappelé cependant que cet article de la convention prévoyait aussi un examen médical préalable à l'affectation à organiser dans des conditions déterminées par l'autorité compétente. La commission note l'information réitérée figurant dans le dernier rapport du gouvernement selon laquelle la réglementation spécifique relative aux travaux comportant de l'amiante, du plomb et des produits chimiques exige des examens médicaux préalables à l'affectation. Elle prie, une fois de plus, le gouvernement d'indiquer si des mesures sont envisagées pour assurer des examens médicaux préalables à l'affectation aux travailleurs exposés aux autres substances énumérées au tableau 5 de la réglementation de façon à s'assurer que, dans les cas où il pourrait être médicalement déconseillé pour un travailleur de se livrer à un travail comportant une exposition à certaines substances dangereuses (règle 11 6)), le travailleur ne serait pas mis dans une situation où il devrait accepter une telle affectation jusqu'à ce que l'examen périodique ait lieu, peut-être une année plus tard (règle 11 5)).
2. La commission relève avec intérêt d'après le rapport du gouvernement l'adoption de la réglementation de 1990 sur le bruit au travail (Irlande du Nord), qui met en application la directive des Communautés européennes sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition au bruit au travail (86/188/EEC). Dans ses précédentes observations, la commission avait pris note de l'indication figurant dans le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1989, selon laquelle il espérait que l'application de cette législation, qui est entrée en vigueur en Grande-Bretagne le 1er janvier 1990, lui permettrait de ratifier la convention en ce qui concerne le bruit. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'il maintient sa position à l'égard de la convention en question pour ce qui a trait à la ratification concernant le bruit. La commission attend avec intérêt d'être informée des faits nouveaux survenus dans ce domaine.
3. Se référant à ses précédentes observations concernant les vibrations, la commission prend note de l'indication figurant dans le dernier rapport du gouvernement selon laquelle la Direction de la sécurité et de la santé se propose de publier des directives sur l'effet des vibrations sur la main et le bras à l'usage des cadres, du personnel technique et des professionnels de la santé, accompagnées de dépliants pour les employeurs et les salariés. Ces documents contiendraient des informations sur les risques courus, les mesures à prendre pour limiter ces risques, les effets cliniques des maladies et les mesures permettant de surveiller l'exposition des travailleurs. Dans son rapport, le gouvernement a exprimé l'espoir que l'industrie utiliserait les directives non statutaires comme point de départ pour donner des conseils plus spécifiques. La commission attend avec intérêt d'être informée des progrès nouveaux accomplis dans ce domaine pour donner effet à la convention en ce qui concerne les vibrations, et elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations détaillées dans ses rapports ultérieurs, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la convention.
Se référant à ses précédentes observations, la commission note avec satisfaction d'après le rapport du gouvernement l'adoption et l'entrée en vigueur, le 11 avril 1991, du Règlement de 1990 sur la surveillance des substances dangereuses pour la santé (Irlande du Nord), qui présente une approche globale et systématique de la surveillance des substances dangereuses au travail et, notamment, fixe des limites d'exposition maximales et assure la surveillance de la santé, notamment l'analyse médicale et biologique périodique dans des circonstances déterminées, ainsi que l'analyse, par les personnes disposant des informations, de l'instruction et de la formation nécessaires, de l'exposition aux substances dangereuses pour la santé. Cette réglementation apporte donc un meilleur support législatif en Irlande du Nord pour l'application des articles 8 et 15 de la convention concernant la pollution de l'air.
La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
I. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Se référant à son observation générale au titre de cette convention, la commission note avec intérêt l'indication du gouvernement, figurant dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1990, selon laquelle les doses limites actuelles, telles qu'elles sont indiquées dans le règlement de 1985 sur les radiations ionisantes, seront modifiées dès lors que les nouvelles recommandations de la Commission internationale de la protection contre les radiations seront inscrites dans une nouvelle directive d'Euratom. La commission espère que l'action nécessaire sera bientôt entreprise, conformément à ces dispositions de la convention, pour mettre la législation nationale concernant la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes, notamment en ce qui concerne les doses maximales admissibles de radiations, en conformité avec l'évolution des connaissances telles qu'elles figurent dans les recommandations de 1990 de cette commission internationale, et que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport quels auront été les progrès accomplis en ce sens.
II. Dans ses demandes directes précédentes, la commission avait appelé l'attention du gouvernement sur le fait qu'il n'existe aucune disposition législative ou réglementaire qui interdise, comme le prescrit l'article 7, paragraphe 2, de la convention, l'emploi des personnes de moins de 16 ans à des travaux où elles pourraient être exposés aux radiations ionisantes. Le gouvernement a encore une fois déclaré que les mineurs de 16 ans ne peuvent être employés dans des entreprises industrielles où sont générées des radiations ionisantes, bien qu'aucune mesure n'ait été prise en ce sens. La commission prend acte de l'indication du gouvernement selon laquelle une interdiction expresse de l'emploi d'une personne mineure de 16 ans à des travaux l'exposant aux radiations ionisantes sera intégrée dans le règlement de 1985 dès lors qu'il sera révisé afin de tenir compte des nouvelles recommandations de la commission internationale. La commission veut croire que les mesures voulues seront prises dans un proche avenir afin de mettre la législation nationale en conformité avec cet article de la convention et prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport pour ce qui concerne les progrès accomplis en ce sens.
III. Pour ce qui est de l'observation générale de 1987 en ce qui concerne les doses maximales et les mesures à prendre dans des situations anormales, la commission relève avec intérêt que l'annexe I au rapport du Groupe de travail des radiations ionisantes (1987-88), intitulée "Rapport sur la limitation des doses d'urgence dans les accidents dus à des radiations", fait inscrire, dans les plans d'urgence des installations nucléaires, des niveaux de doses d'urgence pour les travailleurs jusqu'à 100 mSv et, dans l'éventualité d'actions de sauvetage par des volontaires, un maximum de 0,5 Gy (approximativement 500 mSv).
