National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Articles 1 et 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission note que le gouvernement déclare que l’administration du travail, dont le fonctionnement a été perturbé par les éruptions volcaniques survenues récemment, est aujourd’hui revenue à la normale, ce qui permet d’examiner la question de la détermination d’un salaire minimum. Le gouvernement indique qu’il est en mesure de poursuivre activement la mise en place d’un salaire minimum général comme une question prioritaire et que la déclaration y relative sera communiquée dès qu’elle aura été finalisée. La commission exprime l’espoir que, non moins de trente ans après l’adoption de l’ordonnance sur l’emploi, qui prévoit que des salaires minima seront fixés par le tribunal du travail après consultation du Conseil consultatif du travail, le gouvernement prendra, sans plus tarder, toutes les mesures nécessaires pour instaurer et faire appliquer effectivement sa législation sur le salaire minimum, qui donnera ainsi effet à cette prescription fondamentale de la convention. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès enregistré à cet égard et de communiquer copie de l’instrument légal prescrivant le salaire minimum dès que cet instrument aura été adopté.
Articles 4 et 10 de la convention. Paiement partiel du salaire en nature – saisie et cession des salaires. Depuis un certain nombre d’années, la commission souligne que la loi (no 6 de 1962) sur la protection du salaire, chapitre 15:03 de la législation révisée de Montserrat, ne donne pas pleinement effet aux dispositions de la convention concernant le paiement partiel du salaire en nature et la protection du salaire contre la saisie ou la cession. En dépit des assurances données par le gouvernement à de nombreuses reprises (la dernière, en 1994, lorsqu’il a indiqué qu’un projet de loi qui avait été établi devait être adopté la même année), aucun progrès tangible n’a été enregistré dans le sens d’une meilleure conformité de la législation avec ces articles de la convention. Dans ces circonstances, la commission est conduite à rappeler que l’article 4 de la convention prévoit que le paiement partiel du salaire en nature peut être autorisé par la législation nationale, les conventions collectives ou les sentences arbitrales mais aucunement que les parties à une relation d’emploi prévoient une telle forme de paiement par accord individuel. Par conséquent, des dispositions de la législation nationale prévoyant qu’un employeur peut convenir avec un travailleur d’accorder à ce dernier des prestations en nature au lieu du paiement du salaire en espèces sont incompatibles avec cet article de la convention. En outre, l’article 10 de la convention prévoit, premièrement, que le salaire ne pourra faire l’objet de saisie ou de cession que selon les modalités et dans les limites prescrites par la législation nationale et, deuxièmement, que le salaire doit être protégé contre la saisie ou la cession dans la mesure jugée nécessaire pour assurer l’entretien du travailleur et de sa famille. A cet égard, la commission se réfère aux paragraphes 105 à 160 et 272 à 293 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, qui donnent des orientations sur les moyens envisageables pour rendre la législation conforme à ces dispositions de la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires sans plus attendre afin de donner pleinement effet aux dispositions des articles 4 et 10 de la convention, à propos desquels elle formule des commentaires depuis un certain temps.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, le processus de révision de la loi no 6 de 1962 sur la protection du salaire engagé en 1997 est aujourd’hui suspendu et l’autorisation d’élaborer un Code du travail consolidé est actuellement demandée. La commission croit comprendre que, si l’ordonnance de 1979 sur l’emploi (salaire minimum) est toujours en vigueur et qu’en conséquence le Haut Commissaire au travail reste habilité à s’adresser – après consultation du Conseil consultatif du travail – au tribunal du travail pour fixer le salaire minimum applicable à toutes les catégories de salariés, dans la pratique, aucun taux de salaire minimum n’a jamais été fixé, à l’égard de quelque catégorie de travailleurs que ce soit. La commission est conduite à faire observer qu’aucun réel progrès n’a été accompli ces vingt-cinq dernières années dans le sens de l’adoption d’un salaire minimum qui ferait porter effet à la législation pertinente. La commission conclut que la convention n’est pas appliquée dans la pratique et elle demande donc au gouvernement de prendre sans plus attendre toutes les mesures appropriées pour porter remède à cette situation. Elle prie également le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement concernant la rédaction d’un Code du travail consolidé et elle rappelle qu’il peut recourir pour cela à l’assistance technique du Bureau.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note la déclaration précédemment faite par le gouvernement, selon laquelle Montserrat était toujours en train de se remettre d’une grande activité volcanique et que, de ce fait, le gouvernement n’avait pas été en mesure de promulguer le projet de législation sur la protection des salaires qui aurait donné effet aux articles 4 et 10 de la convention. La commission espère à nouveau que cette législation sera adoptée prochainement et garantira la pleine conformité avec les articles susvisés de la convention, qui font l’objet de ses commentaires depuis de nombreuses années.
La commission note qu’il a été décidé de réviser la loi no 6 de 1962 sur la protection des salaires en tenant compte de toutes les questions relatives aux salaires. Ainsi, l’autorité chargée de faire appliquer les dispositions relatives aux salaires minima est définie dans le projet de loi sur la protection des salaires. Ce projet figurait à l’ordre du jour législatif de 1997. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte dès qu’il aura été adopté.
La commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement fournira dans un proche avenir des renseignements sur ce point ainsi que d’autres informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, conformément à l’article 5 de la convention et le Point V du formulaire de rapport, notamment: i) les taux de salaire minima en vigueur; ii) le nombre et les différentes catégories de travailleurs auxquelles s’applique la réglementation concernant les taux de salaire minima; et iii) les résultats des inspections réalisées (par exemple, le nombre d’infractions constatées à la réglementation concernant les taux de salaire minima et les sanctions prises).
