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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 12 (agriculture), 19 (égalité de traitement), 102 (sécurité sociale, norme minimum) et 121 (prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles) dans un même commentaire.
Partie VII (Prestations aux familles). Articles 44 et 66 de la convention no 102. Calcul des prestations aux familles. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle en 2021, 10 088 336 050 francs CFA (XOF) ont été versés au titre des prestations aux familles. Elle observe que le montant de base des prestations aux familles versé mensuellement est de 2 600 XOF pour chaque enfant protégé, dans la limite de six enfants par travailleur. Elle rappelle que, dans des rapports précédents, le gouvernement avait indiqué que le calcul des prestations au titre de l’article 66 de la convention tient compte du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), fixé en 2023 à 370 526 XOF de l’heure. La commission note à cet égard que la valeur totale des prestations aux familles en espèces au Sénégal devrait, en théorie, atteindre le niveau prescrit par l’article 44 de la convention. La commission prie le gouvernement de confirmer cette information en communiquant des données actualisées sur: i) le nombre d’enfants protégés; ii) le nombre de travailleurs bénéficiant de prestations aux familles; et iii) la valeur totale des prestations aux familles versées annuellement.
Partie XIII (Dispositions communes). Article 72 de la convention no 102. Responsabilité générale des Membres pour la bonne administration des institutions et services relatifs à la sécurité sociale. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement, selon laquelle des réformes en cours du Code du travail et du Code de sécurité sociale dans le but de prévenir et de réduire l’évasion des cotisations au régime de sécurité sociale en renforçant la fonction de contrôle des inspecteurs du travail et des agents habilités. Tout en prenant bonne note de cette information, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans le cadre de ces réformes et, si possible, de préciser dans quelle mesure elles ont permis d’améliorer le recouvrement des cotisations et de prévenir l’évasion.
Articles 4 et 9, paragraphe 3, de la convention no 121. Non-déclaration des accidents du travail ou des maladies professionnelles. La commission note que, conformément à l’article 42 du Code de sécurité sociale, en cas de carence de l’employeur, la victime ou ses ayants droit peuvent faire la déclaration d’accident du travail jusqu’à l’expiration de la deuxième année suivant la date de l’accident et les prestations en espèces correspondantes seront versées à la suite d’une enquête. Elle note aussi que les articles 122 et 147 du code prévoient respectivement des sanctions pénales et financières pour tout employeur qui a omis de faire une déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur: i) le nombre de demandes déposées à cet égard; ii) le temps moyen écoulé entre le début de l’enquête et le versement effectif des prestations correspondantes; et iii) les sanctions imposées aux employeurs dans des cas concrets de non-déclaration d’accidents ou de maladies professionnelles.
Articles 13, 19 et 20 de la convention no 121. Tableau II. Taux de remplacement et calcul de la prestation en espèces en cas d’incapacité de travail temporaire. La commission note que l’indemnité journalière pendant les 28 premiers jours de l’incapacité temporaire est égale à la moitié du salaire journalier et, à compter du 29e jour, le taux de l’indemnité est porté aux deux tiers dudit salaire jusqu’à la fin de l’incapacité ou la constatation d’une incapacité permanente. La commission souhaite rappeler que, conformément au Tableau II de la convention, les paiements périodiques en cas d’incapacité temporaire ou d’incapacité de travail se trouvant dans sa phase initiale sont fixés à un taux de remplacement minimum de 60 pour cent du salaire total du bénéficiaire type pour toute la durée de l’éventualité, conformément aux articles 19 ou 20 de la convention, ce qui, au Sénégal, correspond au salaire journalier. À cet égard, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que le calcul de la prestation en espèces versée pendant les 28 premiers jours de l’incapacité temporaire soit conforme aux prescriptions des articles 19 ou 20 et du Tableau II de la convention. Elle le prie également de fournir des données statistiques sur le taux de remplacement versé aux travailleurs qui ont bénéficié de prestations d’incapacité temporaire au cours de la période examinée et la durée respective de ces versements.
Article 21. Révision des paiements. La commission note que les pensions ont été révisées pour la dernière fois en 2019, conformément à l’arrêté interministériel no 2019-91 du 23 juillet 2019, et ont représenté une hausse totale de 213 595 827 XOF. Elle rappelle que, conformément à l’article 21 de la convention, les montants des paiements périodiques dus en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles doivent être révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains ou du coût de la vie. La commission estime que, conformément au formulaire de rapport, des données statistiques supplémentaires sont nécessaires pour mieux évaluer l’incidence réelle des ajustements de la prestation en espèces en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles de longue durée, compte tenu de l’évolution du niveau général des gains et du coût de la vie dans le pays. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’ajustement des prestations de base et complémentaires en les comparant aux variations de l’indice du coût de la vie et de l’indice des salaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner l’application des conventions nos 19 (égalité de traitement), 102 (norme minimum) et 121 (prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles) dans un même commentaire.
Article 1, paragraphe 2, de la convention no 19. Paiement de prestations à l’étranger. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de mettre sa législation et sa pratique nationales en pleine conformité avec le système de réciprocité automatique fondé sur l’égalité de traitement des travailleurs étrangers et de leurs dépendants lorsqu’ils résident à l’étranger. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le système de réciprocité automatique exige la conclusion de conventions bilatérales de sécurité sociale, ainsi que d’arrangements administratifs. A cet égard, la commission note que de telles conventions bilatérales ont été conclues avec le Mali, la Mauritanie et la France. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des conventions bilatérales de sécurité sociale ou des arrangements administratifs donnant effet au paragraphe 2 de l’article 1 de la convention ont été conclus avec d’autres Membres ayant ratifié la convention, notamment avec le Burkina Faso, Cabo Verde, le Ghana, la Guinée-Bissau et le Maroc.
Partie VII (Prestations aux familles). Article 44 de la convention no 102. Valeur totale des prestations aux familles. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur la valeur totale des prestations aux familles.
Partie XIII (Dispositions communes). Article 72. Responsabilité générale des Membres pour la bonne administration des institutions et services relatifs à la sécurité sociale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer toutes les mesures adoptées ou envisagées pour diminuer l’évasion des cotisations et la fraude en matière de sécurité sociale. La commission prend note des différentes mesures mentionnées par le gouvernement pour tenter de réduire le taux d’évasion des cotisations à la Caisse de sécurité sociale, toujours estimé à 50 pour cent. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations relatives au taux d’évasion des cotisations et aux mesures adoptées ou envisagées pour en finir avec le problème de l’évasion des cotisations et de la fraude en matière de sécurité sociale.
Article 4 de la convention no 121. Personnes protégées. En ce qui concerne les personnes couvertes par le système de protection contre les accidents du travail, le gouvernement indique que les salariés sont couverts dès lors que leur employeur s’enregistre à la Caisse de sécurité sociale et paie des cotisations sociales. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des travailleurs victimes d’accidents du travail peuvent bénéficier des prestations de la Caisse de sécurité sociale même si leur employeur ne les a pas enregistrés ou n’a pas payé de cotisations.