La commission note également, d'après le rapport du groupe de travail, qu'il n'existe pas de limite spéciale de dose, établie en cas d'accident ou de situation d'urgence, dans le règlement précité; la limite annuelle de 50 mSv pour les travailleurs demeure la norme. Le paragraphe 13 de l'annexe I précise que "des plans pourraient être énoncés sous la forme d'un libellé plus prudent pour définir les circonstances dans lesquelles les niveaux de dose d'urgence pour les travailleurs pourraient être autorisés". A cet égard, la commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 de son observation générale au titre de cette convention, qui concernent la limitation de l'exposition professionnelle pendant et après l'urgence. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises en relation avec les questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale, notamment en ce qui concerne le paragraphe 35 c).
1. Dans ses commentaires précédents sur l'application de l'article 11, paragraphe 1, de la convention, la commission avait noté que, selon les commentaires formulés en 1985 par le Congrès des syndicats (TUC), la surveillance médicale des travailleurs au Royaume-Uni n'est pas adéquate et la législation en vigueur ne touche qu'une petite minorité de travailleurs du pays. La commission avait, d'autre part, noté que, alors qu'il existe des règlements qui s'appliquent à la surveillance des travailleurs exposés à la pollution de l'air dans certaines industries, il ne semble pas exister de procédure globalement applicable à tous les lieux de travail où se présentent des risques professionnels dus à la pollution de l'air. Le TUC avait indiqué que le projet de règlement sur le contrôle des substances dangereuses pour la santé contenait apparemment les dispositions voulues pour que l'article 11 fût appliqué. La commission a noté, dans son observation de cette année, que ledit règlement avait été adopté. Elle note avec intérêt que son article 11 prescrit la surveillance médicale périodique des travailleurs exposés à certaines substances dangereuses. La commission souhaite signaler, cependant, que l'article 11 de la convention prévoit aussi un examen médical préalable, dans des conditions déterminées par l'autorité compétente. La commission note l'indication dans le rapport du gouvernement concernant les règlements spécifiques applicables aux travaux exposés à l'amiante, au plomb et aux substances chimiques, pour l'exercice desquels des examens médicaux préalables sont requis. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des mesures sont envisagées pour prescrire l'examen médical préalable des travailleurs exposés aux substances dont la liste figure à l'annexe 5 du règlement, de façon à assurer que, s'il n'est pas médicalement recommandé qu'un travailleur soit occupé à des tâches comportant une certaine exposition à des substances dangereuses au sens de l'article 11(6) du règlement, il ne soit pas astreint à pareille affectation avant un examen périodique qui devrait avoir lieu un an plus tard, conformément à l'article 11(5) dudit règlement.
2. La commission note avec intérêt, d'après l'indication du gouvernement dans son rapport, que la législation voulue pour répondre aux prescriptions de la directive no 86/188/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques dus à l'exposition au bruit pendant le travail est entrée en vigueur en Grande-Bretagne le 1er janvier 1990 et que la mise en oeuvre de cette législation suscite l'espoir d'une éventuelle ratification de la convention en ce qui concerne le bruit. La commission serait heureuse d'apprendre d'autres développements en cette matière et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes mesures prises pour mettre à exécution la directive de la CEE en Irlande du Nord, en conformité avec l'article 2, paragraphe 2, de la convention.
3. Se référant à ses commentaires précédents concernant les vibrations, la commission note que le gouvernement, tout en maintenant sa position selon laquelle la connaissance des risques relatifs aux vibrations et les précautions nécessaires ne sont pas suffisamment avancées pour que soit promulguée une législation conforme aux prescriptions de la convention, a adopté le règlement de 1988 sur l'agrément des types de tracteurs et composants de tracteurs pour l'agriculture ou la sylviculture, ainsi que le règlement de l'Irlande du Nord de 1985 sur les machines agricoles, et, à la suite de l'adoption de la norme britannique 6842:1987 sur les variations de l'exposition aux vibrations, met au point des instructions sur la manière dont les risques de vibrations encourus par la main et le bras devraient être évités. La commission souhaite être tenue au courant des nouveaux progrès accomplis en ce domaine pour donner effet à la convention en ce qui concerne les vibrations, et espère que le gouvernement sera à même de fournir à ce sujet des détails dans ses futurs rapports, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de cette dernière.
Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction, d'après le rapport du gouvernement, l'adoption et l'entrée en vigueur, le 1er octobre 1989, du règlement de 1988 sur le contrôle des substances dangereuses pour la santé (COSHH), destiné à instituer un mécanisme global et systématique de lutte contre le danger de certaines substances pendant le travail, de manière, entre autres, à établir des limites d'exposition et de pourvoir à une surveillance sanitaire comprenant notamment des contrôles médicaux et biologiques périodiques dans des circonstances précisées et le contrôle de l'exposition aux substances dangereuses pour la santé par des personnes pourvues des informations, de l'instruction et de la formation nécessaires. Ce règlement doit ainsi assurer une meilleure structure législative d'application des articles 8 et 15 de la convention en ce qui concerne la pollution de l'air.
La commission note, d'après les indications du gouvernement dans son rapport, qu'un règlement analogue sera promulgué en 1990 pour l'Irlande du Nord, reflétant les dispositions contenues dans le règlement applicable en Grande-Bretagne. Le gouvernement est prié de préciser si le règlement prévu pour l'Irlande du Nord est entré en vigueur et, dans l'affirmative, d'en adresser copie au Bureau.