La commission note qu’il a été décidé de réviser la loi no 6 de 1962 sur la protection des salaires en tenant compte de toutes les questions relatives aux salaires. Ainsi, l’autorité chargée de faire appliquer les dispositions relatives aux salaires minima est définie dans le projet de loi sur la protection des salaires. Ce projet figure actuellement à l’ordre du jour législatif de 1997. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte dès qu’il aura été adopté.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle Montserrat est toujours en train de se remettre d’une grande activité volcanique et que, de ce fait, le gouvernement n’a pas été en mesure de promulguer le projet de législation sur la protection des salaires qui aurait donné effet aux articles 4 et 10 de la convention. La commission espère à nouveau que cette législation sera adoptée prochainement et garantira la pleine conformité avec les articles susvisés de la convention, qui font l’objet de ses commentaires depuis de nombreuses années.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. La commission note qu’il a été décidé de réviser la loi no 6 de 1962 sur la protection des salaires en tenant compte de toutes les questions relatives aux salaires. Ainsi, l’autorité chargée de faire appliquer les dispositions relatives aux salaires minima est définie dans le projet de loi sur la protection des salaires. Ce projet figure actuellement à l’ordre du jour législatif de 1997. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte dès qu’il aura été adopté.
La commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement fournira dans un proche avenir des renseignements sur ce point ainsi que d’autres informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, conformément à l’article 5 de la convention et le Point V du formulaire de rapport, notamment: i) les taux de salaire minima en vigueur, ii) le nombre et les différentes catégories de travailleurs auxquelles s’applique la réglementation concernant les taux de salaire minima, et iii) les résultats des inspections réalisées (par exemple, le nombre d’infractions constatées à la réglementation concernant les taux de salaire minima et les sanctions prises).
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la législation nécessaire est en cours de préparation et un projet de loi, communiqué pour commentaires aux partenaires concernés, devait être adopté vers la fin de 1994. Elle exprime l’espoir que les progrès nécessaires seront rapidement accomplis pour donner effet aux articles 4 et 10 de la convention en ce qui concerne, respectivement, la réglementation du paiement partiel en nature et la protection du salaire contre la saisie ou la cession, points sur lesquels elle formule des commentaires depuis de nombreuses années.
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. La commission note qu'il a été décidé de réviser la loi no 6 de 1962 sur la protection des salaires en tenant compte de toutes les questions relatives aux salaires. Ainsi, l'autorité chargée de faire appliquer les dispositions relatives aux salaires minima est définie dans le projet de loi sur la protection des salaires. Ce projet figure actuellement à l'ordre du jour législatif de 1997. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte dès qu'il aura été adopté.
La commission exprime une nouvelle fois l'espoir que le gouvernement fournira dans un proche avenir des renseignements sur ce point ainsi que d'autres informations générales sur l'application de la convention dans la pratique, conformément à l'article 5 de la convention et le Point V du formulaire de rapport, notamment: i) les taux de salaire minima en vigueur, ii) le nombre et les différentes catégories de travailleurs auxquelles s'applique la réglementation concernant les taux de salaire minima, et iii) les résultats des inspections réalisées (par exemple, le nombre d'infractions constatées à la réglementation concernant les taux de salaire minima et les sanctions prises).
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la législation nécessaire est en cours de préparation et un projet de loi, communiqué pour commentaires aux partenaires concernés, devait être adopté vers la fin de 1994. Elle exprime l'espoir que les progrès nécessaires seront rapidement accomplis pour donner effet aux articles 4 et 10 de la convention en ce qui concerne, respectivement, la réglementation du paiement partiel en nature et la protection du salaire contre la saisie ou la cession, points sur lesquels elle formule des commentaires depuis de nombreuses années.
Le comité note que le rapport du gouvernement se borne à indiquer qu'aucun changement n'est intervenu. Elle relève en outre que le gouvernement n'a pas communiqué d'informations détaillées sur les résultats de l'application des méthodes de fixation des salaires minima depuis l'adoption de l'ordonnance de 1979 sur l'emploi qui instituait ces méthodes. La commission souhaite que le gouvernement communique ces informations dans son prochain rapport en indiquant notamment le nombre approximatif de travailleurs soumis à cette réglementation, les taux de salaire minima fixés et, le cas échéant, les autres mesures les plus importantes relatives aux salaires minima, comme prévu par l'article 5 de la convention.
Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations fournies par le gouvernement et prend note de l'ordonnance sur l'emploi (no 19 de 1979).
L'article 4 de la convention prévoit que la législation nationale, les conventions collectives ou des sentences arbitrales peuvent permettre le paiement partiel du salaire en nature et que ces prestations en nature ne seront autorisées que pour autant qu'elles soient de pratique courante ou souhaitable en raison de la nature de l'industrie ou de la profession en cause. Or, ainsi que la commission l'a déjà noté depuis 1964, l'article 13 de l'ordonnance no 6 de 1962 laisse dans tous les cas entière liberté aux employeurs et aux travailleurs pour se mettre d'accord sur une forme quelconque de "prestations ou privilèges" comme rémunération des services fournis par le travailleur. En ce qui concerne l'article 10 de la convention, la commission rappelle que l'article 11 de l'ordonnance no 6 assure seulement en partie l'application de cet article de la convention qui prévoit que le salaire ne pourra faire l'objet de saisie ou de cession que selon les modalités et dans les limites prescrites par la législation nationale et qu'il doit être protégé contre la saisie ou la cession, dans la mesure jugée nécessaire pour assurer l'entretien du travailleur et de sa famille.
Ayant examiné les dispositions de l'ordonnance sur l'emploi (no 19 de 1979), la commission observe que cette ordonnance ne contient pas de dispositions donnant application aux articles 4 et 10 de la convention.
Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l'application de ces articles de la convention, qui font l'objet de commentaires depuis de nombreuses années, soit assurée.