Article 13. Taux des prestations de remplacement du revenu en espèces en cas d’incapacité de travail temporaire. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur le taux des prestations de remplacement du revenu en espèces en cas d’incapacité de travail temporaire conformément aux Points I à V du formulaire de rapport de la convention.
Article 21. Révision des paiements. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur la révision des paiements conformément au formulaire de rapport de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note le rapport du gouvernement qu’elle a reçu en septembre 2011. En vertu de l’article 89 du Code de la sécurité sociale, des pensions sont versées périodiquement aux victimes d’accidents du travail, quelle que soit leur nationalité, à leur domicile au Sénégal; cependant, les ressortissants étrangers et leurs ayants droit qui s’installent à l’étranger sont, eux, soumis à un traitement spécial au titre de l’article 94: au lieu de percevoir une pension, ils ont droit à un versement sous forme de capital, et les ressortissants étrangers à leur charge ne percevront aucune indemnité s’ils résident à l’étranger au moment où survient l’accident du travail. La commission observe que, dans la mesure où ces dispositions ne s’appliquent qu’aux travailleurs étrangers, elles sont contraires au principe d’égalité de traitement établi par la convention. Le paragraphe 4 de l’article 94 du code prévoit néanmoins que les travailleurs étrangers et les leurs ayants droit qui sont originaires d’Etats ayant conclu des accords de sécurité sociale avec le Sénégal, ou provenant d’Etats dont la législation confère aux travailleurs sénégalais les mêmes droits que ceux conférés à leurs ressortissants, ont les mêmes droits que les travailleurs sénégalais. N’ayant pas relevé, dans le texte du Code de la sécurité sociale, une disposition sur les droits des travailleurs sénégalais à une indemnisation dans le cas où ils s’installeraient en dehors du pays, la commission demande au gouvernement d’expliquer ce que signifie le paragraphe 4 de l’article 94 susmentionné qui confère aux travailleurs étrangers les «mêmes droits» que ceux conférés aux travailleurs sénégalais.
La commission note que la ratification de la présente convention place le Sénégal dans une position de réciprocité automatique à l’égard des ressortissants des 120 autres pays ayant ratifié la même convention, sans qu’il soit nécessaire de conclure des accords bilatéraux à cette fin. En outre, contrairement à ce que prévoit l’article 94, paragraphe 4, l’égalité de traitement n’est pas liée, au sens de la convention, à la conclusion d’accords bilatéraux sur la sécurité sociale ou à la réciprocité dans la législation des pays accordant l’égalité de traitement aux ressortissants sénégalais. L’objectif de l’article 1, paragraphe 2, de la convention, auquel se réfère le gouvernement dans son rapport, est d’éliminer tout obstacle administratif au versement des prestations d’accidents du travail à l’étranger, au travers d’accords spéciaux entre le Sénégal et d’autres pays ayant ratifié la convention. A cet égard, la commission se réfère à une publication de l’OIT en 2010, Cahiers des migrations internationales no 100: Strengthening social protection for African migrant workers through social security agreements, contenant une base de données du Centre de recherche et de développement sur la migration, la mondialisation et la pauvreté de l’Université du Sussex, offrant des chiffres précis sur les migrations en Afrique. Cette publication de l’OIT indique qu’il y aurait environ 250 000 migrants africains au Sénégal, près de la moitié desquels sont originaires de Guinée, les autres de Mauritanie, de Guinée-Bissau, du Mali, du Cap-Vert, de Gambie, du Maroc, du Burkina Faso et du Ghana. Sur les 266 000 citoyens sénégalais qui ont émigré, environ 98 000 se sont installés en Gambie et dans d’autres pays comme la Mauritanie, le Ghana, le Gabon, le Burkina Faso et la Guinée. Compte étant tenu de ces chiffres, et du fait que la migration depuis et vers le Sénégal implique des pays ayant ratifié la convention no 19, la commission espère que le gouvernement comprendra la nécessité de mettre la législation et la pratique nationales en pleine conformité avec le système de réciprocité automatique fondé sur l’égalité de traitement des travailleurs étrangers établi par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement reçu en septembre 2011 se borne à déclarer qu’il n’y a eu aucun changement ni dans la législation ni dans les méthodes de contrôle de son application par les autorités compétentes. La commission note également les informations fournies pas le gouvernement dans son rapport de 2010 au titre de l’article 19 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, ainsi que les observations formulées par l’Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal (UNSAS) reçues en juin 2010.
Selon le rapport au titre de l’article 19, le gouvernement envisage d’instituer un système de protection sociale universelle afin d’étendre la couverture sociale à toutes les catégories de personnes présentement exclues des dispositifs de protection sociale et, dans ce but, a élaboré une Stratégie nationale de protection sociale visant à couvrir tous les citoyens. A cet égard, le gouvernement explique que sont actuellement à l’étude les prestations minimales de soutien au revenu et les soins médicaux des personnes âgées, et signale la mise en œuvre du plan SESAM permettant la prise en charge médicale des personnes du troisième âge. Le rapport précise que l’appui technique du BIT est considéré nécessaire dans le cadre de la réforme du système de sécurité sociale et celui de l’élaboration du Code unique de sécurité sociale. En espérant que le gouvernement effectuera les démarches nécessaires pour solliciter une assistance technique du BIT, la commission lui saurait gré de communiquer une copie de la Stratégie nationale de protection sociale élaborée par le gouvernement ainsi que du projet tendant à mettre en place une prestation minimum de vieillesse pour tous les Sénégalais âgés de plus de 60 ans.
Dans ce contexte, l’UNSAS signale que la protection sociale des travailleurs au chômage pour cause de restructuration, réorganisation ou fermeture des entreprises est une préoccupation majeure pour les organisations syndicales au Sénégal mais que, jusqu’à présent, aucune étude préalable n’a été menée en vue d’instaurer l’allocation de chômage. Le rapport du gouvernement au titre de l’article 19 mentionne à ce sujet l’élaboration des termes de référence pour une étude de faisabilité relative à la mise en place d’un régime d’indemnités de chômage. La commission espère que le gouvernement voudra bien l’informer dans son prochain rapport des progrès réalisés dans le cadre de l’étude de faisabilité de la mise en œuvre d’un régime d’indemnités de chômage.
D’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport au titre de l’article 19, le taux de remplacement du salaire par la pension de vieillesse dans le secteur public est d’environ 99 pour cent, puisque les pensions sont basées sur des cotisations de fonctionnaires (12 pour cent du salaire) et de l’Etat (23 pour cent). Par contre, dans le secteur privé, le taux de remplacement est d’environ 20 pour cent et ne permet pas des conditions de vie décentes à la retraite. D’après le gouvernement, ce faible taux de remplacement est dû à l’insuffisance des finances du régime général de l’Institution de prévoyance retraite du Sénégal (IPRES) provoquée, en grande partie, par le déséquilibre démographique du régime (plus de retraités et moins de cotisants), par une forte évasion en matière de sécurité sociale et par la faiblesse du niveau des cotisations. L’UNSAS ajoute que le système existant favorise l’évasion sociale et la fraude, et que l’absence de comptes de la sécurité sociale sur le plan macroéconomique rend inaccessible l’information financière. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des études et des calculs actuariels nécessaires concernant l’équilibre financier du régime général ont été établis récemment en application de l’article 71, paragraphe 3, de la convention, et de signaler les mesures prises ou envisagées pour diminuer le taux d’évasion fiscale en matière de sécurité sociale, lutter contre la précarisation de l’emploi et favoriser la préservation des emplois afin que la recette des cotisations ne continue de diminuer.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente et notamment de celles concernant l’application de l’article 49 de la convention.

Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement qu’en 2006 il devait présenter un rapport détaillé contenant des informations et des statistiques demandées par le formulaire du rapport adopté par le Conseil d’administration du BIT sur chaque article de la convention. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir un tel rapport pour l’examen à sa prochaine session en novembre-décembre 2007 et que celui-ci contiendra notamment toutes les statistiques nécessaires pour le calcul de la valeur totale des prestations aux familles selon l’article 44 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à son observation de 2002 relative aux données statistiques sur la revalorisation des rentes d’accident du travail, la commission note que le gouvernement se limite à déclarer dans son rapport qu’aucune modification n’est intervenue dans la législation sur les différentes prestations fournies en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Elle attire l’attention du gouvernement qu’en 2006 il devait présenter un rapport détaillé contenant des informations statistiques sur le champ d’application et le niveau de prestations, ainsi que sur la revalorisation des rentes demandées par le formulaire de rapport sous les articles 4, 19 ou 20, et 21 de la convention. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir ces informations statistiques pour la même période de référence couverte par le rapport (2001-2005) pour l’examen à sa prochaine session en novembre-décembre 2008.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente et notamment de celles concernant l’application de l’article 49 de la convention.

Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement qu’en 2006 il devait présenter un rapport détaillé contenant des informations et des statistiques demandées par le formulaire du rapport adopté par le Conseil d’administration du BIT sur chaque article de la convention. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir un tel rapport pour l’examen à sa prochaine session en novembre-décembre 2007 et que celui-ci contiendra notamment toutes les statistiques nécessaires pour le calcul de la valeur totale des prestations aux familles selon l’article 44 de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2007.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que la convention pose le principe d’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs ressortissant de pays y étant parties et ce, sans aucune condition de résidence et indépendamment de la conclusion d’accords bilatéraux. Observant que l’article 94(3) du Code de la sécurité sociale établit le traitement national entre les nationaux et les ressortissants d’Etats ayant conclu avec le Sénégal des accords de sécurité sociale ou dont la législation assure aux travailleurs sénégalais les mêmes droits, la commission avait, à plusieurs reprises, prié le gouvernement de transmettre des informations statistiques relatives au nombre et à la nationalité de l’ensemble des travailleurs étrangers occupés sur le territoire du Sénégal et aux indemnités ayant, le cas échéant, été transférées vers l’étranger en cas d’accidents du travail, notamment à destination de pays parties à la présente convention mais avec lesquels le Sénégal n’aurait pas conclu de convention bilatérale de sécurité sociale.

Le gouvernement communique, dans son dernier rapport, des informations selon lesquelles le nombre total de travailleurs étrangers employés dans le pays serait de 188 personnes originaires de 12 pays. Il fournit, en outre, des statistiques relatives aux transferts de prestations à destination de l’étranger au bénéfice de personnes victimes d’accidents du travail ou de leurs ayants droit, dénommées par la Caisse de sécurité sociale – crédirentiers. Aux termes de ces informations, 1 134 636 francs CFA auraient été versés au profit de bénéficiaires résidant en Côte d’Ivoire, 2 490 069 francs CFA au profit de bénéficiaires se trouvant en Italie et 39 311 495 francs CFA en faveur de personnes résidant en France.

Dans ses commentaires relatifs à l’application de la convention, la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) considère que les informations statistiques précitées ne correspondent pas à la réalité et estime qu’il conviendrait de mener des enquêtes sur toute l’étendue du territoire afin de disposer d’informations plus complètes. La CNTS ajoute que les transferts de prestations d’accident du travail ne concernent que les pays avec lesquels le Sénégal a conclu des conventions de sécurité sociale. En réponse à ces commentaires, le gouvernement précise que les statistiques fournies proviennent de l’unique structure compétente en la matière, à savoir la Caisse de sécurité sociale.

La commission prend note de ces informations. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des précisions concernant la période que les statistiques transmises recouvrent. En effet, aux termes d’autres informations statistiques, comme l’Enquête sur les migrations et l’urbanisation au Sénégal (EMUS) de 1997, le nombre de ressortissants étrangers dans le pays serait de près de 120 000 personnes originaires dans leur majorité de pays tels que la Guinée, le Mali, la Guinée-Bissau, la Gambie, la Mauritanie, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Nigéria ou provenant d’Europe. La commission prie, par conséquent, le gouvernement de lui faire part de ses observations en la matière. Elle lui saurait également gré de fournir, dans son prochain rapport, de plus amples informations sur la manière dont est régi et dont fonctionne, dans la pratique, le versement des prestations en espèces en cas d’accident du travail vers les pays avec lesquels il n’existe pas de convention bilatérale de sécurité sociale mais qui sont néanmoins parties à la présente convention, laquelle compte actuellement 120 ratifications.

La commission rappelle que la convention a pour objet d’assurer l’égalité de traitement entre les ressortissants nationaux et les ressortissants des pays ayant ratifié la convention no 19. Ce principe implique que, si les prestations d’accident du travail sont versées aux ressortissants nationaux en cas de résidence à l’étranger, elles doivent également l’être pour les ressortissants des pays liés par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Se référant à son observation de 2002 relative aux données statistiques sur la revalorisation des rentes d’accident du travail, la commission note que le gouvernement se limite à déclarer dans son rapport qu’aucune modification n’est intervenue dans la législation sur les différentes prestations fournies en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Elle attire l’attention du gouvernement qu’en 2006 il devait présenter un rapport détaillé contenant des informations statistiques sur le champ d’application et le niveau de prestations, ainsi que sur la revalorisation des rentes demandées par le formulaire de rapport sous les articles 4, 19 ou 20, et 21 de la convention. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir ces informations statistiques pour la même période de référence couverte par le rapport (2001-2005) pour l’examen à sa prochaine session en novembre-décembre 2007.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2007.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a pris bonne note de ses précédents commentaires rappelant la nécessité de respecter le principe d’égalité de traitement des travailleurs nationaux et des travailleurs étrangers ressortissant d’un pays ayant ratifié la convention et de leurs ayants droit sans aucune condition de résidence et indépendamment de la conclusion d’accords bilatéraux. Elle note en outre que le gouvernement s’engage à communiquer au Bureau, dès qu’elles seront disponibles, les statistiques requises antérieurement relatives au nombre et à la nationalité de l’ensemble des travailleurs étrangers occupés sur le territoire du Sénégal. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer ces informations très prochainement. Elle veut croire qu’à cette occasion le gouvernement fournira également les statistiques demandées précédemment relatives aux transferts des prestations d’accidents du travail, effectués par la Caisse de sécurité sociale, conformément à l’article 94, paragraphe 3, du Code de la sécurité sociale, en faveur des ressortissants des Etats ayant ratifié la convention ainsi qu’à leurs ayants droit, en cas de résidence à l’étranger, en précisant la nationalité de ces bénéficiaires et la valeur des prestations transférées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il a pris bonne note de ses précédents commentaires rappelant la nécessité de respecter le principe d’égalité de traitement des travailleurs nationaux et des travailleurs étrangers ressortissant d’un pays ayant ratifié la convention et de leurs ayants droit sans aucune condition de résidence et indépendamment de la conclusion d’accords bilatéraux. Elle note en outre que le gouvernement s’engage à communiquer au Bureau, dès qu’elles seront disponibles, les statistiques requises antérieurement relatives au nombre et à la nationalité de l’ensemble des travailleurs étrangers occupés sur le territoire du Sénégal. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer ces informations très prochainement. Elle veut croire qu’à cette occasion le gouvernement fournira également les statistiques demandées précédemment relatives aux transferts des prestations d’accidents du travail, effectués par la Caisse de sécurité sociale, conformément à l’article 94, paragraphe 3, du Code de la sécurité sociale, en faveur des ressortissants des Etats ayant ratifié la convention ainsi qu’à leurs ayants droit, en cas de résidence à l’étranger, en précisant la nationalité de ces bénéficiaires et la valeur des prestations transférées.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Partie VII (Prestations aux familles), article 44 de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant les statistiques nécessaires pour le calcul de la valeur totale des prestations aux familles, le gouvernement fournit différentes statistiques parmi lesquelles figurent les données sur le montant total des prestations familiales versées aux différents bénéficiaires pour l’année 2000, ainsi que sur le nombre d’enfants à charge pour cette branche dans la même année. La commission note avec intérêt ces informations et constate que la valeur totale des prestations familiales au Sénégal devrait en principe atteindre le niveau prescrit par la convention. Afin de pouvoir confirmer cette conclusion, la commission prie le gouvernement de communiquer également pour la même période de référence, en l’occurrence l’année 2000, le montant du salaire moyen national ainsi que du salaire du manœuvre ordinaire adulte masculin, tel que défini à l’article 66 de la convention.

Partie VIII (Prestations de maternité), article 49. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu’en ce qui concerne les soins prénataux prodigués dans le cadre de la protection maternelle et infantile de la Caisse de sécurité sociale les bénéficiaires s’acquittent d’un ticket modérateur de 100 francs CFA depuis la dévaluation du franc CFA en 1994, alors qu’auparavant ces soins étaient gratuits. Compte tenu du fait que, à plusieurs reprises, le gouvernement a promis de veiller à ce que les soins prénataux et postnataux soient assurés gratuitement, comme c’est déjà le cas pour l’accouchement, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour garantir l’application de la convention, qui dispose que ces soins sont assurés gratuitement, et que le prochain rapport fera état des progrès accomplis en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. Article 21 de la convention (révision des prestations à long terme). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant la revalorisation des rentes, le gouvernement joint à son rapport le tableau de l’évolution des salaires servant de base au calcul des rentes d’accidents du travail et des maladies professionnelles de 1973 à 2001, qui indique le salaire plancher et le salaire plafond fixé par un arrêt interministériel pour chaque année. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement sur la convention no 102 que, depuis 1999, suite à l’augmentation générale des salaires, les rentes ont été revalorisées de 6 pour cent. Afin de pouvoir pleinement apprécier cette revalorisation, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra, outre le tableau en question mis à jour, des données statistiques pour toute la période depuis 1999 sur l’évolution des indices du coût de la vie et de l’augmentation généralisée des salaires dans le pays, ainsi que sur l’évolution des prestations (prestation moyenne par bénéficiaire et prestation pour le bénéficiaire type), telles qu’elles sont demandées sous l’article 21 de la convention dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.

2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission regrette de constater que, en dépit de la promesse faite par le gouvernement dans son rapport de 1999, ni le rapport précédent ni le rapport actuel ne contiennent des informations statistiques concernant le champ d’application et le niveau de prestations demandées par le formulaire de rapport sous les articles 4 et 19 ou 20 de la convention. La commission veut croire que le gouvernement fera tout son possible pour fournir ces informations avec son prochain rapport.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2004.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle constate une nouvelle fois que ces informations ne portent que sur les paiements effectués à l’égard de bénéficiaires résidant en France et en Mauritanie, pays avec lesquels le Sénégal a conclu des conventions bilatérales de sécurité sociale, mais ne contiennent aucune information sur d’éventuels transferts de prestations vers d’autres pays liés par la convention no 19. La commission rappelle qu’en vertu de cette disposition de la convention l’égalité de traitement doit être assurée aux travailleurs étrangers ressortissants d’un pays ayant ratifié la convention et à leurs ayants droit sans aucune condition de résidence et indépendamment de la conclusion d’accords bilatéraux ou de réciprocité. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir, dans son prochain rapport, des informations statistiques sur tous les autres cas dans lesquels, conformément à l’article 94, paragraphe 3, du Code de la sécurité sociale, la Caisse de sécurité sociale assure le transfert des prestations d’accidents du travail aux ressortissants d’un Etat ayant ratifié la convention ainsi qu’à leurs ayants droit, en cas de résidence à l’étranger, en précisant la nationalité de ces bénéficiaires et la valeur des prestations transférées. La commission prie également le gouvernement de bien vouloir fournir des statistiques sur le nombre et la nationalité des travailleurs étrangers occupés sur le territoire du Sénégal.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. Article 21 de la convention (révision des prestations à long terme). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que la revalorisation des rentes se fonde sur les trois critères suivants: le coût de la vie, l’augmentation généralisée des salaires, les possibilités financières de la branche des accidents du travail et maladies professionnelles. C’est ainsi qu’à la suite de l’augmentation généralisée des salaires intervenue durant l’année 1999 les rentes d’accident du travail ont été revalorisées à compter du 1erseptembre 1999 avec le coefficient de 1,06. La commission note ces informations avec intérêt, bien qu’elles soient insuffisantes pour lui permettre d’apprécier si la convention est pleinement appliquée sur ce point. La commission exprime une fois de plus l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra, outre le coefficient de revalorisation appliqué et pour la même période de référence, des données statistiques sur l’évolution des indices du coût de la vie et de l’augmentation généralisée des salaires dans le pays, ainsi que sur l’évolution des prestations (prestation moyenne par bénéficiaire et prestation pour le bénéficiaire type), telles qu’elles sont demandées sous l’article 21 de la convention dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration du BIT.

2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission regrette de constater que, en dépit de la promesse faite par le gouvernement dans son rapport précédent, le rapport actuel ne contient toujours pas d’informations statistiques concernant le champ d’application et le niveau de prestations demandées par le formulaire de rapport sous les articles 4 et 19 ou 20 de la convention. La commission veut croire que le gouvernement fera tout son possible pour fournir ces informations avec son prochain rapport.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que les rapports du gouvernement, fournis en mai et novembre 1999, n'apportent pas de réponse précise à ses commentaires. Elle exprime l'espoir que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations complètes sur les points suivants :

Partie VII (Prestations aux familles), article 44 de la convention. Prière de fournir les données statistiques demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration, en précisant notamment: i) le montant total des prestations versées aux familles pour les enfants des personnes protégées; ii) le nombre total d'enfants de toutes les personnes protégées ou de tous les résidents; iii) le montant du salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin, tel que défini à l'article 66 de la convention.

Partie VIII (Prestations de maternité), article 49. Compte tenu du fait que le gouvernement a promis de manière répétée de veiller à ce que les soins prénataux et postnataux soient assurés gratuitement, comme c'est déjà le cas pour l'accouchement, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour garantir l'application de la convention, qui dispose que ces soins sont assurés gratuitement, et que le prochain rapport fera état des progrès accomplis en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. Article 21 de la convention (révision des prestations à long terme). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que la revalorisation des rentes a connu une évolution significative d'année en année en fonction des résultats économiques de la branche accidents du travail et maladies professionnelles et que les informations relatives aux gains et à l'évolution des prestations seront fournies par le ministère du Travail en rapport avec la Caisse de sécurité sociale dans le prochain rapport du gouvernement. La commission rappelle à ce sujet que, selon cette disposition de la convention, le montant des prestations à long terme versées en cas de lésions professionnelles, doit être révisé en fonction des variations sensibles du niveau général des gains qui résultent des variations sensibles du coût de la vie. Elle espère, par conséquent, que le gouvernement ne manquera pas d'inclure dans son prochain rapport des informations statistiques sur l'évolution des indices du coût de la vie et des gains, ainsi que sur l'évolution des prestations (prestation moyenne par bénéficiaire et prestation pour le bénéficiaire type) au cours de la même période de référence.

2. Se référant à ces commentaires antérieurs, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les informations statistiques concernant le champ d'application et le niveau de prestations demandées par le formulaire de rapport sur la convention adopté par le Conseil d'administration sous les articles 4 et 19 ou 20, seront fournies dans le prochain rapport du gouvernement.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport en 2000.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle rappelle que les rapports du gouvernement, fournis en avril et décembre 1997, n'apportent pas de réponse à ses commentaires. Elle exprime l'espoir que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations complètes sur les éléments suivants.

Partie VII (Prestations aux familles), article 44 de la convention. Fournir les éléments demandés, en rapport avec cet article de la convention, dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration, en précisant notamment: i) le montant total des prestations versées aux familles pour les enfants des personnes protégées; ii) le nombre total d'enfants de toutes les personnes protégées ou de tous les résidents; iii) le montant du salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin, tel que défini à l'article 66 de la convention.

Partie VIII (Prestations de maternité), article 49. Compte tenu du fait que le gouvernement a promis de manière répétée de veiller à ce que les soins prénataux et postnataux soient assurés gratuitement, comme c'est déjà le cas pour l'accouchement, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour garantir l'application de la convention, qui dispose que ces soins sont assurés gratuitement, et que le prochain rapport fera état des progrès accomplis en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Se référant aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique dans son rapport qu'il ne dispose pas, pour le moment, des éléments suffisants pour répondre d'une manière précise aux questions qui lui ont été posées, mais que les services du ministère du Travail entreront en relation avec les services de la Caisse de sécurité sociale pour mieux élucider les questions relatives aux opérations de transferts. Il indique, par ailleurs, que les statistiques demandées seront communiquées dès qu'elles seront tenues à disposition par la Caisse de sécurité sociale.

La commission prend note de ces informations. Elle veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement pourra, avec la collaboration des services de la Caisse de sécurité sociale, communiquer des statistiques détaillées concernant le paiement des prestations d'accidents du travail dues aux travailleurs ressortissants d'un Etat ayant ratifié la convention ou à leurs ayants droit, en cas de résidence à l'étranger, en précisant le nombre et la nationalité des bénéficiaires ainsi que la valeur des prestations transférées.

Par ailleurs, la commission souhaiterait que le gouvernement indique si, en application de l'article 94, paragraphe 3, du Code de la sécurité sociale, la Caisse de sécurité sociale a émis des instructions visant à assurer, le cas échéant, le transfert des prestations d'accidents du travail aux étrangers ressortissants d'un pays ayant ratifié la convention no 19. Dans l'affirmative, prière d'en communiquer le texte.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission constate que les rapports du gouvernement, fournis en avril et décembre 1997, n'apportent pas de réponse à ses commentaires. Elle exprime l'espoir que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations complètes sur les éléments suivants.

Partie VII (Prestations aux familles), article 44 de la convention. Fournir les éléments demandés, en rapport avec cet article de la convention, dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration, en précisant notamment: i) le montant total des prestations versées aux familles pour les enfants des personnes protégées; ii) le nombre total d'enfants de toutes les personnes protégées ou de tous les résidents; iii) le montant du salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin, tel que défini à l'article 66 de la convention.

Partie VIII (Prestations de maternité), article 49. Compte tenu du fait que le gouvernement a promis de manière répétée de veiller à ce que les soins prénataux et postnataux soient assurés gratuitement, comme c'est déjà le cas pour l'accouchement, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour garantir l'application de la convention, qui dispose que ces soins sont assurés gratuitement, et que le prochain rapport fera état des progrès accomplis en la matière.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1998.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission a pris note des informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle constate que ces informations ne portent que sur les paiements effectués à l'égard de bénéficiaires résidant en France, au Mali et en Mauritanie, pays avec lesquels le Sénégal a également conclu des conventions bilatérales de sécurité sociale, mais ne contiennent pas des données sur les paiements éventuels à destination d'autres pays liés par la convention no 19. Par ailleurs, les statistiques en question précisent qu'aucun transfert n'a été effectué et aucun remboursement demandé depuis avril 1990. La commission prie le gouvernement d'indiquer les raisons d'une telle suspension des paiements des prestations à l'étranger. Elle espère également que le gouvernement ne manquera pas de fournir des informations statistiques sur tous autres cas où, conformément à l'article 94, paragraphe 3, de la loi no 73-37 du 31 juillet 1973 portant Code de la sécurité sociale, la Caisse de sécurité sociale assure le paiement des prestations d'accidents du travail dues aux travailleurs étrangers ressortissants d'un pays ayant ratifié la convention, ou à leurs ayants droit, en cas de résidence à l'étranger, en précisant le nombre et la nationalité des bénéficiaires ainsi que la valeur des prestations transférées et leur périodicité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Partie VII (Prestations aux familles), article 44, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir les informations demandées, au titre de cet article de la convention, par le formulaire de rapport sur l'application de la convention approuvé par le Conseil d'administration. Prière en particulier d'indiquer: i) la valeur totale des prestations familiales attribuées pour les enfants des personnes protégées; ii) le nombre total des enfants de toutes les personnes protégées ou de tous les résidents; iii) le salaire d'un manoeuvre ordinaire masculin défini conformément à l'article 66 de la convention.

Partie VIII (Prestations de maternité), article 49. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique à nouveau qu'il prendra les mesures appropriées pour assurer la gratuité des soins prénatals et postnatals, comme c'est le cas des soins en cas d'accouchement. Dans ces conditions, la commission ne peut qu'exprimer l'espoir que le gouvernement prendra les mesures appropriées prochainement pour assurer l'application de la convention qui prévoit l'octroi de ces soins à titre gratuit et que le prochain rapport indiquera les progrès réalisés en ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa demande directe de 1991 qui étaient formulées dans les termes suivants:

Article 21 de la convention (Révision des prestations à long terme). La commission avait noté, d'après la réponse du gouvernement, qu'aucune revalorisation des rentes n'est intervenue entre 1985 et 1989. Elle a rappelé l'importance qu'elle attache dans le contexte économique actuel à la bonne application de cette disposition de la convention qui prévoit que le montant des prestations à long terme versées en cas de lésions professionnelles doit être révisé à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie. La commission espère, en conséquence, que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises à cet égard et qu'il contiendra également les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration et relatives à l'évolution de l'indice du coût de la vie et de l'indice des gains pendant la période couverte par le rapport, ainsi qu'à l'évolution des prestations (prestation moyenne par bénéficiaire et prestation pour le bénéficiaire type) au cours de la même période.

2. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport les informations statistiques concernant le champ d'application et le niveau des prestations dans la forme demandée sur le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration (article 4, d'une part, et articles 19 ou 20, d'autre part).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Partie VII (Prestations aux familles), article 44 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir les informations demandées, au titre de cet article de la convention, par le formulaire de rapport sur l'application de la convention approuvé par le Conseil d'administration. Prière en particulier d'indiquer: i) la valeur totale des prestations familiales attribuées pour les enfants des personnes protégées; ii) le nombre total des enfants de toutes les personnes protégées ou de tous les résidents; iii) le salaire d'un manoeuvre ordinaire masculin défini conformément à l'article 66 de la convention.

Partie VIII (Prestations de maternité), article 49. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique à nouveau qu'il prendra les mesures appropriées pour assurer la gratuité des soins prénatals et postnatals, comme c'est le cas des soins en cas d'accouchement. Dans ces conditions, la commission ne peut qu'exprimer l'espoir que le gouvernement prendra les mesures appropriées prochainement pour assurer l'application de la convention qui prévoit l'octroi de ces soins à titre gratuit et que le prochain rapport indiquera les progrès réalisés en ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission a pris note des informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle constate que ces informations ne portent que sur les paiements effectués à l'égard de bénéficiaires résidant en France, au Mali et en Mauritanie, pays avec lesquels le Sénégal a également conclu des conventions bilatérales de sécurité sociale, mais ne contiennent pas des données sur les paiements éventuels à destination d'autres pays liés par la convention no 19. Par ailleurs, les statistiques en question précisent qu'aucun transfert n'a été effectué et aucun remboursement demandé depuis avril 1990. La commission prie le gouvernement d'indiquer les raisons d'une telle suspension des paiements des prestations à l'étranger. Elle espère également que le gouvernement ne manquera pas de fournir des informations statistiques sur tous autres cas où, conformément à l'article 94, paragraphe 3, de la loi no 73-37 du 31 juillet 1973 portant Code de la sécurité sociale, la Caisse de sécurité sociale assure le paiement des prestations d'accidents du travail dues aux travailleurs étrangers ressortissants d'un pays ayant ratifié la convention, ou à leurs ayants droit, en cas de résidence à l'étranger, en précisant le nombre et la nationalité des bénéficiaires ainsi que la valeur des prestations transférées et leur périodicité.

(La liste des Etats ayant ratifié la convention figure en annexe.)

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. Article 8 de la convention. La commission a noté l'adoption de l'arrêté interministériel portant tableaux des maladies professionnelles no 006048 du 24 juillet 1991. Elle a noté avec satisfaction que la nouvelle liste de maladies professionnelles, établie par l'arrêté interministériel, est désormais en conformité avec la liste figurant au tableau I annexé à la convention.

2. En ce qui concerne la révision des prestations à long terme (article 21 de la convention), la commission se réfère à sa demande directe de 1991.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission a pris note des informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur d'autres cas où, conformément à l'article 94, paragraphe 3, de la loi no 73-37 du 31 juillet 1973 portant Code de la sécurité sociale, la Caisse de sécurité sociale assure le paiement des prestations dues aux travailleurs étrangers ressortissants d'un pays ayant ratifié la convention, qui sont victimes d'un accident du travail, ou à leurs ayants droit, en cas de résidence à l'étranger, en précisant le nombre et la nationalité des bénéficiaires ainsi que la valeur et la périodicité des prestations transférées.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Article 8 de la convention. La commission a noté avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle les points qu'elle avait soulevés dans ses commentaires antérieurs concernant la liste des maladies professionnelles établie par l'arrêté no 9364bis du 14 novembre 1958 (modifié par l'arrêté no 5199 du 18 avril 1960) ont été pris en considération lors de l'adoption d'un arrêté ministériel qu'il indique avoir communiqué. Etant donné que le texte de cet arrêté ministériel n'a pas été reçu au BIT, la commission prie le gouvernement de bien vouloir lui en communiquer à nouveau une copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne l'article 26, paragraphe 2, de la convention.

Article 21 de la convention (révision des prestations à long terme). La commission a noté, d'après la réponse du gouvernement, qu'aucune revalorisation des rentes n'est intervenue entre 1985 et 1989. Elle rappelle l'importance qu'elle attache dans le contexte économique actuel à la bonne application de cette disposition de la convention qui prévoit que le montant des prestations à long terme versées en cas de lésions professionnelles doit être révisé à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie. La commission espère, en conséquence, que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises à cet égard et qu'il contiendra également les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration et relatives à l'évolution de l'indice du coût de la vie et de l'indice des gains pendant la période couverte par le rapport, ainsi qu'à l'évolution des prestations (prestation moyenne par bénéficiaire et prestation pour le bénéficiaire type) au cours de la même période.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Article 8 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé certaines divergences entre la liste des maladies professionnelles établie par l'arrêté no 9364bis du 14 novembre 1958 (modifié par l'arrêté no 5199 du 18 avril 1960), et les dispositions de la convention:

a) la liste nationale des maladies énumère d'une manière limitative les manifestations pathologiques susceptibles d'être provoquées par les substances mentionnées par la convention, alors que la liste figurant en annexe de cet instrument est rédigée en termes généraux de manière à couvrir toutes les manifestations morbides susceptibles de résulter des maladies mentionnées;

b) la liste nationale des maladies professionnelles ne couvre pas d'une manière générale toutes les substances dont l'emploi est susceptible de provoquer ces maladies, en particulier: i) phosphore ou ses composés toxiques: la législation nationale ne se réfère qu'au phosphore blanc et au séquisulfure de phosphore (rubriques 5 et 7); ii) manganèse ou ses composés toxiques: la législation nationale se réfère uniquement au bioxyde de manganèse (rubrique 38); iii) arsenic ou ses composés toxiques: la législation nationale ne couvre que les composés oxygénés et sulfurés ainsi que l'hydrogène arsénié (rubriques 20 et 21); iv) dérivés halogénés toxiques des hydrocarbures de la série grasse: contrairement à la convention qui est rédigée dans les termes généraux et vise tous les dérivés halogénés toxiques de ces substances, la législation nationale n'énumère que certaines de celles-ci (rubriques 3, 9, 11, 12, 26, 27 et 33); et v) épithéliomas primitifs de la peau: la législation nationale ne se réfère qu'aux épithéliomas provoqués par le brai de houille (rubrique 16).

Dans son rapport, le gouvernement déclare qu'il s'engage à prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de se conformer aux commentaires de la commission. Il ajoute que les services compétents du ministère du Travail se penchent actuellement sur la mise en oeuvre d'un tableau des maladies professionnelles, qui prendra en compte les exigences des normes internationales de protection des travailleurs et les observations de la commission. La commission prend bonne note de ces informations. Elle espère, en conséquence, qu'une nouvelle liste des maladies professionnelles qui tiendra compte des observations susmentionnées pourra être adoptée dans un proche avenir, de manière à assurer la pleine conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Se référant à son observation, la commission souhaiterait recevoir des informations sur les points suivants:

Article 21 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs concernant la révision des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, la commission avait souhaité que le gouvernement communique les informations statistiques demandées au titre de l'article 21 de la convention par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration qui portent sur l'évolution de l'indice du coût de la vie et de l'indice des gains, ainsi que sur l'évolution des prestations à long terme versées en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles pendant la période couverte par le rapport. Elle avait également prié le gouvernement de communiquer le texte des arrêtés fixant les coefficients de revalorisation des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles pris en application du décret no 81-1049 du 31 octobre 1981.

Dans son rapport, le gouvernement a fourni des informations statistiques sur l'évolution de l'indice du coût de la vie entre 1985 et 1989, sans toutefois fournir des données correspondantes sur l'évolution des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles pendant ladite période. Il a également communiqué le texte de l'arrêté interministériel no 16032 MFPETS-DTSS du 31 décembre 1981 fixant les coefficients de majoration des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles applicables à compter du 1er mars 1980 pour les périodes allant du 1er mars 1976 au 1er mars 1980.

La commission prend note de ces informations. Elle doit toutefois signaler au gouvernement qu'en l'absence d'informations statistiques sur l'évolution du coût de la vie et l'évolution des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles portant sur la même période elle n'est pas à même de déterminer la manière dont cet article de la convention est appliqué dans la pratique. Etant donné l'importance que la commission attache à la question de la révision des prestations à long terme des accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment dans le contexte économique actuel, la commission ne peut qu'insister auprès du gouvernement pour qu'il communique avec son prochain rapport toutes les informations statistiques demandées au titre de l'article 21 de la convention par le formulaire de rapport portant sur l'évolution de l'indice du coût de la vie et de l'indice des gains pendant la période couverte par le rapport, ainsi que sur l'évolution des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles pendant la même période.

Article 26. La commission a pris connaissance avec intérêt de la Note sur les statistiques du travail pour l'année 1988 communiquée par le gouvernement avec son rapport sur la convention no 81. Elle a noté, en particulier, que cette Note contient en annexe des statistiques relatives à la fréquence et à la gravité des accidents du travail. Elle espère qu'à l'avenir le gouvernement pourra également communiquer des statistiques sur les maladies professionnelles, conformément à ce que prévoit l'article 26 de la convention, ainsi qu'il a déclaré en avoir l'intention. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Article 8 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que la liste des maladies professionnelles, établie par l'arrêté no 9634 bis du 14 novembre 1958 (modifié par l'arrêté no 5199 du 18 avril 1960), n'était pas pleinement conforme au tableau des maladies professionnelles figurant au tableau I annexé à la convention dans la mesure où la liste nationale des maladies professionnelles, d'une part, énumère d'une manière limitative les manifestations pathologiques susceptibles d'être provoquées par des substances mentionnées par la convention et, d'autre part, ne couvre pas d'une manière générale toutes ces substances.

Dans son précédent rapport communiqué pour la période se terminant au 30 juin 1985, le gouvernement avait communiqué un projet de liste de maladies professionnelles que la commission avait estimé susceptible de permettre l'application de cette disposition de la convention. Aussi, elle avait exprimé l'espoir, dans une demande directe formulée en 1987, que ce projet puisse être adopté prochainement et elle avait prié le gouvernement d'en communiquer le texte une fois adopté.

Dans son dernier rapport, le gouvernement a communiqué un nouveau projet de liste de maladies professionnelles qui se trouve à un stade très avancé et devrait être adopté prochainement après avis du Conseil consultatif national du travail. La commission a pris connaissance de ce nouveau projet. Elle doit constater, à cet égard, que ce nouveau projet n'est pas conforme au tableau figurant à l'annexe de la convention sur un certain nombre de points dans la mesure où il est établi de manière similaire à la liste actuellement en vigueur.

En premier lieu, la commission doit signaler que le nouveau projet de liste de maladies professionnelles contient à sa colonne de gauche une énumération limitative de certaines manifestations pathologiques ouvrant droit à réparation, alors que le tableau annexé à la convention est rédigé à cet égard en termes généraux de manière à couvrir toutes les manifestations pathologiques engendrées par les substances toxiques ou les agents nocifs mentionnés par la convention.

Deuxièmement, le nouveau projet de liste des maladies professionnelles ne couvre pas, de manière générale, toutes les substances dont l'emploi est susceptible de provoquer ces maladies. Il s'agit notamment des substances suivantes: phosphore ou ses composés toxiques (la rubrique no 17 du projet de liste ne couvre que le phosphore et le sesquisulfure de phosphore, et la rubrique no 33 les phosphates pyrophosphates et thiophosphates d'alcoyl d'aryle ou d'alcoylaryle et autres organo-phosphores, ainsi que les phosphoramides et carbamates anticholinestérasiques); chrome ou ses composés toxiques (la rubrique no 10 ne couvre que l'acide chromique ainsi que les chromates et bichromates alcalins, le chromate de zinc et le sulfate de chrome); manganèse ou ses composés toxiques (la rubrique no 38 ne couvre que le bioxyde de manganèse); dérivés halogénés toxiques des hydrocarbures de la série grasse (la rubrique no 12 ne vise que certains de ces dérivés); benzène ou ses homologues toxiques (la rubrique no 4 ne couvre que le benzène et les produits en renfermant, et la rubrique no 5 le benzène, le toluène, les xylènes et les produits en renfermant); dérivés nitrés et aminés toxiques du benzène ou de ses homologues (la rubrique no 13 ne couvre que les dérivés nitrés et chloronitrés des carbures benzéniques).

Troisièmement, en ce qui concerne les épithéliomas primitifs de la peau, le nouveau projet de liste de maladies professionnelles ne mentionne pas tous les produits mentionnés par la convention comme susceptibles de produire cette maladie (la rubrique no 16 ne couvre que les goudrons de houille, les brais de houille et les huiles anthracéniques).

La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra prendre prochainement les mesures nécessaires pour donner plein effet à la convention en complétant le projet de liste de maladies professionnelles communiqué dans son dernier rapport en tenant dûment compte des commentaires susmentionnés, à moins qu'il ne préfère adopter tel quel le projet de liste de maladies professionnelles communiqué avec son précédent rapport portant sur la période se terminant au 30 juin 1985. Elle veut croire que le prochain rapport du gouvernement pourra indiquer les progrès réalisés en vue d'assurer la pleine application de cette disposition de la convention qui fait l'objet de commentaires depuis plus de vingt ans.

Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur certains points qu'elle soulève dans une demande adressée directement au gouvernement. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Partie VIII (Prestations de maternité), article 49 de la convention. La commission a pris connaissance de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs et a également examiné les arrêtés interministériels communiqués avec le rapport, à savoir les arrêtés nos 9174/MFPTE/DTESS et 9176/MFPTE/DTESS du 31 juillet 1976 fixant, respectivement, la liste des fournitures et services qui ne donnent pas lieu à prise en charge par les institutions de prévoyance maladie et les modèles types de statuts et de règlement intérieur de ces institutions.

La commission a noté avec intérêt qu'aux termes des statuts et du règlement précités les frais d'hospitalisation et les frais chirurgicaux en cas d'accouchement sont pris en charge à 100 pour cent par les institutions de prévoyance maladie, dans les limites du tarif fixé par ce règlement, et qu'en ce qui concerne les autres soins prénatals et postnatals le gouvernement prendra les mesures appropriées pour assurer l'application de la convention qui prévoit l'octroi de ces soins à titre gratuit. La commission espère que le prochain rapport indiquera les progrès réalisés en ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission a pris note des informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur d'autres cas où, conformément à l'article 94, paragraphe 3, de la loi no 73-37 du 31 juillet 1973 portant Code de la sécurité sociale, la Caisse de sécurité sociale assure le paiement des prestations dues aux travailleurs étrangers ressortissants d'un pays ayant ratifié la convention, qui sont victimes d'un accident du travail, ou à leurs ayants droit, en cas de résidence à l'étranger, en précisant le nombre et la nationalité des bénéficiaires ainsi que la valeur et la périodicité des prestations transférées.

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